Inadmissibility decision; Substantive issues: cruel, inhuman or degrading treatment or punishment effective remedy; Articles: 2 6 7; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies ratione materiae; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
GE.20-16237 (F)
Comité des droits de l’homme
Décision adoptée par le Comité en vertu du Protocole
facultatif, concernant la communication no 2957/2017*, **
Communication présentée par :
M. B. (représenté par un conseil,
Myriam Roy L’Ecuyer)
Victime(s) présumée(s) :
L’auteur
État partie :
Canada
Date de la communication :
13 février 2017 (date de la lettre initiale)
Références :
Décision prise en application de l’article 92 du
règlement intérieur du Comité, communiquée à
l’État partie le 15 février 2017 (non publiée sous
forme de document)
Date de la décision :
13 mars 2020
Objet :
Expulsion vers la Guinée
Question(s) de procédure :
Épuisement des recours internes; fondement des
griefs
Question(s) de fond :
Peine ou traitement cruel, inhumain ou
dégradant; recours utile
Article(s)du Pacte :
2, 6 et 7
Article(s) du Protocole facultatif : 2, 3 et 5 (par. 2 b))
1.1
L’auteur de la communication est M. B., de nationalité guinéenne, né en 1982. L’auteur
se présente comme un bisexuel1. Il affirme qu’en l’expulsant vers la Guinée, l’État partie
violerait les droits qu’il tient des articles 2, 6, 7, 23, 24 et 27 du Pacte. Le Canada a adhéré au
Protocole facultatif le 19 mai 1976. L’auteur est représenté par un conseil.
1.2
Le 15 février 2017, conformément à l’article 92 de son règlement intérieur (article 94
du nouveau règlement), le Comité, agissant par l’intermédiaire du Rapporteur spécial chargé
des nouvelles communications et des mesures provisoires, a décidé d’accueillir
favorablement la demande de mesures provisoires formulée par l’auteur et a prié l’État partie
* Adoptée par le Comité à sa 128e session (2-27 mars 2020).
** Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la communication :
Yadh Ben Achour, Arif Bulkan, Ahmed Amin Fathalla, Christof Heyns, Bamariam Koita, Duncan Laki
Muhumuza, Photini Pazartzis, Vasilka Sancin, José Manuel Santos Pais, Yuval Shany, Hélène
Tigroudja et Gentian Zyberi. Conformément à l’article 108 du règlement intérieur du Comité,
Marcia V.J. Kran n’a pas pris part à l’examen de la communication.
1 Il y a une confusion concernant la bisexualité ou l’homosexualité de l’auteur, que ses différentes
soumissions n’ont pas permis de dissiper.
Nations Unies
CCPR/C/128/D/2957/2017
Pacte international relatif
aux droits civils et politiques
Distr. générale
2 décembre 2020
Original : français
CCPR/C/128/D/2957/2017
2
de ne pas expulser celui-ci vers la Guinée tant que la communication serait en cours d’examen
devant le Comité.
1.3
Le 13 septembre 2017, l’État partie a demandé au Comité de lever les mesures
provisoires octroyées en faveur de l’auteur. Le 20 février 2018, le Rapporteur spécial chargé
des nouvelles communications et des mesures provisoires, agissant au nom du Comité, a
décidé de faire droit à la demande de l’État partie en levant les mesures provisoires.
Toutefois, au moment de la considération de la présente affaire, l’auteur se trouvait encore
au Canada et avait informé le Comité qu’une nouvelle demande pour considérations d’ordre
humanitaire était pendante devant les autorités canadiennes2.
Rappel des faits présentés par l’auteur
2.1
L’auteur, dont le père est imam et membre de la Ligue islamique de Guinée, affirme
avoir été élevé dans la tradition islamique. Il explique qu’en cas de retour en Guinée, il risque
d’être victime de persécution en raison de son orientation sexuelle. L’auteur indique qu’en
dépit de sa bisexualité et de sa liaison avec un autre homme, il a été contraint par sa famille à
se marier à une femme. En 2012, sa femme a découvert sa liaison avec un homme et a tout
dévoilé aux membres de sa famille. La rumeur de son orientation sexuelle s’est propagée dans
la communauté, dont les membres l’ont soumis à des moqueries et à des persécutions. Il a été
roué de coups et menacé de mort. Son commerce a été incendié.
