Decision on merits; Substantive issues: cruel, inhuman or degrading treatment or punishment non-refoulement right to life torture; Articles: 6 7; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CCPR /C/132/D/3188/2018 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 9 août 2022 Français Original : anglais Comité des droits de l ’ homme Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communication no 3188/2018 *, ** Communication présentée par : M. N. (représenté par un conseil, Niels-Erik Hansen) Victime(s) présumée(s) : L’auteur État partie : Danemark Date de la communication : 22 mai 2018 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application de l’article 92 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 2 décembre 2015 (non publiée sous forme de document) Date de s constatations : 22 juillet 2021 Objet : Expulsion du Danemark vers la République islamique d’Iran Question(s) de procédure : Recevabilité; questions soulevées au titre de l’article 18 Question(s) de fond : Risque pour la vie; risque de torture; risque de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; non‑refoulement Article(s) du Pacte : 6 et 7 Article(s) du Protocole facultatif : 5 (par. 2 b)) 1.1 L’auteur de la communication est M. N., ressortissant de la République islamique d’Iran d’origine perse, né le 23 février 1997 dans une famille musulmane chiite. Il affirme que l’État partie violerait les droits qu’il tient des articles 6 et 7 du Pacte, lus conjointement avec l’article 18, s’il l’expulsait vers la République islamique d’Iran. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 6 janvier 1972. L’auteur est représenté par un conseil. 1.2 Le 24 mai 2018, en application de l’article 94 de son règlement intérieur, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires, a demandé à l’État partie de ne pas expulser l’auteur vers la République islamique d’Iran tant que la communication serait à l’examen. 1.3 Le 28 mai 2018, la Commission danoise de recours des réfugiés a confirmé la suspension de la mesure d’expulsion de l’auteur jusqu’à nouvel ordre. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 En 2013, alors qu’il vivait encore en République islamique d’Iran, l’auteur s’est converti de l’islam au christianisme. Il a commencé à s’intéresser à cette religion parce que sa mère lui parlait de la Bible, et il s’est mis à participer aux réunions de prière hebdomadaires qu’elle organisait chez eux et à raconter les histoires de la Bible aux clients de son oncle (qui est chrétien). 2.2 À l’occasion d’un office célébré chez lui, l’auteur a rencontré une femme, S., avec qui il a entamé une relation. S. lui a dit qu’elle avait été mariée, mais il ne savait pas à ce moment‑là qu’elle l’était toujours. Tous deux se voyaient régulièrement chez elle, où ils avaient des rapports physiques. Toutefois, l’auteur n’a jamais vu certaines pièces de la maison, et il a compris plus tard que c’était parce que S. était en fait encore mariée. 2.3 Un jour de 2015, l’auteur a appris en rentrant chez lui que sa mère avait été arrêtée pour avoir enfreint la charia en se convertissant au christianisme. Son père, qui était musulman et ne savait rien de la conversion de son épouse ni des services organisés au domicile familial parce qu’il était en déplacement la plupart du temps pour son travail, a reproché à l’auteur de ne pas avoir mis fin à ces activités et l’a frappé jusqu’à ce qu’il perde connaissance. Lorsqu’il est revenu à lui, l’auteur a fui et a appelé S., qui n’a pas répondu au téléphone. Il a appris par un ami commun qu’elle aussi avait été arrêtée car son mari, un haut fonctionnaire, avait trouvé dans son téléphone des photos qu’elle avait prises d’elle et de l’auteur. 2.4 L’auteur a commencé à recevoir des appels du mari de S., qui l’accusait d’essayer de convertir S. au christianisme et le menaçait, ainsi que sa famille. L’auteur a changé de numéro de téléphone, mais a continué à être harcelé, ce qui l’a amené à penser que le mari de S. avait des relations dans les services de renseignement. 2.5 La mère de l’auteur a été libérée au bout d’une semaine. Toutefois, deux jours plus tard, elle a été renversée par une voiture dans la rue et a été gravement blessée. Elle a été admise à l’hôpital, puis accueillie chez des parents qui avaient accepté de s’occuper d’elle pendant sa convalescence. Le mari de S., qui continuait de téléphoner à l’auteur, a dit à celui‑ci qu’il était à l’origine de l’accident dont sa mère avait été victime et a commencé à exiger de rencontrer l’auteur, le menaçant de s’en prendre de nouveau aux siens s’il n’acceptait pas. 2.6 Craignant pour la vie de son jeune frère, l’auteur a confié celui-ci à des proches puis, le 11 octobre 2015, alors âgé de 18 ans, il a fui la République islamique d’Iran, sans passeport ou autre document, se soustrayant au service militaire obligatoire. Après son départ, sa mère a reçu d’autres menaces et trois hommes se sont présentés chez elle avec un mandat d’arrêt. 2.7 L’auteur est arrivé au Danemark le 16 décembre 2015 et a demandé l’asile le jour même, faisant valoir à la fois qu’il s’était converti au christianisme et qu’il avait eu une relation avec une femme mariée. Le 27 mars 2017, le Service de l’immigration a rejeté la demande de l’auteur, estimant qu’il n’était guère crédible parce que, à différents moments de la procédure d’asile, il s’était contredit au sujet des dates et de certains détails des événements survenus en République islamique d’Iran. Le 27 mars 2018, la Commission de recours des réfugiés a rejeté le recours déposé par l’auteur. La Commission a estimé que, l’auteur n’ayant pas démontré qu’il s’était converti au christianisme avant son arrivée au Danemark, sa conversion ne pouvait pas être considérée comme sincère. L’auteur a contesté la décision et a demandé l’autorisation de faire comparaître un témoin qui pourrait attester de la sincérité de sa conversion et renforcer la crédibilité de son récit. Sa demande a été rejetée sans aucune explication. 2.8 Pendant son séjour au Danemark, l’auteur est constamment allé à la messe et a suivi des cours d’instruction religieuse. Il a encouragé d’autres demandeurs d’asile iraniens à assister à la messe. Il a été baptisé le 28 février 2016, et il s’est fait tatouer sur le corps un ange, une croix et un passage de la Bible en farsi. Sur sa page Facebook, il a publié des messages chrétiens, qui, comme cela a été noté dans le procès-verbal d’entretien, ont été vus et examinés au cours de l’entretien sur le fond de la demande d’asile. Toutefois, aucune autre question ne lui a été posée à ce sujet. 2.9 L’auteur a participé à une manifestation contre le régime iranien organisée au Danemark, au cours de laquelle des photos de lui ont été prises. Il a informé de ce fait l’agent qui a conduit l’entretien. De nouveau, ce sujet n’a pas donné lieu à d’autres questions. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur soutient que son expulsion vers la République islamique d’Iran violerait les droits qu’il tient des articles 6 et 7 du Pacte. En ce qui concerne l’article 6, il avance que sa vie est en danger parce que la charia punit l’apostasie et l’adultère de la peine de mort et qu’il risque d’être tué par le mari de S. ou par ses sbires. En ce qui concerne l’article 7, il soutient qu’il risque d’être soumis à la torture et à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants une fois en détention, sachant qu’il sera immédiatement interrogé à son arrivée en République islamique d’Iran parce qu’il a quitté le pays illégalement, puisqu’il est parti sans autorisation et sans visa ni documents d’identité, et sera poursuivi pour ne pas avoir effectué le service militaire. Il fait valoir que, une fois arrêté, il sera soumis à une fouille corporelle de routine qui révélera ses tatouages, ce qui soulèvera tout de suite la question de sa conversion, et il sera interrogé et persécuté pour apostasie. L’auteur craint d’être arrêté et accusé d’apostasie et d’être poursuivi en justice s’il n’abjure pas. Il craint également qu’à l’issue de l’interrogatoire, les autorités, en établissant son identité, fassent le lien entre lui et la détention de sa mère et découvrent sa relation avec S. grâce aux relations de son mari avec les services de l’État, ce qui l’exposerait au risque d’être poursuivi pour adultère et pour prosélytisme auprès de S. En outre, comme il a assisté au Danemark à une manifestation contre le régime iranien dont il sait qu’elle aura été étroitement surveillée par les services de sécurité iraniens, il craint d’être persécuté et poursuivi en tant qu’opposant au régime. Il ajoute qu’il sera forcé de faire le service militaire, ce qui est contraire à ses convictions, et qu’il sera dans tous les cas contraint de réprimer ou renier sa foi, ce qui portera atteinte aux droits qu’il tient de l’article 18 du Pacte. Il dit aussi craindre d’être tué par le mari de S., de façon extrajudiciaire, comme celui-ci a menacé de le faire à plusieurs reprises. 3.2 L’auteur allègue que l’État partie a manqué à l’obligation procédurale qui lui était faite de procéder à une évaluation approfondie du risque qu’il courrait en cas de renvoi en Iran, compte tenu des élément présentés plus haut pris séparément ou de leur effet cumulé sur son profil de risque. Il soutient que la procédure judiciaire a donc été entachée d’irrégularités qui ont provoqué un déni de justice. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 Le 26 novembre 2018, l’État partie a soumis ses observations sur la recevabilité et sur le fond de la communication et a prié le Comité de lever les mesures provisoires, ce qui n’a pas été accepté. Le 11 mars 2021, il a soumis des observations complémentaires. 4.2 L’État partie soutient que la communication est irrecevable. Il renvoie à la décision rendue le 27 mars 2018 par la Commission de recours des réfugiés, qui a estimé que l’auteur n’était pas crédible car, au cours de la procédure d’asile, il avait fait des déclarations « contradictoires ». Il souligne que, lors de son entretien préliminaire, l’auteur a dit que les événements qui l’avaient poussé à quitter la République islamique d’Iran avaient eu lieu vers le mois de septembre 2015, mais que, lors de l’entretien sur le fond, il a déclaré que ces événements s’étaient produits en mars ou avril 2015. L’État partie renvoie aussi à la conclusion de la Commission de recours des réfugiés qui a noté que l’auteur avait fait des déclarations contradictoires concernant la question de savoir si les représentants des autorités avaient un mandat d’arrêt la première fois qu’ils s’étaient rendus chez lui et que le fait que sa mère s’était retrouvée en fauteuil roulant après avoir été renversée par une voiture n’avait été mentionné que plus tard au cours de la procédure d’asile. En outre, l’auteur a dit au Service de l’immigration que S. était mariée, mais avait divorcé six mois plus tôt, alors qu’il a par la suite déclaré à la Commission de recours des réfugiés qu’elle avait été mariée pendant six mois et qu’il pensait qu’elle était divorcée. L’État partie souligne aussi que l’auteur a tenu des propos contradictoires concernant la chronologie de ses échanges avec le mari de S. À son entretien de fond avec le Service de l’immigration, il a dit qu’il avait changé de numéro de téléphone après avoir appris que S. était mariée, mais que le mari de celle-ci ne lui avait téléphoné qu’ensuite. Or, à la Commission, il a déclaré que c’était après avoir reçu un appel du mari de S. qu’il avait changé de numéro de téléphone. L’État partie attire de plus l’attention sur l’observation faite par la Commission de recours des réfugiés, selon laquelle, lors de son premier entretien avec le Service de l’immigration, l’auteur a déclaré que, avant son départ de la République islamique d’Iran, le mari de S. s’était rendu chez sa mère, accompagné de trois autres hommes, alors que, lors de son deuxième entretien avec le Service de l’immigration, l’auteur a dit que le domicile de sa mère avait été perquisitionné pour la première fois après qu’il avait quitté la République islamique d’Iran. 4.3 Face à ces incohérences, la Commission de recours des réfugiés a estimé que l’auteur n’était pas crédible et qu’il n’avait pas réussi à rendre convaincante son affirmation selon laquelle il était devenu chrétien avant de quitter la République islamique d’Iran. Il a été admis que l’auteur avait été baptisé au Danemark, mais pas que la conversion avait eu lieu en République islamique d’Iran et, partant, il a été estimé que la conversion n’était pas sincère. 4.4 L’État partie renvoie en outre au raisonnement de la Commission de recours des réfugiés selon lequel l’auteur avait dit qu’il comptait être très discret sur ses convictions religieuses s’il était renvoyé en République islamique d’Iran et avait donc principalement tiré argument de sa relation extraconjugale pour justifier sa demande d’asile. La Commission a estimé que les croyances religieuses de l’auteur et son baptême ne suffisaient pas à déclencher l’obligation de protection mise à la charge de l’État partie. 4.5 L’État partie renvoie à l’évaluation de la Commission de recours des réfugiés, selon laquelle le récit de l’auteur concernant les faits qui l’avaient amené à quitter la République islamique d’Iran n’étant pas crédible, il n’en avait pas été tenu compte, et l’intéressé n’avait pas démontré qu’il était probable que, en cas de renvoi en République islamique d’Iran, il courrait un risque réel et personnel de préjudice au sens de l’article 7 de la loi sur les étrangers. La Commission a de surcroît estimé que ni le fait que l’auteur avait quitté le pays illégalement ni le fait qu’il s’était soustrait au service militaire, pris séparément ou cumulativement, ne suffisaient à justifier une conclusion différente. Par conséquent, l’État partie reprend à son compte le raisonnement tenu par la Commission de recours des réfugiés pour confirmer la décision initiale, précisant que l’auteur n’avait présenté aucun fait nouveau pouvant l’amener à remettre en question la décision de la Commission. 4.6 L’État partie soutient que les éléments fournis par l’auteur ne suffisent pas à établir une présomption de violation des articles 6 et 7 du Pacte et prie le Comité de déclarer la communication irrecevable au motif qu’elle n’est pas dûment étayée et est manifestement dénuée de fondement. 4.7 L’État partie renvoie à l’observation générale no 31 (2004) du Comité sur la nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte. Il souligne qu’il importe d’établir que le risque de préjudice tel qu’envisagé aux articles 6 et 7 estpersonnel et queles conditions à remplir pour établir que le risque est réel et que le préjudice causé serait irréparable sont strictes. 4.8 L’État partie renvoie en outre à sa législation, faisant observer que les obligations mises à sa charge par le Pacte en ce qui concerne les articles 6 et 7 sont prises en considération à l’article 7 (par. 1 et 2) de la loi sur les étrangers, et rappelle que le Comité avait précédemment conclu à l’absence d’irrégularités dans le processus de prise de décisions de l’État partie. Il rappelle en outre que le Comité a établi que c’était aux organes des États parties au Pacte d’examiner ou d’apprécier les faits et les preuves en vue de déterminer l’existence d’un tel risque de préjudice, sauf lorsqu’il apparaissait que cette appréciation avait été manifestement arbitraire ou avait constitué un déni de justice. Il se réfère à l’appui de cette affirmation à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. 4.9 L’État partie soutient que l’auteur n’a pas établi que l’appréciation faite par la Commission de recours des réfugiés était arbitraire ou manifestement entachée d’erreur ou constituait un déni de justice. Il avance que l’auteur n’a pas démontré l’existence de la moindre irrégularité dans la procédure de prise de décisions ni d’un quelconque facteur de risque dont la Commission n’aurait pas dûment tenu compte. Selon lui, l’auteur conteste en réalité l’appréciation des circonstances de l’espèce et les conclusions factuelles de la Commission. L’État partie affirme par conséquent que l’auteur tente d’obtenir que le Comité réexamine les faits et les circonstances exposés dans sa demande d’asile dans l’espoir d’obtenir une issue plus favorable. 4.10 L’État souligne que l’affaire a été examinée par deux organes et que, devant le deuxième organe, l’auteur a été autorisé à présenter des éléments de preuve, oralement et par écrit, et a reçu l’assistance d’un avocat. Il soutient que la Commission de recours des réfugiés a procédé à un examen complet et approfondi des déclarations de l’auteur ainsi que de tous les autres éléments du dossier. 4.11 L’État partie explique que les décisions de la Commission de recours des réfugiés sont définitives, mais peuvent néanmoins faire l’objet d’un contrôle juridictionnel s’il existe des raisons de croire qu’il y a eu une erreur de droit ou de procédure ou que le décideur a abusé de son pouvoir discrétionnaire. 4.12 L’État partie affirme, en ce qui concerne l’évaluation de la crédibilité de l’auteur par la Commission de recours des réfugiés, qu’il s’agit d’une appréciation générale et complète des déclarations et du comportement du demandeur d’asile pendant la procédure devant la Commission, ainsi que de tous les autres éléments pertinents, notamment les informations sur le pays. L’État partie soutient que, ce faisant, la Commission s’attache à déterminer si le récit du demandeur est cohérent, vraisemblable et logique. Lorsqu’elle juge que les explications données par le demandeur ne sont pas crédibles, la Commission cite généralement dans son raisonnement quelques-unes des incohérences constatées, sans nécessairement en faire la liste exhaustive. 4.13 L’État partie reprend à son compte l’évaluation de la Commission de recours des réfugiés selon laquelle les activités que l’intéressé a menées au Danemark, et notamment son baptême, ses tatouages religieux et les commentaires publiés sur Facebook, ne sont pas susceptibles de lui faire courir un risque de traitement contraire au Pacte, parce qu’il est d’avis que la conversion de l’auteur n’était pas sincère. Il se réfère à cet égard aux orientations du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) sur les procédures d’asile, dont il ressort que : « Lorsque des personnes se convertissent après leur départ de leur pays d’origine, cela peut avoir l’effet de créer une demande “sur place”. Dans de telles situations, des préoccupations particulières en termes de crédibilité ont tendance à émerger et un examen rigoureux et approfondi des circonstances et de la sincérité de la conversion sera nécessaire. ». 4.14 Dans ce contexte, l’État partie fait valoir que la Commission de recours des réfugiés a soigneusement apprécié les déclarations de l’auteur ainsi que de tous les autres éléments pertinents, conformément aux procédures jugées adéquates par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire M. E. c. Danemark . 4.15 L’État partie réaffirme que, dans le cadre de l’appréciation des éléments de preuve, la Commission de recours des réfugiés a tenu compte de la crédibilité générale de l’auteur et des circonstances de sa conversion présumée. 4.16 À ce sujet, l’État partie appelle aussi l’attention du Comité sur le débat public qui a lieu au Danemark, dans la population en général et parmi les demandeurs d’asile, concernant l’argument de la conversion et ses effets positifs sur l’issue d’une demande d’asile, en particulier lorsque c’est un musulman qui se convertit au christianisme. 4.17 En ce qui concerne l’argument selon lequel, s’il retournait en République islamique d’Iran, l’auteur devrait dissimuler ses croyances, l’État partie rappelle les conclusions de la Commission de recours des réfugiés selon laquelle, comme l’intéressé n’a pas démontré que sa conversion au christianisme était sincère, on ne peut pas supposer qu’il serait persécuté en République islamique d’Iran ni qu’il est connu des autorités iraniennes. La Commission a conclu que les tatouages de l’auteur ne suffisaient pas à déclencher les obligations de protection de l’État partie, car l’intéressé n’avait pas démontré qu’il était probable que ces tatouages lui attirent des problèmes avec les autorités iraniennes et que les éventuelles sanctions résultant de la découverte de ses tatouages soient disproportionnées. En tout état de cause, l’État partie fait observer que, indépendamment de la sincérité de la conversion, la Commission de recours des réfugiés a implicitement apprécié la question de savoir si, dans ces circonstances, le comportement et les activités de l’auteur pourraient avoir des conséquences négatives, qui l’exposeraient à un danger, et a estimé que ce n’était pas le cas. 4.18 L’État partie renvoie aux informations sur le pays, dont il affirme qu’il ressort que les autorités iraniennes sont conscientes que certains nationaux se convertissent pour obtenir l’asile et que ces conversions, en soi, n’entraînent pas de sanctions constitutives de persécution. L’État partie souligne que nul n’a été exécuté en République Islamique d’Iran pour s’être converti et que les autorités font preuve d’une certaine souplesse sur ce point. 4.19 En ce qui concerne la participation de l’auteur à la manifestation, l’État partie avance que ce fait ne semble pas pouvoir entraîner un changement d’appréciation concernant la situation de l’auteur, étant donné que celui-ci ne semble pas être particulièrement surveillé par les autorités iraniennes et qu’il est donc improbable que sa participation ait attiré leur attention. 4.20 En ce qui concerne le départ illégal de l’auteur, sans passeport, de la République islamique d’Iran, l’État partie affirme que ce fait ne créée pas en soi un risque de persécution. Il renvoie à une décision rendue par le Tribunal supérieur du Royaume-Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord, dans lequel on peut lire ce qui suit [traduction non officielle] : « a) l’Iranien qui n’a pas de passeport pourra être renvoyé dans son pays avec un laissez-passer que l’ambassade d’Iran lui délivrera sur présentation d’une preuve de sa nationalité et de son identité; et b) l’Iranien qui n’a pas attiré l’attention défavorable des autorités iraniennes ne courrait pas un risque réel de persécution ou de violation des droits garantis par l’article 3 à son retour en Iran du seul fait qu’il a quitté le pays illégalement ou a essayé d’obtenir l’asile. Il n’existe aucun risque de ce type, ni au moment de l’interrogatoire auquel l’intéressé est soumis à son retour en Iran, ni une fois que les faits (à savoir la sortie illégale du pays et la tentative pour obtenir l’asile) sont établis. En particulier, il n’existe pas de risque réel de poursuites susceptibles d’entraîner une peine d’emprisonnement. ». 4.21 L’État partie fait en outre référence à un rapport publié par le Ministère de l’intérieur du Royaume-Uni, dans lequel il affirme qu’il est confirmé que le fait de demander l’asile à l’étranger n’est pas illégal en République islamique d’Iran et que, à moins d’avoir été visées par une interdiction de sortie du territoire, les personnes qui ont quitté l’Iran illégalement ne rencontrent pas de problèmes avec les autorités à leur retour, même si elles peuvent se voir infliger à une amende, et les personnes qui auraient commis une infraction avant leur départ se verraient infliger une sanction pour cette infraction uniquement. 4.22 En ce qui concerne l’argument selon lequel l’auteur s’est soustrait au service militaire pour objection de conscience parce qu’il est chrétien, l’État partie renvoie aux informations dont il ressort que, généralement, le non-respect de l’obligation de faire le service militaire est sanctionné par l’interdiction d’obtenir le permis de conduire et n’aboutit pas à une peine d’emprisonnement. En outre, le fait d’avoir de surcroît quitté le pays illégalement n’a aucune incidence sur la peine. L’État partie soutient de plus que, comme la conversion de l’auteur n’est pas considérée comme sincère, les croyances religieuses de l’intéressé ne sont pas non plus considérées comme le véritable motif de son insoumission au service militaire. 4.23 En ce qui concerne l’argument selon lequel la Commission de recours des réfugiés n’a pas pris en considération tous les facteurs de risque de manière cumulative, l’État partie indique que la Commission fait généralement très attention à tenir compte de l’ensemble des circonstances pertinente dans chaque affaire, conformément aux lignes directrices du HCR, dont il ressort qu’il faut tenir compte des éléments qui, isolément, peuvent ne pas entraîner un risque de persécution mais, cumulés à d’autres éléments défavorables, peuvent à juste titre faire craindre à l’intéressé qu’il courra un tel risque. 