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CCPR/C/135/D/3216/2018

M.L.A. v. Sweden

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2022-07-27 · Français UN

Inadmissibility decision; Substantive issues: cruel, inhuman or degrading treatment or punishment non-refoulement right to life torture; Articles: 6 7; Procedural issues: substantiation of claims; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CCPR/C/135/D/3216/2018 Pacte international relatifaux droits civils et politiques Distr. générale 31 janvier 2023 Français Original : anglais Comité des droits de l’homme Décision adoptée par le Comité au titre du Protocole facultatif, concernant la communication no 3216/2018*,** Communication soumise par : M. L. A. (représenté par un conseil, Stefan Åhlander) Victime(s) présumée(s) : L’auteur État partie : Suède Date de la communication : 11 juillet 2018 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application de l’article 92 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 6 août 2018 (non publiée sous forme de document) Date de la décision : 27 juillet 2022 Objet : Expulsion vers l’Afghanistan Question(s) de procédure : Fondement des griefs Question(s) de fond : Droit à la vie; torture, peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant Article(s) du Pacte : 6 et 7 Article(s) du Protocole facultatif : 2 1.1 L’auteur de la communication est M. L. A., de nationalité afghane, né en 1998. Sa demande d’asile dans l’État partie a été rejetée et il affirme que son renvoi en Afghanistan constitue une violation des droits qu’il tient des articles 6 et 7 du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 23 mars 1976. L’auteur est représenté par un conseil. 1.2 Le 6 août 2018, en application de l’article 94 de son règlement intérieur, le Comité, agissant par l’intermédiaire de ses rapporteurs spéciaux chargés des nouvelles communications et des mesures provisoires, a décidé qu’il ne présenterait pas de demande de mesures provisoires. La mesure d’expulsion a été exécutée le 4 septembre 2018. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 L’auteur appartient à l’ethnie hazara. Il a demandé l’asile dans l’État partie en novembre 2015. L’Office suédois des migrations a rejeté cette demande le 9 décembre 2016, et le Tribunal administratif de l’immigration a confirmé la décision de l’Office le 30 juin 2017. Après le rejet de sa demande d’asile, l’auteur a quitté la Suède et a demandé l’asile en Allemagne. Cependant, comme il avait fait sa première demande d’asile en Suède, il a été renvoyé en Suède en application du Règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 (Règlement Dublin III). 2.2 Le 6 juin 2018, l’auteur a présenté une demande faisant valoir l’existence d’obstacles à l’exécution de la décision d’expulsion prise à son encontre. Il y affirme s’être intéressé à la foi chrétienne depuis longtemps et indique que cet intérêt l’a conduit à abandonner l’islam pour se convertir au christianisme. Il a été baptisé le 5 juillet 2018. Il signale qu’en Afghanistan, l’abandon de l’islam pour une autre religion est considéré comme une apostasie et passible de la peine de mort. Il affirme que s’il était expulsé vers l’Afghanistan, il ne pourrait pas exprimer ouvertement ses opinions religieuses, car il risquerait des sanctions ou des violences. Il dit vouloir vivre ouvertement en tant que chrétien et pratiquer sa religion. 2.3 Le 7 juin 2018, l’Office suédois des migrations a rejeté la demande dans laquelle l’auteur faisait valoir l’existence d’obstacles à l’exécution de la décision d’expulsion prise à son encontre. Dans sa décision, l’Office a relevé que ce n’était qu’après avoir fait la connaissance d’un autre réfugié, en mai ou juin 2017, que l’auteur avait découvert son intérêt pour la foi chrétienne. À l’appui de sa demande auprès de l’Office, l’auteur a présenté plusieurs déclarations sous serment faites par des amis et par une personne de confiance des services sociaux. Un employé du centre pour demandeurs d’asile où l’auteur était hébergé a également confirmé que celui-ci avait dit envisager de se convertir. Dans sa décision, l’Office a indiqué que l’auteur n’avait pas présenté de certificat de baptême à l’appui de sa demande. Il a estimé que les déclarations sous serment soumises par l’auteur avaient moins de valeur probante qu’un certificat. Il a également estimé que ces déclarations étaient générales et ne suffisaient pas, à elles seules, à étayer l’affirmation de l’auteur selon laquelle sa conversion était sincère. L’Office a estimé en outre que le moment où l’argument de la conversion avait été soulevé faisait question. Il a souligné que dans le cadre de la procédure d’asile initiale, l’auteur n’avait pas fait mention d’un intérêt pour la foi chrétienne. L’Office a donc conclu qu’il était peu probable que la conversion de l’auteur au christianisme ait constitué un acte de foi sincère, et qu’il ne serait donc pas susceptible, à son retour en Afghanistan, de vivre en tant que converti et donc d’attirer l’attention des autorités afghanes ou d’autres personnes. La décision de l’Office a été confirmée le 20 juin 2018 par le Tribunal administratif de l’immigration, qui a noté qu’une audience avait été tenue par ce même tribunal le 26 juin 2017 au sujet de la demande d’asile initiale de l’auteur, et qu’à cette occasion celui-ci n’avait pas fait mention d’un intérêt pour le christianisme. Le Tribunal a estimé que l’auteur n’avait donc pas expliqué par des motifs légitimes pourquoi il n’avait pas amené cet argument plus tôt dans la procédure. La décision du Tribunal a été confirmée par la Cour administrative d’appel de l’immigration le 29 juin 2018. Teneur de la plainte

3. L’auteur affirme que s’il était expulsé vers l’Afghanistan, il serait exposé à un risque réel de subir un traitement contraire aux articles 6 et 7 du Pacte. Il fait valoir qu’il courrait un risque réel et prévisible d’être soumis à la torture, de subir des persécutions ou de mourir, en raison de sa conversion au christianisme et compte tenu de la situation des minorités chrétiennes en Afghanistan. Il fait aussi valoir que les autorités de l’État partie n’ont pas pleinement tenu compte de son argument selon lequel il risquerait d’être persécuté en raison de sa conversion. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 Le 18 avril 2019, l’État partie a présenté ses observations sur la recevabilité et sur le fond de la communication. Il affirme que la communication devrait être déclarée irrecevable pour défaut manifeste de fondement. 4.2 L’État partie fait observer que l’Office suédois des migrations a eu un premier entretien avec l’auteur au sujet de sa demande d’asile le 25 novembre 2015. Le 27 décembre 2016, un entretien approfondi de plus de deux heures a eu lieu. Les procès-verbaux de ces entretiens ont été communiqués au conseil commis d’office de l’auteur. Le Tribunal administratif de l’immigration a tenu une audience en présence de l’auteur le 26 juin 2017 pour examiner le recours formé par l’auteur. Lors de l’entretien approfondi comme à l’audience, l’intéressé était assisté d’un conseil commis d’office et d’un interprète, qu’il a déclaré bien comprendre. L’État partie indique que, par l’intermédiaire de son conseil, l’auteur a été invité à examiner les procès-verbaux des entretiens qui avaient été menés et à soumettre d’éventuelles observations par écrit à leur sujet, ainsi qu’à présenter des arguments et des recours par écrit. Il a donc eu plusieurs occasions d’expliquer les faits et les circonstances pertinents à l’appui de sa demande et de faire valoir ses arguments, oralement et par écrit, devant l’Office et le Tribunal administratif de l’immigration. L’État partie affirme que, par conséquent, rien ne permet de conclure que les décisions des autorités nationales ont été erronées ou que l’issue de la procédure interne a été arbitraire ou a constitué un déni de justice d’une quelconque manière. 