Inadmissibility decision; Substantive issues: criminal conviction discrimination on the ground of other status equality before the courts and tribunals retroactive application of criminal law right to appeal; Articles: 14 (5) 15 (1) 26; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies substantiation of claims victim status; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CCPR /C/136/D/3015/2017 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 8 décembre 2022 Français Original : anglais Comité des droits de l’homme Décision adoptée par le Comité au titre du Protocole facultatif, concernant la communication no 3015/2017 *, ** Communication présentée par : R. E. I. (représenté par un conseil, Willem Hendrik Jebbink) Victime(s) présumée(s) : L’auteur État partie : Pays-Bas Dat e de la communication : 22 mai 2017 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application de l’article 92 du règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 21 août 2017 (non publiée sous forme de document) Date de la décision : 4 novembre 2022 Objet : Application rétroactive de la législation portant modification des conditions de la libération anticipée de prison Question(s) de procédure : Irrecevabilité − non-épuisement des recours internes; irrecevabilité − défaut de qualité de victime; irrecevabilité − défaut de fondement suffisant Question(s) de fond : Droit à l’égalité devant les tribunaux et droit de faire réexaminer par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation; interdiction de l’application rétroactive de la loi; non-discrimination Article(s) du Pacte : 14 (par. 5), 15 (par. 1) et 26 Article(s) du Protocole facultatif : 1, 2, 3 et 5 (par. 2 b))
1. L’auteur de la communication est R. E. I., de nationalité néerlandaise, né à Curaçao le 20 février 1962. Il affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient des articles 14 (par. 5), 15 (par. 1) et 26 du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 11 mars 1979. L’auteur est représenté par un conseil. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 Le 13 juin 2003, l’auteur a été arrêté parce qu’il était soupçonné d’être impliqué dans un meurtre et d’avoir importé des stupéfiants. Le 8 septembre 2004, la Cour d’appel de La Haye l’a déclaré coupable de complicité de meurtre, d’importation de stupéfiants, de détention illégale et séquestration d’une personne. Il a été condamné à une peine de dix‑huit ans d’emprisonnement, dont l’exécution a commencé le 13 juin 2003. Son pourvoi en cassation devant la Cour suprême a été rejeté le 13 septembre 2005. 2.2 À l’époque où l’auteur a été condamné, le Code pénal des Pays-Bas prévoyait que les personnes reconnues coupables étaient libérées après avoir purgé deux tiers de la peine infligée. La libération était inconditionnelle, c’est-à-dire dépourvue de période probatoire. Par conséquent, au moment où la peine a été prononcée, l’auteur s’attendait à être libéré de prison le 13 juin 2015, sans période probatoire. 2.3 Le 1er juillet 2008, le système de libération anticipée en vigueur dans le pays a été remplacé par un système de libération conditionnelle. Les nouvelles règles du Code pénal disposent que la libération conditionnelle a lieu à la condition générale que la personne reconnue coupable ne commette aucune infraction pénale avant la fin de la période probatoire. Selon les dispositions transitoires énoncées à l’article IV de la loi ayant entraîné le remplacement du système de libération anticipée « automatique », cette loi ne s’appliquerait pas aux peines de prison prononcées avant son entrée en vigueur. À l’exception toutefois des peines d’emprisonnement prononcées avant l’entrée en vigueur de la loi et que le condamné continuait de purger cinq ans après. Ces peines relèveraient ensuite du nouveau système de libération conditionnelle, et ce, malgré le fait qu’elles avaient été prononcées avant l’entrée en vigueur des nouvelles règles. Lorsque la loi est entrée en vigueur, on a estimé que 10 % des détenus qui avaient été condamnés avant l’entrée en vigueur de la loi seraient soumis aux nouvelles règles. Le Conseil d’État néerlandais a déconseillé que ces nouvelles règles aient un effet rétroactif. 2.4 Le 21 mars 2015, alors qu’il était en congé pénitentiaire, l’auteur a été arrêté car il était soupçonné d’importer des stupéfiants dans l’État partie. Il a été placé en détention le 24 mars 2015. En raison de son arrestation, sa libération conditionnelle a été reportée au 9 février 2016. Le 22 septembre 2015, le tribunal de district de Hollande du Nord a déclaré l’auteur coupable de complicité dans le transport de stupéfiants et l’a condamné à six ans d’emprisonnement. L’auteur a fait appel du jugement devant la Cour d’appel d’Amsterdam, qui, le 6 juillet 2016, a réduit la peine à quarante mois d’emprisonnement, de sorte que celle‑ci serait purgée le 16 août 2017. 