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CCPR/C/135/D/2804/2016

J.S. v. Australia

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2022-07-01 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: cruel, inhuman or degrading treatment or punishment non-refoulement privacy right to appeal right to life torture; Articles: 2 (3) 6 7 17; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies substantiation of claims; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CCPR /C/135/D/2804/2016 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 21 novembre 2022 Français Original : anglais Comité des droits de l ’ homme Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communication no 2804/2016 *, ** Communication soumise par : J. S. (représentée par un conseil, John Sweeney) Victime(s) présumée(s) : L’auteure État partie : Australie Date de la communication : 24 août 2016 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application de l’article 92 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 9 septembre 2016 (non publiée sous forme de document) Date des constatations : 1er juillet 2022 Objet : Expulsion vers la Chine; publication de données personnelles sur un site Web du Gouvernement Question(s) de procédure : Épuisement des recours internes; fondement des griefs Question(s) de fond : Droit à la vie; torture; peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant; non-refoulement; droit à la vie privée Article(s) du Pacte : 6, 7 et 17 Article(s) du Protocole facultatif : 2 et 5 (par. 2 b)) 1.1 L’auteure de la communication est J. S., de nationalité chinoise, née en 1971. Sa demande de visa de protection a été rejetée et, au moment de la soumission de la présente communication, elle risquait d’être renvoyée en Chine. Elle affirme que l’État partie a violé les droits qu’elle tient des articles 6, 7, 12 et 17 du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’Australie le 25 décembre 1991. L’auteure est représentée par un conseil. 1.2 Le 9 septembre 2016, en application de l’article 94 de son règlement intérieur, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires, a décidé de ne pas demander de mesures provisoires. Rappel des faits présentés par l’auteure 2.1 Munie d’un visa de visiteur, l’auteure est arrivée en Australie le 20 avril 2013. Son séjour est devenu illégal le 21 juillet 2013. Le 11 septembre 2013, elle a été arrêtée sur soupçon de vol à l’étalage et placée en détention au centre de détention d’immigrants de Villawood. Le 11 octobre 2013, elle a présenté une demande de visa de protection. Pendant l’entretien relatif à cette demande, elle a déclaré qu’en 2009, en Chine, elle avait entamé une relation avec un homme marié et que, en janvier 2012, elle avait vu celui-ci transférer 1 million de yuan à un haut fonctionnaire. Elle a également déclaré que, le 20 avril 2012, elle avait reçu un appel téléphonique de l’épouse de cet homme, qui voulait qu’elle rembourse l’argent que celui-ci avait dépensé « pour elle », soit environ 180 000 yuan. Le 18 mai 2012, deux hommes l’ont attaquée et forcée à écrire une note dans laquelle elle reconnaissait devoir 180 000 yuan à l’épouse de l’homme en question. L’auteure a signalé ces faits à la police, qui n’a pas arrêté l’épouse concernée. Celle-ci a eu connaissance du signalement à la police et a demandé à l’auteure de se rétracter. En octobre 2012, l’auteure s’est rendue en République de Corée dans l’intention de déposer une demande de protection, mais est retournée en Chine car elle ne parlait pas la langue. En décembre 2012, elle s’est rendue en Malaisie, à Singapour et en Thaïlande, mais n’y a pas présenté de demandes de protection en raison du climat chaud. Le 29 mai 2013, l’auteure a été attaquée et battue à coups de bâton, ce qui lui a causé une fracture à l’index gauche et à un pied. Sa famille a également été harcelée. À la suite de ces événements, le haut fonctionnaire auquel l’homme qu’elle fréquentait avait fait un paiement a dit à l’auteure de quitter la Chine pour l’Australie, car des agissements illégaux seraient mis au jour si elle dénonçait à un procureur le harcèlement dont elle avait été victime. En outre, si elle était tuée, une enquête pourrait être ouverte sur les circonstances de sa mort au cours de laquelle des agissements illégaux pourraient être mis au jour. L’auteure indique que, de ce fait, elle craignait d’être tuée par des associés du fonctionnaire en question ou d’être poursuivie en justice à son retour en Chine. 2.2 Le 14 novembre 2013, un représentant du Ministre de l’immigration et de la protection des frontières a rejeté sa demande au motif qu’elle n’était pas suffisamment crédible. Le 10 janvier 2014, le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés a confirmé le rejet de sa demande de visa de protection. 2.3 Le 10 février 2014, le Ministère de l’immigration et de la protection des frontières a publié sur son site Web un numéro de sa synthèse des statistiques sur l’immigration et la détention d’immigrants (Immigration Detention and Community Statistics Summary) qui contenait le nom et les données personnelles d’environ 9 250 demandeurs d’asile, dont l’auteure. Les informations publiées comprenaient le nom complet, le sexe, la nationalité, la date de naissance, la durée de la détention par les services d’immigration, le lieu, des renseignements relatifs à l’arrivée par bateau et les raisons pour lesquelles la situation de la personne était considérée comme illégale. Ces informations sont restées sur le site Web jusqu’au 19 février 2014. Le 12 mars 2014, le secrétaire du Ministère a envoyé à l’auteure une lettre, l’informant de son intention d’examiner les implications que la publication avait eues pour elle personnellement. De son côté, l’auteure a saisi le Tribunal de circuit fédéral afin que celui-ci ordonne l’examen de la violation de ses données personnelles et a déposé une plainte auprès du Bureau du Commissaire australien à l’information. 2.4 Le 27 juin 2014, le Ministère l’a invitée à expliquer pourquoi elle craignait que la publication de ses données ne l’affecte si elle venait à retourner en Chine. Son représentant a répondu que l’auteure n’était pas en possession de tous les faits concernant la violation de ses données et qu’elle ne pouvait donc pas se livrer à des suppositions, et il a fait remarquer, en outre, qu’il y aurait un conflit d’intérêts si le Ministère enquêtait sur les conséquences de sa propre violation de la loi. 2.5 En novembre 2014, à la suite d’une enquête, le Bureau du Commissaire australien à l’information a conclu que le Ministère avait enfreint la loi sur la protection de la vie privée (Privacy Act) en omettant de mettre en place des mesures de sécurité raisonnables pour protéger les informations personnelles en sa possession de la perte ainsi que de l’accès, l’utilisation, la modification ou la divulgation sans autorisation et de toute autre utilisation abusive. Le Bureau a également conclu que le Ministère avait divulgué illégalement des informations personnelles. 2.6 Le 13 janvier 2015, l’auteure a été informée que le Ministère procéderait à une évaluation des obligations au titre des instruments internationaux afin de déterminer si, en raison de la violation des données, l’Australie avait manqué à ses obligations en matière de non-refoulement. Par conséquent, elle a retiré la requête qu’elle avait déposée devant le Tribunal de circuit fédéral. Le 5 février 2015, dans le cadre de l’évaluation, elle a été invitée à faire part de ses préoccupations concernant la violation de ses données. Le 23 mars 2015, le Ministère a publié son évaluation sans avoir entendu l’auteure, estimant qu’au vu de son profil, elle ne courrait pas de risque réel de subir un préjudice grave de la part des autorités chinoises ou de tout autre personne ou groupe en cas de retour en Chine et qu’elle n’était pas une réfugiée. Le 12 mai 2015, le Tribunal de circuit fédéral a rejeté la demande de réexamen déposée par l’auteure, principalement au motif que l’article 197C de la loi sur les migrations dispensait le Ministère d’évaluer les obligations de non-refoulement de l’Australie. La Cour fédérale a fait droit au recours de l’auteure, jugeant que les destinataires de la lettre de mars 2014 avaient droit à l’équité procédurale, que l’article 197C de la loi sur les migrations ne s’appliquait pas en l’espèce et que l’évaluation ne résultait pas d’une procédure équitable. À la suite d’un recours introduit par le Gouvernement, la Haute Cour d’Australie a statué le 27 juillet 2016 que la procédure d’évaluation était régie par la loi et devait être équitable, que l’article 197C ne s’appliquait pas mais que le Ministère avait agi conformément à la loi dans le cadre de l’évaluation. 2.7 L’auteure a alors saisi le Ministre au titre de l’article 417 de la loi sur les migrations, lui demandant de remplacer la conclusion négative de l’évaluation par une conclusion plus favorable. Le 17 août 2016, il a été jugé que ladite demande ne satisfaisait pas aux critères établis par le Ministre concernant sa saisine. Teneur de la plainte 3.1 L’auteure affirme que l’État partie violerait les droits qu’elle tient des articles 6 et 7 du Pacte s’il l’expulsait vers la Chine. Elle affirme qu’elle était la maîtresse d’un homme d’affaires qui aidait des fonctionnaires corrompus dans leurs transactions commerciales. L’épouse de cet homme a payé des personnes pour la suivre, la harceler et l’agresser. Comme elle avait assisté à certaines de ces transactions, certains fonctionnaires craignaient que ses problèmes avec l’épouse de son partenaire n’attirent accidentellement l’attention de la police sur leurs affaires et lui ont conseillé de quitter la Chine. Elle a donc emprunté de l’argent pour se rendre en Australie. Toutefois, elle n’a pas remboursé son emprunt et le prêteur harcèle ses parents pour qu’ils remboursent l’argent. 3.2 L’auteure affirme également que l’État partie a violé le droit au respect de sa vie privée qu’elle tient de l’article 17 du Pacte, en publiant ses données personnelles sur le site Web du Ministère de l’immigration et de la protection des frontières. Elle fait observer que l’article 336E de la loi australienne sur les migrations interdit la divulgation des informations recueillies au cours du traitement des demandes de visa, et renvoie à la position du Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) sur la confidentialité des informations relatives aux demandeurs d’asile. Elle affirme que le fait d’évaluer les risques encourus dans le cadre de l’évaluation des obligations au titre des instruments internationaux avant de conclure que la violation des données n’a pas entraîné et n’entraînerait pas de violations des droits de l’homme contredit l’interprétation du HCR au sujet de l’interaction entre les droits à la vie privée et au non‑refoulement. Elle fait observer que la législation australienne sur la protection de la vie privée prévoit une indemnisation, qui devrait être accordée en temps voulu, mais qu’il n’existe aucun recours particulier pour les demandeurs d’asile. Elle soutient que la question de la publication de ses données personnelles a un lien avec sa demande de protection en rapport avec des hauts fonctionnaires corrompus en Chine, pays où de graves atteintes aux droits de l’homme ont été commises. Elle craint que les autorités chinoises, en particulier les fonctionnaires associés à son ancien partenaire qui ne veulent pas qu’elle revienne, aient eu accès à ces informations. 