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CCPR/C/135/D/3017/2017

A.B. and B.D. v. Poland

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2022-07-21 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: aliens rights cruel, inhuman or degrading treatment or punishment effective remedy non-refoulement refugee status torture; Articles: 2 (3) 7 13; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies ratione personae; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies

CCPR/C/135/D/3017/2017

Pacte international relatifaux droits civils et politiques

Distr. générale

3 février 2023

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’homme

Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communication no 3017/2017*, **

Communication soumise par :

A. B. et P. D. (représentés par Mikita Matsiushchankau et Margaux Delomez à partir du 16 juillet 2018)

Victime(s) présumée(s) :

A. B., P. D. et leurs deux enfants

État partie :

Pologne

Date de la communication :

24 août 2017 (date de la lettre initiale)

Références :

Décision prise en application de l’article 92 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 31 août 2017 (non publiée sous forme de document)

Date des constatations :

21 juillet 2022

Objet :

Torture; traitements inhumains et dégradants; droit des étrangers d’entrer sur un territoire pour y demander l’asile; droit à un recours utile

Question(s) de procédure :

Épuisement des recours internes, défaut de compétence ratione personae

Question(s) de fond :

Peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; droit de demander l’asile; nonrefoulement; droit à un recours utile

Article(s) du Pacte :

2 (par. 3), 7 et 13

Article(s) du Protocole facultatif :

2, 3 et 5 (par. 2 b))

1.1 Les auteurs de la communication sont A. B. (« l’auteur »), né le 21 octobre 1979, et P. D. (« l’auteure »), née le 7 mai 1988. Ils présentent la communication en leur nom propre et au nom de leurs deux enfants mineurs, nés en 2011 et 2012. Tous les membres de la famille sont de nationalité russe. Les auteurs ont fui la Fédération de Russie et sont arrivés au Bélarus en janvier 2017 avec l’intention de demander l’asile en Pologne à la frontière bélarusso-polonaise, à Terespol. Entre janvier et août 2017, ils ont tenté à plus de 20 reprises de déposer une demande d’asile à la frontière. Toutefois, les garde-frontières n’ont admis aucune de leurs demandes, qui n’ont donc jamais été transmises aux autorités compétentes pour examen. Comme ils n’avaient pas de document de voyage valide et n’étaient pas considérés comme des demandeurs d’asile, les auteurs se voyaient refuser l’entrée sur le territoire polonais et étaient immédiatement expulsés vers le Bélarus.

1.2 Les auteurs ont soumis leur communication au Comité le 24 août 2017, affirmant que l’État partie avait violé les droits qu’ils tenaient des articles 7 et 13 du Pacte, lus seuls et conjointement avec l’article 2. Ils ont demandé au Comité de prier l’État partie de prendre des mesures provisoires tendant : a) à ce que leurs demandes de protection internationale soient admises et qu’ils soient enregistrés en tant que demandeurs d’asile; b) à ce qu’ils ne soient pas expulsés du territoire tant que leur communication serait à l’examen. Le 25 août 2017, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires, a décidé de faire droit à la demande de mesures provisoires des auteurs et a donc transmis à l’État partie les requêtes ci-dessus.

1.3 Le 25 octobre 2017, l’État partie a prié le Comité d’examiner la question de la recevabilité séparément de celle du fond, de déclarer la communication irrecevable et de lever la demande de mesures provisoires, au motif que les auteurs ne se trouvaient plus sur son territoire. Le Comité a fait droit à la demande relative aux mesures provisoires, les auteurs n’étant plus sous le coup d’une expulsion par l’État partie, mais conformément à l’article 93 (par. 1) de son règlement intérieur, il a décidé, par l’intermédiaire de son Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires, d’examiner la recevabilité en même temps que le fond.

Rappel des faits présentés par les auteurs

2.1 Les auteurs sont originaires de Tchétchénie. Le frère de l’auteur a trouvé un emploi dans une entreprise de sécurité en Tchétchénie en 2010. Il a disparu quelques mois plus tard et n’a pas donné signe de vie depuis. Au premier semestre de 2013, des hommes, dont certains étaient en tenue de camouflage, se sont présentés au domicile de l’auteur, à Grozny. Ils l’ont interrogé sur son cousin, soupçonné selon eux d’avoir des liens avec une organisation terroriste. L’auteur leur a dit qu’il ne savait pas où son cousin se trouvait. Les hommes l’ont emmené dans une maison où ils l’ont détenu, frappé et torturé pendant plusieurs jours.

2.2 Après ces faits, l’auteur a décidé de fuir la Fédération de Russie. Il s’est rendu en Pologne, où il a demandé l’asile. Immédiatement après, il est parti pour le Danemark, où il a également demandé l’asile. Après cinq mois au Danemark, il a été renvoyé en Pologne. Un mois plus tard, il est revenu en Fédération de Russie et s’est installé dans un village près de Kaluga, mais il n’est pas retourné en Tchétchénie.

2.3 Les 7 et 14 décembre 2016, l’auteure, qui vivait dans la ville de Chali, en Tchétchénie, a reçu des convocations de la police qui ordonnait à l’auteur de se présenter au poste. Plus tard en décembre 2016, les membres de la famille ont rendu visite à la mère de l’auteur en Tchétchénie. Une heure après leur arrivée, des hommes en tenue de camouflage ont fait irruption dans la maison. Ils ont demandé où se trouvait le frère de l’auteur. Ils ont frappé l’auteur devant sa famille et ont violé sa femme, après quoi ils l’ont enlevé et l’ont détenu pendant trois jours au cours desquels ils l’ont torturé, lui infligeant des décharges électriques et des coups. Il a ensuite été conduit aux alentours du village de Valerik, en Tchétchénie, où il a été jeté hors de la voiture qui le transportait. Le 24 décembre 2016, il a été amené à l’hôpital à Grozny, où il a été soigné pour des blessures graves, notamment une commotion cérébrale, une arachnoïdite post-traumatique avec hypertension intracrânienne aiguë, des troubles amnésiques, de multiples égratignures sur le visage et des contusions des tissus mous des membres supérieurs. Il est sorti de l’hôpital le 4 janvier 2017.

2.4 Le 14 janvier 2017, l’auteure a reçu une autre convocation par laquelle l’auteur se voyait ordonner de se présenter au poste de police de Chali pour être interrogé en tant que suspect.

2.5 Le 16 janvier 2017, les auteurs ont quitté la Fédération de Russie pour se rendre au Bélarus. Ils sont allés jusqu’à Terespol, à la frontière entre le Bélarus et la Pologne. Ils ont dit aux garde-frontières polonais qu’ils voulaient demander l’asile et leur ont montré leurs dossiers médicaux et les convocations de la police pour prouver qu’ils craignaient d’être persécutés. Toutefois, les garde-frontières ont refusé d’admettre leur demande et ont simplement apposé sur leurs passeports un tampon de refus d’entrée sur le territoire indiquant qu’ils ne pouvaient pas entrer en Pologne faute d’un visa valide.

2.6 Les auteurs ont essayé de déposer des demandes d’asile les 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 29 et 30 janvier et les 1er, 2, 3, 6, 13, 15 et 16 février 2017. Un défenseur des droits de l’homme bélarussien a établi en leur nom une demande rédigée en polonais, qu’ils ont présentée le 17 mars 2017 aux garde-frontières à Terespol. Là encore, leur demande a été rejetée, comme toutes les autres. Les auteurs ont fait de nouvelles tentatives les 20 et 25 avril, le 25 mai et le 24 août 2017.

2.7 Le 27 août 2017, un représentant de la Fondation Helsinki pour les droits de l’homme, agissant au nom des auteurs, a adressé au chef des garde-frontières une lettre rédigée en polonais dans laquelle il rappelait la décision du Comité et signalait que les auteurs se présenteraient à la frontière le 29 août 2017 pour demander l’asile. Le 29 août, les auteurs se sont présentés au poste-frontière de Terespol avec une demande d’asile en polonais, des pièces justificatives et la lettre du Comité sollicitant l’adoption de mesures provisoires. Les garde-frontières ont de nouveau refusé d’admettre la demande d’asile et ont apposé un tampon de refus d’entrée sur les passeports des auteurs, qui ont été renvoyés au Bélarus. Lorsque la Fondation Helsinki a demandé des explications, les garde-frontières ont répondu que les auteurs n’avaient pas demandé l’asile.

2.8 Au total, les auteurs ont présenté plus de 20 demandes d’asile à la frontière polonaise, et toutes ont été rejetées. Ils affirment que le refus des garde-frontières postés à Terespol d’admettre leurs demandes s’inscrit dans le cadre de la politique de l’État partie consistant à refuser systématiquement aux étrangers, en particulier aux personnes d’origine tchétchène, le droit de demander l’asile à la frontière.

2.9 Les auteurs affirment que les ressortissants russes ne peuvent séjourner au Bélarus que pendant quatre-vingt-dix jours sans avoir à s’enregistrer et qu’au moment de la soumission de leur communication au Comité, ce délai avait expiré et ils craignaient donc d’être expulsés vers la Fédération de Russie à tout moment. En outre, pendant leur séjour au Bélarus, l’auteure était enceinte et souffrait d’asthme bronchique chronique, et elle n’avait pas les moyens de consulter un médecin.

Teneur de la plainte

3.1 Les auteurs affirment que l’État partie a violé les droits qu’ils tiennent de l’article 13 du Pacte, au motif que leurs demandes d’asile n’ont pas été admises et qu’ils n’ont donc pas eu le droit de rester sur le territoire polonais tant que leurs demandes étaient à l’examen.

3.2 Les auteurs affirment qu’ils n’ont jamais pu voir ni vérifier les notes prises par les garde-frontières qui les avaient interrogés et qu’ils n’ont donc pas eu la possibilité de confirmer leur exactitude ou de corriger toute erreur ou omission. En outre, bien que le corps des garde-frontières ne soit pas habilité à statuer sur leurs demandes d’asile, ils n’ont eu aucun moyen de contester le fondement de la privation de leurs droits lorsqu’il a été jugé qu’ils n’étaient pas autorisés à rester sur le territoire. Ils affirment en outre que les recours déposés contre les décisions des garde-frontières ne sont pas utiles en pratique, car les procédures excèdent des délais raisonnables et les recours n’ont pas d’effet suspensif sur l’expulsion et ne sont acceptés que s’ils sont rédigés en polonais. Les recours ne permettent donc pas aux personnes qui ont été expulsées immédiatement après s’être vu refuser l’entrée sur le territoire d’obtenir une quelconque forme de réparation. En conséquence, les auteurs affirment que l’État partie n’a pas respecté l’article 2 du Pacte en portant atteinte à leur droit de bénéficier d’un recours utile pour la violation des droits qu’ils tiennent de l’article 13 du Pacte.

3.3 Les auteurs affirment qu’en refusant d’accepter les multiples demandes d’asile qu’ils ont explicitement formulées tant oralement que par écrit, l’État partie n’a pas respecté l’obligation qui lui incombe de garantir que personne ne soit expulsé vers un pays où il risquerait de subir un traitement contraire aux dispositions de l’article 7 du Pacte. En les renvoyant au Bélarus sans avoir examiné leurs griefs, l’État partie les a exposés à maintes reprises au risque d’être refoulés vers la Fédération de Russie, où ils sont susceptibles d’être torturés ou de subir des traitements inhumains ou dégradants. Ils soutiennent qu’ils ne peuvent pas demander une protection internationale au Bélarus, car le mécanisme existant ne protège pas du tout les ressortissants russes, comme le prouve le fait qu’aucun ressortissant russe n’a le statut de réfugié ni ne bénéficie d’une protection subsidiaire dans ce pays.

3.4 Les auteurs affirment que le traitement inhumain et dégradant auquel ils ont été soumis à la frontière de Terespol a porté atteinte aux droits qu’ils tiennent de l’article 7 du Pacte, étant donné qu’ils ont été contraints de se présenter à de nombreuses reprises à la frontière pour déposer leur demande de protection internationale et qu’à chaque fois, ils essuyaient un refus et étaient renvoyés au Bélarus. Ils ajoutent que leurs conditions de vie au Bélarus étaient très difficiles, qu’ils n’avaient pas les moyens de faire soigner l’auteure, que celle-ci souffrait d’angoisse depuis son agression sexuelle par les forces russes, dont il était à craindre qu’elles soient aussi présentes près de la frontière, et qu’ils craignaient d’être renvoyés en Fédération de Russie à tout moment.

Observations de l’État partie sur la recevabilité

4.1 Le 25 octobre 2017, l’État partie a fait part de ses observations sur la recevabilité et a demandé que la recevabilité de la communication soit examinée séparément du fond et que la demande de mesures provisoires soit retirée.

4.2 L’État partie affirme que la communication est irrecevable au regard des articles 1er et 2 du Protocole facultatif au motif que les auteurs ne peuvent pas se prévaloir de la qualité de victime. Il note que les auteurs n’ont pas présenté de demande de protection internationale aux garde-frontières. En effet, au cours de leurs entretiens, ils n’ont justifié leur volonté de venir en Pologne que par des arguments économiques, ce qui signifie qu’ils n’étaient pas des demandeurs d’asile et ils ont donc été soumis à la procédure de contrôle aux frontières applicable aux migrants économiques. Il en résulte que les décisions leur refusant l’entrée en Pologne ont été prises à juste titre, car ils n’avaient pas de documents de voyage valables. L’État partie affirme donc qu’il n’y a pas eu de violation des droits que les auteurs tiennent du Pacte et que comme ils n’ont pas demandé l’asile, le Pacte ne leur donnait pas le droit d’entrer ou de rester sur le territoire. Par conséquent, le Comité ne saurait considérer que les auteurs sont des victimes.

4.3 L’État partie affirme que les auteurs avaient la possibilité de contester les décisions leur refusant l’entrée sur son territoire en déposant des recours auprès du chef des gardefrontières ou du tribunal administratif. Comme ils n’ont formé aucun recours, ils n’ont pas épuisé les recours internes disponibles avant de saisir le Comité.

4.4 L’État partie affirme donc que, dans les 24 cas où les auteurs ont présenté une demande : a) ils ne remplissaient pas les conditions requises pour pouvoir entrer sur le territoire polonais; b) ils se sont vu refuser l’entrée sur le territoire par des décisions administratives prises par les garde-frontières dans le respect des obligations mises à la charge de la Pologne par le droit national et européen; c) ils n’ont pas utilisé les recours internes dont ils disposaient pour faire connaître leurs griefs.

Commentaires des auteurs sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité

5.1 Le 16 juillet 2018, les auteurs ont fait part de leurs commentaires sur les observations de l’État partie. Ils ont réaffirmé avoir demandé une protection internationale à plus de 20 reprises et avoir été ignorés à chaque fois. En outre, étant donné qu’après chaque demande, on leur délivrait immédiatement un refus d’entrée à la suite duquel ils étaient rapidement expulsés du territoire, ils ne disposaient d’aucune voie de recours leur permettant de contester effectivement la décision des garde-frontières.

5.2 Les auteurs prient le Comité de rejeter la demande de l’État partie tendant à ce que la recevabilité soit examinée séparément du fond et d’examiner les deux en même temps, étant donné que leur communication soulève des questions complexes qui nécessitent un examen au fond.

5.3 Le 14 septembre 2018, les auteurs ont soumis des informations complémentaires selon lesquelles après l’enregistrement de leurs demandes d’asile, ils ont été autorisés à entrer sur le territoire de l’État partie dans le cadre de la procédure d’asile. Ils ont toutefois quitté l’État partie pour se rendre en Allemagne, où ils ont déposé une autre demande d’asile. Ils précisent que les autorités allemandes ont adressé à leurs homologues de l’État partie une « demande de prise en charge », conformément au Règlement Dublin III. Depuis, les auteurs ont fait savoir qu’ils résidaient en Allemagne dans l’attente d’une décision concernant leur demande d’asile, dont l’Allemagne a assumé la responsabilité.

Observations de l’État partie sur le fond

6.1 Le 17 juillet 2019, l’État partie a fait part de ses observations sur le fond de la communication. Réaffirmant que la communication est irrecevable au regard des articles 1er et 2 du Protocole facultatif, il soutient que, quand bien même elle serait jugée recevable, il n’a pas violé les droits que les auteurs tiennent des articles 7 et 13 du Pacte, lus seuls et conjointement avec l’article 2.

6.2 L’État partie explique qu’à chaque fois que les auteurs se sont présentés au postefrontière de Terespol, ils ont dû se soumettre au premier contrôle aux frontières, qui consiste en une vérification des visas et documents de voyage requis pour pouvoir franchir la frontière. Étant donné qu’ils ne disposaient pas d’un visa valide pour entrer en Pologne, ils ont été soumis au deuxième contrôle, qui vise notamment à déterminer les raisons précises pour lesquelles le voyageur veut entrer en Pologne. Les rapports des garde-frontières indiquent clairement que les auteurs n’ont jamais exprimé, à aucune des plus de 20 reprises, le souhait de demander une protection internationale en Pologne. L’État partie affirme qu’ils ont à chaque fois argué de circonstances économiques ou personnelles. Les décisions ont toutes été prises sur la base d’un entretien en russe avec le couple d’auteurs et à l’issue d’une évaluation individualisée de leur situation. À chaque fois, on les a informés, en russe et le jour même, de la décision de leur refuser l’entrée sur le territoire, ainsi que des voies de recours dont ils disposaient. Ils n’ont contesté aucune des décisions leur refusant l’entrée sur le territoire de l’État partie.

6.3 Le 9 novembre 2017, après que le Comité a enregistré la communication et a formulé la demande de mesures provisoires, les auteurs ont présenté une nouvelle demande d’asile à la frontière polonaise. Leur demande a été admise et enregistrée, ce qui leur a permis d’entrer sur le territoire polonais. Le 10 janvier 2018, conformément au droit national, la procédure d’asile a été interrompue, car les auteurs avaient quitté le centre pour migrants depuis plus de sept jours sans motif valable. Le troisième enfant des auteurs est né en Allemagne le 25 décembre 2017. Le 5 janvier 2018, les autorités allemandes ont engagé une procédure au titre du Règlement Dublin III et la famille a été renvoyée en Pologne le 2 avril 2019, date à laquelle la procédure interrompue a été relancée. Les auteurs ont été placés dans un centre surveillé pour migrants à Biata Podlaska.

6.4 Le 8 avril 2019, la demande d’asile des auteurs a été rejetée, ce qui les a contraints à retourner dans leur pays d’origine. Le même jour, ils ont présenté, avec l’aide de leur conseil, une troisième demande de protection internationale en Pologne. Le 9 mai 2019, l’auteure et les enfants ont été libérés du centre surveillé et transférés dans un centre pour migrants ordinaire. Dans un premier temps, l’auteur est resté dans le centre surveillé, puis a été libéré et autorisé à rejoindre le reste de la famille à condition qu’il se présente tous les mois aux autorités, ce qu’il n’a pas fait.

6.5 Les auteurs ont été interrogés le 25 avril et le 24 mai 2019 concernant leurs demandes de protection. À ces occasions, ils ont déclaré qu’ils avaient été persécutés dans leur pays d’origine parce que certains de leurs proches appartiendraient à des groupes armés illégaux en Tchétchénie.

6.6 L’auteure et les enfants ont quitté le centre pour migrants et ont donc été rayés de la liste des résidents le 8 juin 2019. Le 18 juin 2019, les autorités allemandes ont contacté le Bureau polonais des étrangers pour lui faire savoir que les auteurs avaient engagé une procédure d’asile en Allemagne et lui demander de prendre en charge la demande au titre du Règlement Dublin III.

6.7 Le 26 juin 2019, l’État partie a mis fin à la procédure d’asile engagée par les auteurs au motif que ceux-ci n’avaient pas respecté les conditions qui leur avaient été imposées. Compte tenu de ce qui précède, l’État partie demande que les auteurs soient considérés comme des migrants économiques.

6.8 En ce qui concerne les dispositions de droit interne applicables, l’État partie souligne qu’il est tenu d’appliquer la réglementation de l’Union européenne, en particulier le Code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (Code frontières Schengen), en plus du droit national. En application du Code, les autorités doivent rendre une décision détaillée et motivée chaque fois qu’elles estiment qu’un ressortissant d’un pays tiers ne remplit pas les conditions d’entrée. Le ressortissant en question a le droit de faire appel, mais cela n’a pas d’effet suspensif sur la décision de refus d’entrée.

6.9 Conformément aux articles 23 à 36 de la loi sur les étrangers,, un étranger qui entend franchir la frontière pour entrer sur le territoire de l’État partie doit être en possession d’un document de voyage valide. En outre, la procédure suivie par les garde-frontières peut se limiter à un entretien avec l’étranger et à la vérification de ses documents. Si les raisons avancées par l’étranger pour expliquer pourquoi il ne satisfait pas aux conditions requises ne soulèvent pas d’autres questions, une décision peut être prise sur le champ. La décision de refus d’entrée peut être contestée auprès du commandant en chef du corps des gardefrontières, mais le recours n’a pas d’effet suspensif et la décision de refus est immédiatement exécutoire. L’issue du recours peut être contestée devant les tribunaux administratifs.

6.10 En ce qui concerne les allégations des auteurs selon lesquelles ils auraient fait l’objet d’une expulsion collective d’étrangers en violation de l’article 13 du Pacte, l’État partie réaffirme que les mesures les concernant ont été prises après un examen individualisé de leur situation.

6.11 L’État partie souligne que la jurisprudence du Comité concernant les renvois vers le Bélarus ou la Fédération de Russie a trait aux procédures d’extradition et d’expulsion, alors que l’espèce concerne la procédure de passage de la frontière pour entrer sur son territoire, procédure à laquelle l’article 13 du Pacte ne semble pas s’appliquer.

6.12 L’État partie indique que tous les étrangers qui se présentent au poste-frontière de Terespol ont la possibilité d’exposer leur situation personnelle, qui est ensuite appréciée par les autorités compétentes et sur le fondement de laquelle des décisions individualisées sont rendues. Le grand nombre d’admissions vient corroborer l’argument de l’approche au cas par cas. L’État partie affirme donc que la procédure de contrôle aux frontières est conforme aux dispositions du Pacte.

6.13 En ce qui concerne la violation alléguée de l’article 7 du Pacte, l’État partie affirme que les auteurs n’ont pas prouvé qu’il existait des motifs sérieux de croire qu’ils couraient un risque réel de subir un traitement contraire à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme (qui est similaire à l’article 7 du Pacte). Il rappelle qu’il appartient en principe à l’auteur de produire les éléments susceptibles de démontrer qu’il y a des motifs sérieux de penser qu’il serait exposé à un risque réel de subir un tel traitement. La possibilité de faire l’objet de mauvais traitements dans le pays de renvoi ne suffit pas en soi à démontrer qu’il y a eu violation du Pacte.

6.14 L’État partie fait valoir que, pendant les entretiens menés lors des contrôles aux frontières, les auteurs n’ont pas indiqué qu’ils craignaient de subir un traitement contraire à l’article 7 du Pacte au Bélarus. Il affirme que du reste, ils ont passé plusieurs mois au Bélarus, où ils ont loué un appartement avec le soutien financier d’organisations non gouvernementales.

6.15 L’État partie affirme que la manière dont les garde-frontières polonais ont traité les auteurs était conforme aux procédures obligatoires de contrôle aux frontières et ne constituait pas un traitement inhumain ou dégradant contraire à l’article 7 du Pacte. Il souligne que les conditions aux points de contrôle frontaliers sont convenables, pour les adultes comme pour les enfants (accès à l’eau potable, à des toilettes et à une aide médicale). Il affirme donc qu’on ne saurait considérer que les auteurs ont été victimes d’une violation de l’article 7 du Pacte parce qu’ils ont tenté plusieurs fois de traverser la frontière.

6.16 S’agissant de l’argument selon lequel l’absence de recours utile concernant les griefs que les auteurs tirent des articles 7 et 13 du Pacte constitue une violation de l’article 2, l’État partie souligne que les procédures d’expulsion des étrangers régies par l’article 13 ne garantissent pas le droit de faire appel en justice. Il affirme qu’aucune disposition légale n’autorise des personnes dont le statut juridique est incertain, comme les auteurs à l’époque, à rester sur son territoire. Il soutient donc que les auteurs avaient accès à des recours internes utiles dans la mesure requise par l’article 13 du Pacte.

6.17 L’État partie prie de nouveau le Comité de déclarer la communication des auteurs irrecevable et de rejeter les griefs qu’elle contient. Si le Comité juge la communication recevable, l’État partie soutient qu’il n’y a pas eu de violation de l’article 7 ou de l’article 13, lus seuls ou conjointement avec l’article 2 du Pacte, à l’égard des auteurs.

Commentaires des auteurs sur les observations de l’État partie concernant le fond

7.1 Les auteurs réfutent les affirmations de l’État partie selon lesquelles ils n’auraient argué que de circonstances économiques ou personnelles devant les autorités du point de passage de Terespol. Ils notent qu’à ce jour, l’État partie ne leur a pas communiqué les notes prises lors des entretiens. Ils font aussi remarquer que, dans des affaires similaires sur le plan des faits, la Cour administrative suprême de Pologne a jugé qu’il n’existait pas de protocoles administratifs permettant d’assurer adéquatement le respect des garanties procédurales internationales à la frontière.

7.2 Les auteurs notent que divers organes conventionnels, d’autres instances, notamment la Cour européenne des droits de l’homme et plusieurs organisations non gouvernementales, ainsi que le Défenseur des droits de l’enfant de l’État partie (dans un rapport pour la période 2016-2018) ont qualifié de systématiques les renvois effectués par les autorités polonaises au point de contrôle de Terespol.

7.3 Les auteurs soutiennent qu’en l’espèce, la question principale est de savoir non pas s’ils couraient un risque réel de mauvais traitements en Fédération de Russie, mais si les autorités polonaises ont dûment examiné leur argument selon lequel ils couraient un tel risque avant de les renvoyer vers le Bélarus. Elles n’ont réalisé aucun examen de ce type avant de les renvoyer à plus de 20 reprises. Les auteurs affirment donc que l’État partie a violé les droits qu’ils tiennent de l’article 7 du Pacte pour les trois raisons suivantes : a) ils ont été expulsés vers le Bélarus sans que le risque de mauvais traitements que cette expulsion leur faisait courir, que ce soit au Bélarus ou en Fédération de Russie dans l’éventualité probable d’un refoulement en chaîne, soit dûment examiné; b) en les renvoyant au Bélarus, l’État partie les exposait à des conditions de vie misérables; c) le traitement que les garde-frontières leur ont infligé était en soi cruel, inhumain et dégradant, étant donné qu’ils ont refusé d’admettre ou d’enregistrer leurs demandes d’asile.

7.4 Les auteurs affirment que le seul recours dont ils disposaient, à savoir contester le refus d’entrée auprès du chef du corps des garde-frontières, n’est pas un recours utile au regard de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif. Premièrement, comme le recours n’a pas d’effet suspensif automatique sur le renvoi immédiat, toute décision ultérieure faisant droit au recours n’offre aucune protection contre le renvoi, qui a déjà eu lieu. Deuxièmement, le chef du corps des garde-frontières n’est pas une entité indépendante pour ce qui est d’examiner les recours contre les décisions du corps qu’il dirige. Par conséquent, un recours contre la décision de refus d’entrée soumis au chef des garde-frontières ne constitue pas un recours utile au regard de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif. Les auteurs n’étaient donc pas tenus d’avoir épuisé ce recours avant de soumettre leur communication.

7.5 Si un étranger veut contester une décision de refus d’entrer rendue par les gardefrontières, il doit déposer plainte auprès du chef du corps des garde-frontières. S’il n’obtient pas gain de cause, il a le droit de saisir le tribunal administratif régional. Si le tribunal refuse l’appel, il peut se pourvoir en cassation devant la Cour administrative suprême de la République de Pologne. Toutefois, si le tribunal fait droit au recours, le corps des gardefrontières peut se pourvoir en cassation devant la Cour administrative suprême, ce qui retarderait l’adoption d’une décision définitive de deux à trois ans, sans toutefois suspendre la mesure de renvoi. En ce qui concerne la réparation du préjudice découlant de la manière dont les garde-frontières les ont traités, les auteurs notent qu’en théorie, ils pourraient demander des dommages-intérêts dans le cadre d’une procédure administrative. Cela nécessiterait néanmoins d’établir que chacune des plus de 20 décisions de les expulser a été prise illégalement, sans qu’ils aient accès aux dossiers d’entretien ou à un avocat; cette option n’était donc, en tout état de cause, ni disponible ni utile.

7.6 En outre, les auteurs n’avaient pas d’endroit sûr où attendre l’issue d’une éventuelle procédure de recours et bénéficier d’une aide. Ils ne pouvaient pas attendre au Bélarus où les ressortissants russes ne sont autorisés à séjourner sans enregistrement que quatre-vingt-dix jours par an. Depuis le 4 avril 2017, les auteurs vivaient au Bélarus dans la crainte permanente d’être arrêtés et expulsés vers la Fédération de Russie de manière imminente. Ils ne pouvaient pas, dans de telles circonstances, attendre l’issue d’un recours. Ils affirment que, compte tenu de ce qui précède, il ne s’agit pas d’un recours utile.

7.7 Concernant l’argument de l’État partie selon lequel l’article 13 ne s’applique pas en l’espèce étant donné qu’ils ont été soumis à une procédure de passage de frontière et non à une procédure d’expulsion, les auteurs font observer que le Comité a expressément déclaré que l’article 13 était « applicable à toutes les procédures tendant à contraindre un étranger à quitter un pays, que la législation nationale qualifie ce départ d’expulsion ou qu’elle emploie un autre terme ». Les auteurs affirment qu’à chaque fois qu’ils ont tenté de traverser la frontière, ils se trouvaient légalement à Terespol et relevaient de l’article 13.

7.8 Conformément à l’article 28.2.2 de la loi sur les étrangers, un étranger qui demande une protection internationale ne peut pas se voir refuser l’entrée sur le territoire. À l’échelle de l’Union européenne, ce sont notamment la Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (Directive « retour »), la Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (Directive relative aux procédures d’asile) et le Code frontières Schengen (art. 19 à 21) qui déterminent si l’étranger qui exprime le souhait de demander une protection internationale est ou non en situation régulière dans l’État membre sur le territoire duquel il se trouve.

7.9 Les auteurs affirment que la Directive relative aux procédures d’asile s’applique à toutes les demandes de protection internationale déposées sur le territoire de l’Union européenne, y compris celles déposées aux frontières. Ces demandes peuvent être présentées sous différentes formes, y compris oralement à un poste de contrôle aux frontières de l’État partie ou sous la forme d’une demande écrite soumise aux autorités nationales par le représentant de l’étranger. En outre, selon le Manuel pratique à l’intention des gardefrontières (Manuel Schengen), l’étranger n’est pas tenu de demander une protection internationale suivant des modalités particulières et n’a pas besoin de prononcer le mot « asile ». Il lui suffit de faire part, d’une manière ou d’une autre, de sa crainte de retourner dans son pays d’origine en raison des risques graves qu’il y court. Dans tous les cas, la crainte exprimée par rapport à ce qui pourrait lui arriver à son retour est l’élément déterminant. Une fois la demande présentée, l’étranger est considéré comme un demandeur d’asile et bénéficie des droits garantis par le droit de l’Union européenne. À partir de ce moment, il doit être autorisé à rester sur le territoire de l’État membre concerné jusqu’à ce que sa demande ait été examinée. Qui plus est, la Directive « retour » dispose expressément qu’il ne devrait pas être considéré comme étant en séjour irrégulier sur le territoire de cet État membre à moins qu’une décision négative sur sa demande ou une décision mettant fin à son droit de séjour en tant que demandeur d’asile n’entre en vigueur. Le Code frontières Schengen prévoit que les étrangers qui ne remplissent pas toutes les conditions d’entrée peuvent être autorisés à entrer sur le territoire à titre exceptionnel, .

7.10 Les auteurs réaffirment qu’ils ont présenté des demandes de protection internationale au sens de la Directive relative aux procédures d’asile à 24 reprises. Par conséquent, conformément au droit polonais et au droit de l’Union européenne, ils auraient dû être autorisés à entrer légalement en Pologne. Les garanties de procédure visées à l’article 13 du Pacte s’appliquaient donc à chaque fois qu’ils ont été expulsés.

7.11 Les auteurs affirment qu’à chaque fois qu’ils se sont présentés à Terespol, les gardefrontières ont ignoré leurs demandes d’asile, et celles-ci n’ont donc pas été transmises aux autorités compétentes pour examen. Les droits qu’ils tiennent de l’article 13 du Pacte ont donc été violés à toutes ces occasions.

7.12 Les auteurs citent les propos tenus par Mariusz Blaszczak, qui a déclaré que le Gouvernement souhaitait protéger les Polonais contre « l’afflux de réfugiés musulmans » et que la Pologne ne se laisserait pas influencer par ceux qui voulaient importer la crise migratoire sur son territoire depuis la frontière bélarussienne. D’après le chef du parti au pouvoir en Pologne, le pays a « moralement le droit » de refuser d’accueillir des réfugiés.

7.13 En conclusion, les auteurs affirment que toutes les décisions d’expulsion prononcées à leur égard étaient arbitraires et participaient d’une expulsion collective ayant entraîné des violations des articles 7 et 13 du Pacte, lus seuls et conjointement avec l’article 2 (par. 3).

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

8.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif.

8.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

8.3 Le Comité note que l’État partie affirme que les auteurs n’ont pas, comme l’exige l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif, épuisé les recours internes qui leur auraient permis de contester les décisions d’expulsion. Il note que les auteurs affirment quant à eux qu’aucun des recours administratifs proposés n’était accessible ou utile, car ils ne permettaient pas d’empêcher ou de réparer le préjudice subi, à savoir le renvoi du territoire de l’État partie. Il note également que l’État partie n’explique pas en quoi ces recours, s’ils avaient abouti, auraient effectivement permis de remédier aux griefs des auteurs, d’autant plus que, comme le reconnaît l’État partie, aucun d’entre eux n’avait d’effet suspensif. Par conséquent, le Comité estime que ces recours ne sauraient être considérés comme des recours utiles qui auraient dû être épuisés avant la soumission de la communication. Il conclut que les dispositions de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif ne font pas obstacle à l’examen de la communication.

8.4 Le Comité note que l’État partie affirme que la communication devrait être jugée irrecevable, au motif que les auteurs n’ont pas la qualité de victime. L’État partie soutient que l’article 7 du Pacte ne s’applique pas aux auteurs puisqu’ils n’ont pas demandé de protection internationale à la frontière et que l’article 13 ne s’applique pas non plus, puisque rien n’indique qu’ils étaient demandeurs d’asile ou que leur statut juridique était incertain. Le Comité note que les auteurs affirment qu’ils ont demandé l’asile chaque fois qu’ils se sont présentés à la frontière polonaise et que les garde-frontières n’ont jamais admis leurs demandes. Ils soutiennent que le refus de l’État partie de les autoriser à entrer sur son territoire en tant que demandeurs d’asile a porté atteinte aux droits qu’ils tiennent des articles 7 et 13 du Pacte, lus seuls et conjointement avec l’article 2 (par. 3). Le Comité estime que les auteurs ont suffisamment étayé leur grief selon lequel ils ont présenté aux autorités du poste de contrôle frontalier de Terespol des informations qui mettaient en jeu les obligations de l’État partie au titre des articles 7 et 13 et qu’à cet égard, ils ont la qualité de victime au sens de l’article 2 du Protocole facultatif. Il estime donc qu’il n’est pas empêché de procéder à un examen au fond.

Examen au fond

9.1 Conformément à l’article 5 (par. 1) du Protocole facultatif, le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties.

9.2 Le Comité note que les auteurs affirment qu’ils se sont présentés en janvier 2017 à la frontière de l’État partie avec le Bélarus afin de demander l’asile parce qu’ils craignaient d’être persécutés en Fédération de Russie. Ils craignaient donc de courir personnellement un risque sérieux et imminent s’ils étaient renvoyés en Fédération de Russie. Ils affirment que pendant les entretiens à la frontière, ils ont dit aux garde-frontières qu’ils demandaient l’asile et ont produit des pièces justificatives, mais que leurs demandes n’ont jamais été admises ni enregistrées et qu’ils n’ont pas pu lire les comptes rendus de leurs entretiens. Étant donné que leurs demandes formulées au titre de l’article 7 du Pacte n’étaient pas admises et qu’ils n’avaient pas de documents de voyage valables, on leur refusait l’entrée dans l’État partie et ils étaient immédiatement expulsés vers le Bélarus. Ils soutiennent avoir essayé de demander l’asile à la frontière à plus de 20 reprises, à chaque fois en vain. Leurs demandes d’asile n’ayant pas été enregistrées, elles n’ont pas été transmises au Bureau des étrangers pour examen, en violation de l’article 7. En conséquence, le statut de demandeur d’asile leur a été refusé et ils n’ont pas eu le droit d’entrer et de rester sur le territoire de l’État partie pour que leur statut juridique soit déterminé, en violation de l’article 13. Ils affirment que leur renvoi immédiat les empêchait d’accéder à des recours utiles, comme le prévoit l’article 2 (par. 3) du Pacte, puisqu’ils ne pouvaient pas déposer de recours visant à suspendre l’expulsion et qu’ils n’avaient aucun moyen d’obtenir une assistance juridique depuis l’étranger. Ils affirment que le traitement auquel ils ont été soumis à la frontière et au Bélarus les a exposés à un traitement inhumain et dégradant contraire à l’article 7.

9.3 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel les auteurs n’ont à aucun moment présenté aux garde-frontières des demandes de protection internationale au titre de l’article 7 du Pacte. Il soutient que les auteurs ne pouvaient donc pas être considérés comme des demandeurs d’asile ou des étrangers dont le statut juridique était incertain et qu’ils n’avaient pas le droit d’entrer ou de rester sur son territoire, comme le prévoit l’article 13. Étant donné qu’ils n’avaient pas de visa autorisant leur entrée, ils ont été renvoyés du côté bélarussien de la frontière. L’État partie affirme que, bien qu’ils n’aient pas soulevé de griefs mettant en jeu ses obligations au titre des articles 7 et 13 du Pacte, ils avaient la possibilité de contester effectivement les décisions rendues au moyen de procédures judiciaires et administratives nationales. Il fait néanmoins remarquer que, les auteurs n’ayant pas tiré de griefs de l’article 7, les recours n’étaient pas nécessaires et n’avaient pas d’effet suspensif. Il réaffirme donc qu’il n’y a pas eu de violation de l’article 7 ou de l’article 13 et que, par conséquent, le droit de recours prévu à l’article 2 ne s’appliquait pas en l’espèce.

9.4 Le Comité rappelle sa jurisprudence sur les obligations des États parties à l’égard des étrangers, selon laquelle les États parties doivent respecter et garantir à quiconque se trouve sous leur pouvoir ou leur contrôle effectif les droits reconnus dans le Pacte même s’il ne se trouve pas sur leur territoire. La jouissance des droits reconnus dans le Pacte doit être accordée à tous les individus qui se trouvent sur le territoire de l’État partie ou relèvent de sa compétence, quelle que soit leur nationalité et même s’ils sont apatrides, y compris les demandeurs d’asile. Le Comité rappelle que, si les droits garantis par l’article 13 ne protègent que les étrangers qui se trouvent légalement sur le territoire d’un État partie, un étranger peut, dans certaines circonstances, bénéficier de la protection du Pacte, même en ce qui concerne l’entrée ou le séjour, par exemple lorsqu’entrent en jeu des questions de nondiscrimination ou d’interdiction des traitements inhumains ou dégradants, comme dans le cas présent. Il rappelle en outre que si la légalité de l’entrée ou du séjour fait l’objet d’un litige, l’étranger a le droit de faire valoir devant les autorités compétentes les raisons qui militent contre son expulsion et doit se voir donner tous les moyens de contester son expulsion et pouvoir être en toutes circonstances à même d’exercer effectivement son droit de recours. Il renvoie à son observation générale no 31 (2004) sur la nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, dans laquelle il affirme que le droit à un recours utile peut dans certaines circonstances obliger l’État partie à prévoir et à appliquer des mesures provisoires ou conservatoires pour éviter la poursuite des violations et tenter de réparer au plus vite tout préjudice susceptible d’avoir été causé par de telles violations.

9.5 Le Comité rappelle aussi sa jurisprudence selon laquelle les États parties sont tenus de ne pas extrader, déplacer, expulser quelqu’un ou le transférer par d’autres moyens de leur territoire s’il existe des motifs sérieux de croire qu’il y a un risque réel de préjudice irréparable, y compris de douleur physique ou de souffrance morale, tel le préjudice envisagé à l’article 7 du Pacte, dans le pays vers lequel doit être effectué le renvoi ou dans tout pays vers lequel la personne concernée peut être renvoyée par la suite. Le Comité estime que les auteurs ont prouvé qu’ils avaient présenté aux autorités frontalières de l’État partie des griefs qui mettaient en jeu leurs droits au titre de l’article 7 du Pacte et note que l’État partie n’a pas fourni les comptes rendus des entretiens propres à étayer son argument selon lequel les auteurs n’avaient pas demandé de protection internationale. Il conclut donc que le refus des autorités de l’État partie d’admettre les demandes d’asile des auteurs et, partant, d’évaluer de bonne foi le bien-fondé de celles-ci constitue un manquement de l’État partie aux obligations mises à sa charge par l’article 7 du Pacte. Il considère qu’en refusant aux auteurs la possibilité de voir leurs demandes de protection dûment examinées et en leur déniant le droit ou la possibilité de contester ces refus, notamment en ne leur donnant pas accès à une assistance juridique, en ne produisant pas les comptes rendus d’entretien au moment de la décision d’expulsion ou par la suite et en n’offrant pas de recours ayant un effet suspensif sur leur expulsion, l’État partie n’a pas non plus fait en sorte que les auteurs bénéficient des garanties procédurales permettant d’éviter l’arbitraire et de leur assurer une réparation utile, ce qui constitue une violation de l’article 2 (par. 3) du Pacte, lu conjointement avec l’article 7.

9.6 Comme le Comité l’indique dans son observation générale no 32 (2007) sur le droit à l’égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable, les garanties de procédure prévues à l’article 13 du Pacte reprennent des éléments relatifs à un procès équitable et, dans la mesure où le droit interne confie à un organe judiciaire la tâche de se prononcer sur les expulsions et éloignements, la garantie d’égalité de tous devant les tribunaux et les cours de justice, consacrée à l’article 14 (par. 1) du Pacte, et les principes d’impartialité, d’équité et d’égalité des armes qui en découlent implicitement sont applicables. Le Comité rappelle en outre son observation générale no 15 (1986) sur la situation des étrangers au regard du Pacte, dans laquelle il affirme que si la légalité de l’entrée ou du séjour d’un étranger fait l’objet d’un litige, toute décision pouvant entraîner l’expulsion de l’étranger doit être prise dans le respect de l’article 13. Il considère qu’en l’espèce, les autorités de l’État partie ont décidé de refuser aux auteurs le statut de demandeurs d’asile ou de personnes dont le statut juridique était incertain de manière arbitraire, sans admettre ou évaluer leurs demandes de protection internationale. Il estime donc que l’État partie a violé les droits que les auteurs tiennent de l’article 13 du Pacte.

9.7 Le Comité considère également qu’en adoptant des mesures d’expulsion avec effet immédiat et en les faisant exécuter sans donner aux auteurs la possibilité ou les moyens de contester effectivement la décision leur refusant arbitrairement le statut de demandeur d’asile, l’État partie n’a pas garanti le droit des auteurs d’accéder à un recours utile concernant la violation alléguée de l’article 13 du Pacte. Le Comité conclut que l’État partie a aussi violé les droits que les auteurs tiennent de l’article 2 (par. 3) du Pacte, lu conjointement avec l’article 13.

10. Le Comité, agissant en vertu de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation par l’État partie des articles 7 et 13, lus seuls et conjointement avec l’article 2 (par. 3) du Pacte.

11. Conformément à l’article 2 (par. 3 a)) du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer aux auteurs un recours utile. Il a l’obligation d’accorder une réparation intégrale aux individus dont les droits garantis par le Pacte ont été violés. Le Comité considère qu’en l’espèce, ses constatations sur le fond de la communication constituent une réparation suffisante des violations constatées. L’État partie est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour que des violations analogues ne se reproduisent pas. À cet égard, conformément à l’obligation que l’article 2 (par. 2) du Pacte met à sa charge, l’État partie devrait procéder à un examen complet de toutes les politiques, procédures et lois pertinentes afin de repérer et de combler efficacement toute lacune dans l’exécution de ses obligations au titre du Pacte.

12. Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité a compétence pour déterminer s’il y a ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et une réparation exécutoire lorsque la réalité d’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État partie est invité en outre à rendre celles-ci publiques et à les diffuser largement dans ses langues officielles.