Decision on merits; Substantive issues: freedom of assembly freedom of opinion and expression; Articles: 2 (2) 2 (3) 19 21; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CCPR /C/136/D/2913/2016 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 6 décembre 2022 Français Original : anglais Comité des droits de l’homme Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communication no 2913/2016 *, ** Communication présentée par : Gennady Fedynich (représenté par un conseil, Leonid Sudalenko) Victime(s) présumée(s) : L’auteur État partie : Bélarus Date de la communication : 20 septembre 2016 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application de l’article 92 du règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 30 décembre 2016 (non publiée sous forme de document) Date des constatations : 18 octobre 2022 Objet : Condamnation à une amende pour participation à une réunion pacifique non autorisée; liberté d’expression Question(s) de procédure : Épuisement des recours internes Question(s) de fond : Liberté de réunion; liberté d’expression Article(s) du Pacte : 2 (par. 2 et 3), 19 et 21 Article(s) du Protocole facultatif : 2 et 5 (par. 2 b))
1. L’auteur de la communication est Gennady Fedynich, de nationalité bélarussienne, né en 1957. Il affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient des articles 19 et 21 du Pacte, lus conjointement avec l’article 2 (par. 2 et 3). Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 30 décembre 1992. L’auteur est représenté par un conseil. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 L’auteur est le chef du syndicat bélarussien indépendant des travailleurs de l’industrie radioélectronique. Le 15 mai 2016, il a participé avec d’autres personnes à une manifestation de protestation non autorisée et a exprimé son mécontentement face au refus du comité exécutif de la ville de mettre un lieu à la disposition du syndicat pour une réunion. La réunion pacifique a eu lieu au 4, rue Kupala, à Minsk. Plus tard, la police a dressé un procès-verbal contre l’auteur pour non-respect de la procédure d’organisation et de conduite des réunions publiques, fixée par l’article 23.34 du Code des infractions administratives. 2.2 Le 2 juin 2016, le tribunal de district de Minsk a établi que le 15 mai 2016, à 12 h 45, au 4, rue Kupala, l’auteur avait participé à une manifestation de protestation non autorisée et crié des slogans pour exprimer son désaccord quant au refus du comité exécutif de la ville de mettre un lieu de réunion à la disposition du syndicat qu’il dirigeait, enfreignant en cela les dispositions de la loi sur les manifestations de masse qui régissent l’organisation de rassemblements. Le tribunal a jugé que l’auteur avait commis une infraction administrative punie par l’article 23.34 (par. 1) du Code des infractions administratives et l’a condamné à payer une amende de 6 300 000 roubles. 2.3 Le 9 juin 2016, l’auteur a fait appel de cette décision devant le tribunal municipal de Minsk, qui l’a débouté le 2 août 2016. Le tribunal a examiné tous les arguments présentés par les parties et a établi que l’auteur avait participé à une manifestation de protestation non autorisée le 15 mai 2016, à 12 h 45, au 4, rue Kupala, en violation de la loi sur les manifestations de masse. La décision du tribunal du district Tsentralny est devenue exécutoire le même jour. 2.4 L’auteur soutient qu’il a épuisé les recours internes puisque, selon la jurisprudence du Comité, les procédures de réexamen aux fins de contrôle de décisions judiciaires devenues exécutoires constituent une voie de recours extraordinaire, dépendante du pouvoir discrétionnaire d’un juge ou d’un procureur et limitée aux seuls point de droits. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur dénonce une violation des droits qu’il tient des articles 19 et 21 du Pacte, lus conjointement avec l’article 2 (par. 2 et 3), au motif que les autorités n’ont pas expliqué en quoi les restrictions imposées à son droit de tenir une manifestation pacifique de protestation étaient nécessaires dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l’ordre public ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et les libertés d’autrui, comme l’exigent l’article 19 (par. 3) et l’article 21 du Pacte. L’auteur considère donc que les restrictions et la sanction qui lui a été infligée étaient illégales et disproportionnées. 