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CCPR/C/130/D/3786/2020

A.P. v. Lithuania

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2020-11-06 · Français UN

Inadmissibility decision; Substantive issues: conditions of detention cruel, inhuman or degrading treatment or punishment fair trial; Articles: 7 14; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies substantiation of claims; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

GE.21-07016 (F) 290422 100522

Comité des droits de l’homme

Décision adoptée par le Comité en vertu du Protocole

facultatif, concernant la communication no 3786/2020*, **

Communication présentée par :

A. P. (représenté par des conseils, Alaksiej

Michalevic et Nikita Matyushchenkov)

Victime(s) présumée(s) :

L’auteur

État partie :

Lituanie

Date de la communication :

16 janvier 2020 (date de la lettre initiale)

Références :

Décision prise en application de l’article 92 du

Règlement intérieur du Comité (non publiée sous

forme de document)

Date de la décision :

6 novembre 2020

Objet :

Conditions de détention et droit à un procès

équitable dans le cadre de l’extradition de

l’auteur vers la Fédération de Russie

Question(s) de procédure :

Fondement des griefs; épuisement des recours

internes

Question(s) de fond :

Procès équitable; peine ou traitement inhumain

ou dégradant; conditions de détention

Article(s) du Pacte :

7 et 14

Article(s) du Protocole facultatif : 2 et 5 (par. 2 b))

1.1

L’auteur de la communication est A. P., de nationalité russe. Il affirme que la Lituanie

violerait les droits qu’il tient des articles 7 et 14 du Pacte si elle l’extradait vers la Fédération

de Russie. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 20 février 1992.

L’auteur est représenté par des conseils.

1.2

Le 24 janvier 2020, le Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et des

mesures provisoires, agissant au nom du Comité, a décidé de rejeter la demande de mesures

provisoires formée par l’auteur aux fins de la suspension de son extradition. Le Rapporteur

spécial a également décidé de renvoyer la communication de l’auteur au Comité pour qu’il

se prononce sur sa recevabilité.

* Adoptée par le Comité à sa 130e session (12 octobre-6 novembre 2020).

** Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la communication : Tania María

Abdo Rocholl, Yadh Ben Achour, Arif Bulkan, Ahmed Amin Fathalla, Furuya Shuichi, Christof

Heyns, David Moore, Bamariam Koita, Duncan Laki Muhumuza, Photini Pazartzis, Hernán Quezada

Cabrera, Vasilka Sancin, José Manuel Santos Pais, Yuval Shany, Hélène Tigroudja, Andreas

Zimmermann et Gentian Zyberi.

Nations Unies

CCPR/C/130/D/3786/2020

Pacte international relatif

aux droits civils et politiques

Distr. générale

28 mai 2021

Français

Original : anglais

CCPR/C/130/D/3786/2020

2

GE.21-07016

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1

À partir de 2003, l’auteur a noué un partenariat d’affaires avec E. et Sh. Il s’est porté

caution pour les emprunts bancaires contractés par les entreprises que tous les trois avaient

créées ensemble. En 2014, quand il a demandé à ses associés − qui auraient dilapidé les

ressources desdites entreprises − de rembourser les emprunts, ils l’ont menacé de violences.

Le 9 janvier 2017, une action pénale pour fraude à grande échelle a été engagée contre

l’auteur et ses associés sur la base de l’article 159 (par. 4) du Code pénal de la Fédération de

Russie. Les intéressés étaient mis en cause pour deux cas de recouvrement illégal de la taxe

sur la valeur ajoutée par deux sociétés privées gérées par les anciens associés de l’auteur.

2.2

Le 12 mars 2017, l’auteur a demandé l’asile en Lituanie. Il soutenait que les

accusations portées contre lui étaient fabriquées de toutes pièces et dénuées de fondement et

qu’il devait les poursuites dont il faisait l’objet à l’intervention de fonctionnaires corrompus

et à l’influence de ses anciens associés. En outre, il disait craindre des représailles de la part

de ces derniers s’il était renvoyé en Fédération de Russie. Le 30 mars 2018, le service des

migrations a rejeté la demande d’asile au motif que les allégations de persécution reposaient

sur de simples hypothèses dont la probabilité de réalisation était faible et incertaine. La

demande de protection subsidiaire formée par l’auteur a également été rejetée. Le service des

migrations estimait que les informations disponibles ne suffisaient pas à démontrer que

l’action pénale engagée contre l’auteur était fabriquée de toutes pièces, notant que l’intéressé

faisait l’objet de poursuites pénales parce qu’il était soupçonné d’une infraction et que rien

ne montrait que ces poursuites étaient discriminatoires ou disproportionnées. Le service des

migrations a notamment souligné que rien n’indiquait que l’auteur serait exposé à un risque

de détention arbitraire ou de fausses accusations en Fédération de Russie, hormis pour des

raisons politiques.

2.3

Le 9 avril 2018, la justice russe a mis l’auteur en examen pour deux chefs d’accusation

de fraude à grande échelle en Fédération de Russie. Le 30 avril 2018, l’intéressé a saisi le

tribunal administratif régional de Vilnius d’un recours contre la décision du service des

migrations, faisant valoir que sa famille recevait des menaces le visant. Le 5 juin 2018, le

tribunal a rejeté son recours, jugeant qu’il n’avait pas suffisamment démontré qu’il serait

persécuté s’il était renvoyé en Fédération de Russie et que la décision du service des

migrations était régulière et justifiée. Le 18 juin 2018, l’auteur a saisi la Cour administrative

suprême, qui l’a débouté le 22 août 2018.

2.4

Le 16 novembre 2018, un tribunal de la Fédération de Russie a décidé que, à son retour

en Fédération de Russie, l’auteur devrait être placé en détention préliminaire pour une période

de deux mois. Le 26 décembre 2018, le bureau du Procureur général de la Fédération de

Russie a demandé l’extradition de l’intéressé et fourni des assurances diplomatiques

garantissant qu’il ne serait poursuivi que pour les infractions pour lesquelles son extradition

était demandée et ne serait pas soumis à la torture ou à d’autres mauvais traitements. Le

29 novembre 2019, le tribunal du district de Vilnius a autorisé l’extradition. Le 6 décembre

2019, l’auteur a fait appel devant la Cour d’appel de la Lituanie. Il a fait valoir les mauvaises

conditions de détention dans les prisons de la Fédération de Russie, s’appuyant notamment

sur des informations selon lesquelles, dans les centres de détention de la région de Rostov

(où il devait être extradé), les cas de torture et de traitements inhumains étaient fréquents et

l’hygiène générale laissait beaucoup à désirer. Il a en outre argué de ce que le tribunal du

district de Vilnius n’avait pas demandé à la Fédération de Russie de lui fournir des documents

concernant l’enquête pénale qui le visait et que, s’il était extradé, il ne bénéficierait pas d’un

procès équitable, citant des rapports internationaux selon lesquels, en Fédération de Russie,

des personnes étaient poursuivies au pénal pour des raisons politiques, les tribunaux

manquaient d’indépendance et le pourcentage d’acquittements était faible. Le 20 décembre

2019, la Cour d’appel de la Lituanie a autorisé l’extradition de l’auteur, estimant, après avoir

examiné les griefs soulevés par l’auteur concernant les mauvaises conditions de détention,

qu’ils étaient par trop généraux. De surcroît, la Cour d’appel n’a constaté aucun vice dans la

procédure menée devant le tribunal du district de Vilnius et a jugé que rien ne venait indiquer

que l’auteur serait privé d’un procès équitable en cas d’extradition.

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GE.21-07016

3

Teneur de la plainte

3.1

L’auteur soutient que, en Fédération de Russie, les conditions de détention sont

constitutives de traitement dégradant et que, s’il était incarcéré dans ce pays, il serait victime

d’une violation des droits qu’il tient de l’article 7 du Pacte. Il dénonce en particulier la

surpopulation, l’absence de normes sanitaires et le manque de chauffage dans les

établissements pénitentiaires, et renvoie aux informations selon lesquelles des détenus sont

torturés. En outre, il avance que les conditions de transport vers les prisons ainsi que les

conditions de détention et le traitement des détenus sont autant d’éléments constitutifs de

violations de l’article 7 du Pacte, et que les autorités lituaniennes n’ont pas dûment apprécié

l’argument des mauvaises conditions de détention et n’ont donc pas respecté les obligations

procédurales que cet article met à leur charge. Enfin, il argue que les assurances

diplomatiques fournies par la Fédération de Russie ne devraient pas être acceptées par l’État

partie comme une garantie qu’il ne serait pas soumis à la torture ou à d’autres traitements

inhumains pendant sa détention.

