Inadmissibility decision; Substantive issues: discrimination on other grounds fair trial freedom of thought, conscience or religion; Articles: 14 18 26; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies ratione materiae same matter - another procedure of international investigation or settlement; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
GE.20-16183 (F) 071220 081220
Comité des droits de l’homme
Décision adoptée par le Comité en vertu du Protocole
facultatif, concernant la communication no 2743/2016,
Communication présentée par : J. D. P. et K. E. P. (représentés par des conseils,
Shane H. Brady et Petr Muzny)
Victime(s) présumée(s) :
Les auteurs
État partie :
Suède
Date de la communication :
26 février 2016 (date de la lettre initiale)
Références :
Décision prise en vertu de l’article 92 du règlement
intérieur du Comité, transmise à l’État partie
le 2 mars 2016 (non publiée sous forme
de document)
Date de la décision :
23 juillet 2020
Objet :
Discrimination fondée sur la religion; procès
équitable; tenue d’une audience; liberté de
manifester sa religion
Question(s) de procédure :
Examen de la même question par une autre
instance internationale d’enquête ou de règlement;
non-épuisement des recours internes; fondement
des griefs
Question(s) de fond :
Discrimination; liberté de religion; droit à un
procès équitable
Article(s) du Pacte :
14, 18 et 26
Article(s) du Protocole
facultatif :
2, 3 et 5 (par. 2 a) et b))
Adoptée par le Comité à sa 129e session (29 juin-24 juillet 2020).
Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la communication :
Tania María Abdo Rocholl, Yadh Ben Achour, Arif Bulkan, Ahmed Amin Fathalla, Furuya Shuichi,
Bamariam Koita, Marcia V.J. Kran, Duncan Laki Muhumuza, Photini Pazartzis,
Hernán Quezada Cabrera, Vasilka Sancin, José Manuel Santos Pais, Yuval Shany, Hélène Tigroudja,
Andreas Zimmermann et Gentian Zyberi.
Nations Unies
CCPR/C/129/D/2743/2016
Pacte international relatif
aux droits civils et politiques
Distr. générale
1er décembre 2020
Français
Original : anglais
CCPR/C/129/D/2743/2016
2
GE.20-16183
1.1
Les auteurs sont Jack J. D. P. et K. E. P., de nationalité suédoise, nés respectivement
en 1916 et en 1931. Ils affirment que l’État partie a violé les droits qu’ils tiennent des
articles 14, 18 et 26 du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le
6 décembre 1971. Les auteurs sont représentés par des conseils.
1.2
Le 16 mai 2016, l’État partie a soumis ses observations sur la recevabilité et a
demandé au Comité d’examiner la question de la recevabilité de la communication
séparément du fond. Le 19 juin 2017, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son
Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires, a
décidé de ne pas accéder à la demande de l’État partie.
Rappel des faits présentés par les auteurs
2.1
Les auteurs sont des membres âgés d’un ordre religieux connu sous le nom d’Ordre
international des serviteurs spéciaux à plein temps des Témoins de Jéhovah. En 1962, ils ont
commencé leur activité religieuse au service de l’Ordre dans une communauté au
fonctionnement monastique, appelée « Bethel », située en Suède. L’Ordre est une association
internationale de Témoins de Jéhovah non dotée de la personnalité juridique, qui réunit des
individus consacrés et des ministres du culte qui se sont engagés à servir à titre spécial et à
temps complet. Les membres de l’Ordre accomplissent des missions religieuses dans les
béthels partout dans le monde ou d’autres tâches religieuses. Ils ont fait le serment de ne pas
occuper d’emploi séculier. Tous les membres de l’Ordre ont prononcé le vœu d’obéissance
et de pauvreté, acceptant de ne recevoir aucune rémunération pour les services religieux
qu’ils rendent à l’Ordre1. Les auteurs effectuaient diverses tâches au Béthel, notamment des
travaux d’entretien et de blanchisserie.
2.2
Afin de les aider à subvenir à leurs besoins physiques, l’Ordre fournit aux auteurs une
petite allocation mensuelle, le logement et la nourriture. L’aide financière fournie par l’Ordre
n’est pas fonction du travail effectué. Chaque membre de l’Ordre reçoit une allocation de
même montant, destinée à lui permettre de subvenir à ses besoins essentiels, même s’il n’est
plus en mesure de mener des activités religieuses.
2.3
En 2012, les auteurs ont contesté les avis d’imposition qui leur avaient été adressés,
pour les années 2005 à 2011, par le Service des impôts, lequel leur demandait de payer un
impôt sur le revenu au titre de l’aide financière qu’ils avaient reçue de l’Ordre au cours de
ces années. Le 12 juin 2012, le tribunal administratif a rejeté le recours des auteurs. Il a
conclu, sans motiver sa décision, que dans l’affaire des auteurs, les faits étaient
« pratiquement identiques » à ceux d’une autre affaire sur laquelle le Conseil suédois des
décisions préalables en matière fiscale avait statué le 10 mai 2011. Le recours formé par les
auteurs devant de la Cour administrative d’appel a été rejeté le 12 décembre 2012. Le 25 juin
2013, la Cour administrative suprême a rejeté sa demande d’autorisation d’interjeter appel.
2.4
En 2013, dans le cadre d’une autre série de procédures, les auteurs ont contesté leur
avis d’imposition relatif à 2012, parce que les allocations financières qu’ils avaient reçues de
l’Ordre, d’un montant de 81 367 couronnes suédoises pour J. D. P. et de 67 526 couronnes
suédoises pour K. E. P.2, étaient imposées en tant que revenu au taux de 32,60 %. Les auteurs
n’ont pas eu la possibilité de défendre leur cause oralement et le Service des impôts a rejeté
les plaintes de J. D. P. et de K. E. P. le 2 octobre 2013 et le 16 septembre 2013,
respectivement. Les auteurs ont formé un recours contre cette décision et ont demandé une
audience. Cette demande a été rejetée le 31 janvier 2014. Le 24 avril 2014, le tribunal
administratif a rejeté leur recours, concluant qu’il était quasi identique à celui qu’ils avaient
précédemment formé pour contester les avis d’imposition portant sur la période 2005-2011
et que les autorités avaient finalement rejeté. Les auteurs ont formé un recours contre cette
décision et ont de nouveau demandé une audience. Le 30 septembre 2014, la Cour
administrative d’appel a rejeté les demandes d’audience des auteurs ainsi que les recours dans
leur intégralité, déclarant que les affaires étaient pour l’essentiel identiques à une autre affaire
(M. A. c. Service des impôts suédois) sur laquelle le Conseil des décisions préalables en
1 En Suède, l’Ordre est administré par l’organisation religieuse enregistrée Jehovas Vittnen (Témoins
de Jéhovah). Seuls une toute petite partie des Témoins de Jéhovah sont membres de l’Ordre. En 2012,
sur les 22 000 Témoins de Jéhovah, 75 seulement étaient des membres de l’Ordre vivant au Béthel.
2 L’équivalent d’environ 9 511 euros et 7 893 euros à la date du 17 décembre 2015.
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matière fiscale s’était prononcé le 10 mai 20113. Le 9 janvier 2015, la Cour administrative
suprême a rejeté la demande d’autorisation d’interjeter appel présentée par les auteurs.
Teneur de la plainte
3.1
Les auteurs affirment qu’en les obligeant à payer des impôts sur la modeste allocation
mensuelle qui leur est versée par l’Ordre, l’État partie a violé les droits qu’ils tiennent des
articles 14, 18 et 26 du Pacte.
3.2
En ce qui concerne les griefs qu’ils tirent de l’article 26 du Pacte, ils affirment que
l’État partie exonère de longue date les membres d’autres ordres religieux de l’impôt sur
l’aide financière qu’ils reçoivent de leurs ordres respectifs. Les auteurs affirment que cette
exonération s’explique par le fait que les membres de ces ordres ne sont pas considérés
comme des employés car ils n’exercent pas d’activité à des fins pécuniaires. Ils estiment que
compte tenu des réalités de leur situation, les autorités nationales n’auraient pas dû présumer
que leur appartenance à l’Ordre était fondée sur une relation de travail. Les auteurs affirment
que, d’une part, en refusant de leur accorder la même exemption que celle qu’il accorde aux
autres ordres religieux, sans fournir de justification aucune pour cette différence de
traitement, l’État partie a violé l’article 26 du Pacte. Ils affirment que d’autre part, il y a eu
violation de l’article 26 parce que l’État partie n’a pas traité les auteurs différemment des
personnes dont la situation est sensiblement différente, en ce que ces personnes ont pris un
emploi laïque dans la recherche d’un gain pécuniaire.