4.3 L’État partie note qu’après avoir été renvoyé en Suède en application du Règlement Dublin III et alors que la décision d’expulsion prise à son encontre était devenue définitive et n’était plus susceptible d’aucun recours, l’auteur a demandé un nouvel examen de son dossier et fait valoir l’existence d’obstacles à l’exécution de la décision d’expulsion, résultant de sa conversion au christianisme. Dans sa demande, il affirmait s’être intéressé au christianisme assez tôt après son arrivée en Suède, fin 2015. Il disait avoir fréquenté une église en Allemagne, où il voulait être baptisé. Il affirmait avoir parlé de sa foi à plusieurs personnes en Suède à son retour d’Allemagne et avoir présenté des documents à l’appui de cette affirmation. 4.4 L’État partie indique que la question de l’opportunité d’accorder un permis de séjour peut être examinée même lorsqu’une décision d’expulsion est devenue exécutoire, dès lors que le demandeur met en avant des circonstances nouvelles susceptibles de faire durablement obstacle à l’exécution de la décision pour les motifs énoncés aux articles 1er, 2 ou 3 du chapitre 12 de la loi sur les étrangers, à savoir si l’intéressé risque d’être soumis à la peine de mort, à la torture ou à la persécution. Pour qu’une situation soit réexaminée, il faut que le demandeur n’ait pas pu faire état plus tôt de ces circonstances ou qu’il ou elle donne une raison valable de ne pas l’avoir fait. Il découle de l’expression « circonstances nouvelles » que l’intéressé ne peut pas se contenter de préciser ou de compléter les faits initialement exposés. Dans le cas de l’auteur, l’Office suédois des migrations a relevé que l’affirmation selon laquelle il s’était converti au christianisme était une circonstance nouvelle qui n’avait pas été examinée précédemment. Toutefois, l’Office a souligné que l’auteur n’avait pas présenté de certificat de baptême à l’appui de sa prétendue conversion, mais qu’il avait, à la place, soumis des témoignages attestant sa foi chrétienne. L’Office a estimé que des déclarations générales indiquant qu’une personne est chrétienne ne sauraient avoir une valeur probante déterminante. Par conséquent, l’Office n’a pas considéré que les témoignages étayaient l’affirmation de l’auteur selon laquelle sa conversion au christianisme était le fruit d’une conviction sincère. En outre, l’Office a estimé que le moment où la conversion de l’auteur aurait eu lieu posait particulièrement question, puisque l’auteur avait fait valoir cette circonstance peu après que la mesure d’expulsion était devenue définitive. L’auteur ayant affirmé qu’il avait commencé à s’intéresser au christianisme peu après son arrivée en Suède, à la fin de 2015, et qu’il y avait porté un intérêt plus soutenu à partir de mai ou juin 2017, l’Office s’est étonné de ce que l’auteur n’ait pas fait valoir plus tôt le fait que son intérêt pour le christianisme était un obstacle à son renvoi en Afghanistan. De plus, bien qu’il ait eu l’occasion de mentionner ces circonstances auprès des autorités nationales à plusieurs reprises, il ne l’avait pas fait. L’Office a donc conclu que l’auteur n’avait pas démontré de façon plausible que sa conversion au christianisme reposait sur des convictions religieuses sincères. Selon l’Office, l’auteur n’a pas non plus démontré de manière plausible qu’il avait l’intention de vivre en converti et qu’il risquait ainsi d’attirer l’attention des autorités afghanes ou de concitoyens en cas de retour forcé en Afghanistan. L’Office a estimé que l’auteur n’avait pas démontré de manière plausible, compte tenu de ce qui ressortait du dossier, qu’il risquait de se voir attribuer des convictions chrétiennes. L’État partie note que le Tribunal administratif de l’immigration, lorsqu’il a examiné le recours formé par l’auteur, a indiqué que c’était seulement dans des cas exceptionnels que l’on pouvait considérer qu’un demandeur d’asile avait une raison valable de ne pas avoir invoqué toutes les circonstances pertinentes avant qu’une décision définitive et non susceptible d’appel soit prise. À cet égard, le Tribunal a noté que l’auteur avait déclaré avoir commencé à s’intéresser au christianisme peu après son arrivée en Suède, à la fin de 2015, et avoir découvert son aspiration chrétienne en mai ou juin 2017. Le Tribunal administratif de l’immigration ayant tenu une audience le 26 juin 2017, au cours de laquelle l’auteur n’avait pas fait mention d’un quelconque intérêt pour le christianisme alors qu’il en aurait eu la possibilité, il a conclu que l’auteur n’avait pas de raison valable de ne pas avoir mentionné cette circonstance lors de la procédure d’asile initiale. 4.5 L’État partie affirme que rien ne permet de conclure que les décisions des autorités nationales ont été erronées ou que l’issue de la procédure interne a été arbitraire ou a constitué un déni de justice d’une quelconque manière. Il fait valoir que l’auteur n’a pas démontré de manière plausible que sa conversion au christianisme reposait sur une conviction religieuse personnelle sincère ou qu’il avait l’intention de pratiquer le christianisme à son retour en Afghanistan et qu’il courrait donc personnellement un risque prévisible et réel de subir un traitement contraire au Pacte. Par conséquent, l’exécution de l’ordre d’expulsion ne constitue pas une violation des obligations incombant à l’État partie au titre du Pacte. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond 5.1 Le 25 juillet 2019, l’auteur a fait part de ses commentaires sur les observations de l’État partie. Il maintient que la communication est recevable. 5.2 L’auteur estime que l’évaluation que les autorités de l’État partie ont faite des motifs de sa demande d’asile relatifs à sa conversion a été arbitraire et a constitué un déni de justice, car il n’a pas été tenu d’audience concernant sa demande et les déclarations sous serment qu’il a présentées ont été jugées de faible valeur probante. Sur le fait qu’il n’a pas soumis de certificat de baptême pour appuyer la demande dans laquelle il faisait valoir l’existence d’obstacles à l’exécution de la décision d’expulsion prise à son encontre, l’auteur affirme qu’il avait fait des démarches en vue d’être baptisé avant de se rendre en Allemagne. Il voulait également être baptisé en Allemagne, mais comme il ne parlait pas allemand, il n’avait pas pu achever sa préparation au baptême avant d’être renvoyé en Suède. Il a été baptisé ultérieurement, alors qu’il était en détention pour des motifs liés à l’immigration. Il affirme qu’il n’a pas signalé son intérêt pour le christianisme aux autorités nationales lors de sa demande d’asile initiale parce qu’il n’était pas encore baptisé et qu’il n’aurait donc pas bénéficié d’une protection internationale en raison de sa conversion. Il dit que l’on ne saurait considérer que les autorités de l’État partie ont procédé à un examen approfondi de ses demandes, étant donné qu’elles ont rejeté les preuves écrites qu’il a présentées, considérant qu’elles avaient une faible valeur probante, et qu’il n’a pas été tenu d’audience pour lui permettre de plaider sa cause. L’auteur affirme qu’il a dû déménager de Hérat à Kaboul, après son retour en Afghanistan, car il a été agressé et menacé de mort par des personnes du voisinage qui avaient remarqué qu’il ne pratiquait pas l’islam et avaient trouvé une Bible dans sa boutique. Observations complémentaires de l’État partie

6. Le 10 décembre 2019, l’État partie a présenté des observations complémentaires sur la recevabilité et sur le fond de la communication. Il répète que l’auteur a eu plusieurs fois l’occasion, dans le cadre de la procédure d’asile ordinaire, d’expliquer les faits et les circonstances motivant ses demandes et de plaider sa cause, tant oralement que par écrit. Il a également eu l’occasion de signaler son intérêt pour la foi chrétienne au cours de la procédure ordinaire, mais ne l’a fait qu’en mai 2018, alors qu’il était en détention sous le coup d’une décision d’expulsion exécutoire. L’État partie répète que l’auteur n’a pas été en mesure de donner une raison valable pour expliquer pourquoi il n’avait pas parlé de son intérêt pour la foi chrétienne bien plus tôt et qu’il n’a pas démontré que sa conversion reposait sur des convictions religieuses personnelles et sincères. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 7.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif. 7.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 7.3 Le Comité note que l’auteur affirme avoir épuisé toutes les voies de recours internes utiles qui lui étaient ouvertes. En l’absence d’objection de l’État partie sur ce point, il considère que les conditions énoncées à l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif sont remplies. 7.4 Le Comité note également que l’auteur affirme que s’il était expulsé vers l’Afghanistan, il serait exposé à un risque réel de subir un traitement contraire aux articles 6 et 7 du Pacte en raison de sa conversion au christianisme. Il relève que l’État partie affirme que l’auteur n’a pas étayé ses griefs aux fins de la recevabilité et que rien ne permet de conclure que les décisions prises au niveau national étaient erronées ou que l’issue des procédures internes a été arbitraire ou a constitué un déni de justice d’une quelconque manière. 7.5 Le Comité rappelle le paragraphe 12 de son observation générale no 31 (2004) sur la nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, dans lequel il indique que les États parties sont tenus de ne pas extrader, déplacer, expulser ou transférer par d’autres moyens une personne de leur territoire s’il existe des motifs sérieux de croire qu’il y a un risque réel que cette personne subisse un préjudice irréparable, tel que les traitements visés aux articles 6 et 7 du Pacte. Il a aussi indiqué que le risque devait être personnel et qu’il fallait des motifs sérieux pour conclure à l’existence d’un risque réel de préjudice irréparable. Tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, notamment la situation générale des droits de l’homme dans le pays d’origine de l’auteur. Le Comité rappelle qu’il appartient généralement aux organes des États parties d’apprécier les faits et les éléments de preuve dans une affaire donnée afin de déterminer si un tel risque existe, sauf s’il peut être établi que cette appréciation a été clairement arbitraire ou manifestement erronée, ou qu’elle a constitué un déni de justice. Le Comité rappelle également que dans les cas où une personne a été expulsée avant que sa plainte soit examinée, il apprécie ce que l’État partie savait ou aurait dû savoir au moment de l’expulsion. 7.6 Le Comité rappelle sa jurisprudence, d’où il ressort que c’est à l’auteur qu’il incombe de prouver ses allégations selon lesquelles il courrait personnellement un risque réel de subir un préjudice irréparable en cas d’expulsion, notamment de soumettre aux autorités nationales des éléments de preuve suffisamment à l’avance, à moins qu’il lui ait été impossible de présenter cette information plus tôt. Le Comité rappelle également sa jurisprudence relative aux cas de conversion, d’où il ressort qu’indépendamment de la sincérité de la conversion, il faut déterminer s’il existe des raisons sérieuses de croire que celle-ci peut avoir, dans le pays d’origine de l’intéressé, des conséquences graves de nature à créer un risque réel de subir un préjudice irréparable tel que celui envisagé aux articles 6 et 7 du Pacte. En conséquence, même lorsqu’elles concluent que la conversion n’est pas sincère, les autorités devraient évaluer si, dans les circonstances de l’espèce, le comportement du demandeur d’asile et les activités auxquelles il s’est livré en lien avec sa conversion ou ses convictions pourraient avoir dans le pays d’origine des conséquences négatives graves de nature à l’exposer à un risque de préjudice irréparable. 7.7 En l’espèce, le Comité prend note de l’argument de l’auteur selon lequel l’évaluation que les autorités de l’État partie ont faite des motifs de sa demande d’asile relatifs à sa conversion a été arbitraire et a constitué un déni de justice, car il n’a pas été tenu d’audience au sujet de la demande dans laquelle il faisait valoir l’existence d’obstacles à l’exécution de la décision d’expulsion prise à son encontre, et les déclarations sous serment qu’il a présentées ont été jugées de faible valeur probante. Parallèlement à cela, le Comité note que l’État partie considère que l’auteur a eu plusieurs fois l’occasion, au cours de la procédure d’asile ordinaire, d’expliquer les faits et circonstances pertinents à l’appui de ses demandes et de défendre sa cause, notamment en signalant son intérêt pour le christianisme, tant oralement que par écrit, mais qu’il ne l’a pas fait. Le Comité note également que l’État partie dit que l’auteur n’a pas été en mesure d’expliquer par un motif valable pourquoi il n’avait pas signalé son intérêt pour le christianisme bien plus tôt au cours de la procédure et que les autorités chargées de l’immigration ont estimé que l’auteur n’avait pas démontré que sa conversion reposait sur des convictions religieuses personnelles et sincères. Le Comité note en outre que le Tribunal administratif de l’immigration a tenu une audience le 26 juin 2017, au cours de laquelle l’auteur n’a pas mentionné l’intérêt qu’il portait à la religion chrétienne, alors qu’il a déclaré par la suite que c’est à ce moment-là que son intérêt pour la foi chrétienne s’était renforcé. Le Comité prend note de l’information, communiquée par l’État partie, selon laquelle à l’audience du Tribunal, l’auteur était assisté d’un conseil commis d’office et d’un interprète. Il note également que l’auteur n’a soulevé l’argument de sa prétendue conversion qu’au moment où la décision de l’expulser vers l’Afghanistan est devenue définitive et où il était placé en détention dans l’attente de son renvoi. Il note en outre qu’au moment où il a présenté la demande dans laquelle il faisait valoir l’existence d’obstacles à l’exécution de la décision d’expulsion prise à son encontre, il n’était pas encore baptisé. Le Comité note que l’auteur affirme qu’à son retour en Afghanistan, il a été agressé, à Hérat, parce qu’il était en possession d’une Bible. Il note toutefois également que les allégations de l’auteur à ce sujet sont vagues et qu’il n’a pas présenté d’informations précises ou d’éléments de preuve à l’appui de ces allégations, et rappelle qu’en tout état de cause, le critère pertinent pour l’évaluation des allégations de l’auteur réside dans ce que l’État partie savait ou aurait dû savoir au moment de l’expulsion. 7.8 Le Comité considère que les griefs de l’auteur concernant l’examen des motifs de sa demande de permis de séjour ayant trait à sa conversion sont principalement l’expression de son désaccord avec les conclusions factuelles des autorités de l’État partie à l’égard de la crédibilité de ses allégations et du moment où elles ont été faites. Le Comité note que l’auteur a eu plusieurs fois l’occasion de soulever l’argument de sa conversion devant les autorités nationales, notamment lors de l’audience tenue en juin 2017, mais qu’il ne l’a pas fait avant que la décision d’expulsion prise à son encontre soit devenue exécutoire. Il estime que l’auteur n’a pas convenablement expliqué pourquoi il n’a pas soulevé cet argument plus tôt au cours de la procédure, bien qu’il ait eu l’occasion de le faire, en particulier si l’on considère qu’il affirme qu’il a commencé à suivre la foi chrétienne assez tôt après son arrivée en Suède et souhaitait être baptisé alors qu’il se trouvait en Allemagne mais n’avait pas pu achever sa préparation au baptême avant d’être renvoyé en Suède. Il considère par conséquent que l’auteur n’a pas démontré que les conclusions des autorités nationales ont été de toute évidence arbitraires ou manifestement entachées d’erreurs ou qu’elles ont constitué un déni de justice. 7.9 Le Comité conclut donc que l’auteur n’a pas étayé, aux fins de la recevabilité, les griefs qu’il tire des articles 6 et 7 du Pacte et déclare la communication irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.

8. En conséquence, le Comité décide :

a) Que la communication est irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif;

b) Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur.