opencaselaw.ch

CCPR/C/128/D/3300/2019

A.E. v. Sweden

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2020-03-13 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: cruel, inhuman or degrading treatment or punishment non-refoulement torture; Articles: 7; Procedural issues: incompatibility ratione materiae; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

GE.20-07121 (F) 300620 300620



Comité des droits de l’homme

Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5

(par. 4) du Protocole facultatif, concernant

la communication no 3300/2019*, **

Communication présentée par :

A. E. (représenté par un conseil, Malin Dahl)

Victime(s) présumée(s) :

L’auteur

État partie :

Suède

Date de la communication :

14 janvier 2019 (date de la lettre initiale)

Références :

Décision prise en application des articles 92 et 94

du règlement intérieur du Comité, communiquée

à l’État partie le 28 janvier 2019 (non publiée

sous forme de document)

Date des constatations :

13 mars 2020

Objet :

Expulsion de la Suède vers le Nigéria

(non-refoulement)

Question(s) de procédure :

Irrecevabilité − incompatibilité avec le Pacte;

degré de justification des griefs

Question(s) de fond :

Risque de torture et autres peines ou traitements

cruels, inhumains ou dégradants

Article(s) du Pacte :

7

Article(s) du Protocole facultatif : 3 et 5 (par. 2 b))

1.1

L’auteur de la communication est A. E., de nationalité nigériane, né le 11 août 1985.

Ses demandes d’asile ont été rejetées dans l’État partie et il risque une expulsion imminente

vers le Nigéria1. L’auteur affirme que les droits qui lui sont garantis par l’article 7 du Pacte

risquent d’être violés par l’État partie s’il est expulsé vers son pays d’origine. Le Protocole

facultatif est entré en vigueur pour la Suède le 23 mars 1976. L’auteur est représenté par un

conseil, Malin Dahl.

1.2

La communication a été enregistrée le 28 janvier 2019 et une demande de mesures

provisoires a été présentée, par suite de quoi l’Office suédois des migrations a suspendu

* Adoptées par le Comité à sa 128e session (2-27 mars 2020).

** Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la communication :

Yadh Ben Achour, Arif Bulkan, Ahmed Amin Fathalla, Christof Heyns, Bamariam Koita,

Duncan Laki Muhumuza, Photini Pazartzis, Vasilka Sancin, Yuval Shany, Hélène Tigroudja,

Andreas Zimmermann et Gentian Zyberi.

1 La date de l’expulsion n’a pas été fixée mais l’auteur se trouve dans un centre de détention pour

migrants, d’après son conseil, et risque d’être expulsé à tout moment.

Nations Unies

CCPR/C/128/D/3300/2019

Pacte international relatif

aux droits civils et politiques

Distr. générale

28 mai 2020

Français

Original : anglais

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jusqu’à nouvel ordre l’exécution de l’arrêté d’expulsion frappant l’auteur. Le 26 juillet

2019, l’État partie a demandé la levée des mesures provisoires, demande qui a été rejetée

par le Comité le 31 octobre 2019.

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1

L’auteur se présente comme homosexuel. Le 10 février 2015, il a demandé l’asile au

motif qu’il risquait d’être persécuté par Boko Haram, sans invoquer le moindre risque lié à

son orientation sexuelle. Sa première demande d’asile a été rejetée par l’Office suédois des

migrations le 28 janvier 2016. Le recours formé contre ce refus a été rejeté par le Tribunal

administratif de l’immigration le 12 mai 2016. Le 13 juillet 2016, la Cour administrative

d’appel de l’immigration a refusé d’autoriser l’auteur à interjeter appel et la décision

d’expulsion est devenue définitive et insusceptible de recours2. Le 28 juillet 2016, l’auteur a

soumis une seconde demande d’asile fondée sur son orientation sexuelle. Il a indiqué

qu’ayant grandi dans une société où l’homosexualité constitue une infraction pénale et est

strictement taboue, il avait éprouvé des difficultés pratiquement insurmontables pour

exposer la véritable raison qui l’avait poussé à quitter le Nigéria et qui l’empêchait d’y

retourner. Il a invoqué la honte et la culpabilité que la révélation de son orientation sexuelle

dans de telles circonstances impliquait pour lui. L’Office des migrations a accédé le

18 octobre 2016 à la requête de l’auteur tendant à ce que sa demande d’asile soit

réexaminée.

2.2

Dans le cadre du réexamen de son dossier, l’auteur a eu trois entretiens avec

différents responsables et a communiqué des renseignements sur son histoire, son

orientation sexuelle, ses précédentes relations et sa vie en Suède. Il ne savait pas à ce

moment-là si les autorités nigérianes étaient ou non au courant de son orientation sexuelle.

Le 12 octobre 2017, l’Office des migrations a rejeté la seconde demande d’asile de l’auteur,

considérant que celui-ci n’avait pas fourni sur sa situation et son orientation sexuelle des

renseignements crédibles et cohérents. L’Office des migrations a estimé que les

déclarations de l’auteur concernant son orientation sexuelle n’étaient pas crédibles parce

qu’elles étaient vagues, peu précises et peu vraisemblables. Cette décision a été confirmée

par le Tribunal administratif de l’immigration le 30 janvier 2018 et par la Cour

administrative d’appel de l’immigration le 7 mars 2018.

2.3

Après que la Cour administrative d’appel de l’immigration eut rendu sa décision

définitive, l’auteur a reçu de nouvelles informations concernant les difficultés auxquelles il

dit qu’il se heurterait au Nigéria du fait de son orientation sexuelle assumée. Il a donc

soumis une seconde demande de réexamen de son dossier d’asile en 20183. Cette demande

a été rejetée par l’Office des migrations le 18 décembre 2018. L’auteur a indiqué qu’il avait

été interviewé au sujet de son dossier d’asile par l’Östersunds-Posten, un journal suédois, le

11 mai 2018, et qu’il risquait de ce fait d’être identifié comme homosexuel au Nigéria

puisque l’article du journal était accompagné d’un gros plan de son visage et de plusieurs

autres photographies où il était reconnaissable. L’article avait en outre été publié en ligne et

se trouvait toujours sur le site Web du journal, bien qu’accessible aux seuls abonnés.

Chacun pouvait donc consulter facilement ces informations, y compris la population et les

autorités nigérianes. De plus, l’auteur avait appris fin décembre 2018 qu’un de ses amis

avait vu son nom et sa photo dans un article publié par le Nigerian Observer indiquant qu’il

était recherché par la police pour activité homosexuelle et encourait entre dix et quatorze

ans de prison s’il était reconnu coupable. Son nom et sa photo apparaissaient dans la

version imprimée de l’article, qui était daté du 15 août 20144 et dont il n’avait pris

connaissance que récemment et n’avait donc pas pu faire état plus tôt.

2.4

Les autorités suédoises, pourtant saisies de ces nouveaux éléments, n’ont pas

dûment examiné les articles du journal suédois et du journal nigérian. Le 10 janvier 2019,

le Tribunal administratif de l’immigration a confirmé la décision de l’Office des migrations

refusant de rouvrir le dossier, indiquant que les articles des journaux ne pouvaient pas

modifier l’appréciation qui avait été faite et que l’auteur n’avait jamais prouvé ni démontré

2 Les décisions en question n’ont pas été jointes à la communication initiale.

3 La date n’est pas précisée.

4 Cet article a été joint à la communication.

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de manière plausible son identité et ne pouvait donc pas établir de lien entre les articles

publiés par le journal suédois et sa personne. Cela signifie que les conséquences de ces

publications n’ont pas été examinées au fond, mais ne peuvent pas être invoquées de

nouveau.

2.5

Au sujet de son identité, l’auteur admet avoir fui le Nigéria et être entré en Suède

avec un passeport falsifié qui n’indiquait pas son vrai nom mais où figurait sa photo. Il n’a

jamais soumis de document prouvant son identité, notamment son nom et sa date de

naissance. Mais l’article du Nigerian Observer contient à la fois son nom, A. E., et sa

photo, qui, sans être de la meilleure qualité, permet quand même de vérifier son identité. Si

ces deux éléments réunis ne sauraient prouver son identité ni la démontrer de façon

plausible, la mention de son nom tel qu’il l’a déclaré aux autorités à son arrivée en Suède,

ainsi que la présence d’une photo assez grande de son visage, indiquent que l’article porte

sur sa personne et sur son orientation sexuelle.