2.5 Le 9 novembre 2015, invoquant le jugement du 22 septembre 2015, le procureur a demandé que soit refusée à l’auteur la libération anticipée dans le cadre du système de libération conditionnelle. Le 12 janvier 2016, le tribunal de district de La Haye a refusé la libération conditionnelle de l’auteur, comme l’avait demandé le procureur. Selon le Code pénal, cette décision n’était pas susceptible d’appel. Elle signifiait que, une fois que l’auteur aurait purgé la peine prononcée le 22 septembre 2015, telle que modifiée en appel, l’exécution de la partie restante de la peine initiale − un tiers de dix-huit ans − commencerait, à partir du 16 août 2017. L’auteur devrait être libéré en 2023, après avoir purgé les six années restantes de sa peine. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur soutient que les droits qu’il tient de l’article 15 (par. 1) du Pacte ont été violés en ce qu’une peine plus lourde que celle applicable au moment de sa condamnation initiale lui a été infligée, du fait de l’application rétroactive à son affaire de la nouvelle législation sur la libération conditionnelle. La peine d’emprisonnement que le tribunal de district de La Haye a prononcée contre lui le 12 janvier 2016, en application de la nouvelle législation sur la libération conditionnelle, correspond en fait à un emprisonnement d’une durée de dix‑huit ans. Lorsqu’il a été condamné en 2004 par la Cour d’appel de La Haye, l’auteur avait toutes les raisons de croire qu’il serait libéré après douze ans d’emprisonnement. De ce fait, une peine plus lourde que celle qui était applicable au moment où l’infraction pénale a été commise a été infligée à l’auteur. 3.2 L’auteur soutient également que les droits qu’il tient de l’article 26 du Pacte ont été violés, car l’effet rétroactif de la nouvelle législation a été appliqué à 10 % seulement des personnes déjà condamnées au moment de l’entrée en vigueur de la législation. Il ajoute que la seule raison expliquant cette différence de traitement est d’ordre financier : lorsque les amendements ont été examinés au Parlement, il a été fait observer que l’application des nouvelles règles à toutes les peines prononcées avant l’entrée en vigueur des modifications supposerait le maintien d’une capacité de détention importante, qui n’était pas possible en raison des contraintes financières et de la pression existante sur la capacité de détention. 3.3 L’auteur soutient enfin que les droits qu’il tient de l’article 14 (par. 5) du Pacte ont été violés. Il affirme qu’au moment du prononcé de la peine en 2004, il avait toutes les raisons de croire qu’il serait libéré après douze ans, dans le cadre du système de libération anticipée automatique alors applicable. Il soutient qu’en 2004, l’on ne pouvait pas raisonnablement prévoir que le dernier tiers de la peine serait purgé et que, de ce fait, la décision du tribunal de district de La Haye de lui refuser une libération anticipée doit être considérée comme une peine au sens de l’article 14 (par. 5) du Pacte. L’auteur soutient que parce que cette décision n’était pas susceptible d’appel, les droits qu’il tient de l’article 14 (par. 5) du Pacte ont été violés. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 Le 11 décembre 2017, l’État partie a présenté ses observations sur la recevabilité et sur le fond de la communication. 4.2 L’État partie est d’avis que les griefs que l’auteur soulève dans la communication sont irrecevables pour trois motifs : non-épuisement des recours internes (art. 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif); incompatibilité ratione materiae avec le Pacte (art. 3 du Protocole facultatif); défaut de qualité de victime (art. 1er du Protocole facultatif). Sur le fond, l’État partie soutient qu’il n’y a eu aucune violation des dispositions du Pacte. 4.3 L’État partie rappelle les principaux faits de l’affaire. Le 8 septembre 2004, la Cour d’appel de La Haye a condamné l’auteur à dix-huit ans de prison pour avoir été coauteur d’un meurtre, d’une activité intentionnelle contraire à l’article 2 (par. 1 A (ancien)) de la loi sur l’opium, et de la détention illégale et de la séquestration d’une personne. Le 13 septembre 2005, lorsque le pourvoi en cassation de l’auteur a été rejeté, le jugement portant condamnation est devenu définitif. En mars 2015, alors qu’il purgeait sa peine de prison, l’auteur a obtenu un congé. Le 21 mars 2015, pendant son congé, l’auteur a été arrêté car il était soupçonné d’avoir commis de nouvelles infractions pénales. Le 24 mars 2015, sur ordre du juge d’instruction, il a été placé en détention provisoire pour ces nouvelles infractions. Il est resté en détention provisoire du 21 mars 2015 au 22 novembre 2015, ce qui a reporté de huit mois l’exécution de sa peine initiale. Pour cette raison, la date de sa libération conditionnelle, initialement possible le 13 juin 2015, a été reportée au 9 février 2016. 