2.2
L’auteur est arrivé au Canada en juillet 2012 et a déposé une demande d’asile auprès
des autorités canadiennes3. Le 14 avril 2014, la Section de la protection des réfugiés de la
Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada a rejeté cette demande,
considérant que les déclarations de l’auteur n’étaient pas crédibles. Elle a trouvé
invraisemblable que l’auteur et son amant aient pu se rencontrer chaque semaine pendant des
années, sans attirer l’attention de sa famille et de sa belle-famille. En outre, les autorités de
l’État partie ont estimé que l’auteur n’avait pas donné d’explications satisfaisantes concernant
la lettre signée par son amant pour prouver sa bisexualité. Dans cette lettre, l’amant présumé
de l’auteur déclarait que ce dernier faisait partie d’un groupe d’homosexuels et que des gens
avaient été informés de la présence d’un homosexuel chez lui. De plus, l’auteur n’avait pas
donné d’explications satisfaisantes quant aux allégations selon lesquelles il aurait été roué de
coups et menacé de mort à cause de son orientation sexuelle.
2.3
À la suite d’un accident du travail, l’auteur a eu le premier orteil du pied droit amputé
le 20 juin 2013, ce qui a causé plusieurs problèmes de santé, y compris des douleurs
chroniques. L’auteur indique qu’il est fortement médicamenté et a besoin d’aide dans ses
déplacements et dans ses tâches ménagères quotidiennes.
2.4
L’auteur a fait appel de la décision de la Section de la protection des réfugiés datée du
14 avril 2014 devant la Cour fédérale. Son appel a été rejeté le 12 septembre 2014. Il a déposé
une première demande pour considérations d’ordre humanitaire en août 2014, qui a été refusée
en avril 2016. L’auteur a aussi fait une demande d’examen des risques avant renvoi, rejetée le
5 avril 2016. Dans cette décision, l’agent d’immigration considérait que l’auteur n’avait pas
déposé de documentation susceptible d’établir le bien-fondé de sa version des faits. Il
n’existait aucune preuve que l’auteur avait été l’objet de persécutions à cause de son
homosexualité, y compris des preuves de la part de son amant qui pourraient attester qu’ils
avaient eu une relation et des preuves démontrant qu’il avait tenté d’exercer auprès des
autorités de son pays des recours contre l’attaque et les menaces de mort dont il a été l’objet.
Quant aux allégations de l’auteur concernant ses problèmes de santé, l’agent d’immigration
considérait que celui-ci ne pouvait pas demander de protection au Canada simplement parce
qu’il ne pouvait pas accéder à de meilleurs soins de santé dans son pays d’origine. L’agent
d’immigration notait aussi que l’auteur n’avait pas déposé de preuves attestant qu’il pourrait
subir des actes de torture ou mettre sa vie en danger en cas de retour en Guinée. L’auteur a fait
appel de la décision rejetant sa demande d’examen des risques avant renvoi ainsi que de la
décision rejetant sa demande pour considérations d’ordre humanitaire devant la Cour fédérale,
mais celle-ci a rejeté les deux recours en août 2016. L’auteur a en outre fait une deuxième
2 Informations fournies par l’auteur le 14 janvier 2020.
3 L’auteur n’a pas précisé la date exacte de sa demande d’asile.
CCPR/C/128/D/2957/2017
3
demande pour considérations d’ordre humanitaire le 16 octobre 2016, laquelle est toujours
pendante.
2.5
L’auteur allègue qu’il a épuisé toutes les voies de recours internes.
Teneur de la plainte
3.1
L’auteur affirme qu’en le renvoyant en Guinée, l’État partie violerait les droits qu’il
tient des articles 6 et 7 du Pacte, étant donné que la Guinée est connue pour le non-respect
des droits des minorités sexuelles, qui sont exposées à des exécutions extrajudiciaires, à des
actes de torture et à l’emprisonnement. Il affirme que les relations homosexuelles sont
illégales et criminalisées en Guinée. L’auteur estime que le fait d’avoir été préalablement
l’objet de violences à cause de son orientation sexuelle dans son pays l’expose davantage à
un tel risque.
3.2
L’auteur évoque également une violation de l’article 2 du Pacte en raison du fait que
l’État partie n’a pas évalué de façon sérieuse le risque qu’il courrait s’il était renvoyé en
Guinée. Il soutient à cet égard que de nouvelles preuves soumises n'ont jamais été évaluées
par un décideur administratif adéquat et que ces preuves ont été présentées dans sa deuxième
demande pour considérations d’ordre humanitaire, qui est toujours en cours.
3.3
L’auteur déclare en outre craindre des persécutions de la part de sa famille et de sa
communauté. Il relève que l’homosexualité est un tabou en Guinée et que les lesbiennes,
gays, bisexuels et transgenres font l’objet de harcèlement, de persécutions et de poursuites
pénales4.
3.4
L’auteur souligne enfin qu’étant donné que son état de santé requiert un suivi intensif
et régulier, son renvoi en Guinée, impliquant un long voyage en avion5, signifierait l’arrêt
des traitements médicaux qu’il reçoit au Canada, ce qui aurait de graves conséquences sur sa
santé6. L’auteur considère en outre que l’arrêt des traitements qu’il reçoit au Canada
constituerait un acte de torture et un traitement cruel et inusité, notamment en raison de son
état psychologique, l’exposant au risque de suicide.
3.5
L’auteur n’expose pas les motifs pour lesquels il considère que son renvoi en Guinée
entraînerait une violation par l’État partie des articles 23, 24 et 27 du Pacte.
Observations de l’État partie sur la recevabilité et le fond
4.1
Le 13 septembre 2017, l’État partie a présenté ses observations sur la recevabilité et
le fond de la communication. À la même date, il a prié le Comité de lever les mesures
provisoires octroyées en faveur de l’auteur, estimant que la communication devrait être
déclarée irrecevable pour les motifs suivants. L’État partie soutient que le Comité n’est pas
une « quatrième instance », et que les allégations liées à l’état de santé de l’auteur ne sont
pas suffisamment étayées et sont incompatibles ratione materiae avec le Pacte. L’État partie
soumet des arguments réfutant les allégations liées à la bisexualité de l’auteur tout en
contestant le grief tiré de l’article 2 du Pacte.
4.2
L’État partie souligne que les allégations de l’auteur visent essentiellement à
convaincre le Comité de réviser et de renverser les décisions des instances canadiennes. À
cet égard, il rappelle que le Comité n’est pas une « quatrième instance »7. L’État partie
soutient également qu’en prétendant que les autorités canadiennes auraient violé les règles
d’équité procédurale dans leurs décisions ou qu’il aurait été victime d’une procédure
manifestement arbitraire, ou que cette procédure entraînerait un déni de justice, l’auteur tente
de convaincre le Comité d’apprécier les faits, la preuve et la crédibilité des assertions faites
4 Selon le Code pénal de la Guinée, l’homosexualité est punissable d’un emprisonnement de six mois à
trois ans et d’une amende de 100 000 à 1 000 000 de francs guinéens.
5 Voir la lettre de la doctoresse Isabelle Lecours datée du 13 décembre 2016.
6 Voir le certificat médical du docteur Lamarana Sow daté du 24 janvier 2017.
7 Voir, entre autres, Tarlue c. Canada (CCPR/C/95/D/1551/2007), par. 7.4; Kaur c. Canada
(CCPR/C/94/D/1455/2006), par. 7.3; et Tadman et Prentice c. Canada (CCPR/C/93/D/1481/2006),
par. 7.3.
