Decision on merits; Substantive issues: discrimination on the ground of religion fair trial freedom of thought, conscience or religion; Articles: 18 18 (1) 26; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies substantiation of claims; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CCPR /C/130/D/2457/2014 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 19 janvier 2021 Français Original : anglais Comité des droits de l’homme Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communication no 2457/2014 *, ** Communication présentée par : Modan Mukhlisov (représenté par un conseil, Zhangazy Kunserkin) Victime(s) présumée(s) : L’auteur État partie : Kazakhstan Date de la communication : 26 octobre 2013 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application de l’article 92 du règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 4 septembre 2014 (non publiée sous forme de document) Date des constatations : 30 octobre 2020 Objet : Traitement et sanctions discriminatoires à l’égard d’un prisonnier pour des motifs religieux Questions de procédure : Épuisement des recours internes; défaut de fondement des griefs Questions de fond : Liberté de pensée, de conscience et de religion; discrimination, procès équitable Article(s) du Pacte : 18 et 26 Article(s) du Protocole facultatif : 2 et 5 (par. 2, al. b))
1. L’auteur de la communication est Modan Mukhlisov, un citoyen kazakh d’origine tatare né en 1961, qui purgeait une peine de prison dans la prison d’Arkalyk au moment de la présentation de la communication. Il affirme que le Kazakhstan a violé les droits qu’il tient de l’article 26 du Pacte. Le Protocole facultatif se rapportant au Pacte est entré en vigueur pour l’État partie le 30 septembre 2009. L’auteur est représenté par un conseil, Zhangazy Kunserkin. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 Le 9 avril 2003, le tribunal municipal d’Almaty a condamné l’auteur à une peine de vingt‑cinq années d’emprisonnement, à purger dans un centre de détention à régime spécial. L’auteur affirme que c’est pendant qu’il purgeait sa peine au centre de détention du village d’Arshaly qu’il est devenu un musulman pratiquant. Il prie régulièrement, étudie le Coran et respecte le jeûne. 2.2 L’auteur a systématiquement été soumis à un traitement discriminatoire de la part de l’administration du centre de détention d’Arshaly, en raison de ses croyances religieuses. Il a, par exemple, fréquemment été isolé des autres prisonniers sans raison valable, privé d’assistance médicale et de visites familiales, et soumis à d’autres pressions morales et traitements cruels de la part de l’administration. Celle-ci a constamment entravé ses pratiques religieuses, lui a retiré ses livres religieux et lui a constamment demandé de se raser la barbe qui, selon lui, l’identifie comme un musulman. 2.3 Le 17 mai 2010, le tribunal du district d’Arshaly a condamné l’auteur à une peine (supplémentaire) d’un an d’emprisonnement pour désobéissance aux ordres de l’administration du centre de détention. 2.4 Le 6 mai 2011, le tribunal du district d’Arshaly a approuvé la demande de l’administration pénitentiaire tendant à ce que l’auteur soit transféré à la prison d’Arkalyk pour un an. 2.5 À une date non précisée, l’auteur a déposé une plainte auprès du Bureau du procureur régional de Kostanay, dénonçant le traitement discriminatoire qu’il avait subi et les violations de son droit à la liberté de religion commises par les responsables de la prison d’Arkalyk. La plainte a été rejetée le 21 septembre 2011 pour défaut de fondement. 2.6 Le 1er février 2013, le tribunal de district a approuvé la deuxième demande de l’administration pénitentiaire tendant à ce que l’auteur soit transféré à la prison d’Arkalyk pour un an et six mois. Selon l’auteur, cela s’explique par le fait qu’il prie et porte une barbe qui l’identifie comme musulman. 2.7 Le 21 mai 2013, la commission de recours du tribunal régional d’Akmola a rejeté l’appel que l’auteur avait interjeté contre la décision rendue le 17 mai 2010 par le tribunal de district. 2.8 Le 5 août 2013, la Cour suprême a rejeté la demande de l’auteur aux fins de réexamen au titre de la procédure de contrôle des décisions judiciaires rendues les 17 mai 2010 et 21 mai 2013. 2.9 Selon l’auteur, la décision rendue le 17 mai 2010 par le tribunal de district est illégale parce qu’il a fait l’objet d’une discrimination fondée sur ses croyances religieuses. L’auteur affirme que, pendant la procédure devant le tribunal de district, il a été privé de ses droits procéduraux pour des raisons religieuses. Il affirme également qu’il n’a pas été représenté par un avocat lors de cette procédure. Il ajoute qu’on ne lui a pas donné la possibilité de se défendre ou, à titre subsidiaire, qu’on lui a donné cette possibilité mais que son témoignage n’a pas été versé au dossier. Par conséquent, il soutient que le tribunal de district a fondé sa décision du 17 mai 2010 sur les seuls témoignages des responsables du centre de détention qui l’avaient accusé d’avoir désobéi aux ordres de l’administration pénitentiaire. 