opencaselaw.ch

CCPR/C/132/D/2810/2016

Rahaman v. Canada

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2021-07-02 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: cruel, inhuman or degrading treatment or punishment liberty of person non-refoulement right to life security of person torture; Articles: 6 (1) 7 9 (1); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies incompatibility substantiation of claims; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

GE.22-00136 (F) 310522 010622

Comité des droits de l’homme

Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5

(par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communication

no 2810/2016*, **

Communication présentée par :

Mozibor Rahaman (représenté par un conseil,

Viken Artinian, du cabinet Joseph Allen and

Associates)

Victime(s) présumée(s) :

L’auteur

État partie :

Canada

Date de la communication :

13 septembre 2016 (date de la lettre initiale)

Références :

Décision prise en application de l’article 92 du

règlement intérieur du Comité, communiquée

à l’État partie le 16 septembre 2016 (non

publiée sous forme de document)

Date des constatations :

2 juillet 2021

Objet :

Expulsion vers le Bangladesh

Question(s) de procédure :

Incompatibilité; épuisement des recours

internes; fondement des griefs

Question(s) de fond :

Non-refoulement; droit à la vie; torture;

peine ou traitement cruel, inhumain ou

dégradant; liberté et sécurité de la personne

Article(s) du Pacte :

6 (par. 1), 7 et 9 (par. 1)

Article(s) du Protocole facultatif :

2 et 5 (par. 2 b))

1.1

L’auteur de la communication est Mozibor Rahaman, de nationalité bangladaise, né

en 1978. La demande d’asile qu’il a déposée au Canada a été rejetée et il risque d’être expulsé

vers le Bangladesh. M. Rahaman soutient que son expulsion constituerait une violation des

droits qu’il tient des articles 6 (par. 1), 7 et 9 (par. 1) du Pacte. Le Protocole facultatif est

entré en vigueur pour l’État partie le 19 août 1976. L’auteur est représenté par un conseil.

1.2

Le 16 septembre 2016, le Comité, agissant par l’intermédiaire du Rapporteur spécial

chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires, a demandé à l’État partie

de ne pas renvoyer l’auteur tant que sa communication serait à l’examen. Le 3 juillet 2018,

* Adoptées par le Comité à sa 132e session (28 juin-23 juillet 2021).

** Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la communication : Tania María

Abdo Rocholl, Wafaa Ashraf Moharram Bassim, Yadh Ben Achour, Arif Bulkan, Mahjoub El Haiba,

Furuya Shuichi, Carlos Gómez Martinez, Duncan Laki Muhumuza, Photini Pazartzis, Hernán Quezada

Cabrera, Vasilka Sancin, José Manuel Santos Pais, Soh Changrok, Kobauyah Tchamdja Kpatcha,

Hélène Tigroudja et Gentian Zyberi.

Nations Unies

CCPR/C/132/D/2810/2016

Pacte international relatif

aux droits civils et politiques

Distr. générale

7 janvier 2022

Français

Original : anglais

CCPR/C/132/D/2810/2016

2

GE.22-00136

le Comité a décidé de ne pas accéder à la demande de l’État partie aux fins de la levée des

mesures provisoires. Le 10 novembre 2020, le Comité a décidé de lever sa demande de

mesures provisoires.

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1

L’auteur est membre du Parti nationaliste du Bangladesh (Bangladesh National

Party), un parti d’opposition, auquel il a adhéré en janvier 2009 en tant que membre régulier

de la section de Pathalia Union (Savar Upazila, district de Dhaka). Il est devenu membre du

comité exécutif du parti en février 2010, secrétaire de publicité de sa section en avril 2011 et

secrétaire d’organisation de celle-ci en avril 2013.

2.2

L’auteur a été à plusieurs reprises attaqué, battu et victime d’extorsions de fonds par

des hommes de main de la Ligue Awami (Awami League), le parti au pouvoir. Le 23 avril

2012, à l’issue d’une manifestation au cours de laquelle le bataillon d’action rapide avait été

mis en cause pour des exécutions extrajudiciaires, des membres de ce bataillon l’ont arrêté et

battu et lui ont fait payer 50 000 taka pour sa libération1. En avril 2013, lorsqu’il a résisté à

un recrutement forcé dans la Ligue, il a une nouvelle fois été battu et 50 000 taka lui ont été

extorqués. Sa plainte à la police n’a rien donné; il a seulement subi de nouvelles représailles

de la part des mêmes voyous. En avril 2013, lors d’un rassemblement de protestation au cours

duquel le président du Parti nationaliste du Bangladesh et lui-même ont pris la parole, des

sbires de la Ligue les ont attaqués et blessés avec des bâtons de hockey2. En novembre 2013,

lors d’une autre manifestation, des hommes de main de la Ligue les ont une nouvelle fois

attaqués. Sa plainte à la police est restée sans effet. Il a reçu des menaces téléphoniques de la

part de membres de la Ligue. En mars 2014, les sbires de la Ligue ont tenté de lui extorquer

1 million de taka, et la police l’a arrêté car il était accusé d’activités antigouvernementales en

raison de son activité au sein du Parti nationaliste du Bangladesh. En mai 2014, sa maison a

été saccagée et son frère a été attaqué à deux reprises par des voyous de la Ligue en raison

de ses activités politiques. Une nouvelle plainte déposée à la police est restée sans suite3.

En juin 2014, la police et le bataillon d’action rapide ont commencé à le rechercher, en vertu

de la loi sur les pouvoirs spéciaux, au motif qu’il incitait la population à agir contre

le Gouvernement4.

2.3

Le 6 avril 2014, l’auteur est entré au Canada avec un titre de séjour temporaire.

Le 27 juin 2014, il a déposé une demande d’asile. Il fait observer que, le 27 mars 2015, la

Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de

réfugié du Canada a rejeté sa demande d’asile, au motif que son récit des persécutions subies

n’était pas crédible. Il a présenté sa carte d’identité du parti et une lettre du secrétaire général

de sa section du parti comme preuves de son appartenance au Parti nationaliste du

Bangladesh5. Il est actuellement membre de la section canadienne du parti. La Commission

de l’immigration et du statut de réfugié du Canada a admis les éléments prouvant qu’il

appartenait au parti mais n’a toutefois pas cru qu’il était secrétaire d’organisation, jugeant

que le témoignage qu’il avait donné sur ses fonctions était vague.

2.4

L’auteur fait également observer que la Section d’appel des réfugiés de la

Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada a confirmé la décision de la

Section de la protection des réfugiés, car il n’avait pas prouvé la position qu’il occupait au

sein du Parti nationaliste du Bangladesh. La Section d’appel a conclu ainsi, en dépit de

nouveaux éléments de preuve concernant une attaque perpétrée en septembre 2015 contre sa

famille par la Ligue Awami et au cours de laquelle sa femme avait été violée; ces éléments

comprenaient notamment des lettres des médecins qui avaient traité sa femme, des certificats

1 L’auteur soumet un certificat médical pour confirmer sa blessure due à une agression physique.

2 L’auteur soumet un certificat médical concernant une blessure causée par une agression physique.

3 L’auteur fournit une copie de la traduction d’une demande d’inscription d’un journal général par son

frère en date du 26 mai 2014.

4 L’auteur soumet une lettre de son avocat datée du 5 août 2014.

5 L’auteur soumet des copies de sa carte d’identité du Parti nationaliste du Bangladesh, une lettre du

principal secrétaire général adjoint du parti et une lettre de la section de Pathalia Union, datées du

1er août 2014.

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de sortie de l’hôpital et des déclarations sous serment de ses parents6. Le 8 février 2016, la

Cour fédérale a refusé la demande d’autorisation de contrôle juridictionnel déposée par

l’auteur. Au moment de la soumission de la communication, il ne remplissait pas encore les

conditions nécessaires pour demander un examen des risques avant renvoi.

