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CCPR/C/133/D/2816/2016

A.F. v. Denmark

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2021-11-05 · Français UN

Inadmissibility decision; Substantive issues: cruel, inhuman or degrading treatment or punishment right to life torture; Articles: 6 7; Procedural issues: substantiation of claims; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CCPR/C/133/D/2816/2016 Pacte international relatifaux droits civils et politiques Distr. générale 7 janvier 2022 Français Original : anglais Comité des droits de l’homme Décision adoptée par le Comité au titre du Protocole facultatif, concernant la communication no 2816/2016*, ** Communication présentée par : A. F. (représenté par un conseil, Niels-Erik Hansen) Victime(s) présumée(s) : L’auteur État partie : Danemark Date de la communication : 29 août 2016 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application de l’article 92 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 3 octobre 2016 (non publiée sous forme de document) Date de la décision : 5 novembre 2021 Objet : Expulsion vers la Somalie Question(s) de procédure : Fondement des griefs Question(s) de fond : Droit à la vie; torture; peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant Article(s) du Pacte : 6 et 7 Article(s) du Protocole facultatif : 2 1.1 L’auteur de la communication est A. F., de nationalité somalienne, né en 1963. Sa demande d’asile a été rejetée. Il soutient que son expulsion vers la Somalie constituerait une violation des droits qu’il tient des articles 6 et 7 du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour le Danemark le 23 mars 1976. L’auteur est représenté par un conseil. 1.2 Le 30 août 2016, en application de l’article 94 de son règlement intérieur, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires, a demandé à l’État partie de ne pas expulser l’auteur vers la Somalie tant que la communication serait à l’examen. 1.3 Le 25 avril 2017, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires, a rejeté la demande de l’État partie tendant à ce qu’il soit mis fin à l’examen de la communication. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 L’auteur est originaire de la ville de Mishra, dans le district de Diinsoor, en Somalie. Il a quitté la Somalie pour le Danemark en 2004. En 2008, il a été élu au Parlement somalien en tant que représentant de la diaspora somalienne. L’auteur affirme que son fils a été tué par AlShabaab en 2015. 2.2 En sa qualité de membre du Parlement, l’auteur s’est rendu à Mogadiscio en 2010 et en 2011 pour évaluer la situation dans le pays sur le plan de la sécurité. Pendant ces visites, il était sous la protection des forces de la Mission de l’Union africaine en Somalie (AMISOM), qui l’accueillaient à l’aéroport et le conduisaient dans la zone sécurisée de Mogadiscio. Il n’a pas pu se rendre dans sa ville natale, car à l’époque elle était contrôlée par Al-Shabaab, et il est donc resté dans des zones sûres de Mogadiscio. À l’époque son neveu était le Ministre somalien de la défense. En 2011, l’auteur a démissionné de son mandat de membre du Parlement. 2.3 L’auteur a une femme et des enfants au Danemark. Cependant, il a aussi une autre femme et des enfants qui vivent en Somalie. La situation de sa famille en Somalie s’étant dégradée, l’auteur a décidé de se rendre en Suède et d’y demander l’asile. Il espérait obtenir un permis de séjour en Suède pour ensuite y demander le regroupement familial pour sa femme et ses enfants restés en Somalie, car il n’aurait pas été possible de le demander au Danemark étant donné qu’il avait déjà une famille qui y résidait. 2.4 En 2011, l’auteur s’est vu accorder un permis de séjour en Suède. Cependant, en 2012, les autorités suédoises ont découvert que l’auteur avait déjà un permis de séjour au Danemark et lui ont retiré son permis de séjour en Suède. À ce stade, son permis de séjour au Danemark n’était plus valable. 