Decision on merits; Substantive issues: access to public services equality before the courts and tribunals discrimination on grounds of gender identity; Articles: 14 (1) 25 (c) 26; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
GE.20-07125 (F) 041220 071220
Comité des droits de l’homme
Constatations adoptées par le Comité au titre
de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif,
concernant la communication no 2979/2017,
Communication présentée par :
Elena Genero (représentée par
Adriano Maffeo)
Victime(s) présumée(s) :
L’auteure
État partie :
Italie
Date de la communication :
30 mars 2016
Références :
Décision prise en application de l’article 92 du
règlement intérieur du Comité, transmise à
l’État partie le 22 mai 2017 (non publiée sous
forme de document)
Date des constatations :
13 mars 2020
Objet :
Inadmissibilité au recrutement à un poste de
sapeur-pompier professionnel pour non-respect
de la condition de taille
Question(s) de procédure :
Aucune
Question(s) de fond :
Discrimination fondée sur le sexe; accès à la
fonction publique; égalité devant les tribunaux
et les cours de justice
Article(s) du Pacte :
14 (par. 1), 25 (al. c)) et 26
Article(s) du Protocole
facultatif :
Aucun
1.
L’auteure de la communication est Elena Genero, de nationalité italienne, née en
1976. Elle affirme que l’État partie a violé les droits qu’elle tient des articles 14 (par. 1) et 25
(al. c)) du Pacte. En outre, bien que l’auteure n’invoque pas expressément cette disposition,
la communication semble soulever des questions au regard de l’article 26 du Pacte. L’auteure
est représentée par un conseil. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie
le 15 décembre 1978.
Adoptées par le Comité à sa 128e session (2-27 mars 2020).
Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la communication :
Yadh Ben Achour, Arif Bulkan, Ahmed Amin Fathalla, Christof Heyns, Bamariam Koita,
Marcia V. J. Kran, Dunkan Muhumuza Laki, Photini Pazartzis, Vasilka Sancin,
José Manuel Santos Pais, Yuval Shany, Hélène Tigroudja et Gentian Zyberi.
Nations Unies
CCPR/C/128/D/2979/2017
Pacte international relatif
aux droits civils et politiques
Distr. générale
28 mai 2020
Français
Original : anglais
CCPR/C/128/D/2979/2017
2
GE.20-07125
Rappel des faits présentés par l’auteure
2.1
Au moment de la soumission de la présente communication, l’auteure avait été
sapeur-pompier volontaire (temporaire) pendant dix-sept ans dans l’État partie. En 2007, elle
s’est portée candidate à un poste de sapeur-pompier permanent, mais sa candidature a été
rejetée au motif qu’elle ne remplissait pas la condition selon laquelle les postulants doivent
mesurer au moins 1,65 m. L’auteure mesure entre 1,60 m et 1,61 m.
2.2
L’article 31 du décret législatif no 198/2006, du 11 avril 2006 (Code de l’égalité des
chances entre femmes et hommes), dispose que la taille ne peut être un motif de
discrimination dans l’accès aux professions et fonctions publiques, exception faite des
fonctions spéciales pour lesquelles il est possible d’établir une taille minimale, ainsi que des
fonctions de sapeur-pompier. Selon le décret no 78, adopté par le Ministère de l’intérieur le
11 mars 2008, les candidats aux fonctions de sapeur-pompier doivent remplir les conditions
d’aptitude physique et mentale fixées à l’article 3 (par. 2) du décret du Président du Conseil
des ministres du 22 juillet 1987 (modifié par un décret du 27 avril 1993). Ce texte fixe à
1,65 m la taille minimale des fonctionnaires permanents, femmes et hommes, exerçant des
fonctions techniques et opérationnelles. Le décret présidentiel no 76 du 6 février 2004 fixe à
1,62 m la taille minimale des sapeurs-pompiers volontaires (temporaires), femmes et
hommes.
