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CCPR/C/136/D/3701/2020

C.C.N. v. Sweden

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2022-10-24 · Français UN

Inadmissibility decision; Substantive issues: cruel, inhuman or degrading treatment or punishment non-refoulement torture; Articles: 2 6 7 8 9 13 14; Procedural issues: substantiation of claims; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CCPR /C/136/D/3701/2020 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 13 janvier 2023 Français Original : anglais Comité des droits de l ’ homme Décision adoptée par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communication no 3701/2020 *, **, *** Communication soumise par : C. C. N. (non représenté par un conseil) Victime(s) présumée(s) : L’auteur État partie : Suède Date de la communication : 3 janvier 2020 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application de l’article 92 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 15 janvier 2020 (non publiée sous forme de document) Date de la décision : 24 octobre 2022 Objet : Expulsion vers le Burundi Question(s) de procédure : Fondement des griefs Question(s) de fond : Risque de torture ou de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; non-refoulement Article(s) du Pacte : 2, 6, 7, 8, 9, 13 et 14 Article(s) du Protocole facultatif : 2, 3 et 5 (par. 2) 1.1 L’auteur de la communication est C. C. N., de nationalité burundaise, né le 15 juillet 1973. Il affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient des articles 2, 6, 7, 8, 9, 13 et 14 du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 6 décembre 1971. L’auteur n’est pas représenté par un conseil. 1.2 Le 15 janvier 2020, en application de l’article 94 de son règlement intérieur, le Comité, agissant par l’intermédiaire des Rapporteurs spéciaux chargés des nouvelles communications et des mesures provisoires, a demandé à l’État partie de ne pas expulser l’auteur vers le Burundi tant que la communication serait à l’examen. Le 7 juin 2021, l’État partie a demandé la levée des mesures provisoires, demande que le Comité a rejetée le 30 août 2022. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 L’auteur est membre du Mouvement pour la solidarité et la démocratie depuis décembre 2009. Après que Pierre Nkurunziza s’est présenté pour un troisième mandat présidentiel en août 2015, en violation flagrante de la Constitution burundaise qui n’autorise que deux mandats consécutifs à la présidence, l’auteur a participé activement à de nombreuses manifestations organisées pour contester cette candidature. Dans ce contexte, des milices armées progouvernementales, de connivence avec la police et les juges, ont recherché les membres du Mouvement pour la solidarité et la démocratie identifiés lors des manifestations de contestation afin qu’ils soient déclarés coupables de troubles à l’ordre public. L’objectif était d’arrêter et de détenir les opposants politiques au Gouvernement de M. Nkurunziza, puis de les torturer, de les persécuter et finalement de les tuer. Tous les rapports sur la situation des droits de l’homme au Burundi, y compris ceux de l’Organisation des Nations Unies (ONU) et d’Amnesty International, soulignent que les membres des partis d’opposition en général, et du Mouvement pour la solidarité et la démocratie en particulier, sont persécutés, détenus arbitrairement et torturés par des milices armées (les Imbonerakure) avec la complicité de la police et de la justice burundaises. 2.2 Le 3 mai 2015, trois hommes qui avaient participé aux manifestations se sont présentés au domicile de l’auteur, à Bujumbura. Comme l’un d’entre eux était blessé, l’auteur l’a conduit à l’hôpital. L’auteur a ensuite été convoqué par la police pour être interrogé sur sa participation aux manifestations. Il a expliqué ce qui s’était passé et la police l’a relâché. En octobre 2015, un membre des Imbonerakure a appelé l’auteur pour lui dire que des photos le montraient en train de participer aux manifestations et pour le menacer. L’auteur a changé de carte SIM mais, en mars 2016, il a de nouveau été menacé par téléphone. Pris de peur, il a informé son « patron » des menaces téléphoniques. De ce fait, il a été muté dans la ville de Gitega en juin 2016. En septembre 2016, un groupe de personnes qui le cherchaient est venu à son domicile à Bujumbura. En janvier 2017, c’est sur son lieu de travail à Gitega qu’elles sont venues. Par conséquent, l’auteur a décidé de rendre visite à un ami en Suède et a demandé un visa. Le 2 avril 2017, il a quitté Bujumbura pour un séjour touristique chez son ami résidant en Suède. 