opencaselaw.ch

CCPR/C/129/D/2744/2016

B.A.E.W. and E.M.W. v. Sweden

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2020-07-23 · Français UN

Inadmissibility decision; Substantive issues: discrimination on other grounds fair trial freedom of thought, conscience or religion; Articles: 14 18 26; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies ratione materiae same matter - another procedure of international investigation or settlement; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

GE.20-16035 (F) 071220 071220

Comité des droits de l’homme

Décision adoptée par le Comité en vertu du Protocole

facultatif, concernant la communication no 2744/2016*, **

Communication présentée par : B. A. E. W. et E. M. W. (représentés par des

conseils, Shane H. Brady et Petr Muzny)

Victime(s) présumée(s) :

Les auteurs

État partie :

Suède

Date de la communication :

26 février 2016 (date de la lettre initiale)

Références :

Décision prise en vertu de l’article 92 du règlement

intérieur du Comité, transmise à l’État partie le

2 mars 2016 (non publiée sous forme de document)

Date de la décisions :

23 juillet 2020

Objet :

Discrimination fondée sur la religion;

procès équitable; tenue d’une audience;

liberté de manifester sa religion

Question(s) de procédure :

Examen de la même question par une autre instance

internationale d’enquête ou de règlement;

non-épuisement des recours internes;

fondement des griefs

Question(s) de fond :

Discrimination; liberté de religion; droit à un

procès équitable

Article(s) du Pacte :

14, 18 et 26

Article(s) du Protocole

facultatif :

2, 3 et 5 (par. 2 a) et b))

1.1

Les auteurs sont B. A. E. W. et E. M. W., tous deux de nationalité suédoise, nés

respectivement en 1933 et en 1934. Ils affirment que l’État partie a violé les droits qu’ils

tiennent des articles 14, 18 et 26 du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour

l’État partie le 6 décembre 1971. Les auteurs sont représentés par des conseils.

1.2

Le 16 mai 2016, l’État partie a soumis ses observations sur la recevabilité et a

demandé au Comité d’examiner la question de la recevabilité de la communication

séparément du fond. Le 19 juin 2017, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son

* Adoptée par le Comité à sa 129e session (29 juin–24 juillet 2020).

** Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la communication : Tania María

Abdo Rocholl, Yadh Ben Achour, Arif Bulkan, Ahmed Amin Fathalla, Furuya Shuichi, Bamariam

Koita, Marcia V. J. Kran, Duncan Laki Muhumuza, Photini Pazartzis, Hernán Quezada Cabrera,

Vasilka Sancin, José Manuel Santos Pais, Yuval Shany, Hélène Tigroudja, Andreas Zimmermann et

Gentian Zyberi.

Nations Unies

CCPR/C/129/D/2744/2016

Pacte international relatif

aux droits civils et politiques

Distr. générale

27 novembre 2020

Français

Original : anglais

CCPR/C/129/D/2744/2016

2

GE.20-16035

Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires, a

décidé de ne pas accéder à la demande de l’État partie.

Rappel des faits présentés par les auteurs

2.1

Les auteurs sont des membres âgés d’un ordre religieux connu sous le nom d’Ordre

international des serviteurs spéciaux à plein temps des Témoins de Jéhovah. En 1970, ils ont

commencé leur activité religieuse au service de l’Ordre dans une communauté au

fonctionnement monastique, appelée « Bethel », située en Suède. L’Ordre est une association

internationale de Témoins de Jéhovah non dotée de la personnalité juridique, qui réunit des

individus consacrés et des ministres du culte qui se sont engagés à servir à titre spécial et à

temps complet. Les membres de l’Ordre accomplissent des missions religieuses dans les

béthels partout dans le monde ou d’autres tâches religieuses. Ils ont fait le serment de ne pas

occuper d’emploi séculier. Tous les membres de l’Ordre ont prononcé le vœu d’obéissance

et de pauvreté, acceptant de ne recevoir aucune rémunération pour les services religieux

qu’ils rendent à l’Ordre1. Les auteurs effectuaient diverses tâches au Béthel, notamment des

tâches administratives et d’autres tâches telles que s’occuper du petit bureau du courrier et

trier des écrits religieux.

2.2

Afin de les aider à subvenir à leurs besoins physiques, l’Ordre fournit aux auteurs une

petite allocation mensuelle, le logement et la nourriture. L’aide financière fournie par l’Ordre

n’est pas fonction du travail effectué. Chaque membre de l’Ordre reçoit une allocation de

même montant, destinée à lui permettre de subvenir à ses besoins essentiels, même s’il n’est

plus en mesure de mener des activités religieuses.

2.3

En 2012, les auteurs ont contesté les avis d’imposition qui leur avaient été adressés,

pour les années 2005 à 2011, par le Service des impôts, lequel leur demandait de payer un

impôt sur le revenu au titre de l’aide financière qu’ils avaient reçue de l’Ordre au cours de

ces années. Le 12 juin 2012, le tribunal administratif a rejeté le recours des auteurs. Sans

motiver sa décision, le tribunal a conclu que les faits de la cause des auteurs étaient

« pratiquement identiques » à ceux d’une autre affaire sur laquelle le Conseil des décisions

préalables en matière fiscale de la Suède avait statué le 10 mai 2011. Le recours formé par

les auteurs devant la Cour administrative d’appel a été rejeté le 12 décembre 2012. Le 25 juin

2013, la Cour administrative suprême a rejeté leur demande d’autorisation d’interjeter appel.

2.4

En 2013, dans le cadre d’une autre série de procédures, les auteurs ont contesté l’avis

d’imposition qui leur avait été adressé en 2012, parce que l’allocation financière qu’ils

avaient reçue de l’Ordre, qui s’élevait à 86 871 couronnes suédoises en ce qui concernait

B. A. E. W. et à 84 334 en ce qui concernait E. M. W. 2, était imposée au titre de l’impôt sur

le revenu au taux de 32,6 %. Les auteurs n’ont pas eu la possibilité de défendre leur cause

oralement et le Service des impôts a rejeté les plaintes de B. A. E. W. et de E. M. W. le

29 août 2013 et le 2 octobre 2013, respectivement. Les auteurs ont formé un recours contre

cette décision et ont demandé une audience. Cette demande a été rejetée le 31 janvier 2014.

Le 24 avril 2014, le tribunal administratif a rejeté le recours, concluant qu’il était quasi

identique à celui qu’ils avaient précédemment formé pour contester les avis d’imposition

portant sur la période 2005-2011 et que les autorités avaient finalement rejeté. Les auteurs

ont formé un recours contre cette décision et ont de nouveau demandé une audience. Le

30 septembre 2014, la Cour administrative d’appel a rejeté les demandes d’audience des

auteurs et les recours dans leur intégralité, déclarant que les affaires étaient pour l’essentiel

identiques à une affaire distincte (M. A. c. Service des impôts suédois), sur laquelle le Conseil

des décisions préalables en matière fiscale s’était prononcé le 10 mai 20113. Le 9 janvier

2015, la Cour administrative suprême a rejeté la demande d’autorisation d’interjeter appel

présentée par les auteurs.

1 En Suède, l’Ordre est administré par l’organisation religieuse enregistrée Jehovas Vittnen (Témoins

de Jéhovah). Seuls une toute petite partie des Témoins de Jéhovah sont membres de l’Ordre. En 2012,

sur les 22 000 Témoins de Jéhovah, 75 seulement étaient des membres de l’Ordre vivant au Béthel.

2 Soit environ 10 155 dollars et 9 858 dollars à la date du 17 décembre 2015.

3 Les auteurs renvoient à M. A. c. Service des impôts suédois, décision no 123-10/D du 10 mai 2011.

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3

Teneur de la plainte

3.1

Les auteurs affirment qu’en les obligeant à payer des impôts sur la modeste allocation

mensuelle qui leur est versée par l’Ordre, l’État partie a violé les droits qu’ils tiennent des

articles 14, 18 et 26 du Pacte.

3.2

En ce qui concerne les griefs qu’ils tirent de l’article 26 du Pacte, ils affirment que

l’État partie exonère de longue date les membres d’autres ordres religieux de l’impôt sur

l’aide financière qu’ils reçoivent de leurs ordres respectifs. Les auteurs affirment que cette

exonération s’explique par le fait que les membres de ces ordres ne sont pas considérés

comme des employés car ils n’exercent pas d’activité à des fins pécuniaires. Ils estiment que

compte tenu des réalités de leur situation, les autorités nationales n’auraient pas dû présumer

que leur appartenance à l’Ordre était fondée sur une relation de travail. Les auteurs affirment

que, d’une part, en refusant de leur accorder la même exemption que celle qu’il accorde aux

autres ordres religieux, sans fournir de justification aucune pour cette différence de

traitement, l’État partie a violé l’article 26 du Pacte. Ils affirment que d’autre part, il y a eu

violation de l’article 26 parce que l’État partie n’a pas traité les auteurs différemment des

personnes dont la situation est sensiblement différente − c’est-à-dire des personnes qui ont

pris un emploi laïque dans la recherche d’un gain pécuniaire.

3.3

Les auteurs reconnaissent que les États parties ne sont pas tenus d’accorder à leurs

ressortissants des avantages financiers particuliers, mais font observer que dès lors que de

tels avantages sont accordés, ils doivent l’être sans discrimination. Invoquant l’opinion

dissidente émise dans l’affaire M. A. c. Service des impôts suédois, les auteurs font valoir

que, selon la pratique bien établie du Service des impôts, laquelle est conforme aux

dispositions applicables de la législation nationale, tout revenu généré dans le cadre d’une

vie en communauté de type monastique doit être exonéré d’impôt. Comme il est souligné

dans l’opinion dissidente, les similarités entre l’Ordre auquel appartiennent les auteurs et les

autres communautés exonérées d’impôt sont évidentes. À cet égard, les auteurs rappellent

que toutes les personnes qui sont au service du Béthel reçoivent la même allocation, laquelle

ne dépend pas de la nature des tâches qui leur sont confiées, et qu’elles continuent de recevoir

ces allocations même lorsqu’elles ne sont plus en mesure d’accomplir leurs tâches

quotidiennes.

3.4

Les auteurs ajoutent que l’État partie exonère également d’impôt les membres du

Service volontaire européen, parce que le Service des impôts a décidé que l’allocation

mensuelle (115 euros) et le gîte et le couvert assurés à plus de 250 volontaires du Service

volontaire européen, qui travaillent à plein temps pendant au moins un an pour une

organisation à but non lucratif en Suède, n’étaient pas imposables. Les auteurs affirment

qu’aux fins de la présente communication, il n’y a pas de différence entre la situation des

volontaires du Service volontaire européen et la leur. Néanmoins, les auteurs ont été traités

différemment.

3.5

S’agissant des griefs qu’ils tirent de l’article 18 du Pacte, les auteurs disent que le fait

d’être qualifiés d’employés travaillant à des fins pécuniaires est un outrage à leurs

convictions religieuses. Cela revient à dénigrer l’engagement qu’ils ont pris pour la vie de

renoncer à tout gain pécuniaire et de vivre leur vie au service de leur Dieu, Jéhovah. Pareille

restriction de leurs droits n’est ni prévue par la loi ni nécessaire dans une société

démocratique. À cet égard, les auteurs soutiennent que, pour satisfaire à la condition selon

laquelle la restriction doit être « prévu[e] par la loi », celle-ci doit notamment être libellée de

façon suffisamment précise pour permettre à chacun de régler sa conduite et d’être à même

de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences de

nature à dériver d’un acte déterminé4. Les articles 10 (par. 1) et 11 (par. 1) de la loi relative

à l’impôt sur le revenu ne satisfont toutefois pas à ce critère, car ils laissent la porte ouverte

à des interprétations contradictoires, comme le montre l’opinion dissidente dans l’affaire

M. A. c. l’Agence fiscale suédoise. Les auteurs affirment en outre qu’un consensus

international concernant le caractère non professionnel des relations entre les membres et

4 Les auteurs font référence à plusieurs arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme. Voir, entre

autres, Association Les Témoins de Jéhovah c. France (requête no 8916/05), arrêt du 30 juin 2011,

par. 66; Maestri c. Italie (requête no 39748/98), arrêt du 17 février 2004, par. 30.

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4

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l’Ordre semble déjà exister5. En outre, la charge fiscale imposée est disproportionnée et nuit

à la manifestation par les auteurs de leurs convictions religieuses, compte tenu de ce que les

membres des autres ordres religieux sont exonérés d’impôt sur l’aide financière qui leur est

fournie.

3.6

Invoquant l’article 14 du Pacte, les auteurs rappellent que le droit à un procès

équitable englobe le droit à une décision motivée. Néanmoins, la Cour administrative d’appel

a sommairement rejeté leur recours et n’a répondu à aucun de leurs arguments, y compris

leur grief de discrimination. L’affaire M. A. c. l’Agence fiscale suédoise, sur laquelle semble

s’être fondé le tribunal administratif, n’aurait pas dû être invoquée dans leur cas. Le plaignant

dans l’affaire en question aurait effectué une sorte de travail de sensibilisation. Or la situation

des auteurs, du fait de leur âge avancé, est sensiblement différente de celle de ce plaignant.

Le 9 janvier 2015, la Cour administrative suprême leur a refusé l’autorisation d’interjeter

appel sans expliquer les raisons de ce refus, alors même que les juridictions inférieures, en

ne motivant pas leurs décisions et en n’examinant pas les griefs des auteurs, avaient sans nul

doute commis une omission flagrante ou une erreur flagrante qui aurait dû donner lieu à un

réexamen de l’affaire par la Cour.

3.7

Enfin, s’appuyant sur la jurisprudence du Comité, les auteurs rappellent que le

principe de l’égalité des armes impose aux tribunaux de faire droit aux requêtes visant à la

production d’éléments de preuve6 . Leurs demandes répétées d’audition ont néanmoins été

rejetées.

Observations de l’État partie sur la recevabilité

4.1

Dans une note verbale datée du 16 mai 2016, l’État partie a demandé au Comité de

déclarer la communication irrecevable au regard de l’article 5 (par. 2 a)) du Pacte, la même

question ayant déjà été examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de

règlement. À cet égard, l’État partie souligne que lors de la ratification du Protocole facultatif,

il a fait une déclaration dans laquelle il a indiqué que le Comité ne devrait examiner aucune

communication émanant d’un particulier sans s’être assuré que la même question n’avait pas

été examinée ni n’était en cours d’examen par une autre instance internationale d’enquête ou

de règlement.

4.2

En ce qui concerne les faits de l’espèce, l’État partie indique que, le 20 décembre

2013, 115 membres de l’Ordre, dont les deux auteurs, ont introduit une requête conjointe

devant la Cour européenne des droits de l’homme pour contester leurs avis d’imposition

portant sur la période 2004-2011. Le 16 septembre 2014, la Cour européenne, siégeant en

comité de trois juges, a déclaré la requête irrecevable au motif qu’elle ne révélait pas

l’apparence d’une violation des droits et libertés énoncés dans la Convention de sauvegarde

des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de

l’homme) ou ses Protocoles.

4.3

Le 6 juillet 2015, les auteurs ont introduit une nouvelle requête devant la Cour

européenne. Le 1er octobre 2015, ils ont été informés que la Cour, siégeant en formation de

juge unique, avait conclu que les conditions de recevabilité énoncées aux articles 34 et 35 de

la Convention européenne des droits de l’homme n’étaient pas remplies.

4.4

L’État partie relève que les auteurs, dans la communication qu’ils ont soumise au

Comité, affirment être victimes des droits qu’ils tiennent des articles 14, 18 et 26 du Pacte.

Dans la requête qu’ils ont introduite en 2015 devant la Cour européenne des droits de

l’homme, les auteurs ont invoqué les articles 6, 9 et 14 de la Convention européenne des

droits de l’homme. L’État partie met en relief que les articles sur lesquels les auteurs se

fondent dans la présente communication visent les griefs qu’ils ont soulevés devant la Cour

européenne au titre des articles pertinents de la Convention. Il relève en outre que les auteurs

ne contestent pas que la requête qu’ils ont introduite devant la Cour européenne en 2015 et

5 Les auteurs indiquent que la Cour européenne des droits de l’homme a conclu que les Témoins de

Jéhovah qui effectuaient un service religieux dans le centre communautaire du Béthel n’étaient pas

des employés du centre mais des bénévoles non rémunérés et qu’ils n’y travaillaient pas à des fins

lucratives (requête no 8916/05, arrêt du 30 juin 2011).

6 Jansen-Gielen c. Pays-Bas (CCPR/C/71/D/846/1999), par. 8.2.

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5

la présente communication soumise au Comité portent sur les mêmes faits et les mêmes

questions. Par conséquent, de l’avis de l’État partie, la présente communication a trait à la

même question, au sens de l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif, que la requête de

2015 précédemment introduite par les auteurs devant la Cour européenne.