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4
par des particuliers dans le cadre d’instances nationales8. L’État partie fait valoir que tous les
décideurs nationaux compétents, y compris la Section de la protection des réfugiés et l’agent
chargé de sa demande pour considérations d’ordre humanitaire, ont remis en cause les
éléments de preuve fournis par l’auteur à l’appui de ses prétentions. Il rappelle que la Section
de la protection des réfugiés a souligné à maintes reprises le manque de crédibilité de l’auteur
et qu’en droit canadien, il n’y a aucune obligation de tenir compte d’une preuve documentaire
au soutien d’allégations jugées non crédibles9 et que, par ailleurs, la Cour fédérale a rejeté la
demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de l’auteur à l’encontre de la décision de la
Section de la protection des réfugiés.
4.3
L’État partie soutient que les allégations de l’auteur fondées sur les articles 6 et 7 du
Pacte et relatives à son état de santé sont incompatibles ratione materiae avec le Pacte, qui
ne couvre pas le droit à la santé10. L’État partie fait valoir que le renvoi d’une personne vers
un pays qui ne peut offrir des soins de santé de qualité équivalente à ceux du Canada
n’enclenche pas une obligation de non-refoulement au titre des articles 6 et 7 du Pacte, sauf
en cas de « circonstances très exceptionnelles », que l’auteur n’a pas su établir en l’espèce.
L’État partie affirme que le renvoi de l’auteur dans son pays d’origine ne constitue pas un
acte de torture ou un traitement cruel, inhumain ou dégradant au sens de l’article premier de
la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants, et ce, même en cas d’aggravation de son cas11. L’État partie souligne que l’agent
chargé de la demande pour considérations d’ordre humanitaire a pris en considération la
conclusion d’absence de crédibilité de la Section de la protection des réfugiés et que l’auteur
n’avait pas soumis de preuve crédible permettant de renverser les conclusions de la Section.
Il ajoute que la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire à l’encontre de la décision
de la Section de la protection des réfugiés a été rejetée par la Cour fédérale. L’État partie
souligne que les conclusions de l’agent chargé de la demande d’examen des risques avant
renvoi sont basées sur un examen rigoureux des faits et de la preuve avancés par l’auteur,
tout en rappelant que l’incapacité du pays d’origine de l’auteur de fournir des soins médicaux
adéquats ne constitue pas un motif pour lui conférer le statut de personne à protéger, comme
le stipule le sous-alinéa iv) de l’article 97.1 b) de la loi sur l'immigration et la protection des
réfugiés. L’État partie souligne que l’évaluation faite par l’agent chargé de sa demande pour
considérations d’ordre humanitaire a révélé que l’auteur était en voie de guérison et qu’il lui
était possible de continuer son traitement en Guinée. Les preuves soumises par l’auteur ont
été examinées par l’Agence des services frontaliers du Canada, qui les a également rejetées
le 6 février 2017.
4.4
Advenant que les allégations de l’auteur concernant son état de santé entrent dans le
champ de protection des articles 6 et 7 du Pacte, l’État partie demande au Comité de les
déclarer irrecevables, car elles ne sont pas suffisamment étayées. Premièrement, l’auteur n’a
pas su démontrer l’indisponibilité des soins liés à sa situation en Guinée. Les preuves
soumises à l’appui de ce moyen sont jugées non crédibles par les autorités d’asile.
Deuxièmement, l’incapacité alléguée de l’auteur de prendre l’avion dans le processus de son
renvoi en Guinée n’a pas été attestée de manière crédible par l’auteur. Troisièmement, son
état dépressif allégué peut être pris en charge en Guinée.
4.5
Quant à la bisexualité de l’auteur, l’État partie fait valoir que les allégations de l’auteur
ne sont pas suffisamment étayées. Il met aussi en doute la crédibilité de l’ensemble de la
documentation soumise par l’auteur à cet effet. L’État partie affirme que le procès-verbal
d’huissier12, réalisé par téléphone en octobre 2016 et contenant les mêmes déclarations faites
8 Voir, entre autres, Hamida c. Canada (CCPR/C/98/D/1544/2007), par. 8.4 à 8.6; Tarlue c. Canada,
par. 7.4; Kaur c. Canada, par. 7.3; et Tadman et Prentice c. Canada, par. 7.3.
9 Cour fédérale du Canada, Mercado c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 289, décision
du 12 mars 2010, par. 32; Cour fédérale du Canada, Ahmad c. Canada (Ministre de la citoyenneté et
de l’immigration), 2003 CFPI 471, décision du 23 avril 2003, par. 26; et Cour fédérale du Canada,
Hamid c. Canada (Ministre de l’emploi et de l’immigration), [1995] A.C.F. nº 1293, par. 19 et 20.
10 Linder c. Finlande (CCPR/C/85/D/1420/2005), par. 4.3; et Cabal et Pasini Bertran c. Australie
(CCPR/C/78/D/1020/2001), par. 7.7.
11 M. B. S. S. c. Canada (CAT/C/32/D/183/2001), par. 10.2; et G. R. B. c. Suède
(CAT/C/20/D/83/1997), par. 6.7.
12 Procès-verbal de l’huissier Mohammed Konate, daté du 7 octobre 2016.
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5
antérieurement13, versé au dossier de la communication, ne semble pas avoir été soumis aux
instances canadiennes et que la soumission tardive dudit procès-verbal entache sa crédibilité.
L’État partie ajoute que la lettre de l’organisation AGIR, datée du 3 février 2017, et celle de
l’organisation Arc-en-ciel d’Afrique, datée du 30 janvier 2017, n’apportent aucun élément
nouveau susceptible de renverser les décisions des instances canadiennes. L’État partie
souligne que l’auteur se présente tantôt comme bisexuel, tantôt comme homosexuel14 et que
les informations soumises concernant son amant ne sont pas crédibles.
4.6
L’État partie indique également que, dans le cadre de l’examen des risques dans le
pays d’origine, il n’est pas nécessaire d’examiner la situation des droits de l’homme en
Guinée, étant donné que les allégations de l’auteur n’étaient ni crédibles ni corroborées par
une preuve objective15. Il ajoute que le risque allégué par l’auteur est d’origine familiale et
non étatique, et que l’auteur pourrait se réfugier dans un endroit autre que chez ses parents à
son retour en Guinée. Bien que l’État partie admette que le Code pénal guinéen punit
l’homosexualité, il souligne que l’auteur n’a pas donné la preuve que les minorités sexuelles
étaient systématiquement victimes d’abus en Guinée. De plus, l’État partie soutient que des
rapports d’organisations non gouvernementales indiquent que les homosexuels ne sont pas
systématiquement poursuivis en Guinée16.
4.7
L’État partie soutient également que les allégations de violation de l’article 2 sont
incompatibles avec les dispositions du Pacte pour les mêmes raisons que celles relatives à la
violation de l’article 6. L’État partie soutient qu’en l’absence de violation de l’article 6 du
Pacte, les allégations de violation de l’article 2 doivent être déclarées irrecevables puisque
l’article 2 ne peut être invoqué qu’en lien avec la violation d’un autre article du Pacte
conférant un droit à l’auteur17.
4.8
L’État partie soutient que l’auteur n’a pas épuisé les voies de recours internes
disponibles, vu que sa demande pour considérations d’ordre humanitaire est en cours de
traitement par les instances canadiennes. Il souligne par ailleurs que l’auteur n’a pas soumis
aux autorités canadiennes le procès-verbal d’huissier daté du 7 octobre 2016 dans le cadre
des recours internes et rappelle que le Comité a réitéré à plusieurs reprises que l’auteur d’une
communication doit avoir fait valoir en substance devant les juridictions nationales le grief
qu’il invoque par la suite devant le Comité18. En conséquence, l’État partie demande au
Comité de déclarer irrecevable la communication de l’auteur pour cause de non-épuisement
des recours internes, conformément au paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif
et à l’article 96 f) du règlement intérieur du Comité (article 99 f) du nouveau règlement).
4.9
Enfin, à titre subsidiaire, si le Comité déclare que la communication est recevable,
l’État partie lui demande de considérer qu’elle est dénuée de fondement pour les raisons
exposées ci-dessus.
Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie
5.1
Le 25 novembre 2017, l’auteur a présenté ses commentaires au sujet des observations
formulées par l’État partie. Il demande au Comité de rejeter les arguments de l’État partie
pour manque de fondement juridique et mauvaise appréciation factuelle des preuves au
dossier. L’auteur conteste l’incompatibilité ratione materiae de ses allégations par rapport au
Pacte, soulevée par l’État partie. Tout en réitérant les allégations et moyens contenus dans sa
communication, l’auteur excipe du fait que les articles 6 et 7 du Pacte imposent l’obligation
13 Liasse de documents soumis par l’auteur dans ses observations.
14 L’État partie soumet une déclaration sous serment de l’auteur, qui assure n’avoir jamais été attiré par
les filles. Voir la liasse de documents soumis par l’auteur dans ses observations, Soumission au
soutien de la demande de suspension de renvoi devant la Cour fédérale du Canada, pièce A « Mon
histoire personnelle ».
15 M. V. N. I. M. c. Canada (CAT/C/29/D/119/1998), par. 8.4 et 8.5.
16 Aengus Carroll, Homophobie d’État − Une enquête mondiale sur le droit à l’orientation sexuelle :
criminalisation, protection et reconnaissance, Genève, Association internationale des personnes
lesbiennes, gays, bisexuelles, trans et intersexes (ILGA), mai 2016, p. 82.
17 M. M. de Vos c. Pays-Bas (CCPR/C/84/D/1192/2003), par. 6.3; Rogerson c. Australie
(CCPR/C/74/D/802/1998), par. 7.9; et P. K. c. Canada (CCPR/C/89/D/1234/2003), par. 7.6.
18 Deperraz et Delieutraz c. France (CCPR/C/83/D/1118/2002), par. 6.4.
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6
de ne pas expulser une personne vers un État où il y a des risques de violation de son droit à
la vie et de son droit à être protégé contre des actes de torture ou des traitements cruels,
inhumains ou dégradants.
5.2
Reconnaissant que les articles 6 et 7 du Pacte n’exigent pas que le Canada accepte sur
son territoire des étrangers au motif que son système de santé serait plus efficace, l’auteur
affirme néanmoins qu’en imposant aux États parties de ne pas expulser une personne vers un
pays où elle risque la mort ou des traitements cruels, inhumains et dégradants, le Pacte les
oblige à prendre acte des situations factuelles pouvant amener des personnes à faire valoir un
tel risque. L’auteur fait valoir en outre que la violation des articles 6 et 7 du Pacte par l’État
partie le rend vulnérable et qu’il serait inhumain de l’expulser vers un État où il y a moins de
soins disponibles. Il soutient que sa situation sanitaire nécessite une attention particulière,
que la détérioration de sa condition constitue un risque pour sa vie et qu’en conséquence, la
non-prise en compte de ces aspects équivaudrait indirectement à le priver de son droit à la
vie.
5.3
L’auteur estime avoir soumis toutes les preuves à l’appui de ses allégations, aussi bien
sur la détérioration de son état de santé, y compris son incapacité à supporter un long voyage
en avion, que sur son orientation sexuelle19. L’auteur avance que la méthode utilisée par les
autorités canadiennes n’est pas pertinente en l’espèce et que l’État partie devrait vérifier si
toute personne de la même orientation sexuelle que lui courrait un risque. Il estime également
que l’État partie devrait vérifier s’il est directement exposé à un risque en raison de son
orientation sexuelle.
Commentaires additionnels de l’auteur
6.
Le 28 décembre 2018, l’auteur a produit des observations additionnelles. Celles-ci
évoquent une liste de pièces complémentaires à l’appui de ses allégations, notamment par
rapport à sa situation sanitaire, à son implication dans des activités d’associations travaillant
avec des homosexuels, et à des dangers qu’il pourrait encourir en cas de retour en Guinée20.
Le 7 mars 2019, l’auteur a réitéré sa demande de mesures provisoires au Comité21.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
7.1
Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité des droits
de l’homme doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la
communication est recevable au regard du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
7.2
Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 2 a)
de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen
devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.
7.3
Le Comité rappelle en outre sa jurisprudence et réaffirme que l’auteur d’une
communication doit exercer tous les recours internes pour satisfaire à l’obligation énoncée
au paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif, pour autant que ces recours
paraissent utiles dans son cas particulier et lui soient ouverts de facto22. Le Comité note que
l’auteur affirme avoir épuisé tous les recours internes disponibles, étant donné que la Cour
fédérale du Canada a rejeté ses demandes de révision. Il note néanmoins l’argument de l’État
partie selon lequel l’auteur a introduit une demande pour considérations d’ordre humanitaire,
qui est encore pendante devant les autorités nationales, et que, par conséquent, les voies de
recours internes n’ont pas été épuisées. Le Comité note que l’auteur, dans ses soumissions,
19 L’auteur n’a pas fourni d’éléments quant aux contradictions relevées par l’État partie sur son
homosexualité ou sa bisexualité.
20 Les 21 pièces sont adressées au Comité et n’ont pas été soumises aux autorités de l’État partie au
cours de la considération du dossier d’asile au niveau interne. Elles datent dans leur grande majorité
de 2018.
21 Les mesures provisoires préalablement octroyées à l’auteur ont été levées le 20 février 2018. Le
conseil de l’auteur a appris cette mesure tardivement, soit le 5 mars 2019.
22 Voir, par exemple, Timmer c. Pays-Bas (CCPR/C/111/D/2097/2011), par. 6.3.
CCPR/C/128/D/2957/2017
7
n’a pas contesté l’argument de non-épuisement des voies de recours soulevé par l’État partie.
Il estime toutefois que la demande pour considérations d’ordre humanitaire ne met pas
l’auteur à l’abri d’une expulsion vers la Guinée. Le Comité estime par conséquent qu’une
telle demande ne saurait être considérée comme un recours effectif dans les circonstances de
l’espèce23. En conséquence, le Comité considère que les dispositions du paragraphe 2 b) de
l’article 5 du Protocole facultatif ne font pas obstacle à l’examen de la présente
communication.
7.4
Le Comité prend note du grief de l’auteur, qui affirme que les droits qu’il tient des
articles 6 et 7 du Pacte seraient violés s’il était renvoyé vers la Guinée, étant donné que
celle-ci est connue pour le non-respect des droits des minorités sexuelles, qui sont exposées
à des exécutions extrajudiciaires, à des actes de torture et à des condamnations pénales. Le
Comité note que l’auteur fait valoir que ses antécédents de victime d’agressions homophobes
l’exposent à un risque certain dans son pays d’origine. Il note également que l’État partie
prétend que l’auteur n’a pas étayé les allégations relatives à son orientation sexuelle et que
les autorités d’asile ont unanimement mis en doute sa bisexualité ou son homosexualité. Le
Comité observe que les autorités de l’État partie ont apprécié les risques que l’auteur courrait
en cas de renvoi vers son pays d’origine, en lien avec son homosexualité présumée, et que
rien ne semble indiquer que cette évaluation est arbitraire.
7.5
Le Comité note les allégations de l’auteur selon lesquelles, d’une part, son état de
santé physique et psychologique requiert une attention particulière de la part de l’État partie
et, d’autre part, son retour en Guinée constituerait un acte de torture et un traitement cruel.
Le Comité prend note également des observations de l’État partie, qui affirme que les
décisions de l’agent chargé de la demande pour considérations d’ordre humanitaire, de l’agent
chargé de la demande d’examen des risques avant renvoi et de l’Agence des services
frontaliers du Canada ont été le fruit d’analyses rigoureuses, et que toutes ces instances ont
conclu que l’auteur pouvait poursuivre son traitement en Guinée. Le Comité note que l’État
partie fait valoir que les allégations liées à l’état de santé de l’auteur sont incompatibles
ratione materiae avec les articles 6 et 7 du Pacte. Il rappelle néanmoins sa jurisprudence en
faveur d’une interprétation extensive du droit à la vie, impliquant que la protection de ce droit
exige que les États parties adoptent des mesures positives. En particulier, les États parties ont
au minimum l’obligation de fournir l’accès aux services de soins de santé existants
disponibles et accessibles dans des conditions raisonnables, lorsque le fait de ne pas avoir
accès à ces soins exposerait une personne à un risque raisonnablement prévisible pouvant
aboutir à la perte de la vie. Le Comité souligne en l’espèce que l’auteur n’a pas expliqué en
quoi l’État partie ne lui avait pas fourni des soins nécessaires à la jouissance de son droit à la
vie. Cependant, dans le cas d’espèce, le Comité note que les certificats médicaux fournis par
l’auteur et autres informations relatives à sa santé ne sont pas suffisants pour démontrer les
circonstances exceptionnelles liées à sa condition qui pourraient fonder une violation des
articles 6 et 7 du Pacte, en cas de renvoi en Guinée.
7.6
Le Comité rappelle son observation générale no 31 (2004), dans laquelle il fait
référence à l’obligation qu’ont les États parties de ne pas extrader, déplacer, expulser
quelqu’un ou le transférer par d’autres moyens de leur territoire s’il existe des motifs sérieux
de croire qu’il y a un risque réel de préjudice irréparable, tel le préjudice envisagé aux
articles 6 et 7 du Pacte. Le Comité y indique également qu’un tel risque doit être personnel
et qu’il faut des motifs sérieux pour conclure à l’existence d’un risque réel de préjudice
irréparable. C’est pourquoi tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en
considération, notamment la situation générale des droits de l’homme dans le pays d’origine
de l’auteur. Le Comité rappelle que, d’une manière générale, il appartient aux organes des
États parties d’apprécier les faits et les éléments de preuve dans une affaire donnée aux fins
de déterminer l’existence d’un tel risque, à moins qu’il soit établi que cette appréciation était
arbitraire ou manifestement entachée d’erreur, ou représentait un déni de justice.
23 Choudhary c. Canada (CCPR/C/109/D/1898/2009), par. 8.3; Warsame c. Canada
(CCPR/C/102/D/1959/2010), par. 7.4; W. K. c. Canada (CCPR/C/122/D/2292/2013), par. 9.3;
Shakeel c. Canada (CCPR/C/108/D/1881/2009), par. 7.4; et X. c. Canada
(CCPR/C/115/D/2366/2014), par. 8.3.
CCPR/C/128/D/2957/2017
8
7.7
Pour ce qui est des griefs tirés de l’article 2 du Pacte, le Comité rappelle que les
dispositions dudit article, qui énoncent des obligations générales à l’intention des États
parties, ne peuvent pas être invoquées isolément et par elles-mêmes dans une communication
soumise en vertu du Protocole facultatif. Le Comité estime que les prétentions de l’auteur à
cet égard sont indéfendables et qu’elles sont donc irrecevables au titre de l’article 2 du
Protocole facultatif. Le Comité observe en outre que, bien que l’auteur conteste les
conclusions factuelles des autorités de l’État partie, les informations dont il dispose ne
permettent pas d’établir que ces conclusions sont manifestement déraisonnables. Le Comité
considère que l’auteur n’a pas suffisamment démontré que l’évaluation de sa demande d’asile
par les autorités canadiennes était manifestement arbitraire ou entachée d’erreur, ou avait
constitué un déni de justice. Par conséquent, le Comité considère que les griefs formulés par
l’auteur au titre des articles 2, 6 et 7 du Pacte ne sont pas suffisamment étayés et sont donc
irrecevables au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.
8.
En conséquence, le Comité des droits de l’homme décide :
a)
Que la communication est irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole
facultatif;
b)
Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur.