opencaselaw.ch

CCPR/C/130/D/2818/2016

X v. Iceland

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2020-10-22 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: arbitrary detention - arrest defence, adequate time and facilities discrimination on other grounds discrimination on the ground of nationality fair trial human dignity presumption of innocence right to appeal; Articles: 2 7 9 9 (1) 10 14 26; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies substantiation of claims ratione materiae same matter - another procedure of international investigation or settlement; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

GE.21-03773 (F) 060821 090821

Comité des droits de l’homme

Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5

(par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communication

no 2818/2016*, **, ***

Communication présentée par :

X (non représenté par un conseil)

Victime(s) présumée(s) :

L’auteur

État partie :

Islande

Date de la communication :

24 février 2016 (date de la lettre initiale)

Références :

Décision prise en application de l’article 92 du

règlement intérieur du Comité, communiquée à

l’État partie le 6 octobre 2016 (non publiée sous

forme de document)

Date des constatations :

22 octobre 2020

Objet :

Poursuites, déclaration de culpabilité et

emprisonnement de l’auteur pour traite d’êtres

humains

Question(s) de procédure :

Recevabilité − défaut manifeste de fondement;

recevabilité − épuisement des recours internes;

recevabilité − ratione materiae;

recevabilité − même question

Question(s) de fond :

Arrestation et détention arbitraires; défense

− temps et facilités nécessaires; discrimination;

discrimination fondée sur la nationalité; procès

équitable; dignité humaine; présomption

d’innocence; droit de recours

Article(s) du Pacte :

2, 7, 9, 10, 14 et 26

Article(s) du Protocole facultatif : 2, 3 et 5 (par. 2 a) et b))

* Adoptées par le Comité à sa 130e session (12 octobre-6 novembre 2020).

** Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la communication :

Yadh Ben Achour, Arif Bulkan, Ahmed Amin Fathalla, Christof Heyns, Duncan Laki Muhumuza,

David Moore, Photini Pazartzis, Hernán Quezada Cabrera, Vasilka Sancin, José Manuel Santos Pais,

Yuval Shany, Hélène Tigroudja, Andreas Zimmermann et Gentian Zyberi.

*** Le texte d’une opinion individuelle (partiellement dissidente) de José Manuel Santos Pais est joint à

la présente décision.

Nations Unies

CCPR/C/130/D/2818/2016

Pacte international relatif

aux droits civils et politiques

Distr. générale

19 mars 2021

Français

Original : anglais

CCPR/C/130/D/2818/2016

2

GE.21-03773

1.

L’auteur de la communication est X, de nationalité lituanienne, né en Lituanie en

1986. Il affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient des articles 2, 7, 9, 10, 14 et 26

du Pacte lorsqu’il l’a arrêté, déclaré coupable de traite d’êtres humains et placé en détention

pour ce fait. Le Protocole facultatif se rapportant au Pacte est entré en vigueur pour l’État

partie le 22 novembre 1979. L’auteur n’est pas représenté par un conseil.

Exposé des faits

2.1

En 2007, l’auteur a déménagé en Islande, où sa mère vivait, afin d’y poursuivre ses

études. Pendant qu’il préparait un examen d’entrée à l’université, il a travaillé pour

différentes entreprises et payé l’impôt annuel sur le revenu au Gouvernement islandais.

En 2009, il a reçu une invitation pour étudier à l’université de Bifröst et prévoyait de

l’accepter après avoir amélioré ses compétences linguistiques.

2.2

L’auteur dit qu’en Islande, il s’est lié d’amitié avec d’autres Lituaniens qui semblaient

être des gens bien. Il déclare qu’il n’était au courant d’aucun acte criminel qu’ils auraient pu

commettre et qu’il n’a lui-même commis aucun acte illégal. Il affirme que le 9 octobre 2009,

l’un de ses amis lituaniens lui a présenté Y, dont il a dit qu’elle était sa petite amie. Y avait

19 ans et était également de nationalité lituanienne. L’auteur déclare qu’il ne savait rien des

circonstances de l’arrivée d’Y en Islande. Y ayant été expulsée de son appartement, un des

amis de l’auteur lui a demandé de l’aider. L’auteur soutient qu’il a loué pour Y une chambre

d’hôtel pour une nuit, lui a acheté de la nourriture, donné un peu d’argent et conseillé d’aller

à la police.

2.3

Le 18 octobre 2009, l’auteur a vu un article dans les médias indiquant qu’il était

recherché par la police. Il s’est immédiatement rendu et a été arrêté le même jour pour avoir

soumis Y à la traite d’êtres humains. Le même jour, il a comparu devant le tribunal de district

de Reykjanes, qui a ordonné qu’il soit placé à l’isolement jusqu’au 21 octobre 2009; à cette

date, la mesure d’isolement a été prorogée jusqu’au 28 octobre 2009, puis une nouvelle fois

jusqu’au 4 novembre 2009. La police avait fait valoir que des éléments de preuve solides

indiquaient que l’auteur était impliqué dans la traite d’êtres humains et qu’il pourrait tenter

de faire disparaître ces preuves ou d’influencer des complices ou des témoins s’il était libéré.

Le 3 novembre 2009, la Cour suprême a rejeté l’appel interjeté par l’auteur contre cette

décision. Le 4 novembre 2009, le tribunal de district de Reykjanes a une nouvelle fois

prorogé la mesure d’isolement jusqu’au 11 novembre 2009. Le 6 novembre 2009, la Cour

suprême a rejeté l’appel interjeté par l’auteur contre cette décision. Le 11 novembre 2009, le

tribunal de district de Reykjanes a prorogé la mesure d’isolement jusqu’au 2 décembre 2009.

Le 17 novembre 2009, la Cour suprême a accueilli en partie l’appel interjeté par l’auteur

contre cette décision, concluant que rien, en droit, ne permettait de maintenir l’auteur à

l’isolement. Ainsi, le 17 novembre 2009, l’auteur a été placé en détention parmi la population

carcérale générale. Par la suite, il a déposé de nouveaux recours contre les ordonnances

rendues par le tribunal de district de Reykjanes pour prolonger sa détention. La Cour suprême

a rejeté ces recours les 7 et 31 décembre 2009, et les 29 janvier, 26 février, 10 mars et 9 avril

2010.

2.4

L’auteur déclare que pendant les deux premières semaines qu’il a passées à

l’isolement au poste de police de Keflavik, il a été détenu dans des conditions inhumaines

car sa cellule n’avait ni toilettes ni eau. Après son transfèrement à la prison de Litla Hraun

(où il a été placé à l’isolement pendant un certain temps), il a uniquement été autorisé à parler

à son avocat et aux agents de la force publique. Pendant son isolement, il a également été

privé du droit de recevoir l’aide d’un psychologue. Pendant les trois premiers mois de sa

détention, il n’a pas été autorisé à communiquer avec ses proches, notamment sa mère, ou à

entrer en contact avec eux.

2.5

Lors des interrogatoires menés par la police les 18 octobre, 27 octobre et 3 novembre

2009, l’auteur a demandé à voir l’acte d’accusation officiel établi contre lui, mais ses

demandes ont été ignorées. Les accusations officielles de traite d’êtres humains portées

contre lui ont été annoncées le 29 décembre 2009, mais l’acte d’accusation n’a pas été traduit

dans la langue maternelle de l’auteur, le lituanien, ni en anglais, une langue qu’il comprend

bien.