2.3
L’auteure a saisi le tribunal administratif régional du Latium pour contester non
seulement la décision de la déclarer inapte au recrutement, mais aussi le décret no 3747/2007
du Ministère de l’intérieur, qui établit la procédure de recrutement. L’auteure demandait que
la décision la visant soit déclarée illicite au motif qu’elle était discriminatoire et constituait
un abus de pouvoir. En outre, elle contestait la constitutionnalité des décrets fixant à 1,65 m
la taille minimale des sapeurs-pompiers permanents des deux sexes et sollicitait des mesures
provisoires, à savoir le sursis à l’exécution de la décision de la déclarer inapte au recrutement
et l’admission à titre provisoire dans le corps national des sapeurs-pompiers.
2.4
Le 21 octobre 2009, le tribunal administratif régional du Latium a rejeté la demande
de mesures provisoires présentée par l’auteure et, le 18 janvier 2012, il a également rejeté sa
plainte, la jugeant dénuée de fondement. Le tribunal a estimé que fixer la taille minimale des
sapeurs-pompiers des deux sexes à 1,65 m était justifié par la nature du travail et la nécessité
de garantir la sécurité du personnel et du public. Il a jugé que la décision de déclarer l’auteure
inapte au recrutement n’était ni illogique, ni illégitime, ni contraire aux principes d’égalité et
de non-discrimination, étant donné que la taille minimale exigée ne différait pas sensiblement
de la taille minimale de la population féminine et que la différence entre la taille exigée des
sapeurs-pompiers volontaires (temporaires) et celle des sapeurs-pompiers professionnels
(permanents) n’était que de 3 centimètres. Compte tenu du fait que les fonctions de
sapeur-pompier volontaire étaient très différentes de celles de sapeur-pompier permanent,
notamment sur les plans de la durée de l’engagement et de la difficulté des tâches à accomplir,
il y avait tout lieu de soumettre le recrutement des sapeurs-pompiers permanents à des
conditions plus strictes dont la définition devait être laissée à la discrétion de l’administration.
Enfin, le tribunal a estimé que fixer la même condition de taille pour les candidats des deux
sexes était une mesure de prévention de la discrimination à l’égard des femmes.
2.5
L’auteure a fait appel du jugement du tribunal administratif régional du Latium devant
le Conseil d’État (Consiglio di Stato)1, demandant notamment que soit ordonnée, à titre de
mesure provisoire, la suspension de l’exécution de la décision de la considérer inapte au
recrutement. Le 3 décembre 2013, le Conseil d’État a débouté l’auteure2, estimant que
l’article 31 du décret législatif no 198/2006 n’apparaissait pas manifestement déraisonnable
en ce qu’il posait que les fonctions de sapeur-pompier, plus encore que celles de policier,
requéraient une condition physique qui justifiait une exception à l’interdiction de la
discrimination fondée sur le sexe qu’entraînait la prise en compte de la taille. Le Conseil a
fait observer que la différence établie entre la taille minimale exigée des sapeurs-pompiers
volontaires et la taille minimale exigée des sapeurs-pompiers professionnels aurait
1 L’auteure signale que le Conseil d’État est la plus haute instance juridictionnelle de l’État partie.
2 Le 1er février 2010, le Conseil d’État a rejeté la demande de mesures provisoires de l’auteure, mais a
néanmoins estimé que le grief de non-respect du principe de l’égalité nécessitait un examen au fond.
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effectivement pu être considérée comme illogique ou inexplicable si elle n’avait pas été
justifiée par une différence dans les tâches accomplies, mais que cet argument n’était pas
pertinent en l’espèce étant donné que l’auteure mesurait moins de 1,62 m et était donc trop
petite même pour être sapeur-pompier volontaire.
2.6
Le 31 mai 2014, l’auteure a saisi la Cour européenne des droits de l’homme. Le
11 septembre 2014, sa requête a été rejetée après avoir été examinée par un juge unique qui
a conclu qu’elle n’était pas recevable au regard des articles 34 et 35 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des
droits de l’homme).
