Inadmissibility decision; Substantive issues: cruel, inhuman or degrading treatment or punishment family rights torture; Articles: 7 17; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies substantiation of claims; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
GE.21-11651 (F) 230622 240622
Comité des droits de l’homme
Décision adoptée par le Comité en vertu du Protocole
facultatif, concernant la communication no 3266/2018*, **
Communication présentée par :
H. G. (représenté par un conseil, Charlotta
Lagnander)
Victime(s) présumée(s) :
L’auteur
État partie :
Suède
Date de la communication :
19 novembre 2018 (date de la lettre initiale)
Références :
Décision prise en application de l’article 92 du
Règlement intérieur du Comité, communiquée à
l’État partie le 19 novembre 2018 (non publiée
sous forme de document)
Date de la décision :
23 juillet 2021
Objet :
Expulsion vers l’Afghanistan
Question(s) de procédure :
Épuisement des recours internes; fondement
des griefs
Question(s) de fond :
Torture; peine ou traitement cruel, inhumain ou
dégradant; droit à la vie familiale
Article(s) du Pacte :
7 et 17
Article(s) du Protocole facultatif : 2 et 5 (par. 2 b))
1.1
L’auteur de la communication est H. G., de nationalité afghane, né le 6 janvier 1999.
Il affirme qu’en l’expulsant vers l’Afghanistan, l’État partie violerait les droits qu’il tient des
articles 7 et 17 du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le
23 mars 1976. L’auteur est représenté par un conseil.
1.2
Le 19 novembre 2018, conformément à l’article 94 de son règlement intérieur, le
Comité, agissant par l’intermédiaire de son Rapporteur spécial chargé des nouvelles
communications et des mesures provisoires, a demandé à l’État partie de ne pas expulser
l’auteur vers l’Afghanistan tant que la communication le concernant serait à l’examen.
* Adoptée par le Comité à sa 132e session (28 juin-23 juillet 2021).
** Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la communication : Tania María
Abdo Rocholl, Wafaa Ashraf Moharram Bassim, Yadh Ben Achour, Arif Bulkan, Mahjoub El Haiba,
Furuya Shuichi, Carlos Gómez Martínez, Duncan Laki Muhumuza, Photini Pazartzis, Hernán
Quezada Cabrera, Vasilka Sancin, José Manuel Santos Pais, Soh Changrok, Kobauyah Tchamdja
Kpatcha, Hélène Tigroudja, Imeru Tamerat Yigezu et Gentian Zyberi.
Nations Unies
CCPR/C/132/D/3266/2018
Pacte international relatif
aux droits civils et politiques
Distr. générale
24 août 2021
Français
Original : anglais
CCPR/C/132/D/3266/2018
2
GE.21-11651
Rappel des faits présentés par l’auteur
2.1
L’auteur appartient à l’ethnie hazara. Il est originaire de Ghazni, en Afghanistan, mais
a grandi en République islamique d’Iran. Il est homosexuel et s’est converti au christianisme
pendant son séjour dans l’État partie. Il signale qu’ayant grandi en République islamique
d’Iran, il ne connaît pas l’Afghanistan et n’y connaît personne. Il affirme avoir quitté la
République islamique d’Iran à cause de la stigmatisation et des pressions dont il était victime
en raison de son orientation sexuelle. Il est arrivé en Suède en 2015, où il a déposé une
demande d’asile qui a été rejetée. Il dit qu’il avait trop honte pour mentionner son orientation
sexuelle lorsqu’il a présenté sa demande d’asile initiale.
2.2
L’auteur a un compagnon dans l’État partie, dont il ne veut pas être séparé et avec qui
il a une relation depuis plus de deux ans. Il a été menacé par des membres de la famille de
son ex-petit ami qui vivent en Afghanistan et qui estimaient qu’il avait bafoué leur honneur.
Il a rencontré son ex-petit ami en République islamique d’Iran, alors qu’il était âgé de 13 ans.
Cette relation a duré une année mais un conflit a éclaté entre les deux familles lorsque
celles-ci l’ont découverte. L’auteur a été battu par des membres de sa famille. Il a aussi été
menacé d’un couteau par le frère de son petit ami et victime de harcèlement en République
islamique d’Iran. Sa mère l’a emmené voir un médecin pour le « soigner ». Le médecin lui
ayant dit qu’il n’y avait rien à faire, elle l’a conduit chez un « chef communautaire », qui lui
a expliqué que son fils devait expier ses péchés par la prière et l’étude du Coran. Le fait que
sa mère considère son homosexualité comme une maladie a amené l’auteur à avoir une piètre
estime de lui-même et à ressentir de la honte. C’est pourquoi il n’a pas mentionné son
orientation sexuelle dans sa demande d’asile initiale.
2.3
L’auteur a demandé que l’arrêté d’expulsion émis à son égard le 30 janvier 2018 ne
soit pas exécuté, arguant de son orientation sexuelle. Le 28 février 2018, l’Office des
migrations a rejeté sa demande. Il a souligné que l’auteur n’avait pas fait état de son
orientation sexuelle au cours de son premier entretien d’asile, alors même qu’il vivait en
Suède depuis déjà deux ans. L’auteur n’en avait rien dit non plus dans le cadre de la procédure
de recours ou lors de l’entretien qu’il avait eu avec les employés de l’Office au sujet de son
retour en Afghanistan une fois que l’arrêté d’expulsion eut acquis force exécutoire. L’Office
a dit ne pas contester le fait qu’une personne ayant vécu dans un pays où l’homosexualité est
mal perçue puisse avoir des difficultés à parler ouvertement de son orientation sexuelle. Il a
toutefois noté qu’à l’époque de l’entretien concernant le retour de l’auteur en Afghanistan,
celui-ci vivait en Suède depuis près de deux ans et aurait dû savoir que l’homosexualité y était
perçue avec davantage de tolérance et pouvait constituer un motif d’asile.