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2.6

Le 8 mars 2010, le tribunal de district de Reykjanes a déclaré l’auteur et quatre autres

ressortissants lituaniens coupables de traite d’êtres humains. Tous les cinq ont été condamnés

à cinq ans d’emprisonnement. Un autre accusé, de nationalité islandaise, qui avait organisé

le logement de Y, a été acquitté dans le même jugement. L’auteur affirme que les médias et

la société en général l’avaient au fond jugé coupable avant même le début du procès, qui

concernait la première affaire de traite d’êtres humains dans le petit pays qu’est l’Islande.

L’affaire avait donc attiré une grande attention médiatique, laquelle a fortement influencé

l’opinion publique. L’auteur soutient que dès le premier jour de sa détention, et tout au long

de la procédure pénale, les médias ont publié des articles dans lesquels il était question des

« crimes du siècle », et de membres de la mafia lituanienne qui se seraient livrés à la traite

d’êtres humains, au racket, à un incendie criminel et à l’escroquerie. L’auteur affirme que les

médias ont fait des déclarations excessives et ainsi répandu la peur au sein de la population

en faisant croire que la mafia lituanienne s’était emparée de tout le territoire de l’Islande.

L’auteur affirme qu’il a été déclaré coupable à tort.

2.7

Le 5 mai 2010, l’auteur a fait appel, devant la Cour suprême, de la décision du tribunal

de district de Reykjanes. En dépit des nombreuses demandes d’information de l’auteur, son

conseil ne l’a pas correctement informé de l’appel. Il a allégué que le tribunal de district de

Reykjanes n’avait pas correctement évalué l’élément moral requis pour le crime, et que

l’auteur n’était pas animé de l’intention requise puisqu’il n’avait fait qu’aider à la

commission d’un acte criminel.

2.8

Le 16 juin 2010, la Cour suprême a modifié le jugement prononcé contre l’auteur et

trois des quatre autres ressortissants lituaniens qui avaient été déclarés coupables au même

moment. La Cour suprême a ainsi réduit les peines de ces quatre condamnés à quatre ans

d’emprisonnement, sur la base du rôle relativement moindre qu’ils avaient joué dans

l’infraction par rapport au cinquième condamné. L’auteur a soumis plusieurs demandes pour

recevoir une traduction en lituanien de la décision de la Cour suprême. Cette traduction a été

fournie le 10 août 2010.

2.9

L’auteur a été libéré de prison après avoir purgé deux des quatre années auxquelles il

avait été condamné. En octobre 2011, il a été expulsé d’Islande et ramené en Lituanie. Il

n’était pas présent lors de la procédure judiciaire concernant l’expulsion; on lui a simplement

montré une lettre indiquant qu’il lui était interdit de revenir en Islande pendant trente ans.

L’auteur affirme que les expériences douloureuses qu’il a vécues en prison en Islande lui ont

laissé de mauvais souvenirs et des difficultés psychologiques. En raison de l’attention

médiatique accordée à l’affaire pénale le concernant, il a été contraint de changer son nom

de famille. Il a mis un certain temps à se préparer financièrement pour soumettre la

communication sur cette affaire au Comité parce qu’il a eu des difficultés à trouver un emploi.

Il a soumis une requête concernant la même affaire à la Cour européenne des droits de

l’homme, laquelle l’a déclarée irrecevable le 28 mars 2013.

Teneur de la plainte

3.1

L’auteur affirme que l’État partie a violé sur plusieurs points les droits qu’il tient des

articles 7, 9 et 10 du Pacte. Sa détention a été indûment prolongée. En outre, il a été maintenu

à l’isolement pendant trente-deux jours alors que les circonstances − notamment l’absence

de casier judiciaire et le fait qu’il se soit rendu volontairement et immédiatement − ne

justifiaient pas autre chose qu’un régime général de détention. Le maintien à l’isolement a

causé un préjudice moral à l’auteur et violé sa dignité humaine. Il a également violé le Code

de procédure pénale (la loi no 88/2008), qui autorise la détention à l’isolement pendant quatre

semaines seulement (soit vingt-huit jours) pour des infractions passibles de moins de dix ans

d’emprisonnement. L’illégalité de l’isolement prolongé de l’auteur a été confirmée par la

Cour suprême dans une décision. En outre, l’auteur a été soumis à une pression mentale

illégale constante, afin qu’il livre des éléments de preuve à charge. Plus précisément, il lui a

été interdit de voir des membres de sa famille et un professionnel de la santé mentale. Le fait

qu’il n’ait pu consulter un tel professionnel lui a fait perdre son sentiment de sécurité et a

entraîné chez lui des peurs irraisonnées, des troubles du sommeil et des difficultés

d’adaptation. De surcroît, les agents de détention ont menti à l’auteur au sujet de la santé de

sa mère, en déclarant que son état de santé s’était beaucoup dégradé. De plus, alors qu’il était

détenu, les agents des forces de l’ordre ont déclaré qu’ils « prépareraient les preuves

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nécessaires » et que l’auteur n’aurait qu’à les confirmer par sa signature. Ainsi, afin de le

briser psychologiquement, les agents ont activement usé de violence psychologique contre

lui. Enfin, pendant les deux premières semaines de sa détention à l’isolement (c’est-à-dire

avant son transfèrement du poste de police de Keflavik à la prison de Litla Hraun), il a été

maintenu dans des conditions inhumaines et dégradantes, car sa cellule n’avait ni toilettes ni

eau, et il lui était interdit de passer du temps en plein air. Le maintien à l’isolement de l’auteur

n’était pas nécessaire; il s’est comporté de manière exemplaire pendant sa détention et n’était

pas, comme l’a affirmé la police, un criminel notoire.

3.2

L’État partie a également violé les droits que les articles 2, 14 et 26 du Pacte

garantissent à l’auteur, car ce dernier a été victime de préjugés dans le cadre de la procédure

pénale, en raison de sa nationalité lituanienne. Il a été privé de ses droits à la présomption

d’innocence et à un procès équitable et à ne pas subir de discrimination raciale. Tout le procès

était basé sur des rumeurs relatives à des gangs lituaniens qui se livraient à des violences en

Islande, et sur la notion que tous les ressortissants lituaniens étaient des criminels. L’auteur

a également fait l’objet d’une discrimination directe car il a été déclaré coupable alors que le

ressortissant islandais, qui avait accompli des actes analogues (aider Y), a été acquitté dans

le même jugement. En outre, dans un rapport d’évaluation du risque relatif à la sécurité de

trois témoins dans l’affaire (versé au dossier de l’auteur le 4 novembre 2009), le directeur de

la police nationale a qualifié tous les accusés de criminels violents ayant un casier judiciaire.

L’auteur affirme une nouvelle fois qu’il n’a pas de casier judiciaire et qu’il n’a jamais été

poursuivi ni impliqué dans les activités d’un groupe criminel, dans aucune juridiction. Le

rapport, qui était trompeur, a fortement influencé le cours de l’enquête préliminaire et a été

cité dans le jugement rendu par le tribunal de district de Reykjanes.

3.3

L’auteur a été déclaré coupable sur la base d’hypothèses, ce qui viole la présomption

d’innocence énoncée à l’article 14 du Pacte. La traite d’êtres humains requiert un acte

accompli contre la volonté d’une personne par la menace de recours ou le recours à la force

ou à d’autres formes de contrainte. Cette condition n’a pas été remplie dans le cas de l’auteur,

puisqu’il ne savait même pas que Y avait été victime de traite. De plus, le tribunal de district

de Reykjanes n’a pas tenu compte des éléments montrant un manque de fiabilité et de

cohérence du témoignage de Y, qui se trouvait dans un état mental instable. Selon un rapport

médical daté du 5 janvier 2010, Y était dans un état émotionnel mitigé, son comportement

était confus et elle était traitée avec des antipsychotiques et des somnifères. L’auteur soutient

que le témoignage de Y présentait de nombreuses contradictions de fond, et que le

procès-verbal de ses entretiens avec la police montre qu’elle était un témoin non digne de foi,

menant une vie immorale et débridée et cherchant des aventures. Selon l’auteur, il est

hautement probable qu’Y ait fourni des preuves trompeuses et de fausses accusations contre

lui par appât du gain.

3.4

Il y a aussi eu violation des droits que l’auteur tient du paragraphe 3 de l’article 14 du

Pacte parce qu’il n’a pas disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa

défense. Il n’a reçu, dans une langue qu’il comprend, aucun document décrivant la nature et

les motifs des accusations portées contre lui, et il n’a eu accès au dossier qu’après la

publication de la décision de la Cour suprême. Il n’a donc pas été en mesure de se défendre

efficacement contre les accusations. Comme il n’avait pas d’argent pour engager un avocat,

sa mère en a engagé un pour lui. L’auteur a changé plusieurs fois de conseil, car tous ses

avocats ont fait preuve d’une attitude passive et ont soutenu l’accusation. Aucun d’entre eux

ne l’a efficacement défendu. Ils l’ont seulement engagé à plaider coupable afin qu’il reçoive

une peine plus légère, alors même qu’il avait clamé son innocence avec insistance. Le conseil

qui a préparé son recours ne l’a aucunement motivé. En conséquence, la mère de l’auteur a

été contrainte de demander une assistance juridique en Lituanie pour préparer des

explications supplémentaires pour le recours. Ainsi, l’auteur n’a pas eu la possibilité de

préparer sa défense, laquelle n’a pas non plus été assurée par son avocat. L’auteur a été

contraint d’observer passivement la procédure pénale devant un tribunal passif qui n’a pas

commenté le caractère infondé du recours formé par l’avocat de l’auteur.

3.5

Le droit de l’auteur de ne pas témoigner contre lui-même, garanti par le paragraphe 3 g)

de l’article 14 du Pacte, a été violé lors du premier interrogatoire qui a eu lieu au poste de

police le 18 octobre 2009. Dès le début, l’auteur a refusé de témoigner avant d’avoir consulté

le document énonçant les charges retenues contre lui et les éléments de son dossier. Cependant,

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avant et pendant les interrogatoires, il a été activement pressé de témoigner contre lui-même

et contre d’autres personnes dans l’affaire. L’enregistrement de l’interrogatoire du 18 octobre

2009 montre que l’auteur a refusé de répondre aux questions et que, malgré ce refus et sans en

tenir compte, les agents des forces de l’ordre ont continué à l’interroger. Le paragraphe 3 g)

de l’article 14 du Pacte garantit une protection contre toute pression physique ou mentale

destinée à forcer une personne à témoigner contre elle-même.

3.6

L’État partie a également violé le droit de l’auteur à un recours effectif, garanti au

paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte. La Cour suprême s’est contentée de reproduire le

raisonnement du tribunal de district de Reykjanes et de motiver sommairement sa décision

de confirmer la déclaration de culpabilité prononcée contre l’auteur. Elle n’a pas répondu aux

arguments de l’auteur; ce qui montre qu’elle avait des préventions contre lui.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond

4.1

Dans ses observations datées du 7 avril 2017, l’État partie soutient que la plupart des

allégations factuelles de l’auteur sont sans fondement. Dans sa décision du 16 juin 2010, la

Cour suprême a condamné l’auteur et quatre autres accusés à quatre ans de prison pour traite

d’êtres humains, réprimée par l’article 227 a) 1) du Code pénal. La période de détention qui

a débuté le jour de son arrestation, le 18 octobre 2009, a été déduite de la peine. L’auteur a

également été tenu d’indemniser la victime et de payer les frais de justice. Les décisions de

la Cour de district de Reykjanes et de la Cour suprême exposent les faits de l’affaire. L’État

partie attire l’attention sur le fait que, le 9 octobre 2009, la police de l’aéroport international

de Keflavik a été informée que Y, qui se trouvait à bord d’un avion en provenance de

Varsovie, était très perturbée et menaçait d’autres passagers. À son arrivée en Islande, Y a

été emmenée à l’hôpital. Les douaniers de l’aéroport ont remarqué trois hommes qui

attendaient Y; ils leur ont dit de s’adresser à la police lorsque ces hommes ont demandé si Y

était arrivée.

4.2

Le 10 octobre 2009, la police a interrogé Y. Elle a déclaré qu’elle était prête à rester

au poste de police pendant que les autorités lui organiseraient un vol pour rentrer en Lituanie.

Elle y est restée deux nuits, mais a été transférée le 12 octobre 2009 dans un logement fourni

par les services sociaux à Reykjanesbær. Le 13 octobre 2009, la police a constaté qu’Y avait

quitté son logement. Un témoin a déclaré qu’Y, ne sachant pas où elle se trouvait, lui avait

demandé de l’aide. Elle lui avait tendu un téléphone portable, et il avait parlé à un homme à

l’autre bout du fil et lui avait expliqué où Y se trouvait. Le témoin avait invité Y à attendre

chez lui, et plus tard dans la soirée, il l’avait escortée jusqu’à une voiture venue la chercher.

4.3

Le 15 octobre 2009, la police a annoncé dans les médias qu’elle recherchait Y. Elle a

été informée qu’Y se trouvait dans un hôtel avec un homme, qui avait loué une chambre sous

un pseudonyme correspondant au prénom de l’auteur. Deux jours plus tard, la police a lancé

une recherche officielle pour retrouver un autre accusé et quelques autres hommes

apparaissant sur une photo en sa possession. L’auteur et l’autre accusé se sont présentés à la

police. L’auteur a vu un cliché tiré de l’enregistrement de la caméra de sécurité de l’hôtel,

sur lequel il apparaissait. Il a confirmé être allé à l’hôtel. Il a dit qu’il s’y était rendu pour

s’enquérir du prix d’une chambre, et qu’il était parti sans en louer une. Il a refusé de répondre

aux questions concernant Y, qui figurait avec lui sur la photo.

4.4

Les 18 et 30 octobre 2009, Y a fait des déclarations à la police. Elle a déclaré que les

hommes qui étaient venus la chercher à Reykjanesbær l’avaient emmenée dans un

appartement à Reykjavik. Elle y était restée trois jours, pendant lesquels l’auteur avait été sa

principale personne de contact. Il l’avait conduite à l’hôtel où la police l’avait trouvée. Y a

déclaré qu’elle pensait avoir été amenée en Islande pour travailler dans l’industrie du sexe.

4.5

Le 18 octobre 2009, l’auteur a été arrêté. Il a été amené devant un juge et placé en

détention provisoire. Le 29 décembre 2009, il a été accusé d’avoir soumis Y à la traite d’êtres

humains; Y avait précédemment été soumise à une contrainte illégale et privée de sa liberté,

notamment par l’auteur, qui avait accueilli, transporté et hébergé Y dans le but de l’exploiter

sexuellement.

4.6

Au cours du procès devant le tribunal de district de Reykjanes, l’auteur a affirmé qu’il

n’avait jamais vu Y. Il ne l’avait pas prise en charge, ni transportée nulle part. Il a déclaré

qu’il n’avait jamais été dans l’appartement où Y séjournait, et qu’il n’avait pas été avec une

femme à l’hôtel. Comme l’auteur l’a dit, le 8 mars 2010, le tribunal de district de Reykjanes

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l’a condamné à cinq ans d’emprisonnement, et la Cour suprême, dans sa décision du 16 juin

2010, a réduit la peine à quatre ans. Le 5 mai 2010, l’auteur avait soumis à la Cour suprême

une lettre adressée à son avocat, dans laquelle il exposait bon nombre des éléments

mentionnés au paragraphe 2.2 ci-dessus.

4.7

L’État partie considère que la communication est irrecevable parce qu’elle n’a pas été

présentée dans les cinq ans suivant la date à laquelle l’auteur avait épuisé les recours internes.

Elle est également irrecevable parce qu’elle est incompatible avec les dispositions du Pacte.

L’auteur n’expose pas clairement le fond de sa plainte et se contente de faire référence en

termes généraux aux articles 2, 7, 9, 10, 14 et 26 du Pacte, sans démontrer comment ces

articles s’appliquent à son cas particulier.

4.8

Sur le fond, l’État partie conteste l’argument de l’auteur, qui dit avoir subi une

discrimination en raison de sa nationalité lituanienne, et considère qu’il n’a pas violé les

droits que l’auteur tient des articles 2 et 26 du Pacte. La plupart des droits de l’homme

fondamentaux sont protégés par la Constitution islandaise de 1944. En 1995, en vertu de la

loi no 97/1995, de nombreux nouveaux droits ont été inscrits au chapitre de la Constitution

consacré aux droits de l’homme; il s’agissait, en partie, d’assurer la conformité avec les

obligations internationales de l’Islande en matière de droits de l’homme, notamment celles

découlant du Pacte. L’article 65 est l’une des nouvelles dispositions ajoutées à la

Constitution; c’est une disposition influente souvent citée qui consacre l’égalité devant la loi

et dans l’exercice des droits de l’homme.

4.9

Dans l’affaire concernant l’auteur, les décisions judiciaires n’ont pas été fondées sur

des rumeurs de comportement violent de la part de gangs lituaniens, mais ont exposé en détail

le comportement de l’auteur en rapport avec l’accusation de traite d’êtres humains. L’auteur

s’est contredit dans ses déclarations, et a modifié son témoignage pendant l’enquête et à

l’audience principale consacrée à l’affaire au tribunal. Il a d’abord affirmé qu’il ne

connaissait pas Y, mais a ensuite admis qu’il la connaissait. Un cliché de la caméra de sécurité

montre l’auteur avec Y dans un hôtel, et les témoignages d’Y et d’autres personnes le placent

au cœur des événements de l’affaire. Un ressortissant islandais accusé de traite d’êtres

humains aurait été traité de la même manière. L’article 65 de la Constitution s’applique à

tous en Islande, y compris aux étrangers, et doit être respecté par les tribunaux, les autorités

et la police.

4.10

Le fait que le seul Islandais accusé dans cette affaire ait été acquitté ne démontre pas

une discrimination directe. Le rôle de l’auteur dans les faits en cause a été très différent de

celui de l’accusé islandais. Comme le tribunal de district de Reykjanes l’a indiqué dans sa

décision, Y a déclaré à plusieurs reprises qu’elle n’avait jamais vu l’accusé islandais et aucun

autre élément de preuve (comme des relevés téléphoniques ou des déclarations des autres

accusés) ne permettait d’établir sa culpabilité. En revanche, le tribunal de district de

Reykjanes a considéré que le témoignage de l’auteur manquait totalement de crédibilité et

était absurde par moments. En plus de ses déclarations incohérentes, de nombreux autres

moyens de preuves ont mis en évidence sa culpabilité (les déclarations d’Y, les déclarations

des autres accusés, les enregistrements téléphoniques et les images des caméras de sécurité

de l’hôtel). Les juridictions nationales ont fondé leurs décisions sur ces éléments, et non sur

la nationalité de l’auteur.

4.11

L’auteur mentionne à plusieurs reprises la couverture médiatique de l’affaire pénale,

mais en Islande, les médias sont indépendants et l’État partie n’a aucune autorité pour les

contrôler. En outre, aucune information judiciaire ou policière n’a été rendue publique

pendant la période d’enquête. Aucune des décisions judiciaires portant sur la détention

provisoire de l’auteur n’a été rendue publique jusqu’à plusieurs mois après la décision de la

Cour suprême. En conséquence, l’État partie n’a pas violé les droits que l’auteur tient des

articles 2 ou 26 du Pacte.

4.12

L’État partie n’a pas violé les droits que l’auteur tient des articles 7, 9 ou 10 du Pacte.

Il cite les passages de la Constitution islandaise, telle que modifiée par la loi no 97/1995, qui

ont été formulés sur la base des articles 7 et 9 du Pacte et des dispositions correspondantes

de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

(Convention européenne des droits de l’homme). En vertu du paragraphe 1 de l’article 95 du

Code de procédure pénale, un accusé peut être placé en détention provisoire, seulement s’il

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existe une présomption raisonnable qu’il ait commis une infraction passible d’une peine

d’emprisonnement, et si au moins une des conditions suivantes est remplie : a) l’accusé est

susceptible d’entraver l’enquête en éliminant des moyens de preuve ou en influençant des

coaccusés ou des témoins; b) l’accusé pourrait quitter le pays; c) l’accusé est susceptible de

poursuivre son comportement criminel; d) la détention provisoire est nécessaire pour

protéger d’autres personnes de l’accusé, ou le suspect des attaques ou influences d’autres

personnes. En outre, si les conditions énoncées au paragraphe 1 de l’article 95 du Code de

procédure pénale ne sont pas remplies, un accusé peut être placé en détention provisoire au

titre du paragraphe 2 dudit article, s’il y a de fortes raisons de soupçonner qu’il a commis une

infraction passible de dix ans d’emprisonnement. Un juge peut décider le placement à

l’isolement de l’accusé, si l’une des conditions a) ou d) du paragraphe 1 de l’article 95 est

remplie.

4.13

L’auteur a été placé en détention provisoire par nécessité, conformément aux

conditions énoncées au paragraphe 1 de l’article 95 du Code de procédure pénale. L’auteur

était soupçonné de traite d’êtres humains, qui était alors passible d’une peine

d’emprisonnement de huit ans. Les déclarations de l’auteur étaient incohérentes et il était

manifestement en contact étroit avec d’autres accusés. Ces éléments indiquaient qu’il était

peut-être susceptible de faire disparaître des preuves ou de consulter d’autres accusés.

4.14

Ces éléments montraient également qu’il était nécessaire de maintenir l’auteur à

l’isolement pendant trente jours, jusqu’au 17 novembre 2019. Le fait que l’auteur se soit livré

à la police dès que les médias ont fait savoir qu’il était recherché ne signifiait pas qu’il allait

coopérer au point de rendre la détention provisoire inutile. Son comportement lors des

interrogatoires de la police a indiqué qu’il n’allait pas coopérer. L’État partie admet qu’en

vertu du paragraphe 2 de l’article 98 du Code de procédure pénale, le maintien ininterrompu

d’un accusé à l’isolement ne peut excéder quatre semaines, sauf si l’infraction dont il est

accusé est passible d’une peine d’emprisonnement d’au moins dix ans. Cependant, dans le

cas de l’auteur, l’infraction visée par l’enquête était très grave (elle est maintenant passible

de douze ans d’emprisonnement, contre huit ans lorsque l’auteur était en détention). Le

maintien de l’auteur a l’isolement n’a pas violé les articles 7, 9 ou 10 du Pacte.

4.15

L’État partie rejette l’allégation de l’auteur selon laquelle les conditions de sa

détention étaient inadéquates. En 2009, des accusés ont parfois dû rester dans des cellules

aux commissariats de police pendant de courtes périodes. Sans être tout à fait satisfaisant, cet

arrangement n’a violé aucune disposition légale et aucun droit de l’homme fondamental. Bien

que l’auteur n’ait pas eu de toilettes ou d’eau courante dans sa cellule, il n’a pas été empêché

de satisfaire ces besoins élémentaires. Une nouvelle prison a été construite, et les accusés ne

sont plus gardés dans les cellules des postes de police.

4.16

L’auteur a été soumis à certaines restrictions pendant sa détention, conformément au

paragraphe 1 de l’article 99 du Code de procédure pénale, qui est compatible avec le Pacte.

Par exemple, l’auteur n’a pas pu recevoir de visiteurs ou utiliser le téléphone ou d’autres

moyens de communication. Un juge a déterminé que ces restrictions étaient nécessaires dans

son cas.

4.17

L’État partie rejette les allégations de l’auteur selon lesquelles les policiers auraient

insisté pour qu’il plaide coupable et se seraient par ailleurs comportés de manière

inappropriée. Rien ne prouve que c’est le cas.

4.18

L’État partie n’a pas violé le droit de l’auteur à la présomption d’innocence, garanti à

l’article 14 du Pacte. La Constitution islandaise et les articles 53, 109, 111 et 145 du Code de

procédure pénale protègent le droit à un procès équitable et la présomption d’innocence,

conformément à l’article 14 du Pacte. Bien que l’auteur affirme que sa culpabilité était

présumée, les détenus sont toujours amenés devant un juge qui doit rendre, dans les

vingt-quatre heures, des décisions motivées pour justifier la détention provisoire. Les

décisions rendues tant par le tribunal de district de Reykjanes que par la Cour suprême étaient

détaillées et soigneusement rédigées. Ces juridictions ont manifestement apprécié tous les

moyens de preuve, et n’ont pas déclaré l’auteur coupable sur la base d’hypothèses.

4.19

Le pouvoir du Comité de réviser une appréciation faite par les autorités nationales est

limité. En vertu du principe de subsidiarité, les autorités nationales sont mieux placées que

les juridictions internationales pour apprécier des faits établis et des moyens de preuve. Cela

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8

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est en partie dû à la distance temporelle et spatiale qui sépare le Comité des faits de chaque

cas particulier. Le principe de subsidiarité devrait s’appliquer en l’espèce.

4.20

L’auteur a bénéficié d’une défense utile au sens de l’article 14 du Pacte1.

Ses déclarations à ce sujet sont fausses et non corroborées par des preuves. Bien qu’il affirme

que l’enquête et le procès se soient déroulés dans une langue qu’il ne comprenait pas, un

interprète l’a assisté dès le premier instant où il a été entendu par la police. L’interprète a

traduit de l’islandais vers le lituanien et vice-versa. Ces services ont été fournis

conformément à l’article 12 du Code de procédure pénale, qui impose la désignation d’un

interprète pour un accusé qui ne comprend pas l’islandais. Conformément au paragraphe 1

de l’article 28 de ce même Code, la police a immédiatement informé l’auteur qu’il faisait

l’objet d’une enquête pour l’infraction dont il a finalement été accusé. L’auteur connaissait

donc les raisons de son arrestation, dès le début de la procédure policière. Il a changé de

conseil à de nombreuses reprises au cours de la procédure pénale, mais rien n’indique que sa

défense ait été inefficace. Il affirme que les juridictions nationales ne lui ont pas désigné de

nouveau conseil pour sa défense. Cependant, il n’apparaît nulle part que l’auteur s’est plaint

de sa défense. Au contraire, il a bénéficié d’une défense adéquate à tous les stades de l’affaire.

L’auteur affirme que son avocat a rédigé un acte d’appel formel, dépourvu de toute

motivation, mais c’est la procédure normale en Islande lorsque des recours sont introduits. À

des stades ultérieurs de l’appel, l’avocat de la défense présente des observations écrites au

tribunal. Il présente également des arguments oraux lors d’une audience devant la Cour

suprême. L’auteur n’a pas été contraint de plaider coupable. Il a peut-être été interrogé à

plusieurs reprises sur sa conduite, mais cela ne signifie pas que la police l’a obligé à plaider

coupable.

4.21

En ce qui concerne le grief tiré du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte, l’État partie

affirme que l’auteur a bénéficié d’un recours effectif. Il aurait pu présenter des témoins et

faire une déclaration orale devant la Cour suprême, qui aurait pu invalider la décision du

tribunal de district de Reykjanes et renvoyer l’affaire pour un nouveau procès. Toutefois, les

éléments de preuve et les arguments qu’il a présentés n’ont pas modifié l’appréciation de la

Cour Suprême.

Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie sur la recevabilité

et le fond

5.1

Dans ses commentaires datés du 30 mai 2017, l’auteur affirme que l’État partie n’a

pas contesté sa version des faits en ce qui concerne la procédure pénale engagée contre lui.

La position de l’État partie était essentiellement fondée sur l’existence de lois nationales qui

auraient garanti les droits de l’auteur en tant qu’accusé dans une procédure pénale, mais l’État

partie a complétement ignoré le fait que ces garanties ont été violées dans le cas de l’auteur.

5.2

L’État partie a mal interprété le règlement intérieur du Comité pour ce qui est du délai

de présentation des communications. L’auteur a soumis sa communication dans les trois ans

suivant la publication de la décision de la Cour européenne des droits de l’homme concernant

la même question.

5.3

Les lois nationales sur la non-discrimination n’ont pas été appliquées dans le cas de

l’auteur. En outre, même si selon l’État partie l’auteur a modifié son témoignage sur la

question de savoir s’il connaissait ou non Y, une contradiction dans son témoignage n’aurait

pas donné aux autorités nationales le droit d’exercer une discrimination à son encontre.

L’auteur concède qu’au début de la procédure pénale, son témoignage contenait de

nombreuses contradictions. Cependant, c’est le refus des autorités de lui notifier les

accusations portées contre lui, dans une langue qu’il comprenait, et la violence psychologique

qu’elles lui ont infligée en le forçant à témoigner contre lui-même, qui l’ont amené à se méfier

d’elles et à faire les déclarations contradictoires en question.

5.4

L’État partie a affirmé que le rôle de l’auteur dans l’infraction alléguée était différent

de celui de l’accusé de nationalité islandaise; cela est inexact. Dans sa décision, la Cour

1 Dans sa décision, le tribunal de district de Reykjanes déclare que l’auteur a été informé de la plainte

portée contre lui, figurant sur le document judiciaire no 1 et qu’il l’a contestée. Un interprète lituanien

a assuré l’interprétation pour l’auteur lors de sa comparution initiale.