2.3 Le 19 avril 2017, la domestique de l’auteur à Bujumbura a reçu un mandat d’arrêt émis par la police contre l’auteur. Dans une citation délivrée le 18 avril 2017 par le parquet du tribunal de grande instance de Mukaza, l’auteur a été accusé d’atteinte à la sûreté nationale. Le 19 avril 2017, le même parquet a émis un mandat d’arrêt contre lui. 2.4 Le 24 avril 2017, l’auteur a demandé l’asile politique en Suède. Le 21 février 2019, l’Office suédois des migrations a rejeté sa demande pour manque de crédibilité et a décidé de l’expulser vers le Burundi. L’Office a relevé en particulier que, comme les deux documents officiels présentés étaient relativement simples et faciles à falsifier, leur force probante était faible. Ces deux documents ne pouvaient à eux seuls établir la plausibilité du récit de l’auteur. L’Office a aussi constaté qu’il s’agissait de formulaires préimprimés sur lesquels apparaissait la même écriture. 2.5 Le 10 octobre 2019, le tribunal administratif de Luleå a jugé que la situation générale à Bujumbura ne justifiait pas en elle-même l’obtention d’un permis de séjour. Il a donc analysé les besoins de protection individuels de l’auteur. Au sein du Mouvement pour la solidarité et la démocratie, l’auteur était responsable de la gestion des stocks de vêtements. Chaque fois que le parti recrutait de nouveaux membres, l’auteur leur donnait des casquettes et des tee-shirts. Ces vêtements étaient portés pendant les manifestations et les réunions. En raison de cette activité, l’auteur estimait qu’il risquait de subir des mauvais traitements de la part du Gouvernement en place. Le tribunal a également pris en considération les éléments de preuve présentés par l’auteur à l’appui de ses déclarations : sa carte de membre du Mouvement pour la solidarité et la démocratie, la citation à comparaître devant le parquet et le mandat d’arrêt, ainsi qu’une déclaration de la branche suédoise du Mouvement pour la solidarité et la démocratie qui affirmait que l’auteur en était membre et qu’il était dangereux pour lui de retourner au Burundi. Toutefois, le tribunal a considéré que les documents produits étaient relativement simples et de faible force probante, de sorte qu’ils ne permettaient pas de conclure que l’auteur avait − ou avait eu − un tel niveau d’engagement au sein du parti ou qu’il avait démontré l’existence d’une menace susceptible de l’exposer au risque de mauvais traitements en cas de renvoi dans son pays d’origine. 2.6 Le tribunal a en outre considéré que les déclarations orales de l’auteur n’étaient pas crédibles, car il avait donné des informations contradictoires et qu’il avait décrit les faits de manière vague et peu détaillée. Par conséquent, le tribunal n’a pas remis en cause l’engagement politique de l’auteur, mais a plutôt considéré que cet élément n’était pas le déclencheur de la menace alléguée, étant donné qu’à l’audience l’auteur était resté très vague sur cette menace. 2.7 Quant au mandat d’arrêt de 2017, le tribunal a établi que l’auteur n’avait pas expliqué de manière plausible où, quand et comment la police burundaise l’aurait convoqué et lui aurait envoyé le mandat d’arrêt. Le tribunal a relevé que les activités politiques de l’auteur avaient eu lieu entre décembre 2009, date à laquelle il était devenu membre du Mouvement pour la solidarité et la démocratie, et 2015. Ensuite, selon ses propres dires, l’auteur s’était caché et avait fait l’objet d’un mandat d’arrêt en 2017, alors qu’il se trouvait déjà en Suède. Le tribunal a donc jugé surprenant que les autorités délivrent une citation et un mandat d’arrêt plusieurs années après avoir eu connaissance de l’engagement politique de l’auteur. Il a également constaté que l’auteur avait pu demander un passeport et quitter légalement le Burundi après tous ces événements, malgré le fait qu’il était prétendument persécuté par le Gouvernement. Le tribunal a jugé contradictoire que l’auteur ait quitté le Burundi pour rendre visite à un ami en Suède tout en ayant eu l’intention de rentrer dans son pays d’origine alors qu’il y était menacé. Il a constaté que l’auteur avait attendu plusieurs années avant de demander l’asile, alors qu’il avait reçu tellement de menaces qu’il avait dû vivre caché dans son pays d’origine avant son arrivée en Suède. L’auteur n’a donné aucune explication raisonnable ou suffisante. Enfin, il a été considéré que sa participation aux activités de la branche suédoise du Mouvement pour la solidarité et la démocratie était limitée et ne laissait pas supposer qu’il occupait un rôle important ni que son engagement politique en Suède était connu au Burundi. 