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CCPR/C/136/D/3267/2018

Pérez Barriga et al. v. Ecuador

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2022-10-26 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: effective remedy equality before the law fair trial freedom of opinion and expression; Articles: 2 (3) 14 19 26; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies same matter - another procedure of international investigation or settlement victim status; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CCPR /C/136/D/3267/2018 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 27 février 2023 Français Original : espagnol Comité des droits de l’homme Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communication no 3267/2018 *, ** Communication soumise par : Carlos Eduardo Pérez Barriga, César Enrique Pérez Barriga et Carlos Nicolás Pérez Lapenti (représentés par des conseils, Xavier Valverde et Carlos Ayala) Victime(s) présumée(s) : Les auteurs État partie : Équateur Date de la communication : 23 février 2016 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application de l’article 92 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 21 novembre 2018 (non publiée sous forme de document) Date de la décision : 26 octobre 2022 Objet : Procédure de sanction à l’encontre d’un journal pour la publication d’informations Question(s) de fond : Restrictions à la liberté d’expression; droit à un recours utile; droit à une procédure régulière et égalité devant la loi. Question (s) de procédure : Épuisement des recours internes; absence de qualité pour déposer une plainte (locus standi); question en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. Article(s) du Pacte : 2 (par. 3), 14, 19 et 26 Article(s) du Protocole facultatif : 2 et 5

1. Les auteurs de la communication sont Carlos Eduardo Pérez Barriga, César Enrique Pérez Barriga et Carlos Nicolás Pérez Lapenti, de nationalité équatorienne. Ils soumettent la communication en leur qualité de dirigeants et actionnaires du journal El Universo . Ils affirment que l’État partie a violé les droits qu’ils tiennent des articles 2 (par. 3), 14, 19 et 26 du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 23 mars 1976. Les auteurs sont représentés par des conseils. Exposé des faits 2.1 Le 21 février 2011, le Président de la République de l’époque a convoqué un référendum pour modifier la Constitution de la République; la consultation portait notamment sur le fait de savoir s’il fallait interdire aux dirigeants et actionnaires des entreprises de médias privées de posséder des entreprises n’appartenant pas au secteur des médias ou d’y avoir une participation financière. Le 7 mai 2011, les réformes constitutionnelles, y compris la modification de l’article 312 de la Constitution, ont été approuvées par référendum. Obligation a également été faite aux actionnaires de médias privés de céder leurs parts dans d’autres activités économiques dans un délai d’un an. 2.2 Le 14 juin 2013, la loi organique sur la communication, consacrant le caractère de service public des médias, a été adoptée. Des règles déontologiques, définies comme les normes minimales applicables aux médias, ont été établies (art. 10), ainsi que des sanctions en cas de non-respect. 2.3 La loi organique sur la communication a aussi créé la Surintendance de l’information et de la communication, son directeur étant choisi sur une liste restreinte proposée par le Président. La Surintendance avait pour fonctions d’enquêter et de statuer sur les plaintes déposées par des personnes physiques ou morales contre des médias et d’appliquer des sanctions à leur encontre. Elle disposait aussi de tous les autres pouvoirs prévus par la loi pour surveiller, superviser et ordonner le respect des dispositions relatives aux droits de communication (art. 56 de la loi organique sur la communication). 2.4 Les auteurs indiquent que la loi organique sur la communication a permis à la Surintendance de l’information et de la communication d’imposer indirectement des contenus aux médias ainsi que des sanctions et des amendes, par l’application de règles établissant la « responsabilité ultérieure des médias » (art. 20 et 21), de règles déontologiques, de règles concernant les droits de rectification et de réponse (art. 23 et 24) et, enfin, de l’article 66 (par. 7) de la Constitution, qui consacre le droit de toute personne lésée par des informations inexactes ou non fondées à une rectification ou à une réponse. Les auteurs décrivent notamment les affaires ci-après, qui illustreraient la manière dont l’État partie les aurait contraints à publier des réponses, ce qui a abouti à l’imposition de la diffusion de contenus, et donné lieu à une atteinte à la ligne éditoriale de El Universo . 2.5 a) Affaire Bonil 1 . Le 15 janvier 2014, la Surintendance de l’information et de la communication a engagé d’office une procédure visant à sanctionner le caricaturiste Bonil, pour avoir publié un dessin sur la descente de police chez un député de l’opposition qui avait dénoncé des cas de corruption au sein du Gouvernement. Le 31 janvier 2014, la Surintendance a imposé à El Universo une amende équivalente à 2 % de son chiffre d’affaires mensuel moyen des trois mois précédents (environ 93 000 dollars É.-U.), considérant que le caricaturiste n’avait pas vérifié si la descente de police avait été faite dans le but d’emporter des documents concernant les affaires de corruption. La décision de la Surintendance a été contestée par El Universo, qui a fait valoir qu’une autorité administrative n’était pas habilitée à limiter les droits et que les recours judiciaires n’étaient pas utiles parce que les décisions de la Surintendance étaient contraignantes jusqu’à ce qu’un juge les révoque. La Surintendance a rejeté le recours le 6 mars 2014. Les auteurs ont déposé une plainte auprès du tribunal administratif contentieux de Guayaquil, dans laquelle ils ont réitéré les arguments décrits ci‑dessus, alléguant une atteinte à leur liberté d’expression. Le 23 août 2017, le tribunal a déclaré la nullité de la décision de la Surintendance pour défaut de motivation. Le 6 octobre 2017, le Surintendant de l’information et de la communication a formé un pourvoi en cassation contre cette décision, qui était toujours en instance en octobre 2022. 2.6 b) Affaire Secrétariat présidentiel à la communication 2 (affaire SECOM 2). El Universo a publié un article faisant état d’une dette de l’État envers l’Institut équatorien de sécurité sociale (IESS). Le 17 avril 2015, le Secrétariat présidentiel à la communication (SECOM) a fait valoir son droit de réponse au journal et a joint à sa demande le texte et la mise en page à utiliser. Le 19 avril 2015, le journal a publié la réponse, dont il a supprimé certaines phrases considérées comme offensantes à son égard, et a utilisé son style et sa mise en page. Il a aussi supprimé le titre demandé, considérant qu’il s’agissait d’une formule de promotion politique. Le 28 avril 2015, le SECOM a porté plainte contre le journal devant la Surintendance de l’information et de la communication au motif que la réponse n’était pas conforme à ses ordres. Le 11 juin 2015, la Surintendance a déclaré que le journal avait violé l’article 24 de la loi organique sur la communication et a ordonné la publication de la réponse envoyée par le SECOM. Elle a également ordonné au rédacteur en chef du journal de présenter des excuses publiques aux personnes concernées et de les publier sur la première interface du site Web du journal pendant sept jours. En raison de la récidive, le journal a été condamné à payer une amende équivalant à 10 % du chiffre d’affaires moyen des trois mois précédents, conformément à l’article 23 (par. 3) de la loi organique sur la communication. El Universo a fait appel de cette décision auprès de la Surintendance le 18 juin 2015, demandant à titre de mesure provisoire que l’application de la décision soit suspendue jusqu’à ce qu’un juge se prononce sur la question, au motif qu’elle causerait un préjudice irréparable. Le 17 août 2015, la Surintendance a rejeté l’appel des auteurs et confirmé sa décision précédente, considérant qu’El Universo devait seulement reproduire la réponse. 