Teneur de la plainte

3.1

L’auteur soutient que la Section de la protection des réfugiés a commis une erreur en

jugeant son récit non crédible. Il fait observer qu’il a passé quinze minutes à expliquer qu’il

était chargé de planifier et d’organiser les événements, de veiller à ce qu’un nombre important

de membres y participent et de recruter de nouveaux membres à l’aide de ses relations

professionnelles puisqu’il était un homme d’affaires connu et prospère. Il a également

expliqué qu’il avait joué un rôle actif dans l’élection de 2014 en faisant du porte-à-porte dans

son quartier. La conclusion de la Section de la protection des réfugiés selon laquelle un

membre de l’exécutif déléguerait normalement ce genre de tâches est arbitraire puisque,

comme il l’a expliqué, il était bien connu dans son quartier et pourrait donc obtenir davantage

de soutien. De plus, au Canada aussi, les personnalités politiques font du porte-à-porte.

3.2

L’auteur soutient que dans les cas d’expulsion imminente, le Comité peut examiner

tous les éléments de preuve pertinents qui ont été soumis avant l’adoption de sa décision7.

Ayant ce fait à l’esprit, il a déposé une lettre émanant de la principale section nationale du

Parti nationaliste du Bangladesh et confirmant son appartenance au parti et sa position dans

celui-ci, son opposition au Gouvernement et le fait que les sbires de la section des jeunes de

la Ligue Awami l’avaient menacé de mort, avaient harcelé et torturé des membres de sa

famille et violé sa femme, nécessitant depuis lors un traitement pour des problèmes de santé

mentale. Il a également déposé des documents médicaux supplémentaires concernant le viol

subi par sa femme.

3.3

L’auteur affirme qu’il craint d’être persécuté par la Ligue awami, les hommes de main

de celle-ci, la police et « toutes les autres » autorités bangladaises. Il invoque des

informations sur le pays, au sujet de la détérioration du respect des droits politiques, de la

violence généralisée, des arrestations et irrégularités qui ont eu lieu lors des élections de

20148 et de 20169, ainsi que des meurtres commis par le bataillon d’action rapide et les forces

de sécurité lors de raids, d’arrestations et d’autres opérations de maintien de l’ordre10.

La violence à motivation politique reste un problème grave et l’impunité permet aux

responsables gouvernementaux de commettre des violations des droits de l’homme11.

La garde à vue au poste de police est « synonyme » de torture, laquelle est infligée

« principalement » aux opposants politiques12. La violence intrapartisane au sein du bataillon

6 L’auteur soumet des copies des lettres des médecins qui ont traité son épouse.

7 Madafferi c. Australie (CCPR/C/81/D/1011/2001), par. 9.8.

8 Freedom House, « Freedom in the World 2015: The Annual Survey of Political Rights and Civil

Liberties », consultable à l’adresse https://freedomhouse.org/sites/default/files/2020-

02/Freedom_in_the_World_2015_ complete_book.pdf; Human Rights Watch, « Democracy in the

Crossfire: Opposition Violence and Government Abuses in the 2014 Pre- and Post-Election Period in

Bangladesh », consultable à l’adresse https://www.hrw.org/report/2014/04/29/democracy-

crossfire/opposition-violence-and-government-abuses-2014-pre-and-post; United Kingdom of Great

Britain and Northern Ireland, Foreign and Commonwealth Office, « Case study: Bangladesh −

political violence », consultable à l’adresse https://www.gov.uk/government/case-studies/bangladesh-

political-violence.

9 Odhikar, « Six-month Human Rights Monitoring Report » (1er janvier-30 juin 2016), consultable

à l’adresse https://anfrel.org/wp-content/uploads/2016/07/HRR-Six-month_2016_Eng.pdf.

10 Département d’État des États-Unis, « Country Reports on Human Rights Practices for 2015 »,

consultable à l’adresse https://2009-2017.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?

year=2015 &dlid=252959#wrapper; Asian Human Rights Commission, « The State of Human Rights

in Bangladesh, 2013: Lust for Power, Death of Dignity », consultable à l’adresse

http://www.humanrights.asia/wp-content/uploads/2013/07/AHRC-SPR-008-2013-HRRpt-

Bangladesh.pdf.

11 Département d’État des États-Unis, « Country Reports on Human Rights Practices for 2015 »; United

Kingdom Foreign and Commonwealth Office, « Case study: Bangladesh − political violence »;

Odhikar, « Six-month Human Rights Monitoring Report ».

12 Odhikar, « Six-month Human Rights Monitoring Report ».

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d’action rapide et de la Ligue Awami a également provoqué des décès, la plupart liés à des

activités criminelles plutôt que politiques13. Les arrestations arbitraires, notamment celles de

dirigeants et de militants de l’opposition, sont souvent liées à des manifestations politiques,

et les personnes sont détenues sans être inculpées14. Les autorités font pression sur les partis

d’opposition, notamment le Parti nationaliste du Bangladesh, leur refusent l’autorisation

d’organiser des réunions et des rassemblements15, effectuent des descentes chez leurs

membres et les attaquent16. Elles font pression sur le pouvoir judiciaire dans les affaires

concernant des dirigeants de l’opposition17. Les allégations d’exécutions extrajudiciaires ont

augmenté depuis l’arrivée au pouvoir de la Ligue Awami18. Selon l’auteur, ces informations

montrent que la violence est utilisée contre les minorités politiques. Ainsi, en tant que

membre du Parti nationaliste du Bangladesh et sur la base de ce qu’il a déjà vécu, il court

personnellement un risque de persécutions, y compris de traitement cruel et inhumain.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond

4.1

Par une note verbale datée du 28 mars 2018, l’État partie a présenté ses observations

sur la recevabilité et sur le fond. Il fait observer que l’auteur a eu accès à de multiples recours

internes, dans le cadre desquels des décideurs compétents et impartiaux ont minutieusement

examiné ses griefs et déterminé que ses allégations n’étaient ni crédibles ni suffisamment

étayées.

4.2

L’État partie note que le 27 mars 2015, la Section de la protection des réfugiés a rejeté

la demande d’asile de l’auteur, car il n’avait pas établi que le risque de persécution était

raisonnable, ni que l’hypothèse la plus probable était qu’il serait personnellement soumis à

la torture, qu’il courrait le risque d’être tué ou soumis à une peine ou à un traitement cruel et

inhumain. La Section de la protection des réfugiés a estimé que son témoignage, qui

comportait des modifications et des contradictions, était vague et évasif et que ses

explications pour ces dernières n’étaient pas raisonnables. Premièrement, il a affirmé être

membre du comité exécutif de la section locale du Jatiyatabadi Jubo Dal, mais il n’a pas pu

expliquer la différence entre cette section et le Parti nationaliste du Bangladesh, déclarant

que ce dernier était le parti principal tandis que le Jatiyatabadi Jubo Dal était une organisation

affiliée. Lorsqu’on lui a demandé d’expliquer pourquoi il avait adhéré au Jatiyatabadi Jubo

Dal plutôt qu’au parti principal, il a répondu de manière vague et évasive. Deuxièmement, il

n’a pas pu convenablement expliquer son rôle de secrétaire d’organisation, répondant de

manière vague et évasive. Troisièmement, il a affirmé que le dirigeant du Parti nationaliste

du Bangladesh, Elias Ali, avait disparu le 18 avril 2012, alors que selon des informations

objectives, sa disparition date du 17 avril 2012. Il n’a donné aucune explication satisfaisante

sur ce point, se contentant de déclarer que M. Ali avait disparu vers 23 heures le 17 avril

2012. Il ne l’avait pas déclaré d’emblée, alors qu’il avait dit avoir joué un rôle important dans

une manifestation majeure contre cette disparition. Quatrièmement, dans sa demande de visa,

il a déclaré qu’il n’appartenait à aucune organisation politique. D’abord, il s’est justifié en

disant qu’aucun visa ne lui aurait été délivré s’il avait révélé son engagement politique, mais

par la suite, il a affirmé qu’il avait commis une erreur. Il n’a pas pu raisonnablement expliquer

pourquoi. Cinquièmement, il a initialement déclaré que sa femme avait quitté la maison le

29 mai 2014, mais ensuite qu’elle l’avait appelé le 2 juin 2014 en indiquant que la police était

venue le chercher. Il a ensuite affirmé qu’elle était partie le 3 juin 2014. Sixièmement, la

déclaration qu’il a faite au sujet de l’agression de son frère était vague et évasive.

13 Département d’État des États-Unis, « Country Reports on Human Rights Practices for 2015 ».

14 Ibid.; Asian Human Rights Commission, « The State of Human Rights in Bangladesh, 2013 ».

15 Département d’État des États-Unis, « Country Reports on Human Rights Practices for 2015 ».

16 Asian Human Rights Commission, « The State of Human Rights in Bangladesh, 2013 »; Odhikar,

« Human Rights Report 2013: Odhikar Report on Bangladesh »http://odhikar.org/wp-

content/uploads/2014/08/Annual-Human-Rights-Report-2013-eng.pdf.

17 Ibid.

18 The New Humanitarian, « Inquiry urged into Bangladesh’s ‘extrajudicial’ killings », consultable

à l’adresse https://www.thenewhumanitarian.org/news/2014/02/04/inquiry-urged-bangladesh-s-

extrajudicial-killings; United Kingdom, Foreign and Commonwealth Office, « Case study:

Bangladesh − political violence ».

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5

Septièmement, il a omis de mentionner, sur son formulaire de demande d’asile, sa détention

des 23 et 24 avril 2012.

4.3

En outre, la Section de la protection des réfugiés n’a accordé aucune valeur probante

à plusieurs documents qui portaient atteinte à la crédibilité du profil politique de l’auteur et

montraient qu’il s’était fondé sur des documents frauduleux, dont : une lettre de l’avocat de

l’auteur ne comportant pas de numéro de dossier, contrairement aux directives applicables;

des certificats médicaux sans indication de l’identité des agresseurs ou des circonstances de

l’agression alléguée; la déclaration sous serment du père de l’auteur, qui ne faisait que

répéter les allégations de ce dernier; une lettre sur laquelle le nom de la section de Pathalia

union avait été mal orthographiée (en anglais, Brunch au lieu de Branch); et la carte de

membre du Parti nationaliste du Bangladesh. La Section de la protection des réfugiés était

disposée à accepter qu’il ait pu participer à des activités de soutien au Parti nationaliste du

Bangladesh, au Bangladesh et au Canada, mais pas qu’il ait été visé ou qu’il ait eu un profil

important. Elle a examiné des preuves documentaires sur le traitement des militants

politiques au Bangladesh, décrivant notamment des cas de violence et des arrestations

arbitraires, et a conclu que la participation à des rassemblements ou l’appartenance à un parti

d’opposition ne suffisait pas en soi à établir un risque de persécution.

4.4

La Section d’appel des réfugiés a rejeté le recours de l’auteur le 14 décembre 2015

pour les motifs exposés ci-après. Premièrement, l’auteur avait mentionné sa participation à

une seule manifestation en novembre 2013 avec, compte tenu des informations sur le pays,

des détails insuffisants sur le climat de confrontation qui régnait en 2013 avant l’élection de

2014, lorsque le Parti nationaliste du Bangladesh était le plus impliqué dans les perturbations.

Deuxièmement, il n’avait pas expliqué pourquoi, en tant que militant partisan, il se trouvait

hors du Bangladesh pendant l’élection, pour un voyage d’affaires. Troisièmement, son

explication du rôle qu’il avait joué dans le Jatiyatabadi Jubo Dal était vague, sa réponse selon

laquelle il avait fait du porte-à-porte étant incompatible avec les responsabilités d’un

secrétaire d’organisation qui serait chargé de l’organisation d’activités. Un problème de

crédibilité s’était également posé lorsqu’en réponse à une question, il avait expliqué que ce

qu’il faisait, il le faisait uniquement à titre individuel. Quatrièmement, malgré son affirmation

selon laquelle le Jatiyatabadi Jubo Dal avait été victime d’attaques de la Ligue Awami, les

informations sur le pays avaient montré qu’au cours de l’année 2013, le Parti nationaliste du

Bangladesh s’en était pris au Gouvernement par des conflits et attaques et en tentant de

répandre la violence et le désordre. Cinquièmement, au cours de cette période, le Parti

nationaliste du Bangladesh « préférait » avoir quelqu’un chargé d’envoyer les manifestants

du Jatiyatabadi Jubo Dal barricader les rues et se battre, car il visait l’anarchie. Sixièmement,

le témoignage qu’il avait donné indiquait la complicité du Jatiyatabadi Jubo Dal dans la

violence dans sa région. Septièmement, il n’avait pas mentionné son appartenance au Parti

nationaliste du Bangladesh dans sa demande de visa. De plus, la loi sur les pouvoirs spéciaux

avait une portée si large qu’elle pouvait être utilisée contre n’importe qui et n’importe quand,

et il y avait une tendance à l’invoquer dans des lettres pour faciliter l’entrée au Canada.

La Section d’appel des réfugiés a considéré comme frauduleux un article de journal

comprenant des photos le montrant dans des rassemblements, sur la base de sa teneur et de

son contenu. De plus, les éléments de preuve soumis n’ont pas permis de résoudre les

problèmes de crédibilité relevés. Le 12 avril 2016, la Cour fédérale a décidé de ne pas

accorder l’autorisation de réexaminer la décision de la SAR.

4.5

Selon l’État partie, l’allégation de l’auteur selon laquelle il ne remplissait pas les

conditions pour demander un examen des risques avant renvoi est sans objet puisque sa

demande aux fins d’un tel examen a été rejetée le 10 mai 2017. L’agent chargé de l’examen

des risques avant renvoi a considéré que les nouveaux éléments de preuve soumis ne

résolvaient pas les problèmes de crédibilité précédemment relevés et que les traductions

n’étaient pas certifiées. Certaines lettres, dont celles de l’avocat de la mère de l’auteur et du

principal secrétaire général adjoint du Parti nationaliste du Bangladesh, étaient fondées sur

des ouï-dire, tandis qu’une lettre de ce parti, datée du 10 mars 2017 et concernant le meurtre

de membres de l’opposition par le Gouvernement de la Ligue Awami n’était pas étayée par

des preuves. Les déclarations sous serment et les dossiers d’hôpital ont établi que la mère et

l’épouse de l’auteur avaient été attaquées en septembre 2015 et que cette dernière avait

peut-être été violée, mais rien n’indiquait que les agresseurs étaient des hommes de main de

la Ligue Awami. En outre, il existait peu de preuves pour étayer l’allégation de la mère selon

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laquelle un homme de main de la Ligue avait porté plainte contre lui pour extorsion, et les

informations sur le pays indiquent que les gens se plaignent à la police pour manipuler le

système. L’affirmation de la mère selon laquelle son fils serait tué dans des « tirs croisés »

de la police ou exécuté relevait de la conjoncture. Les documents judiciaires, dont un mandat

d’arrêt et une note interne de la police, étaient d’une fiabilité douteuse, notamment parce

qu’ils ne portaient pas mention de la mort largement médiatisée de l’un des coaccusés.

Les informations sur le pays concernant les risques courus par les personnalités politiques de

très haut rang, ne changent rien au fait que l’affirmation de l’auteur, selon laquelle il serait

une telle personnalité, n’est pas corroborée. Le 20 février 2018, la Cour fédérale a rejeté sa

demande aux fins d’un contrôle juridictionnel. Au moment de la présentation des

observations de l’État partie, sa demande de résidence pour des considérations d’ordre

humanitaire était toujours pendante.

4.6

Selon l’État partie, la communication est irrecevable, car l’auteur n’a pas épuisé les

recours internes; il n’a en effet pas introduit de demande aux fins du sursis administratif de

son renvoi, qu’il aurait pu fonder sur les nouveaux éléments de preuve allégués. Si le bureau

d’exécution des décisions considère qu’il existe de nouveaux éléments de preuve concernant

le risque, le renvoi est reporté pour qu’un examen des risques avant renvoi complet puisse

être effectué. Selon la Cour d’appel fédérale, les droits accordés par cette procédure ne sont

pas illusoires. En cas de refus, l’auteur aurait pu saisir la Cour fédérale d’une demande

d’autorisation de soumettre la décision à un réexamen et d’une demande de sursis du renvoi.

4.7

L’État partie fait observer que le grief que l’auteur tire de l’article 9 (par. 1) du Pacte

est incompatible avec le Pacte. Cet article impose des obligations fondées sur le territoire et

la juridiction et n’exclut pas l’éloignement d’une personne en raison d’un risque de détention

arbitraire dans l’État de destination19. Seules les violations les plus graves des droits

fondamentaux peuvent constituer des exceptions au pouvoir des États de décider des

conditions d’entrée et de séjour des étrangers20. Ainsi, le Comité ne devrait pas suivre

l’approche adoptée dans l’affaire Choudhary c. Canada21. Le risque allégué de détention

arbitraire devrait plutôt s’examiner au regard des articles 6 (par. 1) et 7 du Pacte.

4.8

L’État partie fait valoir que les allégations de l’auteur selon lesquelles il courrait un

risque en cas de renvoi au Bangladesh sont irrecevables car manifestement infondées.

Premièrement, c’est généralement aux décideurs nationaux qu’il appartient d’apprécier les

faits et éléments de preuve dans une affaire donnée et il convient d’accorder un poids

important à leurs appréciations à moins qu’elles n’aient été manifestement arbitraires ou aient

constitué un déni de justice. Cependant, l’auteur n’a signalé aucun de ces défauts. De plus,

ses allégations ne sont pas crédibles. Il a soulevé des griefs similaires contre la décision de la

Section de la protection des réfugiés devant la Section d’appel des réfugiés et la Cour

fédérale, qui ne lui ont pas donné raison. Après un examen minutieux, la Section de la

protection des réfugiés a jugé que sa crédibilité était généralement mise en cause, et plus

particulièrement concernant son profil politique, son arrestation et sa détention en avril 2012,

son allégation au sujet d’une visite de la police le 2 juin 2014 et de l’agression contre son

frère le 26 mai 2014. La Section d’appel des réfugiés est également parvenue à une

conclusion négative quant à sa crédibilité. En outre, dans la présente communication, l’auteur

revendique son appartenance au Parti nationaliste du Bangladesh, alors que dans son

formulaire de demande et devant la Cour fédérale, il a affirmé appartenir au Jatiyatabadi Jubo

Dal, la section jeunesse du Parti nationaliste du Bangladesh; or ces deux entités sont

complétement distinctes et ne se recoupent pas22. La violence commise par les ailes de la

jeunesse politique reste un problème au Bangladesh. L’auteur semble avoir tenté de se

distancier des attaques et de la violence commises par la section jeunesse en omettant de dire

19 Observation générale no 35 (2018), par. 57 et observation générale no 31 (2004).

20 Voir Cour européenne des droits de l’homme, Soering c. Royaume-Uni (requête no 14038/88), arrêt

du 7 juillet 1989, par. 86.

21 Choudhary c. Canada (CCPR/C/109/D/1898/2009).

22 Direction de la recherche, Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada,

Bangladesh: Roles and responsibilities of the executive members of the local branches of the

Bangladesh Nationalist Party and the Jatiyatabadi Juba Dal (Bangladesh Nationalist Youth Party)

(2010-August 2014), (15 août 2014), sect. 2.3.

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qu’il en était membre. En outre, devant les autorités nationales, il a affirmé que la Ligue

Awami avait tenté de lui extorquer 100 000 taka, et non 1 million.

4.9

Deuxièmement, l’auteur n’a pas étayé le récit des persécutions qu’il dit avoir subies.

Il n’a fourni aucune preuve de ses arrestations et mauvais traitements, du paiement d’un

pot-de-vin, des attaques menées par la Ligue Awami ou du saccage de sa maison. Il a modifié

le récit de son arrestation suite à des accusations d’activités antigouvernementales.

Les éléments de preuve concernant son traitement médical23, les attaques de la Ligue Awami

contre son frère24, sa femme et sa mère25 et l’affirmation selon laquelle la police et le bataillon

d’action rapide le recherchent26 ne sont pas fiables. En outre, il n’a pas expliqué pourquoi ses

prétendus persécuteurs auraient continué à le rechercher après son départ du Bangladesh,

pour lequel il avait utilisé un passeport et un visa à son propre nom, puisqu’il était bien connu.

En outre, aucune persécution ne peut relever des articles 6 (par. 1) et 7 du Pacte car, le

1er janvier 2014, il est venu au Canada pour affaires, n’a pas demandé de protection et est

retourné au Bangladesh. Il est revenu au Canada le 6 avril 2014 pour affaires et sans intention

de demander une protection, ce qu’il n’a fait que le 27 juin 2014.

4.10

Troisièmement, l’auteur n’a pas démontré qu’il courrait personnellement un risque en

cas de retour au Bangladesh, et les nouveaux éléments de preuve soumis au Comité ne sont

pas suffisamment fiables ou objectifs. La lettre du 2 septembre 2016, censée provenir de la

section principale du Parti nationaliste du Bangladesh, ne constitue pas une nouvel élément

de preuve, car elle est très similaire à une lettre précédemment soumise. De plus, son auteur

indique n’être pas personnellement au courant des activités de l’auteur. Il affirme, ce qui

montre des inexactitudes dans la lettre, que le Parti nationaliste du Bangladesh n’est pas en

mesure de mener « une quelconque » activité politique. Les documents complémentaires

concernant le viol de la femme de l’auteur ne contiennent pas de nouveaux détails, notamment

sur les agresseurs présumés. La lettre qui émanerait de la section canadienne du Parti

nationaliste du Bangladesh contient une adresse à laquelle celle-ci n’est pas enregistrée, utilise

une abréviation inhabituelle pour le parti et n’est pas objective car elle plaide en sa faveur.

4.11

Les informations sur le pays qui ont été soumises montrent seulement un niveau de

risque général. L’auteur qualifie le Parti nationaliste du Bangladesh de parti « minoritaire »

alors qu’il s’agit de l’un des deux principaux partis du Bangladesh. Les informations

soumises sont largement similaires à celles déjà examinées par les autorités nationales. Si la

situation des droits de l’homme au Bangladesh reste préoccupante, certaines améliorations

ont été constatées, notamment des efforts pour améliorer le comportement de la police27, un

recours moins fréquent à la loi sur les pouvoirs spéciaux contre les opposants28 et une

23 L’État partie indique que les lettres sont postérieures de deux ans à l’incident allégué. Elles donnent,

au sujet des incidents, des dates différentes de celles qui figurent dans la communication, les auteurs

ne signent pas en tant que médecins et il manque certains détails comme la date du traitement, la

nature des blessures et l’identité des agresseurs.

24 Selon l’État partie, la version originale de ce qui semble être une plainte de la police ne semble pas

être un premier procès-verbal officiel. Elle ne mentionne qu’un seul incident concernant des

assaillants inconnus. Elle ne donne aucun motif pour l’agression et n’indique pas en quoi les

assaillants constitueraient une menace pour l’auteur. Les dates mentionnées dans les versions

originale et traduite ne correspondent pas. Un rapport médical présenté comme preuve de l’agression

est daté de trois mois après l’incident allégué, est partiellement non traduit, fait référence à une date

différente de celle à laquelle l’incident aurait eu lieu, ne contient aucune information sur l’identité des

agresseurs, et les détails concernant les blessures et le traitement sont illisibles.

25 Voir par. 4.6. L’État partie fait valoir que les parents de l’auteur ne sont pas des témoins impartiaux.

Rien ne prouve non plus que l’attaque soit liée à son engagement dans le Parti nationaliste du

Bangladesh ni qu’elle ait été signalée à la police.

26 L’État partie note que la lettre de l’avocat est datée de deux mois après qu’il dit avoir contacté un

poste de police. La lettre n’est pas adressée à quelqu’un en particulier. Des détails importants

manquent, notamment les noms du poste de police, de l’agent de police et du plaignant, ainsi que la

nature de la plainte. Elle indique à tort que l’auteur « est » impliqué dans la politique au Bangladesh.

27 Département d’État des États-Unis, « 2016 Country Reports on Human Rights Practices: Bangladesh »,

consultable à l’adresse https://www.state.gov/reports/2016-country-reports-on-human-rights-

practices/bangladesh/.

28 Ministère de l’intérieur du Royaume-Uni, Report of a Home Office Fact-Finding Mission

Bangladesh, conducted 14-26 May 2017 (septembre 2017), par. 2.4.1, consultable à l’adresse

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diminution des affrontements entre partis29. Le nombre de meurtres à motivation politique

semble avoir diminué30. Cette violence doit être comprise dans le contexte plus large de la

rivalité entre la Ligue Awami et le Parti nationaliste du Bangladesh. Les membres de

l’opposition risquent d’être harcelés et, dans certains cas, blessés ou tués, en particulier

lorsqu’ils critiquent le Gouvernement ou participent aux affrontements entre mouvements

politiques de jeunes31. Les dirigeants et les militants de l’opposition risquent l’arrestation et

la détention arbitraires32. Les membres ordinaires des partis ne courent généralement pas de

risque réel de persécution, et la proportion de personnes touchées par la violence politique

est faible par rapport à la taille des partis en question33.

4.12

Quatrièmement, l’auteur dispose d’une solution de fuite interne, puisque ses parents

et ses frères sont restés au même endroit en dépit des menaces alléguées. Sa femme et son

fils se seraient réinstallés dans un endroit où, apparemment, ils ont vécu sans autre incident.

Le changement de domicile à l’intérieur du pays n’est pas déraisonnable sur les plans

juridique, économique, culturel ou linguistique.

4.13

L’État partie considère que la communication est dénuée de fondement, pour les

mêmes raisons.

Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité

et le fond

5.1

Le 5 juin 2018, l’auteur a fait part de ses commentaires. Il conteste le fait qu’une

demande aux fins du sursis de son renvoi aurait été effective, puisque sa demande d’examen

des risques avant renvoi a été refusée. De plus, le pouvoir de surseoir au renvoi est limité, et

réservé aux cas de difficultés liées à l’organisation d’un voyage international34. Une demande

pour considérations d’ordre humanitaire n’empêche pas le renvoi.

5.2

L’auteur constate que l’État partie semble dire qu’il n’a jamais été impliqué dans la

politique, mais aussi qu’il était un simple partisan et non un membre de haut rang. L’État

partie a jugé que son appartenance au Parti nationaliste du Bangladesh n’était pas crédible,

mais a aussi demandé, dans le cadre de sa demande pour considérations d’ordre humanitaire,

des informations complémentaires sur cette appartenance, afin d’analyser si celle-ci rendait

la demande irrecevable. L’État partie ne peut pas changer son argumentation en fonction de

la procédure.

5.3

L’auteur soutient que les preuves déposées après la décision de la Section d’appel des

réfugiés sont importantes et que l’État partie les discrédite sur la base d’arguments

microscopiques et trop zélés. Premièrement, l’État partie méprise les éléments de preuve

émanant d’un pays du tiers monde, alors même que la Cour fédérale a mis en garde contre

l’interprétation d’éléments de preuve selon « la logique et l’expérience nord-américaines »35.

Il n’a pas de solution de fuite à l’intérieur du pays puisque les sbires de la Ligue Awami

continuent d’aller voir sa famille, qui n’a pas les moyens financiers de partir, et c’est au cours

de l’une de ces visites que sa femme a été violée36. L’État partie réfute les nouvelles preuves

médicales sur la base de ce qu’elles ne disent pas, mais les documents médicaux ne

mentionnent jamais le nom des agresseurs. L’auteur s’offusque de ce que l’État partie mette

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/655

451/Bangladesh_FFM_report.pdf.

29 Ibid., p. 16.

30 Département d’État des États-Unis, « 2016 Country Reports on Human Rights Practices: Bangladesh ».

31 Ibid.; Bureau européen d’appui en matière d’asile, « Country of Origin Information Report: Bangladesh

Country Overview », consultable à l’adresse https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/

Bangladesh_Country_Overview_December_2017.pdf, par. 3.3.2.

32 Ministère de l’intérieur du Royaume-Uni, Report of a Home Office Fact-Finding Mission

Bangladesh, conducted 14-26 May 2017 (septembre 2017), par. 2.2.10.

33 Ibid.

34 Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration du Canada, Perez c. Canada (Sécurité publique et

Protection civile), 2007 FC 627.

35 Voir décisions de la Cour fédérale, par. [15], consultables à l’adresse https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-

cf/decisions/fr/item/49849/index.do?r=AAAAAQAW|m5vcnRoIGFlZXJpY2FulGxvZ2|jlgE.

36 Comme éléments de preuve, l’auteur soumet des certificats de sortie d’hôpital, des attestations

médicales et des déclarations de sa mère et d’une amie de sa femme.

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en doute le viol de sa femme, et ajoute qu’il a déposé une évaluation psychiatrique de l’état

de celle-ci. Dans la mesure où le parti au pouvoir et la police travaillent ensemble, cette

dernière ne fournira pas de copies des plaintes aux opposants et ne mentionnera pas le nom

du parti au pouvoir.

5.4

Deuxièmement, les informations sur le pays que l’État partie invoque pour avancer

que le premier procès-verbal n’a pas été rédigé sur un formulaire officiel n’indiquent pas

qu’un formulaire précis existe. Les informations requises ont été incluses dans le document

qu’il mentionne. Selon l’auteur, l’État partie ne semble pas savoir que les chiffres bengalis

diffèrent des chiffres occidentaux.

5.5

Troisièmement, selon l’auteur, le fait que la lettre de son avocat bangladais a été écrite

deux mois après l’enquête au poste de police n’est pas pertinent, car les avocats peuvent

confirmer un échange oral par écrit seulement ultérieurement. L’État partie n’accorde aucune

attention à la teneur de la lettre.

5.6

De plus, la police ne contribue pas à l’administration de la justice et reste réticente à

enquêter contre le parti au pouvoir37. Les autorités ne protègent pas les individus contre les

persécutions perpétrées par l’État38. Des violences, notamment des meurtres, continuent

d’être commis en toute impunité par les forces de sécurité39. Parfois, la tendance politique est

un motif d’arrestation et de poursuites40. Des milliers de militants et membres de l’opposition

ont été arrêtés et détenus secrètement sans procès depuis 201341. Plus de 320 disparitions

forcées, dont 50 meurtres perpétrés par la suite, ont été signalées depuis l’arrivée au pouvoir

de la Ligue Awami en 200942. Parmi les personnes visées pas ces disparitions figuraient des

membres de partis d’opposition43. Les forces de sécurité auraient torturé des opposants

politiques et des détracteurs44. Le Gouvernement semble être pire que ses prédécesseurs en

ce qui concerne les privations arbitraires du droit à la vie45. La loi sur les pouvoirs spéciaux

autorise l’arrestation et la détention sans mandat46.

5.7

L’auteur fait observer qu’il a récemment été accusé d’extorsion, en dépit du fait qu’il

se trouve au Canada. Il soumet des copies de documents judiciaires, un premier procès-verbal

et un mandat d’arrêt. Il soutient qu’il a fourni de nombreux éléments de preuve à l’appui de

ses arguments.

Observations complémentaires de l’État partie

6.1

Dans une note verbale du 11 juin 2020, l’État partie a communiqué des observations

complémentaires. Il fait observer que le 21 juin 2018, un haut fonctionnaire de l’immigration

a refusé la demande pour considérations humanitaires de l’auteur parce qu’il était

probablement interdit de territoire au titre de l’article 34 (par. 1 f)) de la loi sur l’immigration

et la protection des réfugiés, la Cour fédérale ayant déterminé qu’il était raisonnable de

conclure que le Parti nationaliste du Bangladesh se livrait à des actes de subversion par la

37 Commission asiatique des droits de l’homme, « Asia Report 2016: Bangladesh ».

38 Ministère de l’intérieur du Royaume-Uni, « Country Policy and Information Note Bangladesh:

Opposition to the government », janvier 2018.

39 Ibid.

40 Ibid.

41 Human Rights Watch, « ’We don’t have him’: Secret Detentions and Enforced Disappearances in

Bangladesh », 6 juillet 2017, consultable à l’adresse https://www.hrw.org/report/2017/07/06/we-dont-

have-him/secret-detentions-and-enforced-disappearances-bangladesh; Amnesty International,

« Caught between fear and repression: attacks on freedom of expression in Bangladesh », consultable

à l’adresse https://www.amnesty.org/en/documents/asa13/6114/2017/en/; Département d’État des

États-Unis, « 2017 Country Reports on Human Rights Practices: Bangladesh », consultable à

l’adresse https://www.state.gov/reports/ 2017-country-reports-on-human-rights-practices/bangladesh/.

42 Ibid.

43 Département d’État des États-Unis, « 2016 Country Reports on Human Rights Practices: Bangladesh ».

44 Ministère de l’intérieur du Royaume-Uni, « Country Policy and Information Note Bangladesh: Opposition

to the government », janvier 2018.

45 Commission asiatique des droits de l’homme, « Asia Report 2016: Bangladesh − Policing System

Stands Against the Purpose of Administering Justice », consultable à l’adresse

http://www.humanrights.asia/wp-content/uploads/2021/03/ASIA-REPORT-2016.pdf.

46 Département d’État des États-Unis, « 2017 Country Reports on Human Rights Practices: Bangladesh ».

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force et/ou de terrorisme. Lorsqu’un candidat déclare lui-même être membre d’une

organisation qui, selon les informations, se livre à de tels actes, cette appartenance est

généralement admise comme fait établi dans l’évaluation de la sécurité. Le critère est celui

des « motifs raisonnables de penser », c’est-à-dire une « croyance de bonne foi en une

possibilité sérieuse fondée sur des preuves crédibles ». La non-participation de l’auteur à des

actions violentes a été admise mais était, pour l’évaluation de la sécurité, sans importance par

rapport à son appartenance même au Parti nationaliste du Bangladesh. La Cour fédérale a fait

droit à la requête présentée par l’auteur au sujet de la décision portant rejet de sa demande

pour considérations d’ordre humanitaire, mais le 17 juillet 2019, a rejeté sa demande de

contrôle juridictionnel.

6.2

L’État partie fait observer que l’auteur a fait une demande d’examen des risques avant

renvoi, après avoir envoyé sa lettre initiale au Comité. Il aurait dû d’abord soumettre les

nouveaux éléments de preuve aux autorités nationales, et aurait pu le faire dans le cadre d’une

demande aux fins du sursis de son renvoi, laquelle aurait pu empêcher son éloignement

immédiat. Les sursis aux renvois sont réservés aux cas où l’absence de sursis exposerait le

demandeur à un risque de mort, de peine extrême ou de traitement inhumain et peuvent rendre

l’arrêté d’expulsion non exécutoire47. Les sursis et les examens des risques avant renvoi se

distinguent par leurs objectifs, les critères applicables et les conséquences.

6.3

L’État partie déclare une nouvelle fois que les personnes les plus susceptibles de

courir un risque au Bangladesh sont celles qui ont un profil politique très en vue. Sous le

Gouvernement actuel, les principaux membres de l’opposition, en particulier les membres du

Parti nationaliste du Bangladesh, courent un risque élevé d’être arrêtés et inculpés48.

Les membres de partis d’opposition qui participent à des manifestations courent un risque

élevé d’être arrêtés et de subir des violences49.

6.4

L’État partie fait observer que l’objet de l’évaluation de la sécurité n’était pas de

déterminer les besoins de protection de l’auteur. Les autorités n’ont cessé d’estimer qu’il

n’était pas crédible et qu’il n’avait pas suffisamment étayé son appartenance au Parti

nationaliste du Bangladesh et ses allégations de persécution. Répétant ses arguments (par. 4.2

à 4.12), l’État partie ajoute que l’auteur a mentionné sa participation à des rassemblements

de protestation dans sa lettre initiale au Comité, alors que dans sa demande pour

considérations d’ordre humanitaire, il a nié à plusieurs reprises une telle participation. Devant

le Comité, il a indiqué avoir participé à des rassemblements de protestation et à des

manifestations, mais dans sa demande pour considérations d’ordre humanitaire, il a nié toute

participation à des « hartals ». Contrairement à ce qu’il a déclaré devant le Comité, il a

également affirmé dans sa demande pour considérations d’ordre humanitaire qu’il n’avait

jamais été inculpé. Il a affirmé devant le Comité que sa famille n’avait pas les moyens de

quitter le Bangladesh, mais a déclaré aux autorités de l’État partie qu’il augmentait

continuellement ses revenus et envoyait de l’argent à sa famille. L’État partie soutient que ce

qui précède démontre sa malhonnêteté.

6.5

L’État partie conteste le fait que les procédures internes aient été arbitraires, ou

qu’elles aient constitué un déni de justice. La référence de l’auteur à « la logique et

l’expérience nord-américaines » ne provient pas de l’analyse et de la décision de la Cour

fédérale dans l’affaire citée. Deux des documents médicaux qualifiés de nouveaux ont été

examinés et rejetés par la Section de la protection des réfugiés et par la Section d’appel des

réfugiés. En outre, son affirmation selon laquelle la police ne fournit aucune copie des

plaintes aux opposants politiques est mise à mal par le fait qu’il aurait fourni une plainte

déposée à la police au sujet de l’agression de son frère. Les informations sur le pays indiquent

qu’un premier procès-verbal se fait sur un formulaire précis, que l’auteur semble avoir fourni

au sujet de la fausse affaire d’extorsion par laquelle il se dit visé. Dans les informations sur

le pays, il n’est pas dit de manière catégorique que la Ligue Awami n’était jamais identifiée

47 Perez c. Canada (Sécurité publique et Protection civile).

48 Australie, Ministère des affaires étrangères et du commerce, DFAT [Department of Foreign Affairs

and Trade] Country Information Report Bangladesh » (2 février 2018), consultable à l’adresse

https://www.ecoi.net/en/file/local/1424361/4792_1518593933_country-information-report-

bangladesh.pdf.

49 Ibid.

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dans les plaintes pénales, mais rien n’indique en tout cas que son frère connaissait

l’appartenance de ses agresseurs à la Ligue et l’ait signalé à la police. L’État partie réfute la

référence de l’auteur aux chiffres en bengali, car les dates figurant dans les documents sont

en chiffres arabes.

6.6

Pour le cas où le Comité admettrait l’engagement politique de l’auteur, l’État partie

soutient que celui-ci n’était pas aussi important que l’auteur le prétend. L’absence d’un

secrétaire d’organisation au moment de la très importante élection de 2014 est difficile à

admettre, et l’auteur n’a pas suffisamment expliqué les responsabilités qui étaient les siennes.

De plus, il a choisi de retourner au Bangladesh et est revenu au Canada sans intention de

demander l’asile.

6.7

L’État partie réaffirme que l’auteur a la possibilité de trouver refuge ailleurs dans le

pays. Il souligne en outre que le mandat d’arrêt qui aurait été émis contre l’auteur n’a aucune

incidence à cet égard, puisque la police ne dispose pas d’un système informatique national et

que les infractions ne peuvent être signalées que dans la zone où elles ont été commises50.

