Decision on merits; Substantive issues: fair trial fair trial - legal assistance freedom of assembly freedom of opinion and expression; Articles: 14 (1) 14 (3) (d) 14 (3) (g) 19 (2) 21; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
GE.20-17384 (F) 050121 050121
Comité des droits de l’homme
Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5
(par. 4) du Protocole facultatif, concernant
la communicationno 2520/2015*, **
Communication présentée par :
Zhanna Baytelova (représentée par
Ar. Rukh. Khak)
Victime(s) présumée(s) :
L’auteure
État partie :
Kazakhstan
Date de la communication :
2 septembre 2015 (date de la lettre initiale)
Références :
Décision prise en application de l’article 92 du
règlement intérieur du Comité, communiquée à
l’État partie le 8 janvier 2015 (non publiée sous
forme de document)
Date des constatations :
22 juillet 2020
Objet :
Répression d’une manifestation spontanée;
ordre public; procès équitable; droit à
l’assistance d’un conseil
Question(s) de procédure :
Épuisement des recours internes
Question(s) de fond :
Liberté d’expression; liberté de réunion; droit
à un procès équitable et public; droit à
l’assistance d’un avocat
Article(s) du Pacte :
14 (par. 1, 3 d) et 3 g)), 19 (par. 2) et 21
Article(s) du Protocole facultatif : 2 et 5 (par. 2 b))
1.
L’auteure de la communication est Zhanna Baytelova, de nationalité kazakhe, née en
1986. Elle affirme être victime de violations, par l’État partie, des droits qu’elle tient des
articles 14 (par. 3 d) et g)), 19 (par. 2) et 21 du Pacte. Elle formule aussi des griefs au titre de
l’article 14 (par. 1) du Pacte, même si elle n’invoque pas expressément cette disposition. Le
Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 30 septembre 2009. L’auteure
est représentée par un conseil.
* Adoptées par le Comité à sa 129e session (29 juin-24 juillet 2020).
** Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la communication : Tania Maria
Abdo Rocholl, Yadh Ben Achour, Arif Bulkan, Furuya Shuichi, Christof Heyns, Bamariam Koita,
Marcia V. J. Kran, Duncan Laki Muhumuza, Photini Pazartzis, Hernán Quezada Cabrera, Vasilka
Sancin, José Manuel Santos Pais, Yuval Shany, Hélène Tigroudja, Andreas Zimmermann et Gentian
Zyberi.
Nations Unies
CCPR/C/129/D/2520/2015
Pacte international relatif
aux droits civils et politiques
Distr. générale
18 décembre 2020
Français
Original : anglais
CCPR/C/129/D/2520/2015
2
GE.20-17384
Rappel des faits présentés par l’auteure
2.1
L’auteure est journaliste et militante des droits de l’homme. Le 16 février 2014, elle
et deux femmes de ses collègues ont participé à une représentation artistique spontanée1 et
pacifique organisée sur la place centrale d’Almaty pour protester contre l’interdiction
d’importer au Kazakhstan des sous-vêtements féminins en dentelle. Les participantes tenaient
dans leurs mains de la lingerie en dentelle neuve. Au bout de cinq minutes, des policiers les
ont brutalement arrêtées, leur tordant les bras et frappant les collègues de l’auteure.
2.2
Le même jour, le tribunal administratif interdistrict spécialisé d’Almaty a déclaré
l’auteure coupable de l’infraction administrative de houliganisme mineur visée à
l’article 330.1 du Code des infractions administratives au motif qu’elle avait manqué de
respect pour autrui et troublé l’ordre public. L’auteure a été condamnée à une amende de
18 520 tenge (environ 100 dollars É.-U.2). Ni ses représentants, ni les journalistes, ni les
observateurs des organisations de défense des droits de l’homme n’ont été autorisés à assister
à l’audience.
2.3
Le 25 février 2014, l’auteure a introduit un recours devant le tribunal municipal
d’Almaty, affirmant être victime d’une violation des droits garantis par les articles 19 et 21
du Pacte. Le 6 mars 2014, elle a été déboutée par la chambre d’appel des affaires civiles et
administratives. L’auteure affirme que, contrairement à ce qui est indiqué dans la décision de
la chambre d’appel, elle n’a pas été dûment informée du lieu et de l’heure de l’audience
d’appel, qui s’est tenue en son absence.