2.4
L’auteur a par la suite présenté un certificat de baptême et allégué que sa conversion
et son baptême en date du 12 juin 2018 faisaient obstacle à l’exécution de l’arrêté d’expulsion
émis à son égard. Le 16 juillet 2018, l’Office des migrations a rejeté sa demande. Il a estimé
que les raisons avancées par l’auteur pour expliquer sa conversion étaient générales et
n’étaient pas de nature à rendre plausible l’affirmation selon laquelle cette conversion
reposait sur des convictions religieuses sincères. Le 31 août 2018, le Tribunal administratif
de l’immigration a confirmé cette décision. Il a lui aussi considéré que le récit que l’auteur
avait fait des événements était vague et non crédible, et estimé que celui-ci n’avait pas
exprimé de manière digne de foi ce qu’il ressentait à propos de son orientation sexuelle et de
sa conversion. La demande d’autorisation de faire appel présentée par l’auteur a été rejetée
par la Cour administrative d’appel de l’immigration le 9 octobre 2018. L’auteur fait valoir
que les autorités nationales ont examiné ses demandes d’asile sans tenir compte de son jeune
âge et de ses origines culturelles. Il ajoute qu’elles n’ont pas compris que la décision qu’il
avait prise de se convertir était liée à son orientation sexuelle et aux actes graves de
harcèlement dont il avait été victime en République islamique d’Iran en raison de cette
orientation. Il signale qu’il a déjà tenté de se suicider et qu’il recommencera s’il est expulsé
vers l’Afghanistan car il refuse de revivre ce qu’il a subi en République islamique d’Iran.
Teneur de la plainte
3.
L’auteur affirme que son expulsion vers l’Afghanistan l’exposerait à un risque réel de
traitement contraire à l’article 7 du Pacte à cause de son orientation sexuelle et de sa
conversion au christianisme. Il soutient qu’il risquerait de subir des violences s’il était
expulsé vers l’Afghanistan, étant donné que la famille de son ex-petit ami, qui est influente,
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y est retournée, et qu’il a reçu sur les médias sociaux des messages de menace liés tant à sa
foi et qu’à son orientation sexuelle. Il fait valoir en outre qu’en le séparant de son compagnon,
l’État partie violerait les droits qu’il tient de l’article 17 du Pacte.
Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond
4.1
Le 2 septembre 2019, l’État partie a présenté ses observations sur la recevabilité et le
fond de la communication. Il affirme que la communication devrait être déclarée irrecevable
au motif que les allégations de l’auteur ne sont pas suffisamment étayées. En ce qui concerne
les allégations de l’auteur au titre de l’article 7 du Pacte, l’État partie ne conteste pas le fait
que tous les recours internes disponibles ont été épuisés. Toutefois, en ce qui concerne les
griefs tirés de l’article 17, il fait observer que l’auteur ne les a soulevés à aucun stade des
procédures internes. Il soutient par conséquent que les griefs formulés par l’auteur au titre de
l’article 17 devraient être déclarés irrecevables au motif que tous les recours internes
disponibles n’ont pas été épuisés. Dans l’éventualité où le Comité déclarerait la
communication recevable, l’État partie affirme que celle-ci est dénuée de fondement.
4.2
L’État partie indique que l’auteur a initialement demandé l’asile en Suède le
5 novembre 2015. Le 3 février 2017, l’Office des migrations a rejeté sa demande. Cette
décision a été contestée devant le Tribunal administratif de l’immigration, qui a débouté
l’auteur le 6 juillet 2017. Le 17 août 2017, la Cour administrative d’appel de l’immigration a
rejeté la demande d’autorisation de faire appel, et l’ordre d’expulsion visant l’auteur est
devenu définitif. Le 4 décembre 2017, l’auteur a été arrêté et placé dans un centre de détention.
4.3
Par la suite, l’auteur a demandé à l’Office des migrations de lui délivrer un permis de
séjour sur le fondement de l’article 18 du chapitre 12 de la loi sur les étrangers ou de
réexaminer l’opportunité de lui accorder pareil permis sur le fondement de l’article 19 du
même chapitre, avançant que certains éléments s’opposaient à l’exécution de l’arrêté
d’expulsion. Le 28 février 2018, après avoir examiné à nouveau le besoin de protection
allégué par l’auteur, l’Office des migrations a rejeté la demande. Cette décision a fait l’objet
d’un recours devant le Tribunal administratif de l’immigration, qui, le 18 juin 2018, a
renvoyé l’affaire à l’Office pour un nouvel examen. Après un nouvel entretien, l’Office a de
nouveau décidé, le 16 juillet 2018, de rejeter la demande. Cette décision a été contestée
devant le Tribunal administratif de l’immigration, qui a rejeté l’appel le 31 août 2018. La
Cour administrative d’appel de l’immigration a décidé, le 9 octobre 2018, de ne pas autoriser
l’auteur à interjeter appel, et la décision de rejet de la demande est devenue définitive.
