opencaselaw.ch

CCPR/C/128/D/2939/2017

J.K. et al. v. Republic of Korea

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2020-03-13 · Français UN

Inadmissibility decision; Substantive issues: same matter - another procedure of international investigation or settlement arbitrary detention - arrest liberty of person security of person; Articles: 9 (1) 9 (4); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies victim status; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

GE.20-08308 (F) 031220 031220

Comité des droits de l’homme

Décision adoptée par le Comité en vertu du Protocole

facultatif, concernant la communication no 2939/2017, 

Communication présentée par :

J. K. et consorts (représentés par MINBYUN

− Juristes pour une société démocratique)

Victime(s) présumée(s) :

X. et consorts

État partie :

République de Corée

Date de la communication :

19 janvier 2017 (date de la lettre initiale)

Références :

Décision prise en application de l’article 92

du règlement intérieur du Comité, communiquée

à l’État partie le 20 janvier 2017 (non publiée

sous forme de document)

Date de la décision :

13 mars 2020

Objet :

Détention arbitraire

Question(s) de procédure :

Qualité de victime; épuisement des recours

internes; examen devant une autre instance

internationale d’enquête ou de règlement

Question(s) de fond :

Droit à la liberté et à la sécurité de la personne

Article(s) du Pacte :

9 (par. 1 et 4)

Article(s) du Protocole facultatif : 1 et 5 (par. 2 a) et b))

1.1

Les 23 auteurs de la communication sont J. K. et consorts, des ressortissants de la

République populaire démocratique de Corée qui résident actuellement à Pyongyang. Ils

présentent la communication au nom de 12 victimes présumées, X. et consorts. Les victimes

présumées sont leurs filles, devenues ressortissantes de la République de Corée après leur

arrivée sur le territoire de l’État partie. Les auteurs affirment que l’État partie a violé les

droits garantis à leurs filles par l’article 9 (par. 1 et 4) du Pacte. Le Protocole facultatif est

entré en vigueur pour l’État partie le 10 juillet 1990. Les auteurs sont représentés par un

conseil.

1.2

Le 20 janvier 2017, le Comité, par l’intermédiaire de son Rapporteur spécial chargé

des nouvelles communications et des mesures provisoires et en application de l’article 94 de

son règlement intérieur, a décidé de ne pas faire droit à la demande des auteurs, qui

 Adoptée par le Comité à sa 128e session (2-27 mars 2020).

 Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la communication :

Yadh Ben Achour, Arif Bulkan, Ahmed Amin Fathalla, Christof Heyns, Bamariam Koita,

Marcia V. J. Kran, Duncan Laki Muhumuza, Photini Pazartzis, Vasilka Sancin,

José Manuel Santos Pais, Yuval Shany, Hélène Tigroudja et Gentian Zyberi.

Nations Unies

CCPR/C/128/D/2939/2017

Pacte international relatif

aux droits civils et politiques

Distr. générale

24 juin 2020

Français

Original : anglais

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2

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souhaitaient que des mesures provisoires soient prises pendant que la communication serait

à l’examen1.

Rappel des faits présentés par les auteurs

2.1

Les filles des auteurs ont été recrutées à Pyongyang et se sont rendues en Chine, où,

munies de visas de travail valides, elles ont travaillé pendant plusieurs années comme

serveuses dans deux restaurants. En mars 2016, le gérant de ces établissements leur a ordonné

de se préparer à partir sur-le-champ pour aller travailler dans un nouveau restaurant qui avait

été ouvert en Malaisie. Le 5 avril 2016, il leur a annoncé qu’elles partaient et leur a enjoint

de monter dans un minibus qui les attendait. L’une des serveuses a entendu le gérant appeler

la personne arrivée avec le véhicule « chef d’équipe du Service national de renseignement ».

Se rendant compte que quelque chose n’allait pas, elle en a informé ses collègues. Sept

serveuses ont alors refusé de prendre place dans le bus. Les filles des auteurs sont néanmoins

montées à bord. Elles se sont envolées depuis Shanghai (Chine) pour la Malaisie, puis ont

poursuivi leur voyage vers Séoul, où elles sont arrivées le 7 avril 2016. La procédure

d’immigration à l’aéroport, y compris la délivrance des visas, avait été préparée à l’avance

et, à leur arrivée, les filles des auteurs ont été immédiatement dirigées vers le centre d’aide à

l’installation pour les réfugiés nord-coréens (le centre d’aide à l’installation), conformément

à la loi sur l’aide à la protection et à l’installation des réfugiés nord-coréens (la loi sur l’aide

à l’installation). L’article 7 de cette loi dispose que toute personne qui a fui la République

populaire démocratique de Corée et qui a besoin d’être protégée doit demander à bénéficier

de mesures de protection au titre de cette loi. Celle-ci prévoit en outre qu’il incombe au

directeur du Service national de renseignement de prendre des mesures de protection

provisoires ou d’autres dispositions nécessaires pour déterminer si les conditions d’obtention

d’une protection sont remplies.

2.2

Le 8 avril 2016, lors d’une conférence de presse, le Ministère de l’unification de la

République de Corée a annoncé que les victimes présumées avaient fait défection pour gagner

la République de Corée car elles estimaient que la situation en République populaire

démocratique de Corée était sans espoir, étant donné les sanctions imposées à ce pays par la

communauté internationale. Toutefois, les auteurs affirment que la raison invoquée pour

justifier cette défection supposée est fausse, et que le gérant du restaurant a agi par intérêt

personnel, une dette importante contractée en Chine l’ayant amené à s’enfuir en République

de Corée d’entente avec le Service national de renseignement. Ils font observer que la

hiérarchie très stricte qui régnait au sein du restaurant où leurs filles travaillaient a été

déterminante dans la décision qu’elles ont prise de se rendre en République de Corée. Ils

ajoutent que leurs filles pourraient avoir été incitées par la tromperie à rejoindre la

République de Corée.

2.3

Les auteurs font observer qu’il faut normalement environ un mois aux transfuges de

la République populaire démocratique de Corée pour entrer en République de Corée après

avoir sollicité une protection auprès d’une de ses ambassades. Cependant, il n’a fallu à leurs

filles que deux jours pour être autorisées à entrer en République de Corée, ce qui, selon les

auteurs, aurait été impossible si le Service national de renseignement n’était pas intervenu au

préalable et n’avait pas pris des dispositions à cet effet. Les auteurs signalent également que

l’évasion collective à laquelle leurs filles auraient participé présente un caractère

exceptionnel et que l’annonce faite par le Ministère de l’unification a été diffusée juste avant

les élections générales, vraisemblablement dans l’intention d’influencer les résultats du

scrutin.

2.4

Le 18 avril 2016, les auteurs et le Gouvernement de la République populaire

démocratique de Corée ont accusé la République de Corée d’avoir enlevé les jeunes femmes

et adressé au Conseil des droits de l’homme et au Haut-Commissariat aux droits de l’homme

une lettre dans laquelle ils leur demandaient de les aider à les faire revenir en République

1 Dans la communication du 17 janvier 2017, les auteurs ont prié le Comité de demander à l’État partie

d’autoriser immédiatement les conseils désignés par les familles à s’entretenir avec les victimes dans

un cadre confortable en l’absence du personnel du Service national de renseignement et d’autoriser

immédiatement les auteurs à s’entretenir avec leurs filles en personne ou par d’autres moyens,

notamment par communication audiovisuelle ou par téléphone.

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populaire démocratique de Corée. Ils exigeaient le rapatriement immédiat des victimes

présumées.

2.5

Le 12 mai 2016, deux conseils représentant les auteurs se sont rendus dans les bureaux

du Service national de renseignement et ont demandé par écrit l’autorisation de s’entretenir

avec les filles des auteurs. Le 16 mai 2016, le Service national de renseignement a rejeté leur

requête. Le 24 mai 2016, les conseils ont saisi le tribunal du district central de Séoul d’une

requête en habeas corpus. Le 10 juin 2016, le tribunal a ordonné au Service national de

renseignement de permettre la comparution des victimes présumées. Le 21 juin 2016,

l’audience s’est tenue à huis clos, le Président du tribunal ayant considéré que cette mesure

était nécessaire pour protéger les victimes présumées. Toutefois, les auteurs font observer

que leurs filles n’ont pas comparu à l’audience et allèguent qu’il n’y avait aucune raison

valable de prononcer le huis clos. Ils font valoir en outre que le Président du tribunal n’a pas

accordé à leurs conseils suffisamment de temps pour examiner la réponse écrite du Service

national de renseignement, qui leur avait été remise le jour de l’audience, et qu’il n’a pas

respecté l’article 10 3) de la loi sur l’habeas corpus, qui oblige le juge à citer les détenus à

comparaître. Bien que le Président du tribunal ait convoqué les victimes présumées le 10 juin

2016, il a déclaré à l’audience que leur présence n’était plus requise, le conseil du Service

national de renseignement ayant fait savoir au tribunal que les filles des auteurs avaient

décidé de ne pas comparaître.

2.6

Les filles des auteurs ont quitté le centre d’aide à l’installation en deux groupes, entre

le 8 et le 11 août 2016. Selon le Ministère de l’unification, elles ont été réinstallées en lieu

sûr.

2.7

Le 12 août 2016, les conseils des auteurs ont contesté devant le tribunal administratif

de Séoul la décision par laquelle le Service national de renseignement avait refusé qu’ils

s’entretiennent avec les victimes présumées. À la date de la soumission de la requête au

Comité, cette procédure était toujours pendante.

2.8

Le 9 septembre 2016, le tribunal du district central de Séoul a rejeté la requête en

habeas corpus au motif que les liens familiaux entre les auteurs et les victimes présumées

n’avaient pas été suffisamment établis et que, les victimes présumées ayant quitté le centre

d’aide à l’installation, il n’y avait plus d’intérêt à agir.

2.9

Le 28 octobre 2016, le tribunal du district central de Séoul a rejeté la demande des

auteurs tendant à faire annuler la décision par laquelle le Service national de renseignement

avait refusé d’autoriser leurs conseils à s’entretenir avec les victimes présumées2. Le

3 novembre 2016, la Haute Cour de Séoul a rejeté la requête en habeas corpus. Elle a admis

qu’il y avait suffisamment d’éléments de preuve pour établir l’existence de liens familiaux

entre les auteurs et les victimes présumées, à l’exception de deux personnes dont les pièces

nationales d’identité n’avaient par erreur pas été jointes à la requête. Néanmoins, elle a rejeté

la requête au motif qu’il n’y avait plus d’intérêt à agir, les victimes présumées ayant quitté le

centre d’aide à l’installation.

2.10 Les auteurs signalent que, selon l’État partie, leurs filles ont été réinstallées en

République de Corée. Ils affirment que, normalement, il est possible de retrouver la trace des

nouveaux arrivants car ils forment une toute petite communauté très soudée. Or, ils ignorent

où se trouvent leurs filles et pensent par conséquent qu’elles sont sous la surveillance du

Service national de renseignement.

2.11 Les auteurs affirment que tous les recours internes ont été épuisés car la seule voie de

droit dont disposent les personnes détenues au centre d’aide à l’installation est la possibilité

de demander un contrôle judiciaire en application de la loi sur l’habeas corpus. Ils signalent

également qu’à la date de la soumission de la requête au Comité, ils avaient déjà fait appel

devant la Cour suprême de la décision rendue par la Haute Cour de Séoul sur la requête en

habeas corpus. Toutefois, ils allèguent que, leur requête ayant été rejetée par les juridictions

inférieures au motif que les victimes présumées n’étaient plus détenues, on ne pouvait

raisonnablement s’attendre à ce que le recours devant la Cour suprême soit utile.

2 Les auteurs font valoir qu’il s’agit d’une procédure distincte de celle qui a été engagée devant le

tribunal administratif de Séoul le 12 août 2016 mais que l’objet est identique.

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Teneur de la plainte

3.1

Les auteurs affirment que la République de Corée a placé leurs filles en détention sans

raison valable, en violation des droits qu’elles tiennent de l’article 9 (par. 1) du Pacte. Ils

notent que le fondement juridique sur lequel s’appuie le Service national de renseignement

pour placer des transfuges en détention au centre d’aide à l’installation est l’article 12 du

décret d’application de la loi sur l’aide à l’installation, qui prévoit l’adoption de mesures de

protection provisoires ou d’autres dispositions nécessaires. L’adoption de telles mesures est

entièrement confiée au Directeur général du Service national de renseignement, et le

placement en détention au centre d’aide à l’installation se fait donc sur la base d’un texte ne

donnant aucune précision quant à la teneur de ces mesures. Le manque de prévisibilité de

cette base légale rend son application arbitraire.

3.2

Les auteurs renvoient à deux enquêtes : l’une menée en 2009 par la Commission

nationale des droits de l’homme de la République de Corée, et l’autre conduite par l’Institut

de recherche sur la famille et les femmes de Gyeonggi en 2012. Selon ces enquêtes, 90 % des

personnes qui ont été détenues au centre d’aide à l’installation ont déclaré avoir été mises au

secret au stade des interrogatoires pendant des périodes allant de quelques semaines à six mois,

ne pas avoir été autorisées à entretenir une correspondance et à communiquer par téléphone

avec leur famille et ne pas avoir pu communiquer avec l’extérieur sans l’autorisation du centre

et sans surveillance. Selon les auteurs, il est probable que leurs filles ont été détenues dans des

conditions analogues. Ils soutiennent qu’aucune base légale ne permet de maintenir à

l’isolement les détenus du centre d’aide à l’installation et que, par conséquent, une telle

pratique s’apparente à une détention arbitraire. Ils ajoutent que les détenus du centre d’aide à

l’installation n’ont aucun moyen de demander l’assistance de juristes indépendants de leur

choix et qu’en raison de la surveillance générale exercée par le Service national de

renseignement, il est pratiquement impossible de soulever la question des mauvais traitements

ou des souffrances physiques et psychologiques qui résultent de la détention.

3.3

Les auteurs font observer en outre que, durant leur détention au centre d’aide à

l’installation, les détenus sont soumis à des interrogatoires au cours desquels les garanties

d’une procédure régulière ne sont pas respectées. Selon le Service national de renseignement,

la détention au centre d’aide à l’installation est de nature administrative et vise à permettre

aux autorités de vérifier les faits pertinents et de déterminer si les transfuges remplissent les

conditions pour bénéficier des prestations prévues par la loi sur l’aide à l’installation. Selon

les autorités de l’État partie, il ne s’agit pas d’une enquête pénale mais d’une évaluation

administrative. Lorsqu’il examine l’opportunité d’accorder une protection en application de

la loi, le centre d’aide à l’installation exclut certaines catégories de demandeurs, notamment

les auteurs d’infractions pénales, les personnes soupçonnées de « fausse défection » et les

personnes qui gagnent leur vie depuis plus de dix ans dans un pays tiers. Les auteurs

soutiennent qu’il est impossible pour le centre de se limiter à une enquête administrative pour

établir l’existence d’une fausse défection et que, dans la pratique, c’est une enquête pénale

qui est menée. Ils affirment en outre que, pendant les interrogatoires, le Service national de

renseignement ne révèle pas l’identité de la personne qui pose des questions et que, selon un

rapport sur les droits de l’homme publié en 2013 par le barreau de la République de Corée,

50 % des détenus du centre ne sont pas informés qu’ils vont être interrogés et ne reçoivent

aucune explication à ce sujet. Les auteurs considèrent donc que les interrogatoires menés au

centre d’aide à l’installation constituent une violation du droit à une procédure régulière et

qu’ils sont illégaux et arbitraires.

3.4

Les auteurs font remarquer que, selon les informations disponibles sur les pratiques

de détention, d’interrogatoire et d’isolement suivies au centre d’aide à l’installation3, leurs

filles ont probablement été placées à l’isolement et soumises à des interrogatoires prolongés

pendant les mois où elles y ont été détenues. Ils font valoir qu’aucun motif raisonnable ne

justifiait de soumettre leurs filles à des mesures d’une telle ampleur et que ces mesures

n’étaient ni nécessaires ni proportionnées.

3 Les auteurs renvoient aux enquêtes menées séparément en 2009 par la Commission nationale des

droits de l’homme de la République de Corée et en 2012 par l’Institut de recherche sur la famille et

les femmes de Gyeonggi.

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3.5

Les auteurs soutiennent en outre que les droits que leurs filles tiennent de l’article 9

(par. 4) du Pacte ont été violés car les intéressées ont été privées du droit d’être assistées par

un conseil. Ils font valoir qu’ils ont désigné des conseils pour représenter leurs filles mais

que le Service national de renseignement n’a pas autorisé ces conseils, malgré leurs demandes

répétées, à s’entretenir avec elles. Les auteurs affirment en outre que, pendant la procédure

d’habeas corpus engagée devant le tribunal du district central de Séoul, le tribunal n’a pas

cité les victimes présumées à comparaître et a accepté l’argument du Service national de

renseignement selon lequel elles ne souhaitaient pas comparaître. Ils font valoir que le fait de

refuser aux victimes présumées la possibilité de s’entretenir avec les conseils désignés par la

famille équivaut à une détention arbitraire en violation de l’article 9 (par. 4) du Pacte. Ils

ajoutent que l’accès à un conseil est particulièrement important pour des personnes comme

les victimes présumées, qui ont été élevées sous un régime qui ne met pas en avant les

principes de la démocratie et des droits de l’homme. Les filles des auteurs n’ont donc pas été

en mesure de comprendre les droits qui sont les leurs pendant les interrogatoires et pendant

le procès, le rôle des conseils, les lois applicables ou la procédure judiciaire. Pour qu’elles

puissent comprendre pleinement la procédure et leurs droits, il aurait été essentiel de leur

permettre de consulter un conseil de leur choix et non un avocat désigné ou commis d’office

par le Service national de renseignement. Les auteurs font observer que le Service national

de renseignement soutient que les victimes présumées ont été interrogées par leur avocate et

ont décidé par elles-mêmes de ne pas comparaître devant le tribunal du district central de

Séoul. Ils soulignent toutefois que, comme elle a été nommée par le Service national de

renseignement, cette avocate, appelée « responsable de la protection des droits de l’homme »,

ne peut pas être considérée comme fondée à représenter les victimes présumées ou à leur

donner des conseils juridiques.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond

4.1

Le 28 août 2017, l’État partie a présenté ses observations sur la recevabilité et le fond

de la communication. Il considère que la communication devrait être déclarée irrecevable

pour les motifs suivants :

a)

Les auteurs n’ont pas la qualité de victime;

b)

Les recours internes n’ont pas été épuisés;

c)

La même question a été soumise à une autre instance internationale d’enquête

ou de règlement, en l’espèce le Groupe de travail sur la détention arbitraire.

4.2

L’État partie fait observer que la communication est présentée par les parents des

victimes présumées sans l’autorisation de celles-ci. Il note que, dans des circonstances

exceptionnelles, lorsqu’il apparaît qu’une victime présumée est dans l’incapacité de présenter

elle-même une communication ou d’autoriser un représentant à le faire, ses proches parents

peuvent avoir qualité pour présenter une communication en son nom. Il soutient que de telles

circonstances ne sont pas réunies en l’espèce. Si les victimes présumées avaient souhaité

soumettre une communication au Comité, elles auraient été en mesure de le faire elles-mêmes

ou par l’intermédiaire de représentants légaux dûment autorisés. L’État partie fait valoir que

les représentants des auteurs n’ont rien fait pour recueillir le consentement et l’avis des

victimes présumées avant de saisir le Comité. Il souligne en outre que les procurations

accordées par les auteurs autorisent les représentants légaux à agir au nom des victimes

présumées dans le cadre de la procédure d’habeas corpus spécifiquement. Étant donné que

la procédure de présentation de communications au titre du Protocole facultatif n’est pas une

action en justice, il n’est pas établi que les auteurs ont autorisé leurs représentants légaux à

saisir le Comité.

4.3

L’État partie fait observer que la requête en habeas corpus déposée au nom des

victimes présumées a été rejetée car il n’y avait plus d’intérêt à protéger après l’audience, les

victimes présumées ayant déjà quitté le centre d’aide à l’installation. L’État partie fait valoir

en outre que, s’ils estiment encore que la liberté des victimes présumées est restreinte d’une

quelconque manière, les auteurs devraient présenter une nouvelle requête au titre de la loi sur

l’habeas corpus. Comme ils ne l’ont pas fait, ils n’ont pas épuisé les recours internes. L’État

partie note également que, selon les auteurs, la détention au centre d’aide à l’installation a

constitué une violation des droits que les victimes présumées tiennent de l’article 9 (par. 1 et 4)

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du Pacte. Il fait valoir que les auteurs auraient pu contester le caractère prétendument

arbitraire de la détention devant la Cour constitutionnelle et que, ne l’ayant pas fait, ils n’ont

pas épuisé tous les recours internes disponibles. En ce qui concerne l’allégation des auteurs

selon laquelle le droit des victimes présumées à l’assistance d’un conseil a été violé parce

que les conseils désignés par les familles n’ont pas été autorisés à s’entretenir avec les

intéressées, l’État partie signale que les auteurs ont contesté cette décision en justice et qu’à

la date de présentation des observations de l’État partie, l’appel interjeté devant la Haute Cour

de Séoul était toujours pendant. L’État partie estime par conséquent que les auteurs n’ont pas

non plus épuisé les recours internes s’agissant des griefs tirés du paragraphe 4 de l’article 9

du Pacte.

4.4

L’État partie note que, le 10 juin 2016, les auteurs ont saisi le Groupe de travail sur la

détention arbitraire des mêmes faits que ceux qui font l’objet de la présente communication,

faisant valoir que le droit de leurs filles à la liberté et leur droit à un conseil avaient été violés

pendant leur séjour au centre d’aide à l’installation. Le 15 juin 2017, après avoir confirmé

que les victimes présumées vivaient en République de Corée en tant que citoyennes

ordinaires, sans être soumises à aucune restriction physique, le Groupe de travail a classé le

dossier mais s’est réservé le droit de rendre un avis sur la question de savoir si les intéressées

avaient fait l’objet d’une détention arbitraire au centre d’aide à l’installation,

indépendamment de leur statut actuel4. L’État partie fait valoir que, le Groupe de travail

s’étant réservé le droit de rendre un avis, l’examen de la question est toujours en cours, raison

pour laquelle la présente communication devrait être déclarée irrecevable au regard de

l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif. Il fait remarquer que la Cour européenne des

droits de l’homme a estimé que le Groupe de travail sur la détention arbitraire était une

instance internationale d’enquête ou de règlement5.

4.5

En ce qui concerne le fond de la communication, l’État partie fait valoir que les

victimes présumées sont entrées en République de Corée le 7 avril 2016 de leur plein gré.

Immédiatement après, elles se sont présentées spontanément au centre d’aide à l’installation,

où les autorités ont vérifié si elles pouvaient prétendre à une protection et à une aide à

l’installation.

4.6

Le 12 mai 2016, des avocats de l’organisation MINBYUN − Juristes pour une société

démocratique se sont rendus au Service national de renseignements et ont demandé à

s’entretenir avec les victimes présumées. Celles-ci leur ont clairement fait savoir qu’elles ne

souhaitaient pas un tel entretien. Le 24 mai 2016, le conseil des parents des victimes

présumées a déposé une requête en habeas corpus devant le tribunal du district central de

Séoul. L’audience s’est tenue le 21 juin 2016 et le tribunal a accepté de verser au dossier les

déclarations écrites des victimes présumées et les a dispensées de comparaître à l’audience

en raison d’un risque accru d’atteinte à leur personne et de divulgation de leur identité. À la

suite de cette décision, les avocats de l’organisation MINBYUN − Juristes pour une société

démocratique ont demandé la récusation du Président du tribunal au motif qu’il n’avait pas

assuré un procès équitable. Un collège de trois juges a examiné la requête et conclu que la

décision de tenir l’audience en l’absence des victimes présumées était justifiée étant donné

que la sécurité personnelle de celles-ci et de leurs proches pouvait être menacée pendant

l’interrogatoire à l’audience. Lorsque l’audience devant le tribunal de district a repris, les

victimes présumées avaient déjà quitté le centre d’aide à l’installation. Le tribunal a donc

rejeté la requête pour défaut d’intérêt. La décision a été confirmée par la Haute Cour de Séoul

le 3 novembre 2016 et par la Cour suprême le 8 mars 2017.

4.7

L’État partie fait valoir que les mesures de protection provisoires mises en œuvre au

centre d’aide à l’installation visent à protéger les transfuges contre d’éventuelles représailles

et à les aider à recouvrer la santé, tant physique que mentale. L’évaluation effectuée au centre

est une enquête administrative qui a pour but de vérifier les faits pertinents et de déterminer

si les transfuges remplissent les conditions pour bénéficier d’une protection et d’une aide à

l’installation. L’État partie fait valoir que les victimes présumées n’étaient pas en détention

au centre et que, par conséquent, les droits qu’elles tiennent de l’article 9 du Pacte n’ont pas

été violés. Il fait valoir que, pendant leur séjour, les victimes présumées partageaient des

4 A/HRC/WGAD/2017/13.

5 Cour européenne des droits de l’homme, Peraldi c. France, no 2096/05, 7 avril 2009.

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chambres doubles et qu’elles étaient libres de se rendre dans les chambres des unes et des

autres. Des chambres privées pouvaient leur être attribuées sur demande.

4.8

L’État partie fait valoir en outre que, dans l’hypothèse où le Comité considérerait que

le séjour des victimes présumées au centre d’aide à l’installation constitue une forme de

détention, celle-ci n’a rien d’arbitraire. Les mesures de protection provisoires et d’évaluation

prises au centre sont régies par l’article 7 de la loi sur l’aide à l’installation et l’article 12 de

son décret d’application. L’article 12 de la loi dispose que les transfuges qui sollicitent une

protection peuvent être placés au centre pendant cent quatre-vingts jours au maximum à

compter de leur date d’entrée dans le pays. Les transfuges reçoivent aussi des informations

sur le fondement juridique, l’objectif, le déroulement et la durée prévue des procédures, ainsi

que sur les voies de recours disponibles en cas de violation des droits de l’homme. L’État

partie fait valoir que, pendant les procédures appliquées en l’espèce, les victimes présumées

n’ont pas été soumises à une enquête pénale ni à aucun autre traitement qui présenterait les

caractéristiques d’une enquête pénale. Une enquête pénale n’est ouverte que lorsqu’il est

nécessaire de vérifier de manière plus approfondie l’identité d’une personne.

4.9

L’État partie fait valoir en outre que les mesures de protection provisoires prises au

centre d’aide à l’installation sont nécessaires pour protéger la sécurité personnelle des

transfuges et assurer leur rétablissement physique et mental. Elles sont également

nécessaires, dans l’intérêt de la sécurité nationale, pour évaluer si les personnes qui sollicitent

une protection au titre de la loi sur l’aide à l’installation sont de véritables transfuges. En

outre, des efforts sont faits pour que l’octroi de la protection provisoire et l’évaluation se

fassent dans les meilleurs délais. En l’espèce, la procédure d’évaluation de la situation des

victimes présumées n’a duré qu’un mois. Les victimes présumées ont ensuite suivi une

formation professionnelle et des cours d’adaptation sociale pendant trois mois, avant de

quitter le centre en août 2016. L’État partie fait valoir que, compte tenu du fait que les

victimes présumées avaient très peur que leur identité soit divulguée et étaient très inquiètes

pour leur sécurité, on ne saurait considérer qu’une période d’un mois pour procéder à une

évaluation provisoire et accorder des mesures de protection excède des délais raisonnables.

Les mesures prises au centre étaient donc raisonnables, nécessaires et proportionnées.

4.10 En ce qui concerne les griefs tirés de l’article 9 (par. 4) du Pacte, l’État partie fait

remarquer que les auteurs ont déposé une requête en habeas corpus en application du droit

interne. Il souligne que, durant cette procédure, ils étaient représentés par le conseil de leur

choix et n’ont donc pas été privés du droit d’être assisté d’un défenseur. Il soutient en outre

que, puisqu’une requête en habeas corpus a pour objet de déterminer la légalité d’une mise

en détention et non de statuer sur une accusation pénale, la présence des détenues supposées

à l’audience n’était pas requise. Il fait observer que, lorsque le tribunal du district de Séoul a

examiné la requête en habeas corpus déposée par les auteurs, les victimes présumées avaient

déjà quitté le centre d’aide à l’installation et que, en conséquence, la requête a été rejetée.

L’État partie soutient que le Gouvernement de la République populaire démocratique de

Corée est activement et systématiquement impliqué dans cette affaire et a organisé des

entretiens entre la chaîne Cable News Network et les auteurs, ainsi qu’avec d’ex-collègues

des victimes présumées, qui ont affirmé que celles-ci avaient été enlevées par l’État partie.

Par conséquent, les victimes présumées craignaient de comparaître devant le tribunal, même

dans le cadre d’une audience à huis clos, et ont fait part au Service national de renseignement

de leur intention de refuser de comparaître. L’État partie affirme qu’il ne pouvait les forcer à

comparaître et qu’il a respecté leur décision sur ce point. Il soutient que, si les victimes

présumées avaient décidé de comparaître, leur décision aurait également été respectée.

Commentaires des auteurs sur les observations de l’État partie

concernant la recevabilité et le fond

5.1

Le 27 novembre 2017, les auteurs ont fait part de leurs commentaires sur les

observations de l’État partie. Ils maintiennent que la communication est recevable. Ils notent

que l’État partie affirme que la communication devrait être déclarée irrecevable puisqu’elle

a été présentée sans l’autorisation des victimes présumées, mais font valoir que celles-ci

n’étaient pas à même de saisir elles-mêmes le Comité, pour les raisons ci-après :

a)

Les conseils désignés par les familles n’ont pas été autorisés à s’entretenir avec

les victimes présumées au centre d’aide à l’installation;

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b)

D’après ce que l’on sait des pratiques suivies au centre, les victimes présumées

n’auraient pas pu entrer en contact avec l’extérieur pendant leur séjour;

c)

La responsable de la protection des droits de l’homme du centre, nommée par

le Gouvernement, n’avait pas pour mandat d’agir en qualité de conseil des victimes

présumées;

d)

Il existe des motifs raisonnables de croire que les victimes présumées

n’auraient pas cherché spontanément à obtenir la protection du Gouvernement.

5.2

Les auteurs font observer en outre que l’État partie soutient que le conseil n’a pas été

investi des pouvoirs nécessaires pour soumettre la communication au Comité, puisque la

procuration reçue par celui-ci n’est valable que pour les questions relatives à la procédure en

habeas corpus. Renvoyant à la jurisprudence du Comité dans l’affaire Y. c. Australie6, les

auteurs font valoir que, dans la présente communication, le conseil entretient une relation

avocat-client avec les auteurs depuis le début des procédures internes. Les auteurs ont désigné

leur conseil pour la requête en habeas corpus et celui-ci les a représentés tout au long de la

procédure, soit en première instance, en appel et devant la Cour suprême. Ils font valoir en

outre que, puisqu’il est illégal pour un conseil d’entrer directement en contact avec eux sans

l’autorisation des autorités, il serait difficile pour ce conseil de recevoir une délégation de

pouvoirs de leur part à chaque étape de la procédure. Les auteurs soutiennent que l’on peut

supposer qu’ils ont consenti à l’engagement de toutes les procédures possibles pour obtenir

que les victimes présumées quittent le centre.

5.3

Les auteurs notent que l’État partie affirme qu’ils peuvent présenter une nouvelle

requête au titre de la loi sur l’habeas corpus, même si la Cour suprême a rejeté la requête en

habeas corpus qu’ils avaient déposée le 15 février 2017. Ils soutiennent qu’il ne s’agit pas

d’un recours utile puisque la Cour suprême a rejeté leur précédente requête en habeas corpus.

Ils notent également que l’État partie soutient qu’ils pourraient demander un contrôle de la

constitutionnalité des mesures prises au titre de la loi sur l’aide à l’installation. À cet égard,

ils font valoir que, s’il est vrai que les victimes présumées auraient qualité pour présenter une

telle requête concernant les dispositions pertinentes des lois en application desquelles elles

ont été placées en détention au centre, il serait impossible pour eux-mêmes et leurs

représentants légaux de préciser la portée et la nature des violations des droits

constitutionnels reconnus aux victimes présumées, car ils ont été empêchés d’entrer en

contact avec elles. Même si leur qualité pour agir était reconnue, les auteurs ne seraient donc

pas en mesure de présenter une demande légitime ayant une portée et un contenu précis, ce

qui les amènerait probablement à être déboutés par la Cour constitutionnelle. Les auteurs font

également remarquer que l’État partie soutient que la communication devrait être déclarée

irrecevable pour non-épuisement des recours internes, au motif que l’appel de la décision par

laquelle le Service national de renseignement a refusé de les autoriser à interroger les victimes

présumées est pendant devant la Haute Cour de Séoul. Les auteurs font valoir que cette

procédure est différente de la procédure d’habeas corpus en ce que les conseils ont engagé

une action contre les autorités de l’État partie au motif que la décision du Service national de

renseignement de ne pas les autoriser à interroger les victimes présumées constituait une

violation de leur droit. Les conseils sont donc les demandeurs dans cette procédure en cours,

qui est à distinguer de la procédure judiciaire engagée pour contester la légitimité de la

détention des victimes présumées durant leur séjour au centre. Les auteurs allèguent que cette

procédure en cours concerne donc une question distincte, et partant, que les recours internes

ont été épuisés.

5.4

Les auteurs font observer en outre que l’État partie soutient que, puisque l’examen de

la même question est toujours en cours devant le Groupe de travail sur la détention arbitraire,

la communication soumise au Comité devrait être déclarée irrecevable au regard de l’article 5

(par. 2 a)) du Protocole facultatif. Ils renvoient à la jurisprudence du Comité dans l’affaire

Chhedulal Tharu et consorts c. Népal selon laquelle les procédures ou les mécanismes

extraconventionnels mis en place par la Commission des droits de l’homme ou le Conseil des

droits de l’homme, qui ont pour mandat d’examiner la situation des droits de l’homme dans

des pays ou territoires déterminés ou des cas de violation des droits de l’homme dans le

6 CCPR/C/69/D/772/1997.

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9

monde, et de faire rapport publiquement à ce sujet, ne constituent pas en règle générale une

procédure d’enquête ou de règlement au sens de l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole

facultatif7 ». Ils ajoutent que, dans sa décision du 20 avril 2017, le Groupe de travail n’a pas

déterminé si les victimes présumées avaient été détenues arbitrairement au centre et si leur

droit à un conseil avait été violé pendant cette détention. Ils font valoir également que,

puisque le Groupe de travail a classé le dossier mais s’est réservé le droit de rendre un avis,

la procédure devant cet organe a pris fin. Le Groupe de travail n’a posé aucune question de

suivi, n’a demandé aucune information complémentaire et n’a poursuivi aucune procédure

dont les auteurs auraient eu connaissance.

5.5

En ce qui concerne le fond de la communication, les auteurs soutiennent que l’État

partie n’a donné aucune explication sur le point de savoir si les dispositions de l’article 7 de

la loi sur l’aide à l’installation et de l’article 12 du décret d’application étaient vagues et

avaient une portée trop large en matière de réglementation du traitement des détenus au centre

d’aide à l’installation. Ils renvoient à leur plainte initiale et font valoir que la réglementation

manque de prévisibilité et qu’elle est donc arbitraire. Ils font remarquer en outre que l’État

partie soutient que les victimes présumées n’ont pas fait l’objet d’une enquête pénale. Les

auteurs estiment que, n’ayant pas pu s’entretenir avec les victimes présumées, ils ne disposent

pas d’informations suffisantes pour vérifier cette affirmation, et que l’État partie n’a fourni

aucune information susceptible de l’étayer.

5.6

Les auteurs affirment en outre que l’État partie n’a pas prouvé qu’il était impératif que

les victimes présumées soient placées en détention au centre d’aide à l’installation pendant

plus de quatre mois, se voient privées du droit de s’entretenir avec les conseils désignés par

leur famille et soient soumises à un régime de détention au secret. Les raisons invoquées par

l’État partie, à savoir le risque que l’identité des victimes présumées soit divulguée et que

leur sécurité personnelle soit menacée, n’ont pas été étayées puisque c’est l’État partie

lui-même qui a divulgué l’identité des intéressées. À cet égard, les auteurs rappellent que le

Gouvernement a tenu une conférence de presse exceptionnelle quelques jours avant les

élections générales de 2016 pour annoncer l’arrivée des victimes présumées en République

de Corée, espérant sans doute ainsi influencer le scrutin en faveur du parti majoritaire. Ils

allèguent en outre que l’État partie n’a pas indiqué quelles étaient précisément les menaces

auxquelles les victimes présumées auraient pu être exposées et qu’il n’a pas démontré en quoi

les mesures prises pour protéger leur identité et assurer leur sécurité étaient proportionnées.

Observations complémentaires des parties

6.1

Le 12 avril 2018, l’État partie a présenté des observations complémentaires sur la

communication. Il soutient que celle-ci est irrecevable car les filles des auteurs n’ont pas la

qualité de victime. Il rappelle que les victimes présumées ont refusé de rencontrer les conseils

désignés par les familles pendant leur séjour au centre d’aide à l’installation. Il ajoute que les

victimes présumées avaient librement accès à des moyens de communiquer avec l’extérieur et

de s’entretenir individuellement avec la responsable de la protection des droits de l’homme du

centre, qui exerce ses fonctions en toute indépendance. La responsable de la protection des

droits de l’homme a confirmé que les victimes présumées avaient librement exprimé leur

opinion lors de ces consultations. L’État partie fait observer que, comme l’a confirmé le

Groupe de travail sur la détention arbitraire en avril 20178, depuis qu’elles ont quitté le centre

d’aide à l’installation au début d’août 2016, les victimes présumées vivent en République de

Corée en tant que citoyennes ordinaires, et leur liberté individuelle n’est soumise à aucune

restriction.

6.2

L’État partie note qu’en septembre 2017, la Haute Cour de Séoul a rejeté l’action

engagée par les conseils désignés par la famille pour contester la décision par laquelle le

Service national de renseignement avait refusé de les autoriser à rendre visite aux victimes

présumées. L’appel interjeté ultérieurement devant la Cour suprême a été rejeté le 30 janvier

2018. L’État partie fait valoir que les questions soulevées dans cette procédure étaient les

mêmes que les griefs formulés par les auteurs au titre de l’article 9 (par. 4) du Pacte, et que

les auteurs n’ont donc pas épuisé les recours internes avant de soumettre leur communication

7 Chhedulal Tharu et consorts c. Népal (CCPR/C/114/D/2038/2011).

8 A/HRC/WGAD/2017/13, par. 36.

CCPR/C/128/D/2939/2017

10

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au Comité. Il fait aussi à nouveau valoir que la communication devrait être déclarée

irrecevable, étant donné que la même question est en cours d’examen devant le Groupe de

travail sur la détention arbitraire.

6.3

L’État partie réitère en outre ses observations sur le fond de la communication,

alléguant que les mesures de protection provisoires qui ont été prises au centre d’aide à

l’installation et l’évaluation qui a été menée étaient des mesures légitimes qui étaient prévues

par la loi et étaient nécessaires et proportionnées.

6.4

Le 29 octobre 2019, les auteurs ont présenté un rapport établi par la mission conjointe

d’établissement des faits créée par l’Association internationale des juristes démocrates et la

Confédération des avocats de l’Asie et du Pacifique (Confederation of Lawyers for Asia and

the Pacific) concernant l’affaire des victimes présumées9. Le rapport s’appuyait sur un

entretien télévisé avec le gérant du restaurant et quatre victimes présumées, sur une

déclaration du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme en République

populaire démocratique de Corée et sur des preuves recueillies à Pyongyang par la

commission d’établissement des faits. Selon le rapport, on pouvait conclure que les victimes

présumées avaient été « enlevées le 5 avril 2016 par le gérant », d’entente avec le Service

national de renseignement. Il était en outre conclu que les victimes présumées avaient été

détenues illégalement au centre d’aide à l’installation.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

7.1

Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit,

conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est

recevable au regard du Protocole facultatif.

7.2

Le Comité observe que, selon l’État partie, la communication devrait être déclarée

irrecevable car elle a été présentée par les parents des victimes présumées sans l’autorisation

de celles-ci. Le Comité prend aussi note de l’argument des auteurs selon lequel les victimes

présumées ne sont pas en mesure de présenter une communication au Comité pour les raisons

suivantes : les conseils désignés par la famille n’ont pas été autorisés à s’entretenir avec les

victimes présumées; les victimes présumées n’auraient pas été en mesure de communiquer

avec l’extérieur pendant leur séjour au centre d’aide à l’installation; et il existe des motifs

raisonnables de croire que les victimes présumées n’auraient pas cherché spontanément à

obtenir la protection des autorités de l’État partie parce que les auteurs pensent que les

victimes présumées pourraient être encore sous la surveillance du Service national de

renseignement. Le Comité note en outre que, selon l’État partie, les victimes présumées vivent

en République de Corée en tant que citoyennes ordinaires, leur liberté individuelle n’étant

soumise à aucune restriction, et que, si elles avaient souhaité saisir le Comité, elles auraient

été en mesure de le faire elles-mêmes ou par l’intermédiaire de représentants légaux dûment

autorisés. De plus, le Comité prend note de l’argument de l’État partie qui affirme que les

représentants des auteurs n’ont rien fait pour recueillir le consentement et l’opinion des

victimes présumées avant de saisir le Comité.

7.3

Le Comité note qu’en application de l’article 91 de son règlement intérieur, une

communication ne peut être soumise au nom d’un ou de plusieurs particuliers qu’avec leur

consentement, à moins que les auteurs ne puissent justifier qu’ils agissent au nom de la

victime présumée sans ce consentement. Il fait observer en outre qu’en application de

l’article 99 b) de son règlement intérieur, une communication présentée au nom d’une

prétendue victime peut être acceptée lorsqu’il appert que celle-ci est dans l’incapacité de

présenter elle-même la communication. Le Comité rappelle que, dans les constatations qu’il

a formulées dans l’affaire Y. c. Australie10, il a fait observer qu’il avait toujours interprété

largement le droit des victimes présumées de se faire représenter par un conseil pour présenter

9 Rapport final de la mission conjointe d’établissement des faits créée par l’Association internationale

des juristes démocrates et la Confédération des avocats de l’Asie et du Pacifique en date du

30 septembre 2019. Consultable à l’adresse : https://iadllaw.org/2019/10/iadl-colap-fact-finding-

commission-releases-final-report-on-waitresses-case/.

10 CCPR/C/69/D/772/1997, par. 6.3.

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des communications au titre du Protocole facultatif, mais qu’il fallait que le conseil agissant

au nom de la personne qui se disait victime de violations montre :

a)

Qu’il avait été autorisé par l’intéressé ou ses proches à agir au nom de la

victime;

b)

Qu’en raison de certaines circonstances il avait été empêché de recevoir cette

autorisation ou que les relations étroites qu’il avait entretenues dans le passé avec la victime

présumée permettaient de supposer que celle-ci l’avait effectivement mandaté pour qu’il

soumette une communication au Comité.

7.4

En l’espèce, le Comité constate que les représentants légaux ont été dûment mandatés

par les proches des victimes présumées pour agir au nom de celles-ci uniquement pendant la

procédure d’habeas corpus et qu’ils n’ont pas été expressément autorisés par les victimes à

soumettre la présente communication. Le Comité note à cet égard que les auteurs ne

contestent pas le fait que les victimes présumées ont quitté le centre d’aide à l’installation en

août 2016 et que la procédure d’habeas corpus a pris fin. Il prend note également des

conclusions du Groupe de travail sur la détention arbitraire selon lesquelles les victimes

présumées vivent actuellement en République de Corée « en tant que citoyennes ordinaires

et [ne sont] soumises à aucune restriction physique ». Le Comité conclut donc, sur la base

des éléments versés au dossier, que les auteurs n’ont pas apporté la preuve que les victimes

alléguées ne seraient pas en mesure de présenter une communication au Comité,

personnellement ou par l’intermédiaire de représentants dûment autorisés. Le Comité estime

donc que la communication est irrecevable au regard de l’article premier du Protocole

facultatif.

7.5

Étant parvenu à cette conclusion, le Comité n’examinera pas séparément les motifs de

recevabilité énoncés à l’article 5 (par. 2 a) et b)) du Protocole facultatif.

8.

En conséquence, le Comité décide :

a)

Que la communication est irrecevable au regard de l’article premier du

Protocole facultatif;

b)

Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et aux auteurs.