Inadmissibility decision; Substantive issues: cruel, inhuman or degrading treatment or punishment discrimination on the ground of disability fair trial housing rights right to life torture; Articles: 3 6 (1) 7 14 (1) 26; Procedural issues: substantiation of claims ratione materiae; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CCPR /C/136/D/3254/2018 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 30 novembre 2022 Français Original : anglais Comité des droits de l’homme Décision adoptée par le Comité au titre du Protocole facultatif, concernant la communication no 3254/2018 *, ** Communication soumise par : X (non représenté par un conseil) Victime(s) présumée(s) : L’auteur État partie : Lettonie Date de la communication : 2 mai 2017 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application de l’article 92 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 10 octobre 2018 (non publiée sous forme de document) Date de la décision : 4 novembre 2022 Objet : Équité de la procédure civile engagée pour non-paiement de frais liés à des services immobiliers Questions de procédure : Recevabilité − défaut manifeste de fondement; recevabilité − ratione materiae Questions de fond : Peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant; discrimination; procès équitable; droit au logement; droit à la vie; torture Article(s) du Pacte : 3, 6 (par. 1), 7, 14 (par. 1) et 26 Article(s) du Protocole facultatif : 2 et 3 1.1 L’auteur de la communication est X, de nationalité lettonne, né en 1970. Il affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient des articles 3, 6 (par. 1), 7, 14 (par. 1) et 26 du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 22 septembre 1994. L’auteur n’est pas représenté par un conseil. 1.2 Le 10 octobre 2018, en application de l’article 94 de son règlement intérieur, le Comité, agissant par l’intermédiaire de ses rapporteurs spéciaux chargés des nouvelles communications et des mesures provisoires, a rejeté la demande de mesures provisoires formée par l’auteur aux fins de la suspension de l’ordre d’expulsion le concernant. Exposé des faits 2.1 L’auteur possède un appartement dans un immeuble situé à Jelgava (Lettonie). La gestion de l’immeuble, qui est une copropriété, a été confiée à l’autorité chargée d’administrer les biens immobiliers de la ville de Jelgava (ci-après « la régie »), une société à responsabilité limitée appartenant entièrement à la municipalité de Jelgava. Le 11 octobre 2004, l’auteur et la régie ont signé un contrat de service concernant l’appartement de l’auteur. Le contrat détaillait les prestations fournies par la régie, notamment des services d’entretien et des services d’utilité publique, comme la fourniture d’eau froide et le ramassage des ordures, et la gestion globale de l’immeuble. Le 1er octobre 2011, la régie a signé un contrat de service analogue avec les autres copropriétaires. Bien que l’auteur ait refusé de signer ce contrat, la régie a affirmé qu’il devait payer les services fournis à compter du 1er octobre 2011, en application de ce contrat. 2.2 Dans l’intervalle, l’auteur a perdu son emploi et s’est retrouvé au chômage de décembre 2008 à janvier 2009. Du 6 avril 2009 au 31 octobre 2012, il a été officiellement considéré par l’État partie comme étant en situation de pauvreté. Il a également été officiellement reconnu comme étant une personne handicapée. 2.3 À une date non précisée, la régie a intenté une action civile contre l’auteur pour obtenir le recouvrement d’impayés liés aux services qu’elle avait fournis et dont le montant représentait l’équivalent de 46,14 euros pour la période du 11 octobre 2004 au 1er octobre 2011, auquel s’ajoutait l’équivalent de 441,08 euros pour la période du 1er octobre 2011 au 1er mars 2012. Le 26 avril 2012, le tribunal de première instance de Jelgava a ouvert contre l’auteur une procédure concernant un litige portant sur de petites créances. À l’audience, l’auteur a affirmé qu’il n’était débiteur que de la première partie de la dette (soit 46,14 euros). Concernant la seconde partie, il a affirmé que la régie n’avait fourni aucun élément de nature à confirmer qu’elle avait fourni des services pour son appartement. Il a également déclaré que la régie avait modifié le tarif de ses services au fil du temps, sans l’en avoir dûment informé ni avoir obtenu son consentement préalable. Il a ajouté que l’eau potable était devenue impropre à la consommation et que, du fait de son statut d’entreprise publique, la régie aurait dû agir dans le respect des normes en matière de droits de l’homme. Il a soutenu en outre que la situation du marché du travail était un cas de force majeure qui l’avait amené à se retrouver au chômage et l’avait empêché d’honorer ses factures. 2.4 Le 13 mars 2013, le tribunal de première instance de Jelgava a statué en faveur de la régie. Il a estimé que l’auteur ne pouvait pas dénoncer le contrat conclu en 2004, car il n’avait pas respecté les conditions énoncées à l’article 1589 du Code civil. Cette disposition permet de dénoncer unilatéralement un contrat si la nature de celui-ci le justifie, si certaines conditions prévues par la loi sont réunies ou si une clause du contrat le permet expressément. Estimant que le contrat conclu en 2011 liait les parties, le tribunal a rejeté l’argument de l’auteur selon lequel la régie avait modifié le prix de ses services. Il a considéré que les prix pratiqués par la régie étaient alignés sur ceux qui étaient proposés par les institutions publiques, conformément au droit interne. Il a estimé que l’auteur n’avait pas étayé l’argument selon lequel l’eau était impropre à la consommation, et a indiqué en outre que la régie était une entreprise privée qui n’était pas tenue de respecter les mêmes normes internationales en matière de droits de l’homme que l’État. Il a estimé que la notion de force majeure n’était pas reconnue en droit interne et qu’en tout état de cause, aucun cas de force majeure ne s’était produit. Il a fait observer en outre que l’auteur aurait pu chercher un autre emploi ou entreprendre de menues activités pour gagner de l’argent. 