Inadmissibility decision; Substantive issues: best interests of the child effective remedy fair trial family rights recognition as a person before the law rehabilitation retroactive application of criminal law right to life; Articles: 2 6 14 15 16 23 24 26; Procedural issues: ratione materiae; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CCPR /C/128/D/3709/2020 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 3 avril 2024 Français Original : anglais Comité des droits de l’homme Décision adoptée par le Comité au titre du Protocole facultatif, concernant la communication no3709/2020 *, ** Communication soumise par : Ricki Nash Victime(s) présumée(s) : L’auteur et Cheryl Grimmer État partie : Australie Date de la communication : 26 juillet 2019 (date de la lettre initiale) Date de la décision : 13 mars 2020 Objet : Absence de poursuites engagées contre un individu désigné, comme suite à une disparition Question(s) de procédure : Ratione materiae Question(s) de fond : Intérêt supérieur de l’enfant; discrimination; recours utile; droit à la vie; procès équitable; droits familiaux; application rétroactive du droit pénal; reconnaissance de la personnalité juridique Article(s) du Pacte : 2, 6, 14 à 16, 23, 24 et 26 Article(s) du Protocole facultatif : 3 1.1 L’auteur de la communication est Ricki Nash, de nationalité australienne, né en 1962. Il soumet la communication en son nom propre et au nom de sa sœur, Cheryl Grimmer, née en 1966. Il affirme que l’État partie a violé les droits qui lui sont reconnus par les articles2, 6, 14 à 16, 23, 24 et 26 du Pacte, ainsi que les droits garantis à MmeGrimmer par les articles2, 6 et 24 du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 25décembre 1991. L’auteur n’est pas représenté par un conseil. 1.2 Le 30 juillet 2019, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires, a décidé qu’il n’avait pas besoin des observations de l’État partie pour apprécier la recevabilité de la communication. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 En 1970, Cheryl Grimmer a disparu alors qu’elle se trouvait avec sa famille sur une plage de Nouvelle-Galles du Sud (Australie). À cette époque, MmeGrimmer et l’auteur avaient respectivement 3 et 7ans. L’auteur est la dernière personne à avoir vu MmeGrimmer, qui n’a jamais été retrouvée. Pour échapper à l’attention des médias, qui s’intéressaient à l’affaire, l’auteur et sa famille sont retournés vivre au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, où ils résidaient auparavant. Ils sont ensuite rentrés en Australie dans l’espoir de retrouver MmeGrimmer. 2.2 À la suite de la réouverture de l’enquête sur la disparition de MmeGrimmer, un individu a été arrêté et inculpé de l’enlèvement et du meurtre de l’intéressée. Les 5 et 6février 2019, la Cour suprême de Nouvelle-Galles du Sud a tenu une audience préliminaire pour apprécier la recevabilité des aveux livrés par l’accusé en 1971, sachant que celui-ci avait alors 17ans. Le 15 février 2019, la Cour, siégeant à juge unique, a décidé de ne pas retenir les aveux. Elle a fondé sa décision sur l’article 13 de la loi de procédure pénale relative aux enfants de 1987 de la Nouvelle-Galles du Sud et a invoqué des considérations d’iniquité, en s’appuyant sur l’article 90 de la loi de 1995 de la Nouvelle-Galles du Sudrelative à la preuve. Avant l’ouverture prévue du procès, le Procureur de la Couronne a donc abandonné, en l’absence de charges, les poursuites intentées contre l’accusé. 2.3.Dans les lettres qu’il a adressées par la suite au Procureur général, l’auteur a fait valoir, notamment, qu’au cours de l’audience préliminaire devant la Cour suprême de Nouvelle‑Galles du Sud, les garanties d’un procès équitable n’avaient pas été respectées. Toutefois, le 17 mai 2019, le Procureur général a annoncé qu’il ne formerait pas de recours pour contester la décision de ne pas poursuivre l’accusé car il considérait qu’une telle démarche serait vaine. Le 13 juin 2019, l’auteur a porté plainte auprès de la Commission australienne des droits de l’homme. Cette plainte était identique, quant au fond, à la communication qu’il a soumise au Comité. Toutefois, le 24 juin 2019, la Commission lui a fait savoir qu’elle n’était pas en mesure d’enquêter sur sa plainte car son mandat se limitait au traitement des plaintes déposées contre le Gouvernement fédéral. Teneur de la plainte 3.1.L’auteur affirme que l’audience devant la Cour suprême de Nouvelle-Galles du Sud, l’arrêt rendu par la Cour concernant la recevabilité des aveux de l’accusé et la décision du Procureur de la Couronne d’abandonner les poursuites intentées contre l’accusé ont porté atteinte aux droits qui lui sont reconnus par les articles 2, 6, 14 à 16, 23, 24 et 26 du Pacte, ainsi qu’aux droits garantis à MmeGrimmer par les articles 2, 6 et 24 du Pacte. 3.2 L’auteur fait valoir qu’en tant que victime de violations du Pacte, il ne dispose d’aucun recours utile dans le système de justice de l’État partie. MmeGrimmer a été arbitrairement privée de la vie à l’âge de 3ans, et l’audience préliminaire, l’arrêt de la Cour suprême et la décision d’abandonner les poursuites ont profité à l’individu accusé de l’avoir tuée. Au cours de l’instruction, les victimes et la collectivité n’ont pas bénéficié de la reconnaissance de leur personnalité juridique, et leurs intérêts n’ont pas été pris en considération. L’auteur n’a pas eu la possibilité de s’exprimer devant la Cour pour expliquer comment le crime dont sa sœur avait été victime l’affectait et affectait ses frères depuis plusieurs décennies. La Cour a par contre examiné pendant deux jours la question des droits de l’accusé. En écartant les aveux de l’accusé, l’État partie n’a protégé ni les intérêts de MmeGrimmer en tant qu’enfant ni ceux de l’auteur et de sa famille, qui souffraient depuis près de cinquante ans de ne pas savoir ce qu’il était advenu de celle-ci. En outre, l’article 13 de la loi de procédure pénale relative aux enfants de 1987 de la Nouvelle-Galles du Sud a été appliqué rétroactivement, au profit de l’accusé. 3.3 L’auteur demande que l’accusé soit rejugé ou que le Procureur de la Couronne introduise un recours contre la décision d’écarter les aveux de l’accusé. Il demande également que les dispositions législatives pertinentes soient modifiées de sorte que d’autres affaires de cette nature donnent lieu à des procès équitables et que personne d’autre n’ait à connaître les souffrances qu’il a endurées. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 4.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 4.2 Le Comité prend note des allégations de l’auteur concernant l’issue et le résultat de l’information judiciaire ouverte en 2019. Il est conscient que l’auteur a été bouleversé par la disparition de MmeGrimmer en 1970, et qu’il a souffert, ensuite, de ne pas savoir ce qu’il était arrivé à celle-ci ni où elle se trouvait. Il note que les aveux de l’accusé, qu’il a faits en 1971, alors qu’il était encore mineur, en l’absence de ses parents, de tuteur ou d’avocat, ont été examinés par deux psychiatres, qui les ont jugés peu fiables pour plusieurs raisons et qu’après l’exclusion des aveux, les poursuites intentées contre l’intéressé ont été abandonnées en l’absence de charge. 4.3 Le Comité rappelle son observation générale no36 (2018) sur le droit à la vie, dans laquelle il a déclaré ce qui suit: « Un élément important de la protection du droit à la vie assurée par le Pacte est l’obligation qu’ont les États parties, lorsqu’ils ont connaissance ou auraient dû avoir connaissance de privations de la vie résultant potentiellement d’actes illégaux, de faire procéder à une enquête et, le cas échéant, d’engager des poursuites contre les auteurs présumés de tels actes » (par. 27). Le Pacte ne garantit pas, néanmoins, le droit de faire punir un tiers soupçonné d’une infraction. Le Comité considère donc que la demande de l’auteur tendant à ce que la procédure pénale intentée contre l’accusé soit rouverte afin que l’accusé soit déclaré coupable et condamné, en dépit de l’absence de preuves recevables contre lui, ne relève pas de la portée des droits consacrés par le Pacte. Par conséquent, sans préjudice de toute procédure en cours ou de toute procédure que les autorités pourraient engager à l’avenir pour poursuivre l’enquête etfaire la lumière sur les circonstances de la disparition et de la mort présumée de MmeGrimmer,le Comitéestimeque la communication est irrecevable ratione materiae au regard de l’article 3 du Protocole facultatif. 4.4 Compte tenu de ce qui précède, le Comité estime qu’il n’est pas nécessaire d’apprécier d’autres motifs d’irrecevabilité.
5. En conséquence, le Comité des droits de l’homme décide : a)Que la communication est irrecevable au regard de l’article 3 du Protocole facultatif; b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur de la communication.