2.8 Le 16 décembre 2019, la Cour d’appel de Stockholm a refusé la demande d’autorisation de recours de l’auteur. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur soutient que son expulsion constituerait une violation des droits qu’il tient des articles 2, 6, 7, 8 et 13 du Pacte, car, s’il était renvoyé de force dans son pays d’origine, il courrait un risque réel d’être victime d’arrestation arbitraire, d’être torturé et d’être tué, compte tenu des menaces qu’il avait reçues de la part de la police burundaise et de la milice armée progouvernementale, connue sous le nom d’Imbonerakure. 3.2 L’auteur affirme que, depuis 2017, il est activement recherché par la police burundaise et par la milice armée liée au Gouvernement en place en raison de son engagement politique au sein du Mouvement pour la solidarité et la démocratie, parti d’opposition. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 Le 15 septembre 2020, l’État partie a présenté ses observations sur la recevabilité et sur le fond de la communication. Il affirme que la communication devrait être déclarée irrecevable au motif que les griefs de l’auteur ne sont pas suffisamment étayés. Dans l’éventualité où le Comité déclarerait la communication recevable, l’État partie affirme que celle‑ci est dénuée de fondement. 4.2 Pour ce qui est du fond, l’État partie rappelle la situation générale des droits de l’homme au Burundi. Sans sous-estimer les préoccupations que celle-ci peut légitimement susciter, il considère que la situation dans le pays ne suffit pas en elle-même à établir que l’expulsion de l’auteur serait contraire à l’article 7 du Pacte. Le Comité doit donc centrer son évaluation sur les conséquences prévisibles de l’expulsion de l’auteur vers le Burundi compte tenu de sa situation personnelle, afin de déterminer si celui-ci serait personnellement exposé à un risque réel de traitement contraire à l’article 7 du Pacte en cas de renvoi au Burundi, ainsi que l’ont fait les autorités suédoises de l’immigration. 4.3 L’État partie réaffirme que l’Office suédois des migrations a eu de premiers entretiens avec l’auteur au sujet de sa demande d’asile les 28 avril et 30 mai 2017. Le 25 septembre 2018, un entretien approfondi aux fins de l’asile a été mené en présence d’un conseil commis d’office; il a duré plus de trois heures. Les procès-verbaux de ces entretiens ont par la suite été communiqués au conseil commis d’office. En appel, le Tribunal administratif de l’immigration a tenu une audience en présence de l’auteur et de son conseil. Des interprètes étaient présents lors de chaque entretien ainsi que lors de l’audience, et l’auteur a confirmé qu’il les comprenait bien. 4.4 L’État partie fait observer que, par l’intermédiaire de son conseil commis d’office, l’auteur a été invité à examiner les procès-verbaux des entretiens qui avaient eu lieu et à soumettre d’éventuelles observations par écrit à leur sujet, ainsi qu’à présenter des arguments et des recours par écrit. Il s’ensuit que l’auteur a eu plusieurs occasions d’expliquer les faits et circonstances pertinents à l’appui de sa demande et de faire valoir ses arguments, oralement comme par écrit, devant l’Office suédois des migrations et le Tribunal administratif de l’immigration, qui disposaient donc d’informations suffisantes pour pouvoir procéder en connaissance de cause et de manière transparente et raisonnable à une évaluation des risques s’agissant du besoin de protection de l’auteur en Suède. 