Decision on merits; Substantive issues: discrimination on other grounds fair trial freedom of assembly freedom of opinion and expression; Articles: 2 14 (1) 19 19 (2) 21 26; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CCPR /C/134/D/2864/2016 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 29 août 2022 Français Original : anglais Comité des droits de l’homme Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communication no 2864/2016 *, * * Communication présentée par : Nina Erkaeva (représentée par l’association publique Dignité) Victime(s) présumée(s) : L’auteure État partie : Kazakhstan Date de la communication : 10 octobre 2016 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application de l’article 92 du règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 22 novembre 2016 (non publiée sous forme de document) Date des constatations : 15 mars 2022 Objet : Refus d’autoriser la tenue d’un piquet d’une seule personne Question(s) de procédure : Non-épuisement des recours internes Question(s) de fond : Liberté d’expression, liberté de réunion, discrimination, procès équitable Article(s) du Pacte : 2, 14 (par. 1), 19, 21 et 26 Article(s) du Protocole facultatif : 5 (par. 2 b))
1. L’auteure de la communication est Nina Erkaeva, de nationalité kazakhe, née en 1961. Elle affirme que l’État partie a violé les droits qu’elle tient des articles 2, 14 (par. 1), 19, 21 et 26, lus conjointement avec l’article 2, du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 30 septembre 2009. L’auteure est représentée par un conseil. Rappel des faits présentés par l’auteure 2.1 L’auteure explique qu’en décembre 2014, dans la ville de Karaganda, elle a vu un panneau publicitaire pour le Centre de réadaptation Viktoria, un établissement qui promettait de venir en aide aux victimes d’« influence religieuse néfaste ». Elle s’est sentie insultée par les termes utilisés sur ce panneau et, le 15 décembre 2014, elle a demandé à la municipalité (akimat) de Karaganda l’autorisation de tenir un piquet d’une seule personne à côté du magasin Yubileiny, où se trouvait le panneau publicitaire en question, afin de défendre la liberté de religion et la liberté de conscience, qui sont des éléments importants de la vie en démocratie. Le 23 décembre 2014, le maire (akim) a rejeté sa demande, invoquant la décision no 3, adoptée par la municipalité le 13 juillet 2007. 2.2 La décision no 3 dispose que les manifestations publiques, telles que les piquets et les rassemblements, organisées par des citoyens ordinaires ne peuvent se tenir qu’à proximité du stade Liteishik, à la périphérie de la ville. Elle autorise toutefois les agents de l’État à organiser leurs manifestations dans le centre-ville. L’auteure a contesté la décision de refus auprès du tribunal du district Kazykbekbiy. Elle a été déboutée en première instance, en appel et en cassation les 17 février, 30 avril et 2 décembre 2015, respectivement. Les juridictions saisies ont confirmé les décisions de la municipalité et n’ont constaté aucune violation du droit de l’auteure à l’égalité et à la non-discrimination. 2.3 L’auteure est consciente que la municipalité a le droit de réglementer les manifestations, mais elle affirme que le stade Liteishik se situe à la périphérie de la ville, qu’il est abandonné et n’a pas été utilisé depuis longtemps, qu’il n’a pas été déneigé et qu’il n’est pas destiné à accueillir des manifestations. Elle ajoute que personne ne participerait à un rassemblement s’il était organisé là-bas. Elle soutient que ces restrictions sont donc arbitraires et qu’elles visent à limiter son droit de tenir un piquet pacifique. Qui plus est, ces restrictions n’ont pas été mises en place dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique ou de l’ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques ou les droits et libertés d’autrui. Teneur de la plainte 3.1 L’auteure affirme que les droits qu’elle tient de l’article 14 du Pacte ont été violés étant donné que l’État partie n’a pas garanti l’impartialité, l’indépendance et l’équité des tribunaux. Les conclusions que les représentants du Bureau du Procureur ont formulées pendant les audiences ont été considérées comme prioritaires par les tribunaux, ce qui a porté atteinte aux droits que l’auteure tient de l’article 14 (par. 1). 