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CCPR/C/135/D/2926/2017

Ali and Ali v. Norway

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2022-07-14 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: administrative arrest / detention children rights conditions of detention family rights torture; Articles: 7 9 17 (1) 24; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies

CCPR

/C/135/D/2926/2017

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

30 janvier 2023

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’homme

Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communication no 2926/2017 *, **, ***

Communication présentée par

:

Imran Ali et Bakhtaware Ali (représentés par des conseils, Eirik Bjorge et Mads Andenas)

Victime(s) présumée(s)

:

Wahaj Ali, Imran Ali et Bakhtaware Ali

État partie

:

Norvège

Date de la communication

:

4 janvier 2017 (date de la lettre initiale)

Références

:

Décision prise en application de l’article 92 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 5 janvier 2017 (non publiée sous forme de document)

Date des constatations

14 juillet 2022

Objet

:

Détention avant éloignement

Question (s) de procédure

:

Recevabilité − épuisement des recours internes

Question (s) de fond

:

Arrestation arbitraire − détention; conditions de détention; droits de l’enfant; torture; droits de la famille

Article(s) du Pacte

:

7, 9, 17 (par. 1) et 24

Article(s) du Protocole facultatif

:

5 (par. 2 b))

1.1 Les auteurs de la communication sont Imran Ali, né en 1980, et Bakhtaware Ali, née en 1983, tous deux de nationalité afghane. Ils affirment que l’État partie a violé les droits que leur fils, Wahaj Ali, né en 2012 et également de nationalité afghane, tient de l’article 24 du Pacte et les droits qu’eux-mêmes tiennent des articles 7, 9 et 17 (par. 1) de cet instrument. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 23 mars 1976. Les auteurs sont représentés par des conseils.

1.2 Le 2 février 2018, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires, a refusé d’accéder à la demande de l’État partie tendant à ce qu’il examine la recevabilité de la communication en même temps que le fond.

Rappel des faits présentés par les auteurs

2.1 La communication concerne la détention des auteurs et de leur fils, âgé de moins de 2 ans à l’époque des faits, qui ont passé soixante-seize jours consécutifs sous la garde de la police au centre de détention administrative de Trandum. Les auteurs déclarent que le 18 juillet 2012, la Direction de l’immigration a refusé de leur accorder l’asile et le5 février 2013, la Commission des recours en matière d’immigration a rejeté leur recours. Ils ont reçu l’ordre de quitter la Norvège le 13 mars 2013 au plus tard. Craignant que, en Afghanistan, leur vie soit menacée, ils ont fait appel de ce rejet, mais ont été déboutés les 18 et 22 mars 2013. Le 17 mars 2024, eux et leur fils ont été expulsés vers l’Afghanistan; toutefois, à leur arrivée à Kaboul, ils ont déclaré aux autorités afghanes qu’ils étaient Pakistanais et n’ont donc pas été autorisés à entrer sur le territoire. Le 18 mars 2014, les auteurs et leur fils ont été placés en détention administrative au centre de Trandum, sous la garde de la police.

2.2 Le 19 mars 2014, le tribunal de district d’Oslo a ordonné que les auteurs et leurs fils soient placés en détention jusqu’au 2 avril 2014. Le tribunal a estimé que le fait que les intéressés se trouvaient toujours en Norvège alors qu’ils étaient censés avoir quitté le pays plus d’un an auparavant était indicateur d’un risque réel de fuite, d’autant que, lorsqu’ils avaient été expulsés vers l’Afghanistan, ils avaient prétendu être Pakistanais et avaient donc été renvoyés en Norvège, où ils avaient admis qu’ils étaient Afghans et avaient manifesté la ferme intention de rester dans le pays. Le tribunal a conclu que les auteurs ne retourneraient pas volontairement en Afghanistan et que, compte tenu du risque de fuite, il n’y avait pas d’autre solution que de les placer en détention. Le tribunal s’est référé à l’article 99 de la loi sur l’immigration, sur le recours aux mesures coercitives, et à la Convention relative aux droits de l’enfant, et a pris en considération l’argument des auteurs selon lequel la détention serait disproportionnée car ils avaient un enfant en bas âge, né en mai 2012. Néanmoins, il a estimé que, dans les circonstances de l’espèce, la détention n’était pas disproportionnée, et a ordonné que les auteurs soient placés dans l’aile du centre de Trandum réservée aux familles, où leur fils aurait accès à un espace de jeux en plein air, notant que les services de protection de l’enfance ne voyaient aucune objection à ce que l’enfant séjourne dans l’aile réservée aux familles. Il était prévu de conduire la famille à l’ambassade d’Afghanistan pour qu’elle lui délivre des documents de voyage.

2.3 La décision du tribunal de district a été confirmée par la Haute Cour de Borgarting le 25 mars 2014, puis dans deux décisions jumelles rendues par la Cour suprême le 1er avril 2014. La détention de la famille a été prolongée par le tribunal de district d’Oslo les 2 avril 2014, 30 avril 2014, 14 mai 2014 (par une décision confirmée par la Haute Cour de Borgarting le 16 mai 2014) et 28 mai 2014, la première fois pour quatre semaines, puis pour deux semaines chaque fois. Le raisonnement sous-tendant la décision du 19 mars 2014 a été repris dans les décisions ultérieures. Bien que toutes les décisions aient concerné tant les auteurs que leur fils, celui-ci n’a pas été considéré comme une partie à la procédure. La famille a été expulsée vers l’Afghanistan le 2 juin 2014.

2.4 Les auteurs avancent que le centre de Trandum n’est pas équipé pour accueillir les familles avec de jeunes enfants pour plus d’une nuit et que la plupart n’y séjournent pas plus longtemps. Au centre, ils étaient logés dans une petite cellule dont la porte était verrouillée la nuit. Leur fils était fébrile et effrayé par la présence de la police. Il était incapable de manger les repas servis, qui étaient de mauvaise qualité et lui provoquaient des réactions allergiques, ce qui lui faisait perdre du poids. Au départ, la police refusait de le laisser jouer en dehors de la cellule au motif que le règlement l’interdisait. Désespérée par les pleurs de son fils, Mme Ali s’est mise à se frapper la tête contre la porte de la cellule. Finalement, un policier a accepté que l’enfant reste hors de la cellule jusqu’à 22 heures. Lorsque l’enfant est tombé malade, il a fallu une semaine avant qu’il soit examiné par un médecin. Bien que les autorités soutiennent que l’aile réservée aux familles est isolée du reste du centre, les auteurs pouvaient entendre les cris et les pleurs des autres détenus, en particulier lorsqu’ils sortaient à l’extérieur ou allaient voir le médecin ou leur conseil, et ont été témoins de tentatives d’automutilation et de suicide. Ces scènes perturbaient leur fils, qui se réveillait en pleurs la nuit. Le 22 mars 2014, les auteurs n’avaient toujours pas reçu la visite des services de protection de l’enfance et se trouvaient dans un état d’abattement total.

2.5 Le fils des auteurs a commencé à avoir des troubles du sommeil et à ne plus dormir la nuit, ce que les services de protection de l’enfance ont attribué à un manque d’activité pendant la journée. Son état de santé s’est aggravé et il s’est mis à présenter des symptômes de fièvre infectieuse, surtout après 22 heures. Un soir où il se sentait particulièrement mal, les auteurs ont demandé l’autorisation de l’amener jouer dans la salle de jeux et d’aller consulter un médecin. Le refus qui leur a été opposé les a conduits à chercher un moyen de se suicider. Lorsqu’ils sortaient hors du centre, accompagnés de représentants des services de protection de l’enfance, pour que leur fils puisse jouer, ils étaient gardés par un grand nombre de policiers, ce qui leur donnait l’impression d’être des criminels, et l’enfant était d’autant plus abattu qu’il voyait d’autres enfants arriver au centre puis en partir.

2.6 Selon les auteurs, il ressort d’un rapport du Comité des droits de l’homme de l’Association norvégienne de psychologie que le centre de Trandum n’est pas adapté aux enfants, qu’il fonctionne comme une prison et que psychologues et psychiatres sont rarement autorisés à s’y rendre. La détention dans l’aile réservée aux familles ne permet pas aux enfants d’avoir avec d’autres les contacts physiques dont ils ont besoin et de hautes clôtures en barbelés sont visibles depuis l’aire de jeux extérieure. Les enfants ne peuvent pas garder leurs jouets, leurs peluches ou leurs vêtements et leurs parents ne peuvent pas les élever comme ils le voudraient. Toutes ces considérations contribuent à faire du centre de détention un environnement stressant et instable. En décembre 2015, le Médiateur du Parlement norvégien, qui exerce la fonction de mécanisme national de prévention de la torture et des autres mauvais traitements, a conclu que le centre était inadapté aux enfants à cause tant de sa proximité avec le plus grand aéroport du pays, qui provoquait de fortes nuisances sonores, et du fait que l’aile réservée aux familles n’était pas isolée et les enfants étaient donc amenés à être témoins d’émeutes, d’actes d’automutilation et de tentatives de suicide. Le Directeur de l’Union norvégienne des éducateurs et des travailleurs sociaux a fait observer que la détention des enfants était illégale en Norvège, que le centre n’offrait pas un environnement psychosocial adapté aux enfants et que les pratiques actuelles étaient contraires à la Convention relative aux droits de l’enfant.

