Inadmissibility decision; Substantive issues: cruel, inhuman or degrading treatment or punishment torture; Articles: 7; Procedural issues: substantiation of claims; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
GE.21-08068 (F) 150622 160622
Comité des droits de l’homme
Décision adoptée par le Comité en vertu du Protocole
facultatif, concernant la communication no 2752/2016*, **
Communication présentée par : S. M. et S. V. (représentés par un conseil,
Marie Louise Frederiksen)
Victime(s) présumée(s) :
Les auteurs
État partie :
Danemark
Date de la communication :
11 mars 2016 (date de la lettre initiale)
Références :
Décision prise en application de l’article 92 du
Règlement intérieur du Comité, communiquée
à l’État partie le 18 mars 2016 (non publiée sous
forme de document)
Date de la décision :
6 novembre 2020
Objet :
Expulsion vers l’Italie
Question(s) de procédure :
Fondement des griefs
Question(s) de fond :
Risque d’être soumis à la torture ou à d’autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
Article(s) du Pacte :
7
Article(s) du Protocole
facultatif :
2
1.1
Les auteurs de la communication sont S. M., né le 30 mai 1979, et S. V., née le 6 août
1983. Mariés, ils sont de nationalité iranienne. Ils ont demandé l’asile au Danemark mais ont
été déboutés au motif qu’ils étaient déjà titulaires d’un permis de séjour valide en Italie, leur
premier pays d’asile. Leur expulsion vers l’Italie devait avoir lieu le 17 mars 2016. Les
auteurs affirment qu’en les expulsant vers l’Italie, le Danemark violerait les droits qu’ils
tiennent de l’article 7 du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour le Danemark
le 23 mars 1976. Les auteurs sont représentés par un conseil.
1.2
Le 18 mars 2016, en application de l’article 94 de son règlement intérieur, le Comité,
agissant par l’intermédiaire du Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et
des mesures provisoires, a décidé de ne pas demander de mesures provisoires.
* Adoptées par le Comité à sa 130e session (12 octobre–6 novembre 2020).
** Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la communication : Tania María
Abdo Rocholl, Yadh Ben Achour, Arif Bulkan, Ahmed Amin Fathalla, Furuya Shuichi, Christoph
Heyns, Bamariam Koita, Marcia V.J. Kran, David H. Moore, Duncan Laki Muhumuza, Photini
Pazartzis, Hernán Quezada Cabrera, Vasilka Sancin, José Manuel Santos Pais, Yuval Shany, Hélène
Tigroudja, Andreas Zimmermann et Gentian Zyberi.
Nations Unies
CCPR/C/130/D/2752/2016
Pacte international relatif
aux droits civils et politiques
Distr. générale
16 juin 2021
Français
Original : anglais
CCPR/C/130/D/2752/2016
2
GE.21-08068
Rappel des faits présentés par les auteurs
2.1
Les auteurs se sont rencontrés à Téhéran en 2002. Ils se sont convertis au christianisme
la même année. Ils ont étudié à l’université et mené des activités politiques contre le régime.
Entre 2002 et 2009, ils ont été convoqués à quelque six entretiens avec le service de
renseignement de l’université, en raison de leurs opinions politiques et de leur religion. En
juin 2009, ils ont été arrêtés après avoir participé à une manifestation à l’université de
Téhéran. S. M. a été détenu pendant quatre jours et torturé, et S. V. a été détenue pendant une
nuit et a subi des violences aux mains des policiers. En février 2011, S. M. a de nouveau été
arrêté pour avoir planifié une manifestation et a été maintenu six jours en détention. Pendant
sa détention, il a subi des violences physiques et mentales et a été menacé d’atteintes
sexuelles.
2.2
Le 7 juin 2011, les auteurs ont quitté illégalement la République islamique d’Iran pour
fuir les persécutions dont ils faisaient l’objet en raison de leur opposition active au régime et
de leur conversion au christianisme. Ils sont entrés en Italie le 16 juin 2011. Le 16 août 2012,
ils ont obtenu l’asile ainsi qu’un permis de séjour, valide jusqu’au 15 août 2017.
2.3
En Italie, les auteurs ont été hébergés dans un centre pour demandeurs d’asile, où les
conditions étaient extrêmement mauvaises, pendant environ un an. Ils ont commencé à
apprendre l’italien et ont effectué un stage rémunéré de six mois. Cependant, après
treize mois, on leur a demandé de quitter le centre. Avec le peu d’argent qu’ils avaient gagné
pendant leur stage et grâce à la vente de leurs bijoux personnels, ils ont pu louer un
appartement pendant près d’un an. Ils se sont adressés aux autorités pour obtenir de l’aide,
ainsi qu’au Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et à des
organisations non gouvernementales, en vain.
2.4
Comme ils ne pouvaient plus subvenir à leurs besoins, les auteurs ont quitté l’Italie et
sont arrivés au Danemark, où ils ont demandé l’asile le 5 mars 2014.
2.5
Le 6 août 2014, le Service danois de l’immigration a rejeté la demande d’asile des
auteurs, parce qu’ils étaient titulaires d’un permis de séjour valide en Italie et que l’Italie
pouvait donc être considérée comme leur premier pays d’asile. Le 21 novembre 2014, la
Commission danoise de recours des réfugiés a confirmé cette décision.
2.6
Le 13 janvier 2015, les auteurs ont été expulsés vers l’Italie. À leur arrivée, ils ont été
détenus pendant quatre heures et interrogés par les autorités italiennes. La police les a
informés qu’il avait été mis fin à leur procédure d’asile en Italie parce que 10 mois et 8 jours
s’étaient écoulés depuis qu’ils avaient quitté le pays. Les auteurs ont passé la nuit à l’aéroport
et ont été renvoyés au Danemark, où ils ont demandé la réouverture de leur procédure d’asile.
2.7
Le 8 mars 2016, la Commission de recours des réfugiés a rejeté la demande des
auteurs au motif qu’ils n’avaient présenté aucune information nouvelle qu’elle n’avait pas
déjà examinée et qui justifierait la réouverture de leur dossier. Elle a également fait observer
que les auteurs n’avaient ni expliqué pourquoi l’entrée en Italie leur avait été refusée ni étayé
cette affirmation.
Teneur de la plainte
3.1
Les auteurs affirment qu’en les expulsant vers l’Italie, les autorités danoises
violeraient les droits qu’ils tiennent de l’article 7 du Pacte.
3.2
La plainte des auteurs est double. Premièrement, ils soutiennent que la Commission
de recours des réfugiés n’a ni procédé à une évaluation personnalisée des risques qu’ils
courraient en cas de renvoi vers l’Italie ni établi s’ils seraient traités conformément aux
normes fondamentales reconnues en matière de droits de l’homme. Deuxièmement, ils font
valoir que la Commission n’a pas cherché à déterminer s’ils pourraient effectivement entrer
en Italie et y rester jusqu’à ce qu’une solution durable soit trouvée.
3.3
Les auteurs affirment à cet égard que, parce que l’intégrité physique et la sécurité des
réfugiés ne sont pas garanties en Italie, ils se retrouveraient inévitablement dans une situation
qui viole les droits qu’ils tiennent de l’article 7 du Pacte. Selon eux, le fait qu’ils sont
socioéconomiquement plus vulnérables dans le pays où ils ont obtenu l’asile que dans leur
pays d’origine doit être pris en considération pour déterminer si les conditions de vie en Italie
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constituent un traitement inhumain et dégradant. Ils notent que, même si le statut de réfugié
devait leur être accordé en Italie, ce pays n’a pu leur offrir de solution de séjour durable. Ils
ajoutent qu’à leur retour en Italie ils n’auront pas droit à des prestations sociales et qu’ils ont
épuisé toutes les possibilités de logement. Ils seront donc censés subvenir eux-mêmes à leurs
besoins.
3.4
Pour étayer leurs arguments, les auteurs se fondent sur plusieurs rapports concernant
la situation de personnes bénéficiant d’une protection internationale en Italie.
Ils mentionnent, par exemple, le rapport d’octobre 2013 de l’Organisation suisse d’aide aux
réfugiés, qui a révélé que les conditions d’accueil en Italie et les normes humanitaires
fondamentales concernant les réfugiés titulaires d’un permis de séjour, valide ou expiré,
n’étaient pas conformes aux obligations internationales en matière de protection1.
Ils soulignent également, entre autres choses, les faibles perspectives d’intégration pour les
bénéficiaires d’une protection internationale en Italie et les capacités limitées des autorités
nationales pour ce qui est de garantir un logement adéquat à tous ceux qui en ont besoin.
D’autres rapports indiquent que des centaines de migrants, parmi lesquels des demandeurs
d’asile, vivent à Rome dans des bâtiments abandonnés, et n’ont qu’un accès limité aux
services publics2. Les auteurs renvoient en outre à un rapport du Comité exécutif du
Programme du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, qui a conclu que les
réfugiés et les demandeurs d’asile peuvent être renvoyés dans le pays où ils ont déjà trouvé
protection s’ils sont autorisés à y rester et y sont traités conformément aux normes
humanitaires reconnues comme fondamentales jusqu’à ce qu’une solution durable leur soit
offerte3.
3.5
Les auteurs renvoient également aux constatations adoptées par le Comité dans
l’affaire Jasin et consorts c. Danemark4, portant sur l’expulsion d’une ressortissante
somalienne vers l’Italie en violation de l’article 7 du Pacte. Dans cette affaire, le Comité a,
en particulier, considéré que l’État partie devait procéder à une évaluation personnalisée du
risque que l’auteure courrait à son retour en Italie. Il a ajouté que l’État partie ne pouvait se
fonder sur des informations d’ordre général et sur l’hypothèse que, puisque l’auteure avait
bénéficié d’une protection subsidiaire par le passé, elle aurait comme alors le droit de recevoir
des prestations sociales et de travailler5.
3.6
Enfin, les auteurs de la présente communication font valoir que la Commission de
recours des réfugiés n’a pas cherché à savoir si les autorités italiennes reconnaissaient leur
permis de séjour, ce dont dépend leur droit d’entrer et de rester en Italie. Ils renvoient en
particulier à la décision rendue le 8 mars 2016 par la Commission sur leur demande de
réouverture de la procédure d’asile au Danemark, dans laquelle la Commission s’est appuyée
uniquement sur des informations fournies par la police nationale indiquant que leur départ
était toujours prévu. Elle n’a donc pas évalué la situation personnelle des auteurs pour savoir
s’ils pouvaient effectivement entrer en Italie.
3.7
Les auteurs n’ont pas saisi d’autre instance internationale d’enquête ou de règlement
de leur communication.
Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond
4.1
Le 16 septembre 2016, l’État partie a présenté ses observations sur la recevabilité et
sur le fond de la communication. Il considère que la communication devrait être déclarée
irrecevable, les auteurs n’ayant pas établi que leurs griefs étaient à première vue recevables.
1 Les auteurs font référence à l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés, « Italie : conditions d’accueil −
situation actuelle des requérant(e)s d’asile et des bénéficiaires d’une protection, en particulier celles et
ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin » (Berne, octobre 2013).
2 UNHCR, Recommendations on Important Aspects of Refugee Protection in Italy, juillet 2013;
Département d’État des États-Unis d’Amérique, « Italy 2014 Human Rights Report », Country
Reports on Human Rights Practices for 2014 (disponible à l’adresse https://2009-2017.state.gov/j/drl/
rls/hrrpt/2014humanrightsreport/index.htm#wrapper).
3 A/44/12/Add.1, par. 25 f).
4 CCPR/C/114/D/2360/2014.
5 Ibid., par. 8.9.
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Les auteurs n’ont pas fourni de motif sérieux montrant qu’ils risqueraient d’être soumis à un
traitement inhumain ou dégradant s’ils étaient renvoyés en Italie.
4.2
L’État partie soutient également que, si le Comité devait déclarer que les griefs des
auteurs sont recevables, il devrait considérer qu’ils sont insuffisamment étayés, car les
auteurs n’ont pas démontré que leur expulsion vers l’Italie constituerait une violation de
l’article 7 du Pacte. L’État partie rappelle les principaux faits de l’affaire en soulignant
notamment ce qui suit : les auteurs sont entrés au Danemark le 5 mars 2014, munis de
documents de voyage italiens pour réfugiés, et ont demandé l’asile le même jour. Le 6 août
2014, le Service danois de l’immigration a rejeté leur demande d’asile, une décision que la
Commission de recours des réfugiés a confirmée le 21 novembre 2014, au motif que les
auteurs pouvaient s’installer en Italie, le premier pays d’asile sûr. Les auteurs ont quitté
volontairement le Danemark pour l’Italie le 13 janvier 2015 et sont revenus au Danemark le
lendemain, alléguant que les autorités italiennes leur avaient refusé l’entrée dans le pays.
L’État partie affirme également que lorsqu’ils se sont vu refuser l’entrée en Italie, les auteurs
ont délibérément détruit les passeports qui leur avaient été délivrés en tant qu’étrangers6. Le
11 février 2015, les auteurs ont demandé la réouverture de leur procédure d’asile, une
demande rejetée le 8 mars 2016 par la Commission. Le 11 mars 2016, les auteurs ont de
nouveau demandé la réouverture de la procédure d’asile et ont, le même jour, présenté leur
communication au Comité. Ils ont été expulsés vers l’Italie le 17 mars 2016, après que la
Commission eut rejeté leurs deux demandes de réouverture de la procédure d’asile. L’État
partie souligne les conclusions sur lesquelles la Commission s’est fondée pour rejeter ces
demandes dans ses décisions des 8 et 16 mars 2016, en particulier le fait que les auteurs
n’avaient fourni aucune preuve du prétendu refus des autorités italiennes de les laisser entrer
en Italie, ni d’informations détaillées à cet égard.
4.3
L’État partie rappelle les principales conclusions de ses autorités, en particulier les
décisions de la Commission de recours des réfugiés en date des 21 novembre 2014 et 8 et
16 mars 2016. Il décrit ensuite le droit interne applicable7 et la procédure devant la
Commission de recours des réfugiés, en s’arrêtant sur le statut de la Convention, le statut de
la protection, le principe du non-refoulement et le principe du premier pays d’asile.
4.4
L’État partie affirme que les auteurs n’ont pas non plus fourni d’informations ou
d’arguments essentiels nouveaux par rapport aux informations déjà prises en compte dans le
cadre de leur procédure d’asile, comme en témoignent les décisions de la Commission de
recours des réfugiés en date des 21 novembre 2014 et 8 et 16 mars 2016. L’État partie fait
valoir que, tout au long de la procédure d’asile, les autorités danoises ont pris en considération
le fait que : a) les auteurs relevaient du paragraphe 1 de l’article 7 de la loi sur les étrangers,
pouvant craindre à juste titre d’être soumis à une persécution individuelle particulière d’une
certaine gravité s’ils étaient renvoyés dans leur pays d’origine; b) les auteurs avaient obtenu
le statut de réfugié en Italie. La Commission a refusé d’accorder l’asile aux auteurs sur le
fondement du paragraphe 3 de l’article 7 de la loi sur les étrangers, car l’Italie pouvait être
considérée comme leur premier pays d’asile. Sur ce point, elle a souligné qu’un État pouvait
refuser d’accorder un permis de séjour à un demandeur d’asile si celui-ci avait obtenu ou
pouvait obtenir une protection dans le premier pays d’asile. L’État partie soutient également
que, lorsque la Commission examine si un pays peut être considéré comme premier pays
d’asile, elle applique le principe du non-refoulement et détermine si le demandeur d’asile
peut entrer et résider légalement dans ce pays d’asile et si son intégrité et sa sécurité y seront
protégées. La notion de protection comporte aussi certains aspects d’ordre social et financier,
puisque les demandeurs d’asile doivent être traités conformément aux normes fondamentales
en matière de droits de l’homme. Toutefois, il ne peut être exigé que les demandeurs d’asile
aient exactement les mêmes conditions sociales et le même niveau de vie que les nationaux
du pays d’accueil. La notion de protection suppose que la sécurité personnelle des intéressés
soit garantie au moment de leur entrée et au cours de leur séjour dans le pays considéré
comme premier pays d’asile. L’État partie fait de plus observer que l’Italie est liée par la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
6 Dans sa décision du 8 mars 2016, la Commission de recours des réfugiés vise les « permis de séjour
italiens ».