2.7 Le 18 juin 2015, les auteurs ont demandé l’annulation de la décision de la Surintendance de l’information et de la communication devant le Tribunal du contentieux administratif de Guayaquil. Ils ont indiqué que El Universo s’était conformé à l’ordre donné par la Surintendance, puisqu’il avait publié les arguments de la réponse dans leur intégralité et dans la même section que celle dans laquelle l’article original avait été publié. Les auteurs ont rappelé leurs arguments sur l’inefficacité des recours et allégué des atteintes au droit à une procédure régulière liées à l’absence du Surintendant aux audiences tenues (défaut d’immédiateté), ainsi que des atteintes à leur droit à la liberté d’expression. Le recours a été rejeté le 17 août 2015. Le 24 septembre 2015, les auteurs ont déposé une demande de pleine juridiction ou de juridiction subjective devant le Tribunal du contentieux administratif de district no 2. Le 28 mai 2019, le tribunal a décidé de mettre fin à la procédure judiciaire et a ordonné le classement de l’affaire, conformément à la loi organique portant réforme de la loi organique sur la communication (voir le paragraphe 2.5). 2.8 c) Affaire SECOM 3 . Le 7 octobre 2015, El Universo a publié un article sur une décision de l’Association de la presse interaméricaine. Le 19 novembre 2015, une procédure a été ouverte contre le journal. Le 26 octobre 2015, le SECOM a demandé qu’une réponse, dont il a fourni le texte et la mise en page, soit publiée. Selon les auteurs, la demande de réponse n’était pas liée aux informations divulguées mais à une « opinion radicale et critique contre l’Association de la presse interaméricaine ». Le 28 octobre 2015, El Universo a publié une réponse qui, de l’avis du SECOM, n’était pas la version intégrale, raison pour laquelle le 12 novembre 2015, ce dernier a demandé à la Surintendance de l’information et de la communication d’imposer les sanctions voulues. Les auteurs indiquent qu’au vu des précédents, il est possible qu’ils soient condamnés à une amende d’environ 700 000 dollars. 2.9 d) Affaire Carlos Ochoa Quezada . Le 8 mai 2016, El Universo a publié une tribune de l’architecte F. G., dans laquelle ce dernier disait que les bâtiments construits en Équateur ne résistaient pas aux séismes parce que « les travaux sont gérés par des architectes qui ne s’y connaissent pas en structure des bâtiments ». Le 9 mai 2016, El Universo a reçu une lettre de l’architecte Carlos Ochoa Quezada, qui a invoqué son droit de réponse concernant l’article, qu’il considérait comme offensant pour les architectes. Le 16 mai 2016, M. Ochoa Quezada a déposé une plainte auprès de la Surintendance de l’information et de la communication contre le journal pour non publication de sa réponse. Le 17 mai 2016, le journal a publié ladite réponse. Devant la Surintendance, les auteurs ont fait valoir que l’article 24 de la loi organique sur la communication n’était pas applicable parce qu’il n’avait pas été fait directement allusion au plaignant, qu’il s’agissait d’un article d’opinion et qu’ils avaient aussi publié la réponse. M. Ochoa Quezada a indiqué que la réponse n’avait pas été publiée dans le délai légal. 2.10 Le 15 juin 2016, la Surintendance de l’information et de la communication a considéré que l’auteur de la chronique portait un jugement sur les capacités et le professionnalisme des architectes et que, par conséquent, la chronique les concernait donc directement. Elle a aussi estimé qu’il avait été porté atteinte à la réputation des architectes et que M. Ochoa Quezada était donc en droit de faire valoir son droit de réponse. Elle a ajouté que le journal ne s’était pas conformé à ses obligations car il avait publié la réponse dans une section différente, plusieurs jours après avoir reçu la demande. La Surintendance a ordonné au journal de publier la réponse dans les soixante-douze heures avec les mêmes caractéristiques et dans la même section que celle dans laquelle la chronique avait été publiée, et le rédacteur en chef du journal s’est vu intimer l’ordre de publier des excuses publiques. Le 20 juin 2016, les excuses publiques ont été publiées. 2.11 Le 31 octobre 2016, les auteurs ont déposé un recours contentieux objectif en annulation auprès du tribunal administratif contentieux de Guayaquil, demandant l’annulation de la décision du 15 juin 2016. À une date inconnue, le tribunal a rejeté la requête au motif que les auteurs auraient dû déposer une requête subjective ou de pleine juridiction. Le 13 janvier 2017, les auteurs ont formé un pourvoi en cassation contre la décision du 15 juin 2016, qui a été rejeté par le tribunal administratif contentieux no 2 le 27 janvier 2017 au motif qu’il n’avait pas été formé dans les délais prescrits. Le 24 février 2017, les auteurs ont introduit un recours extraordinaire en protection devant le tribunal administratif contentieux de Guayaquil contre la décision du 27 janvier 2017. Le 8 mars 2017, le dossier a été transmis à la Cour constitutionnelle. Le recours en protection indiquait que les droits d’obtenir une protection judiciaire effective, le droit à la défense et le droit à une procédure régulière avaient été violés parce que le pourvoi en cassation avait été rejeté sans possibilité d’exposer les raisons pour lesquelles on considérait que la décision de la Surintendance de l’information et de la communication devait être annulée. Le 18 avril 2017, la Cour constitutionnelle a demandé aux auteurs de préciser leur requête, soulignant qu’ils avaient épuisé tous les recours disponibles, et d’indiquer quels droits constitutionnels avaient été violés. Les auteurs ont apporté ces précisions le 3 mai 2017. Le 20 mars 2019, la Cour constitutionnelle a rejeté le recours extraordinaire en protection. 2.12 Les auteurs renvoient à 18 autres affaires dans lesquelles des réponses et des rectifications ont été demandées à El Universo, au sujet d’articles publiés sur différents sujets, dont des articles factuels, des articles d’opinion et des caricatures. Dans aucun cas les voies de recours internes n’ont été épuisées. Les auteurs indiquent qu’ils ont publié les réponses ou les rectifications demandées par la Surintendance, dans certains cas en indiquant leur désaccord, afin d’éviter d’autres amendes qui menaçaient la viabilité financière du journal. 2.13 Le 28 juin 2013, un député a engagé une action en inconstitutionnalité contre plusieurs articles de la loi organique sur la communication, considérant que celle-ci restreignait la liberté d’expression. Le 18 septembre 2014, le tribunal a rendu une décision concernant ladite action ainsi que deux autres portant sur la même question, qu’il a rejetées aux motifs suivants : la loi organique sur la communication ne prévoit pas de sanctions pour l’expression d’opinions; la liberté d’expression est soumise à des limitations liées aux droits d’autrui et à l’ordre public et, enfin, le droit de réponse est constitutionnel parce qu’il est fondé sur le principe de la dignité humaine. 2.14 Le 3 décembre 2015, d’autres modifications constitutionnelles sont entrées en vigueur, notamment une modification de l’article 384 de la Constitution, dans laquelle on déclare « la communication comme un service public ». Le 1er août 2018, la Cour constitutionnelle a statué sur un recours en inconstitutionnalité interjeté contre lesdites modifications. La Cour a décidé, entre autres, que la communication ne pouvait pas être considérée comme un service public, mais comme un droit. 