Decision on merits; Substantive issues: arbitrary detention - arrest freedom of thought, conscience or religion; Articles: 2 (3) (a) 9 18 (1); [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
GE.20-08529 (F) 021220 021220
Comité des droits de l’homme
Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5
(par. 4) du Protocole facultatif, concernant
la communication no 2846/2016*, **
Communication présentée par :
Jong-bum Bae et consorts (représentés par un
conseil, Dujin Oh)
Victime(s) présumée(s) :
Les auteurs
État partie :
République de Corée
Date de la communication :
19 septembre 2016 (date de la lettre initiale)
Références :
Décision prise en application de l’article 92 du
règlement intérieur du Comité, communiquée
à l’État partie le 14 novembre 2016 (non
publiée sous forme de document)
Date des constatations :
13 mars 2020
Objet :
Objection de conscience au service militaire
Question(s) de procédure :
Néant
Question(s) de fond :
Liberté de conscience; détention arbitraire
Article(s) du Pacte :
2 (par. 3 a)), 9 et 18 (par. 1)
Article(s) du Protocole
facultatif :
2
1.
Les auteurs de la communication sont au nombre de 31, tous ressortissants de la
République de Corée1. Ils affirment que l’État partie a violé les droits qu’ils tiennent des
articles 9 et 18 (par. 1) du Pacte parce qu’il ne reconnaît pas le droit à l’objection de
conscience au service militaire et emprisonne les objecteurs de conscience pour les punir. Le
* Adoptées par le Comité à sa 128e session (2-27 mars 2020).
** Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la communication :
Yadh Ben Achour, Arif Bulkan, Ahmed Amin Fathalla, Christof Heyns, Bamariam Koita,
Marcia V. J. Kran, Duncan Laki Muhumuza, Photini Pazartzis, Hernán Quezada Cabrera,
Vasilka Sancin, Yuval Shany, Hélène Tigroudja, Andreas Zimmermann et Gentian Zyberi.
1 Les 31 auteurs de la communication sont : Jong-bum Bae, né en 1992; Yu-bin Bae, né en 1993;
Jong-min Baek, né en 1991; Gyu-seok Cho, né en 1993; Beom-gyun Choi, né en 1988; Gwang-won
Choi, né en 1990; Hwa-jin Choi, né en 1993; Jin-kyu Choi, né en 1987; Won-seok Choi, né en
1991; Seong-ho Ha, né en 1989; Soon Jeon, né en 1992; Dong-hyek Jung, né en 1992; Dong-jin
Kang, né en 1989,Gu-won Kim, né en 1989;Ha-yeon Kim, né en 1992; Hee-sung Kim, né en 1988;
Hyeong-jin Kim, né en 1990; Jin-woong Kim, né en 1988; Jun-hee Kim, né en 1989; Seo-ro Kim,
né en 1993; Yu-min Kim, né en 1992; Ha-amin Kwon, né en 1993; Soon-young Kwon, né en 1992;
Hyun-myung Lee, né en 1992; Jun-woo Lee, né en 1991; Sang-cheol Lee, né en 1992; Woo-keun
Lee, né en 1989; Jae-heon Oh, né en 1991; Joong-yeol Oh, né en 1989; Kyung-gun Park, né en
1992; Ya-chan Woo, né en 1990.
Nations Unies
CCPR/C/128/D/2846/2016
Pacte international relatif
aux droits civils et politiques
Distr. générale
29 juin 2020
Français
Original : anglais
CCPR/C/128/D/2846/2016
2
GE.20-08529
Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 10 juillet 1990. Les auteurs sont
représentés par un conseil, Dujin Oh.
Exposé des faits
2.1
Les auteurs sont tous des Témoins de Jéhovah2. Ils ont chacun reçu leur avis de
conscription entre juin 2011 et octobre 2013. Ils ont refusé d’effectuer leur service militaire,
car cela irait à l’encontre de leur conscience religieuse.
2.2
Parce qu’ils ont refusé d’être enrôlés aux fins du service militaire, ils ont été inculpés
de violation de l’article 88 de la loi sur le service militaire3. Ils ont tous été reconnus
coupables et condamnés en première instance, en 2013 ou 2014, à une peine de dix-huit mois
d’emprisonnement pour leur objection de conscience au service militaire obligatoire. Malgré
les recours qu’ils ont formés devant la Cour d’appel puis devant la Cour suprême, ils ont tous
été déboutés de leurs appels et leurs peines ont été confirmées en 2013 ou 2014.
