opencaselaw.ch

CCPR/C/128/D/3032/2017

J.I. v. Sweden

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2020-03-13 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: cruel, inhuman or degrading treatment or punishment non-refoulement torture; Articles: 6 7 18; Procedural issues: ratione materiae; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

GE.20-06951 (F) 041220 101220

Comité des droits de l’homme

Constatations adoptées par le Comité au titre

de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif,

concernant la communication no 3032/2017*, **, ***

Communication présentée par : J. I. (représenté par un conseil, Elin Edin)

Victime(s) présumée(s) :

L’auteur

État partie :

Suède

Date de la communication :

31 octobre 2017 (date de la lettre initiale)

Références :

Décision prise en application de l’article 92 du

règlement intérieur du Comité, communiquée à

l’État partie le 2 novembre 2017 (non publiée sous

forme de document)

Date des constatations :

13 mars 2020

Objet :

Expulsion de la Suède vers l’Afghanistan

Questions de procédure :

Fondement des griefs

Questions de fond :

Risque de torture, peines ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants; non-refoulement

Article(s) du Pacte :

6, 7 et 18

Article(s) du Protocole

facultatif :

2

* Adoptées par le Comité à sa 128e session (2-27 mars 2020).

** Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la communication : Yadh Ben

Achour, Arif Bulkan, Ahmed Amin Fathalla, Christof Heyns, Bamariam Koita, Marcia V. J. Kran,

Duncan Laki Muhumuza, Vasilka Sancin, José Manuel Santos Pais, Yuval Shany, Hélène Tigroudja,

Andreas Zimmermann et Gentian Zyberi.

*** Le texte d’une opinion individuelle (dissidente) de Gentian Zyberi est joint aux présentes

constatations.

Nations Unies

CCPR/C/128/D/3032/2017

Pacte international relatif

aux droits civils et politiques

Distr. générale

22 mai 2020

Français

Original : anglais

CCPR/C/128/D/3032/2017

2

GE.20-06951

1.1

L’auteur de la communication est J. I., de nationalité afghane, né en 1996. Il affirme

que son expulsion vers l’Afghanistan par l’État partie constituerait une violation des droits

qu’il tient des articles 6, 7 et 18 du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour

l’État partie le 23 mars 1976. L’auteur est représenté par un conseil.

1.2

Le 2 novembre 2017, conformément à l’article 94 de son règlement intérieur, le

Comité, agissant par l’intermédiaire de son Rapporteur spécial chargé des nouvelles

communications et des mesures provisoires, a demandé à l’État partie de ne pas renvoyer

l’auteur vers l’Afghanistan tant que la communication serait l’examen.

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1

L’auteur vivait avec ses parents et son frère aîné dans le village de Nawur, dans la

province de Ghazni, en Afghanistan. Ses parents étaient chrétiens et pratiquaient leur religion

en secret à la maison. Son père travaillait pour l’Équipe provinciale de reconstruction et

gagnait suffisamment d’argent pour assurer une certaine protection à sa famille. Celle-ci avait

peu de contacts avec les voisins et n’avait pas de proches. Le jour de Pâques, la mère de

l’auteur offrait du pain et des fruits à deux ou trois familles qui vivaient à proximité. Une

pièce de la maison était réservée à la prière, et le père de l’auteur lisait la Bible. La famille

avait aussi une croix et des images de Marie (la mère de Jésus) et de l’enfant Jésus qui étaient

gardées cachées. Ils priaient à chaque repas, remerciant Dieu pour la nourriture. Le père de

l’auteur disait que Jésus était le sauveur. L’auteur et son frère n’allaient pas à l’école parce

que les écoles se trouvaient dans des mosquées et qu’ils n’étaient pas autorisés par le clergé

local à y étudier en raison de leur religion. Ils passaient la plus grande partie de leur temps

chez eux, où ils aidaient aux tâches agricoles. Ils portaient tous deux de petites croix en bois

que leur père avait fabriquées pour eux.

2.2

Deux jours après son dixième anniversaire, l’auteur jouait dans le champ avec son

frère lorsqu’ils ont entendu des cris et des coups de feu. Ils ont vu des voitures et des

personnes armées devant leur maison. L’auteur pense que ces personnes étaient liées aux

Talibans. Au bout d’un moment, les voitures sont parties, et l’auteur et son frère sont

retournés dans la maison et ont constaté que leurs parents avaient disparu. Ils ont appelé le

collègue de leur père, qui avait l’habitude de le conduire au travail tous les matins. Le

collègue a emmené les frères à Ghazni, d’où un passeur les a emmenés au Pakistan, puis en

République islamique d’Iran.

2.3

L’auteur et son frère ont passé cinq ans en République islamique d’Iran. Ils

travaillaient dans une usine de plastique à Téhéran. Le frère de l’auteur a eu un accident de

voiture et a perdu une jambe alors qu’ils vivaient dans le pays. Étant donné qu’ils étaient en

situation irrégulière, ils avaient peur d’être arrêtés par la police. Comme ils vivaient à l’usine,

ils n’avaient pas de contacts avec des chrétiens. Cependant, ils priaient et portaient leur croix

sous leur chemise. Un jour, le superviseur de l’auteur a vu sa croix et l’a giflé si fort qu’il l’a

blessé à l’oreille. L’auteur a toujours un problème avec cette oreille, dont il s’est fait opérer

après son arrivée en Suède. Le frère de l’auteur a emprunté de l’argent à son employeur pour

envoyer l’auteur en Suède. Lui-même ne pouvait pas s’y rendre à cause de sa jambe. Un

passeur a emmené l’auteur en Turquie en voiture. Après un séjour de six mois à Istanbul,

l’auteur a été embarqué sur un bateau pour l’Italie, puis conduit en voiture jusqu’en Suède.

2.4

Le 29 août 2014, l’auteur a déposé une demande d’asile en Suède. On lui a d’abord

attribué un tuteur légal puis il a été placé dans une famille d’accueil en 2015. Il a fréquenté

une église locale et participé régulièrement à des rencontres d’étude de la Bible ainsi qu’à

des camps et conférences chrétiens. En août 2015, il a été baptisé lors d’un « grand

rassemblement », auquel ont participé plus de 200 personnes.

2.5

Le 21 août 2015, l’Office des migrations a rejeté la demande d’asile de l’auteur,

estimant que son récit était trop succinct, imprécis et contradictoire. L’office n’a pas mis en

doute le fait que l’auteur allait régulièrement à l’église en Suède, mais s’est demandé si sa

foi était sincère. Il a conclu que les déclarations de l’auteur concernant son éducation

chrétienne en Afghanistan et son souhait de vivre une vie chrétienne en Suède n’étaient pas

crédibles.

2.6

Le 11 novembre 2015, le Tribunal des migrations a renvoyé l’affaire à l’Office, qui

n’avait pas précisé dans sa décision vers quel pays l’auteur devait être expulsé.

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3

Le 30 décembre 2015, l’Office a de nouveau rejeté la demande d’asile de l’auteur. Le 31 mars

2016, le Tribunal des migrations a débouté l’auteur de son appel. Le 19 mai 2016, la cour

d’appel des migrations a rejeté le pourvoi de l’auteur. À compter de ce jour, la décision du

tribunal est devenue exécutoire, et tous les recours internes ordinaires étaient épuisés. La date

limite pour le départ volontaire de Suède de l’auteur était fixée au 16 septembre 2016. À cette

date, l’auteur a quitté la Suède pour l’Allemagne, où il a tenté de demander l’asile. Toutefois,

en application du Règlement Dublin III, l’Allemagne a ordonné le retour de l’auteur en Suède

le 21 septembre 2016.

2.7

Le 12 décembre 2016, l’auteur a déposé une demande auprès de l’Office des

migrations, faisant valoir qu’il existait des obstacles à l’exécution de la décision d’expulsion

le concernant. À l’appui de sa demande, il a joint la déclaration personnelle de son tuteur

légal, des impressions de sa page Facebook sur laquelle il publiait des citations de la Bible et

des textes de prières, un certificat de sa paroisse et plusieurs articles sur la situation des

mineurs afghans non accompagnés en Suède. Le 23 décembre 2016, l’Office des migrations

a rejeté sa demande. L’auteur a également été débouté par le Tribunal des migrations le

15 juin 2017, au motif qu’il avait fait appel tardivement.

2.8

Le 10 juillet 2017, l’auteur a présenté une deuxième demande mettant en avant

l’existence d’obstacles à l’exécution de la décision et indiquant que des membres du

personnel de l’ambassade d’Afghanistan à Stockholm avaient appris qu’il était chrétien. Il a

également affirmé qu’il avait été harcelé par d’autres détenus afghans et certains membres

du personnel du centre de détention pour immigrants parce qu’il ne cachait pas sa foi, et que

certains de ces détenus avaient déjà été expulsés vers l’Afghanistan. Le 12 juillet 2017,

l’Office des migrations a rejeté sa demande, estimant que son intérêt pour la foi chrétienne

n’attirerait pas l’attention des autorités afghanes ou d’acteurs privés et que son appartenance

religieuse n’était pas authentique. L’appel formé par l’auteur devant le Tribunal des

migrations a été rejeté le 20 juillet 2017. La cour d’appel des migrations a également refusé

de l’autoriser à se pourvoir.

Teneur de la plainte

3.1

L’auteur affirme que son expulsion vers l’Afghanistan constituerait une violation par

l’État partie des articles 6, 7 et 18 du Pacte étant donné qu’il existe un risque réel et fondé de

préjudice irréparable, voire de mort, en raison des graves persécutions dont les chrétiens sont

victimes en Afghanistan. Il affirme qu’en Afghanistan, des chrétiens et des convertis ont été

condamnés à de longues peines de prison pour blasphème, et des membres du Parlement ont

même demandé l’exécution de convertis. En outre, comme il est d’ethnie hazara, il serait

considéré comme musulman chiite et condamné à mort pour apostasie. À ce propos, il fait

observer que les autorités de l’immigration n’ont pas évalué les risques liés à l’apostasie.

3.2

L’auteur affirme également que l’Office des migrations a commis une erreur en ne

jugeant pas son récit crédible parce qu’il ne pouvait pas donner d’arguments théologiques

éloquents expliquant pourquoi il était chrétien. Il souligne qu’il n’a reçu aucune éducation

formelle et que certaines déclarations faites pendant la procédure d’asile, ensuite jugées

incohérentes, lui ont été attribuées à tort. De plus, le fait que les chrétiens soient persécutés

en Afghanistan a été utilisé contre lui, l’office ayant conclu qu’il n’était pas crédible lorsqu’il

affirmait que ses parents avaient vécu en tant que chrétiens en Afghanistan. De plus, l’office

attendait de l’auteur le raisonnement que l’on peut attendre d’un converti alors qu’il n’en

était pas un, puisqu’il était né dans une famille chrétienne.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond

4.1

Dans une note verbale datée du 2 mars 2018, l’État partie a présenté ses observations

sur la recevabilité et le fond de la communication.

4.2

L’État partie explique que, selon une note officielle de l’Office des migrations,

l’auteur a été rencontré le 28 août 2014 dans la ville de Malmö (Suède). L’auteur a déclaré

être un orphelin né en 1999 en Afghanistan. Il a été enregistré en tant que mineur et placé

dans un centre spécial pour les enfants. L’auteur a déposé une demande d’asile le 29 août

2014, et un avocat lui a été commis d’office le 18 septembre 2014. Lors d’un entretien le

28 septembre 2014, il a déclaré qu’il ne savait pas exactement quand il était né, mais qu’il

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savait qu’il avait 10 ans lorsqu’il avait quitté l’Afghanistan. Selon une évaluation médicale

effectuée par le Conseil national de la médecine légale, son âge était d’au moins 18,3 ans en

novembre 2014. En conséquence, l’office a examiné son cas selon la procédure applicable

aux adultes.

4.3

L’État partie retrace la procédure concernant la demande d’asile et les recours

ultérieurs de l’auteur. Il explique en outre qu’en vertu du Règlement Dublin III, l’Office des

migrations a accepté le transfert de l’auteur depuis l’Allemagne le 3 octobre 2016. Le

12 décembre 2016, l’office a décidé de placer l’auteur sous surveillance, en vertu du

chapitre 10 (art. 6) de la loi sur les étrangers, et l’auteur a été placé en détention du 10 avril

au 14 juillet 2017.

4.4

En ce qui concerne la demande déposée par l’auteur le 12 décembre 2016, l’État partie

note que l’auteur y affirmait que sa foi chrétienne avait été révélée dans les médias, une

chaîne de télévision publique suédoise (SVT1) ayant diffusé quatre services religieux

auxquels il avait participé. L’auteur mettait aussi en avant le fait qu’il avait écrit des textes

chrétiens sur Facebook et qu’en tant que membre de l’ethnie hazara, il appartenait à un groupe

particulièrement vulnérable en Afghanistan. À ce sujet l’État partie souligne que le réexamen

d’une demande d’asile ne peut être accordé que lorsqu’il y a des raisons de penser, compte

tenu de nouvelles circonstances, qu’il existe des éléments faisant obstacle de manière durable

à l’exécution de la mesure d’expulsion, ainsi qu’il est indiqué au chapitre 12 (art. 1 à 3) de la

loi sur les étrangers, et que les circonstances invoquées ne pouvaient pas l’être auparavant ou

que le demandeur d’asile donne une raison valable de ne pas l’avoir fait. L’État partie fait

observer que l’office a peu de latitude pour ce qui est de prendre en compte des facteurs tels

que des espoirs déçus, la crainte de retourner dans le pays d’origine ou des problèmes sociaux

ou financiers.

