Decision on merits; Substantive issues: arbitrary / unlawful interference fair trial - witnesses forced confession freedom of association freedom of movement pre-trial detention promptly brought before a judge rehabilitation right to information; Articles: 9 (1) 14 (1) 14 (2) 18 (1) 18 (3) 19 (2) 19 (3) 26 27; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CCPR /C/134/D/3094/2018 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 19 février 2024 Français Original : anglais Comité des droits de l ’ homme Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communication no 3094/2018 *, ** Communication présentée par : Rashad Niftaliyev, Fitzuli Baghirov, Ruhin Panahov, Sahila Rmazani, Tarlan Ramazanova, Rashad Mammadov et Rogal Alasgarov (représentés par des conseils, Daniel G. Pole et Peter Muzny) Victime(s) présumée(s) : Les auteurs État partie : Azerbaïdjan Date de la communication : 5 janvier 2018 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application de l’article 92 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 8 janvier 2018 (non publiée sous forme de document) Date des constatations : 15 mars 2022 Objet : Arrestation et condamnation de Témoins de Jéhovah à une amende pour des activités religieuses Question(s) de procédure : Recevabilité − défaut manifeste de fondement Question(s) de fond : Détention arbitraire; droit d’être traduit devant un juge dans le plus court délai; droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial; droit à la présomption d’innocence; droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; droit de communiquer avec le conseil de son choix; droit d’interroger des témoins; immixtion illégale; discrimination; liberté de pensée, de conscience et de religion; liberté d’expression; liberté d’opinion Article(s) du Pacte : 9 (par. 1), 14 (par. 1, 2 et 3 b), d) et e)), 18 (par. 1 et 3), 19 (par. 2 et 3), 26 et 27 Article(s) du Protocole facultatif : 2 et 5 (par. 2 b))
1. Les auteurs de la communication sont Rashad Niftaliyev, Fitzuli Baghirov, Ruhin Panahov, Sahila Rmazani, Tarlan Ramazanova, Rashad Mammadov et Rogal Alasgarov, de nationalité azerbaïdjanaise, qui sont Témoins de Jéhovah. Ils affirment que l’État partie a violé les droits qu’ils tiennent des articles 9 (par. 1), 14 (par. 1, 2 et 3 b), d) et e)), 18 (par. 1 et 3), 19 (par. 2 et 3), 26 et 27 du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 27 février 2002. Les auteurs sont représentés par des conseils. Rappel des faits présentés par les auteurs 2.1 Le 14 novembre 2015, les auteurs participaient, avec 20 autres personnes, à une réunion organisée dans la ville de Ganja au domicile de M. Panahov, à l’invitation de celui‑ci, pour discuter des convictions religieuses des Témoins de Jéhovah. À Ganja, les Témoins de Jéhovah ne sont pas enregistrés. La police a fait irruption dans la réunion, sans présenter de mandat ni justifier son intrusion dans une propriété privée. Les policiers ont fouillé chacune des personnes présentes et confisqué des biens personnels. Les auteurs disent qu’ils étaient effrayés et désorientés, qu’on les a forcés à monter dans un minibus trop petit pour les contenir tous et conduits au poste de police où ils ont été détenus pendant quelques heures. 2.2 Des journalistes de plusieurs chaînes de télévision équipés de caméras se trouvaient devant le poste de police lorsque les auteurs y sont arrivés, et les ont filmés. Les auteurs ont dû attendre une heure dehors dans le froid. Ils n’ont pas été autorisés à s’asseoir ni à manger ou boire jusqu’à ce qu’ils soient rassemblés dans un demi-sous-sol, à 1 heure du matin, lorsque le chef de la police est arrivé. Pendant la détention, les policiers leur ont dit qu’ils étaient des infidèles, des traîtres et des terroristes et qu’ils devaient revenir vers l’islam. Les auteurs signalent qu’ils se sont plaints de ce comportement inapproprié de la police devant les tribunaux nationaux, qui soit ont ignoré la plainte, soit ont déclaré que l’enquête diligentée par le tribunal n’avait pas confirmé ce grief. 2.3 Les auteurs ont reçu l’ordre de retourner au poste de police le lendemain, 15 novembre 2015, à 10 heures. Lorsqu’ils s’y sont présentés, ils ont été directement conduits au tribunal du district Kapaz de la ville de Ganja, qui a ajourné l’audience durant laquelle ils devaient être entendus. Les auteurs ont tous demandé à consulter les pièces de leur dossier afin de préparer leur défense. 2.4 Les auteurs ont tous été traduits, à différentes dates en novembre 2015, devant un même juge de première instance du tribunal du district Kapaz de la ville de Ganja. Avant le début de chaque procès, le secrétaire du juge a informé les intéressés que l’audience se tiendrait à huis clos et a demandé à leurs amis et à leurs conseils de quitter la salle. Aucun des auteurs n’a pu consulter les pièces de son dossier avant l’audience, et tous les procès ont été menés de manière expéditive, en dix minutes. Tous les auteurs ont été condamnés à l’amende la plus élevée prévue par la loi, soit 2 000 manats, indépendamment de leur situation. Les auteurs soulignent qu’un tel montant serait exorbitant pour n’importe quel citoyen azerbaïdjanais, et ne peut que conduire à une incarcération pour défaut de paiement. 2.5 Les auteurs ont fait appel devant la Cour d’appel de Ganja, qui a entendu et rejeté chacun des recours entre décembre 2015 et mars 2016. La Cour a refusé d’admettre que les actes des auteurs relevaient d’un culte, estimant que les auteurs faisaient partie d’une association religieuse illégale, et a considéré que les auteurs avaient tenu un rassemblement religieux sans autorisation. La Cour a estimé que leur comportement tombait sous le coup du droit pénal et a confirmé toutes les déclarations de culpabilité prononcées en première instance. Elle a jugé qu’en vertu du droit interne, dès lors qu’il était établi qu’un rassemblement religieux s’était tenu sans autorisation, la condamnation était automatique. Le comportement de l’État a été jugé approprié et conforme à la loi. La Cour d’appel s’est appuyée sur l’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Kokkinakis c. Grèce pour justifier les restrictions imposées à la liberté de manifester sa religion en Azerbaïdjan. Cependant, la Cour n’a mentionné aucun élément susceptible de démontrer que les restrictions étaient proportionnées. Le raisonnement de la Cour consistait à dire que, puisque la liberté de religion pouvait faire l’objet de restrictions, toute norme interne, pour autant qu’elle soit réalisable et précise, pouvait valablement restreindre un droit fondamental. Les auteurs soulignent que la décision de la Cour est définitive et insusceptible de recours. 