2.6

L’auteur ajoute qu’il est probable que les autorités nigérianes l’identifieraient

facilement en voyant l’article de journal, qui contient des informations communiquées par

elles. Il prétend que dans ces conditions les autorités suédoises auraient dû rouvrir son

dossier et lui accorder un entretien avec l’Office des migrations. Il répète qu’aucune

autorité interne n’a examiné les conséquences de la publication de l’article en question alors

même que la diffusion des informations que contient cet article l’exposerait au risque de

nouvelles persécutions en cas de renvoi au Nigéria.

2.7

L’auteur affirme qu’il a épuisé tous les recours internes disponibles dans l’État

partie et que la même question n’est pas en cours d’examen ou n’a pas été examinée devant

une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

Teneur de la plainte

3.

L’auteur dit que son renvoi au Nigéria l’exposerait à un risque réel de traitement

contraire à l’article 7 du Pacte à cause de son orientation sexuelle. Il dit qu’il craint d’être

persécuté par des individus qui cherchent à imposer la charia et à le punir ou à lui nuire,

qu’il risque d’être dénoncé aux autorités, par suite de quoi il serait arrêté et mis en prison, et

qu’il risque aussi d’être identifié comme homosexuel par la police ou d’autres autorités

publiques et d’« être puni en conséquence ».

Observations complémentaires de l’auteur

4.1

Le 27 mars 2019, l’auteur, à la demande du Comité, a soumis de nouvelles

observations sur le risque auquel il serait exposé s’il était renvoyé au Nigéria.

4.2

L’auteur est arrivé en Suède le 10 février 2015 et a demandé l’asile avec un faux

passeport établi au nom d’Isaac Junior Jumbo. Ce passeport avait été acheté au Nigéria et

sorti clandestinement du pays. Le passeport a été confisqué par la police suédoise et

enregistré comme « déclaré volé ou perdu ». Ayant admis avoir utilisé de faux papiers,

l’auteur a été inculpé d’usage de faux par le tribunal de district de Malmö, et reconnu

coupable le 24 janvier 2017. Il a été condamné à une peine d’emprisonnement avec sursis et

à une amende de 2 000 SKr5. Or, alors qu’il se trouvait en détention provisoire, la police

suédoise des frontières avait demandé à l’ambassade du Nigéria d’émettre un certificat de

voyage d’urgence, en lui indiquant que l’auteur s’appelait Isaac Junior Jumbo et en lui

communiquant la photo qui avait été prise lors de la première demande d’asile en Suède.

L’ambassade a émis le certificat − valide du 30 janvier 2019 au 8 février 2019 − à partir

d’on ne sait trop quels éléments puisqu’il ne semble pas que les antécédents de l’auteur

aient été contrôlés ni que la demande ait été signée ou vue par l’auteur. On ne sait pas très

bien comment l’ambassade a vérifié les données ni pour quelle raison le certificat a été

émis. Le fait est que le passeport d’un certain Isaac Junior Jumbo avait été déclaré volé au

moment de l’entrée de l’auteur en Suède et que le tribunal de district avait considéré que ce

n’était pas celui de l’auteur. La question de l’identité de l’auteur sous l’autre nom

d’Isaac Junior Jumbo est pertinente à certains égards dès lors que ce nom apparaît dans des

5 Le tribunal avait considéré ce qui suit : « A. E. a acheté un passeport établi au nom d’une autre

personne ».

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articles de presse, notamment en ligne, mais elle ne détermine pas le besoin de protection

de l’auteur contre un préjudice irréparable en cas de renvoi au Nigéria.

4.3

L’auteur dit que l’Office des migrations, le Tribunal administratif de l’immigration

et la Cour administrative d’appel de l’immigration ont considéré qu’il n’avait pas montré la

vraisemblance de sa déclaration selon laquelle il était homosexuel et membre d’un groupe

sujet à des persécutions au Nigéria. L’Office des migrations n’a pas rouvert son dossier

alors qu’il avait soumis, le 7 janvier 2019, un article du Nigerian Observer étayant ses

affirmations. Cet article le présentait sous le nom d’A. E. (in extenso) et contenait une

photo montrant son visage en gros plan. Même si cela ne faisait pas nécessairement de lui

un véritable membre de la communauté lesbienne, gay, bisexuelle et transgenre, il fallait y

voir l’imputation d’une orientation sexuelle, entraînant les mêmes risques qu’une

orientation sexuelle authentique. Un lien ayant été établi entre son visage et l’activité

homosexuelle, peu importait le nom sous lequel il serait renvoyé au Nigéria. Les autorités

suédoises auraient dû rouvrir son dossier au titre de la loi relative aux étrangers afin

d’évaluer le risque auquel l’exposait la publication au Nigéria de l’article en question, qui

avait paru peu avant qu’il soumette sa demande. S’il avait pu soumettre l’article plus tôt,

dans le cadre de sa demande d’asile motivée par son orientation sexuelle, cela aurait sans

doute influé positivement sur l’appréciation de sa crédibilité et permis de voir sous un jour

différent la question de sa sexualité imputée et les risques qu’il encourrait s’il était renvoyé

au Nigéria. L’auteur ajoute qu’il fait l’objet d’une large couverture médiatique dans les

journaux suédois6, qui évoquent la question de son orientation sexuelle et de l’illégalité de

l’homosexualité au Nigéria. Lorsqu’on cherche A. E. sur Google, on tombe sur plusieurs

articles de presse qui l’identifient clairement comme homosexuel; bien qu’initialement

rédigés en suédois, ces articles peuvent être consultés dans le monde entier à la faveur des

traductions. De nombreuses photographies montrant son visage en gros plan sont aussi

aisément accessibles, confirmant qu’il serait facile de l’identifier comme homosexuel

déclaré, statut qui l’exposerait à des persécutions et à des sanctions si la société ou les

autorités nigérianes venaient à en avoir connaissance.

4.4

S’agissant des pratiques officielles au Nigéria, l’auteur dit que l’article du Nigerian

Observer indique qu’il est recherché pour sodomie et actes homosexuels et encourt une

peine de dix à quatorze ans d’emprisonnement, ce qui donne, selon lui, une image exacte de

la situation des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres au Nigéria. Il dit que

le Nigéria a promulgué en 2013 une loi sur l’interdiction du mariage entre personnes de

même sexe qui, selon Human Rights Watch, aggrave une situation déjà difficile pour la

communauté lesbienne, gay, bisexuelle et transgenre du Nigéria. Cette loi a conduit à une

augmentation des actes d’extorsion et de violence à l’égard des membres de cette

communauté et impose des restrictions aux organisations non gouvernementales qui

fournissent des services essentiels aux lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres au

Nigéria7. L’auteur relève également que, selon le Service finlandais de l’immigration :

Les arrestations arbitraires d’homosexuels et de personnes perçues comme

étant homosexuelles se sont multipliées depuis la promulgation de la loi sur

l’interdiction du mariage entre personnes de même sexe.

Cette loi a accru les pouvoirs légitimes de la police nigériane déjà corrompue

et tristement célèbre pour abuser de la population. Il est impossible d’établir une

liste exhaustive des personnes qui ont été arrêtées depuis l’entrée en vigueur de la

nouvelle loi. La presse nigériane fait généralement état de l’arrestation de membres

des minorités sexuelles et évoque parfois aussi des procès publics. En revanche, elle

ne parle pas de l’issue de ces procès8.

Le Service finlandais de l’immigration a également fait observer que, conformément à la

charia, observée dans le nord du Nigéria, la sodomie, c’est-à-dire les relations sexuelles

6 Un article de presse a été joint à la communication.

7 Voir Human Rights Watch, « Nigeria: Harsh Law’s Severe Impact on LGBT Community », octobre

2016, et « Tell Me Where I Can Be Safe: The Impact of Nigeria’s Same Sex (Prohibition) Act »,

octobre 2016.

8 Service finlandais de l’immigration, « Status of sexual and gender minorities in Nigeria » (9 juin

2015), p. 12.

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contre nature, était punissable du fouet, de la prison ou de la mort par lapidation9. Les

conditions carcérales sont en outre très dures et les chances de procès équitable limitées.

4.5

L’auteur affirme qu’il risque la prison s’il est renvoyé au Nigéria, rappelant que le

droit pénal prévoit une peine de dix à quatorze années d’emprisonnement. Il risquerait

également d’être maltraité et persécuté par des individus, notamment par des membres des

collectivités locales qui obéissent à la charia, ce contre quoi l’État ne pourrait pas ou ne

voudrait pas le protéger. Il pourrait être identifié comme homosexuel pour plusieurs

raisons. Premièrement, il est réellement homosexuel et continuera de vivre sans se cacher.

Deuxièmement, il peut être identifié à la lecture de l’article du Nigerian Observer, paru en

ligne et sous forme imprimée le 15 août 2014. Troisièmement, on trouve en ligne plusieurs

articles en suédois le concernant, lesquels sont suffisamment diffusés pour que les risques

émanant de la société ou des autorités nigérianes puissent être considérés comme élevés.

4.6

Selon l’auteur, la loi sur l’interdiction du mariage entre personnes de même sexe

étant imposée dans tout le pays, il n’a pas de solution satisfaisante de refuge interne. Les

autorités peuvent arrêter quelqu’un sur la simple présomption de son orientation sexuelle,

ce qu’elles font couramment. L’auteur a été présenté dans un journal comme une personne

recherchée pour sodomie, ce qui dans tous les cas doit être considéré comme une bonne

raison pour que les autorités ou des particuliers au Nigéria pensent qu’il est homosexuel.

Étant donné la sévérité des peines encourues, tous les documents et toutes les déclarations

devraient faire l’objet d’un examen au fond; or les autorités suédoises n’ont pas procédé à

un tel examen, ayant rejeté la requête introduite par l’auteur aux fins de la réouverture de

son dossier sans qu’il ait été interrogé par l’Office des migrations.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond

5.1

Le 26 juillet 2019, l’État partie a fait part de ses observations sur la recevabilité et le

fond de la communication et a demandé la levée des mesures provisoires, avançant que les

motifs de protection internationale invoqués n’étaient pas suffisamment étayés et que

l’exécution de l’arrêté d’expulsion ne causerait pas un préjudice irréparable à l’auteur.

Faisant observer que l’arrêté d’expulsion viendrait à expiration le 13 juillet 2020, l’État

partie a demandé au Comité d’examiner la communication en temps voulu avant cette date.

5.2

Dans ses observations, l’État partie indique que le dossier de l’auteur a été examiné

au regard de la loi de 2005 relative aux étrangers, en vigueur depuis le 31 mars 2006, puis

également au regard de la loi limitant temporairement la possibilité d’obtenir des permis de

séjour en Suède, en vigueur depuis le 20 juillet 2016.

5.3

Quant aux faits, l’État partie indique que l’auteur a demandé l’asile en Suède le

10 février 2015. L’Office suédois des migrations a rejeté sa demande et décidé le 28 janvier

2016 de l’expulser vers le Nigéria. Cette décision a été contestée devant le Tribunal

administratif de l’immigration, qui a rejeté le recours le 12 mai 2016. Le 13 juillet 2016, la

Cour administrative d’appel de l’immigration a refusé d’autoriser l’auteur à interjeter appel,

et la décision d’expulsion est devenue définitive et insusceptible de recours. Le 28 juillet

2016, l’auteur a déposé une demande auprès de l’Office des migrations aux fins de

l’obtention d’un permis de séjour sur le fondement de l’article 18 du chapitre 12 de la loi

relative aux étrangers, ou du réexamen de l’opportunité de lui accorder pareil permis sur le

fondement de l’article 19 du chapitre 12 de la même loi. Le 18 octobre 2016, l’Office des

migrations a décidé de ne pas accorder de permis de séjour à l’auteur; en revanche, il a

accepté de réexaminer l’opportunité de lui accorder un tel permis, les nouveaux motifs de

protection invoqués pouvant constituer un obstacle à l’exécution de l’arrêté d’expulsion.

5.4

Le 12 octobre 2017, l’Office des migrations a une nouvelle fois rejeté la demande de

permis de séjour de l’auteur, par deux décisions distinctes. Une seule de ces décisions était

susceptible de recours, et l’auteur l’a contestée devant le Tribunal administratif de

l’immigration, qui l’a débouté de son recours le 30 janvier 2018. La Cour administrative

d’appel de l’immigration a décidé, le 7 mars 2018, de ne pas autoriser l’auteur à interjeter

appel, et la décision de rejet de la demande est devenue définitive et insusceptible de

recours. Le 14 décembre 2018, l’auteur a déposé une nouvelle demande de permis de séjour

9 Ibid., p. 9.

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ou de réexamen de la question du permis de séjour, invoquant des obstacles à l’exécution

de l’arrêté d’expulsion. L’Office des migrations a décidé, le 18 décembre 2018, de refuser à

l’auteur un permis de séjour et un réexamen de la question. Cette décision a été contestée

devant le Tribunal administratif de l’immigration, qui a rejeté le recours le 10 janvier 2019.

5.5

L’État partie affirme que l’auteur n’a pas étayé ses allégations selon lesquelles il

serait exposé à un risque de préjudice irréparable en cas de renvoi, et estime que la

communication est irrecevable au regard de l’article 3 du Protocole facultatif pour défaut

manifeste de fondement. Il reconnaît toutefois que l’auteur a épuisé tous les recours

internes disponibles et que la même question n’est pas en cours d’examen ou n’a pas été

examinée devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement10.

5.6

L’État partie rappelle d’autre part la jurisprudence du Comité se rapportant à

l’article 7 du Pacte concernant la justification du fait que le renvoi aurait pour conséquence

nécessaire et prévisible un risque réel et personnel de préjudice irréparable, ainsi que les

rapports sur la situation générale au Nigéria11. Sans sous-estimer les préoccupations que

peut légitimement susciter la situation des droits de l’homme au Nigéria, l’État partie

considère que la situation générale dans le pays ne suffit pas en soi à établir que l’expulsion

de l’auteur serait contraire à l’article 7 du Pacte12. Il relève en outre que l’auteur n’a pas

contesté dans sa communication au Comité la conclusion des autorités suédoises des

migrations en ce sens. L’examen du Comité, tout comme les examens des autorités

suédoises des migrations en l’espèce, doit donc être axé sur les conséquences prévisibles de

l’expulsion du plaignant vers le Nigéria compte tenu de sa situation personnelle. Par

conséquent, l’auteur doit montrer qu’il serait personnellement exposé à un risque réel de

traitement contraire à l’article 7 du Pacte à son retour au Nigéria.

5.7

Selon l’État partie, la question examinée par les autorités suédoises des migrations

était sensiblement plus vaste que celle dont est saisi le Comité car la procédure interne en

matière d’asile portait non seulement sur le risque de traitement contraire à l’article 7 du

Pacte mais aussi sur d’autres motifs pouvant justifier l’octroi de l’asile et d’un permis de

séjour, tel le risque de châtiment corporel ou de peine de mort. L’Office des migrations a eu

un premier entretien avec l’auteur dans le cadre de sa demande d’asile le 10 février 2015.

Le 25 mars 2015, un entretien approfondi de près de deux heures a eu lieu. Après que toutes

les autorités internes compétentes en matière d’immigration eurent étudié et évalué le motif

d’asile initialement invoqué par l’auteur, à savoir sa crainte d’être persécuté par

Boko Haram, et que la décision d’expulsion fut devenue définitive et insusceptible de

recours, l’auteur, invoquant de nouveaux motifs d’asile ayant trait cette fois à son

orientation sexuelle, a obtenu le réexamen de la question de son permis de séjour. L’Office

a alors eu avec lui, le 8 décembre 2016, un nouvel entretien qui a duré trois heures et a

porté principalement sur le besoin de protection qu’il revendiquait du fait de son orientation

sexuelle présumée. Le 23 février et le 11 avril 2017, l’Office a eu deux nouveaux entretiens

avec l’auteur, qui ont duré plus de six heures et ont porté là encore sur son orientation

sexuelle. Le procès-verbal de tous les entretiens a alors été communiqué à l’avocat commis

d’office de l’auteur. De plus, dans le cadre du recours introduit par l’auteur, le Tribunal

administratif de l’immigration a tenu une audience à huis clos avec celui-ci, le 11 janvier

2018. Les interrogatoires, les entretiens et l’audience ont tous eu lieu en présence d’un

avocat commis d’office et avec le concours d’interprètes que l’auteur a confirmé avoir bien

compris. Par l’intermédiaire de son conseil, l’auteur a été invité à examiner le procès-verbal

des entretiens, à faire part d’éventuelles observations écrites et à soumettre ses arguments et

recours par écrit. Il a donc eu amplement l’occasion d’expliquer les faits et les

circonstances pertinents à l’appui de son grief et de faire valoir ses arguments, oralement

comme par écrit, devant l’Office des migrations et le Tribunal administratif de

10 La Suède a émis une réserve élargissant le champ d’application du paragraphe 2 a) de l’article 5 du

Protocole facultatif se rapportant au Pacte aux questions qui ont déjà été examinées devant une autre

instance internationale d’enquête ou de règlement.

11 Voir, par exemple, Lucas Ramón Mendos, State-Sponsored Homophobia: Global Legislation

Overview Update 2019 (Genève, Association internationale des personnes lesbiennes, gays,

bisexuelles, trans et intersexes, mars 2019), et Bureau européen d’appui en matière d’asile, Country of

Origin Information Report – Nigeria: Targeting of Individuals (2018).