3.2 Les autorités nationales ont eu tort de considérer que les dispositions du Code des infractions administratives primaient le Pacte puisque l’article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités dispose qu’une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier le non-respect des dispositions d’un traité international. 3.3 L’auteur demande au Comité de déclarer sa communication recevable, de l’examiner sur le fond et de constater une violation des articles susmentionnés du Pacte, ainsi que d’exhorter l’État partie à mettre sa loi sur les manifestations de masse en conformité avec les articles 19 et 21 du Pacte. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 Dans une note verbale du 3 mars 2017, l’État partie a présenté ses observations sur la recevabilité et sur le fond de la communication et a indiqué que l’auteur avait été déclaré coupable, par le tribunal du district Tsentralny de Minsk, d’infraction aux dispositions de la loi sur les manifestations de masse qui régissent l’organisation de rassemblements, une infraction punie par l’article 23.34 (par. 1) du Code des infractions administratives. L’État partie indique que, le 2 juin 2016, le tribunal de district a examiné les actes de l’auteur et lui a légalement infligé une amende. Le 2 août 2016, en appel, le tribunal municipal de Minsk a confirmé le jugement du tribunal de première instance. L’État partie soutient que l’auteur n’a pas fait appel de la décision du tribunal du district Tsentralny devant le Procureur général ou le Président de la Cour suprême au titre de la procédure de réexamen aux fins de contrôle et que, de ce fait, il n’a pas épuisé tous les recours internes disponibles. Dans ces conditions, selon l’État partie, le Comité devrait considérer la présente communication comme un abus du droit de présenter des communications, et donc la déclarer irrecevable comme prévu à l’article 3 du Protocole facultatif. 4.2 L’État partie soutient que les griefs de violation des articles 19 et 21 du Pacte, lus conjointement avec l’article 2 (par. 2 et 3), ne sont pas étayés. Il fait observer que les articles 33 et 35 de la Constitution du Bélarus consacrent le droit de réunion pacifique et le droit à la liberté d’expression. 4.3 L’État partie fait observer que les dispositions de sa loi sur les manifestations de masse, outre qu’elles réglementent l’organisation et la tenue de rassemblements au Bélarus, visent à créer les conditions nécessaires à la réalisation des droits constitutionnels et des libertés des citoyens. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond 5.1 Dans une lettre datée du 10 mai 2017, l’auteur a contesté l’argument de l’État partie selon lequel il n’avait pas épuisé tous les recours internes disponibles, faute d’avoir fait appel des décisions du tribunal de première instance dans le cadre de la procédure de contrôle. Se référant à la jurisprudence du Comité, il a souligné que la procédure de réexamen aux fins de contrôle était une procédure de nature discrétionnaire, commune dans les anciennes républiques soviétiques, dont le Comité avait précédemment dit qu’elle ne constituait pas un recours utile devant être épuisé. Il a conclu que tous les recours internes disponibles et utiles avaient été épuisés en l’espèce. 5.2 L’auteur conteste l’argument de l’État partie selon lequel les dispositions de la loi sur les manifestations de masse sont conformes aux articles 19 et 21 du Pacte, et fait observer que l’État partie n’a pas appliqué de nombreuses recommandations de la Commission européenne pour la démocratie par le droit du Conseil de l’Europe et du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe l’engageant à mettre sa législation en conformité avec les normes internationales relatives à la liberté d’expression et à la liberté de réunion. 5.3 L’auteur affirme que l’État partie n’a pas appliqué les décisions du Comité des droits de l’homme et n’a pas révisé la loi sur les manifestations de masse de manière à la rendre compatible avec ses obligations internationales. L’auteur conclut que, dans son cas concret, la législation nationale sur l’organisation de manifestations de masse et sa mise en application ont conduit à la violation des droits qu’il tient des articles 19 et 21 du Pacte. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif. 6.