Decision on merits; Substantive issues: cruel, inhuman or degrading treatment or punishment right to life torture; Articles: 6 7; Procedural issues: substantiation of claims; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CCPR /C/136/D/3706/2020 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 15 février 2023 Original : français Comité des droits de l’homme Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communication no 3706/2020 *, **, *** Communication présentée par : Jean-Claude Rudurura(non représenté par un conseil) Victime(s) présumée(s) : L’auteur État partie : Suède Date de la communication : 29 janvier 2020 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application de l’article 92 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 6 février 2020 (non publiée sous forme de document) Date de s constatations : 1er novembre 2022 Objet : Expulsion vers le Burundi Question(s) de procédure : Recevabilité − communication manifestement mal fondée Question(s) de fond : Droit à la vie; torture; peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants Article(s) du Pacte : 6 et 7 Article(s) du Protocole facultatif : 2 1.1 L’auteur de la communication, datée du 29 janvier 2020, est Jean-Claude Rudurura, de nationalité burundaise, né en 1977. Il allègue une violation par l’État partie des droits qu’il tient des articles 6 et 7 du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 23 mars 1976. L’auteur n’est pas représenté par un conseil. 1.2 Le 6 février 2020, en application de l’article 94 de son règlement intérieur, le Comité, agissant par l’intermédiaire de ses rapporteurs spéciaux chargés des nouvelles communications et des mesures provisoires, a demandé à l’État partie de ne pas expulser l’auteur vers le Burundi tant que la communication serait à l’examen. Le jour même, l’État partie a décidé de suspendre l’expulsion de l’auteur. Rappel des faits 2.1 L’auteur indique qu’il a perdu ses parents ainsi que ses frères et sœurs au Burundi au cours des événements politiques de 1993. Licencié en sciences de la santé, il a occupé le poste de superviseur principal de santé dans la province de Muramvya, au Burundi. Il avait pour fonctions, entre autres, la planification et le contrôle des activités dans les centres de santé de Muramvya. Il était aussi chargé des statistiques des hôpitaux et des centres de santé de la province, y compris des rapports sur les naissances et les décès. 2.2 En avril 2015, pour protester contre la candidature de Pierre Nkurunziza à un troisième mandat présidentiel, des manifestations ont été organisées à travers tout le pays. L’auteur a pris part à ces protestations. Il a reçu des menaces de la part des autorités en raison de son appartenance politique et de son origine ethnique tutsie. Des personnes soupçonnées d’être des opposants au régime et des manifestants ont été pris pour cibles et tués. Plusieurs cas de disparition forcée ont été rapportés et des corps non identifiés ont été découverts dans plusieurs endroits du pays. Un grand nombre de cadavres transitaient par la morgue de l’hôpital de Muramvya. Avec le durcissement du régime, les attributions de l’auteur, en tant que superviseur d’établissements de santé, ont été modifiées. Il était donc contraint de signer des rapports de décès incorrects qui disculpaient les Imbonerakure, miliciens à la solde du pouvoir. 2.3 En 2016, deux corps sans vie ont été retrouvés dans la rivière Mubarazi. La découverte de ces corps était en lien avec la disparition du journaliste Jean Bigirimana plus tôt dans l’année. L’auteur ainsi que plusieurs cadres de l’hôpital de Muramvya ont subi des pressions de la part d’agents du Service national de renseignement pour falsifier les rapports liés à la découverte de ces corps. Lesdits agents ont infiltré les services de l’hôpital afin d’empêcher l’identification des corps. L’auteur et d’autres cadres de l’hôpital, sous la menace de ces agents, ont dû attester que les deux corps retrouvés étaient ceux de victimes de conflits fonciers. Dans leurs menaces contre l’auteur, les agents l’ont identifié comme « un superviseur tutsi, un opposant » qui était parmi « ceux qui ont tenté de faire un coup d’État » contre le régime en place. Ils ont aussi déclaré avoir vu l’auteur manifester contre le troisième mandat du Président Nkurunziza. Sous la pression du Service national de renseignement, les deux corps retrouvés ont été enterrés sans que les tests ADN requis ou des autopsies soient pratiqués. Cette situation a engendré des doutes chez la famille et les amis de Jean Bigirimana qui travaillaient au journal Iwacu . L’un des journalistes d’Iwacu s’est rapproché de l’auteur pour recueillir des informations sur les cadavres retrouvés. Le Service national de renseignement et la police ont convoqué l’auteur pour le dissuader de communiquer des informations à la presse. Malgré cette mise en garde, l’auteur a révélé des informations sur les corps retrouvés au journaliste en question. L’auteur a appris plus tard la fuite de l’un des médecins de l’hôpital de