2.5 L’auteur soutient qu’il a été empêché de faire appel de la décision du tribunal de première instance de Jelgava car, à l’époque, le droit interne ne permettait pas d’introduire un recours dans les affaires relatives à des créances d’un montant inférieur à 1 500 lats (soit l’équivalent d’environ 2 134 euros). Il a toutefois contesté la décision du tribunal de première instance de Jelgava devant la Cour suprême. Alors que l’appel était pendant devant la Cour suprême, le Code de procédure civile a été modifié en vue d’autoriser les recours dans les litiges portant sur de petites créances. La modification est entrée en vigueur le 11 avril 2014. Toutefois, le 5 décembre 2014, la Cour suprême a débouté l’auteur et confirmé la décision du tribunal de première instance de Jelgava, qui est alors devenue définitive. Elle a rejeté l’argument de l’auteur qui affirmait ne pas avoir été en mesure de saisir une cour d’appel au motif que sa demande avait trait à de petites créances. Elle n’a pas examiné la question de savoir s’il avait été porté atteinte aux droits que l’auteur tient des articles 14 (par. 1) et 26 du Pacte. 2.6 L’auteur a en outre saisi la Cour constitutionnelle de deux recours, qui ont été rejetés. Dans son arrêt du 15 novembre 2012 (rendu alors que l’action civile engagée contre l’auteur était pendante devant le tribunal de première instance de Jelgava), la Cour constitutionnelle a estimé que le recours était prématuré puisque les droits de l’auteur n’avaient pas été violés. Dans son arrêt du 12 septembre 2013, elle a considéré que la Déclaration universelle des droits de l’homme n’avait aucune valeur juridique en Lettonie. 2.7 Le 17 décembre 2014, une ordonnance a été rendue pour faire appliquer les décisions des 13 mars 2013 et 5 décembre 2014. Dans l’ordonnance, l’auteur était sommé de payer le montant de 615,63 euros pour les services fournis par la régie et de s’acquitter des frais de justice s’élevant à 101,96 euros. L’auteur dit qu’il a en outre fait l’objet d’un ordre d’expulsion émis le 17 décembre 2014. Au moment de la soumission de la communication au Comité, l’ordre d’expulsion n’avait pas été exécuté, mais pouvait l’être en tout temps, d’après l’auteur. 2.8 À une date non précisée, la régie a engagé une nouvelle action civile contre l’auteur en lien avec des factures qui restaient impayées (procédure civile no C15290415). Le 15 décembre 2015, le tribunal de première instance de Jelgava a engagé une deuxième procédure contre l’auteur concernant un litige portant sur de petites créances. Dans le cadre de cette procédure, l’auteur a soutenu que rien n’attestait que des services comme l’eau froide et le ramassage des ordures avaient été fournis, et que les tarifs que pratiquait la régie pour ses services n’étaient pas transparents. Le tribunal a fixé une audience au 13 septembre 2016. Toutefois, le 9 septembre 2016, l’auteur a demandé que celle-ci soit reportée au 3 février 2017 au motif qu’il était souffrant. Plus précisément, il a soutenu que le sentiment de détresse émotionnelle qu’il éprouverait à l’audience pourrait l’amener à faire une crise cardiaque, puisqu’il était vulnérable à ce type d’affection, et qu’il risquerait en outre d’éprouver une fatigue intense à l’audience. Il a fourni au tribunal un certificat médical dans lequel il était indiqué qu’il se trouvait dans l’incapacité de travailler et suivait un traitement devant durer jusqu’au 17 janvier 2017 pour une affection dont la nature n’était pas précisée. Le 13 septembre 2016, pendant l’audience, le tribunal a rejeté la demande de report soumise par l’auteur au motif que ce dernier s’était présenté ce jour-là et pouvait donc participer à l’audience. Le tribunal a de nouveau statué en faveur de la régie. 2.9 Le 28 octobre 2016, l’auteur a introduit un recours devant la Cour d’appel, faisant valoir que l’audience devant le tribunal de première instance de Jelgava aurait dû être reportée en raison de sa maladie. Le 21 novembre 2016, la Cour d’appel a rejeté le recours. 2.10 L’auteur affirme avoir épuisé tous les recours internes disponibles. Il indique qu’il n’a pas soumis la même question à une autre instance internationale de règlement. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur affirme qu’en l’expulsant de chez lui ou en vendant son appartement, l’État partie violerait les droits qu’il tient de l’article 6 (par. 1) du Pacte. Une personne exposée aux températures négatives enregistrées en hiver dans la région où vit l’auteur peut mourir d’hypothermie en deux heures. L’auteur a été au chômage de décembre 2008 à janvier 2009 faute d’avoir pu trouver un emploi correspondant à son niveau d’éducation et à son expérience professionnelle. En outre, il est handicapé et vit dans la pauvreté. Le droit au logement n’est pas garanti en Lettonie, même pour les personnes handicapées. 3.2 Si l’auteur perd son appartement, il ne percevra plus les prestations sociales qui lui permettent de financer l’achat de nourriture. Cette situation serait donc assimilable à de la torture et à un traitement inhumain et dégradant. À cet égard, l’auteur dénonce ainsi tacitement une violation de l’article 7 du Pacte. L’exécution de l’ordre d’expulsion en dépit du handicap et de la situation de pauvreté dans laquelle se trouve l’auteur constituerait une violation du droit à l’égalité de traitement que l’intéressé tient des articles 3 et 14 (par. 1) du Pacte. 