4.4 Le 22 septembre 2015, l’auteur a été condamné à six ans de prison pour les infractions commises pendant son congé. Il a notamment été reconnu coupable d’être le coauteur d’une infraction à l’article 2 (al. A) de la loi sur l’opium, à raison de l’importation de drogues « dures ». Sur la base de cette nouvelle déclaration de culpabilité, le ministère public a saisi le tribunal de district le 9 novembre 2015, demandant que la libération conditionnelle de l’auteur soit refusée. Se référant à la condamnation du 22 septembre 2015, le procureur a déclaré que l’auteur avait commis des méfaits graves après le début de l’exécution de sa peine initiale. 4.5 L’audience à ce sujet a eu lieu le 29 décembre 2015 au tribunal de district de La Haye, en présence de l’auteur et de son représentant autorisé. Le 12 janvier 2016, le tribunal de district de La Haye a fait droit à la demande du ministère public. Il a considéré, compte tenu de la déclaration de culpabilité prononcée le 22 septembre 2015, que l’auteur avait commis des méfaits graves après le début de l’exécution de la peine du 8 septembre 2004 (art. 15d (par. 1 b 1) du Code pénal). Conformément à l’article 15f (par. 5) du Code pénal, aucun recours judiciaire n’est possible contre cette décision. L’auteur a fait appel de la déclaration de culpabilité prononcée contre lui le 22 septembre 2015. La Cour d’appel d’Amsterdam s’est prononcée le 6 juillet 2016. Elle a partiellement acquitté l’auteur, mais l’a reconnu coupable d’avoir importé environ 6 kilogrammes de cocaïne, et l’a condamné à une peine de quarante mois d’emprisonnement. 4.6 L’État partie décrit ensuite le cadre juridique de la libération conditionnelle applicable depuis le 1er juillet 2008, puisque l’auteur se plaint d’avoir été désavantagé par son introduction. Il explique les différences entre le système actuel de libération conditionnelle et le système précédent de libération anticipée, ainsi que les dispositions transitoires. 4.7 En ce qui concerne le cadre actuel de la libération conditionnelle, l’article 15 (par. 2) du Code pénal dispose que toute personne condamnée à une peine privative de liberté d’une durée déterminée supérieure à deux ans bénéficie d’une libération conditionnelle lorsqu’elle a purgé deux tiers de sa peine au moins. Le ministère public peut demander au tribunal de district de refuser la libération conditionnelle. La demande doit être fondée sur l’un des motifs exposés à l’article 15d (par. 1) du Code pénal. La décision du 12 janvier 2016, par laquelle le tribunal de district de La Haye a refusé la libération conditionnelle de l’auteur, était fondée sur l’article 15d (par. 1 b 1) du Code pénal. Le système de libération conditionnelle est entré en vigueur le 1er juillet 2008. La modification est postérieure à la déclaration de culpabilité prononcée contre l’auteur le 8 septembre 2004. La libération anticipée des personnes condamnées à des peines privatives de liberté est devenue une libération conditionnelle, soumise à conditions. Cela signifie que lorsqu’un détenu a purgé deux tiers de sa peine privative de liberté, sa libération peut être assortie de conditions. Par conséquent, si les conditions ne sont pas remplies, la libération conditionnelle de la personne peut être révoquée, et celle-ci devra purger le reste de la peine imposée par le tribunal. Avant cette modification législative, les Pays-Bas avaient un système de libération anticipée. La libération anticipée ne pouvait être soumise à aucune condition. Une fois accordée, la libération anticipée était irrévocable. Néanmoins, même sous l’ancien système de libération anticipée, le Code pénal contenait une disposition comparable à l’actuel article 15d (par. 1 b 1). Les instructions du ministère public relatives aux demandes d’autorisation ou de refus de la libération anticipée (2003) montrent aussi qu’une demande de report ou de refus de la libération anticipée pouvait être soumise en cas de méfaits graves. Une libération anticipée pouvait être refusée, comme peut l’être actuellement une libération conditionnelle, en cas de méfaits graves commis après le début de l’exécution de la peine. La modification législative entrée en vigueur le 1er juillet 2008 a permis de soumettre la libération anticipée à des conditions. Elle n’a en rien changé le moment à partir duquel un délinquant peut prétendre à une libération anticipée ou à une libération conditionnelle. Pour une peine privative de liberté de plus de deux ans, depuis toujours, ce moment arrive lorsque le délinquant a purgé deux tiers de sa peine. De même, la modification n’a eu aucun effet qui serait pertinent pour l’auteur sur les possibilités de report ou de refus d’une libération anticipée ou conditionnelle. Comme expliqué, en cas de méfaits graves, comme la commission d’une infraction grave, il était déjà possible, avant le 1er juillet 2008, de reporter ou de refuser la libération anticipée. 4.8 En ce qui concerne les dispositions transitoires, l’article VI de la loi du 6 décembre 2007 prévoit que l’ancien système de libération anticipée continuerait de s’appliquer pendant cinq ans aux personnes purgeant des peines privatives de liberté prononcées avant le 1er juillet 2008. Le 1er juillet 2013, la période transitoire a pris fin, et les règles de l’ancien système ne s’appliquent plus. L’auteur a été condamné à dix-huit ans de prison le 8 septembre 2004. Il n’est donc pas exempté de l’application immédiate du système actuel de libération conditionnelle. La disposition transitoire a été introduite parce que les organes chargés de la réintroduction du système de libération conditionnelle ne pouvaient passer directement de l’ancien au nouveau système. Une période transitoire de cinq ans a alors été décidée. L’État partie souligne que la modification législative n’a aucun effet rétroactif, quel qu’il soit. Contrairement à ce que l’auteur donne à penser dans sa lettre initiale, le Conseil d’État n’a pas employé le terme « terugwerkende kracht » (effet rétroactif) dans son avis consultatif sur la question. 4.9 Les tribunaux néerlandais ont évalué le système actuel de libération conditionnelle et les dispositions transitoires et les ont jugés compatibles avec les normes pertinentes en matière de droits de l’homme, énoncées dans la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme). 4.10 L’État partie fait observer que, lorsque le procureur a demandé au tribunal de refuser la libération conditionnelle, l’auteur n’a pas porté devant le tribunal de district de La Haye les allégations de violations du Pacte qu’il soulève maintenant devant le Comité. L’auteur n’a pas expliqué devant le tribunal pourquoi il estimait que le refus de sa libération conditionnelle contrevenait aux principes de légalité et de non-discrimination. De ce fait, la juridiction nationale n’a pas eu l’occasion d’examiner les allégations de violations du Pacte. L’État partie est d’avis que la communication est irrecevable car l’auteur n’a pas épuisé tous les recours juridiques internes, comme l’exige l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif. 4.11 L’État partie fait également observer que le grief de l’auteur, selon lequel la décision du 12 janvier 2016 par laquelle le tribunal de district de La Haye lui a refusé la libération conditionnelle était contraire à l’article 15 (par. 1) du Pacte, est incompatible avec cette disposition. Selon l’auteur, la décision a servi à imposer une peine plus lourde que celle qui était applicable au moment où l’infraction avait été commise. Il affirme qu’il avait toutes les raisons de croire qu’après douze ans de prison, il bénéficierait d’une libération anticipée. 4.12 De l’avis de l’État partie, ce grief ne relève pas du champ d’application de l’article 15 (par. 1) du Pacte. Par un arrêt rendu le 8 septembre 2004, l’auteur a été condamné à dix‑huit ans d’emprisonnement. La décision du 12 janvier 2016 par laquelle le tribunal de district lui a refusé une libération conditionnelle n’équivalait pas à l’imposition d’une peine, mais portait uniquement sur la poursuite de l’exécution de la peine initiale. Cette décision ne peut donc être considérée comme imposant une peine plus forte au sens de l’article 15 (par. 1) du Pacte. Le fait que cette décision ne constitue pas une « peine » ressort aussi clairement de la finalité du système. L’historique du texte de loi montre que l’élément déterminant lorsque se pose la question du report ou du refus de la libération conditionnelle est de savoir si le risque de récidive en ce qui concerne les infractions violentes (graves) peut être suffisamment minimisé. Le refus d’une libération conditionnelle vise donc à prévenir autant que possible la récidive du délinquant, dans l’intérêt d’une société plus sûre; il est explicitement dit qu’il ne vise pas à punir plus sévèrement un délinquant. 4.13 La position de l’État partie correspond aussi à l’interprétation donnée à l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme par la Cour européenne des droits de l’homme, qui a considéré que, « lorsque la nature et le but d’une mesure [concernaient] la remise d’une peine ou un changement dans le système de libération conditionnelle, cette mesure ne [faisait] pas partie intégrante de la “peine” au sens de l’article 7 ». Seules les décisions concernant l’exécution d’une peine qui conduisent « à une redéfinition ou à une modification de la portée de la “peine” infligée » pourraient potentiellement relever de l’article 7. Comme expliqué plus haut, ce n’est pas le cas en l’espèce. 4.14 En outre, l’on ne saurait conclure que la peine initiale a été rendue plus sévère. L’auteur semble laisser entendre que dans l’ancien système de libération anticipée, une peine de prison de dix-huit ans aurait été transformée en une peine de douze ans. Ce n’est absolument pas le cas. Dans l’ancien système, les peines prononcées restaient valables, exactement comme dans le système actuel. Comme déjà expliqué, dans l’ancien système, une libération anticipée pouvait être refusée, par exemple en cas de méfaits graves. De ce fait, la peine initialement imposée n’a en aucun cas été rendue plus sévère. L’État partie souligne que l’affirmation de l’auteur selon laquelle il avait toutes les raisons de croire qu’il serait libéré après douze ans d’emprisonnement ne rend pas exactement compte de la situation réelle. Au moment où il a été déclaré coupable en 2004 − et au moment où il a commis les nouvelles infractions − il était parfaitement clair que toute forme de libération anticipée ou conditionnelle dépendait du comportement de la personne condamnée. Tant en 2004 qu’en 2015, un méfait grave empêchait la libération anticipée ou conditionnelle d’un délinquant. L’auteur était donc conscient, ou aurait dû l’être, du risque qu’il prenait en commettant de nouvelles infractions pendant son congé pénitentiaire. Les conséquences de ses actes étaient prévisibles. L’État partie considère donc que les attentes décrites par l’auteur sont incorrectes et n’y accorde aucun crédit. Compte tenu de ce qui précède, il est d’avis que le grief de l’auteur selon lequel il y aurait eu violation de l’article 15 (par. 1) du Pacte doit être déclaré irrecevable ratione materiae . 4.15 L’État partie soutient en outre que les allégations de l’auteur sont incompatibles avec l’article 14 (par. 5) du Pacte, puisque la juridiction qui procède à la révision doit être en mesure d’analyser les faits de la cause, y compris les preuves à charge. L’auteur affirme qu’aucun appel n’était possible contre la décision du 12 janvier 2016 par laquelle le tribunal de district a refusé sa libération conditionnelle. Cependant, selon l’État partie, cette communication ne relève pas de l’article 14 (par. 5) du Pacte puisque le droit de faire appel concerne uniquement les inculpations pénales. L’article 14 (par. 5) du Pacte énonce le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation. Comme expliqué ci-dessus, la décision du 12 janvier 2016 par laquelle le tribunal de district a refusé la libération conditionnelle de l’auteur ne constituait ni une déclaration de culpabilité ni l’imposition d’une peine. Cette partie de la communication est donc incompatible ratione materiae avec l’article invoqué et devrait être déclarée irrecevable au regard de l’article 3 du Protocole facultatif. 4.16 En ce qui concerne le grief que l’auteur tire de l’article 26 du Pacte au sujet de l’application « avec effet rétroactif » du nouveau système de libération conditionnelle à un petit groupe de condamnés, l’État partie soutient que la qualité de victime de l’auteur, au regard de l’article 26 du Pacte, n’a pas été établie. Il conteste la présentation que fait l’auteur des dispositions législatives nationales. L’auteur estime être victime de la modification législative entrée en vigueur le 1er juillet 2008 et des dispositions transitoires connexes. Parce qu’il n’a pas été exempté de l’applicabilité du système actuel de libération conditionnelle, il se dit victime d’une discrimination interdite par l’article 26 du Pacte. Ce n’est cependant pas le cas. Dans le cadre de l’ancien système, les méfaits graves commis par l’auteur l’auraient empêché de prétendre à une libération anticipée. De même, dans le cadre du système actuel, l’auteur ne peut prétendre à une libération conditionnelle. L’État partie ne voit pas comment il peut être question de discrimination dans ce cas. Au paragraphe 7 de son observation générale no 18 (1989), le Comité explique que le terme « discrimination », tel qu’il est utilisé dans le Pacte, doit être compris comme s’entendant de « toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée notamment sur [un quelconque motif] ou toute autre situation, et ayant pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par tous, dans des conditions d’égalité, de l’ensemble des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». De l’avis de l’État partie, l’auteur n’est pas une victime dans le contexte de l’article 26 du Pacte. Le grief qu’il soulève sur ce point n’a pas été suffisamment étayé aux fins de la recevabilité. 4.17 Lorsque le système actuel est entré en vigueur, les dispositions transitoires prévoyaient que l’ancien système resterait applicable pendant cinq ans pour les personnes purgeant des peines privatives de liberté prononcées avant le 1er juillet 2008. Depuis le 1er juillet 2013, le système actuel s’applique à tous, y compris aux personnes dont la condamnation est antérieure au 1er juillet 2008. Ainsi, pour un petit groupe de personnes condamnées (c’est-à-dire celles qui ont reçu avant le 1er juillet 2008 une peine privative de liberté de plusieurs années et qui la purgeaient encore cinq ans après l’entrée en vigueur du système actuel), l’ancien système s’appliquait au moment de leur condamnation et le système actuel s’appliquera au moment de leur éventuelle libération conditionnelle. Les dispositions transitoires rompent avec la pratique habituelle de mise en œuvre immédiate des modifications législatives relatives aux règles de procédure pénale et aux règles d’exécution des peines. Lorsque des modifications du régime d’exécution des peines ont un effet immédiat, elles s’appliquent dès la date de leur entrée en vigueur. Les modifications (tant des règles de procédure pénale que du régime d’exécution des peines) s’appliquent donc en principe aussi aux personnes qui ont commis des infractions pénales ou ont été déclarées coupables de ces infractions avant la date d’entrée en vigueur des modifications. Toutefois, pour des raisons de praticabilité, il a été décidé de déroger, dans l’application du système actuel, au principe de l’effet immédiat. Comme l’État partie l’a déjà expliqué, cette mesure ne constitue ni une déclaration de culpabilité ni l’imposition d’une peine. Les modifications du système n’ont donc aucune conséquence sur la peine déjà prononcée. L’auteur n’a pas été touché par la modification législative de 2007. 4.18 Comme expliqué ci-dessus, le moment à partir duquel les condamnés peuvent prétendre à une libération conditionnelle en vertu de la modification législative n’est pas différent du moment où ils auraient pu prétendre à une libération anticipée dans l’ancien système. De même, les possibilités de report ou de refus d’une libération conditionnelle dans le système actuel ne diffèrent en rien des possibilités de report ou de refus de la libération anticipée dans l’ancien système. Même avant le 1er juillet 2008, la libération anticipée pouvait être reportée ou refusée si une personne condamnée avait commis de graves méfaits − par exemple une nouvelle infraction grave, comme ça a été le cas en l’espèce. Par conséquent, rien n’a changé pour l’auteur sur le plan matériel. L’imposition d’une peine privative de liberté d’une durée déterminée ne signifie pas − et n’a jamais signifié − que dans la pratique, il était absolument certain que la peine serait plus courte ou qu’il existait un droit à une peine plus courte. Même avant 2008, les personnes condamnées ne pouvaient pas toujours supposer que le dernier tiers de leur peine ne serait pas purgé, quelles que soient les circonstances. 4.19 Étant donné que le moment à partir duquel l’auteur aurait pu prétendre à une libération anticipée (si l’ancien système était resté en place) est postérieur au 1er juillet 2013, c’est lenouveau système (actuel) de libération conditionnelle qui s’applique. L’élément central de la modification législative entrée en vigueur 1er juillet 2008 est que, non seulement la libération peut être refusée avant la fin de la peine, mais elle peut aussi être soumise à conditions. L’auteur n’a pas été libéré de prison de manière anticipée et, de ce fait, sa libération n’a pas été assortie de conditions. En revanche, le tribunal a refusé la libération conditionnelle de l’auteur, parce que celui-ci avait à nouveau commis une infraction pénale grave. Comme expliqué, cette possibilité existait également sous l’ancien système de libération anticipée. C’est en raison de ses propres méfaits graves que l’auteur n’a pas bénéficié d’une libération conditionnelle. L’appréciation n’aurait pas été différente dans le cadre de l’ancien système. Pour ces raisons, l’auteur n’est pas une victime dans le contexte de l’article 26 du Pacte. En tout état de cause, il n’a aucunement montré en quoi le refus de sa libération conditionnelle constituait une discrimination. Selon la jurisprudence du Comité, une personne ne peut se prétendre victime au sens de l’article premier du Protocole facultatif que si le fait concerné lui cause effectivement un préjudice. Dans la présente communication, l’auteur conteste une loi in abstracto, sans expliquer pourquoi il devrait être considéré comme une victime de la modification de cette loi. Pour cette raison, cette partie de la communication est irrecevable au regard de l’article premier du Protocole facultatif. 4.20 L’État partie conclut que la présente communication devrait être déclarée irrecevable au regard des articles 1er, 3 et 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif. Si le Comité devait n’être pas de cet avis, l’État partie soutient qu’il n’y a pas eu violation des articles 14 (par. 5), 15 (par. 1) et 26 du Pacte, et que la communication devrait être rejetée comme intégralement non fondée. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond 5.1 Le 3 février 2021, l’auteur a présenté ses commentaires sur les observations faites par l’État partie le 11 décembre 2017. 5.2 Tandis que l’État partie est d’avis que l’auteur n’a pas épuisé tous les recours internes puisqu’il n’a pas dénoncé des violations du Pacte devant le tribunal de district de La Haye, l’auteur soutient qu’il n’y avait pas d’autres recours internes disponibles. La communication devrait donc être déclarée recevable. 5.3 L’auteur reconnaît qu’il n’a pas invoqué de violation du Pacte devant le tribunal de district de La Haye. Toutefois, plusieurs tribunaux néerlandais, dont ce tribunal de La Haye, ont déjà dit que le nouveau système de libération conditionnelle introduit le 1er juillet 2008 ne contrevenait pas à l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, article qui garantit plus ou moins les mêmes droits fondamentaux que ceux protégés à l’article 15 du Pacte. 5.4 Dans ces conditions, l’on ne saurait considérer que la procédure devant le tribunal de district de La Haye représentait un recours utile dans le cas de l’auteur, au minimum en ce qui concerne la violation de l’article 15 du Pacte. 5.5 Enfin, il n’était pas possible pour l’auteur de soulever devant le tribunal de district de La Haye la violation de l’article 14 (par. 5) du Pacte, puisque ce tribunal ne pouvait pas remédier à l’absence de réexamen par une juridiction supérieure. L’auteur maintient les griefs présentés dans sa communication initiale du 22 mai 2017. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif. 6.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 6.3 Renvoyant à sa jurisprudence, le Comité rappelle que, même s’il n’existe pas d’obligation d’épuiser les recours internes lorsque ceux-ci n’ont aucune chance d’aboutir, les auteurs de communications doivent faire preuve de la diligence voulue pour exercer les recours disponibles et de simples doutes ou supputations quant à l’utilité d’un recours ne dispensent pas l’auteur d’une communication de l’épuiser. Le Comité note que selon l’État partie, l’auteur n’a pas épuisé les recours internes comme l’exige l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif. Il note que, selon l’État partie, dans le cadre juridique de la libération conditionnelle applicable depuis le 1er juillet 2008, l’auteur était en droit de contester la peine qui lui avait été infligée et qui était prétendument plus lourde que celle qui était applicable au moment de sa condamnation initiale en 2004, ainsi que l’application rétroactive à son affaire de la législation sur la libération conditionnelle, mais qu’il n’a pas épuisé les recours internes à cet égard. L’État partie soutient que, lorsque le procureur a demandé au tribunal de refuser la libération conditionnelle de l’auteur, celui-ci, de son propre aveu, n’a pas porté devant le tribunal de district de La Haye les allégations de violations du Pacte qu’il a soulevées devant le Comité. Le Comité prend note aussi de l’affirmation de l’État partie selon laquelle l’auteur n’a pas expliqué devant le tribunal pourquoi il estimait que le refus de sa libération conditionnelle contrevenait aux principes de légalité et de non-discrimination, et de ce fait, la juridiction nationale n’a pas eu l’occasion d’examiner les allégations de violations du Pacte. Dans ce contexte, le Comité prend note de l’affirmation de l’auteur selon laquelle il ne disposait d’aucun autre recours interne, puisque plusieurs tribunaux néerlandais, dont le tribunal de district de La Haye, avaient jugé que le nouveau système de libération conditionnelle ne contrevenait pas au principe de légalité. Le Comité prend note également de l’argument de l’État partie selon lequel la décision du 12 janvier 2016 par laquelle le tribunal de district a refusé à l’auteur une libération conditionnelle n’équivalait pas à l’imposition d’une peine, mais portait uniquement sur la poursuite de l’exécution de la peine initiale. Compte tenu de ce qui précède, le Comité ne peut conclure, au vu de la jurisprudence nationale sur la libération conditionnelle, que les recours internes n’étaient pas disponibles ou n’auraient pas été utiles dans le cas de l’auteur. Étant donné que l’auteur n’a pas saisi le tribunal de district de La Haye pour contester la demande du procureur aux fins du refus de sa libération conditionnelle, le Comité considère que les dispositions de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif l’empêchent d’examiner les griefs que l’auteur tire de l’article 15 (par. 1) du Pacte. 6.4 Ayant ainsi conclu, le Comité considère que les griefs que l’auteur tire de l’article 15 (par. 1) du Pacte sont irrecevables au motif que les recours internes n’ont pas été épuisés, et il n’examinera pas la question de savoir si ces griefs ont été suffisamment étayés ou s’ils sont recevables ratione materiae . 6.5 Le Comité prend note du grief que l’auteur tire de l’article 14 (par. 5) du Pacte, selon lequel son droit d’accès à un tribunal et son droit à un examen effectif par une juridiction supérieure ont été violés du fait que, au moment de sa condamnation en 2004, il avait toutes les raisons de croire qu’il serait libéré après douze ans d’emprisonnement, en vertu du système de libération anticipée automatique alors applicable. L’auteur soutient dans ce contexte qu’il n’existait aucune possibilité de recours contre la décision du 12 janvier 2016 par laquelle le tribunal de district avait refusé sa libération conditionnelle. Le Comité prend note également de l’argument de l’État partie selon lequel la communication ne relève pas de l’article 14 (par. 5) du Pacte, puisque le droit de faire appel concerne uniquement les inculpations pénales. Comme l’État partie l’a expliqué ci-dessus, la décision du 12 janvier 2016 par laquelle le tribunal de district a refusé la libération conditionnelle de l’auteur ne constituait ni une déclaration de culpabilité ni l’imposition d’une peine. En conséquence, le Comité considère que cette partie de la communication est incompatible r atione materiae avec l’article 14 (par. 5) invoqué et la déclare irrecevable au regard de l’article 3 du Protocole facultatif. 6.6 En ce qui concerne le grief que l’auteur tire de l’article 26 du Pacte concernant l’application « avec effet rétroactif » (depuis le 1er juillet 2008) du nouveau système de libération conditionnelle à un petit groupe de condamnés, le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel la qualité de victime de l’auteur dans le contexte de l’article 26 du Pacte n’a pas été établie. Comme il n’a pas été exempté de l’application du système actuel de libération conditionnelle, l’auteur affirme qu’il est victime d’une discrimination telle que définie à l’article 26 du Pacte et davantage explicitée dans l’observation générale no 18 du Comité (1989). Toutefois, l’État partie a fait observer que dans le cadre de l’ancien système, les méfaits graves commis par l’auteur l’auraient empêché de prétendre à une libération anticipée. De même, dans le cadre du système actuel, l’auteur ne peut prétendre à la libération conditionnelle. Le Comité note également l’affirmation de l’État partie selon laquelle aucun traitement discriminatoire vis-à-vis de l’auteur n’a été prouvé. Dans les circonstances de l’espèce, le Comité considère que l’auteur n’a pas démontré qu’il était une victime dans le contexte de l’article 26 du Pacte car il n’a pas démontré qu’il avait subi une distinction ou un désavantage déraisonnable ou non objectif. Le grief qu’il soulève sur ce point n’a pas été suffisammentétayé aux fins de la recevabilité. Par conséquent, le Comité déclare que cette partie de la communication est irrecevable au regard des articles 1er et 2 du Protocole facultatif. 6.7 Le Comité note que la plupart des griefs que l’auteur tire des articles 14 et 15 du Pacte portent sur l’interprétation et l’application du droit interne et sur la pratique des juridictions de l’État partie. Dans ce contexte, l’État partie a longuement expliqué que l’auteur n’avait pas reçu une nouvelle condamnation pour la même infraction, ni une nouvelle peine pour la première infraction commise. Le Comité rappelle qu’il appartient généralement aux juridictions des États parties d’examiner les faits et les éléments de preuve ou l’application de la législation nationale dans un cas d’espèce, sauf s’il peut être établi que l’appréciation des éléments de preuve ou l’application de la législation ont été de toute évidence arbitraires, manifestement entachées d’erreur ou ont représenté un déni de justice, ou que le tribunal a par ailleurs violé son obligation d’indépendance et d’impartialité. Compte tenu de ce qui précède, le Comité déclare qu’il n’est pas en mesure de conclure, sur la base des éléments dont il dispose que, lorsqu’elles ont statué dans l’affaire concernant l’auteur, les juridictions de l’État partie ont agi d’une façon de toute évidence arbitraire, ont commis une erreur manifeste ou que leurs décisions ont constitué un déni de justice.
7. Par conséquent, le Comité considère que l’auteur n’a pas épuisé tous les recours internes disponibles et que la communication n’est pas suffisamment étayée aux fins de la recevabilité et il la déclare irrecevable au regard des articles 1er, 2, 3 et 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif.
8. En conséquence, le Comité décide : a)Que la communication est irrecevable au regard des articles 1er, 2, 3 et 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif; b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur de la communication.