2.4
Le 9 avril 2014, l’auteure a saisi le Bureau du procureur de la ville d’Almaty d’une
demande de réexamen aux fins de contrôle du jugement rendu par le tribunal de première
instance le 16 février 2014, se référant aux articles 19 et 21 du Pacte. Par un courrier du
16 avril 2014, le Premier Procureur adjoint a refusé de contester le jugement. Le 5 mai 2014,
l’auteure a déposé une demande de réexamen aux fins de contrôle auprès du Bureau du
Procureur général du Kazakhstan, invoquant à nouveau les articles 19 et 21 du Pacte. Le
14 juillet 2014, le Procureur général adjoint a rejeté la demande, estimant que les allégations
de violation du Pacte ne pouvaient pas être prises en compte étant donné que l’intéressée
avait troublé l’ordre public et avait commis un acte de houliganisme mineur.
Teneur de la plainte
3.1
L’auteure affirme que l’État partie a violé le droit à la liberté d’expression qu’elle tient
de l’article 19 (par. 2) du Pacte et le droit de réunion pacifique qu’elle tient de l’article 21.
Invoquant l’article 4 (par. 3) de la Constitution, qui dispose que les traités internationaux
ratifiés par l’État partie priment les lois internes et s’appliquent directement, et l’article 32
de la Constitution, qui consacre le droit d’exprimer son opinion et le droit de se réunir
pacifiquement, elle soutient que ses actes n’étaient pas constitutifs de houliganisme et qu’elle
n’a fait qu’exprimer son opinion et protesté pacifiquement contre l’interdiction d’importer
de la lingerie en dentelle. Elle affirme que les restrictions imposées à ses droits n’étaient pas
nécessaires car la réunion pacifique à laquelle elle a participé ne constituait une menace ni
pour la sécurité de l’État, ni pour l’ordre et la santé publics, ni pour les droits ou libertés
d’autrui, et qu’elle a été arrêtée alors qu’il n’y avait ni conflit ni troubles à l’ordre public. Les
policiers n’ont pu fournir aucune raison valable justifiant son arrestation et ont prétexté
qu’elle avait proféré des obscénités et troublé l’ordre public. L’auteure affirme que le tribunal
n’a pas motivé la restriction de son droit à la liberté d’expression et que rien ne venait fondé
la conclusion selon laquelle elle avait troublé l’ordre public parce qu’elle tenait dans ses
mains de la lingerie neuve. Elle estime avoir été arrêtée et déclarée coupable d’une infraction
administrative au seul motif qu’elle avait exprimé son opinion et organisé un événement
spontané.
1 L’auteure s’est par la suite contredite, déclarant dans des observations complémentaires qu’elle avait
averti les journalistes de la représentation prévue.
2 Taux de change du 17 février 2014.
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3
3.2
L’auteure affirme que les tribunaux nationaux n’ont pas tenu compte de l’article 13.1
du Code des infractions administratives, selon lequel une personne physique peut uniquement
être tenue responsable des infractions pour lesquelles sa culpabilité a été établie. Elle soutient
que les juges n’ont pas établi sa culpabilité au regard de l’article 330.1 du Code des
infractions administratives et que leurs conclusions ne cadrent pas avec les faits. Elle renvoie
en outre à l’arrêté pris le 6 décembre 2000 par le Ministre de l’intérieur, selon lequel, afin
d’éviter les protestations, les organisateurs des manifestations et les participants ne doivent
pas être arrêtés sur place. L’auteure affirme que la législation de l’État partie ne fixe pas les
modalités d’organisation des réunions spontanées, et qu’elle n’était donc pas tenue
d’informer les autorités de la manifestation à laquelle elle a pris part.
3.3
En ce qui concerne l’article 14 du Pacte, l’auteure affirme que les journalistes et les
observateurs des organisations de défense des droits de l’homme se sont vu refuser l’accès
au prétoire et que le tribunal n’a pas non plus autorisé ses représentants légaux à être présents
à l’audience, la privant ainsi de son droit à l’assistance d’un avocat et violant les dispositions
de l’article 14 (par. 3 d)) du Pacte et de l’article 23 du Code des infractions administratives,
conformément auxquelles toute personne a droit à l’assistance d’un avocat qualifié dans le
cadre d’une procédure administrative. L’auteure affirme que le juge du tribunal de première
instance était partial, a agi dans l’intérêt de la police et a ignoré ses arguments concernant la
violation de ses droits constitutionnels. Ni le tribunal de première instance ni la juridiction
d’appel n’ont tenu compte des dispositions pertinentes du droit national et du Pacte, alors
pourtant que l’auteure avait présenté des arguments valables. Enfin, l’auteure argue d’une
violation de l’article 14 (par. 3 g)) du Pacte3.
3.4
L’auteure demande au Comité de recommander à l’État partie de traduire en justice
les responsables de la violation de ses droits, de l’indemniser pour préjudice moral, de
l’indemniser à hauteur 18 520 tenge pour préjudice pécuniaire et de lui rembourser les frais
d’avocat qu’elle a engagés, d’éliminer de la loi les restrictions à la liberté d’expression, à la
liberté de réunion pacifique et au droit à un procès équitable, qui sont incompatibles avec les
articles 19, 21 et 14 du Pacte, et de faire en sorte que les manifestations pacifiques puissent
avoir lieu sans interférence injustifiée de la part des autorités et sans que les organisateurs et
les participants soient persécutés.
Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond
4.1
Dans ses observations en date du 12 mars 2015, l’État partie affirme que la
communication devrait être déclarée sans fondement et irrecevable au regard de l’article 5
(par. 2 b)) du Protocole facultatif pour non-épuisement des recours internes. Il soutient que
la demande de réexamen aux fins de contrôle introduite par l’auteure auprès du Bureau du
Procureur général a été rejetée par le Procureur général adjoint et non par le Procureur général
lui-même et que l’auteure n’a pas introduit de demande de réexamen aux fins de contrôle
directement auprès du Procureur général en joignant une copie de la lettre signée par le
Procureur adjoint.
4.2
L’État partie affirme que l’auteure a manqué de respect aux personnes qui
l’entouraient, a troublé l’ordre public et a perturbé la tranquillité de la population en exhibant
une culotte de femme aux passants et aux médias, en essayant de poser cette culotte sur le
monument de l’Indépendance pour protester contre la dévaluation de la monnaie nationale et
la hausse des prix des sous-vêtements féminins, et en criant : « Dans ce pays, même le prix
des culottes a augmenté; vous avez même peur des culottes ! » et d’autres phrases du même
genre. Après de nombreux avertissements de la part des policiers, qui lui ont intimé en vain
de mettre fin à ses activités illégales, l’intéressée a été conduite au poste de police du district
Bostandiksky d’Almaty, où un procès-verbal d’infraction administrative a été rédigé. Le
tribunal administratif interdistrict spécialisé d’Almaty a jugé l’intéressée coupable d’une
infraction à l’article 330.1 du Code des infractions administratives sur la base du procès-
verbal susmentionné, de la déclaration de l’auteure et d’autres documents, et le tribunal
municipal d’Almaty a confirmé ce jugement. Ni le Bureau du procureur de la ville d’Almaty
3 L’auteure ne présente aucun argument pour étayer l’allégation de violation de l’article 14 (par. 3 g)).
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ni le Bureau du Procureur général du Kazakhstan n’ont estimé qu’il y avait lieu de contester
les décisions des tribunaux.
4.3
L’État partie affirme que sa Constitution et sa législation reflètent les dispositions des
articles 19 et 21 du Pacte, qui prévoient la possibilité de restreindre le droit à la liberté
d’expression et le droit de réunion pacifique. Selon l’article 32 de la Constitution, la
population a le droit de se réunir pacifiquement et sans armes, d’organiser des réunions, des
rassemblements et des manifestations, des défilés et des piquets, l’exercice de ce droit
pouvant toutefois être soumis à certaines restrictions prévues par la loi pour garantir la sûreté
de l’État ou l’ordre public ou pour protéger la santé et les droits et libertés d’autrui. Le
chapitre 22 du Code des infractions administratives prévoit des poursuites administratives en
cas d’actes portant atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs. L’article 330 du Code
dispose que quiconque manque de respect à autrui, trouble l’ordre public ou perturbe la
tranquillité des personnes encourt des poursuites administratives. Les assemblées, réunions,
défilés, piquets et manifestations pacifiques ne sont donc pas interdits sur le territoire de
l’État partie; ils sont seulement soumis à certaines restrictions prévues par la loi. L’État partie
est conscient du fait que la liberté de réunion pacifique est une garantie démocratique qui
permet à la population de participer à la vie politique et qui doit être continuellement promue.
C’est un droit de l’homme dont sa législation garantit la réalisation et la protection.
4.4
L’État partie affirme en outre que l’exercice des droits des uns ne doit pas entraîner la
violation des droits des autres et qu’il faut imposer certaines restrictions pour garantir la
sécurité des titulaires de droits eux-mêmes. Il fait observer que même les sources de droit
écrit les plus démocratiques, telles que les lignes directrices de Varsovie élaborées par le
Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme de l’Organisation pour la
sécurité et la coopération en Europe, consacrent la nécessité d’imposer certaines restrictions
à la liberté de réunion. L’État partie fait observer que, ces dernières années, des États
européens ont subi de grosses pertes financières parce que, dans l’exercice de sa liberté de
réunion, une partie de leur population a participé à des émeutes, détruit des biens publics et
privés, mis des usines à l’arrêt et paralysé les transports.
4.5
L’État partie affirme que l’écrasante majorité de la population estime que
l’indépendance du pays a joué un rôle majeur dans l’édification de l’État. Pour beaucoup,
l’indépendance est sacrée et va de pair avec un fort sentiment de patriotisme parce qu’elle a
été conquise par le sang et a été suivie de plusieurs années de problèmes de développement
et de problèmes économiques. Le monument de l’Indépendance et la place où il est érigé sont
un lieu de culte qui commémore l’indépendance que le Kazakhstan a acquise il y a vingt ans.
La place est en outre un lieu de détente très fréquenté où les habitants d’Almaty vont se
promener le week-end avec leur famille et leurs enfants. Porter atteinte à l’ordre public sur
cette place en y exhibant des articles de lingerie, en essayant d’accrocher ces articles sur le
monument et en agressant les passants pour leur imposer une opinion peut être interprété
comme un acte de profanation d’un monument public et provoquer de vives réactions de
réprobation et de protestation. L’État partie fait en outre observer que l’exhibition de lingerie
dans un lieu public est irrespectueuse des sensibilités religieuses et est très mal perçue par les
croyants de toutes confessions, dont certains se trouvaient peut-être sur la place au moment
où l’auteure donnait sa représentation. Enfin, l’État partie soutient que l’exhibition de
dessous féminins peut nuire à la santé mentale des enfants. De nombreuses personnes se
trouvaient sur la place avec leur famille et leurs enfants le jour de la représentation. L’État
partie conclut que les actes de provocation de l’auteure auraient pu entraîner d’importants
troubles à l’ordre public, mettre en péril la santé et la sécurité de l’auteure elle-même et celles
d’autres personnes et nuire gravement à la sécurité publique. L’État partie fait remarquer que
les personnes qui exercent leur liberté d’opinion et de réunion ont certaines obligations dont
le non-respect peut être lourd de conséquences et peut par exemple entraîner de graves
troubles civils, la perturbation des infrastructures de transport ou d’autres activités
antisociales. C’est pourquoi la responsabilité administrative des personnes qui troublent
l’ordre public est engagée. En l’espèce, la police a évité que les activités illégales de l’auteure
aient de graves conséquences en les interrompant à temps.
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4.6
L’État partie fait observer que l’argument selon lequel l’auteure n’a commis aucun
acte illégal a été prise en considération et rejetée par les tribunaux nationaux, qui ont conclu
que l’intéressée avait fait l’objet de mesures répressives pour avoir troublé l’ordre public et
non pour avoir exprimé librement son opinion.
4.7
L’État partie fait remarquer que les actes de l’auteure ont été qualifiés de houliganisme
mineur et ne relèvent aucunement de la loi sur les règles relatives à l’organisation et à la
conduite de réunions, d’assemblées, de défilés, de piquets et de manifestations pacifiques.
4.8
L’État partie affirme que les allégations selon lesquelles le droit à un procès équitable
de l’auteure a été violé parce que l’intéressée n’a pas bénéficié de l’assistance d’un avocat et
l’audience en appel s’est déroulée en son absence ont été examinées et jugées infondées. Il
fait remarquer que l’auteure n’a demandé l’assistance d’un avocat ni au moment de
l’établissement du procès-verbal d’infraction administrative ni à l’audience, ce qui était son
droit et n’empêche pas la procédure judiciaire de se poursuivre. L’État partie ajoute que,
conformément à la l’article 584.2 du Code des infractions administratives, les procédures
administratives peuvent avoir lieu en l’absence de l’auteur de l’infraction, à condition que
celui-ci ait été dûment informé du lieu et de l’heure de l’audience et qu’il n’ait pas demandé
l’ajournement de celle-ci. En l’espèce, l’auteure a été dûment informée de la tenue de
l’audience et n’a pas demandé son ajournement, et c’est donc à bon droit que le tribunal a
examiné l’affaire en son absence. Le montant de l’amende administrative imposée à l’auteure
a été calculé conformément à l’article 330.1 du Code des infractions administratives.
Commentaires de l’auteure sur les observations de l’État partie concernant
la recevabilité et le fond
5.1
Dans ses commentaires du 2 avril 2015, l’auteure affirme avoir épuisé tous les recours
internes. Elle relève que, nonobstant le fait que les demandes de réexamen au titre de la
procédure de contrôle ne constituent pas un recours utile, elle a saisi le Bureau du procureur
d’Almaty et le Bureau du Procureur général du Kazakhstan. L’auteure ne trouve pas
convaincant l’argument de l’État partie selon lequel elle aurait dû présenter une autre
demande directement au Procureur général.
5.2
L’auteure affirme que l’État partie n’a pas démontré en quoi la restriction de son droit
à la liberté d’expression et de son droit de réunion pacifique étaient justifiés ni prouvé le
bien-fondé de la déclaration de culpabilité prononcée contre elle par le tribunal administratif.
Elle soutient que ses actes ne présentaient aucun risque ni pour l’État ni pour l’ordre public.
5.3
L’auteure affirme que ses actes visaient à protester contre la dévaluation de la monnaie
nationale et l’interdiction de la vente de culottes en dentelle sur le territoire de l’Union
douanière eurasienne. Donner sa dernière culotte, c’était, symboliquement, donner sa
dernière possession. L’auteure a déclaré devant des journalistes que, non content de voler à
la population 20 % de ses revenus, le Gouvernement voulait à présent décider des culottes
que les femmes devraient porter. Elle ne pense pas que ces paroles aient été offensantes pour
autrui. Ce qui était offensant, par contre, c’était la manière dont les autorités les traitaient,
elle et ses compatriotes.
5.4
L’auteure affirme que l’État partie a mal interprété ses actes. Elle voulait non pas
poser la culotte sur le monument de l’Indépendance, mais la mettre dans une main gravée
dans un livre en bronze situé sous le monument. Le livre en question ne symbolise pas
l’indépendance du Kazakhstan, et elle ne pouvait donc pas heurter les sentiments de ses
compatriotes. L’auteure soutient en outre que le jour de sa représentation, la place était
encerclée par la police parce qu’une réunion spontanée contre la dévaluation de la monnaie
y avait eu lieu la veille. L’État partie induit délibérément le Comité en erreur en affirmant
que la place était pleine de monde et que les actes de l’auteure auraient pu nuire à la santé
mentale des enfants ou heurter les sensibilités des croyants. Il n’y avait personne sur la place
à part les policiers et les journalistes, que l’auteure avait informés de la représentation la
veille au soir.
5.5
L’auteure affirme que ses actes ne pouvaient pas être considérés comme portant
atteinte à la sécurité publique, causer des dommages matériels ou entraîner d’importants
troubles civils. En effet, elle n’était pas armée et n’incitait pas à des manifestations ou à des
réunions violentes. De surcroît, elle n’a pas entravé la circulation des transports en commun,
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n’a pas agressé les passants et n’a proféré aucune obscénité. Ses actes ne peuvent par
conséquent pas être qualifiés de hooliganisme mineur au sens de l’article 330 du Code des
infractions administratives. L’auteure est convaincue qu’elle a été reconnue coupable d’une
infraction administrative pour avoir organisé une manifestation spontanée qui n’avait pas été
autorisée par les autorités.
5.6
L’auteure affirme avoir été jugée à huis clos4 alors que la loi dispose que les audiences
sont publiques. Elle a demandé au tribunal d’examiner un enregistrement vidéo de ses actes,
mais le tribunal a refusé de le faire, alors que cet enregistrement était la seule preuve de son
innocence. Le procès-verbal d’infraction administrative ne reflète pas la réalité puisque
l’auteur n’a proféré aucune obscénité, n’a pas harcelé les passants et n’a commis aucun des
autres actes dont elle a été accusée.
5.7
L’auteure réaffirme que les instances judiciaires de l’État partie ont agi à charge et
n’ont pas tenu compte de ses arguments, violant par là-même le droit à un procès équitable
qu’elle tenait de l’article 14 du Pacte.
Observations complémentaires de l’État partie
6.
Dans des courriers du 30 juillet 2015 et du 4 décembre 2015, l’État partie informe le
Comité qu’il a fourni toutes les informations disponibles et présenté tous ses arguments
pertinents concernant la communication et réaffirme qu’il n’y a pas eu violation des
dispositions du Pacte et que la plainte est irrecevable.
Commentaires de l’auteure sur les observations complémentaires de l’État partie
7.1
Dans des commentaires du 14 septembre 2015, l’auteure note que le fait que l’État
partie n’ait pas présenté d’autres observations signifie qu’il ne souhaite pas se pencher sur le
fond des allégations.
7.2
L’auteure estime que, au Kazakhstan, la liberté de réunion est gravement et tristement
malmenée, et renvoie à ce sujet au rapport que le Rapporteur spécial sur les droits à la liberté
de réunion pacifique et à la liberté d’association a établi à la suite de sa visite qu’il a effectuée
dans l’État partie en 2015.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
8.1
Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité des droits
de l’homme doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la
communication est recevable au regard du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
8.2
Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 5
(par. 2 a)) du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen
devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.
8.3
Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel l’auteure n’a pas
saisi directement le Procureur général du Kazakhstan d’une demande de réexamen aux fins
de contrôle. Le Comité rappelle sa jurisprudence, dont il ressort que l’introduction auprès
d’une juridiction ou du ministère public d’une demande de contrôle visant une décision de
justice passée en force de chose jugée constitue un recours extraordinaire relevant du pouvoir
discrétionnaire du juge ou du procureur, et que l’État partie doit montrer qu’il existe des
chances raisonnables que l’introduction de pareille demande constitue un recours utile dans
les circonstances de l’espèce5. Le Comité note que, le 5 mai 2014, l’auteure a présenté au
Bureau du Procureur général une demande de réexamen aux fins de contrôle, demande qui a
4 Toutefois, dans le mémoire d’appel adressé le 25 février 2014 au tribunal municipal d’Almaty,
l’auteure a écrit que, bien que l’audience ait été publique, ses représentants, les observateurs et les
médias n’ont pas été autorisés à entrer dans la salle d’audience.
5 Suleymenova c. Kazakhstan (CCPR/C/126/D/2416/2014), par. 8.3; Toregozhina c. Kazakhstan
(CCPR/D/126/D/2311/2013), par. 7.3; Insenova c. Kazakhstan (CCPR/C/126/D/2542/2015-
2543/2015) par. 8.3.
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été rejetée le 14 juillet 2014 par le Procureur général adjoint. Le Comité considère que l’État
partie n’a pas démontré que l’introduction d’une nouvelle demande de réexamen aux fins de
contrôle adressée au Procureur général aurait constitué un recours utile en l’espèce. Par
conséquent, le fait que l’auteure n’ait pas présenté une telle demande ne fait pas obstacle à
l’examen de la communication au regard des dispositions de l’article 5 (par. 2 b)) du
Protocole facultatif.
8.4
Le Comité prend note du grief selon lequel les droits que l’auteure tient de l’article 14
(par. 1) ont été violés parce que les représentants de l’intéressé, les médias et les observateurs
n’ont pas été autorisés à assister à l’audience. Le Comité estime néanmoins que ni les
arguments de l’auteure ni les informations figurant au dossier ne lui permettent de formuler
des conclusions au sujet de ce grief. En conséquence, il estime que cette partie de la
communication n’est pas suffisamment étayée et la déclare irrecevable au regard de l’article 2
du Protocole facultatif.
8.5
Le Comité prend note des griefs que l’auteure tire de l’article 14, à savoir que le
tribunal du premier degré a mené une procédure partiale et à charge, a ignoré ses arguments
juridiques et a refusé d’examiner certains éléments de preuve, que la juridiction d’appel ne
l’a pas dûment informée de la date et du lieu de l’audience, et qu’aucune des deux juridictions
a tenu compte des dispositions pertinentes du droit interne et du Pacte. Le Comité constate
toutefois qu’aucun de ces griefs ne semble avoir été soulevés dans le cadre des procédures
internes. Il considère donc que ces griefs sont irrecevables au regard de l’article 5 (par. 2 b))
du Protocole facultatif.
8.6
Le Comité note que l’auteure n’a donné aucune information précise pour étayer les
griefs qu’elle tire de l’article 14 (par. 3 g)) du Pacte. Il estime par conséquent que ces griefs
n’ont pas été suffisamment étayés et les déclare irrecevables au regard de l’article 3 du
Protocole facultatif.
8.7
En ce qui concerne le grief formulé par l’auteure au titre de l’article 14 (par. 3 d)) du
Pacte, à savoir que ses représentants légaux n’ont pas été autorisés à assister à l’audience, le
Comité note que l’État partie affirme que l’auteure n’a pas demandé à être assistée d’un
avocat, que ce soit au poste de police ou à l’audience. Compte tenu des informations dont il
dispose, le Comité estime que ce grief n’a pas suffisamment étayé aux fins de la recevabilité
et le déclare donc irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.