3.3 Les procédures de 2012 et 2013 étaient inéquitables et ont porté atteinte aux droits que l’auteur tient de l’article 14 du Pacte, car les tribunaux ont manqué d’impartialité. Le tribunal de première instance de Jelgava n’a pas respecté l’article 15 de la loi sur la sécurité sociale, qui prévoit que les contrats de droit privé qui aggravent la situation d’une personne ayant droit à des prestations sociales sont entachés de nullité. Compte tenu de cette disposition, la régie n’était pas autorisée à engager une action civile contre l’auteur pour le non‑paiement de frais liés à des services, puisque ce dernier avait droit à des prestations sociales à l’époque considérée. Le tribunal a estimé que l’auteur aurait dû rechercher d’autres possibilités d’emploi, indépendamment de sa profession. Une telle conclusion porte atteinte au droit que l’auteur tient de l’article 106 de la Constitution lettonne de choisir librement son emploi et son lieu de travail en fonction de ses capacités et de ses qualifications. En outre, la Cour suprême n’a pas apprécié les faits et les éléments de preuve ni examiné les griefs soulevés par l’auteur au titre de la Constitution ou des articles 14 (par. 1) et 26 du Pacte. 3.4 L’auteur a été empêché de saisir une cour d’appel, ce qui a constitué une violation des droits qu’il tient des articles 14 (par. 1) et 26 du Pacte. Selon les anciennes dispositions du Code de procédure civile, les décisions relatives aux litiges portant sur de petites créances n’étaient pas susceptibles d’appel. Bien que les modifications permettant de faire appel dans les affaires relatives à de telles créances soient entrées en vigueur avant qu’elle ne statue dans l’affaire concernant l’auteur, la Cour suprême n’en a pas tenu compte et n’a pas renvoyé l’affaire devant une cour d’appel pour examen. L’auteur y voit une discrimination fondée sur son statut social. Il a en outre été privé des droits qu’il tient de l’article 14 (par. 1) du Pacte lorsqu’il a été débouté par la Cour constitutionnelle. 3.5 Invoquant l’article 7 du Pacte, l’auteur affirme par ailleurs implicitement que le rejet par le tribunal de première instance de Jelgava de sa demande de report de l’audience pour cause de maladie a constitué un acte de torture et une peine ou un traitement cruel, inhumain ou dégradant. Il a été contraint de comparaître à l’audience en dépit de sa maladie, qui était plus grave qu’un simple rhume ou une grippe. Il risquait de mourir d’une crise cardiaque à cause du stress émotionnel engendré par l’audience. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 Dans des observations en date du 30 avril 2019, l’État partie soutient que, le 23 septembre 2004, l’auteur a acheté un appartement à Jelgava. Le 11 octobre 2004, l’auteur a conclu avec la régie un contrat portant sur la gestion et l’entretien de la part qu’il possédait dans la copropriété, qui était un immeuble d’habitation. Par la suite, le 1er octobre 2011, la régie a conclu avec les copropriétaires un contrat prévoyant que le contrat précédent, daté du 11 octobre 2004, était nul et non avenu à compter de la date d’entrée en vigueur du contrat conclu le 1er octobre 2011. L’auteur n’a pas signé ce dernier contrat; il a toutefois continué de payer les services fournis par la régie et n’a pas remis en cause le contrat du 1er octobre 2011. Selon les deux contrats, l’auteur était tenu de s’acquitter chaque mois des frais liés aux services de gestion et d’entretien de l’immeuble fournis par la régie. 4.2 En décembre 2008, l’auteur a cessé de régler les frais correspondant aux services fournis par la régie. L’État partie communique des informations factuelles détaillées sur l’ensemble des procédures civiles engagées par la régie contre l’auteur. À la date de la soumission des observations de l’État partie, l’huissier de justice n’avait engagé aucune procédure d’exécution visant à réaliser le bien de l’auteur aux fins du recouvrement de la dette et aucune vente aux enchères de l’appartement n’avait eu lieu dans le cadre de cette procédure. 4.3 Les griefs soulevés par l’auteur au titre de l’article 14 (par. 1) du Pacte sont irrecevables pour défaut de fondement. L’auteur n’a pas expliqué en quoi les décisions des tribunaux étaient manifestement injustes ou arbitraires, ni en quoi des normes particulières du droit national et du droit international n’avaient pas été prises en compte et en quoi son droit à un procès équitable avait été violé. Les juridictions internes ont correctement appliqué la législation nationale pertinente, en particulier les dispositions du Code civil et de la loi sur les propriétés résidentielles, qui régissent les droits et obligations contractuels des propriétaires d’appartement. 4.4 L’affirmation de l’auteur selon laquelle les décisions de la Cour constitutionnelle étaient injustes est également dénuée de fondement. Au cours de la procédure relative à l’affaire no C15217912, l’auteur a saisi la Cour constitutionnelle à deux reprises. Dans les deux recours, il affirmait que l’article 250 (par. 1) du Code de procédure civile n’était pas conforme à la Constitution, au Pacte, à la Déclaration universelle des droits de l’homme ou à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme). Dans sa décision du 15 novembre 2012, la Cour constitutionnelle a indiqué que l’affaire no C15217912 n’avait pas été tranchée sur le fond et a conclu que l’auteur n’avait pas épuisé tous les recours internes disponibles. Elle a estimé en outre que les griefs de l’auteur n’étaient pas étayés. Dans sa décision du 12 septembre 2013, elle a conclu que l’auteur n’avait pas étayé ses griefs et n’avait pas épuisé tous les recours internes disponibles, puisque la Cour suprême n’avait pas encore examiné l’affaire no C15217912. 4.5 L’auteur affirme qu’il n’a pas été autorisé à introduire un recours devant une cour d’appel qui aurait pu apprécier les éléments de preuve du dossier, mais l’article 14 (par. 1) du Pacte ne garantit pas le droit de faire appel de toute décision. L’intéressé a toutefois eu la possibilité d’introduire un recours en cassation devant la Cour suprême, qui aurait pu déterminer si le tribunal de première instance de Jelgava avait mal appliqué des normes de fond du droit interne, violé des règles de procédure ou franchi les limites de sa compétence. 