4.5 Partant, l’État partie considère qu’étant donné que l’Office suédois des migrations et les tribunaux connaissant des affaires d’immigration sont des organes spécialisés possédant une compétence particulière dans le domaine de la législation et de la pratique en matière d’asile, rien ne permet de conclure que les décisions prises au niveau national étaient erronées ou que l’issue des procédures internes a été en quoi que ce soit arbitraire ou a constitué un déni de justice. De ce fait, l’État partie soutient qu’il faut accorder un poids important aux conclusions des autorités suédoises de l’immigration, qui ont eu l’occasion de voir, d’entendre et d’interroger l’auteur en personne, d’évaluer directement les informations et les documents qu’il avait présentés et d’examiner la véracité de ses dires. D’après l’État partie, l’auteur cherche manifestement à utiliser le Comité comme une juridiction d’appel pour faire réexaminer sa crédibilité. Rien ne permet de conclure que les décisions prises au niveau national étaient erronées ou que l’issue des procédures internes a été en quoi que ce soit arbitraire ou a constitué un déni de justice. 4.6 Le 7 juin 2021, l’État partie a répété ses arguments, demandé la levée des mesures provisoires et déclaré qu’aucune autre correspondance ne devrait être nécessaire avant l’examen de la présente communication par le Comité. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond 5.1 Le 3 février 2021, l’auteur a présenté ses commentaires sur les observations de l’État partie. Il fait référence à la situation des droits de l’homme au Burundi et maintient que son expulsion vers le Burundi constituerait une violation des droits qu’il tient des articles 7 et 14 du Pacte. 5.2 Le 14 juillet 2021, l’auteur a fait valoir que, le 15 avril 2021, il avait été assigné à résidence par le tribunal de grande instance de Mukaza pour avoir porté atteinte à la sûreté intérieure de l’État. Selon l’auteur, l’assignation à résidence démontre, d’une part, qu’il est toujours poursuivi par la justice burundaise pour son engagement politique et, d’autre part, que son renvoi au Burundi par l’État partie l’exposerait à une arrestation immédiate et à une détention arbitraire, ce qui est contraire à l’article 9 du Pacte. 5.3 En outre, l’auteur fait référence à la situation au Burundi en ce qui concerne l’impunité de la police, des services de renseignement et des Imbonerakure, telle qu’elle a été décrite le 26 février 2021 par Françoise Hampson, l’une des membres de la Commission d’enquête de l’ONU sur le Burundi. Il explique également qu’il a été opéré le 12 octobre 2020 de hernies ombilicales et épigastriques, mais que l’opération n’a pas donné de bons résultats puisqu’il souffre d’effets secondaires, notamment de douleurs abdominales récurrentes, d’une infection de la plaie et d’une récidive des hernies. Il estime donc que son renvoi au Burundi constituerait une grave menace pour sa santé, parce qu’il ne pourrait pas recevoir les soins nécessaires et, surtout, parce qu’il risquerait d’être placé en détention à son arrivée au Burundi. 5.4 Le 19 août 2021, l’auteur a de nouveau affirmé que, pour des raisons de santé et de sécurité, il souhaitait rester en Suède le temps de faire soigner ses hernies ombilicales et épigastriques, ce qu’il ne pourrait pas faire dans son pays d’origine, puisqu’il y serait arrêté dès son arrivée. Dix mois après son opération, il est toujours traité pour le gonflement et l’inflammation de ses hernies par les différents chirurgiens de l’hôpital de Sundsvall et il risque de subir une seconde opération si son état ne s’améliore pas. 5.5 Le 10 décembre 2021, l’auteur a indiqué que les médecins avaient décidé, après une échographie et un scanner de l’abdomen, qu’il devrait subir une autre opération dans moins de 90 jours. Il fait donc toujours l’objet d’un suivi médical en Suède et ne peut être renvoyé dans son pays d’origine pour des raisons de santé et de sécurité. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif. 6.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 6.3 Le Comité prend note de la déclaration de l’auteur qui affirme avoir épuisé tous les recours internes disponibles et utiles. En l’absence d’objection de la part de l’État partie sur ce point, le Comité considère que les dispositions de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif ne l’empêchent pas d’examiner la communication. 6.4 Le Comité prend note avec préoccupation des déclarations de l’auteur concernant son état de santé (voir par. 5.3 à 5.5 ci-dessus). Néanmoins, au vu des informations dont il dispose, il note que l’auteur n’a pas invoqué ses problèmes de santé à l’appui des demandes qu’il a présentées aux autorités nationales pour qu’elles lui accordent l’asile ou retardent son expulsion. En l’absence d’informations contraires, il considère que l’auteur n’a pas épuisé les recours internes et déclare cette partie de la communication irrecevable au regard de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif. 6.5 Le Comité prend note de l’allégation de l’auteur, qui affirme qu’en le renvoyant de force vers le Burundi, l’État partie violerait les droits qu’il tient des articles 2, 6, 7, 8, 9, 13 et 14 du Pacte. Il prend également note du fait que l’État partie conteste la recevabilité de la communication au motif que les griefs de l’auteur ne sont pas suffisamment étayés. 6.6 Le Comité note tout d’abord que l’auteur a allégué une violation des articles 2, 8, 9, 13 et 14 du Pacte, mais sans apporter d’informations, d’éléments de preuve ou d’explications quant à la manière dont l’État partie, en le renvoyant au Burundi, commettrait une violation des droits qu’il tient de ces articles. Le Comité conclut donc que cette partie de la communication n’est pas suffisamment étayée et la déclare irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif. 6.7 Le Comité prend note des griefs que l’auteur tire des articles 6 et 7 du Pacte, selon lesquels, s’il était renvoyé au Burundi, sa sécurité et sa vie seraient menacées en raison de son engagement politique au sein du Mouvement pour la solidarité et la démocratie, un parti d’opposition. Le Comité rappelle sa jurisprudence, dont il ressort qu’il convient d’accorder un poids important à l’évaluation faite par l’État partie et que, d’une manière générale, c’est aux organes des États parties au Pacte qu’il appartient d’examiner et d’apprécier les faits et les preuves en vue de déterminer l’existence du risque en cause, sauf s’il peut être établi que cette appréciation était manifestement arbitraire ou a constitué un déni de justice. Le Comité constate que, dans leurs décisions, les autorités suédoises de l’immigration ont établi que les déclarations de l’auteur étaient contradictoires et peu détaillées. En outre, il note que l’État partie a examiné les éléments de preuve produits par l’auteur à l’appui de ses allégations. D’une part, sans contester le fait que l’auteur adhère au parti d’opposition au Burundi, les autorités suédoises de l’immigration ont considéré que l’auteur n’avait pas démontré que son rôle politique aurait suscité l’intérêt des autorités burundaises. À cet égard, le Comité constate qu’après les événements allégués, l’auteur a pu demander un passeport et quitter son pays légalement, sans avoir été nullement entravé par les autorités burundaises. 6.8 D’autre part, le Comité note que les autorités de l’État partie ont également analysé les documents produits par l’auteur en ce qui concerne les poursuites dont celui-ci aurait fait l’objet en raison de sa participation à des manifestations en 2015. Les autorités suédoises ont dit douter du fait que les autorités burundaises n’auraient délivré une citation et un mandat d’arrêt qu’en 2017, lorsque l’auteur se trouvait déjà en Suède, alors qu’elles étaient au courant de son engagement politique depuis 2015. Il était tout aussi improbable que l’auteur ait pu quitter son pays légalement et sans aucun problème en 2017, alors qu’il était censé être recherché par les autorités burundaises. En outre, le Comité prend note de la déclaration de l’auteur qui affirme qu’une assignation à résidence a été ordonnée le 15 avril 2021 pour des faits survenus en 2015. 6.9 Le Comité considère que les informations dont il dispose montrent que l’État partie a tenu compte de tous les éléments disponibles, y compris de la situation des droits de l’homme au Burundi et des éléments de preuve présentés par l’auteur à l’appui de ses allégations, lorsqu’il a évalué le risque encouru par l’auteur, et a néanmoins jugé, en raison des contradictions importantes relevées dans ses déclarations, que l’auteur n’avait pas démontré qu’en cas de renvoi au Burundi il serait probablement persécuté, ce qui aurait justifié que l’asile lui soit accordé. Il considère que, si l’auteur est en désaccord avec les conclusions factuelles et les décisions des autorités de l’État partie, il n’a pas pour autant démontré que les décisions des autorités suédoises de l’immigration étaient arbitraires ou manifestement erronées, ou avaient constitué un déni de justice. Par conséquent, le Comité conclut que cette partie de la communication n’est pas suffisamment étayée aux fins de la recevabilité et la déclare irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.