4.5

Concernant la question de savoir si la Cour européenne des droits de l’homme a

examiné la requête de 2015 aux fins du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif,

l’État partie conteste l’affirmation des auteurs selon laquelle cela n’a pas été le cas. L’État

partie rappelle que le Comité a estimé dans de précédentes affaires que, dans les cas où la

Cour européenne avait rendu une décision d’irrecevabilité non seulement pour des questions

de procédure, mais aussi pour des raisons qui supposaient un examen même limité du fond,

la même question était considérée comme ayant été examinée au sens des réserves respectives

à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif7.

4.6

L’État partie fait observer que l’article 47 du règlement de la Cour européenne des

droits de l’homme dispose que les requêtes incomplètes ne sont pas examinées par la Cour

européenne, sauf dans un nombre limité de cas précis. Il est évident que si les auteurs

n’avaient effectivement satisfait à aucune des conditions de forme énoncées à l’article 47,

leur requête de 2015 n’aurait sans doute même pas été enregistrée ni examinée par la Cour

européenne. Il s’ensuit que leur requête devait satisfaire aux conditions de formes

fondamentales énoncées dans l’article en question.

4.7

En outre, rien dans la communication soumise par les auteurs au Comité ne porte à

croire que la requête qu’ils ont introduite devant la Cour européenne en 2015 ne satisfaisait

pas aux conditions énoncées à l’article 34 de la Convention européenne des droits de

l’homme. Les auteurs n’ont pas non plus démontré que c’était le motif d’irrecevabilité visé à

l’article 35 (par. 1) de la Convention qui avait été retenu par la Cour européenne dans leur

affaire. Au contraire, on constate que dans leur requête de 2015, les auteurs ont dûment

montré qu’ils avaient épuisé les recours internes et qu’ils avaient respecté le délai de six mois

imparti. L’État partie fait observer, au surplus, que la requête de 2015 n’était pas anonyme.

4.8

En ce qui concerne le motif d’irrecevabilité énoncé à l’article 35 (par. 2 b)) de la

Convention européenne des droits de l’homme, l’État partie souligne que bien que les auteurs

aient introduit une autre requête, encore antérieure, devant la Cour européenne des droits de

l’homme, les requêtes de 2013 et 2015 concernaient des procédures judiciaires et des avis

d’imposition différents. Il s’ensuit que le Comité ne dispose d’aucun élément lui permettant

de conclure que la Cour européenne a déclaré la requête de 2015 irrecevable au regard de

l’article 35 (par. 2 b)) de la Convention au motif qu’elle avait déjà examiné la même question

dans le cadre de la requête de 2013. Les auteurs affirment que si le Comité devait parvenir à

une conclusion différente, il faudrait alors considérer que leur requête de 2013 porte sur la

même question non seulement que celle de 2015, mais aussi que la présente communication

soumise au Comité. Si tel était le cas, étant donné que, dans la décision qu’elle a rendue

concernant la requête de 2013, la Cour européenne a expressément déclaré que la requête ne

révélait pas l’apparence d’une violation des droits et libertés énoncés dans la Convention ou

ses Protocoles, la présente communication devrait également être déclarée irrecevable au

regard de l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif.

4.9

Ayant exclu la plupart des motifs d’irrecevabilité qui auraient pu être retenus en

l’espèce, l’État partie soutient en outre que les autres motifs d’irrecevabilité visés à l’article 35

(par. 3 a) et b)) de la Convention européenne des droits de l’homme supposent, dans une

certaine mesure, un examen de l’affaire quant au fond. Selon lui, la présente affaire a donc

été, à l’évidence, examinée au fond par une autre instance internationale d’enquête ou de

règlement.

Commentaires des auteurs sur les observations de l’État partie

concernant la recevabilité

5.1

Dans une note en date du 11 août 2016, les auteurs ont soumis leurs commentaires sur

les observations de l’État partie concernant la recevabilité. Les auteurs conviennent que,

7 Les auteurs renvoient aux affaires Puertas c. Espagne (CCPR/C/107/D/1945/2010), par. 7.3, et

Mahabir c. Autriche (CCPR/C/82/D/944/2000), par. 8.3.

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comme l’a conclu l’État partie, la requête qu’ils ont introduite devant la Cour européenne des

droits de l’homme en 2013 différait de celle introduite en 2015 et de leur présente

communication quant aux faits de l’espèce et aux griefs soulevés. Ils conviennent également

que la présente communication et la requête dont ils ont saisi la Cour européenne en 2015

soulèvent les mêmes points de fait et de droit et peuvent être considérées comme concernant

la même question aux fins de l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif. Ils contestent en

revanche que la Cour européenne ait examiné leur requête de 2015 au fond. À cet égard, ils

font valoir que, même dans les cas où la Cour européenne avait conclu que les faits en cause

ne révélaient pas l’apparence d’une violation des droits et libertés garantis par la Convention

européenne des droits de l’homme et ses Protocoles, le Comité a estimé que le raisonnement

succinct exposé dans la lettre de la Cour ne lui permettait pas de conclure que l’examen avait

inclus une analyse suffisante des éléments de fond8 .

5.2

S’agissant de la requête qu’ils ont introduite en 2015, les auteurs font observer que la

Cour européenne des droits de l’homme a statué en formation de juge unique et indiqué sans

équivoque dans sa décision qu’il n’avait pas été satisfait aux conditions de recevabilité

énoncées aux articles 34 et 35 de la Convention européenne des droits de l’homme. Cette

affaire doit par conséquent être distinguée d’autres affaires dans lesquelles le Comité a

considéré que la décision d’irrecevabilité rendue par la Cour européenne l’empêchait

d’examiner la plainte dont il était saisi. Les auteurs font observer que les arguments de l’État

partie ne sont que de simples suppositions quant au motif exact de la décision d’irrecevabilité

de la Cour européenne. Eu égard, également, aux critères établis par le Comité en l’affaire

Puertas c. Espagne s’agissant de définir ce qui constitue un examen suffisant aux fins de

l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif, les auteurs concluent que les éléments dont est

saisi le Comité ne lui permettent en aucun cas de conclure que la Cour européenne a examiné

sa requête de 2015 quant au fond et invite le Comité à déclarer sa communication recevable.

Observations complémentaires de l’État partie

6.1

Dans une note verbale en date du 22 février 2018, l’État partie a partiellement repris

et complété ses arguments concernant la recevabilité de la plainte, et a soumis ses

observations sur le fond.

6.2

L’État partie présente les lois et procédures internes applicables et donne des

renseignements sur la jurisprudence applicable des autorités nationales9. Il explique qu’aux

fins de l’obligation fiscale contestée, le mot « emploi » (« tjänst »)10 s’entend d’un poste,

d’une tâche ou de toute autre activité rémunératrice permanents ou temporaires. Les salaires,

honoraires, défraiements, pensions, prestations et tout autre revenu du travail doivent être

déclarés en tant que revenus, sauf disposition contraire de la législation interne. Les

donations, bourses d’étude ou autres bourses ne sont pas imposables dès lors qu’elles ne

constituent pas la rémunération d’un travail et ne sont pas versées régulièrement.

6.3

L’État partie souligne que la législation suédoise ne comporte aucune disposition

garantissant une exonération fiscale générale aux membres de certaines communautés

religieuses. Il ajoute que bien qu’il puisse y avoir des décisions plus anciennes rendues en

première instance selon lesquelles la rémunération perçue par les membres de certaines

communautés religieuses n’était pas imposable, il n’y a qu’une décision récente de la Cour

administrative suprême portant sur la question, laquelle fait désormais jurisprudence. Par

cette décision, la Cour administrative suprême a confirmé la décision anticipée du Conseil

des décisions anticipées en matière fiscale, selon laquelle le requérant, qui était membre de

l’Ordre et travaillait au sein du Béthel, devait déclarer les prestations dont il bénéficiait

(logement gratuit, repas et indemnités) en tant que revenu du travail11.

8 Puertas c. Espagne (CCPR/C/107/D/1945/2010), par. 7.3.

9 Chap. 8, 10 et 11 de la loi de 1999 relative à l’impôt sur le revenu, entrée en vigueur le

1er janvier 2000.

10 Il est précisé que le mot suédois « tjänst », peut se traduire par « emploi » en français mais a un sens

plus large et peu, selon l’Encyclopédie nationale suédoise, signifier aussi « action utile à autrui ».

11 Il était précisé dans la décision que si la rémunération était perçue au titre d’une « activité de

prédication » et non d’une forme de travail effectuée au sein du « foyer » communautaire, l’allocation

était également imposable conformément aux règles de l’ancien système fiscal suédois.

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7

6.4

À ce propos, l’État partie explique que le Conseil des décisions anticipées en matière

fiscale fonctionne à la manière d’un tribunal. Le Conseil rend des décisions anticipées

contraignantes en matière fiscale si cela revêt de l’importance pour une affaire donnée ou aux

fins de l’interprétation ou de l’application uniforme de la loi. La décision anticipée est

contraignante pour le Service des impôts suédois et pour la Cour administrative si la personne

qui l’a sollicitée en fait la demande. Toutefois, lorsqu’une décision anticipée est confirmée

par la Cour administrative suprême, elle devient contraignante de la même manière que tout

autre précédent établi par celle-ci, même en l’absence de demande à cet effet.

6.5

En ce qui concerne les règles de procédure, il est indiqué que les procédures devant

les tribunaux administratifs sont écrites. Une audition peut avoir lieu si elle est jugée utile

pour l’enquête ou si elle favorise un règlement rapide de l’affaire. En outre, une audience

doit être tenue devant le tribunal administratif ou la Cour administrative d’appel si les

conditions suivantes sont réunies : la personne qui engage l’action le demande; l’audience

n’est pas inutile; il n’y a pas de raisons particulières de ne pas la tenir12.

6.6

En ce qui concerne les faits de l’espèce, l’État partie indique qu’en 2013, les auteurs,

conjointement avec d’autres membres de l’Ordre, ont saisi le Chancelier de la justice de

Suède d’une requête13. Ils affirmaient que leurs avis d’imposition pour la période 2005-2011

étaient contraires aux articles 6, 9 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme

et à l’article premier du Protocole no 1 à la Convention. Le 14 janvier 2014, cette requête a

été rejetée au motif exprès que l’obligation faite aux requérants de payer des impôts ne

constituait pas une violation des dispositions de la Convention.

6.7

En ce qui concerne la recevabilité de la communication, l’État partie reprend les

arguments qu’il a exposés dans sa note du 16 mai 2016. Il ajoute que la plainte devrait être

déclarée irrecevable pour défaut de fondement pour les motifs invoqués dans ses observations

sur le fond de l’affaire.

6.8

L’État partie soutient en outre que, dans la mesure où elle concerne le grief selon

lequel les auteurs se trouvaient dans l’incapacité de travailler en raison de limitations

physiques, la plainte devrait être déclarée irrecevable pour non-épuisement des recours

internes, ce grief n’ayant pas été soulevé devant les autorités internes.

6.9

En ce qui concerne les griefs que les auteurs tirent de l’article 14 du Pacte, l’État partie

affirme que ceux-ci n’ont pas fait valoir devant les juridictions internes qu’ils considéraient

les procès comme inéquitables ou contraires au principe de l’égalité des armes du fait du rejet

de leur demande d’audience. Par conséquent, cette partie de la communication devrait

également être déclarée irrecevable.

6.10

En tout état de cause, les griefs que les auteurs tirent de l’article 14 du Pacte devraient

également être déclarés irrecevables pour incompatibilité ratione materiae avec les

dispositions du Pacte. L’État partie affirme que les litiges fiscaux ne sauraient, en effet, être

considérés comme ayant trait à la détermination de droits et obligations de caractère civil et

souligne qu’en l’espèce, qui plus est, les procédures internes en cause ne concernaient pas

une pénalité, telle qu’une majoration fiscale, et ne visaient pas davantage à décider du bien-

fondé d’une accusation en matière pénale. La notion de caractère civil englobe non seulement

les procédures visant à déterminer le bien-fondé de contestations sur les droits et obligations

relevant du domaine des contrats, des biens et de la responsabilité civile en droit privé, mais

également les procédures concernant des concepts équivalents en droit administratif14. Bien

que les versions anglaises du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte et du paragraphe 1 de

l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme diffèrent quelque peu, les

versions françaises soulignent toutes deux le caractère civil des droits et obligations en

question. En outre, le Comité a estimé précédemment que la teneur et la portée de l’article 14

12 Art. 9 de la loi suédoise relative aux procédures des tribunaux administratifs.

13 Le Chancelier de la justice est habilité, en sa qualité de représentant juridique général de l’État, à

recevoir des plaintes et des demandes de dommages-intérêts visant l’État suédois. Les décisions du

Chancelier sont contraignantes pour l’État et insusceptibles de recours. Cependant, en cas d’une

décision de rejet, le plaignant n’est pas empêché d’exercer une action civile en dommages-intérêts

devant les juridictions de droit commun.

14 Comité des droits de l’homme, observation générale no 32 (2007), par. 16.

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(par. 1) du Pacte coïncidaient avec celles de l’article 6 (par. 1) de la Convention15. Il doit

donc être tenu compte du fait que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de

l’homme, le contentieux fiscal échappe au champ des dispositions du paragraphe 1 de

l’article 6 de la Convention16.

6.11

En ce qui concerne le fond de la plainte, l’État partie conteste que les auteurs aient été

victimes de discrimination fondée sur la religion par rapport aux membres d’autres ordres

religieux se trouvant dans une situation analogue. Il réaffirme qu’il n’existe pas de fondement

légal à l’exonération d’impôt des membres d’ordres religieux, quels qu’ils soient. La question

déterminante est de savoir si la rémunération perçue doit être considérée comme un revenu

du travail aux fins des dispositions applicables de la loi relative à l’impôt sur le revenu. À cet

égard, l’État partie ne conteste pas l’information donnée par les auteurs selon laquelle le

Service des impôts suédois a indiqué, dans une note de synthèse à l’intention du Conseil des

décisions anticipées en matière fiscale, qu’il avait pour pratique de ne pas considérer comme

imposables la mise à disposition gratuite d’un logement, la fourniture de repas gratuits et le

versement d’argent de poche aux personnes vivant dans ce qui pouvait être qualifié de

communauté de type monastique. Le Service des impôts se fondait dans sa note sur trois

jugements rendus par des juridictions inférieures en 1957, 1968 et 1986 auxquels les auteurs

font également référence. Ces jugements remontent toutefois à une période antérieure à la

réforme fiscale de 1990 et à l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2000, de la loi relative à l’impôt

sur le revenu.

6.12

L’État partie souligne qu’avant la publication, par le Conseil des décisions anticipées

en matière fiscale, de la décision susvisée, qui a été confirmée par la Cour administrative

suprême dans sa décision du 30 avril 2012, les autorités suédoises n’avaient jamais rendu de

décision de principe portant interprétation de la législation fiscale applicable à la situation

des auteurs. Les décisions antérieures, cependant, ne prévoient pas l’exonération fiscale des

prestations accordées aux personnes vivant dans des communautés de type monastique. En

dehors de ces affaires très anciennes, les auteurs n’ont pas démontré qu’une décision plus

récente avait été rendue sur la même question par les juridictions nationales, outre celle de la

Cour administrative suprême. Par conséquent, ils n’ont pas démontré que des exonérations

avaient été accordées dans des cas comparables. À cet égard, l’État partie dit qu’en l’absence

d’autres éléments de preuve, il ne peut souscrire à l’argument des auteurs selon lequel les

membres des ordres énumérés à l’annexe 26 à la communication sont exonérés d’impôt.

6.13

S’agissant des critères qui semblent avoir été déterminants dans la décision précédente

pour déterminer ce que l’on entendait par « emploi », l’État partie met en avant les éléments

suivants : l’engagement du plaignant à l’égard de l’Ordre, la nature du travail effectué et la

charge de travail assumée, le lieu où le travail était réalisé et le groupe visé. Dans le cadre de

l’appréciation de cette question, il avait été établi que le requérant, par les vœux qu’il avait

prononcés lorsqu’il était devenu membre de l’Ordre, s’était engagé à se mettre à plein temps

au service de l’Ordre pour s’acquitter de différentes tâches et à accepter de recevoir des

prestations de la nature indiquée. En outre, le requérant travaillait à plein temps au Béthel,

où il s’acquittait de tâches de nature juridique ou autre, participait régulièrement aux activités

de la congrégation de la ville d’Örebro, où l’Ordre l’avait affecté, et œuvrait notamment à

porter le message religieux de la communauté auprès de la population. Après avoir examiné

l’ensemble de ces critères, le Conseil des décisions anticipées en matière fiscale a

raisonnablement conclu que l’on ne pouvait considérer que le plaignant était dans la même

situation que les personnes qui reçoivent une certaine forme d’aide au sein d’un ménage et

ne sont pas imposables à ce titre.