12 Voir, par exemple, l’observation générale no 36 (2018) du Comité sur le droit à la vie, par. 30.

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l’immigration. L’État partie dit que, dans ces circonstances, on doit considérer que les

autorités internes ont disposé d’informations suffisantes, en plus des faits et des éléments

figurant au dossier, pour être assurées d’avoir une base solide pour pouvoir procéder en

connaissance de cause et de manière transparente et raisonnable à une évaluation des

risques s’agissant du besoin de protection de l’auteur en Suède. Selon l’État partie, il n’y a

aucune raison de conclure que les décisions nationales ont été abusives ou que l’issue des

procédures internes a été en quoi que ce soit arbitraire ou manifestement entachée d’erreur

ou a représenté un déni de justice13. Par conséquent, l’État partie estime qu’un poids

considérable doit être accordé à l’appréciation des autorités suédoises compétentes en

matière d’immigration.

5.8

L’État partie fait observer que les autorités internes, tout au long de l’examen du

dossier, ont considéré que l’auteur n’avait pas établi son identité de façon plausible.

L’auteur a d’abord été appréhendé avec un passeport établi à un autre nom que celui qu’il a

annoncé par la suite et qu’il utilise dans sa communication au Comité. Or sa photographie

figurait dans ce passeport et celui-ci a été considéré comme authentique, même s’il

contenait un permis de séjour partiellement falsifié. L’identité mentionnée dans le passeport

a par la suite été confirmée par l’ambassade du Nigéria en Suède. Aucun autre document

n’a été soumis à l’appui de l’identité alléguée par l’auteur. L’État partie affirme donc que

l’auteur n’a pas prouvé de façon plausible l’identité dont il se réclame.

5.9

L’État partie dit que l’auteur, dans le cadre des procédures d’asile internes, a

invoqué d’autres motifs de protection que ceux qu’il a présentés ultérieurement aux

autorités compétentes en matière d’immigration et sur lesquels se fonde sa communication

au Comité. Il a d’abord déclaré aux autorités internes que, s’il était renvoyé au Nigéria, il

risquerait d’être tué par Boko Haram. Il a notamment déclaré qu’un jour de juillet 2014,

Boko Haram avait commis un attentat dans un marché de la ville où il habitait et avait tué

ses deux parents. Il avait échappé à cet attentat car il se trouvait alors chez lui. En août

2014, Boko Haram était revenu le chercher dans la ville où il habitait, mais il avait réussi à

s’enfuir chez un ami, où il était resté caché jusqu’en janvier 2015, avant de quitter le pays.

L’État partie relève que les autorités internes ont jugé que l’exposé des faits présenté par

l’auteur lors de sa première demande d’asile était contradictoire et vague et que l’auteur

n’avait pas montré de manière plausible qu’il risquait d’être persécuté par Boko Haram au

Nigéria.

5.10

Le 28 juillet 2016, peu après que l’arrêté d’expulsion le concernant fut devenu

définitif et insusceptible de recours, l’auteur a déposé une demande de permis de séjour ou

de réexamen de la question du permis de séjour, invoquant des obstacles à l’exécution de

l’arrêté d’expulsion. Dans sa seconde demande d’asile, il a prétendu être homosexuel et

expliqué que la raison pour laquelle il n’avait pas invoqué précédemment cette circonstance

dans le cadre de la procédure d’asile était qu’il n’avait osé parler à personne de son

orientation sexuelle. Dans sa décision d’accorder au demandeur un réexamen de sa

demande de permis de séjour, l’Office des migrations a noté qu’il arrivait parfois qu’un

demandeur invoque son orientation sexuelle ou son identité ou expression transgenre pour

obtenir une protection à un stade tardif de la procédure, quelquefois même au stade de

l’exécution des décisions. L’invocation tardive de nouveaux motifs d’asile peut parfois

conduire à mettre en doute la crédibilité du demandeur. Cependant, s’agissant de

l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre, il faut savoir que ces circonstances peuvent

être ressenties comme honteuses, même dans des sociétés libérales, et qu’il peut donc être

difficile d’en parler. De plus, les demandeurs d’asile viennent souvent de cultures où

l’homosexualité fait partie des questions strictement taboues et constitue une infraction

pénale, parfois même punie de mort. Si le demandeur peut expliquer pourquoi il n’a pas

invoqué auparavant un tel motif, son exposé ne devrait donc pas être jugé moins crédible du

seul fait qu’il a invoqué ce motif tardivement. L’État partie dit que l’Office des migrations

a fait d’importants efforts, en consentant trois entretiens supplémentaires qui ont duré plus

de neuf heures au total et se sont déroulés en présence d’un conseil commis d’office, pour

permettre à l’auteur d’exposer les motifs de sa demande d’asile et d’expliquer comment son

orientation sexuelle et son identité de genre l’avaient affecté au Nigéria et à quels risques il

13 Voir, par exemple, A. H. S. c. Danemark (CCPR/C/119/D/2473/2014), par. 7.5.

CCPR/C/128/D/3300/2019

8

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serait exposé s’il était renvoyé dans ce pays. Dans le cadre de cette procédure, l’auteur a

également soumis par trois fois des observations écrites, par l’intermédiaire de son conseil.

Le dossier de l’auteur a en outre été examiné par un expert des questions relatives aux

personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes, qui a pris part à

l’adoption de la décision finale. Au cours des entretiens, l’auteur a dit avoir découvert son

homosexualité à l’âge de 13 ans. Il aurait révélé son orientation sexuelle à un homme au

Nigéria, qui l’aurait alors conduit à l’église afin qu’il prie pour son salut. L’auteur a déclaré

avoir eu trois relations durables avec des hommes au Nigéria. Un jour où il avait été surpris

avec un homme dans les toilettes d’une boîte de nuit, il s’était échappé mais l’autre homme

avait été tué. L’auteur dit aussi que ses parents ont été tués à la suite de ces faits lorsqu’un

groupe de personnes qui le recherchait était venu chez lui. Il avait ensuite quitté le Nigéria

et s’était rendu en Suède.

5.11

L’Office des migrations a cependant considéré que l’exposé de l’auteur était

étonnamment vague et relevé que l’auteur avait été incapable de présenter la moindre

réflexion approfondie au sujet de son orientation sexuelle ou de prononcer des mots comme

homosexualité, alors qu’il était âgé de 32 ans et disait penser à sa sexualité depuis son

adolescence. L’Office des migrations a d’autre part relevé que l’auteur avait annoncé pour

la première fois qu’il était homosexuel deux semaines après que l’arrêté d’expulsion le

concernant fut devenu définitif et insusceptible de recours, alors qu’il avait affirmé avoir eu

trois relations durables avec des hommes au Nigéria tout en sachant que l’homosexualité

était interdite dans ce pays. L’Office des migrations a considéré que son récit manquait

suffisamment de crédibilité pour ne pas justifier un nouvel examen de son besoin de

protection en Suède. Dans le cadre du recours introduit par l’auteur, le Tribunal

administratif de l’immigration a tenu une audience qui a donné à celui-ci une nouvelle

occasion de présenter oralement les motifs qu’il invoquait pour réclamer une protection et

de dissiper d’éventuels malentendus. L’auteur a déclaré à l’audience qu’il avait pris

conscience de son homosexualité à l’âge de 9 ans. Le tribunal a notamment considéré que

cette nouvelle circonstance contredisait ce que l’auteur avait dit auparavant, à savoir qu’il

avait découvert son homosexualité à l’âge de 13 ans. Le tribunal a confirmé la décision de

l’Office des migrations, notant que l’auteur avait modifié son récit plus d’une fois à

l’audience. Il a considéré que les motifs invoqués par l’auteur pour justifier l’octroi d’une

protection relevaient de la surenchère, qu’ils étaient devenus incohérents et ne pouvaient

pas être jugés crédibles. L’auteur n’avait donc pas montré d’une manière plausible qu’il

serait menacé au Nigéria à cause de son orientation sexuelle présumée. La décision de

rejeter sa demande est devenue définitive et non susceptible de recours le 7 mars 2018.

5.12

Le 14 décembre 2018, l’auteur a fait une nouvelle demande de permis de séjour ou

de réexamen de la question du permis de séjour, invoquant des obstacles à l’exécution de

l’arrêté d’expulsion. Il a dit que son orientation sexuelle était publiquement connue, un

article évoquant ce fait étant paru dans un journal local en Suède. Il a ajouté qu’il y avait

des raisons de penser que les autorités nigérianes surveillaient les activités des

ressortissants nigérians sur Internet. Dans sa décision du 18 décembre 2018, l’Office des

migrations a notamment considéré que l’auteur n’avait pas prouvé son identité de façon

plausible. Il avait en outre remis aux autorités un passeport mentionnant un autre nom que

celui qu’il avait indiqué dans sa demande. Or ce passeport contenait quand même sa photo.

Ces seules circonstances justifiaient que l’on fasse preuve d’une certaine circonspection en

examinant le grief de l’auteur selon lequel les autorités nigérianes pourraient faire le lien

entre sa personne et l’article. L’Office des migrations a considéré qu’il était difficile de

croire que les autorités nigérianes aient lu ou se soient fait remettre un article paru dans un

journal local suédois. De plus, l’auteur n’avait pas étayé l’affirmation selon laquelle

l’article avait attiré l’attention par l’intermédiaire des médias sociaux. Compte tenu de ces

circonstances, l’Office des migrations ne pensait pas que les faits invoqués puissent

constituer un obstacle durable à l’exécution de l’arrêté d’expulsion. Sa décision a été

contestée devant le Tribunal administratif de l’immigration, qui a rejeté le recours le

10 janvier 2019, n’ayant trouvé aucune raison de s’écarter des conclusions de l’Office des

migrations. L’élément nouveau que constituait l’article du Nigerian Observer ne changeait

pas l’appréciation qui avait été faite.

5.13

L’État partie dit que, s’il est vrai que l’homosexualité est une infraction pénale au

Nigéria, la situation n’est pas telle que toute personne venant de ce pays qui affirme

CCPR/C/128/D/3300/2019

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appartenir à la communauté lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre et intersexe doive être

considérée comme ayant besoin d’une protection internationale. Il découle de la loi relative

aux étrangers que la persécution due à l’orientation sexuelle peut constituer un motif

justifiant l’octroi d’une protection, comme il est réaffirmé dans un document de l’Office

des migrations où celui-ci expose sa position juridique sur la méthode à suivre pour évaluer

du point de vue des risques encourus le besoin de protection dû à l’orientation sexuelle ou à

l’identité ou l’expression transgenre. Le rôle de l’Office des migrations n’est pas de

déterminer l’orientation sexuelle d’un demandeur d’asile mais d’évaluer si celui-ci a montré

de façon plausible qu’il appartient ou non à un groupe particulier. Le Haut-Commissariat

des Nations Unies pour les réfugiés a confirmé que l’orientation sexuelle constituait un

aspect fondamental de l’identité humaine et que la détermination de la condition de

personne lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre ou intersexe d’un demandeur était

essentiellement une question de crédibilité. L’appréciation de la crédibilité dans de tels cas

doit être menée de manière individualisée et avec délicatesse14. L’État partie renvoie

également à l’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire

M. K. N. c. Suède, dans lequel la Cour a considéré que les allégations du requérant

concernant la relation homosexuelle évoquée n’étaient pas crédibles15.

5.14

Selon l’État partie, les faits tels qu’ils sont relatés dans l’article du Nigerian

Observer soumis par l’auteur diffèrent des déclarations que celui-ci a faites oralement

devant les autorités internes. Par exemple, l’auteur a déclaré aux autorités des migrations

qu’il avait été surpris avec un autre homme dans une boîte de nuit. Or, d’après l’article, les

intéressés ont été appréhendés dans un hôtel. L’article dit d’autre part que deux hommes ont

été traînés hors de l’hôtel et férocement roués de coups avant que l’un d’eux ne prenne la

fuite et que, plus tard, les parents de l’homme qui s’était enfui ont été tués dans leur

boutique du marché. Devant les autorités internes, l’auteur ne s’est pas plaint d’avoir été

frappé et a déclaré que ses parents avaient été tués à son domicile. L’État partie observe que

ces incohérences jettent de sérieux doutes quant au lien pouvant être établi entre l’article et

la personne de l’auteur. L’État partie fait également observer que la version imprimée de

l’article soumis par l’auteur diffère de la version que l’on trouve sur le site Web du journal.

Il note en outre que l’édition en ligne de l’article ne contient pas de photo du suspect

présumé. L’État partie avance que cela soulève des questions quant à la légitimité de la

photo qui accompagne la version imprimée de l’article. Il ajoute que, contrairement à ce

que prétend l’auteur, la photo ne le montre pas clairement16. Il répète aussi son argument

selon lequel l’auteur n’a pas prouvé de manière plausible l’identité qu’il alléguait et les

autorités nigérianes ne feraient donc pas de recoupement entre sa personne et l’article.

5.15

L’auteur a soumis au Comité un article paru dans un journal local suédois

(l’Arbetarbladet), dont il n’avait pas fait état auparavant devant les autorités internes. Cet

article semble se fonder sur les dires de l’auteur sans que leur crédibilité ait fait l’objet de la

moindre évaluation préalable. Il en va de même pour l’article paru dans l’autre journal local

suédois (l’Östersund-Posten) que le plaignant a soumis et invoqué devant les autorités

internes. Ces articles ne peuvent donc se voir attribuer qu’une faible valeur probante. L’État

partie rejoint l’appréciation des autorités internes qui ont considéré que ces articles

n’étaient pas suffisants pour leur permettre d’établir qu’ils constitueraient un obstacle

durable à l’exécution de l’arrêté d’expulsion. En outre, les autorités compétentes en matière

d’immigration ont noté dans leurs décisions et jugements que le plaignant avait été

incapable de répondre véritablement aux questions générales concernant son orientation

sexuelle et la manière dont sa vie s’en était trouvée affectée. Le fait que l’auteur ait attendu,

pour faire part de son homosexualité alléguée, que l’arrêté d’expulsion le visant soit devenu

définitif et non susceptible d’appel constitue un autre point faible s’agissant de la crédibilité

de ses allégations. L’explication donnée par l’auteur pour justifier ce retard, à savoir qu’il

n’osait parler à personne de son homosexualité, est contredite par son affirmation selon

14 Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, « Principes directeurs sur la protection

internationale no 9 : Demandes de statut de réfugié fondées sur l’orientation sexuelle et/ou l’identité

de genre dans le contexte de l’article 1A(2) de la Convention de 1951 et/ou de son Protocole de 1967

relatifs au statut des réfugiés » (octobre 2012), par. 62.

15 Requête no 72413/10, arrêt, 27 juin 2013, par. 43.

16 La photographie est floue et de mauvaise qualité.

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10

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laquelle il a révélé son orientation sexuelle à plusieurs personnes au Nigéria alors qu’il

savait ce qu’on pensait généralement de l’homosexualité dans ce pays et que celle-ci était

interdite. L’État partie considère que l’explication donnée par l’auteur pour justifier qu’il

n’ait pas évoqué plus tôt son orientation sexuelle n’est ni satisfaisante ni acceptable. De

l’avis de l’État partie, cela jette de sérieux doutes quant à la crédibilité et à la véracité

générales des allégations de l’auteur.

5.16

L’auteur n’a pas montré que les autorités internes compétentes en matière

d’immigration avaient omis dans leur appréciation de prendre en compte des faits pertinents

ou des facteurs de risque, ni que cette appréciation avait été arbitraire ou manifestement

entachée d’erreur ou avait représenté un déni de justice17. Par conséquent, les griefs

soulevés devant les autorités compétentes et devant le Comité sont insuffisants pour

permettre de conclure que l’expulsion de l’auteur vers le Nigéria constituerait une violation

des obligations qui incombent à l’État partie au titre de l’article 7 du Pacte.

Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie concernant

la recevabilité et le fond

6.1

Le 21 octobre 2019, l’auteur a adressé des commentaires et demandé le maintien des

mesures provisoires, ajoutant que, s’il était renvoyé, il devrait être expulsé sous son

véritable nom, celui qu’il avait indiqué, et non sous l’autre nom enregistré par les autorités

suédoises. L’auteur reconnaît que l’appréciation faite à l’issue des entretiens conduits dans

le cadre de la procédure d’asile n’était pas manifestement arbitraire ni n’a constitué un déni

de justice. Il indique qu’après avoir obtenu un nouvel examen, il a eu trois entretiens avec

l’Office des migrations. Les trois se sont déroulés en anglais, qui n’est pas sa langue

maternelle (puisqu’il parle le haoussa). Bien qu’il ait requis les services d’un interprète

pour l’anglais et ne se soit pas plaint de l’interprétation, il affirme que, pour évaluer les

informations qu’il a données, en particulier pour ce qui est des détails, il faudrait tenir

compte du fait qu’il ne s’est pas exprimé dans sa langue maternelle. Il était en outre venu de

loin pour les entretiens et était épuisé.