3.3 L’auteure prie instamment le Comité de demander à l’État partie qu’il s’abstienne de tout comportement constituant une violation des articles 6 et 7 du Pacte et la déclare réfugiée sur place, étant donné que ses autorités n’ont pas protégé la confidentialité de ses données à elle et que sa demande de protection vis-à-vis de la Chine est crédible. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 Dans ses observations du 10 mai 2017, l’État partie fait observer que les renseignements qui ont été divulgués involontairement concernant l’auteure ne comprenaient pas ses coordonnées et n’indiquaient ni qu’elle avait demandé un visa de protection ni les motifs de cette demande. À partir du 17 mai 2016, l’auteure a obtenu une série de visas relais lui permettant de séjourner sur le territoire pendant l’examen de sa demande aux fins du contrôle judiciaire de l’évaluation des obligations au titre des instruments internationaux. Le dernier de ces visas a expiré le 30 août 2016. Au moment de la soumission des observations de l’État partie, l’auteure séjournait illégalement dans le pays. 4.2 L’État partie affirme que les griefs que l’auteure tire des articles 6 et 7 sont irrecevables car insuffisamment étayés et que, si le Comité devait les juger recevables, il devrait les considérer comme dénués de fondement. Ces griefs n’exposent pas clairement le type de préjudice redouté ni les personnes responsables. En outre, ils ont été examinés dans le cadre de procédures administratives et judiciaires nationales solides, y compris par le Ministère et le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés à la lumière de la disposition relative à la protection complémentaire énoncée à l’article 36 (par. 2 aa)) de la loi de 1958 sur les migrations. Après la divulgation des données, le Ministère a procédé à une évaluation des obligations au titre des instruments internationaux et a réexaminé les griefs de l’auteure. Celle-ci a demandé un contrôle judiciaire de l’évaluation par le Tribunal de circuit fédéral, la Cour fédérale d’Australie et la Haute Cour d’Australie. Le Ministère a également examiné sa demande d’intervention ministérielle au regard des directives ministérielles applicables. L’État partie fait observer qu’il est tenu d’agir de manière exemplaire dans toutes les procédures et que le Comité a généralement pour pratique de ne pas remettre en question l’appréciation et l’évaluation des éléments de preuve faites dans le cadre des procédures internes. En l’espèce, aucune erreur de fait ou de droit n’a été constatée, et l’auteure n’a pas démontré que les conclusions tirées quant aux faits étaient manifestement déraisonnables. L’État partie demande au Comité d’accepter que ses autorités ont examiné de manière approfondie les demandes de l’auteure et conclu que la situation de celle-ci ne déclenchait pas ses obligations en matière de protection. En outre, depuis la conclusion de ces procédures, les renseignements pertinents concernant le pays de renvoi n’ont pas changé au détriment de l’auteure. 4.3 L’État partie fait observer que les griefs figurant dans la communication, à l’exception de la divulgation plus récente des informations personnelles, sont identiques à ceux qui figurent dans la demande de visa de protection de l’auteure. L’agent du Ministère chargé de rendre une décision dans cette affaire a relevé des contradictions entre les déclarations que l’intéressée avait faites à l’entretien de conformité avec le client, d’une part, et à l’entretien relatif à sa demande de visa de protection, de l’autre. Au premier entretien, l’auteure avait déclaré qu’elle était mariée et qu’elle n’avait pas de dettes. Au second entretien, elle avait déclaré qu’elle était divorcée et qu’elle devait une somme d’argent importante à un prêteur privé. L’agent du Ministère n’a pas trouvé convaincantes les tentatives de l’auteure pour expliquer ces divergences et a conclu qu’elle ne devait pas d’argent. Il a aussi relevé qu’elle ne prétendait pas craindre un quelconque préjudice de la part du prêteur. En outre, il a considéré que, si elle craignait pour sa vie, elle ne serait pas retournée en Chine après ses voyages à l’étranger. L’agent responsable a conclu que l’auteure n’avait pas été témoin d’une transaction financière entachée de corruption et qu’elle ne risquait donc pas de subir un préjudice. Partant, il a rejeté la demande de l’auteure. 