3.2

L’auteur avance que s’il est extradé, il sera privé des garanties d’un procès équitable,

en violation de l’article 14 du Pacte. Il affirme que les accusations portées contre lui ont été

fabriquées de toutes pièces et que le Procureur général adjoint de la Fédération de Russie à

qui son dossier a été confié s’est rangé à la conclusion de l’enquêteur selon laquelle il avait

commis les infractions reprochées. Selon lui, il est probable que le parquet soutiendra

toujours la position de l’autorité d’enquête et entravera l’exercice de ses droits au cours de la

procédure. En outre, il argue que, étant donné que ses anciens associés ont été reconnus

coupables et que les jugements rendus contre eux mentionnent qu’ils ont agi avec sa

complicité, le tribunal pourra plus facilement le déclarer coupable lui aussi, et il ne lui sera

pas possible de démontrer son innocence. Enfin, il fait valoir que le taux d’acquittement dans

le système russe est de 0,24 %, ce qui accroît encore le risque qu’il soit déclaré coupable.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

4.1

Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité des droits

de l’homme doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la

communication est recevable au regard du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

4.2

Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe

2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours

d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

4.3

Le Comité constate que l’auteur affirme avoir épuisé tous les recours internes utiles qui

lui étaient ouverts, mais que, d’après les informations figurant au dossier, il n’a pas fait valoir

devant les juridictions nationales l’argument des conditions de transport vers les prisons, qu’il

soulève au titre de l’article 7 du Pacte. Le Comité constate également que l’auteur n’a pas non

plus soulevé devant les juridictions nationales les griefs qu’il soulève au titre de l’article 14

du Pacte − à savoir la partialité du Procureur général adjoint de la Fédération de Russie et

l’impossibilité de prouver son innocence devant les juridictions russes −, ni ses préoccupations

concernant l’insuffisance des assurances diplomatiques offertes par la Fédération de Russie.

Par conséquent, en l’absence de toute autre information ou explication utile dans le dossier, le

Comité déclare ces aspects des griefs soulevés au titre des articles 7 et 14 du Pacte irrecevables

au regard de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif.

4.4

Le Comité prend note du grief selon lequel, compte tenu des conditions de détention

dans les centres de détention du pays, en particulier ceux de la région de Rostov, l’article 7

du Pacte serait violé si l’auteur était extradé vers la Fédération de Russie, et les juridictions

lituaniennes n’ont pas dûment tenu compte de cet élément. Il constate toutefois que la

question des conditions de détention a été examinée par la Cour d’appel de la Lituanie, qui a

estimé que les allégations de l’auteur étaient de nature très générale et ne suffisaient pas en

soi à conclure que les droits de l’intéressé seraient violés. Il constate également que l’auteur

est en désaccord avec la conclusion de la Cour d’appel, mais ne fournit pas d’arguments

concrets à l’appui de la thèse selon laquelle l’appréciation effectuée par les juridictions

lituaniennes était défaillante. Il estime par conséquent que le grief soulevé au titre de

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l’article 7 du Pacte n’est pas suffisamment étayé et est donc irrecevable au regard de

l’article 2 du Protocole facultatif.

4.5

L’argument du faible taux d’acquittement par les juridictions de la Fédération de

Russie soulevé au titre de l’article 14 du Pacte ne saurait en soi être considéré comme

suffisant à corroborer l’allégation selon laquelle l’auteur ne bénéficierait pas d’un procès

équitable en cas d’extradition. Le Comité estime par conséquent que les griefs soulevés par

l’auteur au titre de l’article 14 du Pacte ne sont pas suffisamment étayés et sont irrecevables

au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.

5.

En conséquence, le Comité des droits de l’homme décide :

a)

Que la communication est irrecevable au regard de l’article 2 et de l’article 5

(par. 2 b)) du Protocole facultatif;

b)

Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur de

la communication.