6.2

Selon l’auteur, si le réexamen de son dossier a donné lieu à trois entretiens distincts,

c’est surtout à cause de la piètre qualité des deux premiers entretiens, lors desquels l’agent

responsable lui a posé des questions malavisées et agressives au sujet de ce qu’il avait dit

du caractère fluide ou transgenre de son identité de genre. L’incapacité à expliquer ses actes

et sa situation qui lui est reprochée tient avant tout, dit-il, au fait que l’agent qui l’a

interrogé lors des deux premiers entretiens ne comprenait pas ce qu’étaient les identités

transgenre et que lui-même était peu instruit, possédait un vocabulaire limité et avait vécu

dans une société où ses conditions de vie et de pensée étaient sérieusement restreintes. Il

soutient qu’il n’est pas vrai qu’il a eu trois longs entretiens, et que la crédibilité et la

fiabilité perçues de ses propos ont été entamées par le fait que, se sentant incompris et

maltraité, il s’est répété et s’est montré confus. L’auteur s’interroge également sur

l’influence qu’a eue l’intervention d’un expert des questions relatives aux personnes

lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes.

6.3

L’auteur admet qu’il n’a pas pu présenter de documents permettant d’établir de

façon plausible l’identité dont il se réclamait, mais dit que l’État partie n’a aucune raison de

prétendre que sa véritable identité est celle de l’homme dont il a utilisé le passeport pour

quitter le Nigéria. Il est faux de dire, comme le fait l’État partie, que son identité a été

confirmée par l’ambassade du Nigéria en Suède. L’ambassade du Nigéria a été invitée par

la police suédoise à fournir un document de voyage d’urgence pour l’auteur sans que

celui-ci soit consulté. Elle ne pouvait pas confirmer son identité sans examiner de

passeport, sans le rencontrer personnellement et sans aucune autre investigation. C’est

comme si elle avait reçu cette demande de document accompagnée de la photo de l’auteur

et qu’elle y avait accédé sans s’interroger sur le contenu. L’auteur admet que les

renseignements communiqués initialement étaient inexacts, ce qui est regrettable; mais il a

fui le Nigéria à cause des persécutions qu’il risquait de subir après la révélation de son

homosexualité. Les vingt années qu’il a vécues au Nigéria dans le secret et le danger ont eu

17 Voir, par exemple, X c. Norvège (CCPR/C/115/D/2474/2014), par. 7.5, et X c. Danemark

(CCPR/C/113/D/2515/2014), par. 4.3.

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des répercussions évidentes sur sa propension à s’exprimer, ce qui explique qu’il n’ait pas

révélé son homosexualité plus tôt alors même qu’il vivait depuis près d’un an en Suède

lorsque l’Office des migrations a rejeté sa seconde demande d’asile.

6.4

En ce qui concerne l’article du journal nigérian qu’il a produit en décembre 2018,

l’auteur répète que son nom est mentionné dans la version imprimée et dans la version en

ligne de cet article. Il admet que le contenu de l’article imprimé diffère de ce qu’il a dit

oralement, mais fait observer que, si l’on effectue une recherche sur son nom en recoupant

la publication en ligne et les articles suédois cités, où figure une photo en pleine page de

son visage avec la mention de son nom et de sa nationalité, on peut conclure qu’il est facile

d’établir un lien solide entre la personne de l’auteur et l’article en ligne et d’identifier

l’auteur comme homosexuel. Ni l’Office des migrations ni les autorités n’ont examiné la

version imprimée de l’article en question. L’allégation selon laquelle l’article aurait été

remanié est donc dénuée de fondement.

6.5

L’auteur affirme que les autorités internes n’ont pas pris en considération dans leur

appréciation tous les faits pertinents et les facteurs de risque. Le refus de considérer les

articles parus dans le Nigerian Observer et les journaux suédois dans le cadre d’un

réexamen ou en tant que nouvelles circonstances constitue un déni de justice.

Observations complémentaires de l’État partie

7.1

Le 2 décembre 2019, l’État partie a fait observer que les commentaires de l’auteur

en date du 21 octobre 2019 ne contenaient aucun nouvel élément de fond. Il maintient ses

observations initiales concernant les faits, la recevabilité et le fond de la communication. Si

certains aspects des observations de l’auteur n’ont pas été considérés par les autorités, il ne

faut pas en conclure qu’ils ont été acceptés. L’État partie a néanmoins apporté quelques

clarifications supplémentaires.

7.2

L’État partie note que l’auteur reconnaît que les entretiens qui ont eu lieu dans le

cadre de la procédure d’asile ne se sont pas déroulés de façon manifestement arbitraire et

n’ont pas constitué un déni de justice. L’auteur admet que le troisième entretien, qui a duré

quatre heures, s’est déroulé d’une façon respectueuse mais juge injuste l’appréciation de

son dossier. Compte tenu de ces déclarations, l’État partie considère que l’auteur cherche

clairement à utiliser le Comité comme une juridiction d’appel pour faire réexaminer sa

crédibilité. Or ceci n’est pas le rôle du Comité.

7.3

L’auteur affirme que tous les entretiens qu’il a eus dans le cadre de la procédure

d’asile se sont déroulés en anglais alors que sa langue maternelle est le haoussa. L’État

partie fait observer que l’auteur a déclaré dans sa demande d’asile que sa langue maternelle

était l’anglais. Lors de son premier entretien, le 25 mars 2015, il a déclaré que ses parents

parlaient anglais avec lui et que les personnes qui venaient au marché au Nigéria

s’exprimaient eux aussi en anglais. L’Office des migrations lui a demandé à plusieurs

reprises pendant les entretiens s’il comprenait ce qu’on disait, et il a répondu par

l’affirmative. De plus, dans le cadre du réexamen de son dossier qui lui a été accordé,

l’Office des migrations lui a demandé deux fois s’il parlait le haoussa. Les deux fois,

l’auteur a confirmé qu’il ne parlait pas cette langue. Dans ces conditions, l’État partie met

en doute la déclaration entièrement nouvelle de l’auteur concernant sa langue maternelle et

considère qu’il s’agit d’une surenchère dans les griefs dont il saisit le Comité.

7.4

Outre les trois entretiens avec l’Office des migrations, une audience a également eu

lieu devant le Tribunal administratif de l’immigration au cours de laquelle l’auteur a eu la

possibilité d’exposer les nouveaux motifs qu’il invoquait pour réclamer une protection.

L’État partie souligne donc que les autorités internes compétentes en matière d’immigration

ont examiné de manière approfondie le dossier de l’auteur ainsi que toutes les circonstances

invoquées pendant les entretiens. Or, elles n’ont pas jugé crédibles les allégations de

l’auteur selon lesquelles il appartiendrait à la communauté lesbienne, gay, bisexuelle,

transgenre et intersexe. Selon l’État partie, dès lors que les motifs de protection invoqués

par un auteur ont été soigneusement examinés par les autorités de l’État partie, qui ont jugé

que celui-ci n’était pas crédible, le Comité ne peut pas conclure à une violation de

l’article 7 si l’auteur n’a pas mis en évidence d’irrégularité dans le processus de prise de

décisions ni l’existence d’un facteur de risque que les autorités auraient omis de prendre en

CCPR/C/128/D/3300/2019

12

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compte18. À ce propos, l’État partie rappelle que l’auteur concède que l’examen de son cas

n’a pas été manifestement arbitraire ni constitué un déni de justice.

7.5

En ce qui concerne le grief de l’auteur selon lequel la demande de document de

voyage urgent a été établie et soumise par la police suédoise sans qu’il soit consulté, l’État

partie fait observer que, bien que n’étant pas signé par l’auteur, le « certificat de voyage

urgent » de l’ambassade du Nigéria indique que l’auteur a déclaré à l’ambassade qu’il était

de nationalité nigériane et était né le 11 août 1985 dans l’État de Lagos. Il indique

également que l’ambassade n’a aucune raison de mettre en doute les déclarations de

l’auteur. Par conséquent, ce document ne confirme pas le grief de l’auteur.

7.6

Le 12 février 2015, la police suédoise des frontières a examiné le passeport présenté

par l’auteur à l’aide d’une technique optique et l’a comparé avec d’autres pièces d’identité

originales provenant du Nigéria. Elle a conclu que le passeport, qui contenait la photo de

l’auteur, était authentique, mais a relevé que le permis de séjour qui y était joint était en

partie falsifié. L’auteur a été informé de cette conclusion.

7.7

En ce qui concerne l’article du Nigerian Observer invoqué, l’État partie maintient sa

position, à savoir que les incohérences entre les déclarations orales de l’auteur et les

informations publiées dans l’article suscitent de sérieux doutes quant au lien pouvant être

établi entre ce dernier et la personne de l’auteur. Dans ce contexte, l’État partie juge

également nécessaire de souligner que, d’une façon générale, les documents frauduleux

délivrés au Nigéria sont fréquents. Ceci ressort clairement, entre autres, de rapports publiés

par le Ministère de l’intérieur du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,

et par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada19. Dans le rapport

du Ministère britannique de l’intérieur (p. 34), on peut lire ce qui suit : « Benin City est un

centre pour l’industrie de la gravure et l’on peut s’y procurer pratiquement n’importe quel

document falsifié, du certificat de naissance au diplôme » (Traduction non officielle). Outre

les incohérences relevées plus haut, il y a donc d’autres raisons de mettre en doute

l’authenticité de l’article communiqué.

7.8

L’État partie répète également que l’auteur n’a pas prouvé de façon plausible

l’identité qu’il a alléguée. Il est par conséquent impossible d’établir un lien entre l’article en

question et sa personne. De plus, l’affirmation selon laquelle les autorités nigérianes

surveillent leurs ressortissants sur Internet et feront un recoupement entre son visage et son

nom et les articles parus dans des journaux suédois locaux relève de la pure spéculation, ne

reposant sur aucun fait précis. En tout état de cause, le document de voyage urgent délivré

par l’ambassade du Nigéria indique un autre nom que celui qui est mentionné dans les

articles.

7.9

L’État partie répète qu’il n’y a aucune raison de conclure que les décisions internes

ont été abusives ou que l’issue des procédures internes a été en quoi que ce soit arbitraire ou

a constitué un déni de justice, observant que l’exposé de l’auteur et les faits sur lesquels il

se fonde dans la communication sont insuffisants pour permettre de conclure que le risque

de mauvais traitements allégué en cas de renvoi au Nigéria satisfait aux critères fixés, à

savoir qu’il s’agit d’un risque prévisible, réel et personnel. Par conséquent, l’exécution de

l’arrêté d’expulsion ne constituerait pas, dans les circonstances présentes, une violation des

obligations qui incombent à l’État partie au titre de l’article 7 du Pacte.

7.10

Enfin, sachant que l’arrêté d’expulsion vient à expiration le 13 juillet 2020 et

qu’aucune autre correspondance ne devrait être nécessaire, l’État partie demande de

18 Voir, par exemple, X et X c. Danemark (CCPR/C/112/D/2186/2012), par. 7.5.

19 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Ministère de l’intérieur, « Country

information and guidance – Nigeria: background information, including actors of protection and

internal relocation », version 2.0 (août 2016), à consulter à l’adresse suivante :

www.ecoi.net/en/file/local/1262712/1226_1471849541_cig-nigeria-background-v2-0-august-

2016.pdf; Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, « Nigeria: prevalence of

fraudulent documents, including whether genuine documents can be obtained using false information;

instances of visa application fraud; document verification practices at the Canadian visa office in

Lagos (2016–August 2018) » (28 août 2018), à consulter à l’adresse suivante : https://irb-

cisr.gc.ca/en/country-information/rir/Pages/index.aspx?doc=457580.

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13

nouveau respectueusement au Comité d’examiner la recevabilité et le fond de la présente

communication en temps utile avant juillet 2020, au plus tard à sa 128e session, en mars

2020.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

8.1

Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité des droits

de l’homme doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la

communication est recevable au regard du Protocole facultatif.

8.2

Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au

paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas

actuellement examinée ni n’avait déjà été examinée par une autre instance internationale

d’enquête ou de règlement.

8.3

Le Comité rappelle en outre sa jurisprudence, dont il ressort que l’auteur d’une

communication doit exercer tous les recours internes pour satisfaire à l’obligation énoncée

au paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif, pour autant que ces recours

semblent utiles dans son cas particulier et lui soient ouverts de facto20. Le Comité note que

l’auteur dit avoir épuisé tous les recours internes disponibles puisque la dernière décision

lui refusant un permis de séjour ou un réexamen a été contestée auprès du Tribunal

administratif de l’immigration, qui l’a rejetée le 10 janvier 2019. Il note aussi que l’État

partie ne conteste pas que tous les recours internes disponibles ont été épuisés en l’espèce.

Il considère par conséquent qu’en l’espèce, il a été satisfait aux obligations énoncées au

paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif.

8.4

Le Comité note cependant que l’État partie conteste la recevabilité de la

communication pour défaut manifeste de fondement au titre de l’article 3 du Protocole

facultatif, disant que les allégations de l’auteur concernant un risque de violation de

l’article 7 du Pacte en cas de renvoi au Nigéria ne satisfont pas au minimum de justification

exigé aux fins de la recevabilité. Le Comité considère que les allégations de l’auteur selon

lesquelles il risque, à cause de son homosexualité assumée, d’être persécuté, reconnu

coupable d’une infraction pénale, et peut-être de se trouver en danger de mort, sont

suffisamment précises et documentées compte tenu des facteurs de risque, des sources de

persécution et des sanctions, ainsi que des possibles erreurs commises dans l’appréciation

des preuves, notamment des articles parus dans des journaux suédois et nigérian, dans le

cadre des procédures d’asile internes, et qu’elles sont donc suffisamment étayées aux fins

de la recevabilité. Le Comité considère en outre que l’argument d’irrecevabilité invoqué par

l’État partie est intimement lié au fond de l’affaire et devrait donc être considéré à ce stade.

Par conséquent, il juge recevables les griefs que l’auteur tire de la violation de l’article 7 et

procède à leur examen au fond.

Examen au fond

9.1

Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité a

examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont

communiquées les parties.

9.2

Le Comité prend note des allégations de l’auteur selon lesquelles l’État partie

contreviendrait à ses obligations au titre de l’article 7 du Pacte en le renvoyant de force au

Nigéria. Le Comité note que l’auteur a soumis deux demandes d’asile en Suède,

respectivement le 10 février 2015 et le 28 juillet 2016. Il a d’abord dit qu’il risquait d’être

persécuté et tué par Boko Haram, puis a changé de version en invoquant un risque de

persécution ou de sanction à cause de son homosexualité assumée, qui constitue une

infraction pénale au Nigéria, ce qui expliquerait qu’il ait initialement omis de faire état de

son orientation sexuelle.

20 Voir, par exemple, Timmer c. Pays-Bas (CCPR/C/111/D/2097/2011), par. 6.3.

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9.3

Le Comité rappelle son observation générale no 31 (2004) sur la nature de

l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, lesquels sont notamment

tenus de ne pas extrader, déplacer, expulser quelqu’un ou le transférer par d’autres moyens

de leur territoire s’il existe des motifs sérieux de croire qu’il y a un risque réel de préjudice

irréparable, tel le préjudice envisagé aux articles 6 et 7 du Pacte. Le Comité a également

indiqué que le risque doit être personnel21 et qu’il faut des motifs sérieux pour établir qu’il

existe un risque réel de préjudice irréparable22. Tous les faits et circonstances pertinents

doivent donc être pris en considération, notamment la situation générale des droits de

l’homme dans le pays d’origine de l’auteur. Le Comité rappelle également sa jurisprudence,

dont il ressort qu’un poids considérable doit être accordé à l’évaluation faite par l’État

partie et qu’il appartient généralement aux organes des États parties au Pacte d’examiner et

d’apprécier les faits et les preuves en vue de déterminer l’existence d’un tel risque23, sauf

s’il peut être établi que cette appréciation a été manifestement arbitraire ou entachée

d’erreur ou a constitué un déni de justice24.

9.4

Le Comité prend note des arguments de l’État partie qui affirme : que l’Office des

migrations, après avoir rejeté la première demande d’asile de l’auteur le 28 janvier 2016, a

décidé, le 18 octobre 2016, de procéder à un nouvel examen; que l’auteur a eu trois

entretiens avec des agents différents qu’il a informés de sa situation et de son orientation

sexuelle, reconnaissant qu’il ignorait à l’époque si les autorités nigérianes étaient au courant

de son orientation sexuelle; que l’Office des migrations a rejeté la seconde demande d’asile

le 12 octobre 2017, ayant jugé que les déclarations de l’auteur concernant son orientation

sexuelle n’étaient pas crédibles car elles étaient vagues, imprécises et peu vraisemblables.