2.6 Les auteurs ajoutent que les amendes infligées étaient lourdes. M. Baghirov peine à subvenir aux besoins alimentaires de sa famille et à lui assurer un toit. M. Niftaliyev vit dans la crainte d’être à nouveau incarcéré pour défaut de paiement. M. Panahov a été condamné à deux cent quarante heures de travail d’intérêt général et M. Alasgarov en a déjà effectué deux cents, tandis que M. Mammadov craint de se voir infliger une nouvelle sanction. Teneur de la plainte 3.1 Les auteurs affirment que les droits qu’ils tiennent de l’article 9 (par. 1) ont été violés car toutes les personnes présentes au rassemblement du 14 novembre 2015, y compris des personnes âgées, des enfants et des personnes souffrant de problèmes de santé, ont été emmenées sous bonne garde au poste de police, où elles ont été détenues pendant plus de dix heures sans manger ni boire. Elles ne s’y sont pas rendues délibérément pour participer à une enquête. La police n’a pas expliqué en quoi leur détention au poste de police était nécessaire. Les auteurs affirment que leur arrestation était illégale et que l’intention n’était pas d’enquêter mais de les intimider afin de les dissuader d’exercer leur droit à la liberté de religion. Les propos désobligeants tenus par les policiers pendant leur détention en sont la preuve. Les auteurs indiquent qu’ils ont affirmé, devant les tribunaux nationaux, que la police avait fait irruption au domicile de M. Panahov sans autorisation ni mandat, mais que le juge a estimé que le rassemblement était illégal, passant outre au fait que la loi sur la liberté de croyance religieuse n’interdit pas de se réunir dans un domicile privé et que, même si elle l’interdisait, les arrestations n’en auraient pas moins été arbitraires au sens de l’article 9. 3.2 Les auteurs affirment que les droits que leur confère l’article 14 (par. 1, 2, et 3 b), d) et e)) ont été violés car leurs procès se sont déroulés à huis clos, sans la présence d’un avocat, et l’accès aux pièces de leur dossier leur a été refusé. Leurs procès n’ont donc été ni équitables ni publics. Les auteurs soutiennent que parce qu’ils ont été privés de certaines des garanties d’un procès équitable, les décisions rendues à leur encontre étaient entachées d’erreur. Ils ajoutent que la Cour d’appel aurait pu corriger ces irrégularités en ordonnant la tenue d’un nouveau procès ou en examinant les éléments de preuve. Cependant, celle-ci a éludé la question en rappelant les dispositions du droit interne et en rejetant les allégations des auteurs concernant le caractère inéquitable de la procédure au motif qu’elles n’avaient pas été confirmées par l’enquête diligentée par ses soins. Les auteurs arguent que l’examen superficiel de leurs allégations par la Cour d’appel n’a pas remédié au caractère inéquitable du procès et montre que la Cour n’a pas agi de façon impartiale, en violation de l’article 14 et des dispositions de celui-ci concernant le droit d’être entendu par un tribunal indépendant. Ils relèvent également que les pièces de leur dossier ne leur ont pas été communiquées et qu’en ne les autorisant pas à prendre connaissance de tous les arguments et éléments de preuve à charge, la Cour les a désavantagés par rapport à l’accusation sur le plan procédural, violant ainsi le principe de l’égalité des armes. Les auteurs soutiennent que le juge de première instance a rendu le procès plus inéquitable encore en leur refusant l’assistance d’un avocat et un procès public. Ils soutiennent également que, compte tenu de leur objet, de leur nature et de leur sévérité, les sanctions qui leur ont été imposées étaient des sanctions pénales, et qu’elles étaient disproportionnées. Pour M. Baghirov, par exemple, qui doit subvenir aux besoins d’une famille de quatre personnes, l’amende représente l’équivalent de six mois de revenus. Le montant le plus élevé qu’il ait été en mesure de verser jusqu’à présent est de 10 manats par mois, ce qui signifie qu’il lui faudra cent soixante-dix mois, ou quatorze ans, pour payer l’amende en totalité. 3.3 Les auteurs affirment que les droits qu’ils tiennent de l’article 18 (par. 1 et 3) ont été violés car ils exerçaient pacifiquement leur liberté de religion en assistant en commun à un service religieux dans un domicile privé. Ils ont été interrompus par une descente de police illégale et menée sans mandat. La police a fouillé les personnes présentes et confisqué leurs livres religieux, les a arrêtées et détenues au poste de police, où tous, y compris les enfants mineurs, ont été exhibés face aux caméras des chaînes de télévision locales et raillés pour leurs convictions religieuses. Les auteurs affirment que l’enquête a été basée sur le postulat erroné selon lequel les Témoins de Jéhovah n’étant pas enregistrés auprès des autorités locales, les auteurs avaient violé la législation nationale relative aux rassemblements religieux. Les tribunaux ont accepté cette explication de la police et ont déclaré les auteurs coupables, en violation des droits que leur confère l’article 18. De plus, le tribunal du district Kapaz de la ville de Ganja semble défendre la position selon laquelle une personne peut pratiquer son culte librement à condition qu’elle le fasse seule. 3.4 Les auteurs affirment que les droits qui leur sont garantis par l’article 19 (par. 2 et 3) ont été violés en ce que les actes de l’État partie ont porté atteinte à leur droit de partager leurs convictions religieuses pacifiquement avec d’autres personnes. Ils relèvent que pour justifier une immixtion dans l’exercice des droits énoncés à l’article 19, l’État partie doit démontrer que les restrictions imposées répondent aux critères stricts de nécessité et de proportionnalité. Les auteurs soutiennent que la véritable intention de la police était de les harceler. 3.5 Les auteurs affirment que les droits qui leur sont garantis par les articles 26 et 27 du Pacte ont été violés en ce qu’ils ont subi une discrimination et ont été poursuivis pour avoir manifesté des convictions religieuses sincères. En tant que membres vulnérables d’une minorité, ils ont cherché à obtenir une protection auprès des tribunaux nationaux. Les juridictions internes non seulement leur ont refusé cette protection, mais ont aggravé la discrimination exercée par l’État partie en infligeant aux auteurs des amendes excessivement lourdes et en refusant de demander des comptes aux policiers pour le harcèlement exercé à l’égard des auteurs. 3.6 Les auteurs prient le Comité de demander à l’État partie de leur accorder une réparation effective en reconnaissant pleinement les droits qui leur sont reconnus par le Pacte, comme l’exige l’article 2 (par. 3), en : a) supprimant toutes les restrictions prévues par la législation au droit des auteurs de s’associer librement à des fins religieuses ou à d’autres fins licites en tout lieu du territoire de l’État partie; b) réexaminant toutes les décisions des juridictions nationales, afin de les mettre en conformité avec les conclusions du Comité et les droits et libertés garantis par la législation nationale, la Constitution de l’État et le Pacte; c) accordant aux auteurs une indemnisation financière appropriée pour le préjudice moral, économique, physique et psychologique subi; d) supprimant toute inscription au casier judiciaire civil ou pénal, toute incapacité juridique, et en annulant les sanctions pécuniaires imposées et en restituant les amendes versées, avec les intérêts courus; e) accordant une indemnisation financière adéquate aux auteurs pour les dépens et autres frais de justice encourus dans le cadre des procédures internes et de la procédure devant le Comité. Observations de l’État partie sur la recevabilité 4.1 Dans une note verbale datée du 9 mars 2018, l’État partie a contesté la recevabilité de la communication en ce qui concerne les griefs tirés des articles 26 et 27 du Pacte. L’État partie affirme que les auteurs n’ont pas suffisamment étayé leurs affirmations pour être considérés comme des victimes et que, par conséquent, leurs allégations sont manifestement mal fondées. La communication devrait donc être déclarée irrecevable. 