opencaselaw.ch

CCPR/C/130/D/2752/2016

S.M. and S.V. v. Denmark

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2020-11-06 · Français UN

Inadmissibility decision; Substantive issues: cruel, inhuman or degrading treatment or punishment torture; Articles: 7; Procedural issues: substantiation of claims; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

GE.21-08068 (F) 150622 160622

Comité des droits de l’homme

Décision adoptée par le Comité en vertu du Protocole

facultatif, concernant la communication no 2752/2016*, **

Communication présentée par : S. M. et S. V. (représentés par un conseil,

Marie Louise Frederiksen)

Victime(s) présumée(s) :

Les auteurs

État partie :

Danemark

Date de la communication :

11 mars 2016 (date de la lettre initiale)

Références :

Décision prise en application de l’article 92 du

Règlement intérieur du Comité, communiquée

à l’État partie le 18 mars 2016 (non publiée sous

forme de document)

Date de la décision :

6 novembre 2020

Objet :

Expulsion vers l’Italie

Question(s) de procédure :

Fondement des griefs

Question(s) de fond :

Risque d’être soumis à la torture ou à d’autres peines

ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Article(s) du Pacte :

7

Article(s) du Protocole

facultatif :

2

1.1

Les auteurs de la communication sont S. M., né le 30 mai 1979, et S. V., née le 6 août

1983. Mariés, ils sont de nationalité iranienne. Ils ont demandé l’asile au Danemark mais ont

été déboutés au motif qu’ils étaient déjà titulaires d’un permis de séjour valide en Italie, leur

premier pays d’asile. Leur expulsion vers l’Italie devait avoir lieu le 17 mars 2016. Les

auteurs affirment qu’en les expulsant vers l’Italie, le Danemark violerait les droits qu’ils

tiennent de l’article 7 du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour le Danemark

le 23 mars 1976. Les auteurs sont représentés par un conseil.

1.2

Le 18 mars 2016, en application de l’article 94 de son règlement intérieur, le Comité,

agissant par l’intermédiaire du Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et

des mesures provisoires, a décidé de ne pas demander de mesures provisoires.

* Adoptées par le Comité à sa 130e session (12 octobre–6 novembre 2020).

** Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la communication : Tania María

Abdo Rocholl, Yadh Ben Achour, Arif Bulkan, Ahmed Amin Fathalla, Furuya Shuichi, Christoph

Heyns, Bamariam Koita, Marcia V.J. Kran, David H. Moore, Duncan Laki Muhumuza, Photini

Pazartzis, Hernán Quezada Cabrera, Vasilka Sancin, José Manuel Santos Pais, Yuval Shany, Hélène

Tigroudja, Andreas Zimmermann et Gentian Zyberi.

Nations Unies

CCPR/C/130/D/2752/2016

Pacte international relatif

aux droits civils et politiques

Distr. générale

16 juin 2021

Français

Original : anglais

CCPR/C/130/D/2752/2016

2

GE.21-08068

Rappel des faits présentés par les auteurs

2.1

Les auteurs se sont rencontrés à Téhéran en 2002. Ils se sont convertis au christianisme

la même année. Ils ont étudié à l’université et mené des activités politiques contre le régime.

Entre 2002 et 2009, ils ont été convoqués à quelque six entretiens avec le service de

renseignement de l’université, en raison de leurs opinions politiques et de leur religion. En

juin 2009, ils ont été arrêtés après avoir participé à une manifestation à l’université de

Téhéran. S. M. a été détenu pendant quatre jours et torturé, et S. V. a été détenue pendant une

nuit et a subi des violences aux mains des policiers. En février 2011, S. M. a de nouveau été

arrêté pour avoir planifié une manifestation et a été maintenu six jours en détention. Pendant

sa détention, il a subi des violences physiques et mentales et a été menacé d’atteintes

sexuelles.

2.2

Le 7 juin 2011, les auteurs ont quitté illégalement la République islamique d’Iran pour

fuir les persécutions dont ils faisaient l’objet en raison de leur opposition active au régime et

de leur conversion au christianisme. Ils sont entrés en Italie le 16 juin 2011. Le 16 août 2012,

ils ont obtenu l’asile ainsi qu’un permis de séjour, valide jusqu’au 15 août 2017.

2.3

En Italie, les auteurs ont été hébergés dans un centre pour demandeurs d’asile, où les

conditions étaient extrêmement mauvaises, pendant environ un an. Ils ont commencé à

apprendre l’italien et ont effectué un stage rémunéré de six mois. Cependant, après

treize mois, on leur a demandé de quitter le centre. Avec le peu d’argent qu’ils avaient gagné

pendant leur stage et grâce à la vente de leurs bijoux personnels, ils ont pu louer un

appartement pendant près d’un an. Ils se sont adressés aux autorités pour obtenir de l’aide,

ainsi qu’au Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et à des

organisations non gouvernementales, en vain.

2.4

Comme ils ne pouvaient plus subvenir à leurs besoins, les auteurs ont quitté l’Italie et

sont arrivés au Danemark, où ils ont demandé l’asile le 5 mars 2014.

2.5

Le 6 août 2014, le Service danois de l’immigration a rejeté la demande d’asile des

auteurs, parce qu’ils étaient titulaires d’un permis de séjour valide en Italie et que l’Italie

pouvait donc être considérée comme leur premier pays d’asile. Le 21 novembre 2014, la

Commission danoise de recours des réfugiés a confirmé cette décision.