2.15 Le 18 décembre 2018, l’Assemblée nationale a adopté plusieurs modifications de la loi organique sur la communication, par lesquelles la Surintendance de l’information et de la communication et les règles déontologiques ont été supprimées et le principe de l’autorégulation des médias a été introduit. Ces modifications ont déterminé qu’il serait mis fin aux poursuites administratives en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi au stade où elles se trouvaient et que les sanctions imposées qui n’avaient pas été annulées par la promulgation de la réforme seraient éteintes, ce qui mettrait fin aux procédures en cours tant dans les procédures administratives que judiciaires. La réforme est entrée en vigueur en février 2019. Teneur de la plainte 3.1 Les auteurs, dirigeants et actionnaires du journal El Universo, allèguent que les effets de la série de modifications constitutionnelles et législatives relatives aux médias les ont touchés de manière disproportionnée, discriminatoire et arbitraire. Ils font valoir qu’outre El Universo, ils possédaient des sociétés de radio, de télévision par câble et d’exploitation touristique, dont les revenus contribuaient à maintenir la viabilité économique du journal, ce qui était une garantie de son indépendance. Ils affirment également qu’ils ont été contraints de vendre les actions qu’ils possédaient dans ces sociétés, ce qui a influé sur la valeur de celles-ci sur le marché, compte tenu de l’obligation de les vendre avant une certaine date. Ils affirment que les organes de contrôle créés par la loi organique sur la communication étaient soumis au contrôle discrétionnaire de l’Exécutif. Ils soulignent que cette conception de la réglementation a été critiquée par le Bureau du rapporteur spécial pour la liberté d’expression de la Commission interaméricaine des droits de l’homme, ainsi que par plusieurs organisations non gouvernementales. 3.2 Les auteurs soutiennent que les droits qui leur sont reconnus par les articles 2 (par. 3), 14, 19 et 26 du Pacte ont été violés. En ce qui concerne les articles 14 et 2 (par. 3 a)), du Pacte, ils indiquent que la Cour constitutionnelle a rejeté plusieurs recours contre les modifications de la Constitution à l’origine des atteintes à leurs droits le 18 septembre 2014, et qu’elles ont été adoptées par le pouvoir législatif le 3 décembre 2015. S’il existait bien un recours en interprétation constitutionnelle, celui-ci était extraordinaire et n’était pas utile, et n’aurait eu aucune chance d’aboutir. Par conséquent, ils considèrent que leurs droits au titre de l’article 2 (par. 3) ont été violés en l’absence d’un recours utile dans le système juridique qui eût permis de les garantir. Les auteurs notent la jurisprudence du Comité selon laquelle, pour invoquer une atteinte à cet article, il faut avoir établi une violation d’un autre droit mais indiquent que le Comité a aussi déclaré que la disposition du paragraphe 3 b) de l’article 2 serait caduque si elle n’était pas disponible avant que l’existence d’une violation n’ait été établie. Ils soulignent aussi qu’en leur refusant la possibilité de contester les réformes constitutionnelles, les autorités ont porté atteinte à leur droit à une procédure régulière puisque, selon la jurisprudence du Comité, le concept d’égalité devant les tribunaux implique l’accès aux tribunaux eux-mêmes. 3.3 Les auteurs affirment aussi que leur droit à une procédure régulière a été violé dans le cadre de la procédure administrative. Ils rappellent l’observation générale no 32 (par. 16) selon laquelle les obligations énoncées à l’article 14 (par. 1) du Pacte concernent les procédures pénales et la détermination des droits et obligations de caractère civil, concept qui englobe « les notions équivalentes de droit administratif ». Ils renvoient aussi à une opinion dissidente dans laquelle il est dit que lorsqu’une procédure administrative impose des sanctions graves, l’intérêt du sujet d’une telle procédure est analogue à celui de ceux qui font l’objet d’autres procédures judiciaires, qu’elles soient pénales ou civiles. Les auteurs ajoutent que plusieurs systèmes régionaux de protection des droits de l’homme étendent les garanties d’une procédure régulière aux procédures administratives. Ils considèrent donc que les garanties consacrées par l’article 14 du Pacte étaient applicables à la procédure administrative dont ils ont fait l’objet. Ils ajoutent que les procédures engagées devant la Surintendance de l’information et de la communication ne prévoyaient qu’une seule notification, que les critères d’établissement de preuve étaient faibles et que l’administration était à la fois juge et partie. 3.4 Les auteurs allèguent aussi une violation des droits qu’ils tiennent de l’article 19 du Pacte parce que la réforme constitutionnelle de l’article 312 a pesé lourdement sur la viabilité économique de El Universo, ce qui a entraîné une atteinte à leur liberté d’expression en tant qu’actionnaires et dirigeants du journal. Ils ajoutent que la liberté d’expression doit être protégée pour garantir le droit de ceux qui choisissent d’exprimer leur opinion dans les médias, ainsi que le droit de la société d’être informée et la possibilité d’exercer un contrôle sur les autorités. Les auteurs estiment que les faits décrits ne respectent pas les dispositions de l’article 19 du Pacte, selon lesquelles les restrictions à la liberté d’expression doivent être prévues par la loi, servir à certaines fins de protection d’autres droits ou de biens publics, et être nécessaires. Ils ajoutent que la propriété des médias étant une forme d’exercice du droit à la liberté d’expression, toute restriction disproportionnée des droits des propriétaires et des dirigeants de médias constitue une restriction indirecte, inutile et disproportionnée de leur liberté d’expression. Les auteurs indiquent que l’État partie n’a pas justifié la nécessité ou la proportionnalité de la restriction imposée dans l’article 312 et l’article transitoire 29 de la Constitution. Ils précisent que tant la Constitution que la loi organique sur la communication ont considéré la communication comme un service public, en réglementant de manière excessive le droit de s’exprimer librement par « le moyen que chacun choisit pour le faire ». 3.5 Les auteurs affirment aussi que l’obligation de publier des réponses imposées par des organismes non impartiaux a gravement porté atteinte à leur liberté d’expression, puisqu’ils ont été contraints de publier des contenus non conformes à la ligne éditoriale d’El Universo, dont des commentaires mensongers et parfois diffamatoires. Il est particulièrement grave que ces restrictions aient été appliquées, à plus d’une reprise, lorsque des fonctionnaires étaient critiqués ou qu’il était question de l’intérêt public. Les auteurs ont fini par s’autocensurer pour éviter les sanctions et les amendes. 3.6 En ce qui concerne l’article 26 du Pacte, les auteurs font valoir que les réformes de la Constitution susmentionnées sont une mesure discriminatoire et arbitraire, qui restreint leurs droits de manière disproportionnée en tant que propriétaires de médias, par rapport à ceux qui exercent une autre activité économique. Ils soutiennent que, bien que le droit à la propriété ne soit pas couvert par le Pacte, les restrictions arbitraires et discriminatoires à ce droit pèsent aussi sur les droits à la liberté d’expression et à une procédure régulière, ce qui est confirmé par la jurisprudence du Comité selon laquelle le fait que la propriété soit en jeu n’empêche pas la protection indirecte d’un autre droit couvert par le Pacte. Par conséquent, pour les auteurs, il existe une relation directe entre le droit à la propriété et le droit à la liberté d’expression, puisqu’une restriction du premier a entraîné une restriction indirecte du second, en rendant l’exploitation économique d’El Universo non viable. Selon les auteurs, les médias doivent être viables financièrement pour pouvoir maintenir leur indépendance, de sorte que l’interdiction constitutionnelle est discriminatoire, arbitraire et déraisonnable. Le but légitime que poursuit l’État partie, qui est de démocratiser l’accès aux médias aurait pu être atteint par des moyens moins dommageables. 3.7 Les auteurs affirment avoir épuisé tous les recours internes disponibles, car il n’y avait aucun moyen de contester l’architecture institutionnelle décrite. Ils rappellent que la Cour constitutionnelle a rejeté plusieurs recours en inconstitutionnalité le 18 septembre 2014. En ce qui concerne les procédures administratives, les auteurs indiquent que, même si un recours judiciaire pouvait être introduit contre toute décision de la Surintendance de l’information et de la communication, ces recours étaient accordés sans effet suspensif, ce qui a déterminé leur manque d’efficacité s’agissant de prévenir des préjudices irréparables. De plus, l’acte administratif fixant les amendes constituait une créance exécutoire. Les auteurs affirment que les recours internes disponibles ont aussi été retardés de manière injustifiée, puisque dans plusieurs cas, il a fallu de deux à quatre ans pour qu’une décision soit prise, alors que le préjudice avait déjà été consommé. Ils ajoutent qu’ils ont d’abord tenté de contester les ordres de réponse (voir par. 2.5 à 2.12), mais qu’ils ont ensuite décidé de ne pas continuer à les contester, car il était clair que l’issue des recours leur serait défavorable, compte tenu des précédents existants, tant dans les procédures administratives que judiciaires, ainsi que des conséquences préjudiciables pour la viabilité financière du journal. Les auteurs renvoient aussi à la jurisprudence du Comité pour étayer leurs allégations. 3.8 En ce qui concerne la compétence ratione personae, les auteurs indiquent qu’ils sont des victimes directes en tant que personnes physiques, même si la plainte concerne plusieurs personnes morales, en particulier El Universo . Ils affirment qu’en tant que propriétaires et directeurs de ce journal, ils ont exercé leur droit à la liberté d’expression au moyen de leur journal, ainsi qu’au moyen de leurs autres entreprises de communication − un site Web et une station de radio − et qu’en choisissant d’allouer leurs actifs à la création, au soutien, à l’organisation et à la gestion du journal et des autres entreprises, ils concrétisaient leur volonté de rechercher, de recevoir et de diffuser des idées de toutes sortes à travers des médias de leur choix. Les auteurs ajoutent que le fait que la modification de l’article 312 de la Constitution vise expressément les personnes physiques actionnaires et propriétaires des médias confirme que c’est en tant que personnes physiques qu’ils ont subi ces atteintes. Observations de l’État partie sur la recevabilité 4.1 L’État partie a présenté ses observations le 21 janvier 2019 et indiqué qu’il considère la communication irrecevable parce que le Comité n’a pas de compétence ratione personae, que les auteurs n’ont pas épuisé les voies de recours internes et que la question a été examinée par la Commission interaméricaine des droits de l’homme. 4.2 L’État partie indique que le Comité n’est pas compétent puisque la victime présumée des violations est une personne morale et que les auteurs n’ont pas apporté la preuve de l’existence d’un lien direct entre eux et ladite personne morale. Il rappelle que le Comité ne peut recevoir que des communications émanant de particuliers et souligne que des poursuites administratives ont été engagées contre El Universo, dans lesquelles c’est la responsabilité du journal qui a été visée. En outre, les allégations selon lesquelles il aurait été porté atteinte aux droits des auteurs en raison d’un préjudice financier concernent les actifs du journal; l’État partie indique à cet égard que l’allégation du préjudice financier n’entre pas dans le champ d’application du Pacte. Il ajoute que les voies de recours internes ont été utilisées au nom du journal. 4.3 L’État partie fait valoir que si les auteurs considéraient que les réformes constitutionnelles et la loi organique sur la communication étaient inconstitutionnelles, ils auraient pu introduire une action publique d’inconstitutionnalité à l’égard des règles qui n’avaient pas été examinées par la Cour constitutionnelle dans le cadre d’autres plaintes. Il ajoute qu’un tel recours aurait été approprié, puisque la Cour pouvait examiner les règles contestées et les invalider. 4.4 En ce qui concerne la procédure engagée par la Surintendance de l’information et de la communication, l’État partie indique que les auteurs avaient la possibilité de contester les décisions de la Surintendance devant le Surintendant, et qu’ils pouvaient faire appel de la décision de celui-ci devant le tribunal administratif contentieux de Guayaquil, même sans avoir épuisé les voies de recours administratives. Il affirme qu’à la date de présentation de la communication initiale (février 2016), les voies de recours internes n’avaient été épuisées dans aucune des procédures dans lesquelles une décision de sanction avait été émise à l’encontre d’El Universo, étant donné que toutes ces procédures étaient encore pendantes. 4.5 L’État partie affirme que dans plusieurs affaires mentionnées dans la communication, aucune procédure de sanction n’a été engagée, El Universo ayant publié les réponses ou rectifications demandées. Il considère que l’argument des auteurs selon lequel ils n’ont pas épuisé les recours internes dans ces affaires n’est pas valable car le fait de supposer qu’un recours ne sera pas utile ne constitue pas une excuse pour ne pas l’épuiser. 4.6 L’État partie fait aussi valoir qu’il ne peut être question de retard excessif dans l’issue des procédures car, même si les procédures administratives ne sont pas complexes, il a fallu accomplir une série d’actes et d’étapes procédurales dans le cadre de la procédure judiciaire, ce qui a pu la prolonger. En outre, El Universo a engagé plusieurs procédures judiciaires. 4.7 L’État partie fait également valoir que l’affaire a déjà été soumise à une autre procédure d’examen international, les auteurs ayant présenté une demande de mesures provisoires à la Commission interaméricaine des droits de l’homme le 18 juin 2015, sur la base des procédures de sanction engagées par la Surintendance de l’information et de la communication dans quatre des affaires mentionnées dans la communication. Le 22 juin 2016, la Commission a rejeté la demande, si bien que les faits de la communication ont déjà été examinés. 4.8 Enfin, en ce qui concerne les griefs relatifs à la régularité de la procédure et à l’égalité devant la loi, l’État partie indique que toutes les procédures internes ont été engagées contre la personne morale El Universo et qu’il n’y a pas eu atteinte aux droits des auteurs en tant que personnes physiques. Il affirme aussi que les auteurs n’ont pas démontré que les modifications de la Constitution étaient discriminatoires à l’égard des propriétaires et des dirigeants d’entreprises de médias et que, de plus, ils n’ont subi aucun traitement discriminatoire dans les procédures internes. Commentaires des auteurs sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité 5.1 Les auteurs ont présenté leurs commentaires le 1er mars 2019. Ils ont rappelé que le Comité est doté d’une compétence personnelle. Ils ont aussi rappelé que les réformes constitutionnelles et les procédures de sanction administrative pesaient lourdement sur les actifs d’El Universo et des personnes qui constituaient le substrat de l’entreprise en tant qu’actionnaires et directeurs. 