6.14

Dans le cas des auteurs, la Cour administrative d’appel a établi que les circonstances

de l’espèce étaient en grande partie identiques à celles de l’affaire précédente. D’après la

Cour, les auteurs n’avaient cependant pas expliqué en quoi leur travail et les tâches qu’ils

effectuaient différaient de ceux considérés dans le cadre de la décision anticipée. Bien au

contraire, les auteurs eux-mêmes ont déclaré dans le cadre de leurs recours que la situation

15 Kollar c. Autriche (CCPR/C/78/D/989/2001), par. 8.6, et Pronina c. France

(CCPR/C/111/D/2390/2014), par. 4.4.

16 Cour européenne des droits de l’homme, Ferrazzini c. Italie (requête no 44759/98), arrêt du 12 juillet

2001, par. 29.

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dont était saisie les tribunaux était identique à celle qui avait fait l’objet de la décision

antérieure du Conseil des décisions anticipées en matière fiscale. L’État partie souligne que

dans la communication qu’ils ont soumise au Comité, les auteurs n’ont pas démontré que ces

critères étaient discriminatoires en prouvant qu’ils n’avaient été appliqués qu’aux membres

de l’Ordre.

6.15

L’État partie prend note en outre du grief des auteurs selon lequel ils ont été traités de

manière discriminatoire par rapport aux volontaires du Service volontaire européen, dont les

allocations ne sont pas imposables. Sur ce point, il fait observer que la situation des

volontaires du Service volontaire européen est différente de celle des membres de l’Ordre17.

Eu égard à la situation sensiblement différente de ce groupe de personnes, l’État partie

affirme que les auteurs n’ont nullement été victimes de discrimination.

6.16

S’agissant du moyen tiré de ce que les auteurs ont été traités de la même manière que

les personnes qui travaillent à des fins pécuniaires bien que leur situation soit différente,

l’État partie signale que la notion de fins pécuniaires n’est pas nécessairement un élément

constitutif de la définition du revenu. Dès lors qu’il s’applique à toutes les catégories de

personnes, le Pacte ne saurait raisonnablement être interprété de telle sorte que l’on exige des

États parties qu’ils exonèrent d’impôt un revenu à raison de l’absence de fins pécuniaires. La

question de savoir ce qui constitue un revenu relève de l’application du droit interne, laquelle

ne peut faire l’objet d’un examen par le Comité à moins qu’elle ait été manifestement

arbitraire ou entachée d’erreur ou ait représenté un déni de justice. Étant donné que cela n’est

manifestement pas le cas, l’État partie estime qu’il n’y a pas eu de violation de l’article 26

du Pacte.

6.17

En ce qui concerne les griefs que les auteurs tirent de l’article 18 du Pacte, l’État partie

conteste que la charge financière imposée aux auteurs puisse porter atteinte à leur droit de

manifester leur religion. L’État partie rappelle la jurisprudence de la Cour européenne des

droits de l’homme, dont il ressort que l’article 9 de la Convention européenne des droits de

l’homme n’implique pas que les Églises ou leurs fidèles doivent se voir accorder un statut

fiscal différent de celui des autres contribuables. En outre, étant donné qu’il n’y a pas de

consensus au niveau européen sur les questions fiscales pour ce qui est des Églises ou des

communautés religieuses, et parce que cette question est étroitement liée à l’histoire et aux

traditions des États membres de l’Union européenne, ceux-ci devraient disposer d’une marge

d’appréciation particulièrement importante en la matière. La seule exception à cette règle

devrait concerner les cas dans lesquels une mesure fiscale a eu pour effet de priver une

association religieuse de ressources essentielles et menace, de ce fait, la pérennité de cette

association18.

6.18

En l’espèce, les auteurs n’ont pas démontré que le paiement de l’impôt sur le revenu

avait eu une incidence quelconque sur leur droit de manifester leur religion. Dans

l’éventualité où le Comité parviendrait à une conclusion différente, l’État partie soutiendrait

que la restriction en cause était prévue par la loi et nécessaire à la protection de la sécurité,

de l’ordre et de la santé publics ou des libertés et des droits fondamentaux d’autrui. À ce

propos, il répète que les lois applicables sont neutres et doivent être considérées comme ayant

été libellées avec assez de précision pour permettre à chacun de régler sa conduite en

conséquence, d’autant que la définition du mot « emploi » n’implique pas que l’allocation en

cause ne soit pas imposable. De plus, le régime fiscal, qui permet de financer le système de

santé, les forces de l’ordre et le système judiciaire, doit bénéficier à l’ensemble de la

population. Compte tenu du montant relativement modique de l’impôt prélevé aux auteurs,

la restriction en cause doit aussi être considérée comme proportionnée.

6.19

Concernant les griefs que les auteurs tirent de l’article 14 (par. 1) du Pacte, l’État

partie rappelle que cette disposition ne doit pas être interprétée comme exigeant des États

17 Le Service volontaire européen s’inscrit dans le cadre du programme Jeunesse en action de l’Union

européenne. Son objet est de permettre aux jeunes de vivre, pendant une période déterminée, une

expérience éducative et interculturelle informelle qui favorisera leur insertion sociale et leur

participation active à la vie de la collectivité, afin de valoriser leur aptitude à l’emploi et de leur

donner l’occasion de faire preuve de solidarité.

18 Cour européenne des droits de l’homme, Association Les Témoins de Jéhovah c. France (requête

no 8916/05), par. 53.

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parties une réponse détaillée à chaque argument avancé par une partie, et que pour répondre

à la nécessité d’assurer le bon fonctionnement de l’appareil judiciaire et dans l’intérêt du

traitement diligent des affaires, les tribunaux, en particulier les plus hautes juridictions,

peuvent se contenter, aux fins du rejet d’un recours, de faire leurs les motifs à la base de la

décision de la juridiction inférieure19.

6.20

En l’espèce, l’État partie estime que les décisions contestées ont été suffisamment

motivées. Ces décisions présentent les faits de l’espèce, ainsi que les griefs des auteurs et les

raisons qui ont conduit à la conclusion adoptée. En renvoyant à la décision du Conseil des

décisions préalables en matière fiscale qui a été confirmée par la Cour administrative

suprême, la Cour administrative et la Cour administrative d’appel ont clairement expliqué

aux auteurs les raisons pour lesquelles leur allocation avait été soumise à l’impôt. Les griefs

des auteurs ont été examinés de façon approfondie et complétement explicités dans la

décision du Conseil des décisions anticipées en matière fiscale invoquée, et les auteurs, qui

était représentés par un conseil, pouvaient en prendre connaissance. Or les auteurs, comme il

est indiqué dans la décision, n’ont pas expliqué en quoi leur situation différait de celle qui

avait été examinée par le Conseil des décisions anticipées en matière fiscale. Dans le cadre

de l’examen des griefs des auteurs concernant les violations présumées de la Convention

européenne des droits de l’homme, la Cour d’appel administrative s’est également référée à

la décision rendue précédemment par le Chancelier de la justice, décision qu’elle a fait sienne

et qui contenait un raisonnement détaillé. Le tribunal administratif, en se référant à un arrêt

antérieur rendu par la Cour d’appel administrative, a également fondé sa décision sur celle

du Conseil des décisions anticipées en matière fiscale.

6.21

S’agissant du moyen tiré de ce que les auteurs ne se sont pas vu accorder d’audience,

l’État partie rappelle qu’en principe, le Comité n’a pas compétence pour décider si les

juridictions nationales apprécient correctement la pertinence de nouveaux éléments de

preuve. En outre, l’une et l’autre partie ont présenté leurs éléments de preuve par écrit. Les

auteurs n’ont pas demandé à être entendus lorsqu’ils ont saisi le tribunal administratif. Ils ont

fait état pour la première fois de ce souhait dans une déclaration écrite adressée à la Cour

administrative d’appel et ont expliqué pour la première fois les raisons de cette demande dans

la requête qu’ils ont introduite devant la Cour administrative suprême. Toutefois, pour que

cette demande aboutisse, il fallait au préalable que la Cour administrative suprême autorise

les auteurs à interjeter appel. En tout état de cause, l’État partie soutient que tout

renseignement pouvait tout aussi bien être communiqué par écrit. En outre, la question portée

devant les juridictions nationales ne concernait pas un point de fait, mais un point de droit.

Dans sa décision de rejet de la demande d’audience introduite par les auteurs, la Cour

administrative d’appel a indiqué que le désaccord entre les parties portait en effet non pas sur

la nature de la situation des auteurs au Béthel, ni sur ce qu’impliquait le statut de membre de

l’Ordre, mais bien sur la question de savoir si l’allocation en cause était ou non imposable.