4.2 L’État partie affirme que les auteurs n’ont pas démontré qu’ils étaient victimes d’une discrimination fondée sur leur croyance religieuse. L’article 299.0.2 du Code des infractions administratives de l’Azerbaïdjan, qui érige en infraction administrative l’organisation et la tenue de cérémonies religieuses en violation des règles pertinentes, s’applique à tous également et sans aucune discrimination. Toutes les allégations de discrimination sont basées sur de vagues déclarations, sans aucun élément de preuve fiable, et n’ont pas pu être étayées devant les juridictions nationales. 4.3 À cet égard, l’État partie note que les auteurs n’ont pas mentionné de groupes religieux se trouvant dans une situation similaire à la leur ni dénoncé une quelconque différence de traitement exercée par les autorités publiques entre différents groupes religieux. En d’autres termes, les auteurs n’ont pas démontré qu’il existait une différence de traitement entre des groupes ou des personnes se trouvant dans des situations analogues ou relativement semblables. L’obligation de démontrer l’existence d’un groupe se trouvant dans une situation analogue n’exige pas que les groupes entre lesquels la comparaison est faite soient identiques, et les auteurs n’ont pas pu démontrer que, compte tenu de la nature particulière de leur plainte, ils se trouvaient dans une situation relativement comparable à celle de personnes faisant l’objet d’un traitement différencié. Commentaires des auteurs sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité 5.1 Le 4 juin 2018, les auteurs ont fait parvenir leurs commentaires sur les observations de l’État partie. Ils notent que l’État partie n’a pas formulé d’observations au sujet des griefs qu’ils tirent des articles 9, 14, 18 et 19 et estiment par conséquent que ces griefs devraient être déclarés recevables. 5.2 En ce qui concerne leurs autres griefs, les auteurs soutiennent que ceux-ci ont été suffisamment étayés aux fins de la recevabilité. Ils soulignent que la loi à laquelle l’État partie fait référence peut sembler neutre, mais qu’elle est en pratique discriminatoire puisque l’État partie a refusé l’enregistrement des Témoins de Jéhovah dans la ville de Ganja au cours des huit dernières années. Ils affirment que l’État partie exerce une discrimination envers des personnes et entre les groupes religieux en traitant les groupes enregistrés auprès de ses autorités différemment des groupes qui ne sont pas enregistrés. Ils soutiennent également que l’État partie affirme, à tort, que puisqu’il restreint également les droits d’autres groupes religieux, il n’exerce pas de discrimination à l’égard des auteurs. 5.3 Les auteurs affirment que les actes d’intolérance et de discrimination religieuses contre les Témoins de Jéhovah orchestrés par l’État font l’objet de nombreuses communications distinctes en instance devant le Comité. Le Comité s’est, de ce fait, dit préoccupé par « les informations faisant état d’ingérences dans les activités religieuses, de harcèlement de membres de certains groupes religieux, notamment de membres des Témoins de Jéhovah, et de l’augmentation des arrestations, des placements en détention et des sanctions administratives ou pénales dont ces personnes font l’objet ». Observations de l’État partie sur le fond 6.1 Dans une note verbale datée du 9 juillet 2018, l’État partie a communiqué des informations relatives à la situation en matière de liberté de religion en Azerbaïdjan. Il dit que le principal objectif que poursuivent ses autorités en matière de promotion du dialogue interculturel et de la tolérance religieuse consiste à garantir la tolérance et la paix entre les différentes communautés religieuses et leurs représentants. 6.2 L’État partie affirme que les auteurs n’ont pas été privés de liberté et n’ont pas été arrêtés. Les auteurs n’ont pas été conduits de force au poste de police. On les a seulement invités à s’y rendre afin que leurs témoignages puissent être recueillis et les documents pertinents rassemblés. Les auteurs ont quitté le poste de police dès que leur témoignage a été enregistré. Ils n’ont pas été placés dans une cellule ni n’ont été soumis à des mesures restrictives. Le temps passé au poste de police s’explique par le grand nombre de personnes qu’il a fallu interroger au sujet de la commission d’une infraction à l’article 299.0.2 du Code des infractions administratives. 6.3 L’État partie note que, sur la question de la légalité de la détention, le Pacte renvoie essentiellement au droit national, dans l’obligation de se conformer aux règles de fond et de procédure du droit interne. Toutefois, toute privation de liberté doit également être conforme aux fins visées à l’article 9, à savoir, protéger les individus contre l’arbitraire. En l’espèce, les auteurs ont été invités à se présenter au poste de police parce qu’ils avaient contrevenu à la loi sur la liberté de croyance religieuse. Ils ont été brièvement privés de liberté, le temps de recueillir des explications, et ont été remis en liberté quelques heures plus tard, sans être déférés devant un juge. Au vu de toutes ces circonstances, rien ne permet de penser que la privation de liberté était arbitraire. 6.4 L’État partie soutient que les allégations de violation de l’article 14 ne sont pas fondées. Les auteurs se contentent de faire des affirmations sans produire aucune preuve de l’existence d’une violation. L’État partie souligne que les plaintes des auteurs ont été soigneusement examinées par les juridictions nationales. Il rappelle également qu’il appartient aux cours d’appel des États parties, et non au Comité, d’évaluer les faits et les éléments de preuve dans une affaire donnée, à moins qu’il ne soit prouvé que cette évaluation est manifestement arbitraire ou constitue un déni de justice. Si un tribunal parvient à une conclusion raisonnable sur un point de fait donné à partir des éléments dont il dispose, sa décision ne peut être considérée comme étant manifestement arbitraire ou comme constituant un déni de justice. Rien ne permet de penser en l’espèce que la conclusion à laquelle sont parvenues les juridictions internes était déraisonnable. Par conséquent, l’État partie maintient que ces allégations sont totalement infondées et que la communication ne contient aucun argument concret qui soit susceptible d’étayer les affirmations des auteurs et de faire douter des conclusions des autorités nationales. 6.5 En ce qui concerne les allégations de manque d’impartialité, l’État partie admet que la garantie d’impartialité d’un tribunal au sens de l’article 14 est un droit absolu qui ne souffre d’aucune exception. Il maintient que les auteurs n’ont présenté aucun élément de preuve, devant le Comité ou devant la Cour d’appel, au sujet de l’impartialité du juge de première instance. C’est également la conclusion à laquelle est parvenue la Cour d’appel, qui a estimé que le tribunal avait enquêté sur les allégations selon lesquelles les auteurs avaient subi des pressions et essuyé des insultes de la part de policiers et qu’aucune de ces allégations n’avait été confirmée. 6.6 Compte tenu de ce qui précède, l’État partie fait valoir qu’il n’existe aucun fait vérifiable susceptible de faire douter de l’impartialité des tribunaux nationaux. Il ressort des pièces versées au dossier que le juge de première instance a procédé à un contre-interrogatoire assez approfondi de toutes les parties, que ce soit la police ou les auteurs. Le juge n’a rendu sa décision qu’après avoir établi toutes les circonstances de l’affaire et examiné tous les éléments constitutifs de l’infraction administrative. Il a été procédé à un examen similaire au cours de la procédure devant la Cour d’appel. Le Code des infractions administratives exige que toute affaire de nature administrative fasse sans délai l’objet d’un examen complet, approfondi et objectif. Il ressort des pièces du dossier que cette exigence a été respectée en l’espèce. L’État partie estime qu’il convient de tenir dûment compte du fait que la procédure en question concernait une violation de nature administrative, laquelle suppose un moindre danger social qu’une infraction pénale; d’où, dans certains cas, un moindre degré d’examen que dans les procédures de nature pénale par exemple. 6.7 L’État partie fait également valoir que rien n’indique, dans le dossier, que les audiences du tribunal aient eu lieu à huis clos. En revanche, il est expressément indiqué dans toutes les décisions de la Cour d’appel de Ganja concernant la présente affaire que les audiences étaient publiques. 6.8 L’État partie fait observer en outre que les auteurs avaient le droit de présenter des requêtes sur n’importe quelle question, que ce soit au sujet de la non-communication des pièces du dossier ou du refus d’assistance juridique. Or, les auteurs n’ont soumis aucune requête, et n’ont formulé aucune allégation de violation avant leur comparution devant le tribunal d’instance. Par conséquent, l’État partie estime qu’il n’y a pas eu violation de l’article 14. 6.9 L’État partie fait valoir que le droit à la liberté de manifester sa religion ou sa conviction n’est pas un droit absolu et que ce droit peut être soumis à certaines restrictions prévues par la loi et nécessaires à la sauvegarde de la sécurité publique, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques ou des libertés et des droits fondamentaux d’autrui. Il soutient que l’ingérence des autorités nationales a constitué, en l’espèce, une limitation de l’exercice des droits protégés par les articles 18 et 19 du Pacte. 6.10 L’État partie fait valoir que les termes « prévues par la loi » imposent que la mesure contestée soit fondée en droit et renvoient aussi à la qualité des dispositions législatives en question. La loi doit être accessible aux personnes concernées et formulée de façon suffisamment précise pour permettre à ces personnes de prévoir, dans une mesure raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences susceptibles de dériver d’un acte déterminé. La restriction en question était fondée sur l’article 12 de la loi sur la liberté de croyance religieuse et l’article 299.0.2 du Code des infractions administratives, qui prévoit une sanction en cas de violation des dispositions légales régissant l’organisation et la conduite des réunions, processions et autres cérémonies religieuses. Les auteurs avaient pleinement connaissance des dispositions de la législation, et celles-ci étaient accessibles. Les auteurs savaient également que ces dispositions s’appliquaient à eux. Les limitations possibles étaient formulées de manière suffisamment précise pour que les auteurs soient en mesure de prévoir les conséquences susceptibles de découler d’un acte déterminé. 6.11 L’État partie soutient que l’ingérence en question visait le but légitime de la protection de l’ordre public. Des événements récents survenus dans le monde, plus particulièrement dans des régions géographiquement proches de l’Azerbaïdjan, notamment des tentatives de coup d’État et d’interventions militaires, obligeaient les autorités à appliquer des mesures plus strictes en matière de liberté de religion et de liberté d’expression, afin de sauvegarder l’ordre public. 6.12 L’État partie soutient que l’article 18 ne protège pas toute action motivée ou inspirée par la religion ou la conviction, et ne garantit pas toujours le droit de se comporter dans la sphère publique d’une manière dictée par sa religion ou ses convictions. Il renvoie à l’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme en l’affaire Kokkinakis c. Grèce, dans lequel il a été avancé que dans les sociétés démocratiques où plusieurs religions coexistent au sein d’une seule et même population, il peut être nécessaire d’imposer des limites à la liberté de manifester sa religion ou ses convictions afin de concilier les intérêts des différents groupes et de garantir le respect des convictions de chacun. 6.13 L’État partie insiste également sur le fait que les autorités nationales jouissent d’une légitimité démocratique directe et sont en principe mieux placées qu’un tribunal international pour apprécier la situation et les besoins nationaux. Lorsque sont en jeu des questions de politique générale sur lesquelles de profondes divergences peuvent raisonnablement exister dans une société démocratique, il y a lieu d’accorder une importance particulière au rôle du décideur national. L’État partie considère qu’en l’espèce, des questions relatives à la relation entre l’État et la religion se posent qui entrent dans ce cadre. En ce qui concerne l’article 18 du Pacte, l’État partie devrait donc, en principe, disposer d’une grande marge d’appréciation pour décider si, et le cas échéant dans quelle mesure, une limitation du droit de manifester sa religion ou ses convictions est « nécessaire ». 6.14 Des principes analogues semblent s’appliquer en ce qui concerne l’article 19 du Pacte. 6.15 L’État partie indique que les auteurs ont assisté à un rassemblement religieux tenu en violation des dispositions de la loi. En effet, l’association religieuse des Témoins de Jéhovah n’a pas obtenu l’autorisation officielle des associations compétentes pour mener des activités religieuses dans la ville de Ganja. Par conséquent, les auteurs ont contrevenu aux règles régissant l’établissement et le fonctionnement des communautés religieuses et ont participé, sans l’autorisation voulue, à un rassemblement religieux le 14 novembre 2015 à Ganja. 6.16 L’État partie fait valoir que, conformément à la loi sur la liberté de croyance religieuse, les communautés religieuses ne peuvent exercer d’activités qu’après avoir été enregistrées auprès des autorités publiques compétentes et inscrites au registre national des associations religieuses. De plus, elles ne peuvent exercer leurs activités qu’à l’adresse officielle indiquée lors de l’enregistrement. Le législateur n’a pas imposé une interdiction générale de propager des opinions religieuses, mais a seulement interdit les actions qui sont contraires à la loi. En l’espèce, les autorités avaient des raisons suffisantes pour intervenir compte tenu des dispositions du droit interne. Les mesures prises entraient dans le cadre de la marge d’appréciation accordée à l’État par les articles 18 et 19 du Pacte. L’État partie considère que la limitation imposée peut être vue comme proportionnée au but poursuivi, à savoir la protection de l’ordre public. Les limitations contestées peuvent donc être considérées comme nécessaires dans une société démocratique. Par conséquent, l’État partie estime qu’il n’y a pas eu violation des articles 18 et 19. 6.17 L’État partie s’appuie sur les observations qu’il a formulées au sujet des articles 14, 18 et 19 du Pacte. Il maintient que, compte tenu des circonstances de l’espèce et après un examen approfondi de tous les cas, il apparaît clairement que l’État partie n’a violé aucune de ces dispositions. De même, les auteurs ne peuvent pas prétendre que les droits qu’ils tiennent des articles 26 et 27 ont été violés. 