2.3
Un grand nombre des auteurs ont été incarcérés immédiatement après avoir été
reconnus coupables en première ou deuxième instance. Si certains ont obtenu une libération
conditionnelle, beaucoup sont restés en détention pendant plus d’un an, y compris la période
avant jugement4.
Teneur de la plainte
3.1
Les auteurs affirment que l’État partie a violé les dispositions de l’article 18 (par. 1)
du Pacte en les punissant parce qu’ils avaient refusé de s’enrôler dans l’armée pour des
raisons de conscience ou de conviction religieuse. À cet égard, les auteurs font observer que
le Comité a considéré à maintes reprises que l’article 18 (par. 1) du Pacte protège le droit
d’objection de conscience en établissant qu’un tel droit découle de l’article 18 dans la mesure
où l’obligation d’utiliser la force au prix de vies humaines peut être la source d’un grave
conflit avec la liberté de conscience, et que le droit à l’objection de conscience découle du
droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion5. Les auteurs renvoient à la
jurisprudence du Comité, dans laquelle celui-ci a indiqué que le droit à l’objection de
conscience « permet à toute personne d’être exemptée du service militaire obligatoire si un
tel service ne peut être concilié avec sa religion ou ses convictions. L’exercice de ce droit ne
doit pas être entravé par des mesures coercitives. »6.
3.2
Les auteurs font valoir que, dans leur cas, leur conscience religieuse ne leur permet
pas de participer à des activités militaires, et donc que le fait qu’ils ont été reconnus coupables
et sanctionnés à cause de leur conscience religieuse est incompatible avec l’article 18 (par. 1)
du Pacte7. Les auteurs ajoutent que, comme il est précisé ci-dessous, le droit à l’objection de
conscience n’est pas soumis à restriction par l’article 18 (par. 3) du Pacte.
2 Bien que les auteurs soient devenus Témoins de Jéhovah à différents moments, nombre d’entre eux
ont étudié la Bible depuis l’enfance dans leurs familles, qui sont aussi des adeptes des Témoins de
Jéhovah.
3 L’article 88 1) de la loi sur le service militaire de la République de Corée (fait de se soustraire à la
conscription) dispose que les personnes qui ne s’enrôlent pas dans l’armée ou ne répondent pas à
l’appel sans raison valable seront punies d’un à trois ans de prison. Voir
www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=76034&p_country=KOR&p_count=145.
4 Dans ses réponses complémentaires en date du 28 janvier 2020, le conseil des auteurs a informé le
Comité que, si tous les auteurs avaient été libérés de prison après y avoir passé au moins quatorze
mois, aucune autre mesure de réparation, comme l’effacement de leur casier judiciaire, n’avait été
prise.
5 Min-kyu Jeong et consorts c. République de Corée (CCPR/C/101/D/1642-1741/2007), par. 7.3; et
Young-kwan Kim et consorts c. République de Corée (CCPR/C/112/D/2179/2012), par. 7.3.
6 Young-kwan Kim et consorts c. République de Corée, par. 7.3. Le Comité est parvenu à la même
conclusion dans plusieurs affaires, par exemple Min-kyu Jeong et consorts c. République de Corée,
par. 7.3, et Atasoy et Sarkut c. Turquie (CCPR/C/104/D/1853-1854/2008), par. 10.4 et 10.5.
7 À cet égard, les auteurs indiquent également que le droit à l’objection de conscience au service
militaire a été confirmé par la Cour européenne des droits de l’homme, dans Bayatyan c. Arménie
(requête no 23459/03), arrêt du 7 juillet 2011. La Cour européenne a réaffirmé ce droit fondamental
dans quatre arrêts ultérieurs : Erçep c. Turquie (requête no 43965/04), arrêt du 22 novembre 2011;
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GE.20-08529
3
3.3
Les auteurs affirment en outre que l’État partie, en les emprisonnant parce qu’ils
exerçaient des droits et libertés consacrés dans le Pacte, a violé l’article 9 du Pacte. Ils font
observer que la pratique de l’État partie consistant à condamner et emprisonner les objecteurs
de conscience équivaut à une détention arbitraire au regard de l’article 9 du Pacte, et ils
renvoient sur ce point à l’avis du Groupe de travail sur la détention arbitraire8, à la
jurisprudence du Comité9 et à l’observation générale no 35 (2014) sur la liberté et la sécurité
de la personne, dans laquelle le Comité a considéré qu’« il y a arbitraire si l’arrestation ou la
détention vise à sanctionner quelqu’un pour l’exercice légitime des droits protégés par le
Pacte » (par. 17).