2.5 Il est indiqué dans la décision de la Commission de recours des réfugiés que l’auteur est entré au Danemark le 8 juin 2004, après avoir obtenu un permis de séjour au titre du regroupement familial. La permis a été prolongé à plusieurs reprises, et était valable jusqu’au 8 juin 2011. Le 7 mai 2013, le Service danois de l’immigration danois a décidé que le permis de séjour de l’auteur devait être considéré comme non valable. Le 23 octobre 2014, l’auteur a déposé une demande d’asile au Danemark, qui a été rejetée par le Service danois de l’immigration le 16 novembre 2015. Cette décision a été confirmée par la Commission de recours des réfugiés le 17 mars 2016. 2.6 Il est indiqué dans la décision de la Commission de recours des réfugiés du 17 mars 2016 que l’auteur a été nommé au Parlement somalien en 2008, par son clan. En 2010, il s’est rendu à Mogadiscio pour assister à une réunion parlementaire sur la situation dans le pays sur le plan de la sécurité. Il est resté à Mogadiscio pendant environ deux mois. En 2011, il s’est à nouveau rendu à Mogadiscio pour assister à une réunion similaire, et y est resté environ trente à quarante jours. Lorsqu’il se déplaçait dans Mogadiscio, il était accompagné d’un agent de sécurité ou d’un membre de l’AMISOM. Dans sa décision, la Commission de recours des réfugiés a indiqué qu’elle estimait que l’auteur risquait d’être persécuté s’il retournait dans sa ville d’origine, celle-ci étant susceptible d’être contrôlée par Al-Shabaab. La Commission de recours des réfugiés a donc examiné la question de savoir si l’auteur pouvait se voir dire de trouver refuge ailleurs dans le pays, à savoir s’installer à Mogadiscio. La Commission a estimé que l’auteur n’avait pas démontré que le rôle public qu’il avait joué en Somalie était d’une importance telle qu’il risquait d’être persécuté à son retour à Mogadiscio, étant donné que plusieurs années s’étaient écoulées depuis qu’il avait cessé ses activités en tant que membre du Parlement. La Commission a également relevé que les frères de l’auteur vivaient à Mogadiscio sans être inquiétés et que l’on ne saurait donc présumer que la famille de l’auteur risquait d’être prise pour cible en raison du rôle qu’avait joué le neveu de l’auteur par le passé en tant que Ministre de la défense. 2.7 Enfin, l’auteur souligne que, dans sa décision de rejet de sa demande d’asile, le Service de l’immigration a indiqué avoir conclu qu’il ne risquait pas d’être persécuté en Somalie, raison pour laquelle ledit Service n’avait pas examiné la question de la possibilité de trouver refuge ailleurs dans le pays. L’auteur fait valoir que, la Commission de recours des réfugiés ayant estimé qu’il s’agissait là du principal élément sur lequel reposait sa décision, elle aurait dû renvoyer son dossier au Service de l’immigration afin que la question de la possibilité de trouver refuge ailleurs dans le pays puisse être examinée par les deux entités. Teneur de la plainte

3. L’auteur affirme qu’en tant qu’ancien membre du Parlement somalien, il risquerait d’être persécuté s’il retournait en Somalie, et qu’il risquerait d’être tué ou de subir des tortures ou des traitements inhumains s’il retournait dans sa ville natale, qui est contrôlée par AlShabaab. En outre, il soutient qu’il risquerait d’être persécuté non seulement dans sa ville natale, mais aussi à Mogadiscio, où Al-Shabaab s’en prend aux membres du Parlement et aux journalistes. Il fait valoir que, n’étant plus membre du Parlement, il n’aurait plus droit à la protection de l’AMISOM ou le droit de séjourner dans la zone sécurisée de Mogadiscio, comme c’était le cas lors de ses précédentes visites à Mogadiscio. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 Dans une note en date du 25 août 2017, l’État partie a soumis ses observations sur la recevabilité et sur le fond de la communication. 4.2 L’État partie indique que l’auteur s’est vu accorder un permis de séjour dans le pays le 6 avril 2004, au titre du regroupement familial. Entre 2004 et 2014, il est entré au Danemark et en est sorti à plusieurs reprises. Le 7 mai 2013, le Service danois de l’immigration a décidé que le permis de séjour de l’auteur devait être considéré comme ayant expiré. Le 26 juin 2014, l’auteur a fait une nouvelle demande de regroupement familial dans l’État partie. Sa demande a été rejetée par le Service de l’immigration le 3 septembre 2014. Le 23 octobre 2014, l’auteur a déposé une demande d’asile au Danemark. Le 16 novembre 2015, le Service de l’immigration a rejeté sa demande. Le 17 mars 2016, la Commission de recours des réfugiés a confirmé la décision du Service de l’immigration de rejeter la demande d’asile de l’auteur. 