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 6.3 Le Comité prend note de l’observation de l’État partie selon laquelle l’auteur n’a pas épuisé les recours internes disponibles puisqu’il n’a pas fait appel de la décision du tribunal du district Tsentralny de Minsk devant le Procureur général ou le Président de la Cour suprême au titre de la procédure de réexamen aux fins de contrôle. Le Comité prend également note de l’argument de l’auteur selon lequel la procédure de contrôle est une procédure discrétionnaire qui ne constitue pas un recours utile devant être épuisé. Dans ce contexte, le Comité renvoie à sa jurisprudence et rappelle que l’introduction auprès du ministère public d’une demande de contrôle d’une décision judiciaire ayant force de chose jugée constitue un recours extraordinaire, subordonné au pouvoir discrétionnaire du procureur, et qu’elle ne fait pas partie des recours à épuiser aux fins de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif. Il considère également que le dépôt devant le président d’un tribunal d’une demande au titre de la procédure de contrôle visant des décisions judiciaires devenues exécutoires, demande dont l’issue dépend du pouvoir discrétionnaire d’un juge, constitue un recours extraordinaire et que l’État partie doit montrer qu’il existe des chances raisonnables qu’une telle demande offre un recours utile dans les circonstances de l’espèce. En l’absence d’explications complémentaires de l’État partie, le Comité considère qu’en l’espèce, les dispositions de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif ne l’empêchent pas d’examiner la présente communication, en ce qui concerne les griefs que l’auteur tire des articles 19 et 21 du Pacte, lus seuls et conjointement avec l’article 2 (par. 2 et 3). Il ne voit par ailleurs aucune raison de considérer que la communication constitue un abus du droit de présenter des communications pour les motifs invoqués par l’État partie et, par conséquent, considère que les dispositions de l’article 3 du Protocole facultatif ne l’empêchent pas de l’examiner. 6.4 Le Comité prend note de l’affirmation de l’auteur selon laquelle l’État partie a violé les droits qu’il tient des articles 19 et 21 du Pacte, lus conjointement avec l’article 2 (par. 2). Il rappelle que les dispositions de l’article 2 ne peuvent pas être invoquées dans une communication soumise en vertu du Protocole facultatif en conjonction avec d’autres articles du Pacte, sauf lorsque le non-respect par l’État partie de ses obligations au titre de l’article 2 est la cause immédiate d’une violation distincte du Pacte portant directement atteinte à la personne qui se dit victime. Le Comité observe toutefois que l’auteur a déjà allégué une violation des droits qu’il tient des articles 19 et 21, qui résulterait de l’interprétation et de l’application des lois en vigueur dans l’État partie, et il considère que l’examen d’un manquement aux obligations générales découlant pour l’État partie de l’article 2 (par. 2) du Pacte, lu conjointement avec les articles 19 et 21, n’est pas distinct de l’examen portant sur la violation susmentionnée des droits que l’auteur tient des articles 19 et 21 du Pacte. En conséquence, il considère que les griefs soulevés par l’auteur à cet égard sont incompatibles avec l’article 2 du Pacte et donc irrecevables au regard de l’article 3 du Protocole facultatif. 6.5 Le Comité prend note des griefs que l’auteur tire des articles 19 et 21 du Pacte, lus conjointement avec l’article 2 (par. 3). En l’absence d’autres informations pertinentes, il considère que l’auteur n’a pas suffisamment étayé ces griefs aux fins de la recevabilité. En conséquence, il déclare cette partie de la communication irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif. 6.6 Le Comité constate que les griefs formulés par l’auteur soulèvent des questions au regard des article 19 et 21 du Pacte. Il considère que ces griefs ont été suffisamment étayés aux fins de la recevabilité et passe à leur examen au fond. Examen au fond 7.1 Conformément à l’article 5 (par. 1) du Protocole facultatif, le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties. 7.2 Le Comité prend note des arguments de l’auteur selon lesquels ses droits à la liberté d’expression et à la liberté de réunion ont été restreints, en violation des articles 19 et 21 du Pacte, car il a été condamné à payer une amende pour avoir participé à une manifestation pacifique visant à