Inadmissibility decision; Substantive issues: same matter - another procedure of international investigation or settlement arbitrary detention - arrest liberty of person security of person; Articles: 9 (1) 9 (4); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies victim status; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
GE.20-08308 (F) 031220 031220
Comité des droits de l’homme
Décision adoptée par le Comité en vertu du Protocole
facultatif, concernant la communication no 2939/2017,
Communication présentée par :
J. K. et consorts (représentés par MINBYUN
− Juristes pour une société démocratique)
Victime(s) présumée(s) :
X. et consorts
État partie :
République de Corée
Date de la communication :
19 janvier 2017 (date de la lettre initiale)
Références :
Décision prise en application de l’article 92
du règlement intérieur du Comité, communiquée
à l’État partie le 20 janvier 2017 (non publiée
sous forme de document)
Date de la décision :
13 mars 2020
Objet :
Détention arbitraire
Question(s) de procédure :
Qualité de victime; épuisement des recours
internes; examen devant une autre instance
internationale d’enquête ou de règlement
Question(s) de fond :
Droit à la liberté et à la sécurité de la personne
Article(s) du Pacte :
9 (par. 1 et 4)
Article(s) du Protocole facultatif : 1 et 5 (par. 2 a) et b))
1.1
Les 23 auteurs de la communication sont J. K. et consorts, des ressortissants de la
République populaire démocratique de Corée qui résident actuellement à Pyongyang. Ils
présentent la communication au nom de 12 victimes présumées, X. et consorts. Les victimes
présumées sont leurs filles, devenues ressortissantes de la République de Corée après leur
arrivée sur le territoire de l’État partie. Les auteurs affirment que l’État partie a violé les
droits garantis à leurs filles par l’article 9 (par. 1 et 4) du Pacte. Le Protocole facultatif est
entré en vigueur pour l’État partie le 10 juillet 1990. Les auteurs sont représentés par un
conseil.
1.2
Le 20 janvier 2017, le Comité, par l’intermédiaire de son Rapporteur spécial chargé
des nouvelles communications et des mesures provisoires et en application de l’article 94 de
son règlement intérieur, a décidé de ne pas faire droit à la demande des auteurs, qui
Adoptée par le Comité à sa 128e session (2-27 mars 2020).
Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la communication :
Yadh Ben Achour, Arif Bulkan, Ahmed Amin Fathalla, Christof Heyns, Bamariam Koita,
Marcia V. J. Kran, Duncan Laki Muhumuza, Photini Pazartzis, Vasilka Sancin,
José Manuel Santos Pais, Yuval Shany, Hélène Tigroudja et Gentian Zyberi.
Nations Unies
CCPR/C/128/D/2939/2017
Pacte international relatif
aux droits civils et politiques
Distr. générale
24 juin 2020
Français
Original : anglais
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souhaitaient que des mesures provisoires soient prises pendant que la communication serait
à l’examen1.
Rappel des faits présentés par les auteurs
2.1
Les filles des auteurs ont été recrutées à Pyongyang et se sont rendues en Chine, où,
munies de visas de travail valides, elles ont travaillé pendant plusieurs années comme
serveuses dans deux restaurants. En mars 2016, le gérant de ces établissements leur a ordonné
de se préparer à partir sur-le-champ pour aller travailler dans un nouveau restaurant qui avait
été ouvert en Malaisie. Le 5 avril 2016, il leur a annoncé qu’elles partaient et leur a enjoint
de monter dans un minibus qui les attendait. L’une des serveuses a entendu le gérant appeler
la personne arrivée avec le véhicule « chef d’équipe du Service national de renseignement ».
Se rendant compte que quelque chose n’allait pas, elle en a informé ses collègues. Sept
serveuses ont alors refusé de prendre place dans le bus. Les filles des auteurs sont néanmoins
montées à bord. Elles se sont envolées depuis Shanghai (Chine) pour la Malaisie, puis ont
poursuivi leur voyage vers Séoul, où elles sont arrivées le 7 avril 2016. La procédure
d’immigration à l’aéroport, y compris la délivrance des visas, avait été préparée à l’avance
et, à leur arrivée, les filles des auteurs ont été immédiatement dirigées vers le centre d’aide à
l’installation pour les réfugiés nord-coréens (le centre d’aide à l’installation), conformément
à la loi sur l’aide à la protection et à l’installation des réfugiés nord-coréens (la loi sur l’aide
à l’installation). L’article 7 de cette loi dispose que toute personne qui a fui la République
populaire démocratique de Corée et qui a besoin d’être protégée doit demander à bénéficier
de mesures de protection au titre de cette loi. Celle-ci prévoit en outre qu’il incombe au
directeur du Service national de renseignement de prendre des mesures de protection
provisoires ou d’autres dispositions nécessaires pour déterminer si les conditions d’obtention
d’une protection sont remplies.
2.2
Le 8 avril 2016, lors d’une conférence de presse, le Ministère de l’unification de la
République de Corée a annoncé que les victimes présumées avaient fait défection pour gagner
la République de Corée car elles estimaient que la situation en République populaire
démocratique de Corée était sans espoir, étant donné les sanctions imposées à ce pays par la
communauté internationale. Toutefois, les auteurs affirment que la raison invoquée pour
justifier cette défection supposée est fausse, et que le gérant du restaurant a agi par intérêt
personnel, une dette importante contractée en Chine l’ayant amené à s’enfuir en République
de Corée d’entente avec le Service national de renseignement. Ils font observer que la
hiérarchie très stricte qui régnait au sein du restaurant où leurs filles travaillaient a été
déterminante dans la décision qu’elles ont prise de se rendre en République de Corée. Ils
ajoutent que leurs filles pourraient avoir été incitées par la tromperie à rejoindre la
République de Corée.