4.3 L’État partie indique que, dans sa décision du 17 mars 2016, la Commission de recours des réfugiés a fait observer que l’auteur appartenait au clan Rahanweyn. Son père et son grandpère paternel étaient d’anciens dirigeants du groupe Ahlu Suna dans le district de Diinsoor. Jusqu’à son départ, l’auteur a joué le rôle de médiateur entre les clans de quatre districts différents. En 2008, il a été nommé au Parlement somalien en raison de son appartenance clanique et, en 2010, il a participé à une réunion du Parlement à Mogadiscio. La Commission a indiqué que le motif invoqué par l’auteur à l’appui de sa demande d’asile était sa crainte, s’il retournait en Somalie, d’être tué par Al-Shabaab parce qu’il appartenait à une famille bien connue et qu’il avait été membre du Parlement. La Commission a estimé, en se fondant sur des informations sur la situation dans la ville d’origine de l’auteur, que l’on présumait être contrôlée par Al-Shabaab, ainsi que sur des informations concernant l’appartenance clanique de l’auteur et son profil, qu’elle ne pouvait pas exclure la possibilité qu’il coure le risque d’être persécuté s’il retournait dans cette ville. Elle a toutefois jugé, compte tenu du fait que certains des frères de l’auteur vivaient à Mogadiscio sans être inquiétés, qu’on ne pouvait accepter comme un fait établi que la famille de l’auteur dans son ensemble était si connue que, pour des raisons de sécurité, celui-ci ne pouvait se voir conseiller de s’installer à Mogadiscio. S’agissant de la question de savoir si l’auteur luimême jouissait d’une notoriété telle qu’il serait contraire aux conventions internationales de lui conseiller de chercher refuge à Mogadiscio, la Commission a souligné que l’auteur lui-même avait initialement déclaré qu’il occupait une position très modeste au Parlement et qu’il n’avait assisté qu’à quelques réunions sur des questions non controversées, et que ce n’est que plus tard qu’il avait déclaré qu’il occupait une position importante, ce qui faisait de lui une personne très en vue. Compte tenu de ce qui précède, la Commission, soulignant également qu’auparavant l’auteur avait donné des renseignements inexacts aux autorités danoises et suédoises, a conclu que l’auteur n’avait pas présenté d’arguments de nature à convaincre ses membres qu’il avait exercé des fonctions si importantes qu’il risquait d’être persécuté en cas de retour à Mogadiscio, plusieurs années après avoir cessé ses activités au sein du Parlement. 4.4 L’État partie soutient que l’auteur n’a pas établi que l’appréciation faite par la Commission de recours des réfugiés était arbitraire ou manifestement entachée d’erreur, ou qu’elle a constitué un déni de justice. Il soutient également que l’auteur n’a mis en évidence aucune irrégularité dans le processus décisionnel, ni aucun facteur de risque dont la Commission n’aurait pas dûment tenu compte. Il indique que dans sa décision du 17 mars 2016, la Commission a pris en considération tous les éléments des motifs invoqués par l’auteur à l’appui de sa demande d’asile. 4.5 L’État partie fait valoir à cet égard que le Comité devrait accorder un poids considérable à l’appréciation des faits et des éléments de preuves faite par la Commission de recours des réfugiés pour déterminer s’il existe un risque réel de préjudice irréparable en l’espèce. Il affirme que la Commission est la mieux placée pour apprécier non seulement les faits mais, plus particulièrement, la crédibilité des demandeurs d’asile, car elle a l’occasion de voir les intéressés, de les entendre et d’apprécier leur comportement. L’État partie affirme qu’il n’y a aucune raison de remettre en cause l’appréciation faite par la Commission, selon laquelle l’auteur n’a pas démontré qu’il y avait des motifs sérieux de croire qu’il courrait le risque d’être soumis à des peines ou à des traitements inhumains ou dégradants s’il était expulsé vers la Somalie. Il fait valoir que l’auteur cherche à se servir du Comité comme d’un organe d’appel pour obtenir une nouvelle appréciation des faits relative à sa demande d’asile. Il souligne que les demandes de l’auteur ont déjà été examinées par deux instances internes, la Commission et le Service danois de l’immigration, et que la décision définitive a été prise par la Commission à l’issue d’une procédure dans le cadre de laquelle l’auteur a eu la possibilité de présenter ses vues, tant par écrit qu’oralement, avec l’assistance d’un conseil juridique. 