7 La loi sur les étrangers.
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5
(la Convention européenne des droits de l’homme) et par d’autres normes et principes
internationaux relatifs aux droits de l’homme, notamment ceux qu’énonce le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques.
4.5
L’État partie affirme que les autorités nationales ont examiné minutieusement les
déclarations des auteurs, les informations générales disponibles sur la situation en Italie et la
jurisprudence internationale applicable. S’agissant des arguments des auteurs selon lesquels,
s’ils retournaient en Italie, leur niveau de vie serait inférieur au seuil minimum, ils n’auraient
pas droit à des prestations sociales et ils n’auraient plus aucune possibilité de logement, l’État
partie fait valoir que les auteurs ne les ont pas spécifiquement étayés ni n’ont fourni
d’informations montrant qu’il est probable qu’ils se retrouveraient dans une telle situation.
Ces arguments ne cadrent pas non plus avec les informations disponibles sur les conditions
de vie des personnes ayant le statut de réfugié en Italie, telles que les a analysées la
Commission, ni avec l’expérience vécue par les auteurs eux-mêmes.
4.6
L’État partie renvoie à la décision d’irrecevabilité rendue par la Cour européenne des
droits de l’homme (CEDH) dans l’affaire Samsam Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas
et Italie8, qui concernait une mère somalienne célibataire et ses deux jeunes enfants, à qui
avait été délivré un permis de séjour au titre de la protection subsidiaire en Italie, où ils
pouvaient être renvoyés. Il rappelle la conclusion de la Cour, à savoir que le simple renvoi
d’une personne vers un pays où sa situation économique serait pire que dans l’État partie qui
l’expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l’article 3 de
la Convention européenne des droits de l’homme9. Il insiste sur le raisonnement de la Cour
selon lequel, en l’absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses
militant contre l’expulsion, le fait qu’en cas d’expulsion de l’État contractant le requérant
connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n’est
pas en soi suffisant pour emporter violation de l’article 310.
4.7
Pour ce qui est de la réalité des conditions en Italie, l’État partie renvoie encore aux
considérations de la CEDH, qui, dans la même affaire, a dit que si la situation générale et les
conditions de vie en Italie des demandeurs d’asile, des réfugiés acceptés et des étrangers
ayant obtenu un permis de séjour à des fins de protection internationale ou à des fins
humanitaires pouvaient révéler quelques défaillances, il n’était pas établi qu’elles faisaient
ressortir une incapacité systémique à offrir un soutien et des structures destinées aux
demandeurs d’asile en tant que personnes appartenant à un groupe particulièrement
vulnérable, comme c’était le cas dans l’affaire M. S. S. c. Belgique et Grèce11.
4.8
L’État partie fait observer en particulier qu’en Italie, toute personne reconnue comme
réfugié au sens de la Convention relative au statut des réfugiés reçoit un permis de séjour de
cinq ans renouvelable qui lui donne le droit de travailler, d’obtenir un document de voyage,
de demander le regroupement familial et de bénéficier des régimes généraux en matière
d’aide sociale, de soins médicaux, de logement social et d’éducation. De même, un étranger
reconnu comme réfugié peut demander le renouvellement de son permis de séjour lors de son
retour, même si ce permis n’est plus valide. Sur ce point, l’État partie rappelle la décision du
21 novembre 2014, dans laquelle la Commission de recours des réfugiés a établi que les
auteurs avaient obtenu le statut de réfugié en Italie et possédaient un permis de séjour expirant
le 15 août 2017. L’État partie ajoute que les autorités nationales ont consulté leurs
homologues italiennes au cours de l’été 2015 et en 2016, et que ces dernières ont confirmé
qu’un étranger dont le permis de séjour avait expiré pouvait entrer légalement en Italie pour
y faire renouveler ce permis, et qu’il lui suffisait pour cela de présenter en personne une
demande de renouvellement au service de la police de l’immigration qui avait délivré le
permis. L’État partie conclut donc que lorsqu’ils ont été expulsés vers l’Italie le 17 mars
2016, les auteurs pouvaient entrer dans ce pays et y présenter une demande de renouvellement
de leurs permis de séjour.
4.9
L’État partie constate que le nombre de personnes entrées illégalement en Italie a
augmenté depuis que la Cour a rendu la décision susmentionnée, ce qui a également affecté
8 Requête no 27725/10, décision du 2 avril 2013.
9 Ibid., par. 70.
10 Ibid., par. 71.
11 Ibid., par. 78.
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les conditions d’accueil. Il conclut néanmoins qu’en général, l’Italie peut toujours servir de
premier pays d’asile pour les personnes qui ont obtenu une protection internationale ou
subsidiaire.