2.3
Les auteurs font observer qu’il faut normalement environ un mois aux transfuges de
la République populaire démocratique de Corée pour entrer en République de Corée après
avoir sollicité une protection auprès d’une de ses ambassades. Cependant, il n’a fallu à leurs
filles que deux jours pour être autorisées à entrer en République de Corée, ce qui, selon les
auteurs, aurait été impossible si le Service national de renseignement n’était pas intervenu au
préalable et n’avait pas pris des dispositions à cet effet. Les auteurs signalent également que
l’évasion collective à laquelle leurs filles auraient participé présente un caractère
exceptionnel et que l’annonce faite par le Ministère de l’unification a été diffusée juste avant
les élections générales, vraisemblablement dans l’intention d’influencer les résultats du
scrutin.
2.4
Le 18 avril 2016, les auteurs et le Gouvernement de la République populaire
démocratique de Corée ont accusé la République de Corée d’avoir enlevé les jeunes femmes
et adressé au Conseil des droits de l’homme et au Haut-Commissariat aux droits de l’homme
une lettre dans laquelle ils leur demandaient de les aider à les faire revenir en République
1 Dans la communication du 17 janvier 2017, les auteurs ont prié le Comité de demander à l’État partie
d’autoriser immédiatement les conseils désignés par les familles à s’entretenir avec les victimes dans
un cadre confortable en l’absence du personnel du Service national de renseignement et d’autoriser
immédiatement les auteurs à s’entretenir avec leurs filles en personne ou par d’autres moyens,
notamment par communication audiovisuelle ou par téléphone.
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populaire démocratique de Corée. Ils exigeaient le rapatriement immédiat des victimes
présumées.
2.5
Le 12 mai 2016, deux conseils représentant les auteurs se sont rendus dans les bureaux
du Service national de renseignement et ont demandé par écrit l’autorisation de s’entretenir
avec les filles des auteurs. Le 16 mai 2016, le Service national de renseignement a rejeté leur
requête. Le 24 mai 2016, les conseils ont saisi le tribunal du district central de Séoul d’une
requête en habeas corpus. Le 10 juin 2016, le tribunal a ordonné au Service national de
renseignement de permettre la comparution des victimes présumées. Le 21 juin 2016,
l’audience s’est tenue à huis clos, le Président du tribunal ayant considéré que cette mesure
était nécessaire pour protéger les victimes présumées. Toutefois, les auteurs font observer
que leurs filles n’ont pas comparu à l’audience et allèguent qu’il n’y avait aucune raison
valable de prononcer le huis clos. Ils font valoir en outre que le Président du tribunal n’a pas
accordé à leurs conseils suffisamment de temps pour examiner la réponse écrite du Service
national de renseignement, qui leur avait été remise le jour de l’audience, et qu’il n’a pas
respecté l’article 10 3) de la loi sur l’habeas corpus, qui oblige le juge à citer les détenus à
comparaître. Bien que le Président du tribunal ait convoqué les victimes présumées le 10 juin
2016, il a déclaré à l’audience que leur présence n’était plus requise, le conseil du Service
national de renseignement ayant fait savoir au tribunal que les filles des auteurs avaient
décidé de ne pas comparaître.
2.6
Les filles des auteurs ont quitté le centre d’aide à l’installation en deux groupes, entre
le 8 et le 11 août 2016. Selon le Ministère de l’unification, elles ont été réinstallées en lieu
sûr.
2.7
Le 12 août 2016, les conseils des auteurs ont contesté devant le tribunal administratif
de Séoul la décision par laquelle le Service national de renseignement avait refusé qu’ils
s’entretiennent avec les victimes présumées. À la date de la soumission de la requête au
Comité, cette procédure était toujours pendante.
2.8
Le 9 septembre 2016, le tribunal du district central de Séoul a rejeté la requête en
habeas corpus au motif que les liens familiaux entre les auteurs et les victimes présumées
n’avaient pas été suffisamment établis et que, les victimes présumées ayant quitté le centre
d’aide à l’installation, il n’y avait plus d’intérêt à agir.
2.9
Le 28 octobre 2016, le tribunal du district central de Séoul a rejeté la demande des
auteurs tendant à faire annuler la décision par laquelle le Service national de renseignement
avait refusé d’autoriser leurs conseils à s’entretenir avec les victimes présumées2. Le
3 novembre 2016, la Haute Cour de Séoul a rejeté la requête en habeas corpus. Elle a admis
qu’il y avait suffisamment d’éléments de preuve pour établir l’existence de liens familiaux
entre les auteurs et les victimes présumées, à l’exception de deux personnes dont les pièces
nationales d’identité n’avaient par erreur pas été jointes à la requête. Néanmoins, elle a rejeté
la requête au motif qu’il n’y avait plus d’intérêt à agir, les victimes présumées ayant quitté le
centre d’aide à l’installation.
2.10 Les auteurs signalent que, selon l’État partie, leurs filles ont été réinstallées en
République de Corée. Ils affirment que, normalement, il est possible de retrouver la trace des
nouveaux arrivants car ils forment une toute petite communauté très soudée. Or, ils ignorent
où se trouvent leurs filles et pensent par conséquent qu’elles sont sous la surveillance du
Service national de renseignement.
2.11 Les auteurs affirment que tous les recours internes ont été épuisés car la seule voie de
droit dont disposent les personnes détenues au centre d’aide à l’installation est la possibilité
de demander un contrôle judiciaire en application de la loi sur l’habeas corpus. Ils signalent
également qu’à la date de la soumission de la requête au Comité, ils avaient déjà fait appel
devant la Cour suprême de la décision rendue par la Haute Cour de Séoul sur la requête en
habeas corpus. Toutefois, ils allèguent que, leur requête ayant été rejetée par les juridictions
inférieures au motif que les victimes présumées n’étaient plus détenues, on ne pouvait
raisonnablement s’attendre à ce que le recours devant la Cour suprême soit utile.
2 Les auteurs font valoir qu’il s’agit d’une procédure distincte de celle qui a été engagée devant le
tribunal administratif de Séoul le 12 août 2016 mais que l’objet est identique.
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Teneur de la plainte
3.1
Les auteurs affirment que la République de Corée a placé leurs filles en détention sans
raison valable, en violation des droits qu’elles tiennent de l’article 9 (par. 1) du Pacte. Ils
notent que le fondement juridique sur lequel s’appuie le Service national de renseignement
pour placer des transfuges en détention au centre d’aide à l’installation est l’article 12 du
décret d’application de la loi sur l’aide à l’installation, qui prévoit l’adoption de mesures de
protection provisoires ou d’autres dispositions nécessaires. L’adoption de telles mesures est
entièrement confiée au Directeur général du Service national de renseignement, et le
placement en détention au centre d’aide à l’installation se fait donc sur la base d’un texte ne
donnant aucune précision quant à la teneur de ces mesures. Le manque de prévisibilité de
cette base légale rend son application arbitraire.
3.2
Les auteurs renvoient à deux enquêtes : l’une menée en 2009 par la Commission
nationale des droits de l’homme de la République de Corée, et l’autre conduite par l’Institut
de recherche sur la famille et les femmes de Gyeonggi en 2012. Selon ces enquêtes, 90 % des
personnes qui ont été détenues au centre d’aide à l’installation ont déclaré avoir été mises au
secret au stade des interrogatoires pendant des périodes allant de quelques semaines à six mois,
ne pas avoir été autorisées à entretenir une correspondance et à communiquer par téléphone
avec leur famille et ne pas avoir pu communiquer avec l’extérieur sans l’autorisation du centre
et sans surveillance. Selon les auteurs, il est probable que leurs filles ont été détenues dans des
conditions analogues. Ils soutiennent qu’aucune base légale ne permet de maintenir à
l’isolement les détenus du centre d’aide à l’installation et que, par conséquent, une telle
pratique s’apparente à une détention arbitraire. Ils ajoutent que les détenus du centre d’aide à
l’installation n’ont aucun moyen de demander l’assistance de juristes indépendants de leur
choix et qu’en raison de la surveillance générale exercée par le Service national de
renseignement, il est pratiquement impossible de soulever la question des mauvais traitements
ou des souffrances physiques et psychologiques qui résultent de la détention.
3.3
Les auteurs font observer en outre que, durant leur détention au centre d’aide à
l’installation, les détenus sont soumis à des interrogatoires au cours desquels les garanties
d’une procédure régulière ne sont pas respectées. Selon le Service national de renseignement,
la détention au centre d’aide à l’installation est de nature administrative et vise à permettre
aux autorités de vérifier les faits pertinents et de déterminer si les transfuges remplissent les
conditions pour bénéficier des prestations prévues par la loi sur l’aide à l’installation. Selon
les autorités de l’État partie, il ne s’agit pas d’une enquête pénale mais d’une évaluation
administrative. Lorsqu’il examine l’opportunité d’accorder une protection en application de
la loi, le centre d’aide à l’installation exclut certaines catégories de demandeurs, notamment
les auteurs d’infractions pénales, les personnes soupçonnées de « fausse défection » et les
personnes qui gagnent leur vie depuis plus de dix ans dans un pays tiers. Les auteurs
soutiennent qu’il est impossible pour le centre de se limiter à une enquête administrative pour
établir l’existence d’une fausse défection et que, dans la pratique, c’est une enquête pénale
qui est menée. Ils affirment en outre que, pendant les interrogatoires, le Service national de
renseignement ne révèle pas l’identité de la personne qui pose des questions et que, selon un
rapport sur les droits de l’homme publié en 2013 par le barreau de la République de Corée,
50 % des détenus du centre ne sont pas informés qu’ils vont être interrogés et ne reçoivent
aucune explication à ce sujet. Les auteurs considèrent donc que les interrogatoires menés au
centre d’aide à l’installation constituent une violation du droit à une procédure régulière et
qu’ils sont illégaux et arbitraires.
3.4
Les auteurs font remarquer que, selon les informations disponibles sur les pratiques
de détention, d’interrogatoire et d’isolement suivies au centre d’aide à l’installation3, leurs
filles ont probablement été placées à l’isolement et soumises à des interrogatoires prolongés
pendant les mois où elles y ont été détenues. Ils font valoir qu’aucun motif raisonnable ne
justifiait de soumettre leurs filles à des mesures d’une telle ampleur et que ces mesures
n’étaient ni nécessaires ni proportionnées.
3 Les auteurs renvoient aux enquêtes menées séparément en 2009 par la Commission nationale des
droits de l’homme de la République de Corée et en 2012 par l’Institut de recherche sur la famille et
les femmes de Gyeonggi.