4.6 L’État partie relève que l’auteur soutient également que la Commission de recours des réfugiés aurait dû renvoyer son dossier au Service danois de l’immigration pour réexamen. Il précise à cet égard que normalement le principe général du système à double degré de juridiction s’applique aux procédures d’asile internes. Les décisions de rejet d’une demande d’asile rendues en première instance par le Service de l’immigration font automatiquement l’objet d’un recours devant la Commission. Si, au cours de la procédure devant la Commission, il apparaît des informations nouvelles ou essentielles, qui n’étaient pas disponibles lorsque le Service de l’immigration a pris sa décision concernant la demande d’asile, ces informations sont normalement prises en considération dans la décision de cette seconde instance, et l’appelant et son conseil ont la possibilité de les commenter. Si de nouvelles informations susceptibles de modifier sensiblement l’issue de l’affaire deviennent disponibles, l’affaire peut être renvoyée au Service de l’immigration pour un réexamen en première instance afin de garantir que toutes les informations essentielles s’y rapportant soient examinées par les deux entités. La question de l’applicabilité du principe de la prise en compte de la possibilité de trouver refuge ailleurs dans le pays fait partie intégrante de l’examen de toutes les demandes d’asile présentées par les personnes dont il est estimé qu’elles relèvent de l’article 7 de la loi relative aux étrangers. L’État partie fait valoir que le fait que, s’agissant de la décision concernant une demande d’asile qu’il a rendue en première instance, le Service de l’immigration n’a pas envisagé la possibilité que l’intéressé trouve refuge ailleurs dans le pays, mais a rejeté la demande, n’impose pas à la Commission de recours des réfugiés l’obligation de renvoyer l’affaire au Service de l’immigration, mais qu’il incombe à la Commission de déterminer s’il serait raisonnable de conseiller au demandeur d’asile de chercher refuge dans la zone du pays dans laquelle il est estimé qu’il est possible de le faire. En l’espèce, la Commission a conclu, en se fondant sur une appréciation spécifique de la question, que l’auteur avait la possibilité de trouver refuge à Mogadiscio. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond 5.1 Dans une note en date du 17 août 2018, l’auteur a soumis ses commentaires sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond. Il indique que, s’il a quitté le Danemark le 28 novembre 2016 et s’est bien rendu à Mogadiscio, il ne réside plus dans cette ville car il la considère comme trop dangereuse. Il affirme qu’il ne pouvait pas se déplacer librement ni travailler dans la ville, car AlShabaab avait menacé de le tuer à plusieurs reprises. Il soutient que dans son cas, Mogadiscio ne saurait être considérée comme un lieu où il peut trouver refuge, car elle ne lui offre pas de perspective de stabilité et de sécurité durables, ni la possibilité de mener une vie relativement normale, sans devoir faire face à de trop grandes difficultés. 5.2 L’auteur affirme en outre que les autorités de l’État partie ont commis des erreurs de procédure dans l’examen de ses demandes, puisqu’en première instance une décision de rejet de sa demande d’asile a été rendue sans que le Service de l’immigration examine la question de la possibilité de trouver refuge ailleurs dans le pays, question qui n’a été appréciée que par la seule Commission de recours des réfugiés, de sorte que les autorités de l’État partie l’ont privé d’un examen de ladite question par deux instances. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif. 6.