4.5

Le 23 décembre 2016, l’office a rejeté la demande de l’auteur, estimant que ses

allégations concernant sa foi chrétienne avaient déjà été examinées. Cependant, les

déclarations de l’auteur sur son apparition dans les médias ont été considérées comme

nouvelles. L’office a estimé que le fait de se voir attribuer des croyances chrétiennes en

Afghanistan pouvait être à l’origine de persécutions qui, bien qu’émanant principalement

d’acteurs privés, entraînaient un besoin de protection internationale. Il a toutefois conclu que

l’Afghanistan n’avait ni la capacité de surveiller les actions de ses citoyens à l’étranger ni

d’intérêt à le faire. Comme aucun élément de preuve n’indiquait que quelqu’un en

Afghanistan avait pris connaissance des textes de l’auteur sur Facebook ou vu les émissions

de la télévision suédoise, l’office a conclu que l’auteur n’avait pas démontré de manière

plausible qu’il avait besoin de protection en raison des croyances religieuses qui lui étaient

attribuées en Afghanistan. En outre, le simple fait d’être d’origine ethnique hazara en

Afghanistan ne constituait pas en soi un motif de protection internationale.

4.6

Le 3 juillet 2017, l’auteur a porté plainte contre l’Office des migrations et le directeur

général de l’office auprès de la police pour exercice abusif de l’autorité publique et entrave

au cours de la justice, en rapport avec le rejet de sa demande d’asile. Le procureur a estimé

qu’il ne pouvait pas se prononcer étant donné que par ce biais l’auteur faisait appel de la

décision de l’Office des migrations et demandait sa libération immédiate, et a transmis la

plainte à l’office. Celui-ci a interprété cette plainte comme une notification d’obstacles à

l’exécution de la décision d’expulsion et l’a rejetée le 5 juillet 2017.

4.7

L’auteur a déposé une nouvelle demande auprès de l’office le 10 juillet 2017 et a fait

valoir l’existence d’obstacles à l’exécution de la mesure d’expulsion le concernant (par. 2.8).

Dans sa demande, il affirmait qu’avant sa détention, il avait suivi un cours de catéchisme et

participé activement aux activités de la paroisse. Il expliquait que les convertis étaient

passibles de la peine de mort au regard de la loi afghane et que l’Afghanistan recherchait

activement et poursuivait les personnes qui blasphémaient contre l’islam. Il a été débouté le

12 juillet 2017 par l’office qui a estimé qu’il n’avait pas démontré de manière plausible que

sa conversion était motivée par une véritable conviction religieuse personnelle. De plus,

l’office n’avait trouvé aucune preuve indiquant que le public afghan savait que l’auteur s’était

converti. Pour ce qui était de la nouvelle allégation concernant les informations dont disposait

l’ambassade au sujet de l’auteur, l’office a noté qu’aucune preuve n’avait été présentée à

l’appui de celle-ci. L’auteur n’avait pas non plus étayé son allégation de harcèlement au

centre de détention. En conséquence, l’office a conclu que les nouvelles circonstances citées

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ne constituaient pas des motifs raisonnables de croire que l’auteur avait suscité chez les

autorités ou des individus afghans un intérêt tel qu’il risquait d’être persécuté à son retour.

4.8

En ce qui concerne le grief de l’auteur selon lequel l’office a estimé qu’il n’avait pas

prouvé que des personnes étaient persécutées pour blasphème en Afghanistan, l’État partie

affirme que l’office n’a fait aucune constatation de la sorte dans sa décision. Il fait également

observer que c’est l’auteur qui a initialement soulevé la question de la conversion et que le

conseil de l’auteur a fait valoir à plusieurs reprises dans la demande d’asile que sa conversion

le mettrait en danger s’il était renvoyé en Afghanistan. Plusieurs de ces références à la

conversion ont été omises dans la traduction anglaise de la demande d’asile faite par l’auteur.

4.9

Le 20 juillet 2017, le Tribunal des migrations a rejeté l’appel de l’auteur, estimant que

ses affirmations ne faisaient que compléter ce qu’il avait déclaré précédemment sur sa foi

chrétienne. En outre, même si les membres du personnel de l’ambassade d’Afghanistan

avaient eu connaissance des croyances de l’auteur, cela ne suffisait pas à démontrer qu’il

avait besoin d’une protection internationale car rien dans les rapports disponibles sur le pays

n’étayait l’idée que les autorités afghanes contribueraient à une telle persécution active.

4.10

En ce qui concerne la recevabilité, l’État partie affirme que la communication est

insuffisamment étayée et manifestement infondée, ce qui la rend irrecevable au regard de

l’article 3 du Protocole facultatif et de l’article 96 b) du règlement intérieur du Comité. En ce

qui concerne le grief que l’auteur tire de l’article 18, l’État partie fait valoir que,

contrairement aux articles 6 et 7, l’article 18 n’est pas d’application extraterritoriale. En

conséquence, cette partie de la communication devrait être déclarée irrecevable ratione

materiae au regard de l’article 3 du Protocole facultatif1.

4.11

En ce qui concerne le grief de violation des articles 6 et 7 du Pacte, l’État partie note

que pour déterminer si l’expulsion de l’auteur vers l’Afghanistan constituerait une violation

de ces dispositions, il convient de tenir compte des éléments suivants : la situation générale

des droits de l’homme en Afghanistan et, en particulier, le risque personnel, prévisible et réel

de violation de l’article 6 ou 7 du Pacte que l’auteur courrait à son retour en Afghanistan. Il

ajoute qu’un poids important doit être accordé à l’appréciation effectuée par les États parties,

car c’est aux autorités nationales qu’il appartient de manière générale d’examiner ou

d’apprécier directement les faits et les preuves en vue d’établir l’existence d’un risque réel

de préjudice irréparable, sauf s’il peut être établi que cette appréciation a été clairement

arbitraire, manifestement entachée d’erreur ou a représenté un déni de justice.

4.12

Pour ce qui est de la situation générale des droits de l’homme en Afghanistan, l’État

partie relève que ce pays est partie au Pacte, ainsi qu’à la Convention contre la torture et

autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il fait en outre référence au

nouveau document d’orientation juridique sur l’Afghanistan de l’Office des migrations qui

indique que même si la situation dans le pays s’est détériorée sur le plan de la sécurité,

l’intensité du conflit varie encore beaucoup d’un endroit à l’autre. Il estime, sans vouloir

minimiser les préoccupations que soulève la situation actuelle en Afghanistan, qu’une

situation générale n’est pas en elle-même suffisante pour établir que l’expulsion de l’auteur

serait contraire aux articles 6 et 7 du Pacte. Le Comité doit donc se concentrer sur les

conséquences prévisibles de l’expulsion de l’auteur vers l’Afghanistan compte tenu de la

situation personnelle de celui-ci.

4.13

L’État partie soutient que l’auteur n’a pas suffisamment étayé l’allégation selon

laquelle il courrait personnellement un risque réel de subir, en Afghanistan, un traitement

contraire aux articles 6 et 7 du Pacte. Il ajoute que plusieurs dispositions de la loi suédoise

sur les étrangers reprennent les principes énoncés aux articles 6 (par. 1) et 7 du Pacte. Les

autorités suédoises de l’immigration, lorsqu’elles examinent une demande d’asile présentée

au titre de la loi sur les étrangers, appliquent donc les mêmes critères que le Comité lorsqu’il

examine une communication au titre du Pacte.

4.14

L’Office des migrations a mené plusieurs entretiens avec l’auteur en présence d’un

avocat commis d’office et d’interprètes. L’auteur a donc eu plusieurs fois l’occasion

d’expliquer les faits et circonstances pertinents à l’appui de sa demande et de plaider sa cause,

1 Voir J. D. c. Danemark (CCPR/C/118/D/2204/2012), par. 10.7.

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oralement et par écrit devant l’Office des migrations, puis par écrit devant le Tribunal des

migrations.

4.15

Dès lors, l’État partie estime qu’il convient de considérer que l’Office des migrations

et le Tribunal des migrations disposaient d’informations suffisantes, compte tenu des faits et

des éléments de preuve, pour procéder sur une base solide à une évaluation éclairée,

transparente et raisonnable du besoin de protection de l’auteur en Suède. Considérant en outre

que ces autorités sont des organismes spécialisés possédant une compétence particulière dans

le domaine de la législation et de la pratique en matière d’asile, l’État affirme que rien ne

permet de conclure que les décisions prises au niveau national n’étaient pas correctes ou

qu’elles avaient un caractère arbitraire ou constituaient d’une quelconque manière un déni de

justice. Il fait valoir, en conséquence, que tout le crédit voulu doit être accordé aux

conclusions des autorités suédoises de l’immigration.

4.16

En ce qui concerne le grief de l’auteur selon lequel il risque d’être persécuté parce

qu’il est d’origine ethnique hazara, l’État partie renvoie aux informations concernant le pays

indiquant que les minorités ethniques chiite et hazara constituent au fond un seul et même

groupe en Afghanistan et que les Talibans ont qualifié les chiites et les hazaras de « frères ».

Il fait en outre observer que l’intention discriminatoire fondée sur l’appartenance ethnique

ou la religion ne figure pas parmi les motifs constatés des nombreux incidents visant des

Hazara. Si la discrimination à l’égard des Hazaras persiste, la discrimination entre sunnites

et chiites a diminué et se limite à certaines localités. Compte tenu de ce qui précède, les

autorités de l’État partie ont jugé que la situation générale des Hazaras ne suffisait pas en

elle-même à justifier l’octroi d’une protection internationale.

4.17

L’État partie reconnaît que les chrétiens qui vivent en Afghanistan et ceux qui y

retournent risquent généralement d’être persécutés en raison de leurs croyances. Il note

toutefois que le demandeur d’asile doit prouver qu’il ou elle appartient à un groupe qui risque

d’être persécuté en raison de ses croyances religieuses. Il fait également valoir que la foi

chrétienne de l’auteur doit être fondée sur une conviction sincère. Après des entretiens

approfondis avec l’auteur, les autorités de l’État partie ont conclu que ses déclarations

n’étaient pas fiables ou crédibles. En particulier, l’Office des migrations a relevé qu’aux dires

de l’auteur, ses parents chrétiens n’avaient pas vraiment enseigné à leurs enfants le

christianisme ou ce que signifiait être chrétien. Compte tenu du caractère peu répandu du

christianisme en Afghanistan et de la pression considérable exercée sur les chrétiens dans ce

pays, l’office a estimé que la famille de l’auteur devait avoir vécu dans des circonstances

inhabituelles et difficiles et que seuls les croyants les plus pieux et les plus authentiques

prendraient ainsi le risque de vivre en tant que chrétiens en Afghanistan. Il a donc trouvé

étrange que les parents de l’auteur ne lui en aient pas dit plus sur le christianisme. De plus,

les réponses de l’auteur aux questions sur sa vie chrétienne en Afghanistan ont été jugées très

brèves et peu détaillées. Tout en notant que l’auteur était très jeune à l’époque, l’office a

estimé qu’il aurait dû, en tant que jeune adulte, être en mesure d’expliquer davantage

l’éducation qu’il avait reçue en se fondant sur son point de vue actuel. L’office a en outre fait

observer que l’auteur n’avait rien dit des pensées ou des sentiments que lui avaient inspirés

le fait d’être différent des autres enfants autour de lui.

4.18

En outre, l’État partie note que l’auteur a déclaré qu’il ne connaissait pas le

christianisme lorsqu’il vivait en Afghanistan ou lorsqu’il est parti pour la République

islamique d’Iran avec son frère. L’auteur a également déclaré qu’il avait acquis des

connaissances sur le christianisme en regardant un film sur Jésus sur son lieu de travail en

République islamique d’Iran. L’office a trouvé ce récit peu plausible, étant donné le statut de

l’islam dans ce pays. Il a également estimé que l’auteur n’avait pas décrit de manière détaillée

et authentique ce qui l’avait attiré vers le christianisme et pourquoi il avait décidé de se

tourner vers cette religion en Suède. Il a pris note de la déclaration de l’auteur selon laquelle

il avait quitté la République islamique d’Iran pour s’assurer un avenir et acquérir une

éducation. De plus, il a considéré que l’affirmation de l’auteur selon laquelle ses parents

étaient morts à cause de leur religion n’était que spéculation, l’auteur n’ayant pas pu

expliquer comment il avait obtenu cette information et n’ayant jamais reçu de confirmation

de leur décès.

