opencaselaw.ch

CCPR/C/132/D/2615/2015

Maya Nepal v. Nepal

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2021-07-15 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: cruel, inhuman or degrading treatment or punishment discrimination on other grounds discrimination on the ground of sex effective remedy family rights privacy torture unlawful attacks on honour or reputation; Articles: 2 (1) 2 (2) 2 (3) 3 7 17 23 23 (1) 26; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies ratione materiae; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CCPR /C/132/D/2615/2015 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 14 juin 2022 Français Original : anglais Comité des droits de l ’ homme Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communication no 2615/2015 *, ** Communication présentée par : Devi Maya Nepal (représentée par un conseil, TRIAL International) Victime(s) présumée(s) : L’auteure État partie : Népal Date de la communication : 24 mars 2015 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application de l’article 92 du règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 3 juin 2015 (non publiée sous forme de document) Date des constatations : 15 juillet 2021 Objet : Viol collectif d’une femme autochtone par des membres de l’armée Question(s) de procédure : Recevabilité − épuisement des recours internes; recevabilité ratione materiae Question(s) de fond : Peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; discrimination; discrimination à l’égard des femmes; droit à un recours utile; droit à la vie de famille; droit à la vie privée; torture; atteinte à l’honneur et à la réputation d’autrui Article(s) du Pacte : 7, lu seul et conjointement avec les articles 2 (par. 1 à 3), 3 et 26; 17 et 23 (par. 1), lus seuls et conjointement avec les articles 2 (par. 1 et 3), 3 et 26 Article(s) du Protocole facultatif : 3 et 5 (par. 2 b))

1. L’auteure de la communication est Devi Maya Nepal, de nationalité népalaise, née en 1973. Elle affirme que l’État partie a violé les droits qu’elle tient de l’article 7 du Pacte, lu seul et conjointement avec les articles 2 (par. 1 à 3), 3 et 26, ainsi que des articles 17 et 23, lus seuls et conjointement avec les articles 2 (par. 1 et 3), 3 et 26. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 14 août 1991. L’auteure est représentée par l’organisation TRIAL International. Rappel des faits présentés par l’auteure 2.1 L’auteure soutient que la communication doit être examinée dans le contexte du conflit armé qui, pendant dix ans (de 1996 à 2006), a opposé le Gouvernement népalais et le Parti communiste (maoïste) et au cours duquel ont été commises des violations flagrantes et systématiques des droits de l’homme, y compris des actes de torture et des violences sexuelles. À cause d’une impunité généralisée, les victimes de ces violations n’ont pas reçu les réparations que le préjudice subi exigeait. Par ailleurs, très peu de cas de violences sexuelles ont été signalés, car les victimes, outre qu’elles étaient stigmatisées et soumises à l’opprobre, craignaient de subir des représailles et d’être de nouveau victimisées, et rien ne servait de se manifester étant donné que les autorités, y compris la police, ne donnaient pas suite aux allégations visant des membres de l’armée. Les membres des castes et des communautés ethniques marginalisées ont été touchés par le conflit de manière disproportionnée en ce qu’ils étaient des cibles de recrutement du Parti communiste (maoïste), et les femmes appartenant aux communautés les plus marginalisées étaient particulièrement vulnérables à la violence sexuelle. Dans un rapport sur le sujet publié en 2012, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) a constaté que le conflit au Népal avait donné lieu à la perpétration systématique d’actes de torture, notamment des viols et d’autres actes de violence sexuelle; que la majorité des actes de violence sexuelle s’avéraient avoir été commis au cours de descentes effectuées par les forces de sécurité pour débusquer les maoïstes; que les femmes soupçonnées de soutenir les maoïstes étaient soumises à des formes de violence particulièrement graves; que les auteurs de violences sexuelles opportunistes bénéficiaient de l’impunité; qu’il suffisait de dire que la victime était soupçonnée d’être affiliée au mouvement maoïste pour se soustraire à toute obligation de rendre compte de ses actes; que les autorités donnaient rarement suite aux allégations de violences sexuelles qui visaient des membres des forces de sécurité; que les victimes de violences sexuelles craignaient de subir des représailles ou d’être de nouveau victimisées si elles signalaient ce qui leur était arrivé; que ces personnes étaient stigmatisées, tant en temps de guerre qu’en temps de paix. 2.2 L’auteure appartient à la communauté autochtone tharu, dont la plupart des membres vivent dans la région méridionale du Teraï, à la frontière avec l’Inde. Au moment des événements dénoncés dans la communication, elle travaillait aux champs et s’occupait de son foyer. Elle était mariée et avait une fille de 3 ans, et sa famille était très pauvre. 