Muramvya. C’est à ce moment qu’il a décidé de fuir le pays. L’auteur indique qu’il a pu obtenir un passeport et un visa pour la Suède afin de quitter le pays légalement, vu qu’il n’était pas recherché au moment de son départ. Il indique également que le Service national de renseignement et la police n’étaient pas au courant qu’il avait pris part aux manifestations contre le troisième mandat de Pierre Nkurunziza. Ce n’est qu’après son arrivée en Suède que l’auteur a appris que la police, des agents du Service national de renseignement et des Imbonerakure en tenue policière étaient venus le chercher sur son lieu de travail et avaient également fouillé sa maison située dans le quartier de Ngagara, en Mairie de Bujumbura. Les agents du Service national de renseignement et les Imbonerakure ont alors appréhendé sa femme et sa fille. Jusqu’au moment de la soumission de la présente communication, le lieu de leur incarcération demeurait inconnu. Un mandat d’arrêt et une convocation émanant du parquet de Muramvya ont été émis à l’encontre de l’auteur, poursuivi pour participation à un mouvement insurrectionnel. 2.4 Le 24 juillet 2017, l’auteur a déposé une demande d’asile en Suède. Le 16 avril 2019, l’Office national suédois des migrations a rejeté sa demande d’asile. Dans sa décision, l’Office n’a pas mis en doute le fait que l’auteur travaillait à l’hôpital de Muramvya et qu’il avait subi des menaces en 2016 et 2017. Toutefois, iln’a pas jugé crédible la présence de l’auteur à la morgue avec les médecins, dans le cadre de l’identification des corps retrouvés. L’Office n’a pas non plus contesté l’appartenance ethnique de l’auteur, mais n’a pas tenu compte des menaces et des disparitions forcées subies notamment par ceux qui étaient considérés comme ennemis du pouvoir. Dans sa décision de rejet de la demande d’asile de l’auteur, l’Office a retenu contre l’auteurle fait de n’avoir pas cité le nom de l’épouse de Jean Bigirimana parmi les personnes qui étaient présentes à la morgue le jour de l’identification du corps. Ce fait constituerait, selon les autorités migratoires, la preuve de son absence sur les lieux. L’auteur estime néanmoins qu’il ne pouvait pas distinguer l’épouse de Jean Bigirimana parmi une multitude de gens qui étaient à la morgue au moment de l’identification des cadavres, et que seules les personnes qui étaient en uniforme ou portaient un badge étaient facilement identifiables. 2.5 L’auteur a exercé un recours contre la décision du 16 avril 2019 de l’Office national suédois des migrations devant le Tribunal de l’immigration, qui a rejeté son appel le 21 octobre 2019. Le 16 décembre 2019, la Cour d’appel de l’immigration a refusé l’autorisation de faire appel, et la décision d’expulser l’auteur est devenue finale. L’auteur indique qu’il a été sommé par les autorités suédoises de laisser la maison qu’il occupait et que ses frais de subsistance ne sont plus remboursés par les autorités depuis le 21 janvier 2020. Depuis la nouvelle de la disparition de sa famille au Burundi, après son départ en Suède, l’auteur souffre d’hypertension chronique. Il est en train de suivre un traitement à cet effet. 2.6 L’auteur a par ailleurs soumis à l’Office national suédois des migrations une demande de permis de séjour, qui lui a été refusé le 25 septembre 2020. Par la même décision, l’Office a décidé également de ne pas lui accorder un nouvel examen de sa situation. Cette décision n’a fait l’objet d’aucun recours. L’auteur estime qu’il a épuisé toutes les voies de recours internes. Il précise en outre que l’affaire n’a été soumise à aucune autre instance internationale d’enquête ou de règlement. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur soutientqu’en cas de retour au Burundi, il risque d’être tué, ou soumis à des actes de torture, à l’emprisonnement ou à la disparition forcée, vu que les autorités burundaises l’accusent d’avoir révélé à des organisations de défense des droits humains et à des journalistes des informations concernant des corps repêchés dans la rivière Mubarazi. Il estime qu’en sa qualité de superviseur de l’hôpital de Muramvya au moment des faits, en raison de son appartenance à l’ethnie tutsie et du fait de sa participation aux manifestations contre le troisième mandat du Président Nkurunziza, il est recherché par la police et le Service national de renseignement. L’auteur indique qu’en tant que Tutsi, il appartient à un groupe minoritaire qui est menacé par le pouvoir en place. Il soutient en outre que la situation actuelle lui rappelle les événements de 1993, au cours desquels sa famille avait été décimée. Il estime que la situation des Tutsis au Burundi s’est détériorée et que le simple fait d’appartenir à cette ethnie constitue un motif de persécution. Il rappelle que selon plusieurs organisations non gouvernementales, les Tutsis sont particulièrement visés par des actes arbitraires de la police. 3.2 L’auteur soutient que la procédure liée à sa demande d’asile a été entachée d’erreurs. Vu que l’interprète était pressé, les enquêteurs ont dû écourter son audition. Son avocat n’a pas non plus eu le temps de poser des questions au cours de l’entretien. L’auteur soutient également que le Tribunal de l’immigration a demandé un supplément oral en raison de la confusion quant à ses motifs d’asile, ce que les enquêteurs ont refusé. L’auteur indique que lors de l’examen de son statut de réfugié, l’Office national suédois des migrations n’a pas tenu compte des lacunes procédurales qui entachaient son dossier. Il affirme par ailleurs qu’il avait élaboré un document qui étayait ses allégations à l’intention de l’Office, mais que ce document n’a pas été pris en compte par le Tribunal de l’immigration. Observations de l’État partie sur la recevabilité et le fond 4.1 Le 25 novembre 2020, l’État partie a soumis ses observations sur la recevabilité et le fond de la communication. 4.2 L’État partie met en doute la sincérité de la traduction soumise par l’auteur des décisions rendues par les autorités migratoires internes. Il déduit du contenu de la communication de l’auteur que celui-ci fait valoir le fait que son expulsion vers le Burundi violerait les articles 6 et 7 du Pacte, du fait de l’existence d’une menace à son égard de la part des autorités burundaises et des Imbonerakure. 4.3 L’État partie considère que l’affirmation de l’auteur selon laquelle il risque d’être traité d’une manière qui équivaudrait à une violation du Pacte s’il était renvoyé au Burundi n’atteint pas le niveau minimal d’éléments requis aux fins de la recevabilité. Il estime donc que la communication est manifestement infondée et, par conséquent, irrecevable. 4.4 L’État partie rappelle que pour déterminer si le retour forcé de l’auteur au Burundi constituerait une violation des articles 6 et 7 du Pacte, le Comité doit prendre en compte les éléments suivants : la situation générale des droits humains au Burundi et le risque personnel, prévisible et réel que l’auteur soit soumis à des traitements contraires aux articles 6 et 7 du Pacte après son retour dans son pays. 4.5 Concernant la situation générale des droits humains au Burundi, tout en se référant à une série de rapports de l’Organisation des Nations Unies et d’organisations non gouvernementales, l’État partie indique que, sans vouloir sous-estimer les préoccupations qui peuvent légitimement être exprimées à ce sujet, la situation générale des droits humains au Burundi ne suffit pas en soi à établir que l’expulsion de l’auteur serait contraire aux articles 6 et 7 du Pacte. 4.6 Concernant le risque personnel pour l’auteur d’être soumis à un traitement contraire aux articles 6 et 7 du Pacte, l’État partie indique que les autorités chargées des migrations ont estimé que le fait pour l’auteur d’être d’ethnie tutsie n’était pas en soi un motif suffisant pour qu’il soit considéré comme ayant démontré de manière plausible qu’il avait besoin de protection. L’État partie attire l’attention du Comité sur le fait qu’il n’existe aucune raison médicale qui empêcherait l’expulsion de l’auteur. En outre, la preuve écrite soumise par l’auteur dans son dossier a été considérée comme étant de nature simple, ayant dès lors une faible valeur probante. L’État partie ajoute que, lorsqu’elles ont examiné si l’auteur avait démontré de manière plausible qu’il était menacé personnellement en raison de sa participation à l’identification d’un corps, de ses activités politiques ou de ses opinions politiques, les autorités nationales chargées des migrations ont procédé à une évaluation globale. Dans leur évaluation, et compte tenu du récit oral de l’auteur et des preuves écrites qu’il a citées, elles ont estimé que l’auteur n’avait pas démontré de manière plausible l’existence d’une menace personnelle à son égard. Ainsi, les autorités migratoires suédoises ont estimé que les circonstances invoquées par l’auteur n’étaient pas suffisantes pour démontrer de manière plausible qu’il avait besoin de protection. 4.7 L’État partie souligne qu’en ce qui concerne l’allégation de l’auteur selon laquelle il y aurait eu des erreurs dans la procédure interne, tant l’Office national suédois des migrations que le Tribunal de l’immigration ont procédé à un examen approfondi du dossier de l’auteur. De plus, l’auteur a eu l’occasion d’expliquer les faits et circonstances pertinents à l’appui de sa demande et de plaider sa cause, oralement et par écrit, à toutes les phases de la procédure par-devant l’Office comme par-devant le Tribunal. 4.8 En résumé, les autorités compétentes en matière de migration ont estimé que les raisons soumises par l’auteur concernant le risque pour lui de subir des traitements constituant des motifs de protection dans son pays d’origine étaient insuffisantes pour démontrer de manière plausible qu’il avait besoin de protection. Par ailleurs, l’État partie estime que l’auteur essaie d’utiliser le Comité en tant que cour d’appel. 