4.24 En ce qui concerne l’argument selon lequel la Commission de recours des réfugiés a refusé d’autoriser l’auteur à appeler un témoin et n’a pas suffisamment motivé ce refus dans sa décision du 27 mars 2018, l’État partie rappelle que l’article 54 (par. 1) de la loi sur les étrangers dispose que la Commission a toute latitude pour ce qui est d’interroger ou non le demandeur d’asile et tel ou tel témoin et d’admettre ou non des éléments de preuve. De surcroît, l’État partie renvoie à la jurisprudence de la Commission, selon laquelle, en principe, seules doivent être appelées à témoigner les personnes dont les déclarations ont trait au fond de la demande d’asile plutôt qu’à la crédibilité du demandeur, sachant que même ces personnes peuvent ne pas être entendues si la Commission estime que leurs propos n’auront pas d’incidence sur sa décision. L’État partie fait observer que le témoin en question avait déjà fourni une déclaration écrite avant l’audience, dont la Commission avait tenu compte aux fins de l’appréciation de la crédibilité de l’intéressé. L’État partie conclut que, selon les principes généraux de l’administration du droit et de la justice concernant la présentation des preuves, les témoignages destinés à établir la sincérité et la crédibilité générales de l’auteur n’ont aucun poids. Partant, il soutient que c’est à juste titre et dans le respect de la législation et de la pratique établies, y compris la jurisprudence du Comité, que la Commission a refusé d’entendre le témoin, et que le raisonnement suivi par la Commission se dégage implicitement de la décision rendue . La Commission a conclu que les témoignages fournis en juin 2019 par deux personnes dont l’auteur avait fait la connaissance dans le cadre de ses activités religieuses, notamment à l’église, n’avaient pas nécessairement permis de mieux apprécier la sincérité des convictions de celui-ci, compte tenu du contexte dans lequel ces personnes avaient rencontré l’auteur. 4.25 L’État partie estime que les craintes exprimées par l’auteur sont de nature générale et ne sont pas fondées sur des faits précis permettant de penser que l’intéressé courrait un risque personnel. Il appuie par conséquent les conclusions auxquelles la Commission de recours des réfugiés est parvenue après avoir procédé à une évaluation approfondie. 4.26 L’État partie souligne de plus que la jurisprudence citée par l’auteur à l’appui de la plainte dont il a saisi le Comité est dépourvue de pertinence en l’espèce, car chaque affaire est de nature différente compte tenu des faits et des circonstances particulières de l’espèce et il est possible de citer à titre de contre-exemple de nombreuses affaires dans lesquelles le Comité n’a pas constaté de violation. 4.27 En conséquence, l’État partie réaffirme qu’au cas où le Comité déclarerait la communication recevable, il estime que celle-ci est dénuée de fondement, l’auteur ne fournissant pas de motifs sérieux à l’appui de son affirmation selon laquelle son renvoi en République islamique d’Iran constituerait une violation des articles 6 et 7 du Pacte. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 5.1 Le 30 décembre 2019, l’auteur a présenté des commentaires sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond de la communication. 5.2 En réponse à l’argument de l’État partie selon lequel la communication est irrecevable, l’auteur fait observer que, lorsque les autorités danoises ont jugé que la conversion au christianisme d’un demandeur d’asile était sincère dans de précédentes affaires, elles ont aussi estimé que l’intéressé serait exposé à un risque important s’il retournait en République islamique d’Iran et la pratique établie est de lui accorder le statut de réfugié. C’est la question de savoir si la décision des autorités de l’État partie concernant la sincérité de la conversion de l’auteur était fondée qui est en jeu ici, ce qui ne peut être apprécié que dans le cadre de l’examen au fond. L’auteur a expliqué dans le détail la nature de ses croyances, de sa conversion et des autres facteurs de risque et a exposé les différents éléments de sa plainte. Il a présenté les raisons pour lesquelles il pense que ses arguments n’ont pas été pleinement pris en compte, que ce soit séparément ou cumulativement, ce qui fait que le risque n’a pas été pleinement évalué et a par conséquent conduit à un déni de justice. Partant, l’auteur soutient que sa communication est dûment fondée et donc recevable. 5.3 L’auteur affirme que l’État partie ne présente pas d’arguments précis et se contente, pour démontrer l’irrecevabilité de la communication, de renvoyer au raisonnement exposé dans la partie de ses observations qui porte sur le fond. L’auteur estime que cela revient à admettre que le litige en l’espèce porte exclusivement sur le fond. Il soutient par conséquent que la procédure a manifestement été entachée d’irrégularités parce que l’État partie n’a pas dûment pris en considération le risque cumulé auquel il serait exposé s’il était renvoyé en République islamique d’Iran et qu’il existe donc un commencement de preuve que le Danemark a porté atteinte aux droits qu’il tient des articles 6 et 7 de la Convention. 5.4 L’auteur avance en outre que les autorités de l’État partie ont refusé de prendre en considération les facteurs de risque et leurs conséquences car, ayant jugé que l’auteur n’était pas crédible, elles ont rejeté l’ensemble de ses griefs, y compris en ce qui concerne les faits objectifs et ses activités sur place, qui l’exposent à un risque, même si les autorités n’accordent pas foi au récit qu’il donne des événements qui se sont produits avant sa fuite de la République islamique d’Iran. L’auteur affirme que les autorités de l’État partie n’ont pas pris en considération ses explications claires, détaillées et cohérentes concernant l’origine de ses convictions et sa conversion ultérieure, ni sa relation extraconjugale et, en tout état de cause, n’ont pas examiné, apprécié ni contesté les faits qu’il a présentés, y compris son départ illégal de la République islamique d’Iran, son refus de faire le service militaire pour objection de conscience, son baptême au Danemark, son prosélytisme auprès des autres demandeurs d’asile, en personne et en ligne, dont les autorités iraniennes auront eu connaissance et que l’agent qui a conduit l’entretien a examiné et n’a pas contesté, son engagement chrétien, la poursuite de son éducation religieuse et le fait qu’il allait à l’église, ce que son témoin aurait pu confirmer s’il avait été entendu, ses tatouages au thème visiblement chrétien, qui pourraient être découverts à l’occasion d’une fouille de routine à son arrivée, la certitude qu’il entrera dans le pays avec un laissez-passer, ce qui témoignera de son départ illégal, et sa participation à une manifestation contre le régime, qui a été photographiée et dont l’agent qui a conduit l’entretien était au courant et au sujet de laquelle il ne lui a pas posé de questions pour obtenir davantage de détails. Tous ces éléments, pris ensemble, lui font courir un risque réel de subir un traitement contraire au Pacte. L’État partie n’a pas contesté ces éléments et n’a pourtant pas pris en considération l’enchaînement des événements, qui apparaîtrait à son arrivée en République islamique d’Iran. Une fois qu’elles auraient découvert ses tatouages, les autorités ne pourraient que considérer que sa conversion était à l’origine de sa demande d’asile et le forceraient à abjurer. Si on le voyait ensuite pratiquer sa religion, sa foi exigeant de lui qu’il fasse du prosélytisme, on considérerait qu’il ne respecte pas son abjuration et il serait persécuté et poursuivi en justice. Selon l’auteur, il est connu que des tribunaux siègent dans les aéroports iraniens pour traiter rapidement les affaires comme la sienne. 