3.2 L’auteure affirme en outre que l’État partie a restreint son droit à la liberté d’expression, qu’elle tient de l’article 19 du Pacte, car elle n’a pas pu protester contre le contenu du panneau publicitaire qu’elle avait vu. La restriction imposée à ses droits n’était pas nécessaire pour atteindre les objectifs définis par l’État partie. Qui plus est, le fait qu’elle n’a pas été autorisée à tenir un piquet pacifique à l’endroit qu’elle proposait constitue une violation des droits qu’elle tient de l’article 21 du Pacte. 3.3 De surcroît, les autorités de l’État partie opèrent une discrimination entre les citoyens selon qu’ils sont des fonctionnaires ou des citoyens ordinaires, ainsi qu’il ressort clairement de la règle selon laquelle les manifestations organisées par des agents de l’État peuvent se tenir dans le centre de Karaganda, mais celles des organisations non gouvernementales doivent avoir lieu à proximité du stade Liteishik. Ce traitement constitue une violation des droits que l’auteure tient de l’article 26 du Pacte, en plus d’être contraire à l’article 2. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 Le 30 janvier 2017, l’État partie a soumis ses observations sur la recevabilité et sur le fond de la communication. Il confirme que le 15 décembre 2014, l’auteure a demandé à la municipalité de Karaganda l’autorisation de tenir une manifestation d’une personne à proximité du magasin Yubileiny. Les autorités municipales de Karaganda ont refusé de lui octroyer l’autorisation, au motif que toutes les manifestations publiques devaient avoir lieu à proximité du stade Liteishik. L’auteure a contesté cette décision auprès du tribunal du district Kazykbekbiy, mais elle a été déboutée. En outre, le 11 avril et le 20 juin 2016, la Cour suprême du Kazakhstan a refusé d’examiner le recours qu’elle avait déposé au titre de la procédure de cassation. 4.2 L’auteure a aussi utilisé d’autres voies de recours et a demandé au Bureau du Procureur général du Kazakhstan de saisir la Cour suprême d’une motion de protestation. Le 23 août 2016, le Procureur général adjoint a rejeté la demande. L’auteure avait la possibilité de déposer un autre recours devant le Procureur général, sans limite dans le temps, mais elle ne l’a pas fait. Dans sa lettre initiale, l’auteure n’a pas donné suffisamment d’arguments pour prouver que ce recours n’était pas utile, et selon la jurisprudence du Comité, de simples doutes quant à l’utilité des voies de recours n’exonèrent pas l’auteure de l’obligation d’épuiser ces recours. 4.3 En ce qui concerne le fond de la communication, la loi relative à l’organisation et à la tenue de rassemblements pacifiques autorise les autorités locales à imposer des conditions supplémentaires à la tenue de manifestations pacifiques, en fonction du contexte local. Lorsqu’elle a mis en place ces conditions, la municipalité a tenu compte de la nécessité de protéger les droits et les libertés d’autrui, d’assurer la sûreté publique et de garantir le bon fonctionnement des transports. L’auteure a demandé à tenir son piquet dans une zone animée de la ville et cette manifestation, si elle avait eu lieu, aurait pu constituer une menace pour l’ordre public et un danger pour la population et l’auteure elle-même. Les tribunaux ont pris en compte ces considérations et ont notamment estimé que si des ambulances avaient dû intervenir, elles auraient eu du mal à se rendre sur le lieu de la manifestation. 4.4 L’auteure n’a pas non plus étayé son affirmation selon laquelle les tribunaux ne sont pas indépendants, impartiaux et équitables parce que le procureur est présent pendant les audiences. La présence du procureur est prévue à l’article 54 (par. 2) du Code de procédure civile. 