3.3
Les auteurs reconnaissent que les États parties ne sont pas tenus d’accorder à leurs
ressortissants des avantages financiers particuliers; cependant, dès lors que de tels avantages
sont accordés, ils doivent l’être sans discrimination. Invoquant l’opinion dissidente émise
dans l’affaire M. A. c. Service des impôts suédois, les auteurs font valoir que, selon la pratique
bien établie du Service des impôts, laquelle est conforme aux dispositions applicables de la
législation nationale, tout revenu généré dans le cadre d’une vie en communauté de type
monastique doit être exonéré d’impôt. Comme il est souligné dans l’opinion dissidente, les
similarités entre l’Ordre auquel appartiennent les auteurs et les autres communautés
exonérées d’impôt sont évidentes. À cet égard, les auteurs rappellent que toutes les personnes
qui sont au service du Béthel reçoivent la même allocation, laquelle ne dépend pas de la
nature des tâches qui leur sont confiées, et qu’elles continuent de recevoir ces allocations
même lorsqu’elles ne sont plus en mesure d’accomplir leurs tâches quotidiennes.
3.4
Les auteurs ajoutent que l’État partie exonère également d’impôt les membres du
Service volontaire européen, parce que le Service des impôts a décidé que l’allocation
mensuelle (115 euros) et le gîte et le couvert assurés à plus de 250 volontaires du Service
volontaire européen, qui travaillent à plein temps pendant au moins un an pour une
organisation à but non lucratif en Suède, n’étaient pas imposables. Les auteurs affirment
qu’aux fins de la présente communication, il n’y a pas de différence entre la situation des
volontaires du Service volontaire européen et la leur. Les auteurs ont néanmoins été traités
différemment.
3.5
S’agissant des griefs qu’ils tirent de l’article 18 du Pacte, les auteurs disent que le fait
de les qualifier d’employés travaillant à des fins pécuniaires est un outrage à leurs convictions
religieuses. Cela revient à dénigrer l’engagement qu’ils ont pris pour la vie de renoncer à tout
gain pécuniaire et de vivre leur vie au service de leur Dieu, Jéhovah. Pareille restriction de
leurs droits n’est ni prévue par la loi ni nécessaire dans une société démocratique. À cet égard,
les auteurs soutiennent que, pour satisfaire à la condition selon laquelle la restriction doit être
« prévu[e] par la loi », celle-ci doit notamment être libellée de façon suffisamment précise
pour permettre à chacun de régler sa conduite et d’être à même de prévoir, à un degré
raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences de nature à dériver d’un acte
déterminé4. Les chapitres 10, article 1, et 11, article 1, de la loi relative à l’impôt sur le revenu
ne satisfont toutefois pas à ce critère, car ils laissent la porte ouverte à des interprétations
contradictoires, comme le montre l’opinion dissidente dans l’affaire M. A. c. Service des
3 Les auteurs renvoient à M. A. c. Service des impôts suédois, décision no 123-10/D du 10 mai 2011.
4 Les auteurs font référence à plusieurs arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme. Voir, entre
autres, Association Les Témoins de Jéhovah c. France (requête no 8916/05), arrêt du 30 juin 2011,
par. 66; Maestri c. Italie (requête no 39748/98), arrêt du 17 février 2004, par. 30.
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impôts suédois. Les auteurs affirment en outre qu’il semble déjà exister un consensus
international concernant le caractère non professionnel des relations entre les membres et
l’Ordre5. En outre, la charge fiscale imposée est disproportionnée et nuit à la manifestation par
les auteurs de leurs convictions religieuses, compte tenu de ce que les membres d’autres ordres
religieux sont exonérés d’impôt sur l’aide financière qui leur est fournie.
3.6
Invoquant l’article 14 du Pacte, les auteurs rappellent que le droit à un procès
équitable englobe le droit à une décision motivée. Néanmoins, la Cour administrative d’appel
a sommairement rejeté leur recours et n’a répondu à aucun de leurs arguments, y compris
leur grief de discrimination. L’affaire M. A. c. Service des impôts suédois, sur laquelle semble
s’être fondé le tribunal administratif, n’aurait pas dû être invoquée dans leur cas. Le plaignant
dans l’affaire en question aurait effectué une sorte de travail de sensibilisation. Or la situation
des auteurs, du fait de leur âge avancé, est sensiblement différente de celle de ce plaignant.
Le 9 janvier 2015, la Cour administrative suprême leur a refusé l’autorisation d’interjeter
appel sans expliquer les raisons de ce refus, alors même que les juridictions inférieures, en
ne motivant pas leurs décisions et en n’examinant pas les griefs des auteurs, avaient sans nul
doute commis « une omission flagrante ou une erreur flagrante » qui aurait dû donner lieu à
un réexamen de l’affaire par la Cour administrative suprême.
3.7
Enfin, s’appuyant sur la jurisprudence du Comité, les auteurs rappellent que le
principe de l’égalité des armes impose aux tribunaux de faire droit aux requêtes visant à la
production d’éléments de preuve6. Leurs demandes répétées d’audition ont néanmoins été
rejetées.
Observations de l’État partie sur la recevabilité
4.1
Dans une note verbale datée du 16 mai 2016, l’État partie a demandé au Comité de
déclarer la communication irrecevable au regard de l’article 5 (par. 2 a)) du Pacte, la même
question ayant déjà été examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de
règlement. À cet égard, l’État partie souligne que lors de la ratification du Protocole facultatif,
il a fait une déclaration dans laquelle il a indiqué que le Comité ne devrait examiner aucune
communication émanant d’un particulier sans s’être assuré que la même question n’avait pas
été examinée ni n’était en cours d’examen par une autre instance internationale d’enquête ou
de règlement.
4.2
En ce qui concerne les faits de l’espèce, l’État partie indique que, le 20 décembre
2013, 115 membres de l’Ordre, dont les auteurs, ont introduit une requête conjointe devant
la Cour européenne des droits de l’homme (« la Cour européenne ») pour contester leurs avis
d’imposition portant sur la période 2004-2011. Le 16 septembre 2014, la Cour européenne,
siégeant en comité de trois juges, a déclaré la requête irrecevable au motif qu’elle ne révélait
pas l’apparence d’une violation des droits et libertés énoncés dans la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des
droits de l’homme) ou ses Protocoles.
4.3
Le 6 juillet 2015, les auteurs ont introduit une nouvelle requête devant la Cour
européenne. Le 1er octobre 2015, ils ont été informés que la Cour, siégeant en formation de
juge unique, avait conclu que les conditions de recevabilité énoncées aux articles 34 et 35 de
la Convention européenne des droits de l’homme n’étaient pas remplies.
4.4
L’État partie relève que les auteurs, dans la communication qu’ils ont soumise au
Comité, affirment être victimes d’une violation des droits qu’ils tiennent des articles 14, 18
et 26 du Pacte. Dans la requête qu’ils ont introduite en 2015 devant la Cour européenne des
droits de l’homme, les auteurs ont invoqué les articles 6, 9 et 14 de la Convention européenne
des droits de l’homme. L’État partie souligne que les articles sur lesquels les auteurs se
fondent dans la présente communication visent les mêmes griefs que ceux qu’ils ont soulevés
devant la Cour européenne au titre des articles pertinents de la Convention. Il relève en outre
5 Selon les auteurs, la Cour européenne des droits de l’homme a conclu que les Témoins de Jéhovah qui
effectuaient un service religieux dans le centre communautaire du Béthel n’étaient pas des employés
du centre mais des bénévoles non rémunérés et qu’ils n’y travaillaient pas à des fins lucratives
(requête no 8916/05, arrêt du 30 juin 2011).
6 Jansen-Gielen c. Pays-Bas (CCPR/C/71/D/846/1999), par. 8.2.
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que les auteurs ne contestent pas que la requête qu’ils ont introduite devant la Cour
européenne en 2015 et la présente communication soumise au Comité portent sur les mêmes
faits et les mêmes questions. Par conséquent, de l’avis de l’État partie, la présente
communication a trait à la même question, au sens de l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole
facultatif, que la requête de 2015 précédemment introduite par les auteurs devant la Cour
européenne.