2.3 Le 20 août 2002, quelque 200 membres de l’Armée royale et de la Force de police armée népalaises ont fait une descente dans le village de l’auteure qui, à ce moment-là, se trouvait chez elle avec sa fille. Six soldats en tenue sont entrés dans la maison et ont dit être à la recherche d’insurgés maoïstes. Ils ont demandé plusieurs fois à l’auteure si elle cachait ou nourrissait des insurgés, puis ils se sont mis à lui toucher les parties génitales et à la frapper à coups de bottes et de crosse de fusil. Ils l’ont traînée jusqu’au lit où sa fille dormait, lui donnant des coups avec leur arme chaque fois qu’elle criait. L’auteure a fini par tomber sur le lit, et les soldats lui ont attaché les jambes et les mains et l’ont déshabillée. Ils lui ont hurlé des insultes à caractère sexuel, l’ont attrapée par les seins et lui ont infligé une pénétration vaginale, menaçant de la tuer si elle les dénonçait. Chaque fois qu’elle essayait de résister, elle se faisait frapper, et elle a finalement perdu connaissance. Lorsqu’elle est revenue à elle, les soldats étaient partis et elle était entourée de ses voisins. Ses vêtements étaient déchirés et elle saignait abondamment du vagin. Les voisins lui ont donné un bain et l’ont aidée à se changer. Ils lui ont dit que les soldats étaient restés chez elle une heure environ et que, pendant ce temps, des membres de la Force de police armée attendaient dehors, devant la porte. 2.4 Après l’agression, l’auteure était en état de choc et physiquement très faible. Le lendemain, 21 août 2002, son mari et des voisins l’ont emmenée dans un centre médical de la ville voisine de Jhalari, où elle a été soignée. Pendant près d’un mois, elle est restée alitée, sans pouvoir se lever. Elle souffrait d’insomnie et de migraines, faisait des cauchemars récurrents et des crises de larmes, et avait mal partout, en particulier aux seins. 2.5 En juin 2003, l’auteure a donné naissance à une fille. Elle et son mari étaient tous deux convaincus que sa grossesse résultait du viol. 2.6 L’auteure souffre toujours des graves séquelles physiques et psychologiques du viol, telles que des douleurs dans le bas-ventre, le dos et les jambes. Elle continue de souffrir d’insomnie et de faire des cauchemars récurrents, et on lui a diagnostiqué des troubles post‑traumatiques. Depuis les événements, elle a peur de tout et a besoin d’être accompagnée en permanence. De surcroît, le viol a perturbé sa vie personnelle et familiale, en ce que son mari a changé de comportement envers elle. Il arrive souvent que celui-ci l’insulte et les traite, elle et sa fille cadette, de femme et de fille de soldat. À plusieurs reprises, il leur a dit de partir de la maison. L’auteure se sent profondément humiliée par ces insultes répétées et craint pour l’avenir de sa fille cadette. Les habitants du village sont au courant de ce qui lui est arrivé et, si certains voisins sont compréhensifs et la soutiennent, d’autres les ont mises à l’écart, elle et sa fille, et les ostracisent parce qu’elles sont l’une la victime, et l’autre le produit d’un viol. 2.7 Pour de nombreuses raisons, l’auteure n’a pas déposé plainte pendant les années qui ont suivi le viol. La nature même du crime l’empêchait de signaler celui-ci faute de s’exposer à des représailles et d’être encore plus soumise à l’opprobre publique. La société népalaise étant patriarcale, il est impensable pour une victime de violence sexuelle de chercher un soutien auprès de son entourage : loin de l’aider, cette démarche lui vaudrait inévitablement d’être de nouveau victimisée. L’auteure a donc pensé que sa seule option était de garder le silence et d’essayer d’oublier ce qui s’était passé, d’autant qu’elle est membre d’une communauté autochtone dans laquelle les victimes de violence sexuelle sont clouées au pilori. De surcroît, pendant le conflit, personne au Népal n’osait se plaindre de la police ou de l’armée, par peur des représailles. Enfin, l’auteure ne savait pas qu’il était possible de déposer une plainte sous la forme d’une main courante. La plupart des habitants de son village étaient analphabètes, et personne ne pouvait donc l’aider à engager les procédures susceptibles de lui permettre d’obtenir justice. En outre, au départ, l’auteure s’est surtout consacrée à rétablir sa santé et à surmonter la stigmatisation et la peur avec lesquelles elle vivait au quotidien depuis l’agression. 2.8 Après avoir appris qu’elle pouvait porter plainte au pénal pour ce qui lui était arrivé, l’auteure a fait appel à un avocat, qui s’est rendu au commissariat du district de Kanchanpur le 19 décembre 2014 pour déposer une main courante en son nom. Toutefois, la police a refusé d’enregistrer la plainte au motif que le délai prévu par l’article 11 du Code pénal pour signaler un viol (trente-cinq jours) était dépassé. L’auteure soutient que, au Népal, les autorités refusent fréquemment d’enregistrer les mains courantes concernant des crimes sexuels. Le 19 décembre 2014, l’auteure a saisi le bureau de l’administration du district de Kanchanpur. Le directeur du bureau a lui aussi refusé d’enregistrer sa plainte, pour le même motif que celui invoqué par la police. 2.9 Le 18 décembre 2014, l’auteure a déposé une demande d’indemnisation devant le tribunal de district de Kanchanpur, qui a refusé d’enregistrer sa demande car elle n’avait pas été déposée dans le délai légal de trente-cinq jours. En tout état de cause, le tribunal aurait pu lui accorder une indemnité d’un montant équivalent à 1 266 dollars, mais n’était pas compétent pour établir la responsabilité pénale des auteurs des faits. L’auteure n’a même pas obtenu une indemnité minimale du tribunal de district. 2.10 Le 22 janvier 2015, l’auteure a prié la Cour suprême de rendre une ordonnance de mandamus. La procédure de mandamus permet au justiciable de demander qu’il soit enjoint aux autorités compétentes de réparer les violations dont il a été victime. Dans sa requête, l’auteure soutenait qu’il avait été porté atteinte à son droit à réparation parce que la police et le tribunal de district avaient refusé d’enregistrer sa plainte et qu’aucun autre recours judiciaire n’était disponible, et priait la Cour d’annuler les décisions des autorités et d’ordonner à celles-ci d’enquêter rapidement sur ses allégations. Il était très peu probable qu’elle obtienne gain de cause, car la Cour n’avait jamais fait droit à une requête concernant la non-application du délai de prescription de trente-cinq jours dans une affaire de viol. En 2008, la Cour avait néanmoins jugé qu’il fallait abolir les délais de prescription, qui faisaient obstacle à l’accès des victimes à des voies de recours et à des réparations effectives, et ordonné au Gouvernement de modifier la législation pertinente et de supprimer le délai de prescription de trente-cinq jours en question. Toutefois, cette décision n’a pas été suivie d’effet. 2.11 Le sous-greffier de la Cour suprême a initialement refusé d’enregistrer la demande de l’auteure tendant à obtenir une ordonnance de mandamus au motif que les décisions du tribunal de district devaient être contestées devant une cour d’appel. L’auteure a argué qu’il lui était impossible de se pourvoir en appel étant donné que le tribunal de district avait refusé de se saisir et n’avait donc pas rendu de décision. Finalement, le 29 janvier 2015, sa demande a été enregistrée. Le même jour, la Cour a tenu une première audience et, le 2 février 2015, elle a rendu une ordonnance portant obligation d’exposer les motifs, par laquelle elle a enjoint au bureau administratif du district et à la police de Kanchanpur de lui fournir les informations demandées dans les quinze jours. Ce délai a expiré depuis longtemps, et les autorités ne se sont toujours pas exécutées. 2.12 L’auteure ne dispose d’aucun recours efficace. Ses tentatives pour déposer plainte au pénal et obtenir une indemnisation sont restées lettre morte. Selon l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif et la jurisprudence du Comité, seuls doivent être épuisés les recours internes qui sont efficaces et concrètement disponibles pour l’auteur de la communication, et non ceux qui n’ont objectivement aucune chance d’aboutir. L’auteure ne pouvait pas saisir la justice dans les trente-cinq jours suivant les violences sexuelles et les actes de torture infligés, car elle avait peur et était physiquement affaiblie. La législation actuelle n’offre pas la moindre chance d’obtenir réparation pour un viol commis pendant le conflit. Dans les constatations adoptées concernant la communication Maharajan c. Népal, le Comité a estimé que le délai de prescription de trente-cinq jours fixé pour dénoncer un acte de torture était incompatible avec la gravité du crime. Teneur de la plainte 3.1 L’auteure soutient que l’État partie a porté atteinte aux droits qu’elle tient de l’article7 du Pacte, lu seul et conjointement avec les articles 2 (par. 1 à 3), 3 et 26, ainsi qu’aux droits qu’elle tient des articles 17 et 23, lus seuls et conjointement avec les articles 2 (par. 1 et 3), 3 et 26. En outre, elle tire grief de l’article 7 du Pacte, lu seul, en ce qu’elle avance qu’elle a été victime de viol et d’autres formes de violence, notamment des coups, des menaces, des insultes et d’autres actes et propos dénigrants. Il est établi dans la jurisprudence internationale que le viol est constitutif de torture dès lors qu’il est commis par un agent public ou une autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Au paragraphe 1 de sa recommandation générale no 19, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes considère que la violence à l’égard des femmes est une forme de discrimination qui entrave gravement la capacité des femmes de jouir de leurs droits et libertés sur un pied d’égalité avec les hommes. Le Comité contre la torture a estimé que les atteintes sexuelles commises par des agents des forces de l’ordre étaient constitutives de torture même lorsqu’elles étaient perpétrées hors d’un lieu de détention officiel, et le Comité des droits de l’homme a dit que le viol était une forme de violence extrême fondée sur le genre constitutive de violation de l’article 7 du Pacte. 3.2 L’État partie a porté atteinte aux droits que l’auteure tient de l’article 7 du Pacte, lu conjointement avec l’article 2 (par. 2), en ce qu’il n’a pas adopté de mesures législatives et autres propres à donner effet aux droits que le Pacte reconnaît aux victimes de viol et d’autres actes de violence sexuelle. La législation de l’État partie : a) ne reconnaît pas le viol et les autres actes de violence sexuelle comme des crimes de guerre ou des crimes contre l’humanité; b) n’incrimine pas la nudité forcée et la grossesse forcée, ni les agressions sexuelles et les autres actes de violence sexuelle qui ne s’accompagnent pas de pénétration; c) fixe à trente-cinq jours le délai de prescription pour porter plainte pour viol et demander réparation; d) considère que seule est constitutive de viol la pénétration péno-vaginale non consentie perpétrée sur une femme ou une mineure; e) exclut les victimes de viol ou d’autres actes de violence sexuelle du « programme de réparation temporaire » (destiné à indemniser à titre gracieux les personnes victimes de violations flagrantes des droits de l’homme pendant le conflit); f) punit le viol d’une peine d’emprisonnement allant de cinq à quinze ans en fonction de l’âge de la victime. 3.3 L’auteure allègue une violation des droits qu’elle tient de l’article 7 du Pacte, lu conjointement avec l’article 2 (par. 3), au motif que les autorités de l’État partie n’ont jamais enquêté sur les allégations de torture, de violences sexuelles et de mauvais traitements. Bien qu’elle ait essayé de déposer plainte, les autorités ont, typiquement, refusé d’enregistrer sa déclaration, et n’ont donc pas mené une enquête approfondie, indépendante, impartiale et rapide sur les actes de torture et de violence sexuelle qu’elle a dénoncés. 