2.7 Le service de la Police nationale chargé des questions d’immigration, qui administre le centre de Trandum, a reconnu que cet établissement n’était pas un environnement optimal pour un enfant. Le centre étant la seule prison ne faisant pas partie du système pénitentiaire, il n’est pas soumis aux règles normalement applicables à la Police norvégienne. De surcroît, le service de la Police nationale chargé des questions d’immigration est sous l’autorité directe des Ministres de la justice et de l’immigration, et donc du pouvoir politique. Selon les auteurs, le ministère public ne demanderait pas la détention d’enfants, cette mesure étant contraire à la législation pénale norvégienne.

2.8 Les auteurs soutiennent qu’ils ont épuisé les recours internes étant donné qu’ils ont saisi les juridictions de l’État partie à tous les niveaux. L’arrêt de référence de la Cour suprême montre qu’aucune autre voie de recours n’offrait une perspective raisonnable de succès.

2.9 Dans une lettre datée du 29 janvier 2017, à laquelle est jointe un certificat médical attestant que leur fils doit prendre des médicaments pour ses « phobies », les auteurs déclarent qu’ils vivent au Pakistan.

Teneur de la plainte

3.1 Les auteurs soutiennent que leur détention était arbitraire et illégale au regard de l’article 9 du Pacte. La détention d’un enfant sur la base du statut migratoire de ses parents est toujours illégale au regard de cette disposition et constitue une violation des droits de l’enfant. Cela est d’autant plus vrai en l’espèce que la famille est restée longtemps en détention et que les autorités n’ont pas vérifié que la mesure était proportionnée ni démontré que des mesures moins contraignantes n’auraient pas été suffisantes. Un examen en bonne et due forme n’aurait pas conduit au placement en détention d’un enfant en bas âge pendant soixante-seize jours. Selon les experts de l’ONU, rien ne justifie jamais qu’un enfant soit placé dans un centre de détention administrative, cette mesure n’étant en aucun cas dans l’intérêt de l’enfant et constituant clairement une violation de ses droits. De surcroît, le Comité des droits de l’enfant et le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ont estimé que la détention des enfants avait des effets dévastateurs sur le développement physique, émotionnel et psychologique des intéressés. En l’espèce, la détention a forcément provoqué de l’anxiété chez le fils des auteurs, qui était obligé d’accompagner ses parents aux entretiens et au tribunal et était accompagné de policiers quand il sortait du centre. L’enfant a beaucoup souffert du fait que la famille soit enfermée dans sa cellule pendant la nuit, enfermement qui lui a pesé tant directement qu’indirectement en ce qu’il a ressenti la peine de ses parents. L’aile du centre réservée aux familles n’est pas suffisamment bien séparée des autres et les jeunes enfants sont donc témoins de scènes impressionnantes.

3.2 Les auteurs se disent victimes d’une violation de l’article 9 du Pacte au motif que la législation norvégienne régissant la privation de liberté ne remplit pas les conditions de précision et de clarté exigées par cet instrument. L’article 106 (par. 1 b)) de la loi sur l’immigration dispose que l’étranger peut être arrêté et placé en détention dès lors qu’il existe des raisons particulières de penser qu’il risque de se soustraire à l’exécution d’une décision administrative entraînant pour lui l’obligation de quitter le royaume. L’article 106 (par. 3) de cette loi dispose que les articles 174 à 191 de la loi de procédure criminelle s’appliquent « selon qu’il convient ». L’emploi de cette expression a été critiqué par la Commission Husabø. Les auteurs avancent qu’on ne sait pas au juste lesquels des articles 174 à 191 s’appliquent aux enfants et en veulent pour preuve que l’article 185 (par. 2) prévoit que la durée de la détention ne peut pas excéder deux semaines. Ils font valoir que certaines des décisions les concernant reposaient manifestement sur le postulat que cet article était applicable, tandis que d’autres, non. Généralement, les tribunaux ordonnent le placement en détention pour deux semaines puis prolongent la mesure à plusieurs reprises. L’article 184 de la loi de procédure criminelle dispose que la détention des enfants doit être une mesure de dernier ressort, mais, selon la commission Husabø, il n’est invoqué que dans la moitié des cas.

3.3 Les auteurs disent avoir été victimes d’une violation des articles 7 et 9 du Pacte en ce que le caractère arbitraire de leur détention, la durée de celle-ci et les conditions dans lesquelles elle a eu lieu leur ont causé un préjudice grave et irréversible sachant qu’ils ont été exposés à des situations tendues, ont été témoins d’actes d’automutilation et de tentatives de suicide et n’ont pas eu accès à tous les services de santé physique et mentale dont ils avaient besoin.

3.4 Les auteurs soutiennent qu’il a été porté atteinte aux droits que leur fils tient de l’article 24 du Pacte ainsi qu’aux droits que tous les membres de la famille tiennent de l’article 17 (par. 1). Les autorités ne se sont guère donné la peine d’envisager des mesures moins contraignantes que la détention, comme le placement de la famille dans un autre lieu ou l’obligation pour elle d’informer les autorités de son lieu de résidence, mesures que les auteurs avaient fait savoir qu’ils accepteraient. En outre, dans son arrêt du 25 mars 2014, la Haute Cour de Borgarting a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une mesure de substitution à la détention au motif que les auteurs n’avaient pas indiqué où ils résideraient s’ils n’étaient pas détenus à Trandum, alors pourtant que leur conseil avait suggéré qu’ils soient hébergés dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile. Les autorités, y compris les autorités judiciaires, n’ont pas envisagé de mesures de substitution à la détention, n’ont pas démontré que la détention était proportionnée et n’ont pas dûment pris en considération la situation du fils des auteurs.

3.5 Les auteurs demandent que l’État partie reconnaisse les violations du Pacte, leur présente des excuses et leur accorde à chacun, ainsi qu’à leur fils, une indemnité de 50 000 dollars des États-Unis à titre de réparation pour le préjudice mental et psychologique subi, plus la somme de 10 000 dollars pour couvrir les frais d’avocat. Ils demandent également que l’État partie donne des assurances qu’il ne placera plus d’enfants en détention au centre de Trandum et que tout placement en détention administrative reposera sur un examen individualisé démontrant que la mesure est nécessaire, sera ordonné seulement après que des mesures de substitution moins contraignantes auront été envisagées, fera régulièrement l’objet d’un examen indépendant visant à déterminer si le prolongement de la mesure est nécessaire et sera soumis au contrôle du juge. Ils demandent en outre que l’État partie modifie sa législation de sorte que les enfants ne puissent plus être soumis à une forme quelconque de détention à cause de leur statut migratoire ou de celui de leurs parents ou pour des infractions à la législation sur l’immigration.

Observations de l’État partie sur la recevabilité

4.1 Dans des observations datées du 14 mars 2017, l’État partie soutient que la communication est irrecevable au motif que les recours internes n’ont pas été épuisés car les auteurs n’ont pas interjeté appel des décisions rendues par le tribunal de district les 2 avril, 30 avril et 28 mai 2014 ni de l’arrêt par la Haute Cour de Borgarting le 16 mai 2014. L’État partie fait observer que les auteurs ont eu droit à l’aide juridictionnelle et étaient assistés de deux avocats hautement qualifiés.

4.2 L’État partie fait observer que les auteurs n’ont pas demandé l’annulation des ordonnances de placement en détention les visant, comme ils auraient pu le faire conformément au dernier paragraphe de l’article 184 de la loi de procédure criminelle et aux dispositions de l’article 106 de la loi sur l’immigration. Ils n’ont jamais demandé à être mis en liberté en application de l’article 185 de la loi de procédure criminelle, qui autorise le tribunal à ordonner la libération du demandeur s’il estime que la police n’a pas été suffisamment diligente dans l’obtention des documents d’identité nécessaires aux fins de l’éloignement et que le maintien en détention n’est pas raisonnable. Enfin, ils n’ont pas non plus demandé à être mis en liberté en application de l’article 187 (al. a)) de la loi de procédure criminelle, qui prévoit que toute personne détenue doit être libérée dès lors que le tribunal ou l’autorité de poursuite estime que les motifs justifiant la détention ne sont plus valables.