En outre, l’État partie conteste, une nouvelle fois, la véracité et la force probante de la lettre

adressée par l’avocat bangladais de l’auteur et des documents concernant l’affaire d’extorsion

dans laquelle l’auteur aurait été mis en cause (voir par. 4.5 et 4.8). Il relève également des

incohérences dans les commentaires de l’auteur et soutient qu’il existe très peu d’éléments

de nature à démontrer que des poursuites ont été engagées contre celui-ci pour extorsion.

6.8

Selon l’État partie, l’auteur n’a aucunement prouvé que sa femme avait porté plainte

à la police pour le viol. Il ne peut invoquer un rapport médical pour attribuer le viol à des

membres de la ligue Awami et le viol ne prouve pas que lui-même court personnellement un

risque. Les nouveaux documents que l’auteur dit avoir soumis ne contiennent, contrairement

à ce qu’il dit, aucune évaluation psychiatrique et n’ajoutent aucune nouvelle information sur

ce point. La déclaration hors serment faite par l’amie de sa femme est basée sur des ouï-dire

et ne constitue pas une preuve objective. De même, rien n’indique que l’évaluation que la

Section de la protection des réfugiés a faite des lettres émanant du Parti nationaliste du

Bangladesh, dont la plupart fournissent très peu de détails et ont été rédigées sans

connaissance personnelle de l’auteur, était arbitraire. L’État partie réaffirme que les

documents frauduleux et les traductions frauduleuses sont faciles à obtenir au Bangladesh et

que l’auteur ne s’est pas acquitté de la charge de la preuve lui incombant. En outre,

l’authenticité des copies certifiées de documents émanant de la police ou de tribunaux ne

peut être vérifiée qu’en les comparant aux documents originaux, que des tiers ne peuvent pas

réclamer51. Il réaffirme également que les conditions générales du pays ne permettent pas

d’étayer ses allégations.

Commentaires de l’auteur sur les observations complémentaires de l’État partie

7.

Dans de nouveaux commentaires datés du 26 juillet 2020, l’auteur réaffirme que l’État

partie a jugé que son appartenance au Parti nationaliste du Bangladesh n’était pas crédible

dans le cadre de sa procédure d’asile, mais a invoqué cette appartenance même, et ses

positions et actions au sein du parti, pour déclarer qu’il ne remplissait pas les conditions d’une

demande pour considérations d’ordre humanitaire. Il fait observer que l’État partie convient

que des membres ordinaires de l’opposition qui participent à des activités politiques et des

manifestations risquent des persécutions. L’information sur le pays selon laquelle des lettres

frauduleuses peuvent facilement être obtenues date d’il y a quatorze ans et provient d’un

avocat non identifié répondant à une question, ce qui ne saurait être considéré comme une

preuve fiable52. En outre, le fait que la falsification généralisée soit avérée dans un pays ne

permet pas à lui seul de rejeter des documents étrangers. L’auteur fait observer que l’acte

d’accusation dans l’affaire d’extorsion indique que les accusés « sont des militants actifs d’un

50 Ministère de l’intérieur du Royaume-Uni, Report of a Home Office Fact-Finding Mission Bangladesh,

p. 72.

51 Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, Chief Metropolitan Magistrate,

Réponses aux demandes d’information, par. 4.2.

52 Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration du Canada, Veres c. Canada [2001] 2 FC 124 (TD),

par. 19.

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groupe politique connu » et que, selon les informations sur le pays, de fausses accusations et

le viol des épouses sont utilisés comme tactiques contre les opposants.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

8.1

Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit,

conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est

recevable au regard du Protocole facultatif.

8.2

Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 5

(par. 2 a)) du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen

devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

8.3

Le Comité prend note de l’affirmation de l’État partie selon laquelle l’auteur n’a pas

épuisé les recours internes utiles, puisqu’il n’a pas demandé de sursis administratif au renvoi

et qu’il aurait pu, en cas de refus, demander à la Cour fédérale l’autorisation de former un

recours et un sursis judiciaire du renvoi. Le Comité note, cependant, que ce contrôle

juridictionnel porte principalement sur des points de procédure et ne comporte pas d’examen

du fond de l’affaire53. De plus, lorsqu’un renvoi est suspendu, c’est pour permettre un examen

des risques avant renvoi, alors que l’auteur a vu sa demande aux fins d’un tel examen rejetée.

Étant donné que l’État partie n’a pas considéré qu’un certain nombre d’éléments qui

n’avaient pas été examinés par ses autorités étaient pertinents, le Comité ne voit pas de

raisons concrètes suffisantes pour supposer qu’un examen des risques avant renvoi ultérieur

aurait constitué un recours effectif pour l’auteur. Il considère donc que l’auteur a épuisé tous

les recours internes disponibles, comme l’exige l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif.

8.4

Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel les allégations

formulées par l’auteur au titre de l’article 9 (par. 1) sont incompatibles ratione materiae avec

le Pacte. Il considère que l’auteur n’a pas suffisamment expliqué en quoi son renvoi au

Bangladesh constituerait une violation de ses droits, par l’État partie, et lui ferait courir le

risque de subir un préjudice irréparable tel que celui envisagé aux articles 6 et 7 du Pacte54.

Il conclut donc que cette partie de la communication est irrecevable au regard de l’article 3

du Protocole facultatif.

8.5

Le Comité note que selon l’État partie, les allégations de l’auteur selon lesquelles il

courrait un risque en cas de renvoi au Bangladesh sont irrecevables car manifestement

infondées. Le Comité note toutefois que l’auteur a expliqué pourquoi il craignait un risque

de persécutions à son retour au Bangladesh et pourquoi il croyait que l’appréciation de son

dossier par les autorités de l’État partie était entachée d’erreur. Il considère que l’auteur a

suffisamment étayé, aux fins de la recevabilité, les griefs qu’il tire des articles 6 (par. 1) et 7

du Pacte. En conséquence, il déclare que la communication est recevable en ce qu’elle

soulève des questions au regard de ces articles, et passe à son examen au fond.

Examen au fond

9.1

Conformément à l’article 5 (par. 1) du Protocole facultatif, le Comité a examiné la

présente communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont

communiquées les parties.

9.2

Le Comité prend note de l’allégation de l’auteur selon laquelle l’État partie

manquerait aux obligations qui lui incombent au titre des articles 6 (par. 1) et 7 du Pacte s’il

le renvoyait au Bangladesh en raison de son appartenance au Parti nationaliste du Bangladesh

et de ses fonctions et activités au sein de ce parti. L’auteur affirme qu’il a été attaqué, extorqué

et battu à plusieurs reprises par des hommes de main de la Ligue Awami au pouvoir, qu’il

est recherché au titre de la loi sur les pouvoirs spéciaux et pour une fausse plainte d’extorsion,

53 Monge Contreras c. Canada (CCPR/C/119/D/2613/2015), par. 7.3.

54 N. D. J. M. D. c. Canada (CCPR/C/121/D/2487/2014), par. 10.3; S. K. c. Canada

(CCPR/C/127/D/2484/2014), par. 8.4.

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et que lesdits hommes de main ont harcelé et attaqué sa famille, et violé sa femme, pour la

même raison.

9.3

Le Comité rappelle son observation générale no 31 (2004) sur la nature de l’obligation

juridique générale imposée aux États parties au Pacte, lesquels sont notamment tenus de ne

pas extrader, déplacer, expulser quelqu’un ou le transférer par d’autres moyens de leur

territoire s’il existe des motifs sérieux de croire qu’il y a un risque réel de préjudice

irréparable, tel le préjudice envisagé aux articles 6 et 7 du Pacte. Le Comité a aussi indiqué

que le risque devait être personnel55 et que le critère appliqué pour déterminer si les motifs

invoqués pour établir l’existence d’un risque réel de préjudice irréparable sont sérieux était

rigoureux56. C’est pourquoi tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en

considération, y compris la situation générale des droits de l’homme dans le pays d’origine

de l’auteur. Le Comité rappelle en outre sa jurisprudence selon laquelle il convient d’accorder

un poids considérable à l’appréciation effectuée par l’État partie et que, d’une manière

générale, c’est aux organes des États parties au Pacte qu’il appartient d’examiner et

d’apprécier les faits et les preuves en vue de déterminer l’existence d’un tel risque57, sauf s’il

peut être établi que cette appréciation a été manifestement arbitraire ou entachée d’erreur ou

a constitué un déni de justice58.

9.4

Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel un poids considérable

devrait être accordé aux conclusions des autorités nationales, car les griefs de l’auteur ont fait

l’objet de multiples appréciations équitables et indépendantes. La Section de la protection

des réfugiés, la Section d’appel des réfugiés et l’agent chargé de l’examen des risques avant

renvoi ont jugé qu’il manquait de crédibilité, car ses déclarations étaient évasives et

contradictoires, et que les documents et les informations sur le pays qu’il a soumis n’étayaient

pas suffisamment son dossier. Le Comité prend note de l’argument de l’auteur selon lequel

les autorités de l’État partie ne peuvent pas rejeter le récit de son engagement au sein du Parti

nationaliste du Bangladesh comme non crédible dans le cadre de sa procédure d’asile, mais

accepter ce même récit pour rejeter sa demande pour considérations d’ordre humanitaire.

Le Comité note toutefois que la procédure d’asile de l’État partie et les évaluations de sécurité

effectuées dans le cadre des demandes pour considérations d’ordre humanitaire ont des

objectifs différents et des exigences différentes en matière de preuve, la première procédure

utilisant le critère de l’hypothèse la plus probable et la seconde le critère des « motifs

raisonnables de penser ».

9.5

Le Comité doit toutefois déterminer si les autorités nationales ont correctement évalué

la question de savoir si l’auteur courrait un risque réel de subir un préjudice irréparable s’il

était renvoyé au Bangladesh. Pour étayer l’existence d’un tel risque, l’auteur a allégué un

certain nombre d’incidents et de circonstances, notamment des arrestations, des attaques et

des extorsions, en particulier entre 2012 et 2015. Le Comité note que le 1er janvier 2014,

après plusieurs de ces incidents allégués, l’auteur est venu au Canada pour affaires, n’a pas

demandé de protection et est retourné au Bangladesh. Son retour au Canada le 6 avril 2014

était également à des fins professionnelles, et il n’a demandé l’asile que le 27 juin 2014.

Le Comité considère que les voyages de l’auteur, en particulier son retour volontaire au

Bangladesh, ainsi que l’absence de commentaires de sa part à ce sujet, affaiblissent son

allégation de risque. En outre, dans la mesure où il affirme que ce risque est établi par la lettre

de son avocat concernant l’avis de recherche émis à son encontre au titre de la loi sur les

pouvoirs spéciaux, le Comité prend note de la position de l’État partie selon laquelle les

lettres signées par des avocats indiquant qu’une personne est recherchée au titre de la loi sur

les pouvoirs spéciaux, sans le numéro de dossier du tribunal ou de la police ni le numéro du

mandat, sont peu crédibles car elles sont faciles à obtenir et des signataires admettent les

avoir émises pour faciliter l’entrée au Canada. De même, en ce qui concerne l’affaire alléguée

d’extorsion, le Comité note que, dans sa demande pour considérations d’ordre humanitaire,

55 X. c. Danemark (CCPR/C/110/D/2007/2010), par. 9.2; A. R. J. c. Australie

(CCPR/C/60/D/692/1996), par. 6.6; X. c. Suède (CCPR/C/103/D/1833/2008), par. 5.18;

A. E. c. Suède (CCPR/C/128/D/3300/2019), par. 9.3.

56 X. c. Danemark, par. 9.2; X. c. Suède, par. 5.18; A. E. c. Suède, par. 9.3.

57 Pillai et consorts c. Canada (CCPR/C/101/D/1763/2008), par. 11.4; A. E. c. Suède, par. 9.3.

58 Y. A. A. et F. H. M. c. Danemark (CCPR/C/119/D/2681/2015) par. 7.3; Rezaifar c. Danemark

(CCPR/C/119/D/2512/2014), par. 9.3; A. E. c. Suède, par. 9.3.

CCPR/C/132/D/2810/2016

14

GE.22-00136

c’est-à-dire à une date postérieure à la lettre du 15 mars 2017 par laquelle son avocat

l’informait de l’accusation, l’auteur a nié avoir jamais été inculpé au Bangladesh. En outre,

il n’a pas expliqué comment il avait obtenu des documents dont, selon les informations sur

le pays, des copies ne lui auraient été fournies ni à lui en tant que fugitif ni à son représentant.

9.6

Le Comité note en outre que l’auteur n’a pas réfuté efficacement les raisons pour

lesquelles l’État partie avait décidé de ne pas retenir, comme preuve d’un risque de préjudice

irréparable, ses griefs et documents concernant le saccage allégué de sa maison (par. 4.9),

l’agression alléguée de son frère (par. 4.2, 4.9 et 6.5) et l’agression de sa famille, notamment

le viol allégué de sa femme (par. 4.5 et 4.10). En particulier, le Comité note que l’auteur n’a

pas démontré que le viol dont sa femme aurait été victime avait été commis par les hommes

de main de la Ligue Awami à titre de représailles contre lui. Le Comité considère que les

arguments de l’auteur sur l’examen très vigilant de son dossier par les autorités de l’État

partie, qui ont relevé un nombre considérable de contradictions dans son récit et dans les

documents qu’il a présentés, et leur prétendu mépris à l’égard de la provenance des preuves

ne permettent pas de conclure que leur appréciation de l’intérêt allégué des autorités

bangladaises à son égard était arbitraire ou a constitué un déni de justice.

9.7

En outre, le Comité note que selon l’État partie, l’auteur dispose d’une possibilité de

fuite interne au Bangladesh. L’État partie a affirmé qu’après son viol allégué, l’épouse de

l’auteur et leur fils s’étaient réinstallés dans un endroit où, apparemment, ils ont vécu sans

autre incident, et où le mandat d’arrêt qui aurait été émis contre l’auteur ne l’affecterait pas.

L’État partie a en outre fait valoir que le changement de domicile à l’intérieur du pays n’était

pas déraisonnable sur les plans juridique, économique, culturel ou linguistique. Le Comité

note également que l’auteur a contesté l’existence d’une possibilité de fuite interne, en se

référant aux déclarations de sa mère et de l’amie de sa femme, lesquelles, selon l’État partie,

ne constituent pas des éléments de preuve objectifs. Le Comité ne peut donc pas conclure

que l’appréciation par l’État partie de l’existence d’une possibilité de fuite interne pour

l’auteur ait été arbitraire ou ait constitué un déni de justice. Il prend note de la situation des

droits de l’homme au Bangladesh, mais considère, après une appréciation globale des

différents éléments dont il est saisi, que l’auteur n’a pas démontré qu’il courrait

personnellement un risque de préjudice irréparable en cas de renvoi au Bangladesh.

Par conséquent, sans préjudice de la responsabilité qui incombe toujours à l’État partie de

prendre en considération la situation actuelle du pays vers lequel l’auteur serait expulsé, et

sans sous-estimer les préoccupations que peut légitimement susciter la situation générale des

droits de l’homme au Bangladesh, le Comité ne peut conclure que les informations dont il

dispose montrent que l’auteur courrait personnellement un risque réel de subir un traitement

contraire aux articles 6 (par. 1) et 7 du Pacte s’il devait être expulsé vers le Bangladesh.

10.

Le Comité, agissant en vertu de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, constate

que le renvoi forcé de l’auteur au Bangladesh ne violerait pas les droits que celui-ci tient des

articles 6 (par. 1) et 7 du Pacte.