4.9 En conclusion, l’État partie affirme qu’il n’y a aucune raison de déduire que les décisions des autorités internes étaient inadéquates, ou que l’issue de la procédure interne était arbitraire ou constituait un déni de justice. Il estime que le récit de l’auteur et les faits qu’il invoque dans sa plainte sont insuffisants pour conclure que le risque allégué de mauvais traitements à son retour au Burundi répond aux exigences de caractère prévisible, réel et personnel. Par conséquent, l’État partie en conclut que l’exécution de l’arrêté d’expulsion ne constituerait pas, dans les circonstances actuelles, une violation de ses obligations au titre des articles 6 et 7 du Pacte. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie 5.1 Le 28 février 2021, l’auteur a fait parvenir ses commentaires sur les observations de l’État partie. 5.2 Dans ces commentaires, l’auteur indique qu’il fait face à un risque personnel, réel et considérable d’être soumis à un traitement contraire aux articles 6 et 7 du Pacte en cas d’expulsion vers le Burundi. 5.3 L’auteur fait valoir que le risque qu’il court est lié à son appartenance politique et ethnique. Il souligne que les Tutsis sont toujours persécutés, tués et emprisonnés au Burundi. Il rappelle que sa famille a été exterminée en 1993 à Rutegama, dans la province de Muramvya. En tant que rescapé de ces événements, il détient des informations sur l’identité des bourreaux qui sont pour le moment au pouvoir. À cet égard, il est une cible potentielle des autorités actuelles. Il rappelle que sa fuite du Burundi est liée à la disparition du journaliste Jean Bigirimana. Il estime que tant que le corps du journaliste n’aura pas été retrouvé et des informations le concernant publiées dans la presse, il ne pourra pas se rendre au Burundi sans que les agents du Service national de renseignement se lancent à sa poursuite. L’auteur réitère que des menaces ont été proférées contre lui sur son lieu de travail et que les persécutions n’ont pas épargné sa famille. L’auteur craint qu’en cas de retour au Burundi, en raison du mandat d’arrêt émis à son égard, il ne soit saisi et conduit en détention. 5.4 L’auteur fait valoir que l’État partie a relevé qu’il avait fait l’objet de menaces de la part du Service national de renseignement, de la police et des Imbonerakure seulement entre l’été 2016 et mai 2017. Toutefois, l’auteur estime que l’État partie devrait accorder beaucoup plus d’importance à cette information dans l’examen de son dossier d’asile. 5.5 Quant à la situation générale des droits humains au Burundi, l’auteur fait valoir qu’au Burundi, les violations des droits humains et atteintes à ces droits continuent et visent notamment les opposants et des Tutsis. Les auteurs présumés de ces violations et atteintes sont des Imbonerakure ainsi que des membres du Service national de renseignement et de la police. L’auteur rappelle que les Imbonerakure constituent une milice appartenant au Conseil national pour la défense de la démocratie-Forces pour la défense de la démocratie (CNDD‑FDD), qui est au pouvoir. Il ajoute que la liberté d’expression et d’association est fortement restreinte. Les professionnels des médias, les personnalités politiques de l’opposition ainsi que les défenseuses et défenseurs des droits humains sont particulièrement visés. Il cite des cas récents de plusieurs rapatriés burundais, en provenance de la République‑Unie de Tanzanie et de la République démocratique du Congo, qui ont été tués par des Imbonerakure à leur retour d’exil. L’auteur ajoute que le bureau du Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme au Burundi a été fermé en 2019, ce qui a permis à la police, au Service national de renseignement et aux Imbonerakure de continuer leurs atrocités. 5.6 L’auteur réfute l’argument de l’État partie quant à la traduction erronée des décisions rendues par les autorités qu’il a soumises au Comité. Il soutient que les traductions françaises des documents soumis sont exactes. Il estime que les autorités de l’État partie, à divers degrés, n’ont pas tenu compte des arguments évoqués dans le cadre de sa demande de protection, en dépit des preuves écrites versées au dossier à l’appui de sa demande d’asile, notamment un certificat médical, une convocation d’un officier du ministère public, un mandat d’arrêt, une lettre d’un journaliste d’Iwacu, une lettre d’un défenseur des droits humains et sa carte de membre du Mouvement pour la solidarité et la démocratie. 5.7 L’auteur indique que le 14 janvier 2020, les autorités migratoires l’ont chassé en plein hiver du logement qu’il occupait. Elles ont également confisqué sa carte bancaire ainsi que sa carte d’identité. De ce fait, l’auteur estime que l’État partie a aussi violé son droit au logement et à l’alimentation. Il ajoute que sa santé a été mise en danger par le fait que les autorités de l’État partie ont annulé ses rendez-vous médicaux alors qu’il souffrait d’hypertension chronique et qu’il était sous traitement en Suède. L’auteur soutient que la décision du 25 septembre 2020 de l’Office national suédois des migrations, lui refusant un permis de séjour et un nouvel examen de sa situation, n’a pas fait l’objet d’appel et donc qu’il a épuisé toutes les voies de recours internes. Il rappelle que les autorités migratoires de l’État partie l’ont convoqué en urgence le 29 septembre 2020 et lui ont demandé de signer l’accusé de réception de cette décision. L’auteur estime que la décision du 25 septembre 2020 n’a pas été adoptée sur des bases solides. 