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3.5
Les auteurs soutiennent en outre que les droits que leurs filles tiennent de l’article 9
(par. 4) du Pacte ont été violés car les intéressées ont été privées du droit d’être assistées par
un conseil. Ils font valoir qu’ils ont désigné des conseils pour représenter leurs filles mais
que le Service national de renseignement n’a pas autorisé ces conseils, malgré leurs demandes
répétées, à s’entretenir avec elles. Les auteurs affirment en outre que, pendant la procédure
d’habeas corpus engagée devant le tribunal du district central de Séoul, le tribunal n’a pas
cité les victimes présumées à comparaître et a accepté l’argument du Service national de
renseignement selon lequel elles ne souhaitaient pas comparaître. Ils font valoir que le fait de
refuser aux victimes présumées la possibilité de s’entretenir avec les conseils désignés par la
famille équivaut à une détention arbitraire en violation de l’article 9 (par. 4) du Pacte. Ils
ajoutent que l’accès à un conseil est particulièrement important pour des personnes comme
les victimes présumées, qui ont été élevées sous un régime qui ne met pas en avant les
principes de la démocratie et des droits de l’homme. Les filles des auteurs n’ont donc pas été
en mesure de comprendre les droits qui sont les leurs pendant les interrogatoires et pendant
le procès, le rôle des conseils, les lois applicables ou la procédure judiciaire. Pour qu’elles
puissent comprendre pleinement la procédure et leurs droits, il aurait été essentiel de leur
permettre de consulter un conseil de leur choix et non un avocat désigné ou commis d’office
par le Service national de renseignement. Les auteurs font observer que le Service national
de renseignement soutient que les victimes présumées ont été interrogées par leur avocate et
ont décidé par elles-mêmes de ne pas comparaître devant le tribunal du district central de
Séoul. Ils soulignent toutefois que, comme elle a été nommée par le Service national de
renseignement, cette avocate, appelée « responsable de la protection des droits de l’homme »,
ne peut pas être considérée comme fondée à représenter les victimes présumées ou à leur
donner des conseils juridiques.
Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond
4.1
Le 28 août 2017, l’État partie a présenté ses observations sur la recevabilité et le fond
de la communication. Il considère que la communication devrait être déclarée irrecevable
pour les motifs suivants :
a)
Les auteurs n’ont pas la qualité de victime;
b)
Les recours internes n’ont pas été épuisés;
c)
La même question a été soumise à une autre instance internationale d’enquête
ou de règlement, en l’espèce le Groupe de travail sur la détention arbitraire.
4.2
L’État partie fait observer que la communication est présentée par les parents des
victimes présumées sans l’autorisation de celles-ci. Il note que, dans des circonstances
exceptionnelles, lorsqu’il apparaît qu’une victime présumée est dans l’incapacité de présenter
elle-même une communication ou d’autoriser un représentant à le faire, ses proches parents
peuvent avoir qualité pour présenter une communication en son nom. Il soutient que de telles
circonstances ne sont pas réunies en l’espèce. Si les victimes présumées avaient souhaité
soumettre une communication au Comité, elles auraient été en mesure de le faire elles-mêmes
ou par l’intermédiaire de représentants légaux dûment autorisés. L’État partie fait valoir que
les représentants des auteurs n’ont rien fait pour recueillir le consentement et l’avis des
victimes présumées avant de saisir le Comité. Il souligne en outre que les procurations
accordées par les auteurs autorisent les représentants légaux à agir au nom des victimes
présumées dans le cadre de la procédure d’habeas corpus spécifiquement. Étant donné que
la procédure de présentation de communications au titre du Protocole facultatif n’est pas une
action en justice, il n’est pas établi que les auteurs ont autorisé leurs représentants légaux à
saisir le Comité.
4.3
L’État partie fait observer que la requête en habeas corpus déposée au nom des
victimes présumées a été rejetée car il n’y avait plus d’intérêt à protéger après l’audience, les
victimes présumées ayant déjà quitté le centre d’aide à l’installation. L’État partie fait valoir
en outre que, s’ils estiment encore que la liberté des victimes présumées est restreinte d’une
quelconque manière, les auteurs devraient présenter une nouvelle requête au titre de la loi sur
l’habeas corpus. Comme ils ne l’ont pas fait, ils n’ont pas épuisé les recours internes. L’État
partie note également que, selon les auteurs, la détention au centre d’aide à l’installation a
constitué une violation des droits que les victimes présumées tiennent de l’article 9 (par. 1 et 4)
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du Pacte. Il fait valoir que les auteurs auraient pu contester le caractère prétendument
arbitraire de la détention devant la Cour constitutionnelle et que, ne l’ayant pas fait, ils n’ont
pas épuisé tous les recours internes disponibles. En ce qui concerne l’allégation des auteurs
selon laquelle le droit des victimes présumées à l’assistance d’un conseil a été violé parce
que les conseils désignés par les familles n’ont pas été autorisés à s’entretenir avec les
intéressées, l’État partie signale que les auteurs ont contesté cette décision en justice et qu’à
la date de présentation des observations de l’État partie, l’appel interjeté devant la Haute Cour
de Séoul était toujours pendant. L’État partie estime par conséquent que les auteurs n’ont pas
non plus épuisé les recours internes s’agissant des griefs tirés du paragraphe 4 de l’article 9
du Pacte.
4.4
L’État partie note que, le 10 juin 2016, les auteurs ont saisi le Groupe de travail sur la
détention arbitraire des mêmes faits que ceux qui font l’objet de la présente communication,
faisant valoir que le droit de leurs filles à la liberté et leur droit à un conseil avaient été violés
pendant leur séjour au centre d’aide à l’installation. Le 15 juin 2017, après avoir confirmé
que les victimes présumées vivaient en République de Corée en tant que citoyennes
ordinaires, sans être soumises à aucune restriction physique, le Groupe de travail a classé le
dossier mais s’est réservé le droit de rendre un avis sur la question de savoir si les intéressées
avaient fait l’objet d’une détention arbitraire au centre d’aide à l’installation,
indépendamment de leur statut actuel4. L’État partie fait valoir que, le Groupe de travail
s’étant réservé le droit de rendre un avis, l’examen de la question est toujours en cours, raison
pour laquelle la présente communication devrait être déclarée irrecevable au regard de
l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif. Il fait remarquer que la Cour européenne des
droits de l’homme a estimé que le Groupe de travail sur la détention arbitraire était une
instance internationale d’enquête ou de règlement5.