protester contre le refus du comité exécutif de la ville de mettre un lieu de réunion à la disposition du syndicat qu’il dirigeait. Le Comité note également que, selon l’auteur, les autorités n’ont pas expliqué en quoi les restrictions imposées à ses droits parce qu’il avait participé à une manifestation de protestation étaient nécessaires dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l’ordre public ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et les libertés d’autrui, comme l’exigent l’article 19 (par. 3) et l’article 21 du Pacte, et que l’auteur considère donc que les restrictions, ainsi que la sanction qui lui a été infligée, étaient illégales et disproportionnées. 7.3 Le Comité note que selon l’auteur, le droit de réunion pacifique qu’il tient de l’article 21 du Pacte a été violé puisqu’il a été traduit devant les juridictions internes et condamné à payer une lourde amende administrative pour avoir participé à une manifestation pacifique non autorisée. Le Comité rappelle avoir dit, dans son observation générale no 37 (2020) sur le droit de réunion pacifique, que les réunions pacifiques peuvent en principe être organisées en tout lieu accessible au public ou auquel le public devrait avoir accès, comme les places publiques et la voie publique. 7.4 Le Comité rappelle que le droit de réunion pacifique, garanti par l’article 21 du Pacte, est un droit de l’homme fondamental qui est essentiel à l’expression publique des points de vue et opinions de chacun et est indispensable dans une société démocratique. L’article 21 du Pacte protège les réunions pacifiques, qu’elles se déroulent, partiellement ou intégralement, à l’extérieur, à l’intérieur ou en ligne, en public ou en privé. Ces réunions peuvent prendre de nombreuses formes, notamment celles de manifestations, protestations, rassemblements, défilés, sit-in, veillées à la bougie et mobilisations éclair. Elles sont protégées au titre de l’article 21 qu’elles soient statiques, comme les piquets, ou mobiles, comme les défilés ou les marches. Les organisateurs d’un rassemblement ont, en principe, le droit de choisir un lieu à portée de vue et d’ouïe du public visé et l’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des seules restrictions imposées conformément à la loi et nécessaires dans une société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l’ordre public ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d’autrui. Lorsqu’un État partie impose des restrictions au droit de réunion des particuliers afin de le concilier avec les intérêts généraux susmentionnés, il doit chercher à faciliter l’exercice de ce droit, et non s’employer à le restreindre par des moyens qui ne sont ni nécessaires ni proportionnés. L’État partie est donc tenu de justifier la restriction du droit garanti par l’article 21 du Pacte. 7.5 En l’espèce, le Comité doit déterminer si les restrictions imposées au droit de réunion pacifique de l’auteur sont justifiées au regard de l’un quelconque des critères énoncés dans la deuxième phrase de l’article 21 du Pacte. Selon les informations disponibles dans le dossier, l’auteur a été condamné par le tribunal du district Tsentralny de Minsk à une lourde amende administrative pour avoir participé à une manifestation pacifique de protestation, en violation des dispositions de la loi sur les manifestations de masse. Le Comité constate cependant que les tribunaux nationaux n’ont pas justifié leur décision ni expliqué en quoi, dans la pratique, la manifestation de protestation à laquelle l’auteur avait participé aurait porté atteinte aux intérêts visés à l’article 21 du Pacte, à savoir la sécurité nationale, la sûreté publique ou l’ordre public, la santé ou la moralité publiques ou les droits et libertés d’autrui. L’État partie se contente de mentionner le fait que les dispositions de la loi sur les manifestations de masse, outre qu’elles réglementent l’organisation et la tenue de rassemblements au Bélarus, visent à créer les conditions nécessaires à la réalisation des droits constitutionnels et des libertés des citoyens (par. 4.3 ci-dessus), mais n’explique pas en quoi, en l’espèce, la manifestation de protestation à laquelle l’auteur a participé portait atteinte à ces droits constitutionnels et libertés des citoyens. 7.6 L’État partie n’ayant pas donné d’autres explications sur ce point, le Comité conclut qu’il a violé les droits garantis à l’auteur par l’article 21 du Pacte. 