4.5
Concernant la question de savoir si la Cour européenne des droits de l’homme a
examiné la requête de 2015 aux fins de l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif, l’État
partie conteste l’affirmation des auteurs selon laquelle cela n’a pas été le cas. L’État partie
rappelle que le Comité a estimé dans de précédentes affaires que, dans les cas où la Cour
européenne avait rendu une décision d’irrecevabilité non seulement pour des questions de
procédure, mais aussi pour des raisons qui supposaient un examen même limité du fond, la
même question était considérée comme ayant été examinée au sens des réserves respectives
à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif7.
4.6
L’État partie fait observer que selon l’article 47 du règlement de la Cour européenne
des droits de l’homme, les requêtes incomplètes ne sont pas examinées par la Cour
européenne, sauf dans un nombre limité de cas. Il est évident que si les auteurs n’avaient
effectivement satisfait à aucune des conditions de forme énoncées à l’article 47 du règlement,
leur requête de 2015 n’aurait sans doute même pas été enregistrée ni examinée par la Cour
européenne. Il s’ensuit que leur requête devait satisfaire aux conditions de formes
fondamentales énoncées dans l’article en question.
4.7
En outre, rien dans la communication soumise par les auteurs au Comité ne porte à
croire que la requête qu’ils ont introduite devant la Cour européenne en 2015 ne satisfaisait
pas aux conditions énoncées à l’article 34 de la Convention. Les auteurs n’ont pas non plus
démontré que c’est le motif d’irrecevabilité visé au paragraphe 1 de l’article 35 de la
Convention qui avait été retenu par la Cour européenne dans leur affaire. Au contraire, on
constate que dans leur requête de 2015, les auteurs ont dûment montré qu’ils avaient épuisé
les recours internes et respecté le délai de six mois. L’État partie fait observer, au surplus,
que la requête de 2015 n’était pas anonyme.
4.8
En ce qui concerne le motif d’irrecevabilité énoncé au paragraphe 2 b) de l’article 35
de la Convention européenne des droits de l’homme, l’État partie souligne que bien que les
auteurs aient introduit une autre requête, encore antérieure, devant la Cour européenne, les
requêtes de 2013 et 2015 concernaient des procédures judiciaires et des avis d’imposition
différents. Il s’ensuit que le Comité ne dispose d’aucun élément lui permettant de conclure
que la Cour européenne a déclaré la requête de 2015 irrecevable au regard du paragraphe 2 b)
de l’article 35 de la Convention au motif qu’elle avait déjà examiné la même question dans
le cadre de la requête de 2013. Les auteurs affirment que si le Comité devait parvenir à une
conclusion différente, il faudrait alors considérer que leur requête de 2013 portait sur la même
question non seulement que celle de 2015, mais aussi que la présente communication soumise
au Comité. Si tel était le cas, étant donné que, dans la décision qu’elle a rendue concernant
la requête de 2013, la Cour européenne a expressément déclaré que la requête ne révélait pas
l’apparence d’une violation des droits et libertés énoncés dans la Convention ou ses
Protocoles, la présente communication devrait également être déclarée irrecevable au regard
de l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif.
4.9
Ayant exclu la plupart des motifs d’irrecevabilité qui auraient pu être retenus en
l’espèce, l’État partie soutient en outre que les autres motifs d’irrecevabilité visés au
paragraphe 3 a) et b) de l’article 35 de la Convention européenne des droits de l’homme
supposent, dans une certaine mesure, un examen de l’affaire quant au fond. Selon lui, la
présente affaire a donc été, à l’évidence, examinée au fond par une autre instance
internationale d’enquête ou de règlement.
7 Les auteurs renvoient aux affaires Puertas c. Espagne (CCPR/C/107/D/1945/2010), par. 7.3;
et Mahabir c. Autriche (CCPR/C/82/D/944/2000), par. 8.3.
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Commentaires des auteurs sur les observations de l’État partie
concernant la recevabilité
5.1
Dans une note en date du 9 décembre 2016, les auteurs ont soumis leurs commentaires
sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité. Les auteurs conviennent que,
comme l’a conclu l’État partie, la requête qu’ils ont introduite devant la Cour européenne des
droits de l’homme en 2013 différait de celle introduite en 2015 et de leur présente
communication quant aux faits de l’espèce et aux griefs soulevés. Ils conviennent également
que la présente communication et la requête dont ils ont saisi la Cour européenne en 2015
soulèvent les mêmes points de fait et de droit et peuvent être considérées comme concernant
la même question aux fins de l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif. Ils contestent en
revanche que la Cour européenne ait examiné leur requête de 2015 au fond. À cet égard, ils
font valoir que, même dans les cas où la Cour européenne avait conclu que les faits en cause
ne révélaient pas l’apparence d’une violation des droits et libertés garantis par la Convention
européenne des droits de l’homme et ses Protocoles, le Comité a estimé que le raisonnement
succinct exposé dans la lettre de la Cour ne lui permettait pas de conclure que l’examen avait
inclus une analyse suffisante des éléments de fond8.
5.2
S’agissant de la requête qu’ils ont introduite en 2015, les auteurs font observer que la
Cour européenne des droits de l’homme a statué en formation de juge unique et indiqué sans
équivoque dans sa décision qu’il n’avait pas été satisfait aux conditions de recevabilité
énoncées aux articles 34 et 35 de la Convention européenne des droits de l’homme. Cette
affaire doit par conséquent être distinguée d’autres affaires dans lesquelles le Comité a
considéré que la décision d’irrecevabilité rendue par la Cour européenne l’empêchait
d’examiner la plainte dont il était saisi. Les auteurs font observer que les arguments de l’État
partie ne sont que de simples suppositions quant au motif exact de la décision d’irrecevabilité
de la Cour européenne. Eu égard, également, aux critères établis par le Comité en l’affaire
Puertas c. Espagne s’agissant de définir ce qui constitue un examen suffisant aux fins de
l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif, les auteurs concluent que les éléments dont est
saisi le Comité ne lui permettent en aucun cas de conclure que la Cour européenne a examiné
leur requête de 2015 quant au fond et invitent le Comité à déclarer leur communication
recevable.
Observations complémentaires de l’État partie
6.1
Dans une note verbale en date du 22 février 2018, l’État partie a partiellement repris et
complété ses arguments concernant la recevabilité de la plainte, et a soumis ses observations
sur le fond.
6.2
L’État partie présente les lois et procédures internes applicables9 et donne des
renseignements sur la jurisprudence applicable des autorités nationales. Il explique qu’aux
fins de l’obligation fiscale contestée, le mot « emploi » (« tjänst »)10 s’entend d’un poste,
d’une tâche ou de toute autre activité rémunératrice permanents ou temporaires. Les salaires,
honoraires, défraiements, pensions, prestations et tout autre revenu de l’emploi doivent être
déclarés en tant que revenus, sauf disposition contraire de la législation interne. Les
donations, bourses d’étude ou autres bourses ne sont pas imposables dès lors qu’elles ne
constituent pas la rémunération d’un travail et ne sont pas versées régulièrement.
6.3
L’État partie souligne que la législation suédoise ne comporte aucune disposition
garantissant une exonération fiscale générale aux membres de certaines communautés
religieuses. Il ajoute que bien qu’il puisse y avoir des décisions plus anciennes rendues en
première instance selon lesquelles la rémunération perçue par les membres de certaines
communautés religieuses n’était pas imposable, il n’y a qu’une décision récente rendue par
la Cour administrative suprême sur la question, laquelle fait désormais jurisprudence. Par
cette décision, la Cour administrative suprême a confirmé la décision anticipée du Conseil
suédois des décisions anticipées en matière fiscale, selon laquelle le requérant, qui était
8 Puertas c. Espagne (CCPR/C/107/D/1945/2010), par. 7.3.
9 Chap. 8, 10 et 11 de la loi de 1999 relative à l’impôt sur le revenu, entrée en vigueur le 1er janvier 2000.
10 Il est précisé que le mot suédois « tjänst », traduit par « emploi », s’entend dans un sens plus large que
le mot français « emploi »; selon l’Encyclopédie nationale suédoise, ce mot signifie notamment
« action utile à autrui ».
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membre de l’Ordre et travaillait au sein du Béthel, devait déclarer les prestations dont il
bénéficiait (logement gratuit, repas et indemnités) en tant que revenu du travail11.
6.4
À ce propos, l’État partie explique que le Conseil des décisions anticipées en matière
fiscale fonctionne à la manière d’un tribunal. Le Conseil rend des décisions anticipées
contraignantes en matière fiscale si cela revête de l’importance pour une affaire donnée ou aux
fins de l’interprétation ou de l’application uniforme de la loi. La décision anticipée est
contraignante pour le Service des impôts suédois et pour la cour administrative si la personne
qui l’a sollicitée en fait la demande. Toutefois, lorsqu’une décision anticipée est confirmée par
la Cour administrative suprême, elle devient contraignante de la même manière que tout autre
précédent établi par celle-ci, même en l’absence de demande à cet effet.
6.5
En ce qui concerne les règles de procédure, il est indiqué que les procédures devant
les tribunaux administratifs sont écrites. Une audition peut avoir lieu si elle est jugée utile
pour l’enquête ou si elle favorise un règlement rapide de l’affaire. En outre, une audience
doit être tenue devant le tribunal administratif ou la Cour administrative d’appel si les
conditions suivantes sont remplies : la personne qui engage l’action le demande; l’audience
n’est pas inutile; et il n’y a pas de raisons particulières de ne pas la tenir12.
6.6
En ce qui concerne les faits de l’espèce, l’État partie indique qu’en 2013, les auteurs,
conjointement avec d’autres membres de l’Ordre, ont saisi le Chancelier de la justice de Suède
d’une requête13. Ils affirmaient que leurs avis d’imposition pour la période 2005-2011 étaient
contraires aux articles 6, 9 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme et à
l’article premier du Protocole no 1 à la Convention. Le 14 janvier 2014, cette requête a été
rejetée au motif exprès que l’obligation faite aux requérants de payer des impôts ne constituait
pas une violation des dispositions de la Convention.
6.7
En ce qui concerne la recevabilité de la communication, l’État partie reprend les
arguments qu’il a exposés dans sa note du 16 mai 2016. Il ajoute que la plainte devrait être
déclarée irrecevable pour défaut de fondement pour les motifs invoqués dans ses observations
sur le fond de l’affaire.
6.8
L’État partie soutient en outre que, dans la mesure où elle concerne le grief selon
lequel les auteurs se trouvaient dans l’incapacité de travailler en raison de limitations
physiques, la plainte devrait être déclarée irrecevable pour non-épuisement des recours
internes, ce grief n’ayant pas été soulevé devant les autorités internes.
6.9
En ce qui concerne les griefs que les auteurs tirent de l’article 14 du Pacte, l’État partie
affirme que ceux-ci n’ont pas fait valoir devant les juridictions internes qu’ils considéraient
les procès comme inéquitables ou contraires au principe de l’égalité des armes du fait du rejet
de leur demande d’audience. Par conséquent, cette partie de la communication devrait
également être déclarée irrecevable.
6.10 En tout état de cause, les griefs que les auteurs tirent de l’article 14 du Pacte devraient
également être déclarés irrecevables pour incompatibilité ratione materiae avec les
dispositions du Pacte. L’État partie affirme que les litiges fiscaux ne sauraient, en effet, être
considérés comme ayant trait à la détermination de droits et obligations de caractère civil et
souligne qu’en l’espèce, qui plus est, les procédures internes en cause ne concernaient pas
une pénalité, telle qu’une majoration fiscale, et ne visaient pas davantage à décider du
bien-fondé d’une accusation en matière pénale. La notion de « caractère civil » englobe non
seulement les procédures visant à déterminer le bien fondé de contestations sur les droits et
obligations relevant du domaine des contrats, des biens et de la responsabilité civile en droit
privé, mais également les procédures concernant des concepts équivalents en droit
11 Il était précisé dans la décision que si la rémunération était perçue au titre d’une « activité de
prédication » et non d’une forme de travail effectuée au sein du « foyer » communautaire, l’allocation
était également imposable conformément aux règles de l’ancien système fiscal suédois.
12 Article 9 de la loi suédoise relative aux procédures des tribunaux administratifs.
13 Le Chancelier de la justice est habilité, en sa qualité de représentant juridique général de l’État, à
recevoir des plaintes et des demandes de dommages-intérêts visant la Suède. Ses décisions sont
contraignantes pour l’État et insusceptibles de recours. Cependant, en cas d’une décision de rejet, le
plaignant n’est pas empêché d’exercer une action civile en dommages-intérêts devant les juridictions
de droit commun.
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administratif14. Bien que les versions anglaises de l’article 14 (par. 1) du Pacte et de l’article 6
(par. 1) de la Convention européenne des droits de l’homme diffèrent quelque peu, les
versions françaises soulignent toutes deux le caractère civil des droits et obligations en
question. En outre, le Comité a estimé précédemment que la teneur et la portée de l’article 14
(par. 1) du Pacte coïncidaient avec celles de l’article 6 (par. 1) de la Convention15. Il doit
donc être tenu compte du fait que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l’homme, le contentieux fiscal échappe au champ de l’article 6 (par. 1) de la Convention16.
6.11 En ce qui concerne le fond de la plainte, l’État partie conteste que les auteurs aient été
victimes de discrimination fondée sur la religion par rapport aux membres d’autres ordres
religieux se trouvant dans une situation analogue. Il réaffirme qu’il n’existe pas de fondement
légal à l’exonération d’impôt des membres d’ordres religieux, quels qu’ils soient. La question
déterminante est de savoir si la rémunération perçue doit être considérée comme un revenu
du travail aux fins des dispositions applicables de la loi relative à l’impôt sur le revenu. À cet
égard, l’État partie ne conteste pas l’information donnée par les auteurs selon laquelle le
Service des impôts suédois a indiqué, dans une note de synthèse à l’intention du Conseil des
décisions anticipées en matière fiscale, qu’il avait pour pratique de ne pas considérer comme
imposables la mise à disposition gratuite d’un logement, la fourniture de repas gratuits et le
versement d’argent de poche aux personnes vivant dans ce qui pouvait être qualifié de
communauté monastique. Le Service des impôts se fondait dans sa note sur trois jugements
rendus par des juridictions inférieures en 1957, 1968 et 1986 auxquels les auteurs font
également référence. Ces jugements remontent toutefois à une période antérieure à la réforme
fiscale de 1990 et à l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2000, de la loi relative à l’impôt sur le
revenu.
6.12 L’État partie souligne qu’avant la publication, par le Conseil suédois des décisions
anticipées en matière fiscale, de la décision susvisée, qui a été confirmée par la Cour
administrative suprême dans sa décision du 30 avril 2012, les autorités suédoises n’avaient
jamais rendu de décision de principe portant interprétation de la législation fiscale applicable
à la situation des auteurs. Les décisions antérieures, cependant, ne prévoient pas l’exonération
fiscale des prestations accordées aux personnes vivant dans des communautés de type
monastique. En dehors de ces affaires très anciennes, les auteurs n’ont pas démontré qu’une
décision plus récente avait été rendue sur la même question par les juridictions nationales,
outre celle de la Cour administrative suprême. Par conséquent, ils n’ont pas démontré que
des exonérations avaient été accordées dans des cas comparables. À cet égard, l’État partie
dit qu’en l’absence d’autres éléments de preuve, il ne peut souscrire à l’argument des auteurs
selon lequel les membres des ordres énumérés à l’annexe 45 à la communication sont
exonérés d’impôt.
6.13 S’agissant des critères qui semblent avoir été déterminants dans la décision précédente
pour déterminer ce que l’on entendait par la notion d’emploi, l’État partie met en avant les
éléments suivants : l’engagement du plaignant à l’égard de l’Ordre, la nature du travail
effectué et la charge de travail assumée, le lieu où le travail est effectué et le groupe visé.
Dans le cadre de l’appréciation de cette question, il avait été établi que le requérant, par les
vœux qu’il avait prononcés lorsqu’il était devenu membre de l’Ordre, s’était engagé à se
mettre au service de l’Ordre pour s’acquitter de différentes tâches à plein temps et à accepter
de recevoir des prestations de la nature indiquée. En outre, le requérant travaillait à plein
temps au Béthel, où il s’acquittait de tâches de nature juridique ou autre, participait
régulièrement aux activités de la congrégation dans la ville d’Örebro où l’Ordre l’avait
affecté, et devait notamment porter le message religieux de la communauté auprès de la
population. Après avoir examiné l’ensemble de ces critères, le Conseil des décisions
anticipées en matière fiscale a raisonnablement conclu que l’on ne pouvait considérer que le
plaignant était dans la même situation que les personnes qui reçoivent une certaine forme
d’aide au sein d’un ménage et ne sont pas imposables à ce titre.
14 Observation générale no 32 (2007), par. 16.
15 Kollar c. Autriche (CCPR/C/78/D/989/2001), par. 8.6, et Pronina c. France
(CCPR/C/111/D/2390/2014), par. 4.4.
16 Cour européenne des droits de l’homme, Ferrazzini c. Italie (requête no 44759/98), arrêt du 12 juillet
2001, par. 29.
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6.14 Dans le cas des auteurs, la Cour administrative d’appel a établi que les circonstances
de l’espèce étaient en grande partie identiques à celles de l’affaire précédente. Selon la Cour,
les auteurs n’avaient cependant pas expliqué en quoi leur travail et les tâches qu’ils
effectuaient différaient de ceux considérés dans le cadre de la décision anticipée. Bien au
contraire, les auteurs eux-mêmes ont déclaré dans le cadre de leurs recours que la situation
dont étaient saisis les tribunaux était identique à celle qui avait fait l’objet de la décision
antérieure du Conseil des décisions anticipées en matière fiscale. L’État partie souligne que
dans la communication qu’ils ont soumise au Comité, les auteurs n’ont pas démontré que ces
critères étaient discriminatoires en prouvant qu’ils n’avaient été appliqués qu’aux membres
de l’Ordre.
6.15 L’État partie prend note en outre du grief des auteurs selon lequel ils ont été traités de
manière discriminatoire par rapport aux volontaires du Service volontaire européen, dont les
allocations ne sont pas imposables. Sur ce point, il fait observer que la situation des
volontaires du Service est différente de celle des membres de l’Ordre17. Eu égard à la situation
sensiblement différente de ce groupe de personnes, l’État partie affirme que les auteurs n’ont
nullement été victimes de discrimination.
6.16 S’agissant du moyen tiré de ce que les auteurs ont été traités de la même manière que
les personnes qui travaillent à des fins pécuniaires bien que leur situation soit différente,
l’État partie signale que la notion de fins pécuniaires n’est pas nécessairement un élément
constitutif de la définition du revenu. Dès lors qu’il s’applique à toutes les catégories de
personnes, le Pacte ne saurait raisonnablement être interprété de telle sorte que l’on exige des
États parties qu’ils exonèrent d’impôt un revenu à raison de l’absence de l’élément des fins
pécuniaires. La question de savoir ce qui constitue un revenu relève de l’application du droit
interne, laquelle ne peut faire l’objet d’un examen par le Comité à moins qu’elle ait été
manifestement arbitraire ou entachée d’erreur ou ait représenté un déni de justice. Étant
donné que cela n’est manifestement pas le cas, l’État partie estime qu’il n’y a pas eu violation
de l’article 26 du Pacte.
6.17 En ce qui concerne les griefs que les auteurs tirent de l’article 18 du Pacte, l’État partie
conteste que la charge financière imposée aux auteurs puisse porter atteinte à leur droit de
manifester leur religion. L’État partie rappelle la jurisprudence de la Cour européenne des
droits de l’homme, dont il ressort que l’article 9 de la Convention européenne des droits de
l’homme n’implique pas que les églises ou leurs fidèles doivent se voir accorder un statut
fiscal différent de celui des autres contribuables. En outre, étant donné qu’il n’y a pas de
consensus au niveau européen sur les questions fiscales pour ce qui est des églises ou des
communautés religieuses, et parce que cette question est étroitement liée à l’histoire et aux
traditions des États membres de l’Union européenne, ceux-ci devraient disposer d’une marge
d’appréciation particulièrement importante en la matière. La seule exception à cette règle
devrait concerner les cas dans lesquels une mesure fiscale a eu pour effet de priver une
association religieuse de ressources essentielles et menace, de ce fait, la pérennité de cette
association18.
6.18 En l’espèce, les auteurs n’ont pas démontré que le paiement de l’impôt sur le revenu
avait eu une incidence quelconque sur leur droit de manifester leur religion. Dans
l’éventualité où le Comité parviendrait à une conclusion différente, l’État partie soutiendrait
que la restriction en cause était prévue par la loi et nécessaire à la protection de la sécurité,
de l’ordre et de la santé publics ou des libertés et des droits fondamentaux d’autrui. À ce
propos, il répète que les lois applicables sont neutres et doivent être considérées comme ayant
été libellées avec assez de précision pour permettre à chacun de régler sa conduite en
conséquence, d’autant que la définition du mot « emploi » n’implique pas que l’allocation en
cause ne soit pas imposable. De plus, le régime fiscal, qui permet de financer le système de
17 Le programme du Service volontaire européen s’inscrit dans le cadre du programme « Jeunesse en
action » de l’Union européenne. Son objectif est de permettre aux jeunes de vivre, pendant une période
déterminée, une expérience éducative et interculturelle informelle qui favorisera leur insertion sociale et
leur participation active à la vie de la collectivité, afin de valoriser leur aptitude à l’emploi et de leur
donner l’occasion de faire preuve de solidarité.
18 Cour européenne des droits de l’homme, Association Les Témoins de Jéhovah c. France (requête
no 8916/05), par. 53.
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santé, les forces de l’ordre et le système judiciaire, doit bénéficier à l’ensemble de la
population. Compte tenu du montant relativement modique de l’impôt prélevé aux auteurs,
la restriction en cause doit aussi être considérée comme proportionnée.
6.19 Concernant les griefs que les auteurs tirent de l’article 14 (par. 1) du Pacte, l’État
partie rappelle que cette disposition ne doit pas être interprétée comme exigeant des États
parties une réponse détaillée à chaque argument avancé par une partie, et que pour répondre
à la nécessité d’assurer le bon fonctionnement de l’appareil judiciaire et dans l’intérêt du
traitement diligent des affaires, les tribunaux, en particulier les plus hautes juridictions,
peuvent se contenter, aux fins du rejet d’un recours, de faire leurs les motifs à la base de la
décision de la juridiction inférieures19.
6.20 En l’espèce, l’État partie estime que les décisions contestées ont été suffisamment
motivées. Ces décisions présentent les faits de l’espèce, ainsi que les griefs des auteurs et les
raisons qui ont conduit à la conclusion adoptée. En renvoyant à la décision du Conseil des
décisions préalables en matière fiscale qui a été confirmée par la Cour administrative
suprême, la Cour administrative d’appel a clairement expliqué aux auteurs les raisons pour
lesquelles leur allocation avait été soumise à l’impôt. Les griefs des auteurs ont été examinés
de façon approfondie et complétement explicités dans la décision du Conseil des décisions
anticipées en matière fiscale invoquée, dont les auteurs, qui étaient représentés par un conseil,
pouvaient prendre connaissance. Or les auteurs, comme il est indiqué dans la décision, n’ont
pas expliqué en quoi leur situation différait de celle qui avait été examinée par le Conseil des
décisions anticipées en matière fiscale. La Cour administrative d’appel a aussi examiné les
griefs des auteurs concernant les violations présumées de la Convention européenne des
droits de l’homme en se référant à la décision rendue précédemment par le Chancelier de la
justice dans leur cas, décision qu’elle a fait sienne et qui contenait un raisonnement détaillé.
Le tribunal administratif, en se référant à un arrêt antérieur rendu par la Cour administrative
d’appel, s’est également fondé sur cette décision du Conseil des décisions anticipées en
matière fiscale.
6.21 S’agissant du moyen tiré de ce que les auteurs ne se sont pas vu accorder d’audience,
l’État partie rappelle qu’en principe, le Comité n’a pas compétence pour décider si les
juridictions nationales apprécient correctement la pertinence de nouveaux éléments de
preuve. En outre, l’une et l’autre parties ont présenté leurs éléments de preuve par écrit. Les
auteurs n’ont pas demandé à être entendus lorsqu’ils ont saisi le tribunal administratif. Ils ont
fait état pour la première fois de ce souhait dans une déclaration écrite adressée à la Cour
administrative d’appel et ont expliqué pour la première fois les raisons de cette demande dans
la requête qu’ils ont introduite devant la Cour administrative suprême. Toutefois, pour que
cette demande aboutisse, il fallait au préalable que la Cour administrative suprême autorise
les auteurs à interjeter appel. En tout état de cause, l’État partie soutient que tout
renseignement pouvait tout aussi bien être communiqué par écrit. En outre, la question portée
devant les juridictions nationales ne concernait pas un point de fait, mais un point de droit.
Dans sa décision de rejet de la demande d’audience introduite par les auteurs, la Cour
administrative d’appel a indiqué que le désaccord entre les parties portait en effet non pas sur
la nature de la situation des auteurs au Béthel, ni sur ce qu’impliquait le statut de membre de
l’Ordre, mais bien sur la question de savoir si l’allocation en cause était ou non imposable.