Teneur de la plainte
3.1
L’auteure se dit victime d’une violation des droits qu’elle tient de l’article 25 (al. c))
du Pacte. Elle souligne que la législation italienne qui prévoit que les candidats et candidates
aux fonctions de sapeur-pompier doivent mesurer au moins 1,65 m est indirectement
discriminatoire à l’égard des femmes. En effet, étant donné qu’il existe objectivement des
différences anthropomorphiques entre les hommes et les femmes, faire de la taille un critère
de recrutement place ces dernières dans une situation désavantageuse. En Italie, la taille
moyenne est de 1,61 m pour les femmes, contre 1,75 m pour les hommes. En fixant à
1,65 cm, soit bien au-dessus de la moyenne féminine, la taille minimale requise pour être
sapeur-pompier, l’État partie exclut donc a priori de ce métier la majorité des femmes,
y compris l’auteure, sur la base de leur sexe. Le fait que le Code de l’égalité des chances
entre femmes et hommes (voir par. 2.2 ci-dessus) dispose que la taille ne saurait être un motif
de discrimination dans l’accès aux fonctions publiques sauf dans l’accès aux fonctions de
sapeur-pompier ne saurait être interprété comme une autorisation de soumettre les femmes à
la discrimination. Ce que l’auteure conteste n’est pas le fait que la taille soit un critère en soi,
mais le fait que la même taille minimale soit fixée pour les femmes et pour les hommes. Elle
ajoute que, si une certaine condition physique est nécessaire pour exercer les fonctions de
sapeur-pompier, cette condition ne dépend pas directement et exclusivement de la taille et
d’autres éléments entrent en ligne de compte, comme la force physique et la masse
musculaire. Elle cite un arrêt par lequel la Cour constitutionnelle a déclaré inconstitutionnelle
la disposition de loi adoptée par la province autonome de Trente selon laquelle les hommes
et les femmes souhaitant intégrer le corps régional des sapeurs-pompiers doivent mesurer au
moins 1,65 m. Elle ajoute que le fait qu’elle soit sapeur-pompier depuis dix-sept ans et ait
fait partie de plusieurs équipes de secours montre que le fait de mesurer moins de 1,65 m
n’empêche pas d’accomplir des missions de secours.
3.2
L’auteure soutient que l’État partie a porté atteinte à l’article 25 (al. c)) du Pacte en ce
que la différence établie entre la taille minimale requise des sapeurs-pompiers volontaires
(1,62 m) et la taille minimale requise des sapeurs-pompiers professionnels (1,65 m) est
injustifiée. D’après l’article 11 du décret législatif no 139, du 8 mars 2006, les pompiers
volontaires et professionnels ont les mêmes obligations, la seule différence entre eux étant la
nature de leur engagement (temporaire pour les premiers, permanent pour les deuxièmes).
De surcroît, une équipe de secours est composée à la fois de volontaires et de professionnels,
et les tâches confiées aux uns et aux autres ne sont pas différentes selon leur situation
contractuelle. L’auteure exerce depuis dix-sept ans les mêmes activités qu’un sapeur-pompier
permanent.
3.3
Enfin, l’auteure soutient que son grief de violation de l’article 25 (al. c)) du Pacte est
également justifié parce que la législation est discriminatoire à l’égard des sapeurs-pompiers
en ce qu’elle leur impose des règles différentes de celles auxquelles sont soumis les membres
d’autres forces d’intervention, notamment la police et l’armée, dont les règlements fixent la
taille minimale des fonctionnaires à 1,61 m pour les femmes et 1,65 m pour les hommes.
L’auteure fait observer que les membres de la police et de l’armée exercent les mêmes
fonctions de protection et de secours que les sapeurs-pompiers.
3.4
De surcroît, l’auteure tire grief d’une violation de l’article 14 (par. 1) du Pacte au
motif que, dans une affaire similaire à la sienne concernant Barbara Barrani, le Conseil d’État
a jugé illicite le fait de soumettre les femmes candidates aux postes des sapeurs-pompiers à
la même exigence de taille que les hommes (arrêt no 768 du 19 février 2014). De même, dans
sa décision no 5598, du 15 avril 2015, le tribunal administratif régional du Latium a conclu
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que les sapeurs-pompiers temporaires remplissaient les mêmes fonctions que les
sapeurs-pompiers permanents et que rien ne justifiait qu’une différence soit faite entre les
deux catégories3. L’auteure soutient que les juges qui ont rendu ces décisions, qui portent sur
des griefs semblables à ceux qu’elle a formulés, ont fait preuve de discrimination à son égard
et sont allés à l’encontre des principes légaux et constitutionnels. Selon elle, ils auraient au
moins dû demander un contrôle préliminaire de constitutionnalité.
Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond
4.1
Dans ses observations du 13 septembre 2017, l’État partie avance que la décision de
faire de la taille un critère d’admissibilité aux fonctions de sapeurs-pompiers relevait du
pouvoir discrétionnaire du législateur, qui a estimé que certaines activités justifiaient une
dérogation à l’interdiction de la discrimination. En ce qui concerne les sapeurs-pompiers, il
y a lieu de tenir compte de la taille aux fins du recrutement car, dans le cadre de leurs
fonctions, ces personnes sont amenées à porter des blessés en travers de leurs épaules, à
actionner des conduites d’eau sous pression, à mettre en place des coussins de secours et à
transporter du matériel et des équipements lourds, autant d’activités qui exigent une certaine
force physique et un rapport poids/puissance suffisant. Partant, et à la lumière des études
réalisées, le législateur a estimé qu’il fallait mesurer au moins 1,65 cm pour exécuter ces
tâches.
4.2
L’État partie soutient que les tribunaux administratifs de première et de deuxième
instance saisis de l’espèce ont établi qu’il était raisonnable de retenir la taille comme critère
de recrutement des sapeurs-pompiers des deux sexes.
4.3
Compte tenu de ce qui précède, l’État partie maintient que la communication est
dénuée de fondement étant donné qu’il n’existe pas de discrimination.
Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie
concernant la recevabilité et le fond
5.1
Dans ses commentaires du 21 novembre 2017, l’auteure avance que l’argument de
l’État partie selon lequel les sapeurs-pompiers doivent mesurer une certaine taille compte
tenu des tâches qu’ils doivent accomplir ne suffit pas à justifier la discrimination fondée sur
le sexe qui, selon elle, existe bien. Elle insiste sur le fait que, vu les différences
anthropomorphiques entre les hommes et les femmes, celles-ci sont désavantagées. Elle
ajoute que, si une certaine condition physique est nécessaire pour accomplir les fonctions de
sapeur-pompier, cette condition n’est pas directement fonction de la taille, mais dépend plutôt
d’autres éléments. Cela ressort, par exemple, de la loi no 2 du 12 janvier 2015, portant
réglementation des forces armées, dans laquelle les critères liés à la taille sont remplacés par
des paramètres physiques tels que la composition corporelle, la force musculaire et la masse
métabolique active.
5.2
L’auteure note que, dans une affaire semblable à l’espèce, la Haute autorité française
de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE) a dit que la prise en compte de
la taille n’était ni proportionnée, ni justifiée au regard des aptitudes physiques nécessaires
pour accomplir les fonctions de sapeur-pompier. Le Conseil d’État italien a rendu un avis
similaire sur un projet de loi visant à supprimer le critère de la taille, en application la loi no 2
portant modification de l’article 635 du Code militaire, ainsi que sur d’autres dispositions
relatives à l’utilisation de paramètres physiques pour déterminer l’admissibilité dans les
forces armées et le corps des sapeurs-pompiers4. Le Conseil d’État a constaté que l’objectif
du projet de loi était de faire en sorte que les candidats sapeurs-pompiers ne soient pas
déclarés inadmissibles au recrutement en raison de leur taille et que la capacité à s’acquitter
des tâches liées au service militaire soit évaluée sur la base d’autres paramètres. L’auteure
cite également la décision rendue par la Cour de justice européenne dans l’affaire de
Maria Eleni Kalliri, dans laquelle la Cour a conclu que la réglementation grecque imposant
aux candidats au concours d’entrée à l’école de police de mesurer au moins 1,70 m était
contraire à la directive européenne 76/207/CEE du 9 février 1976, relative à la mise en œuvre
3 L’auteure joint copie des deux décisions à sa communication.
4 Avis no 2636/2015, 10-18 septembre 2015.
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du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à
l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, telle
que modifiée par la directive 2002/73/CE du 23 septembre 2002. La Cour a jugé que
soumettre les femmes à la même condition de taille que les hommes constituait une
discrimination indirecte.
5.3
L’auteure fait observer que le tribunal administratif régional du Latium a récemment
jugé que la loi qui fait de la taille un critère de recrutement était dénuée de fondement et
décidé que des personnes mesurant moins que la taille minimale imposée pouvaient se
présenter au concours de recrutement dans le corps national des sapeurs-pompiers5. Elle
souligne qu’elle a d’autant plus été victime de discrimination que, selon la jurisprudence
constante de ce tribunal, rien ne justifie d’exiger que les sapeurs-pompiers mesurent au moins
1,65 m.
5.4
L’auteure fait observer que le tribunal administratif régional du Latium a jugé
illogique et déraisonnable l’établissement d’une différence entre la taille minimale exigée des
sapeurs-pompiers temporaires et celle exigée des sapeurs-pompiers permanents, estimant que
rien ne justifiait pareille mesure étant donné que les deux types de sapeurs-pompiers
exerçaient les mêmes fonctions6. L’auteure signale de surcroît que l’État partie n’a pas
contesté ses allégations concernant ce type de discrimination.
5.5
L’auteure soutient de nouveau que le corps des sapeurs-pompiers est victime de
discrimination par rapport à d’autres forces d’intervention comme la police et l’armée. Elle
fait observer que, comme la Cour de justice européenne l’a jugé dans l’arrêt Kalliri, si le
souci d’assurer le bon fonctionnement des services de police constitue un objectif légitime,
il faut néanmoins se demander si l’imposition d’une taille minimale ne va pas au-delà de ce
qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. Selon la Cour, bien que l’exercice des fonctions
de police concernant la protection des personnes et des biens, l’arrestation et la surveillance
des délinquants et criminels et l’organisation de patrouilles de prévention puisse nécessiter
l’utilisation de la force physique et requérir une aptitude physique particulière, cette aptitude
n’est apparemment pas liée à la taille.
5.6
L’auteure réitère ses allégations de violation de l’article 14 (par. 1) du Pacte.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
6.1
Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité des droits
de l’homme doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la
communication est recevable au regard du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
6.2
Le Comité constate que l’auteure a saisi la Cour européenne des droits de l’homme de
la même question et que, le 11 septembre 2014, la Cour a déclaré sa requête irrecevable pour
non-respect des conditions énoncées aux articles 34 et 35 de la Convention européenne des
droits de l’homme. Il constate également qu’en ratifiant le Protocole facultatif, l’Italie a émis
une réserve par laquelle elle a refusé de reconnaître au Comité compétence pour connaître de
questions en cours d’examen ou déjà examinées par une autre instance internationale
d’enquête ou de règlement. Le Comité rappelle qu’il ressort de sa jurisprudence relative à
l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif7 que lorsque la Cour européenne a déclaré une
requête irrecevable pour des raisons ayant trait non seulement à la forme, mais aussi, dans
une certaine mesure, au fond de l’affaire, la question doit être considérée comme ayant déjà
été examinée au sens des réserves émises à l’égard de l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole
5 L’auteure cite les décisions du Conseil d’État no 9359/2017 du 21 août 2017; no 8864/2017 du
21 juillet 2017; no 8467/2017 du 13 juillet 2017; no 4103/2017 du 31 mars 2017; no 3588/2017 du
16 mars 2017; nos 1675/2017 et 1676/2017 du 2 février 2017; no 2636/2015 du 18 septembre 2015;
et no 10941/2015 du 17 août 2015.
6 L’auteure cite les décisions du tribunal administratif régional nos 1675/2017 et 1676/2017, du 2 février
2017.
7 Voir, par exemple, Rivera Fernandez c. Espagne (CCPR/C/85/D/1396/2005), par. 6.2.
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facultatif8. Toutefois, en l’espèce, compte tenu de la brièveté de la décision de la Cour, qui
n’a pas précisé pour quels motifs elle avait jugé la requête irrecevable, le Comité estime qu’il
ne saurait considérer que la question a déjà été examinée au fond, fût-ce superficiellement9.
En conséquence, il considère que la réserve formulée par l’État partie à l’égard de l’article 5
(par. 2 a)) du Protocole ne constitue pas en soi un obstacle à l’examen du fond de la
communication10.
6.3
Le Comité note que l’État partie n’argue pas que la requête est irrecevable car les
recours internes n’ont pas été épuisés. Il note également que l’auteure a saisi les instances
administratives nationales et a fait appel du jugement rendu en première instance par le
tribunal administratif régional du Latium devant la plus haute juridiction administrative du
pays, le Conseil d’État. Compte tenu de ce qui précède, le Comité estime que les dispositions
de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif ne font pas obstacle à la recevabilité de la
communication.
6.4
Le Comité note que l’auteure tire grief d’une violation de l’article 14 (par. 1) du Pacte,
soutenant que, dans des affaires similaires à la sienne, le tribunal administratif régional du
Latium et le Conseil d’État ont tous deux conclu qu’il était illicite d’imposer une taille
minimale aux candidats aux fonctions de sapeur-pompier, femmes ou hommes. Toutefois, il
note également que le jugement du tribunal administratif régional, rendu le 18 janvier 2012,
et l’arrêt du Conseil d’État, rendu le 3 décembre 2013, précèdent l’un et l’autre la
jurisprudence prétendument contradictoire citée par l’auteure. Le Comité estime par ailleurs
que l’évolution de la jurisprudence n’entraîne pas en soi une violation du droit de l’auteure
d’être jugée par un tribunal compétent, indépendant et impartial établi par la loi, consacré à
l’article 14 (par. 1) du Pacte. Faute d’informations supplémentaires et en l’absence de
preuves venant étayer le grief que l’auteure fonde sur l’article 14 (par. 1), le Comité estime
que celui-ci n’est pas suffisamment étayé aux fins de la recevabilité et le déclare irrecevable
au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.
6.5
En ce qui concerne le grief tiré de l’article 25 (al. c)) du Pacte selon lequel les
dispositions de la loi italienne qui régissent l’accès au corps national des sapeurs-pompiers
sont discriminatoires en ce qu’elles désavantagent les aspirants sapeurs-pompiers par rapport
aux aspirants policiers et militaires, le Comité estime que l’auteure n’a pas fourni
d’informations ni d’éléments de preuve suffisant à démontrer que les fonctions exercées par
les sapeurs-pompiers et celles exercées par les autres forces d’intervention de l’État sont
totalement équivalentes et requièrent donc les mêmes aptitudes physiques. Par conséquent, il
conclut que cette partie de la communication n’est pas suffisamment étayée et la déclare
irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.
6.6
Le Comité juge néanmoins suffisamment étayés aux fins de la recevabilité les griefs
tirés des articles 25 (al. c)) et 26 du Pacte, à savoir que l’auteure aurait été victime de
discrimination fondée sur le sexe en tant qu’aspirante sapeur-pompier et que rien ne justifie
que les sapeurs-pompiers permanents et les sapeurs-pompiers temporaires soient soumis à
des conditions de taille différentes, alors que les uns et les autres exercent les mêmes
fonctions. Il déclare donc ces griefs recevables et procède à leur examen au fond.
Examen au fond
7.1
Conformément à l’article 5 (par. 1) du Protocole facultatif, le Comité des droits de
l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations
que lui ont communiquées les parties.
7.2
Le Comité doit d’abord déterminer si le fait d’avoir déclaré l’auteure inadmissible au
concours de recrutement des sapeurs-pompiers en raison de sa taille, conformément à la
législation nationale, qui dispose que les candidats hommes et femmes doivent mesurer au
moins 1,65 m, constitue un acte de discrimination fondée sur le sexe et donc une violation de
l’article 26 du Pacte.
8 Voir, entre autres, Mahabir c. Autriche (CCPR/C/82/D/944/2000), par. 8.3; Linderholm c. Croatie
(CCPR/C/66/D/744/1997), par. 4.2; A. M. c. Danemark (CCPR/C/16/D/121/1982), par. 6.
9 Voir Mahabir c. Autriche, par. 8.3.
10 Voir A. G. S. c. Espagne (CCPR/C/115/D/2626/2015), par. 4.2.
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7.3
Le Comité rappelle son observation générale no 18 (1989) sur la non-discrimination,
dans laquelle la discrimination est définie comme « toute distinction, exclusion, restriction
ou préférence fondée notamment sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les
opinions politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute
autre situation, et ayant pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la
reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par tous, dans des conditions d’égalité, de
l’ensemble des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». Il rappelle également que
l’interdiction de la discrimination s’applique tant dans la sphère publique que dans la sphère
privée et qu’une règle ou mesure apparemment neutre ou prise sans aucune intention
discriminatoire peut entraîner une violation de l’article 26 dès lors qu’elle a un effet
discriminatoire11. Cela étant, toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur les motifs
énumérés dans le Pacte ne constitue pas systématiquement une discrimination, si elle repose
sur des critères raisonnables et objectifs dans la poursuite d’un but légitime au regard du
Pacte12.
7.4
Le Comité prend note de l’argument de l’auteure, que l’État partie n’a pas contesté,
selon lequel imposer aux femmes et aux hommes la même taille minimale (1,65 m),
largement supérieure à la taille moyenne supposée des Italiennes (1,61 m), a pour effet
d’exclure la majorité de celles-ci du métier de sapeur-pompier. Il constate que la condition
de taille constitue une restriction à l’accès au corps national des sapeurs-pompiers. Si elle est
formulée en des termes apparemment neutres, en Italie, cette restriction a néanmoins un effet
disproportionné sur les femmes, puisque celles-ci sont en moyenne nettement plus petites
que les hommes et que la taille minimale requise se situe entre les deux tailles moyennes, ce
qui a pour effet d’exclure la plupart des femmes et d’inclure la plupart des hommes. Le
Comité doit donc décider si la disposition imposant la même taille minimale aux femmes et
aux hommes est raisonnable et objective et vise un objectif légitime.
7.5
Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel la nature particulière
du métier de sapeur-pompier justifie d’imposer la taille minimale de 1,65 m fixée par
l’article 3 (par. 2) du décret du Président du Conseil des ministres du 22 juillet 1987 (modifié
le 27 avril 1993). S’il est conscient du fait que l’État partie a un intérêt légitime à assurer
l’efficacité du corps national des sapeurs-pompiers et conçoit que les tâches que ceux-ci sont
amenés à effectuer exigent certaines aptitudes physiques, le Comité constate néanmoins que
ni l’État partie ni les tribunaux administratifs nationaux n’ont expliqué en quoi le fait de
mesurer au moins 1,65 m permettait de mieux s’acquitter des tâches en question et pourquoi
d’autres caractéristiques physiques comme la composition corporelle, la force musculaire et
la masse métabolique active ne pouvaient pas compenser une taille plus petite. À cet égard,
le Comité note que l’auteure soutient qu’au moment de la soumission de la communication,
elle avait donné toute satisfaction en tant que sapeur-pompier temporaire pendant dix-sept
années, au cours desquelles elle avait fait partie de plusieurs équipes de secours et s’était
acquittée des mêmes tâches que ses collègues permanents, ce que l’État partie n’a pas
contesté. Le Comité note également que l’auteure avance que, dans des arrêts postérieurs à
celui rendu dans l’affaire la concernant, le Conseil d’État a déclaré inconstitutionnelle
l’imposition d’une taille minimale identique pour les femmes et pour les hommes, ce que
l’État partie n’a pas contesté, et que le Conseil d’État italien a récemment invité à supprimer
la taille des critères de recrutement13.
7.6
Compte tenu de tout ce qui précède, le Comité estime qu’exiger que les candidats et
candidates au recrutement dans le corps national des sapeurs-pompiers mesurent au moins
1,65 m constitue une restriction qui n’est ni nécessaire ni proportionnée au but légitime
poursuivi. En conséquence, il conclut que, compte tenu de l’effet disproportionné qu’elle a
sur l’accès des femmes au métier de sapeur-pompier, la disposition concernée, telle qu’elle a
11 Voir Althammer et consorts c. Autriche (CCPR/C/78/D/998/2001), par. 10.2.
12 Voir, entre autres, O’Neill et Quinn c. Irlande (CCPR/C/87/D/1314/2004), par. 8.3; Yaker c. France
(CCPR/C/123/D/2747/2016), par. 8.14; Hebbadj c. France (CCPR/C/123/D/2807/2016), par. 7.14.
13 Avis no 2636/2015, 10-18 septembre 2015.
CCPR/C/128/D/2979/2017
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GE.20-07125
été appliquée à l’auteure, constitue une forme de discrimination indirecte fondée sur le sexe,
en violation de l’article 26 du Pacte14.
7.7
Le Comité prend note de l’argument de l’auteure selon lequel imposer une taille
minimale différente aux sapeurs-pompiers permanents et aux sapeurs-pompiers temporaires
est discriminatoire. Il constate que le fait d’exiger qu’un sapeur-pompier permanent soit plus
grand qu’un sapeur-pompier temporaire implique nécessairement que la deuxième
occupation est accessible à davantage de personnes, et en particulier à davantage de femmes,
alors que, selon la législation nationale (voir par. 3.2 ci-dessus), permanents et temporaires
exercent les mêmes fonctions. Sans faire naître un grief de discrimination distinct, cela vient
confirmer l’existence d’une discrimination fondée sur le genre à laquelle le Comité a conclu
plus haut.
7.8
En ce qui concerne le grief de violation du droit d’accéder, dans des conditions
d’égalité, aux fonctions publiques, que l’auteure tire de l’article 25 (al. c)) du Pacte, le Comité
rappelle que, selon son observation générale no 25 (1996) sur la participation aux affaires
publiques et le droit de vote, « [p]our garantir l’accès [aux] charges publiques dans des
conditions d’égalité, les critères et les procédures de nomination, de promotion, de
suspension et de révocation doivent être objectifs et raisonnables ». Et, plus loin : « [i]l est
particulièrement important de veiller à ce qu’aucune discrimination ne soit exercée contre
ces personnes dans l’exercice des droits que leur reconnaît l’alinéa c) de l’article 25, pour
l’un quelconque des motifs visés au paragraphe 1 de l’article 2 ». Ayant estimé que la
condition de taille imposée aux candidats sapeurs-pompiers pompiers était déraisonnable et
discriminatoire, le Comité conclut que les droits que l’auteure tient de l’article 25 (al. c)) ont
été également violés.
8.
Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu de l’article 5 (par. 4) du Protocole
facultatif se rapportant au Pacte, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une
violation des articles 25 (al. c)) et 26 du Pacte.
9.
Conformément à l’article 2 (par. 3 a)) du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à
l’auteure un recours utile. Il a l’obligation d’accorder une réparation intégrale aux individus
dont les droits ont été violés. L’État partie devrait donc, notamment : a) accorder à l’auteure
une indemnisation adéquate; b) envisager d’admettre l’intéressée dans le corps national des
sapeurs-pompiers permanents, si tant est qu’elle souhaite toujours en faire partie, eu égard à
ses nombreuses années de service continu et au fait que la condition de taille sur la base de
laquelle elle a été déclarée inadmissible en 2007 est discriminatoire. L’État partie est
également tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher que ce type de
violations se reproduise, et en particulier de modifier les dispositions de la législation
nationale qui régissent les conditions d’accès au corps national des sapeurs-pompiers.
10.
Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif l’État partie a reconnu que le
Comité a compétence pour déterminer s’il y a eu ou non violation du Pacte et que,
conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant
sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un
recours utile et une réparation exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité
souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent-quatre-vingts jours, des
renseignements sur les mesures prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État
partie est en outre invité à rendre publiques les présentes constatations, à les faire traduire
dans sa langue officielle et à les diffuser largement.
14 Voir, dans le même ordre d’idées, l’arrêt du 18 octobre 2017 rendu la Cour de justice européenne
dans l’affaire Ypourgos Esoterikon et al. c. Maria Eleni Kalliri (affaire no C-409/16), par. 32.