4.3 L’État partie avance que les auteurs avaient des recours internes efficaces à leur disposition. Premièrement, l’arrêt HR-2016-00619-U a été rendu par la Cour suprême deux ans après le placement en détention des intéressés et ne saurait donc avoir exclu toute perspective pour ceux-ci d’obtenir gain de cause en appel contre les décisions de justice les visant. Deuxièmement, cet arrêt concerne une famille qui a été placée en détention huit jours dans la perspective d’un éloignement au bout de dix jours. Or, les auteurs, eux, ont passé soixante-seize jours en détention, et la Cour suprême a jugé que les tribunaux devaient examiner plus strictement les demandes de maintien en détention au fil du temps (Rt. 2007, p. 797). Par conséquent, les décisions rendues par la Cour suprême le 1er avril 2014, date à laquelle les auteurs avaient déjà passé quatorze jours en détention, n’excluaient pas la possibilité que de futurs recours aboutissent. Les auteurs pouvaient raisonnablement s’attendre à une autre appréciation de la part de la Cour suprême à un stade ultérieur de leur détention. Troisièmement, l’argument selon lequel les auteurs ne pouvaient pas raisonnablement s’attendre à obtenir gain de cause est contredit par le fait que les tribunaux des différents degrés examinent attentivement les demandes de placement en détention présentées conformément à l’article 106 de la loi sur l’immigration et ordonnent la mise en liberté des intéressés dès lors que la détention n’est pas proportionnée ou pas conforme aux obligations internationales de la Norvège. L’État partie renvoie à la décision du 1er octobre 2014 par laquelle le tribunal de district d’Oslo a ordonné la mise en liberté d’une mère et de sa fille de 3 ans et à l’arrêt du 12 août 2016 par laquelle la Haute Cour de Borgarting a ordonné la mise en liberté d’une famille avec quatre enfants.

4.4 Devant la Cour suprême, les auteurs n’ont pas invoqué les articles 7, 9, 17 (par. 1) et 24 du Pacte ni allégué la violation des articles 7, 17 ou 24. Ils n’ont pas non plus fait valoir qu’on ne savait pas au juste quelles garanties inscrites dans les articles 174 à 191 de la loi de procédure criminelle s’appliquaient aux enfants en détention. Or, ils auraient pu le faire, la Cour suprême étant compétente pour apprécier si la loi a été correctement appliquée aux faits de l’affaire.

Commentaires des auteurs sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité

5.1 Dans des commentaires du 10 avril 2017, les auteurs font valoir que l’État partie ne conteste pas que, en saisissant la Cour suprême, ils ont épuisé les recours internes en ce qui concerne leur placement en détention initial (jusqu’au 2 avril 2014). Ils font valoir également qu’ils ont épuisé tous les recours internes qui leur offraient une perspective raisonnable d’obtenir gain de cause en ce qui concerne toute la période qu’ils ont passée en détention. Lesarrêts du 1er avril 2014 étaient parmi les premières décisions rendues par la Cour suprême concernant la détention administrative des enfants, et on pouvait clairement en déduire que la Cour continuerait par la suite d’approuver ce type de détention, y compris dans leur cas, sauf si leur situation changeait du tout au tout. De fait, lorsqu’elle a été de nouveau saisie d’un recours portant sur une détention d’enfant, en 2016, la Cour a débouté les appelants, et elle n’a jamais jugé illégale la détention de familles avec des enfants en bas âge au centre de Trandum.

5.2 Les auteurs contestent l’argument selon lequel ils auraient dû invoquer les derniers paragraphes des articles 184 et 185 ainsi que l’article 187 de la loi de procédure criminelle. Ils soutiennent qu’à part demander au tribunal de district d’Oslo d’examiner la légalité de chaque décision portant prolongation de leur détention, ils ne pouvaient rien faire d’utile pour être mis en liberté. De surcroît, les articles 185 et 187 ont vocation à être utilisés dans les procédures pénales, or, ils n’étaient pas mis en cause au pénal.

5.3 Les auteurs soutiennent que l’État partie tente de différer l’examen de la communication pour pouvoir continuer à détenir des enfants migrants dans la perspective des élections générales de 2017. Ils font observer que « lorsque l’affaire a été réglée par la plus haute instance du pays − excluant de ce fait, pour les recours intentés devant les autres tribunaux nationaux, toute chance d’aboutir − les auteurs ne sont pas tenus d’épuiser les recours internes » et que, selon la jurisprudence internationale, « il suffit que le requérant ait porté son action jusqu’à la plus haute instance de l’autorité nationale » et il n’est pas nécessaire d’intenter des recours supplémentaires « si le résultat doit être la répétition d’une décision déjà rendue ». Les auteurs soutiennent que leurs conseils étaient suffisamment expérimentés pour savoir ce qu’ils faisaient lorsqu’ils ont décidé de ne pas faire appel de toutes les décisions.

5.4 Les auteurs soutiennent en outre que la Cour suprême a une compétence de contrôle limitée. Dans ses arrêts du 1er avril 2014, la Cour a fait observer que, selon l’article 388 (par. 1) de la loi de procédure criminelle et sa propre jurisprudence, sa compétence se limitait à vérifier que la Haute Cour avait bien conduit l’instance et correctement interprété le droit (Rt. 1998, p. 1599). La Cour ne pouvait donc pas tenir compte des arguments formulés par les auteurs au titre de l’article 3 de la Convention des droits de l’enfant et de l’article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme). Elle ne pouvait pas non plus examiner la proportionnalité et la nécessité de la détention ou tous faits nouveaux. Qui plus est, l’arrêt rendu en 2007 (Rt. 2007, p. 797) n’est pas pertinent, car la Cour y a suivi une approche différente de celle adoptée vis-à-vis des auteurs. L’État partie n’a jusqu’à présent jamais fait valoir que la Cour suprême était compétente pour vérifier la compatibilité de la détention avec les obligations que les traités relatifs aux droits de l’homme mettent à la charge de la Norvège.

5.5 Dans son arrêt du 16 mai 2014, la Haute Cour de Borgarting a confirmé l’ordonnance de détention rendue contre les auteurs alors que ceux-ci étaient déjà privés de liberté depuis huit semaines, ce qui montre qu’aucune juridiction d’appel saisie antérieurement n’aurait jugé illégale la détention des intéressés et que rien n’aurait servi non plus de contester la décision rendue par le tribunal de district d’Oslo le 28 mai 2014.

5.6 Le 23 juin 2017, les auteurs ont fourni une copie d’un arrêt du 31 mai 2017 par lequel la Haute Cour de Borgarting déclarait illégale la décision prise en 2014 de détenir une famille avec enfants au centre de Trandum alors que la détention des intéressés avait duré beaucoup moins longtemps que la détention des auteurs. Le 22 août 2017, les auteurs ont expliqué que l’arrêt était passé en force de chose jugée.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond

6.1 Dans des observations du 6 juin 2018, l’État partie expose le raisonnement suivi par les tribunaux pour ordonner ou confirmer la détention des auteurs, y compris au regard des droits du fils. Il soutient que, dans la communication, les auteurs omettent de mentionner les passages de la décision du 25 mars 2014 que la Haute Cour de Borgarting a consacrés à la situation au centre de Trandum, à l’opportunité d’ordonner des mesures de substitution à la détention et au fait que la police prévoyait de conduire la famille à l’ambassade d’Afghanistan pour obtenir des documents de voyage. Il fait observer que, dans une requête du 28 mars 2014, la police informait le tribunal de district d’Oslo que le service de protection de l’enfance avait recommandé que le fils des auteurs ne soit pas séparé de ses parents, soit autorisé à passer plus de temps à jouer en plein air et ait plus de jouets à sa disposition, ou en tout cas des jouets plus variés, et avait fait savoir qu’il entendait rendre visite à la famille une fois par semaine. Lapolice informait aussi le tribunal que, depuis le 24 mars 2014, la porte de la cellule des auteurs n’était plus verrouillée pendant la nuit et la famille avait été transférée dans une chambre plus adaptée située près de la salle de jeux. Le lendemain, les auteurs et leur fils avaient été emmenés dans un centre d’activités où ils avaient pu cuisiner et faire des jeux. Comme l’enfant avait un rhume depuis son arrivée, un infirmier venait l’examiner tous les jours du lundi au vendredi. Enfin, la police indiquait que le personnel qui s’occupait de l’aile réservée aux familles était dûment qualifié et expérimenté et que des dispositions avaient étaient prises pour que les auteurs puissent prendre davantage de décisions par eux-mêmes.

6.2 Par la suite, la police a informé le tribunal de district que le service de protection de l’enfance avait rendu visite aux auteurs le 25 avril 2014 et avait constaté que malgré la situation, leur fils ne semblait pas particulièrement perturbé par ce qui se passait autour de lui, quoi qu’il serait bon pour lui de passer du temps dehors et à l’extérieur du centre. Le 30 avril 2014, le tribunal de district d’Oslo a accepté de prolonger la détention de la famille, mais pour deux semaines seulement au lieu des quatre demandées, pour préserver l’intérêt de l’enfant. Le tribunal de district a estimé qu’un enfant de cet âge ne devait pas vivre au centre de Trandum, du moins pas pendant longtemps. Il a tenu compte du fait que le service de protection de l’enfance rendrait visite à la famille deux fois par semaine et qu’il était prévu d’emmener l’enfant faire des activités à l’extérieur à trois reprises pendant les quatre semaines que son séjour au centre devait durer.

6.3 Dans son jugement du 14 mai 2014, le tribunal de district a de nouveau ordonné la détention de la famille pour deux semaines au lieu des quatre demandées, estimant, avec certaines réserves toutefois, que le maintien en détention n’était pas disproportionné. Le 16 mai 2014, la Haute Cour de Borgarting a rejeté l’appel des auteurs, soulignant que les démarches entreprises par la police aux fins de leur renvoi vers l’Afghanistan avançaient et que, compte tenu de son très jeune âge, leur fils ne vivait probablement pas la détention comme le feraient des enfants plus âgés. Le 28 mai 2014, le tribunal de district d’Oslo a de nouveau ordonné la détention de la famille, et de nouveau pour deux semaines au lieu des quatre semaines demandées.