5.5 L’auteur soutient par conséquent que le fait que l’État partie n’a pas apprécié tous ces éléments cumulativement, avéré par l’absence de motivation de la décision de la Commission de recours des réfugiés et par la répétition des mêmes arguments par l’État partie dans ses observations, sans référence particulière au risque que présentent les faits, constitue une erreur de procédure manifeste impliquant que le risque auquel il est exposé n’a pas été dûment pris en considération, ce qui équivaut à un déni de justice et à une violation des droits qu’il tient des articles 6 et 7 du Pacte. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif. 6.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 6.3 Le Comité constate que l’État partie n’a pas contesté la recevabilité de la communication au regard de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif. En conséquence, il estime que les conditions énoncées à cet article sont remplies. 6.4 Le Comité note que l’État partie soutient que la communication est irrecevable au motif que les griefs que l’auteur tire des articles 6 et 7 du Pacte sont de nature générale et que l’intéressé n’a pas étayé l’argument selon lequel la décision de la Commission de recours des réfugiés est entachée d’une irrégularité de procédure constitutive d’une erreur manifeste. Il note également que l’auteur soutient que l’État partie a manqué à l’obligation qui lui était faite de prendre en considération l’ensemble des circonstances pertinentes, écartant tous ses arguments au motif qu’ils n’étaient pas crédibles sans tenir compte d’éléments objectifs dont l’existence et l’authenticité n’étaient pas en doute, comme ses tatouages, et n’a pas motivé l’évaluation des faits de la cause, ni la conclusion émise, n’expliquant pas, en particulier, les raisons du refus d’entendre un témoin dont la déposition serait venue étayer un de ses principaux arguments. Le Comité est d’avis que l’auteur a suffisamment étayé, aux fins de la recevabilité, les griefs tirés des articles 6 et 7 du Pacte. 6.5 Le Comité souligne que l’auteur a invoqué implicitement l’article 18, en plus des griefs qu’il tire des articles 6 et 7. Il note toutefois que l’auteur n’a avancé aucun argument distinct à l’appui de ce grief. Par conséquent, le Comité estime que cet élément de la communication est insuffisamment étayé en tant que grief distinct aux fins de la recevabilité. Il déclare donc le grief tiré de l’article 18 irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif. Toutefois, cet élément étant inextricablement lié aux griefs que l’auteur tire des articles 6 et 7, le Comité examinera les questions soulevées dans la mesure où elles se rapportent au fond des griefs tirés des articles 6 et 7. 6.6 Au vu de ce qui précède, le Comité déclare la communication recevable en ce qu’elle soulève des questions au regard des articles 6 et 7 du Pacte, et passe à son examen au fond. Examen au fond 7.1 Conformément à l’article 5 (par. 1) du Protocole facultatif, le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties. 7.2 Le Comité rappelle qu’il a dit dans son observation générale no 31 (2004) sur la nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte que les États parties étaient tenus de ne pas extrader, déplacer ou expulser une personne ou la transférer par d’autres moyens de leur territoire, vers un pays où il existe des motifs sérieux de croire qu’il y a un risque réel de préjudice irréparable tel que celui envisagé aux articles 6 et 7 du Pacte (par. 12). Il a de surcroît estimé que le risque devait être personnel et que les conditions à remplir pour que l’existence d’un tel risque soit établie étaient très strictes. Toutes les circonstances et tous les faits pertinents doivent donc être pris en considération, y compris la situation générale des droits de l’homme dans le pays d’origine. Le Comité rappelle qu’il ressort de sa jurisprudence que l’appréciation des autorités de l’État partie doit se voir accorder un poids important et que l’examen des faits et des éléments de preuve doit en principe rester la prérogative des organes nationaux, sauf lorsqu’il apparaît qu’il a été arbitraire ou manifestement erroné ou a constitué un déni de justice. 7.3 Le Comité prend note de l’argument selon lequel, s’il est renvoyé en République islamique d’Iran, l’auteur risque de faire l’objet d’une détention de routine et d’être interrogé à l’aéroport et, parce qu’il a quitté le pays sans document ou visa de sortie et s’est soustrait au service militaire, il craint que sa détention et son interrogatoire ne soient prolongés, et craint d’être fouillé et arrêté en raison de ses tatouages et de sa conversion par conséquent évidente, de son profil établi par les services de renseignement du fait de ses activités en ligne et de celles qu’il a mené sur place, de son lien avec les activités religieuses organisées par sa mère à son domicile et de sa relation extraconjugale avec la femme d’un agent de l’État. Il affirme qu’il devra abjurer sous peine d’être poursuivi pour apostasie. Si sa relation avec S. est découverte, il sera aussi accusé d’adultère et de prosélytisme, ainsi que d’insoumission au service militaire. Il affirme que, cumulativement, ces facteurs l’exposent à un risque sérieux de mauvais traitement pendant sa détention et son interrogatoire et qu’il risque d’être condamné à la peine de mort ou d’être soumis à des mauvais traitement ou à un traitement dégradant. Il craint aussi que le mari de S. mette à exécution les menaces de mort qu’il a proférées à plusieurs reprises contre lui et sa famille. 