Puisqu’il s’agissait là d’un point de droit, la Cour a estimé à bon droit qu’une audience ne

contribuerait nullement à lui permettre de statuer sur l’affaire. Sur ce point, l’État partie

souligne que la position commune adoptée par les juridictions nationales n’était pas arbitraire

ni manifestement entachée d’erreur, et qu’elle ne constituait pas davantage un déni de justice.

6.22

Compte tenu de ce qui précède, l’État partie estime que, dans l’éventualité où ils

seraient déclarés recevables, les griefs des auteurs ne feraient pas apparaître de violation des

droits que ceux-ci tiennent des articles 14, 18 et 26 du Pacte.

Autres observations

Des auteurs

7.1

Dans une note en date du 19 juin 2018, les auteurs ont répondu aux observations de

l’État partie. S’agissant tout d’abord des arguments concernant la législation applicable, ils

mettent en avant la disposition selon laquelle, pour qu’un revenu soit considéré comme

imposable en tant que revenu du travail, il doit rémunérer l’exécution d’une tâche. Ils

soulignent en outre que l’État partie ne conteste pas qu’on ne relève, en l’espèce, aucune des

caractéristiques d’une relation entre employeur et employé, à savoir la perspective d’un gain

19 Verlinden c. Pays-Bas (CCPR/C/88/D/1187/2003), par. 7.7.

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pécuniaire, la rémunération fondée sur le travail effectué et le droit d’exiger une quelconque

rétribution. Sachant que l’État partie a lui-même évoqué la possibilité qu’il existe des

situations assez similaires à celles qui justifient selon le sens commun une exonération fiscale

− l’assistance fournie au sein d’un ménage, par exemple −, il devrait être évident qu’eu égard

à leur âge avancé et aux limitations qui en découlent, les auteurs se trouvent précisément dans

une telle situation.

7.2

En réponse aux nouveaux arguments sur la recevabilité de la communication qui ont

été avancés par l’État partie dans ses observations, les auteurs affirment que l’État partie avait

parfaitement connaissance de leur âge avancé et qu’il aurait dû être évident que, compte tenu

de cela, ils ne pouvaient plus exercer d’activité professionnelle. Ils ont demandé à plusieurs

reprises à être entendus dans le cadre d’une audience pour pouvoir donner des précisions sur

leur situation, mais ces demandes n’ont pas abouti. Par conséquent, tout défaut de preuve

reproché aux auteurs résulte de ce que l’État partie n’a pas garanti le droit de ceux-ci à une

procédure orale. Dès lors, les auteurs contestent l’argument de l’État partie selon lequel ils

n’ont pas soulevé la question de leur âge avancé devant les autorités nationales.

7.3

Concernant l’argument de l’État partie selon lequel ils n’ont pas soulevé de grief de

violation de leur droit à un procès équitable devant les juridictions nationales, les auteurs

insistent sur le fait qu’ils ont introduit plusieurs demandes d’audience et ont toujours soutenu

que la conduite de la procédure les avait privés de leur droit à ce que leur cause soit entendue

équitablement.

7.4

Les auteurs contestent en outre que les griefs qu’ils tirent de l’article 14 (par. 1) soient

incompatibles ratione materiae avec les dispositions du Pacte. En réponse aux arguments de

l’État partie, ils font valoir que la Cour européenne des droits de l’homme a encore développé

sa jurisprudence depuis l’affaire Ferrazzini c. Italie, et estimé qu’un litige fiscal pouvait se

rattacher au volet civil de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme s’il

pouvait être considéré qu’il avait trait à des prestations sociales20. Mais surtout, le

paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte est libellé différemment de l’article 6 de la Convention.

Concernant la première phrase du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte, aux termes de

laquelle « tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice », le Comité a expliqué

que la « garantie ne s’applique pas seulement aux tribunaux et aux cours de justice visés dans

la deuxième phrase de ce paragraphe de l’article 14; elle doit également être respectée par

tout organe exerçant une fonction juridictionnelle »21. Dès lors que l’État partie a donné

compétence aux juridictions administratives en matière fiscale, cette garantie s’applique dans

le cas des auteurs. En outre, bien que les auteurs soient conscients que le droit d’accéder aux

tribunaux et cours de justice prévu dans la deuxième phrase du paragraphe 1 de l’article 14

ne s’applique pas lorsque la loi interne ne reconnaît aucun droit à l’intéressé 22, la présente

affaire porte sur la détermination du droit des auteurs à une exonération d’impôt que l’État

partie accorde aux membres d’autres ordres religieux. Les exceptions d’irrecevabilité

soulevées par l’État partie devraient par conséquent être rejetées.

7.5

S’agissant des griefs fondés sur l’article 26 du Pacte, les auteurs disent qu’ils ont bien

invoqué des décisions de justice à l’appui de leur affirmation selon laquelle le Service des

impôts exonère depuis des années les membres d’autres ordres religieux de l’impôt sur l’aide

financière qu’ils reçoivent de leurs ordres respectifs. C’est à l’État partie qu’il appartient de

démontrer que cette pratique a changé après 1990. Les éléments que les auteurs ont produits

devant les juridictions nationales et devant le Comité (à l’annexe 45), éléments qui se fondent

sur des données fiscales publiques, prouvent certainement que ce n’est pas le cas.

7.6

Les auteurs répètent que les juridictions nationales n’ont invoqué aucun motif de

nature à justifier la différence de traitement dont ils ont fait l’objet. En se bornant à invoquer

une autre affaire sans expliquer pourquoi elles la jugeaient identique à la sienne, elles ne les

ont pas fait bénéficier des garanties énoncées à l’article 26 du Pacte. La comparaison que les

juridictions nationales font est d’autant plus problématique qu’elles semblent fonder leur

conclusion sur la considération que le plaignant dans l’affaire en question menait des activités

20 Cour européenne des droits de l’homme, Niedzwiecki c. Allemagne (no 2) (requête no 12852/08), arrêt

du 1er avril 2010, par. 31 et 32.

21 Comité des droits de l’homme, observation générale no 32, par. 24.

22 Ibid, par. 16 et 17.

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de sensibilisation. Or, l’existence de ce facteur apparemment déterminant n’a jamais été

invoquée dans le cas des auteurs.

7.7

Les auteurs contestent également les observations de l’État partie concernant

l’article 18 du Pacte. Ils s’interrogent sur la pertinence des affaires portées devant la Cour

européenne des droits de l’homme qui ont été citées par l’État partie, puisque ces affaires

semblent avoir trait à l’effet préjudiciable d’une disposition de la législation fiscale par

ailleurs valable. Or ce qu’ils contestent en l’espèce, c’est le refus discriminatoire d’un

avantage fiscal qui est octroyé aux membres d’autres ordres religieux et aux volontaires du

Service volontaire européen. La Cour européenne a déjà estimé que le refus d’un État

membre d’accorder à un requérant un privilège fiscal qu’il octroie aux membres d’autres

ordres religieux touchait à la liberté de manifester sa religion23.

7.8

Les auteurs soutiennent que les décisions des juridictions nationales, qui ont rejeté

sommairement leur plainte, et le fait qu’aucune audience n’ait été tenue dans le cadre des

procédures internes constituent une violation de leur droit à un procès équitable, notamment

de leur droit à l’égalité des armes et à une décision motivée.

De l’État partie

8.

Dans une note verbale datée du 22 février 2019, l’État partie répète qu’il n’est

nullement besoin, pour considérer qu’une activité est un emploi, que celle-ci ait un but

lucratif identifiable et que, de ce fait, le revenu qui en découle est imposable. Il reprend en

outre ses arguments selon lesquels les recours internes n’ont pas été épuisés car les auteurs

ont omis tout au long des procédures internes de soulever la question de leur âge et de leur

incapacité à travailler. En tout état de cause, les griefs soulevés par les auteurs semblent

concerner l’application de la législation nationale, application qui relève de la compétence

des juridictions nationales. Quant à la question de savoir si la plainte est compatible ratione

materiae avec les dispositions du Pacte, l’État partie avance que, même si l’on admet que la

première phrase du paragraphe 1 de l’article 14 englobe les procédures des juridictions

administratives, les griefs soulevés par les auteurs ne relèvent pas du champ d’application de

la protection qui y est énoncée, laquelle concerne principalement l’égalité devant les

tribunaux. S’agissant de la deuxième phrase du paragraphe 1 de l’article 14, l’État partie

souligne que les procédures internes n’ont pas porté sur le droit des auteurs à une exonération

fiscale existante, et maintient donc que ces griefs sont incompatibles ratione materiae avec

les dispositions du Pacte. En ce qui concerne le fond de l’affaire, l’État partie souligne que

ce sont les lois et la jurisprudence des tribunaux qui s’appliquent aux fins de l’examen de la

demande d’exonération fiscale introduite par les auteurs. Ni la législation, ni la jurisprudence,

ne laissent supposer qu’il existe une exonération de caractère général. Les déclarations jointes

par les auteurs en annexe à la communication ne sont pas étayées. Même à supposer que des

membres de certains ordres religieux aient bénéficié d’une exonération fiscale, il peut s’agir

de cas isolés découlant d’une évaluation individuelle fondée sur les critères objectifs prévus

par la loi. L’État partie soutient enfin que le nouveau grief formulé par les auteurs selon

lequel la différence de traitement dont ils ont fait l’objet risque de nuire à l’image de l’Ordre

et, partant, de porter atteinte à leur droit de manifester leur religion, ne soulève pas de

question distincte au titre de l’article 18 du Pacte.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

9.1

Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit,

conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est

recevable au regard du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

9.2

Le Comité note que les auteurs ont introduit devant la Cour européenne des droits de

l’homme deux requêtes, qui ont été déclarées irrecevables en 2013 et 2015. Il constate que la

requête que les auteurs ont introduite en 2013 devant la Cour européenne concernait des avis

23 Cour européenne des droits de l’homme, Magyar Keresztény Mennonita Egyház et autres c. Hongrie

(requête no 70945/11 et autres), arrêt du 8 avril 2014, par. 92 et 94.

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d’imposition pour la période 2004-2011 et les procédures judiciaires internes

correspondantes. Cependant, à la demande expresse des auteurs, cela ne fait pas partie du

présent examen. Le Comité limitera donc cette partie de l’examen à la requête introduite

en 2015 par les auteurs devant la Cour européenne. Il rappelle que l’État partie a émis une

réserve à l’article 5 (par. 2 a)) du Pacte ayant pour effet d’empêcher le Comité d’examiner

des communications qui ont déjà été examinées par une autre instance internationale.

Toutefois, il rappelle également sa jurisprudence constante, dont il ressort que, lorsqu’une

plainte déposée devant une autre instance internationale, telle que la Cour européenne des

droits de l’homme, est rejetée pour vice de forme sans avoir été examinée au fond, on ne

saurait considérer qu’elle a été « examinée », ce qui exclurait la compétence du Comité24.

9.3

En l’espèce, la requête introduite par les auteurs en 2015 devant la Cour européenne

des droits de l’homme a été rejetée par la Cour siégeant en formation de juge unique le

1er octobre 2015, la Cour ayant estimé qu’il n’avait pas été satisfait aux conditions de

recevabilité énoncées aux articles 34 et 35 de la Convention européenne des droits de

l’homme. À ce propos, le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel rien

dans la communication ne porte à croire que la requête introduite par les auteurs en 2015

devant la Cour européenne ne satisfaisait pas aux conditions purement formelles énoncées

aux articles 34 et 35 (par. 1 et 2) de la Convention. L’État partie affirme en outre que les

autres motifs d’irrecevabilité, énoncés à l’article 35 (par. 3 a) et b)) de la Convention,

supposent, dans une certaine mesure, un examen de l’affaire au fond. Selon lui, la présente

affaire a donc été, à l’évidence, examinée au fond par une autre instance internationale

d’enquête ou de règlement. Le Comité rappelle que, lorsque la Cour européenne fonde une

déclaration d’irrecevabilité sur des motifs qui ont trait non seulement à la procédure, mais

aussi, dans une certaine mesure, au fond de l’affaire, la même question est considérée comme

ayant déjà été « examinée » au sens des réserves à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole

facultatif. Toutefois, dans les circonstances particulières de l’espèce, le raisonnement

succinct exposé dans la lettre de la Cour ne permet pas au Comité de supposer, eu égard aux

informations qui lui ont été communiquées à la fois par les auteurs et par l’État partie, que la

Cour a procédé à un examen suffisant de l’affaire quant au fond. Il considère par conséquent

qu’il n’est pas empêché par les dispositions de l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif

d’examiner la communication25.

9.4

Le Comité constate également que les recours internes ont été épuisés, comme l’exige

l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif. À cet égard, il rejette l’argument de l’État partie

selon lequel la plainte des auteurs devrait être déclarée irrecevable parce que ceux-ci n’ont

pas soulevé devant les juridictions internes la question de leur incapacité à travailler due à

leur âge et parce qu’ils n’ont pas davantage contesté le rejet de leur demande d’audience au

motif que ce rejet constituait une violation du principe de l’égalité des armes. Le Comité

considère que les griefs que les auteurs tirent des articles 14 (par. 1), 18 et 26 du Pacte

semblent avoir été soulevés, au moins en substance.

9.5

Le Comité prend note, en outre, des griefs que les auteurs tirent de l’article 14 (par. 1)

du Pacte, griefs selon lesquels les décisions des autorités nationales n’étaient pas dûment

motivées et, bien qu’ils en aient fait la demande à plusieurs reprises, les auteurs n’ont pas été

autorisés à présenter leurs arguments oralement dans le cadre d’une audience. Le Comité a

présent à l’esprit la position de l’État partie à ce sujet, à savoir que cette partie de la plainte

devrait être déclarée irrecevable pour incompatibilité ratione materiae avec les dispositions

du Pacte.

9.6

Le Comité rappelle que l’article 14 du Pacte est particulièrement complexe en ce qu’il

prévoit diverses garanties aux champs d’application différents. La première phrase du

paragraphe 1 énonce la garantie générale de l’égalité devant les tribunaux et les cours de

justice, qui s’applique quelle que soit la nature de la procédure engagée devant ces

juridictions. En termes généraux, le droit à l’égalité devant les tribunaux et les cours de justice

garantit, outre les principes mentionnés dans la deuxième phrase du paragraphe 1 de

24 Alzery c. Suède (CCPR/C/88/D/1416/2005), par. 8.1.

25 Puertas c. Espagne (CCPR/C/107/D/1945/2010), par. 7.3.

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l’article 14, les principes de l’égalité d’accès et de l’égalité des armes, et vise à ce que les

parties à la procédure ne fassent l’objet d’aucune discrimination26.

9.7

En outre, s’agissant des griefs que les auteurs tirent de la deuxième phrase du

paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte, le Comité rappelle que le droit de chacun à ce que sa

cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant

et impartial est garanti dans les procédures visant à décider du bien-fondé soit d’une

accusation portée contre l’intéressé en matière pénale, soit de contestations sur ses droits et

obligations de caractère civil. La notion de détermination des droits et obligations de

caractère civil englobe a) non seulement les procédures visant à déterminer le bien-fondé de

contestations sur les droits et obligations relevant du domaine des contrats, des biens et de la

responsabilité civile en droit privé, mais également b) les procédures concernant des concepts

équivalents en droit administratif, tels que le licenciement de fonctionnaires pour des motifs

autres que disciplinaires, l’octroi de prestations sociales ou les droits à pension des militaires,

ou encore les procédures relatives à l’utilisation des terres du domaine public ou

l’appropriation de biens privés. En outre, cette notion peut couvrir c) d’autres procédures

dont l’applicabilité doit être appréciée au cas par cas au vu de la nature du droit concerné27.

9.8

En appliquant ces principes en l’espèce, le Comité prend note de l’argument de l’État

partie selon lequel les litiges fiscaux ne sauraient être considérés comme ayant trait à la

détermination de droits et obligations de caractère civil. À cet égard, le Comité ne juge pas

nécessaire, en l’espèce, de déterminer si les questions relatives à l’imposition touchent à des

droits et obligations de caractère civil car, en tout état de cause, les griefs formulés par les

auteurs ne sont pas suffisamment étayés aux fins de l’article 2 du Protocole facultatif. En ce

qui concerne l’affirmation des auteurs selon laquelle les décisions rendues par les autorités

nationales étaient insuffisamment motivées, le Comité prend en considération l’argument de

l’État partie selon lequel ces décisions présentaient les faits de l’espèce, ainsi que les griefs

des auteurs et les raisons qui avaient conduit à la conclusion adoptée, en renvoyant à d’autres

décisions pertinentes auxquelles les auteurs avaient eu accès. Pour ce qui est du grief des

auteurs selon lequel ils n’ont pas eu la possibilité de défendre leur cause oralement, le Comité

prend note de la position de l’État partie, qui fait valoir que les deux parties pouvaient

présenter leurs éléments de preuve par écrit et que la Cour administrative d’appel a conclu

que compte tenu du caractère juridique de la question dont elle était saisie, une audience

n’aurait nullement contribué à lui permettre de statuer sur l’affaire. Le Comité constate en

outre que les parties semblent s’accorder à reconnaître que la question n’a pas trait à une

accusation en matière pénale et, pour sa part, il ne distingue en l’espèce aucune coloration

pénale qui aurait pu exiger des garanties plus étendues. Compte tenu de ce qui précède, le

Comité considère qu’il n’a été saisi d’aucun élément lui permettant de conclure que les

auteurs n’ont pas bénéficié des mêmes droits procéduraux que la partie adverse ou que des

affaires du même ordre ne sont pas jugées devant des juridictions du même ordre, ou que les

procédures internes ont par ailleurs porté atteinte à leur droit à l’égalité devant les tribunaux.