6.4 L’État partie soutient que les auteurs ne décrivent pas fidèlement le centre de Trandum et que le service de la Police nationale chargé des questions d’immigration relève de la Direction de la police. Le centre est équipé pour accueillir les familles avec enfants, qui ont accès, notamment, à un salon collectif, une cuisine, une cour extérieure et une salle de loisirs. Le rapport que le conseil de surveillance du centre a établi en 2016 indique que l’aile réservée aux familles est bien organisée et gérée par du personnel compétent, ne ressemble pas à une prison et comporte un espace extérieur adapté aux besoins des enfants. Le personnel qui s’en occupe est pour la plupart féminin et a l’habitude de travailler avec des familles. La nourriture et les boissons proposées sont suffisamment variées et abondantes. Les détenus ont accès à davantage de services de santé que la plupart des étrangers en Norvège. Dans la mesure du possible, les familles avec enfants sont protégées de tout contact avec les autres détenus. En 2014, il n’y a pas eu d’émeutes. À part Mme Ali, personne ne s’est automutilé. En décembre 2017, l’aile réservée aux familles a été déplacée ailleurs. En mars 2018, le Parlement norvégien a adopté une loi qui prévoit que les enfants ne peuvent être détenus qu’en dernier recours et qui impose de nouvelles limites à la durée de la détention.

6.5 L’État partie fait observer que les autorités ont affecté du personnel supplémentaire à l’aile réservée aux familles pour que les auteurs bénéficient de toute l’assistance nécessaire. Il se réfère au registre UTSYS, dans lequel sont consignés les faits relatifs à la détention des auteurs, y compris en ce qui concerne la surveillance, les médicaments dispensés et les rendez‑vous médicaux. Par suite d’un changement de procédure, à compter du 24 mars 2014, la porte de la chambre de la famille a cessé d’être verrouillée la nuit. L’organisation du quotidien était souple et les auteurs pouvaient dans une large mesure choisir quand ils allaient dans la cour extérieure ou dans la salle de loisirs. Des infirmiers et un médecin rendaient visite à la famille presque chaque jour et examinaient l’enfant pour s’assurer qu’il allait bien. Le personnel du centre a emmené les auteurs sur une aire de jeux située à l’extérieur du centre. Des gardiens les ont accompagnés parce que M. Ali avait précédemment tenté de s’échapper. Le service de la Police nationale chargé des questions d’immigration a travaillé en étroite collaboration avec le service de protection de l’enfance, notamment pour déterminer si le placement dans un foyer d’urgence était dans l’intérêt de l’enfant. L’État partie ne saurait donner un avis sur le rapport médical consacré aux phobies dont souffre le fils des auteurs, ce document ayant été établi plus de deux ans après que les intéressés ont quitté le centre.

6.6 L’État partie conteste l’argument selon lequel les auteurs ont épuisé les recours internes pour ce qui est de leur détention initiale, faisant valoir que les griefs soulevés dans la communication n’ont pas été soulevés devant les tribunaux. À titre subsidiaire, il avance que les auteurs n’ont pas épuisé les recours internes concernant les griefs tirés des articles 7 et 17 du Pacte pour ce qui est de leur détention dans son ensemble ou les recours internes concernant les griefs tirés des articles 9 et 24 pour ce qui est de la période de détention postérieure au 2 avril 2014. Le fait que les tribunaux aient exprimé des réserves (voir par. 6.2 et 6.3) montre que leurs appréciations étaient susceptibles d’évoluer.

6.7 L’État partie fait observer que, dans son jugement du 31 mai 2017, concernant le placement en détention d’une autre famille, la Haute Cour de Borgarting a considéré que la loi sur l’immigration autorisait la détention des enfants avec leurs parents, que la référence faite dans ce texte à la loi de procédure criminelle était suffisamment claire pour empêcher toute détention arbitraire et que les articles 184 et 187 de la loi de procédure criminelle s’appliquaient en matière d’immigration. La Haute Cour a cependant estimé que le maintien en détention était disproportionné et a conclu à la violation des dispositions des articles 3, 5 (par. 1) et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, des articles 3 et 37 (al. a) et b)) de la Convention relative aux droits de l’enfant et des articles 93 (deuxième phrase) et 94 (deuxième phrase également) de la Constitution. Selon l’État partie, cela montre que les recours internes offraient une perspective raisonnable de succès.

6.8 L’État partie fait observer que la compétence de la Cour suprême se limite à vérifier que la Haute Cour a bien géré telle ou telle affaire et correctement interprété le droit, et donc que la proportionnalité des mesures ordonnées a été dûment établie. Cela étant, la Cour suprême a toute latitude pour ce qui est d’examiner si la Haute Cour a dûment appliqué la loi sur les droits de l’homme et les dispositions de la Constitution relatives aux droits de l’homme.

6.9 L’État partie soutient que les conditions de détention dans l’aile du centre de Trandum réservée aux familles n’ont pas porté atteinte aux droits que les auteurs tiennent de l’article 7 du Pacte étant donné que les installations disponibles, les activités proposées et l’accès aux services médicaux et aux services de protection de l’enfance permettaient de garantir l’intégrité physique et psychologique des intéressés et la dignité inhérente à la personne humaine (voir par. 6.1 à 6.5).

6.10 En ce qui concerne le grief tiré de l’article 9 du Pacte, l’État partie avance que la détention des auteurs était fondée en droit et renvoie aux décisions des tribunaux. L’article 106 de la loi sur l’immigration prévoit la détention des « étrangers », notion qui englobe tant les adultes que les mineurs de 15 ans. La référence qui est faite à la loi de procédure criminelle dans la loi sur l’immigration clarifie suffisamment les conditions de détention des familles avec enfants, et le pouvoir discrétionnaire de la police et des tribunaux est trop restreint pour qu’une détention puisse être arbitraire. De surcroît, la Cour européenne des droits de l’homme n’a pas conclu à une violation de l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme dans tous les cas invoqués par les auteurs, et le passage du rapport Husabø que les intéressés citent concerne les enfants demandant l’asile par eux‑mêmes.

6.11 L’État partie soutient que le Pacte n’exige pas que la proportionnalité de la détention soit appréciée avec autant de précision que les auteurs le prétendent et que les tribunaux ont fourni des motifs raisonnables justifiant la nécessité et la proportionnalité de la détention. Le Comité des droits de l’homme et le Comité des droits de l’enfant n’ont pas dit que les enfants ne pouvaient pas être détenus et, si le Groupe de travail sur la détention arbitraire et le Comité des droits de l’enfant considèrent que la détention d’enfants sur la seule base du statut migratoire des parents est inacceptable, ce n’est pas le cas du législateur norvégien. Les familles ne sont détenues que si elles ne coopèrent pas avec les autorités aux fins de leur retour et s’il existe un risque réel de fuite, comme c’était le cas en l’espèce. L’intérêt supérieur de l’enfant doit être apprécié concrètement, et il l’a été dans le cas du fils des auteurs, à plusieurs reprises. Lorsqu’il existe des motifs suffisants de placer les parents en détention, il est généralement dans l’intérêt de l’enfant de rester avec sa famille. Le service de la Police nationale chargé des questions d’immigration et les tribunaux ayant estimé que, compte tenu du risque de fuite, il n’était pas opportun d’ordonner des mesures moins contraignantes, la détention n’était pas disproportionnée. Elle a certes été plus longue qu’il était souhaitable, mais c’est parce que les parents ont refusé de coopérer, et l’opportunité de prolonger la mesure a été régulièrement examinée.

6.12 Pour les raisons qui précèdent, l’État partie estime que la détention de la famille était raisonnable, nécessaire et proportionnée et qu’il n’y a donc pas eu violation des articles 17 et 24 du Pacte.

6.13 L’État partie fait observer que le Pacte ne donne pas expressément pour mandat au Comité de donner des avis sur les réparations à accorder en cas de violation du Pacte. En tout état de cause, l’État partie ne considère pas que les avis du Comité soient juridiquement contraignants. La constatation d’une violation constituerait une réparation suffisante et rien ne justifie en l’espèce qu’on s’écarte de la règle selon laquelle le Comité ne fait pas de recommandation concernant le montant de l’indemnité à verser. Ce nonobstant, l’État partie a décidé d’accorder une indemnité de 70 000 couronnes norvégiennes au fils des auteurs compte tenu du caractère exceptionnel de son séjour au centre de Trandum. Selon lui, cette indemnisation suffira à réparer toute violation constatée. Quant à demande de révision de la législation, elle va au-delà d’une demande de garantie de non-répétition, qui serait de toute façon obsolète (voir par. 6.4).

Commentaires des auteurs sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond

7.1 Dans des commentaires datés du 19 juin 2018, les auteurs avancent que le montant proposé à titre d’indemnité n’est pas propice à la conclusion d’un règlement amiable et ne constitue pas une réparation satisfaisante (voir par. 3.5). Ce montant est selon eux insuffisant au regard des précédents internationaux et norvégiens.

7.2 Dans des commentaires datés du 18 août 2018, les auteurs font valoir que la proposition d’indemnisation de l’État partie équivaut à la reconnaissance d’une violation du Pacte. Ils ne sont pas d’accord avec la version des faits présentée par l’État partie. Ils soutiennent qu’il leur est impossible de faire la preuve des violations alléguées et que c’est à l’État partie de démontrer qu’il ne les a pas commises. Le commentaire de l’État partie selon lequel l’organisation du quotidien est restée la même entre le 28 et le 31 mars 2014, période pendant laquelle le registre UTSYS du centre de Trandum ne fonctionnait pas, n’est rien qu’une allégation. Aucune crédibilité ne peut lui être accordée, non plus qu’aux informations consignées dans le registre. Les auteurs soutiennent que la porte de leur cellule est restée verrouillée la nuit pendant toute la durée de leur détention, qu’ils n’ont pas eu accès à un médecin et que l’argument de l’État partie selon lequel ils avaient presque tous les jours la visite d’un infirmier montre à quel point leur séjour a été difficile pour eux.

7.3 Les auteurs avancent que le jugement sur la réparation rendu par la Haute Cour de Borgarting le 31 mai 2017 s’écarte de la jurisprudence constante de la Cour et concerne une famille qui a elle-aussi contesté sa détention en vain. En outre, ce jugement a été rendu trois ans après leur expulsion.

Observations complémentaires de l’État partie

8.1 Dans des observations complémentaires du 19 septembre 2018, l’État partie signale qu’il a accordé au fils des auteurs une indemnité de 70 000 couronnes. Il soutient que les auteurs ne sont pas fondés à s’appuyer sur le raisonnement suivi par la Cour internationale de Justice dans l’affaire

Diallo

, car celle-ci concernait le respect des garanties procédurales, ce qui n’est pas le cas de l’espèce. Pour commencer, il appartient aux auteurs de faire la preuve de ce qu’ils allèguent. L’État partie estime qu’il a respecté l’obligation faite aux autorités de s’acquitter de la charge de la preuve lorsqu’elles sont plus à même de se procurer des éléments de preuve que la partie adverse.

8.2 L’État partie renvoie à la décision rendue par la Cour européenne des droits de l’homme concernant les requêtes

I. F. c. Norvège

et

I. F. F. c. Norvège.

Les requérants, un couple afghan et leur fille d’un an, dénonçaient leur détention au centre de Trandum en 2016. S’appuyant sur l’arrêt rendu par la Haute Cour de Borgarting le 31 mai 2017, la Cour a déclaré les requêtes irrecevables au motif que les recours internes n’avaient pas été épuisés.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

9.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si le grief est recevable au regard du Protocole facultatif.

9.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

9.3 Le Comité note que, selon l’État partie, la communication est irrecevable au motif que les recours internes n’ont pas été épuisés, les auteurs n’ayant pas fait appel des décisions rendues par le tribunal de district les 2 avril, 30 avril et 28 mai 2014 ni de l’arrêt rendu par la Haute Cour de Borgarting le 16 mai 2014. Il note également que les auteurs soutiennent que, étant donné les décisions rendues par la Cour suprême le 1er avril 2014 et le fait que la Cour ne procède qu’à un examen limité et n’a pas expressément pris en considération les arguments qu’ils ont fait valoir concernant leurs droits de l’homme, tous les recours internes utiles offrant une perspective raisonnable de succès ont été épuisés. Le Comité note en outre que, selon les auteurs, l’arrêt rendu par la Haute Cour de Borgarting le 16 mai 2014 montre qu’aucune juridiction d’appel n’aurait précédemment jugé la détention illégale et que rien n’aurait servi de contester la décision du tribunal de district d’Oslo du 28 mai 2014 étant donné qu’ils étaient déjà détenus depuis huit semaines à ce moment-là. Néanmoins, il constate que, dans ses décisions des 30 avril 2014 et 14 mai 2014, le tribunal de district a exprimé des doutes quant à la proportionnalité du maintien en détention, ce qui vient étayer l’argument de l’État partie selon lequel la jurisprudence de la Cour suprême contraint les tribunaux à examiner les demandes de maintien en détention de plus en plus sévèrement à mesure que le temps passe. Par conséquent, il estime que les décisions rendues par la Cour suprême le 1er avril 2014 n’ont pas écarté toute perspective pour les auteurs d’obtenir gain de cause en appel. Compte tenu de ce qui précède, le Comité considère que le fait d’avoir jugé qu’il serait futile de chercher à épuiser d’autres recours ne dispensait pas les auteurs d’épuiser les recours en question, car les tribunaux nationaux auraient été tenus d’examiner les faits de l’espèce. Le Comité conclut que les auteurs n’ont pas épuisé tous les recours internes disponibles concernant leur maintien en détention après le 2 avril 2014.

9.4 S’il prend note de l’argument selon lequel les auteurs ne se sont pas prévalus des procédures prévues aux derniers paragraphes des articles 184, 185 et 187 (al. a)) de la loi de procédure criminelle et de l’article 106 de la loi sur l’immigration, le Comité observe néanmoins que l’État partie n’a pas expliqué si ces procédures auraient donné aux auteurs de meilleures chances d’obtenir leur libération que les recours qu’ils ont effectivement formés. Compte tenu de ce qui précède, il considère que les auteurs ont épuisé tous les recours internes disponibles en ce qui concerne leur détention du 19 mars 2014 au 2 avril 2014.

9.5 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel, devant la Cour suprême, les auteurs n’ont pas invoqué les articles 7, 9, 17 (par. 1) et 24 du Pacte ni argué d’une violation des articles 7, 17 ou 24. Il note toutefois que les auteurs ont fait référence au recours dont ils avaient saisi la Haute Cour de Borgarting, dans lequel ils avaient invoqué l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant. Il est donc convaincu que les intéressés ont fait valoir la substance des griefs qu’ils tirent des articles 9 et 24 du Pacte devant les tribunaux nationaux, mais il ne peut pas s’assurer qu’ils ont fait de même pour les griefs qu’ils tirent des articles 7 et 17 (par. 1). Partant, il conclut que l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif ne l’empêche pas d’examiner les griefs que les auteurs tirent des articles 9 et 24 du Pacte. En conséquence, il déclare que la communication est recevable en ce qu’elle soulève des questions au regard de ces articles en ce qui concerne la détention de la famille entre le 19 mars 2014 et le 2 avril 2014, et passe à son examen au fond.

Examen au fond

10.1 Le Comité a examiné la présente communication à la lumière de toutes les informations fournies par les parties.

10.2 Le Comité prend note de l’argument des auteurs selon lequel la détention de la famille était arbitraire et illégale au regard de l’article 9 du Pacte au motif que le fondement de la législation norvégienne régissant la privation de liberté n’est pas suffisamment clair, qu’il n’a pas été établi que le placement en détention était nécessaire et proportionné et constituait la mesure la moins contraignante et que la détention d’un enfant sur la base du statut migratoire de ses parents est toujours illégale.

10.3 Le Comité rappelle que la détention administrative n’est pas en soi arbitraire, mais doit être justifiée, raisonnable, nécessaire et proportionnée compte tenu de toutes les circonstances, et réévaluée au fur et à mesure. Il rappelle également que les décisions de placement en détention doivent être prises au cas par cas compte tenu des éléments pertinents et ne sauraient reposer sur une règle de caractère obligatoire applicable à une vaste catégorie de personnes; que les décideurs doivent envisager la possibilité d’imposer des mesures moins contraignantes permettant d’obtenir le même résultat, comme l’obligation de se présenter aux autorités, le versement d’une caution ou d’autres mesures de nature à prévenir la fuite; et que les décisions doivent être régulièrement examinées et être soumises à un contrôle juridictionnel. Le Comité rappelle en outre que les enfants ne peuvent être privés de liberté qu’en dernier recours et pour une durée aussi brève que possible, que leur intérêt supérieur doit être une considération primordiale pour ce qui est de la durée et des conditions de la détention et qu’il faut tenir compte de l’extrême vulnérabilité et du besoin de prise en charge des mineurs non accompagnés.

10.4 Le Comité note que les auteurs ont été placés en détention en application d’une ordonnance rendue par le tribunal de district d’Oslo le 19 mars 2014 sur le fondement de l’article 106 (par. 1 b)) de la loi sur l’immigration, qui dispose que tout étranger peut être arrêté et placé en détention provisoire s’il existe des raisons de penser qu’il risque de se soustraire à l’exécution d’une décision administrative l’obligeant à quitter le royaume. Il note également qu’il ressort des travaux préparatoires de cette loi que, comme le soutient l’État partie, la notion d’« étranger » recouvre à la fois les adultes et les enfants. En conséquence, il estime que la détention de la famille du 19 mars 2014 au 2 avril 2014 était fondée en droit interne.