4.4 L’État partie fait observer que l’auteure s’est exprimée oralement avec l’aide d’un interprète devant le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés. Le Tribunal a pris en considération des renseignements sur le pays provenant de diverses sources. Il a examiné les griefs de l’auteure et confirmé la décision du Ministère, jugeant que l’auteure n’était pas un témoin crédible car elle n’avait pas donné d’explication satisfaisante quant au temps écouléentre le moment où elle aurait été témoin du versement d’un pot‑de‑vin en janvier 2012 et celui où elle aurait fait l’objet de menaces en janvier 2013. Il a également jugé que ses deux retours en Chine et le fait qu’elle y soit restée pendant plus d’un an après le second retour contredisaient sa crainte déclarée. Il n’a pas accordé crédit aux affirmations selon lesquelles elle avait été menacée par un homme d’affaires et un fonctionnaire corrompu, battue par des agents payés par l’épouse de son partenaire et forcée de signer une reconnaissance de dette de 180 000 yuan, et avait une deuxième dette de 200 000 yuan, ni qu’elle n’était pas en mesure de rembourser ces dettes. Il a considéré que le dossier médical soumis avait une faible valeur probante, étant donné qu’il indiquait qu’elle s’était blessée « par accident » et que les faux documents étaient très répandus en Chine. 4.5 L’État partie fait observer que le Ministère a conclu le 23 mars 2015 dans l’évaluation des obligations au titre des instruments internationaux que la situation de l’auteure ne déclenchait pas les obligations de l’Australie en matière de non-refoulement. Faute de changements dans cette situation, autres que la violation des données, le Ministère a accepté les conclusions du Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés. Aucune information sur ses demandes de protection n’a été divulguée. En outre, les renseignements concernant la Chine ne portaient pas à croire qu’elle courrait un risque réel de subir un préjudice grave dans le pays pour avoir dépassé la durée de son visa. Ils indiquaient qu’elle pourrait être détenue brièvement et interrogée. Toutefois, étant donné qu’elle avait quitté légalement le pays, elle ne courrait aucun risque réel de subir un préjudice grave, même si les autorités chinoises soupçonnaient qu’elle avait demandé un visa de protection. Le 12 mai 2015, le Tribunal de circuit fédéral a rejeté la demande déposée par l’auteure aux fins du contrôle judiciairede l’évaluation pour défaut de compétence. La Cour fédérale d’Australie a fait droit à son recours le 2 septembre 2015. La Haute Cour d’Australie a accueilli la demande d’autorisation spéciale de former un recours déposée par le Gouvernement et le recours lui-même, jugeant que l’évaluation résultait d’une procédure équitable. 4.6 L’auteure a réitéré ses revendications dans le cadre d’une demande d’intervention ministérielle soumise au titre de l’article 417 de la loi sur les migrations, qui habilite le Ministre à remplacer une décision du Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés par une décision plus favorable, s’il considère qu’il est dans l’intérêt public de le faire. Le 17 août 2016, l’auteure a été informée qu’il avait été établi que sa demande ne satisfaisait pas aux critères applicables à la saisine du Ministre. Le 30 août 2016, elle a déposé une demande d’intervention ministérielle au titre de l’article 48 b) de la loi sur les migrations, qui permet au Ministre d’autoriser les personnes concernées à déposer une nouvelle demande de visa de protection lorsque de nouveaux éléments doivent être évalués ou à améliorer une demande de protection. Dans sa demande, elle indiquait que d’autres personnes concernées avaient été informées que le Ministère ne s’appuierait plus sur les conclusions des évaluations des obligations au titre des instruments internationaux et qu’elles seraient désormais en mesure de déposer une autre demande de visa de protection. L’État partie souligne que le Ministère n’est pas tenu d’exercer son pouvoir d’intervention. L’auteure a été notifiée le 31 août 2016 que sa demande ne satisfaisait pas aux critères car elle n’avait pas invoqué de nouveaux motifs de protection ni démontré la nécessité de procéder à une évaluation complémentaire. La Haute Cour d’Australie a confirmé les conclusions de l’évaluation concernant l’auteure, ce qui n’était pas le cas pour les personnes qui avaient été informées qu’elles pouvaient déposer une autre demande de visa. Son cas ne nécessitait donc pas d’évaluation complémentaire. 4.7 L’État partie affirme que le grief formulé par l’auteure au titre de l’article 17 du Pacte est irrecevable, car elle n’a pas épuisé les recours internes. Il fait observer que l’auteure a déposé une plainte pour atteinte à sa vie privée auprès du Bureau du Commissaire australien à l’information. Conformément à la loi de 1988 sur la protection de la vie privée, le Bureau du Commissaire peut enquêter sur les plaintes de particuliers visant le Ministère de l’immigration et de la protection des frontières pour des atteintes à la vie privée. Il règle la plupart des plaintes par la conciliation, qui peut, entre autres, donner lieu à des mesures correctives prises par le Ministère, telles que des changements dans les pratiques ou les procédures, la formation du personnel, des excuses ou une indemnisation. Le Bureau peut demander aux organismes publics concernés de prendre des mesures ou imposer les mesures susmentionnées, l’une comme l’autre de ces décisions pouvant être exécutoires. L’État partie soutient que cette procédure constitue un recours utile. En outre, le Bureau a déjà mené une enquête de sa propre initiative sur la divulgation des informations, et les violations de la loi sur la protection de la vie privée seront prises en compte dans l’examen des plaintes émanant de particuliers. Le Bureau examine actuellement une plainte collective (representative complaint), dans laquelle l’auteure est représentée. En attendant l’issue de cette procédure, les plaintes individuelles, dont celle de l’auteure, ne sont pas traitées. L’État partie constate que l’auteure reconnaît que la procédure pourrait donner lieu à une indemnisation. Il conteste l’affirmation selon laquelle la législation ne prévoit pas de recours pour les demandeurs d’asile, car rien dans la législation n’empêche un demandeur d’asile de prendre pleinement part à la procédure de plainte. 4.8 L’État partie affirme qu’il s’acquitte de l’obligation que lui impose l’article 2 (par. 3) du Pacte d’assurer à l’auteure un recours utile en cas de violation de ses droits, dans le cadre de l’examen de tous les risques découlant de la divulgation de ses informations et de la procédure de plainte devant le Bureau du Commissaire australien à l’information. Comme suite à la conclusion du Commissaire (voir par. 2.5), le Ministère a pris des mesures pour remédier aux éventuelles conséquences en écrivant à chaque personne concernée, dont l’auteure, pour l’informer qu’elle avait la possibilité d’exprimer ses préoccupations et que celles-ci feraient l’objet d’une appréciation. S’agissant de l’évaluation concernant l’auteure, le Ministère a estimé que les autorités chinoises pourraient avoir eu accès à ses informations personnelles, mais a déterminé que la divulgation de ces informations ne déclenchait pas les obligations de l’Australie en matière de non-refoulement. La Haute Cour d’Australie a jugé que la décision n’était entachée d’aucune erreur de droit. En conséquence, tout préjudice porté aux demandes de protection de l’auteure a été réparé de manière appropriée. À titre de mesures structurelles et préventives, le Ministère a renforcé ses programmes de formation sur les technologies de l’information et des communications et la protection de la vie privée, créé un groupe de travail de haut niveau sur la publication en ligne, mis à jour le contenu publié en ligne en mettant l’accent sur les données intégrées ou cachées, et organisé un contrôle externe. Il s’emploie à renforcer ses politiques ainsi que la compréhension du personnel en ce qui concerne la sécurité physique et informatique, la sécurité des communications et le traitement approprié des informations personnelles. Il revoit également sa politique sur le signalement des violations de la vie privée et insistera auprès de son personnel sur la nécessité de signaler activement toutes les violations. Par ailleurs, l’auteure est représentée dans une action collective (representative complaint) et a déposé une plainte individuelle devant le Bureau du Commissaire australien à l’information. Ces procédures peuvent déboucher sur des excuses ou une indemnisation. Par conséquent, le bien-fondé de toute autre réparation est en cours d’examen. Commentaires de l’auteure sur les observations de l’État partie concernant le fond 5.1 Dans ses commentaires datés du 19 mai 2017, l’auteure affirme avoir épuisé les recours internes. La procédure devant le Bureau du Commissaire australien à l’information a pris du retard et dure depuis plus de trois ans, alors qu’elle ne porte que sur l’octroi d’une indemnité, et le Bureau n’est pas en mesure d’écarter le risque de refoulement. Si l’auteure devait attendre l’issue de la procédure, elle devrait l’attendre en Chine. Les mesures préventives adoptées ne présentent aucun intérêt pour elle puisqu’elles ne comprennent pas une évaluation du risque que représente son refoulement à cause de la violation dont elle a été victime. 5.2 L’auteure conteste que sa communication soit insuffisamment étayée et son récit dénué de crédibilité. Elle soutient que l’objectif de l’entretien de conformité avec le client est de déterminer si elle est une non-ressortissante en situation irrégulière; il est donc sans rapport avec ses demandes de protection. Elle soutient que « la méfiance mutuelle aurait été le maître mot » au cours de l’entretien de conformité avec le client. Par ailleurs, ni le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés ni l’État partie n’ont tenu compte du fait que ses demandes restaient « remarquablement constantes ». Elle soutient que le refus de prendre en compte son dossier médical au motif que la fraude documentaire est répandue en Chine est un postulat raciste. De même, le refus de prendre en compte les documents relatifs à son emprunt en raison de doutes quant à sa crédibilitérévèle un manque d’impartialité. En ce qui concerne ses voyages, l’auteure souligne que la Malaisie, Singapour et la Thaïlande ne sont pas parties à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, que la Malaisie et Singapour ont mauvaise réputation pour ce qui est du traitement des immigrants en situation irrégulière, que la probabilité d’obtenir protection en Thaïlande était faible, car le pays n’est pas riche et rencontre des problèmes avec les personnes fuyant les conflits en Asie du Sud-Est, qu’elle a eu des difficultés linguistiques en République de Corée et que son accueil dans ce pays aurait été « loin d’être agréable » puisque la Chine était une alliée de la République populaire démocratique de Corée. Pour ce qui est du contrôle judiciaire des décisions prises à son sujet, la magistrature ne peut revoir les décisions rendues dans le cadre des procédures nationales que sur la base du droit, et non des faits. De plus, la réponse qu’elle a reçue à sa demande d’intervention ministérielle n’expliquait pas pourquoi celle-ci n’avait pas été transmise au Ministre, et reprenait des formules toutes faites. 5.3 L’auteure soutient que la violation de ses données montre que les autorités de l’État partie n’ont pas pris suffisamment de précautions. De nombreuses personnes qui ont introduit un recours devant des tribunaux différents demandent depuis longtemps à obtenir toutes les informations au sujet de la violation des données, mais le Ministère a refusé. En outre, ce n’est qu’au cours de la procédure devant la Haute Cour d’Australie qu’elle a appris que les informations divulguées indiquaient que la police l’avait placée en détention, ce que l’État partie a omis de mentionner dans ses observations. Cet élément est pertinent selon elle, car le Ministère de l’immigration et du contrôle des frontières exécute ses propres mises en détention. Une mise en détention par la police peut donc pousser quiconque s’intéresse à elle à croire qu’elle est visée par une accusation pénale en Australie. Cela pourrait déclencher une enquête sur ses activités en Chine, qui pourrait servir à l’accuser d’activités criminelles dans le paysou la menacer de poursuites. Elle redit sa crainte d’être tuée, menacée ou maltraitée par les fonctionnaires impliqués dans des activités criminelles avec son ancien partenaire ou par le prêteur, qui pourraient vouloir la réduire au silence. 5.4 L’auteure s’oppose à la publication de la décision rendue dans son affaire par le Tribunal, qui ne publie généralement qu’une sélection de sa jurisprudence. Cependant, elle n’a reçu aucune garantie que la décision n’avait jamais été publiée. Elle soutient que le Ministère aurait dû l’informer de la pratique du Tribunal de publier certaines décisions. 5.5 L’auteure fait observer qu’à la suite de la violation de ses données, l’État partie a introduit l’article 197C dans la loi sur les migrations afin que des agents de l’Étatne puissent légalement évaluer si les autorités ont des obligations en matière de non-refoulement envers les personnes dans la situation de l’auteure. Le Ministère a ensuite fait valoir devant le tribunal que l’évaluation des obligations au titre des instruments internationaux n’était pas soumise aux exigences d’équité procédurale. De fait, l’auteure n’a pas été entendue, et les communications qu’elle a reçues étant en anglais, elle ne pouvait les comprendre sans traduction. Par ailleurs, bien que la Haute Cour ait ultérieurement conclu que toutes les entités susceptibles d’être hostiles aux personnes concernées devraient être considérées comme ayant accédé aux données, il a été présumé dans l’évaluation que les autorités chinoises avaient eu accès aux données, mais pas les organisations criminelles en Chine. Il a été supposé que les conclusions du Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés quant à sa crédibilité étaient correctes. L’auteure n’a pu répondre à aucune demande concernant ces conclusions car elle était en détention. 5.6 L’auteure soutient que les mesures préventives prises par le Ministère ne constituent pas une réparation. Le retrait des informations après 10 jours n’a pas empêché qu’on ait pu les consulter dans le monde entier, comme l’a montré un rapport externe, et de nombreuses personnes ayant consulté les données n’ont pas pu être identifiées. Le Ministère n’a pas précisé aux personnes concernées la nature exacte des données divulguées et n’a donné aucune information complémentaire malgré des demandes répétées en ce sens. Ainsi, les personnes concernées ont été invitées à faire des suppositions sur une situation qu’elles n’avaient jamais imaginée, y compris sur l’identité des personnes qui auraient pu accéder à leurs données. 5.7 Le 13 janvier 2021, l’auteure a fait référence à une lettre du Commissaire australien à l’information et à la protection de la vie privée datée du 24 septembre 2019, qui l’informait de son intention de prendre une décision « dans les semaines à venir ». Or, la procédure est restée pendante. Observations complémentaires de l’État partie

6. Dans ses observations complémentaires datées du 28 avril 2022, l’État partie a indiqué qu’en janvier 2021, le Commissaire australien à l’information et à la protection de la vie privée avait jugé que le Ministère avait porté atteinte à la vie privée des membres du groupe représenté dans l’action collective. Par conséquent, le Commissaire a décidé que les 1 297 membres du groupe qui avaient présenté des demandes d’indemnisation ou fourni des preuves des pertes ou dommages subis devaient être indemnisés. Le 21 juin 2021, à la suite d’une demande de révision de la décision du Commissaire, le Tribunal des recours administratifs a suspendu l’exécution de ladite décision en attendant de se prononcer. Ainsi, aucune évaluation ni aucun paiement des indemnités n’avaient encore eu lieu. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 7.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif. 7.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 7.3 Le Comité prend note de l’observation de l’État partie selon laquelle le grief soulevé au titre de l’article 17 du Pacte est irrecevable pour non-épuisement des recours internes, étant donné qu’une plainte déposée par l’auteure est en instance devant le Bureau du Commissaire australien à l’information, lequel est habilité à rendre des décisions susceptibles d’être exécutoires. Il note aussi que l’auteure l’a informé le 21 janvier 2021 que la procédure devant le Bureau était toujours en cours, quand bien même celui-ci avait conclu à une violation de la loi sur la protection de la vie privée plus de six ans auparavant, en novembre 2014. Il prend note en outre de l’observation de l’État partie selon laquelle le Commissaire a désigné les personnes ayant droit à une indemnisation en janvier 2021, soit près de sept ans après la violation. Le Comité ne dispose d’aucune information justifiant ce retard. Dans ces circonstances, il considère que cette procédure est déraisonnablement longue et donc inefficace. Par conséquent, les dispositions de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif ne l’empêchent pas d’examiner le grief formulé au titre de l’article 17 du Pacte. 7.4 Le Comité note que les parties ne s’accordent pas sur la quantité de preuves requises pour étayer les griefs tirés des articles 6 et 7 du Pacte. Il prend note des arguments de l’auteure concernant l’examen de sa demande de visa de protection, notamment selon lesquels : ses déclarations lors de l’entretien de conformité avec le client sont sans rapport avec le sujet; la constance de ses demandes n’a pas été prise en considération; le refus de prendre en compte son dossier médical et les documents relatifs à son emprunt est fondé sur un postulat raciste et sur un parti pris; les autorités ont accordé une importance excessive à ses voyages à l’étranger. Le Comité prend également note des motifs invoqués dans sa demande de protection en rapport avec la publication de ses données personnelles, à savoir : que les fonctionnaires chinois ayant des liens avec son ancien partenaire ont pu avoir accès à ces données, en particulier aux informations concernant sa détention par la police en Australie; que cela pourrait donner lieu à l’ouverture d’une enquête ou à des menaces de poursuite pour activité criminelle; qu’elle pourrait être tuée, menacée ou maltraitée par les fonctionnaires concernés ou le prêteur; que dans l’évaluation des obligations au titre des instruments internationaux, il n’a pas été tenu compte du fait que des organisations criminelles en Chine auraient pu avoir accès à ses données; qu’elle a été désavantagée dans le cadre de la procédure. 7.5 Le Comité rappelle le paragraphe 12 de son observation générale no 31 (2004), dans laquelle il mentionne l’obligation qu’ont les États parties de ne pas extrader, déplacer, expulser quelqu’un ou le transférer par d’autres moyens de leur territoire s’il existe des motifs sérieux de croire qu’il y a un risque réel de préjudice irréparable, tel qu’envisagé aux articles 6 et 7 du Pacte. Le Comité a aussi indiqué que le risque devait être personnel et qu’il fallait des motifs sérieux pour conclure à l’existence d’un risque réel de préjudice irréparable. Pour évaluer l’existence d’un tel risque, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la situation générale des droits de l’homme dans le pays d’origine de l’auteure. Le Comité rappelle sa jurisprudence dont il ressort qu’il convient d’accorder un poids important à l’analyse à laquelle a procédé l’État partie concerné et réaffirme que, d’une manière générale, c’est aux organes des États parties qu’il appartient d’examiner ou d’apprécier les faits et les preuves pour déterminer si un tel risque existe, sauf s’il peut être établi que cette appréciation a été manifestement arbitraire ou a représenté une erreur manifeste ou un déni de justice. 7.6 En l’espèce, le Comité note que les griefs formulés par l’auteure dans la communication, à l’exception de ceux concernant la publication de ses données personnelles, étaient les mêmes que ceux figurant dans sa demande de visa de protection. Il note que les autorités de l’État partie ont, dans ce contexte, mis en doute sa crédibilité et n’ont pas admis que l’auteure avait été blessée ou menacée, témoin du versement d’un pot-de-vin par un fonctionnaire corrompu et forcée de signer une reconnaissance de dette, ou qu’on lui avait dit de quitter la Chine pour éviter qu’il lui arrive quelque chose. Elles n’ont pas non plus admis qu’elle avait une dette de 200 000 yuan comme elle l’affirmait et, même si c’était le cas, elle n’avait pas démontré qu’elle était exposée à un risque réel de subir un préjudice grave en raison de sa dette envers un prêteur. Le Comité note que les autorités de l’État partie ont relevé des contradictions dans certains éléments concrets du récit de l’auteure, notamment concernant sa situation familiale et l’existence d’une dette. À cet égard, il note que l’auteure n’a pas montré qu’il était manifestement arbitraire ou erroné de la part des autorités de prendre en compte les déclarations qu’elle avait faites lors de l’entretien de conformité avec le client. En ce qui concerne son dossier médical, il note que les autorités ont tenu compte non seulement de la prévalence de la fraude documentaire en Chine, mais aussi du fait que les documents indiquaient qu’elle s’était blessée « par accident ». De même, un examen des documents figurant au dossier révèle qu’en accordant un poids limité à un document concernant la dette de 200 000 yuan qu’elle avait contractée pour financer son voyage en Australie, le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés avait jugé que son témoignage sur la façon dont elle avait obtenu ce document était vague et contredisait sa déclaration antérieure selon laquelle elle n’avait pas de dette. Le Comité considère que, bien que l’auteure ne soit pas d’accord avec les décisions rendues au niveau national, elle n’a pas démontré que l’appréciation de ces documents par les autorités, ou la prise en compte de son retour en Chine après ses voyages à l’étranger, étaient manifestement arbitraires ou représentaient une erreur manifeste ou un déni de justice. En ce qui concerne la publication des données personnelles de l’auteure sur le site Web du Ministère de l’immigration et de la protection des frontières, le Comité note que le Ministère a invité l’auteure à expliquer pourquoi elle craignait que la publication de ses données ne l’affecte si elle venait à retourner en Chine mais qu’elle a refusé de le faire. Par conséquent, le Comité ne voit aucune raison de ne pas accorder un poids considérable à l’appréciation effectuée par l’État partie. Compte tenu de ce qui précède, le Comité considère que l’auteure n’a pas suffisamment étayé les griefs tirés des articles 6 et 7 du Pacte dans le contexte de la publication de ses données personnelles, ces allégations étant fondées sur le récit que les autorités de l’État partie ont jugé peu crédible. Il déclare donc les griefs que l’auteure tire de ces articles irrecevables au regard de l’article 2 du Protocole facultatif. 7.7 Le Comité considère que les allégations de l’auteure concernant les atteintes à son droit à la vie privée du fait de la publication de ses données personnelles sur le site Web du Ministère de l’immigration et de la protection des frontières sont suffisamment étayées pour soulever des questions au titre de l’article 17 du Pacte. Il note en outre que, bien que l’auteure n’ait pas invoqué expressément une violation de l’article 2 (par. 3) du Pacte, lu conjointement avec l’article 17, elle dénonce l’absence d’indemnisation. 7.8 Le Comité considère que l’auteure a suffisamment étayé ses allégations aux fins de la recevabilité et passe à l’examen au fond des griefs tirés de l’article 17 du Pacte, lu seul et conjointement avec l’article 2 (par. 3). Examen au fond 8.1 Conformément à l’article 5 (par. 1) du Protocole facultatif, le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties. 8.2 Le Comité prend note du grief que l’auteure tire de l’article 17 du Pacte, selon lequel l’État partie a violé son droit à la vie privée en publiant par inadvertance, sur le site Web du Ministère de l’immigration et de la protection des frontières, son nom complet, son sexe, sa nationalité, sa date de naissance, la durée de sa détention par les services d’immigration, le lieu, les raisons pour lesquelles sa situation a été jugée illégale et des informations sur l’entité qui la détenait. Le Comité rappelle que les États doivent prendre des mesures efficaces pour que les informations concernant la vie privée d’une personne ne tombent pas entre les mains d’individus qui ne sont pas autorisés par la loi à les avoir en leur possession, à les traiter et à les utiliser et pour que ce type d’informations ne soit jamais utilisé à des fins incompatibles avec le Pacte. Il considère que l’application de telles garanties est particulièrement importante pour la protection des données personnelles des personnes en situation de vulnérabilité, notamment les demandeurs d’asile et les réfugiés. Il note qu’en l’espèce, le Bureau du Commissaire australien à l’information a conclu que le Ministère avait enfreint la loi sur la protection de la vie privée, et l’État partie ne semble pas contester qu’il ait été porté atteinte à la vie privée de l’auteure. Il note également que la reconnaissance de la violation a donné lieu au retrait des données et à diverses mesures structurelles et préventives. Toutefois, plus de huit ans après la violation, l’auteure n’a reçu aucune indemnisation. Partant, le Comité considère que les droits que l’auteure tient de l’article 17, lu seul et conjointement avec l’article 2 (par. 3) du Pacte, ont été violés.

9. Le Comité, agissant en vertu de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation par l’État partie de l’article 17 du Pacte, lu seul et conjointement avec l’article 2 (par. 3).

10. Conformément à l’article 2 (par. 3 a)) du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à l’auteure un recours utile. Il a l’obligation d’accorder une réparation intégrale aux individus dont les droits garantis par le Pacte ont été violés. En conséquence, il est tenu, entre autres, de prendre les mesures voulues pour assurer à l’auteure une indemnisation adéquate pour la violation subie. Il est également tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour que des violations analogues ne se reproduisent pas.

11. Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsque la réalité d’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L’État partie est invité en outre à rendre celles-ci publiques et à les diffuser largement dans ses langues officielles.