2.6

Le 13 janvier 2015, les auteurs ont été expulsés vers l’Italie. À leur arrivée, ils ont été

détenus pendant quatre heures et interrogés par les autorités italiennes. La police les a

informés qu’il avait été mis fin à leur procédure d’asile en Italie parce que 10 mois et 8 jours

s’étaient écoulés depuis qu’ils avaient quitté le pays. Les auteurs ont passé la nuit à l’aéroport

et ont été renvoyés au Danemark, où ils ont demandé la réouverture de leur procédure d’asile.

2.7

Le 8 mars 2016, la Commission de recours des réfugiés a rejeté la demande des

auteurs au motif qu’ils n’avaient présenté aucune information nouvelle qu’elle n’avait pas

déjà examinée et qui justifierait la réouverture de leur dossier. Elle a également fait observer

que les auteurs n’avaient ni expliqué pourquoi l’entrée en Italie leur avait été refusée ni étayé

cette affirmation.

Teneur de la plainte

3.1

Les auteurs affirment qu’en les expulsant vers l’Italie, les autorités danoises

violeraient les droits qu’ils tiennent de l’article 7 du Pacte.

3.2

La plainte des auteurs est double. Premièrement, ils soutiennent que la Commission

de recours des réfugiés n’a ni procédé à une évaluation personnalisée des risques qu’ils

courraient en cas de renvoi vers l’Italie ni établi s’ils seraient traités conformément aux

normes fondamentales reconnues en matière de droits de l’homme. Deuxièmement, ils font

valoir que la Commission n’a pas cherché à déterminer s’ils pourraient effectivement entrer

en Italie et y rester jusqu’à ce qu’une solution durable soit trouvée.

3.3

Les auteurs affirment à cet égard que, parce que l’intégrité physique et la sécurité des

réfugiés ne sont pas garanties en Italie, ils se retrouveraient inévitablement dans une situation

qui viole les droits qu’ils tiennent de l’article 7 du Pacte. Selon eux, le fait qu’ils sont

socioéconomiquement plus vulnérables dans le pays où ils ont obtenu l’asile que dans leur

pays d’origine doit être pris en considération pour déterminer si les conditions de vie en Italie

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3

constituent un traitement inhumain et dégradant. Ils notent que, même si le statut de réfugié

devait leur être accordé en Italie, ce pays n’a pu leur offrir de solution de séjour durable. Ils

ajoutent qu’à leur retour en Italie ils n’auront pas droit à des prestations sociales et qu’ils ont

épuisé toutes les possibilités de logement. Ils seront donc censés subvenir eux-mêmes à leurs

besoins.

3.4

Pour étayer leurs arguments, les auteurs se fondent sur plusieurs rapports concernant

la situation de personnes bénéficiant d’une protection internationale en Italie.

Ils mentionnent, par exemple, le rapport d’octobre 2013 de l’Organisation suisse d’aide aux

réfugiés, qui a révélé que les conditions d’accueil en Italie et les normes humanitaires

fondamentales concernant les réfugiés titulaires d’un permis de séjour, valide ou expiré,

n’étaient pas conformes aux obligations internationales en matière de protection1.

Ils soulignent également, entre autres choses, les faibles perspectives d’intégration pour les

bénéficiaires d’une protection internationale en Italie et les capacités limitées des autorités

nationales pour ce qui est de garantir un logement adéquat à tous ceux qui en ont besoin.

D’autres rapports indiquent que des centaines de migrants, parmi lesquels des demandeurs

d’asile, vivent à Rome dans des bâtiments abandonnés, et n’ont qu’un accès limité aux

services publics2. Les auteurs renvoient en outre à un rapport du Comité exécutif du

Programme du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, qui a conclu que les

réfugiés et les demandeurs d’asile peuvent être renvoyés dans le pays où ils ont déjà trouvé

protection s’ils sont autorisés à y rester et y sont traités conformément aux normes

humanitaires reconnues comme fondamentales jusqu’à ce qu’une solution durable leur soit

offerte3.

3.5

Les auteurs renvoient également aux constatations adoptées par le Comité dans

l’affaire Jasin et consorts c. Danemark4, portant sur l’expulsion d’une ressortissante

somalienne vers l’Italie en violation de l’article 7 du Pacte. Dans cette affaire, le Comité a,

en particulier, considéré que l’État partie devait procéder à une évaluation personnalisée du

risque que l’auteure courrait à son retour en Italie. Il a ajouté que l’État partie ne pouvait se

fonder sur des informations d’ordre général et sur l’hypothèse que, puisque l’auteure avait

bénéficié d’une protection subsidiaire par le passé, elle aurait comme alors le droit de recevoir

des prestations sociales et de travailler5.

3.6

Enfin, les auteurs de la présente communication font valoir que la Commission de

recours des réfugiés n’a pas cherché à savoir si les autorités italiennes reconnaissaient leur

permis de séjour, ce dont dépend leur droit d’entrer et de rester en Italie. Ils renvoient en

particulier à la décision rendue le 8 mars 2016 par la Commission sur leur demande de

réouverture de la procédure d’asile au Danemark, dans laquelle la Commission s’est appuyée

uniquement sur des informations fournies par la police nationale indiquant que leur départ

était toujours prévu. Elle n’a donc pas évalué la situation personnelle des auteurs pour savoir

s’ils pouvaient effectivement entrer en Italie.

