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CCPR/C/129/D/2427/2014

M.R. v. Russian Federation

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2020-07-23 · Français UN

Inadmissibility decision; Substantive issues: discrimination - legal obligations equality before the courts and tribunals fair trial fair trial - legal assistance fair trial - right to be tried in ones presence retroactive application of criminal law; Articles: 2 (1) 2 (3) (a) 14 (1) 14 (3) (d) 15 (1) 26; Procedural issues: abuse of the right of submission substantiation of claims deadline for submission; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CCPR /C/129/D/2427/2014 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 17 mars 2021 Français Original : anglais Comité des droits de l’homme Décision adoptée par le Comité en vertu du Protocole facultatif, concernant la communication no2427/2014 *, ** Communication présentée par : M. R. Victime(s) présumée(s) : M. R. État partie : Fédération de Russie Date de la communication : 27 janvier 2014 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application de l’article 92 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 18 juin 2014 (non publiée sous forme de document) Date des constatations : 23 juillet 2020 Objet : L’auteur n’a pas été informé de son droit d’être représenté par un avocat de la défense au cours de la procédure de cassation malgré la gravité des infractions pour lesquelles il avait été condamné; droit à un procès équitable; application rétroactive d’une loi pénale prévoyant une peine plus légère Question(s) de procédure : Abus du droit de plainte; retard injustifié dans la soumission de la communication; griefs non étayés Question(s) de fond : Procès équitable − principe de l’égalité des armes; procès équitable − assistance d’un avocat; procès équitable − droit d’être présent à son procès; application rétroactive d’une loi pénale prévoyant une peine plus légère; interdiction de la discrimination Article (s) du Pacte : 2 (par. 1 et 3 a)), 14 (par. 1 et 3 d)), 15 (par. 1) et26 Article (s) du Protocol e facultatif : 3

1. L’auteur de la communication est M. R., ressortissant de la Fédération de Russie, né en 1967. Il affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient des articles 2 (par. 1 et 3 a)), 14 (par. 1 et 3 d)), 15 (par. 1) et 26 du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 1er janvier 1992. L’auteur n’est pas représenté par un conseil. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 Le 3 mars 1992, l’auteur a été condamné à mort par le tribunal provincial de Sverdlovsk pour le meurtre de plusieurs personnes et pour une tentative de fuite avec prise d’otage. À une date non précisée, l’auteur a fait appel du jugement. Le 4 juin 1992, la Cour suprême a rejeté le recours formé par l’auteur. L’auteur n’était pas présent à l’audience de cassation et n’était pas non plus représenté par un avocat. 2.2 L’auteur fait valoir que selon les articles 47, 48 et 49 du Code de procédure pénale de la République socialiste fédérative soviétique de Russie du 27 octobre 1960, en vigueur à l’époque, le tribunal aurait dû désigner un avocat pour l’assister dans le cadre de la procédure d’appel. Selon lui, cette exigence était d’autant plus importante qu’il avait été condamné à mort. 2.3 Le 4 mai 1994, en vertu d’un décret de grâce présidentielle, la condamnation de l’auteur à la peine de mort a été commuée en peine de réclusion à perpétuité. 2.4 Le 9 août 2011, l’auteur a formé un recours au titre de la procédure de contrôle auprès de la Cour suprême de la Fédération de Russie, affirmant que son droit à l’assistance d’un conseil avait été violé. Le 20 septembre 2011, la Cour suprême a rejeté le recours formé par l’auteur. Elle a estimé que les dispositions du Code de procédure pénale en vigueur à l’époque ne rendaient pas obligatoire la présence de l’auteur et de son avocat. 2.5 L’auteur indique qu’il a également saisi la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie d’un recours, mais qu’il en a été débouté le 24 octobre 2013. 2.6 L’auteur affirme qu’il a saisi la Cour suprême tardivement parce qu’il était en prison, que ses parents étaient décédés et qu’il n’avait aucun contact avec le monde extérieur. Durant toute cette période, il n’avait pas d’emploi rémunéré et il n’avait reçu aucune allocation ni aucun autre type de prestations sociales, de sorte qu’il n’était pas en mesure d’engager un avocat. Il fait également valoir qu’il était en dépression et ne connaissait pas ses droits. En 2010, il s’est marié, et, avec l’aide de son épouse, il a commencé à se battre pour défendre ses droits au niveau national. L’auteur affirme en outre qu’avant 2013, il ignorait l’existence de la procédure permettant aux particuliers de soumettre des communications au Comité. L’auteur affirme avoir épuisé tous les recours internes utiles disponibles. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur affirme qu’il y a eu violation de l’article 14 (par. 1) du Pacte car la Cour suprême a enfreint les dispositions du Code de procédure pénale en ne tenant pas compte de sa situation au moment du recours en cassation. 3.2 L’auteur affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient de l’article 14 (par. 3 d)) du Pacte parce qu’il n’a pas pu assurer lui-même sa défense ni être représenté par un avocat à l’audience de cassation. Observations de l’État partie sur la recevabilité et le fond 4.1 Dans une note verbale en date du 2 octobre 2014, l’État partie a soumis ses observations sur la recevabilité et sur le fond, et a invité le Comité à déclarer la communication irrecevable. 4.2 L’État partie fait valoir que, selon l’article 246 du Code de procédure pénale de la République socialiste soviétique fédérative de Russie, la présence de l’accusé devant la juridiction de première instance est garantie. L’examen d’une affaire en l’absence de l’accusé n’est possible que dans un nombre limité de cas et à la condition que cela n’entrave pas l’administration de la justice. 4.3 L’État partie affirme que l’affaire concernant l’auteur a été examinée avec sa participation et celle de son avocat. Toutefois, la peine a été prononcée en l’absence de l’auteur parce que celui-ci avait tenté de se suicider juste avant l’audience. L’auteur avait été transporté vers une structure médicale et avait reçu copie du jugement le même jour. Il avait été dûment informé de son droit de faire appel. 4.4 L’État partie affirme que ni l’auteur, ni son avocat n’ont fait grief du fait que le jugement avait été prononcé en l’absence de l’auteur ou soutenu que les droits de celui-ci avaient ainsi été violés. 4.5 L’État partie soutient que l’article 335 du Code de procédure pénale de la République socialiste soviétique fédérative de Russie prévoyait la possibilité qu’un avocat participe à l’audience de cassation. Il appartenait au tribunal d’apprécier la question de la participation de l’accusé. En l’espèce, l’auteur n’a pas donné d’informations ou fourni d’éléments démontrant qu’il avait demandé un avocat et que cette demande avait été ignorée ou rejetée par le tribunal. Par conséquent, la juridiction de cassation a examiné le recours formé par l’auteur en son absence et en l’absence de son avocat. 4.6 L’État partie affirme que, compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas eu de violation des droits garantis à l’auteur par l’article 14 (par. 1 et 3 d)) du Pacte. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond 5Dans une note en date du 19 décembre 2014, l’auteur a affirmé que son droit d’être représenté par un avocat devant la juridiction de cassation avait été violé car la Cour suprême n’avait pas appliqué l’article 49 du Code de procédure pénale de la République socialiste fédérative soviétique de Russie, relatif à la présence obligatoire de l’accusé, malgré le fait qu’il était condamné à la peine capitale. L’auteur soutient que la Cour suprême aurait dû lui fournir un avocat même s’il n’avait pas fait de demande en ce sens. Observations complémentaires de l’auteur 6.1 Dans une note en date du 24 novembre 2014, l’auteur a fait part de nouveaux griefs. Il rappelle que le 4 mai 1994, en vertu d’un décret de grâce présidentielle, sa peine de mort avait été commuée en peine de réclusion à perpétuité, et indique que le 5 juillet 2011, il a formé un recours contre ce décret présidentiel auprès de la Cour suprême au motif que le décret avait aggravé sa situation en lui imposant une peine plus lourde que la peine qui était applicable au moment où il avait commis l’infraction. L’auteur souligne qu’à l’époque des faits, l’article 24 du Code pénal prévoyait la substitution de la peine capitale par une peine maximale de vingt ans d’emprisonnement. Cependant, le décret présidentiel avait eu pour conséquence l’application d’une version plus récente de l’article 24 du Code pénal, qui avait été promulguée le 17 décembre 2992, neuf mois après sa condamnation à la peine capitale. Le 28 août 2011, la Cour suprême a rejeté le recours formé par l’auteur. 6.2 Le 16 septembre 2011, l’auteur a saisi la Cour suprême d’un recours en cassation, qui a été rejeté le 10 novembre 2011. Le 8 décembre 2011, l’auteur a présenté un nouveau recours devant la Cour suprême, en vain. Le 13 février 2012, il a saisi le Président de la Cour suprême, sans succès. L’auteur a également saisi, en vain, le Bureau du Procureur général, le Bureau du Médiateur et la Cour constitutionnelle. 6.3 L’auteur répète que le retard avec lequel il a saisi la Cour suprême était dû au fait qu’il était en prison, que ses parents étaient décédés et qu’il n’avait aucun contact avec le monde extérieur. Durant tout ce temps, il n’a eu aucun emploi rémunéré et n’a reçu aucune allocation ni aucun autre type de prestations, et il n’était donc pas en mesure d’engager un avocat. Il affirme qu’il était en dépression et qu’il ne connaissait pas ses droits. Ce n’est qu’après son mariage, en 2010, qu’il a commencé à se battre pour défendre ses droits, avec l’aide de son épouse. 6.4 L’auteur indique qu’en 2014, il a saisi la Cour européenne des droits de l’homme, et que celle-ci a déclaré sa requête irrecevable le 19 juin 2014. 6.5 L’auteur affirme que les droits qu’il tient de l’article 2 (par. 3) ont été violés car les autorités n’ont répondu à ses recours que par des réponses de pure forme. 6.6 L’auteur affirme que les droits qui lui sont garantis par l’article 14 (par. 1 et 3 d)) du Pacte ont été violés car, bien qu’il en ait expressément fait la demande, la Cour suprême n’a pas veillé à ce qu’il participe à la procédure et ne lui a pas fourni d’avocat. 6.7 L’auteur affirme que les droits qu’il tient de l’article 15 (par. 1) du Pacte ont été violés étant donné que la peine de réclusion à perpétuité en laquelle sa peine capitale a été commuée est une peine plus lourde que celle qui était applicable au moment de la commission des infractions, à savoir vingt ans d’emprisonnement au maximum. 6.8 L’auteur a déposé plusieurs plaintes au niveau national. Le 29 mars 2013, il a saisi la Cour suprême d’un recours en réexamen, qui a été rejeté le 25 avril 2013. Le 29 mai 2013, l’auteur a formé un nouveau recours auprès de la Cour suprême, en vain. L’auteur a également saisi le Bureau du Procureur général et la Cour constitutionnelle, sans succès. Le 21 février 2014, l’auteur a déposé plainte auprès du tribunal du district Tverskoï de Moscou pour les actions ou omissions illégales du Bureau du Procureur général. Ses plaintes ont été rejetées le 2 juin 2014 et le 20 novembre 2014, respectivement. 6.9 Le 21 novembre 2013, l’auteur a porté plainte auprès du Procureur général. Celle-ci a été rejetée le 19 décembre 2013. Le 24 avril 2014, l’auteur a demandé au Bureau du Procureur général de réexaminer son affaire au motif de l’existence de nouvelles circonstances. Cette demande a été rejetée le 30 mai 2014. Le 21 août 2014, l’auteur a fait appel de cette décision auprès du Procureur général, mais l’appel a été rejeté le 9 septembre2014. 6.10 Le 4 août 2014, l’auteur a porté plainte contre les actes du Bureau du Procureur général auprès du tribunal du district Tverskoï de Moscou. Il a été débouté le 18 août 2014. 6.11 Le 23 mars 2015 et le 18 janvier 2016, l’auteur a formulé un grief supplémentaire, se disant victime de violation des droits qu’il tient des articles 2 (par. 3 a)) et 14 (par. 1 et 3 d)) du Pacte. Le 10 février 2016, l’auteur a allégué de nouvelles violations des droits qu’il tient des articles 2 (par. 1), 14 (par. 1) et 26 du Pacte. Il répète que le 3 mars 1992, il a été condamné à mort par le tribunal provincial de Sverdlovsk pour plusieurs crimes, dont une tentative de fuite avec prise d’otage. L’auteur affirme que trois autres personnes étaient complices de cette infraction mais que lui seul a été traduit en justice. 6.12 L’auteur affirme que les droits qu’il tient de l’article 2 (par. 3a)) et de l’article 14 (par. 1 et 3 d)) du Pacte ont été violés car le jugement le concernant a été prononcé en son absence. Observations complémentaires de l’État partie 7.1 Le 19 juillet 2016, l’État partie a invité le Comité à déclarer la communication irrecevable pour abus du droit de plainte et défaut de fondement. 7.2 L’État partie insiste sur le fait que l’auteur a bénéficié d’un décret de grâce présidentielle et que sa peine de mort a été commuée en peine de réclusion à perpétuité. L’auteur a soumis sa communication au Comité plus de vingt ans après. Il n’a contesté le décret de grâce présidentielle que plus de dix-sept ans après que celui-ci a été adopté. L’État partie estime que l’auteur n’a donné aucune explication susceptible de justifier d’un tel retard dans la soumission de sa communication et que celle-ci devrait donc être déclarée irrecevable au regard de l’article 3 du Protocole facultatif. 