7.4 Le Comité note que l’État partie soutient que les griefs susmentionnés sont de nature générale et ne sont pas suffisamment étayés et que l’auteur ne fournit aucun élément prouvant que la procédure a été entachée d’irrégularités. Selon l’État partie, compte tenu des incohérences relevées dans les déclarations de l’auteur, notamment concernant les dates auxquelles les principaux événements se sont produits, son récit de sa relation avec S. et ses échanges avec le mari de celle-ci, la perquisition menée au domicile de sa mère et les blessures de sa mère, qui a été renversée par une voiture, l’auteur n’a pas été jugé crédible et ses principaux arguments, à savoir sa conversion et sa relation extraconjugale, n’ont pas été jugés véridiques. Le Comité note aussi que les autorités décisionnaires ont fondé leur appréciation sur certaines idées fausses qui n’ont pas été reflétées dans les observations soumises au Comité. La première est que l’argument de la conversion n’était venu qu’après celui de la relation avec S., alors qu’il ressort clairement du dossier que la question de la conversion et celle de la relation avec S. ont toutes deux été soulevées dès le début de la procédure, la conversion ayant même été en fait mentionnée en premier. L’État partie a aussi interprété une déclaration de l’auteur sur ce qu’il pensait du fait d’avoir manifesté ouvertement sa foi chrétienne au Danemark ou avant son départ de la République islamique d’Iran comme signifiant qu’il ferait « profil bas » s’il retournait en République islamique d’Iran, ce qu’il a clairement contesté mais n’a pas eu l’occasion d’expliquer dans le détail. Compte tenu de ces présupposés, l’État partie n’a pas estimé que l’auteur courrait un risque sérieux s’il était renvoyé en République islamique d’Iran. Les autorités ont conclu que l’auteur ne risquait pas d’être gravement sanctionné pour avoir quitté la République islamique d’Iran illégalement, s’être fait tatouer des images chrétiennes, avoir participé à une manifestation ou s’être soustrait au service militaire. Elles n’ont de surcroît pas admis que l’argument de l’objection de conscience était sincère, compte tenu des conclusions émises auparavant concernant la crédibilité de l’auteur. 7.5 Le Comité renvoie aux orientations du HCR, selon lesquelles, si la charge de la preuve incombe en principe à l’auteur, la tâche d’établir et d’évaluer tous les faits pertinents sera menée conjointement par le demandeur et l’examinateur. Dans certains cas, il appartiendra même à l’examinateur d’utiliser tous les moyens dont il dispose pour réunir les preuves nécessaires à l’appui de la demande. Il conviendra de prendre en considération l’effet cumulatif des expériences passées du demandeur. Même si aucun incident ne peut être considéré comme décisif, il se peut que le demandeur le craigne « avec raison » à cause d’un enchaînement de faits, considérés dans leur ensemble. En outre, comme l’État partie l’a lui‑même souligné dans ses observations, lorsque des préoccupations particulières en termes de crédibilité ont tendance à émerger, un examen rigoureux et approfondi des circonstances et de la sincérité de la conversion sera nécessaire. Enfin, il ressort aussi des orientations du HCR que, lorsque le demandeur d’asile dit être devenu athée ou s’être converti après le rejet de sa demande d’asile initiale, il est raisonnable de la part des autorités de procéder à un examen approfondi des circonstances de la conversion. 7.6 En ce qui concerne le rejet de la demande tendant à appeler un témoin à déposer, le Comité note que des incohérences dans le récit de l’auteur ont conduit l’État partie à conclure que le récit que l’intéressé avait donné des événements s’étant produits avant son départ n’était pas crédible et, partant, que sa conversion au christianisme à l’époque où il vivait encore en République islamique d’Iran et sa liaison avec une femme mariée n’étaient pas non plus crédibles. Dans ces circonstances, il revenait à l’auteur d’expliquer en quoi un témoignage oral pouvait venir réfuter ces conclusions. Le Comité note que l’auteur ne l’a pas fait et se réfère à l’argument de l’État partie selon lequel le témoin en question avait déjà fourni une déclaration écrite. Le Comité prend également note de l’argument de l’État partie selon lequel le témoignage oral du témoin n’aurait en rien modifié l’issue de la demande car il ne portait que sur la crédibilité de l’auteur. Même si cet argument n’est pas vraiment étayé par les faits, puisque le témoignage portait en réalité sur une question centrale de la demande, le Comité estime néanmoins que le raisonnement tenu par l’État partie pour refuser d’entendre le témoin était suffisant pour qu’il s’acquitte de ses obligations procédurales au regard du Pacte. Par conséquent, le Comité ne remet pas en cause les conclusions de l’État partie à cet égard. 7.7 Néanmoins, indépendamment de l’évaluation par l’État partie de la crédibilité de l’auteur ou de sa conclusion selon laquelle le récit que l’auteur a donné des événements qui se sont produits en République islamique d’Iran n’était pas vraisemblable, les autorités de l’État partie étaient tenues d’examiner si, dans toutes les circonstances de l’espèce, le comportement de l’auteur et les activités auxquelles il s’est livré, que ce soit avant ou, effectivement, après son arrivée dans l’État partie, pourraient, séparément ou cumulativement, avoir des conséquences suffisamment graves, en cas de renvoi en République islamique d’Iran, pour lui faire courir personnellement un risque sérieux de préjudice irréparable. 7.8 À cet égard, s’il appartenait à l’auteur de présenter des arguments factuels de nature à établir qu’il serait porté atteinte à ses droits s’il retournait en République islamique d’Iran, l’État partie a le devoir de prendre en considération chacun des facteurs de risque et, lorsque les informations ne sont pas facilement accessibles malgré tous les efforts du demandeur, de rechercher toutes les informations raisonnablement vérifiables, afin de s’acquitter de son obligation procédurale d’évaluer pleinement le risque. Le Comité note que l’auteur a fourni des informations suffisamment détaillées pour étayer ses affirmations selon lesquelles il s’était converti au christianisme, avait quitté la République islamique d’Iran illégalement, s’était soustrait au service militaire, s’était fait baptiser au Danemark, avait publiquement encouragé d’autres Iraniens à assister à des services religieux, s’était fait faire plusieurs tatouages d’iconographie chrétienne, avait participé à une manifestation contre le régime au cours de laquelle il avait été photographié et avait à plusieurs reprises publié sur sa page Facebook des messages révélant qu’il était chrétien. Par conséquent, ces éléments nécessitaient un examen approfondi visant à déterminer si, séparément ou cumulativement, ils étaient susceptibles d’exposer l’auteur à un traitement contraire au Pacte. 7.9 L’État partie ne fournit aucun élément montrant qu’il a analysé le risque que l’auteur courrait si ses tatouages étaient découverts, alors que les informations sur le pays sur lesquelles il s’est appuyé indiquent que les autorités sont susceptibles d’interroger à son retour toute personne dont elles ont appris qu’elle s’était convertie et que, même si elles sont peu nombreuses à avoir été sanctionnées et aucune n’a été exécutée, les personnes ouvertement converties s’exposent à une réaction. Sur la base de ces éléments, l’État partie soutient que l’auteur ne courra aucun risque. 7.10 En ce qui concerne les informations publiées sur Internet, il ne semble pas non plus y avoir eu d’évaluation du risque, alors que l’État partie cite l’extrait d’un rapport selon lequel une photo révélant qu’une personne s’est convertie serait appréciée à la lumière du profil et des activités de l’intéressé et, si elle n’était restée sur Facebook que brièvement et sur un profil non public et rien n’indiquait que l’intéressé avait mené d’autres activités en lien avec le christianisme, alors les autorités ne s’intéresseraient pas à la personne en question. Il semble que cela laisse ouverte la possibilité qu’une personne attire l’attention des autorités si les informations sont en accès public ou restent en ligne pendant une longue période ou sont publiées en lien avec d’autres activités publiques. C’est cette possibilité que l’État partie était tenu d’étudier. Au cours de son entretien sur le fond, l’auteur a montré ses tatouages et ses publications sur Facebook, mais rien dans les comptes rendus de l’entretien préliminaire et de l’entretien sur le fond ou dans les observations de l’État partie ne permet de penser que l’enquêteur lui a posé d’autres questions que celle de savoir si ces publications permettaient de savoir qu’il était chrétien, ce à quoi l’auteur a répondu par l’affirmative. 7.11 La Commission de recours des réfugiés a noté que l’auteur avait participé au Danemark à une manifestation contre le régime iranien et que des photos du demandeur avaient été prises pendant l’événement. Toutefois, à aucun moment, le décideur n’a tenté d’établir la véracité des propos de l’auteur en demandant qu’il lui montre les photos et lui dise où elles avaient été publiées, ou d’obtenir davantage d’éclaircissements de l’auteur sur ce qui lui faisait croire qu’il avait été photographié. 7.12 La Commission de recours des réfugiés a conclu qu’il ressortait d’une appréciation d’ensemble des éléments fournis que l’intéressé n’avait pas démontré que, s’il était renvoyé en République islamique d’Iran, il courrait probablement un risque personnel et particulier de persécution ou de mauvais traitements relevant de l’article 7 de la loi sur les étrangers et que le fait qu’il ait quitté le pays illégalement et se soit soustrait au service militaire obligatoire ne permettait pas de parvenir à une conclusion différente. Le Comité note toutefois que rien ne permet de penser qu’il ait en fait été procédé à une telle appréciation. L’État partie ne mentionne le départ illégal de l’auteur et son insoumission au service militaire qu’après avoir exposé ses conclusions et ne tient pas compte du fait que ces facteurs augmentaient la probabilité d’un placement et d’un maintien en détention. Le fait que l’État partie soutienne que la Commission de recours des réfugiés fait « généralement très attention » à examiner les circonstances pertinentes cumulativement, conformément aux orientations du HCR, sans pour autant fournir d’éléments témoignant de cette attention, ne permet pas au Comité de se convaincre, sur la base des informations dont il dispose, que la Commission a en l’espèce procédé à une appréciation d’ensemble. 7.13 Le Comité ne trouve guère rassurant l’argument selon lequel nul n’a été exécuté pour s’être converti. L’exécution n’est pas le seul risque déclenchant les obligations de protection mises à la charge de l’État partie par la loi danoise sur les étrangers, la Convention relative au statut des réfugiés et le Pacte, pas plus que la conversion n’est le seul motif pour lequel un converti pourrait être poursuivi. Le fait que l’apostasie ne soit pas expressément interdite dans le droit pénal iranien et soit réprimée au titre des dispositions autorisant à punir les infractions liées à l’hudud en vertu de la charia, et les différentes interprétations qui existent dans le droit islamique concernant l’apostasie, entraînent une absence de certitude pour les convertis et donnent la possibilité d’éviter l’inculpation pour apostasie lorsque cela est opportun du point de vue politique. Ces éléments n’ont pas été examinés par les décideurs, ni pris en considération par l’État partie dans ses observations. 7.14 Faute d’appréciation tenant compte des conséquences de toutes les activités que l’auteur a menées sur place, le Comité estime que l’État partie n’a pas démontré que les autorités administratives ou judiciaires avaient procédé à un examen suffisamment individualisé des circonstances pertinentes pour pouvoir déterminer s’il y avait ou non des motifs sérieux de croire que, à son retour en République islamique d’Iran, l’intéressé courrait un risque réel de préjudice irréparable tel qu’envisagé aux articles 6 et 7 du Pacte.
8. Le Comité, agissant en vertu de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, estime que renvoyer l’auteur en République islamique d’Iran sans avoir dûment apprécié le risque réel et personnel qu’il courrait en cas d’expulsion porterait atteinte aux droits que l’intéressé tient des articles 6 et 7 du Pacte.
9. En application de l’article 2 (par. 1) du Pacte, aux termes duquel les États parties s’engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans cet instrument, l’État partie est tenu de réexaminer la demande de l’auteur en tenant compte des obligations que lui impose le Pacte et des présentes constatations. En outre, l’État partie est prié de ne pas expulser l’auteur vers la République islamique d’Iran tant que le réexamen n’aura pas été achevé.
10. Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et une réparation exécutoire lorsque la réalité d’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État partie est invité en outre à rendre celles-ci publiques et à les diffuser largement dans ses langues officielles.