3.7

Les auteurs n’ont pas saisi d’autre instance internationale d’enquête ou de règlement

de leur communication.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond

4.1

Le 16 septembre 2016, l’État partie a présenté ses observations sur la recevabilité et

sur le fond de la communication. Il considère que la communication devrait être déclarée

irrecevable, les auteurs n’ayant pas établi que leurs griefs étaient à première vue recevables.

1 Les auteurs font référence à l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés, « Italie : conditions d’accueil −

situation actuelle des requérant(e)s d’asile et des bénéficiaires d’une protection, en particulier celles et

ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin » (Berne, octobre 2013).

2 UNHCR, Recommendations on Important Aspects of Refugee Protection in Italy, juillet 2013;

Département d’État des États-Unis d’Amérique, « Italy 2014 Human Rights Report », Country

Reports on Human Rights Practices for 2014 (disponible à l’adresse https://2009-2017.state.gov/j/drl/

rls/hrrpt/2014humanrightsreport/index.htm#wrapper).

3 A/44/12/Add.1, par. 25 f).

4 CCPR/C/114/D/2360/2014.

5 Ibid., par. 8.9.

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4

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Les auteurs n’ont pas fourni de motif sérieux montrant qu’ils risqueraient d’être soumis à un

traitement inhumain ou dégradant s’ils étaient renvoyés en Italie.

4.2

L’État partie soutient également que, si le Comité devait déclarer que les griefs des

auteurs sont recevables, il devrait considérer qu’ils sont insuffisamment étayés, car les

auteurs n’ont pas démontré que leur expulsion vers l’Italie constituerait une violation de

l’article 7 du Pacte. L’État partie rappelle les principaux faits de l’affaire en soulignant

notamment ce qui suit : les auteurs sont entrés au Danemark le 5 mars 2014, munis de

documents de voyage italiens pour réfugiés, et ont demandé l’asile le même jour. Le 6 août

2014, le Service danois de l’immigration a rejeté leur demande d’asile, une décision que la

Commission de recours des réfugiés a confirmée le 21 novembre 2014, au motif que les

auteurs pouvaient s’installer en Italie, le premier pays d’asile sûr. Les auteurs ont quitté

volontairement le Danemark pour l’Italie le 13 janvier 2015 et sont revenus au Danemark le

lendemain, alléguant que les autorités italiennes leur avaient refusé l’entrée dans le pays.

L’État partie affirme également que lorsqu’ils se sont vu refuser l’entrée en Italie, les auteurs

ont délibérément détruit les passeports qui leur avaient été délivrés en tant qu’étrangers6. Le

11 février 2015, les auteurs ont demandé la réouverture de leur procédure d’asile, une

demande rejetée le 8 mars 2016 par la Commission. Le 11 mars 2016, les auteurs ont de

nouveau demandé la réouverture de la procédure d’asile et ont, le même jour, présenté leur

communication au Comité. Ils ont été expulsés vers l’Italie le 17 mars 2016, après que la

Commission eut rejeté leurs deux demandes de réouverture de la procédure d’asile. L’État

partie souligne les conclusions sur lesquelles la Commission s’est fondée pour rejeter ces

demandes dans ses décisions des 8 et 16 mars 2016, en particulier le fait que les auteurs

n’avaient fourni aucune preuve du prétendu refus des autorités italiennes de les laisser entrer

en Italie, ni d’informations détaillées à cet égard.

4.3

L’État partie rappelle les principales conclusions de ses autorités, en particulier les

décisions de la Commission de recours des réfugiés en date des 21 novembre 2014 et 8 et

16 mars 2016. Il décrit ensuite le droit interne applicable7 et la procédure devant la

Commission de recours des réfugiés, en s’arrêtant sur le statut de la Convention, le statut de

la protection, le principe du non-refoulement et le principe du premier pays d’asile.

4.4

L’État partie affirme que les auteurs n’ont pas non plus fourni d’informations ou

d’arguments essentiels nouveaux par rapport aux informations déjà prises en compte dans le

cadre de leur procédure d’asile, comme en témoignent les décisions de la Commission de

recours des réfugiés en date des 21 novembre 2014 et 8 et 16 mars 2016. L’État partie fait

valoir que, tout au long de la procédure d’asile, les autorités danoises ont pris en considération

le fait que : a) les auteurs relevaient du paragraphe 1 de l’article 7 de la loi sur les étrangers,

pouvant craindre à juste titre d’être soumis à une persécution individuelle particulière d’une

certaine gravité s’ils étaient renvoyés dans leur pays d’origine; b) les auteurs avaient obtenu

le statut de réfugié en Italie. La Commission a refusé d’accorder l’asile aux auteurs sur le

fondement du paragraphe 3 de l’article 7 de la loi sur les étrangers, car l’Italie pouvait être

considérée comme leur premier pays d’asile. Sur ce point, elle a souligné qu’un État pouvait

refuser d’accorder un permis de séjour à un demandeur d’asile si celui-ci avait obtenu ou

pouvait obtenir une protection dans le premier pays d’asile. L’État partie soutient également

que, lorsque la Commission examine si un pays peut être considéré comme premier pays

d’asile, elle applique le principe du non-refoulement et détermine si le demandeur d’asile

peut entrer et résider légalement dans ce pays d’asile et si son intégrité et sa sécurité y seront

protégées. La notion de protection comporte aussi certains aspects d’ordre social et financier,

puisque les demandeurs d’asile doivent être traités conformément aux normes fondamentales

en matière de droits de l’homme. Toutefois, il ne peut être exigé que les demandeurs d’asile

aient exactement les mêmes conditions sociales et le même niveau de vie que les nationaux

du pays d’accueil. La notion de protection suppose que la sécurité personnelle des intéressés

soit garantie au moment de leur entrée et au cours de leur séjour dans le pays considéré

comme premier pays d’asile. L’État partie fait de plus observer que l’Italie est liée par la

Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

6 Dans sa décision du 8 mars 2016, la Commission de recours des réfugiés vise les « permis de séjour

italiens ».

7 La loi sur les étrangers.

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5

(la Convention européenne des droits de l’homme) et par d’autres normes et principes

internationaux relatifs aux droits de l’homme, notamment ceux qu’énonce le Pacte

international relatif aux droits civils et politiques.

4.5

L’État partie affirme que les autorités nationales ont examiné minutieusement les

déclarations des auteurs, les informations générales disponibles sur la situation en Italie et la

jurisprudence internationale applicable. S’agissant des arguments des auteurs selon lesquels,

s’ils retournaient en Italie, leur niveau de vie serait inférieur au seuil minimum, ils n’auraient

pas droit à des prestations sociales et ils n’auraient plus aucune possibilité de logement, l’État

partie fait valoir que les auteurs ne les ont pas spécifiquement étayés ni n’ont fourni

d’informations montrant qu’il est probable qu’ils se retrouveraient dans une telle situation.

Ces arguments ne cadrent pas non plus avec les informations disponibles sur les conditions

de vie des personnes ayant le statut de réfugié en Italie, telles que les a analysées la

Commission, ni avec l’expérience vécue par les auteurs eux-mêmes.

4.6

L’État partie renvoie à la décision d’irrecevabilité rendue par la Cour européenne des

droits de l’homme (CEDH) dans l’affaire Samsam Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas

et Italie8, qui concernait une mère somalienne célibataire et ses deux jeunes enfants, à qui

avait été délivré un permis de séjour au titre de la protection subsidiaire en Italie, où ils

pouvaient être renvoyés. Il rappelle la conclusion de la Cour, à savoir que le simple renvoi

d’une personne vers un pays où sa situation économique serait pire que dans l’État partie qui

l’expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l’article 3 de

la Convention européenne des droits de l’homme9. Il insiste sur le raisonnement de la Cour

selon lequel, en l’absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses

militant contre l’expulsion, le fait qu’en cas d’expulsion de l’État contractant le requérant

connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n’est

pas en soi suffisant pour emporter violation de l’article 310.

4.7

Pour ce qui est de la réalité des conditions en Italie, l’État partie renvoie encore aux

considérations de la CEDH, qui, dans la même affaire, a dit que si la situation générale et les

conditions de vie en Italie des demandeurs d’asile, des réfugiés acceptés et des étrangers

ayant obtenu un permis de séjour à des fins de protection internationale ou à des fins

humanitaires pouvaient révéler quelques défaillances, il n’était pas établi qu’elles faisaient

ressortir une incapacité systémique à offrir un soutien et des structures destinées aux

demandeurs d’asile en tant que personnes appartenant à un groupe particulièrement

vulnérable, comme c’était le cas dans l’affaire M. S. S. c. Belgique et Grèce11.

4.8

L’État partie fait observer en particulier qu’en Italie, toute personne reconnue comme

réfugié au sens de la Convention relative au statut des réfugiés reçoit un permis de séjour de

cinq ans renouvelable qui lui donne le droit de travailler, d’obtenir un document de voyage,

de demander le regroupement familial et de bénéficier des régimes généraux en matière

d’aide sociale, de soins médicaux, de logement social et d’éducation. De même, un étranger

reconnu comme réfugié peut demander le renouvellement de son permis de séjour lors de son

retour, même si ce permis n’est plus valide. Sur ce point, l’État partie rappelle la décision du

21 novembre 2014, dans laquelle la Commission de recours des réfugiés a établi que les

auteurs avaient obtenu le statut de réfugié en Italie et possédaient un permis de séjour expirant

le 15 août 2017. L’État partie ajoute que les autorités nationales ont consulté leurs

homologues italiennes au cours de l’été 2015 et en 2016, et que ces dernières ont confirmé

qu’un étranger dont le permis de séjour avait expiré pouvait entrer légalement en Italie pour

y faire renouveler ce permis, et qu’il lui suffisait pour cela de présenter en personne une

demande de renouvellement au service de la police de l’immigration qui avait délivré le

permis. L’État partie conclut donc que lorsqu’ils ont été expulsés vers l’Italie le 17 mars

2016, les auteurs pouvaient entrer dans ce pays et y présenter une demande de renouvellement

de leurs permis de séjour.

4.9

L’État partie constate que le nombre de personnes entrées illégalement en Italie a

augmenté depuis que la Cour a rendu la décision susmentionnée, ce qui a également affecté

8 Requête no 27725/10, décision du 2 avril 2013.

9 Ibid., par. 70.

10 Ibid., par. 71.

11 Ibid., par. 78.

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6

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les conditions d’accueil. Il conclut néanmoins qu’en général, l’Italie peut toujours servir de

premier pays d’asile pour les personnes qui ont obtenu une protection internationale ou

subsidiaire.

4.10

L’État partie renvoie à l’arrêt rendu par la Grande Chambre de la CEDH dans l’affaire

Tarakhel c. Suisse12, qui concernait le renvoi d’un couple afghan avec six enfants qui avait

demandé l’asile en Italie et dont la procédure d’asile était encore en cours à l’époque des

faits. À cette occasion, la Cour a considéré qu’en l’absence d’informations détaillées et

fiables quant aux conditions matérielles d’hébergement des demandeurs d’asile en Italie, les

autorités suisses ne disposaient pas d’éléments suffisants pour être assurées que les

requérants seraient pris en charge d’une manière adaptée à l’âge des enfants. La Cour a conclu

que si les autorités suisses devaient renvoyer la famille en Italie sans avoir au préalable

obtenu de leurs homologues italiennes des garanties individuelles concernant une prise en

charge adaptée des membres de la famille et la préservation de l’unité familiale, il y aurait

violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. L’État partie

soutient que l’arrêt Tarakhel, qui concernait une famille de demandeurs d’asile en Italie, ne

s’écarte pas de la jurisprudence antérieure, notamment de l’arrêt Samsam Mohamed Hussein,

concernant des personnes et familles titulaires d’un permis de séjour effectif en Italie. En

outre, l’on ne saurait déduire de l’arrêt Tarakhel que les États sont tenus d’obtenir des

garanties individuelles des autorités italiennes avant d’expulser vers l’Italie des personnes ou

familles nécessitant une protection mais déjà titulaires d’un permis de séjour en Italie.

4.11

L’État partie invoque deux autres décisions de la CEDH − A. T. H. c. Pays-Bas et

S. M. H. c. Pays-Bas13 − pour étayer son argument selon lequel les conditions d’accueil en

Italie sont acceptables aux fins de l’expulsion des auteurs. Dans ces deux affaires, la Cour a

conclu que les risques de difficultés que courraient les requérants s’ils étaient renvoyés en

Italie n’étaient ni suffisamment réels et imminents ni d’une nature suffisamment grave pour

entrer dans le champ d’application de l’article 3 de la Convention européenne des droits de

l’homme. L’État partie ajoute que les informations générales sur lesquelles se fondent les

auteurs dans leur communication14 ne contiennent, sur les conditions générales en Italie pour

les personnes ayant déjà obtenu une protection, aucun élément nouveau par rapport aux

informations dont disposait la Cour lorsqu’elle a jugé, dans l’affaire Samsam Mohammed

Hussein, que le renvoi des requérants en Italie ne constituerait pas un traitement interdit par

l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme.

4.12

En ce qui concerne le précédent séjour des auteurs en Italie, l’État partie renvoie aux

conclusions de la Commission de recours des réfugiés. Il note en particulier que les auteurs

ont pu séjourner dans un centre d’accueil, qu’ils n’ont jamais vécu dans la rue, qu’ils étaient

en bonne santé, avaient un niveau d’instruction élevé et savaient lire et écrire l’italien. Ils

étaient tous deux considérés comme ayant suffisamment de ressources pour atteindre un

niveau de vie acceptable en Italie. La thèse selon laquelle ils n’auraient pas été en mesure de

trouver un emploi pendant leur séjour en Italie ne saurait justifier une conclusion différente.

Par ailleurs, les auteurs possédaient des permis de séjour valides et n’ont fourni ni preuve ni

information pour étayer l’affirmation selon laquelle la réadmission en Italie leur aurait été

refusée. L’État partie mentionne également la décision du 8 mars 2016, dans laquelle la

Commission de recours des réfugiés rappelle que, selon la pratique habituelle, la police

nationale l’informe si l’expulsion vers le premier pays d’asile est jugée futile. Dans le cas des

auteurs, la police nationale a informé la Commission que l’expulsion des auteurs était prévue

le 18 février 2015 mais qu’elle avait été suspendue en raison de la demande de réouverture

de leur procédure d’asile. Le 22 juin 2015, la police nationale a informé la Commission

qu’elle avait invité les auteurs à un entretien le 1er juillet, dans le but de déterminer si leur

expulsion vers l’Italie était possible. Le 12 février 2016, la police nationale a informé la

12 Requête no 29217/12, arrêt du 4 novembre 2014.

13 Requête no 54000/11, décision du 17 novembre 2015; et requête no 5868/13, décision du

17 mai 2016.

14 Voir, en particulier, le rapport d’octobre 2013 de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés, la

publication de 2013 du HCR intitulée UNHCR Recommendations on Important Aspects of Refugee

Protection in Italy et le rapport de 2014 du Département d’État des États-Unis

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7

Commission que l’expulsion des auteurs vers l’Italie était prévue, et ces derniers ont été

expulsés le 17 mars 2016.

4.13

Selon l’État partie, la présente affaire se distingue des affaires Jasin et autres c.

Danemark et Abubakar Ali et autres c. Danemark dont a connu le Comité15. Alors que la

première affaire concernait une mère et trois enfants mineurs dont le permis de séjour en

Italie avait expiré, les auteurs de la présente communication sont deux adultes pleins de

ressources, qui bénéficient d’une protection internationale et sont titulaires d’un permis de

séjour en Italie. De plus, dans les deux affaires précitées, le Comité a reproché à l’État partie

de ne pas avoir suffisamment analysé, entre autres choses, l’expérience vécue

personnellement par les auteurs en Italie, ce qui n’est pas le cas s’agissant des auteurs de la

présente communication.

4.14

L’État partie compare aussi la présente affaire à l’affaire A. A. I. et A. H. A.

c. Danemark16. Il fait notamment observer que dans cette affaire, la protection subsidiaire et

les permis de séjour accordés en Italie à un couple marié et ses deux enfants mineurs leur

permettaient de retourner en Italie, leur premier pays d’asile, même si leurs permis de séjour

avaient expiré pendant qu’ils séjournaient au Danemark. Les auteurs avaient invoqué leur

expérience antérieure, en particulier le fait que les autorités italiennes ne les avaient pas aidés

à trouver un logement temporaire, un travail ou un logement plus stable, et qu’ils s’étaient de

ce fait retrouvés sans abri. L’État partie insiste sur la conclusion du Comité, à savoir que

l’expérience passée de ces auteurs en Italie n’étayait pas leur grief selon lequel ils risquaient

d’être soumis à un traitement cruel, inhumain ou dégradant s’ils étaient renvoyés dans

ce pays.

4.15

Pour conclure, l’État partie soutient que l’expulsion des auteurs vers l’Italie ne

constituerait pas une violation de l’article 7 du Pacte. La communication n’a mis en lumière

aucun élément d’information nouveau sur la situation des auteurs. Ceux-ci ne font que

contester l’appréciation que la Commission de recours des réfugiés a faite de la situation qui

est la leur et les conclusions qu’elle en tire. Dans leur communication du 11 mars 2016, ils

n’ont fourni aucun détail nouveau ou précis sur leur situation. Ils n’ont relevé aucune

irrégularité dans le processus de prise de décision des autorités nationales ni aucun facteur de

risque dont la Commission n’aurait pas tenu compte. L’État partie invoque la jurisprudence

constante du Comité17 et rappelle qu’il convient d’accorder un poids considérable à

l’évaluation faite par l’État partie, sauf s’il peut être établi qu’elle a été manifestement

arbitraire ou a constitué un déni de justice.

Commentaires des auteurs sur les observations de l’État partie

concernant la recevabilité et le fond

5.1

Dans leurs commentaires du 19 janvier 2017, les auteurs réaffirment que leur renvoi

en Italie constituerait une violation de l’article 7 du Pacte et que l’État partie n’a pas fourni

de motifs suffisants pour démontrer que la communication était manifestement dénuée de

fondement.

5.2

Ils affirment qu’après leur expulsion vers l’Italie le 17 mars 2016, ils n’ont reçu

aucune aide des autorités italiennes. Ils font valoir qu’ils n’avaient pas droit à des prestations

sociales. Ils ont donc dû compter sur le soutien de leurs coreligionnaires à Rome. Ils ont

produit une lettre du coordonnateur des Témoins de Jéhovah pour étayer leurs déclarations.

Ils font valoir que la question qui les préoccupe n’est pas la dégradation de leur situation

matérielle et sociale mais simplement l’accès à des conditions de vie décentes, ce qui

distingue leur situation de celle des auteurs de la communication dans l’affaire Samsam

Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas citée par l’État partie. Ils soutiennent qu’ils ont

15 CCPR/C/116/D/2409/2014.

16 CCPR/C/116/D/2402/2014.

17 P. T. c. Danemark (CCPR/C/113/D/2272/2013), par. 7.3; K. c. Danemark

(CCPR/C/114/D/2393/2014), par. 7.4 et 7.5; N. c. Danemark (CCPR/C/114/D/2426/2014), par. 6.6;

M. X et Mme X c. Danemark (CCPR/C/112/D/2186/2012), par. 7.5; et Z. c. Danemark

(CCPR/C/114/D/2329/2014), par. 7.4.

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essayé de trouver un emploi mais qu’en l’absence de possibilités d’emploi, ils n’ont pu

atteindre un niveau de vie acceptable en Italie et sont donc repartis.

5.3

Les auteurs renvoient en outre aux constatations du Comité dans l’affaire Jasin et

autres c. Danemark et soulignent que, alors que l’évaluation du risque qu’ils courraient devait

être individualisée, l’État partie s’est fondé sur des informations d’ordre général et sur

l’hypothèse que les auteurs avaient des ressources.

Observations complémentaires de l’État partie

6.1

Le 12 juin 2017, l’État partie a transmis au Comité des observations complémentaires,

dans lesquelles il rappelle grosso modo les faits de la cause.

6.2

L’État partie fait observer que les auteurs n’ont pas été contraints de vivre dans la rue

pendant leur deuxième séjour en Italie, qui a duré environ six mois, c’est-à-dire de la mi-mars

2016 jusqu’à ce qu’ils repartent pour chercher un emploi en Europe, notamment au Danemark

et en Suède.

6.3

L’État partie conteste l’affirmation des auteurs selon laquelle ils n’auraient pas droit

aux prestations sociales. Sur ce point, il cite plusieurs sources18 dont il ressort qu’en Italie,

une personne bénéficiant d’une protection reconnue jouit des mêmes droits que les Italiens,

notamment le droit de travailler et le droit de bénéficier des régimes généraux en matière

d’aide sociale, de soins de santé et de logement social.

6.4

Enfin, l’État partie fait remarquer que, leurs déclarations mises à part, les auteurs n’ont

fourni aucune preuve attestant qu’ils ont contacté les autorités italiennes à leur retour en 2016

ou que celles-ci ont refusé de les aider. Ils ont suivi des cours d’italien lors de leur premier

séjour en Italie, ils ont pu effectuer un stage rémunéré et avaient un endroit où vivre. L’État

partie réaffirme que les auteurs ont un niveau d’instruction élevé et donc les ressources

nécessaires pour atteindre un niveau de vie acceptable en Italie. Le seul fait qu’ils n’ont pu

trouver un emploi lors d’un séjour relativement bref dans ce pays ne saurait justifier une

conclusion différente. L’État partie maintient que l’Italie peut servir de premier pays d’asile

des auteurs et que leur expulsion n’est pas contraire à l’article 7 du Pacte.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

7.1

Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité des droits

de l’homme doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la

communication est recevable au regard du Protocole facultatif.

7.2

Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 5

(par. 2 a)) du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen

devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

7.3

Le Comité note que les auteurs affirment avoir épuisé tous les recours internes utiles

qui leur étaient ouverts et que l’État partie n’a pas contesté cette assertion. En conséquence,

il considère que les dispositions de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif ne

l’empêchent pas d’examiner la communication.

7.4

Le Comité prend note du bref argument de l’État partie selon lequel les griefs que les

auteurs tirent de l’article 7 du Pacte devraient être déclarés irrecevables, les auteurs n’ayant

ni établi que ces griefs étaient à première vue recevables ni fourni de motif sérieux montrant

qu’ils risqueraient d’être soumis à un traitement inhumain ou dégradant s’ils étaient renvoyés

en Italie. Le Comité prend aussi note de l’argument des auteurs selon lequel l’État partie n’a

pas suffisamment étayé les raisons pour lesquelles la communication des auteurs devrait être

considérée comme manifestement dénuée de fondement. Il prend également note de

l’affirmation des auteurs selon laquelle la Commission de recours des réfugiés n’a pas

procédé à une évaluation personnalisée du risque qu’ils courraient à leur retour en Italie.

18 Voir Samsam Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie, par. 37; et Organisation suisse

d’aide aux réfugiés, Conditions d’accueil en Italie.

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Il constate, en outre, que les auteurs considèrent l’argument de l’État partie selon lequel ils

ont un niveau d’instruction élevé, et donc les ressources leur permettant de trouver un emploi,

comme purement théorique. De fait, ils contestent cet argument, en faisant remarquer qu’ils

n’ont pu atteindre un niveau de vie acceptable en Italie malgré plusieurs tentatives, ce qui

porte à croire que ça n’était effectivement pas possible. Le Comité prend de plus note de

l’argument des auteurs selon lequel la Commission de recours des réfugiés n’a pas cherché à

savoir s’ils pouvaient effectivement entrer en Italie et y rester jusqu’à ce qu’une solution

durable soit trouvée.

7.5

Le Comité rappelle le paragraphe 12 de son observation générale no 31 (2004), dans

laquelle il mentionne l’obligation incombant aux États parties au Pacte de ne pas extrader,

déplacer, expulser quelqu’un ou le transférer par d’autres moyens de leur territoire s’il existe

des motifs sérieux de croire qu’il y a un risque réel de préjudice irréparable, tel que le

préjudice envisagé aux articles 6 et 7 du Pacte. Le Comité rappelle en outre sa jurisprudence19

dans laquelle il demande aux États parties d’évaluer la situation individuelle des personnes

en cause ainsi que la situation générale dans le pays d’accueil pour déterminer si, en cas

d’expulsion, elles risquent de se trouver dans une situation constituant un traitement cruel,

inhumain ou dégradant en violation de l’article 7 du Pacte. Les circonstances à prendre en

compte incluent les facteurs contribuant à la vulnérabilité des auteurs et pouvant transformer

une situation qui serait tolérable pour la plupart en une situation intolérable pour d’autres.

Les États parties devraient également tenir compte de ce que les personnes concernées ont

déjà vécu dans le premier pays d’asile, qui peut faire ressortir les risques particuliers qu’elles

sont susceptibles de courir si elles étaient renvoyées et qui peuvent faire de leur retour dans

ce pays une expérience particulièrement traumatisante pour elles20. Le Comité rappelle

toutefois que, de manière générale, c’est aux organes des États parties qu’il appartient

d’apprécier les faits et les éléments de preuve dans une affaire donnée afin de déterminer si

un tel risque existe21, à moins qu’il ne soit établi que cette appréciation a été manifestement

arbitraire ou entachée d’erreur ou qu’elle a constitué un déni de justice22.

7.6

En l’espèce, le Comité note que les autorités nationales ont examiné la situation

personnelle des auteurs, dans la mesure où celle-ci a été étayée, et a tenu compte des éléments

suivants que les auteurs n’ont pas contestés : les auteurs ont obtenu l’asile en Italie le 16 août

2012; ils ont reçu des permis de séjour valides jusqu’au 15 août 2017; ils ont bénéficié d’un

premier logement pendant environ treize mois, de cours d’italien et d’un stage rémunéré de

six mois. De plus, ils ont été en mesure de louer un appartement de leur choix à Rome pendant

près d’un an. Le Comité note également que la Commission de recours des réfugiés a

considéré que les auteurs étaient en bonne santé, avaient un bon niveau d’instruction et

avaient donc les ressources nécessaires pour chercher un emploi en Italie à leur retour. Il note

en outre qu’avant leur départ d’Italie, les auteurs n’étaient pas sans abri et ne vivaient pas

dans le dénuement, à la différence des auteurs dans les affaires qu’ils invoquent pour étayer

leurs griefs. En outre, les auteurs n’ont apparemment fourni aucune information pertinente

pour expliquer pourquoi ils n’ont pas été en mesure de trouver un emploi en Italie ou de

demander la protection des autorités italiennes pendant leur premier ou leur deuxième séjour

en Italie et ne seraient pas en mesure de le faire s’ils étaient au chômage. Sur ce point, le

Comité relève que, mise à part une lettre d’un coreligionnaire produite pour appuyer leurs

déclarations quant à leurs difficultés en Italie, ils se sont contentés de répéter qu’ils avaient

en vain cherché un emploi et des moyens de subsistance, et que leur demande de soutien aux

autorités italiennes n’avait pas abouti. Il prend également note des informations présentées

par l’État partie selon lesquelles les réfugiés ont, selon la loi italienne, le droit de bénéficier

des régimes généraux en matière d’aide sociale, de soins médicaux, de logement social et

d’éducation. Les auteurs contestent les conclusions des autorités de l’État partie concernant

les faits, mais rien dans les éléments dont dispose le Comité ne montre que ces conclusions

19 Jasin et autres c. Danemark, par. 8.3. Voir aussi, par exemple, Pillai et consorts c. Canada

(CCPR/C/101/D/1763/2008), par. 11.4; et Abubakar Ali et consorts c. Danemark, par. 7.8.

20 Voir, par exemple, Y. A. A. et F. H. M. c. Danemark (CCPR/C/119/D/2681/2015), par. 7.7.

21 Pillai et consorts c. Canada, par. 11.2 et 11.4; Z. H. c. Australie (CCPR/C/107/D/1957/2010),

par. 9.3.

22 Voir, par exemple, K. c. Danemark, par. 7.4.

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sont manifestement arbitraires23. Par conséquent, le Comité considère que le seul fait que les

auteurs affirment qu’ils connaîtront d’importantes difficultés à leur retour ne signifie pas, en

soi, qu’ils se trouveraient dans une situation de vulnérabilité particulière ou sensiblement

différente de celle de bon nombre d’autres familles réfugiées, ni dans une situation

suffisamment difficile pour relever de l’article 7 du Pacte.

7.7

De plus, le Comité note que les auteurs affirment que les autorités danoises n’ont pas

vérifié s’ils pouvaient effectivement entrer en Italie, et ils appellent en particulier l’attention

sur la décision de la Commission de recours des réfugiés de ne pas réexaminer leur demande

d’asile. Sur ce point, le Comité prend également note de la déclaration des auteurs selon

laquelle, à leur arrivée en Italie le 13 janvier 2015, la police les a informés qu’il avait été mis

fin à leur procédure d’asile en Italie en raison du temps écoulé depuis qu’ils avaient quitté ce

pays. Il note en outre que la Commission a indiqué dans sa décision du 8 mars 2016, telle que

traduite et communiquée par l’État partie, que les auteurs avait délibérément détruit leurs

permis de séjour italiens lorsqu’ils s’étaient vu refuser l’entrée en Italie (par. 4.2). Il fait

observer que les auteurs n’ont fourni aucune explication complémentaire sur ce point. En

tout état de cause, il prend note des informations communiquées en 2015 et 2016 par les

autorités italiennes à l’État partie et indiquant qu’un étranger ayant obtenu un permis de

séjour en Italie en tant que réfugié ou ayant bénéficié d’une protection peut demander le

renouvellement de son permis de séjour lorsqu’il retourne en Italie. En outre, le Comité

renvoie de nouveau à la décision susvisée de la Commission en date du 8 mars 2016, qui

mentionne la communication qu’elle a eue le 17 février 2015 avec la police nationale au sujet

du sursis à l’expulsion des auteurs, et à la communication suivante datée du 22 juin 2015

(par. 4.12). D’après ces informations, la police nationale avait prévu d’avoir un entretien avec

les auteurs le 1er juillet, dans le but de déterminer si leur expulsion était possible, après leur

retour au Danemark le 14 janvier 2015. Ni l’État partie ni les auteurs n’ont indiqué au Comité

si cet entretien avait effectivement eu lieu et quel en avait été le résultat. Le Comité note

toutefois que l’État partie a indiqué que le 12 février 2016 la police nationale avait informé

la Commission de recours des réfugiés que l’expulsion des auteurs vers l’Italie était toujours

prévue. Il note également que les auteurs ont pu retourner en Italie et y séjourner légalement

jusqu’à ce qu’ils en repartent (par. 5.2 et 6.2). Il note en outre que les auteurs n’ont relevé

aucune irrégularité dans le processus de prise de décision du Service danois de l’immigration

ou de la Commission de recours des réfugiés. Ils n’ont pas non plus suffisamment étayé leur

grief selon lequel la décision de les renvoyer en Italie, leur premier pays d’asile, était

manifestement déraisonnable ou arbitraire24. Compte tenu de ce qui précède et en l’absence

de toute autre information pertinente dans le dossier, le Comité considère que les griefs que

les auteurs tirent de l’article 7 du Pacte ne peuvent être considérés comme suffisamment

étayés aux fins de la recevabilité.

8.

En conséquence, le Comité décide :

a)

Que la communication est irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole

facultatif;

b)

Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et aux auteurs de la

communication.

23 Voir, par exemple, X c. Danemark (CCPR/C/113/D/2523/2015), par. 4.4; et A. H. S. c. Danemark

(CCPR/C/119/D/2473/2014), par. 7.6.

24 Voir, par exemple, A. A. I. et A. H. A. c. Danemark, par. 6.6.