Inadmissibility decision; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CCPR /C/131/D/3781/2020 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 15 février 2024 Français Original : anglais Comité des droits de l’homme Décision sur la recevabilité adoptée au titre du Protocole facultatif, concernant la communication no 3781/2020 *, **
1. L’auteur de la communication est A. A. H., de nationalité somalienne, né en 1977. Membre de la minorité bagadie, il est originaire de Qoryooley, dans la région de Shabeellaha Hoose, où il a vécu jusqu’à son départ pour le Danemark. Il avance qu’il était propriétaire d’un petit magasin de vêtements à Qoryooley et que, en 2011, Al‑Shabaab a exigé qu’il lui verse tous les mois une partie de ses revenus et qu’il cesse de fabriquer certains types de vêtements. Quand, en 2013, il n’a plus eu les moyens de payer, des membres d’Al‑Shabaab l’ont conduit dans un bureau, où ils lui ont donné des coups sur le dos et ont menacé de le tuer s’il refusait de coopérer. L’auteur a dit ce qui se passait à sa femme et à son père, et ce dernier lui a donné un peu d’argent pour fuir le pays. Il soutient qu’il ne pouvait pas se tourner vers les autorités car le poste de police le plus proche était situé à 120 kilomètres de la ville où il vivait et faire le trajet aurait été dangereux. Il déclare qu’il n’a plus de famille à Qoryooley, car son père a fui la ville et vit maintenant dans un camp de réfugiés, et son épouse et ses enfants ont fui au Kenya.
2. L’auteur est arrivé au Danemark en 2013 et, le 26 novembre 2013, les autorités lui ont accordé un permis de séjour sur la base de la situation générale des droits de l’homme en Somalie, et non de la situation personnelle de l’intéressé. Le 14 mars 2018, le Service danois de l’immigration a décidé de lui retirer son permis de séjour au motif que la situation générale à Quoryooley s’était améliorée depuis son départ et qu’il n’avait pas démontré que sa situation personnelle lui ferait courir un risque de persécution. Le 8 juillet 2019, ayant constaté des incohérences dans le récit de l’auteur, la Commission de recours des réfugiés a confirmé cette décision.
3. L’auteur soutient que, s’il était renvoyé en Somalie, il courrait un risque réel d’être soumis à la torture et à d’autres mauvais traitements, et donc d’être victime d’une violation des articles 6 et 7 du Pacte. Il avance qu’il était persécuté par Al‑Shabaab quand il vivait en Somalie, et qu’il le serait de nouveau s’il y retournait étant donné que la ville d’où il vient se trouve dans une région actuellement contrôlée par cette organisation et qu’il ne pourrait pas bénéficier de la protection du Gouvernement somalien. Il ajoute que sa situation serait d’ailleurs encore pire aujourd’hui car, revenant d’un pays occidental, il serait considéré soit comme un espion aidant le Gouvernement et ses alliés dans le pays à combattre Al‑Shabaab, soit comme un traître qui, au lieu de prendre les armes, avait décidé de ne pas se mêler à la guerre menée contre le Gouvernement. L’auteur soutient en outre que, quand bien même être soupçonné d’être un espion ou un traître ne lui coûterait pas la vie, il devrait payer l’impôt collecté par Al‑Shabaab ou s’engager dans la milice et, s’il n’obéissait pas aux ordres d’Al‑Shabaab, il serait torturé, voire tué. Par conséquent, il estime que les autorités danoises n’ont pas accordé l’importance voulue à sa situation personnelle et au risque réel de persécution qu’il courrait personnellement s’il était renvoyé en Somalie.
4. Le 24 juillet 2020, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son Rapporteur spécial chargé des nouvelles requêtes et des mesures provisoires de protection, a décidé de ne pas demander à l’État partie de ne pas expulser l’auteur vers la Somalie tant que la communication serait à l’examen.
5. Le Comité note que l’auteur affirme qu’il serait exposé à un risque de torture ou d’autres mauvais traitements s’il était renvoyé vers la Somalie, sa ville d’origine étant située dans une région actuellement contrôlée par Al‑Shabaab et où il ne peut pas bénéficier de la protection du Gouvernement somalien, et soutient que sa situation serait encore aggravée par le fait qu’il a demandé l’asile à l’étranger. Le Comité note également que les autorités danoises ont soigneusement examiné chacune des allégations de l’auteur et ont estimé que l’intéressé ne courrait pas personnellement un risque de persécution particulier s’il était renvoyé en Somalie. Il constate que l’auteur conteste l’appréciation des éléments de preuve et les constatations factuelles faites par la Commission de recours des réfugiés, mais n’explique pas en quoi cette appréciation est arbitraire ou représente un déni de justice. C’est pourquoi, sans préjudice de la responsabilité qui incombe à l’État partie de tenir compte de l’évolution de la situation dans le pays vers lequel l’auteur serait expulsé, le Comité estime que l’auteur n’a pas fourni d’éléments suffisant à étayer l’argument selon lequel son renvoi en Somalie l’exposerait à un risque de préjudice irréparable en violation des articles 6 et 7 du Pacte.
6. En conséquence, le Comité décide : a)Que la communication est irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif; b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur.