opencaselaw.ch

CCPR/C/128/D/2846/2016

Jong-bum Bae et al. v. Republic of Korea

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2020-03-13 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: arbitrary detention - arrest freedom of thought, conscience or religion; Articles: 2 (3) (a) 9 18 (1); [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

GE.20-08529 (F) 021220 021220

Comité des droits de l’homme

Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5

(par. 4) du Protocole facultatif, concernant

la communication no 2846/2016*, **

Communication présentée par :

Jong-bum Bae et consorts (représentés par un

conseil, Dujin Oh)

Victime(s) présumée(s) :

Les auteurs

État partie :

République de Corée

Date de la communication :

19 septembre 2016 (date de la lettre initiale)

Références :

Décision prise en application de l’article 92 du

règlement intérieur du Comité, communiquée

à l’État partie le 14 novembre 2016 (non

publiée sous forme de document)

Date des constatations :

13 mars 2020

Objet :

Objection de conscience au service militaire

Question(s) de procédure :

Néant

Question(s) de fond :

Liberté de conscience; détention arbitraire

Article(s) du Pacte :

2 (par. 3 a)), 9 et 18 (par. 1)

Article(s) du Protocole

facultatif :

2

1.

Les auteurs de la communication sont au nombre de 31, tous ressortissants de la

République de Corée1. Ils affirment que l’État partie a violé les droits qu’ils tiennent des

articles 9 et 18 (par. 1) du Pacte parce qu’il ne reconnaît pas le droit à l’objection de

conscience au service militaire et emprisonne les objecteurs de conscience pour les punir. Le

* Adoptées par le Comité à sa 128e session (2-27 mars 2020).

** Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la communication :

Yadh Ben Achour, Arif Bulkan, Ahmed Amin Fathalla, Christof Heyns, Bamariam Koita,

Marcia V. J. Kran, Duncan Laki Muhumuza, Photini Pazartzis, Hernán Quezada Cabrera,

Vasilka Sancin, Yuval Shany, Hélène Tigroudja, Andreas Zimmermann et Gentian Zyberi.

1 Les 31 auteurs de la communication sont : Jong-bum Bae, né en 1992; Yu-bin Bae, né en 1993;

Jong-min Baek, né en 1991; Gyu-seok Cho, né en 1993; Beom-gyun Choi, né en 1988; Gwang-won

Choi, né en 1990; Hwa-jin Choi, né en 1993; Jin-kyu Choi, né en 1987; Won-seok Choi, né en

1991; Seong-ho Ha, né en 1989; Soon Jeon, né en 1992; Dong-hyek Jung, né en 1992; Dong-jin

Kang, né en 1989,Gu-won Kim, né en 1989;Ha-yeon Kim, né en 1992; Hee-sung Kim, né en 1988;

Hyeong-jin Kim, né en 1990; Jin-woong Kim, né en 1988; Jun-hee Kim, né en 1989; Seo-ro Kim,

né en 1993; Yu-min Kim, né en 1992; Ha-amin Kwon, né en 1993; Soon-young Kwon, né en 1992;

Hyun-myung Lee, né en 1992; Jun-woo Lee, né en 1991; Sang-cheol Lee, né en 1992; Woo-keun

Lee, né en 1989; Jae-heon Oh, né en 1991; Joong-yeol Oh, né en 1989; Kyung-gun Park, né en

1992; Ya-chan Woo, né en 1990.

Nations Unies

CCPR/C/128/D/2846/2016

Pacte international relatif

aux droits civils et politiques

Distr. générale

29 juin 2020

Français

Original : anglais

CCPR/C/128/D/2846/2016

2

GE.20-08529

Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 10 juillet 1990. Les auteurs sont

représentés par un conseil, Dujin Oh.

Exposé des faits

2.1

Les auteurs sont tous des Témoins de Jéhovah2. Ils ont chacun reçu leur avis de

conscription entre juin 2011 et octobre 2013. Ils ont refusé d’effectuer leur service militaire,

car cela irait à l’encontre de leur conscience religieuse.

2.2

Parce qu’ils ont refusé d’être enrôlés aux fins du service militaire, ils ont été inculpés

de violation de l’article 88 de la loi sur le service militaire3. Ils ont tous été reconnus

coupables et condamnés en première instance, en 2013 ou 2014, à une peine de dix-huit mois

d’emprisonnement pour leur objection de conscience au service militaire obligatoire. Malgré

les recours qu’ils ont formés devant la Cour d’appel puis devant la Cour suprême, ils ont tous

été déboutés de leurs appels et leurs peines ont été confirmées en 2013 ou 2014.

2.3

Un grand nombre des auteurs ont été incarcérés immédiatement après avoir été

reconnus coupables en première ou deuxième instance. Si certains ont obtenu une libération

conditionnelle, beaucoup sont restés en détention pendant plus d’un an, y compris la période

avant jugement4.

Teneur de la plainte

3.1

Les auteurs affirment que l’État partie a violé les dispositions de l’article 18 (par. 1)

du Pacte en les punissant parce qu’ils avaient refusé de s’enrôler dans l’armée pour des

raisons de conscience ou de conviction religieuse. À cet égard, les auteurs font observer que

le Comité a considéré à maintes reprises que l’article 18 (par. 1) du Pacte protège le droit

d’objection de conscience en établissant qu’un tel droit découle de l’article 18 dans la mesure

où l’obligation d’utiliser la force au prix de vies humaines peut être la source d’un grave

conflit avec la liberté de conscience, et que le droit à l’objection de conscience découle du

droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion5. Les auteurs renvoient à la

jurisprudence du Comité, dans laquelle celui-ci a indiqué que le droit à l’objection de

conscience « permet à toute personne d’être exemptée du service militaire obligatoire si un

tel service ne peut être concilié avec sa religion ou ses convictions. L’exercice de ce droit ne

doit pas être entravé par des mesures coercitives. »6.

3.2

Les auteurs font valoir que, dans leur cas, leur conscience religieuse ne leur permet

pas de participer à des activités militaires, et donc que le fait qu’ils ont été reconnus coupables

et sanctionnés à cause de leur conscience religieuse est incompatible avec l’article 18 (par. 1)

du Pacte7. Les auteurs ajoutent que, comme il est précisé ci-dessous, le droit à l’objection de

conscience n’est pas soumis à restriction par l’article 18 (par. 3) du Pacte.

2 Bien que les auteurs soient devenus Témoins de Jéhovah à différents moments, nombre d’entre eux

ont étudié la Bible depuis l’enfance dans leurs familles, qui sont aussi des adeptes des Témoins de

Jéhovah.

3 L’article 88 1) de la loi sur le service militaire de la République de Corée (fait de se soustraire à la

conscription) dispose que les personnes qui ne s’enrôlent pas dans l’armée ou ne répondent pas à

l’appel sans raison valable seront punies d’un à trois ans de prison. Voir

www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=76034&p_country=KOR&p_count=145.

4 Dans ses réponses complémentaires en date du 28 janvier 2020, le conseil des auteurs a informé le

Comité que, si tous les auteurs avaient été libérés de prison après y avoir passé au moins quatorze

mois, aucune autre mesure de réparation, comme l’effacement de leur casier judiciaire, n’avait été

prise.

5 Min-kyu Jeong et consorts c. République de Corée (CCPR/C/101/D/1642-1741/2007), par. 7.3; et

Young-kwan Kim et consorts c. République de Corée (CCPR/C/112/D/2179/2012), par. 7.3.

6 Young-kwan Kim et consorts c. République de Corée, par. 7.3. Le Comité est parvenu à la même

conclusion dans plusieurs affaires, par exemple Min-kyu Jeong et consorts c. République de Corée,

par. 7.3, et Atasoy et Sarkut c. Turquie (CCPR/C/104/D/1853-1854/2008), par. 10.4 et 10.5.

7 À cet égard, les auteurs indiquent également que le droit à l’objection de conscience au service

militaire a été confirmé par la Cour européenne des droits de l’homme, dans Bayatyan c. Arménie

(requête no 23459/03), arrêt du 7 juillet 2011. La Cour européenne a réaffirmé ce droit fondamental

dans quatre arrêts ultérieurs : Erçep c. Turquie (requête no 43965/04), arrêt du 22 novembre 2011;

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3

3.3

Les auteurs affirment en outre que l’État partie, en les emprisonnant parce qu’ils

exerçaient des droits et libertés consacrés dans le Pacte, a violé l’article 9 du Pacte. Ils font

observer que la pratique de l’État partie consistant à condamner et emprisonner les objecteurs

de conscience équivaut à une détention arbitraire au regard de l’article 9 du Pacte, et ils

renvoient sur ce point à l’avis du Groupe de travail sur la détention arbitraire8, à la

jurisprudence du Comité9 et à l’observation générale no 35 (2014) sur la liberté et la sécurité

de la personne, dans laquelle le Comité a considéré qu’« il y a arbitraire si l’arrestation ou la

détention vise à sanctionner quelqu’un pour l’exercice légitime des droits protégés par le

Pacte » (par. 17).

3.4

À cet égard, les auteurs notent que dans sa jurisprudence, le Comité a souligné qu’une

arrestation ou une détention sans fondement juridique est arbitraire10 et que l’adjectif

« arbitraire » n’est pas synonyme de « contraire à la loi » mais doit être interprété de façon

plus large, incorporant le caractère inapproprié, l’injustice et l’absence de prévisibilité et de

garanties judiciaires11. En outre, ils soulignent que l’arrestation ou la détention visant à

sanctionner quelqu’un pour l’exercice de différents droits protégés par le Pacte, notamment

la liberté d’opinion et d’expression (art. 19)12, la liberté de réunion (art. 21)13, la liberté

d’association (art. 22)14, la liberté de religion (art. 18)15 et le droit à la vie privée (art. 17)16,

ont aussi été considérés comme arbitraires.

3.5

Les auteurs estiment que l’État partie devrait leur accorder, conformément à l’article 2

(par. 3 a)) du Pacte, une réparation effective reconnaissant pleinement les droits qui leur sont

garantis par le Pacte. Ils demandent à l’État partie : a) d’expurger leurs casiers judiciaires,

b) de leur accorder une indemnisation financière adéquate pour le préjudice moral subi du

fait de la violation de leurs droits au titre du Pacte, et c) de leur accorder une indemnisation

financière adéquate pour les dépens et autres frais de justice encourus dans le cadre des

procédures internes et de la procédure devant le Comité. Ils demandent également à l’État

partie de libérer tous les objecteurs de conscience emprisonnés et d’adopter une loi

reconnaissant le droit à l’objection de conscience17.

3.6

Les auteurs affirment également qu’ils ont épuisé tous les recours internes dont ils

disposaient pour contester leur condamnation à dix-huit mois d’emprisonnement en tant

qu’objecteurs de conscience ayant refusé d’effectuer leur service militaire obligatoire, en

Bukharatyan c. Arménie (requête no 37819/03), arrêt du 10 janvier 2012; Tsaturyan c. Arménie

(requête no 37821/03), arrêt du 10 janvier 2012; et Feti Demirtaş c. Turquie (requête no 5260/07),

arrêt du 17 janvier 2012.

8 Le Groupe de travail sur la détention arbitraire, dans son avis no 16/2008 (par. 38), a dit de la

privation de liberté découlant de l’exercice des droits ou libertés garantis par le Pacte, notamment

l’emprisonnement des objecteurs de conscience, que c’était une forme de détention arbitraire. Voir

aussi Cour européenne des droits de l’homme, Bayatyan c. Arménie (requête no 23459/03), arrêt du

7 juillet 2011, par. 65, renvoyant à cet avis.

9 Young-kwan Kim et consorts c. République de Corée, par. 7.5.

10 Mika Miha c. Guinée équatoriale (CCPR/C/51/D/414/1990), par. 6.5; Bousroual c. Algérie

(CCPR/C/86/D/992/2001), par. 9.5; Yklymova c. Turkménistan (CCPR/C/96/D/1460/2006), par. 7.2.

11 Gorji-Dinka c. Cameroun (CCPR/C/83/D/1134/2002), par. 5.1. Les auteurs font aussi observer qu’on

retrouve cette large interprétation de la notion d’arbitraire dans le droit relatif aux réfugiés. Il arrive

que des objecteurs de conscience fuient leur pays directement parce qu’ils ont été appelés ou

s’attendent à être appelés pour la conscription. Les auteurs affirment qu’une telle protection est jugée

nécessaire si la loi ou la pratique relatives à la conscription ou à l’objection de conscience au service

militaire sont incompatibles avec les normes internationales. Les auteurs indiquent qu’un grand

nombre d’États assurent aux objecteurs de conscience une protection internationale. Objection de

conscience au service militaire (Publication des Nations Unies, numéro de vente : F.12.XIV.), p. 73 et

81.

12 Zelaya Blanco c. Nicaragua (CCPR/C/51/D/328/1988), par. 10.3; CCPR/C/CAN/CO/5, par. 20; et

CCPR/C/RUS/CO/6 et Corr.1, par. 24.

13 CCPR/C/CAN/CO/5, par. 20; et CCPR/C/MDA/CO/2, par. 8.

14 CCPR/C/COD/CO/3, par. 23; et CCPR/C/SDN/CO/3, par. 29.

15 CCPR/C/IRN/CO/3, par. 24.

16 CCPR/C/CMR/CO/4, par. 12; et CCPR/C/TGO/CO/4, par. 14.

17 Dans leur lettre datée du 11 septembre 2017, les auteurs ont indiqué que quelque 400 jeunes hommes

membres des Témoins de Jéhovah se trouvaient encore en prison en République de Corée en

septembre 2017.

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saisissant à la fois la Cour d’appel et la Cour suprême. Selon eux, les décisions de la Cour

suprême indiquent qu’ils ont satisfait à leur obligation d’épuiser tous les recours internes

disponibles.

3.7

Les auteurs précisent qu’ils n’ont saisi aucun autre organe international.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond

4.1

Dans une note verbale en date du 30 juin 2017, l’État partie a fait part de ses

observations sur la recevabilité et sur le fond de la communication.

4.2

En ce qui concerne l’allégation de violation de l’article 18 (par. 1), l’État partie dit

que l’objection de conscience au service militaire fait et doit faire l’objet de restrictions

conformément à l’article 18 (par. 3) du Pacte. Il dit que l’objection de conscience étant une

manifestation de la religion et de la conviction d’une personne, la décision d’objecter au

service militaire dépasse clairement le cadre du domaine intime de la conscience; elle ne

peut donc pas être considérée comme un domaine absolu découlant de la liberté de

conscience. À cet égard, l’État partie considère que le Comité devrait revoir son approche de

l’objection de conscience pour les raisons suivantes.

4.3

Premièrement, le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion consacré à

l’article 18 (par. 1) du Pacte ne saurait s’étendre à la liberté de conscience sur toutes les

questions. Le Pacte distingue la liberté de conscience qui ne souffre d’aucune dérogation de

la liberté de conscience pouvant faire l’objet de restrictions, comme indiqué à l’article 18

(par. 1 et 3) du Pacte et expliqué par le Comité dans son observation générale no 22 (1993)

sur le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Selon ces dispositions,

l’objection de conscience est la manifestation définie d’une décision de conscience et il est

donc difficile de l’interpréter comme un droit absolu ou un droit ne souffrant par nature

aucune restriction. En particulier, l’interprétation du Comité occulte ce qu’on entend par

manifester sa religion ou ses convictions au sens de l’article 18 (par. 3) du Pacte. Elle pourrait

rendre caduc ce paragraphe 3 et n’être pas conforme à l’article 18, revenant à abolir cette

disposition. L’objection de conscience fondée sur la conviction ou la conscience religieuse

devrait être considérée non pas comme un droit découlant de l’article 18 (par. 1) du Pacte et

non susceptible de dérogation, mais comme une manifestation de conscience relevant de

l’article 18 (par. 3), et ce pour deux raisons : a) parce que de nombreuses religions enseignent

le respect de la vie dans le cadre de leur foi sans pour autant nécessairement s’opposer au

service militaire; b) parce que les adeptes de la religion ou conviction professée par les

auteurs ne refusent pas tous systématiquement d’effectuer leur service militaire.

4.4

Deuxièmement, l’État partie fait valoir que les précédentes décisions du Comité18

donnent aux individus la latitude pour refuser toutes leurs obligations civiques, au nom de la

liberté de conscience. En se fondant sur l’interprétation du Comité, chacun peut, en invoquant

une décision de conscience, se soustraire à des responsabilités civiques fondamentales (qui

sont déterminantes pour l’existence de la nation), comme défendre son pays, payer des impôts

ou obéir à la loi, ce qui sera légitimé au nom de la protection de la liberté de conscience. Le

Comité a considéré dans une décision de 2014 que « le service militaire, contrairement à la

scolarisation et au paiement des impôts, suppose un niveau de participation évident des

individus au risque de priver autrui de la vie »19. Or cette opinion est critiquable à deux

égards. Tout d’abord, rien ne prouve que le respect des obligations concernant les droits de

propriété, ou de l’obligation de payer ses impôts ou de se conformer à la loi, n’ait pas de lien

direct ou indirect avec le droit à la vie. Ensuite, l’État offre à ses citoyens plusieurs options

pour l’accomplissement de leurs obligations militaires, proposant des systèmes de service de

18 Le Comité a établi pour la première fois que le Gouvernement de la République de Corée avait violé

le Pacte en ne reconnaissant pas le droit à l’objection de conscience en 2006, dans Yeo-Bum Yoon et

Myung-Jin Cho c. République de Corée (CCPR/C/88/D/1321-1322/2004), et il a confirmé cette

constatation au sujet des 11 auteurs dans Eu-min Jung et consorts c. République de Corée

(CCPR/C/98/D/1593-1603/2007) en 2010, des 100 auteurs dans Min-Kyu Jeong et consorts c.

République de Corée en 2011, des 388 auteurs dans Jong-nam Kim et consorts c. République de

Corée (CCPR/C/106/D/1786/2008) en 2012, et des 50 auteurs dans Young-kwan Kim et consorts c.

République de Corée, en 2014.

19 Young-kwan Kim et consorts c. République de Corée, par. 7.3.

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5

remplacement où l’emploi des armes est minimum. Cela signifie que les appelés voulant

s’acquitter de leurs obligations militaires peuvent, au lieu d’être incorporés dans les forces

actives, demander à être détachés ou à effectuer un service civil, par exemple dans le corps

des pompiers, dans la police ou dans des effectifs techniques.

4.5

Troisièmement, l’État partie affirme que l’interprétation que donne le Comité de

l’article 18 ne tient pas compte des personnes qui décident de ne pas se déclarer objecteurs

de conscience, exerçant leurs droits de façon passive. Dans son observation générale no 22,

le Comité précise ce qui suit : « Conformément à l’article 17 et au paragraphe 2 de

l’article 18, nul ne peut être contraint de révéler ses pensées ou son adhésion à une religion

ou une conviction » (par. 3). Or l’application de la décision du Comité peut aboutir à un

résultat contraire à l’interprétation que donne le Comité du droit à la liberté d’exprimer sa

conscience − droit auquel il confère un caractère absolu −, puisque les personnes qui ne

souhaitent pas révéler leur conviction sont contraintes de manifester leur conscience par une

inaction passive afin de s’acquitter de leurs obligations militaires dans le cadre du dispositif

de service militaire de remplacement spécifiquement conçu pour les objecteurs de

conscience.

4.6

L’État partie invoque ensuite la gravité de sa situation en matière de sécurité20, qui

suppose le maintien sur le territoire de forces militaires très importantes. À cet effet, l’État

partie est obligé de maintenir la conscription générale. L’État partie fait observer que bien

que plusieurs formes de service militaire de remplacement soient actuellement en place, les

objecteurs de conscience refusent d’effectuer ne serait-ce que les quatre semaines de

formation militaire minimum demandées à tous les appelés quel que soit le type de service

effectué par la suite. L’État partie ajoute que sa situation exceptionnelle en matière de sécurité

est tout à fait différente de celle des pays qui ont mis en place un service de remplacement.

La reconnaissance d’un droit à l’exemption de la conscription pour les objecteurs de

conscience ou la mise en place d’un service de substitution spécifique risquerait de créer de

sérieuses menaces pour la sécurité nationale et de provoquer des tensions sociales. L’État

partie considère que, compte tenu de la durée de la formation militaire prévue dans le cadre

du service de remplacement et eu égard à sa situation exceptionnelle en matière de sécurité,

il n’y a pas de raison valable d’exempter totalement les auteurs de la formation militaire de

base, que doivent suivre tous les autres conscrits qui effectuent un service de remplacement.

4.7

L’État partie évoque ensuite la crainte exprimée par la Cour constitutionnelle que la

reconnaissance de l’objection de conscience fondée sur la conviction ou la conscience

religieuse ne soit préjudiciable à la cohésion sociale, en cas de mise en place d’un service de

substitution pour les objecteurs de conscience21. Le service militaire obligatoire s’imposant

également à tous les citoyens coréens valides, indépendamment de la classe sociale, de la

situation économique, de l’éducation, de la profession et du lieu d’origine, c’est un indicateur

social qui montre que la République de Corée est une société équitable qui n’opère pas de

discrimination pour des considérations de classe ou de situation sociale. De plus, compte tenu

des tragiques ravages causés par la guerre de Corée à la population coréenne, le service

militaire joue un double rôle : il dote chaque citoyen de la capacité de défense minimum

requise pour protéger sa famille et la nation, et il accomplit une fonction sociale en confortant

les sentiments patriotiques et d’amour du pays chez le conscrit et sa famille. C’est sur ce rôle

d’intégration sociale du service militaire que la Cour constitutionnelle s’est fondée pour

établir que la sanction pénale imposée aux objecteurs de conscience n’était pas contraire à la

Constitution, et donc pour considérer que l’objection de conscience au service militaire

n’était pas un motif légitime pour revendiquer un service de substitution.

4.8

Par ailleurs, selon l’État partie, une peine de dix-huit mois d’emprisonnement pour les

objecteurs de conscience ne saurait être considérée comme une sanction excessivement

sévère au regard du principe d’une conscription juste et équitable et des impératifs de sécurité

nationale. La durée de cette peine n’est pas plus longue que celle du service militaire, qui est

de vingt et un à vingt-trois mois, et une peine de prison est semblable par nature au service

20 Voir la lettre datée du 4 juin 2010 adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant

permanent de la République de Corée auprès de l’Organisation des Nations Unies (S/2010/281) et la

déclaration du Président sur la question (S/PRST/2010/13).

21 Cour constitutionnelle, décision 2011HunBa16 (30 août 2011).

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militaire puisque l’une et l’autre éloignent l’individu de son environnement habituel en lui

imposant des conditions de vie différentes et représentent une forme d’isolement de la

société; il faut savoir en outre que la discrimination à l’égard des personnes ayant un casier

judiciaire est interdite et que les casiers judiciaires en l’occurrence sont au bout du compte

effacés22.

4.9

L’État partie considère donc que l’approche adoptée par le Gouvernement, qui

consiste à sanctionner pénalement les objecteurs de conscience sans mettre en place de

service de remplacement, est nécessaire, voulue et proportionnée pour protéger la sécurité

publique et maintenir la cohésion sociale, conformément à l’article 18 (par. 3) du Pacte et à

l’opinion exprimée par le Comité dans son observation générale no 22. Par conséquent, l’État

partie conclut que le grief que l’auteur tire de l’article 18 (par. 1) devrait être rejeté.

4.10

S’agissant de l’allégation de violation de l’article 9 du Pacte, l’État partie dit que les

sanctions pénales imposées aux auteurs ne constituent pas une détention arbitraire puisque,

dans chaque cas, elles ont été décidées à l’issue d’un procès équitable dans le cadre de la

législation, qui prévoit des restrictions aux droits fondamentaux au nom de la sécurité

nationale23. À cet égard, l’État partie fait observer que l’incarcération des auteurs est justifiée

au regard de l’article 18 (par. 3) du Pacte car elle satisfait aux prescriptions de la législation

applicable24 et répond au principe de nécessité et de proportionnalité de la mesure de

restriction frappant le droit de manifester sa conscience et/ou sa religion aux fins de la

protection de la sécurité publique, ce qui signifie que l’objection de conscience ne doit pas

être considérée comme relevant de l’exercice légitime de droits. Par conséquent, l’État partie

déclare que l’allégation selon laquelle l’emprisonnement des auteurs constitue une détention

arbitraire devrait également être rejetée.

Commentaires des auteurs sur les observations de l’État partie concernant

la recevabilité et le fond

5.1

Le 11 septembre 2017, les auteurs ont fait part de leurs commentaires sur les

observations de l’État partie.

5.2

En ce qui concerne l’affirmation de l’État partie selon laquelle l’objection de

conscience au service militaire est une manifestation de conscience, qui peut être restreinte à

certaines conditions conformément à l’article 18 (par. 3) du Pacte, les auteurs font valoir que

le droit de ne pas le faire, pour des raisons de conscience ou de conviction, constitue un

élément essentiel de la liberté de conscience et de religion. Refuser de parler ou d’agir contre

sa conscience ou sa conviction peut être la première étape pour se conformer à sa conscience.

Mais refuser de s’enrôler dans l’armée parce que le port d’armes entre sérieusement en conflit

avec sa conscience ou sa conviction religieuse constitue la forme la plus fondamentale

d’obéissance à sa conscience ou à sa conviction. On ne peut comparer ce refus au refus de

payer des impôts ou au refus de l’enseignement obligatoire puisque l’objection de conscience

au service militaire est fondée sur une objection à l’obligation d’employer la force aux prix

de vies humaines, et que le niveau de participation au risque de priver autrui de la vie n’est

22 L’État partie fait également observer que les objecteurs de conscience peuvent être libérés sous

caution avant jugement, et bénéficier d’une liberté conditionnelle, à certaines conditions. La Cour

constitutionnelle a en outre considéré que l’imposition de peines de prison aux objecteurs de

conscience n’allait pas à l’encontre du principe de proportionnalité (Cour constitutionnelle, décision

2011Hun-Ba16 du 30 août 2011), et que cela rejoint le sentiment de justice qui prévaut généralement

dans la population. D’après un sondage réalisé en 2016, 53,6 % des personnes interrogées étaient

favorables au système en place et opposées à l’idée d’un service militaire de remplacement pour les

objecteurs de conscience, 25,7 % y étant catégoriquement opposées. Seuls 29,4 % des citoyens sont

favorables à l’objection de conscience et à un service militaire de substitution pour les objecteurs de

conscience.

23 L’État partie demande au Comité de revoir ses précédentes constatations sur la question d’un point de

vue juste et objectif en tenant pleinement compte de la situation de la République de Corée en matière

de sécurité et des difficultés rencontrées par le Gouvernement telles qu’il les a exposées dans ses

observations.

24 L’État partie fait observer que les auteurs ont été poursuivis pénalement conformément à la loi, licite

et valide, sur le service militaire, et dans le cadre d’une procédure régulière indépendante et

impartiale.

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pas évident25. Les auteurs répètent que, comme le Comité l’a indiqué dans ses nombreuses

décisions sur la question, le droit à l’objection de conscience au service militaire découle

incontestablement du droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, qui n’est pas

limité par les dispositions de l’article 18 (par. 3).

5.3

S’agissant de la situation du pays en matière de sécurité, les auteurs font valoir que le

droit à l’objection de conscience au service militaire ne doit être ignoré en aucune

circonstance puisque l’article 4 du Pacte n’autorise aucune dérogation à l’article 18 du Pacte,

même en cas de danger public exceptionnel menaçant l’existence de la nation, et qu’il ressort

de la jurisprudence du Comité que l’objection de conscience « découle du droit à la liberté

de pensée, de conscience et de religion ». Les auteurs relèvent aussi que l’État partie n’a pas

présenté d’éléments à l’appui de sa vague crainte que la reconnaissance du droit à l’objection

de conscience menace la sécurité nationale. Les auteurs font observer que l’expérience

d’autres États partout dans le monde sur la question de l’objection de conscience confirme

que la reconnaissance du droit à l’objection de conscience ne compromet pas la sécurité

nationale26. Ils ajoutent que des objecteurs de conscience comme eux n’accepteront jamais

de servir dans l’armée, quelle que soit la sanction encourue, même s’ils étaient exécutés,

comme on a pu le voir sous le nazisme. Ils ne peuvent donc ni renforcer ni affaiblir la sécurité

de la nation parce qu’ils ne rejoindront jamais les rangs de l’armée. En revanche, les auteurs

envisageraient d’accepter un service de remplacement s’ils le faisaient dans des conditions

civiles, s’ils n’étaient pas placés sous la supervision ou le contrôle de l’armée et s’il ne

s’agissait pas d’une sanction27.