4.19

En outre, l’État partie fait observer que l’argument de l’auteur selon lequel la décision

du tribunal des migrations était erronée n’apparaît pas dans son recours devant la cour d’appel

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des migrations. Dans l’appel qu’il a formé, l’auteur a seulement fait valoir que la décision du

tribunal des migrations contenait des malentendus et des erreurs, sans préciser quels ils

étaient.

4.20

Enfin, l’État partie relève que les déclarations faites par l’auteur dans le cadre de la

procédure d’asile interne ont été jugées beaucoup trop laconiques, trop peu détaillées et trop

contradictoires pour correspondre à une expérience vécue. Ni son récit sur l’éducation

chrétienne qu’il aurait reçue en Afghanistan, ni ses dires sur son désir de vivre en tant que

chrétien en Suède n’ont été jugés crédibles. L’État partie conclut que l’auteur n’a pas

démontré que sa foi était fondée sur une conviction religieuse personnelle sincère ou qu’il

avait l’intention de pratiquer le christianisme à son retour en Afghanistan. Il considère donc

que l’expulsion de l’auteur ne constituerait pas une violation des obligations qui lui

incombent en vertu des articles 6 et 7 du Pacte.

Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie

sur la recevabilité et sur le fond

5.1

Le 15 octobre 2018, l’auteur a fait part de ses commentaires sur les observations de

l’État partie.

5.2

En ce qui concerne le grief qu’il tire de l’article 18, l’auteur reconnaît que cet article

n’est pas d’application extraterritoriale, mais il maintient ses griefs au titre des articles 6 et 7.

5.3

L’auteur réaffirme qu’il n’a obtenu aucune nouvelle audience après avoir épuisé les

recours ordinaires et qu’il n’a donc jamais eu la possibilité d’étayer oralement toutes les

preuves écrites concernant sa vie de chrétien pratiquant en Suède. Bien qu’il soit né dans une

famille chrétienne, il n’a pas initialement eu de connaissances religieuses approfondies et sa

foi était celle d’un enfant. Cependant, les autorités de l’immigration n’ont jamais tenu compte

du fait que sa foi avait évolué en Suède et que sa pratique de la religion chrétienne l’exposait

au risque d’être perçu comme un apostat. En outre, alors que des membres de sa paroisse

étaient disposés à témoigner pour lui, les autorités de l’immigration ne lui ont pas accordé

cette possibilité.

5.4

L’auteur affirme que l’obligation d’invoquer des circonstances nouvelles énoncée au

chapitre 12 de la loi sur les étrangers pose problème car elle est souvent interprétée de telle

manière que lesdites circonstances ne peuvent pas être liées aux motifs avancés à l’appui de

la demande d’asile initiale. Les autorités de l’immigration semblent interpréter les

circonstances nouvelles comme de nouveaux motifs, ce qui empêche les demandeurs d’asile

de faire examiner de nouveaux griefs. L’État partie a été critiqué pour cette pratique, sans

effet. À cet égard, l’auteur affirme que ses trois années de participation active à des activités

religieuses et de pratique religieuse ont été considérées comme un élément venant

simplement modifier le motif de la demande d’asile initiale et n’ont donc pas été prises en

compte.

5.5

En ce qui concerne l’affirmation selon laquelle il était un converti, qui figurait dans

sa demande d’asile, l’auteur soutient que la personne qui était son conseil à l’époque a

formulé celle-ci à son insu. Il ajoute qu’il risquerait d’être persécuté s’il était renvoyé en

Afghanistan, qu’il soit converti ou né chrétien. De plus, il souligne que les interprètes ont

remarqué que son nom et celui de son frère étaient des noms chrétiens. Il affirme également

que les autorités de l’immigration ont agi de manière arbitraire lorsqu’elles ont conclu que

personne n’aurait pu vivre en tant que chrétien à Ghazni, alors que l’Office des migrations

avait précédemment accordé le statut de réfugié à d’autres Afghans de ce district en raison

de leur foi chrétienne. En ce qui concerne l’affirmation de l’État partie selon laquelle sa

conversion n’est pas connue des autorités afghanes, l’auteur soutient que les autorités

suédoises ne devraient pas demander de preuves sur le point de savoir si les autorités afghanes

sont au courant de sa conversion ni exiger qu’il cache sa religion en Afghanistan.

5.6

En ce qui concerne les « tests de christianisme » effectués par les autorités suédoises,

l’auteur cite les critiques exprimées par certains juristes et hommes d’église suédois, qui ont

jugé ces tests non pertinents et beaucoup trop compliqués et ont considéré que les autorités

de l’immigration étaient ignorantes en matière de religion. De plus, il affirme que les autorités

n’ont pas tenu compte du mécanisme de défense par lequel il maintient une certaine distance

émotionnelle dans ses récits concernant ses parents, qui sont associés à un souvenir

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traumatisant. Il explique que sa religion est profondément liée à son amour et à sa nostalgie

pour ses parents. Il a le sentiment de les avoir perdus parce qu’ils étaient chrétiens et que sa

religion est tout ce qu’il lui reste d’eux. Il soutient que les autorités n’ont pas tenu compte de

cet aspect émotionnel et psychologique lors de l’évaluation de sa demande d’asile. En ce qui

concerne la conclusion concernant son manque de crédibilité lorsqu’il affirme qu’il a appris

à connaître le christianisme en regardant un film en République islamique d’Iran, l’auteur

fait valoir qu’il y a de nombreuses minorités ethniques et religieuses dans ce pays et que le

régime n’a aucun problème avec le christianisme. Enfin, l’auteur indique que pendant l’un

de ses entretiens d’asile il n’a pratiquement pas compris l’interprète, qui parlait un dialecte

différent du sien.

5.7

L’auteur affirme qu’il est essentiel de pouvoir compter sur un réseau social et un

système de soutien solides et de disposer de connaissances culturelles en Afghanistan, mais

qu’il n’a aucun parent ni proche dans ce pays. Son accent sera reconnu par les Afghans

comme celui de quelqu’un qui a vécu à l’étranger, et sa non-participation aux traditions

musulmanes finira par révéler son appartenance au christianisme. De plus, la situation des

droits de l’homme s’est détériorée à Ghazni, sa ville natale, qui est en grande partie contrôlée

par les Talibans. L’auteur considère que l’État partie est naïf de croire l’affirmation faite par

les Talibans, dans laquelle ils qualifient les Hazaras de « frères ». Compte tenu de ce qui

précède, l’auteur affirme qu’il courrait un risque sérieux d’être persécuté à son retour.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

6.1

Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit,

conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est

recevable au regard du Protocole facultatif.

6.2

Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 5

(par. 2 a)) du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen

devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

6.3

Le Comité note que l’auteur affirme avoir épuisé tous les recours internes utiles qui

lui étaient ouverts. En l’absence de toute objection de l’État partie sur ce point, il considère

qu’il n’est pas empêché par les dispositions de l’article 2 (par. 5 b)) du Protocole facultatif

d’examiner la présente communication.

6.4

Nonobstant l’argument de l’État partie selon lequel l’article 18 n’est pas d’application

extraterritoriale, le Comité relève que l’auteur se dit victime d’une violation de l’article 18

du Pacte sans toutefois avancer d’arguments à l’appui de cette affirmation. Il considère donc

que ce grief n’a pas été suffisamment étayé aux fins de la recevabilité. En conséquence, il

déclare cette partie de la communication irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole

facultatif2.

6.5

Le Comité note que l’État partie conteste aussi la recevabilité de la communication au

motif que l’auteur n’a pas étayé les griefs qu’il tire des articles 6 et 7 du Pacte. Il estime

toutefois que, aux fins de la recevabilité, l’auteur a fourni suffisamment d’informations à

l’appui de l’argument selon lequel il craint que son expulsion vers l’Afghanistan ne l’expose

à un risque de traitement contraire aux articles 6 et 7 du Pacte. Le Comité déclare dès lors la

communication recevable en ce qu’elle soulève des questions au regard des articles 6 et 7, et

procède à son examen au fond.

Examen au fond

7.1

Conformément à l’article 5 (par. 1) du Protocole facultatif, le Comité a examiné la

présente communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont

communiquées les parties.

2 Le Comité note en outre que l’auteur, admettant l’argument ratione materiae de l’État partie, n’a pas

maintenu son grief au titre de l’article 18.

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7.2

Le Comité note que l’auteur affirme qu’un renvoi en Afghanistan l’exposerait à un

risque réel de préjudice irréparable en violation des articles 6 et 7 du Pacte. L’auteur affirme

qu’en Afghanistan, il subirait des actes de persécution susceptibles de mettre sa vie en danger

du fait de sa vulnérabilité particulière en tant que chrétien, puisqu’il est connu comme tel sur

les réseaux sociaux, et membre de l’ethnie hazara. À ces facteurs s’ajouterait le fait qu’il a

quitté l’Afghanistan à l’âge de 10 ans et qu’il n’a ni famille ni relations dans le pays, où les

conditions de sécurité se détériorent gravement.

7.3

Le Comité rappelle son observation générale no 31 (2004) sur la nature de l’obligation

juridique générale imposée aux États parties au Pacte, dans laquelle il mentionne l’obligation

faite aux États parties de ne pas extrader, déplacer ou expulser une personne ou la transférer

par d’autres moyens de leur territoire s’il existe des motifs sérieux de croire qu’il existe un

risque réel de préjudice irréparable, tel que celui envisagé aux articles 6 et 7 du Pacte3. Le

Comité a également établi qu’un tel risque devait être personnel4 et qu’il fallait des motifs

sérieux de conclure à l’existence d’un risque réel de préjudice irréparable5. Tous les faits et

circonstances pertinents doivent donc être pris en considération, y compris la situation

générale des droits de l’homme dans le pays d’origine de l’auteur6. Le Comité rappelle que

c’est généralement aux organes de l’État partie qu’il appartient d’apprécier les faits et les

éléments de preuve dans une affaire donnée aux fins de déterminer l’existence d’un tel

risque7, à moins qu’il ne soit établi que cette appréciation a été manifestement arbitraire ou

erronée ou a constitué un déni de justice8.

7.4

Dans la présente affaire, le Comité note que les autorités de l’État partie ont considéré

que les déclarations de l’auteur concernant ses parents chrétiens, son éducation et sa foi

n’étaient pas crédibles et que l’auteur n’avait donc pas prouvé que ses convictions étaient

sincères, malgré le certificat de baptême et les lettres de soutien d’un pasteur chrétien. Le

Comité prend également note de la conclusion des autorités selon laquelle l’auteur n’avait

pas prouvé qu’il risquait d’être persécuté par les autorités afghanes en raison de son

christianisme. À cet égard, il note que l’auteur estime que l’évaluation de son grief concernant

son appartenance à la religion chrétienne a été arbitraire, car les autorités n’ont pas tenu

compte du fait que, bien qu’il soit né dans une famille chrétienne, il était encore enfant

lorsqu’il a perdu ses parents et sa foi était donc celle d’un enfant, qui a continué d’évoluer

après son arrivée en Suède. Il note également que les autorités de l’État partie ont estimé que

l’auteur n’avait pas décrit de manière détaillée et convaincante comment il avait acquis des

connaissances sur le christianisme en République islamique d’Iran et pourquoi il avait décidé

de se tourner vers cette religion en Suède. Il observe aussi que les autorités de l’État partie

ont pris note de la déclaration de l’auteur selon laquelle il avait quitté la République islamique

d’Iran pour s’assurer un avenir et acquérir une éducation.

7.5

Le Comité considère qu’en tout état de cause, la question qui se pose lorsqu’un

demandeur d’asile met en avant sa conversion ou ses convictions religieuses est celle de

savoir s’il y a des motifs sérieux de croire que cette conversion ou ces convictions,

indépendamment de leur sincérité, peuvent avoir des conséquences négatives graves pour

l’intéressé dans son pays d’origine, entraînant un risque réel de préjudice irréparable au sens

des articles 6 et 7 du Pacte. En conséquence, même lorsqu’elles concluent que la conversion

ou les convictions de l’intéressé ne sont pas sincères, les autorités devraient chercher à

déterminer si, dans les circonstances de l’espèce, le comportement du demandeur d’asile et

les activités auxquelles il s’est livré en lien avec sa conversion ou ses convictions pourraient

3 Comité des droits de l’homme, observation générale no 31 (2004) sur la nature de l’obligation

juridique générale imposée aux États parties au Pacte, par. 12.

4 K. c. Danemark (CCPR/C/114/D/2393/2014), par. 7.3; P. T. c. Danemark

(CCPR/C/113/D/2272/2013), par. 7.2; X. c. Danemark (CCPR/C/110/D/2007/2010), par. 9.2.

5 X. c. Suède (CCPR/C/103/D/1833/2008), par. 5.18.

6 Ibid. Voir aussi X. c. Danemark (CCPR/C/110/D/2007/2010), par. 9.2.

7 Pillai et consorts c. Canada (CCPR/C/101/D/1763/2008), par. 11.4; Lin c. Australie

(CCPR/C/107/D/1957/2010), par. 9.3.

8 Voir, par exemple, K. c. Danemark, par. 7.4.

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avoir des conséquences négatives graves dans son pays d’origine, de nature à l’exposer à un

risque de préjudice irréparable9.

7.6

En l’espèce, le Comité relève la conclusion de l’Office des migrations selon laquelle,

tout en invoquant le risque de préjudice auquel il est exposé en Afghanistan du fait de sa foi

chrétienne, l’auteur n’a pas fourni suffisamment de preuves à l’appui de son affirmation selon

laquelle sa foi avait attiré l’attention des autorités afghanes à cause de textes publiés sur les

médias sociaux et de son apparition dans les médias suédois et à cause de membres du

personnel de l’ambassade d’Afghanistan à Stockholm et d’autres détenus afghans du centre

de détention pour migrants. Le Comité estime également que bien que l’auteur conteste

l’évaluation et les conclusions des autorités suédoises, l’intéressé ne lui a présenté aucune

preuve étayant l’affirmation selon laquelle il a été ciblé par les autorités afghanes à cause de

sa foi chrétienne ou que sa foi chrétienne présumée est effectivement connue des autorités

afghanes.

7.7

Le Comité considère que les informations dont il dispose montrent que l’État partie a

tenu compte de tous les éléments disponibles lorsqu’il a évalué le risque de préjudice

irréparable auquel l’auteur serait exposé à son retour en Afghanistan. Il considère en outre

que, si l’auteur conteste les conclusions des autorités de l’État partie en ce qui concerne les

faits, il n’a pas démontré que la décision de l’Office des migrations du 30 décembre 2015

était arbitraire ou manifestement erronée, ni qu’elle constituait un déni de justice.

7.8

Le Comité rappelle que l’obligation de ne pas expulser un individu en violation des

obligations incombant à un État partie en vertu du Pacte s’applique au moment de l’expulsion

et que, dans les cas d’expulsion imminente, le moment à prendre en considération pour se

prononcer sur ce point est le moment où il examine l’affaire10. En conséquence, dans le

contexte de la procédure de communication au titre du Protocole facultatif, le Comité doit

également, lorsqu’il évalue les faits soumis pour examen par les parties, tenir compte des

éléments nouveaux susceptibles d’avoir une incidence sur les risques auxquels peut être

exposé un auteur devant être expulsé. En l’espèce, d’après des informations à caractère

public, la situation s’est sensiblement détériorée ces derniers temps en Afghanistan11.

Toutefois, sur la base des informations contenues dans le dossier, le Comité ne peut évaluer

dans quelle mesure la situation actuelle dans le pays d’origine de l’auteur peut avoir une

incidence sur le risque personnel qu’il court. Dans ce contexte, le Comité rappelle qu’il

incombe à l’État partie d’évaluer constamment le risque auquel une personne serait exposée

en cas de renvoi vers un autre pays avant de prendre des mesures définitives concernant son

expulsion ou son renvoi.

7.9

Sans sous-estimer les préoccupations que peut légitimement susciter la situation

générale des droits de l’homme en Afghanistan et sans préjudice de la responsabilité qui

incombe en permanence à l’État partie de tenir compte de la situation actuelle du pays vers

lequel l’auteur serait expulsé, le Comité considère que les éléments de preuve produits et les

circonstances invoquées par l’auteur ne suffisent pas à démontrer qu’il serait exposé à un

risque personnel et réel de traitement contraire aux articles 6 ou 7 du Pacte s’il était renvoyé

en Afghanistan.

8.

Le Comité, agissant en vertu de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, constate

que le renvoi forcé de l’auteur en l’Afghanistan ne constituerait pas une violation par l’État

partie des articles 6 et 7 du Pacte.

9 S. A. H. c. Danemark (CCPR/C/121/D/2419/2014), par. 11.8. Voir aussi Cour européenne des droits

de l’homme, F. G. c. Suède (requête no 43611/11), arrêt du 23 mars 2016, par. 156.

10 Voir, par exemple, S. Z. c. Danemark (CCPR/C/120/D/2625/2015), par. 7.9.

11 Voir, par exemple, Samuel Hall, Conseil norvégien pour les réfugiés et Internal Displacement

Monitoring Centre, Escaping War: Where to Next? A Research Study on the Challenges of IDP

Protection in Afghanistan (Oslo, 2018).

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Annexe

Opinion individuelle (dissidente) de Gentian Zyberi

1.

Je ne peux malheureusement pas souscrire à l’évaluation du Comité, pour les raisons

suivantes. Premièrement, si dans la plupart des communications soumises au Comité par des

ressortissants afghans les auteurs font valoir que parce qu’ils se sont convertis au

christianisme après leur départ d’Afghanistan ils risquent d’être persécutés à leur retour, en

l’espèce l’auteur affirme avoir été élevé en tant que chrétien en Afghanistan. Deuxièmement,

s’appuyer sur le critère de la « sincérité de la conversion » est très problématique car il est

généralement très difficile d’apprécier si une personne s’intéresse sincèrement à l’activité

dont il est question − qu’il s’agisse d’une cause politique ou d’une religion − ou si elle ne s’y

est engagée que pour justifier après coup sa fuite1. Apprécier cette sincérité est encore plus

difficile en l’espèce. Troisièmement, de 1996 à 2001 les Hazaras ont été persécutés par les

Taliban2 et il est possible que ceux-ci reviennent au pouvoir en Afghanistan3. Ces

circonstances viennent ajouter au risque réel et prévisible que l’auteur subisse un préjudice

irréparable de la part d’un acteur non étatique dominant susceptible de devenir autorité de

l’État. En tant que chrétien d’origine ethnique hazara ou parce qu’il serait perçu comme tel,

l’auteur ne peut compter ni sur la protection des autorités de l’État ni sur celle de sa propre

communauté hazara. Quatrièmement, en l’espèce l’auteur est un jeune adulte qui : n’a que

peu, voir aucune, éducation formelle; n’a aucune famille ni aucun réseau en Afghanistan,

puisqu’il a vécu la plupart du temps en dehors du pays; est chrétien; et est originaire de la

province de Ghazni, où la situation sur le plan de la sécurité est assez précaire4.

La conjugaison de ces circonstances personnelles augmente encore le risque de violation des

articles 6 et 7 du Pacte à l’égard de l’auteur, en cas de renvoi.

2.

Dans les procédures d’asile, la charge de la preuve incombe à la personne qui soumet

la demande5. Cependant, il est possible qu’après que le demandeur se sera sincèrement

efforcé d’étayer son récit, certaines de ses affirmations ne soient pas prouvées à l’évidence.

Un réfugié pouvant difficilement prouver tous les éléments de son récit, il est souvent

nécessaire de lui donner le bénéfice du doute6. C’est peu dire que le récit de l’auteur et celui

des autorités suédoises sont très éloignés (voir par. 7.4). Comment un ressortissant afghan

qui avait fui le pays alors qu’il était mineur aurait-il pu prouver son âge et son identité et

apporter la preuve de ce qui était arrivé à ses parents ? Et les autorités suédoises, qui étaient

mieux placées pour s’adresser aux autorités afghanes, auraient-elles dû essayer d’établir ces

faits essentiels ? Le père de l’auteur travaillait pour l’Équipe provinciale de reconstruction,

l’une des unités civilo-militaires déployées par le Gouvernement des États-Unis d’Amérique

pour soutenir les efforts de reconstruction dans les États instables. En Afghanistan, ces unités

ont été mises en place début 2002. Aurait-on pu tirer de ces faits d’autres conclusions

raisonnables au sujet des convictions religieuses de la famille ainsi que des raisons pour

lesquelles celle-ci était dans la ligne de mire des Taliban ? La pratique consistant à déterminer

l’âge d’un individu qu’employait le Conseil national de médecine légale a depuis été

1 Cour européenne des droits de l’homme, F. G. c. Suède (requête n° 43611/11), arrêt du 23 mars 2016

(Grande Chambre), par. 123.

2 Voir, au sujet de la persécution des Hazaras, Landinfo, « Report: Hazaras and Afghan insurgent

groups », (3 octobre 2016), p. 11, où il est indiqué que « les Hazaras et d’autres groupes ethniques ont

subi de graves exactions sous le règne des Taliban de 1996 à 2001 ».

3 Au sujet de l’éventualité d’un retour des Taliban au pouvoir en Afghanistan, il est fait référence à

l’accord signé entre le Gouvernement des États-Unis d’Amérique et les Taliban à Doha le

29 février 2020.

4 Bureau européen d’appui en matière d’asile, Country of Origin Information Report: Afghanistan

Security Situation (juin 2019), p. 130 et 131. Sur les 19 districts que compte la province de Ghazni,

12 sont sous le contrôle des Taliban. À consulter (en anglais seulement) à l’adresse suivante :

www.ecoi.net/en/file/local/2010329/Afghanistan_security_situation_2019.pdf.

5 Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer

pour déterminer le statut des réfugiés au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967

relatifs au statut des réfugiés (HCR/1P/4/Fre/Rev.1), par. 196.

6 Ibid., par. 203.

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abandonnée. En outre, dans le rapport du Conseil concernant l’auteur, il est indiqué qu’il

existe 16 % de chance que l’auteur soit âgé de 16 ans.

3.

Il n’est pas contesté que les chrétiens ou convertis qui retournent en Afghanistan

courent un risque réel de persécutions et sont passibles de sanctions pénales pouvant aller

jusqu’à la peine de mort, et que la situation en matière de sécurité dans le pays s’est

sensiblement détériorée7. Il n’est pas non plus contesté que les Hazaras en Afghanistan font

l’objet de discrimination et parfois d’attaques ciblées, et que les personnes qui ne connaissent

pas le pays et n’y ont pas de relations se trouveraient dans une situation de vulnérabilité.

L’auteur entre dans cette catégorie de personnes. Compte tenu des circonstances

susmentionnées, auxquelles s’ajoute le fait que l’auteur a ouvertement fait état de sa foi

chrétienne sur les réseaux sociaux et qu’il est apparu dans les médias suédois alors qu’il

participait à des services religieux, et sachant également que le personnel de l’ambassade

d’Afghanistan à Stockholm avait connaissance de sa foi chrétienne, il est tout à fait possible

que l’identité de l’auteur et sa chrétienté viendraient à être connus des autorités afghanes ou

d’autres personnes. Il me semble qu’en raison de sa vulnérabilité et des multiples autres

facteurs venant exacerber les risques auxquels il serait exposé, l’auteur ferait face, dans son

pays d’origine, à des graves répercussions qui l’exposeraient à un risque de préjudice

irréparable. En l’espèce, il semble que les services de l’immigration aient apprécié chacun

des arguments avancés à l’appui de la demande de protection séparément et n’aient pas tenu

compte du fait que, pris ensemble, ces arguments montrent qu’il existe un risque accru pour

l’auteur compte tenu de sa vulnérabilité multiple8.

4.

Les États parties doivent accorder un poids suffisant au risque réel et personnel auquel

une personne serait exposée en cas d’expulsion, et il incombe à l’État partie concerné de

procéder à une évaluation individualisée du risque que l’auteur courrait s’il était renvoyé en

Afghanistan, en tenant compte du fait qu’il serait vulnérable à plusieurs égards. Le risque

auquel serait exposé l’auteur s’il était renvoyé en Afghanistan est d’autant plus grand qu’il

n’a ni famille ni proches dans ce pays, où il n’est pas retourné depuis qu’il l’a quitté à l’âge

de 10 ans9.

5.

Au vu de ce qui précède, les autorités suédoises n’ont pas convenablement évalué le

risque réel, personnel et prévisible que l’auteur courrait s’il était renvoyé en Afghanistan,

sachant que, dans ce pays, il serait considéré comme un chrétien et serait vulnérable pour

cette raison et d’autres encore, et n’ont pas dûment pris en considération les conséquences

que la situation personnelle de l’auteur aurait pour lui dans son pays d’origine. Par

conséquent, l’expulsion de l’auteur vers l’Afghanistan constituerait une violation des droits

qu’il tient des articles 6 et 7 du Pacte.

7 Voir Bureau européen d’appui en matière d’asile, Country of Origin Information Report: Afghanistan

Security situation (juin 2019). Dans le rapport du Département d’État des États-Unis intitulé

« Afghanistan 2018 International Religious Freedom Report », il est répété que « la conversion de

l’islam à une autre religion est considérée comme une apostasie, laquelle est passible de la peine de

mort, d’une peine de prison ou de la confiscation de biens selon l’école de jurisprudence hanafite de

l’islam sunnite ». Il y est indiqué également que « s’il n’a pas été signalé de poursuites pour

blasphème ou apostasie durant l’année, les personnes qui se sont converties de l’islam à une autre

religion ont fait savoir qu’elles craignaient toujours des sanctions de la part du gouvernement et des

représailles de la part de leur famille et de la société ».

8 A. Q. c. Suède (CCPR/C/127/D/3070/2017), par. 9.6.

9 Ibid., par. 9.7.