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9

suprême a déclaré que l’accusé islandais avait appelé la police, fourni un logement et appelé

l’auteur pour lui demander de sortir avec Y. Tout cela montre que l’accusé islandais était

beaucoup plus impliqué dans l’infraction alléguée que l’auteur. Ce dernier a simplement

emmené Y à l’hôtel, à la demande de l’accusé islandais. La différence de traitement entre les

deux accusés démontre que l’auteur a fait l’objet d’une discrimination. En outre, l’État partie

a reconnu que les médias en Islande ne sont pas contrôlés.

5.5

L’auteur réitère ses arguments au titre des articles 7, 9 et 10 du Pacte, et soutient que

l’État partie n’a pas réfuté ses allégations, mais s’est contenté de déclarer que son arrestation

était nécessaire. L’État partie n’a pas précisé les facteurs qui ont conduit à cette hypothèse.

5.6

L’État partie a admis que le placement à l’isolement pouvait être ordonné pour

vingt-huit jours au plus, si la peine maximale pour l’infraction était de dix ans. L’État partie

a montré sa méconnaissance des droits de l’auteur en faisant valoir que la peine pour traite

d’êtres humains est maintenant passée à douze ans (alors qu’elle était de huit ans à l’époque

du procès de l’auteur). L’un des droits essentiels garantis par le Pacte est le principe de la

non-rétroactivité des lois. Le fait que la peine pour traite d’êtres humains ait augmenté après

l’arrestation de l’auteur ne rend pas légal son placement à l’isolement.

5.7

L’auteur a étayé les griefs qu’il tire de l’article 14 du Pacte, et l’État partie n’a pas

contesté l’affirmation de l’auteur selon laquelle des documents diffamatoires avaient été

publiés à son sujet. L’État partie a cité des lois nationales garantissant le droit à un procès

équitable, il n’a pas démontré que l’auteur avait bénéficié de ces garanties. L’auteur conteste

l’affirmation de l’État partie selon laquelle aucun article n’a paru dans les médias à son sujet

avant la publication de la décision de la Cour suprême. En fait, c’est par les médias qu’il a

appris que la police le recherchait. Une campagne médiatique, décrivant l’auteur comme un

délinquant violent, un trafiquant et un membre du crime organisé lituanien, a débuté le

16 octobre 2009. Les déclarations dans les médias ont violé le droit de l’auteur à la

présomption d’innocence. L’auteur maintient que si un interprète lui a dit oralement, en

lituanien, qu’il était accusé de traite d’êtres humains, il n’a reçu aucune notification officielle

qui précisait les accusations portées contre lui et expliquait ses droits en tant qu’accusé.

5.8

Bien que l’auteur ait été en mesure de faire appel de la décision prise à son encontre

et qu’il ait eu le droit de s’exprimer, l’État partie n’a pas démontré que l’appel était une

procédure de recours efficace. L’appel interjeté par l’auteur et ses arguments n’ont pas été

analysés par la Cour suprême, qui a fait preuve de partialité à l’égard de l’auteur et s’est

contentée de reformuler le raisonnement de la juridiction inférieure.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

6.1

Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité des droits

de l’homme doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la

communication est recevable au regard du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

6.2

Le Comité fait observer qu’au titre du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole

facultatif et compte tenu de la réserve exprimée par l’État partie au sujet de cette disposition,

il ne peut examiner une question déjà examinée ou en cours d’examen devant une autre

instance internationale d’enquête ou de règlement. Le 28 mars 2013, la Cour européenne des

droits de l’homme a déclaré la requête de l’auteur irrecevable2. Le Comité note cependant

que la Cour ne donne aucune justification précise lorsqu’elle conclut à l’irrecevabilité. Il est

donc difficile de savoir si elle a fondé sa décision sur des motifs de procédure ou de fond. De

ce fait, le Comité n’est pas en mesure de conclure que la même question a été examinée par

2 L’auteur fournit une lettre de la Cour européenne des droits de l’homme datée du 4 avril 2013 au sujet

de la requête no 376/11 qu’il a déposée contre l’Islande. Dans cette lettre, la Cour déclare que le

28 mars 2013, siégeant en formation de juge unique, elle a décidé de déclarer la requête irrecevable.

Elle ajoute qu’au vu des éléments dont elle dispose et dans la mesure où les faits visés par la plainte

relèvent de sa compétence, elle a jugé que les conditions de recevabilité énoncées aux articles 34 et 35

de la Convention n’avaient pas été respectées.

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la Cour3. Dès lors, il considère que les dispositions du paragraphe 2 a) de l’article 5 du

Protocole facultatif ne l’empêchent pas d’examiner la communication.

6.3

Le Comité constate que l’État partie n’a pas contesté l’argument de l’auteur, qui dit

avoir épuisé tous les recours internes disponibles. Il constate également que lorsque l’auteur

a fait appel de sa déclaration de culpabilité devant la Cour suprême, il a soulevé de nombreux

points quant à l’équité de son procès, la durée de sa détention et son placement à l’isolement.

Il fait observer, cependant, que les éléments dont il est saisi ne révèlent pas que l’auteur a

soulevé, dans les recours qu’il a formés, le fond des griefs qu’il tire des articles 7 ou 10 du

Pacte, à l’exception de ceux concernant son placement à l’isolement, ou de l’article 26

concernant la publication d’articles tendancieux dans les médias. En conséquence, il

considère que les dispositions du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif

l’empêchent d’examiner ces griefs. Il considère que ces mêmes dispositions ne l’empêchent

pas d’examiner les autres griefs que l’auteur tire des articles 2, 7, 9, 10, 14 et 26 du Pacte.

6.4

Le Comité prend note de la position de l’État partie qui considère que la

communication est irrecevable parce qu’elle n’a pas été présentée dans les cinq ans suivant

la date à laquelle l’auteur avait épuisé les recours internes. Le Comité rappelle que s’il

n’existe pas de délai impératif pour la présentation de communications en vertu du Protocole

facultatif4, aux termes de l’article 99 c) de son règlement intérieur, il peut y avoir abus du

droit de plainte si la communication est soumise cinq ans après l’épuisement des recours

internes par son auteur ou, selon le cas, trois ans après l’achèvement d’une autre procédure

internationale d’enquête ou de règlement, sauf s’il existe des raisons justifiant le retard

compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire. Dans le cas de l’auteur, la communication

a été soumise moins de trois ans après la décision d’irrecevabilité rendue le 28 mars 2013 par

la Cour européenne des droits de l’homme. Par conséquent, le Comité considère que la

communication ne constitue pas un abus du droit de présenter une communication.

6.5

Le Comité prend note des griefs que l’auteur tire de l’article 2 du Pacte. Il renvoie à

sa jurisprudence et rappelle que l’article 2 du Pacte ne peut être invoqué par des particuliers

qu’en relation avec d’autres articles du Pacte et ne peut, à lui seul, justifier une

communication au titre du Protocole facultatif5. Dès lors, il déclare le grief que l’auteur tire

de l’article 2 est irrecevable au regard de l’article 3 du Protocole facultatif.

6.6

Le Comité note que selon l’État partie, la communication est irrecevable parce que les

arguments avancés par l’auteur sont de nature générale. Il prend note des griefs que l’auteur

tire des articles 7 et 10 du Pacte, au sujet des conditions de son placement à l’isolement, ainsi

que des griefs qu’il tire des paragraphes 1 et 2 de l’article 14 du Pacte, lus conjointement

avec l’article 26, à savoir que sa déclaration de culpabilité était fondée sur des articles

tendancieux dans les médias et le rapport préjudiciable d’évaluation du risque de la police,

qui révélaient des attitudes discriminatoires envers lui, en raison de sa nationalité lituanienne.

Il prend également note des griefs que l’auteur tire des paragraphes 3 a), b) et g) et 5 de

l’article 14 du Pacte, à savoir qu’il n’a pas disposé des facilités nécessaires pour préparer sa

défense, n’a pas eu accès à certaines pièces non précisées du dossier pendant le procès pénal,

a été forcé de témoigner contre lui-même et n’a pas eu accès à une procédure de recours

effectif. Cependant, le Comité prend aussi note des arguments détaillés de l’État partie selon

lesquels la déclaration de culpabilité prononcée contre l’auteur n’était pas fondée sur la

nationalité de celui-ci mais sur les éléments de preuve minutieusement appréciés par le

tribunal de district de Reykjanes et la Cour suprême. Il prend note, en outre, des explications

de l’État partie quant aux facilités mises à disposition de l’auteur et du fait que l’appel

interjeté par l’auteur a été partiellement accueilli. Compte tenu de ces explications et faute

d’autres informations fournies par l’auteur, le Comité considère que l’auteur n’a pas

suffisamment étayé ces griefs aux fins de la recevabilité et, dès lors, il les déclare irrecevables

au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.

6.7

Le Comité considère que l’auteur a suffisamment étayé, aux fins de la recevabilité,

les griefs qu’il tire de l’article 9 du Pacte . Par conséquent, il les déclare recevables et passe

à l’examen au fond.

3 Voir X c. Norvège (CCPR/C/115/D/2474/2014), par. 6.2.

4 Voir Gratzinger et Gratzinger c. République tchèque (CCPR/C/91/D/1463/2006), par. 6.3.

5 Voir, entre autres, A. P. c. Ukraine (CCPR/C/105/D/1834/2008), par. 8.5.

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Examen au fond

7.1

Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité des

droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les

informations que lui ont communiquées les parties.

7.2

Le Comité prend note du grief de l’auteur, qui affirme que l’État partie a violé les

droits qu’il tient de l’article 9 du Pacte en le maintenant trente-deux jours à l’isolement

pendant sa détention provisoire. Il observe que le paragraphe 1 de l’article 9 du Pacte interdit

toute privation arbitraire ou illégale de liberté. Il rappelle son observation générale no 35

(2014), selon laquelle le placement à l’isolement constitue une privation de liberté6. Il

constate que l’auteur a été maintenu à l’isolement pendant trente jours, du 18 octobre au

17 novembre 2009. Il observe que, comme l’a reconnu la Cour suprême dans sa décision du

17 novembre 2009, le droit interne applicable à l’époque interdisait le maintien à l’isolement

pendant plus de quatre semaines (soit vingt-huit jours) pour les infractions passibles de moins

de dix ans d’emprisonnement, y compris la traite d’êtres humains. Le Comité note également

la sévérité du placement à l’isolement en guise de punition, et constate que l’État partie n’a

pas fourni d’explication détaillée et précise, outre les références au droit interne, sur les

raisons qui imposaient le placement à l’isolement de l’auteur. Le Comité considère donc que

l’auteur a été illégalement maintenu à l’isolement les 16 et 17 novembre 2009, en violation

des droits que lui garantit le paragraphe 1 de l’article 9 du Pacte.

7.3

Le Comité constate également que le tribunal de district de Reykjanes a rendu des

décisions les 18 et 21 octobre 2009, dans lesquelles il a ordonné la détention provisoire et le

placement à l’isolement de l’auteur du 18 au 28 octobre 2009. Le Comité note que dans ces

décisions, le tribunal de district de Reykjanes n’a fourni aucune information sur la plainte

déposée contre l’auteur ou sur les preuves recueillies contre lui. Dans ses motifs, le tribunal

s’est contenté de citer le paragraphe 1 b) de l’article 99 du Code de procédure pénale, sans

expliquer comment cette disposition justifiait le maintien de l’auteur en détention. Le Comité

note que le paragraphe 1 b) de l’article 99 du Code de procédure pénale dispose qu’un

placement à l’isolement peut seulement être ordonné par un juge, mais ne fournit aucune base

pour déterminer quand il est approprié. Le Comité observe dès lors qu’il n’est pas possible

de discerner, dans les décisions des 18 et 21 octobre 2009 ou dans les autres explications de

l’État partie, les raisons précises pour lesquelles le maintien de l’auteur à l’isolement pendant

trente jours était nécessaire ainsi que l’affirme l’État partie. Le Comité rappelle que le

placement à l’isolement, en tant que restriction supplémentaire imposée à une personne qui

est déjà en détention, peut constituer une violation de l’article 97, en particulier lorsque le

traitement réservé au détenu ne correspond pas au but affiché de la privation de liberté8. En

conséquence, et parce que l’État partie n’a donné aucune raison propre à la situation de

l’auteur pour justifier le maintien de celui-ci à l’isolement, le Comité conclut que le maintien

à l’isolement de l’auteur du 18 octobre au 17 novembre 2009 a été arbitraire, en violation des

droits que lui reconnaît le paragraphe 1 de l’article 9 du Pacte.

8.

Ayant ainsi conclu, le Comité ne juge pas nécessaire d’examiner le grief distinct que

l’auteur tire de l’article 9 du Pacte, au sujet de la durée totale de sa détention provisoire.

9.

Le Comité, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif,

constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation des droits que l’auteur tient

du paragraphe 1 de l’article 9 du Pacte.

10.

Conformément au paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu

d’assurer à l’auteur un recours utile. Il a l’obligation d’accorder une réparation intégrale aux

individus dont les droits garantis par le Pacte ont été violés. En conséquence, l’État partie est

tenu, entre autres, d’accorder à l’auteur une réparation appropriée pour les violations qu’il a

subies. Il est également tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent

pas.

11.

Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le

Comité a compétence pour déterminer s’il y a ou non violation du Pacte et que, conformément

6 Observation générale no 35 (2014), par. 5.

7 Ibid., par. 5.

8 Ibid., par. 14.

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à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son

territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours

utile lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un

délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet

aux présentes constatations. L’État partie est invité en outre à rendre celles-ci publiques et à

les diffuser largement dans ses langues officielles.

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Annexe

Opinion individuelle (partiellement dissidente)

de José Manuel Santos Pais

1.

Je souscris à la conclusion formulée dans les constatations du Comité selon laquelle

l’État partie a illégalement maintenu l’auteur à l’isolement les 16 et 17 novembre 2009,

dépassant de deux jours la limite définie par le droit interne sur ce point (28 jours), violant

ainsi les droits que l’auteur tient du paragraphe 1 de l’article 9 du Pacte (par. 7.2)1. Cependant,

lorsque la Cour suprême de l’État partie l’a constaté, elle a immédiatement ordonné, par sa

décision du 17 novembre 2009, la fin de l’isolement et le placement de l’auteur en détention

générale.

2.

Je ne souscris toutefois pas à la conclusion du Comité selon laquelle, parce que l’État

partie n’a donné aucune raison propre à la situation de l’auteur pour justifier le maintien de

celui-ci à l’isolement, ce maintien à l’isolement était, dans son intégralité, arbitraire et

constituait de ce fait une violation des droits garantis à l’auteur par le paragraphe 1 de

l’article 9 du Pacte (par. 7.3). À mon avis, cette conclusion ne cadre pas avec les faits de

l’espèce.

3.

Il s’agit d’une affaire de traite d’êtres humains, concernant cinq coaccusés non

ressortissants de l’État partie, soupçonnés d’appartenir à une organisation criminelle (il y

avait également des soupçons de racket, d’incendie criminel et d’escroquerie (par. 2.6)).

L’enquête pénale et le procès qui a suivi ont été menés à bien en à peine cinq mois, du

18 octobre au 29 décembre 2009, malgré leur complexité, la nécessité d’une coopération

internationale et le manque de coopération de l’auteur, lequel avait affirmé n’avoir jamais

rencontré la victime, Y. Le 29 décembre 2009, des accusations ont été portées contre l’auteur

(par. 4.5) et le 8 mars 2010, l’auteur a été condamné à cinq ans d’emprisonnement (par. 2.6).

La Cour suprême a ensuite réduit la peine à quatre ans d’emprisonnement (par. 2.8), dont

l’auteur n’a purgé que deux ans avant d’être expulsé du territoire de l’État partie et ramené

dans son pays d’origine en octobre 2011 (par. 2.9). Dans toute juridiction pénale, cela devrait

être considéré comme un exemple de diligence raisonnable et comme une réussite

remarquable en soi dans une affaire de traite d’êtres humains.

4.

La détention de l’auteur a fait l’objet d’un contrôle judiciaire constant, 17 décisions

ayant été rendues à son sujet par des juridictions nationales, dont huit par la Cour suprême,

qui s’est généralement prononcée en deux à cinq jours à peine. Le Comité a toujours suivi le

principe selon lequel il appartient généralement aux juridictions d’un État partie au Pacte

d’examiner les faits et les éléments de preuve ou l’application de la législation nationale dans

un cas d’espèce, sauf s’il peut être établi que l’appréciation des éléments de preuve ou

l’application de la législation ont été de toute évidence arbitraires, manifestement entachées

d’erreur ou ont représenté un déni de justice, ou que le tribunal a par ailleurs violé son

obligation d’indépendance et d’impartialité. À mon avis, aucune de ces conditions ne

s’applique en l’espèce.

5.

L’auteur, de nationalité lituanienne, a été arrêté le 18 octobre 2009 et immédiatement

informé qu’il était soupçonné de traite d’êtres humains. Le même jour, il a comparu devant

le tribunal de district de Reykjanes, qui a ordonné qu’il soit placé à l’isolement jusqu’au

21 octobre 2009, date à laquelle la mesure d’isolement a été prorogée jusqu’au 28 octobre

2009.

6.

Les décisions de justice ont toutes suivi le même schéma : l’auteur, en présence de

son défenseur et d’un interprète, est informé de la plainte portée contre lui − il reconnaît

lui-même, à la page 17 de sa communication, qu’il était soupçonné de trafic d’êtres humains,

ce qui rend ses allégations de violation du paragraphe 3 de l’article 14 du Pacte totalement

infondées (par. 4.20); les motifs de sa détention sont présentés par l’accusation ou par la

1 Sauf indication contraire, les numéros de paragraphe entre parenthèses renvoient aux Constatations du

Comité.

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police; l’avocat de la défense intervient ensuite; puis le tribunal rend sa décision, ordonnant

le placement de l’auteur soit à l’isolement, soit, par la suite, en détention générale.

7.

Dans sa première décision, en date du 18 octobre 2009, le tribunal a déterminé que

l’accusé devait être placé à l’isolement, conformément au paragraphe 1 b) de l’article 99 du

Code de procédure pénale et aux limitations énoncées au paragraphe 1 a) à f) l’article 99.

L’accusé a déclaré qu’il acceptait cette décision.

8.

Les raisons du placement à l’isolement, en référence aux dispositions internes

pertinentes, sont donc clairement indiquées par le juge. À la page 6 de sa communication,

l’auteur reconnaît avoir compris ces motifs : l’infraction commise était passible d’une peine

d’emprisonnement de huit ans et il lui aurait été possible d’influencer des témoins et de

détruire des preuves. L’État partie, à cet égard, se réfère, comme l’auteur, à deux motifs :

l’accusé était susceptible d’entraver l’enquête en faisant disparaître des éléments de preuve

ou en influençant des coaccusés ou des témoins; la détention provisoire était nécessaire pour

protéger d’autres personnes de l’accusé ou pour protéger le suspect des attaques ou de

l’influence d’autres personnes (par. 4.12). Un juge peut décider le placement à l’isolement

de l’accusé, si l’une de ces conditions est remplie. C’est exactement ce qui s’est passé. L’État

partie affirme également que les déclarations de l’auteur étaient incohérentes et qu’il était

manifestement en contact étroit avec d’autres accusés, ce qui lui permettait de faire

disparaître des preuves ou de consulter ses coaccusés (par. 4.13).

9.

Je ne vois donc pas par quel autre raisonnement la juridiction interne aurait dû étayer

sa décision, au début d’une enquête pénale aussi complexe où la plupart des faits devaient

encore être découverts, évalués et appréciés, autrement qu’en se référant aux deux motifs

justifiant le placement à l’isolement au regard des dispositions internes pertinentes. Il en va

de même pour la deuxième décision du tribunal, en date du 21 octobre 2009, de poursuivre

le maintien à l’isolement. La troisième décision judiciaire relative au maintien à l’isolement,

en date du 28 octobre 2009, rendue à peine dix jours après l’arrestation de l’auteur, contenait

une appréciation plus substantielle des faits, fondée sur le rapport détaillé du chef de la police

de Suournes, qui concluait :

L’enquête sur la traite d’esclaves présumée est assez compliquée et la police

pense que l’accusé pourrait entraver l’enquête et influencer des complices et des

témoins, ou même faire disparaître des preuves, s’il est libre de circuler. Sept

personnes sont actuellement en détention dans le cadre de cette affaire et les

dépositions qu’ils ont faites à la police divergent grandement.

10.

Dans ces circonstances, compte tenu de la complexité de l’affaire, de l’absence de

coopération de l’auteur, de l’existence possible d’une organisation criminelle dangereuse

opérant sur le territoire de l’État partie, de la nécessité de tenir les coaccusés à l’écart les uns

des autres et de l’objectif consistant à garantir une enquête efficace et approfondie sans

ingérence indue de la part de l’un quelconque des accusés, le maintien de l’auteur à

l’isolement semble avoir été une décision raisonnable. C’est également la conclusion qu’a

tirée la Cour suprême, sauf dans sa décision du 17 novembre 2009, lorsque la limite des

vingt-huit jours à l’isolement avait été dépassée.

11.

Je ne vois donc pas comment l’on peut considérer que les décisions des juridictions

internes ont été de toute évidence arbitraires, manifestement entachées d’erreur ou ont

représenté un déni de justice, et j’aurais donc conclu que l’État partie n’a pas violé les droits

garantis à l’auteur par le paragraphe 1 de l’article 9 du Pacte en le plaçant à l’isolement

pendant vingt-huit jours ou en le maintenant en détention provisoire jusqu’à son procès en

mars 2010.