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CCPR/C/136/D/2897/2016

Protsko et al v. Belarus CCPR/C/136/D/2712/2015,

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2022-10-18 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: freedom of assembly freedom of opinion and expression; Articles: 2 (2) 2 (3) 19 21; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies substantiation of claims; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CCPR /C/136/D/2712/2015, CCPR /C/136/D/2897/2016, CCPR /C/136/D/2909/2016‑2910/2016, CCPR /C/136/D/2915/2016 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 25 janvier 2023 Français Original : anglais Comité des droits de l’homme Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, concernant les communications nos 2712/2015, 2897/2016, 2909/2016-2910/2016 et 2915/2016

*, ** Communication s soumise s par : Aleksandr Protsko (non représenté par un conseil) et Eduard Nelyubovich, Yury Lyashenko, Natalya Shchukina, Vladimir Katsora, Andrey Tolchin, Ekaterina Tolchina, Vasily Polyakov et Valery Klimov (représenté par un conseil, Leonid Sudalenko) Victime(s) présumée(s) : Les auteurs État partie : Bélarus Date des communications : 19 décembre 2011 (communication no2712/2015), 27 mai 2016 (communication no2897/2016), 21 mai 2016 (communication no 2909/2016), 27 juillet 2016 (communication no 2910/2016) et 21 octobre 2016 (communication no 2915/2016) (dates des lettres initiales) Références : Décisions prises en application de l’article 92 du règlement intérieur du Comité, communiquées à l’État partie le 24 décembre 2015 (concernant la communication no2712/2015); le 13 décembre 2016 (concernant la communication no2897/2016); le 28 décembre 2016 (concernant la communication no2909/2016); le 30 décembre 2016 (concernant la communication no2910/2016) et le 28 décembre 2016 (concernant la communication no2915/2016) (non publiée sous forme de document) Date des constatations : 18 octobre 2022 Objet : Refus d’autoriser la tenue de manifestations publiques Question(s) de procédure : Épuisement des recours internes; fondement des griefs Question(s) de fond : Liberté de réunion; liberté d’expression Article(s) du Pacte : 2 (par. 2 et 3), 19 et 21 Article(s) du Protocole facultatif : 2, 3 et 5 (par. 2 b)) 1.1 Les auteurs des communications sont Aleksandr Protsko (communication no 2712/2015), Eduard Nelyubovich (communication no2897/2016), Yury Lyashenko (communication no2909/2016), Natalya Shchukina, Vladimir Katsora, Andrey Tolchin, Ekaterina Tolchina et Vasily Polyakov (communication no2910/2016) et Valery Klimov (communication no2915/2016). De nationalité bélarussienne, les auteurs sont nés en 1953, 1962, 1968, 1944, 1957, 1959, 1975, 1969 et 1948, respectivement. Ils affirment que l’État partie a violé les droits qu’ils tiennent des articles 2 (par. 2 et 3), 19 et 21 du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 30 décembre 1992. L’auteur de la communication no2712/2015 n’est pas représenté par un conseil. Les auteurs de toutes les autres communications sont représentés par un conseil. Rappel des faits présentés par les auteurs 2.1 Les auteurs de toutes les communications affirment avoir demandé aux autorités locales de l’État partie l’autorisation de tenir des manifestations publiques sur diverses questions d’intérêt public qu’ils prévoyaient d’organiser en différents lieux dans la région de Homel. Toutefois, leurs demandes ont été rejetées pour non-respect des dispositions de la loi relative à la tenue d’événements publics. Les plaintes qu’ils ont respectivement déposées devant les tribunaux nationaux pour contester les décisions des autorités locales ont également été rejetées. 2.2 Les faits se rapportant à chaque communication sont résumés ci-après. Protsko c. Bélarus (communication no2712/2015) 2.3 Le 14 septembre 2010, l’auteur a demandé au Comité exécutif de la ville de Homel d’autoriser la tenue d’un piquet le 2 octobre 2010 devant le marché « Davydovsky », situé dans l’allée Studencheskiy à Homel, afin de protester contre les poursuites pénales engagées à l’encontre de la fille de l’auteur et contre le discrédit que les médias jetaient sur elle. 2.4 Le 24 septembre 2010, le Comité exécutif de la ville a refusé d’autoriser le piquet au motif que le lieu choisi par l’auteur ne correspondait pas à l’emplacement prévu pour la tenue de manifestations publiques et désigné dans sa décision no299 du 2 avril 2008 sur les manifestations de masse dans la ville de Homel. En outre, l’auteur ne s’était pas conformé aux dispositions de ladite décision puisqu’il n’avait pas conclu de contrats avec des prestataires de services pour assurer l’ordre public, prévoir des soins médicaux pendant la manifestation et faire nettoyer le site après son passage. 2.5 L’auteur a contesté la décision de refus devant le tribunal du district Tsentralny à Homel, estimant qu’elle constituait une restriction inutile de son droit à la liberté de réunion et d’expression. Le 21 octobre 2010, le tribunal de district a rejeté la plainte de l’auteur après avoir constaté que celui-ci n’avait pas respecté les exigences établies par la décision no299 du Comité exécutif de la ville. En effet, le lieu choisi ne correspondait pas à l’emplacement autorisé pour la tenue de manifestations publiques dans la ville, l’auteur n’avait pas conclu de contrats avec les prestataires de services compétents pour assurer l’ordre public, fournir des soins médicaux pendant la manifestation et faire nettoyer le site après son passage et l’auteur n’avait pas précisé, dans sa demande au Comité exécutif de la ville, les mesures prises pour assurer l’ordre public, fournir des soins médicaux pendant la manifestation et nettoyer le site après celle-ci. Le 14 décembre 2010, le tribunal régional de Homel a confirmé en appel la décision du tribunal de district. 2.6 Les autres recours introduits par l’auteur devant le Président du tribunal régional de Homel et le Président de la Cour suprême au titre de la procédure de contrôle ont été respectivement rejetés le 4 février et le 28 mars 2011. L’auteur n’a pas présenté de demande de réexamen au titre de la procédure de contrôle devant le Bureau du Procureur, considérant que ce recours juridique était inefficace. Nelyubovich c. Bélarus (communication no2897/2016) 2.7 Les 12 février et 14 octobre 2014, et le 30 janvier 2015, l’auteur a demandé au Comité exécutif de la ville de Homel d’autoriser la tenue de trois manifestations de masse distinctes à Homel, à savoir, un piquet, un défilé et une mobilisation éclair (flashmob). Le piquet et le défilé, auxquels devait participer un maximum de 30 personnes, devaient se tenir le 15 mars et le 7 novembre 2014 dans la partie piétonne de la rue Sovetskaya. La mobilisation éclair était prévue le 22 février 2015 sur la place Lenina, avec un maximum de 50 participants. Ces manifestations avaient respectivement pour objet de protester contre les violations systématiques, par le Comité exécutif de la ville, du droit à la liberté de réunion et d’expression garanti par la Constitution et par les traités internationaux ratifiés par le Bélarus; de protester contre le soutien apporté par la Fédération de Russie au séparatisme en Ukraine, de manifester de la solidarité avec le peuple ukrainien et de soutenir celui-ci dans sa volonté de vivre dans l’Union européenne; de commémorer la fuite de l’ancien Président de l’Ukraine, M. Y., vers la Fédération de Russie. Les trois demandes contenaient un engagement de l’auteur à couvrir les dépenses liées aux soins médicaux pendant les manifestations et au nettoyage des sites à l’issue de celles-ci. 2.8 Les 3 mars et 28 octobre 2014, et le 13 février 2015, le Comité exécutif de la ville a refusé d’autoriser les manifestations, invoquant le non-respect par l’auteur de la décision no 775 du 15 août 2013 sur les manifestations de masse à Homel. Il a en particulier constaté que les lieux choisis pour la tenue des manifestations ne correspondaient pas aux emplacements prévus dans la ville à cet effet et que l’auteur n’avait pas conclu de contrats avec les services municipaux compétents pour prévoir des soins médicaux pendant les manifestations et faire nettoyer les sites après celles-ci. 2.9 L’auteur a contesté ces décisions dans le cadre de trois procédures distinctes devant le tribunal du district Tsentralny à Homel, affirmant que les refus de délivrer des autorisations constituaient une atteinte injustifiée à son droit à la liberté de réunion et d’expression. Les 8 avril et 3 décembre 2014, et le 24 mars 2015, respectivement, le tribunal de district a rejeté les plaintes après avoir constaté qu’aucune manifestation publique n’était autorisée dans les lieux choisis et que l’auteur n’avait pas conclu de contrats pour prévoir des soins médicaux pendant les manifestations et faire nettoyer les sites après celles-ci, et avait donc failli à son obligation de respecter les dispositions pertinentes de la loi sur les manifestations publiques. Les 5 juin 2014, 12 mars et 5 mai 2015, respectivement, le tribunal régional de Homel a confirmé en appel les décisions du tribunal de district. 2.10 Les demandes de réexamen au titre de la procédure de contrôle présentées par l’auteur devant le Président du tribunal régional de Homel ont été rejetées le 26 janvier et les 19 et 30 octobre 2015. Ses autres demandes de réexamen au titre de la procédure de contrôle introduites devant la Cour suprême ont été rejetées les 27 février, 26 novembre et 29 décembre 2015. 2.11 L’auteur a présenté d’autres demandes de réexamen au titre de la procédure de contrôle devant le Procureur régional de Homel et le Bureau du Procureur général. Ses recours ont été rejetés les 19 et 23 janvier et le 19 février 2016 par le Procureur régional de Homel, ainsi que les 9 mars, 4 avril et 18 mai 2016 par le Procureur général adjoint. Lyashenko c. Bélarus (communication no2909/2016) 2.12 L’auteur est une personne handicapée. Le 5 novembre 2014, il a demandé au Comité exécutif du district Svetlogorsky dans la région de Homel d’autoriser la tenue d’un piquet le 22 novembre 2014 sur la place centrale de la ville de Svetlogorsk, devant le bâtiment du Comité exécutif du district, auquel devait participer un maximum de 10 personnes. L’objectif était de protester contre le non-respect des droits des personnes handicapées durant les travaux de rénovation de l’immeuble résidentiel où vivait l’auteur. 2.13 Le 13 novembre 2014, le Comité exécutif du district a refusé d’accorder l’autorisation, estimant que l’auteur n’avait pas respecté les dispositions de sa décision no 494 du 2 avril 2008 sur les manifestations de masse dans le district Svetlogorsky, car le lieu choisi pour l’événement ne correspondait pas à l’emplacement réservé dans cette décision à la tenue de manifestations publiques dans la ville. 2.14 L’auteur a contesté la décision de refus devant le tribunal du district Svetlogorsky. Dans sa décision du 26 janvier 2015, le tribunal a établi que le lieu désigné par la décision no494 pour la tenue de manifestations publiques dans la ville était dans un état médiocre et ne pouvait être utilisé aux fins spécifiées. Le tribunal a également estimé que le lieu proposé par l’auteur dans sa demande d’autorisation ne répondait pas aux exigences de l’article 9 (par. 3) de la loi no114-З du 30 décembre 1997 sur les manifestations de masse au Bélarus (la loi sur les manifestations de masse) car il était situé à moins de 50 mètres du bâtiment du Comité exécutif du district à Svetlogorsk. Le tribunal a rejeté la plainte de l’auteur, estimant que la décision de refuser la tenue de l’événement prévu était légale, car le lieu proposé par l’auteur ne répondait pas aux exigences de la loi sur les événements de masse. Le 24 mars 2015, le tribunal régional de Homel a confirmé en appel la décision du tribunal du district Svetlogorsky. 2.15 L’auteur a alors introduit des demandes de réexamen au titre de la procédure de contrôle devant le Président du tribunal régional de Homel, la Cour suprême, le Bureau du Procureur régional de Homel et le Bureau du Procureur général. Ses recours ont été rejetés respectivement le 18 mai et le 18 septembre 2015 et le 22 février et le 21 avril 2016. Shchukina et consorts c. Bélarus (communication no2910/2016) 2.16 Le 10 septembre 2015, les auteurs ont demandé au Comité exécutif de la ville de Homel d’autoriser plusieurs défilés qu’ils avaient prévu d’organiser le 30 septembre 2015 dans différents lieux de la ville de Homel afin d’appeler l’attention du public sur les risques de fraude dans le cadre de la prochaine élection présidentielle et sur le droit de chacun de refuser de participer à la procédure de vote anticipé. 2.17 Le 24 septembre 2015, le Comité exécutif de la ville a rejeté les demandes des auteurs au motif qu’ils n’avaient pas respecté les exigences relatives à la tenue de manifestations publiques établies par sa décision no775 du 15 août 2013 sur les manifestations de masse dans la ville de Homel et par l’article 9 (par. 3) de la loi sur les manifestations de masse. Le Comité exécutif de la ville a notamment constaté que les auteurs n’avaient pas conclu de contrats avec les prestataires de services municipaux compétents pour prévoir des soins médicaux pendant les manifestations et faire nettoyer les sites après celles-ci et que l’itinéraire prévu pour l’un des défilés passait à moins de 50 mètres du bâtiment des autorités exécutives et administratives locales. 2.18 Les auteurs ont contesté la décision de refus devant le tribunal du district Tsentralny à Homel. Le 27 octobre 2015, le tribunal a rejeté la plainte, estimant que les dispositions de la loi relatives à l’organisation et au déroulement des manifestations de masse n’avaient pas été respectées. En effet, tous les auteurs n’avaient pas conclu les contrats requis en application de la décision no775 et l’itinéraire prévu pour l’un des défilés passait à moins de 50 mètres du bâtiment des autorités exécutives et administratives locales. Le 15 décembre 2015, le tribunal régional de Homel a confirmé en appel la décision du tribunal de district. 