7.7 Le Comité prend note de l’argument de l’auteur selon lequel sa liberté d’expression a été illégalement restreinte puisqu’il a été déclaré coupable d’une infraction administrative et condamné à payer une lourde amende administrative pour avoir participé à un rassemblement pacifique et crié des slogans visant à protester contre le refus du comité exécutif de la ville de mettre un lieu de réunion à la disposition du syndicat qu’il dirigeait. Le Comité doit donc déterminer si la sanction que les autorités ont infligée à l’auteur pour avoir participé à une manifestation pacifique de protestation visant à exprimer une opinion constitue une violation de l’article 19 du Pacte. 7.8 Le Comité renvoie à son observation générale no 34 (2011) sur la liberté d’opinion et la liberté d’expression, dans laquelle il affirme notamment que la liberté d’expression est essentielle pour toute société et constitue le fondement de toute société libre et démocratique. Il fait observer que l’article 19 (par. 3) du Pacte autorise l’application de restrictions à la liberté d’expression, y compris à la liberté de répandre des informations et des idées, dans la seule mesure où ces restrictions sont fixées par la loi et sont nécessaires au respect des droits ou de la réputation d’autrui ou à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques. Enfin, les restrictions imposées à la liberté d’expression ne doivent pas avoir une portée trop large : elles doivent constituer le moyen le moins perturbateur parmi ceux qui pourraient permettre d’obtenir le résultat recherché et doivent être proportionnées à l’intérêt à protéger. Le Comité rappelle que c’est à l’État partie qu’il incombe de démontrer que les restrictions apportées aux droits que l’auteur tient de l’article 19 du Pacte étaient nécessaires et proportionnées. 7.9 Le Comité fait observer que le fait de condamner l’auteur à une amende administrative pour avoir participé à une manifestation pacifique, même non autorisée, dans le but d’exprimer son opinion, soulève de sérieux doutes quant à la nécessité et à la proportionnalité des restrictions imposées aux droits que l’auteur tient de l’article 19 du Pacte. Il constate sur ce point que l’État partie n’a invoqué aucun des motifs précis justifiant la nécessité de telles restrictions, énoncés à l’article 19 (par. 3) du Pacte. L’État partie n’a pas non plus montré que les mesures choisies constituaient le moyen le moins perturbateur d’obtenir le résultat recherché ou qu’elles étaient proportionnées à l’intérêt à protéger. Le Comité considère que, dans les circonstances de l’espèce, les restrictions imposées à l’auteur et la sanction infligée, bien que fondées en droit interne, n’étaient pas justifiées au regard des conditions énoncées à l’article 19 (par. 3) du Pacte. Il conclut par conséquent qu’il y a eu violation des droits que l’auteur tient de l’article 19 du Pacte.
8. Le Comité, agissant en vertu de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation par l’État partie des droits que l’auteur tient des articles 19 et 21 du Pacte.
9. Conformément à l’article 2 (par. 3 a)) du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à l’auteur un recours utile. Il a l’obligation d’accorder une réparation intégrale aux individus dont les droits garantis par le Pacte ont été violés. En conséquence, l’État partie est tenu, entre autres, d’accorder à l’auteur une indemnisation adéquate et de lui rembourser les amendes et tous les frais de justice qu’il a engagés. Il est également tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour que des violations analogues ne se reproduisent pas. À cet égard, le Comité fait observer qu’il a déjà examiné, dans un certain nombre de communications antérieures, des affaires similaires concernant les mêmes lois et pratiques de l’État partie et que, de ce fait, celui-ci devrait réviser son cadre normatif relatif aux manifestations publiques, conformément à l’obligation qui lui incombe au titre de l’article 2 (par. 2) du Pacte, afin de garantir la pleine jouissance sur son territoire des droits consacrés par les articles 19 et 21.
10. Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsque la réalité d’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L’État partie est invité en outre à rendre celles-ci publiques et à les diffuser largement dans ses langues officielles.