4.5
En ce qui concerne le fond de la communication, l’État partie fait valoir que les
victimes présumées sont entrées en République de Corée le 7 avril 2016 de leur plein gré.
Immédiatement après, elles se sont présentées spontanément au centre d’aide à l’installation,
où les autorités ont vérifié si elles pouvaient prétendre à une protection et à une aide à
l’installation.
4.6
Le 12 mai 2016, des avocats de l’organisation MINBYUN − Juristes pour une société
démocratique se sont rendus au Service national de renseignements et ont demandé à
s’entretenir avec les victimes présumées. Celles-ci leur ont clairement fait savoir qu’elles ne
souhaitaient pas un tel entretien. Le 24 mai 2016, le conseil des parents des victimes
présumées a déposé une requête en habeas corpus devant le tribunal du district central de
Séoul. L’audience s’est tenue le 21 juin 2016 et le tribunal a accepté de verser au dossier les
déclarations écrites des victimes présumées et les a dispensées de comparaître à l’audience
en raison d’un risque accru d’atteinte à leur personne et de divulgation de leur identité. À la
suite de cette décision, les avocats de l’organisation MINBYUN − Juristes pour une société
démocratique ont demandé la récusation du Président du tribunal au motif qu’il n’avait pas
assuré un procès équitable. Un collège de trois juges a examiné la requête et conclu que la
décision de tenir l’audience en l’absence des victimes présumées était justifiée étant donné
que la sécurité personnelle de celles-ci et de leurs proches pouvait être menacée pendant
l’interrogatoire à l’audience. Lorsque l’audience devant le tribunal de district a repris, les
victimes présumées avaient déjà quitté le centre d’aide à l’installation. Le tribunal a donc
rejeté la requête pour défaut d’intérêt. La décision a été confirmée par la Haute Cour de Séoul
le 3 novembre 2016 et par la Cour suprême le 8 mars 2017.
4.7
L’État partie fait valoir que les mesures de protection provisoires mises en œuvre au
centre d’aide à l’installation visent à protéger les transfuges contre d’éventuelles représailles
et à les aider à recouvrer la santé, tant physique que mentale. L’évaluation effectuée au centre
est une enquête administrative qui a pour but de vérifier les faits pertinents et de déterminer
si les transfuges remplissent les conditions pour bénéficier d’une protection et d’une aide à
l’installation. L’État partie fait valoir que les victimes présumées n’étaient pas en détention
au centre et que, par conséquent, les droits qu’elles tiennent de l’article 9 du Pacte n’ont pas
été violés. Il fait valoir que, pendant leur séjour, les victimes présumées partageaient des
4 A/HRC/WGAD/2017/13.
5 Cour européenne des droits de l’homme, Peraldi c. France, no 2096/05, 7 avril 2009.
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chambres doubles et qu’elles étaient libres de se rendre dans les chambres des unes et des
autres. Des chambres privées pouvaient leur être attribuées sur demande.
4.8
L’État partie fait valoir en outre que, dans l’hypothèse où le Comité considérerait que
le séjour des victimes présumées au centre d’aide à l’installation constitue une forme de
détention, celle-ci n’a rien d’arbitraire. Les mesures de protection provisoires et d’évaluation
prises au centre sont régies par l’article 7 de la loi sur l’aide à l’installation et l’article 12 de
son décret d’application. L’article 12 de la loi dispose que les transfuges qui sollicitent une
protection peuvent être placés au centre pendant cent quatre-vingts jours au maximum à
compter de leur date d’entrée dans le pays. Les transfuges reçoivent aussi des informations
sur le fondement juridique, l’objectif, le déroulement et la durée prévue des procédures, ainsi
que sur les voies de recours disponibles en cas de violation des droits de l’homme. L’État
partie fait valoir que, pendant les procédures appliquées en l’espèce, les victimes présumées
n’ont pas été soumises à une enquête pénale ni à aucun autre traitement qui présenterait les
caractéristiques d’une enquête pénale. Une enquête pénale n’est ouverte que lorsqu’il est
nécessaire de vérifier de manière plus approfondie l’identité d’une personne.
4.9
L’État partie fait valoir en outre que les mesures de protection provisoires prises au
centre d’aide à l’installation sont nécessaires pour protéger la sécurité personnelle des
transfuges et assurer leur rétablissement physique et mental. Elles sont également
nécessaires, dans l’intérêt de la sécurité nationale, pour évaluer si les personnes qui sollicitent
une protection au titre de la loi sur l’aide à l’installation sont de véritables transfuges. En
outre, des efforts sont faits pour que l’octroi de la protection provisoire et l’évaluation se
fassent dans les meilleurs délais. En l’espèce, la procédure d’évaluation de la situation des
victimes présumées n’a duré qu’un mois. Les victimes présumées ont ensuite suivi une
formation professionnelle et des cours d’adaptation sociale pendant trois mois, avant de
quitter le centre en août 2016. L’État partie fait valoir que, compte tenu du fait que les
victimes présumées avaient très peur que leur identité soit divulguée et étaient très inquiètes
pour leur sécurité, on ne saurait considérer qu’une période d’un mois pour procéder à une
évaluation provisoire et accorder des mesures de protection excède des délais raisonnables.
Les mesures prises au centre étaient donc raisonnables, nécessaires et proportionnées.