10.5 Le Comité rappelle qu’une arrestation ou une détention peut être autorisée par la législation interne, mais néanmoins être arbitraire. L’adjectif « arbitraire » n’est pas synonyme de « contraire à la loi » et doit recevoir une interprétation plus large englobant le caractère inapproprié, l’injustice, le manque de prévisibilité et le non-respect des garanties judiciaires ainsi que les principes du caractère raisonnable, de la nécessité et de la proportionnalité. Le Comité note que les décisions rendues par le tribunal de district d’Oslo le 19 mars 2014 et par la Haute Cour de Borgarting le 25 mars 2014 étaient fondées non pas sur une règle de caractère obligatoire applicable à une large catégorie de personnes, mais sur une évaluation de la détention de la famille à la lumière des circonstances particulières de l’affaire. Il a notamment été estimé que les mesures de substitution à la détention n’étaient pas appropriées au motif qu’il existait des raisons concrètes de penser que les auteurs risquaient de fuir, sachant que les intéressés auraient dû quitter la Norvège plus d’un an auparavant et n’avaient pas coopéré avec les autorités aux fins de leur retour puisqu’ils avaient notamment nié être de nationalité afghane à leur arrivée en Afghanistan après avoir été renvoyés une première fois.

10.6 Le Comité prend note des arguments formulés par les auteurs concernant leurs conditions de détention (voir par. 2.4 à 2.7). Il rappelle que les conditions de détention sont traitées principalement aux articles 7 et 10 du Pacte, mais que la détention peut être arbitraire si la manière dont les détenus sont traités ne correspond pas au but affiché de la privation de liberté. En outre, les décisions concernant la détention de migrants doivent prendre en considération les effets de la détention sur l’état de santé physique ou mentale de l’intéressé. Tout placement en détention, pour autant qu’il soit nécessaire, doit se faire dans des locaux appropriés et salubres ne lui donnant pas un caractère punitif, et non dans une prison. Le Comité estime, sur la base des informations figurant au dossier, que les auteurs n’ont pas démontré que la manière dont ils ont été traités au centre de Trandum ne correspondait pas au but de leur détention. Compte tenu de ce qui précède, il ne peut pas conclure que la détention de la famille du 19 mars 2014 au 2 avril 2014 a porté atteinte aux droits que les auteurs tiennent de l’article 9 du Pacte.

10.7 Le Comité note toutefois que les auteurs affirment que les faits sont constitutifs d’une violation de l’article 24 du Pacte en ce qui concerne leur fils. Il réaffirme que le respect du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant fait partie intégrante du droit qu’a tout enfant de bénéficier, de la part de sa famille, de la société et de l’État, des mesures de protection qu’exige sa condition de mineur, droit qui est consacré à l’article 24 (par. 1) du Pacte. Il rappelle l’observation générale conjointe no 4 du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille/ no 23 du Comité des droits de l’enfant (2017) sur les droits de l’homme des enfants dans le contexte des migrations internationales dans les pays d’origine, de transit, de destination et de retour, dont il ressort que la détention d’un enfant au motif du statut migratoire de ses parents constitue une violation des droits de l’enfant et est contraire au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant étant donné le préjudice inhérent à toute privation de liberté et les effets néfastes que la détention liée à l’immigration peut avoir sur la santé physique et mentale des enfants et sur leur développement et que la possibilité de placer des enfants en détention en tant que mesure de dernier ressort ne devrait pas s’appliquer dans les procédures relatives à l’immigration. Il rappelle également la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, qui a conclu à l’existence d’une violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme en ce qui concerne le placement d’enfants dans des centres de détention pour migrants en se fondant sur trois facteurs, à savoir l’âge de l’enfant, le caractère adapté ou non des locaux dans lesquels il est détenu et la durée de la détention. Il note que la Cour a également souligné que la situation de particulière vulnérabilité de l’enfant mineur était un facteur décisif qui prévalait sur le statut migratoire de ses parents.

10.8 En l’espèce, le Comité note que les auteurs affirment que le centre de Trandum est mal équipé pour accueillir des familles avec de jeunes enfants pendant plus d’une nuit et que la plupart des familles n’y restent pas plus longtemps. Il note également que les auteurs affirment que leur famille a été logée dans une petite cellule qui, du moins au début, était fermée à clef la nuit et que leur fils était effrayé par la présence de la police. En outre, les auteurs affirment que l’aile réservée aux familles n’était pas protégée du reste du centre et que leur fils pouvait donc entendre les cris et les pleurs des autres détenus, y compris lorsqu’ils étaient dehors ou lorsqu’ils consultaient le médecin ou leur conseil. Ils ajoutent que leur fils a commencé à avoir des troubles du sommeil et à ne plus dormir la nuit, ce que les services de protection de l’enfance ont attribué à un manque d’activité pendant la journée. Ils renvoient à un rapport du Comité des droits de l’homme de l’Association norvégienne de psychologie dans lequel il est dit que le centre de Trandum n’était pas adapté aux enfants car il fonctionne comme une prison et les psychologues ou les psychiatres sont rarement autorisés à s’y rendre. Ils indiquent que, d’après ce rapport, l’aile réservée aux familles ne permet pas le contact physique étroit dont les enfants peuvent avoir besoin, que de hautes clôtures en fil de fer barbelé sont visibles depuis l’aire de jeu extérieure, que les enfants ne sont pas autorisés à conserver leurs jouets, peluches ou vêtements et que les parents ne peuvent pas élever leurs enfants comme ils le voudraient. Ils font aussi savoir que le Médiateur du Parlement norvégien a conclu, en sa qualité de mécanisme national de prévention de la torture et des autres mauvais traitements, que le centre était inadapté aux enfants à cause de sa proximité avec le plus grand aéroport du pays, qui provoque de fortes nuisances sonores, et parce que l’aile réservée aux familles n’était pas isolée et les enfants étaient donc amenés à être témoins d’émeutes, d’actes d’automutilation et de tentatives de suicide. Les auteurs indiquent en outre que le Directeur de l’Union norvégienne des éducateurs et des travailleurs sociaux a estimé que le centre n’était pas un environnement psychosocial adapté aux enfants. Enfin, les auteurs affirment que les autorités de l’État partie n’ont pas essayé de trouver d’autres mesures moins contraignantes que la détention, comme le placement de la famille dans un autre lieu, et n’ont pas dûment pris en considération la situation de leur fils. À cet égard, le Comité note que, dans une lettre datée du 6 juin 2018, le Ministère de la justice et de la sécurité publique a informé les auteurs qu’il avait de sa propre initiative examiné les circonstances particulières du séjour de soixante-seize jours de Wahaj Ali dans l’établissement de Trandum et décidé d’accorder à l’intéressé une indemnité de 70 000 couronnes. Enfin, le Comité prend note des informations communiquées par les parties (voir par. 5.6 et 6.7) selon lesquelles, le 31 mai 2017, la Haute Cour de Borgarting, dans une affaire concernant la détention d’une autre famille avec enfants dans le centre de Trandum, avait considéré que le maintien en détention de cette famille était disproportionné et avait conclu à des violations des articles 3, 5 (par. 1) et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, des articles 3 et 37 (al. a) et b)) de la Convention relative aux droits de l’enfant et des articles 93 et 94 de la Constitution.

10.9 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel la détention de la famille au centre de Trandum était considérée comme une mesure de dernier ressort rendue nécessaire par le risque que les intéressés prennent la fuite avant que l’ordre d’expulsion puisse être exécuté. Toutefois, il prend note des griefs particuliers des auteurs concernant les conditions de détention dans le centre de Trandum et la nature de cet établissement qui, comme exposé au paragraphe précédent, est inadapté aux enfants, et considère qu’une évaluation raisonnable de toutes les circonstances aurait amené à la conclusion que l’enfant ne pouvait pas y être détenu pendant une période aussi longue. Il considère donc qu’en maintenant le fils des auteurs dans le centre de Trandum dans les conditions décrites et en n’envisageant pas de mesures de substitution à la détention, l’État partie n’a pas dûment tenu compte en premier lieu de l’intérêt supérieur de l’enfant, en violation des droits que le fils des auteurs tient de l’article 24 du Pacte.

11. Le Comité, agissant en vertu de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation par l’État partie des droits que le fils des auteurs tient de l’article 24 du Pacte.

12. Conformément à l’article 2 (par. 3 a)) du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer au fils des auteurs un recours utile. Il a l’obligation d’accorder une réparation intégrale aux personnes dont les droits garantis par le Pacte ont été violés. En conséquence, l’État partie est tenu, entre autres, d’accorder au fils des auteurs une réparation appropriée pour les violations qu’il a subies. Il est également tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas.

13. Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et une réparation exécutoire lorsque la réalité d’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L’État partie est invité en outre à rendre celles‑ci publiques et à les diffuser largement dans sa langue officielle.

Annexe I

Joint opinion of Committee members José Manuel Santos Pais and Imeru Tamerat Yigezu (partially dissenting)

1. We regret not being able to fully agree with the majority of the Committee in the present Views. We consider instead that there was also a violation of the authors’ rights and their son’s rights under article 9 of the Covenant.

2. The authors have exhausted all effective domestic remedies with a reasonable prospect of success as regards the full time of their detention, given the judgments of the Supreme Court of 1 April 2014, the limited scope of the Court’s review and its lack of express consideration for the grounds invoked by the authors concerning their human rights. In our view, unlike the majority’s rather questionable and formal reasoning (para 9.3), not just the detention period from 18 March until 2 April 2014 but the whole period of the detention of the authors and their son should have been considered. There is in fact no evidence that an appeal jurisdiction would have found the detention of the authors illegal at any earlier or later point in time as of April 2014.

3. By a decision dated 19 March 2014, the Oslo District Court ordered the detention of the family until 2 April 2014, considering that it had not left Norway for more than one year after the imparted deadline and that there was a real possibility that the family might abscond. The Court concluded that the family would not return to Afghanistan voluntarily, that there were no alternatives to detention and that the detention was not disproportionate. The family was to be detained at Trandum centre (para 2.2).

4. This decision was upheld by the Borgarting High Court on 25 March 2014 and in twin decisions by the Supreme Court on 1 April 2014 (para 2.3). The Supreme Court stated, in this regard:

“The Supreme Court, sitting in a three-judge formation, observes that its competence is limited to reviewing the case management and the legal interpretation of the High Court: Criminal Procedure Act s 388 (1), finds unanimously that it is clear that the appeal cannot succeed. The appeal is refused pursuant to Criminal Procedure Acts 387 (a) (1).”

No further arguments were provided.

5. The Oslo District Court took subsequent decisions extending the family’s detention on 2 April, 30 April, 14 May (upheld by Borgarting High Court on 16 May) and 28 May 2014. The reasoning in the first decision of 19 March was the same in all subsequent decisions (para 2.3), meaning that the detention of the authors and their son, which lasted for 76 consecutive days, continued to be held proportionate by domestic courts during this whole period.

6. Detention of the authors at Trandum centre profoundly impacted them and their son (paras. 2.4–2.5 and 7.2) and even the State party acknowledges difficulties (paras. 6.1–6.5). This centre was considered unsuitable for children by the Human Rights Committee of the Norwegian Psychological Associations, as well as the Ombudsperson of the Norwegian Parliament and the National Preventive Mechanism. The head of the Norwegian Union of Social Educators and Social Workers argued that detention of children in Norway was unlawful and that the centre provided an unsatisfactory psychosocial environment (para 2.6). Even the authority responsible for the centre, the National Police Immigration Service, acknowledged that the centre was not “an optimal place for a child” (para 2.7).

7. The authors considered that they had no reasonable prospect of success in engaging further remedies for successive prorogations of their detention (para 2.8). In this regard, the State party notes that the Supreme Court has held that courts must assess petitions for continued detention more stringently as time progresses (Rt. 2007, p. 797) (para 4.3). However, domestic courts continued to extend the family’s detention, holding it to be proportionate each time. The Supreme Court’s judgments of 1 April 2014 (see para. 4 above) were among the first in which it pronounced itself on the detention of child migrants. The Supreme Court, however, even two years after the authors and their son had been removed to Pakistan in June 2014, still rejected, in 2016, an appeal brought to it against child detention (involving detention of a family for 8 days as opposed to the detention for 76 days in the present case (para. 4.3)). Moreover, the Supreme Court has never declared detention of families with infant children at Trandum centre to be illegal (paras. 2.8 and 5.1) and considered itself barred from reviewing proportionality and necessity of detention and any new facts (para 5.4), an argument that the State party acknowledges (para. 6.8).

8. Judicial decisions of 30 April and 14 May 2014, even with doubts on the disproportionate nature of the remand, still extended it with the same justification (paras. 6.2–6.3), although courts should have assessed petitions for continued detention more stringently as time progressed (see para. 7 directly above). Moreover, domestic courts have not seriously considered the best interests of the child. Although detention may have been held lawful and proportionate at the outset of the family’s detention, it became arbitrary and disproportionate with its successive prorogations as regards both the authors and their child. Probably for similar reasons to these, by a judgment of 31 May 2017, three years after the removal of the authors, the Borgarting High Court finally declared the detention in 2014 of a family with children at Trandum centre, for a “much shorter period”, to be illegal (para. 5.6).

9. Even the rationale for ordering the family’s detention remains questionable. In its decision of 25 March 2014, Borgarting High Court dismissed alternatives to detention since the authors had not stated where they would reside other than at Trandum centre. Their counsel, however, clearly suggested at the time that they were willing to stay at an asylum centre instead (paras. 3.1 and 3.4).

10. We therefore fail to see which effective remedies with a reasonable prospect of success the authors would need to have pursued in order to challenge the whole duration of the family’s detention. Such detention, from 19 March until 2 June 2014, was therefore arbitrary and disproportionate, entailing a violation of article 9 of the Covenant as regards the whole family.

Annexe II

Joint opinion of Committee members Arif Bulkan and Hélène Tigroudja (partially dissenting)

1. We agree with the conclusion of the majority on the violation of article 24 of the Covenant regarding the rights of the authors’ child due to his detention, a violation that was implicitly acknowledged by the State party itself through the ex gratia payment of “compensation” [

sic

] for his 76-day detention. As clearly stressed by many universal and regional human rights organs, such as the Committee on the Rights of the Child, the Committee on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, the Working Group on Arbitrary Detention, the Inter-American Court of Human Rights and the European Court of Human Rights, the deprivation of the liberty of a child based exclusively on the migratory status of their parents is at odds with the special protection that their condition of childhood demands. In its Advisory Opinion OC-21/14 of 19 August 2014, the Inter-American Court of Human Rights drew the clear distinction between the deprivation of liberty within the context of criminality (under the juvenile criminal system) and detention in migration proceedings. The same standards cannot apply to both and in the latter context, the San José tribunal highlighted that “the deprivation of liberty of children based exclusively on migratory reasons exceeds the requirement of necessity, because this measure is not absolutely essential in order to ensure their appearance at the immigration proceedings or to guarantee the implementation of a deportation order”. Endorsing this position and joint general comment No. 4 of the Committee on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families/No. 23 of the Committee on the Rights of the Child (2017) on State obligations regarding the human rights of children in the context of international migration in countries of origin, transit, destination and return, the majority of the Committee found a violation of article 24 of the Covenant based on the failure of the State party’s authorities to provide special protection to the authors’ 2-year-old child.

2. Quite oddly, however, the majority of the Committee simultaneously concludes that there was no violation of article 9 of the Covenant (regarding individual liberty) with respect to the authors and their child. This conclusion is factually and legally inconsistent with its finding that the provisions of article 24 had been breached. Factually, it is impossible to respect the best interests of a 2-year-old child in the context of immigration proceedings while ignoring the corresponding necessities of the parental role. There is no way for any State party to respect its obligations in respect of a minor child while detaining his or her parents, as children of such tender years cannot function independently. Accordingly, detention of parents in such a context is arbitrary and a violation of article 9; alternatively, the majority’s position sets an unattainable standard. More critically, this approach is fraught with danger, as it could encourage States parties to separate children from their parents.

3. The majority of the Committee missed one of the main claims of the authors, that is to say, the arbitrariness of the family deprivation of liberty (para. 3.1), and conducted an artificial examination of the situation of the 2-year-old child under article 24 of the Covenant separately from the detention issue under article 9. Our position is that these two claims cannot be examined separately: for the above-mentioned reasons, the 2-year child should under no circumstance have been placed in detention and the State’s representation of the nature of the facilities is irrelevant. The necessity test for depriving the parents of their own liberty should therefore have figured more prominently: it was not sufficient to mention that they had “sufficient grounds”, as indicated by the State migration authorities, to detain the parents (para. 6.11). The special vulnerability of the 2-year-old child should have compelled them to find measures alternative to the family’s deprivation of liberty.

4. In the face of the authors’ claim, the State party’s reliance on the “family unit” principle (para. 6.11) was both cynical and insensitive to evolving notions of children’s rights. The position that children must stay with their parents, including when the parents are deprived of liberty, cannot be used as a shield. As stressed by the European Court of Human Rights in

Popov v. France

, “whilst mutual enjoyment by parent and child of each other’s company constitutes a fundamental element of family life … it cannot be inferred from this that the sole fact that the family unit is maintained necessarily guarantees respect for the right to a family life, particularly where the family is detained”. This means that States cannot use the “family unit” principle to breach the best interest of the child. In addition, the State party’s arguments attest to a concerning disregard for the child’s mental, emotional and physical development. In its submission to the Committee, the State party argues that the child was very young and thus unappreciative of the stressful environment of the detention facilities (see especially para. 6.3). Such reasoning, however, ignores the special vulnerabilities of children, including even very young children. States cannot justify the detention of a family with infants by merely invoking the argument that all that they need is to remain with their parents. Children, including very young children, are extremely fragile and their mental, emotional and physical development should be treated as an important factor when the necessity test for the deprivation of the liberty of the family is being considered.

5. In the present case, the State’s authorities have taken the parents’ migratory situation as the starting point for an analysis of the necessity and proportionality of the family deprivation of liberty. Considering the very young age of the child and his extreme vulnerability, they should instead have taken the child’s rights as the starting point and given it due weight in the decision-making process regarding the family as a whole. As a result of the State’s authorities’ not having done so, we consider that the facts disclose a violation not only of article 24 of the Covenant but also of article 9 with respect to the family.

6. To conclude, we would like to welcome the implicit acknowledgement by the State party of the violation of the authors’ son’s rights, as indicated by its ex gratia payment to the authors. The gravity of the facts and the vulnerability of the child should, however, have led the State party to recognize more clearly and unequivocally the wrongdoings of its authorities and the breaches of the Covenant in order to provide guarantees of non-repetition.

Annexe III

Joint opinion of Committee members Furuya Shuichi and Marcia V.J. Kran (dissenting)

1. We have come to a different conclusion from that of the majority of the Committee and would not find a violation of the rights of the authors’ son under article 24 of the Covenant.

2. The issue in this case is whether the authors have demonstrated that the State party failed to adequately protect their son, as required under article 24 of the Covenant, by detaining him in Trandum centre between 19 March 2014 and 2 April 2014.

3. As regards the problems specified by the authors regarding the Trandum centre, their main allegations are that, while detained, (a) they were housed in a small cell which was locked at night; (b) there was a lack of daytime activities for their son who was between 1 and 2 years of age; (c) their son had no access to toys; and (d) he had no access to psychological care. The authors also argued that the State party had not considered less intrusive measures than detention in the Trandum centre.

4. The State party has rebutted each claim, noting that the recommendations of the Norwegian Child Welfare Service were implemented to ensure physical and psychological integrity and human dignity for the authors’ son. After five days, on 24 March 2014, the family’s room was not locked at night, the family was moved to a more suitable room near the children’s playroom and their son was examined by qualified medical personnel so that the cold he had developed could be treated. The State party submits that the Borgarting High Court did consider less intrusive measures on 25 March 2014.

5. The authors and the State party consequently have differing perspectives on whether the authors’ detention at the Trandum centre met the requirements for the detention of a child within the immigration context.

6. As noted in the majority opinion, the period of detention for which all domestic remedies were exhausted was the 15-day period from 19 March 2014 to 2 April 2014. The conditions in the Trandum centre must consequently be measured against the prevailing requirements for the detention of children in the immigration context in March and April 2014. The majority’s reference to heightened standards for detention of children which were later developed holds the State party to a standard that did not exist at the time, which is contrary to the general principle against retroactive application of law.

7. The requirements with respect to detention of children in the immigration context in March and April 2014 can be found in relevant international documents and guidelines from this time period. First, the jurisprudence of the Human Rights Committee and Committee on the Rights of the Child general comment No. 14 (2013) on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration specify that the primary consideration for any action involving minors is the best interests of the child. Second, as indicated by the Committee on the Rights of the Child in its concluding observations and decisions on individual complaints and in the reports of the Special Rapporteur on the human rights of migrants, children should not be separated from their family. Third, under the Guidelines on the Applicable Criteria and Standards relating to the Detention of Asylum-Seekers and Alternatives to Detention of the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), it is required that all asylum-seekers be treated in a humane and dignified manner. Under the applicable standards it is also specified that detention should not be punitive; family accommodation must be found; appropriate medical treatment must be given; physical recreational activities must be allowed; and the detention of children should be considered a last resort.

8. Applying the 2014 standard to the present case, the evidence demonstrates that the State party undertook an ongoing assessment of the best interests of the child and concluded that he should not be separated from his parents. The State party submitted that their Child Welfare Service recommended that the family’s detention room not be locked, that the family be moved closer to the children’s play area and that the child have access to recreational activities. All of those recommendations were immediately implemented. The Child Welfare Service visited the family at different times during their detention to ensure that the child was receiving adequate treatment. The child was provided with medical services. Moreover, the State party has indicated that less intrusive measures were in fact considered by the Borgarting High Court of 25 March 2014 but that detention at the Trandum centre was determined to be necessary owing to the risk of the family’s absconding, as they had not cooperated with respect to their initial return to Afghanistan. In sum, the evidence before the Committee shows that the State party acted in consonance with the requirements regarding the detention of children in the immigration context that existed in 2014. As these detention standards have since developed, the outcome might have been different had today’s standards been applied to the same set of facts. This communication relates, however, to an earlier period of time.

9. The State party indicated that, owing to problems associated with the Trandum centre, the family unit was moved to a new location in 2017. This later modification along with the 2018 legislative amendments to domestic law on children in an immigration context demonstrates the responsiveness of the State party to evolving standards on child detention in the immigration context.

10. In the light of the foregoing, there is an insufficient basis for finding that the State party did not adequately meet the requirements for child detention in March and April 2014. We are therefore unable to find a violation of article 24 of the Covenant.

Annexe IV

Individual opinion of Committee member Duncan Laki Muhumuza (concurring)

1. I am glad to associate with the majority view with the following additions.

2. In my view, there is a violation by the State party under article 24 of the Covenant.

3. The communication concerns the detention of the authors and their son, who was between 1 and 2 years of age at the time, in the Norwegian Police Immigration Detention Centre at Trandum for 76 consecutive days. The authors note that on 18 July 2012, the Directorate of Immigration rejected their asylum application. The Immigration Appeals Board rejected their appeal on 5 February 2013 and ordered them to leave Norway by 13 March 2013. Fearing for their lives in Afghanistan, they appealed this decision but did not receive favourable decisions on 18 and 22 March 2013. On 17 March 2014, the authors were deported to Afghanistan. However, on arrival in Kabul. the authors claimed to be Pakistani nationals, resulting in a refusal by the Afghan authorities to admit them. Upon being returned to Norway on 18 March 2014, the authors and their son were detained at the Police Immigration Detention Centre.

4. The next day, on 19 March 2014, the Oslo District Court ordered the family’s detention until 2 April 2014. The Court considered that because the authors had not left Norway for more than one year after the deadline, this supported a real possibility that they might abscond. This, together with the false claim of Pakistani nationality, led to the unfavourable Court decision. The Court concluded that they would not return to Afghanistan voluntarily and that owing to the risk of their absconding, there were no alternatives to detention. My considered view is that all this should have directed the Court towards deciding in favour of the authors. Indeed, they cannot voluntarily return to Afghanistan where their lives would be at great risk.

5. I therefore opine that the State party was in violation on the following grounds;

The treatment of the infant was cruel and inhumane and the author’s son’s status as a minor was completely ignored. He was treated as an adult and subjected to conditions that were deemed unsuitable even for adults. The child’s rights under the Covenant are not conditional on his parent’s status.

6. The claims by Norway that the authors’ son had access to outdoor playing areas evidence a minimalistic approach to the State party’s fulfilment of its obligations relating to the right of a child. Having separated the child from his parents, the State party, as the primary duty bearer, ought to have found appropriate alternatives to detention in a prison-like facility in order to serve the best interests of the child.

7. In a report by the Human Rights Committee of the Norwegian Psychological Association, it is stated that the facility at Trandum is not suitable for children. It functions like a “prison” and allows access to hardly any psychologists or psychiatrists. It is noted in the report that the family unit does not allow for close physical contact which children may need and that tall barbed wire fences are visible from the outdoor playing area. Children are not allowed to retain their toys, stuffed animals or clothes and parents cannot regulate the lives of their children. The environment is characterized by stress and instability. In December 2015, the Ombudsperson of the Norwegian Parliament and the National Preventive Mechanism against Torture and Ill-Treatment criticized the centre as being unsuitable for children both because of the level of noise coming from the country’s biggest airport nearby and because the family unit is not shielded from other units, which results in the exposure of children to riots, incidents involving self-harm and attempted suicides. The head of the Norwegian Union of Social Educators and Social Workers has argued that detention of children in Norway is unlawful, that the centre does not offer a satisfactory psychosocial environment for children and that current practices breach the Convention on the Rights of the Child. The authors’ son’s sleep pattern became so distorted that he would remain awake at night. The Child Welfare Services attributed this phenomenon to lack of engagement in activities during the day. The authors’ son became increasingly ill, showing signs of aggressive behaviour, particularly after 10 p.m. On one evening when he was in a particularly bad state, the authors requested, unsuccessfully, that they be allowed to go to the playing room and see a doctor, which led them to look for items that they could use to commit suicide. When the Child Welfare Services took them out of the centre so that their son could play, numerous uniformed police officers were in attendance, making them feel like criminals.

8. In my opinion, this treatment of the authors’ son amounts to cruel “punishment” arising from the actions of his parents, which the State party was seeking to remedy, namely, the separation of the child from his parents, contrary to the provisions of article 9 of the Convention on the Rights of the Child. This separation was initiated by the State party and direct contact with his parents was not maintained. It was therefore a disproportionate measure taken by the State party in handling the matter because it breached the authors’ rights to have the decision of the courts enforced.

9. There was indeed a failure by the State party to recognize that the child is an independent individual, with unique rights accruing to him by virtue of his status as a minor. The authorities did hardly anything to put forth other, less intrusive measures than detention, such as placing the family in another kind of accommodation or obliging them to report on their whereabouts, a condition that the authors had indicated they would accept.”

10. I would therefore have concluded for a violation of the authors’ rights under article 24 of the Covenant owing to the disproportionate measures taken during pre-removal detention. It is regrettable that the Committee could not find a violation in the face of the overwhelming infractions outlined above. Moreover, considering the situation in Afghanistan, as reported in the mainstream media and in official reports of various monitoring agencies, the Committee ought to take judicial notice that to deport anyone in such circumstances is to put their lives in jeopardy. This must be seen for what it is – a violation of the authors’ human rights.