2.10 L’auteur soutient également que le tribunal régional et la Cour suprême n’ont pas dûment pris en considération ses arguments quant au traitement discriminatoire dont il faisait l’objet et à la violation de ses droits procéduraux, mais ont fondé leurs décisions uniquement sur les témoignages et les arguments des agents pénitentiaires. Cette façon de statuer dans les tribunaux ne constitue pas une pratique normale, mais reflète une politique d’État discriminatoire à l’égard des condamnés musulmans, dont les droits devant la justice ne sont généralement pas respectés. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur affirme être victime de discrimination, en violation de l’article 26 du Pacte, car il a été constamment soumis à un traitement discriminatoire par l’administration du centre de détention et a été condamné et privé de ses droits procéduraux pendant la procédure devant le tribunal de district en raison de ses convictions religieuses. Il affirme également que le fait que le tribunal régional et la Cour suprême n’aient pas dûment examiné la décision du tribunal de district reflète une politique d’État discriminatoire à l’égard des condamnés musulmans, en violation de l’article 26 du Pacte. 3.2 La communication semble également soulever des questions au regard de l’article 18 du Pacte, bien que l’auteur n’invoque pas expressément cette disposition. L’auteur affirme que l’administration pénitentiaire a entravé ses pratiques religieuses, lui a retiré ses ouvrages religieux et a constamment exigé qu’il se rase la barbe. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 Dans une note verbale du 27 octobre 2014, l’État partie explique que, le 9 avril 2003, l’auteur a été condamné à une peine de vingt-cinq années d’emprisonnement pour, entre autres, vol qualifié, vol de voiture et d’armes, emploi de la force, falsification de documents, enlèvement et tentative de meurtre. Pendant sa détention, il a maintes fois désobéi aux ordres légitimes de l’administration pénitentiaire concernant la participation aux travaux de construction et d’aménagement de l’établissement. Pendant qu’il purgeait sa peine dans la colonie no 161/12 de la région de Kostanay, entre 2004 et 2007, il a été réprimandé et mis en garde à quatre reprises. Le 24 juillet 2009, il a été transféré au centre de détention no 166/5 à Astana. Dans ce centre, il a continué à désobéir aux ordres légitimes de l’administration et a été officiellement averti que cette désobéissance pourrait engager sa responsabilité pénale. 4.2 L’État partie fait observer qu’en vertu de l’article 102 du Code d’application des peines, les condamnés peuvent être tenus de participer sans rémunération notamment aux travaux de construction et d’aménagement réalisés dans un centre de détention et dans l’enceinte d’un tel centre. Le 6 février 2010, l’auteur a refusé de participer à ces travaux d’aménagement. Le même jour, le directeur de l’établissement a constaté que l’auteur avait par malveillance violé le régime de détention et, en conséquence, il l’a puni de cinq jours dans une cellule d’isolement. L’État partie énumère ensuite les actes constituant « une violation malveillante du régime de détention » selon l’article 112 du Code d’application des peines et les sanctions correspondantes prévues aux articles 111 (par. 1) et 132 dudit Code. 4.3 Le 5 mars 2010, l’auteur a de nouveau refusé de participer aux travaux de construction. En conséquence, il a été réprimandé et placé seize jours en cellule d’isolement. Le 25 mars 2010, il a une nouvelle fois refusé de participer aux travaux d’aménagement de l’établissement. Par conséquent, le 26 mars 2010, une procédure pénale a été engagée contre lui au titre de l’article360 (par.1) du Code pénal (désobéissance volontaire aux ordres légitimes de l’administration d’un établissement de détention). Le 17 mai 2010, le tribunal du districtd’Arshalya déclaré l’auteur coupable d’infraction à l’article 360 (par.1) du Code pénal et l’a condamné à une peine d’un an d’emprisonnement. Cette peine a été ajoutée à sa peine de vingt-cinq années d’emprisonnement à exécuter dans un établissement pénitentiaire appliquant un régime spécial. Le 21 mai 2013, le tribunal régional d’Akmola a confirmé le jugement rendu par le tribunal de district, et le pourvoi en cassation introduit par l’avocat de l’auteur a été rejeté. 4.4 Étant donné que l’auteur a continué de désobéir aux ordres légitimes de l’administration pénitentiaire et à violer le règlement intérieur du centre de détention, le 1er février 2013, le tribunal du district d’Arshaly l’a condamné à une peine supplémentaire d’un an et six mois d’emprisonnement. L’État partie fait remarquer que l’auteur n’a pas fait appel de cette décision. 4.5 Compte tenu de ce qui précède, l’État partie soutient que la communication est irrecevable. Les refus répétés de l’auteur d’obéir aux ordres légitimes de l’administration pénitentiaire sont corroborés par des preuves documentaires et des déclarations de témoins. Au cours de la procédure pénale, l’auteur a dit qu’il avait refusé de travailler parce qu’il considérait que l’administration de l’établissement le persécutait et le soumettait à un travail dégradant. Sur ce point, l’État partie fait valoir que le personnel du centre de détention a agi conformément au règlementintérieur de l’établissement et qu’il n’y a aucune raison de considérer la participation à des travaux de construction et d’aménagement d’un centre de détention comme un traitement dégradant. 4.6 En outre, les griefs de l’auteur, qui affirme avoir été victime d’une violation de l’article 26 du Pacte pour ses convictions religieuses, sont infondés. L’État partie fait observer que la liberté de conscience est garantie par l’article 22 de la Constitution. Cet article précise que le droit à la liberté de conscience ne peut ni limiter ni violer les droits et devoirs universels de l’homme et du citoyen vis-à-vis de l’État. Nul ne peut refuser, en raison de ses convictions religieuses, d’observer les obligations que lui imposent la Constitution ou les lois nationales. L’article 12 du Code d’application des peines garantit aux condamnés le droit à la liberté de conscience. À ce sujet, l’État partie soutient que l’administration pénitentiaire assure les conditions nécessaires à la pratique de rites religieux conformément aux lois et règlements nationaux applicables. La participation aux cultes est facultative. Toutefois, elle ne peut ni violer le règlement intérieur de l’établissement concerné ni porter atteinte aux droits des autres détenus. 4.7 L’État partie note en outre que, conformément à la législation pénale, un condamné peut adresser, oralement et par écrit, des plaintes, suggestions et demandes, notamment à l’administration d’un établissement de détention. Un condamné peut également adresser des plaintes, suggestions et demandes aux tribunaux nationaux, au Bureau du procureur ou à d’autres autorités de l’État, ainsi qu’aux institutions œuvrant dans le domaine des droits de l’homme et des libertés. L’État partie fait observer que l’auteur n’a jamais porté plainte devant les autorités et institutions susmentionnées. 4.8 L’État partie communique d’autre part des informations sur le contexte législatif dans lequel s’inscrit la création du mécanisme national de prévention, chargé de la prévention de la torture et autres traitements inhumains et dégradants. Il fait remarquer que des représentants de ce mécanisme ont effectué plusieurs visites dans le centre de détention no 166/5, mais que l’auteur ne s’est jamais plaint auprès d’eux du traitement injustifié dont il aurait fait l’objet. 4.9 L’État partie soutient que, selon l’article 9 (par. 2) du Code d’application des peines, les condamnés sont tenus d’observer le règlement intérieur du centre de détention et d’obéir aux ordres légitimes de l’administration et des autres personnes chargées de l’exécution des peines. C’est parce qu’il a constamment violé le règlement intérieur de l’établissement de détention que l’auteur a été soumis à un régime d’emprisonnement pour une période d’un an et six mois. Les sanctions disciplinaires infligées à l’auteur étaient justifiées et son affirmation selon laquelle son droit à la liberté de religion a été violé est manifestement infondée. 4.10 L’État partie ajoute que l’auteur a reçu tous les soins de santé nécessaires et qu’il n’a fait l’objet d’aucune discrimination dans l’administration des traitements médicaux. Il énumère ensuite les traitements et examens médicaux précis qui lui ont été fournis. 4.11 Pour conclure, l’État partie soutient : que l’auteur n’avait pas épuisé tous les recours internes disponibles avant de soumettre sa communication au Comité; que les autorités pénitentiaires et les tribunaux ont respecté les garanties énoncées à l’article 26 du Pacte et que, par conséquent, les griefs de l’auteur sont irrecevables au regard de l’article 5 (par. 2, al. b)) du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie 5.1 Le 4 mars 2015, l’auteur a fait part de ses commentaires sur les observations de l’État partie, réaffirmant qu’il était devenu musulman pratiquant pendant sa détention. Il reconnaît avoir été condamné à une peine de vingt-cinq années d’emprisonnement pour avoir commis des infractions très graves. Toutefois, il soutient que cela ne saurait justifier la discrimination dont il fait l’objet pour des raisons religieuses. 5.2 L’auteur fait ensuite une observation générale sur le fait que les administrations des centres de détention de l’État partie saisissent constamment les livres religieux. Pour justifier cette mesure, elles invoquent parfois la nécessité de vérifier si ces ouvrages traitent de questions liées à l’extrémisme ou au terrorisme. En 2012, le Code pénitentiaire a été modifié de façon à interdire le port de la barbe et de la moustache en détention. L’auteur fait observer qu’il a été puni pour avoir porté une barbe et que, pour cette raison, il a été transféré le 13 février 2013 dans une prison au régime de détention plus strict, en exécution d’une décision du tribunal du district d’Arshaly, dans la région d’Akmola. 5.3 L’auteur donne des exemples de mauvais traitements et de persécutions infligés à des condamnés musulmans dans divers centres de détention de l’État partie. Il relève qu’en janvier 2015, l’administration du centre de détention a organisé une réunion avec le clergé musulman dans le but d’améliorer la situation des condamnés musulmans, de faciliter la compréhension de l’islam et de détecter les formes d’extrémisme religieux. Cependant, la discussion s’est limitée à des précisions sur les rites, les prières et les distinctions entre les différentes branches de l’islam. 5.4 L’auteur soutient que, le 5 février 2015, il a été sanctionné par l’administration pénitentiaire pour avoir prié. Il s’est plaint de cette sanction auprès d’un représentant du Bureau du Médiateur, expliquant qu’il avait été puni pour avoir prié « à un moment et dans un lieu interdits ». Le 7 février 2015, l’auteur a également porté plainte auprès du Bureau du procureur d’Astana au sujet de cette sanction disciplinaire. Observations de l’État partie sur le fond 6.1 Dans une note verbale datée du 6 août 2015, l’État partie a fait observer qu’il s’était acquitté de ses obligations au titre du Pacte. Il a décrit, en particulier, l’évolution récente de son système pénitentiaire, dans le contexte des obligations mises à sa charge par l’article 10 du Pacte. En 2014, un document de réflexion sur le projet intitulé « Dix mesures visant à réduire la population carcérale » avait été présenté au bureau du Procureur général. 6.2 Un nouveau Code d’application des peines est entré en vigueur en janvier 2015. Ce code garantit une meilleure protection des droits des personnes condamnées. Il prévoit par exemple le droit des condamnés de déposer des suggestions et des plaintes auprès des autorités pénitentiaires, des organes administratifs supérieurs de contrôle, des tribunaux, du ministère public, des associations publiques et des organisations internationales de protection des droits de l’homme. En vertu de la loi, les condamnés ont droit à une aide juridictionnelle qualifiée. Le nouveau Code d’application des peines prévoit également des mécanismes de protection des droits des personnes condamnées dans le cadre d’un contrôle institutionnel, d’un contrôle de la part du ministère public et d’un contrôle citoyen. 6.3 Comme suite à l’adoption par le Gouvernement du Programme de développement du système pénitentiaire pour la période 2012-2015, 15 commissions de contrôle citoyen fonctionnent actuellement dans toutes les régions de l’État partie. De plus, le financement du système pénitentiaire augmente chaque année. Des normes sanitaires et des normes d’hygiène strictes sont appliquées dans les quartiers des établissements pénitentiaires où résident les condamnés. 6.4 Concernant le respect de l’article 18 du Pacte, l’État partie affirme que la Constitution et la loi sur les activités et les associations religieuses garantissent le droit à la liberté de conscience et de religion. L’article 22 (par. 1) de la Constitution dispose que toute personne jouit du droit à la liberté de conscience. L’État partie explique cependant que, selon le paragraphe 2 du même article, ce droit ne peut ni déterminer ni limiter les droits et responsabilités universels de l’homme et du citoyen vis-à-vis de l’État. 6.5 S’agissant du fond de la communication, l’État partie fait valoir que l’auteur est un musulman pratiquant depuis 1996. Selon l’auteur, le 5 février 2015, vers 6 h 30, les agents pénitentiaires ont interrompu sa prière lorsqu’ils ont commencé à inspecter les cellules. L’État partie conteste l’argument de l’auteur selon lequel une telle action constitue une violation systématique de ses droits religieux; en effet, la fouille a été effectuée à l’horaire prévu par l’établissement pénitentiaire, et tous les détenus en avaient été informés et avaient quitté la cellule, sauf l’auteur, qui n’avait pas réagi et avait continué à prier. Après avoir attendu que l’auteur termine son rite, l’agent responsable lui a de nouveau demandé d’évacuer la cellule, ce à quoi l’auteur a répondu qu’il allait porter plainte. Aucun ouvrage religieux n’a été saisi et aucune mesure disciplinaire n’a été appliquée à l’auteur à la suite de l’inspection. En outre, selon la routine quotidienne de l’établissement pénitentiaire, entre 6 heures et 6 h 30, les détenus font de l’exercice physique s’ils le souhaitent, ou font leur lit ou leur toilette, mais ce créneau horaire n’est pas considéré comme une période du temps libre à leur disposition. 6.6 L’État partie nie toute violation du droit à la liberté de religion de l’auteur par les agents du centre de détention no 166/5. Il souligne que, conformément au Code d’application des peines, le règlement intérieur d’un centre de détention ou d’un établissement pénitentiaire doit être dûment respecté dans le cadre de la pratique religieuse; tout acte entraînant un manquement aux dispositions du Code d’application des peines ou à toute autre législation de l’État partie est interdit. L’État partie soutient que l’auteur a cherché à accomplir des rites religieux à un moment inopportun, c’est-à-dire non conforme au règlement intérieur du centre de détention. Il explique que la loi exige également que toutes les personnes condamnées se trouvant dans des centres de détention aient une apparence soignée, ce qui est incompatible avec le port de la barbe. 6.7 L’État partie précise en outre que les pratiques religieuses de l’auteur ont seulement été entravées du fait du non-respect par celui-ci du règlement intérieur du centre de détention, que les responsables n’ont saisi aucun ouvrage religieux appartenant à l’auteur, et que celui-ci n’a fait l’objet d’aucune mesure disciplinaire. Conformément à l’article 6 de la loi sur les activités et les associations religieuses et au paragraphe 6 du décret no 503 du Ministre de l’intérieur en date du 8 août 2014 sur la création des conditions nécessaires à la pratique de rites religieux en milieu carcéral, les ouvrages religieux et autres supports à contenu religieux, ainsi que les objets ayant une signification religieuse, ne sont autorisés dans les centres de détention qu’après avoir fait l’objet d’un rapport établi par un expert en théologie. Il n’est pas interdit aux détenus musulmans de prier. Toutefois, leurs prières ne peuvent pas violer le règlement intérieur, ni les droits des autres détenus. Tous les détenus sont autorisés à pratiquer des rites religieux individuellement dans leur cellule, à condition que, ce faisant, ils ne perturbent pas le bon fonctionnement du centre de détention, n’enfreignent pas le règlement intérieur et ne portent pas atteinte aux droits et intérêts légitimes d’autrui. En outre, selon le paragraphe 10 du règlement d’ordre intérieur applicable aux centres de détention, approuvé par le décret no 819 du Ministre de l’intérieur en date du 17 novembre 2014, les condamnés doivent avoir une apparence soignée, notamment des cheveux courts d’un centimètre et demi au maximum (à l’exception des femmes), une moustache bien entretenue et la barbe rasée. 6.8 L’État partie indique en outre que l’auteur n’a pas purgé sa peine dans les autres centres de détention mentionnés dans sa communication (nos 159/17 et 159/25 dans la région de Karaganda). En tout état de cause, les administrations de ces centres ne violent pas non plus le droit à la liberté de religion des personnes condamnées, et les représentants du mécanisme national de prévention ainsi que de la commission de contrôle citoyen, qui ont inspecté ces établissements, n’ont constaté aucune violation des droits de l’homme, et donc aucune discrimination commise en raison de la religion ou de l’appartenance ethnique. 6.9 S’agissant du droit de l’auteur de bénéficier d’une libération conditionnelle, l’État partie explique que, selon le Code pénal, quiconque a été condamné pour une infraction comptant parmi les crimes les plus graves doit avoir exécuté au moins deux tiers de la durée totale de sa peine avant d’être accessible à une libération conditionnelle. L’auteur ne serait donc accessible à une libération conditionnelle qu’à partir du 20 janvier 2019. Observations complémentaires des parties 7.1 Le 7 octobre 2015, la sœur de l’auteur a fait savoir que la possibilité pour son frère de demander à bénéficier d’une libération conditionnelle avait été reportée de 2016 à 2019 à cause de la discrimination dont il avait été victime en raison de ses convictions religieuses. 7.2 Par une note verbale du 1er février 2016, l’État partie a contesté les arguments relatifs à l’interprétation des règles appliquées à la libération conditionnelle de l’auteur. 7.3 L’État partie réaffirme que l’auteur doit purger au moins deux tiers de la durée totale de sa peine avant que le tribunal puisse examiner sa demande de libération conditionnelle. La sœur de l’auteur a mal interprété les circonstances de la détention de l’auteur, en ne tenant pas compte de la peine supplémentaire prononcée le 17 mai 2010. 7.4 L’État partie ajoute que la condamnation de l’auteur en date du 17 mai 2010 a été examinée au titre de la procédure de contrôle juridictionnel par la Cour suprême, qui a estimé qu’il n’y avait pas matière à réexaminer la peine prononcée. L’État partie ajoute que les allégations de l’auteur selon lesquelles les tribunaux nationaux ont fait preuve de partialité à son égard ne sont ni fondées ni corroborées par les pièces du dossier. 7.5 L’État partie réaffirme que l’auteur a uniquement été sanctionné au centre de détention pour avoir refusé à plusieurs reprises d’effectuer des travaux. Ni le port de la barbe ni la pratique religieuse n’ont motivé ces mesures disciplinaires. 7.6 Le 29 août 2016, la sœur de l’auteur a produit une procuration lui permettant d’agir au nom de son frère et une copie de la plainte qu’elle avait déposée pour le compte de celui‑ci auprès du tribunal du district d’Arshaly. 7.7 Dans une note verbale du 30 janvier 2017, l’État partie rappelle à nouveau la teneur des jugements rendus par les juridictions internes à l’égard de l’auteur. Il ajoute que, le 4 novembre 2016, le tribunal du district d’Arshaly a fait droit, en partie, aux requêtes déposées par l’auteur et sa sœur au sujet de la peine prononcée contre l’auteur. Le tribunal a toutefois rejeté les arguments de l’auteur visant l’exclusion des accusations de vol à main armée en bande organisée et, partant, la réduction de sa peine. 7.8 L’État partie explique que le tribunal a décidé que la peine de l’auteur devait rester inchangée. 7.9 Le 23 décembre 2016, le tribunal régional d’Akmola a annulé en appel la décision rendue en première instance le 4 novembre 2016 pour vice de procédure au stade de l’admission pour examen de la requête introduite par la représentante de l’auteur. Le 13 janvier 2017, comme suite à cette décision, l’auteur a introduit un nouveau recours en révision de sa condamnation, recours qui était toujours pendant devant le tribunal du district d’Arshaly à la date de la présentation de la note verbale de l’État partie. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 8.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 8.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 5 (par. 2, al. a)) du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 8.3 Le Comité prend note des affirmations de l’auteur selon lesquelles il n’était pas représenté par un avocat et n’a pas eu la possibilité de se défendre en personne lors de la procédure devant le tribunal de district. L’auteur affirme également avoir été victime, au cours de la procédure pénale, de discrimination de la part du tribunal régional et de la Cour suprême, ceux-ci n’ayant pas dûment pris en considération ses arguments quant à la violation de ses droits procéduraux. Le Comité observe toutefois que ces allégations n’ont pas été soulevées au niveau national, pour que les tribunaux nationaux aient la possibilité de les examiner et, si elles étaient confirmées, d’y remédier. En l’absence d’autres informations ou explications utiles, le Comité considère que l’auteur n’a pas épuisé les recours internes disponibles et que, par conséquent, cette partie de la communication est irrecevable au regard de l’article 5 (par. 2, al. b)) du Protocole facultatif. 8.4 Le Comité prend note des allégations de l’auteur selon lesquelles il est victime de discrimination en raison de ses convictions religieuses, étant donné qu’il a été condamné à une peine supplémentaire et a été privé de ses droits procéduraux au cours de la procédure judiciaire, que sa peine n’a pas été réduite et qu’il n’est pas accessible à une libération conditionnelle. Pour l’auteur, cela reflète une politique d’État discriminatoire à l’égard des condamnés musulmans. Le Comité relève que l’État partie rejette les allégations de l’auteur selon lesquelles il aurait été victime de discrimination et soutient au contraire que l’auteur a été condamné à une peine d’emprisonnement supplémentaire pour avoir refusé à plusieurs reprises de se conformer au règlement intérieur du centre de détention dans lequel il était incarcéré et d’effectuer des travaux de construction et d’aménagement auxquels tous les détenus étaient tenus de participer. Le Comité note également que, selon l’État partie, quiconque a été condamné pour une infraction comptant parmi les crimes les plus graves doit avoir exécuté au moins deux tiers de la durée totale de sa peine avant d’être accessible à une libération conditionnelle, ce qui signifie que l’auteur ne serait accessible à une libération conditionnelle qu’à partir du 20 janvier 2019. Compte tenu de ce qui précède et en l’absence de toute autre information ou explication utile, le Comité conclut que les griefs soulevés par l’auteur au titre de l’article 26 du Pacte sont insuffisamment étayés aux fins de la recevabilité et sont par conséquent irrecevables au regard de l’article 2 du Protocole facultatif. 