5.2 Les auteurs réitèrent que les atteintes alléguées aux droits de la défense et à l’égalité pèsent sur leurs droits en tant que personnes physiques, même s’ils ont été contraints d’introduire les recours internes au nom d’El Universo . 5.3 S’agissant de la réforme constitutionnelle de 2011, les auteurs affirment que celle-ci avait peu de chances d’aboutir car la Cour constitutionnelle s’était déjà prononcée à ce sujet lorsqu’elle avait déclaré que le texte du référendum était constitutionnel. 5.4 En ce qui concerne les procédures de sanction, les auteurs réitèrent que les recours engagés ont été inefficaces, prolongés et qu’ils n’ont pas remédié aux atteintes subies. 5.5 Au sujet de l’argument selon lequel la communication a été soumise à d’autres procédures internationales, ils soutiennent que, comme la Commission interaméricaine des droits de l’homme a rejeté les mesures provisoires, le Comité est compétent. Observations de l’État partie sur le fond 6.1 Le 21 mai 2019, l’État partie a fait part de ses observations. En ce qui concerne l’article 14, il affirme que les auteurs se sont vu garantir le droit à un procès équitable et public devant les autorités administratives et judiciaires, et que l’exigence d’un tribunal compétent, indépendant et impartial, préalablement établi par la loi, a été respectée. 6.2 En ce qui concerne les allégations relatives à l’article 19, l’État partie soutient que les auteurs ne les ont pas suffisamment étayées. Il affirme que les réformes constitutionnelles visaient à empêcher la création de monopoles par une lutte contre les conflits d’intérêts chez les propriétaires de médias et que la Cour constitutionnelle a jugé ces réformes conformes à la Constitution. L’État partie rappelle que les auteurs n’ont pas démontré l’existence d’un lien entre la prétendue viabilité économique de El Universo, qui aurait été contraint de vendre ses parts dans d’autres sociétés, l’atteinte à son droit à la liberté d’expression et l’atteinte à son patrimoine personnel, qui n’est d’ailleurs pas couvert par le Pacte. 6.3 L’État partie indique qu’il n’a pas été porté atteinte à la dimension individuelle de la liberté d’expression parce que les auteurs de la communication n’étaient pas les auteurs des articles qui ont entraîné des réponses et qu’il n’a pas non plus été porté atteinte à la dimension sociale car aucune interdiction n’a été imposée à El Universo, mais que des règles de responsabilité ultérieure lui ont été appliquées. L’État partie indique aussi qu’en exigeant la publication de réponses, il entend protéger le droit collectif de la société de recevoir des informations véridiques et ajoute que la rectification fait partie du droit à la liberté d’expression. 6.4 L’État partie fait valoir que les auteurs n’ont pas suffisamment étayé leurs griefs relatifs au droit à l’égalité. Il renvoie à l’observation générale no 18 (1989) du Comité, selon laquelle toute différence de traitement n’est pas discriminatoire si les critères de cette différence sont raisonnables et objectifs, et qu’un but légitime est poursuivi. Il indique que la Cour constitutionnelle, lorsqu’elle a procédé à l’examen préalable des réformes constitutionnelles issues du référendum, a examiné ces éléments et estimé que les réformes étaient constitutionnelles. La Cour a indiqué que la limitation des droits prévue à l’article 312 et à l’article transitoire 29 visait à éviter un conflit d’intérêts chez les dirigeants et les actionnaires des médias par rapport à leurs intérêts privés dans l’économie, ce qui était un objectif légitime, et qu’il s’agissait en outre d’une décision du constituant primaire. Commentaires des auteurs sur les observations de l’État partie concernant le fond 7.1 Les auteurs ont fait part de leurs commentaires le 2 juillet 2019. Ils ont réitéré les arguments qu’ils avaient déjà présentés concernant le fait : a) qu’il n’existe pas de recours utile permettant d’invoquer l’exception d’inconstitutionnalité s’agissant des modifications apportées aux règles par réforme constitutionnelle; b) que tous les recours pour exception d’inconstitutionnalité introduits contre la loi organique sur la communication ont été rejetés et c) que les recours introduits dans le cadre de la procédure engagée par la Surintendance de l’information et de la communication ont été inefficaces et prolongés, qu’ils n’auraient pas pu prospérer et qu’ils n’ont pas permis de remédier pleinement aux violations alléguées. Ils ont également indiqué que, même si certaines normes de la loi organique sur la communication ont été abrogées en février 2019, il n’existe pas de mécanisme approprié pour réparer leurs droits lésés par ces dispositions désormais abrogées. 7.2 En ce qui concerne la procédure devant la Surintendance de l’information et de la communication et les affaires dans lesquelles la juridiction administrative a été sollicitée, les auteurs réitèrent qu’ils ont décidé de ne pas continuer à contester les décisions en raison du rejet systématique de leurs actions, des retards accumulés dans les procédures, du manque d’indépendance du pouvoir judiciaire et du fait que le simple fait de contester et de refuser de publier les réponses imposées entraînait l’imposition d’amendes. Ils rappellent que dans les cas où ils ont contesté les décisions de la surintendance, ils ont eu des difficultés à exercer leur droit à la défense, sauf dans une affaire, où ils n’ont même pas été autorisés à demander et à présenter des preuves. Les auteurs réitèrent qu’un délai moyen de plus de deux ans pour statuer sur un recours administratif et de plus de trois ans sur un recours judiciaire constitue une violation de leurs droits au titre de l’article 2 (par. 3) et de l’article 14 du Pacte. Ils ajoutent que l’État partie n’a pas démontré que les affaires étaient complexes ou que les procédures internes pouvaient entraîner des retards. Enfin, ils indiquent que les garanties d’une procédure régulière doivent être étendues aux procédures administratives. 7.3 Les auteurs rappellent que El Universo était pour eux un moyen d’exercer leur liberté d’expression et que, par conséquent, le fait que l’État partie leur ait causé un préjudice financier par une mesure arbitraire, disproportionnée et discriminatoire, en essayant de le rendre économiquement non viable, constitue une atteinte à leur liberté d’expression. En ce qui concerne la procédure engagée par la Surintendance de l’information et de la communication, les auteurs réitèrent leurs arguments et ajoutent que la Surintendance les a exposés directement aux atteintes, puisque c’est à eux qu’ont été adressées les injonctions de publier une réponse et que ce sont eux qui ont dû présenter des excuses publiques, ce qui démontre l’atteinte à leur droit à la liberté d’expression en tant que personnes physiques. 7.4 Les auteurs réitèrent également leurs arguments relatifs à la violation de l’article 26 du Pacte constituée par le fait qu’il leur a été interdit de détenir des actions et des parts dans des entreprises en dehors du secteur de la communication. Ils ajoutent qu’une telle interdiction n’avait pas de finalité légitime et qu’elle n’était pas nécessaire dans une société démocratique. Ils ajoutent que l’État partie n’a pas justifié la nécessité de protéger l’intérêt public. Il n’a pas non plus prouvé qu’il s’agissait d’une restriction raisonnable, car l’objectif annoncé d’éviter les conflits d’intérêts n’était pas valable, puisqu’il s’agissait d’une restriction absolue établie uniquement pour les actionnaires et les dirigeants de médias, qui était préjudiciable au bon fonctionnement des médias. Les auteurs ajoutent qu’il s’agit d’une mesure très lourde et disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi, qui aurait pu être atteint par des moyens moins préjudiciables qui n’auraient pas porté atteinte à d’autres droits. En ce qui concerne l’argument de l’État partie selon lequel il s’agit d’une décision du pouvoir constituant primaire, les auteurs soulignent que le fait qu’une réforme a été approuvée par référendum ne signifie pas qu’elle est conforme aux normes internationales en matière de droits de l’homme. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 8.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif. 8.2 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel la communication est irrecevable en vertu de l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif, étant donné que les auteurs ont présenté devant la Commission interaméricaine des droits de l’homme une demande de mesures provisoires qui a été rejetée le 22 juin 2016. Le Comité note aussi l’argument des auteurs selon lequel le Comité est compétent pour recevoir la communication précisément parce que la Commission a rejeté la demande. Le Comité rappelle sa jurisprudence en la matière et considère que, la question n’étant pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement, il n’est pas empêché d’examiner la présente communication, conformément à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif. 8.3 Le Comité prend aussi note de l’argument de l’État partie selon lequel le Comité n’est pas compétent ratione personae, la victime présumée des violations étant une personne morale. Il note aussi l’affirmation de l’État partie selon laquelle les procédures de sanction à l’issue desquelles El Universo a été déclaré responsable ont abouti à l’imposition de sanctions à son encontre, et que les auteurs n’ont pas démontré que cette procédure leur avait causé un préjudice pécuniaire personnel. En outre, le Comité prend note de l’affirmation de l’État partie selon laquelle les recours internes ont été introduits au nom du journal. Le Comité prend note par ailleurs de l’allégation des auteurs qui affirment qu’en tant qu’actionnaires et dirigeants du journal, ils exercent leur droit à la liberté d’expression par l’intermédiaire du journal en utilisant leurs biens pour la création, le fonctionnement, l’organisation et la direction de celui-ci. 8.4 Le Comité rappelle que dans son observation générale no 31 (2004, par. 9), il précise que le fait que la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications est limitée à celles présentées par des particuliers ou au nom de particuliers (art. 1 du Protocole facultatif) n’empêche pas un particulier d’alléguer qu’un acte ou une omission concernant une personne morale ou une entité analogue équivaut à une violation de ses propres droits. Le Comité prend note du fait que les auteurs présentent la communication à titre individuel et qu’ils allèguent une violation des droits garantis par le Pacte en ce qui concerne certaines dispositions constitutionnelles et législatives qui les touchent directement, ainsi qu’une conséquence directe des procédures disciplinaires engagées contre El Universo, dont ils sont directeurs et actionnaires. Le Comité prend aussi note du fait que les recours ont été déposés au nom du journal parce que la procédure disciplinaire avait été engagée contre lui, mais que cela impliquait les auteurs en leur qualité de directeurs et d’actionnaires dudit journal. Le Comité observe aussi que les sanctions imposées par la Surintendance de l’information et de la communication comprenaient la présentation d’excuses publiques par le rédacteur en chef du journal. Le Comité considère donc que les dispositions de l’article premier du Protocole facultatif ne font pas obstacle à la recevabilité de la communication. 8.5 En ce qui concerne l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif, le Comité prend note des arguments de l’État partie selon lesquels les auteurs auraient pu a) intenter une action publique en inconstitutionnalité contre les réformes constitutionnelles et la loi organique sur la communication qui n’avaient pas été examinées par la Cour constitutionnelle dans le cadre d’autres plaintes, et b) introduire des actions devant la Surintendance de l’information et de la communication puis devant la juridiction administrative. Sur le premier point, le Comité prend note des allégations des auteurs selon lesquelles tant les réformes constitutionnelles de 2011 et 2014 que celles liées à la loi organique sur la communication avaient déjà été examinées par la Cour constitutionnelle et que, par conséquent, une action publique d’inconstitutionnalité devant la même instance n’avait aucune chance d’aboutir. De même, il prend note de l’argument des auteurs selon lequel l’abrogation de plusieurs dispositions constitutionnelles et législatives en 2018 n’a pas d’effet utile, puisque les atteintes aux droits des auteurs avaient déjà été consommées. Il rappelle en outre sa jurisprudence, selon laquelle il n’est pas nécessaire d’épuiser les recours internes s’il n’y a objectivement aucune chance de les voir aboutir et que tel est le cas lorsque, en vertu de la législation interne applicable, la plainte serait immanquablement rejetée, ou que la jurisprudence des juridictions nationales supérieures exclut que le plaignant puisse avoir gain de cause. Le Comité note que la Cour constitutionnelle a déclaré les réformes de 2011 constitutionnelles lorsqu’elle les a examinées dans le cadre de son contrôle préalable de constitutionnalité; il note également que la Cour s’est prononcée sur la constitutionnalité des réformes de 2014 et sur plusieurs dispositions de la loi organique sur la communication dans le cadre de plusieurs recours en inconstitutionnalité. Il observe de plus que les réformes de 2018 n’ont pas remédié aux violations des droits des auteurs, qui avaient déjà été consommées. Le Comité relève aussi que l’État partie n’a pas fourni d’exemples d’actions publiques en inconstitutionnalité introduites contre les réformes constitutionnelles ou la loi organique sur la communication qui auraient été acceptées par la Cour constitutionnelle. En conséquence, le Comité considère qu’il n’y avait pas de recours utiles que les auteurs auraient pu exercer pour contester les réformes constitutionnelles et la loi organique sur la communication. 8.6 En ce qui concerne la deuxième série de recours disponibles, le Comité prend aussi note des arguments de l’État partie selon lesquels, dans 14 affaires, les auteurs n’ont pas introduit de recours auprès de la Surintendance de l’information et de la communication et que, dans les autres affaires, les recours introduits auprès de la Surintendance puis auprès de la juridiction administrative n’ont pas été indûment prolongés, compte tenu du fait que la complexité des affaires justifiait une durée prolongée. Il prend aussi note de l’allégation des auteurs selon laquelle ils n’ont pas déposé de recours dans ces 14 affaires parce que ces recours n’avaient aucune chance d’aboutir, au vu des affaires précédentes dans lesquelles ils avaient introduit des recours - affaires qui, en outre, avaient subi des retards injustifiés. Le Comité prend aussi note de l’allégation des auteurs, qui n’a pas été contestée par l’État partie, selon laquelle des recours judiciaires étaient en effet possibles contre toute décision de la Surintendance, mais que ces recours étaient accordés sans effet suspensif, ce qui impliquait qu’ils n’étaient pas utiles. Le Comité observe que, sur les 22 affaires décrites ci-dessus, les auteurs en ont contesté huit dans le cadre d’une procédure administrative et cinq dans le cadre d’une procédure contentieuse-administrative (voir par. 2.12). Les recours introduits auprès de la Surintendance ont tous été rejetés, à l’exception d’un seul qui est toujours pendant, alors qu’il a été déposé le 19 novembre 2015. En ce qui concerne les recours devant la juridiction administrative contentieuse, le Comité note que, dans trois affaires, le tribunal administratif de Guayaquil a rendu une décision plus de trois ans après le dépôt de la plainte et que ces trois affaires sont toujours pendantes en raison des appels interjetés par les parties En outre, dans une affaire, la décision du tribunal administratif contentieux de Guayaquil a été attendue pendant près de quatre ans, puisqu’elle a été rendue en mai 2019 et que la plainte avait été formée par les auteurs le 24 septembre 2015. Le Comité rappelle qu’il n’est pas nécessaire d’épuiser les voies de recours qui sont inefficaces ou qui n’ont objectivement aucune chance d’aboutir. En outre, le Comité observe que l’État partie, s’il a bien donné des informations sur l’état d’avancement des procédures, n’a pas fourni d’explication précise sur les raisons pour lesquelles la juridiction contentieuse avait tardé plus de trois ans à prendre une décision ni expliqué pourquoi les procédures sont toujours en cours. En conséquence, il considère que les dispositions de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif ne font pas obstacle à l’examen de la communication. 8.7 Le Comité prend note des griefs des auteurs qui affirment que les droits qu’ils tiennent de l’article 2 (par. 3) et de l’article 14 du Pacte ont été violés dans le cadre de la procédure engagée devant la Surintendance de l’information et de la communication, celle-ci étant dirigée par un fonctionnaire choisi par un organe non indépendant sur une liste restreinte proposée par le Président. Il prend aussi note des affirmations des auteurs qui disent que l’administration était à la fois juge et partie, qu’ils ont exercé leur droit à la défense avec difficulté, qu’une seule notification était envisagée et que des critères d’établissement de preuve peu exigeantes ont été utilisés. Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel les auteurs bénéficiaient de toutes les garanties judiciaires, dont celle d’un tribunal compétent, indépendant et impartial, préalablement établi par la loi, ainsi que du droit à une audience publique. Le Comité relève que les décisions de la Surintendance étaient soumises à un contrôle juridictionnel devant la juridiction administrative contentieuse, si bien que l’argument selon lequel la Surintendance n’était pas indépendante n’est pas valable. En outre, il observe que les auteurs se contentent d’alléguer que, dans une affaire, ils n’ont pas pu présenter d’arguments (voir par. 7.2), sans donner de détails sur les raisons pour lesquelles ils estiment avoir eu des difficultés à exercer leur droit à la défense, tant dans cette affaire que dans les autres affaires auxquelles ils se réfèrent dans leur communication. Le Comité note également que les auteurs n’indiquent pas en quoi leurs droits ont été violés par l’existence d’une notification unique et n’expliquent pas non plus pourquoi ils considèrent que les critères d’établissement de la preuve utilisés dans cette procédure étaient peu stricts. Compte tenu des informations dont il dispose, le Comité considère que les auteurs n’ont pas suffisamment étayé cette partie de la communication aux fins de la recevabilité et la déclare donc irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif. 8.8 Le Comité prend note des griefs des auteurs selon lesquels les réformes constitutionnelles qui ont conduit à l’adoption de l’article 312 et de l’article transitoire 29 de la Constitution ont violé les droits qu’ils tiennent de l’article 26 du Pacte au motif qu’ils ont subi un traitement discriminatoire, fondé sur leur statut de propriétaires d’un média, ce qui n’était pas le cas de ceux qui exerçaient une autre activité économique. Le Comité prend aussi note de l’allégation des auteurs selon laquelle les médias doivent être viables financièrement pour maintenir leur indépendance, si bien que l’interdiction de détenir des actions ou d’avoir des parts dans d’autres activités économiques est dépourvue de but légitime, inutile et disproportionnée. Le Comité prend aussi note de l’argument de l’État partie selon lequel toute différence de traitement n’est pas discriminatoire si les critères de cette différence sont raisonnables et objectifs, et que l’objectif poursuivi est d’atteindre un but légitime, à savoir éviter la création de monopoles et de conflits d’intérêts chez les dirigeants et les actionnaires des médias par rapport à leurs intérêts privés dans l’économie. Le Comité note que les auteurs n’ont pas expliqué dans quelle mesure les dispositions constitutionnelles en question auraient été discriminatoires à l’égard de personnes se trouvant dans une situation de fait analogue à la leur. Ils n’ont pas non plus indiqué quelle serait la cause de la discrimination alléguée. Au vu des informations dont il dispose, le Comité considère que les auteurs n’ont pas suffisamment étayé cette partie de la communication aux fins de la recevabilité et la déclare donc irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif. 8.9 Le Comité relève qu’il n’y a pas d’information dans le dossier indiquant si les auteurs ont introduit un recours concernant la protection de leur droit à la liberté d’expression à titre personnel, par exemple un recours constitutionnel. Il prend note du fait que l’État partie n’a pas soulevé ce point dans ses objections à la recevabilité de la communication. En conséquence, le Comité considère que les griefs que les auteurs tirent de l’article 19 du Pacte, lu individuellement et conjointement avec l’article 2 (par. 3), ont été suffisamment étayés aux fins de la recevabilité, les déclare recevables et passe à l’examen au fond. Examen au fond 9.1 Conformément à l’article 5 (par. 1) du Protocole facultatif, le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties. 9.2 Le Comité prend note des griefs des auteurs selon lesquels les réformes constitutionnelles ont nui à la viabilité financière de El Universo et porté atteinte à leur liberté d’expression, en tant qu’actionnaires et dirigeants du journal, car la propriété de médias est une forme d’exercice du droit à la liberté d’expression. Il prend aussi note de l’affirmation de l’État partie selon laquelle les auteurs n’ont pas démontré l’existence d’un lien entre la viabilité financière du journal, la violation de leur droit à la liberté d’expression et l’atteinte à leur patrimoine personnel, qui n’est pas couvert par le Pacte. Le Comité prend également note de l’argument de l’État partie selon lequel les réformes constitutionnelles visaient à éviter les monopoles et les conflits d’intérêts chez les propriétaires de médias. Il observe que les auteurs n’ont pas démontré dans quelle mesure leurs actifs avaient été réduits et comment cela a eu pour effet que le journal, dont ils étaient directeurs et actionnaires, n’était plus viable du point de vue financier. À cet égard, le Comité observe que les auteurs n’ont pas réfuté l’argument de l’État partie selon lequel, dans plusieurs des affaires mentionnées dans la communication, aucune procédure disciplinaire n’a été engagée, le journal ayant publié les réponses et les rectifications demandées (voir par. 4.5). De même, les auteurs n’ont pas démontré dans quelle mesure l’objectif invoqué par l’État partie pour justifier les réformes constitutionnelles susmentionnées était incompatible avec le Pacte. Par conséquent, le Comité conclut que les faits décrits ci-dessus n’ont pas entraîné une violation des droits que les auteurs tiennent de l’article 19 du Pacte. 