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 6.3 Le Comité prend note de l’affirmation de l’auteur selon laquelle son expulsion vers la Somalie l’exposerait à un risque réel de subir un traitement contraire aux articles 6 et 7 du Pacte, compte tenu des menaces proférées par Al-Shabaab parce qu’il avait été membre du Parlement somalien. Il prend note de l’argument de l’État partie selon lequel rien ne permet de conclure que les décisions prises par les autorités nationales étaient inadéquates, ou que l’issue des procédures internes a été en quoi que ce soit arbitraire ou a constitué un déni de justice. Il prend également note de l’argument de l’État partie selon lequel bien que la Commission de recours des réfugiés ait estimé que l’on ne pouvait pas exclure que l’auteur courrait le risque d’être persécuté s’il retournait dans sa ville d’origine, celui-ci avait la possibilité de trouver refuge ailleurs dans le pays, à Mogadiscio. Il prend note en outre de l’argument de l’État partie selon lequel la conclusion de la Commission de recours des réfugiés concernant la possibilité de trouver refuge ailleurs dans le pays était fondée sur le fait que certains des frères de l’auteur vivaient à Mogadiscio sans être inquiétés, que l’auteur avait donné des informations contradictoires sur son rôle au sein du Parlement, déclarant dans un premier temps qu’il n’y avait occupé qu’une position très modeste, pour affirmer par la suite qu’il y avait joué un rôle important, et qu’il avait également donné d’autres renseignements inexacts ou contradictoires aux services d’immigration danois et suédois dans ses demandes d’asile. Le Comité prend enfin note de l’argument de l’État partie selon lequel les demandes de l’auteur ont été examinées par deux instances internes et que la décision définitive a été prise par la Commission de recours des réfugiés à l’issue d’une procédure dans le cadre de laquelle l’auteur a eu la possibilité de présenter ses vues, tant par écrit qu’oralement, avec l’assistance d’un conseil juridique. 6.4 Le Comité prend note de l’affirmation de l’auteur selon laquelle après être revenu à Mogadiscio, il a dû quitter la ville en raison de la crainte que lui inspirait Al-Shabaab et des menaces proférées par ce groupe. Il prend également note de son affirmation selon laquelle dans son cas, Mogadiscio ne saurait être considérée comme un lieu où il peut trouver refuge, car elle ne lui offre pas de perspective de stabilité et de sécurité durables, ni la possibilité de mener une vie relativement normale, sans devoir faire face à de trop grandes difficultés. Il prend note en outre de son affirmation selon laquelle les autorités de l’État partie ont commis des erreurs de procédure dans l’examen de sa demande d’asile, puisqu’en première instance une décision de rejet de sa demande a été rendue sans qu’ait été examinée la question de la possibilité de trouver refuge ailleurs dans le pays, et que la question n’a donc été appréciée que par la seule Commission de recours des réfugiés, le privant ainsi d’un examen de ladite question par deux instances. 6.5 Le Comité rappelle son observation générale no 31 (2004) sur la nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, dans laquelle il fait référence à l’obligation faite aux États parties de ne pas extrader, déplacer, expulser quelqu’un ou le transférer par d’autres moyens de leur territoire s’il existe des motifs sérieux de croire qu’il y a un risque réel de préjudice irréparable tel que celui envisagé aux articles 6 et 7 du Pacte. Le Comité a aussi indiqué que le risque devait être couru personnellement et qu’il fallait des motifs sérieux pour conclure à l’existence d’un risque réel de préjudice irréparable. Tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, notamment la situation générale des droits de l’homme dans le pays d’origine de l’auteur. Le Comité rappelle que c’est généralement aux organes des États parties qu’il appartient d’apprécier les faits et les éléments de preuve dans une affaire donnée afin de déterminer s’il existe un tel risque, sauf s’il peut être établi que cette appréciation a été de toute évidence arbitraire ou manifestement entachée d’erreur, ou qu’elle a constitué un déni de justice. 6.6 Le Comité rappelle sa jurisprudence, d’où il ressort que c’est à l’auteur de prouver ses allégations selon lesquelles il courrait personnellement un risque réel de préjudice irréparable en cas d’expulsion, notamment de soumettre aux autorités nationales des éléments de preuve suffisamment à l’avance, à moins qu’il lui ait été impossible de présenter cette information plus tôt. En l’espèce, et en ce qui concerne les allégations de l’auteur selon lesquelles il risquerait d’être persécuté s’il retournait en Somalie, le Comité note que l’auteur a affirmé qu’il serait en danger en raison de son rôle qu’il avait joué par le passé en tant que membre du Parlement somalien. Il constate cependant que l’auteur a renoncé à cette fonction il y a dix ans, en 2011, et qu’au cours des procédures internes il a donné des renseignements contradictoires sur son rôle au sein du Parlement. Il prend note en outre des informations fournies par l’État partie, qui n’ont pas été contestées, selon lesquelles l’auteur a également donné, dans la demande d’asile qu’il a soumise dans l’État partie, des renseignements supplémentaires sur les motifs pour lesquels il demandait l’asile qui contredisaient les renseignements qu’il avait donnés dans la demande qu’il avait soumise en Suède. Le Comité prend note de l’affirmation de l’auteur selon laquelle après son retour en Somalie, il n’a pas pu rester à Mogadiscio pour des raisons de sécurité. Il constate toutefois que ses affirmations à cet égard sont vagues et qu’il n’a pas fourni d’informations précises ou d’éléments de preuve à l’appui desdites affirmations. Le Comité considère que les allégations de l’auteur concernant l’examen de ses griefs sont principalement l’expression de son désaccord avec les appréciations de fait des autorités de l’État partie relatives à la crédibilité de ses allégations. Il fait observer que les autorités nationales ont examiné tous les griefs soulevés par l’auteur, et estime que celui-ci n’a pas démontré que l’appréciation faite par les autorités nationales de ses allégations et des éléments de preuve présentés était de toute évidence arbitraire ou manifestement entachée d’erreur, ou qu’elle a constitué un déni de justice. Le Comité considère donc que l’auteur n’a pas suffisamment étayé ses griefs aux fins de la recevabilité et les déclare irrecevables au regard de l’article 2 du Protocole facultatif. 6.7 Le Comité prend note de l’argument de l’auteur selon lequel étant donné que la Commission de recours des réfugiés a fondé sa conclusion sur sa demande d’asile sur le fait qu’il avait la possibilité de trouver refuge à Mogadiscio, elle aurait dû renvoyer la demande au Service de l’immigration afin que cette question soit examinée par deux instances. Le Comité prend note également de l’argument de l’État partie selon lequel cette décision a été prise par la Commission de recours des réfugiés à l’issue d’une procédure dans le cadre de laquelle l’auteur a eu la possibilité de présenter ses vues, tant par écrit qu’oralement, avec l’assistance d’un conseil juridique, et de son argument selon lequel la question de la possibilité de trouver refuge ailleurs dans le pays ne peut pas être considérée comme constituant une nouvelle information essentielle qui aurait été susceptible de modifier sensiblement l’issue de l’affaire, nécessitant un renvoi de celle-ci par la Commission de recours des réfugiés au Service de l’immigration conformément à la législation interne, compte tenu du fait que le Service de l’immigration avait déjà estimé que l’auteur n’avait pas démontré qu’il serait soumis à des persécutions s’il était renvoyé en Somalie. Le Comité constate que la question de la possibilité pour l’auteur de trouver refuge ailleurs dans le pays a été examinée de manière approfondie par la Commission de recours des réfugiés, qui a estimé que ni la famille de l’auteur, de manière générale, ni l’auteur personnellement n’avaient un profil qui exposerait l’auteur à un risque de persécution s’il était renvoyé à Mogadiscio. Le Comité considère donc que l’auteur n’a pas suffisamment étayé ces griefs aux fins de la recevabilité et les déclare irrecevables au regard de l’article 2 du Protocole facultatif. 6.8 Le Comité conclut que l’auteur n’a pas étayé, aux fins de la recevabilité, les griefs qu’il tire des articles 6 et 7 du Pacte et déclare la communication irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.

7. En conséquence, le Comité décide :

a) Que la communication est irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif;

b) Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur.