Decision on merits; Substantive issues: arbitrary detention - arrest defence, adequate time and facilities discrimination on other grounds discrimination on the ground of nationality fair trial human dignity presumption of innocence right to appeal; Articles: 2 7 9 9 (1) 10 14 26; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies substantiation of claims ratione materiae same matter - another procedure of international investigation or settlement; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
GE.21-03773 (F) 060821 090821
Comité des droits de l’homme
Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5
(par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communication
no 2818/2016*, **, ***
Communication présentée par :
X (non représenté par un conseil)
Victime(s) présumée(s) :
L’auteur
État partie :
Islande
Date de la communication :
24 février 2016 (date de la lettre initiale)
Références :
Décision prise en application de l’article 92 du
règlement intérieur du Comité, communiquée à
l’État partie le 6 octobre 2016 (non publiée sous
forme de document)
Date des constatations :
22 octobre 2020
Objet :
Poursuites, déclaration de culpabilité et
emprisonnement de l’auteur pour traite d’êtres
humains
Question(s) de procédure :
Recevabilité − défaut manifeste de fondement;
recevabilité − épuisement des recours internes;
recevabilité − ratione materiae;
recevabilité − même question
Question(s) de fond :
Arrestation et détention arbitraires; défense
− temps et facilités nécessaires; discrimination;
discrimination fondée sur la nationalité; procès
équitable; dignité humaine; présomption
d’innocence; droit de recours
Article(s) du Pacte :
2, 7, 9, 10, 14 et 26
Article(s) du Protocole facultatif : 2, 3 et 5 (par. 2 a) et b))
* Adoptées par le Comité à sa 130e session (12 octobre-6 novembre 2020).
** Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la communication :
Yadh Ben Achour, Arif Bulkan, Ahmed Amin Fathalla, Christof Heyns, Duncan Laki Muhumuza,
David Moore, Photini Pazartzis, Hernán Quezada Cabrera, Vasilka Sancin, José Manuel Santos Pais,
Yuval Shany, Hélène Tigroudja, Andreas Zimmermann et Gentian Zyberi.
*** Le texte d’une opinion individuelle (partiellement dissidente) de José Manuel Santos Pais est joint à
la présente décision.
Nations Unies
CCPR/C/130/D/2818/2016
Pacte international relatif
aux droits civils et politiques
Distr. générale
19 mars 2021
Français
Original : anglais
CCPR/C/130/D/2818/2016
2
GE.21-03773
1.
L’auteur de la communication est X, de nationalité lituanienne, né en Lituanie en
1986. Il affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient des articles 2, 7, 9, 10, 14 et 26
du Pacte lorsqu’il l’a arrêté, déclaré coupable de traite d’êtres humains et placé en détention
pour ce fait. Le Protocole facultatif se rapportant au Pacte est entré en vigueur pour l’État
partie le 22 novembre 1979. L’auteur n’est pas représenté par un conseil.
Exposé des faits
2.1
En 2007, l’auteur a déménagé en Islande, où sa mère vivait, afin d’y poursuivre ses
études. Pendant qu’il préparait un examen d’entrée à l’université, il a travaillé pour
différentes entreprises et payé l’impôt annuel sur le revenu au Gouvernement islandais.
En 2009, il a reçu une invitation pour étudier à l’université de Bifröst et prévoyait de
l’accepter après avoir amélioré ses compétences linguistiques.
2.2
L’auteur dit qu’en Islande, il s’est lié d’amitié avec d’autres Lituaniens qui semblaient
être des gens bien. Il déclare qu’il n’était au courant d’aucun acte criminel qu’ils auraient pu
commettre et qu’il n’a lui-même commis aucun acte illégal. Il affirme que le 9 octobre 2009,
l’un de ses amis lituaniens lui a présenté Y, dont il a dit qu’elle était sa petite amie. Y avait
19 ans et était également de nationalité lituanienne. L’auteur déclare qu’il ne savait rien des
circonstances de l’arrivée d’Y en Islande. Y ayant été expulsée de son appartement, un des
amis de l’auteur lui a demandé de l’aider. L’auteur soutient qu’il a loué pour Y une chambre
d’hôtel pour une nuit, lui a acheté de la nourriture, donné un peu d’argent et conseillé d’aller
à la police.
2.3
Le 18 octobre 2009, l’auteur a vu un article dans les médias indiquant qu’il était
recherché par la police. Il s’est immédiatement rendu et a été arrêté le même jour pour avoir
soumis Y à la traite d’êtres humains. Le même jour, il a comparu devant le tribunal de district
de Reykjanes, qui a ordonné qu’il soit placé à l’isolement jusqu’au 21 octobre 2009; à cette
date, la mesure d’isolement a été prorogée jusqu’au 28 octobre 2009, puis une nouvelle fois
jusqu’au 4 novembre 2009. La police avait fait valoir que des éléments de preuve solides
indiquaient que l’auteur était impliqué dans la traite d’êtres humains et qu’il pourrait tenter
de faire disparaître ces preuves ou d’influencer des complices ou des témoins s’il était libéré.
Le 3 novembre 2009, la Cour suprême a rejeté l’appel interjeté par l’auteur contre cette
décision. Le 4 novembre 2009, le tribunal de district de Reykjanes a une nouvelle fois
prorogé la mesure d’isolement jusqu’au 11 novembre 2009. Le 6 novembre 2009, la Cour
suprême a rejeté l’appel interjeté par l’auteur contre cette décision. Le 11 novembre 2009, le
tribunal de district de Reykjanes a prorogé la mesure d’isolement jusqu’au 2 décembre 2009.
Le 17 novembre 2009, la Cour suprême a accueilli en partie l’appel interjeté par l’auteur
contre cette décision, concluant que rien, en droit, ne permettait de maintenir l’auteur à
l’isolement. Ainsi, le 17 novembre 2009, l’auteur a été placé en détention parmi la population
carcérale générale. Par la suite, il a déposé de nouveaux recours contre les ordonnances
rendues par le tribunal de district de Reykjanes pour prolonger sa détention. La Cour suprême
a rejeté ces recours les 7 et 31 décembre 2009, et les 29 janvier, 26 février, 10 mars et 9 avril
2010.
2.4
L’auteur déclare que pendant les deux premières semaines qu’il a passées à
l’isolement au poste de police de Keflavik, il a été détenu dans des conditions inhumaines
car sa cellule n’avait ni toilettes ni eau. Après son transfèrement à la prison de Litla Hraun
(où il a été placé à l’isolement pendant un certain temps), il a uniquement été autorisé à parler
à son avocat et aux agents de la force publique. Pendant son isolement, il a également été
privé du droit de recevoir l’aide d’un psychologue. Pendant les trois premiers mois de sa
détention, il n’a pas été autorisé à communiquer avec ses proches, notamment sa mère, ou à
entrer en contact avec eux.
2.5
Lors des interrogatoires menés par la police les 18 octobre, 27 octobre et 3 novembre
2009, l’auteur a demandé à voir l’acte d’accusation officiel établi contre lui, mais ses
demandes ont été ignorées. Les accusations officielles de traite d’êtres humains portées
contre lui ont été annoncées le 29 décembre 2009, mais l’acte d’accusation n’a pas été traduit
dans la langue maternelle de l’auteur, le lituanien, ni en anglais, une langue qu’il comprend
bien.
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3
2.6
Le 8 mars 2010, le tribunal de district de Reykjanes a déclaré l’auteur et quatre autres
ressortissants lituaniens coupables de traite d’êtres humains. Tous les cinq ont été condamnés
à cinq ans d’emprisonnement. Un autre accusé, de nationalité islandaise, qui avait organisé
le logement de Y, a été acquitté dans le même jugement. L’auteur affirme que les médias et
la société en général l’avaient au fond jugé coupable avant même le début du procès, qui
concernait la première affaire de traite d’êtres humains dans le petit pays qu’est l’Islande.
L’affaire avait donc attiré une grande attention médiatique, laquelle a fortement influencé
l’opinion publique. L’auteur soutient que dès le premier jour de sa détention, et tout au long
de la procédure pénale, les médias ont publié des articles dans lesquels il était question des
« crimes du siècle », et de membres de la mafia lituanienne qui se seraient livrés à la traite
d’êtres humains, au racket, à un incendie criminel et à l’escroquerie. L’auteur affirme que les
médias ont fait des déclarations excessives et ainsi répandu la peur au sein de la population
en faisant croire que la mafia lituanienne s’était emparée de tout le territoire de l’Islande.
L’auteur affirme qu’il a été déclaré coupable à tort.
2.7
Le 5 mai 2010, l’auteur a fait appel, devant la Cour suprême, de la décision du tribunal
de district de Reykjanes. En dépit des nombreuses demandes d’information de l’auteur, son
conseil ne l’a pas correctement informé de l’appel. Il a allégué que le tribunal de district de
Reykjanes n’avait pas correctement évalué l’élément moral requis pour le crime, et que
l’auteur n’était pas animé de l’intention requise puisqu’il n’avait fait qu’aider à la
commission d’un acte criminel.
2.8
Le 16 juin 2010, la Cour suprême a modifié le jugement prononcé contre l’auteur et
trois des quatre autres ressortissants lituaniens qui avaient été déclarés coupables au même
moment. La Cour suprême a ainsi réduit les peines de ces quatre condamnés à quatre ans
d’emprisonnement, sur la base du rôle relativement moindre qu’ils avaient joué dans
l’infraction par rapport au cinquième condamné. L’auteur a soumis plusieurs demandes pour
recevoir une traduction en lituanien de la décision de la Cour suprême. Cette traduction a été
fournie le 10 août 2010.
2.9
L’auteur a été libéré de prison après avoir purgé deux des quatre années auxquelles il
avait été condamné. En octobre 2011, il a été expulsé d’Islande et ramené en Lituanie. Il
n’était pas présent lors de la procédure judiciaire concernant l’expulsion; on lui a simplement
montré une lettre indiquant qu’il lui était interdit de revenir en Islande pendant trente ans.
L’auteur affirme que les expériences douloureuses qu’il a vécues en prison en Islande lui ont
laissé de mauvais souvenirs et des difficultés psychologiques. En raison de l’attention
médiatique accordée à l’affaire pénale le concernant, il a été contraint de changer son nom
de famille. Il a mis un certain temps à se préparer financièrement pour soumettre la
communication sur cette affaire au Comité parce qu’il a eu des difficultés à trouver un emploi.
Il a soumis une requête concernant la même affaire à la Cour européenne des droits de
l’homme, laquelle l’a déclarée irrecevable le 28 mars 2013.
Teneur de la plainte
3.1
L’auteur affirme que l’État partie a violé sur plusieurs points les droits qu’il tient des
articles 7, 9 et 10 du Pacte. Sa détention a été indûment prolongée. En outre, il a été maintenu
à l’isolement pendant trente-deux jours alors que les circonstances − notamment l’absence
de casier judiciaire et le fait qu’il se soit rendu volontairement et immédiatement − ne
justifiaient pas autre chose qu’un régime général de détention. Le maintien à l’isolement a
causé un préjudice moral à l’auteur et violé sa dignité humaine. Il a également violé le Code
de procédure pénale (la loi no 88/2008), qui autorise la détention à l’isolement pendant quatre
semaines seulement (soit vingt-huit jours) pour des infractions passibles de moins de dix ans
d’emprisonnement. L’illégalité de l’isolement prolongé de l’auteur a été confirmée par la
Cour suprême dans une décision. En outre, l’auteur a été soumis à une pression mentale
illégale constante, afin qu’il livre des éléments de preuve à charge. Plus précisément, il lui a
été interdit de voir des membres de sa famille et un professionnel de la santé mentale. Le fait
qu’il n’ait pu consulter un tel professionnel lui a fait perdre son sentiment de sécurité et a
entraîné chez lui des peurs irraisonnées, des troubles du sommeil et des difficultés
d’adaptation. De surcroît, les agents de détention ont menti à l’auteur au sujet de la santé de
sa mère, en déclarant que son état de santé s’était beaucoup dégradé. De plus, alors qu’il était
détenu, les agents des forces de l’ordre ont déclaré qu’ils « prépareraient les preuves
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nécessaires » et que l’auteur n’aurait qu’à les confirmer par sa signature. Ainsi, afin de le
briser psychologiquement, les agents ont activement usé de violence psychologique contre
lui. Enfin, pendant les deux premières semaines de sa détention à l’isolement (c’est-à-dire
avant son transfèrement du poste de police de Keflavik à la prison de Litla Hraun), il a été
maintenu dans des conditions inhumaines et dégradantes, car sa cellule n’avait ni toilettes ni
eau, et il lui était interdit de passer du temps en plein air. Le maintien à l’isolement de l’auteur
n’était pas nécessaire; il s’est comporté de manière exemplaire pendant sa détention et n’était
pas, comme l’a affirmé la police, un criminel notoire.
3.2
L’État partie a également violé les droits que les articles 2, 14 et 26 du Pacte
garantissent à l’auteur, car ce dernier a été victime de préjugés dans le cadre de la procédure
pénale, en raison de sa nationalité lituanienne. Il a été privé de ses droits à la présomption
d’innocence et à un procès équitable et à ne pas subir de discrimination raciale. Tout le procès
était basé sur des rumeurs relatives à des gangs lituaniens qui se livraient à des violences en
Islande, et sur la notion que tous les ressortissants lituaniens étaient des criminels. L’auteur
a également fait l’objet d’une discrimination directe car il a été déclaré coupable alors que le
ressortissant islandais, qui avait accompli des actes analogues (aider Y), a été acquitté dans
le même jugement. En outre, dans un rapport d’évaluation du risque relatif à la sécurité de
trois témoins dans l’affaire (versé au dossier de l’auteur le 4 novembre 2009), le directeur de
la police nationale a qualifié tous les accusés de criminels violents ayant un casier judiciaire.
L’auteur affirme une nouvelle fois qu’il n’a pas de casier judiciaire et qu’il n’a jamais été
poursuivi ni impliqué dans les activités d’un groupe criminel, dans aucune juridiction. Le
rapport, qui était trompeur, a fortement influencé le cours de l’enquête préliminaire et a été
cité dans le jugement rendu par le tribunal de district de Reykjanes.