5.4

Les auteurs réfutent ensuite la position de l’État partie selon laquelle la peine générale

de dix-huit mois d’emprisonnement imposée aux objecteurs de conscience n’a pas un

caractère punitif excessif. Selon eux, il est totalement inapproprié de comparer la situation

d’une personne qui est mise en prison et condamnée pénalement et celle d’une personne qui

est enrôlée dans l’armée. Un objecteur de conscience poursuivi comme délinquant et

condamné à une peine de prison voit sa vie, sa réputation et l’image qu’il a de lui terriblement

atteints. Les effets négatifs d’un tel traitement, du point de vue tant psychologique

qu’économique, perdurent des années après la condamnation. On ne peut absolument pas

comparer quelqu’un qui accepte d’être enrôlé dans l’armée et quelqu’un qui est poursuivi,

reconnu coupable et incarcéré pour refuser de le faire. Les auteurs relèvent également que la

discrimination dont font l’objet les objecteurs de conscience après leur remise en liberté a été

constatée par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) dans

son rapport analytique de 2017 sur l’objection de conscience au service militaire. Il y est

indiqué que, d’après des informations, les objecteurs de conscience en République de Corée

subissaient également des conséquences liées au fait qu’ils avaient un casier judiciaire, ce qui

limitait leur capacité de trouver un emploi dans le secteur privé, et que la stigmatisation dont

ils étaient victimes à cause de leur casier judiciaire et parce qu’ils étaient considérés comme

des « traîtres » avait apparemment d’autres conséquences au plan social, les intéressés

trouvant des difficultés à se marier et étant rejetés par les membres de leur famille, notamment

(A/HRC/35/4, par. 42).

25 Cette position est énoncée par le Comité dans son observation générale no 22, par. 11, et dans

Westerman c. Pays-Bas (CCPR/C/67/D/682/1996).

26 Les auteurs énumèrent les pays qui reconnaissent le droit à l’objection de conscience en temps de

guerre, comme l’Arménie, le Danemark, les États-Unis d’Amérique, la Fédération de Russie, la

Norvège, les Pays-Bas, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, et la province

chinoise de Taiwan. L’Arménie en particulier est constamment sous la menace d’une confrontation

militaire avec ses voisins.

27 En ce qui concerne les résultats des sondages communiqués par l’État partie, les auteurs font observer

que si les droits fondamentaux de l’homme ne devraient jamais dépendre des sondages d’opinion, en

dépit du problème de sécurité nationale, les résultats de certains sondages ont été favorables. D’après

un sondage Gallup réalisé en 2013 auprès de 1 211 Coréens, 68 % des personnes interrogées

préféraient l’adoption d’un service civil de remplacement à l’incarcération des objecteurs de

conscience. Un autre sondage Gallup réalisé à la demande d’Amnesty International Corée entre le

19 et le 21 avril 2016 a montré que sur les 1 004 adultes interrogés dans l’ensemble du pays, 70 %

étaient favorables à l’adoption de services civils de remplacement. Voir https://amnesty.or.kr/12873

(en coréen).

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5.5

En ce qui concerne le grief de détention arbitraire tiré de l’article 9, les auteurs

réitèrent leur argument précédent, répétant que s’ils ont fait l’objet d’une enquête, été

inculpés par des procureurs et été jugés par un tribunal, par la Cour d’appel et par la Cour

suprême de l’État partie, leur détention décidée à l’issue des procédures pénales était

arbitraire car elle violait leur droit à l’objection de conscience au service militaire, qui

découle de l’article 18 du Pacte. Les auteurs affirment que dans les affaires de condamnation

d’objecteurs de conscience, les tribunaux de la République de Corée ont totalement ignoré

les constatations du Comité donnant l’interprétation correcte du Pacte et refusé de leur donner

effet, bien que l’État soit signataire du Pacte. En outre, l’État partie est tenu, en vertu de sa

propre Constitution, d’appliquer cet instrument ainsi que l’interprétation qui en est faite par

le Comité dans ses constatations et ses observations générales. Les auteurs répètent que la

notion d’arbitraire incorpore le caractère inapproprié et l’injustice et que, même si l’État

partie a placé les soi-disant coupables en détention à l’issue de procédures pénales, cette mise

en détention sera interprétée comme arbitraire si elle résulte directement d’une violation de

droits fondamentaux.

5.6

Les auteurs notent aussi qu’en 2015, dans ses observations finales concernant le

quatrième rapport périodique de la République de Corée, le Comité s’est dit de nouveau

préoccupé par le fait que les objecteurs de conscience continuaient de se voir infliger des

sanctions pénales et a prié instamment l’État partie de remettre immédiatement en liberté tous

les objecteurs de conscience et de veiller à ce que leurs casiers judiciaires soient expurgés

(CCPR/C/KOR/CO/4, par. 44 et 45).

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

6.1

Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit,

conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est

recevable au regard du Protocole facultatif.

6.2

Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 5

(par. 2 a)) du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen

devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

6.3

Le Comité observe qu’en vertu de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif, il ne

peut examiner une communication sans s’être assuré que les recours internes ont été épuisés.

Compte tenu de l’argument des auteurs qui affirment avoir épuisé les recours internes et en

l’absence de toute objection de la part de l’État partie sur ce point, le Comité considère qu’il

n’est pas empêché par les dispositions de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif

d’examiner la présente communication.

6.4

Le Comité considère que les auteurs ont suffisamment étayé les griefs qu’ils tirent des

articles 9 et 18 (par. 1) du Pacte aux fins de la recevabilité. Il déclare donc la communication

recevable et procède à son examen au fond.

Examen au fond

7.1

Conformément à l’article 5 (par. 1) du Protocole facultatif, le Comité a examiné la

présente communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont

communiquées les parties.

7.2

Le Comité prend note du grief des auteurs affirmant que les droits qui leur sont

garantis à l’article 18 (par. 1) du Pacte ont été violés car, faute de solution de substitution au

service militaire obligatoire dans l’État partie, ils n’ont pas effectué leur service militaire

pour des raisons de conscience religieuse et ont de ce fait été poursuivis pénalement puis

emprisonnés. Le Comité relève que, dans les cas présents, l’État partie répète les arguments

qu’il a déjà exposés en réponse à des communications précédentes28, invoquant notamment

28 Yeo-Bum Yoon et Myung-Jin Choi c. République de Corée, par. 4.1 à 4.6; Eu-min Jung et consorts

c. République de Corée, par. 4.3 à 4.10; Min-kyu Jeong et consorts c. République de Corée, par. 4.1 à

4.10; Jong-nam Kim et consorts c. République de Corée, par. 4.1 à 4.8; et Young-kwan Kim et

consorts c. République de Corée, par. 4.1 à 4.6.

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des problèmes de sécurité nationale, l’égalité entre le service militaire et le service de

remplacement et l’absence de consensus national sur la question.

7.3

Le Comité rappelle son observation générale no 22, dans laquelle il considère que le

caractère fondamental des libertés énoncées à l’article 18 (par. 1) du Pacte est reflété dans le

fait qu’aux termes de l’article 4 (par. 2), il ne peut être dérogé à l’article 18, même en cas de

danger public exceptionnel. Le Comité rappelle sa jurisprudence, d’où il ressort que si le

Pacte ne se réfère pas expressément à un droit à l’objection de conscience, un tel droit découle

de l’article 18 dans la mesure où l’obligation d’employer la force au prix de vies humaines

peut être la source d’un grave conflit avec la liberté de conscience29. Le droit à l’objection de

conscience au service militaire découle du droit à la liberté de pensée, de conscience et de

religion. Il permet à toute personne d’être exemptée du service militaire obligatoire si celui-ci

ne peut être concilié avec sa religion ou ses convictions. L’exercice de ce droit ne doit pas

être entravé par des mesures coercitives. Un État peut néanmoins, s’il le souhaite, obliger

l’objecteur de conscience à effectuer un service de remplacement dans un cadre civil, dans

lequel l’intéressé ne serait pas soumis à l’autorité militaire. Le service de remplacement ne

doit pas revêtir un caractère punitif. Il doit présenter un véritable intérêt pour la collectivité

et être compatible avec le respect des droits de l’homme30. À cet égard, le Comité n’est pas

convaincu par l’argument de l’État partie selon lequel un emprisonnement de dix-huit mois

n’aurait pas un caractère punitif excessif du fait de sa similarité avec l’accomplissement du

service militaire (A/HRC/35/4, par. 42). Le Comité note également que l’État partie conteste

que l’objection de conscience au service militaire soit un droit non susceptible de dérogation

en faisant valoir que la revendication de l’objection de conscience pourrait être étendue pour

justifier des actes comme le refus de payer des impôts ou le refus de l’enseignement

obligatoire. Or le Comité considère qu’à la différence de la scolarisation et du paiement des

impôts, le service militaire suppose un niveau de participation important des individus à une

activité risquant de priver autrui de la vie.

7.4

Dans ce contexte, le Comité note également que la Cour constitutionnelle de la

République de Corée a considéré, en juin 2018, qu’il était inconstitutionnel de ne pas offrir

de solutions de remplacement aux objecteurs de conscience, et a ordonné au Gouvernement

de mettre en place des formes de service civil pour les objecteurs de conscience en révisant

la loi sur le service militaire31. Le Comité relève également qu’en novembre 2018, la Cour

suprême de la République de Corée a considéré que l’objection de conscience au service

militaire était justifiable au regard de l’article 88 1) de la loi sur le service militaire, déclarant

qu’il n’était pas approprié de sanctionner des personnes qui refusaient d’effectuer le service

militaire obligatoire pour des raisons de conscience ou de religion32. Tout en reconnaissant

les efforts faits à la suite de ces décisions par le Gouvernement pour faire adopter une

nouvelle loi, le Comité n’a pas été informé des conditions du service de remplacement que

29 Yeo-Bum Yoon et Myung-Jin Choi c. République de Corée, par. 8.3; Min-kyu Jeong et consorts c.

République de Corée, par. 7.3; Jong-nam Kim et consorts c. République de Corée, par. 7.3; Atasoy et

Sarkut c. Turquie, par. 10.4 et 10.5; Young-kwan Kim et consorts c. République de Corée, par. 7.3;

Abdullayev c. Turkménistan (CCPR/C/113/D/2218/2012), par. 7.7; Mahmud Hudaybergenov c.

Turkménistan (CCPR/C/115/D/2221/2012), par. 7.5; Ahmet Hudaybergenov c. Turkménistan

(CCPR/C/115/D/2222/2012), par. 7.5; Japparow c. Turkménistan (CCPR/C/115/D/2223/2012),

par. 7.6; Matyakubov c. Turkménistan (CCPR/C/117/D/2224/2012), par. 7.7; Nurjanov c.

Turkménistan (CCPR/C/117/D/2225/2012 et Corr.1), par. 9.3; Uchetov c. Turkménistan

(CCPR/C/117/D/2226/2012), par. 7.6; et Durdyyev c. Turkménistan (CCPR/C/124/D/2268/2013),

par. 7.3.

30 Min-Kyu Jeong et consorts c. République de Corée, par. 7.3; Jong-nam Kim et consorts c.

République de Corée, par. 7.4; Atasoy et Sarkut c. Turquie, par. 10.4; Young-kwan Kim et consorts c.

République de Corée, par. 7.3; Abdullayev c. Turkménistan, par. 7.7; Mahmud Hudaybergenov c.

Turkménistan, par. 7.5; Ahmet Hudaybergenov c. Turkménistan, par. 7.5; Japparow c. Turkménistan,

par. 7.6; Matyakubov c. Turkménistan, par. 7.7; Nurjanov c. Turkménistan, par. 9.3; Uchetov

c. Turkménistan, par. 7.6; Durdyyev c. Turkménistan, par. 7.3.

31 Cour constitutionnelle, affaire no 2011Hun-Ba379 (28 juin 2018).

32 Voir www.loc.gov/law/foreign-news/article/south-korea-supreme-court-finds-conscientious-

objection-to-military-service-justifiable/.

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la nouvelle loi proposerait aux objecteurs de conscience ni de son applicabilité aux auteurs

en l’espèce33.

7.5

Dans les présentes affaires, le Comité considère que le refus des auteurs d’être enrôlés

aux fins du service militaire obligatoire découle de leurs convictions religieuses, dont il n’est

pas contesté qu’elles étaient professées sincèrement. Le Comité considère donc que la

déclaration de culpabilité des auteurs et leur condamnation ont constitué une atteinte à leur

liberté de conscience, en violation de l’article 18 (par. 1) du Pacte. Dans ce contexte, le

Comité rappelle que le fait de réprimer des personnes qui refusent d’être enrôlées aux fins du

service militaire obligatoire parce que leur conscience ou leur religion interdit l’emploi des

armes est incompatible avec l’article 18 (par. 1) du Pacte34. Il rappelle aussi que, dans les

observations finales qu’il a adoptées en novembre 2015, il a constaté avec préoccupation que

l’État partie n’avait pas donné suite à ses constatations dans les nombreuses affaires portant

sur l’objection de conscience et il l’a invité à remettre immédiatement en liberté tous les

objecteurs de conscience qui avaient été condamnés à une peine d’emprisonnement pour

avoir exercé leur droit d’être exemptés du service militaire (CCPR/C/KOR/CO/4, par. 6 et

45). Le Comité considère qu’il a déjà examiné dans ses constatations précédentes35 les

arguments généraux avancés par l’État partie et ne voit aucune raison en l’espèce de dévier

de sa position36. Par conséquent, le Comité constate qu’en poursuivant et en condamnant les

auteurs parce que ceux-ci ont refusé d’effectuer leur service militaire obligatoire à cause de

leurs convictions religieuses et de leur objection de conscience, l’État partie a violé les droits

qui leur sont garantis à l’article 18 (par. 1) du Pacte.

7.6

Le Comité prend note du grief des auteurs selon lequel le fait de les avoir emprisonnés

pour les punir de leur refus d’effectuer leur service militaire constitue une détention arbitraire

au regard de l’article 9 du Pacte37. Le Comité indique qu’aux termes de l’article 9 (par. 1) du

Pacte, nul ne peut faire l’objet d’une arrestation ou d’une détention arbitraire. Il rappelle que

le mot « arbitraire » n’est pas synonyme de « contraire à la loi » mais doit être interprété de

façon plus large, incorporant le caractère inapproprié, l’injustice et l’absence de prévisibilité

et de garanties judiciaires38. Le Comité considère que le fait de priver quelqu’un de liberté

pour le punir de l’exercice légitime d’un droit protégé par le Pacte, notamment du droit à la

liberté de religion et de conscience tel qu’il est garanti à l’article 18 du Pacte, est ipso facto

arbitraire par nature39. Par conséquent, le Comité constate également une violation de

l’article 9 (par. 1) du Pacte dans le cas de chacun des auteurs.

8.

Le Comité, agissant en vertu de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, constate

que les faits dont il est saisi font apparaître des violations par l’État partie des articles 9

(par. 1) et 18 (par. 1) du Pacte à l’égard de chacun des 31 auteurs.

33 Il est indiqué que les personnes qui refusent d’effectuer leur service militaire pour des raisons

religieuses ou d’autres raisons devront travailler dans une prison ou un autre établissement

pénitentiaire pendant trois ans conformément à la loi sur le service de remplacement. Voir

www.amnesty.org/en/latest/news/2019/12/south-korea-alternative-to-military-service-is-new-

punishment-for-conscientious-objectors/.

34 Min-Kyu Jeong et consorts c. République de Corée, par. 7.4; Jong-nam Kim et consorts

c. République de Corée, par. 7.5; Atasoy et Sarkut c. Turquie, par. 10.5; Young-kwan Kim et consorts

c. République de Corée, par. 7.4; Abdullayev c. Turkménistan, par. 7.8; Mahmud Hudaybergenov

c. Turkménistan, par. 7.6; Ahmet Hudaybergenov c. Turkménistan, par. 7.6; Japparow

c. Turkménistan, par. 7.7;Matyakubov c. Turkménistan, par. 7.8; Nurjanov c. Turkménistan, par. 9.4;

Uchetov c. Turkménistan, par. 7.7; Durdyyev c. Turkménistan, par. 7.4.

35 Yeo-Bum Yoon et Myung-Jin Choi c. République de Corée, par. 8.4.

36 Min-kyu Jeong et consorts c. République de Corée, par. 7.2.

37 Voir Groupe de travail sur la détention arbitraire, avis no 16/2008.

38 Par exemple, Gorji-Dinka c. Cameroun, par. 5.1; et Comité des droits de l’homme, Van Alphen c.

Pays-Bas, communication n° 305/1988, par. 5.8.

39 Zelaya Blanco c. Nicaragua, par. 10.3. Voir aussi Groupe de travail sur la détention arbitraire, avis

no 40/2018, par. 44, 45 et 51; no 69/2018, par. 20, 21 et 27; no 84/2019, par. 43, 44 et 60, dans

lesquels le Groupe de travail a conclu que priver de liberté des personnes qui refusaient d’effectuer

leur service militaire en raison de leurs sincères convictions religieuses et de leur conscience était

contraire aux articles 18 (par. 1) et 9 du Pacte.

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9.

Conformément à l’article 2 (par. 3 a)) du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer aux

auteurs une réparation effective. Cela suppose qu’une réparation intégrale soit accordée aux

personnes dont les droits consacrés par le Pacte ont été violés. De ce fait, l’État partie est tenu

d’expurger le casier judiciaire des auteurs et de leur accorder une indemnisation adéquate. Il

est également tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas. Ceci

comprend notamment une obligation de veiller à ce que toutes mesures législatives adoptées

en ce qui concerne le devoir d’effectuer le service militaire garantissent le droit à l’objection

de conscience, conformément aussi à la jurisprudence récente de la Cour constitutionnelle et

de la Cour suprême de l’État partie.

10.

Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le

Comité a compétence pour déterminer s’il y a ou non violation du Pacte et que, conformément

à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son

territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours

utile et une réparation exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite

recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les

mesures prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État partie est invité en outre

à rendre celles-ci publiques et à les diffuser largement dans sa langue officielle.