3.4 L’État partie n’a pas pris en faveur de l’auteure les mesures spéciales de protection auxquelles elle avait droit en tant que membre d’un groupe particulièrement vulnérable (la communauté autochtone tharu) et a au contraire soumis l’intéressée à une discrimination multiple fondée sur sa qualité de jeune femme autochtone, ce qui constitue une violation des droits garantis à l’article 7 du Pacte, lu seul et conjointement avec les articles 2 (par. 1), 3 et 26. Dans son observation générale no 28 (2000), le Comité a dit que les femmes étaient particulièrement vulnérables en période de conflit armé interne ou international et que les États étaient tenus de prendre des mesures permettant de les protéger contre le viol, l’enlèvement et toutes autres formes de violence fondée sur le genre. Dans son observation générale no 18 (1989) sur la non-discrimination, il a déclaré que l’application du principe d’égalité suppose parfois de la part des États parties l’adoption de mesures en faveur de groupes désavantagés, visant à atténuer ou à supprimer les conditions qui font naître ou contribuent à perpétuer la discrimination interdite par le Pacte. Ces mesures peuvent consister à accorder temporairement un traitement préférentiel dans des domaines spécifiques aux groupes en question par rapport au reste de la population. Cependant, tant que ces mesures sont nécessaires pour remédier à une discrimination de fait, il s’agit d’une différenciation légitime au regard du Pacte. 3.5 L’auteure soutient qu’il a été porté atteinte à ses droits à la vie privée et familiale et à son droit d’être protégée contre les atteintes à son honneur et à sa réputation, garantis par les articles 17 et 23 (par. 1) du Pacte, lus seuls et conjointement avec les articles 2 (par. 1 et 3), 3 et 26. Il est établi dans la jurisprudence internationale et régionale en matière de droits de l’homme que le viol est une forme grave d’immixtion dans la vie privée et familiale des victimes. Les forces de sécurité sont entrées chez l’auteure et l’ont violée sous les yeux de sa fille de 3 ans, ce qui a non seulement représenté une intrusion dans sa vie sexuelle, mais aussi porté atteinte à des composantes fondamentales de son droit à la vie privée ainsi qu’à son droit de décider librement avec qui avoir des relations sexuelles, lui faisant perdre tout contrôle sur ces aspects particulièrement personnels et intimes de sa vie. Parce qu’elle est tombée enceinte par suite d’un viol, l’auteure a été stigmatisée, ainsi que sa fille cadette, et est devenue l’opprobre de sa famille et de sa communauté. 3.6 L’auteure a droit à une réparation effective, notamment sous la forme d’une indemnité pour le préjudice subi, de mesures de réhabilitation et de satisfaction et de garanties de non‑répétition. Dans les constatations qu’il a adoptées concernant la communication Maharajan c. Népal, le Comité a demandé à l’État partie de modifier les dispositions de loi qui limitent à trente-cinq jours le délai pour porter plainte pour viol afin de les mettre en conformité avec le Pacte, d’incriminer la torture et d’abroger toutes les lois qui permettent aux auteurs d’actes de torture de rester impunis. L’État partie n’a pas appliqué ces recommandations. Il est établi dans la jurisprudence internationale et régionale relative aux droits de l’homme que les États parties sont tenus d’accorder aux victimes une réparation appropriée et proportionnelle à la gravité des violations subies, de faire en sorte que les affaires de viol soient jugées sans retard excessif et de veiller à ce que tous les procès concernant un viol ou une autre infraction sexuelle soient conduits de manière impartiale et équitable, sans préjugés ni stéréotypes de genre. Dans l’affaire Vertido c. Philippines, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a demandé à l’État partie de revoir sa définition du viol et de veiller à la [f]ormation des magistrats, des avocats, des agents de l’application des lois et du personnel médical afin qu’ils envisagent les crimes de viol en tenant compte des différences entre les sexes et évitent ainsi de faire de nouveau des victimes des femmes qui déclarent avoir été violées, et que les mœurs et valeurs personnelles n’influent pas sur la prise des décisions. ». 3.7 En ce qui concerne les réparations, l’auteure prie le Comité de demander à l’État partie : d’enquêter rapidement et efficacement sur les infractions alléguées et de traduire les responsables en justice; de l’indemniser rapidement, adéquatement, équitablement et intégralement pour le préjudice matériel et moral subi; de prendre en sa faveur des mesures de restitution, de réhabilitation et de satisfaction (afin notamment de restaurer sa dignité et sa réputation) et de lui fournir des garanties de non-répétition; de lui présenter des excuses officielles lors d’une cérémonie privée, au cours de laquelle il reconnaîtra sa responsabilité au regard du droit international, et de la consulter sur les modalités de cette cérémonie afin qu’elle ne soit pas de nouveau victimisée et que sa sécurité et sa vie privée ne soient pas compromises; de lui donner accès à des soins médicaux et à un accompagnement psychologique gratuits. L’auteure prie également le Comité de demander à l’État partie de prendre les mesures générales suivantes : a) incriminer la torture en tant qu’infraction à part entière; b) aligner les définitions du viol et des autres actes de violence sexuelle retenues dans la législation nationale sur celles retenues en droit international et ériger le viol en crime de guerre et crime contre l’humanité; c) modifier les dispositions fixant le délai de prescription du viol, actuellement fixé à trente-cinq jours, de sorte qu’elles soient conformes au droit international des droits de l’homme; d) faire en sorte que, surtout dans les cas de viol et d’autres actes de violence sexuelle, les enquêtes et les examens médico-légaux soient effectuées dans le respect des normes internationales, en particulier celles définies dans le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) et les directives relatives à l’aide médico‑légale à apporter aux victimes de violences sexuelles publiées par l’Organisation mondiale de la Santé; e) former les membres des services de police et de justice et le personnel de santé pour leur apprendre à enquêter avec toute la diligence voulue sur les cas d’atteintes sexuelles commises sur des femmes en tenant compte des besoins particuliers qu’ont les intéressées du fait de leur sexe et aussi de leur origine ethnique; f) établir, à l’intention des magistrats, des militaires, des membres des forces de sécurité et de toutes les personnes susceptibles de travailler au contact de personnes privées de liberté, des formations sur Protocole d’Istanbul, le droit international des droits de l’homme et le droit international humanitaire. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 Dans ses observations datées du 4 septembre 2015, l’État partie soutient que la communication est irrecevable, car l’auteure n’a pas épuisé les recours internes disponibles dans le cadre du système de justice pénale et du mécanisme de justice transitionnelle, ce dernier étant le dispositif chargé d’établir la vérité sur les crimes commis pendant le conflit armé. 4.2 En ce qui concerne le système de justice pénale ordinaire, l’État partie fait observer que la demande de l’auteure tendant à la délivrance d’une ordonnance de mandamus est toujours en instance devant la Cour suprême et que l’article 107 de la Constitution provisoire autorise la Cour suprême à prendre toute décision permettant de rendre pleinement justice au demandeur. De surcroît, selon le type d’infraction concerné, la législation nationale peut prévoir des délais différents pour le dépôt d’une main courante. 4.3 En ce qui concerne le mécanisme de justice transitionnelle, l’auteure peut déposer plainte auprès de la Commission Vérité et réconciliation, créée par de la loi de 2014 sur la Commission d’enquête sur les disparitions forcées. Cette loi a pour but de faire établir la vérité, de garantir que justice sera rendue et que les victimes obtiendront réparation et seront publiquement reconnues en tant que telles, de prévenir les nouvelles violations et de combattre l’impunité. En son article 26, elle interdit expressément toute mesure de grâce en faveur des auteurs de viols et d’autres violations graves des droits de l’homme liées au conflit. La Commission Vérité et réconciliation, établie en 2015, est chargée d’enquêter sur les violations des droits de l’homme liées au conflit et d’encourager le Gouvernement à poursuivre les auteurs présumés d’infractions, à rendre justice aux victimes et à leur accorder réparation. Elle s’est déjà dotée d’un règlement intérieur, et s’emploie actuellement à définir son mandat. À cette fin, ses membres se sont rendus dans 20 districts et se sont entretenus avec des victimes du conflit, des membres de la société civile, des défenseurs des droits, des agents de l’État et d’autres parties concernées. 4.4 L’État partie a à cœur d’enquêter rapidement et en toute impartialité sur les cas de violence sexuelle et de traduire les auteurs en justice. La torture, le viol, les violences sexistes et les autres formes de violence sexuelle sont punies par la loi. Nul n’est à l’abri de poursuites, et le viol est passible d’une peine de seize ans d’emprisonnement. L’autorité compétente qui reçoit une main courante concernant des violences sexuelles est tenue d’enquêter. Afin d’améliorer l’accès à la justice pour les victimes de viol, les commissions parlementaires ont approuvé un projet d’amendement visant à prolonger de six mois le délai de prescription, fixé à trente-cinq jours, pour porter plainte pour viol. En outre, le Parlement examine actuellement un nouveau projet de loi tendant à ériger en crime toutes les formes de torture et de mauvais traitements, conformément à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. 4.5 L’État partie estime que le système pénal ordinaire n’est pas à lui seul en mesure d’établir la vérité, de poursuivre les coupables et d’accorder aux victimes les mesures de réparation voulues, notamment en ce qui concerne la réhabilitation. C’est le mécanisme de justice transitionnelle qui est chargé, au premier chef, de reconstruire les faits, d’identifier les victimes et les auteurs et de recenser les différents types de violations aux fins de la réforme des institutions. Il convient de noter que la reconstitution de la vérité passe par la création d’une commission d’enquête ou d’une commission de vérité autorisée à enquêter sur les événements du passé, et que c’est sur la base d’un rapport rendu par la Commission Vérité et réconciliation dûment constitué que les auteurs de violations graves des droits de l’homme peuvent être poursuivis en justice. 4.6 Par conséquent, pour pouvoir obtenir réparation, y compris sous la forme de mesures de restitution et de l’accès à certains services et prestations, l’auteure doit dénoncer les violations de ses droits auprès de la Commission Vérité et réconciliation, qui enquêtera alors avec toute la diligence voulue sur les effets des violences sexuelles qu’elle a subies, en vue d’identifier et de juger les responsables. Au terme de la procédure, l’auteure pourra obtenir les différentes formes de réparation prévues par la loi. Commentaires de l’auteure sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond 5.1 Dans des commentaires datés du 6 octobre 2015, l’auteure fait le point sur l’état d’avancement de sa demande de délivrance d’une ordonnance de mandamus. Elle signale que le délai de réponse de l’État partie, initialement fixé au 17 février 2015, a été reporté à plusieurs reprises et que, à sa connaissance, aucune réponse n’a encore été déposée. L’audience que la Cour suprême devait tenir le 16 août 2015 n’a pas eu lieu et n’a pas été reportée à une date précise. Partant, la demande n’est guère susceptible de produire un quelconque effet, et la procédure de mandamus ne constitue donc pas un recours efficace, d’autant que la Cour suprême n’a jamais, dans aucune affaire, conclu à l’inapplicabilité du délai de prescription de trente-cinq jours. De surcroît, à supposer qu’une décision soit rendue en faveur de l’auteure, il est peu probable qu’elle soit appliquée. 