4.10 En ce qui concerne les griefs tirés de l’article 9 (par. 4) du Pacte, l’État partie fait
remarquer que les auteurs ont déposé une requête en habeas corpus en application du droit
interne. Il souligne que, durant cette procédure, ils étaient représentés par le conseil de leur
choix et n’ont donc pas été privés du droit d’être assisté d’un défenseur. Il soutient en outre
que, puisqu’une requête en habeas corpus a pour objet de déterminer la légalité d’une mise
en détention et non de statuer sur une accusation pénale, la présence des détenues supposées
à l’audience n’était pas requise. Il fait observer que, lorsque le tribunal du district de Séoul a
examiné la requête en habeas corpus déposée par les auteurs, les victimes présumées avaient
déjà quitté le centre d’aide à l’installation et que, en conséquence, la requête a été rejetée.
L’État partie soutient que le Gouvernement de la République populaire démocratique de
Corée est activement et systématiquement impliqué dans cette affaire et a organisé des
entretiens entre la chaîne Cable News Network et les auteurs, ainsi qu’avec d’ex-collègues
des victimes présumées, qui ont affirmé que celles-ci avaient été enlevées par l’État partie.
Par conséquent, les victimes présumées craignaient de comparaître devant le tribunal, même
dans le cadre d’une audience à huis clos, et ont fait part au Service national de renseignement
de leur intention de refuser de comparaître. L’État partie affirme qu’il ne pouvait les forcer à
comparaître et qu’il a respecté leur décision sur ce point. Il soutient que, si les victimes
présumées avaient décidé de comparaître, leur décision aurait également été respectée.
Commentaires des auteurs sur les observations de l’État partie
concernant la recevabilité et le fond
5.1
Le 27 novembre 2017, les auteurs ont fait part de leurs commentaires sur les
observations de l’État partie. Ils maintiennent que la communication est recevable. Ils notent
que l’État partie affirme que la communication devrait être déclarée irrecevable puisqu’elle
a été présentée sans l’autorisation des victimes présumées, mais font valoir que celles-ci
n’étaient pas à même de saisir elles-mêmes le Comité, pour les raisons ci-après :
a)
Les conseils désignés par les familles n’ont pas été autorisés à s’entretenir avec
les victimes présumées au centre d’aide à l’installation;
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b)
D’après ce que l’on sait des pratiques suivies au centre, les victimes présumées
n’auraient pas pu entrer en contact avec l’extérieur pendant leur séjour;
c)
La responsable de la protection des droits de l’homme du centre, nommée par
le Gouvernement, n’avait pas pour mandat d’agir en qualité de conseil des victimes
présumées;
d)
Il existe des motifs raisonnables de croire que les victimes présumées
n’auraient pas cherché spontanément à obtenir la protection du Gouvernement.
5.2
Les auteurs font observer en outre que l’État partie soutient que le conseil n’a pas été
investi des pouvoirs nécessaires pour soumettre la communication au Comité, puisque la
procuration reçue par celui-ci n’est valable que pour les questions relatives à la procédure en
habeas corpus. Renvoyant à la jurisprudence du Comité dans l’affaire Y. c. Australie6, les
auteurs font valoir que, dans la présente communication, le conseil entretient une relation
avocat-client avec les auteurs depuis le début des procédures internes. Les auteurs ont désigné
leur conseil pour la requête en habeas corpus et celui-ci les a représentés tout au long de la
procédure, soit en première instance, en appel et devant la Cour suprême. Ils font valoir en
outre que, puisqu’il est illégal pour un conseil d’entrer directement en contact avec eux sans
l’autorisation des autorités, il serait difficile pour ce conseil de recevoir une délégation de
pouvoirs de leur part à chaque étape de la procédure. Les auteurs soutiennent que l’on peut
supposer qu’ils ont consenti à l’engagement de toutes les procédures possibles pour obtenir
que les victimes présumées quittent le centre.
5.3
Les auteurs notent que l’État partie affirme qu’ils peuvent présenter une nouvelle
requête au titre de la loi sur l’habeas corpus, même si la Cour suprême a rejeté la requête en
habeas corpus qu’ils avaient déposée le 15 février 2017. Ils soutiennent qu’il ne s’agit pas
d’un recours utile puisque la Cour suprême a rejeté leur précédente requête en habeas corpus.
Ils notent également que l’État partie soutient qu’ils pourraient demander un contrôle de la
constitutionnalité des mesures prises au titre de la loi sur l’aide à l’installation. À cet égard,
ils font valoir que, s’il est vrai que les victimes présumées auraient qualité pour présenter une
telle requête concernant les dispositions pertinentes des lois en application desquelles elles
ont été placées en détention au centre, il serait impossible pour eux-mêmes et leurs
représentants légaux de préciser la portée et la nature des violations des droits
constitutionnels reconnus aux victimes présumées, car ils ont été empêchés d’entrer en
contact avec elles. Même si leur qualité pour agir était reconnue, les auteurs ne seraient donc
pas en mesure de présenter une demande légitime ayant une portée et un contenu précis, ce
qui les amènerait probablement à être déboutés par la Cour constitutionnelle. Les auteurs font
également remarquer que l’État partie soutient que la communication devrait être déclarée
irrecevable pour non-épuisement des recours internes, au motif que l’appel de la décision par
laquelle le Service national de renseignement a refusé de les autoriser à interroger les victimes
présumées est pendant devant la Haute Cour de Séoul. Les auteurs font valoir que cette
procédure est différente de la procédure d’habeas corpus en ce que les conseils ont engagé
une action contre les autorités de l’État partie au motif que la décision du Service national de
renseignement de ne pas les autoriser à interroger les victimes présumées constituait une
violation de leur droit. Les conseils sont donc les demandeurs dans cette procédure en cours,
qui est à distinguer de la procédure judiciaire engagée pour contester la légitimité de la
détention des victimes présumées durant leur séjour au centre. Les auteurs allèguent que cette
procédure en cours concerne donc une question distincte, et partant, que les recours internes
ont été épuisés.
5.4
Les auteurs font observer en outre que l’État partie soutient que, puisque l’examen de
la même question est toujours en cours devant le Groupe de travail sur la détention arbitraire,
la communication soumise au Comité devrait être déclarée irrecevable au regard de l’article 5
(par. 2 a)) du Protocole facultatif. Ils renvoient à la jurisprudence du Comité dans l’affaire
Chhedulal Tharu et consorts c. Népal selon laquelle les procédures ou les mécanismes
extraconventionnels mis en place par la Commission des droits de l’homme ou le Conseil des
droits de l’homme, qui ont pour mandat d’examiner la situation des droits de l’homme dans
des pays ou territoires déterminés ou des cas de violation des droits de l’homme dans le
6 CCPR/C/69/D/772/1997.
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9
monde, et de faire rapport publiquement à ce sujet, ne constituent pas en règle générale une
procédure d’enquête ou de règlement au sens de l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole
facultatif7 ». Ils ajoutent que, dans sa décision du 20 avril 2017, le Groupe de travail n’a pas
déterminé si les victimes présumées avaient été détenues arbitrairement au centre et si leur
droit à un conseil avait été violé pendant cette détention. Ils font valoir également que,
puisque le Groupe de travail a classé le dossier mais s’est réservé le droit de rendre un avis,
la procédure devant cet organe a pris fin. Le Groupe de travail n’a posé aucune question de
suivi, n’a demandé aucune information complémentaire et n’a poursuivi aucune procédure
dont les auteurs auraient eu connaissance.
5.5
En ce qui concerne le fond de la communication, les auteurs soutiennent que l’État
partie n’a donné aucune explication sur le point de savoir si les dispositions de l’article 7 de
la loi sur l’aide à l’installation et de l’article 12 du décret d’application étaient vagues et
avaient une portée trop large en matière de réglementation du traitement des détenus au centre
d’aide à l’installation. Ils renvoient à leur plainte initiale et font valoir que la réglementation
manque de prévisibilité et qu’elle est donc arbitraire. Ils font remarquer en outre que l’État
partie soutient que les victimes présumées n’ont pas fait l’objet d’une enquête pénale. Les
auteurs estiment que, n’ayant pas pu s’entretenir avec les victimes présumées, ils ne disposent
pas d’informations suffisantes pour vérifier cette affirmation, et que l’État partie n’a fourni
aucune information susceptible de l’étayer.
5.6
Les auteurs affirment en outre que l’État partie n’a pas prouvé qu’il était impératif que
les victimes présumées soient placées en détention au centre d’aide à l’installation pendant
plus de quatre mois, se voient privées du droit de s’entretenir avec les conseils désignés par
leur famille et soient soumises à un régime de détention au secret. Les raisons invoquées par
l’État partie, à savoir le risque que l’identité des victimes présumées soit divulguée et que
leur sécurité personnelle soit menacée, n’ont pas été étayées puisque c’est l’État partie
lui-même qui a divulgué l’identité des intéressées. À cet égard, les auteurs rappellent que le
Gouvernement a tenu une conférence de presse exceptionnelle quelques jours avant les
élections générales de 2016 pour annoncer l’arrivée des victimes présumées en République
de Corée, espérant sans doute ainsi influencer le scrutin en faveur du parti majoritaire. Ils
allèguent en outre que l’État partie n’a pas indiqué quelles étaient précisément les menaces
auxquelles les victimes présumées auraient pu être exposées et qu’il n’a pas démontré en quoi
les mesures prises pour protéger leur identité et assurer leur sécurité étaient proportionnées.
Observations complémentaires des parties
6.1
Le 12 avril 2018, l’État partie a présenté des observations complémentaires sur la
communication. Il soutient que celle-ci est irrecevable car les filles des auteurs n’ont pas la
qualité de victime. Il rappelle que les victimes présumées ont refusé de rencontrer les conseils
désignés par les familles pendant leur séjour au centre d’aide à l’installation. Il ajoute que les
victimes présumées avaient librement accès à des moyens de communiquer avec l’extérieur et
de s’entretenir individuellement avec la responsable de la protection des droits de l’homme du
centre, qui exerce ses fonctions en toute indépendance. La responsable de la protection des
droits de l’homme a confirmé que les victimes présumées avaient librement exprimé leur
opinion lors de ces consultations. L’État partie fait observer que, comme l’a confirmé le
Groupe de travail sur la détention arbitraire en avril 20178, depuis qu’elles ont quitté le centre
d’aide à l’installation au début d’août 2016, les victimes présumées vivent en République de
Corée en tant que citoyennes ordinaires, et leur liberté individuelle n’est soumise à aucune
restriction.
6.2
L’État partie note qu’en septembre 2017, la Haute Cour de Séoul a rejeté l’action
engagée par les conseils désignés par la famille pour contester la décision par laquelle le
Service national de renseignement avait refusé de les autoriser à rendre visite aux victimes
présumées. L’appel interjeté ultérieurement devant la Cour suprême a été rejeté le 30 janvier
2018. L’État partie fait valoir que les questions soulevées dans cette procédure étaient les
mêmes que les griefs formulés par les auteurs au titre de l’article 9 (par. 4) du Pacte, et que
les auteurs n’ont donc pas épuisé les recours internes avant de soumettre leur communication
7 Chhedulal Tharu et consorts c. Népal (CCPR/C/114/D/2038/2011).
8 A/HRC/WGAD/2017/13, par. 36.
CCPR/C/128/D/2939/2017
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au Comité. Il fait aussi à nouveau valoir que la communication devrait être déclarée
irrecevable, étant donné que la même question est en cours d’examen devant le Groupe de
travail sur la détention arbitraire.
6.3
L’État partie réitère en outre ses observations sur le fond de la communication,
alléguant que les mesures de protection provisoires qui ont été prises au centre d’aide à
l’installation et l’évaluation qui a été menée étaient des mesures légitimes qui étaient prévues
par la loi et étaient nécessaires et proportionnées.
6.4
Le 29 octobre 2019, les auteurs ont présenté un rapport établi par la mission conjointe
d’établissement des faits créée par l’Association internationale des juristes démocrates et la
Confédération des avocats de l’Asie et du Pacifique (Confederation of Lawyers for Asia and
the Pacific) concernant l’affaire des victimes présumées9. Le rapport s’appuyait sur un
entretien télévisé avec le gérant du restaurant et quatre victimes présumées, sur une
déclaration du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme en République
populaire démocratique de Corée et sur des preuves recueillies à Pyongyang par la
commission d’établissement des faits. Selon le rapport, on pouvait conclure que les victimes
présumées avaient été « enlevées le 5 avril 2016 par le gérant », d’entente avec le Service
national de renseignement. Il était en outre conclu que les victimes présumées avaient été
détenues illégalement au centre d’aide à l’installation.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
7.1
Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit,
conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est
recevable au regard du Protocole facultatif.
7.2
Le Comité observe que, selon l’État partie, la communication devrait être déclarée
irrecevable car elle a été présentée par les parents des victimes présumées sans l’autorisation
de celles-ci. Le Comité prend aussi note de l’argument des auteurs selon lequel les victimes
présumées ne sont pas en mesure de présenter une communication au Comité pour les raisons
suivantes : les conseils désignés par la famille n’ont pas été autorisés à s’entretenir avec les
victimes présumées; les victimes présumées n’auraient pas été en mesure de communiquer
avec l’extérieur pendant leur séjour au centre d’aide à l’installation; et il existe des motifs
raisonnables de croire que les victimes présumées n’auraient pas cherché spontanément à
obtenir la protection des autorités de l’État partie parce que les auteurs pensent que les
victimes présumées pourraient être encore sous la surveillance du Service national de
renseignement. Le Comité note en outre que, selon l’État partie, les victimes présumées vivent
en République de Corée en tant que citoyennes ordinaires, leur liberté individuelle n’étant
soumise à aucune restriction, et que, si elles avaient souhaité saisir le Comité, elles auraient
été en mesure de le faire elles-mêmes ou par l’intermédiaire de représentants légaux dûment
autorisés. De plus, le Comité prend note de l’argument de l’État partie qui affirme que les
représentants des auteurs n’ont rien fait pour recueillir le consentement et l’opinion des
victimes présumées avant de saisir le Comité.
7.3
Le Comité note qu’en application de l’article 91 de son règlement intérieur, une
communication ne peut être soumise au nom d’un ou de plusieurs particuliers qu’avec leur
consentement, à moins que les auteurs ne puissent justifier qu’ils agissent au nom de la
victime présumée sans ce consentement. Il fait observer en outre qu’en application de
l’article 99 b) de son règlement intérieur, une communication présentée au nom d’une
prétendue victime peut être acceptée lorsqu’il appert que celle-ci est dans l’incapacité de
présenter elle-même la communication. Le Comité rappelle que, dans les constatations qu’il
a formulées dans l’affaire Y. c. Australie10, il a fait observer qu’il avait toujours interprété
largement le droit des victimes présumées de se faire représenter par un conseil pour présenter
9 Rapport final de la mission conjointe d’établissement des faits créée par l’Association internationale
des juristes démocrates et la Confédération des avocats de l’Asie et du Pacifique en date du
30 septembre 2019. Consultable à l’adresse : https://iadllaw.org/2019/10/iadl-colap-fact-finding-
commission-releases-final-report-on-waitresses-case/.
10 CCPR/C/69/D/772/1997, par. 6.3.
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11
des communications au titre du Protocole facultatif, mais qu’il fallait que le conseil agissant
au nom de la personne qui se disait victime de violations montre :
a)
Qu’il avait été autorisé par l’intéressé ou ses proches à agir au nom de la
victime;
b)
Qu’en raison de certaines circonstances il avait été empêché de recevoir cette
autorisation ou que les relations étroites qu’il avait entretenues dans le passé avec la victime
présumée permettaient de supposer que celle-ci l’avait effectivement mandaté pour qu’il
soumette une communication au Comité.
7.4
En l’espèce, le Comité constate que les représentants légaux ont été dûment mandatés
par les proches des victimes présumées pour agir au nom de celles-ci uniquement pendant la
procédure d’habeas corpus et qu’ils n’ont pas été expressément autorisés par les victimes à
soumettre la présente communication. Le Comité note à cet égard que les auteurs ne
contestent pas le fait que les victimes présumées ont quitté le centre d’aide à l’installation en
août 2016 et que la procédure d’habeas corpus a pris fin. Il prend note également des
conclusions du Groupe de travail sur la détention arbitraire selon lesquelles les victimes
présumées vivent actuellement en République de Corée « en tant que citoyennes ordinaires
et [ne sont] soumises à aucune restriction physique ». Le Comité conclut donc, sur la base
des éléments versés au dossier, que les auteurs n’ont pas apporté la preuve que les victimes
alléguées ne seraient pas en mesure de présenter une communication au Comité,
personnellement ou par l’intermédiaire de représentants dûment autorisés. Le Comité estime
donc que la communication est irrecevable au regard de l’article premier du Protocole
facultatif.
7.5
Étant parvenu à cette conclusion, le Comité n’examinera pas séparément les motifs de
recevabilité énoncés à l’article 5 (par. 2 a) et b)) du Protocole facultatif.
8.
En conséquence, le Comité décide :
a)
Que la communication est irrecevable au regard de l’article premier du
Protocole facultatif;
b)
Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et aux auteurs.