5.8 L’auteur estime que l’État partie n’a pas respecté les dispositions de l’article 4 (par. 2) du Protocole facultatif. Il fait valoir que la décision du 25 septembre 2020 n’a pas respecté les mesures provisoires demandées en sa faveur par le Comité. L’auteur déclare que par suite de cette demande du Comité, ses « besoins préliminaires », y compris sa carte d’identité, lui ont été retirés. Il estime que l’État partie n’a pas renseigné le Comité sur les motifs du rejet de sa demande de protection. Pour toutes ces raisons, l’auteur estime que son expulsion par l’État partie vers le Burundi constituerait une violation des articles 2 (par. 1), 6 et 7 du Pacte. Observations complémentaires de l’État partie 6.1 Le 24 juin 2021, l’État partie a soumis des observations complémentaires sur les commentaires de l’auteur. 6.2 L’État partie note que les commentaires de l’auteur ne contiennent pas de nouveaux arguments pertinents sur le fond qui n’aient pas déjà été couverts pour l’essentiel par les observations initiales de l’État partie. Il tient à souligner qu’il maintient pleinement sa position concernant les faits, la recevabilité et le fond de la présente plainte, telle qu’il l’a exprimée dans ses observations initiales. 6.3 L’État partie réitère par ailleurs que les autorités migratoires ont entrepris un examen rigoureux de la demande d’asile de l’auteur. En ce qui concerne d’éventuelles erreurs qui entacheraient la procédure de demande d’asile de l’auteur, l’État partie réitère que l’auteur avait amplement la possibilité de défendre ses allégations auprès des autorités migratoires et ajoute que l’auteur était assisté par un défenseur public. 6.4 L’État partie estime que les éléments relevés par l’auteur comme erreurs procédurales ne sont pas de nature à entraîner un nouvel examen par les autorités migratoires. Il estime également que les informations sur la santé de l’auteur, sur les craintes exprimées quant à son appartenance à l’ethnie tutsie ainsi que sur la situation générale des droits humains au Burundi n’entraînent aucun nouveau motif de réexamen de sa situation. En conséquence, l’État partie fait valoir que les faits soumis par l’auteur ne font apparaître aucune violation des articles 6 et 7 du Pacte. 6.5 Enfin, l’État partie souligne que l’auteur s’est référé dans ses commentaires à deux décisions de l’Office national suédois des migrations, datées des 7 et 14 janvier 2020. Il précise que ces décisions ont été prises avant la demande de mesures provisoires du Comité. En conséquence, ces décisions ne sont d’aucune pertinence quant à l’évaluation du risque personnel, prévisible et réel que l’auteur soit soumis à un traitement contraire à l’article 6 ou 7 du Pacte en cas de retour au Burundi. L’État partie rappelle en outre que la décision d’expulsion de l’auteur vers le Burundi deviendra définitive le 16 décembre 2023. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 7.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 7.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 7.3 Le Comité note que l’auteur affirme avoir épuisé tous les recours internes utiles qui lui étaient ouverts. En l’absence de toute objection de l’État partie sur ce point, le Comité considère qu’il n’est pas empêché d’examiner la communication par les dispositions de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif. 7.4 Le Comité note que l’État partie conteste la recevabilité de la communication au motif que les griefs que l’auteur tire des articles 6 et 7 du Pacte sont insuffisamment étayés. Il estime toutefois que, aux fins de la recevabilité, l’auteur a fourni suffisamment d’informations à l’appui de l’argument selon lequel il craint d’être exposé, en cas de renvoi forcé au Burundi, à un traitement contraire aux articles 6 et 7 du Pacte. Le Comité déclare donc la communication recevable en ce qu’elle soulève des questions au regard des articles 6 et 7 et procède à son examen au fond. Examen au fond 8.1 Conformément à l’article 5 (par. 1) du Protocole facultatif, le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties. 8.2 Le Comité rappelle son observation générale no 31 (2004) sur la nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, dans laquelle il mentionne l’obligation faite aux États parties de ne pas extrader, déplacer, expulser quelqu’un ou le transférer par d’autres moyens de leur territoire s’il existe des motifs sérieux de croire qu’il y a un risque réel de préjudice irréparable tel que celui envisagé aux articles 6 et 7 du Pacte. Le Comité a établi en outre que ce risque devait être personnel et qu’il fallait des motifs sérieux pour conclure à l’existence d’un risque réel de préjudice irréparable. C’est pourquoi tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, notamment la situation générale des droits humainsdans le pays d’origine de l’auteur. Le Comité rappelle qu’il appartient généralement aux juridictions des États parties au Pacte d’apprécier les faits et les éléments de preuve dans une affaire donnée pour déterminer si un tel risque existe, sauf s’il peut être établi que l’appréciation a été clairement arbitraire ou manifestement entachée d’erreur, ou qu’elle a représenté un déni de justice. 8.3 Le Comité note que l’auteur affirme qu’en cas de renvoi au Burundi, il serait exposé au risque de subir un préjudice irréparable, en violation des articles 6 et 7 du Pacte. L’auteur allègue en effet qu’il serait exposé à un risque de persécution potentiellement mortel parce qu’il est particulièrement vulnérable, du fait de son appartenance ethnique et politique et en raison de son rôle en tant que superviseur de santé lors de l’identification de corps dans la province de Muramvya, en lien avec la disparition du journaliste Jean Bigirimana. Le Comité note également l’allégation de l’auteur selon laquelle, en tant que rescapé de la crise politique de 1993 au cours de laquelle ses parents sont décédés, il craint qu’en retournant au Burundi, ceux qui sont au pouvoir, dont certains pourraient avoir des liens avec les auteurs de la mort de ses parents, le prennent pour cible. 8.4 Le Comité prend note de l’allégation de l’auteur selon laquelle le fait d’être tutsi, d’avoir participé aux manifestations contre le troisième mandat du Président Nkurunziza, d’avoir été présent lors de l’examen des corps retrouvés dans la rivière Mubarazi en 2016 et d’avoir révélé des informations à la presse sur la falsification des rapports liés à l’identification de ces corps l’expose à un risque de persécutions en cas de retour au Burundi. Le Comité note en outre que l’auteur affirme qu’après avoir quitté le Burundi, il a appris que des agents de l’État ainsi que des Imbonerakure étaient venus le chercher sur son lieu de travail et avaient également fouillé sa maison. Selon lui, sa femme et sa fille ont été arrêtées et, jusqu’à la date de la soumission de la présente communication, le lieu de leur incarcération demeurait inconnu. Le Comité prend note également de l’allégation de l’État partie selon laquelle l’appartenance à l’ethnie tutsie n’est pas une condition suffisante pour justifier une demande de protection et qu’aucune raison médicale ne ferait obstruction à l’expulsion de l’auteur. Le Comité relève que dans ses observations, l’État partie souligne que l’auteur n’a pas démontré de manière plausible qu’il était menacé personnellement en raison de sa participation à l’identification des corps ou de ses activités ou opinions politiques, ni qu’il avait besoin de protection. 8.5 Le Comité note l’argument de l’auteur selon lequel les autorités migratoires de l’État partie devraient accorder beaucoup plus de poids au fait qu’il occupait le poste de superviseur principal de santé dans la province de Muramvya, qu’il travaillait à l’hôpital de Muramvya et que les rapports sur les naissances et les décès faisaient également partie de ses responsabilités. À cet égard, il avait été contraint de signer des rapports de décès incorrects qui disculpaient les Imbonerakure, notamment concernant des corps en lien avec la disparition du journaliste Jean Bigirimana en 2016. L’auteur a en conséquence déclaré qu’il avait reçu des menaces de la part de la police, du Service national de renseignement et des Imbonerakure en 2016 et 2017, de même qu’il en avait reçu pour avoir pris part à des protestations contre la candidature de Pierre Nkurunziza à un troisième mandat présidentiel. Le Comité observe que des preuves écrites ont été soumises par l’auteur dans le cadre de la présente communication, notamment un certificat médical, une convocation du parquet ainsi qu’un mandat d’arrêt. 8.6 Le Comité note que, selon l’auteur, la situation des droits humains au Burundi ne s’est pas améliorée, la protection des libertés publiques n’est pas garantie, et les Imbonerakure ont tué plusieurs réfugiés tutsis à leur retour d’exil. Le Comité prend note également de l’argument de l’État partie selon lequel la situation générale au Burundi ne suffit pas en soi à établir que l’expulsion de l’auteur serait contraire aux articles 6 et 7 du Pacte. Le Comité estime toutefois que, dans ses observations, l’État partie n’a pas contesté l’argument de l’auteur quant au caractère encore fragile de l’environnement politique et du contexte de sécurité au Burundi pour les opposants au régime actuel et pour ceux qui sont recherchés par la police, le Service national de renseignement et les Imbonerakure. Le Comité relève que les derniers rapports disponibles sur le Burundi ne donnent aucune indication que la situation générale dans le pays garantit le retour sans risque pour sa vie ou sa sécurité d’un exilé comme l’auteur, contre lequel il y a une combinaison de facteurs qui l’exposent à un risque d’éventuelles persécutions, notamment par rapport à la convocation du parquet et au mandat d’arrêt émis à son égard. 