5.2 L’auteure réaffirme que le responsable de district a refusé d’enregistrer la main courante qu’elle a déposée en décembre 2014. Elle soutient en outre que, quand bien même la loi serait modifiée et le délai de prescription de trente-cinq jours pour porter plainte pour viol serait prolongé de six mois, les nouvelles dispositions ne s’appliqueraient pas à elle étant donné que son viol remonte à 2002. 5.3 Les mécanismes de justice transitionnelle, y compris la Commission Vérité et réconciliation, ne sont pas encore pleinement opérationnels. L’État partie a soumis la loi portant création de la Commission à l’examen de la Cour suprême et, tant que celle-ci ne sera pas prononcée, on ne saura pas au juste quelles seront les compétences de cet organe. L’auteure envisage de porter son dossier devant la Commission une fois qu’elle sera opérationnelle et que ses attributions et ses méthodes de travail seront clairement définies. Cela étant, en l’état actuel des choses, la saisine de cet organe, qui n’est pas un organe judiciaire, n’est pas un recours efficace. La Commission n’est pas compétente pour fournir des garanties de non-répétition, par exemple décider de mesures ou de réformes législatives, ni pour accorder des mesures de satisfaction. 5.4 Les arguments de l’État partie concernant le recours à la Commission Vérité et réconciliation ne résistent pas à l’analyse. Dans une décision du 26 février 2015, la Cour suprême a dit que les affaires en instance devant un tribunal judiciaire, y compris devant la Cour elle-même, ne pouvaient pas être renvoyées à la Commission. Partant, comme sa demande tendant à la délivrance d’une ordonnance de mandamus est en instance devant la Cour suprême, l’auteure ne peut pas saisir la Commission. 5.5 Le 3 mai 2021, l’auteure a informé le Comité que, le 29 mai 2019, la Cour suprême avait rejeté sa demande de délivrance d’une ordonnance de mandamus au motif que la police était fondée à refuser d’enregistrer sa main courante étant donné que le délai de trente-cinq jours pour porter plainte était expiré. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif. 6.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 6.3 Le Comité constate que l’État partie soutient que l’auteure n’a pas épuisé les recours internes, contrairement à ce qu’exige l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif, car la demande qu’elle a déposée auprès de la Cour suprême en vue d’obtenir une ordonnance de mandamus est toujours en instance et la Commission Vérité et réconciliation n’a pas été saisie. 6.4 Le Comité constate néanmoins que l’auteure : a) a tenté de déposer deux mains courantes en décembre 2014, l’une au commissariat de district de Kanchanpur et l’autre au bureau de l’administration du district, et s’est chaque fois heurtée à un refus au motif que le délai de prescription de trente-cinq jours pour déposer plainte pour viol était expiré; b) a présenté une demande d’indemnisation en décembre 2014 devant le tribunal de district de Kanchanpur, qui a refusé de l’enregistrer parce qu’elle était soumise hors délai; c) a demandé à la Cour suprême, le 22 janvier 2015, de rendre une ordonnance de mandamus disant que le délai de prescription de trente-cinq jours ne s’appliquait pas aux plaintes relatives à des crimes commis dans le cadre du conflit. Il note que l’auteure soutient que, le 29 mai 2019, la Cour suprême a rejeté le recours en mandamus, estimant que c’était à juste titre que la police avait refusé d’enregistrer sa main courante étant donné qu’elle avait été déposée en dehors du délai de trente-cinq jours. Il note également que l’auteure soutient, et que l’État partie ne conteste pas, que plusieurs raisons l’ont empêchée de déposer une main courante dans le délai fixé, à savoir qu’elle était en état de choc et physiquement très faible, qu’elle vivait dans une zone rurale où la plupart des habitants sont illettrés et où elle n’avait pas accès à l’assistance d’un avocat, qu’elle ne savait même pas qu’elle pouvait déposer ce type de document, qu’elle ne s’était pas encore remise de l’agression subie et qu’elle ne pouvait pas se faire aider par sa communauté, tant parce que, chez les tharu, les victimes de violences sexuelles sont fortement stigmatisées que parce qu’elle craignait de subir des représailles. S’appuyant sur sa jurisprudence antérieure, le Comité estime que, dans le cas de l’auteure, les restrictions légales et pratiques auxquelles l’État partie soumet le dépôt des plaintes pour viol ont rendu les recours offerts par le système de justice pénale à la fois inefficaces et inaccessibles. 6.5 En ce qui concerne le système de justice transitionnelle, le Comité note que l’auteure soutient que non seulement les mécanismes de justice transitionnelle ne sont pas encore pleinement opérationnels, mais la saisine de la Commission Vérité et réconciliation ne serait pas un recours effectif, (notamment) parce que la Commission n’est pas un organe judiciaire et parce que, comme l’a dit la Cour suprême dans sa décision, elle ne peut pas être saisie d’affaires en instance devant les tribunaux judiciaires. Le Comité rappelle qu’il ressort de sa jurisprudence qu’il n’est pas nécessaire d’épuiser les voies de recours non judiciaires pour satisfaire à la condition énoncée à l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif et que l’existence d’un mécanisme de justice transitionnelle ne dispense pas l’État partie de poursuivre les auteurs de violations graves des droits de l’homme. Compte tenu de ce qui précède, il estime que la saisine de la Commission Vérité et réconciliation ne constituerait pas pour l’auteure un recours effectif. 