3.3
L’auteur a été déclaré coupable sur la base d’hypothèses, ce qui viole la présomption
d’innocence énoncée à l’article 14 du Pacte. La traite d’êtres humains requiert un acte
accompli contre la volonté d’une personne par la menace de recours ou le recours à la force
ou à d’autres formes de contrainte. Cette condition n’a pas été remplie dans le cas de l’auteur,
puisqu’il ne savait même pas que Y avait été victime de traite. De plus, le tribunal de district
de Reykjanes n’a pas tenu compte des éléments montrant un manque de fiabilité et de
cohérence du témoignage de Y, qui se trouvait dans un état mental instable. Selon un rapport
médical daté du 5 janvier 2010, Y était dans un état émotionnel mitigé, son comportement
était confus et elle était traitée avec des antipsychotiques et des somnifères. L’auteur soutient
que le témoignage de Y présentait de nombreuses contradictions de fond, et que le
procès-verbal de ses entretiens avec la police montre qu’elle était un témoin non digne de foi,
menant une vie immorale et débridée et cherchant des aventures. Selon l’auteur, il est
hautement probable qu’Y ait fourni des preuves trompeuses et de fausses accusations contre
lui par appât du gain.
3.4
Il y a aussi eu violation des droits que l’auteur tient du paragraphe 3 de l’article 14 du
Pacte parce qu’il n’a pas disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa
défense. Il n’a reçu, dans une langue qu’il comprend, aucun document décrivant la nature et
les motifs des accusations portées contre lui, et il n’a eu accès au dossier qu’après la
publication de la décision de la Cour suprême. Il n’a donc pas été en mesure de se défendre
efficacement contre les accusations. Comme il n’avait pas d’argent pour engager un avocat,
sa mère en a engagé un pour lui. L’auteur a changé plusieurs fois de conseil, car tous ses
avocats ont fait preuve d’une attitude passive et ont soutenu l’accusation. Aucun d’entre eux
ne l’a efficacement défendu. Ils l’ont seulement engagé à plaider coupable afin qu’il reçoive
une peine plus légère, alors même qu’il avait clamé son innocence avec insistance. Le conseil
qui a préparé son recours ne l’a aucunement motivé. En conséquence, la mère de l’auteur a
été contrainte de demander une assistance juridique en Lituanie pour préparer des
explications supplémentaires pour le recours. Ainsi, l’auteur n’a pas eu la possibilité de
préparer sa défense, laquelle n’a pas non plus été assurée par son avocat. L’auteur a été
contraint d’observer passivement la procédure pénale devant un tribunal passif qui n’a pas
commenté le caractère infondé du recours formé par l’avocat de l’auteur.
3.5
Le droit de l’auteur de ne pas témoigner contre lui-même, garanti par le paragraphe 3 g)
de l’article 14 du Pacte, a été violé lors du premier interrogatoire qui a eu lieu au poste de
police le 18 octobre 2009. Dès le début, l’auteur a refusé de témoigner avant d’avoir consulté
le document énonçant les charges retenues contre lui et les éléments de son dossier. Cependant,
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avant et pendant les interrogatoires, il a été activement pressé de témoigner contre lui-même
et contre d’autres personnes dans l’affaire. L’enregistrement de l’interrogatoire du 18 octobre
2009 montre que l’auteur a refusé de répondre aux questions et que, malgré ce refus et sans en
tenir compte, les agents des forces de l’ordre ont continué à l’interroger. Le paragraphe 3 g)
de l’article 14 du Pacte garantit une protection contre toute pression physique ou mentale
destinée à forcer une personne à témoigner contre elle-même.
3.6
L’État partie a également violé le droit de l’auteur à un recours effectif, garanti au
paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte. La Cour suprême s’est contentée de reproduire le
raisonnement du tribunal de district de Reykjanes et de motiver sommairement sa décision
de confirmer la déclaration de culpabilité prononcée contre l’auteur. Elle n’a pas répondu aux
arguments de l’auteur; ce qui montre qu’elle avait des préventions contre lui.
Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond
4.1
Dans ses observations datées du 7 avril 2017, l’État partie soutient que la plupart des
allégations factuelles de l’auteur sont sans fondement. Dans sa décision du 16 juin 2010, la
Cour suprême a condamné l’auteur et quatre autres accusés à quatre ans de prison pour traite
d’êtres humains, réprimée par l’article 227 a) 1) du Code pénal. La période de détention qui
a débuté le jour de son arrestation, le 18 octobre 2009, a été déduite de la peine. L’auteur a
également été tenu d’indemniser la victime et de payer les frais de justice. Les décisions de
la Cour de district de Reykjanes et de la Cour suprême exposent les faits de l’affaire. L’État
partie attire l’attention sur le fait que, le 9 octobre 2009, la police de l’aéroport international
de Keflavik a été informée que Y, qui se trouvait à bord d’un avion en provenance de
Varsovie, était très perturbée et menaçait d’autres passagers. À son arrivée en Islande, Y a
été emmenée à l’hôpital. Les douaniers de l’aéroport ont remarqué trois hommes qui
attendaient Y; ils leur ont dit de s’adresser à la police lorsque ces hommes ont demandé si Y
était arrivée.
4.2
Le 10 octobre 2009, la police a interrogé Y. Elle a déclaré qu’elle était prête à rester
au poste de police pendant que les autorités lui organiseraient un vol pour rentrer en Lituanie.
Elle y est restée deux nuits, mais a été transférée le 12 octobre 2009 dans un logement fourni
par les services sociaux à Reykjanesbær. Le 13 octobre 2009, la police a constaté qu’Y avait
quitté son logement. Un témoin a déclaré qu’Y, ne sachant pas où elle se trouvait, lui avait
demandé de l’aide. Elle lui avait tendu un téléphone portable, et il avait parlé à un homme à
l’autre bout du fil et lui avait expliqué où Y se trouvait. Le témoin avait invité Y à attendre
chez lui, et plus tard dans la soirée, il l’avait escortée jusqu’à une voiture venue la chercher.
4.3
Le 15 octobre 2009, la police a annoncé dans les médias qu’elle recherchait Y. Elle a
été informée qu’Y se trouvait dans un hôtel avec un homme, qui avait loué une chambre sous
un pseudonyme correspondant au prénom de l’auteur. Deux jours plus tard, la police a lancé
une recherche officielle pour retrouver un autre accusé et quelques autres hommes
apparaissant sur une photo en sa possession. L’auteur et l’autre accusé se sont présentés à la
police. L’auteur a vu un cliché tiré de l’enregistrement de la caméra de sécurité de l’hôtel,
sur lequel il apparaissait. Il a confirmé être allé à l’hôtel. Il a dit qu’il s’y était rendu pour
s’enquérir du prix d’une chambre, et qu’il était parti sans en louer une. Il a refusé de répondre
aux questions concernant Y, qui figurait avec lui sur la photo.
4.4
Les 18 et 30 octobre 2009, Y a fait des déclarations à la police. Elle a déclaré que les
hommes qui étaient venus la chercher à Reykjanesbær l’avaient emmenée dans un
appartement à Reykjavik. Elle y était restée trois jours, pendant lesquels l’auteur avait été sa
principale personne de contact. Il l’avait conduite à l’hôtel où la police l’avait trouvée. Y a
déclaré qu’elle pensait avoir été amenée en Islande pour travailler dans l’industrie du sexe.
4.5
Le 18 octobre 2009, l’auteur a été arrêté. Il a été amené devant un juge et placé en
détention provisoire. Le 29 décembre 2009, il a été accusé d’avoir soumis Y à la traite d’êtres
humains; Y avait précédemment été soumise à une contrainte illégale et privée de sa liberté,
notamment par l’auteur, qui avait accueilli, transporté et hébergé Y dans le but de l’exploiter
sexuellement.
4.6
Au cours du procès devant le tribunal de district de Reykjanes, l’auteur a affirmé qu’il
n’avait jamais vu Y. Il ne l’avait pas prise en charge, ni transportée nulle part. Il a déclaré
qu’il n’avait jamais été dans l’appartement où Y séjournait, et qu’il n’avait pas été avec une
femme à l’hôtel. Comme l’auteur l’a dit, le 8 mars 2010, le tribunal de district de Reykjanes
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l’a condamné à cinq ans d’emprisonnement, et la Cour suprême, dans sa décision du 16 juin
2010, a réduit la peine à quatre ans. Le 5 mai 2010, l’auteur avait soumis à la Cour suprême
une lettre adressée à son avocat, dans laquelle il exposait bon nombre des éléments
mentionnés au paragraphe 2.2 ci-dessus.
4.7
L’État partie considère que la communication est irrecevable parce qu’elle n’a pas été
présentée dans les cinq ans suivant la date à laquelle l’auteur avait épuisé les recours internes.
Elle est également irrecevable parce qu’elle est incompatible avec les dispositions du Pacte.
L’auteur n’expose pas clairement le fond de sa plainte et se contente de faire référence en
termes généraux aux articles 2, 7, 9, 10, 14 et 26 du Pacte, sans démontrer comment ces
articles s’appliquent à son cas particulier.
4.8
Sur le fond, l’État partie conteste l’argument de l’auteur, qui dit avoir subi une
discrimination en raison de sa nationalité lituanienne, et considère qu’il n’a pas violé les
droits que l’auteur tient des articles 2 et 26 du Pacte. La plupart des droits de l’homme
fondamentaux sont protégés par la Constitution islandaise de 1944. En 1995, en vertu de la
loi no 97/1995, de nombreux nouveaux droits ont été inscrits au chapitre de la Constitution
consacré aux droits de l’homme; il s’agissait, en partie, d’assurer la conformité avec les
obligations internationales de l’Islande en matière de droits de l’homme, notamment celles
découlant du Pacte. L’article 65 est l’une des nouvelles dispositions ajoutées à la
Constitution; c’est une disposition influente souvent citée qui consacre l’égalité devant la loi
et dans l’exercice des droits de l’homme.
4.9
Dans l’affaire concernant l’auteur, les décisions judiciaires n’ont pas été fondées sur
des rumeurs de comportement violent de la part de gangs lituaniens, mais ont exposé en détail
le comportement de l’auteur en rapport avec l’accusation de traite d’êtres humains. L’auteur
s’est contredit dans ses déclarations, et a modifié son témoignage pendant l’enquête et à
l’audience principale consacrée à l’affaire au tribunal. Il a d’abord affirmé qu’il ne
connaissait pas Y, mais a ensuite admis qu’il la connaissait. Un cliché de la caméra de sécurité
montre l’auteur avec Y dans un hôtel, et les témoignages d’Y et d’autres personnes le placent
au cœur des événements de l’affaire. Un ressortissant islandais accusé de traite d’êtres
humains aurait été traité de la même manière. L’article 65 de la Constitution s’applique à
tous en Islande, y compris aux étrangers, et doit être respecté par les tribunaux, les autorités
et la police.
4.10
Le fait que le seul Islandais accusé dans cette affaire ait été acquitté ne démontre pas
une discrimination directe. Le rôle de l’auteur dans les faits en cause a été très différent de
celui de l’accusé islandais. Comme le tribunal de district de Reykjanes l’a indiqué dans sa
décision, Y a déclaré à plusieurs reprises qu’elle n’avait jamais vu l’accusé islandais et aucun
autre élément de preuve (comme des relevés téléphoniques ou des déclarations des autres
accusés) ne permettait d’établir sa culpabilité. En revanche, le tribunal de district de
Reykjanes a considéré que le témoignage de l’auteur manquait totalement de crédibilité et
était absurde par moments. En plus de ses déclarations incohérentes, de nombreux autres
moyens de preuves ont mis en évidence sa culpabilité (les déclarations d’Y, les déclarations
des autres accusés, les enregistrements téléphoniques et les images des caméras de sécurité
de l’hôtel). Les juridictions nationales ont fondé leurs décisions sur ces éléments, et non sur
la nationalité de l’auteur.
4.11
L’auteur mentionne à plusieurs reprises la couverture médiatique de l’affaire pénale,
mais en Islande, les médias sont indépendants et l’État partie n’a aucune autorité pour les
contrôler. En outre, aucune information judiciaire ou policière n’a été rendue publique
pendant la période d’enquête. Aucune des décisions judiciaires portant sur la détention
provisoire de l’auteur n’a été rendue publique jusqu’à plusieurs mois après la décision de la
Cour suprême. En conséquence, l’État partie n’a pas violé les droits que l’auteur tient des
articles 2 ou 26 du Pacte.
4.12
L’État partie n’a pas violé les droits que l’auteur tient des articles 7, 9 ou 10 du Pacte.
Il cite les passages de la Constitution islandaise, telle que modifiée par la loi no 97/1995, qui
ont été formulés sur la base des articles 7 et 9 du Pacte et des dispositions correspondantes
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(Convention européenne des droits de l’homme). En vertu du paragraphe 1 de l’article 95 du
Code de procédure pénale, un accusé peut être placé en détention provisoire, seulement s’il
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existe une présomption raisonnable qu’il ait commis une infraction passible d’une peine
d’emprisonnement, et si au moins une des conditions suivantes est remplie : a) l’accusé est
susceptible d’entraver l’enquête en éliminant des moyens de preuve ou en influençant des
coaccusés ou des témoins; b) l’accusé pourrait quitter le pays; c) l’accusé est susceptible de
poursuivre son comportement criminel; d) la détention provisoire est nécessaire pour
protéger d’autres personnes de l’accusé, ou le suspect des attaques ou influences d’autres
personnes. En outre, si les conditions énoncées au paragraphe 1 de l’article 95 du Code de
procédure pénale ne sont pas remplies, un accusé peut être placé en détention provisoire au
titre du paragraphe 2 dudit article, s’il y a de fortes raisons de soupçonner qu’il a commis une
infraction passible de dix ans d’emprisonnement. Un juge peut décider le placement à
l’isolement de l’accusé, si l’une des conditions a) ou d) du paragraphe 1 de l’article 95 est
remplie.
4.13
L’auteur a été placé en détention provisoire par nécessité, conformément aux
conditions énoncées au paragraphe 1 de l’article 95 du Code de procédure pénale. L’auteur
était soupçonné de traite d’êtres humains, qui était alors passible d’une peine
d’emprisonnement de huit ans. Les déclarations de l’auteur étaient incohérentes et il était
manifestement en contact étroit avec d’autres accusés. Ces éléments indiquaient qu’il était
peut-être susceptible de faire disparaître des preuves ou de consulter d’autres accusés.
4.14
Ces éléments montraient également qu’il était nécessaire de maintenir l’auteur à
l’isolement pendant trente jours, jusqu’au 17 novembre 2019. Le fait que l’auteur se soit livré
à la police dès que les médias ont fait savoir qu’il était recherché ne signifiait pas qu’il allait
coopérer au point de rendre la détention provisoire inutile. Son comportement lors des
interrogatoires de la police a indiqué qu’il n’allait pas coopérer. L’État partie admet qu’en
vertu du paragraphe 2 de l’article 98 du Code de procédure pénale, le maintien ininterrompu
d’un accusé à l’isolement ne peut excéder quatre semaines, sauf si l’infraction dont il est
accusé est passible d’une peine d’emprisonnement d’au moins dix ans. Cependant, dans le
cas de l’auteur, l’infraction visée par l’enquête était très grave (elle est maintenant passible
de douze ans d’emprisonnement, contre huit ans lorsque l’auteur était en détention). Le
maintien de l’auteur a l’isolement n’a pas violé les articles 7, 9 ou 10 du Pacte.
4.15
L’État partie rejette l’allégation de l’auteur selon laquelle les conditions de sa
détention étaient inadéquates. En 2009, des accusés ont parfois dû rester dans des cellules
aux commissariats de police pendant de courtes périodes. Sans être tout à fait satisfaisant, cet
arrangement n’a violé aucune disposition légale et aucun droit de l’homme fondamental. Bien
que l’auteur n’ait pas eu de toilettes ou d’eau courante dans sa cellule, il n’a pas été empêché
de satisfaire ces besoins élémentaires. Une nouvelle prison a été construite, et les accusés ne
sont plus gardés dans les cellules des postes de police.
4.16
L’auteur a été soumis à certaines restrictions pendant sa détention, conformément au
paragraphe 1 de l’article 99 du Code de procédure pénale, qui est compatible avec le Pacte.
Par exemple, l’auteur n’a pas pu recevoir de visiteurs ou utiliser le téléphone ou d’autres
moyens de communication. Un juge a déterminé que ces restrictions étaient nécessaires dans
son cas.
4.17
L’État partie rejette les allégations de l’auteur selon lesquelles les policiers auraient
insisté pour qu’il plaide coupable et se seraient par ailleurs comportés de manière
inappropriée. Rien ne prouve que c’est le cas.
4.18
L’État partie n’a pas violé le droit de l’auteur à la présomption d’innocence, garanti à
l’article 14 du Pacte. La Constitution islandaise et les articles 53, 109, 111 et 145 du Code de
procédure pénale protègent le droit à un procès équitable et la présomption d’innocence,
conformément à l’article 14 du Pacte. Bien que l’auteur affirme que sa culpabilité était
présumée, les détenus sont toujours amenés devant un juge qui doit rendre, dans les
vingt-quatre heures, des décisions motivées pour justifier la détention provisoire. Les
décisions rendues tant par le tribunal de district de Reykjanes que par la Cour suprême étaient
détaillées et soigneusement rédigées. Ces juridictions ont manifestement apprécié tous les
moyens de preuve, et n’ont pas déclaré l’auteur coupable sur la base d’hypothèses.
4.19
Le pouvoir du Comité de réviser une appréciation faite par les autorités nationales est
limité. En vertu du principe de subsidiarité, les autorités nationales sont mieux placées que
les juridictions internationales pour apprécier des faits établis et des moyens de preuve. Cela
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est en partie dû à la distance temporelle et spatiale qui sépare le Comité des faits de chaque
cas particulier. Le principe de subsidiarité devrait s’appliquer en l’espèce.
4.20
L’auteur a bénéficié d’une défense utile au sens de l’article 14 du Pacte1.
Ses déclarations à ce sujet sont fausses et non corroborées par des preuves. Bien qu’il affirme
que l’enquête et le procès se soient déroulés dans une langue qu’il ne comprenait pas, un
interprète l’a assisté dès le premier instant où il a été entendu par la police. L’interprète a
traduit de l’islandais vers le lituanien et vice-versa. Ces services ont été fournis
conformément à l’article 12 du Code de procédure pénale, qui impose la désignation d’un
interprète pour un accusé qui ne comprend pas l’islandais. Conformément au paragraphe 1
de l’article 28 de ce même Code, la police a immédiatement informé l’auteur qu’il faisait
l’objet d’une enquête pour l’infraction dont il a finalement été accusé. L’auteur connaissait
donc les raisons de son arrestation, dès le début de la procédure policière. Il a changé de
conseil à de nombreuses reprises au cours de la procédure pénale, mais rien n’indique que sa
défense ait été inefficace. Il affirme que les juridictions nationales ne lui ont pas désigné de
nouveau conseil pour sa défense. Cependant, il n’apparaît nulle part que l’auteur s’est plaint
de sa défense. Au contraire, il a bénéficié d’une défense adéquate à tous les stades de l’affaire.
L’auteur affirme que son avocat a rédigé un acte d’appel formel, dépourvu de toute
motivation, mais c’est la procédure normale en Islande lorsque des recours sont introduits. À
des stades ultérieurs de l’appel, l’avocat de la défense présente des observations écrites au
tribunal. Il présente également des arguments oraux lors d’une audience devant la Cour
suprême. L’auteur n’a pas été contraint de plaider coupable. Il a peut-être été interrogé à
plusieurs reprises sur sa conduite, mais cela ne signifie pas que la police l’a obligé à plaider
coupable.
4.21
En ce qui concerne le grief tiré du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte, l’État partie
affirme que l’auteur a bénéficié d’un recours effectif. Il aurait pu présenter des témoins et
faire une déclaration orale devant la Cour suprême, qui aurait pu invalider la décision du
tribunal de district de Reykjanes et renvoyer l’affaire pour un nouveau procès. Toutefois, les
éléments de preuve et les arguments qu’il a présentés n’ont pas modifié l’appréciation de la
Cour Suprême.
Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie sur la recevabilité
et le fond
5.1
Dans ses commentaires datés du 30 mai 2017, l’auteur affirme que l’État partie n’a
pas contesté sa version des faits en ce qui concerne la procédure pénale engagée contre lui.
La position de l’État partie était essentiellement fondée sur l’existence de lois nationales qui
auraient garanti les droits de l’auteur en tant qu’accusé dans une procédure pénale, mais l’État
partie a complétement ignoré le fait que ces garanties ont été violées dans le cas de l’auteur.
5.2
L’État partie a mal interprété le règlement intérieur du Comité pour ce qui est du délai
de présentation des communications. L’auteur a soumis sa communication dans les trois ans
suivant la publication de la décision de la Cour européenne des droits de l’homme concernant
la même question.
5.3
Les lois nationales sur la non-discrimination n’ont pas été appliquées dans le cas de
l’auteur. En outre, même si selon l’État partie l’auteur a modifié son témoignage sur la
question de savoir s’il connaissait ou non Y, une contradiction dans son témoignage n’aurait
pas donné aux autorités nationales le droit d’exercer une discrimination à son encontre.
L’auteur concède qu’au début de la procédure pénale, son témoignage contenait de
nombreuses contradictions. Cependant, c’est le refus des autorités de lui notifier les
accusations portées contre lui, dans une langue qu’il comprenait, et la violence psychologique
qu’elles lui ont infligée en le forçant à témoigner contre lui-même, qui l’ont amené à se méfier
d’elles et à faire les déclarations contradictoires en question.
5.4
L’État partie a affirmé que le rôle de l’auteur dans l’infraction alléguée était différent
de celui de l’accusé de nationalité islandaise; cela est inexact. Dans sa décision, la Cour
1 Dans sa décision, le tribunal de district de Reykjanes déclare que l’auteur a été informé de la plainte
portée contre lui, figurant sur le document judiciaire no 1 et qu’il l’a contestée. Un interprète lituanien
a assuré l’interprétation pour l’auteur lors de sa comparution initiale.
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suprême a déclaré que l’accusé islandais avait appelé la police, fourni un logement et appelé
l’auteur pour lui demander de sortir avec Y. Tout cela montre que l’accusé islandais était
beaucoup plus impliqué dans l’infraction alléguée que l’auteur. Ce dernier a simplement
emmené Y à l’hôtel, à la demande de l’accusé islandais. La différence de traitement entre les
deux accusés démontre que l’auteur a fait l’objet d’une discrimination. En outre, l’État partie
a reconnu que les médias en Islande ne sont pas contrôlés.
5.5
L’auteur réitère ses arguments au titre des articles 7, 9 et 10 du Pacte, et soutient que
l’État partie n’a pas réfuté ses allégations, mais s’est contenté de déclarer que son arrestation
était nécessaire. L’État partie n’a pas précisé les facteurs qui ont conduit à cette hypothèse.
5.6
L’État partie a admis que le placement à l’isolement pouvait être ordonné pour
vingt-huit jours au plus, si la peine maximale pour l’infraction était de dix ans. L’État partie
a montré sa méconnaissance des droits de l’auteur en faisant valoir que la peine pour traite
d’êtres humains est maintenant passée à douze ans (alors qu’elle était de huit ans à l’époque
du procès de l’auteur). L’un des droits essentiels garantis par le Pacte est le principe de la
non-rétroactivité des lois. Le fait que la peine pour traite d’êtres humains ait augmenté après
l’arrestation de l’auteur ne rend pas légal son placement à l’isolement.
5.7
L’auteur a étayé les griefs qu’il tire de l’article 14 du Pacte, et l’État partie n’a pas
contesté l’affirmation de l’auteur selon laquelle des documents diffamatoires avaient été
publiés à son sujet. L’État partie a cité des lois nationales garantissant le droit à un procès
équitable, il n’a pas démontré que l’auteur avait bénéficié de ces garanties. L’auteur conteste
l’affirmation de l’État partie selon laquelle aucun article n’a paru dans les médias à son sujet
avant la publication de la décision de la Cour suprême. En fait, c’est par les médias qu’il a
appris que la police le recherchait. Une campagne médiatique, décrivant l’auteur comme un
délinquant violent, un trafiquant et un membre du crime organisé lituanien, a débuté le
16 octobre 2009. Les déclarations dans les médias ont violé le droit de l’auteur à la
présomption d’innocence. L’auteur maintient que si un interprète lui a dit oralement, en
lituanien, qu’il était accusé de traite d’êtres humains, il n’a reçu aucune notification officielle
qui précisait les accusations portées contre lui et expliquait ses droits en tant qu’accusé.
5.8
Bien que l’auteur ait été en mesure de faire appel de la décision prise à son encontre
et qu’il ait eu le droit de s’exprimer, l’État partie n’a pas démontré que l’appel était une
procédure de recours efficace. L’appel interjeté par l’auteur et ses arguments n’ont pas été
analysés par la Cour suprême, qui a fait preuve de partialité à l’égard de l’auteur et s’est
contentée de reformuler le raisonnement de la juridiction inférieure.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
6.1
Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité des droits
de l’homme doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la
communication est recevable au regard du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
6.2
Le Comité fait observer qu’au titre du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole
facultatif et compte tenu de la réserve exprimée par l’État partie au sujet de cette disposition,
il ne peut examiner une question déjà examinée ou en cours d’examen devant une autre
instance internationale d’enquête ou de règlement. Le 28 mars 2013, la Cour européenne des
droits de l’homme a déclaré la requête de l’auteur irrecevable2. Le Comité note cependant
que la Cour ne donne aucune justification précise lorsqu’elle conclut à l’irrecevabilité. Il est
donc difficile de savoir si elle a fondé sa décision sur des motifs de procédure ou de fond. De
ce fait, le Comité n’est pas en mesure de conclure que la même question a été examinée par
2 L’auteur fournit une lettre de la Cour européenne des droits de l’homme datée du 4 avril 2013 au sujet
de la requête no 376/11 qu’il a déposée contre l’Islande. Dans cette lettre, la Cour déclare que le
28 mars 2013, siégeant en formation de juge unique, elle a décidé de déclarer la requête irrecevable.
Elle ajoute qu’au vu des éléments dont elle dispose et dans la mesure où les faits visés par la plainte
relèvent de sa compétence, elle a jugé que les conditions de recevabilité énoncées aux articles 34 et 35
de la Convention n’avaient pas été respectées.
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la Cour3. Dès lors, il considère que les dispositions du paragraphe 2 a) de l’article 5 du
Protocole facultatif ne l’empêchent pas d’examiner la communication.
6.3
Le Comité constate que l’État partie n’a pas contesté l’argument de l’auteur, qui dit
avoir épuisé tous les recours internes disponibles. Il constate également que lorsque l’auteur
a fait appel de sa déclaration de culpabilité devant la Cour suprême, il a soulevé de nombreux
points quant à l’équité de son procès, la durée de sa détention et son placement à l’isolement.
Il fait observer, cependant, que les éléments dont il est saisi ne révèlent pas que l’auteur a
soulevé, dans les recours qu’il a formés, le fond des griefs qu’il tire des articles 7 ou 10 du
Pacte, à l’exception de ceux concernant son placement à l’isolement, ou de l’article 26
concernant la publication d’articles tendancieux dans les médias. En conséquence, il
considère que les dispositions du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif
l’empêchent d’examiner ces griefs. Il considère que ces mêmes dispositions ne l’empêchent
pas d’examiner les autres griefs que l’auteur tire des articles 2, 7, 9, 10, 14 et 26 du Pacte.
6.4
Le Comité prend note de la position de l’État partie qui considère que la
communication est irrecevable parce qu’elle n’a pas été présentée dans les cinq ans suivant
la date à laquelle l’auteur avait épuisé les recours internes. Le Comité rappelle que s’il
n’existe pas de délai impératif pour la présentation de communications en vertu du Protocole
facultatif4, aux termes de l’article 99 c) de son règlement intérieur, il peut y avoir abus du
droit de plainte si la communication est soumise cinq ans après l’épuisement des recours
internes par son auteur ou, selon le cas, trois ans après l’achèvement d’une autre procédure
internationale d’enquête ou de règlement, sauf s’il existe des raisons justifiant le retard
compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire. Dans le cas de l’auteur, la communication
a été soumise moins de trois ans après la décision d’irrecevabilité rendue le 28 mars 2013 par
la Cour européenne des droits de l’homme. Par conséquent, le Comité considère que la
communication ne constitue pas un abus du droit de présenter une communication.
6.5
Le Comité prend note des griefs que l’auteur tire de l’article 2 du Pacte. Il renvoie à
sa jurisprudence et rappelle que l’article 2 du Pacte ne peut être invoqué par des particuliers
qu’en relation avec d’autres articles du Pacte et ne peut, à lui seul, justifier une
communication au titre du Protocole facultatif5. Dès lors, il déclare le grief que l’auteur tire
de l’article 2 est irrecevable au regard de l’article 3 du Protocole facultatif.
6.6
Le Comité note que selon l’État partie, la communication est irrecevable parce que les
arguments avancés par l’auteur sont de nature générale. Il prend note des griefs que l’auteur
tire des articles 7 et 10 du Pacte, au sujet des conditions de son placement à l’isolement, ainsi
que des griefs qu’il tire des paragraphes 1 et 2 de l’article 14 du Pacte, lus conjointement
avec l’article 26, à savoir que sa déclaration de culpabilité était fondée sur des articles
tendancieux dans les médias et le rapport préjudiciable d’évaluation du risque de la police,
qui révélaient des attitudes discriminatoires envers lui, en raison de sa nationalité lituanienne.
Il prend également note des griefs que l’auteur tire des paragraphes 3 a), b) et g) et 5 de
l’article 14 du Pacte, à savoir qu’il n’a pas disposé des facilités nécessaires pour préparer sa
défense, n’a pas eu accès à certaines pièces non précisées du dossier pendant le procès pénal,
a été forcé de témoigner contre lui-même et n’a pas eu accès à une procédure de recours
effectif. Cependant, le Comité prend aussi note des arguments détaillés de l’État partie selon
lesquels la déclaration de culpabilité prononcée contre l’auteur n’était pas fondée sur la
nationalité de celui-ci mais sur les éléments de preuve minutieusement appréciés par le
tribunal de district de Reykjanes et la Cour suprême. Il prend note, en outre, des explications
de l’État partie quant aux facilités mises à disposition de l’auteur et du fait que l’appel
interjeté par l’auteur a été partiellement accueilli. Compte tenu de ces explications et faute
d’autres informations fournies par l’auteur, le Comité considère que l’auteur n’a pas
suffisamment étayé ces griefs aux fins de la recevabilité et, dès lors, il les déclare irrecevables
au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.
6.7
Le Comité considère que l’auteur a suffisamment étayé, aux fins de la recevabilité,
les griefs qu’il tire de l’article 9 du Pacte . Par conséquent, il les déclare recevables et passe
à l’examen au fond.
3 Voir X c. Norvège (CCPR/C/115/D/2474/2014), par. 6.2.
4 Voir Gratzinger et Gratzinger c. République tchèque (CCPR/C/91/D/1463/2006), par. 6.3.
5 Voir, entre autres, A. P. c. Ukraine (CCPR/C/105/D/1834/2008), par. 8.5.
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Examen au fond
7.1
Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité des
droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les
informations que lui ont communiquées les parties.
7.2
Le Comité prend note du grief de l’auteur, qui affirme que l’État partie a violé les
droits qu’il tient de l’article 9 du Pacte en le maintenant trente-deux jours à l’isolement
pendant sa détention provisoire. Il observe que le paragraphe 1 de l’article 9 du Pacte interdit
toute privation arbitraire ou illégale de liberté. Il rappelle son observation générale no 35
(2014), selon laquelle le placement à l’isolement constitue une privation de liberté6. Il
constate que l’auteur a été maintenu à l’isolement pendant trente jours, du 18 octobre au
17 novembre 2009. Il observe que, comme l’a reconnu la Cour suprême dans sa décision du
17 novembre 2009, le droit interne applicable à l’époque interdisait le maintien à l’isolement
pendant plus de quatre semaines (soit vingt-huit jours) pour les infractions passibles de moins
de dix ans d’emprisonnement, y compris la traite d’êtres humains. Le Comité note également
la sévérité du placement à l’isolement en guise de punition, et constate que l’État partie n’a
pas fourni d’explication détaillée et précise, outre les références au droit interne, sur les
raisons qui imposaient le placement à l’isolement de l’auteur. Le Comité considère donc que
l’auteur a été illégalement maintenu à l’isolement les 16 et 17 novembre 2009, en violation
des droits que lui garantit le paragraphe 1 de l’article 9 du Pacte.
7.3
Le Comité constate également que le tribunal de district de Reykjanes a rendu des
décisions les 18 et 21 octobre 2009, dans lesquelles il a ordonné la détention provisoire et le
placement à l’isolement de l’auteur du 18 au 28 octobre 2009. Le Comité note que dans ces
décisions, le tribunal de district de Reykjanes n’a fourni aucune information sur la plainte
déposée contre l’auteur ou sur les preuves recueillies contre lui. Dans ses motifs, le tribunal
s’est contenté de citer le paragraphe 1 b) de l’article 99 du Code de procédure pénale, sans
expliquer comment cette disposition justifiait le maintien de l’auteur en détention. Le Comité
note que le paragraphe 1 b) de l’article 99 du Code de procédure pénale dispose qu’un
placement à l’isolement peut seulement être ordonné par un juge, mais ne fournit aucune base
pour déterminer quand il est approprié. Le Comité observe dès lors qu’il n’est pas possible
de discerner, dans les décisions des 18 et 21 octobre 2009 ou dans les autres explications de
l’État partie, les raisons précises pour lesquelles le maintien de l’auteur à l’isolement pendant
trente jours était nécessaire ainsi que l’affirme l’État partie. Le Comité rappelle que le
placement à l’isolement, en tant que restriction supplémentaire imposée à une personne qui
est déjà en détention, peut constituer une violation de l’article 97, en particulier lorsque le
traitement réservé au détenu ne correspond pas au but affiché de la privation de liberté8. En
conséquence, et parce que l’État partie n’a donné aucune raison propre à la situation de
l’auteur pour justifier le maintien de celui-ci à l’isolement, le Comité conclut que le maintien
à l’isolement de l’auteur du 18 octobre au 17 novembre 2009 a été arbitraire, en violation des
droits que lui reconnaît le paragraphe 1 de l’article 9 du Pacte.
8.
Ayant ainsi conclu, le Comité ne juge pas nécessaire d’examiner le grief distinct que
l’auteur tire de l’article 9 du Pacte, au sujet de la durée totale de sa détention provisoire.
9.
Le Comité, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif,
constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation des droits que l’auteur tient
du paragraphe 1 de l’article 9 du Pacte.
10.
Conformément au paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu
d’assurer à l’auteur un recours utile. Il a l’obligation d’accorder une réparation intégrale aux
individus dont les droits garantis par le Pacte ont été violés. En conséquence, l’État partie est
tenu, entre autres, d’accorder à l’auteur une réparation appropriée pour les violations qu’il a
subies. Il est également tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent
pas.
11.
Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le
Comité a compétence pour déterminer s’il y a ou non violation du Pacte et que, conformément
6 Observation générale no 35 (2014), par. 5.
7 Ibid., par. 5.
8 Ibid., par. 14.
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à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son
territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours
utile lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un
délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet
aux présentes constatations. L’État partie est invité en outre à rendre celles-ci publiques et à
les diffuser largement dans ses langues officielles.
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13
Annexe
Opinion individuelle (partiellement dissidente)
de José Manuel Santos Pais
1.
Je souscris à la conclusion formulée dans les constatations du Comité selon laquelle
l’État partie a illégalement maintenu l’auteur à l’isolement les 16 et 17 novembre 2009,
dépassant de deux jours la limite définie par le droit interne sur ce point (28 jours), violant
ainsi les droits que l’auteur tient du paragraphe 1 de l’article 9 du Pacte (par. 7.2)1. Cependant,
lorsque la Cour suprême de l’État partie l’a constaté, elle a immédiatement ordonné, par sa
décision du 17 novembre 2009, la fin de l’isolement et le placement de l’auteur en détention
générale.
2.
Je ne souscris toutefois pas à la conclusion du Comité selon laquelle, parce que l’État
partie n’a donné aucune raison propre à la situation de l’auteur pour justifier le maintien de
celui-ci à l’isolement, ce maintien à l’isolement était, dans son intégralité, arbitraire et
constituait de ce fait une violation des droits garantis à l’auteur par le paragraphe 1 de
l’article 9 du Pacte (par. 7.3). À mon avis, cette conclusion ne cadre pas avec les faits de
l’espèce.
3.
Il s’agit d’une affaire de traite d’êtres humains, concernant cinq coaccusés non
ressortissants de l’État partie, soupçonnés d’appartenir à une organisation criminelle (il y
avait également des soupçons de racket, d’incendie criminel et d’escroquerie (par. 2.6)).
L’enquête pénale et le procès qui a suivi ont été menés à bien en à peine cinq mois, du
18 octobre au 29 décembre 2009, malgré leur complexité, la nécessité d’une coopération
internationale et le manque de coopération de l’auteur, lequel avait affirmé n’avoir jamais
rencontré la victime, Y. Le 29 décembre 2009, des accusations ont été portées contre l’auteur
(par. 4.5) et le 8 mars 2010, l’auteur a été condamné à cinq ans d’emprisonnement (par. 2.6).
La Cour suprême a ensuite réduit la peine à quatre ans d’emprisonnement (par. 2.8), dont
l’auteur n’a purgé que deux ans avant d’être expulsé du territoire de l’État partie et ramené
dans son pays d’origine en octobre 2011 (par. 2.9). Dans toute juridiction pénale, cela devrait
être considéré comme un exemple de diligence raisonnable et comme une réussite
remarquable en soi dans une affaire de traite d’êtres humains.
4.
La détention de l’auteur a fait l’objet d’un contrôle judiciaire constant, 17 décisions
ayant été rendues à son sujet par des juridictions nationales, dont huit par la Cour suprême,
qui s’est généralement prononcée en deux à cinq jours à peine. Le Comité a toujours suivi le
principe selon lequel il appartient généralement aux juridictions d’un État partie au Pacte
d’examiner les faits et les éléments de preuve ou l’application de la législation nationale dans
un cas d’espèce, sauf s’il peut être établi que l’appréciation des éléments de preuve ou
l’application de la législation ont été de toute évidence arbitraires, manifestement entachées
d’erreur ou ont représenté un déni de justice, ou que le tribunal a par ailleurs violé son
obligation d’indépendance et d’impartialité. À mon avis, aucune de ces conditions ne
s’applique en l’espèce.
5.
L’auteur, de nationalité lituanienne, a été arrêté le 18 octobre 2009 et immédiatement
informé qu’il était soupçonné de traite d’êtres humains. Le même jour, il a comparu devant
le tribunal de district de Reykjanes, qui a ordonné qu’il soit placé à l’isolement jusqu’au
21 octobre 2009, date à laquelle la mesure d’isolement a été prorogée jusqu’au 28 octobre
2009.
6.
Les décisions de justice ont toutes suivi le même schéma : l’auteur, en présence de
son défenseur et d’un interprète, est informé de la plainte portée contre lui − il reconnaît
lui-même, à la page 17 de sa communication, qu’il était soupçonné de trafic d’êtres humains,
ce qui rend ses allégations de violation du paragraphe 3 de l’article 14 du Pacte totalement
infondées (par. 4.20); les motifs de sa détention sont présentés par l’accusation ou par la
1 Sauf indication contraire, les numéros de paragraphe entre parenthèses renvoient aux Constatations du
Comité.
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police; l’avocat de la défense intervient ensuite; puis le tribunal rend sa décision, ordonnant
le placement de l’auteur soit à l’isolement, soit, par la suite, en détention générale.
7.
Dans sa première décision, en date du 18 octobre 2009, le tribunal a déterminé que
l’accusé devait être placé à l’isolement, conformément au paragraphe 1 b) de l’article 99 du
Code de procédure pénale et aux limitations énoncées au paragraphe 1 a) à f) l’article 99.
L’accusé a déclaré qu’il acceptait cette décision.
8.
Les raisons du placement à l’isolement, en référence aux dispositions internes
pertinentes, sont donc clairement indiquées par le juge. À la page 6 de sa communication,
l’auteur reconnaît avoir compris ces motifs : l’infraction commise était passible d’une peine
d’emprisonnement de huit ans et il lui aurait été possible d’influencer des témoins et de
détruire des preuves. L’État partie, à cet égard, se réfère, comme l’auteur, à deux motifs :
l’accusé était susceptible d’entraver l’enquête en faisant disparaître des éléments de preuve
ou en influençant des coaccusés ou des témoins; la détention provisoire était nécessaire pour
protéger d’autres personnes de l’accusé ou pour protéger le suspect des attaques ou de
l’influence d’autres personnes (par. 4.12). Un juge peut décider le placement à l’isolement
de l’accusé, si l’une de ces conditions est remplie. C’est exactement ce qui s’est passé. L’État
partie affirme également que les déclarations de l’auteur étaient incohérentes et qu’il était
manifestement en contact étroit avec d’autres accusés, ce qui lui permettait de faire
disparaître des preuves ou de consulter ses coaccusés (par. 4.13).
9.
Je ne vois donc pas par quel autre raisonnement la juridiction interne aurait dû étayer
sa décision, au début d’une enquête pénale aussi complexe où la plupart des faits devaient
encore être découverts, évalués et appréciés, autrement qu’en se référant aux deux motifs
justifiant le placement à l’isolement au regard des dispositions internes pertinentes. Il en va
de même pour la deuxième décision du tribunal, en date du 21 octobre 2009, de poursuivre
le maintien à l’isolement. La troisième décision judiciaire relative au maintien à l’isolement,
en date du 28 octobre 2009, rendue à peine dix jours après l’arrestation de l’auteur, contenait
une appréciation plus substantielle des faits, fondée sur le rapport détaillé du chef de la police
de Suournes, qui concluait :
L’enquête sur la traite d’esclaves présumée est assez compliquée et la police
pense que l’accusé pourrait entraver l’enquête et influencer des complices et des
témoins, ou même faire disparaître des preuves, s’il est libre de circuler. Sept
personnes sont actuellement en détention dans le cadre de cette affaire et les
dépositions qu’ils ont faites à la police divergent grandement.
10.
Dans ces circonstances, compte tenu de la complexité de l’affaire, de l’absence de
coopération de l’auteur, de l’existence possible d’une organisation criminelle dangereuse
opérant sur le territoire de l’État partie, de la nécessité de tenir les coaccusés à l’écart les uns
des autres et de l’objectif consistant à garantir une enquête efficace et approfondie sans
ingérence indue de la part de l’un quelconque des accusés, le maintien de l’auteur à
l’isolement semble avoir été une décision raisonnable. C’est également la conclusion qu’a
tirée la Cour suprême, sauf dans sa décision du 17 novembre 2009, lorsque la limite des
vingt-huit jours à l’isolement avait été dépassée.
11.
Je ne vois donc pas comment l’on peut considérer que les décisions des juridictions
internes ont été de toute évidence arbitraires, manifestement entachées d’erreur ou ont
représenté un déni de justice, et j’aurais donc conclu que l’État partie n’a pas violé les droits
garantis à l’auteur par le paragraphe 1 de l’article 9 du Pacte en le plaçant à l’isolement
pendant vingt-huit jours ou en le maintenant en détention provisoire jusqu’à son procès en
mars 2010.