6.18 L’État partie affirme que les auteurs n’ont pas démontré qu’ils étaient victimes de discrimination fondée sur leur croyance religieuse. L’article 12 de la loi sur la liberté de croyance religieuse et l’article 299.0.2 du Code des infractions administratives sont également applicables à tous sans aucune discrimination. Toutes les allégations de discrimination sont basées sur de vagues déclarations, ne sont étayées par aucun élément de preuve fiable et n’ont pas pu être prouvées devant les juridictions nationales. Par conséquent, l’État partie estime qu’il n’y a pas eu violation des articles 26 et 27 du Pacte. Commentaires des auteurs sur les observations de l’État partie concernant le fond 7.1 Le 7 septembre 2018, les auteurs ont fait parvenir leurs commentaires sur les observations de l’État partie. Ils relèvent que l’État partie affirme qu’ils n’ont pas été arrêtés ni détenus. Comme il est expliqué dans la communication, les policiers ont fait monter de force les auteurs dans un minibus et les ont conduits au poste de police. Il ne s’agissait pas d’une invitation dans le cadre d’une enquête de police légitime. Ils ne se sont pas rendus délibérément au poste de police. Ils ont été détenus dans une pièce en sous-sol jusqu’aux premières heures de la matinée et ils n’étaient pas libres de partir. Il s’agissait incontestablement d’une arrestation au sens de la loi, telle que la définit le Comité. 7.2 L’État partie admet la privation de liberté mais tente d’en minimiser l’importance en déclarant que les auteurs ont été brièvement privés de liberté dans le seul but de recueillir des explications. Aucune de ces qualifications n’est crédible. En effet, la détention a duré près de dix heures, les auteurs n’étant remis en liberté qu’aux premières heures de la matinée. En outre, les éléments de preuve apportés par les auteurs montrent que les circonstances de la détention et le comportement de la police pendant celle-ci relevaient de la coercition et de l’intimidation et étaient très éloignés de ce que pouvait permettre la poursuite d’un objectif légitime d’enquête et des normes de comportement attendues d’une force de police professionnelle. Comme il est indiqué dans la communication, il ne fait aucun doute que la privation de liberté était arbitraire. 7.3 En ce qui concerne la violation de l’article 14, les auteurs indiquent qu’il n’a pas été établi de procès-verbal d’audience. Les seuls éléments de preuve existants sont ceux que les auteurs ont apportés. Les auteurs ont fourni sept déclarations, dont aucune n’a été réfutée par l’État partie et qui toutes établissent que la procédure a été sommaire, qu’aucun élément de preuve n’a été examiné, et que les audiences ont eu lieu à huis clos et sans l’assistance d’un avocat. Il était loisible à l’État partie de remédier à ces griefs ou, au moins, d’y répondre dans le cadre de la procédure en appel, mais il a choisi de ne pas le faire. Les auteurs soutiennent que non seulement l’État partie a violé l’article 14 du Pacte, mais il a aussi utilisé le système de justice pénale pour mettre en œuvre une politique de discrimination religieuse à l’égard d’une minorité vulnérable. 7.4 Les auteurs affirment que la loi sur la liberté de croyance religieuse est imprécise, inconstitutionnelle et contraire aux engagements internationaux de l’État partie, et que l’on ne saurait donc considérer que les limitations étaient « prévues par la loi » au sens du Pacte. 7.5 Les auteurs font valoir que l’État partie n’a présenté aucun élément de preuve à l’appui de son argument in terrorem . Il n’établit aucun lien particulier ou causal entre la prétendue instabilité politique extérieure et l’obligation pour les auteurs de s’enregistrer avant d’être autorisés à pratiquer librement leur culte en commun. Un tel lien n’existe pas. La crainte d’une instabilité politique, qui relève du domaine de la spéculation, ou la nécessité de prévenir un coup d’État et une intervention militaire, sont des motifs très éloignés pour interdire une discussion sur la religion tenue pacifiquement dans un domicile privé. 7.6 Les auteurs font valoir également que l’État partie a mal interprété la décision rendue par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Kokkinakis c. Grèce et a réitéré à tort l’argument discrédité des autorités grecques selon lequel les restrictions de l’activité religieuse étaient nécessaires car, à défaut, « il en résulterait une grande agitation de nature à troubler la paix sociale ». 7.7 Les auteurs soutiennent que le Comité est mieux placé que l’État pour apprécier les effets de l’application de la loi sur la liberté de croyance religieuse. 7.8 Les auteurs affirment que l’État prétend qu’il leur suffisait de s’enregistrer pour pouvoir pratiquer leur culte. L’État partie admet ainsi qu’il impose l’enregistrement comme condition préalable à l’exercice de la liberté de religion, une exigence dont le Comité a jugé qu’elle était « disproportionnée et, de ce fait, ne répond[ait] pas aux critères énoncés [à] l’article 18 ». Les auteurs soulignent que les Témoins de Jéhovah ont demandé de façon répétée à être enregistrés dans la ville de Ganja, et que cela leur a été refusé. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 8.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif. 8.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 8.3 Le Comité relève que l’État partie ne conteste pas expressément l’argument des auteurs, qui affirment qu’ils ont épuisé tous les recours internes disponibles comme l’exigent les dispositions de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif. Toutefois, le Comité prend note de l’affirmation de l’État partie selon laquelle les auteurs avaient le droit de présenter des requêtes sur n’importe quelle question, qu’il s’agisse de la non-communication des pièces du dossier ou du refus d’assistance juridique. Or, ils n’ont soumis aucune requête, et n’ont même soulevé aucune des violations alléguées devant le tribunal de première instance. Le Comité note que les auteurs ont dit avoir tous demandé à disposer des pièces de leur dossier afin de préparer leur défense et que le tribunal n’avait pas donné suite à ces demandes. Au vu des informations figurant dans le dossier, le Comité considère que, dans les circonstances particulières de l’espèce, les auteurs ont épuisé les recours internes aux fins de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif. 8.4 Le Comité note que, dans les appels qu’ils ont formés sans succès devant la Cour d’appel de Ganja, les auteurs ont expressément invoqué les articles 9 (par. 1), 18 (par. 1 et 3), 19 (par. 2 et 3), 26 et 27 du Pacte et ont soulevé leurs griefs au titre de l’article 14 (par. 1 et 3 b) et d)) du Pacte. En conséquence, le Comité considère que les dispositions de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif ne l’empêchent pas d’examiner ces griefs. Cependant, les informations mises à sa disposition ne lui permettent pas de conclure que les auteurs ont soulevé les griefs qu’ils tirent de l’article 14 (par. 2 et 3 e)) du Pacte devant les juridictions de l’État partie. Par conséquent, le Comité conclut que les griefs soulevés au titre de l’article 14 (par. 2 et 3 e)) du Pacte sont irrecevables au regard de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif. 8.5 En ce qui concerne les griefs soulevés par les auteurs au titre de l’article 14 (par. 3 b) et d)) du Pacte, le Comité note que l’infraction reprochée aux auteurs était de nature administrative, alors que l’article 14 (par. 3) du Pacte prévoit des garanties visant à protéger les personnes dans le contexte de procédures visant à décider du bien-fondé d’une accusation en matière pénale dirigée contre elles. Il rappelle cependant que bien qu’une accusation en matière pénale se rapporte en principe à des actes qui sont réprimés par la loi pénale interne, la notion d’« accusation en matière pénale » doit être entendue dans le sens que lui donne le Pacte, indépendamment de la qualification des infractions en vigueur dans le système juridique interne de chaque État partie. Une telle interprétation vise à éviter des situations incompatibles avec l’objet et le but du Pacte, dans lesquelles la compétence pour imposer une sanction est transférée aux autorités administratives afin de contourner l’obligation de garantir un procès équitable énoncée à l’article 14 du Pacte. Le Comité rappelle également que la notion d’accusation en matière pénale peut par conséquent être étendue à des sanctions qui, indépendamment de leur qualification en droit interne, doivent être considérées comme pénales en raison de leur finalité, de leur caractère ou de leur sévérité. Le Comité note qu’en l’espèce, les auteurs ont été appréhendés sur les lieux des événements en question sans être informés des faits qui leur étaient reprochés. La première fois, les auteurs ont attendu au commissariat de police plus de dix heures et, le lendemain, ils ont été conduits directement au tribunal de district, qui les a déclarés coupables d’une infraction administrative et leur a infligé l’amende la plus élevée prévue par l’article 299.0.2 du Code des infractions administratives (2 000 manats, soit environ 1 094 euros à l’époque des faits). Le Comité note que les auteurs affirment que le salaire mensuel moyen en 2015 en Azerbaïdjan était de 466,9 manats. Il observe que rien n’indique que l’objectif de la sanction était de fournir une réparation pécuniaire ou une indemnisation pour un préjudice causé. Le Comité estime que la sanction administrative visait à punir les auteurs pour leurs actes et à les dissuader de mener à l’avenir de telles activités − objectifs analogues à la finalité générale de la législation pénale. Le Comité remarque le caractère général de la sanction administrative, qui concernait une infraction à une loi visant non pas un groupe spécifique doté d’un statut spécial, comme le droit disciplinaire, mais toute personne de la population générale qui, à titre individuel, exerce des activités religieuses en dehors d’un siège officiel enregistré. D’une manière comparable à la loi pénale, la norme administrative en question interdisait un certain comportement et prévoyait que le non-respect de cette interdiction exposait son auteur à une déclaration de culpabilité et à une sanction à caractère punitif. Compte tenu de l’objectif punitif et dissuasif, du caractère général et de la sévérité des sanctions infligées aux auteurs, le Comité considère que les griefs des auteurs entrent dans le champ d’application ratione materiae de l’article 14 (par. 3 b) et d)) du Pacte, de sorte que l’article 3 du Protocole facultatif ne constitue pas un obstacle à leur recevabilité. 8.6 Le Comité note que l’État partie affirme que les griefs soulevés par les auteurs au titre de l’article 14 du Pacte sont irrecevables parce qu’insuffisamment étayés. Le Comité note qu’aucun des auteurs n’a disposé des pièces du dossier avant l’audience, bien que tous en aient fait la demande. Le Comité note également que l’État partie affirme que rien n’indique que les auteurs aient fait valoir devant les magistrats le droit d’être représentés par un conseil de leur choix. Il prend note en outre des observations des auteurs, qui déclarent que le secrétaire du juge a informé chacun d’entre eux que l’audience aurait lieu à huis clos et a demandé à leurs amis et conseils de quitter la salle d’audience. En conséquence, le Comité considère que les griefs soulevés par les auteurs au titre de l’article 14 (par. 3 b) et d)) du Pacte sont suffisamment étayés et donc recevables au regard de l’article 2 du Protocole facultatif. 8.7 Le Comité prend note du grief soulevé par les auteurs au titre de l’article 14 (par. 1) du Pacte, selon lequel le juge du tribunal de district a violé leur droit d’être entendu publiquement en tenant un procès secret, auquel leurs amis et conseils n’ont pas assisté. Le Comité prend note également de la position de l’État partie, qui affirme que toutes les audiences concernant la présente affaire ont été publiques et toutes les décisions rendues en audience publique, y compris l’audience d’appel devant la Cour d’appel de Ganja. Le Comité note que les informations fournies par l’État partie ne lui permettent pas de conclure que toutes les audiences, en particulier les audiences du tribunal de première instance, étaient publiques. En l’absence d’informations complémentaires, le Comité considère que les auteurs ont suffisamment étayé cet aspect de leur grief au titre de l’article 14 (par. 1) du Pacte et déclare donc ce grief recevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif. 8.8 Le Comité prend note également du grief soulevé par les auteurs au titre de l’article 14 (par. 1) du Pacte selon lequel les tribunaux nationaux les ont privés des garanties d’un procès équitable et ont rendu des décisions sans disposer d’éléments de preuve, en violation des principes d’impartialité et d’indépendance de la justice. Les auteurs affirment également que la Cour d’appel aurait pu corriger ces irrégularités en ordonnant la tenue d’un nouveau procès ou en examinant les éléments de preuve. Cependant, la Cour d’appel a éludé la question de la privation des garanties d’un procès équitable. Les auteurs font valoir que l’examen superficiel de leurs allégations par la Cour d’appel n’a pas remédié au manque d’équité du procès et montre que la Cour n’a pas agi de façon impartiale, en violation de l’article 14, notamment du droit d’être entendu par un tribunal indépendant. Le Comité prend note en outre de la position de l’État partie selon laquelle les plaintes des auteurs ont été soigneusement examinées par les juridictions nationales et que rien ne donne à penser, en l’espèce, que la conclusion à laquelle les tribunaux nationaux sont parvenus était déraisonnable. Le Comité note également que, d’après l’État partie, les auteurs n’ont présenté aucun élément de preuve, devant le Comité ou devant la Cour d’appel, au sujet de l’impartialité du juge de première instance. Il estime que ni les arguments des auteurs ni les informations figurant dans le dossier ne lui permettent d’aboutir à une conclusion sur ce grief. En conséquence, il déclare cette partie de la communication insuffisamment étayée et irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif. 8.9 En ce qui concerne les griefs tirés des articles 26 et 27 du Pacte, le Comité constate que les auteurs n’expliquent pas en quoi consiste la discrimination qu’ils auraient subie en tant que membres d’une minorité religieuse. Le Comité considère donc que ces griefs n’ont pas été suffisamment étayés aux fins de la recevabilité, et les déclare irrecevables au regard de l’article 2 du Protocole facultatif. 8.10 Le Comité considère que les auteurs ont suffisamment étayé, aux fins de la recevabilité, les griefs qu’ils tirent des articles 9 (par. 1), 14 (par. 1 et 3 b) et d)), 18 et 19 du Pacte. En conséquence, il déclare ces griefs recevables et procède à leur examen au fond. Examen au fond 9.1 Conformément à l’article 5 (par. 1) du Protocole facultatif, le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties. 9.2 Le Comité note que les auteurs affirment avoir été privés d’un procès équitable et public, en violation de l’article 14 (par. 1) du Pacte, car leurs procès n’ont pas eu lieu en public, leurs amis et conseils juridiques n’ayant pas été autorisés à assister aux audiences du tribunal du district Kapaz de la ville de Ganja. Le Comité prend note des arguments de l’État partie, qui affirme que rien n’indique dans le dossier que les audiences du tribunal se soient déroulées à huis clos et qu’en revanche, toutes les décisions de la Cour d’appel de Ganja ont été prises en audience publique. En l’absence d’informations supplémentaires émanant de l’État partie, qui, en l’espèce, est la seule des deux parties qui ait accès aux dossiers judiciaires dont la consultation permettrait de vérifier comment se sont tenues les audiences du tribunal du district Kapaz de la ville de Ganja, le Comité décide qu’il convient d’accorder le crédit voulu aux allégations des auteurs. Par conséquent, il conclut que les faits dont il est saisi font apparaître une violation de l’article 14 (par. 1) du Pacte. 9.3 Le Comité prend note des affirmations des auteurs selon lesquelles les tribunaux de l’État partie ne les ont pas fait bénéficier des garanties minimales énoncées à l’article 14 (par. 3 b) et d)) du Pacte. Il note que les auteurs affirment qu’ils n’ont pas été en mesure de préparer leur défense, les demandes qu’ils avaient faites en vue d’obtenir les pièces du dossier n’ayant pas été satisfaites. Le Comité note également que les auteurs soutiennent qu’ils n’ont pas pu être assistés de conseils juridiques, puisque leurs conseils n’ont pas été autorisés à participer aux audiences du tribunal. L’État partie affirme, dans ses observations, que les auteurs avaient le droit de présenter des requêtes sur n’importe quelle question, que ce soit au sujet de la non-communication des pièces du dossier ou du refus de l’assistance juridique, mais qu’ils ne l’ont pas fait. Le Comité rappelle sa jurisprudence, dont il ressort que l’obligation d’accorder le temps et les facilités nécessaires à la préparation de la défense et de garantir le droit de communiquer avec le conseil de son choix est un élément important de la garantie d’un procès équitable et l’application du principe de l’égalité des armes. Le Comité prend note de l’affirmation non contestée des auteurs selon laquelle les pièces du dossier ne leur ont pas été communiquées et leur conseil juridique n’a pas été autorisé à les représenter. Compte tenu des circonstances décrites par les auteurs, et en l’absence d’explications pertinentes de l’État partie, le Comité considère que l’État partie a violé les droits conférés aux auteurs par l’article 14 (par. 3 b) et d)) du Pacte. 9.4 En ce qui concerne le grief que les auteurs tirent de l’article 18 (par. 1 et 3) du Pacte, le Comité renvoie à son observation générale no 22 (1993), dans laquelle il a affirmé que l’article 18 n’autorise aucune restriction quelle qu’elle soit à la liberté de pensée et de conscience ou à la liberté d’avoir ou d’adopter la religion ou la conviction de son choix. En revanche, le droit à la liberté de manifester une religion ou une conviction peut être soumis à certaines restrictions, pour autant qu’elles soient prévues par la loi et nécessaires pour protéger la sécurité, l’ordre public, la santé et la moralité publiques ou les libertés et droits fondamentaux d’autrui. En l’espèce, le Comité prend note des arguments des auteurs selon lesquels l’État partie a violé les droits qu’ils tiennent de l’article 18 (par. 1) du Pacte en les arrêtant alors qu’ils prenaient part à une discussion sur la religion dans le cadre d’une réunion privée organisée au domicile de M. Panahov, en les conduisant au poste de police, où ils ont été retenus pendant plus de dix heures, en les déclarant coupables d’une infraction administrative et en condamnant chacun à une amende de 2 000 manats (environ 1 094 euros). Les auteurs ont été sanctionnés pour avoir pratiqué un culte religieux en dehors d’un siège légalement reconnu, puisqu’ils n’avaient pas obtenu le statut d’association religieuse dotée d’un lieu de culte officiellement reconnu. Rappelant son observation générale no 22 (1993), dans laquelle il a déclaré que la liberté de manifester une religion ou une conviction peut être exercée individuellement ou en commun et tant en public qu’en privé, le Comité considère que les griefs soulevés par les auteurs ont trait à leur droit de manifester leurs convictions religieuses et que leur arrestation, leur détention, la déclaration de culpabilité prononcée contre eux et les amendes qui leur ont été infligées constituent des restrictions à ce droit. 9.5 Le Comité doit déterminer si lesdites restrictions au droit des auteurs de manifester leurs convictions religieuses étaient « nécessaires à la protection de la sécurité, de l’ordre et de la santé publiques, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d’autrui » au sens de l’article 18 (par. 3) du Pacte. Il rappelle son observation générale no 22 (1993), dans laquelle il a déclaré que l’article 18 (par. 3) doit être interprété au sens strict et que les restrictions à la liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne doivent être appliquées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été prescrites et être en rapport direct avec l’objectif spécifique qui les inspire et proportionnelles à celui-ci. 9.6 En l’espèce, les restrictions imposées au droit des auteurs de manifester leurs convictions religieuses découlent de l’obligation, énoncée à l’article 299.0.2 du Code des infractions administratives, en vertu de laquelle une association religieuse doit être officiellement enregistrée auprès des autorités pour pouvoir mener légalement ses activités. Le Comité relève que l’État partie n’a pas expliqué avec précision les raisons pour lesquelles les auteurs avaient été sanctionnés pour avoir célébré un culte religieux sans s’être préalablement enregistrés officiellement en tant qu’association religieuse. Le Comité relève également que l’État partie n’a pas fourni d’éléments démontrant que la réunion tenue au domicile de M. Panahov, au cours de laquelle les auteurs avaient pacifiquement manifesté leurs convictions religieuses, constituait une menace pour la sécurité, l’ordre et la santé publiques, ou la morale et les libertés et droits fondamentaux d’autrui. Le Comité constate en outre que l’État partie n’a pas décrit une situation particulière ni donné un exemple de menace concrète et importante pour la sécurité et l’ordre publics qui justifieraient l’interdiction générale des cultes religieux célébrés par des groupes autres que des organisations religieuses enregistrées. Même si l’État partie parvenait à prouver l’existence d’une menace concrète et importante à la sécurité et à l’ordre publics, il n’en resterait pas moins qu’il n’a pas démontré que l’obligation d’enregistrement instaurée par l’article 299.0.2 du Code des infractions administratives était proportionnée à cet objectif, compte tenu des restrictions considérables au droit de célébrer un culte religieux que cette obligation entraîne, et qu’il n’a pas non plus cherché à démontrer que cette obligation était la mesure la moins restrictive nécessaire pour protéger la liberté de religion ou de conviction. Tout en prenant acte de l’argument de l’État partie selon lequel l’article 18 (par. 3) du Pacte admet certaines restrictions au droit de manifester sa religion ou ses convictions lorsque celles-ci ont pour objectif la protection des libertés et droits fondamentaux d’autrui, le Comité fait observer que cette garantie suppose que les États parties déterminent quels droits fondamentaux sont affectés, et quelles sont les personnes concernées. Le Comité souligne que les exceptions prévues à l’article 18 (par. 3) doivent être interprétées au sens strict et qu’elles ne doivent pas être appliquées dans l’abstrait. En l’espèce, l’État partie n’a pas identifié les libertés ou droits fondamentaux que le culte religieux célébré par les auteurs au domicile de M. Panahov aurait affectés. Par conséquent, le Comité considère que l’État partie n’a pas suffisamment justifié les restrictions imposées aux auteurs pour démontrer qu’elles étaient admissibles au regard des dispositions de l’article 18 (par. 3) du Pacte. 9.7 Le Comité fait observer qu’au cours de la procédure interne, le tribunal du district Kapaz de Ganja a confirmé les condamnations prononcées contre les auteurs et les amendes qui leur avaient été infligées au motif que les Témoins de Jéhovah et les auteurs, en pratiquant le culte au domicile de M. Panahov, avaient enfreint plusieurs dispositions de la loi sur la liberté de croyance religieuse. En particulier, l’État partie cite la disposition de ladite loi qui prévoit que les associations religieuses ne peuvent exercer d’activités qu’après avoir été officiellement enregistrées, et seulement dans les lieux de culte dont l’adresse figure officiellement dans le dossier d’enregistrement. Le Comité rappelle que l’article 18 (par. 1) du Pacte protège le droit de tous les membres d’une congrégation religieuse de manifester leur religion en commun avec d’autres, par le culte, l’accomplissement des rites, les pratiques et l’enseignement. Il estime que les justifications données par l’État partie ne montrent pas en quoi l’obligation imposée aux associations d’être officiellement enregistrées avant de célébrer des cultes religieux est une mesure proportionnée et nécessaire qui vise un objectif légitime au sens de l’article 18 (par. 3) du Pacte. Le Comité relève que l’État partie n’a donné aucun argument expliquant en quoi il était nécessaire que les auteurs se fassent enregistrer auprès des autorités avant de pratiquer leur religion en commun dans un domicile privé. Le Comité conclut que la sanction imposée aux auteurs a constitué une restriction du droit de manifester leur religion que leur confère l’article 18 (par. 1) du Pacte et que ni les autorités nationales ni l’État partie n’ont démontré que cette restriction était une mesure proportionnée et nécessaire aux fins de l’un des objectifs légitimes visés à l’article 18 (par. 3) du Pacte. En conséquence, le Comité conclut qu’en arrêtant les auteurs, en les plaçant en garde à vue, en les déclarant coupables et en leur imposant une amende au motif qu’ils avaient tenu un rassemblement religieux, l’État partie a violé les droits qu’ils tiennent de l’article 18 (par. 1) du Pacte. 9.8 Le Comité note que les auteurs affirment qu’ils ont été conduits au poste de police et détenus pendant dix heures arbitrairement. Prenant note également de la position des autorités nationales, qui soutiennent qu’il ne s’agissait pas d’une privation de liberté mais d’une simple invitation ayant pour but de fournir des explications et de rassembler des documents, le Comité souligne qu’il doit commencer par déterminer si les auteurs ont fait l’objet d’une privation de liberté au sens de l’article 9 (par. 1) du Pacte. Il rappelle le paragraphe 6 de son observation générale no 35 (2014), dans lequel il a affirmé que pour qu’il y ait privation de liberté, il faut qu’il y ait absence de consentement libre, et que les individus qui se présentent spontanément au poste de police pour participer à une enquête, et qui savent qu’ils sont libres de partir à tout moment, ne sont pas privés de liberté. Or, le Comité relève que les auteurs affirment qu’ils n’étaient pas libres de quitter le poste de police pendant ces dix heures. Étant donné que l’État partie n’a pas réfuté cette allégation et démontré que les auteurs auraient pu décider de ne pas suivre les policiers au commissariat ou, une fois sur place, s’en aller à tout moment sans que cela ait des conséquences négatives pour eux, le Comité conclut que les auteurs ont été contraints de suivre les policiers au commissariat et de rester sur place jusqu’à ce qu’on les relâche, et qu’ils ont donc été privés de liberté. 9.9 Sachant que l’article 9 (par. 1) du Pacte prévoit que la privation de liberté ne doit pas être arbitraire et doit se dérouler dans le respect du droit, le Comité doit déterminer si l’arrestation et la détention des auteurs ont été arbitraires ou illégales. Il rappelle que les protections contre la détention arbitraire doivent être appliquées de manière générale et que l’adjectif « arbitraire » n’est pas synonyme de « contraire à la loi » et doit être interprété dans un sens plus large comme englobant les notions de caractère inapproprié, d’injustice, de manque de prévisibilité et de non-respect des garanties judiciaires. Il rappelle également qu’il y a arbitraire si l’arrestation ou la détention vise à sanctionner quelqu’un pour l’exercice légitime des droits protégés par le Pacte, comme la liberté de religion. Le Comité prend note de l’allégation des auteurs selon laquelle les Témoins de Jéhovah sont systématiquement harcelés par les autorités de l’État partie et qu’en l’espèce, les policiers n’ont pas signifié aux auteurs quels faits leur étaient reprochés au moment de leur arrestation. Le Comité estime donc que les actes de la police n’étaient ni adéquats ni prévisibles et que les garanties d’une procédure régulière n’ont pas été respectées. En outre, renvoyant aux conclusions formulées au paragraphe 9.7 ci-dessus, le Comité considère que l’arrestation et la détention des auteurs visaient à punir ceux-ci d’avoir exercé légitimement leur droit de manifester leurs convictions religieuses. Il conclut donc que les auteurs ont été arrêtés et détenus arbitrairement, en violation des droits qui leur sont garantis par l’article 9 (par. 1) du Pacte. 9.10 Compte tenu de ces conclusions, le Comité n’estime pas nécessaire de déterminer si les mêmes faits constituent une violation de l’article 19 du Pacte.
10. Le Comité, agissant en vertu de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation des droits énoncés aux articles 14 (par. 1 et 3 b) et d)), 9 (par. 1) et 18 (par. 1) du Pacte à l’égard de chacun des auteurs.
11. Conformément à l’article 2 (par. 3 a)) du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer aux auteurs un recours utile. Il a l’obligation d’accorder une réparation intégrale aux individus dont les droits garantis par le Pacte ont été violés. En conséquence, l’État partie est tenu, entre autres, d’accorder aux auteurs une indemnisation adéquate, notamment de leur rembourser le montant des amendes imposées ainsi que les frais de justice qu’ils ont engagés. L’État partie est également tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour que des violations analogues ne se reproduisent pas, notamment de revoir ses lois, sa réglementation et ses pratiques afin de garantir que les droits consacrés par le Pacte puissent être pleinement exercés sur son territoire.
12. Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité a compétence pour déterminer s’il y a ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile lorsque la réalité d’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État partie est invité en outre à rendre celles‑ci publiques et à les diffuser largement dans ses langues officielles.