9.3 En ce qui concerne les procédures de sanction, le Comité prend note des griefs des auteurs selon lesquels l’obligation de publier des réponses a nui à leur liberté d’expression parce qu’ils ont été contraints de publier des contenus différents de leur ligne éditoriale, ce qui les a empêchés d’exercer leur activité journalistique et les a conduits à s’autocensurer afin d’éviter sanctions et amendes. Le Comité prend également note de l’argument de l’État partie qui dit que la dimension individuelle de la liberté d’expression n’a pas été violée parce que les auteurs de la communication n’étaient pas les auteurs des articles qui avaient suscité des réponses, et qu’il n’a pas non plus été porté atteinte à la dimension sociale puisque El Universo a continué à fonctionner. Le Comité renvoie à son observation générale no 34 (par. 13) de 2011, dans laquelle il est établi que l’existence d’une presse et d’autres moyens d’information libres, sans censure et sans entraves est essentielle dans toute société pour garantir la liberté d’opinion et d’expression et l’exercice d’autres droits consacrés par le Pacte. Le Comité rappelle aussi que, selon sa jurisprudence, les libertés d’information et d’expression sont les pierres angulaires de toute société libre et démocratique, et qu’il est inhérent à l’essence de ces sociétés que leurs citoyens puissent s’informer sur les systèmes et partis politiques autres que ceux au pouvoir et critiquer ou évaluer ouvertement et publiquement leur gouvernement sans crainte d’ingérence ou de sanction, dans les limites énoncées à l’article 19 (par.3). Le Comité relève que les auteurs sont les directeurs et les actionnaires du journal, dont la ligne éditoriale différait de celle du Gouvernement à l’époque où les faits se sont produits. Il relève aussi que le journal a fait l’objet de multiples procédures administratives devant la Surintendance de l’information et de la communication, dans lesquelles il lui a été demandé de publier des réponses selon des critères stricts déterminés par la Surintendance, et que dans au moins trois de ces procédures, les auteurs ont été sanctionnés par de lourdes amendes. Le Comité prend note de l’allégation des auteurs selon laquelle l’Exécutif a utilisé les demandes de réponse comme mécanisme pour forcer le journal à diffuser un contenu déterminé par le Gouvernement, restreignant ainsi leur liberté d’expression. Dans ces circonstances, le Comité conclut que la situation des auteurs relève de la protection garantie par l’article 19 du Pacte. 9.4 Il appartient à présent au Comité de déterminer si, en l’espèce, les restrictions imposées par l’État partie sont justifiées au regard de l’article 19 (par. 3) du Pacte. Le Comité rappelle que cet article autorise les seules restrictions qui sont fixées par la loi et qui sont nécessaires : a) au respect des droits ou de la réputation d’autrui ou b) à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques. Le Comité relève que les restrictions sont prévues par la loi, en particulier par l’article 66 (par. 7) de la Constitution et les articles 23 et 24 de la loi organique sur la communication. Le Comité note que, dans la plupart des cas mentionnés par les auteurs, l’État partie a appliqué l’article 24 de la loi organique sur la communication, qui prévoit que toute personne ayant fait l’objet d’une allusion directe dans un média, d’une manière qui porte atteinte à ses droits à la dignité, à l’honneur ou à la réputation, a le droit de demander à ce média de publier sa réponse. 9.5 Le Comité rappelle que quand un État partie allègue qu’il a un motif légitime pour justifier une restriction à la liberté d’expression, il doit démontrer de manière spécifique et individualisée la nature précise de la menace ainsi que la nécessité et la proportionnalité de la mesure particulière prise, en particulier en établissant un lien direct et immédiat entre l’expression et la menace. Il prend note des arguments de l’État partie qui dit que les restrictions visaient à protéger les droits et la réputation d’autrui, que les règles de responsabilité ultérieure des médias ont été appliquées et que le droit de la société de recevoir des informations véridiques a été protégé. Toutefois, il observe que les auteurs ont démontré qu’à plusieurs reprises, ils ont reçu l’ordre de publier des textes qui dépassaient la taille et le temps de publication de l’article original, que le demandeur de la réponse, généralement une autorité publique, joignait le texte de la réponse et précisait même le style et la mise en page à utiliser, éléments qui n’ont pas été contestés par l’État partie. Le Comité note aussi que la Surintendance de l’information et de la communication a fait une interprétation large de la loi organique sur la communication, en considérant par exemple qu’une tribune libre contenant des affirmations générales avait la capacité de nuire à la réputation à la fois de particuliers précis et d’un groupe indéterminé de personnes, du simple fait que celles‑ci appartenaient à un ensemble professionnel. En outre, le Comité prend note des allégations des auteurs selon lesquelles, dans certains cas, ils ont été obligés de publier des réponses contenant des expressions désobligeantes à leur égard, sous peine d’amendes, ce qui n’a pas non plus été contesté par l’État partie. Le Comité relève que les mesures prises au sujet de la publication des réponses ont été disproportionnées dans certains cas et qu’elles n’étaient pas strictement nécessaires à la protection de la réputation des personnes. En conséquence, le Comité considère que l’État partie n’a pas démontré que les mesures prises dans le cadre des procédures administratives à l’encontre d’El Universo étaient justifiées au regard des critères énoncés à l’article 19 (par.3). 9.6 Le Comité prend aussi note des griefs des auteurs relatifs à la violation de leur droit à un recours utile en ce qui concerne leur droit à la liberté d’expression, car si, effectivement, il existait bien un recours judiciaire contre toute décision administrative dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée contre eux, ce recours était accordé sans effet suspensif, ce qui signifiait que le droit interne n’était ni efficace ni opportun pour prévenir des préjudices irréparables. Tout cela s’ajoute au fait que l’État partie n’a pas contesté que pareil recours n’était pas assorti d’un effet suspensif. Le Comité prend également note de l’argument de l’État partie selon lequel les recours devant la juridiction administrative contentieuse étaient adéquats et efficaces. Il observe que les recours en question ne pouvaient être introduits qu’une fois que la décision de sanction administrative avait été consolidée. Il relève aussi que ces recours n’étaient pas assortis d’un effet suspensif, que la décision administrative pouvait comporter des amendes dont le montant augmentait, en cas de répétition, et relève les retards qui se sont accumulés dans le cadre de ces recours. Tout ceci indique que les recours devant la juridiction administrative contentieuse n’étaient ni efficaces ni opportuns pour mettre fin aux atteintes à la liberté d’expression alléguées par les auteurs. À la lumière de ces éléments, le Comité considère que les auteurs n’ont pas bénéficié d’un recours utile dans le cadre des procédures de sanction administrative dont ils ont fait l’objet. Dans ces circonstances, le Comité conclut que l’État partie a porté atteinte aux droits garantis par l’article 19 du Pacte, lu seul et conjointement avec l’article 2 (par. 3).

10. Le Comité, agissant en vertu de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, constate que l’État partie a violé l’article 19, lu seul et conjointement avec l’article 2 (par. 3) du Pacte.

11. Conformément à l’article 2 (par. 3 a)) du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer aux auteurs un recours utile. Il a l’obligation d’accorder une réparation intégrale aux individus dont les droits ont été violés. En l’espèce, il devrait donc accorder une indemnisation adéquate aux auteurs. Il est également tenu de faire en sorte que pareilles violations ne se reproduisent pas.

12. Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer une réparation utile juridiquement exigible lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État partie est en outre invité à rendre celles-ci publiques et à les diffuser largement dans le pays.