8.7 Le Comité prend note de l’allégation de l’auteur selon laquelle des erreurs de procédure auraient été commises dans le cadre de sa demande d’asile. Il prend note également de l’argument de l’État partie selon lequel l’auteur a eu l’occasion d’élucider les circonstances à l’appui de sa demande à toutes les phases de l’instance, qu’il était assisté d’un défenseur public et qu’il lui était loisible d’expliquer les faits et circonstances pertinents à l’appui de sa demande. Le Comité relève que, dans sa décision, l’Office national suédois des migrations a tenu compte de toutes les pièces soumises par l’auteur, y compris le certificat médical, et a estimé que son état de santé ne mettait pas en cause sa vie. Le Comité rappelle qu’il ne lui appartient pas d’évaluer les faits et les preuves dans une affaire donnée, à moins qu’il soit possible d’établir que l’appréciation a été clairement arbitraire ou manifestement entachée d’erreur, ou qu’elle a représenté un déni de justice. 8.8 Le Comité constate qu’en l’espèce, l’État partie ne conteste pas que les personnes qui ont participé au mouvement contre le troisième mandat du Président Nkurunziza, retournent au Burundi et y font l’objet d’un mandat d’arrêt sous l’incrimination de mouvement insurrectionnel sont exposées à des risques d’arrestation et de détention illégales, de meurtre ou de disparition forcée. Le Comité note que l’auteur indique avoir perdu ses parents dans les événements de 1993 et que les auteurs de ces forfaits pouvaient être encore au pouvoir au Burundi. Il note également l’allégation de l’auteur selon laquelle l’Office national suédois des migrations n’a pas nié son appartenance ethnique tutsie, mais n’a pas tenu compte des menaces et des disparitions forcées subies notamment par les membres de cette ethnie et par ceux qui étaient considérés comme ennemis du pouvoir. Le Comité estime que l’État partie, dans son évaluation, n’a pas tenu compte du fait qu’étant donné que l’auteur était vulnérable pour plusieurs raisons et que de multiples facteurs exacerbaient les risques auxquels il était exposé, il ferait face à de graves répercussions qui l’exposeraient à un risque de préjudice irréparable dans son pays d’origine. Le Comité constate de surcroît que les services de l’immigration, dans leur évaluation, ont apprécié séparément les différents arguments avancés à l’appui de la demande de protection et n’ont pas tenu compte du fait que, pris ensemble, ces arguments montraient que l’auteur courrait un danger particulier au Burundi, concluant ainsi que l’intéressé n’avait pas démontré l’existence de motifs suffisants permettant de penser qu’il serait exposé à un risque de préjudice irréparable en cas de renvoi dans son pays. Le Comité relève en outre que, bien que l’État partie n’ait pas contesté le fait que l’auteur avait été persécuté en 2016 et 2017, il n’a pas accordé suffisamment de poids à ce point. Le Comité note qu’à l’inverse, l’État partie a accordé une importance disproportionnée au fait que l’auteur n’avait pas pu reconnaître l’épouse du journaliste disparu au moment de l’identification des corps retrouvés dans la rivière Mubarazi. 8.9 À cet égard, le Comité rappelle que les États parties doivent accorder un poids suffisant au risque réel et personnel auquel une personne serait exposée en cas d’expulsion. Le Comité note que, selon les documents dont il est saisi et les informations générales sur la situation des droits humains au Burundi, rien ne garantit que l’auteur, au vu des informations qu’il a fournies aux autorités migratoires quant à sa vulnérabilité, ne court aucun risque en cas de retour. Le Comité note notamment que le dernier rapport de la Commission d’enquête sur le Burundi indique qu’en dépit de certains gestes d’ouverture de la part du Gouvernement burundais, les violations des droits humains continuaient, notamment contre des membres de partis d’opposition, des personnes soupçonnées d’être impliquées dans des attaques armées ou de collaborer avec des groupes armés, ou encore des rapatriés. Le Comité estime que l’État partie aurait dû procéder à une évaluation du risque que l’auteur courrait personnellement s’il était renvoyé au Burundi en tenant compte du fait que l’intéressé serait vulnérable à plusieurs égards. Compte tenu de ce qui précède, le Comité est d’avis que l’État partie n’a pas correctement évalué le risque réel, personnel et prévisible que l’auteur courrait s’il était renvoyé au Burundi, vu qu’il a déjà été intimidé par suite de la découverte de corps dans la province de Murumvya en 2016 et qu’il est actuellement recherché par les autorités pour participation à un mouvement insurrectionnel. En conséquence, il estime que l’État partie n’a pas dûment pris en considération les conséquences que la situation personnelle de l’auteur aurait pour celui-ci dans son pays d’origine, et conclut que l’appréciation de l’État partie était arbitraire. Dans ces conditions, le Comité estime que l’expulsion de l’auteur vers le Burundi constituerait une violation des articles 6 et 7 du Pacte.
9. Le Comité, agissant en vertu de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation par l’État partie des articles 6 et 7 du Pacte.
10. Conformément à l’article 2 (par. 3 a)) du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à l’auteur un recours utile. Il a l’obligation d’accorder une réparation intégrale aux individus dont les droits garantis par le Pacte ont été violés. En conséquence, l’État partie est tenu, entre autres, de procéder à une nouvelle évaluation du dossier de l’auteur, en tenant compte des obligations que lui impose le Pacte et des présentes constatations du Comité. L’État partie est prié de ne pas expulser l’auteur tant que sa demande d’asile est en cours de réexamen.
11. Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité a compétence pour déterminer s’il y a ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et une réparation intégrale lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État partie est invité en outre à rendre celles-ci publiques et à les diffuser largement. Annexe [Original : espagnol] Opinion individuelle (dissidente) de Carlos Gómez Martínez
1. Je ne suis pas d’accord avec la décision du Comité de conclure à une violation des articles 6 et 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
2. Conformément à sa propre jurisprudence, le Comité ne peut envisager de revenir sur la décision adoptée par un tribunal national qu’en cas d’arbitraire, d’erreur manifeste ou de déni de justice.
3. Dans ses délibérations, le Comité rappelle cette jurisprudence (voir par. 8.2) et fait référence à plusieurs reprises à la question de l’arbitraire, mais ne donne pas les raisons pour lesquelles il considère que les décisions du Tribunal de l’immigration et de la Cour d’appel de l’immigration de l’État partie ont été arbitraires.
4. Les notions d’« arbitraire », d’« erreur manifeste » et de « déni de justice » ne sont pas identiques; si elles l’étaient, les mentionner conjointement dans les décisions du Comité, comme c’est le cas souvent, serait redondant.
5. À mon sens, la notion d’arbitraire fait référence à un défaut d’application du droit. Une décision judiciaire est arbitraire lorsqu’elle est dictée par la seule volonté subjective du juge et n’est pas fondée sur la loi. Selon la jurisprudence du Comité, une décision peut également être arbitraire lorsqu’elle est fondée sur une loi, si cette loi est contraire aux droits de l’homme.
6. Toutefois, ce n’est pas l’aspect des constatations du Comité avec lequel je suis en désaccord. La question tient plutôt au fait que l’auteur n’est pas d’accord avec l’appréciation que les autorités judiciaires nationales ont faite des éléments de preuve, et que le Comité est finalement du même avis. Il me semble, dans ce cas, que la notion centrale sur laquelle les constatations auraient dû être basées est la notion d’erreur manifeste, ce qui suppose qu’une erreur ait été faite dans l’appréciation des preuves et que cette erreur soit manifeste, permettant au Comité de procéder à une nouvelle évaluation des preuves produites devant les juridictions nationales.
7. L’erreur manifeste ne peut pas consister dans le seul désaccord du Comité avec l’appréciation que les tribunaux nationaux ont faite des éléments de preuve. Cependant, les paragraphes 8.8 et 8.9 des constatations montrent que le Comité procède effectivement à une nouvelle évaluation des éléments de preuve, différente de l’appréciation des tribunaux nationaux, comme le montrent en particulier les dernières phrases du paragraphe 8.8, où il est écrit que l’État partie « n’a pas accordé suffisamment de poids » à un point et « a accordé une importance disproportionnée » à un fait déterminé.
8. En outre, le Comité procède à cette nouvelle appréciation des éléments de preuve sans respecter le principe d’immédiateté, car la preuve personnelle et documentaire a été produite devant les tribunaux nationaux, et non devant le Comité, dont la procédure ne comporte pas de phase de collecte de preuves.
9. En résumé, l’erreur manifeste ou le caractère arbitraire qui permettent au Comité de réévaluer les éléments de preuve ne peuvent consister dans le simple désaccord avec l’appréciation de la preuve faite par le tribunal national. Ce raisonnement circulaire est un raisonnement fallacieux nommé petitio principii (pétition de principe), qui consiste à prendre une conclusion pour acquise.
10. Pour ces raisons, le Comité n’aurait pas dû conclure à une violation des articles 6 et 7 du Pacte.