8.5 Le Comité note que l’auteur dit avoir été soumis à un traitement discriminatoire de la part de l’administration pénitentiaire en raison de ses convictions religieuses, ce qui est également contraire à l’article 26 du Pacte. L’auteur affirme que l’administration pénitentiaire a entravé sa pratique religieuse, lui a retiré ses ouvrages religieux et a constamment exigé qu’il se rase la barbe. Le Comité note également que, selon l’État partie, le Code d’application des peines fait obligation aux condamnés de se conformer au règlement intérieur du centre de détention dans lequel ils sont placés; or, l’auteur a parfois enfreint ce règlement, ce qui lui a valu des sanctions disciplinaires et, en application du texte portant modification du Code pénitentiaire de 2012, le port de la barbe et de la moustache est interdit pour tous en détention. Le Comité note également que, selon l’État partie, l’auteur n’a pas fait l’objet d’une différence de traitement par rapport aux autres détenus du même établissement, au-delà de l’application et de la mise en œuvre ordinaires du règlement intérieur. S’agissant des griefs tirés par l’auteur de la confiscation d’ouvrages religieux, le Comité note que, si l’auteur persiste à dire que ses ouvrages religieux lui ont été retirés par l’administration pénitentiaire, l’État partie soutient pour sa part que les responsables du centre de détention n’ont confisqué aucun ouvrage de ce type appartenant à l’auteur. Le Comité relève que l’auteur n’a pas précisé quand ni dans quelles circonstances ces ouvrages lui auraient été confisqués. Il constate en outre que l’auteur n’a donné aucune information ni aucune explication portant à croire qu’il aurait fait l’objet d’une différence de traitement par rapport aux autres détenus du même établissement au-delà de l’application et de la mise en œuvre ordinaires du règlement intérieur. Le Comité conclut par conséquent que le grief soulevé par l’auteur au titre de l’article 26 du Pacte est insuffisamment étayé aux fins de la recevabilité et le déclare donc irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif. 8.5 Le Comité considère en revanche que, bien que l’auteur n’en fasse pas expressément mention, les griefs soulevés au titre de l’article 26 concernant sa pratique religieuse et l’interdiction du port de la barbe soulèvent des questions au regard de l’article 18 du Pacte. Il note que l’État partie n’a pas nié qu’il avait entravé la pratique religieuse de l’auteur et avait exigé qu’il se rase la barbe. 8.6 Le Comité considère que les griefs formulés par l’auteur au titre de l’article 18 du Pacte concernant les entraves à sa pratique religieuse et la demande répétée tendant à ce qu’il se rase la barbe ont été suffisamment étayés aux fins de la recevabilité. Par conséquent, il déclare ces griefs recevables et procède à leur examen quant au fond. Examen au fond 9.1 Conformément à l’article 5 (par. 1) du Protocole facultatif, le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties. 9.2 Le Comité prend note de l’argument de l’auteur selon lequel l’administration pénitentiaire a constamment entravé sa pratique religieuse et exigé qu’il se rase la barbe. Il note d’autre part que, selon l’État partie, si l’auteur a fait l’objet de mesures disciplinaires au centre de détention, c’est uniquement parce qu’il avait systématiquement refusé d’effectuer certains travaux; ni le port de la barbe ni la pratique religieuse n’avaient motivé ces sanctions. L’État partie a également expliqué que, selon le règlement d’ordre intérieur applicable aux centres de détention, les condamnés devaient avoir une apparence soignée, notamment des cheveux courts, une moustache bien entretenue et la barbe rasée. 9.3 Le Comité réaffirme que la liberté de manifester sa religion ou ses convictions par le culte, l’accomplissement des rites, les pratiques et l’enseignement englobe des actes très variés et que la notion de culte renvoie aux actes rituels et cérémoniels exprimant une conviction, ainsi qu’aux différentes pratiques propres à ces actes. Il rappelle toutefois que la liberté de manifester sa religion ou ses convictions n’est pas absolue et qu’elle peut être soumise aux restrictions qui sont prévues par la loi et sont nécessaires dans l’intérêt de la sécurité publique, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publique ou aux fins de la sauvegarde des libertés et des droits fondamentaux d’autrui. L’exigence de nécessité implique que de telles restrictions doivent être proportionnées, tant par leur sévérité que par leur portée, à l’objectif qui les inspire et ne sauraient devenir la norme. Le Comité rappelle également que c’est à l’État partie qu’il appartient de démontrer que les restrictions apportées aux droits reconnus à l’auteur par l’article 18 du Pacte étaient nécessaires et proportionnées. 9.4 En ce qui concerne l’entrave à la pratique religieuse de l’auteur, le Comité note que, selon l’État partie, tous les détenus sont autorisés à pratiquer des rites religieux individuellement dans leur cellule à condition que, ce faisant, ils ne perturbent pas le bon fonctionnement du centre de détention, et l’auteur a en fait entrepris de pratiquer des rites religieux à un moment inopportun. Le Comité considère que le maintien de l’ordre dans l’établissement rend certaines restrictions nécessaires. Dans ce contexte, il est impératif d’imposer aux détenus d’adopter collectivement un comportement uniforme à une heure fixée, notamment lorsqu’il doit être procédé à des travaux de construction ou à des fouilles et, même si la pratique religieuse est entravée pendant la durée de ces activités programmées, ces restrictions ne sauraient être considérées comme disproportionnées au regard de l’objectif consistant à maintenir l’ordre dans le centre de détention, à moins qu’il ne soit démontré que la pratique religieuse en question doit précisément être observée à la même heure. En conséquence, le Comité conclut qu’en l’espèce, l’entrave à la pratique religieuse de l’auteur ne constitue pas une violation de l’article 18 (par. 1) du Pacte. 9.5 Quant au fait que l’auteur soit obligé de se raser la barbe, le Comité note que, si l’État partie signale que le règlement d’ordre intérieur applicable aux centres de détention fait obligation aux condamnés d’avoir une apparence soignée, notamment des cheveux courts d’un centimètre et demi au maximum (à l’exception des femmes), une moustache bien entretenue et la barbe rasée, il n’explique pas en quoi ces mesures sont nécessaires. Or, le Comité relève que les personnes telles que les détenus qui sont déjà soumises à certaines contraintes légitimes continuent de jouir de leur droit de manifester leur religion ou leurs convictions dans toute la mesure compatible avec la nature des contraintes particulières qui leur sont imposées. À ce propos, il rappelle que, lorsqu’ils interprètent la portée des clauses relatives aux restrictions autorisées, les États parties devraient être guidés par la nécessité de protéger les droits garantis par le Pacte. Les restrictions imposées doivent être prévues par la loi et ne doivent pas être appliquées d’une manière propre à vicier les droits garantis par l’article 18. Elles ne doivent être appliquées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été prescrites et doivent être en rapport direct avec l’objectif spécifique qui les inspire et proportionnées à celui-ci. En l’espèce, toutefois, le Comité constate que, si l’État partie a dûment justifié la nécessité d’imposer aux détenus un programme d’activités préétabli, il n’a pas expliqué en quoi le port de la barbe entraverait le maintien de l’ordre dans le centre de détention. Le Comité considère donc que l’État partie n’a pas justifié les restrictions apportées à la liberté de l’auteur de manifester sa religion et conclut que l’interdiction générale de porter une barbe dans le but d’exprimer la foi musulmane est contraire à la liberté de manifester sa religion et constitue dès lors une violation de l’article 18 (par. 1) du Pacte.
10. Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation par l’État partie des droits que l’auteur tient de l’article 18 (par. 1) du Pacte.
11. Conformément à l’article 2 (par. 3, al. a)) du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à l’auteur un recours utile. Il a l’obligation d’accorder une réparation intégrale aux individus dont les droits garantis par le Pacte ont été violés. En conséquence, l’État partie est tenu, entre autres, de prendre les mesures nécessaires pour accorder à l’auteur une indemnisation suffisante et revoir le Code pénitentiaire de 2012. Il est également tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour que des violations analogues ne se reproduisent pas.
12. Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité a compétence pour déterminer s’il y a ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État partie est en outre invité à rendre celles-ci publiques et à les diffuser largement dans ses langues officielles.