Les griefs formulés au titre de l’article 14 (par. 1) sont donc irrecevables au regard de

l’article 2 du Protocole facultatif.

9.9

En ce qui concerne l’article 26 du Pacte, le Comité prend note de l’argument des

auteurs selon lequel leur demande d’exonération a été rejetée alors même que, dans l’État

partie, l’aide financière versée par d’autres ordres religieux à leurs membres est de longue

date exonérée d’impôt sur le revenu. Les auteurs affirment que cette exonération s’explique

par le fait que les membres de ces ordres ne sont pas considérés comme des employés car ils

n’exercent pas d’activité à des fins pécuniaires. En dépit de la réalité de la situation des

auteurs, en particulier de leur âge avancé, il avait été présumé que leur appartenance à l’Ordre

était fondée sur une relation de travail.

9.10

Le Comité prend également note des observations de l’État partie selon lesquelles la

législation suédoise ne comporte aucune disposition garantissant une exonération fiscale

générale aux membres de certaines communautés religieuses. À l’exception de quelques

affaires isolées qui remontent à une époque antérieure à la réforme fiscale de 1990, il n’existe

en fait aucune décision de jurisprudence dont il ressort que les membres d’autres ordres que

26 Comité des droits de l’homme, observation générale no 32, par. 7, 8, 13 et 14.

27 Ibid, par. 16.

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celui auquel appartiennent les auteurs devraient en principe être exonérés d’impôt. Bien

qu’aucun élément de preuve n’ait été produit à cet égard, l’État partie reconnaît qu’une telle

exonération a pu être accordée dans certains cas, mais souligne toutefois que ces décisions

devaient reposer sur une appréciation individuelle fondée sur les critères objectifs prévus par

la loi.

9.11

En l’espèce, le Comité rappelle que l’article 26 interdit la discrimination de jure ou

de facto dans tout domaine réglementé et protégé par les pouvoirs publics. L’article 26 a donc

trait aux obligations imposées aux États parties pour ce qui est de leur législation et de

l’application de celle-ci. Ainsi, lorsqu’un État partie adopte un texte législatif, il doit,

conformément à l’article 26, faire en sorte que le contenu du texte en question ne soit pas

discriminatoire28. Cela étant, toutes les différences de traitement ne sont pas

discriminatoires29.

9.12

En l’espèce, le Comité constate que la loi contestée ne prescrit pas l’exonération

d’impôt de certaines catégories de personne à raison de leur religion. Bien qu’il ait déjà été

établi qu’une violation de l’article 26 pouvait résulter de l’effet discriminatoire d’une règle

ou d’une mesure apparemment neutre ou dénuée de toute intention discriminatoire, dans les

circonstances de l’espèce, le Comité note que les lois applicables visent dans la même mesure

chaque individu, y compris les membres d’autres organisations religieuses30. À cet égard, il

observe que les auteurs fondent leur grief de discrimination sur des affaires judiciaires qui

datent de 1957, 1968 et 1986, et qui sont donc toutes bien antérieures à la réforme fiscale de

1990 et à l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2000, de la loi relative à l’impôt sur le revenu, sur

laquelle se fondaient les procédures internes dans leur cas. Il considère en outre que, compte

tenu des particularités du Service volontaire européen, il n’a pas été démontré que la situation

des volontaires de ce programme était analogue à celle des membres de l’Ordre aux fins de

l’examen du grief tiré de l’article 26 du Pacte.

9.13

En outre, le Comité estime que déterminer si la situation des personnes soumises à

l’impôt est de facto identique ou non à celle des personnes exonérées d’impôt suppose

fondamentalement de procéder à une appréciation des faits, en particulier de la question de

savoir si une forme de rémunération donnée doit être considérée comme un revenu du travail

aux fins des dispositions applicables de la loi relative à l’impôt sur le revenu, ce qui relève

de la compétence des juridictions internes.

9.14

À ce stade, le Comité rappelle qu’il appartient généralement aux organes des États

parties au Pacte d’examiner et d’apprécier les faits et les preuves, sauf s’il peut être établi

que l’appréciation en question était manifestement arbitraire ou a constitué un déni de justice.

Dans ces circonstances et étant donné qu’il n’a été saisi d’aucun élément lui permettant de

parvenir à une conclusion différente, il estime que les auteurs n’ont pas démontré que

l’appréciation des autorités nationales s’agissant de leur droit de bénéficier d’une exonération

d’impôt au regard des lois applicables avait manifestement été arbitraire ou avait constitué

un déni de justice de telle sorte qu’elle constituait une différence de traitement contraire à

l’article 26 du Pacte.

9.15

Par conséquent, le Comité déclare cette partie de la communication irrecevable pour

défaut de fondement au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.

9.16

Le Comité prend note de l’affirmation des auteurs selon laquelle la différence de

traitement dont ils ont fait l’objet pourrait nuire à l’image de l’Ordre et, partant, porter atteinte

à leur droit de manifester leur religion, qu’ils tirent de l’article 18 du Pacte. Il prend également

note de l’argument des auteurs selon lequel leur charge fiscale, outre qu’elle est

discriminatoire, est disproportionnée et a un effet préjudiciable sur la manifestation de leurs

convictions religieuses. Il constate que l’État partie rejette ces griefs essentiellement parce

qu’ils ne soulèvent pas de question distincte au titre de l’article 18 du Pacte, et parce que,

quand bien même il y aurait eu une restriction des droits des auteurs, celle-ci était prévue par

la loi, visait un but légitime et était proportionnée à ce but.

28 Comité des droits de l’homme, observation générale no 18 (1989), par. 12.

29 Ibid., par. 13.

30 Prince c. Afrique du Sud (CCPR/C/91/D/1474/2006), par. 7.5.

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9.17

Dans le cadre de l’examen de ces griefs, le Comité rappelle tout d’abord sa

jurisprudence, applicable mutatis mutandis en l’espèce, dont il ressort que le Pacte ne fait pas

obligation aux États parties de financer les écoles religieuses. Toutefois, lorsqu’un État partie

choisit de financer ces écoles, il doit le faire pour toutes sans discrimination31. De la même

manière, le Comité estime que le Pacte n’oblige pas les États parties à accorder une

exonération d’impôt à raison de la religion. Par conséquent, et compte tenu du fait qu’il a été

considéré que les auteurs n’avaient pas suffisamment étayé leurs griefs selon lesquels ils

étaient victimes de discrimination au regard de l’article 26 du Pacte, et compte tenu

également de ce qu’ils n’ont pas démontré en quoi l’obligation fiscale à laquelle ils étaient

assujettis portait atteinte à leur droit de manifester leur religion, le Comité estime que les

griefs soulevés par les auteurs au titre de l’article 18 du Pacte ne sont pas suffisamment

étayés.

9.18

Le Comité prend également en considération l’argument des auteurs selon lequel le

fait de les qualifier d’employés travaillant à des fins pécuniaires est un outrage à leurs

convictions religieuses. À ce sujet, il constate que les auteurs n’ont n’a pas montré en quoi la

qualification juridique séculière de leur allocation, qualification qui s’applique à tous, leur

causait du tort ou les pénalisait au point de porter atteinte à leur droit de manifester leur

religion.

10.

En conséquence, le Comité décide :

a)

Que la communication est irrecevable au regard des articles 2, 3 et 5 (par. 2 a))

du Protocole facultatif;

b)

Que la présente décision sera communiquée aux auteurs et à l’État partie.

31 Waldman c. Canada (CCPR/C/67/D/694/1996), par. 10.6.