Puisqu’il s’agissait là d’un point de droit, la Cour a estimé à bon droit qu’une audience ne
contribuerait nullement à lui permettre de statuer sur l’affaire. Sur ce point, l’État partie
souligne que la position commune adoptée par les juridictions nationales n’était pas arbitraire
ni manifestement entachée d’erreur, et qu’elle ne constituait pas davantage un déni de justice.
6.22 Compte tenu de ce qui précède, l’État partie estime que, dans l’éventualité où ils
seraient déclarés recevables, les griefs des auteurs ne feraient pas apparaître de violation des
droits que ceux-ci tiennent des articles 14, 18 et 26 du Pacte.
19 Verlinden c. Pays-Bas (CCPR/C/88/D/1187/2003), par. 7.7.
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Nouvelles observations
Observations soumises par les auteurs
7.1
Dans une note en date du 19 juin 2018, les auteurs ont répondu aux observations de
l’État partie. S’agissant tout d’abord des arguments concernant la législation applicable, ils
mettent en avant la disposition selon laquelle, pour qu’un revenu soit considéré comme
imposable en tant que revenu du travail, il doit rémunérer l’exécution d’une tâche. Ils
soulignent en outre que l’État partie ne conteste pas qu’on ne relève, en l’espèce, aucune des
caractéristiques d’une relation entre employeur et employé, à savoir la perspective d’un gain
pécuniaire, la rémunération fondée sur le travail effectué et le droit d’exiger une quelconque
rétribution. Sachant que l’État partie a lui-même évoqué la possibilité qu’il existe des
situations assez similaires à celles qui justifient selon le sens commun une exonération fiscale
(l’assistance fournie au sein d’un ménage, par exemple), il devrait être évident qu’eu égard à
leur âge avancé et aux limitations qui en découlent, les auteurs se trouvent précisément dans
une telle situation.
7.2
En réponse aux nouveaux arguments sur la recevabilité de la communication qui ont
été avancés par l’État partie dans ses observations, les auteurs affirment que l’État partie avait
parfaitement connaissance de leur âge avancé et qu’il aurait dû être évident que, compte tenu
de cela, ils ne pouvaient plus exercer d’activité professionnelle. Ils ont demandé à plusieurs
reprises à être entendus dans le cadre d’une audience pour pouvoir donner des précisions sur
leur situation, mais ces demandes n’ont pas abouti. Par conséquent, tout défaut de preuve
reproché aux auteurs résulte de ce que l’État partie n’a pas garanti le droit de ceux-ci à une
procédure orale. Dès lors, les auteurs contestent l’argument de l’État partie selon lequel ils
n’ont pas soulevé la question de leur âge avancé devant les autorités nationales.
7.3
Concernant l’argument de l’État partie selon lequel ils n’ont pas soulevé de grief de
violation de leur droit à un procès équitable devant les juridictions nationales, les auteurs
insistent sur le fait qu’ils ont introduit plusieurs demandes d’audience et ont toujours soutenu
que la conduite de la procédure les avait privés de leur droit à ce que leur cause soit entendue
équitablement.
7.4
Les auteurs contestent en outre que les griefs qu’ils tirent de l’article 14 (par. 1)
soient incompatibles ratione materiae avec les dispositions du Pacte. En réponse aux
arguments de l’État partie, ils font valoir que la Cour européenne des droits de l’homme a
encore développé sa jurisprudence depuis l’affaire Ferrazzini c. Italie, et estimé qu’un litige
fiscal pouvait se rattacher au volet civil de l’article 6 de la Convention européenne des droits
de l’homme s’il pouvait être considéré qu’il avait trait à des prestations sociales20. Mais
surtout, l’article 14 (par. 1) du Pacte est libellé différemment de l’article 6 de la Convention.
Concernant la première phrase de l’article 14 (par. 1) du Pacte, aux termes de laquelle « tous
sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice », le Comité a expliqué que cette
garantie ne s’appliquait pas seulement aux tribunaux et aux cours de justice visés dans la
deuxième phrase de l’article 14 (par. 1), mais qu’elle devait également être respectée par
tout organe exerçant une fonction juridictionnelle21. Dès lors que l’État partie a donné
compétence aux juridictions administratives en matière fiscale, cette garantie s’applique
dans le cas des auteurs. En outre, bien que les auteurs soient conscients que le droit d’accéder
aux tribunaux et cours de justice prévu dans la deuxième phrase de l’article 14 (par. 1) ne
s’applique pas lorsque la loi interne ne reconnaît aucun droit à l’intéressé22, la présente
affaire porte sur la détermination du droit des auteurs à une exonération d’impôt que l’État
partie accorde aux membres d’autres ordres religieux. Les exceptions d’irrecevabilité
soulevées par l’État partie devraient par conséquent être rejetées.
20 Cour européenne des droits de l’homme, Niedzwiecki c. Allemagne (no 2) (requête no 12852/08), arrêt
du 1er avril 2010, par. 31 et 32.
21 Comité des droits de l’homme, observation générale no 32, par. 24.
22 Ibid., par. 16 et 17.
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7.5
S’agissant des griefs fondés sur l’article 26 du Pacte, les auteurs disent qu’ils ont bien
invoqué des décisions de justice à l’appui de son affirmation selon laquelle le Service des
impôts exonère depuis des années les membres d’autres ordres religieux de l’impôt sur l’aide
financière qu’ils reçoivent de leurs ordres respectifs. C’est à l’État partie qu’il appartient de
démontrer que cette pratique a changé après 1990. Les éléments que les auteurs ont produits
devant les juridictions nationales et devant le Comité (à l’annexe 45), éléments qui se fondent
sur des données fiscales publiques, prouvent certainement que ce n’est pas le cas.
7.6
Les auteurs répètent que les juridictions nationales n’ont invoqué aucun motif de
nature à justifier la différence de traitement dont ils ont fait l’objet. Le fait que les juridictions
se sont bornées à invoquer une autre affaire, sans expliquer pourquoi elles la jugeaient
identique à la leur, n’est pas à la hauteur des garanties énoncées à l’article 26 du Pacte. La
comparaison qu’elles font est d’autant plus problématique qu’elles semblent fonder leur
conclusion sur la considération que le plaignant dans l’affaire en question menait des activités
de sensibilisation. Or l’existence de ce facteur apparemment déterminant n’a jamais été
invoquée dans le cas des auteurs.
7.7
Les auteurs contestent également les observations de l’État partie concernant
l’article 18 du Pacte. Ils s’interrogent sur la pertinence des affaires portées devant la Cour
européenne des droits de l’homme qui ont été citées par l’État partie, puisque ces affaires
semblent avoir trait à l’effet préjudiciable d’une disposition de la législation fiscale par
ailleurs valable. Or ce qu’ils contestent en l’espèce, c’est le refus discriminatoire d’un
avantage fiscal qui est octroyé aux membres d’autres ordres religieux et aux volontaires du
Service volontaire européen. La Cour européenne a déjà estimé que le refus d’un État
membre d’accorder à un requérant un privilège fiscal qu’il octroie aux membres d’autres
ordres religieux touchait à la liberté de manifester sa religion23.
7.8
Les auteurs soutiennent que les décisions des juridictions nationales, qui ont rejeté
sommairement leur plainte, et le fait qu’aucune audience n’ait été tenue dans le cadre des
procédures internes constituent une violation de leur droit à un procès équitable, notamment
de leur droit à l’égalité des armes et à une décision motivée.
Observations soumises par l’État partie
8.
Dans une note datée du 22 février 2019, l’État partie répète qu’il n’est nullement
besoin, pour considérer qu’une activité est un emploi, que celle-ci ait un but lucratif
identifiable et que, de ce fait, le revenu qui en découle est imposable. Il reprend en outre ses
arguments selon lesquels les recours internes n’ont pas été épuisés car les auteurs ont omis
tout au long des procédures internes de soulever la question de leur âge et de leur incapacité
à travailler. En tout état de cause, les griefs soulevés par les auteurs semblent concerner
l’application de la législation nationale, application qui relève de la compétence des
juridictions nationales. Quant à la question de savoir si la plainte est compatible
ratione materiae avec les dispositions du Pacte, l’État partie avance que, même si l’on admet
que la première phrase de l’article 14 (par. 1) englobe les procédures des juridictions
administratives, les griefs soulevés par les auteurs ne relèvent pas du champ d’application de
la protection qui y est énoncée, laquelle concerne principalement l’égalité devant les
tribunaux. S’agissant de la deuxième phrase de l’article 14 (par. 1), l’État partie souligne que
les procédures internes n’ont pas porté sur le droit des auteurs à une exonération fiscale
existante, et maintient donc que ces griefs sont incompatibles ratione materiae avec les
dispositions du Pacte. En ce qui concerne le fond de l’affaire, l’État partie souligne que ce
sont les lois et la jurisprudence des tribunaux qui s’appliquent aux fins de l’examen de la
demande d’exonération fiscale introduite par les auteurs. Or rien, ni dans la législation ni
dans la jurisprudence, ne laisse supposer qu’il existe une exonération de caractère général.
Les déclarations jointes par les auteurs en annexe à la communication ne sont pas étayées. À
supposer même que des membres de certains ordres religieux aient bénéficié d’une
exonération fiscale, il peut s’agir de cas isolés découlant d’une évaluation individuelle fondée
sur les critères objectifs prévus par la loi. L’État partie soutient enfin que le nouveau grief
formulé par les auteurs − selon lequel la différence de traitement dont ils ont fait l’objet risque
23 Cour européenne des droits de l’homme, Magyar Keresztény Mennonita Egyház et autres c. Hongrie
(requête no 70945/11 et autres), arrêt du 8 avril 2014, par. 92 et 94.
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13
de nuire à l’image de l’Ordre et, partant, de porter atteinte à leur droit de manifester leur
religion − ne soulève pas de question distincte au titre de l’article 18 du Pacte.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
9.1
Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité des droits
de l’homme doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la
communication est recevable au regard du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
9.2
Le Comité note que les auteurs ont introduit devant la Cour européenne des droits de
l’homme deux requêtes, qui ont été déclarées irrecevables en 2013 et 2015. Il constate que la
requête que les auteurs ont introduite en 2013 devant la Cour européenne concernait des avis
d’imposition pour la période 2004-2011 et les procédures judiciaires internes
correspondantes. Cependant, ces griefs, à la demande expresse des auteurs, ne font pas partie
du présent examen. Le Comité limitera donc cette partie de l’examen à la requête introduite
en 2015 par les auteurs devant la Cour européenne. Il rappelle que l’État partie a émis une
réserve à l’article 5 (par. 2 a)) du Pacte ayant pour effet d’empêcher le Comité d’examiner
des communications qui ont déjà été examinées par une autre instance internationale.
Toutefois, il rappelle également sa jurisprudence constante, dont il ressort que, lorsqu’une
plainte déposée devant une autre instance internationale, telle que la Cour européenne des
droits de l’homme, est rejetée pour vice de forme sans avoir été examinée au fond, on ne
saurait considérer qu’elle a été « examinée », ce qui exclurait la compétence du Comité24.
9.3
En l’espèce, la requête introduite par les auteurs en 2015 devant la Cour européenne
des droits de l’homme a été rejetée par la Cour siégeant en formation de juge unique le
1er octobre 2015, la Cour ayant estimé qu’il n’avait pas été satisfait aux conditions de
recevabilité énoncées aux articles 34 et 35 de la Convention européenne des droits de
l’homme. À ce propos, le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel rien
dans la communication ne porte à croire que la requête introduite par les auteurs en 2015
devant la Cour européenne ne satisfaisait pas aux conditions purement formelles énoncées à
l’article 34 et aux paragraphes 1 et 2 de l’article 35 de la Convention. L’État partie affirme
en outre que les autres motifs d’irrecevabilité, énoncés aux alinéas a) et b) du paragraphe 3
de l’article 35 de la Convention, supposent, dans une certaine mesure, un examen de l’affaire
au fond. Selon lui, la présente affaire a donc été, à l’évidence, examinée au fond par une autre
instance internationale d’enquête ou de règlement. Le Comité rappelle que, lorsque la Cour
européenne fonde une déclaration d’irrecevabilité sur des motifs qui ont trait non seulement
à la procédure, mais aussi, dans une certaine mesure, au fond de l’affaire, la même question
est considérée comme ayant déjà été « examinée » au sens des réserves à l’article 5 (par. 2 a))
du Protocole facultatif. Toutefois, dans les circonstances particulières de l’espèce, le
raisonnement succinct exposé dans la lettre de la Cour ne permet pas au Comité de supposer,
eu égard aux informations qui lui ont été communiquées à la fois par les auteurs et par l’État
partie, que la Cour a procédé à un examen suffisant de l’affaire quant au fond. Il considère
par conséquent qu’il n’est pas empêché par les dispositions de l’article 5 (par. 2 a)) du
Protocole facultatif d’examiner la communication25.
9.4
Le Comité constate également que les recours internes ont été épuisés, comme l’exige
l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif. À cet égard, il rejette l’argument de l’État partie
selon lequel la plainte devrait être déclarée irrecevable, les auteurs n’ayant pas soulevé devant
les juridictions internes la question de leur incapacité à travailler due à leur âge et n’ayant
pas davantage contesté le rejet de leur demande d’audience au motif que ce rejet constituait
une violation du principe de l’égalité des armes. Le Comité considère que les griefs que les
auteurs tirent des articles 14 (par. 1), 18 et 26 du Pacte semblent avoir été soulevés, au moins
en substance.
24 Alzery c. Suède (CCPR/C/88/D/1416/2005), par. 8.1.
25 Puertas c. Espagne (CCPR/C/107/D/1945/2010), par. 7.3.
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9.5
Le Comité prend note, en outre, des griefs que les auteurs tirent de l’article 14 (par. 1)
du Pacte, griefs selon lesquels les décisions des autorités nationales n’étaient pas dûment
motivées et, bien qu’ils en aient fait la demande à plusieurs reprises, les auteurs n’ont pas été
autorisés à présenter leurs arguments oralement dans le cadre d’une audience. Le Comité a
présent à l’esprit la position de l’État partie à ce sujet, à savoir que cette partie de la plainte
devrait être déclarée irrecevable pour incompatibilité ratione materiae avec les dispositions
du Pacte.
9.6
Le Comité rappelle que l’article 14 du Pacte est particulièrement complexe en ce qu’il
prévoit diverses garanties aux champs d’application différents. La première phrase du
paragraphe 1 énonce la garantie générale de l’égalité devant les tribunaux et les cours de
justice, qui s’applique quelle que soit la nature de la procédure engagée devant ces
juridictions. En termes généraux, le droit à l’égalité devant les tribunaux et les cours de justice
garantit, outre les principes mentionnés dans la deuxième phrase du paragraphe 1 de
l’article 14, les principes de l’égalité d’accès et de l’égalité des armes, et vise à ce que les
parties à la procédure ne fassent l’objet d’aucune discrimination26.
9.7
En outre, s’agissant des griefs que les auteurs tirent de la deuxième phrase du
paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte, le Comité rappelle que le droit de chacun à ce que sa
cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant
et impartial est garanti dans les procédures visant à décider du bien-fondé soit d’une
accusation portée contre l’intéressé en matière pénale, soit de contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil. La notion de détermination des droits et obligations de
caractère civil englobe a) non seulement les procédures visant à déterminer le bien-fondé de
contestations sur les droits et obligations relevant du domaine des contrats, des biens et de la
responsabilité civile en droit privé mais également b) les procédures concernant des concepts
équivalents en droit administratif, tels que le licenciement de fonctionnaires pour des motifs
autres que disciplinaires, l’octroi de prestations sociales ou les droits à pension des militaires,
ou encore les procédures relatives à l’utilisation des terres du domaine public ou l’appropriation
de biens privés. En outre, cette notion peut couvrir c) d’autres procédures dont l’applicabilité
doit être appréciée au cas par cas au vu de la nature du droit concerné27.
9.8
S’agissant d’appliquer ces principes en l’espèce, le Comité prend note de l’argument
de l’État partie selon lequel les litiges fiscaux ne sauraient être considérés comme ayant trait
à la détermination de droits et obligations de caractère civil. À cet égard, le Comité ne juge
pas nécessaire, en l’espèce, de déterminer si les questions relatives à l’imposition touchent à
des droits et obligations de caractère civil car, en tout état de cause, les griefs formulés par
les auteurs ne sont pas suffisamment étayés aux fins de l’article 2 du Protocole facultatif. En
ce qui concerne l’affirmation des auteurs selon laquelle les décisions rendues par les autorités
nationales étaient insuffisamment motivées, le Comité prend en considération l’argument de
l’État partie selon lequel ces décisions présentaient les faits de l’espèce, ainsi que les griefs
des auteurs et les raisons qui avaient conduit à la conclusion adoptée, en renvoyant à d’autres
décisions pertinentes auxquelles les auteurs avaient eu accès. Pour ce qui est du grief des
auteurs selon lequel ils n’ont pas eu la possibilité de défendre leur cause oralement, le Comité
prend note de la position de l’État partie, qui fait valoir que les deux parties pouvaient
présenter leurs éléments de preuve par écrit et que la Cour administrative d’appel a conclu
que compte tenu du caractère juridique de la question dont elle était saisie, une audience
n’aurait nullement contribué à lui permettre de statuer sur l’affaire. Le Comité constate en
outre que les parties semblent s’accorder à reconnaître que la question n’a pas trait à une
accusation en matière pénale et, pour sa part, il ne distingue en l’espèce aucune coloration
pénale qui aurait pu exiger des garanties plus étendues. Compte tenu de ce qui précède, le
Comité considère qu’il n’a été saisi d’aucun élément lui permettant de conclure que les
auteurs n’ont pas bénéficié des mêmes droits procéduraux que la partie adverse ou que des
affaires du même ordre ne sont pas jugées devant des juridictions du même ordre, ou que les
procédures internes ont par ailleurs porté atteinte à leur droit à l’égalité devant les tribunaux.
Les griefs formulés au titre de l’article 14 (par. 1) sont donc irrecevables au regard de
l’article 2 du Protocole facultatif.
26 Comité des droits de l’homme, observation générale no 32, par. 7, 8, 13 et 14.
27 Ibid., par. 16.
CCPR/C/129/D/2743/2016
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9.9
En ce qui concerne l’article 26 du Pacte, le Comité prend note de l’argument des
auteurs selon lequel leur demande d’exonération a été rejetée alors même que, dans l’État
partie, l’aide financière versée par d’autres ordres religieux à leurs membres est de longue
date exonérée d’impôt sur le revenu. Les auteurs affirment que cette exonération s’explique
par le fait que les membres de ces ordres ne sont pas considérés comme des employés car ils
n’exercent pas d’activité à des fins pécuniaires. En dépit de la réalité de la situation des
auteurs, en particulier de leur âge avancé, il avait été présumé que leur appartenance à l’Ordre
était fondée sur une relation de travail.
9.10 Le Comité prend également note des observations de l’État partie selon lesquelles la
législation suédoise ne comporte aucune disposition garantissant une exonération fiscale
générale aux membres de certaines communautés religieuses. À l’exception de quelques
affaires isolées qui remontent à une époque antérieure à la réforme fiscale de 1990, il n’existe
aucune décision de jurisprudence dont il ressort que les membres d’autres ordres que celui
auquel appartiennent les auteurs devraient en principe être exonérés d’impôt. Bien qu’aucun
élément de preuve n’ait été produit à cet égard, l’État partie reconnaît qu’une telle
exonération a pu être accordée dans certains cas, mais souligne toutefois que ces décisions
devaient reposer sur une appréciation individuelle fondée sur les critères objectifs prévus par
la loi.
9.11 En l’espèce, le Comité rappelle que l’article 26 interdit la discrimination de jure ou
de facto dans tout domaine réglementé et protégé par les pouvoirs publics. L’article 26 a donc
trait aux obligations imposées aux États parties pour ce qui est de leur législation et de
l’application de celle-ci. Ainsi, lorsqu’un État partie adopte un texte législatif, il doit,
conformément à l’article 26, faire en sorte que le contenu du texte en question ne soit pas
discriminatoire28. Cela étant, toutes les différences de traitement ne sont pas
discriminatoires29.
9.12 En l’espèce, le Comité constate que la loi contestée ne prescrit pas l’exonération
d’impôt de certaines catégories de personne à raison de leur religion. Bien qu’il ait déjà été
établi qu’une violation de l’article 26 pouvait résulter de l’effet discriminatoire d’une règle
ou d’une mesure apparemment neutre ou dénuée de toute intention discriminatoire, dans les
circonstances de l’espèce, le Comité note que les lois applicables visent dans la même mesure
chaque individu, y compris les membres d’autres organisations religieuses30. À cet égard, il
observe que les auteurs fondent leur grief de discrimination sur des affaires judiciaires qui
datent de 1957, 1968 et 1986, et qui sont donc toutes bien antérieures à la réforme fiscale de
1990 et à l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2000, de la loi relative à l’impôt sur le revenu, sur
laquelle se fondaient les procédures internes dans leur cas. Il considère en outre que, compte
tenu des particularités du programme du Service volontaire européen, il n’a pas été démontré
que la situation des volontaires du Service volontaire européen était analogue à celle des
membres de l’Ordre aux fins de l’examen du grief tiré de l’article 26 du Pacte.
9.13 En outre, le Comité estime que déterminer si la situation des personnes soumises à
l’impôt est de facto identique ou non à celle des personnes exonérées d’impôt suppose
fondamentalement de procéder à une appréciation des faits, en particulier de la question de
savoir si une forme de rémunération donnée doit être considérée comme un revenu du travail
aux fins des dispositions applicables de la loi relative à l’impôt sur le revenu, ce qui relève
de la compétence des juridictions internes.
9.14 À ce stade, le Comité rappelle qu’il appartient généralement aux organes des États
parties au Pacte d’examiner et d’apprécier les faits et les preuves, sauf s’il peut être établi
que l’appréciation en question était manifestement arbitraire ou a constitué un déni de justice.
Dans ces circonstances et étant donné qu’il n’a été saisi d’aucun élément lui permettant de
parvenir à une conclusion différente, il estime que les auteurs n’ont pas démontré que
l’appréciation des autorités nationales s’agissant de leur droit de bénéficier d’une exonération
d’impôt au regard des lois applicables avait manifestement été arbitraire ou avait constitué
28 Comité des droits de l’homme, observation générale no 18 (1989), par. 12.
29 Ibid., par. 13.
30 Prince c. Afrique du Sud (CCPR/C/91/D/1474/2006), par. 7.5.
CCPR/C/129/D/2743/2016
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un déni de justice de telle sorte qu’elle constituait une différence de traitement contraire à
l’article 26 du Pacte.
9.15 Par conséquent, le Comité déclare cette partie de la communication irrecevable pour
défaut de fondement au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.
9.16 Le Comité prend note de l’affirmation des auteurs selon laquelle la différence de
traitement dont ils ont fait l’objet risquerait de nuire à l’image de l’Ordre et, partant, de porter
atteinte à leur droit de manifester leur religion, qu’ils tirent de l’article 18 du Pacte. Il prend
également note de l’argument des auteurs selon lequel leur charge fiscale, outre qu’elle est
discriminatoire, est disproportionnée et a un effet préjudiciable sur la manifestation de leurs
convictions religieuses. Il constate que l’État partie rejette ces griefs essentiellement parce
qu’ils ne soulèvent pas de question distincte au titre de l’article 18 du Pacte, et parce que,
quand bien même il y aurait eu une restriction des droits des auteurs, celle-ci était prévue par
la loi, visait un but légitime et était proportionnée à ce but.
9.17 Dans le cadre de l’examen de ces griefs, le Comité rappelle tout d’abord sa
jurisprudence, applicable mutatis mutandis en l’espèce, dont il ressort que le Pacte ne fait pas
obligation aux États parties de financer les écoles religieuses. Toutefois, lorsqu’un État partie
choisit de financer ces écoles, il doit le faire pour toutes sans discrimination31. De la même
manière, le Comité estime que le Pacte n’oblige pas les États parties à accorder une exonération
d’impôt à raison de la religion. Par conséquent, et compte tenu du fait qu’il a été considéré que
les auteurs n’avaient pas suffisamment étayé leurs griefs selon lesquels ils étaient victimes de
discrimination au regard de l’article 26 du Pacte, et compte tenu également de ce qu’ils n’ont
pas démontré en quoi l’obligation fiscale à laquelle ils étaient assujettis portait atteinte à leur
droit de manifester leur religion, le Comité estime que les griefs soulevés par les auteurs au
titre de l’article 18 du Pacte ne sont pas suffisamment étayés.
9.18 Le Comité prend également en considération l’argument des auteurs selon lequel le
fait de les qualifier d’employés travaillant à des fins pécuniaires est un outrage à leurs
convictions religieuses. À ce sujet, il constate que les auteurs n’ont n’a pas montré en quoi
la qualification juridique séculière de leur allocation, qualification qui s’applique à tous,
leur causait du tort ou les pénalisait au point de porter atteinte à leur droit de manifester leur
religion.
10.
En conséquence, le Comité décide :
a)
Que la communication est irrecevable au regard des articles 2, 3 et 5 (par. 2 a))
du Protocole facultatif;
b)
Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et aux auteurs.
31 Waldman c. Canada (CCPR/C/67/D/694/1996), par. 10.6.