2.19 Les auteurs ont introduit des demandes de réexamen au titre de la procédure de contrôle devant le Président du tribunal régional de Homel et le Président de la Cour suprême, ainsi que devant le Procureur régional de Homel et le Procureur général. Ces recours ont été rejetés respectivement les 9 février, 4 avril, 27 mai et 21 juillet 2016. Klimov c. Bélarus (communication no2915/2016) 2.20 L’auteur est le Président de la section de Homel du parti politique bélarussien Mir. Le 21 septembre 2015, au nom du parti, il a demandé au Comité exécutif de la ville de Homel d’autoriser la tenue de piquets dans différents lieux à Homel les 8, 9 et 10 octobre 2015, dans le cadre de la campagne contre la réélection du Président Lukashenko à la prochaine élection présidentielle. 2.21 Le 25 septembre 2015, le Comité exécutif de la ville a refusé de délivrer l’autorisation au motif que les lieux envisagés ne figuraient pas dans la liste des lieux réservés à la tenue de manifestations de masse, établie par sa décision no775 du 15 août 2013 sur les manifestations de masse dans la ville de Homel, et que l’auteur n’avait pas conclu de contrats avec des prestataires de services pour assurer des soins médicaux pendant les manifestations et faire nettoyer les sites après celles-ci, comme l’exigeait la décision susmentionnée. 2.22 L’auteur a porté plainte devant le tribunal du district Tsentralny à Homel, contestant en particulier la décision du Comité exécutif de la ville de ne pas autoriser les piquets prévus. Le 3 novembre 2015, le tribunal de district a rejeté la plainte au motif que les exigences établies par la loi relative à la tenue de manifestations de masse n’avaient pas été respectées, car aucun contrat n’avait été conclu avec les prestataires de services compétents et les lieux choisis pour la tenue des manifestations ne correspondaient pas à ceux qui étaient autorisés par la décision no775. Le 22 décembre 2015, le tribunal régional de Homel, statuant en appel, a confirmé la décision du tribunal de district dans sa partie concernant le refus du Comité exécutif de la ville de délivrer l’autorisation. 2.23 L’auteur a alors saisi le Président du tribunal régional de Homel et le Président de la Cour suprême de demandes de réexamen au titre de la procédure de contrôle, qui ont été respectivement rejetées les 25 février et 2 mai 2016. L’auteur n’a pas introduit de demande de réexamen au titre de la procédure de contrôle devant le Bureau du Procureur, considérant que ce recours juridique était inefficace. Teneur de la plainte 3.1 Les auteurs affirment que le refus des autorités de l’État partie d’autoriser les manifestations publiques prévues constitue une violation des droits qu’ils tiennent des articles 19 et 21 du Pacte, lus conjointement avec l’article 2 (par. 2 et 3). Ils font valoir que les décisions contestées des autorités exécutives et administratives locales et des tribunaux nationaux ont constitué une restriction de leurs droits respectifs qui n’était pas nécessaire dans une société démocratique et qui était contraire aux obligations internationales qui incombent à l’État partie au titre du Pacte. Les auteurs affirment que ni les autorités exécutives et administratives concernées ni les tribunaux nationaux n’ont examiné la question de savoir si les restrictions imposées à leurs droits étaient justifiées par la nécessité de protéger la sécurité nationale ou la sûreté publique, l’ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d’autrui. 3.2 Les auteurs affirment que les dispositions de la loi sur les manifestations de masse sont vagues et sujettes à différentes interprétations, en violation des articles 19 et 21, lus conjointement avec l’article 2 (par. 2) du Pacte. 3.3 Les auteurs demandent au Comité de conclure à la violation des droits qu’ils tiennent des articles 19 et 21, lus conjointement avec l’article 2 (par. 2 et 3) du Pacte, et de recommander à l’État partie de mettre sa législation en conformité avec les dispositions du Pacte. L’auteur de la communication no2712/2015 demande également au Comité de recommander à l’État partie de lui rembourser les frais de justice qu’il a engagés et de lui verser une indemnisation pour préjudice moral d’un montant de 3 000 euros. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 Par des notes verbales datées des 10, 22, 24 février et 3 mars 2017, l’État partie a présenté ses observations sur la recevabilité et sur le fond des communications. S’agissant de la recevabilité de toutes les communications, il soutient que les auteurs n’ont pas épuisé tous les recours internes disponibles en ce qu’ils n’ont pas utilisé toutes les possibilités d’introduire d’autres demandes de réexamen au titre de la procédure de contrôle dans leurs affaires respectives. Les auteurs auraient ainsi pu saisir le Président ou le Vice-Président de la Cour suprême et le procureur compétent, en particulier le Procureur général ou le Procureur général adjoint. 4.2 S’agissant du fond des communications, l’État partie fait valoir que les plaintes respectives des auteurs sont infondées. Il relève qu’en l’espèce, les décisions contestées des autorités et des tribunaux nationaux ont été prises conformément aux dispositions pertinentes de la législation nationale, en particulier de la loi sur les manifestations de masse, qui prévoit le droit des autorités exécutives et administratives locales de fixer un lieu précis pour la tenue de manifestations de masse et d’indiquer les lieux où elles ne sont pas autorisées. En outre, selon la législation nationale, il incombe aux organisateurs de prendre des mesures pour que des soins médicaux puissent être prodigués pendant les manifestations et que les sites soient nettoyés après celles-ci. Les dispositions de la législation nationale visent à créer les conditions nécessaires à la réalisation des droits et libertés constitutionnels, à garantir la sécurité et l’ordre publics pendant les manifestations de masse et à renforcer la responsabilité personnelle des organisateurs de manifestations publiques. Étant donné que les auteurs n’ont pas respecté les exigences établies par la législation nationale pour la tenue de manifestations publiques, les autorités étaient en droit de refuser leurs demandes. 4.3 L’État partie avance également que les dispositions pertinentes de la loi sur les manifestations publiques sont conformes aux dispositions de la Constitution du Bélarus et ne sont pas contraires aux articles 19 et 21 du Pacte, qui permettent aux États d’imposer, au moyen de leur législation interne, les restrictions à ces droits et à ces libertés qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l’ordre public ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et les libertés d’autrui. L’État partie fait remarquer à ce sujet que la tenue de manifestations de masse dans divers lieux publics a une incidence sur les droits d’autres personnes qui n’y participent pas. Des mesures doivent être prises pour garantir la sûreté publique et les droits des participants aux manifestations publiques tout comme les droits des personnes qui n’y participent pas. La procédure prévue par la loi sur l’organisation et la tenue de manifestations de masse, compte tenu des dispositions des articles 19 (par. 3) et 21 du Pacte, ne saurait être considérée comme une restriction des droits des auteurs. Commentaires des auteurs sur les observations de l’État partie 5.1 Les 12 mars 2016 et 17 mars, 10 mai et 9 juin 2017, les auteurs ont fait part de leurs commentaires sur les observations de l’État partie. S’agissant des arguments de l’État partie concernant l’irrecevabilité des communications pour défaut d’épuisement des recours internes, les auteurs des communications nos2897/2016, 2909/2016, 2910/2016 et 2915/2016 affirment avoir présenté des demandes de réexamen au titre de la procédure de contrôle mais sans succès, puisque toutes ont été rejetées. Ils font en outre observer que la procédure de contrôle ne constitue pas un recours interne utile en ce qu’elle n’entraîne pas un nouvel examen des faits de l’affaire et son issue relève de la seule appréciation du procureur ou du juge compétent. Ils ajoutent que la législation nationale en vigueur ne prévoit pas la possibilité de saisir directement la Cour constitutionnelle. 5.2 En réponse aux observations de l’État partie sur le fond, l’auteur de la communication no2712/2015 se réfère à la jurisprudence du Comité en la matière et fait valoir que les juridictions nationales n’ont invoqué aucun motif de nature à justifier les restrictions imposées à son droit à la liberté d’expression et à son droit de réunion pacifique. 5.3 Dans leurs commentaires respectifs, les auteurs des communications nos2897/2016, 2909/2016, 2910/2016 et 2915/2016 soutiennent que la législation nationale en vigueur sur les manifestations de masse et la façon dont elle est appliquée par les autorités de l’État partie ont entraîné une violation des droits qu’ils tiennent des articles 19 et 21 du Pacte. Ils affirment en outre que l’État partie n’a pas donné effet aux constatations adoptées par le Comité dans un certain nombre d’affaires analogues et ne s’est pas conformé aux recommandations visant à modifier la législation interne énoncées dans l’avis conjoint sur la loi sur les manifestations de masse des 16 et 17 mars 2012 rendu par la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise) et le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 6.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 6.3 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel les auteurs n’ont pas demandé au Bureau du Procureur ou au Président ou au Vice-Président de la Cour suprême de réexaminer aux fins de contrôle les décisions contestées en l’espèce. Dans ce contexte, le Comité estime que saisir le Président d’un tribunal d’une demande de contrôle juridictionnel d’une décision judiciaire ayant force de chose jugée, demande dont l’issue dépend du pouvoir discrétionnaire d’un juge, constitue un recours extraordinaire, et que l’État partie doit montrer qu’il existe une possibilité raisonnable qu’une telle demande constitue un recours utile dans les circonstances de l’espèce. Le Comité prend également note de l’argument des auteurs, corroboré par les éléments du dossier, selon lequel les intéressés ont fait appel, sans succès, des décisions rendues en l’espèce en demandant au président d’un tribunal de les réexaminer au titre de la procédure de contrôle (voir par.2.6, 2.10, 2.11, 2.15, 2.19 et 2.23 ci-dessus). Le Comité renvoie à sa jurisprudence et rappelle que la procédure de contrôle des décisions judiciaires passées en force de chose jugée constitue un recours extraordinaire, subordonné au pouvoir discrétionnaire du juge ou du procureur, et qu’elle ne fait pas partie des recours à épuiser aux fins de l’article5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif. Le Comité observe qu’en l’espèce, les auteurs ont épuisé tous les recours internes disponibles, ainsi que la procédure de contrôle, et considère donc que les dispositions de l’article 5 (par.2 b)) du Protocole facultatif ne l’empêchent pas d’examiner la présente communication. 6.4 Le Comité prend note des allégations des auteurs selon lesquelles l’État partie a violé les droits qu’ils tiennent des articles 19 et 21 du Pacte, lus conjointement avec l’article 2 (par. 2). Il rappelle que les dispositions de l’article 2 ne peuvent pas être invoquées en conjonction avec d’autres dispositions du Pacte pour fonder une communication présentée en vertu du Protocole facultatif, sauf lorsque le manquement de l’État partie aux obligations que lui impose cet article est la cause immédiate d’une violation distincte du Pacte portant directement atteinte à la personne qui se dit victime. Le Comité constate toutefois que les auteurs affirment que l’interprétation et l’application des lois en vigueur dans l’État partie a entraîné une violation des droits qu’ils tiennent des articles 19 et 21 du Pacte, et il estime qu’examiner la question de savoir si l’État partie a manqué aux obligations générales mises à sa charge par l’article 2 (par. 2) du Pacte, lu conjointement avec les articles 19 et 21, revient à examiner la question de savoir si l’État partie a porté atteinte aux droits qui sont reconnus aux auteurs par les articles 19 et 21 du Pacte. En conséquence, le Comité considère que les griefs soulevés par les auteurs à cet égard sont incompatibles avec l’article 2 du Pacte et, partant, irrecevables au regard de l’article 3 du Protocole facultatif. 6.5 Le Comité prend également note des griefs que les auteurs tirent des articles 19 et 21, lus conjointement avec l’article 2 (par. 3) du Pacte. Néanmoins, en l’absence de tout autre élément utile dans le dossier, le Comité estime que les auteurs n’ont pas suffisamment étayé ces griefs aux fins de la recevabilité. En conséquence, il déclare cette partie de la communication irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif. 6.6 Enfin, le Comité note que les faits, tels qu’ils ont été présentés par les auteurs dans leurs communications respectives, soulèvent des questions au regard des articles 19 (par. 2) et 21 du Pacte, pris séparément. Il considère que les communications, dans leurs parties respectives, ont été suffisamment étayées aux fins de la recevabilité et passe à leur examen au fond. Examen au fond 7.1 Conformément à l’article 5 (par. 1) du Protocole facultatif, le Comité a examiné les présentes communications en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties. 7.2 Le Comité prend note des griefs des auteurs selon lesquels leurs droits à la liberté d’expression et à la liberté de réunion ont été restreints, en violation des articles 19 (par. 2) et 21 du Pacte, en ce qu’ils se sont vu refuser l’autorisation d’organiser des rassemblements pacifiques, comme expliqué en détail aux paragraphes 2.3, 2.7, 2.12, 2.16 et 2.20 ci-dessus. Il note également que, d’après les auteurs, les autorités n’ont pas expliqué en quoi les restrictions imposées à leurs droits étaient nécessaires pour sauvegarder la sécurité nationale, la sûreté publique ou l’ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques ou les droits et libertés d’autrui, comme prévu, respectivement, à l’article 19 (par. 3) et dans la deuxième phrase de l’article 21. 7.3 S’agissant du grief des auteurs selon lequel leur droit de réunion pacifique a été limité de manière déraisonnable par l’État partie en ce qu’il a refusé de les autoriser à tenir des manifestations publiques pacifiques, le Comité note que la question dont il est saisi est de déterminer si les restrictions imposées étaient justifiées au regard de l’article 21 du Pacte. 7.4 Dans son observation générale no 37 (2020), le Comité a indiqué que des réunions pacifiques peuvent en principe être organisées en tout lieu accessible au public ou auquel le public devrait avoir accès, comme les places publiques et la voie publique. Elles ne devraient pas être reléguées dans des endroits isolés où elles ne peuvent pas attirer l’attention de ceux à qui elles s’adressent ou du grand public. En règle générale, il ne peut être imposé d’interdictions générales d’organiser des rassemblements en tous lieux de la capitale, en tous lieux publics à l’exception d’un lieu unique en ville ou en dehors du centre-ville, ou sur l’ensemble de la voie publique d’une ville. Le Comité relève en outre qu’exiger des participants ou des organisateurs qu’ils assurent l’encadrement et le maintien de l’ordre et la fourniture de soins médicaux pendant des rassemblements pacifiques ou le nettoyage du site après la réunion ou tous autres services publics connexes et qu’ils en assument les coûts n’est généralement pas compatible avec l’article 21. 7.5 Le Comité rappelle que le droit de réunion pacifique, garanti par l’article 21 du Pacte, est un droit de l’homme fondamental qui est essentiel à l’expression publique des points de vue et opinions de chacun et est indispensable dans une société démocratique. Étant donné que les réunions pacifiques ont souvent pour fonction d’être un lieu d’expression, et que le discours politique jouit d’une protection spéciale en tant que forme d’expression, des efforts redoublés devraient être faits pour permettre la tenue des réunions exprimant un message politique, et celles-ci devraient bénéficier d’une protection renforcée . L’article 21 du Pacte protège les réunions pacifiques, qu’elles se déroulent à l’extérieur, à l’intérieur ou en ligne, dans l’espace public ou dans des lieux privés, ou qu’elles combinent plusieurs de ces modalités. Ces réunions peuvent prendre de nombreuses formes, notamment celles de manifestations, protestations, rassemblements, défilés, sit-in, veillées à la bougie et mobilisations éclair. Elles sont protégées au titre de l’article 21 qu’elles soient statiques, comme les piquets, ou mobiles, comme les défilés ou les marches. Les organisateurs d’un rassemblement ont, en principe, le droit de choisir un lieu à portée de vue et de voix du public cible et l’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des seules restrictions : a) imposées conformément à la loi; et b) nécessaires dans une société démocratique pour sauvegarder la sécurité nationale, la sûreté publique et l’ordre public ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d’autrui. Lorsqu’il impose des restrictions au droit de réunion des particuliers afin de concilier ce droit avec l’intérêt général, l’État partie doit chercher à faciliter l’exercice de ce droit et non s’employer à le restreindre par des moyens qui ne sont ni nécessaires ni proportionnés. Il est donc tenu de justifier la limitation du droit garanti par l’article 21 du Pacte. 7.6 En l’espèce, le Comité doit déterminer si les restrictions imposées au droit des auteurs à la liberté de réunion pacifique sont justifiées au regard de l’un quelconque des critères énoncés dans la deuxième phrase de l’article 21 du Pacte. Il ressort des éléments versés au dossier que les demandes des auteurs visant à obtenir des autorités l’autorisation d’organiser des manifestations publiques ont été rejetées au motif que les lieux choisis n’étaient pas autorisés par les dispositions pertinentes de la loi, car ils ne correspondaient pas aux emplacements désignés par les autorités exécutives et administratives locales pour l’organisation de manifestations publiques ou étaient situés à moins de 50 mètres d’un bâtiment officiel. En outre, les autorités exécutives et administratives compétentes ont refusé d’autoriser les manifestations au motif que les auteurs n’avaient pas conclu de contrats pour assurer l’ordre public, prévoir des soins médicaux pendant la manifestation et faire nettoyer les sites après son passage, comme l’exige la loi. Dans ce contexte, le Comité constate que ni les comités exécutifs des villes ou des districts ni les tribunaux nationaux n’ont justifié leur décision ou expliqué en quoi, dans la pratique, les manifestations que les auteurs souhaitaient organiser auraient menacé les intérêts visés à l’article 21 du Pacte, à savoir la sécurité nationale ou la sûreté publique, l’ordre public, la santé ou la moralité publiques ou les droits et libertés d’autrui. L’État partie n’a pas non plus montré que d’autres mesures avaient été prises pour faciliter l’exercice des droits que les auteurs tiennent de l’article 21. 