6.6 En ce qui concerne le grief que l’auteure tire de l’article 7 du Pacte, lu conjointement avec l’article 2 (par. 2), le Comité rappelle que, selon sa jurisprudence, les dispositions de l’article 2 établissent une obligation générale mise à la charge des États parties et ne sauraient, seules, fonder un grief soulevé dans une communication présentée au titre du Protocole facultatif. De surcroît, les dispositions de l’article 2 ne peuvent être invoquées conjointement avec d’autres dispositions du Pacte, à moins que le manquement de l’État partie aux obligations que lui impose cet article soit la cause immédiate d’une violation distincte du Pacte portant directement préjudice à la personne qui se dit victime. En l’espèce, le Comité constate que le grief tiré de l’article 7 du Pacte, lu conjointement avec l’article 2 (par. 2), tient au fait que la législation de l’État partie n’aurait pas permis à l’auteure d’exercer les droits qui sont les siens en tant que victime d’actes de violence sexuelle.Le Comité constate toutefois que l’auteure se dit aussi victime d’une violation des droits garantis à l’article 7 du Pacte résultant de l’interprétation et de l’application des lois en vigueur dans l’État partie. Il estime qu’examiner la question de savoir si l’État partie a manqué aux obligations générales mises à sa charge par l’article 2 (par. 2) du Pacte, lu conjointement avec l’article 7, revient à examiner la question de savoir s’il y a eu violation des droits que l’auteure tient de l’article 7 du Pacte. En conséquence, il est d’avis que les griefs tirés de l’article 7 du Pacte, lu conjointement avec l’article 2 (par. 2), sont irrecevables ratione materiae au regard de l’article3 du Protocole facultatif. 6.7 Le Comité estime que l’auteure a suffisamment étayé les griefs qu’elle tire de l’article 7 du Pacte, lu seul et conjointement avec les articles 2 (par. 1 et 3), 3 et 26, et des articles 17 et 23, lus seuls et conjointement avec les articles 2 (par. 1 et 3), 3 et 26. Partant, il déclare la communication recevable et va passer à son examen au fond. Examen au fond 7.1 Conformément à l’article 5 (par. 1) du Protocole facultatif, le Comité des droits de l’homme a examiné la communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties. 7.2 Le Comité note que l’auteure soutient que, le 20 août 2002, des membres de l’Armée royale népalaise et de la Force de police armée l’ont violée et lui ont infligé d’autres formes de violences sexuelles et de mauvais traitements. Il note également que l’État partie n’a pas expressément contesté ces allégations. En outre, il constate que l’auteure donne une description détaillée et cohérente des actes qu’elle a subis et fournit des documents à l’appui de ses allégations, dont les déclarations de deux personnes et de son mari et un certificat établi à l’issue d’un examen médico-légal confirmant qu’elle souffrait de troubles post‑traumatiques et de dépression et qu’il n’y avait aucune raison de ne pas croire le récit qu’elle faisait de l’agression et de ses conséquences; qu’elle allègue que, pendant et après l’agression, elle a gravement souffert, tant physiquement que psychologiquement, et qu’elle souffre encore aujourd’hui; qu’elle soutient que les forces de sécurité l’ont violée et brutalisée dans l’intention délibérée de lui faire avouer qu’elle soutenait les insurgés maoïstes. Enfin, il prend note des divers rapports non gouvernementaux auxquels l’auteure fait référence et dont il ressort que, pendant le conflit dont le Népal a été le théâtre, les forces de sécurité de l’État partie se sont livrées à un ensemble de violations généralisées, et des femmes interrogées parce qu’elles étaient soupçonnées d’appartenir au mouvement maoïste ou de le soutenir ont été soumises à des violences sexuelles. Compte tenu de ce qui précède et en l’absence de toute explication de l’État partie concernant les faits dénoncés, le Comité estime qu’il convient d’accorder du crédit aux allégations de l’auteure. Faisant fond sur sa jurisprudence, il estime que le viol et les autres actes de violence sexuelle que des membres de l’Armée royale népalaise et de la Force de police armée ont fait subir à l’auteure, membre de la communauté autochtone tharu, constituent une violation des droits que l’intéressée tient de l’article 7 du Pacte. 7.3 Le Comité note que l’auteure soutient, et que l’État partie ne conteste pas, que le viol et les autres actes de violence sexuelle qu’elle a subis, qui s’inscrivaient dans le contexte d’un recours généralisé au viol de femmes à l’époque du conflit, a eu pour elle de graves conséquences discriminatoires, étant donné que, dans la société népalaise, et en particulier dans la communauté autochtone à laquelle l’intéressée appartient, les victimes de viol sont victimes de graves discriminations, honnies et stigmatisées. Le Comité rappelle que, en temps de conflit armé interne ou international, les femmes sont particulièrement vulnérables et que les États doivent donc prendre toutes les mesures nécessaires pour les protéger contre le viol, l’enlèvement et toutes les autres formes de violence fondée sur le genre, en particulier les femmes et les filles appartenant à des groupes vulnérables tels que la communauté autochtone à laquelle appartient l’auteure. Compte tenu du contexte dans lequel se sont produits le viol et les autres actes de violence sexuelle infligés à l’auteure, en tant que femme, le Comité estime que l’État partie a porté atteinte au droit de l’intéressée de ne pas être soumise à la torture, garanti à l’article 7 du Pacte, lu conjointement avec les articles 2 (par. 1), 3 et 26. 