4.5 L’État partie soutient que la législation kazakhe relative aux rassemblements pacifiques est pleinement conforme aux normes juridiques internationales, et que l’article 32 de la Constitution garantit à tous les citoyens le droit de réunion pacifique. Chacun peut demander aux autorités locales la permission d’organiser une manifestation pacifique et, une fois l’autorisation obtenue, tenir la manifestation en question. Ces prescriptions sont conformes aux dispositions de l’article 21 du Pacte, selon lequel les droits qui y sont énoncés peuvent faire l’objet de restrictions imposées dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l’ordre public ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et les libertés d’autrui. Dans l’avis qu’elle a adopté pendant sa session plénière tenue les 16 et 17 mars 2012, la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise) a convenu que « certaines questions » relatives à la réglementation des manifestations publiques devaient être laissées à l’appréciation des autorités locales. Dans son arrêt en l’affaire Sunday Times c. Royaume ‑ Uni, la Cour européenne des droits de l’homme a estimé que la loi devait permettre une certaine souplesse, étant donné qu’il était impossible de parvenir à une sécurité juridique absolue. 4.6 En 2015, 146 manifestations publiques ont été organisées au Kazakhstan et plus de 5 000 personnes y ont participé. Les autorités publiques ont adopté plus de 200 dispositions qui définissent plus de 500 emplacements destinés à de tels événements et plus de 340 itinéraires réservés aux manifestations pacifiques. Si, pour diverses raisons, la manifestation ne peut pas se tenir à la date et à l’heure demandées, les autorités locales proposent des solutions de remplacement. Les organisateurs de manifestations publiques ont le droit de déposer une plainte devant les tribunaux, et les plaintes déposées sont examinées rapidement. Le fait d’empêcher illégalement quelqu’un d’organiser une manifestation est passible de sanctions en application de l’article 155 du Code pénal. 4.7 Les habitants de Karaganda exercent activement leur droit de réunion pacifique. Ainsi, le 17 mars 2015, l’organisation Levie Kommunisti a tenu un rassemblement à proximité du stade Liteishik. D’autres rassemblements ont aussi été organisés en 2015 et en 2016. L’affirmation de l’auteure selon laquelle la décision du 13 juillet 2007 est discriminatoire est erronée. Selon cette décision, la municipalité ne fait que recommander un lieu pour la manifestation proposée. Cependant, cette décision a été annulée et remplacée par la décision no 40 du 24 août 2016, qui prévoit cinq emplacements possibles pour les rassemblements pacifiques et deux itinéraires pour les cortèges, dont certains dans le centre-ville. 4.8 Au vu de ce qui précède, les allégations de l’auteure devraient être jugées irrecevables et infondées. Commentaires de l’auteure sur les observations de l’État partie 5.1 Le 27 avril 2017, l’auteure a fait parvenir ses commentaires sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond. Elle affirme que la possibilité de demander au Procureur général de saisir la Cour suprême d’une requête en contestation ne peut pas être considérée comme un recours utile, mais qu’elle a malgré tout présenté une telle demande au Procureur général et que celle-ci a été rejetée. Si l’on compte le Bureau du Procureur, l’auteure a saisi des juridictions de quatre niveaux différents, et elle a été déboutée à chaque fois. 5.2 L’auteure affirme que, si la loi autorise en effet les municipalités locales à réglementer les rassemblements pacifiques, celles-ci, au lieu de réglementer la manière dont ces manifestations sont organisées, régissent leur déroulement. Les autorités devraient laisser les organisateurs libres de choisir la date, l’heure et le lieu de la manifestation, le nombre de participants à celle-ci et son objet, entre autres choses. En outre, elles ne devraient pas être autorisées à opérer une discrimination entre les manifestations publiques « non gouvernementales » et les manifestations organisées par des agents de l’État, celles-ci pouvant se tenir dans le centre-ville. 5.3 Les arguments de l’État partie selon lesquels la manifestation prévue par l’auteure entraverait d’une façon ou d’une autre la circulation et l’accès des ambulances ne sont pas valables, étant donné qu’elle demandait à organiser un piquet d’une seule personne sur le trottoir. Les restrictions imposées par les autorités doivent en tout état de cause être proportionnées au risque causé, et l’État partie a simplement rejeté la demande de l’auteure, sans prendre ces éléments en considération. L’auteure a choisi cet endroit en particulier parce qu’il était à proximité du panneau sur lequel figurait le texte contre lequel elle entendait protester. Dans les circonstances décrites dans la communication, organiser un piquet à côté d’un stade éloigné du centre n’avait aucun sens. 5.4 L’auteure ajoute que l’emplacement exact pour lequel elle demandait l’autorisation avait déjà accueilli d’autres manifestations, organisées par des petites et moyennes entreprises et des agriculteurs, et que de grands groupes de personnes y avaient pris part. Lorsque cela est nécessaire, les autorités sont en mesure d’interrompre la circulation aux alentours, par exemple pendant des manifestations sportives, afin de garantir la sécurité des participants. 