8.8
En ce qui concerne l’allégation de l’auteure selon laquelle les tribunaux nationaux ont
mal appliqué le droit interne, le Comité rappelle qu’il appartient généralement aux organes
nationaux d’apprécier les faits et les éléments de preuve et d’appliquer la législation
nationale, sauf lorsque l’appréciation ou cette application est manifestement arbitraire ou
constitue un déni de justice6. En l’espèce, le Comité observe que l’auteure n’a pas démontré
que l’application de la législation nationale avait été manifestement arbitraire ou avait
constitué un déni de justice. Par conséquent, le Comité considère que l’auteure n’a pas
suffisamment étayé ce grief aux fins de la recevabilité et déclare cette partie de la
communication irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.
8.8
Néanmoins, le Comité estime que l’auteure a suffisamment étayé, aux fins de la
recevabilité, les griefs qu’elle tire des articles 19 et 21 du Pacte. Il déclare donc cette partie
de la communication recevable et va maintenant procéder à son examen au fond.
Examen au fond
9.1
Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité des
droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les
informations que lui ont communiquées les parties.
9.2
Le Comité note que l’auteure soutient que l’État partie a violé le droit à la liberté
d’expression et le droit de réunion pacifique qu’elle tient des articles 19 (par. 2) et 21 du
Pacte en l’arrêtant alors qu’elle participait à une représentation artistique pacifique et en lui
infligeant une amende administrative. Il note également que l’auteure ne considère pas que
6 Voir, entre autres Simms c. Jamaïque (CCPR/C/53/D/541/1993), par. 6.2; Arutyunyan c. Ouzbékistan
(CCPR/C/80/D/917/2000), par. 5.7.
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les restrictions imposées à ses droits étaient nécessaires et participaient de celles autorisées
par les articles 19 (par. 3) et 21 du Pacte. Il note en outre que l’État partie reconnaît que les
droits que l’auteure tient des articles 19 et 21 du Pacte ont été restreints, mais considère que
les restrictions imposées sont compatibles avec le Pacte.
9.3
Le Comité renvoie à son observation générale no 34 (2011) sur la liberté d’opinion et
la liberté d’expression, selon laquelle ces libertés sont des conditions indispensables au
développement complet de l’individu, sont essentielles pour toute société et constituent le
fondement de toute société libre et démocratique (par. 2). La portée du paragraphe 2 de
l’article 19 s’étend même aux expressions qui pourraient être considérées comme
profondément offensantes (par. 11). Aux termes du paragraphe 3 de l’article 19, l’exercice
du droit à la liberté d’expression peut être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois
être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires : a) au respect des droits ou de la
réputation d’autrui; b) à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé
ou de la moralité publiques. Le Comité rappelle que, quand un État partie invoque un motif
légitime pour justifier une restriction à la liberté d’expression, il doit démontrer l’existence
d’une menace précise et particulière au regard des circonstances de l’espèce, ainsi que la
nécessité et la proportionnalité de la mesure prise, et en particulier établir un lien direct et
immédiat entre l’expression et la menace (par. 35).
9.4
Le Comité note que l’État affirme que l’auteure a été condamnée pour avoir manqué
de respect pour les personnes qui l’entouraient, troublé l’ordre public et perturbé la
tranquillité de la population en exhibant de la lingerie féminine sur la place publique et en
essayant de déposer une culotte sur le monument de l’Indépendance. Il prend note des
explications de l’État partie, qui fait valoir que le monument de l’Indépendance revêt un
caractère sacré pour la population et que l’exhibition de lingerie est très mal perçue par les
mouvements religieux et peut nuire à la santé mentale des enfants. Il prend note également
de l’argument de l’État partie selon lequel l’arrestation de l’auteure a permis de prévenir
d’importants troubles à l’ordre public. Le Comité considère toutefois que l’État partie n’a pas
expliqué en quoi, dans les circonstances particulières de l’espèce, les actes de l’auteure
mettaient en danger les droits ou la réputation d’autrui, la sécurité nationale, l’ordre public,
la santé ou la moralité publiques. L’État partie n’a pas non plus expliqué en quoi la restriction
des droits de l’auteure était proportionnée à la menace potentielle ni démontré qu’il s’agissait
de la mesure la moins restrictive possible. Partant, le Comité estime que l’État partie n’a pas
démontré que l’arrestation de l’auteure et la sanction infligée à celle-ci étaient nécessaires et
proportionnées au but légitime poursuivi, comme l’exige l’article 19 (par. 3) du Pacte. Il
conclut donc que les droits que l’auteure tient de l’article 19 (par. 2) du Pacte ont été violés.
9.5
En ce qui concerne les allégations de l’auteure relatives à l’article 21 du Pacte, le
Comité rappelle que le droit à la liberté de réunion pacifique est un droit de l’homme
fondamental qui est essentiel à l’expression publique des points de vue et opinions de chacun
et est indispensable dans une société démocratique7. L’exercice de ce droit ne peut faire
l’objet que des seules restrictions imposées conformément à la loi et qui sont nécessaires dans
une société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de
l’ordre public ou pour protéger la santé et la moralité publiques ou les droits et libertés
d’autrui. Lorsqu’ils imposent des restrictions au droit de réunion pacifique des particuliers
afin de concilier ce droit avec les éléments d’intérêt général précités, les États parties doivent
s’efforcer de faciliter l’exercice de ce droit et non s’employer à le restreindre par des moyens
qui ne sont ni nécessaires ni proportionnés8. L’État partie est donc tenu de justifier la
limitation du droit protégé par l’article 21 du Pacte et de démontrer qu’elle ne constitue pas
un obstacle disproportionné à l’exercice de ce droit9.
9.6
Le Comité prend note de l’observation de l’État partie selon laquelle la place où
l’auteure a organisé la représentation artistique est un lieu de détente très fréquenté où les
habitants d’Almaty passent du temps le week-end avec leur famille et leurs enfants. Selon
l’État partie, les actes de l’auteure, qui a exhibé de la lingerie et a tenté de la poser sur le
monument de l’Indépendance et a agressé les passants pour leur imposer son opinion
7 Korol c. Bélarus (CCPR/C/117/D/2089/2011), par. 7.5; Insenova c. Kazakhstan, par. 9.5.
8 Korol c. Bélarus, par. 7.5; Insenova c. Kazakhstan, par. 9.5; Toregozhina c. Kazakhstan, par. 8.4.
9 Poplavny c. Bélarus (CCPR/C/115/D/2019/2010), par. 8.4; Insenova c. Kazakhstan, par. 9.5.
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personnelle, peuvent être interprétés comme une profanation d’un monument public sacré,
provoquer de vives réactions de réprobation et de protestation et nuire à la santé mentale des
enfants. Le Comité note toutefois que, si les rassemblements pacifiques visent parfois à servir
des intérêts ou atteindre des objectifs qui prêtent à controverse et peuvent, par leur ampleur
ou leur nature, causer des perturbations, par exemple gêner la circulation automobile ou
piétonne, ces inconvénients doivent néanmoins être tolérés, à moins qu’ils imposent un
fardeau disproportionné pour les autorités. Le Comité prend note par ailleurs de l’argument
de l’auteure selon lequel, le jour de la représentation, il n’y avait personne sur la place à part
les policiers et les journalistes qu’elle avait informés de la représentation la veille au soir.
Compte tenu de ces informations, il estime que l’État partie n’a pas dûment démontré que la
restriction imposée à cette représentation et la sanction infligée à l’auteure étaient réellement
nécessaires et proportionnées dans l’intérêt de l’ordre public et de la protection des droits et
libertés d’autrui. En conséquence, il conclut que les faits dont il est saisi font apparaître une
violation des droits garantis à l’auteure par l’article 21 du Pacte.
10.
Le Comité, agissant en vertu de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif se rapportant
au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, constate que les faits dont il est
saisi font apparaître une violation des articles 19 (par. 2) et 21 du Pacte.
11.
Conformément à l’article 2 (par. 3 a)) du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à
l’auteure un recours utile. Il a l’obligation d’accorder une réparation intégrale aux individus
dont les droits garantis par le Pacte ont été violés. En conséquence, l’État partie est tenu, entre
autres, d’accorder à l’auteure une indemnisation adéquate, notamment le remboursement de
tous les frais de justice qu’elle a engagés. L’État partie est également tenu de prendre toutes
les mesures nécessaires pour que des violations analogues ne se reproduisent pas. À cet égard,
le Comité rappelle que l’État partie devrait réviser sa législation de façon à garantir sur son
territoire la pleine jouissance des droits consacrés par les articles 19 et 21 du Pacte,
notamment le droit d’organiser et de conduire des rassemblements, réunions, défilés, piquets
et manifestations pacifiques, y compris lorsqu’ils sont spontanés.
12.
Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le
Comité a compétence pour déterminer s’il y a ou non violation du Pacte et que, conformément
à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son
territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours
utile lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un
délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet
aux présentes constatations. L’État partie est invité en outre à rendre celles-ci publiques et à
les diffuser largement dans ses langues officielles.