4.4
En ce qui concerne le fond de la communication, l’État partie fait observer que l’Office
des migrations a eu un premier entretien avec l’auteur dans le cadre de la demande d’asile le
8 novembre 2015. Le 29 novembre 2016, pendant trois heures, un entretien approfondi aux
fins de l’asile a été mené en présence d’un conseil commis d’office. Les procès-verbaux de
ces entretiens ont été communiqués au conseil. Des interprètes étaient présents lors de chaque
entretien, et l’auteur a confirmé qu’il les comprenait bien. Après que les autorités internes
chargées de l’immigration eurent étudié et évalué les motifs d’asile initialement invoqués par
l’auteur, et que l’arrêté d’expulsion fut devenu définitif, l’intéressé a obtenu le réexamen de
sa demande de permis de séjour, parce qu’il avait invoqué de nouveaux motifs d’octroi d’une
protection internationale. Le 12 février 2018, l’Office des migrations a eu un nouvel entretien
avec l’auteur, qui a duré plus de quatre heures et porté principalement sur l’orientation sexuelle
alléguée. Le 14 février 2018, un nouvel entretien d’une heure a porté une fois encore sur
l’orientation sexuelle alléguée. Les procès-verbaux de ces entretiens ont été communiqués par
la suite au conseil commis d’office. En appel, le Tribunal administratif de l’immigration a tenu
une audience en présence de l’auteur le 5 juin 2018.
4.5
Le 18 juin 2018, le Tribunal administratif de l’immigration a renvoyé l’affaire à
l’Office des migrations pour un complément d’enquête sur les allégations de l’auteur
concernant sa conversion au christianisme. Le 28 juin 2018, l’Office des migrations a donc
eu avec l’auteur un nouvel entretien de plus de deux heures, qui a porté principalement sur
les allégations relatives à sa conversion. Le procès-verbal de cet entretien a été communiqué
par la suite au conseil commis d’office. En appel, le Tribunal administratif de l’immigration
a tenu une audience en présence de l’auteur le 13 août 2018. Les entretiens et les audiences
se sont déroulés en présence du conseil commis d’office et avec le concours d’interprètes que
l’auteur a confirmé avoir bien compris. Par l’intermédiaire de son conseil, l’auteur a été invité
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à examiner le procès-verbal des entretiens qui avaient été menés, à faire part d’éventuelles
observations par écrit et à soumettre ses arguments et recours par écrit. Il s’ensuit que l’auteur
a eu amplement l’occasion d’expliquer les faits et les éléments pertinents à l’appui de ses
griefs et de faire valoir ses arguments, oralement comme par écrit, devant l’Office des
migrations et le Tribunal administratif de l’immigration. L’État partie soutient par
conséquent qu’il y a lieu de conclure que l’Office des migrations et le Tribunal administratif
de l’immigration disposaient d’informations suffisantes, en plus des éléments factuels et
matériels figurant au dossier, pour asseoir sur une base solide leur évaluation des risques et
déterminer de manière éclairée, transparente et raisonnable le besoin de protection de l’auteur
dans l’État partie. Considérant que ces autorités sont des organismes spécialisés possédant
une compétence particulière dans le domaine de la législation et de la pratique en matière
d’asile, l’État partie affirme que rien ne permet de conclure que les décisions prises au niveau
national étaient erronées ou que l’issue des procédures internes a été en quoi que ce soit
arbitraire ou a constitué un déni de justice. Il fait valoir que le renvoi de l’auteur en
Afghanistan n’entraînerait donc pas une violation des droits que celui-ci tient de l’article 7
du Pacte.
4.6
L’État partie note que, dans sa demande d’asile initiale, l’auteur avait déclaré qu’un
retour forcé en Afghanistan l’exposerait au risque d’être tué ou de subir des actes de violence
en raison de son appartenance à l’ethnie hazara et de la situation générale en matière de
sécurité dans le pays. L’intéressé avait également affirmé qu’il risquerait d’être obligé à
devenir un kamikaze. Les autorités nationales ont considéré qu’il n’avait pas démontré de
manière plausible qu’il faisait l’objet de menaces en Afghanistan en raison de son
appartenance à l’ethnie hazara ou de la situation générale en matière de sécurité dans le pays.
En outre, rien ne laissait penser qu’il serait obligé à devenir un kamikaze.
4.7
L’État partie relève que ce n’est que lorsque l’auteur a été placé en détention le
4 décembre 2017 dans l’attente de son expulsion qu’il a déclaré être homosexuel et avoir
abjuré l’islam pour se convertir au christianisme. L’État partie fait observer que,
conformément à l’article premier du chapitre 4 de la loi sur les étrangers, le risque de
persécution en raison de l’orientation sexuelle peut constituer un motif de protection. Le
2 octobre 2015, l’Office des migrations a adopté un document dans lequel il a exposé sa
position juridique générale concernant la méthode à suivre pour évaluer, du point de vue des
risques encourus, les allégations relatives à un besoin de protection fondé sur l’orientation
sexuelle ou l’identité ou l’expression transgenre. Selon ce document, le demandeur doit
d’abord démontrer de manière plausible qu’il appartient − ou est perçu comme appartenant
− à un groupe de population qui risque d’être persécuté pour ces motifs dans son pays
d’origine. Il y est également souligné que le rôle de l’Office des migrations n’est pas de
déterminer l’orientation sexuelle d’un demandeur d’asile mais d’évaluer si celui-ci a montré
de façon plausible qu’il appartient au groupe de population en question.
4.8
L’État partie renvoie également à l’arrêt rendu en l’affaire M. K. N. c. Suède1, dans
lequel la Cour européenne des droits de l’homme a évalué la crédibilité des allégations du
requérant, qui affirmait qu’en raison de sa relation homosexuelle il serait soumis à un
traitement contraire à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme). La Cour a estimé
que le requérant n’avait pas expliqué de manière satisfaisante pour quelle raison il n’avait
avancé l’argument tiré de son orientation sexuelle qu’au stade du recours contre l’arrêté
d’expulsion rendu par l’Office des migrations, soit plus d’une année après son arrivée en
Suède. Compte tenu des circonstances de cette affaire, la Cour a considéré que les allégations
du requérant concernant la relation homosexuelle évoquée n’étaient pas crédibles.
4.9
L’État partie réaffirme que l’Office des migrations a eu deux entretiens séparés avec
l’auteur, qui ont duré cinq heures au total et porté sur l’orientation sexuelle alléguée. Un
expert a également participé à l’examen. Bien que l’auteur ait eu amplement l’occasion
d’expliquer, oralement comme par écrit, le besoin de protection évoqué, l’Office a
notamment considéré que ses explications sur ce qu’il ressentait à propos de son orientation
sexuelle supposée et sur ce qu’il en pensait étaient vagues et insuffisamment détaillées. Au
cours des entretiens menés dans le cadre de la procédure d’asile, l’auteur a eu l’occasion
1 Cour européenne des droits de l’homme, M. K. N. c. Suède, requête no 72413/10, arrêt du 27 juin 2013.
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d’évoquer la relation qu’il aurait eue en République islamique d’Iran et d’expliquer ce qu’il
avait pensé de son orientation sexuelle pendant son enfance. Il a déclaré qu’il avait éprouvé
de la honte après que sa mère l’eut découvert en compagnie d’un garçon et que, par la suite,
il s’était senti différent étant donné que sa mère s’était mise en colère contre lui. L’Office a
toutefois relevé que l’auteur n’avait pas pu expliquer comment le sentiment de honte allégué
se manifestait au quotidien ni ce qu’il avait ressenti après avoir pris conscience qu’il était
attiré par des personnes du même sexe que lui. L’Office a considéré en outre que les
explications de l’auteur étaient de nature générale et sans lien réel avec les faits, tels que
celui-ci les percevait. L’auteur n’a d’ailleurs pas été en mesure de décrire en détail comment
il vivait sa prétendue relation en Suède, alors même qu’il avait affirmé que celle-ci occupait
une place essentielle dans sa vie. Dans son appréciation globale, l’Office a conclu que
l’auteur n’avait pas été en mesure de démontrer de façon plausible qu’il faisait partie d’un
groupe de population qui, en raison de son orientation sexuelle réelle ou supposée, risquerait
d’être persécuté en Afghanistan.
4.10
L’État partie note qu’en appel, le Tribunal des migrations a tenu une audience au cours
de laquelle l’auteur a eu la possibilité d’exposer à nouveau le besoin de protection qu’il
revendiquait en raison de son orientation sexuelle. Le Tribunal a relevé tout d’abord que ce
n’était que deux ans après son arrivée en Suède et qu’une fois que l’arrêté d’expulsion était
devenu définitif que l’auteur s’était déclaré homosexuel tout en indiquant qu’il connaissait le
point de vue des autorités suédoises sur l’homosexualité avant son arrivée en Suède. Cet
élément a entamé la crédibilité de l’auteur. En outre, le Tribunal a considéré comme
particulièrement vagues les explications de l’auteur sur ce qu’il ressentait à propos de sa
sexualité et sur ce qu’il en pensait, même compte tenu de ses origines culturelles.
À l’audience, l’auteur a eu l’occasion de préciser comment il percevait et ressentait la relation
qu’il aurait eue en République islamique d’Iran. Il a déclaré, entre autres, qu’il n’avait eu ni
l’impression ni le sentiment d’être différent, que tout se passait bien et qu’il s’était senti à
l’aise dans sa relation. Il a ajouté qu’il ignorait de quelle manière l’homosexualité était perçue
en République islamique d’Iran et que les attitudes à l’égard de l’hétérosexualité et de
l’homosexualité étaient différentes. Le Tribunal a fait observer à cet égard que les opinions
et les sentiments des gens dans ce domaine relevaient du for intérieur de chaque individu.
Cependant, il n’a pas été jugé crédible que l’auteur ignore de quelle manière l’homosexualité
était perçue en République islamique d’Iran. D’ailleurs, le Tribunal a considéré que les
réponses de l’auteur concernant la honte et la peur qu’il aurait ressenties après que sa mère
l’aurait surpris en compagnie d’un garçon manquaient de naturel et de nuances. Compte tenu
des allégations de l’auteur concernant tout ce qu’il avait vécu et le milieu dans lequel il avait
grandi, le Tribunal a estimé que celui-ci aurait dû être en mesure d’entrer davantage dans les
détails. En conséquence, il a considéré que l’auteur n’avait pas démontré de manière plausible
qu’il faisait partie d’un groupe de population qui, en raison de son orientation sexuelle réelle
ou supposée, risquait d’être persécuté en Afghanistan.
4.11
L’État partie fait observer en outre que l’auteur a affirmé devant le Comité qu’il avait
été menacé par des proches du garçon avec lequel il aurait eu une relation en République
islamique d’Iran alors qu’il avait 13 ans et que ces personnes vivaient en Afghanistan. Il
relève que l’auteur n’a présenté aucun élément de preuve à l’appui de cette allégation, que ce
soit devant le Comité ou devant les autorités nationales. Il fait valoir que l’auteur n’a pas
expliqué de manière satisfaisante pour quelle raison ces personnes seraient entrées en contact
avec lui plusieurs années après la fin de cette relation ni comment elles auraient pu le faire.
Il fait valoir que les allégations de l’auteur à cet égard manquent de crédibilité et ne sont
étayées par aucun élément de preuve.
4.12
En ce qui concerne la décision de l’auteur d’abjurer l’islam pour se convertir au
christianisme, l’État partie signale que, lorsqu’elles ont examiné si l’auteur avait démontré
de manière plausible que sa conversion était sincère, les autorités chargées de l’immigration
ont procédé à une évaluation individuelle conformément au Guide des procédures et critères
à appliquer pour déterminer le statut de réfugié et aux Principes directeurs sur la protection
internationale au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut
des réfugiés (Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés), ainsi qu’à un arrêt de
principe rendu par la Cour administrative d’appel de l’immigration (affaire no MIG 2011:29).
Les circonstances dans lesquelles la conversion a eu lieu et la question de savoir si l’auteur
serait susceptible de pouvoir vivre comme un converti à son retour en Afghanistan ont fait
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l’objet d’un examen global. Il a été tenu compte du fait que la conversion présumée de
l’auteur au christianisme avait eu lieu en Suède, après que l’arrêté d’expulsion fut devenu
définitif et alors que l’intéressé était placé en détention dans l’attente de l’exécution de cet
arrêté. La conversion ne s’inscrivait donc pas dans le prolongement de convictions religieuses
que l’auteur avait déjà avant son arrivée en Suède. Une attention particulière a donc été
accordée à la crédibilité des allégations de l’auteur concernant sa conversion. L’Office des
migrations a procédé à un examen approfondi de la demande d’asile avec l’auteur, et le
Tribunal administratif de l’immigration a tenu une audience visant à examiner la question de
la foi de l’intéressé, la manière dont il avait découvert le christianisme, la nature des
convictions religieuses qu’il nourrissait avant ou depuis sa conversion et le lien entre elles,
ainsi que toute éventuelle désaffection à l’égard de sa précédente religion. L’Office des
migrations a estimé que les explications fournies par l’auteur ne reflétaient pas la réflexion
poussée que l’on pourrait attendre d’une personne ayant décidé de se convertir et dont les
convictions religieuses seraient sincères et personnelles. Il a fait observer notamment que
l’auteur avait été baptisé au centre de détention le 12 mai 2018. L’intéressé n’a toutefois pas
été en mesure d’expliquer l’importance du baptême par rapport à ses convictions personnelles
en tant que chrétien. Au lieu de cela, ses réponses ont été perçues comme étant des généralités
sur le baptême. L’auteur a également eu l’occasion de développer plus avant ses réflexions
concernant les risques auxquels sa conversion l’exposait en cas d’expulsion. Bien que
l’Office lui ait posé plusieurs questions à ce sujet, il a constaté que l’auteur s’en était tenu à
des généralités sur le christianisme, sans exposer ce qu’il ressentait personnellement.
L’auteur a déclaré notamment qu’il avait choisi la bonne voie, qu’il reconnaîtrait Jésus et
qu’il ne regrettait rien. Dans son appréciation globale, l’Office des migrations a conclu que
l’auteur aurait dû être en mesure de donner davantage de précisions sur ce qu’il ressentait à
propos de sa décision de se convertir et sur ce qu’il en pensait. En appel, le Tribunal
administratif de l’immigration a constaté qu’à l’audience, l’auteur avait eu des difficultés
considérables à expliquer de manière approfondie la démarche spirituelle personnelle qui
avait dû l’amener à se convertir et à choisir le christianisme. Il a constaté que l’auteur avait
effectivement quelques connaissances du christianisme et de la Bible. Il a toutefois considéré
que ses explications concernant la prétendue foi chrétienne qui l’animait et sa signification
sur le plan personnel étaient vagues et insuffisamment détaillées. Les autorités chargées de
l’immigration ont donc estimé que l’auteur n’avait pas démontré de manière plausible que sa
conversion au christianisme reposait sur des convictions religieuses sincères et personnelles,
ou qu’il vivrait en tant que chrétien converti à son retour en Afghanistan. Elles ont en outre
considéré que l’intéressé n’avait pas démontré de manière plausible qu’il risquerait d’être
soumis à un traitement justifiant une protection en raison de prétendues convictions
religieuses. L’État partie affirme que rien ne permet de conclure que les décisions prises au
niveau national étaient erronées, ou que l’issue des procédures internes a été en quoi que ce
soit arbitraire ou a constitué un déni de justice.
Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie concernant
la recevabilité et le fond
5.1
Le 16 avril 2020, l’auteur a présenté ses commentaires au sujet des observations
formulées par l’État partie. Il maintient que la communication est recevable.
5.2
L’auteur renvoie à sa lettre initiale en date du 19 novembre 2018 et maintient que son
renvoi en Afghanistan constituerait une violation des droits qu’il tient de l’article 7 du Pacte.
5.3
L’auteur soutient qu’il n’est pas possible d’épuiser les recours internes concernant les
griefs qu’il tire de l’article 17 du Pacte. Premièrement, il lui est impossible de demander un
permis de séjour en se fondant sur sa relation avec son compagnon, dès lors que les autorités
refusent de croire à l’existence de cette relation. Deuxièmement, aucune voie de recours n’est
ouverte. En effet, le seul recours extraordinaire à disposition serait de présenter une demande
visant à empêcher l’exécution de l’arrêté d’expulsion en arguant de l’existence d’un lien avec
une personne vivant en Suède. Cependant, pour que les autorités accordent un permis de
séjour pour ce motif, il doit s’agir d’un lien comme celui que l’on peut avoir avec un enfant,
et même dans cette hypothèse, le demandeur doit être titulaire d’un passeport en cours de
validité, ce qui n’est pas le cas de l’auteur.
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5.4
L’auteur reprend les griefs qu’il a exposés dans sa lettre initiale. En ce qui concerne
le renvoi que fait l’État partie à l’affaire M. K. N. c. Suède, l’auteur signale que les faits
exposés dans cette requête étaient très différents de sa propre situation. Dans l’affaire
M. K. N. c. Suède, le requérant était un homme adulte, marié et père de deux enfants, qui
souhaitait rester avec sa femme et n’avait aucune intention de vivre une relation
homosexuelle. L’auteur soutient qu’en l’espèce, ses griefs ont été examinés avec un a priori
négatif et sans adopter une approche fondée sur les droits de l’homme, et qu’il est impossible
de s’acquitter de la charge de la preuve. Il allègue que ses demandes du statut de réfugié ont
été examinées non pas de manière rationnelle et objective mais avec partialité et subjectivité.
5.5
L’auteur fait observer que, selon l’État partie, ses griefs n’ont pas été jugés crédibles
parce qu’il ne les a formulés qu’après que l’arrêté d’expulsion émis contre lui était devenu
définitif. Il affirme que cet argument est dénué de fondement car il n’avait que 16 ans à son
arrivée en Suède. Il avait été victime d’actes de harcèlement et de violence pendant trois ans
en République islamique d’Iran à cause de sa sexualité. Il avait été battu par les membres de
sa famille, qui le considéraient comme malade. Dans ces conditions, on ne pouvait attendre
de lui qu’il fasse part de sa sexualité dès le début de la procédure. L’auteur note que, selon
l’État partie, les autorités nationales ont estimé que ses explications étaient vagues, et qu’il
n’exprimait pas ce qu’il ressentait. Il fait valoir qu’il lui était difficile d’évoquer son
orientation sexuelle en raison de ce qu’il avait vécu en République islamique d’Iran et du fait
d’avoir grandi dans un pays homophobe. Lorsqu’il a entamé une relation en Suède, il a
d’abord craint que ce qu’il avait vécu en République islamique d’Iran ne se répète et que les
gens ne le traitent comme il l’avait été dans ce pays. Il a expliqué qu’il craignait que des
rumeurs ne se propagent. Il soutient en outre qu’il n’a pas été tenu compte des différences
culturelles entre la Suède et l’Afghanistan et du fait qu’il n’avait pas l’habitude de parler de
sa sexualité. La société suédoise est individualiste, contrairement à la société afghane, et les
Afghans ne sont guère habitués à évoquer des questions personnelles ou relatives à leur
intimité. Il leur est particulièrement difficile de parler de sujets tabous.
5.6
L’auteur répète son argument selon lequel il risquerait de subir un traitement contraire
à l’article 7 du Pacte en raison de sa conversion au christianisme. Il allègue qu’il a clairement
exprimé les raisons de sa conversion, et que celle-ci est sincère. Il ajoute que, dans des cas
comme le sien, il est important d’évaluer l’effet cumulé des risques encourus lorsqu’un
demandeur d’asile appartient à plusieurs groupes de population vulnérables ou présente des
profils de risque multiples. Ces besoins de protection (apostasie et sexualité) sont
indissociables, et l’un et l’autre façonnent en grande partie son identité. En l’espèce, la
religion et la sexualité de l’auteur sont intimement liées, et le choix qu’il a fait de se convertir
et d’abjurer l’islam s’explique par sa sexualité et les actes graves de harcèlement qu’il a subis
par le passé.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
6.1
Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit,
conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est
recevable au regard du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
6.2
Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 5
(par. 2 a)) du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen
devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.
6.3
Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel les allégations de
l’auteur au titre de l’article 17 du Pacte devraient être déclarées irrecevables pour
non-épuisement des recours internes disponibles, l’auteur n’ayant pas soulevé ces griefs
devant les autorités nationales. Il note que l’auteur soutient qu’il ne peut pas épuiser les recours
internes concernant les griefs soulevés au titre de l’article 17 du Pacte car, dans l’État partie,
les permis de séjour ne sont généralement accordés qu’aux demandeurs ayant un lien familial,
par exemple avec un enfant, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Le Comité rappelle sa
jurisprudence selon laquelle, même s’il n’est pas obligatoire d’épuiser les recours internes si
ceux-ci n’ont aucune chance d’aboutir, les auteurs de communications doivent faire preuve de
la diligence voulue pour exercer les recours disponibles, et de simples doutes ou supputations
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quant à l’utilité de ces recours ne les dispensent pas de les épuiser2. Il observe qu’en l’espèce,
l’auteur n’a pas tenté de soulever ses griefs de violation de l’article 17 du Pacte devant les
autorités nationales. Il conclut par conséquent que les griefs que l’auteur tire de l’article 17 du
Pacte sont irrecevables au regard de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif.
6.4
Le Comité note que l’auteur affirme que son expulsion vers l’Afghanistan l’exposerait
à un risque réel de traitement contraire à l’article 7 du Pacte en raison de son orientation
sexuelle et de sa conversion au christianisme. Il constate que l’État partie affirme que l’auteur
n’a pas suffisamment étayé ses griefs aux fins de la recevabilité. Il fait observer que, selon
l’État partie, rien ne permet de conclure que les décisions prises au niveau national étaient
erronées, ou que l’issue des procédures internes a été en quoi que ce soit arbitraire ou a
constitué un déni de justice. Il note que, selon l’État partie, l’Office des migrations a mené
deux entretiens avec l’auteur au sujet de son orientation sexuelle présumée, d’une durée totale
de cinq heures et en présence d’un expert mais que les explications données par l’auteur ont
été jugées vagues et insuffisamment détaillées et ne reflétaient ce que l’intéressé ressentait
personnellement. Le Comité note en outre que, selon l’État partie, le Tribunal administratif
de l’immigration a également tenu une audience visant à donner à l’auteur la possibilité
d’exposer à nouveau le besoin de protection que celui-ci revendiquait en raison de son
orientation sexuelle, et constate que le Tribunal a conclu que les allégations de l’auteur
n’étaient pas crédibles, étant donné, notamment, que ce n’était que plus de deux ans après
son arrivée en Suède et qu’une fois l’arrêté d’expulsion devenu définitif que l’intéressé s’était
déclaré homosexuel, tout en indiquant qu’il connaissait le point de vue des autorités suédoises
sur l’homosexualité avant son arrivée en Suède. Le Comité prend note également de
l’argument de l’État partie, qui affirme que l’auteur n’a présenté aucun élément de preuve,
que ce soit devant le Comité ou devant les autorités nationales, à l’appui de son affirmation
selon laquelle il aurait été menacé par des personnes vivant en Afghanistan. Il constate en
outre que, d’après l’État partie, la conversion de l’auteur n’a pas été jugée sincère par les
autorités nationales parce qu’elle avait eu lieu après que l’arrêté d’expulsion était devenu
définitif, alors que l’intéressé était placé en détention dans l’attente de l’exécution de cet
arrêté, et parce que les explications données par l’auteur ont été jugées vagues et
insuffisamment détaillées et ne reflétaient pas ce que celui-ci ressentait personnellement.
6.5
Le Comité prend note de l’argument de l’auteur selon lequel les autorités nationales
n’ont pas tenu compte de son jeune âge et de ses origines culturelles lors de l’examen de ses
demandes d’asile, ainsi que de son affirmation selon laquelle il avait eu trop honte, au début,
pour soulever les griefs relatifs à son orientation sexuelle devant les autorités nationales. Il
note aussi que l’auteur soutient que ses demandes ont été examinées avec un a priori négatif
par les autorités nationales, et qu’il est impossible de s’acquitter de la charge de la preuve. Il
note également que l’auteur affirme qu’il lui était difficile de parler de son orientation
sexuelle en raison de ce qu’il avait vécu en République islamique d’Iran et du fait qu’il avait
grandi dans un pays où l’homosexualité était mal perçue. Il note en outre que, selon l’auteur,
les autorités nationales n’ont pas compris que sa décision de se convertir était liée à son
orientation sexuelle et qu’il avait clairement exprimé les raisons de sa conversion.
6.6
Le Comité rappelle qu’au paragraphe 12 de son observation générale no 31 (2004) sur
la nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, il mentionne
l’obligation faite aux États parties de ne pas extrader, déplacer, expulser quelqu’un ou le
transférer par d’autres moyens de leur territoire s’il existe des motifs sérieux de croire qu’il
y a un risque réel de préjudice irréparable tel que celui envisagé aux articles 6 et 7 du Pacte.
Le Comité a aussi indiqué que le risque devait être personnel3, et qu’il fallait des motifs
sérieux pour conclure à l’existence d’un risque réel de préjudice irréparable4. Tous les faits
et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la situation générale
2 Voir, entre autres, V. S. c. Nouvelle-Zélande (CCPR/C/115/D/2072/2011), par. 6.3; García Perea c.
Espagne (CCPR/C/95/D/1511/2006), par. 6.2; Vargay c. Canada (CCPR/C/96/D/1639/2007),
par. 7.3.
3 K. c. Danemark (CCPR/C/114/D/2393/2014), par. 7.3; P. T. c. Danemark (CCPR/C/113/D/2272/
2013), par. 7.2; X c. Danemark (CCPR/C/110/D/2007/2010), par. 9.2; Q. A. c. Suède
(CCPR/C/127/D/3070/2017), par. 9.3; A. E. c. Suède (CCPR/C/128/D/3300/2019), par. 9.3.
4 X c. Danemark, par. 9.2; X c. Suède (CCPR/C/103/D/1833/2008), par. 5.18; Q. A. c. Suède, par. 9.3;
A. E. c. Suède, par. 9.3.
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des droits de l’homme dans le pays d’origine de la personne concernée5. Le Comité rappelle
que c’est généralement aux organes des États parties qu’il appartient d’apprécier les faits et
les éléments de preuve dans une affaire donnée afin de déterminer l’existence d’un tel risque6,
à moins qu’il ne soit établi que cette appréciation a été clairement arbitraire, manifestement
erronée ou a constitué un déni de justice7.
6.7
Le Comité rappelle sa jurisprudence, d’où il ressort que c’est à l’auteur de prouver ses
allégations selon lesquelles il court personnellement un risque réel de préjudice irréparable
en cas d’expulsion, notamment de soumettre aux autorités nationales des éléments de preuve
suffisamment à l’avance, à moins qu’il lui ait été impossible de présenter cette information
plus tôt. En ce qui concerne les allégations de l’auteur selon lesquelles il risquerait d’être
persécuté en raison de son orientation sexuelle s’il était renvoyé en Afghanistan, le Comité
note que celui-ci déclare avoir pris conscience de son orientation sexuelle à un jeune âge. Il
constate que l’auteur est arrivé en Suède en 2015 mais n’a présenté des demandes de
protection fondées sur son orientation sexuelle qu’en janvier 2018, après que le rejet de sa
demande d’asile initiale est devenu définitif et alors qu’il était placé en détention dans le
cadre d’une procédure de renvoi vers l’Afghanistan. Le Comité note en outre que les autorités
nationales ont conclu que les explications de l’auteur sur ce qu’il ressentait à propos de
l’orientation sexuelle alléguée et sur ce qu’il en pensait étaient vagues et insuffisamment
détaillées. Il note également que le Tribunal administratif de l’immigration a conclu que les
allégations de l’auteur n’étaient pas crédibles, étant donné que celui-ci les avait formulées
plus de deux ans après son arrivée en Suède, alors même qu’il avait déclaré dans le cadre de
la procédure d’asile qu’il connaissait le point de vue des autorités suédoises sur
l’homosexualité avant son arrivée en Suède. Le Comité considère que les allégations de
l’auteur concernant l’examen des griefs relatifs à son orientation sexuelle sont principalement
l’expression de son désaccord avec les conclusions factuelles des autorités de l’État partie
relatives à la crédibilité de ses allégations. Il fait observer toutefois que les autorités
nationales ont examiné tous les griefs soulevés par l’auteur, et estime que celui-ci n’a pas
démontré que les conclusions des autorités nationales étaient de toute évidence arbitraires ou
manifestement, entachées d’erreurs ou qu’elles ont constitué un déni de justice8.
6.8
En ce qui concerne les allégations de l’auteur, qui affirme qu’il risquerait d’être
persécuté en raison de sa conversion s’il était renvoyé en Afghanistan, le Comité rappelle sa
jurisprudence, selon laquelle il convient de déterminer, indépendamment de la sincérité de la
conversion, s’il existe des raisons sérieuses de croire qu’une telle conversion peut avoir, dans
le pays d’origine de l’intéressé, des conséquences graves de nature à créer un risque réel de
préjudice irréparable tel que celui envisagé aux articles 6 et 7 du Pacte. En conséquence,
même lorsqu’elles concluent que la conversion n’est pas sincère, les autorités devraient
évaluer si, dans les circonstances de l’espèce, le comportement du demandeur d’asile et les
activités auxquelles il s’est livré en lien avec sa conversion ou ses convictions pourraient
avoir dans le pays d’origine des conséquences négatives graves de nature à l’exposer à un
risque de préjudice irréparable9.
6.9
En l’espèce, le Comité note que l’auteur affirme que ses allégations concernant sa
conversion n’ont pas été correctement examinées par les autorités chargées de l’immigration.
Il prend note de l’argument de l’État partie selon lequel les autorités nationales ont estimé
que les explications de l’auteur étaient vagues et peu réfléchies, et que sa conversion n’était
pas sincère. Il constate en outre que l’auteur n’a pas expliqué comment les autorités afghanes
ou qui que ce soit d’autre dans son pays d’origine pourraient savoir qu’il s’était converti. Le
5 Ibid.
6 Pillai et consorts c. Canada (CCPR/C/101/D/1763/2008), par. 11.4; Z. H. c. Australie
(CCPR/C/107/D/1957/2010), par. 9.3.
7 Voir, par exemple, K. c. Danemark, par. 7.4; Y. A. A. et F. H. M. c. Danemark (CCPR/C/119/D/
2681/2015), par. 7.3; Rezaifar c. Danemark (CCPR/C/119/D/2512/2014), par. 9.3; Q. A. c. Suède,
par. 9.3; A. E. c. Suède, par. 9.3.
8 Voir, par exemple, I. K. c. Danemark (CCPR/C/125/D/2373/2014), par. 9.7; M. P. et consorts c.
Danemark (CCPR/C/121/D/2643/2015), par. 8.7; A. E. c. Suède, par. 9.7.
9 S. A. H. c. Danemark (CCPR/C/121/D/2419/2014), par. 11.8; Q. A. c. Suède, par. 9.5; J. I. c. Suède
(CCPR/C/128/D/3032/2017), par. 7.5. Voir aussi Cour européenne des droits de l’homme, F. G. c.
Suède, requête no 43611/11, arrêt du 23 mars 2016, par. 156.
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Comité considère que les griefs de l’auteur concernant le risque auquel il serait exposé en
Afghanistan en tant que récent converti sont de nature vague et générale, et que son grief
relatif à l’examen de sa conversion est principalement l’expression de son désaccord avec les
conclusions factuelles des autorités de l’État partie relatives à la crédibilité de ses allégations.
Le Comité considère également que les autorités de l’État partie ont mené avec le requérant
des entretiens approfondis aux fins de l’asile, et que le Tribunal administratif de
l’immigration a tenu une audience visant à examiner la question de la foi de l’auteur et les
motifs de sa conversion. Il estime par conséquent que l’auteur n’a pas démontré que les
conclusions des autorités nationales étaient de toute évidence arbitraires ou manifestement
entachées d’erreurs ou qu’elles ont constitué un déni de justice.
6.10
Le Comité conclut donc que l’auteur n’a pas étayé, aux fins de la recevabilité, les
griefs qu’il tire de l’article 7 du Pacte et déclare la communication irrecevable au regard de
l’article 2 du Protocole facultatif.
7.
En conséquence, le Comité décide :
a)
Que la communication est irrecevable au regard des articles 2 et 5 (par. 2 b))
du Protocole facultatif;
b)
Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur de
la communication.