5.5 Comme l’auteure l’a déjà dit, la loi relative aux manifestations publiques autorise les autorités locales à régir l’organisation de telles manifestations, mais elle ne les autorise pas pour autant à restreindre les lieux où ces manifestations peuvent se tenir. L’article 7 de cette loi dresse déjà la liste des lieux publics où les manifestations publiques sont interdites, par exemple les pôles de transport et les infrastructures d’approvisionnement en eau. La nouvelle décision (no 40) adoptée par la municipalité de Karaganda le 24 août 2016 ne répond pas à ces préoccupations. Bien que cette nouvelle décision n’ait pas de lien avec les faits décrits dans la communication, l’auteure affirme qu’elle ne fait qu’énumérer cinq emplacements où les manifestations peuvent se tenir. 5.6 Les autorités de l’État partie évoquent plusieurs manifestations publiques qui se sont tenues comme prévu. L’auteure affirme toutefois que dans de nombreux cas, les autorités locales ont refusé d’autoriser des manifestations publiques. Le 21 mai 2016, elles ont refusé que se tienne une manifestation qui portait sur des questions foncières. En novembre 2016, deux défenseurs des droits de l’homme ont été condamnés à cinq ans d’emprisonnement. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif. 6.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 6.3 Le Comité note que selon l’État partie, l’auteure n’a pas épuisé les recours internes car elle ne s’est pas prévalue de la possibilité qui lui restait de demander au Procureur général d’intervenir et de solliciter le réexamen des décisions au titre de la procédure de contrôle. Il rappelle sa jurisprudence, dont il ressort que l’introduction auprès du ministère public d’une demande de contrôle visant des décisions de justice devenues exécutoires relève du pouvoir discrétionnaire d’un procureur et constitue un recours extraordinaire, et que l’État partie doit montrer qu’il existe des chances raisonnables que ces demandes constituent un recours utile en l’espèce. Le Comité note que l’auteure a saisi le Bureau du Procureur général du Kazakhstan d’une demande de réexamen au titre de la procédure de contrôle et que sa demande a été rejetée. Il considère que l’État partie n’a pas suffisamment montré que l’introduction auprès des autorités de poursuites d’autres demandes au titre de la procédure de contrôle aurait constitué un recours utile en l’espèce. En conséquence, le Comité estime que les dispositions de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif ne font pas obstacle à l’examen de la communication. 6.4 Le Comité prend note des griefs formulés par l’auteure au titre des articles 14 (par. 1), 21 et 26 du Pacte, lus conjointement avec l’article 2, à savoir que l’État partie a violé son droit d’être entendue par un tribunal indépendant et son droit de réunion pacifique et qu’elle a fait l’objet d’une discrimination fondée sur son statut de citoyenne ordinaire. Il considère toutefois que l’auteure n’a pas suffisamment étayé ces griefs aux fins de la recevabilité et que ceux-ci sont par conséquent irrecevables au regard des articles 2 et 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif. 6.5 Le Comité estime que les griefs que l’auteure tire de l’article 19 du Pacte ont été suffisamment étayés aux fins de la recevabilité et passe à leur examen au fond. Examen au fond 7.1 Conformément à l’article 5 (par. 1) du Protocole facultatif, le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties. 7.2 Le Comité prend note des allégations de l’auteure selon lesquelles son droit à la liberté d’expression a été restreint, en violation de l’article 19 du Pacte, puisqu’elle s’est vu refuser l’autorisation d’organiser une manifestation pacifique pour protester contre le contenu d’un panneau publicitaire et défendre son droit à la liberté de religion et de conscience. Il note aussi qu’elle affirme que les autorités n’ont pas expliqué pourquoi, en l’espèce, la restriction imposée à la tenue du piquet était nécessaire dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l’ordre public ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et les libertés d’autrui. Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel les autorités locales ont tout à fait le droit d’imposer des restrictions à la liberté de réunion et ont agi conformément à la loi relative aux manifestations publiques. Il note en outre que selon l’État partie, les restrictions décidées par les autorités locales visent à protéger la sûreté publique, la santé ou la moralité publiques ou les droits et les libertés d’autrui, et à garantir le bon fonctionnement des transports publics et d’autres infrastructures. 7.3 Le Comité rappelle son observation générale no 34 (2011), dans laquelle il souligne notamment que la liberté d’expression est essentielle pour toute société et qu’elle constitue le fondement de toute société libre et démocratique(par. 2). Il note que l’article 19 (par. 3) du Pacte autorise l’application de certaines restrictions à la liberté d’expression, y compris à la liberté de répandre des informations et des idées, dans la seule mesure où ces restrictions sont expressément fixées par la loi et sont nécessaires : a) au respect des droits ou de la réputation d’autrui; ou b) à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques. Enfin, les restrictions de la liberté d’expression ne doivent pas avoir une portée trop large, c’est-à-dire qu’elles doivent constituer le moyen le moins perturbateur parmi ceux qui pourraient permettre d’obtenir le résultat recherché et être proportionnées à l’intérêt à protéger (par. 34). Le Comité rappelle qu’il incombe à l’État partie de démontrer que les restrictions imposées aux droits que l’auteure tient de l’article 19 du Pacte étaient nécessaires et proportionnées. 7.4 Le Comité constate que le refus d’autoriser le piquet était fondé sur la loi relative aux manifestations publiques et sur la décision no 3, adoptée par la municipalité de Karaganda le 16 juillet 2007, qui dispose que les manifestations ne peuvent se tenir qu’à un seul endroit de la ville, à proximité du stade Liteishik, à la périphérie de la ville. Il fait observer que le fait de limiter la tenue d’un piquet visant à exprimer une opinion à certains emplacements désignés à l’avance ne semble pas répondre aux critères de nécessité et de proportionnalité énoncés à l’article 19 du Pacte. Il fait observer également que ni l’État partie ni les tribunaux nationaux n’ont dûment expliqué en quoi ces restrictions étaient justifiées dans le cas présent au regard des critères de nécessité et de proportionnalité susmentionnés. Il considère qu’en l’espèce, les restrictions imposées à l’auteure, bien que fondées sur le droit interne, n’étaient pas justifiées au regard de l’article 19 (par. 3) du Pacte. Dans ces circonstances, le Comité conclut que les droits que l’auteure tient de l’article 19 (par. 2) du Pacte ont été violés.
8. Le Comité, agissant en vertu de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation, par l’État partie, des droits que l’auteure tient de l’article 19 (par. 2) du Pacte.
9. Conformément à l’article 2 (par. 3 a)) du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à l’auteure une réparation effective. Il a l’obligation d’accorder une réparation intégrale aux individus dont les droits garantis par le Pacte ont été violés. En conséquence, il est tenu, entre autres, d’octroyer à l’auteure une indemnisation adéquate. Il a également l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour que des violations analogues ne se reproduisent pas. À cette fin, il devrait réviser son cadre normatif relatif aux manifestations publiques, conformément à l’obligation qui lui incombe au titre de l’article 2 (par. 2) du Pacte, afin de garantir la pleine jouissance, sur son territoire, des droits consacrés par l’article 19 du Pacte.
10. Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité a compétence pour déterminer s’il y a ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et une réparation exécutoire lorsque la réalité d’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État partie est invité en outre à rendre celles-ci publiques et à les diffuser largement dans ses langues officielles.