4.10
L’État partie renvoie à l’arrêt rendu par la Grande Chambre de la CEDH dans l’affaire
Tarakhel c. Suisse12, qui concernait le renvoi d’un couple afghan avec six enfants qui avait
demandé l’asile en Italie et dont la procédure d’asile était encore en cours à l’époque des
faits. À cette occasion, la Cour a considéré qu’en l’absence d’informations détaillées et
fiables quant aux conditions matérielles d’hébergement des demandeurs d’asile en Italie, les
autorités suisses ne disposaient pas d’éléments suffisants pour être assurées que les
requérants seraient pris en charge d’une manière adaptée à l’âge des enfants. La Cour a conclu
que si les autorités suisses devaient renvoyer la famille en Italie sans avoir au préalable
obtenu de leurs homologues italiennes des garanties individuelles concernant une prise en
charge adaptée des membres de la famille et la préservation de l’unité familiale, il y aurait
violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. L’État partie
soutient que l’arrêt Tarakhel, qui concernait une famille de demandeurs d’asile en Italie, ne
s’écarte pas de la jurisprudence antérieure, notamment de l’arrêt Samsam Mohamed Hussein,
concernant des personnes et familles titulaires d’un permis de séjour effectif en Italie. En
outre, l’on ne saurait déduire de l’arrêt Tarakhel que les États sont tenus d’obtenir des
garanties individuelles des autorités italiennes avant d’expulser vers l’Italie des personnes ou
familles nécessitant une protection mais déjà titulaires d’un permis de séjour en Italie.
4.11
L’État partie invoque deux autres décisions de la CEDH − A. T. H. c. Pays-Bas et
S. M. H. c. Pays-Bas13 − pour étayer son argument selon lequel les conditions d’accueil en
Italie sont acceptables aux fins de l’expulsion des auteurs. Dans ces deux affaires, la Cour a
conclu que les risques de difficultés que courraient les requérants s’ils étaient renvoyés en
Italie n’étaient ni suffisamment réels et imminents ni d’une nature suffisamment grave pour
entrer dans le champ d’application de l’article 3 de la Convention européenne des droits de
l’homme. L’État partie ajoute que les informations générales sur lesquelles se fondent les
auteurs dans leur communication14 ne contiennent, sur les conditions générales en Italie pour
les personnes ayant déjà obtenu une protection, aucun élément nouveau par rapport aux
informations dont disposait la Cour lorsqu’elle a jugé, dans l’affaire Samsam Mohammed
Hussein, que le renvoi des requérants en Italie ne constituerait pas un traitement interdit par
l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme.
4.12
En ce qui concerne le précédent séjour des auteurs en Italie, l’État partie renvoie aux
conclusions de la Commission de recours des réfugiés. Il note en particulier que les auteurs
ont pu séjourner dans un centre d’accueil, qu’ils n’ont jamais vécu dans la rue, qu’ils étaient
en bonne santé, avaient un niveau d’instruction élevé et savaient lire et écrire l’italien. Ils
étaient tous deux considérés comme ayant suffisamment de ressources pour atteindre un
niveau de vie acceptable en Italie. La thèse selon laquelle ils n’auraient pas été en mesure de
trouver un emploi pendant leur séjour en Italie ne saurait justifier une conclusion différente.
Par ailleurs, les auteurs possédaient des permis de séjour valides et n’ont fourni ni preuve ni
information pour étayer l’affirmation selon laquelle la réadmission en Italie leur aurait été
refusée. L’État partie mentionne également la décision du 8 mars 2016, dans laquelle la
Commission de recours des réfugiés rappelle que, selon la pratique habituelle, la police
nationale l’informe si l’expulsion vers le premier pays d’asile est jugée futile. Dans le cas des
auteurs, la police nationale a informé la Commission que l’expulsion des auteurs était prévue
le 18 février 2015 mais qu’elle avait été suspendue en raison de la demande de réouverture
de leur procédure d’asile. Le 22 juin 2015, la police nationale a informé la Commission
qu’elle avait invité les auteurs à un entretien le 1er juillet, dans le but de déterminer si leur
expulsion vers l’Italie était possible. Le 12 février 2016, la police nationale a informé la
12 Requête no 29217/12, arrêt du 4 novembre 2014.
13 Requête no 54000/11, décision du 17 novembre 2015; et requête no 5868/13, décision du
17 mai 2016.
14 Voir, en particulier, le rapport d’octobre 2013 de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés, la
publication de 2013 du HCR intitulée UNHCR Recommendations on Important Aspects of Refugee
Protection in Italy et le rapport de 2014 du Département d’État des États-Unis
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Commission que l’expulsion des auteurs vers l’Italie était prévue, et ces derniers ont été
expulsés le 17 mars 2016.
4.13
Selon l’État partie, la présente affaire se distingue des affaires Jasin et autres c.
Danemark et Abubakar Ali et autres c. Danemark dont a connu le Comité15. Alors que la
première affaire concernait une mère et trois enfants mineurs dont le permis de séjour en
Italie avait expiré, les auteurs de la présente communication sont deux adultes pleins de
ressources, qui bénéficient d’une protection internationale et sont titulaires d’un permis de
séjour en Italie. De plus, dans les deux affaires précitées, le Comité a reproché à l’État partie
de ne pas avoir suffisamment analysé, entre autres choses, l’expérience vécue
personnellement par les auteurs en Italie, ce qui n’est pas le cas s’agissant des auteurs de la
présente communication.
4.14
L’État partie compare aussi la présente affaire à l’affaire A. A. I. et A. H. A.
c. Danemark16. Il fait notamment observer que dans cette affaire, la protection subsidiaire et
les permis de séjour accordés en Italie à un couple marié et ses deux enfants mineurs leur
permettaient de retourner en Italie, leur premier pays d’asile, même si leurs permis de séjour
avaient expiré pendant qu’ils séjournaient au Danemark. Les auteurs avaient invoqué leur
expérience antérieure, en particulier le fait que les autorités italiennes ne les avaient pas aidés
à trouver un logement temporaire, un travail ou un logement plus stable, et qu’ils s’étaient de
ce fait retrouvés sans abri. L’État partie insiste sur la conclusion du Comité, à savoir que
l’expérience passée de ces auteurs en Italie n’étayait pas leur grief selon lequel ils risquaient
d’être soumis à un traitement cruel, inhumain ou dégradant s’ils étaient renvoyés dans
ce pays.
4.15
Pour conclure, l’État partie soutient que l’expulsion des auteurs vers l’Italie ne
constituerait pas une violation de l’article 7 du Pacte. La communication n’a mis en lumière
aucun élément d’information nouveau sur la situation des auteurs. Ceux-ci ne font que
contester l’appréciation que la Commission de recours des réfugiés a faite de la situation qui
est la leur et les conclusions qu’elle en tire. Dans leur communication du 11 mars 2016, ils
n’ont fourni aucun détail nouveau ou précis sur leur situation. Ils n’ont relevé aucune
irrégularité dans le processus de prise de décision des autorités nationales ni aucun facteur de
risque dont la Commission n’aurait pas tenu compte. L’État partie invoque la jurisprudence
constante du Comité17 et rappelle qu’il convient d’accorder un poids considérable à
l’évaluation faite par l’État partie, sauf s’il peut être établi qu’elle a été manifestement
arbitraire ou a constitué un déni de justice.
Commentaires des auteurs sur les observations de l’État partie
concernant la recevabilité et le fond
5.1
Dans leurs commentaires du 19 janvier 2017, les auteurs réaffirment que leur renvoi
en Italie constituerait une violation de l’article 7 du Pacte et que l’État partie n’a pas fourni
de motifs suffisants pour démontrer que la communication était manifestement dénuée de
fondement.
5.2
Ils affirment qu’après leur expulsion vers l’Italie le 17 mars 2016, ils n’ont reçu
aucune aide des autorités italiennes. Ils font valoir qu’ils n’avaient pas droit à des prestations
sociales. Ils ont donc dû compter sur le soutien de leurs coreligionnaires à Rome. Ils ont
produit une lettre du coordonnateur des Témoins de Jéhovah pour étayer leurs déclarations.
Ils font valoir que la question qui les préoccupe n’est pas la dégradation de leur situation
matérielle et sociale mais simplement l’accès à des conditions de vie décentes, ce qui
distingue leur situation de celle des auteurs de la communication dans l’affaire Samsam
Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas citée par l’État partie. Ils soutiennent qu’ils ont
15 CCPR/C/116/D/2409/2014.
16 CCPR/C/116/D/2402/2014.
17 P. T. c. Danemark (CCPR/C/113/D/2272/2013), par. 7.3; K. c. Danemark
(CCPR/C/114/D/2393/2014), par. 7.4 et 7.5; N. c. Danemark (CCPR/C/114/D/2426/2014), par. 6.6;
M. X et Mme X c. Danemark (CCPR/C/112/D/2186/2012), par. 7.5; et Z. c. Danemark
(CCPR/C/114/D/2329/2014), par. 7.4.
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essayé de trouver un emploi mais qu’en l’absence de possibilités d’emploi, ils n’ont pu
atteindre un niveau de vie acceptable en Italie et sont donc repartis.
5.3
Les auteurs renvoient en outre aux constatations du Comité dans l’affaire Jasin et
autres c. Danemark et soulignent que, alors que l’évaluation du risque qu’ils courraient devait
être individualisée, l’État partie s’est fondé sur des informations d’ordre général et sur
l’hypothèse que les auteurs avaient des ressources.
Observations complémentaires de l’État partie
6.1
Le 12 juin 2017, l’État partie a transmis au Comité des observations complémentaires,
dans lesquelles il rappelle grosso modo les faits de la cause.
6.2
L’État partie fait observer que les auteurs n’ont pas été contraints de vivre dans la rue
pendant leur deuxième séjour en Italie, qui a duré environ six mois, c’est-à-dire de la mi-mars
2016 jusqu’à ce qu’ils repartent pour chercher un emploi en Europe, notamment au Danemark
et en Suède.
6.3
L’État partie conteste l’affirmation des auteurs selon laquelle ils n’auraient pas droit
aux prestations sociales. Sur ce point, il cite plusieurs sources18 dont il ressort qu’en Italie,
une personne bénéficiant d’une protection reconnue jouit des mêmes droits que les Italiens,
notamment le droit de travailler et le droit de bénéficier des régimes généraux en matière
d’aide sociale, de soins de santé et de logement social.
6.4
Enfin, l’État partie fait remarquer que, leurs déclarations mises à part, les auteurs n’ont
fourni aucune preuve attestant qu’ils ont contacté les autorités italiennes à leur retour en 2016
ou que celles-ci ont refusé de les aider. Ils ont suivi des cours d’italien lors de leur premier
séjour en Italie, ils ont pu effectuer un stage rémunéré et avaient un endroit où vivre. L’État
partie réaffirme que les auteurs ont un niveau d’instruction élevé et donc les ressources
nécessaires pour atteindre un niveau de vie acceptable en Italie. Le seul fait qu’ils n’ont pu
trouver un emploi lors d’un séjour relativement bref dans ce pays ne saurait justifier une
conclusion différente. L’État partie maintient que l’Italie peut servir de premier pays d’asile
des auteurs et que leur expulsion n’est pas contraire à l’article 7 du Pacte.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
7.1
Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité des droits
de l’homme doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la
communication est recevable au regard du Protocole facultatif.