Ce second rejet a été confirmé par le Tribunal administratif de l’immigration le 30 janvier

2018 et par la Cour administrative d’appel de l’immigration le 7 mars 2018. L’auteur a

déposé une seconde demande de réexamen de son dossier d’asile après avoir reçu de

nouvelles informations concernant sa situation au Nigéria, demande qui a été rejetée par

l’Office des migrations le 18 décembre 2018. Le Tribunal administratif de l’immigration a

confirmé ce rejet le 10 janvier 2019, considérant que les articles des journaux suédois et

nigérian ne changeaient rien à l’appréciation qui avait été faite et indiquant que l’auteur

n’avait jamais prouvé ni rendu plausible son identité et ne pouvait donc pas établir de lien

entre les articles et sa personne pour prouver qu’il courait personnellement un risque réel de

préjudice irréparable du fait de son orientation sexuelle. Le Comité prend note également

de l’argument de l’État partie selon lequel l’auteur a quitté le Nigéria et est entré en Suède

avec un passeport falsifié qui indiquait un autre nom que celui qu’il avait déclaré mais qui

contenait sa photo, et l’ambassade du Nigéria a confirmé l’identité de l’auteur telle

qu’inscrite dans le passeport, dont la page du visa avait été, d’après l’expertise effectuée par

la police suédoise, falsifiée.

9.5

Le Comité note que l’État partie a en outre déclaré que les autorités suédoises des

migrations avaient examiné deux versions différentes des risques que l’auteur disait courir

et réexaminé à deux reprises sa demande d’asile, et avaient considéré que son

argumentation changeante, avec notamment la soumission le 7 janvier 2019 seulement de

l’article du Nigerian Observer pourtant daté du 15 août 2014, relevait de la surenchère et ne

mettait pas en évidence de circonstances nouvelles susceptibles de justifier un réexamen. Le

Comité prend note aussi des arguments de l’État partie qui a affirmé que l’auteur avait

admis que l’appréciation de ses entretiens d’asile n’avait pas été arbitraire ni manifestement

entachée d’erreur et n’avait pas constitué un déni de justice, et qui a souligné que ses

déclarations changeantes, par exemple au sujet de l’assassinat de ses parents d’abord par

Boko Haram puis par un groupe de personnes en représailles comme suite à la révélation de

son orientation sexuelle, manquaient de cohérence, ce qui, avec son identité contestée,

entamait de manière générale sa crédibilité.

21 X c. Danemark (CCPR/C/110/D/2007/2010), par. 9.2; A. R. J. c. Australie (CCPR/C/60/D/692/1996),

par. 6.6; X c. Suède (CCPR/C/103/D/1833/2008), par. 5.18.

22 X c. Danemark, par. 9.2 et X c. Suède (CCPR/C/103/D/1833/2008), par. 5.18.

23 Pillai et consorts c. Canada (CCPR/C/101/D/1763/2008), par. 11.4; Lin c. Australie

(CCPR/C/107/D/1957/2010), par. 9.3.

24 Y. A. A. et F. H. M. c. Danemark (CCPR/C/119/D/2681/2015), par. 7.3; Rezaifar c. Danemark

(CCPR/C/119/D/2512/2014), par. 9.3.

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9.6

Le Comité prend note de l’observation de l’auteur selon laquelle ses griefs n’ont pas

été correctement appréciés par les autorités de l’État partie puisqu’il avait été interviewé le

11 mai 2018 par l’Östersunds-Posten, un journal suédois, que l’interview était accessible en

ligne aux abonnés, et qu’il pouvait donc être identifié comme homosexuel par les autorités

nigérianes ou d’autres Nigérians puisque l’article contenait un gros plan de son visage et

plusieurs photographies reconnaissables de lui. L’auteur a prétendu qu’il encourrait de ce

fait entre dix et quatorze ans de prison s’il était reconnu coupable. Il dit aussi avoir appris

fin décembre 2018 qu’un de ses amis avait vu un article paru le 15 août 2014 dans le

Nigerian Observer qui mentionnait son nom, A. E., et montrait sa photo, et qui indiquait

qu’il était recherché par la police pour activité homosexuelle; il a dit qu’il n’avait pas pu

transmettre plus tôt une copie imprimée de cet article. L’auteur a affirmé que, malgré la

production de ce nouvel élément, les autorités d’asile suédoises n’avaient pas dûment

examiné au fond les articles des journaux suédois et nigérian en question, et que le Tribunal

administratif de l’immigration avait confirmé le 10 janvier 2019 la décision de l’Office des

migrations du 18 décembre 2018 de ne pas réexaminer son dossier, ce qui constituait un

déni de justice. Le Comité prend note de l’argument de l’auteur selon lequel l’Office des

migrations aurait dû lui accorder un nouvel entretien car le nouvel élément qu’il avait

produit justifiait un examen plus approfondi de l’orientation sexuelle dont il se réclame et

qui l’exposerait à un risque de nouvelles persécutions à son retour au Nigéria.

9.7

À ce sujet, le Comité prend note de l’affirmation de l’État partie selon laquelle

l’Office des migrations et le Tribunal administratif de l’immigration ont procédé plusieurs

fois à une évaluation personnalisée et à une évaluation générale des circonstances

particulières du cas de l’auteur, compte tenu des informations générales sur la situation des

personnes lesbiennes, gay, bisexuelles, transgenres et intersexes au Nigéria, et ont considéré

que l’auteur ne courait pas personnellement un risque réel qui justifierait qu’il obtienne

l’asile en Suède, principalement parce qu’il n’avait pas établi comme probable son

homosexualité ni établi de manière convaincante son identité et le fait qu’il serait exposé

aux risques allégués sous le nom mentionné dans les articles parus dans les journaux

suédois ou nigérian. Le Comité observe que les articles de journaux ont été dûment

examinés par les autorités d’asile, qui n’ont pas pu établir avec certitude que la photo

publiée dans l’exemplaire papier de l’article du Nigerian Observer était celle de l’auteur, ce

qui soulevait un doute légitime quant à l’authenticité de l’article. En outre, il n’a pas été

démontré que l’article paru dans le journal suédois portait sur l’auteur et, étant donné que

cet article ne pouvait être consulté en ligne que par les titulaires d’un abonnement payant au

journal, les autorités d’asile n’ont pas estimé que l’auteur serait identifié comme

homosexuel dans son pays d’origine. Le Comité observe en outre que les autorités

compétentes en matière d’immigration ont pris en considération, dans leurs décisions du

18 décembre 2018 et du 10 janvier 2019, le fait qu’A. E. n’avait pas évoqué son orientation

sexuelle avant que l’arrêté d’expulsion le concernant fut devenu exécutoire, ce qui a entamé

la crédibilité de cette information, d’autant qu’il se trouvait alors déjà en Suède depuis un

an et demi et avait eu avec l’Office des migrations plusieurs entretiens au cours desquels il

avait eu l’occasion d’en parler. Dans une appréciation générale, le Tribunal administratif de

l’immigration a considéré que l’argumentation d’A. E. relevait de la surenchère et contenait

suffisamment de faiblesses et d’ambiguïtés pour manquer de crédibilité. Selon les autorités

nationales, l’auteur n’ayant pas montré que son homosexualité était probable et qu’il

risquait d’être persécuté à cause de son orientation sexuelle s’il était renvoyé au Nigéria, il

ne pouvait pas se voir accorder de permis de séjour ou de protection subsidiaire. Le Comité

rappelle sa jurisprudence, d’où il ressort que c’est à l’auteur de prouver ses allégations

selon lesquelles il court personnellement un risque réel de préjudice irréparable, notamment

de soumettre aux autorités nationales des éléments de preuve suffisamment à l’avance, à

moins qu’il lui ait été impossible de présenter cette information plus tôt. Le Comité relève

que les irrégularités dénoncées par l’auteur dans le processus de prise de décisions ont été

considérées par les autorités de l’État partie comme relevant d’une surenchère de ses griefs.

Dans les circonstances de l’espèce, le Comité considère que les griefs de l’auteur sont avant

tout l’expression de son désaccord avec les conclusions factuelles des autorités de l’État

partie et que l’auteur n’a pas démontré que ces conclusions ont été arbitraires ou

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manifestement abusives ou que la procédure en cause a été entachée d’erreur ou a constitué

un déni de justice25.

9.8

Compte tenu de ce qui précède, le Comité conclut que les éléments dont il est saisi

ne démontrent pas que l’auteur serait personnellement exposé à un risque réel de subir un

traitement contraire à l’article 7 du Pacte s’il était renvoyé au Nigéria.

10.

Le Comité, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif,

constate que le renvoi de l’auteur au Nigéria ne constituerait pas une violation des droits

qu’il tient de l’article 7 du Pacte.

25 Voir, par exemple, communications I. K. c. Danemark (CCPR/C/125/D/2373/2014), par. 9.7, et

M. P. et consorts c. Danemark (CCPR/C/121/D/2643/2015), par. 8.7.