7.3 L’État partie fait valoir qu’un décret de grâce présidentielle n’impose pas une peine mais ne fait que substituer à la peine capitale une sanction plus légère, telle qu’une peine de réclusion à perpétuité. Le décret de grâce présidentielle ne fait pas partie de l’arsenal répressif, mais constitue plutôt un acte de clémence faisant partie des droits constitutionnels du Président. L’État partie rappelle que dans ses constatations dans l’affaire Alekperov c. Fédération de Russie (CCPR/C/109/D/1764/2008), le Comité a indiqué qu’en tout état de cause, la réclusion à perpétuité ne pouvait pas être considérée comme une peine plus lourde que la peine capitale (ibid ., par. 9.9). 7.4 L’État partie soutient également que la décision des tribunaux d’examiner le grief de l’auteur concernant le décret de grâce présidentielle en son absence était légale étant donné qu’il n’y avait pas de nécessité d’entendre l’auteur et que l’essentiel de la plainte portait sur l’appréciation de points de droit. Cette approche est conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et à la pratique du Comité des droits de l’homme. 7.5 En ce qui concerne le grief de l’auteur selon lequel il s’est vu refuser l’assistance d’un avocat devant les juridictions de première instance et d’appel, l’État partie soutient que l’examen du recours formé par l’auteur contre le décret de grâce présidentielle n’était pas une décision relative à des droits et obligations de caractère civil et que les garanties énoncées à l’article 14 du Pacte ne sont donc pas applicables en l’espèce. 7.6 L’État partie affirme que cette partie de la communication est irrecevable au regard de l’article 3 du Protocole facultatif car elle n’est pas fondée, étant donné qu’il n’y a pas eu de violation de l’article 2 (par. 3 a)), de l’article 14 (par. 1 et 3 d)) ou de l’article 15 (par. 1) du Pacte. 7.7 En ce qui concerne les observations de l’auteur en date du 23 mars 2015, dans lesquelles il affirme que ses droits ont été violés parce que le jugement du 3 mars 1992 a été prononcé en son absence, l’État partie souligne que l’auteur a formé un recours au titre de la procédure de contrôle plus de dix-sept ans après la prise du décret de grâce présidentielle, le 4 mai 1994, en vertu duquel sa peine de mort a été commuée en peine de réclusion à perpétuité, et qu’il a saisi le Comité plus de vingt ans après. L’État partie soutient que rien ne justifie que ces recours aient été présentés si tardivement. 7.8 L’État partie argue qu’un accusé peut renoncer à son droit d’être présent au moment du prononcé de la peine. Le fait que l’auteur se soit poignardé au cœur juste avant ce prononcé est considéré comme un refus délibéré du droit d’être présent, puisque l’auteur comprenait les conséquences de ses actes. Par conséquent, ce grief devrait être déclaré irrecevable au regard de l’article 3 du Protocole facultatif. 7.9 En ce qui concerne le grief que l’auteur tire du fait que trois personnes étaient complices de sa tentative de fuite avec prise d’otage mais qu’elles n’ont pas fait l’objet de poursuites pénales, l’État partie relève que ni l’article 14 ni aucune autre disposition du Pacte ne prévoit un droit de poursuite contre un complice. 7.10 L’État partie répète que l’auteur a présenté sa plainte plus de vingt et un ans après que sa condamnation pénale a été prononcée, sans que rien ne justifie un tel laps de temps. Par conséquent, la communication devrait être déclarée irrecevable au regard de l’article 3 du Protocole facultatif. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 8.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 8.2 Le Comité constate que l’auteur a saisi des mêmes faits la Cour européenne des droits de l’homme et que sa requête a été déclarée irrecevable le 19 juin 2014. Il constate également que l’affaire n’est plus en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement et que la Fédération de Russie n’a pas fait de réserve à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif. Par conséquent, le Comité considère qu’il n’est pas empêché par cette disposition d’examiner la présente communication. 8.3 Le Comité prend également note de ce que l’auteur affirme avoir épuisé tous les recours internes utiles disponibles. L’État partie n’ayant pas formulé d’objection à cet égard, le Comité considère que les conditions énoncées à l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif sont remplies. 8.4 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel la communication soumise par l’auteur le 27 janvier 2014 est irrecevable parce qu’il n’y a pas eu violation des droits garantis à l’auteur par l’article 14 (par. 1 et 3 d)) du Pacte. Le Comité note également que l’État partie affirme que, compte tenu du retard avec lequel ont été soumises les observations des 24 novembre 2014, 23 mars 2015 et 18 janvier 2016, il devrait les déclarer irrecevables au regard de l’article 3 du Protocole facultatif car elles relèvent de l’abus du droit de soumettre une communication. L’État partie souligne également que l’auteur a saisi le Comité, en vertu du Protocole facultatif, d’une plainte concernant la procédure pénale dont il a fait l’objet environ vingt ans après que sa peine de mort a été commuée en peine de réclusion perpétuelle. 8.5 Le Comité note à cet égard qu’il n’existe pas de délai impératif pour la soumission de communications en vertu du Protocole facultatif et que le simple fait d’avoir attendu avant de soumettre une communication ne constitue pas en soi un abus du droit de soumettre une communication. Cela étant, dans certaines circonstances, le Comité s’attend à ce qu’il soit donné une explication raisonnable pour justifier le retard. En outre, conformément à l’article 99 c) du Règlement intérieur du Comité (CCPR/C/3/Rev.11), il peut y avoir abus du droit de présenter une communication si celle-ci est soumise cinq ans après l’épuisement des recours internes par son auteur, ou, selon le cas, trois ans après l’achèvement d’une autre procédure internationale d’enquête ou de règlement, sauf s’il existe des raisons justifiant le retard compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire. 8.6 Le Comité souligne en outre qu’il incombe généralement à l’auteur de s’assurer que ses griefs sont portés devant les autorités nationales et devant le Comité avec la célérité nécessaire pour qu’ils puissent être statués sur eux correctement et équitablement, en particulier, lorsque le temps est un facteur essentiel à la résolution d’une affaire. Le Comité souligne également qu’il est préférable de saisir le plus rapidement possible les autorités nationales afin qu’elles puissent remédier en temps voulu à toute violation présumée des droits de l’homme. S’il est essentiel, pour l’efficacité du système de protection prévu par le Pacte, qu’un État partie s’acquitte de ses obligations juridiques internationales de bonne foi, le fait pour une personne de faire preuve de diligence et d’initiative dans la défense de ses droits contribue généralement à éviter des retards excessifs ou inexpliqués dans l’administration de la justice et l’application effective des droits protégés par le Pacte. 8.7 En l’espèce, le Comité relève que rien dans la communication ne permet de penser que l’auteur a fait preuve de la diligence et de l’initiative voulus dans la soumission de ses griefs concernant la défense de ses droits. Il a adressé sa lettre initiale au Comité avec un retard considérable, à savoir plus de vingt et un ans après que le jugement le concernant est devenu exécutoire en vertu de la décision de la Cour suprême du 4 juin 1992, et presque vingt ans après que sa peine de mort a été commuée en peine de réclusion à perpétuité en vertu du décret de grâce présidentielle du 4 mai 1994. Le Comité fait observer que l’auteur ne donne aucune explication convaincante quant aux raisons qui l’auraient empêché de porter ses griefs devant les autorités nationales pendant cette période. Les arguments qu’il avance relativement à son ignorance de la procédure et de ses droits sont vagues et de caractère général. À cet égard, le Comité observe qu’en dépit de ces affirmations, l’auteur a bien été capable de préparer son recours en cassation, qu’il a formé séparément de celui présenté par son avocat. Le Comité, compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce, considère donc que l’auteur n’a pas donné de raison justifiant le retard dans la soumission de sa communication. En l’absence de toute autre information ou explication pertinente dans le dossier, le Comité considère que la soumission de la communication après un laps de temps aussi long constitue un abus du droit de plainte. En conséquence, il déclare la communication irrecevable au regard de l’article 3 du Protocole facultatif et de l’article 99 c) du Règlement intérieur du Comité. 8.8 Étant parvenu à cette conclusion, le Comité décide de ne pas examiner d’autres motifs d’irrecevabilité.

9. En conséquence, le Comité décide : a)Que la communication est irrecevable au regard de l’article 3 du Protocole facultatif; b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur de la communication.