7.2
Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 5
(par. 2 a)) du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen
devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.
7.3
Le Comité note que les auteurs affirment avoir épuisé tous les recours internes utiles
qui leur étaient ouverts et que l’État partie n’a pas contesté cette assertion. En conséquence,
il considère que les dispositions de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif ne
l’empêchent pas d’examiner la communication.
7.4
Le Comité prend note du bref argument de l’État partie selon lequel les griefs que les
auteurs tirent de l’article 7 du Pacte devraient être déclarés irrecevables, les auteurs n’ayant
ni établi que ces griefs étaient à première vue recevables ni fourni de motif sérieux montrant
qu’ils risqueraient d’être soumis à un traitement inhumain ou dégradant s’ils étaient renvoyés
en Italie. Le Comité prend aussi note de l’argument des auteurs selon lequel l’État partie n’a
pas suffisamment étayé les raisons pour lesquelles la communication des auteurs devrait être
considérée comme manifestement dénuée de fondement. Il prend également note de
l’affirmation des auteurs selon laquelle la Commission de recours des réfugiés n’a pas
procédé à une évaluation personnalisée du risque qu’ils courraient à leur retour en Italie.
18 Voir Samsam Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie, par. 37; et Organisation suisse
d’aide aux réfugiés, Conditions d’accueil en Italie.
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Il constate, en outre, que les auteurs considèrent l’argument de l’État partie selon lequel ils
ont un niveau d’instruction élevé, et donc les ressources leur permettant de trouver un emploi,
comme purement théorique. De fait, ils contestent cet argument, en faisant remarquer qu’ils
n’ont pu atteindre un niveau de vie acceptable en Italie malgré plusieurs tentatives, ce qui
porte à croire que ça n’était effectivement pas possible. Le Comité prend de plus note de
l’argument des auteurs selon lequel la Commission de recours des réfugiés n’a pas cherché à
savoir s’ils pouvaient effectivement entrer en Italie et y rester jusqu’à ce qu’une solution
durable soit trouvée.
7.5
Le Comité rappelle le paragraphe 12 de son observation générale no 31 (2004), dans
laquelle il mentionne l’obligation incombant aux États parties au Pacte de ne pas extrader,
déplacer, expulser quelqu’un ou le transférer par d’autres moyens de leur territoire s’il existe
des motifs sérieux de croire qu’il y a un risque réel de préjudice irréparable, tel que le
préjudice envisagé aux articles 6 et 7 du Pacte. Le Comité rappelle en outre sa jurisprudence19
dans laquelle il demande aux États parties d’évaluer la situation individuelle des personnes
en cause ainsi que la situation générale dans le pays d’accueil pour déterminer si, en cas
d’expulsion, elles risquent de se trouver dans une situation constituant un traitement cruel,
inhumain ou dégradant en violation de l’article 7 du Pacte. Les circonstances à prendre en
compte incluent les facteurs contribuant à la vulnérabilité des auteurs et pouvant transformer
une situation qui serait tolérable pour la plupart en une situation intolérable pour d’autres.
Les États parties devraient également tenir compte de ce que les personnes concernées ont
déjà vécu dans le premier pays d’asile, qui peut faire ressortir les risques particuliers qu’elles
sont susceptibles de courir si elles étaient renvoyées et qui peuvent faire de leur retour dans
ce pays une expérience particulièrement traumatisante pour elles20. Le Comité rappelle
toutefois que, de manière générale, c’est aux organes des États parties qu’il appartient
d’apprécier les faits et les éléments de preuve dans une affaire donnée afin de déterminer si
un tel risque existe21, à moins qu’il ne soit établi que cette appréciation a été manifestement
arbitraire ou entachée d’erreur ou qu’elle a constitué un déni de justice22.
7.6
En l’espèce, le Comité note que les autorités nationales ont examiné la situation
personnelle des auteurs, dans la mesure où celle-ci a été étayée, et a tenu compte des éléments
suivants que les auteurs n’ont pas contestés : les auteurs ont obtenu l’asile en Italie le 16 août
2012; ils ont reçu des permis de séjour valides jusqu’au 15 août 2017; ils ont bénéficié d’un
premier logement pendant environ treize mois, de cours d’italien et d’un stage rémunéré de
six mois. De plus, ils ont été en mesure de louer un appartement de leur choix à Rome pendant
près d’un an. Le Comité note également que la Commission de recours des réfugiés a
considéré que les auteurs étaient en bonne santé, avaient un bon niveau d’instruction et
avaient donc les ressources nécessaires pour chercher un emploi en Italie à leur retour. Il note
en outre qu’avant leur départ d’Italie, les auteurs n’étaient pas sans abri et ne vivaient pas
dans le dénuement, à la différence des auteurs dans les affaires qu’ils invoquent pour étayer
leurs griefs. En outre, les auteurs n’ont apparemment fourni aucune information pertinente
pour expliquer pourquoi ils n’ont pas été en mesure de trouver un emploi en Italie ou de
demander la protection des autorités italiennes pendant leur premier ou leur deuxième séjour
en Italie et ne seraient pas en mesure de le faire s’ils étaient au chômage. Sur ce point, le
Comité relève que, mise à part une lettre d’un coreligionnaire produite pour appuyer leurs
déclarations quant à leurs difficultés en Italie, ils se sont contentés de répéter qu’ils avaient
en vain cherché un emploi et des moyens de subsistance, et que leur demande de soutien aux
autorités italiennes n’avait pas abouti. Il prend également note des informations présentées
par l’État partie selon lesquelles les réfugiés ont, selon la loi italienne, le droit de bénéficier
des régimes généraux en matière d’aide sociale, de soins médicaux, de logement social et
d’éducation. Les auteurs contestent les conclusions des autorités de l’État partie concernant
les faits, mais rien dans les éléments dont dispose le Comité ne montre que ces conclusions
19 Jasin et autres c. Danemark, par. 8.3. Voir aussi, par exemple, Pillai et consorts c. Canada
(CCPR/C/101/D/1763/2008), par. 11.4; et Abubakar Ali et consorts c. Danemark, par. 7.8.
20 Voir, par exemple, Y. A. A. et F. H. M. c. Danemark (CCPR/C/119/D/2681/2015), par. 7.7.
21 Pillai et consorts c. Canada, par. 11.2 et 11.4; Z. H. c. Australie (CCPR/C/107/D/1957/2010),
par. 9.3.
22 Voir, par exemple, K. c. Danemark, par. 7.4.
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sont manifestement arbitraires23. Par conséquent, le Comité considère que le seul fait que les
auteurs affirment qu’ils connaîtront d’importantes difficultés à leur retour ne signifie pas, en
soi, qu’ils se trouveraient dans une situation de vulnérabilité particulière ou sensiblement
différente de celle de bon nombre d’autres familles réfugiées, ni dans une situation
suffisamment difficile pour relever de l’article 7 du Pacte.
7.7
De plus, le Comité note que les auteurs affirment que les autorités danoises n’ont pas
vérifié s’ils pouvaient effectivement entrer en Italie, et ils appellent en particulier l’attention
sur la décision de la Commission de recours des réfugiés de ne pas réexaminer leur demande
d’asile. Sur ce point, le Comité prend également note de la déclaration des auteurs selon
laquelle, à leur arrivée en Italie le 13 janvier 2015, la police les a informés qu’il avait été mis
fin à leur procédure d’asile en Italie en raison du temps écoulé depuis qu’ils avaient quitté ce
pays. Il note en outre que la Commission a indiqué dans sa décision du 8 mars 2016, telle que
traduite et communiquée par l’État partie, que les auteurs avait délibérément détruit leurs
permis de séjour italiens lorsqu’ils s’étaient vu refuser l’entrée en Italie (par. 4.2). Il fait
observer que les auteurs n’ont fourni aucune explication complémentaire sur ce point. En
tout état de cause, il prend note des informations communiquées en 2015 et 2016 par les
autorités italiennes à l’État partie et indiquant qu’un étranger ayant obtenu un permis de
séjour en Italie en tant que réfugié ou ayant bénéficié d’une protection peut demander le
renouvellement de son permis de séjour lorsqu’il retourne en Italie. En outre, le Comité
renvoie de nouveau à la décision susvisée de la Commission en date du 8 mars 2016, qui
mentionne la communication qu’elle a eue le 17 février 2015 avec la police nationale au sujet
du sursis à l’expulsion des auteurs, et à la communication suivante datée du 22 juin 2015
(par. 4.12). D’après ces informations, la police nationale avait prévu d’avoir un entretien avec
les auteurs le 1er juillet, dans le but de déterminer si leur expulsion était possible, après leur
retour au Danemark le 14 janvier 2015. Ni l’État partie ni les auteurs n’ont indiqué au Comité
si cet entretien avait effectivement eu lieu et quel en avait été le résultat. Le Comité note
toutefois que l’État partie a indiqué que le 12 février 2016 la police nationale avait informé
la Commission de recours des réfugiés que l’expulsion des auteurs vers l’Italie était toujours
prévue. Il note également que les auteurs ont pu retourner en Italie et y séjourner légalement
jusqu’à ce qu’ils en repartent (par. 5.2 et 6.2). Il note en outre que les auteurs n’ont relevé
aucune irrégularité dans le processus de prise de décision du Service danois de l’immigration
ou de la Commission de recours des réfugiés. Ils n’ont pas non plus suffisamment étayé leur
grief selon lequel la décision de les renvoyer en Italie, leur premier pays d’asile, était
manifestement déraisonnable ou arbitraire24. Compte tenu de ce qui précède et en l’absence
de toute autre information pertinente dans le dossier, le Comité considère que les griefs que
les auteurs tirent de l’article 7 du Pacte ne peuvent être considérés comme suffisamment
étayés aux fins de la recevabilité.
8.
En conséquence, le Comité décide :
a)
Que la communication est irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole
facultatif;
b)
Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et aux auteurs de la
communication.
23 Voir, par exemple, X c. Danemark (CCPR/C/113/D/2523/2015), par. 4.4; et A. H. S. c. Danemark
(CCPR/C/119/D/2473/2014), par. 7.6.
24 Voir, par exemple, A. A. I. et A. H. A. c. Danemark, par. 6.6.