7.4 Le Comité prend note des griefs que l’auteure tire de l’article 7 du Pacte, lu conjointement avec l’article 2 (par. 3), concernant le fait que l’État partie n’a pas enquêté sur les violences sexuelles dont elle a été victime et n’a pas amené les auteurs à répondre de leurs actes. Il rappelle que le Pacte ne donne pas aux particuliers le droit d’exiger d’un État partie que des poursuites soient engagées contre un tiers. Néanmoins, il estime que l’État partie est tenu de mener rapidement une enquête impartiale et approfondie sur toutes allégations de violations des droits de l’homme, de poursuivre les suspects, de punir les responsables et d’accorder réparation aux victimes, notamment sous la forme d’une indemnisation. Nonobstant le fait que, pour les raisons exposées plus haut, l’auteure a attendu 2014 pour signaler l’agression commise en 2002, les informations mises à la disposition du Comité indiquent que l’intéressée a déposé des mains courantes, tenté d’obtenir réparation et demandé la délivrance d’une ordonnance de mandamus et que, pour des raisons de procédure, l’État partie n’a quand même pas enquêté sur ces allégations. Le Comité rappelle que, dans les affaires concernant des infractions aussi graves que le viol, il est particulièrement important d’offrir à la victime un recours rapide et effectif. Il estime que, en n’enquêtant pas rapidement et efficacement sur les allégations de violence sexuelle formulées par l’auteur, l’État partie a porté atteinte aux droits que celle-ci tient de l’article 7 du Pacte, lu conjointement avec l’article2 (par. 3). 7.5 En ce qui concerne le grief tiré de l’article 17 du Pacte, le Comité estime que, étant donné que l’auteure a été forcée par des agents de l’État à avoir des relations sexuelles contre sa volonté, le viol dénoncé est constitutif d’une immixtion arbitraire dans sa vie privée et sa liberté sexuelle. Cette immixtion est d’autant plus grave que l’intéressée a été stigmatisée et ostracisée non seulement par son mari, mais aussi par les membres de sa communauté, à cause de ce qu’elle avait subi, et que l’État partie n’a rien fait pour qu’elle puisse obtenir réparation. En conséquence, le Comité conclut que l’État partie a porté atteinte aux droits que l’auteure tient de l’article 17 du Pacte. 7.6 En ce qui concerne les griefs tirés de l’article 23 (par. 1) du Pacte, le Comité note que l’auteure soutient, et que l’État partie ne conteste pas, que des agents armés de l’État l’ont soumise à un viol collectif sous les yeux de sa fille de 3 ans, qu’elle est restée alitée pendant près d’un mois après cette agression et qu’elle a conservé de celle-ci de graves séquelles psychologiques, qu’elle a donné naissance à une enfant issue de ce viol, et qu’elle a été stigmatisée, ostracisée et clouée au pilori par son mari et par sa communauté, pour avoir été victime de violences sexuelles et être la mère d’une enfant issue d’un viol. Il estime que la vie familiale et conjugale de l’auteure a donc été gravement perturbée. À la lumière de ce qui précède, il est d’avis que les violences sexuelles que l’auteure a subies aux mains d’agents de l’État ont constitué une violation des droits que l’intéressée tient de l’article 23 (par. 1) du Pacte. 7.7 Compte tenu des conclusions exposées plus haut, le Comité estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner le reste des griefs que l’auteure tire de l’article 17 du Pacte, ni les griefs qu’elle tire des articles 17 et 23 (par. 1), lus conjointement avec les articles 2 (par. 1 et 3), 3 et 26.

8. Le Comité, agissant en vertu de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation par l’État partie de l’article 7 du Pacte, lu seul et conjointement avec les articles 2 (par. 1 et 3), 3 et 26, et des articles 17 et 23.

9. Conformément à l’article 2 (par. 3 a)) du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à l’auteure un recours utile. Il a l’obligation d’accorder une réparation intégrale aux individus dont les droits garantis par le Pacte ont été violés. En conséquence, il est tenu, notamment, de mener une enquête effective et approfondie sur le viol et les autres actes de violence sexuelle et mauvais traitements infligés à l’auteure le 20 août 2002; de poursuivre, juger et punir les responsables; de communiquer à l’auteure des informations détaillées sur l’issue de l’enquête; de lui fournir à titre gracieux l’accompagnement psychologique et les soins médicaux dont elle a besoin; de lui accorder une réparation effective pour les violations subies, notamment sous la forme d’une indemnisation et de mesures de satisfaction, y compris la présentation d’excuses officielles dans le cadre d’une cérémonie privée. L’État partie est également tenu de prendre des mesures pour empêcher que des violations analogues ne se reproduisent. En particulier, il doit faire en sorte que sa législation : a) incrimine la torture et prévoie des sanctions et des réparations proportionnées à la gravité des actes commis; b) définisse le viol et les autres formes de violence sexuelle conformément aux normes internationales; c) garantisse que les allégations de viol, d’autres actes de violence sexuelle et de torture donnent rapidement lieu à une enquête impartiale et efficace; d) prévoie de soumettre les auteurs de ce type d’infractions à des poursuites pénales; e) élimine les obstacles qui empêchent les femmes et les filles qui ont été victimes de viol et d’autres formes de violence sexuelle à l’époque du conflit armé dont le Népal a été le théâtre de déposer plainte pour torture et d’avoir accès à des voies de recours en justice et à des réparations, notamment en allongeant sensiblement le délai de prescription de l’action pénale pour qu’il soit proportionnel à la gravité de ces crimes.

10. Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité a compétence pour déterminer s’il y a ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État partie est invité en outre à rendre celles-ci publiques et à les diffuser largement dans ses langues officielles.