7.7 En l’absence d’explications de la part de l’État partie sur cette question, le Comité conclut que celui-ci a violé les droits garantis aux auteurs par l’article 21 du Pacte. 7.8 Le Comité prend également note des griefs des auteurs selon lesquels leur droit à la liberté d’expression a été restreint, en violation de l’article 19 (par. 2) du Pacte, en ce qu’ils se sont vus refuser par les autorités de l’État partie l’autorisation de tenir des rassemblements pacifiques visant à exprimer publiquement leur opinion sur des questions d’intérêt public. Le Comité doit donc déterminer si les restrictions imposées à leur liberté d’expression se justifient au regard de l’un quelconque des critères énoncés à l’article 19 (par. 3) du Pacte. 7.9 Le Comité renvoie à son observation générale no34 (2011) sur la liberté d’opinion et la liberté d’expression, dans laquelle il affirme notamment que la liberté d’expression est essentielle pour toute société et constitue le fondement de toute société libre et démocratique. Il fait observer que l’article 19 (par.3) du Pacte autorise certaines restrictions de la liberté d’expression, ycompris à la liberté de répandre des informations et des idées, dans la seule mesure toutefois où ces restrictions sont prévues par la loi et sont nécessaires : a) au respect des droits ou de la réputation d’autrui; ou b)à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques. Enfin, les restrictions imposées à la liberté d’expression ne doivent pas avoir une portée trop large; elles doivent constituer le moyen le moins perturbateur parmi ceux qui pourraient permettre d’assurer la fonction de protection recherchée et doivent être proportionnées à l’intérêt à protéger. LeComité rappelle que c’est à l’État partie qu’il incombe de démontrer que les restrictions imposées aux droits que les auteurs tiennent de l’article 19 du Pacte étaient nécessaires et proportionnées. 7.10 Le Comité fait observer que le fait de limiter la tenue de rassemblements publics à certains emplacements désignés à l’avance entrave la possibilité pour les participants et les organisateurs d’atteindre leur public cible et d’exprimer effectivement leurs opinions sur des questions d’intérêt public. Cette pratique ne semble pas répondre aux critères de nécessité et de proportionnalité énoncés à l’article 19 du Pacte. Il relève en outre que ni l’État partie ni les tribunaux nationaux n’ont invoqué le moindre motif précis justifiant la nécessité des restrictions imposées aux auteurs, comme l’exige l’article19 (par.3) du Pacte. L’État partie n’a pas non plus démontré que les mesures choisies constituaient le moyen le moins perturbateur d’obtenir le résultat recherché ou qu’elles étaient proportionnées à l’intérêt à protéger. Le Comité considère que, dans les circonstances de l’espèce, les restrictions imposées aux auteurs, bien que fondées sur le droit interne, n’étaient pas justifiées au regard des dispositions de l’article 19 (par. 3) du Pacte. En l’absence de toute explication de la part de l’État partie, il conclut que les droits que les auteurs tiennent de l’article 19 du Pacte ont été violés.

8. Le Comité, agissant en vertu de l’article 5 (par.4) du Protocole facultatif, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation par l’État partie des droits garantis aux auteurs par les articles 19 et 21 du Pacte.

9. Conformément à l’article 2 (par.3a)) du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer aux auteurs un recours utile. Il a l’obligation d’accorder une réparation intégrale aux individus dont les droits garantis par le Pacte ont été violés. En conséquence, l’État partie est tenu, entre autres, d’accorder aux auteurs une indemnisation suffisante [dont le remboursement de tous les frais de justice qu’ils ont engagés]. Il est également tenu de prendre les mesures nécessaires pour que des violations analogues ne se reproduisent pas. À cet égard, le Comité fait observer qu’il a déjà examiné, dans un certain nombre de communications antérieures, des affaires similaires concernant les mêmes lois et pratiques de l’État partie et que, de ce fait, celui-ci devrait réviser son cadre normatif relatif aux manifestations publiques, conformément à l’obligation qui lui incombe au titre de l’article 2 (par.2), afin de garantir la pleine jouissance des droits consacrés par les articles 19 et 21 du Pacte sur son territoire.

10. Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité a compétence pour déterminer s’il y a ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et une réparation exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État partie est invité en outre à rendre celles-ci publiques et à les diffuser largement dans ses langues officielles.