7. En conséquence, le Comité décide : a)Que la communication est irrecevable au regard des articles 2 et 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif; b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur de la communication. Annexe Opinion conjointe (dissidente) de Duncan Laki Muhumuza, José Manuel Santos Pais et Imeru Tamerat Yigezu

1. Nous regrettons de ne pouvoir nous associer à la décision rendue par le Comité dans la présente communication. À notre avis, la communication de l’auteur aurait dû être déclarée recevable et une violation des droits que celui-ci tient de l’article 7 du Pacte aurait dû être constatée.

2. Le Comité a considéré que l’État partie avait tenu compte de tous les éléments disponibles, y compris la situation des droits de l’homme au Burundi et des éléments de preuve produits, lorsqu’il avait jugé que l’auteur n’avait pas démontré qu’en cas de renvoi au Burundi il serait probablement persécuté, ce qui aurait justifié que l’asile lui soit accordé (par. 6.9). Le Comité a conclu que l’auteur n’avait pas démontré que les décisions des autorités suédoises de l’immigration étaient arbitraires ou manifestement erronées, ou avaient constitué un déni de justice, et que, par conséquent, la communication était irrecevable. Nous ne sommes pas d’accord avec cette conclusion.

3. L’auteur n’était pas représenté par un conseil (par. 1.1), ce qui a pu nuire à sa communication. Néanmoins, il a clairement mentionné plusieurs facteurs qui, pris ensemble, semblent confirmer qu’il pourrait courir un risque important s’il était renvoyé dans son pays d’origine, le Burundi.

4. L’État partie ne nie pas et ne sous-estime pas les préoccupations que la situation des droits de l’homme au Burundi peut légitimement susciter. Cependant, il considère que « la situation dans le pays ne suffit pas en elle-même à établir que l’expulsion de l’auteur serait contraire à l’article 7 du Pacte » (par. 4.2). Il affirme que « rien ne permet de conclure que les décisions prises au niveau national étaient erronées ou que l’issue des procédures internes a été en quoi que ce soit arbitraire ou a constitué un déni de justice » (par. 4.5).

5. Nous ne souscrivons pas à ces conclusions. L’auteur invoque, au contraire, plusieurs facteurs de risque qui, pris ensemble, peuvent conduire à la conclusion inverse. Il affirme être membre du Mouvement pour la solidarité et la démocratie et avoir participé activement à des marches de contestation en 2015, après que le Président de la République burundaise Pierre Nkurunziza avait annoncé en août son intention de briguer un troisième mandat présidentiel, bien que la Constitution n’autorise que deux mandats présidentiels consécutifs (par. 2.1). Il avance que, depuis 2015, les milices armées progouvernementales (les Imbonerakure), les policiers et les juges recherchent les membres du Mouvement pour la solidarité et la démocratie, ainsi que l’ont montré des rapports d’organismes des Nations Unies et d’Amnesty International, dans lesquels il a été mis en évidence que ces membres sont persécutés, détenus arbitrairement et torturés.

6. Dès octobre 2015, un membre des Imbonerakure a appelé l’auteur pour lui dire que des photos le montraient en train de participer aux manifestations et pour le menacer (par. 2.2). L’auteur a ensuite demandé à son patron d’être muté dans la ville de Gitega. Néanmoins, en septembre 2016, un groupe de personnes qui le cherchaient est venu à son domicile à Bujumbura et, en janvier 2017, c’est sur son lieu de travail à Gitega qu’elles sont venues. En avril 2017, le mois où il a quitté le Burundi pour la Suède, l’auteur a été informé par sa domestique qu’un mandat d’arrêt avait été émis par le parquet du tribunal de grande instance de Mukaza, car il était accusé d’atteinte à la sûreté nationale (par. 2.3). Quatre ans plus tard, en avril 2021, il a également été assigné à résidence par le tribunal de grande instance de Mukaza pour avoir porté atteinte à la sûreté intérieure de l’État, ce qui confirme qu’il est toujours poursuivi par la justice burundaise pour son engagement politique (par. 5.2).

7. L’Office suédois des migrations a relevé que les documents officiels présentés par l’auteur étaient relativement simples et faciles à falsifier, et leur force probante a de ce fait été jugée faible (par. 2.4). Ils n’ont, cependant, pas été considérés comme des faux et ce n’est pas parce qu’il s’agit de formulaires préimprimés sur lesquels apparaît la même écriture qu’il ne s’agit pas de documents officiels burundais.

8. En outre, le tribunal administratif de Lulea a considéré que, quoiqu’il y occupe un rôle mineur, l’auteur était membre du Mouvement pour la solidarité et la démocratie, comme le démontraient les éléments présentés par celui-ci, à savoir « sa carte de membre du Mouvement pour la solidarité et la démocratie, la citation à comparaître devant le parquet et le mandat d’arrêt, ainsi qu’une déclaration de la branche suédoise du Mouvement pour la solidarité et la démocratie qui affirmait que l’auteur en était membre et qu’il était dangereux pour lui de retourner au Burundi » (par. 2.5). Le tribunal a toutefois considéré que « les documents produits étaient relativement simples et de faible force probante ». Sans remettre en cause l’engagement politique de l’auteur (par. 2.6), le tribunal a constaté que l’auteur avait pu demander un passeport et quitter légalement le Burundi, malgré le fait qu’il était prétendument persécuté par le Gouvernement (par. 2.7).

9. Nous considérons que l’existence même de la citation à comparaître devant le parquet et des mandats d’arrêt de 2017 et 2021, dans lesquels l’auteur était accusé d’atteinte à la sûreté nationale, suffisent à démontrer que les autorités burundaises s’intéressent depuis longtemps à l’auteur. En outre, contrairement à ce que le tribunal a conclu, le fait que l’auteur occupe un rôle mineur au sein du Mouvement pour la solidarité et la démocratie l’expose davantage au risque d’être victime de torture et de représailles, car, comme il n’est pas une personne très en vue, sa persécution et sa détention ne recevraient pas la même attention du public. En effet, le Comité devrait tenir pour acquis que ce sont souvent les simples militants des partis d’opposition qui subissent les pires violations des droits de l’homme, tandis que les hauts responsables sont souvent épargnés en raison de leur notoriété. Par ailleurs, le fait que les autorités nationales aient délivré un passeport à l’auteur en 2017 n’exclut pas que des preuves recueillies ultérieurement puissent encore menacer la sécurité personnelle de l’auteur et ne change rien à son appartenance à un parti d’opposition.

10. En outre, le tribunal a établi que l’auteur n’avait pas expliqué de manière plausible où, quand et comment la police burundaise l’aurait convoqué et lui aurait envoyé le mandat d’arrêt (par. 2.7). Mais comment l’auteur aurait-il pu lui fournir une meilleure explication, étant donné qu’il se trouvait déjà en Suède à l’époque et non plus au Burundi ? L’assignation à résidence de l’auteur ordonnée en 2021 par le tribunal de grande instance de Mukaza pour atteinte à la sûreté intérieure de l’État, qui lui fait courir le risque d’être immédiatement arrêté et détenu en cas de renvoi (par. 5.2), ne suffit-elle pas à prouver que les autorités judiciaires nationales sont toujours à sa recherche ? Les retards observés dans les procédures pénales nationales en cours s’expliquent facilement : comme l’auteur ne se trouve pas dans son pays d’origine, le déroulement de ces procédures est plus compliqué. En outre, les tribunaux nationaux peuvent avoir été impliqués dans la persécution d’autres opposants politiques et avoir, par conséquent, pris du retard dans l’examen des affaires semblables à celle de l’auteur.

11. En ce qui concerne la situation au Burundi, l’auteur renvoie à un rapport publié en janvier 2020 par l’Initiative pour les droits humains au Burundi (par. 5.1) et à un autre rapport concernant l’impunité de la police, des services de renseignement et des Imbonerakure que l’une des membres de la Commission d’enquête de l’ONU sur le Burundi a publié en février 2021 (par. 5.3). Tous deux mettent en évidence la situation dramatique des droits de l’homme dans le pays. L’auteur explique également qu’il a été opéré en octobre 2020 de hernies ombilicales et épigastriques, mais que l’opération n’a pas donné de bons résultats. Il estime donc que son renvoi au Burundi constituerait une grave menace pour sa santé, parce qu’il ne pourrait pas recevoir les soins nécessaires. L’état de santé de l’auteur est, en effet, préoccupant, puisque celui-ci est toujours traité pour le gonflement et l’inflammation de ses hernies, a dû subir une deuxième opération et est désormais en partie handicapé et doit faire l’objet d’un suivi médical régulier en Suède (par. 5.4 et 5.5 et note de bas de page 16).

12. Compte tenu de l’ensemble de ces facteurs − à savoir la situation politique au Burundi, où le Président s’accroche au pouvoir en violation des dispositions de la Constitution nationale et où les opposants politiques sont victimes de graves persécutions et de violations indéniables de leurs droits de l’homme, le fait que l’auteur est visé depuis plusieurs années par une enquête pénale pour avoir porté atteinte à la sûreté intérieure du Burundi, une infraction qui peut lui faire courir un risque d’emprisonnement, de torture et même de mort, et la récente détérioration de l’état de santé de l’auteur − les autorités suédoises peuvent-elles vraiment conclure que l’auteur ne courrait pas personnellement un risque s’il était renvoyé dans son pays d’origine ? Nous ne saurions, en toute honnêteté, tirer des conclusions aussi directes.

13. On peut certes se poser la question de savoir si l’appréciation faite et les conclusions rendues par les autorités nationales étaient de toute évidence arbitraires ou manifestement entachées d’erreurs ou qu’elles ont constitué un déni de justice, mais il n’en reste pas moins que l’auteur court personnellement un risque élevé et réel de subir un préjudice irréparable s’il est renvoyé au Burundi dans les circonstances actuelles. En conséquence, nous aurions conclu que la communication est recevable et fait apparaître une violation des droits que l’auteur tient de l’article 7 du Pacte.