4.6 L’État partie rejette l’allégation de l’auteur selon laquelle le tribunal de première instance de Jelgava a manqué d’impartialité. L’auteur n’a pas précisé en quoi le tribunal avait fait preuve de partialité ou de parti pris. 4.7 Le grief soulevé par l’auteur au titre de l’article 26 du Pacte manque de clarté et l’intéressé n’a pas expliqué en quoi il avait été traité de façon inégale par rapport à des personnes se trouvant dans une situation comparable à la sienne. 4.8 La communication est en outre irrecevable au regard de l’article 3 du Protocole facultatif, car elle constitue un abus du droit de présenter une communication. L’auteur a fourni des informations erronées, déformées, incomplètes et peu claires concernant l’affaire civile no C15217912; il a prédit une situation hypothétique dans laquelle il perdrait son appartement et sa vie serait menacée; il n’a pas présenté au Comité les faits essentiels dont ce dernier doit avoir connaissance pour évaluer le dossier en toute objectivité. 4.9 L’auteur affirme à tort que la Cour constitutionnelle s’est contentée de rejeter son recours. Dans les deux procédures, elle a déclaré que le recours était irrecevable au regard de la loi sur la Cour constitutionnelle, notamment parce que l’auteur n’avait pas épuisé tous les recours internes disponibles. 4.10 Dans sa communication, l’auteur a exposé brièvement l’interprétation subjective qu’il faisait des documents pertinents. Il a joint en outre quelques pages de certains documents, notamment de décisions de justice. Il a par ailleurs cité de façon erronée les propos du tribunal de première instance de Jelgava concernant l’appréciation des éléments de preuve et a affirmé à tort que les juridictions internes n’avaient pas analysé l’article 15 de la loi sur la sécurité sociale. Il a donc intentionnellement déformé les faits de l’espèce. 4.11 L’auteur n’a pas épuisé les voies de recours internes en ce qui concerne le grief tiré de l’article 14 (par. 1) du Pacte, comme l’a noté la Cour constitutionnelle dans ses deux décisions. Il aurait dû saisir la Cour constitutionnelle une troisième fois, s’il estimait que les droits qu’il tient de l’article 14 (par. 1) avaient été violés. Il aurait dû soulever devant cette juridiction les allégations concernant l’incompatibilité de l’article 250 (par. 1) du Code de procédure civile avec l’article 92 de la Constitution. Il aurait eu des chances raisonnables d’obtenir gain de cause s’il avait introduit une nouvelle fois un recours constitutionnel. 4.12 De même, l’auteur n’a pas épuisé les voies de recours internes en ce qui concerne l’article 26 du Pacte. Dans le cadre de la procédure civile, il n’a pas allégué avoir subi un traitement inégal ou discriminatoire. De plus, il n’a pas expliqué pourquoi il n’avait pas dénoncé devant la Cour suprême la violation de normes de procédure par le tribunal de première instance de Jelgava, alors que l’article 452 du Code de procédure civile lui en donnait le droit. 4.13 De surcroît, l’auteur n’a jamais remis en cause les contrats qu’il avait conclus avec la régie. Il n’a présenté aucune demande reconventionnelle pour soulever cette question dans le cadre de la procédure interne, bien que le tribunal de première instance de Jelgava l’ait informé à plusieurs reprises qu’il en avait le droit. Il n’a pas expliqué pourquoi il n’avait pas utilisé cette voie de recours, qui a servi par le passé à dénoncer des actes de discrimination. 4.14 L’auteur n’a pas le statut de victime en ce qui concerne le grief qu’il soulève au titre de l’article 6 (par. 1) du Pacte, car il dépeint une situation purement hypothétique. Il n’a pas étayé l’allégation selon laquelle sa vie était ou serait menacée de façon imminente. Il n’a pas vu son appartement être mis aux enchères et n’a pas non plus allégué qu’il se retrouvait actuellement sans logement. En outre, il n’a pas démontré qu’il perdrait ses moyens de subsistance une fois que la décision rendue par le tribunal de première instance de Jelgava le 13 mars 2013 serait exécutée. Il aurait à payer la somme de 990,16 euros à l’huissier de justice (ce qui représente le montant de sa dette, les frais de justice et les honoraires de l’huissier assermenté). Il n’a fourni aucune information sur la valeur de son appartement qui laisserait penser que, si son bien était vendu aux enchères, le montant du produit de la vente dont il disposerait une fois les créanciers désintéressés ne lui permettrait pas d’assurer sa subsistance. 4.15 En outre, l’auteur perçoit des prestations sociales à la fois du Gouvernement fédéral et de la municipalité de Jelgava, et continuera d’en recevoir en tant que personne vivant dans la pauvreté et en tant que personne handicapée. 4.16 Le grief soulevé par l’auteur au titre de l’article 6 (par. 1) est irrecevable ratione materiae . Il concerne les prestations sociales que l’intéressé reçoit de l’État partie. Les conditions de vie de l’auteur ne représentent pas une menace directe pour sa vie et ce dernier n’a pas non plus démontré qu’il avait été empêché d’exercer son droit à vivre dans la dignité. 4.17 L’article 6 (par. 1) du Pacte n’impose pas aux États parties l’obligation d’offrir des garanties sociales particulières. Cependant, le Gouvernement fédéral et la municipalité de Jelgava ont pris toutes les mesures nécessaires pour que l’auteur bénéficie de prestations sociales permettant de lui garantir l’exercice du droit à la vie. L’auteur a été reconnu comme une personne vivant dans la pauvreté le 1er avril 2009 et, depuis lors, la municipalité lui verse plusieurs prestations et allocations. Entre avril 2009 et février 2017, l’auteur a reçu des prestations pour un montant total de 4 975,58 euros qui visaient à lui garantir un revenu minimum. Il a cessé de percevoir ces prestations lorsque ses revenus ont dépassé le seuil applicable. En outre, à l’audience du 25 février 2013, il n’a pas nié qu’il avait cessé de s’acquitter des frais liés aux services d’utilité publique et aux autres prestations fournis par la régie. En fait, de mai 2010 au 30 avril 2019 (date à laquelle l’État partie a soumis ses observations au Comité), la municipalité a elle-même versé à la régie les frais liés à ces prestations et services d’utilité publique. L’auteur a perçu des aides au logement pour un montant total de 4 142,26 euros, qu’il aurait pu utiliser pour s’acquitter des frais liés aux services d’utilité publique dont il a bénéficié. 4.18 Entre 2008 et le 30 avril 2019, l’auteur a reçu de la municipalité un montant total de 631,73 euros d’indemnités pour compenser des frais liés à des traitements médicaux, des médicaments, des soins dentaires et à l’acquisition de lunettes. En outre, depuis mars 2017, il a perçu de la part de la municipalité des indemnités de repas auxquelles son statut de personne handicapée lui ont donné droit, pour un montant total de 585 euros. 4.19 En ce qui concerne les garanties sociales accordées par le Gouvernement fédéral, l’auteur reçoit depuis 2008 une pension d’invalidité versée par l’Agence nationale d’assurances sociales. Concrètement, il a reçu chaque mois les montants suivants : 89,64 euros, du 19 décembre 2016 au 30 septembre 2017; 93,58 euros, du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018; 99,10 euros, à compter du 1er octobre 2018. Du 19 décembre 2016 au 18 décembre 2023, l’Agence nationale d’assurances sociales lui a reconnu le statut de personne handicapée. 4.20 Le grief soulevé par l’auteur au titre de l’article 26 est en outre irrecevable ratione materiae puisqu’il est fondé sur une interprétation incompatible avec le libellé et la finalité de cette disposition. L’auteur n’a en effet pas démontré que l’accès à une procédure de recours lui avait été refusé de façon discriminatoire ou qu’il n’avait pas bénéficié d’une égale protection de la loi. 4.21 Le grief soulevé par l’auteur au titre de l’article 14 (par. 1) du Pacte est dénué de fondement pour les raisons mentionnées ci-dessus et pour les raisons suivantes. Dans le cadre de la procédure interne, l’auteur n’a pas nié qu’il ne s’était pas acquitté des frais de gestion et d’entretien qu’il était tenu de payer et n’a pas contesté le montant de la dette. Au lieu de cela, il a soulevé l’argument de la force majeure, remis en question le caractère équitable du contrat conclu le 11 octobre 2004 et la validité des deux contrats, et contesté le fait que la régie avait honoré ces contrats. Le tribunal de première instance de Jelgava a examiné les éléments de preuve et les arguments présentés par l’auteur et a conclu qu’un grand nombre des allégations de l’auteur n’avaient aucune valeur juridique en l’espèce. Dans le système juridique de l’État partie, les tribunaux civils sont strictement liés par la portée des allégations formulées et exercent un rôle passif dans la procédure. En l’espèce, le tribunal ne pouvait pas se prononcer sur des questions autres que celles qui avaient été soulevées par la régie. En particulier, le tribunal ne pouvait pas apprécier la validité ou le caractère équitable des contrats puisque l’auteur n’avait pas présenté de demande reconventionnelle. À plusieurs reprises, il a expliqué à l’auteur quel était l’objet de l’action civile et a informé ce dernier de son droit de présenter une demande reconventionnelle, mais celui-ci a refusé de saisir le tribunal d’une telle demande. 4.22 Dans sa communication, l’auteur a invoqué au moins 60 normes de droit national ou international. Le tribunal de première instance de Jelgava a fondé sa décision sur les normes applicables aux procédures civiles (les dispositions du Code civil et de la loi sur les propriétés résidentielles, qui régissent les relations de droit civil, en particulier les droits et obligations contractuels, ainsi que les obligations et responsabilités des propriétaires d’appartement). 4.23 L’auteur affirme que les juridictions internes n’ont pas examiné le grief tiré de l’article 15 de la loi sur la sécurité sociale. Toutefois, le tribunal de première instance de Jelgava a indiqué dans sa décision que le défendeur estimait que le contrat ne prévoyait pas les conditions principales applicables en matière de sécurité sociale. Après avoir apprécié tous les éléments en sa possession, le tribunal a estimé qu’un contrat conclu conformément à la loi devait être respecté s’il n’avait pas été annulé ou invalidé; il a ajouté qu’en l’espèce, aucun des éléments de preuve ou des arguments présentés ne permettait au défendeur de se soustraire aux obligations contractuelles que lui imposait le contrat de gestion et d’entretien conclu le 11 octobre 2004. 4.24 L’État partie souligne que les tribunaux internes ont accepté et apprécié tous les éléments de preuve présentés par l’auteur, à l’exception de ceux que ce dernier avait présentés après l’expiration des délais légaux. En particulier, le tribunal de première instance de Jelgava n’a pas retenu les éléments de preuve présentés par l’auteur à l’audience du 25 février 2012, au motif que celui-ci n’avait pas respecté le délai de soumission des nouveaux éléments de preuve fixé à l’article 93 du Code de procédure civile, qui prévoit que ces éléments doivent être soumis au tribunal au plus tard quatorze jours avant une audience. Lorsqu’il a décidé de rejeter les éléments de preuve susmentionnés, le tribunal a estimé que l’auteur ne pouvait avancer aucune excuse pour justifier une présentation tardive et a en outre tenu compte du fait que les nouveaux éléments de preuve étaient sans rapport avec l’objet de l’action civile en question. Dans sa décision, il a examiné toutes les allégations de l’auteur fondées sur des informations factuelles, à savoir la qualité de l’eau fournie aux copropriétaires, le cas de force majeure dû au fait que l’auteur était au chômage et le statut juridique de la régie. 4.25 L’auteur a cité de façon erronée les conclusions du tribunal de première instance de Jelgava concernant l’appréciation des éléments de preuve. Le tribunal a déclaré en réalité que le défendeur n’avait pas saisi la justice ni introduit une demande reconventionnelle dans cette procédure en vue d’obtenir l’invalidation ou l’annulation d’une norme ou de l’ensemble d’un contrat, en dépit du fait que le tribunal lui avait expliqué qu’il avait le droit de défendre ses droits s’il s’estimait lésé. La présentation de divers arguments dans des observations n’avait aucun effet juridique sur l’examen de la demande en question, étant donné que, selon les articles 1588 et 1589 du Code civil, seuls le tribunal ou les parties elles-mêmes pouvaient annuler un contrat bilatéral ou le déclarer invalide. En conséquence, le tribunal n’a pas examiné les pièces du dossier fournies par l’auteur et les arguments avancés par ce dernier concernant la validité du contrat conclu, ces éléments n’ayant pas d’effet sur le fond de l’action engagée. 4.26 Les juridictions internes ont examiné chaque action civile dans le cadre de deux instances. Après que le tribunal de première instance de Jelgava a rendu son jugement, l’auteur a déposé un recours en cassation le 25 avril 2013. La Cour suprême l’a débouté le 5 décembre 2014, au motif notamment que le jugement rendu en première instance était conforme au droit. Le droit à l’égalité d’accès à la justice consacré à l’article 14 (par. 1) du Pacte concerne l’accès aux procédures de première instance et n’emporte pas le droit de faire appel d’une décision ou de se prévaloir d’autres types de recours. 4.27 L’action civile relative à l’affaire no C15217912 s’est déroulée selon la procédure simplifiée prévue à l’article 30 du Code de procédure civile. Par souci d’économie de procédure et afin d’éviter une surcharge des juridictions internes et de garantir l’efficacité et la rapidité de la procédure dans les affaires relativement simples, il est nécessaire de limiter l’accès à la procédure d’appel dans le cadre de la procédure simplifiée. L’objectif consistant à accélérer et simplifier l’examen de certaines catégories d’affaires ne serait pas atteint sans une réduction du nombre de cas dans lesquels un tel examen a lieu. 4.28 Le fait qu’en l’espèce l’auteur n’a pas eu accès à une procédure d’appel n’a pas porté atteinte à son droit à ce que sa cause soit entendue équitablement. Deux audiences ont eu lieu devant le tribunal de première instance de Jelgava et l’auteur a été entendu au cours de chacune d’entre elles. L’auteur a pleinement fait usage de son droit de présenter des éléments de preuve en justice, a contesté tous les arguments et les moyens de preuve présentés par la régie et a bénéficié d’autres droits procéduraux énoncés à l’article 74 du Code de procédure civile (par exemple, le droit de fournir des explications écrites ou orales au tribunal, le droit de présenter des requêtes, le droit de participer à l’examen des éléments de preuve et le droit de s’opposer aux demandes formulées par d’autres parties à la procédure et de réfuter leurs arguments et observations). Il a d’ailleurs exercé la plupart de ces droits procéduraux. En outre, il a eu la possibilité d’introduire un recours en cassation, dans le cadre duquel la Cour suprême a pu déterminer si le tribunal de première instance de Jelgava avait mal appliqué ou interprété des normes de fond du droit interne, violé des règles de procédure ou franchi les limites de sa compétence. L’État partie n’a donc pas violé les droits que l’auteur tient de l’article 14 (par. 1) du Pacte. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond 5.1 Dans des commentaires en date du 22 mai et du 12 juin 2019, l’auteur répète ses arguments et conteste les différentes affirmations de l’État partie. La régie n’a pas offert les services dont il était question dans les contrats (fourniture d’eau froide, ramassage des ordures et gestion des appartements). Ces services ont en fait été assurés par une tierce partie. En outre, aucune explication n’a été donnée sur la façon dont la régie établissait les tarifs des services qu’elle était censée fournir. Les tribunaux n’ont pas examiné la question de savoir si la régie avait offert les services qu’elle prétendait avoir fournis. 5.2 L’auteur n’aurait pas pu contester devant la Cour suprême la décision rendue par la Cour d’appel le 21 novembre 2016, car la valeur litigieuse était inférieure à 2 100 euros. Le fait de n’avoir pas pu introduire un recours a constitué un traitement discriminatoire et porté atteinte au droit de l’auteur à ce que sa cause soit entendue équitablement. Les 30 décembre 2016 et 8 février 2017, la Cour constitutionnelle a rejeté de façon abusive les recours introduits par l’auteur dans le cadre de la procédure civile. 5.3 L’auteur répète qu’il a épuisé les voies de recours internes. Il n’a pas pu contester la décision du tribunal de première instance de Jelgava, dans laquelle les arguments qu’il avait soulevés au titre de la Constitution et de dispositions du droit de la consommation ou du droit social n’avaient pas été examinés. Le tribunal a estimé que la régie était soumise au droit privé et qu’il ne pouvait pas examiner si les termes du contrat étaient conformes aux droits reconnus à l’auteur en tant que consommateur. Or, la régie est une entité municipale, et c’est à la municipalité qu’il incombe de fournir une aide sociale à toute personne dans le besoin. Dans son jugement du 27 mars 2016, le tribunal a copié et collé le texte qu’il avait fait figurer dans sa précédente décision en date du 13 mars 2013. La procédure était donc inéquitable. 5.4 La Cour constitutionnelle a estimé à tort que les recours introduits par l’auteur n’étaient pas conformes à la loi régissant son fonctionnement. En réalité, l’auteur a étayé les griefs qu’il a soulevés devant la Cour constitutionnelle et a expliqué les motifs juridiques sur lesquels il s’appuyait; ces griefs auraient donc dû être déclarés recevables. 5.5 L’auteur soutient que l’État partie a fourni des informations trompeuses à plusieurs égards. Par exemple, selon l’État partie, la Cour constitutionnelle a rejeté les recours de l’auteur pour non-épuisement des voies de recours internes, mais en fait, ce dernier n’était pas mesure de saisir une juridiction d’appel, car l’article 250 du Code de procédure civile prévoyait que les jugements rendus dans les affaires relatives à de petites créances n’étaient pas susceptibles d’appel. 5.6 Les seules audiences tenues ont eu lieu devant le tribunal de première instance de Jelgava, qui a manqué d’impartialité; l’auteur n’a pas pu saisir une juridiction d’appel qui aurait pu apprécier les éléments de preuve présentés. La Cour suprême n’aurait pas pu examiner ces éléments. 5.7 En ce qui concerne l’épuisement des recours internes, l’auteur n’aurait pas pu introduire un troisième recours devant la Cour constitutionnelle étant donné le délai à respecter pour introduire un recours dans ce type d’affaires. En revanche, il a étayé les griefs soulevés dans le cadre du deuxième recours qu’il a introduit devant la Cour constitutionnelle. 5.8 L’auteur perçoit des prestations liées à sa situation de personne vivant dans la pauvreté et à son handicap pour un montant compris entre 178 et 184 euros par mois, ce qui représente moins de la moitié du salaire minimum, qui est de 430 euros par mois. Il n’a pas les moyens de payer un loyer. En 2015, en l’espace de trois semaines, 15 personnes sont mortes de froid en Lettonie parce qu’elles n’avaient pas de quoi payer un loyer. L’auteur affirme être victime d’une discrimination fondée sur son statut social. Observations complémentaires de l’État partie 6.1 Dans des observations complémentaires en date du 7 août 2020, l’État partie répète et développe ses arguments concernant la recevabilité et soutient qu’à plusieurs reprises, l’auteur a accusé à tort l’État partie d’avoir présenté des informations trompeuses ou erronées. Il apporte des précisions concernant plusieurs éléments factuels. Par exemple, l’État partie cite littéralement un passage du jugement du tribunal de première instance de Jelgava du 13 mars 2013, dans lequel il est dit que l’auteur n’a pas nié pas que les déchets secs étaient évacués, qu’il avait de l’eau froide dans son appartement et que des travaux de gestion étaient effectués, mais qu’il ignorait simplement quel était le prestataire. 6.2 Selon l’article 192 (par. 4) de la loi sur la Cour constitutionnelle, un recours peut être introduit devant cette juridiction dans les six mois à compter de la date à laquelle la décision la plus récente a acquis force de chose jugée. En l’espèce, ce délai de six mois a commencé à courir le 5 décembre 2014, date à laquelle la décision par laquelle la Cour suprême a rejeté le recours en cassation de l’auteur dans le cadre de la première procédure civile a acquis force de chose jugée. L’auteur aurait pu saisir la Cour constitutionnelle dans les six mois suivant cette date. En ce qui concerne les griefs soulevés par l’auteur au titre de l’article 26 du Pacte, les actions relatives à de petites créances peuvent être engagées par ou contre toute personne, quel que soit son statut social. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 7.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif. 7.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement 7.3 Le Comité prend note de l’affirmation de l’État partie selon laquelle les griefs de l’auteur sont irrecevables parce qu’insuffisamment étayés. Il constate que les griefs soulevés par l’auteur au titre des articles 3, 6 (par. 1), 7, 14 (par. 1) et 26 sont liés à une procédure civile interne qu’une régie appartenant à une municipalité a engagée contre l’auteur en vue d’obtenir le recouvrement d’une dette impayée se rapportant à des services d’entretien et de gestion d’une copropriété dans laquelle l’auteur est propriétaire d’un appartement où il vit. Le Comité fait observer que l’auteur affirme être dans l’incapacité de s’acquitter de l’intégralité de la dette liée aux services en question et aux frais administratifs connexes, mais qu’il n’a pas fourni suffisamment d’informations pour montrer que cette incapacité l’avait amené à se retrouver sans-abri ou à connaître une autre situation de grande précarité ou de détresse qui constituerait un danger imminent pour sa vie ou dans laquelle il risquerait une peine ou un traitement cruel, inhumain ou dégradant au sens des articles 6 (par. 1) ou 7 du Pacte. Il prend note des informations fournies par l’État partie en 2019, selon lesquelles, à partir de mai 2010, la municipalité de Jelgava a payé elle-même à la régie les frais liés aux services d’utilité publique et autres prestations fournis à l’auteur, lequel avait cessé de s’en acquitter. Il prend également note des informations fournies par l’État partie, dans ses observations de 2019, selon lesquelles l’auteur était débiteur de la somme de 990,16 euros, ce qui représentait le montant de sa dette, les frais de justice et les honoraires correspondant aux services d’un huissier. Le Comité considère que l’auteur, qui perçoit de l’État une allocation‑logement mensuelle, n’a pas fourni suffisamment d’informations concernant la valeur de ses actifs financiers ou son incapacité de trouver un emploi ou d’obtenir une aide sociale ou un logement de remplacement pour éviter de se retrouver sans abri au cas où il ne serait plus autorisé à vivre dans son appartement en raison du non-paiement de ses dettes. Il considère également que l’auteur n’a pas fourni suffisamment de documents médicaux pour étayer son allégation selon laquelle le refus du tribunal de première instance de Jelgava de reporter une audience consacrée à l’examen de son dossier dans le cadre de la procédure civile no C15290415 avait constitué une violation de l’article 7 du Pacte du fait que l’auteur risquait de faire une crise cardiaque ou de connaître d’autres problèmes de santé graves pouvant être qualifiés d’acte de torture et de peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant. Il estime par conséquent que les griefs soulevés par l’auteur au titre des articles 6 (par. 1) et 7 sont irrecevables au regard de l’article 2 du Protocole facultatif. 7.4 Le Comité note que l’auteur affirme que, puisqu’il n’a pas pu demander à un organe d’appel d’examiner les éléments de preuve figurant au dossier, il a été privé du droit de faire appel consacré à l’article 14 (par. 1) du Pacte, violation qui constitue en outre une discrimination fondée sur le statut social au sens de l’article 26. Le Comité rappelle que, selon son observation générale no 32 (2007), le droit à l’égalité d’accès à la justice, consacré à l’article 14 (par. 1) du Pacte, concerne l’accès aux procédures de première instance et n’emporte pas un droit de faire appel ou de disposer d’autres recours. Il rappelle également que le droit de faire examiner une décision par une juridiction supérieure, consacré à l’article 14 (par. 5) du Pacte, ne s’applique pas aux procédures portant sur des droits et obligations de caractère civil ni à aucune autre procédure qui n’est pas un élément du système d’appel pénal. En conséquence, il estime que l’argument selon lequel l’auteur a été privé du droit de faire examiner les faits de l’espèce par une juridiction supérieure ne soulève pas de question relative à la protection garantie par l’article 14 du Pacte et est donc irrecevable ratione materiae au regard de l’article 3 du Protocole facultatif. Le Comité estime également que le grief connexe soulevé par l’auteur au titre de l’article 26 du Pacte n’est pas suffisamment étayé et, partant, qu’il est irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif. 7.5 Le Comité prend note du grief soulevé par l’auteur au titre de l’article 14 (par. 1) du Pacte, à savoir qu’au cours de la procédure civile engagée par la régie, il s’est vu priver de son droit à ce que sa cause soit entendue équitablement. Il note en particulier que l’auteur affirme que les juridictions internes n’ont pas tenu compte de normes de droit national et international qui, selon lui, étaient importantes, et qu’elles ont fait preuve de partialité lorsqu’elles ont rejeté certains éléments de preuve qu’il avait présentés. Le Comité estime que ces allégations portent essentiellement sur l’appréciation des faits et des éléments de preuve effectuée par les juridictions internes et sur l’application de la législation nationale. Il rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle il n’est pas un organe de dernier ressort qui serait compétent pour réexaminer des constatations de fait ou l’application de la législation nationale, sauf s’il peut être établi que les procédures engagées devant les juridictions internes ont été arbitraires ou ont représenté un déni de justice, ou que le tribunal a manqué à son devoir d’agir de manière indépendante et impartiale. Il note que, dans le cadre de la procédure civile no C15217912, l’auteur a été entendu au cours de deux audiences et que le tribunal de première instance de Jelgava a examiné le grief selon lequel la régie n’avait pas fourni les services en question et a indiqué, dans sa décision, que l’auteur avait admis que ces services avaient été fournis, même s’il ignorait quel était le prestataire. En réponse à l’argument de l’auteur selon lequel le contrat conclu avec la régie était incompatible avec les dispositions de la loi sur la sécurité sociale, le tribunal a expliqué à ce dernier que, dans le cadre de la procédure en question, il n’était pas compétent pour examiner la validité du contrat et que l’intéressé pouvait déposer une demande reconventionnelle aux fins de l’examen de ce point; l’auteur a toutefois refusé d’introduire une telle demande. Le Comité note que l’auteur n’a fourni aucune information précise visant à contester la conclusion du tribunal selon laquelle il n’avait pas établi que l’eau fournie par la régie était impropre à la consommation. Le Comité fait observer en outre que, selon l’État partie, les juridictions internes ont admis, apprécié et examiné tous les éléments de preuve soumis par l’auteur, à l’exception de ceux qui avaient été présentés après l’expiration des délais fixés par le droit interne. Il note que le tribunal a examiné les arguments concernant le cas de force majeure dû au fait que l’auteur était au chômage et le statut juridique de la régie. Il constate que l’auteur n’a fourni aucune argumentation ou information précise visant à démontrer que le tribunal avait écarté de façon abusive des éléments de preuve ou des arguments qu’il avait présentés, de manière à compromettre l’issue de la procédure interne. Il fait observer en outre que le tribunal régional de la Sémigalie a rejeté les trois demandes de réexamen de l’affaire présentées par l’auteur, au motif que ce dernier n’avait pas respecté les conditions relatives à la présentation de nouveaux éléments de preuve, énoncées à l’article 479 du Code de procédure civile. Compte tenu des éléments du dossier et des informations mentionnées aux paragraphes 4.1 à 4.28, le Comité considère que l’auteur n’a pas suffisamment démontré, aux fins de la recevabilité, que le comportement des juridictions internes avait été arbitraire ou avait constitué un déni de justice. En conséquence, le Comité déclare que le grief soulevé par l’auteur au titre de l’article 14 (par. 1) du Pacte − en ce qu’il a trait à l’équité de la procédure civile − est irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif. 7.6 Au vu de ce qui précède, le Comité considère en outre que les autres griefs, soulevés au titre des articles 3 et 26 du Pacte, selon lesquels l’auteur aurait été victime d’une inégalité de traitement devant . les tribunaux, fondée notamment sur son statut de personne en situation de pauvreté et son handicap, et risquerait de perdre son logement pour les mêmes raisons, ne sont pas étayés et, partant, sont irrecevables au regard de l’article 2 du Protocole facultatif. 7.7 Compte tenu de ce qui précède, le Comité estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner d’autres conditions de recevabilité.
8. En conséquence, le Comité décide : a)Que la communication est irrecevable au regard des articles 2 et 3 du Protocole facultatif; b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur de la communication.