Decision on merits; Substantive issues: cruel, inhuman or degrading treatment or punishment non-refoulement torture; Articles: 6 7 18; Procedural issues: ratione materiae; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
GE.20-06951 (F) 041220 101220
Comité des droits de l’homme
Constatations adoptées par le Comité au titre
de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif,
concernant la communication no 3032/2017*, **, ***
Communication présentée par : J. I. (représenté par un conseil, Elin Edin)
Victime(s) présumée(s) :
L’auteur
État partie :
Suède
Date de la communication :
31 octobre 2017 (date de la lettre initiale)
Références :
Décision prise en application de l’article 92 du
règlement intérieur du Comité, communiquée à
l’État partie le 2 novembre 2017 (non publiée sous
forme de document)
Date des constatations :
13 mars 2020
Objet :
Expulsion de la Suède vers l’Afghanistan
Questions de procédure :
Fondement des griefs
Questions de fond :
Risque de torture, peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants; non-refoulement
Article(s) du Pacte :
6, 7 et 18
Article(s) du Protocole
facultatif :
2
* Adoptées par le Comité à sa 128e session (2-27 mars 2020).
** Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la communication : Yadh Ben
Achour, Arif Bulkan, Ahmed Amin Fathalla, Christof Heyns, Bamariam Koita, Marcia V. J. Kran,
Duncan Laki Muhumuza, Vasilka Sancin, José Manuel Santos Pais, Yuval Shany, Hélène Tigroudja,
Andreas Zimmermann et Gentian Zyberi.
*** Le texte d’une opinion individuelle (dissidente) de Gentian Zyberi est joint aux présentes
constatations.
Nations Unies
CCPR/C/128/D/3032/2017
Pacte international relatif
aux droits civils et politiques
Distr. générale
22 mai 2020
Français
Original : anglais
CCPR/C/128/D/3032/2017
2
GE.20-06951
1.1
L’auteur de la communication est J. I., de nationalité afghane, né en 1996. Il affirme
que son expulsion vers l’Afghanistan par l’État partie constituerait une violation des droits
qu’il tient des articles 6, 7 et 18 du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour
l’État partie le 23 mars 1976. L’auteur est représenté par un conseil.
1.2
Le 2 novembre 2017, conformément à l’article 94 de son règlement intérieur, le
Comité, agissant par l’intermédiaire de son Rapporteur spécial chargé des nouvelles
communications et des mesures provisoires, a demandé à l’État partie de ne pas renvoyer
l’auteur vers l’Afghanistan tant que la communication serait l’examen.
Rappel des faits présentés par l’auteur
2.1
L’auteur vivait avec ses parents et son frère aîné dans le village de Nawur, dans la
province de Ghazni, en Afghanistan. Ses parents étaient chrétiens et pratiquaient leur religion
en secret à la maison. Son père travaillait pour l’Équipe provinciale de reconstruction et
gagnait suffisamment d’argent pour assurer une certaine protection à sa famille. Celle-ci avait
peu de contacts avec les voisins et n’avait pas de proches. Le jour de Pâques, la mère de
l’auteur offrait du pain et des fruits à deux ou trois familles qui vivaient à proximité. Une
pièce de la maison était réservée à la prière, et le père de l’auteur lisait la Bible. La famille
avait aussi une croix et des images de Marie (la mère de Jésus) et de l’enfant Jésus qui étaient
gardées cachées. Ils priaient à chaque repas, remerciant Dieu pour la nourriture. Le père de
l’auteur disait que Jésus était le sauveur. L’auteur et son frère n’allaient pas à l’école parce
que les écoles se trouvaient dans des mosquées et qu’ils n’étaient pas autorisés par le clergé
local à y étudier en raison de leur religion. Ils passaient la plus grande partie de leur temps
chez eux, où ils aidaient aux tâches agricoles. Ils portaient tous deux de petites croix en bois
que leur père avait fabriquées pour eux.
2.2
Deux jours après son dixième anniversaire, l’auteur jouait dans le champ avec son
frère lorsqu’ils ont entendu des cris et des coups de feu. Ils ont vu des voitures et des
personnes armées devant leur maison. L’auteur pense que ces personnes étaient liées aux
Talibans. Au bout d’un moment, les voitures sont parties, et l’auteur et son frère sont
retournés dans la maison et ont constaté que leurs parents avaient disparu. Ils ont appelé le
collègue de leur père, qui avait l’habitude de le conduire au travail tous les matins. Le
collègue a emmené les frères à Ghazni, d’où un passeur les a emmenés au Pakistan, puis en
République islamique d’Iran.
2.3
L’auteur et son frère ont passé cinq ans en République islamique d’Iran. Ils
travaillaient dans une usine de plastique à Téhéran. Le frère de l’auteur a eu un accident de
voiture et a perdu une jambe alors qu’ils vivaient dans le pays. Étant donné qu’ils étaient en
situation irrégulière, ils avaient peur d’être arrêtés par la police. Comme ils vivaient à l’usine,
ils n’avaient pas de contacts avec des chrétiens. Cependant, ils priaient et portaient leur croix
sous leur chemise. Un jour, le superviseur de l’auteur a vu sa croix et l’a giflé si fort qu’il l’a
blessé à l’oreille. L’auteur a toujours un problème avec cette oreille, dont il s’est fait opérer
après son arrivée en Suède. Le frère de l’auteur a emprunté de l’argent à son employeur pour
envoyer l’auteur en Suède. Lui-même ne pouvait pas s’y rendre à cause de sa jambe. Un
passeur a emmené l’auteur en Turquie en voiture. Après un séjour de six mois à Istanbul,
l’auteur a été embarqué sur un bateau pour l’Italie, puis conduit en voiture jusqu’en Suède.
2.4
Le 29 août 2014, l’auteur a déposé une demande d’asile en Suède. On lui a d’abord
attribué un tuteur légal puis il a été placé dans une famille d’accueil en 2015. Il a fréquenté
une église locale et participé régulièrement à des rencontres d’étude de la Bible ainsi qu’à
des camps et conférences chrétiens. En août 2015, il a été baptisé lors d’un « grand
rassemblement », auquel ont participé plus de 200 personnes.
2.5
Le 21 août 2015, l’Office des migrations a rejeté la demande d’asile de l’auteur,
estimant que son récit était trop succinct, imprécis et contradictoire. L’office n’a pas mis en
doute le fait que l’auteur allait régulièrement à l’église en Suède, mais s’est demandé si sa
foi était sincère. Il a conclu que les déclarations de l’auteur concernant son éducation
chrétienne en Afghanistan et son souhait de vivre une vie chrétienne en Suède n’étaient pas
crédibles.
2.6
Le 11 novembre 2015, le Tribunal des migrations a renvoyé l’affaire à l’Office, qui
n’avait pas précisé dans sa décision vers quel pays l’auteur devait être expulsé.
CCPR/C/128/D/3032/2017
GE.20-06951
3
Le 30 décembre 2015, l’Office a de nouveau rejeté la demande d’asile de l’auteur. Le 31 mars
2016, le Tribunal des migrations a débouté l’auteur de son appel. Le 19 mai 2016, la cour
d’appel des migrations a rejeté le pourvoi de l’auteur. À compter de ce jour, la décision du
tribunal est devenue exécutoire, et tous les recours internes ordinaires étaient épuisés. La date
limite pour le départ volontaire de Suède de l’auteur était fixée au 16 septembre 2016. À cette
date, l’auteur a quitté la Suède pour l’Allemagne, où il a tenté de demander l’asile. Toutefois,
en application du Règlement Dublin III, l’Allemagne a ordonné le retour de l’auteur en Suède
le 21 septembre 2016.
2.7
Le 12 décembre 2016, l’auteur a déposé une demande auprès de l’Office des
migrations, faisant valoir qu’il existait des obstacles à l’exécution de la décision d’expulsion
le concernant. À l’appui de sa demande, il a joint la déclaration personnelle de son tuteur
légal, des impressions de sa page Facebook sur laquelle il publiait des citations de la Bible et
des textes de prières, un certificat de sa paroisse et plusieurs articles sur la situation des
mineurs afghans non accompagnés en Suède. Le 23 décembre 2016, l’Office des migrations
a rejeté sa demande. L’auteur a également été débouté par le Tribunal des migrations le
15 juin 2017, au motif qu’il avait fait appel tardivement.
2.8
Le 10 juillet 2017, l’auteur a présenté une deuxième demande mettant en avant
l’existence d’obstacles à l’exécution de la décision et indiquant que des membres du
personnel de l’ambassade d’Afghanistan à Stockholm avaient appris qu’il était chrétien. Il a
également affirmé qu’il avait été harcelé par d’autres détenus afghans et certains membres
du personnel du centre de détention pour immigrants parce qu’il ne cachait pas sa foi, et que
certains de ces détenus avaient déjà été expulsés vers l’Afghanistan. Le 12 juillet 2017,
l’Office des migrations a rejeté sa demande, estimant que son intérêt pour la foi chrétienne
n’attirerait pas l’attention des autorités afghanes ou d’acteurs privés et que son appartenance
religieuse n’était pas authentique. L’appel formé par l’auteur devant le Tribunal des
migrations a été rejeté le 20 juillet 2017. La cour d’appel des migrations a également refusé
de l’autoriser à se pourvoir.
Teneur de la plainte
3.1
L’auteur affirme que son expulsion vers l’Afghanistan constituerait une violation par
l’État partie des articles 6, 7 et 18 du Pacte étant donné qu’il existe un risque réel et fondé de
préjudice irréparable, voire de mort, en raison des graves persécutions dont les chrétiens sont
victimes en Afghanistan. Il affirme qu’en Afghanistan, des chrétiens et des convertis ont été
condamnés à de longues peines de prison pour blasphème, et des membres du Parlement ont
même demandé l’exécution de convertis. En outre, comme il est d’ethnie hazara, il serait
considéré comme musulman chiite et condamné à mort pour apostasie. À ce propos, il fait
observer que les autorités de l’immigration n’ont pas évalué les risques liés à l’apostasie.
3.2
L’auteur affirme également que l’Office des migrations a commis une erreur en ne
jugeant pas son récit crédible parce qu’il ne pouvait pas donner d’arguments théologiques
éloquents expliquant pourquoi il était chrétien. Il souligne qu’il n’a reçu aucune éducation
formelle et que certaines déclarations faites pendant la procédure d’asile, ensuite jugées
incohérentes, lui ont été attribuées à tort. De plus, le fait que les chrétiens soient persécutés
en Afghanistan a été utilisé contre lui, l’office ayant conclu qu’il n’était pas crédible lorsqu’il
affirmait que ses parents avaient vécu en tant que chrétiens en Afghanistan. De plus, l’office
attendait de l’auteur le raisonnement que l’on peut attendre d’un converti alors qu’il n’en
était pas un, puisqu’il était né dans une famille chrétienne.
Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond
4.1
Dans une note verbale datée du 2 mars 2018, l’État partie a présenté ses observations
sur la recevabilité et le fond de la communication.
4.2
L’État partie explique que, selon une note officielle de l’Office des migrations,
l’auteur a été rencontré le 28 août 2014 dans la ville de Malmö (Suède). L’auteur a déclaré
être un orphelin né en 1999 en Afghanistan. Il a été enregistré en tant que mineur et placé
dans un centre spécial pour les enfants. L’auteur a déposé une demande d’asile le 29 août
2014, et un avocat lui a été commis d’office le 18 septembre 2014. Lors d’un entretien le
28 septembre 2014, il a déclaré qu’il ne savait pas exactement quand il était né, mais qu’il
CCPR/C/128/D/3032/2017
4
GE.20-06951
savait qu’il avait 10 ans lorsqu’il avait quitté l’Afghanistan. Selon une évaluation médicale
effectuée par le Conseil national de la médecine légale, son âge était d’au moins 18,3 ans en
novembre 2014. En conséquence, l’office a examiné son cas selon la procédure applicable
aux adultes.
4.3
L’État partie retrace la procédure concernant la demande d’asile et les recours
ultérieurs de l’auteur. Il explique en outre qu’en vertu du Règlement Dublin III, l’Office des
migrations a accepté le transfert de l’auteur depuis l’Allemagne le 3 octobre 2016. Le
12 décembre 2016, l’office a décidé de placer l’auteur sous surveillance, en vertu du
chapitre 10 (art. 6) de la loi sur les étrangers, et l’auteur a été placé en détention du 10 avril
au 14 juillet 2017.
4.4
En ce qui concerne la demande déposée par l’auteur le 12 décembre 2016, l’État partie
note que l’auteur y affirmait que sa foi chrétienne avait été révélée dans les médias, une
chaîne de télévision publique suédoise (SVT1) ayant diffusé quatre services religieux
auxquels il avait participé. L’auteur mettait aussi en avant le fait qu’il avait écrit des textes
chrétiens sur Facebook et qu’en tant que membre de l’ethnie hazara, il appartenait à un groupe
particulièrement vulnérable en Afghanistan. À ce sujet l’État partie souligne que le réexamen
d’une demande d’asile ne peut être accordé que lorsqu’il y a des raisons de penser, compte
tenu de nouvelles circonstances, qu’il existe des éléments faisant obstacle de manière durable
à l’exécution de la mesure d’expulsion, ainsi qu’il est indiqué au chapitre 12 (art. 1 à 3) de la
loi sur les étrangers, et que les circonstances invoquées ne pouvaient pas l’être auparavant ou
que le demandeur d’asile donne une raison valable de ne pas l’avoir fait. L’État partie fait
observer que l’office a peu de latitude pour ce qui est de prendre en compte des facteurs tels
que des espoirs déçus, la crainte de retourner dans le pays d’origine ou des problèmes sociaux
ou financiers.
4.5
Le 23 décembre 2016, l’office a rejeté la demande de l’auteur, estimant que ses
allégations concernant sa foi chrétienne avaient déjà été examinées. Cependant, les
déclarations de l’auteur sur son apparition dans les médias ont été considérées comme
nouvelles. L’office a estimé que le fait de se voir attribuer des croyances chrétiennes en
Afghanistan pouvait être à l’origine de persécutions qui, bien qu’émanant principalement
d’acteurs privés, entraînaient un besoin de protection internationale. Il a toutefois conclu que
l’Afghanistan n’avait ni la capacité de surveiller les actions de ses citoyens à l’étranger ni
d’intérêt à le faire. Comme aucun élément de preuve n’indiquait que quelqu’un en
Afghanistan avait pris connaissance des textes de l’auteur sur Facebook ou vu les émissions
de la télévision suédoise, l’office a conclu que l’auteur n’avait pas démontré de manière
plausible qu’il avait besoin de protection en raison des croyances religieuses qui lui étaient
attribuées en Afghanistan. En outre, le simple fait d’être d’origine ethnique hazara en
Afghanistan ne constituait pas en soi un motif de protection internationale.
4.6
Le 3 juillet 2017, l’auteur a porté plainte contre l’Office des migrations et le directeur
général de l’office auprès de la police pour exercice abusif de l’autorité publique et entrave
au cours de la justice, en rapport avec le rejet de sa demande d’asile. Le procureur a estimé
qu’il ne pouvait pas se prononcer étant donné que par ce biais l’auteur faisait appel de la
décision de l’Office des migrations et demandait sa libération immédiate, et a transmis la
plainte à l’office. Celui-ci a interprété cette plainte comme une notification d’obstacles à
l’exécution de la décision d’expulsion et l’a rejetée le 5 juillet 2017.
4.7
L’auteur a déposé une nouvelle demande auprès de l’office le 10 juillet 2017 et a fait
valoir l’existence d’obstacles à l’exécution de la mesure d’expulsion le concernant (par. 2.8).
Dans sa demande, il affirmait qu’avant sa détention, il avait suivi un cours de catéchisme et
participé activement aux activités de la paroisse. Il expliquait que les convertis étaient
passibles de la peine de mort au regard de la loi afghane et que l’Afghanistan recherchait
activement et poursuivait les personnes qui blasphémaient contre l’islam. Il a été débouté le
12 juillet 2017 par l’office qui a estimé qu’il n’avait pas démontré de manière plausible que
sa conversion était motivée par une véritable conviction religieuse personnelle. De plus,
l’office n’avait trouvé aucune preuve indiquant que le public afghan savait que l’auteur s’était
converti. Pour ce qui était de la nouvelle allégation concernant les informations dont disposait
l’ambassade au sujet de l’auteur, l’office a noté qu’aucune preuve n’avait été présentée à
l’appui de celle-ci. L’auteur n’avait pas non plus étayé son allégation de harcèlement au
centre de détention. En conséquence, l’office a conclu que les nouvelles circonstances citées
CCPR/C/128/D/3032/2017
GE.20-06951
5
ne constituaient pas des motifs raisonnables de croire que l’auteur avait suscité chez les
autorités ou des individus afghans un intérêt tel qu’il risquait d’être persécuté à son retour.
4.8
En ce qui concerne le grief de l’auteur selon lequel l’office a estimé qu’il n’avait pas
prouvé que des personnes étaient persécutées pour blasphème en Afghanistan, l’État partie
affirme que l’office n’a fait aucune constatation de la sorte dans sa décision. Il fait également
observer que c’est l’auteur qui a initialement soulevé la question de la conversion et que le
conseil de l’auteur a fait valoir à plusieurs reprises dans la demande d’asile que sa conversion
le mettrait en danger s’il était renvoyé en Afghanistan. Plusieurs de ces références à la
conversion ont été omises dans la traduction anglaise de la demande d’asile faite par l’auteur.
4.9
Le 20 juillet 2017, le Tribunal des migrations a rejeté l’appel de l’auteur, estimant que
ses affirmations ne faisaient que compléter ce qu’il avait déclaré précédemment sur sa foi
chrétienne. En outre, même si les membres du personnel de l’ambassade d’Afghanistan
avaient eu connaissance des croyances de l’auteur, cela ne suffisait pas à démontrer qu’il
avait besoin d’une protection internationale car rien dans les rapports disponibles sur le pays
n’étayait l’idée que les autorités afghanes contribueraient à une telle persécution active.
4.10
En ce qui concerne la recevabilité, l’État partie affirme que la communication est
insuffisamment étayée et manifestement infondée, ce qui la rend irrecevable au regard de
l’article 3 du Protocole facultatif et de l’article 96 b) du règlement intérieur du Comité. En ce
qui concerne le grief que l’auteur tire de l’article 18, l’État partie fait valoir que,
contrairement aux articles 6 et 7, l’article 18 n’est pas d’application extraterritoriale. En
conséquence, cette partie de la communication devrait être déclarée irrecevable ratione
materiae au regard de l’article 3 du Protocole facultatif1.
4.11
En ce qui concerne le grief de violation des articles 6 et 7 du Pacte, l’État partie note
que pour déterminer si l’expulsion de l’auteur vers l’Afghanistan constituerait une violation
de ces dispositions, il convient de tenir compte des éléments suivants : la situation générale
des droits de l’homme en Afghanistan et, en particulier, le risque personnel, prévisible et réel
de violation de l’article 6 ou 7 du Pacte que l’auteur courrait à son retour en Afghanistan. Il
ajoute qu’un poids important doit être accordé à l’appréciation effectuée par les États parties,
car c’est aux autorités nationales qu’il appartient de manière générale d’examiner ou
d’apprécier directement les faits et les preuves en vue d’établir l’existence d’un risque réel
de préjudice irréparable, sauf s’il peut être établi que cette appréciation a été clairement
arbitraire, manifestement entachée d’erreur ou a représenté un déni de justice.
4.12
Pour ce qui est de la situation générale des droits de l’homme en Afghanistan, l’État
partie relève que ce pays est partie au Pacte, ainsi qu’à la Convention contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il fait en outre référence au
nouveau document d’orientation juridique sur l’Afghanistan de l’Office des migrations qui
indique que même si la situation dans le pays s’est détériorée sur le plan de la sécurité,
l’intensité du conflit varie encore beaucoup d’un endroit à l’autre. Il estime, sans vouloir
minimiser les préoccupations que soulève la situation actuelle en Afghanistan, qu’une
situation générale n’est pas en elle-même suffisante pour établir que l’expulsion de l’auteur
serait contraire aux articles 6 et 7 du Pacte. Le Comité doit donc se concentrer sur les
conséquences prévisibles de l’expulsion de l’auteur vers l’Afghanistan compte tenu de la
situation personnelle de celui-ci.
4.13
L’État partie soutient que l’auteur n’a pas suffisamment étayé l’allégation selon
laquelle il courrait personnellement un risque réel de subir, en Afghanistan, un traitement
contraire aux articles 6 et 7 du Pacte. Il ajoute que plusieurs dispositions de la loi suédoise
sur les étrangers reprennent les principes énoncés aux articles 6 (par. 1) et 7 du Pacte. Les
autorités suédoises de l’immigration, lorsqu’elles examinent une demande d’asile présentée
au titre de la loi sur les étrangers, appliquent donc les mêmes critères que le Comité lorsqu’il
examine une communication au titre du Pacte.
4.14
L’Office des migrations a mené plusieurs entretiens avec l’auteur en présence d’un
avocat commis d’office et d’interprètes. L’auteur a donc eu plusieurs fois l’occasion
d’expliquer les faits et circonstances pertinents à l’appui de sa demande et de plaider sa cause,
1 Voir J. D. c. Danemark (CCPR/C/118/D/2204/2012), par. 10.7.
CCPR/C/128/D/3032/2017
6
GE.20-06951
oralement et par écrit devant l’Office des migrations, puis par écrit devant le Tribunal des
migrations.
4.15
Dès lors, l’État partie estime qu’il convient de considérer que l’Office des migrations
et le Tribunal des migrations disposaient d’informations suffisantes, compte tenu des faits et
des éléments de preuve, pour procéder sur une base solide à une évaluation éclairée,
transparente et raisonnable du besoin de protection de l’auteur en Suède. Considérant en outre
que ces autorités sont des organismes spécialisés possédant une compétence particulière dans
le domaine de la législation et de la pratique en matière d’asile, l’État affirme que rien ne
permet de conclure que les décisions prises au niveau national n’étaient pas correctes ou
qu’elles avaient un caractère arbitraire ou constituaient d’une quelconque manière un déni de
justice. Il fait valoir, en conséquence, que tout le crédit voulu doit être accordé aux
conclusions des autorités suédoises de l’immigration.
4.16
En ce qui concerne le grief de l’auteur selon lequel il risque d’être persécuté parce
qu’il est d’origine ethnique hazara, l’État partie renvoie aux informations concernant le pays
indiquant que les minorités ethniques chiite et hazara constituent au fond un seul et même
groupe en Afghanistan et que les Talibans ont qualifié les chiites et les hazaras de « frères ».
Il fait en outre observer que l’intention discriminatoire fondée sur l’appartenance ethnique
ou la religion ne figure pas parmi les motifs constatés des nombreux incidents visant des
Hazara. Si la discrimination à l’égard des Hazaras persiste, la discrimination entre sunnites
et chiites a diminué et se limite à certaines localités. Compte tenu de ce qui précède, les
autorités de l’État partie ont jugé que la situation générale des Hazaras ne suffisait pas en
elle-même à justifier l’octroi d’une protection internationale.
4.17
L’État partie reconnaît que les chrétiens qui vivent en Afghanistan et ceux qui y
retournent risquent généralement d’être persécutés en raison de leurs croyances. Il note
toutefois que le demandeur d’asile doit prouver qu’il ou elle appartient à un groupe qui risque
d’être persécuté en raison de ses croyances religieuses. Il fait également valoir que la foi
chrétienne de l’auteur doit être fondée sur une conviction sincère. Après des entretiens
approfondis avec l’auteur, les autorités de l’État partie ont conclu que ses déclarations
n’étaient pas fiables ou crédibles. En particulier, l’Office des migrations a relevé qu’aux dires
de l’auteur, ses parents chrétiens n’avaient pas vraiment enseigné à leurs enfants le
christianisme ou ce que signifiait être chrétien. Compte tenu du caractère peu répandu du
christianisme en Afghanistan et de la pression considérable exercée sur les chrétiens dans ce
pays, l’office a estimé que la famille de l’auteur devait avoir vécu dans des circonstances
inhabituelles et difficiles et que seuls les croyants les plus pieux et les plus authentiques
prendraient ainsi le risque de vivre en tant que chrétiens en Afghanistan. Il a donc trouvé
étrange que les parents de l’auteur ne lui en aient pas dit plus sur le christianisme. De plus,
les réponses de l’auteur aux questions sur sa vie chrétienne en Afghanistan ont été jugées très
brèves et peu détaillées. Tout en notant que l’auteur était très jeune à l’époque, l’office a
estimé qu’il aurait dû, en tant que jeune adulte, être en mesure d’expliquer davantage
l’éducation qu’il avait reçue en se fondant sur son point de vue actuel. L’office a en outre fait
observer que l’auteur n’avait rien dit des pensées ou des sentiments que lui avaient inspirés
le fait d’être différent des autres enfants autour de lui.
4.18
En outre, l’État partie note que l’auteur a déclaré qu’il ne connaissait pas le
christianisme lorsqu’il vivait en Afghanistan ou lorsqu’il est parti pour la République
islamique d’Iran avec son frère. L’auteur a également déclaré qu’il avait acquis des
connaissances sur le christianisme en regardant un film sur Jésus sur son lieu de travail en
République islamique d’Iran. L’office a trouvé ce récit peu plausible, étant donné le statut de
l’islam dans ce pays. Il a également estimé que l’auteur n’avait pas décrit de manière détaillée
et authentique ce qui l’avait attiré vers le christianisme et pourquoi il avait décidé de se
tourner vers cette religion en Suède. Il a pris note de la déclaration de l’auteur selon laquelle
il avait quitté la République islamique d’Iran pour s’assurer un avenir et acquérir une
éducation. De plus, il a considéré que l’affirmation de l’auteur selon laquelle ses parents
étaient morts à cause de leur religion n’était que spéculation, l’auteur n’ayant pas pu
expliquer comment il avait obtenu cette information et n’ayant jamais reçu de confirmation
de leur décès.
4.19
En outre, l’État partie fait observer que l’argument de l’auteur selon lequel la décision
du tribunal des migrations était erronée n’apparaît pas dans son recours devant la cour d’appel
CCPR/C/128/D/3032/2017
GE.20-06951
7
des migrations. Dans l’appel qu’il a formé, l’auteur a seulement fait valoir que la décision du
tribunal des migrations contenait des malentendus et des erreurs, sans préciser quels ils
étaient.
4.20
Enfin, l’État partie relève que les déclarations faites par l’auteur dans le cadre de la
procédure d’asile interne ont été jugées beaucoup trop laconiques, trop peu détaillées et trop
contradictoires pour correspondre à une expérience vécue. Ni son récit sur l’éducation
chrétienne qu’il aurait reçue en Afghanistan, ni ses dires sur son désir de vivre en tant que
chrétien en Suède n’ont été jugés crédibles. L’État partie conclut que l’auteur n’a pas
démontré que sa foi était fondée sur une conviction religieuse personnelle sincère ou qu’il
avait l’intention de pratiquer le christianisme à son retour en Afghanistan. Il considère donc
que l’expulsion de l’auteur ne constituerait pas une violation des obligations qui lui
incombent en vertu des articles 6 et 7 du Pacte.
Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie
sur la recevabilité et sur le fond
5.1
Le 15 octobre 2018, l’auteur a fait part de ses commentaires sur les observations de
l’État partie.
5.2
En ce qui concerne le grief qu’il tire de l’article 18, l’auteur reconnaît que cet article
n’est pas d’application extraterritoriale, mais il maintient ses griefs au titre des articles 6 et 7.
5.3
L’auteur réaffirme qu’il n’a obtenu aucune nouvelle audience après avoir épuisé les
recours ordinaires et qu’il n’a donc jamais eu la possibilité d’étayer oralement toutes les
preuves écrites concernant sa vie de chrétien pratiquant en Suède. Bien qu’il soit né dans une
famille chrétienne, il n’a pas initialement eu de connaissances religieuses approfondies et sa
foi était celle d’un enfant. Cependant, les autorités de l’immigration n’ont jamais tenu compte
du fait que sa foi avait évolué en Suède et que sa pratique de la religion chrétienne l’exposait
au risque d’être perçu comme un apostat. En outre, alors que des membres de sa paroisse
étaient disposés à témoigner pour lui, les autorités de l’immigration ne lui ont pas accordé
cette possibilité.
5.4
L’auteur affirme que l’obligation d’invoquer des circonstances nouvelles énoncée au
chapitre 12 de la loi sur les étrangers pose problème car elle est souvent interprétée de telle
manière que lesdites circonstances ne peuvent pas être liées aux motifs avancés à l’appui de
la demande d’asile initiale. Les autorités de l’immigration semblent interpréter les
circonstances nouvelles comme de nouveaux motifs, ce qui empêche les demandeurs d’asile
de faire examiner de nouveaux griefs. L’État partie a été critiqué pour cette pratique, sans
effet. À cet égard, l’auteur affirme que ses trois années de participation active à des activités
religieuses et de pratique religieuse ont été considérées comme un élément venant
simplement modifier le motif de la demande d’asile initiale et n’ont donc pas été prises en
compte.
5.5
En ce qui concerne l’affirmation selon laquelle il était un converti, qui figurait dans
sa demande d’asile, l’auteur soutient que la personne qui était son conseil à l’époque a
formulé celle-ci à son insu. Il ajoute qu’il risquerait d’être persécuté s’il était renvoyé en
Afghanistan, qu’il soit converti ou né chrétien. De plus, il souligne que les interprètes ont
remarqué que son nom et celui de son frère étaient des noms chrétiens. Il affirme également
que les autorités de l’immigration ont agi de manière arbitraire lorsqu’elles ont conclu que
personne n’aurait pu vivre en tant que chrétien à Ghazni, alors que l’Office des migrations
avait précédemment accordé le statut de réfugié à d’autres Afghans de ce district en raison
de leur foi chrétienne. En ce qui concerne l’affirmation de l’État partie selon laquelle sa
conversion n’est pas connue des autorités afghanes, l’auteur soutient que les autorités
suédoises ne devraient pas demander de preuves sur le point de savoir si les autorités afghanes
sont au courant de sa conversion ni exiger qu’il cache sa religion en Afghanistan.
5.6
En ce qui concerne les « tests de christianisme » effectués par les autorités suédoises,
l’auteur cite les critiques exprimées par certains juristes et hommes d’église suédois, qui ont
jugé ces tests non pertinents et beaucoup trop compliqués et ont considéré que les autorités
de l’immigration étaient ignorantes en matière de religion. De plus, il affirme que les autorités
n’ont pas tenu compte du mécanisme de défense par lequel il maintient une certaine distance
émotionnelle dans ses récits concernant ses parents, qui sont associés à un souvenir
CCPR/C/128/D/3032/2017
8
GE.20-06951
traumatisant. Il explique que sa religion est profondément liée à son amour et à sa nostalgie
pour ses parents. Il a le sentiment de les avoir perdus parce qu’ils étaient chrétiens et que sa
religion est tout ce qu’il lui reste d’eux. Il soutient que les autorités n’ont pas tenu compte de
cet aspect émotionnel et psychologique lors de l’évaluation de sa demande d’asile. En ce qui
concerne la conclusion concernant son manque de crédibilité lorsqu’il affirme qu’il a appris
à connaître le christianisme en regardant un film en République islamique d’Iran, l’auteur
fait valoir qu’il y a de nombreuses minorités ethniques et religieuses dans ce pays et que le
régime n’a aucun problème avec le christianisme. Enfin, l’auteur indique que pendant l’un
de ses entretiens d’asile il n’a pratiquement pas compris l’interprète, qui parlait un dialecte
différent du sien.
5.7
L’auteur affirme qu’il est essentiel de pouvoir compter sur un réseau social et un
système de soutien solides et de disposer de connaissances culturelles en Afghanistan, mais
qu’il n’a aucun parent ni proche dans ce pays. Son accent sera reconnu par les Afghans
comme celui de quelqu’un qui a vécu à l’étranger, et sa non-participation aux traditions
musulmanes finira par révéler son appartenance au christianisme. De plus, la situation des
droits de l’homme s’est détériorée à Ghazni, sa ville natale, qui est en grande partie contrôlée
par les Talibans. L’auteur considère que l’État partie est naïf de croire l’affirmation faite par
les Talibans, dans laquelle ils qualifient les Hazaras de « frères ». Compte tenu de ce qui
précède, l’auteur affirme qu’il courrait un risque sérieux d’être persécuté à son retour.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
6.1
Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit,
conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est
recevable au regard du Protocole facultatif.
6.2
Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 5
(par. 2 a)) du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen
devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.
6.3
Le Comité note que l’auteur affirme avoir épuisé tous les recours internes utiles qui
lui étaient ouverts. En l’absence de toute objection de l’État partie sur ce point, il considère
qu’il n’est pas empêché par les dispositions de l’article 2 (par. 5 b)) du Protocole facultatif
d’examiner la présente communication.
6.4
Nonobstant l’argument de l’État partie selon lequel l’article 18 n’est pas d’application
extraterritoriale, le Comité relève que l’auteur se dit victime d’une violation de l’article 18
du Pacte sans toutefois avancer d’arguments à l’appui de cette affirmation. Il considère donc
que ce grief n’a pas été suffisamment étayé aux fins de la recevabilité. En conséquence, il
déclare cette partie de la communication irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole
facultatif2.
6.5
Le Comité note que l’État partie conteste aussi la recevabilité de la communication au
motif que l’auteur n’a pas étayé les griefs qu’il tire des articles 6 et 7 du Pacte. Il estime
toutefois que, aux fins de la recevabilité, l’auteur a fourni suffisamment d’informations à
l’appui de l’argument selon lequel il craint que son expulsion vers l’Afghanistan ne l’expose
à un risque de traitement contraire aux articles 6 et 7 du Pacte. Le Comité déclare dès lors la
communication recevable en ce qu’elle soulève des questions au regard des articles 6 et 7, et
procède à son examen au fond.
Examen au fond
7.1
Conformément à l’article 5 (par. 1) du Protocole facultatif, le Comité a examiné la
présente communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont
communiquées les parties.
2 Le Comité note en outre que l’auteur, admettant l’argument ratione materiae de l’État partie, n’a pas
maintenu son grief au titre de l’article 18.
CCPR/C/128/D/3032/2017
GE.20-06951
9
7.2
Le Comité note que l’auteur affirme qu’un renvoi en Afghanistan l’exposerait à un
risque réel de préjudice irréparable en violation des articles 6 et 7 du Pacte. L’auteur affirme
qu’en Afghanistan, il subirait des actes de persécution susceptibles de mettre sa vie en danger
du fait de sa vulnérabilité particulière en tant que chrétien, puisqu’il est connu comme tel sur
les réseaux sociaux, et membre de l’ethnie hazara. À ces facteurs s’ajouterait le fait qu’il a
quitté l’Afghanistan à l’âge de 10 ans et qu’il n’a ni famille ni relations dans le pays, où les
conditions de sécurité se détériorent gravement.
7.3
Le Comité rappelle son observation générale no 31 (2004) sur la nature de l’obligation
juridique générale imposée aux États parties au Pacte, dans laquelle il mentionne l’obligation
faite aux États parties de ne pas extrader, déplacer ou expulser une personne ou la transférer
par d’autres moyens de leur territoire s’il existe des motifs sérieux de croire qu’il existe un
risque réel de préjudice irréparable, tel que celui envisagé aux articles 6 et 7 du Pacte3. Le
Comité a également établi qu’un tel risque devait être personnel4 et qu’il fallait des motifs
sérieux de conclure à l’existence d’un risque réel de préjudice irréparable5. Tous les faits et
circonstances pertinents doivent donc être pris en considération, y compris la situation
générale des droits de l’homme dans le pays d’origine de l’auteur6. Le Comité rappelle que
c’est généralement aux organes de l’État partie qu’il appartient d’apprécier les faits et les
éléments de preuve dans une affaire donnée aux fins de déterminer l’existence d’un tel
risque7, à moins qu’il ne soit établi que cette appréciation a été manifestement arbitraire ou
erronée ou a constitué un déni de justice8.
7.4
Dans la présente affaire, le Comité note que les autorités de l’État partie ont considéré
que les déclarations de l’auteur concernant ses parents chrétiens, son éducation et sa foi
n’étaient pas crédibles et que l’auteur n’avait donc pas prouvé que ses convictions étaient
sincères, malgré le certificat de baptême et les lettres de soutien d’un pasteur chrétien. Le
Comité prend également note de la conclusion des autorités selon laquelle l’auteur n’avait
pas prouvé qu’il risquait d’être persécuté par les autorités afghanes en raison de son
christianisme. À cet égard, il note que l’auteur estime que l’évaluation de son grief concernant
son appartenance à la religion chrétienne a été arbitraire, car les autorités n’ont pas tenu
compte du fait que, bien qu’il soit né dans une famille chrétienne, il était encore enfant
lorsqu’il a perdu ses parents et sa foi était donc celle d’un enfant, qui a continué d’évoluer
après son arrivée en Suède. Il note également que les autorités de l’État partie ont estimé que
l’auteur n’avait pas décrit de manière détaillée et convaincante comment il avait acquis des
connaissances sur le christianisme en République islamique d’Iran et pourquoi il avait décidé
de se tourner vers cette religion en Suède. Il observe aussi que les autorités de l’État partie
ont pris note de la déclaration de l’auteur selon laquelle il avait quitté la République islamique
d’Iran pour s’assurer un avenir et acquérir une éducation.
7.5
Le Comité considère qu’en tout état de cause, la question qui se pose lorsqu’un
demandeur d’asile met en avant sa conversion ou ses convictions religieuses est celle de
savoir s’il y a des motifs sérieux de croire que cette conversion ou ces convictions,
indépendamment de leur sincérité, peuvent avoir des conséquences négatives graves pour
l’intéressé dans son pays d’origine, entraînant un risque réel de préjudice irréparable au sens
des articles 6 et 7 du Pacte. En conséquence, même lorsqu’elles concluent que la conversion
ou les convictions de l’intéressé ne sont pas sincères, les autorités devraient chercher à
déterminer si, dans les circonstances de l’espèce, le comportement du demandeur d’asile et
les activités auxquelles il s’est livré en lien avec sa conversion ou ses convictions pourraient
3 Comité des droits de l’homme, observation générale no 31 (2004) sur la nature de l’obligation
juridique générale imposée aux États parties au Pacte, par. 12.
4 K. c. Danemark (CCPR/C/114/D/2393/2014), par. 7.3; P. T. c. Danemark
(CCPR/C/113/D/2272/2013), par. 7.2; X. c. Danemark (CCPR/C/110/D/2007/2010), par. 9.2.
5 X. c. Suède (CCPR/C/103/D/1833/2008), par. 5.18.
6 Ibid. Voir aussi X. c. Danemark (CCPR/C/110/D/2007/2010), par. 9.2.
7 Pillai et consorts c. Canada (CCPR/C/101/D/1763/2008), par. 11.4; Lin c. Australie
(CCPR/C/107/D/1957/2010), par. 9.3.
8 Voir, par exemple, K. c. Danemark, par. 7.4.
CCPR/C/128/D/3032/2017
10
GE.20-06951
avoir des conséquences négatives graves dans son pays d’origine, de nature à l’exposer à un
risque de préjudice irréparable9.
7.6
En l’espèce, le Comité relève la conclusion de l’Office des migrations selon laquelle,
tout en invoquant le risque de préjudice auquel il est exposé en Afghanistan du fait de sa foi
chrétienne, l’auteur n’a pas fourni suffisamment de preuves à l’appui de son affirmation selon
laquelle sa foi avait attiré l’attention des autorités afghanes à cause de textes publiés sur les
médias sociaux et de son apparition dans les médias suédois et à cause de membres du
personnel de l’ambassade d’Afghanistan à Stockholm et d’autres détenus afghans du centre
de détention pour migrants. Le Comité estime également que bien que l’auteur conteste
l’évaluation et les conclusions des autorités suédoises, l’intéressé ne lui a présenté aucune
preuve étayant l’affirmation selon laquelle il a été ciblé par les autorités afghanes à cause de
sa foi chrétienne ou que sa foi chrétienne présumée est effectivement connue des autorités
afghanes.
7.7
Le Comité considère que les informations dont il dispose montrent que l’État partie a
tenu compte de tous les éléments disponibles lorsqu’il a évalué le risque de préjudice
irréparable auquel l’auteur serait exposé à son retour en Afghanistan. Il considère en outre
que, si l’auteur conteste les conclusions des autorités de l’État partie en ce qui concerne les
faits, il n’a pas démontré que la décision de l’Office des migrations du 30 décembre 2015
était arbitraire ou manifestement erronée, ni qu’elle constituait un déni de justice.
7.8
Le Comité rappelle que l’obligation de ne pas expulser un individu en violation des
obligations incombant à un État partie en vertu du Pacte s’applique au moment de l’expulsion
et que, dans les cas d’expulsion imminente, le moment à prendre en considération pour se
prononcer sur ce point est le moment où il examine l’affaire10. En conséquence, dans le
contexte de la procédure de communication au titre du Protocole facultatif, le Comité doit
également, lorsqu’il évalue les faits soumis pour examen par les parties, tenir compte des
éléments nouveaux susceptibles d’avoir une incidence sur les risques auxquels peut être
exposé un auteur devant être expulsé. En l’espèce, d’après des informations à caractère
public, la situation s’est sensiblement détériorée ces derniers temps en Afghanistan11.
Toutefois, sur la base des informations contenues dans le dossier, le Comité ne peut évaluer
dans quelle mesure la situation actuelle dans le pays d’origine de l’auteur peut avoir une
incidence sur le risque personnel qu’il court. Dans ce contexte, le Comité rappelle qu’il
incombe à l’État partie d’évaluer constamment le risque auquel une personne serait exposée
en cas de renvoi vers un autre pays avant de prendre des mesures définitives concernant son
expulsion ou son renvoi.
7.9
Sans sous-estimer les préoccupations que peut légitimement susciter la situation
générale des droits de l’homme en Afghanistan et sans préjudice de la responsabilité qui
incombe en permanence à l’État partie de tenir compte de la situation actuelle du pays vers
lequel l’auteur serait expulsé, le Comité considère que les éléments de preuve produits et les
circonstances invoquées par l’auteur ne suffisent pas à démontrer qu’il serait exposé à un
risque personnel et réel de traitement contraire aux articles 6 ou 7 du Pacte s’il était renvoyé
en Afghanistan.
8.
Le Comité, agissant en vertu de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, constate
que le renvoi forcé de l’auteur en l’Afghanistan ne constituerait pas une violation par l’État
partie des articles 6 et 7 du Pacte.
9 S. A. H. c. Danemark (CCPR/C/121/D/2419/2014), par. 11.8. Voir aussi Cour européenne des droits
de l’homme, F. G. c. Suède (requête no 43611/11), arrêt du 23 mars 2016, par. 156.
10 Voir, par exemple, S. Z. c. Danemark (CCPR/C/120/D/2625/2015), par. 7.9.
11 Voir, par exemple, Samuel Hall, Conseil norvégien pour les réfugiés et Internal Displacement
Monitoring Centre, Escaping War: Where to Next? A Research Study on the Challenges of IDP
Protection in Afghanistan (Oslo, 2018).
CCPR/C/128/D/3032/2017
GE.20-06951
11
Annexe
Opinion individuelle (dissidente) de Gentian Zyberi
1.
Je ne peux malheureusement pas souscrire à l’évaluation du Comité, pour les raisons
suivantes. Premièrement, si dans la plupart des communications soumises au Comité par des
ressortissants afghans les auteurs font valoir que parce qu’ils se sont convertis au
christianisme après leur départ d’Afghanistan ils risquent d’être persécutés à leur retour, en
l’espèce l’auteur affirme avoir été élevé en tant que chrétien en Afghanistan. Deuxièmement,
s’appuyer sur le critère de la « sincérité de la conversion » est très problématique car il est
généralement très difficile d’apprécier si une personne s’intéresse sincèrement à l’activité
dont il est question − qu’il s’agisse d’une cause politique ou d’une religion − ou si elle ne s’y
est engagée que pour justifier après coup sa fuite1. Apprécier cette sincérité est encore plus
difficile en l’espèce. Troisièmement, de 1996 à 2001 les Hazaras ont été persécutés par les
Taliban2 et il est possible que ceux-ci reviennent au pouvoir en Afghanistan3. Ces
circonstances viennent ajouter au risque réel et prévisible que l’auteur subisse un préjudice
irréparable de la part d’un acteur non étatique dominant susceptible de devenir autorité de
l’État. En tant que chrétien d’origine ethnique hazara ou parce qu’il serait perçu comme tel,
l’auteur ne peut compter ni sur la protection des autorités de l’État ni sur celle de sa propre
communauté hazara. Quatrièmement, en l’espèce l’auteur est un jeune adulte qui : n’a que
peu, voir aucune, éducation formelle; n’a aucune famille ni aucun réseau en Afghanistan,
puisqu’il a vécu la plupart du temps en dehors du pays; est chrétien; et est originaire de la
province de Ghazni, où la situation sur le plan de la sécurité est assez précaire4.
La conjugaison de ces circonstances personnelles augmente encore le risque de violation des
articles 6 et 7 du Pacte à l’égard de l’auteur, en cas de renvoi.
2.
Dans les procédures d’asile, la charge de la preuve incombe à la personne qui soumet
la demande5. Cependant, il est possible qu’après que le demandeur se sera sincèrement
efforcé d’étayer son récit, certaines de ses affirmations ne soient pas prouvées à l’évidence.
Un réfugié pouvant difficilement prouver tous les éléments de son récit, il est souvent
nécessaire de lui donner le bénéfice du doute6. C’est peu dire que le récit de l’auteur et celui
des autorités suédoises sont très éloignés (voir par. 7.4). Comment un ressortissant afghan
qui avait fui le pays alors qu’il était mineur aurait-il pu prouver son âge et son identité et
apporter la preuve de ce qui était arrivé à ses parents ? Et les autorités suédoises, qui étaient
mieux placées pour s’adresser aux autorités afghanes, auraient-elles dû essayer d’établir ces
faits essentiels ? Le père de l’auteur travaillait pour l’Équipe provinciale de reconstruction,
l’une des unités civilo-militaires déployées par le Gouvernement des États-Unis d’Amérique
pour soutenir les efforts de reconstruction dans les États instables. En Afghanistan, ces unités
ont été mises en place début 2002. Aurait-on pu tirer de ces faits d’autres conclusions
raisonnables au sujet des convictions religieuses de la famille ainsi que des raisons pour
lesquelles celle-ci était dans la ligne de mire des Taliban ? La pratique consistant à déterminer
l’âge d’un individu qu’employait le Conseil national de médecine légale a depuis été
1 Cour européenne des droits de l’homme, F. G. c. Suède (requête n° 43611/11), arrêt du 23 mars 2016
(Grande Chambre), par. 123.
2 Voir, au sujet de la persécution des Hazaras, Landinfo, « Report: Hazaras and Afghan insurgent
groups », (3 octobre 2016), p. 11, où il est indiqué que « les Hazaras et d’autres groupes ethniques ont
subi de graves exactions sous le règne des Taliban de 1996 à 2001 ».
3 Au sujet de l’éventualité d’un retour des Taliban au pouvoir en Afghanistan, il est fait référence à
l’accord signé entre le Gouvernement des États-Unis d’Amérique et les Taliban à Doha le
29 février 2020.
4 Bureau européen d’appui en matière d’asile, Country of Origin Information Report: Afghanistan
Security Situation (juin 2019), p. 130 et 131. Sur les 19 districts que compte la province de Ghazni,
12 sont sous le contrôle des Taliban. À consulter (en anglais seulement) à l’adresse suivante :
www.ecoi.net/en/file/local/2010329/Afghanistan_security_situation_2019.pdf.
5 Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer
pour déterminer le statut des réfugiés au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967
relatifs au statut des réfugiés (HCR/1P/4/Fre/Rev.1), par. 196.
6 Ibid., par. 203.
CCPR/C/128/D/3032/2017
12
GE.20-06951
abandonnée. En outre, dans le rapport du Conseil concernant l’auteur, il est indiqué qu’il
existe 16 % de chance que l’auteur soit âgé de 16 ans.
3.
Il n’est pas contesté que les chrétiens ou convertis qui retournent en Afghanistan
courent un risque réel de persécutions et sont passibles de sanctions pénales pouvant aller
jusqu’à la peine de mort, et que la situation en matière de sécurité dans le pays s’est
sensiblement détériorée7. Il n’est pas non plus contesté que les Hazaras en Afghanistan font
l’objet de discrimination et parfois d’attaques ciblées, et que les personnes qui ne connaissent
pas le pays et n’y ont pas de relations se trouveraient dans une situation de vulnérabilité.
L’auteur entre dans cette catégorie de personnes. Compte tenu des circonstances
susmentionnées, auxquelles s’ajoute le fait que l’auteur a ouvertement fait état de sa foi
chrétienne sur les réseaux sociaux et qu’il est apparu dans les médias suédois alors qu’il
participait à des services religieux, et sachant également que le personnel de l’ambassade
d’Afghanistan à Stockholm avait connaissance de sa foi chrétienne, il est tout à fait possible
que l’identité de l’auteur et sa chrétienté viendraient à être connus des autorités afghanes ou
d’autres personnes. Il me semble qu’en raison de sa vulnérabilité et des multiples autres
facteurs venant exacerber les risques auxquels il serait exposé, l’auteur ferait face, dans son
pays d’origine, à des graves répercussions qui l’exposeraient à un risque de préjudice
irréparable. En l’espèce, il semble que les services de l’immigration aient apprécié chacun
des arguments avancés à l’appui de la demande de protection séparément et n’aient pas tenu
compte du fait que, pris ensemble, ces arguments montrent qu’il existe un risque accru pour
l’auteur compte tenu de sa vulnérabilité multiple8.
4.
Les États parties doivent accorder un poids suffisant au risque réel et personnel auquel
une personne serait exposée en cas d’expulsion, et il incombe à l’État partie concerné de
procéder à une évaluation individualisée du risque que l’auteur courrait s’il était renvoyé en
Afghanistan, en tenant compte du fait qu’il serait vulnérable à plusieurs égards. Le risque
auquel serait exposé l’auteur s’il était renvoyé en Afghanistan est d’autant plus grand qu’il
n’a ni famille ni proches dans ce pays, où il n’est pas retourné depuis qu’il l’a quitté à l’âge
de 10 ans9.
5.
Au vu de ce qui précède, les autorités suédoises n’ont pas convenablement évalué le
risque réel, personnel et prévisible que l’auteur courrait s’il était renvoyé en Afghanistan,
sachant que, dans ce pays, il serait considéré comme un chrétien et serait vulnérable pour
cette raison et d’autres encore, et n’ont pas dûment pris en considération les conséquences
que la situation personnelle de l’auteur aurait pour lui dans son pays d’origine. Par
conséquent, l’expulsion de l’auteur vers l’Afghanistan constituerait une violation des droits
qu’il tient des articles 6 et 7 du Pacte.
7 Voir Bureau européen d’appui en matière d’asile, Country of Origin Information Report: Afghanistan
Security situation (juin 2019). Dans le rapport du Département d’État des États-Unis intitulé
« Afghanistan 2018 International Religious Freedom Report », il est répété que « la conversion de
l’islam à une autre religion est considérée comme une apostasie, laquelle est passible de la peine de
mort, d’une peine de prison ou de la confiscation de biens selon l’école de jurisprudence hanafite de
l’islam sunnite ». Il y est indiqué également que « s’il n’a pas été signalé de poursuites pour
blasphème ou apostasie durant l’année, les personnes qui se sont converties de l’islam à une autre
religion ont fait savoir qu’elles craignaient toujours des sanctions de la part du gouvernement et des
représailles de la part de leur famille et de la société ».
8 A. Q. c. Suède (CCPR/C/127/D/3070/2017), par. 9.6.
9 Ibid., par. 9.7.