3.4
À cet égard, les auteurs notent que dans sa jurisprudence, le Comité a souligné qu’une
arrestation ou une détention sans fondement juridique est arbitraire10 et que l’adjectif
« arbitraire » n’est pas synonyme de « contraire à la loi » mais doit être interprété de façon
plus large, incorporant le caractère inapproprié, l’injustice et l’absence de prévisibilité et de
garanties judiciaires11. En outre, ils soulignent que l’arrestation ou la détention visant à
sanctionner quelqu’un pour l’exercice de différents droits protégés par le Pacte, notamment
la liberté d’opinion et d’expression (art. 19)12, la liberté de réunion (art. 21)13, la liberté
d’association (art. 22)14, la liberté de religion (art. 18)15 et le droit à la vie privée (art. 17)16,
ont aussi été considérés comme arbitraires.
3.5
Les auteurs estiment que l’État partie devrait leur accorder, conformément à l’article 2
(par. 3 a)) du Pacte, une réparation effective reconnaissant pleinement les droits qui leur sont
garantis par le Pacte. Ils demandent à l’État partie : a) d’expurger leurs casiers judiciaires,
b) de leur accorder une indemnisation financière adéquate pour le préjudice moral subi du
fait de la violation de leurs droits au titre du Pacte, et c) de leur accorder une indemnisation
financière adéquate pour les dépens et autres frais de justice encourus dans le cadre des
procédures internes et de la procédure devant le Comité. Ils demandent également à l’État
partie de libérer tous les objecteurs de conscience emprisonnés et d’adopter une loi
reconnaissant le droit à l’objection de conscience17.
3.6
Les auteurs affirment également qu’ils ont épuisé tous les recours internes dont ils
disposaient pour contester leur condamnation à dix-huit mois d’emprisonnement en tant
qu’objecteurs de conscience ayant refusé d’effectuer leur service militaire obligatoire, en
Bukharatyan c. Arménie (requête no 37819/03), arrêt du 10 janvier 2012; Tsaturyan c. Arménie
(requête no 37821/03), arrêt du 10 janvier 2012; et Feti Demirtaş c. Turquie (requête no 5260/07),
arrêt du 17 janvier 2012.
8 Le Groupe de travail sur la détention arbitraire, dans son avis no 16/2008 (par. 38), a dit de la
privation de liberté découlant de l’exercice des droits ou libertés garantis par le Pacte, notamment
l’emprisonnement des objecteurs de conscience, que c’était une forme de détention arbitraire. Voir
aussi Cour européenne des droits de l’homme, Bayatyan c. Arménie (requête no 23459/03), arrêt du
7 juillet 2011, par. 65, renvoyant à cet avis.
9 Young-kwan Kim et consorts c. République de Corée, par. 7.5.
10 Mika Miha c. Guinée équatoriale (CCPR/C/51/D/414/1990), par. 6.5; Bousroual c. Algérie
(CCPR/C/86/D/992/2001), par. 9.5; Yklymova c. Turkménistan (CCPR/C/96/D/1460/2006), par. 7.2.
11 Gorji-Dinka c. Cameroun (CCPR/C/83/D/1134/2002), par. 5.1. Les auteurs font aussi observer qu’on
retrouve cette large interprétation de la notion d’arbitraire dans le droit relatif aux réfugiés. Il arrive
que des objecteurs de conscience fuient leur pays directement parce qu’ils ont été appelés ou
s’attendent à être appelés pour la conscription. Les auteurs affirment qu’une telle protection est jugée
nécessaire si la loi ou la pratique relatives à la conscription ou à l’objection de conscience au service
militaire sont incompatibles avec les normes internationales. Les auteurs indiquent qu’un grand
nombre d’États assurent aux objecteurs de conscience une protection internationale. Objection de
conscience au service militaire (Publication des Nations Unies, numéro de vente : F.12.XIV.), p. 73 et
81.
12 Zelaya Blanco c. Nicaragua (CCPR/C/51/D/328/1988), par. 10.3; CCPR/C/CAN/CO/5, par. 20; et
CCPR/C/RUS/CO/6 et Corr.1, par. 24.
13 CCPR/C/CAN/CO/5, par. 20; et CCPR/C/MDA/CO/2, par. 8.
14 CCPR/C/COD/CO/3, par. 23; et CCPR/C/SDN/CO/3, par. 29.
15 CCPR/C/IRN/CO/3, par. 24.
16 CCPR/C/CMR/CO/4, par. 12; et CCPR/C/TGO/CO/4, par. 14.
17 Dans leur lettre datée du 11 septembre 2017, les auteurs ont indiqué que quelque 400 jeunes hommes
membres des Témoins de Jéhovah se trouvaient encore en prison en République de Corée en
septembre 2017.
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saisissant à la fois la Cour d’appel et la Cour suprême. Selon eux, les décisions de la Cour
suprême indiquent qu’ils ont satisfait à leur obligation d’épuiser tous les recours internes
disponibles.
3.7
Les auteurs précisent qu’ils n’ont saisi aucun autre organe international.
Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond
4.1
Dans une note verbale en date du 30 juin 2017, l’État partie a fait part de ses
observations sur la recevabilité et sur le fond de la communication.
4.2
En ce qui concerne l’allégation de violation de l’article 18 (par. 1), l’État partie dit
que l’objection de conscience au service militaire fait et doit faire l’objet de restrictions
conformément à l’article 18 (par. 3) du Pacte. Il dit que l’objection de conscience étant une
manifestation de la religion et de la conviction d’une personne, la décision d’objecter au
service militaire dépasse clairement le cadre du domaine intime de la conscience; elle ne
peut donc pas être considérée comme un domaine absolu découlant de la liberté de
conscience. À cet égard, l’État partie considère que le Comité devrait revoir son approche de
l’objection de conscience pour les raisons suivantes.
4.3
Premièrement, le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion consacré à
l’article 18 (par. 1) du Pacte ne saurait s’étendre à la liberté de conscience sur toutes les
questions. Le Pacte distingue la liberté de conscience qui ne souffre d’aucune dérogation de
la liberté de conscience pouvant faire l’objet de restrictions, comme indiqué à l’article 18
(par. 1 et 3) du Pacte et expliqué par le Comité dans son observation générale no 22 (1993)
sur le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Selon ces dispositions,
l’objection de conscience est la manifestation définie d’une décision de conscience et il est
donc difficile de l’interpréter comme un droit absolu ou un droit ne souffrant par nature
aucune restriction. En particulier, l’interprétation du Comité occulte ce qu’on entend par
manifester sa religion ou ses convictions au sens de l’article 18 (par. 3) du Pacte. Elle pourrait
rendre caduc ce paragraphe 3 et n’être pas conforme à l’article 18, revenant à abolir cette
disposition. L’objection de conscience fondée sur la conviction ou la conscience religieuse
devrait être considérée non pas comme un droit découlant de l’article 18 (par. 1) du Pacte et
non susceptible de dérogation, mais comme une manifestation de conscience relevant de
l’article 18 (par. 3), et ce pour deux raisons : a) parce que de nombreuses religions enseignent
le respect de la vie dans le cadre de leur foi sans pour autant nécessairement s’opposer au
service militaire; b) parce que les adeptes de la religion ou conviction professée par les
auteurs ne refusent pas tous systématiquement d’effectuer leur service militaire.
4.4
Deuxièmement, l’État partie fait valoir que les précédentes décisions du Comité18
donnent aux individus la latitude pour refuser toutes leurs obligations civiques, au nom de la
liberté de conscience. En se fondant sur l’interprétation du Comité, chacun peut, en invoquant
une décision de conscience, se soustraire à des responsabilités civiques fondamentales (qui
sont déterminantes pour l’existence de la nation), comme défendre son pays, payer des impôts
ou obéir à la loi, ce qui sera légitimé au nom de la protection de la liberté de conscience. Le
Comité a considéré dans une décision de 2014 que « le service militaire, contrairement à la
scolarisation et au paiement des impôts, suppose un niveau de participation évident des
individus au risque de priver autrui de la vie »19. Or cette opinion est critiquable à deux
égards. Tout d’abord, rien ne prouve que le respect des obligations concernant les droits de
propriété, ou de l’obligation de payer ses impôts ou de se conformer à la loi, n’ait pas de lien
direct ou indirect avec le droit à la vie. Ensuite, l’État offre à ses citoyens plusieurs options
pour l’accomplissement de leurs obligations militaires, proposant des systèmes de service de
18 Le Comité a établi pour la première fois que le Gouvernement de la République de Corée avait violé
le Pacte en ne reconnaissant pas le droit à l’objection de conscience en 2006, dans Yeo-Bum Yoon et
Myung-Jin Cho c. République de Corée (CCPR/C/88/D/1321-1322/2004), et il a confirmé cette
constatation au sujet des 11 auteurs dans Eu-min Jung et consorts c. République de Corée
(CCPR/C/98/D/1593-1603/2007) en 2010, des 100 auteurs dans Min-Kyu Jeong et consorts c.
République de Corée en 2011, des 388 auteurs dans Jong-nam Kim et consorts c. République de
Corée (CCPR/C/106/D/1786/2008) en 2012, et des 50 auteurs dans Young-kwan Kim et consorts c.
République de Corée, en 2014.
19 Young-kwan Kim et consorts c. République de Corée, par. 7.3.
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5
remplacement où l’emploi des armes est minimum. Cela signifie que les appelés voulant
s’acquitter de leurs obligations militaires peuvent, au lieu d’être incorporés dans les forces
actives, demander à être détachés ou à effectuer un service civil, par exemple dans le corps
des pompiers, dans la police ou dans des effectifs techniques.
4.5
Troisièmement, l’État partie affirme que l’interprétation que donne le Comité de
l’article 18 ne tient pas compte des personnes qui décident de ne pas se déclarer objecteurs
de conscience, exerçant leurs droits de façon passive. Dans son observation générale no 22,
le Comité précise ce qui suit : « Conformément à l’article 17 et au paragraphe 2 de
l’article 18, nul ne peut être contraint de révéler ses pensées ou son adhésion à une religion
ou une conviction » (par. 3). Or l’application de la décision du Comité peut aboutir à un
résultat contraire à l’interprétation que donne le Comité du droit à la liberté d’exprimer sa
conscience − droit auquel il confère un caractère absolu −, puisque les personnes qui ne
souhaitent pas révéler leur conviction sont contraintes de manifester leur conscience par une
inaction passive afin de s’acquitter de leurs obligations militaires dans le cadre du dispositif
de service militaire de remplacement spécifiquement conçu pour les objecteurs de
conscience.
4.6
L’État partie invoque ensuite la gravité de sa situation en matière de sécurité20, qui
suppose le maintien sur le territoire de forces militaires très importantes. À cet effet, l’État
partie est obligé de maintenir la conscription générale. L’État partie fait observer que bien
que plusieurs formes de service militaire de remplacement soient actuellement en place, les
objecteurs de conscience refusent d’effectuer ne serait-ce que les quatre semaines de
formation militaire minimum demandées à tous les appelés quel que soit le type de service
effectué par la suite. L’État partie ajoute que sa situation exceptionnelle en matière de sécurité
est tout à fait différente de celle des pays qui ont mis en place un service de remplacement.
La reconnaissance d’un droit à l’exemption de la conscription pour les objecteurs de
conscience ou la mise en place d’un service de substitution spécifique risquerait de créer de
sérieuses menaces pour la sécurité nationale et de provoquer des tensions sociales. L’État
partie considère que, compte tenu de la durée de la formation militaire prévue dans le cadre
du service de remplacement et eu égard à sa situation exceptionnelle en matière de sécurité,
il n’y a pas de raison valable d’exempter totalement les auteurs de la formation militaire de
base, que doivent suivre tous les autres conscrits qui effectuent un service de remplacement.
4.7
L’État partie évoque ensuite la crainte exprimée par la Cour constitutionnelle que la
reconnaissance de l’objection de conscience fondée sur la conviction ou la conscience
religieuse ne soit préjudiciable à la cohésion sociale, en cas de mise en place d’un service de
substitution pour les objecteurs de conscience21. Le service militaire obligatoire s’imposant
également à tous les citoyens coréens valides, indépendamment de la classe sociale, de la
situation économique, de l’éducation, de la profession et du lieu d’origine, c’est un indicateur
social qui montre que la République de Corée est une société équitable qui n’opère pas de
discrimination pour des considérations de classe ou de situation sociale. De plus, compte tenu
des tragiques ravages causés par la guerre de Corée à la population coréenne, le service
militaire joue un double rôle : il dote chaque citoyen de la capacité de défense minimum
requise pour protéger sa famille et la nation, et il accomplit une fonction sociale en confortant
les sentiments patriotiques et d’amour du pays chez le conscrit et sa famille. C’est sur ce rôle
d’intégration sociale du service militaire que la Cour constitutionnelle s’est fondée pour
établir que la sanction pénale imposée aux objecteurs de conscience n’était pas contraire à la
Constitution, et donc pour considérer que l’objection de conscience au service militaire
n’était pas un motif légitime pour revendiquer un service de substitution.
4.8
Par ailleurs, selon l’État partie, une peine de dix-huit mois d’emprisonnement pour les
objecteurs de conscience ne saurait être considérée comme une sanction excessivement
sévère au regard du principe d’une conscription juste et équitable et des impératifs de sécurité
nationale. La durée de cette peine n’est pas plus longue que celle du service militaire, qui est
de vingt et un à vingt-trois mois, et une peine de prison est semblable par nature au service
20 Voir la lettre datée du 4 juin 2010 adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant
permanent de la République de Corée auprès de l’Organisation des Nations Unies (S/2010/281) et la
déclaration du Président sur la question (S/PRST/2010/13).
21 Cour constitutionnelle, décision 2011HunBa16 (30 août 2011).
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6
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militaire puisque l’une et l’autre éloignent l’individu de son environnement habituel en lui
imposant des conditions de vie différentes et représentent une forme d’isolement de la
société; il faut savoir en outre que la discrimination à l’égard des personnes ayant un casier
judiciaire est interdite et que les casiers judiciaires en l’occurrence sont au bout du compte
effacés22.
4.9
L’État partie considère donc que l’approche adoptée par le Gouvernement, qui
consiste à sanctionner pénalement les objecteurs de conscience sans mettre en place de
service de remplacement, est nécessaire, voulue et proportionnée pour protéger la sécurité
publique et maintenir la cohésion sociale, conformément à l’article 18 (par. 3) du Pacte et à
l’opinion exprimée par le Comité dans son observation générale no 22. Par conséquent, l’État
partie conclut que le grief que l’auteur tire de l’article 18 (par. 1) devrait être rejeté.
4.10
S’agissant de l’allégation de violation de l’article 9 du Pacte, l’État partie dit que les
sanctions pénales imposées aux auteurs ne constituent pas une détention arbitraire puisque,
dans chaque cas, elles ont été décidées à l’issue d’un procès équitable dans le cadre de la
législation, qui prévoit des restrictions aux droits fondamentaux au nom de la sécurité
nationale23. À cet égard, l’État partie fait observer que l’incarcération des auteurs est justifiée
au regard de l’article 18 (par. 3) du Pacte car elle satisfait aux prescriptions de la législation
applicable24 et répond au principe de nécessité et de proportionnalité de la mesure de
restriction frappant le droit de manifester sa conscience et/ou sa religion aux fins de la
protection de la sécurité publique, ce qui signifie que l’objection de conscience ne doit pas
être considérée comme relevant de l’exercice légitime de droits. Par conséquent, l’État partie
déclare que l’allégation selon laquelle l’emprisonnement des auteurs constitue une détention
arbitraire devrait également être rejetée.
Commentaires des auteurs sur les observations de l’État partie concernant
la recevabilité et le fond
5.1
Le 11 septembre 2017, les auteurs ont fait part de leurs commentaires sur les
observations de l’État partie.
5.2
En ce qui concerne l’affirmation de l’État partie selon laquelle l’objection de
conscience au service militaire est une manifestation de conscience, qui peut être restreinte à
certaines conditions conformément à l’article 18 (par. 3) du Pacte, les auteurs font valoir que
le droit de ne pas le faire, pour des raisons de conscience ou de conviction, constitue un
élément essentiel de la liberté de conscience et de religion. Refuser de parler ou d’agir contre
sa conscience ou sa conviction peut être la première étape pour se conformer à sa conscience.
Mais refuser de s’enrôler dans l’armée parce que le port d’armes entre sérieusement en conflit
avec sa conscience ou sa conviction religieuse constitue la forme la plus fondamentale
d’obéissance à sa conscience ou à sa conviction. On ne peut comparer ce refus au refus de
payer des impôts ou au refus de l’enseignement obligatoire puisque l’objection de conscience
au service militaire est fondée sur une objection à l’obligation d’employer la force aux prix
de vies humaines, et que le niveau de participation au risque de priver autrui de la vie n’est
22 L’État partie fait également observer que les objecteurs de conscience peuvent être libérés sous
caution avant jugement, et bénéficier d’une liberté conditionnelle, à certaines conditions. La Cour
constitutionnelle a en outre considéré que l’imposition de peines de prison aux objecteurs de
conscience n’allait pas à l’encontre du principe de proportionnalité (Cour constitutionnelle, décision
2011Hun-Ba16 du 30 août 2011), et que cela rejoint le sentiment de justice qui prévaut généralement
dans la population. D’après un sondage réalisé en 2016, 53,6 % des personnes interrogées étaient
favorables au système en place et opposées à l’idée d’un service militaire de remplacement pour les
objecteurs de conscience, 25,7 % y étant catégoriquement opposées. Seuls 29,4 % des citoyens sont
favorables à l’objection de conscience et à un service militaire de substitution pour les objecteurs de
conscience.
23 L’État partie demande au Comité de revoir ses précédentes constatations sur la question d’un point de
vue juste et objectif en tenant pleinement compte de la situation de la République de Corée en matière
de sécurité et des difficultés rencontrées par le Gouvernement telles qu’il les a exposées dans ses
observations.
24 L’État partie fait observer que les auteurs ont été poursuivis pénalement conformément à la loi, licite
et valide, sur le service militaire, et dans le cadre d’une procédure régulière indépendante et
impartiale.
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pas évident25. Les auteurs répètent que, comme le Comité l’a indiqué dans ses nombreuses
décisions sur la question, le droit à l’objection de conscience au service militaire découle
incontestablement du droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, qui n’est pas
limité par les dispositions de l’article 18 (par. 3).
5.3
S’agissant de la situation du pays en matière de sécurité, les auteurs font valoir que le
droit à l’objection de conscience au service militaire ne doit être ignoré en aucune
circonstance puisque l’article 4 du Pacte n’autorise aucune dérogation à l’article 18 du Pacte,
même en cas de danger public exceptionnel menaçant l’existence de la nation, et qu’il ressort
de la jurisprudence du Comité que l’objection de conscience « découle du droit à la liberté
de pensée, de conscience et de religion ». Les auteurs relèvent aussi que l’État partie n’a pas
présenté d’éléments à l’appui de sa vague crainte que la reconnaissance du droit à l’objection
de conscience menace la sécurité nationale. Les auteurs font observer que l’expérience
d’autres États partout dans le monde sur la question de l’objection de conscience confirme
que la reconnaissance du droit à l’objection de conscience ne compromet pas la sécurité
nationale26. Ils ajoutent que des objecteurs de conscience comme eux n’accepteront jamais
de servir dans l’armée, quelle que soit la sanction encourue, même s’ils étaient exécutés,
comme on a pu le voir sous le nazisme. Ils ne peuvent donc ni renforcer ni affaiblir la sécurité
de la nation parce qu’ils ne rejoindront jamais les rangs de l’armée. En revanche, les auteurs
envisageraient d’accepter un service de remplacement s’ils le faisaient dans des conditions
civiles, s’ils n’étaient pas placés sous la supervision ou le contrôle de l’armée et s’il ne
s’agissait pas d’une sanction27.
5.4
Les auteurs réfutent ensuite la position de l’État partie selon laquelle la peine générale
de dix-huit mois d’emprisonnement imposée aux objecteurs de conscience n’a pas un
caractère punitif excessif. Selon eux, il est totalement inapproprié de comparer la situation
d’une personne qui est mise en prison et condamnée pénalement et celle d’une personne qui
est enrôlée dans l’armée. Un objecteur de conscience poursuivi comme délinquant et
condamné à une peine de prison voit sa vie, sa réputation et l’image qu’il a de lui terriblement
atteints. Les effets négatifs d’un tel traitement, du point de vue tant psychologique
qu’économique, perdurent des années après la condamnation. On ne peut absolument pas
comparer quelqu’un qui accepte d’être enrôlé dans l’armée et quelqu’un qui est poursuivi,
reconnu coupable et incarcéré pour refuser de le faire. Les auteurs relèvent également que la
discrimination dont font l’objet les objecteurs de conscience après leur remise en liberté a été
constatée par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) dans
son rapport analytique de 2017 sur l’objection de conscience au service militaire. Il y est
indiqué que, d’après des informations, les objecteurs de conscience en République de Corée
subissaient également des conséquences liées au fait qu’ils avaient un casier judiciaire, ce qui
limitait leur capacité de trouver un emploi dans le secteur privé, et que la stigmatisation dont
ils étaient victimes à cause de leur casier judiciaire et parce qu’ils étaient considérés comme
des « traîtres » avait apparemment d’autres conséquences au plan social, les intéressés
trouvant des difficultés à se marier et étant rejetés par les membres de leur famille, notamment
(A/HRC/35/4, par. 42).
25 Cette position est énoncée par le Comité dans son observation générale no 22, par. 11, et dans
Westerman c. Pays-Bas (CCPR/C/67/D/682/1996).
26 Les auteurs énumèrent les pays qui reconnaissent le droit à l’objection de conscience en temps de
guerre, comme l’Arménie, le Danemark, les États-Unis d’Amérique, la Fédération de Russie, la
Norvège, les Pays-Bas, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, et la province
chinoise de Taiwan. L’Arménie en particulier est constamment sous la menace d’une confrontation
militaire avec ses voisins.
27 En ce qui concerne les résultats des sondages communiqués par l’État partie, les auteurs font observer
que si les droits fondamentaux de l’homme ne devraient jamais dépendre des sondages d’opinion, en
dépit du problème de sécurité nationale, les résultats de certains sondages ont été favorables. D’après
un sondage Gallup réalisé en 2013 auprès de 1 211 Coréens, 68 % des personnes interrogées
préféraient l’adoption d’un service civil de remplacement à l’incarcération des objecteurs de
conscience. Un autre sondage Gallup réalisé à la demande d’Amnesty International Corée entre le
19 et le 21 avril 2016 a montré que sur les 1 004 adultes interrogés dans l’ensemble du pays, 70 %
étaient favorables à l’adoption de services civils de remplacement. Voir https://amnesty.or.kr/12873
(en coréen).
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5.5
En ce qui concerne le grief de détention arbitraire tiré de l’article 9, les auteurs
réitèrent leur argument précédent, répétant que s’ils ont fait l’objet d’une enquête, été
inculpés par des procureurs et été jugés par un tribunal, par la Cour d’appel et par la Cour
suprême de l’État partie, leur détention décidée à l’issue des procédures pénales était
arbitraire car elle violait leur droit à l’objection de conscience au service militaire, qui
découle de l’article 18 du Pacte. Les auteurs affirment que dans les affaires de condamnation
d’objecteurs de conscience, les tribunaux de la République de Corée ont totalement ignoré
les constatations du Comité donnant l’interprétation correcte du Pacte et refusé de leur donner
effet, bien que l’État soit signataire du Pacte. En outre, l’État partie est tenu, en vertu de sa
propre Constitution, d’appliquer cet instrument ainsi que l’interprétation qui en est faite par
le Comité dans ses constatations et ses observations générales. Les auteurs répètent que la
notion d’arbitraire incorpore le caractère inapproprié et l’injustice et que, même si l’État
partie a placé les soi-disant coupables en détention à l’issue de procédures pénales, cette mise
en détention sera interprétée comme arbitraire si elle résulte directement d’une violation de
droits fondamentaux.
5.6
Les auteurs notent aussi qu’en 2015, dans ses observations finales concernant le
quatrième rapport périodique de la République de Corée, le Comité s’est dit de nouveau
préoccupé par le fait que les objecteurs de conscience continuaient de se voir infliger des
sanctions pénales et a prié instamment l’État partie de remettre immédiatement en liberté tous
les objecteurs de conscience et de veiller à ce que leurs casiers judiciaires soient expurgés
(CCPR/C/KOR/CO/4, par. 44 et 45).
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
6.1
Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit,
conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est
recevable au regard du Protocole facultatif.
6.2
Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 5
(par. 2 a)) du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen
devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.
6.3
Le Comité observe qu’en vertu de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif, il ne
peut examiner une communication sans s’être assuré que les recours internes ont été épuisés.
Compte tenu de l’argument des auteurs qui affirment avoir épuisé les recours internes et en
l’absence de toute objection de la part de l’État partie sur ce point, le Comité considère qu’il
n’est pas empêché par les dispositions de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif
d’examiner la présente communication.
6.4
Le Comité considère que les auteurs ont suffisamment étayé les griefs qu’ils tirent des
articles 9 et 18 (par. 1) du Pacte aux fins de la recevabilité. Il déclare donc la communication
recevable et procède à son examen au fond.
Examen au fond
7.1
Conformément à l’article 5 (par. 1) du Protocole facultatif, le Comité a examiné la
présente communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont
communiquées les parties.
7.2
Le Comité prend note du grief des auteurs affirmant que les droits qui leur sont
garantis à l’article 18 (par. 1) du Pacte ont été violés car, faute de solution de substitution au
service militaire obligatoire dans l’État partie, ils n’ont pas effectué leur service militaire
pour des raisons de conscience religieuse et ont de ce fait été poursuivis pénalement puis
emprisonnés. Le Comité relève que, dans les cas présents, l’État partie répète les arguments
qu’il a déjà exposés en réponse à des communications précédentes28, invoquant notamment
28 Yeo-Bum Yoon et Myung-Jin Choi c. République de Corée, par. 4.1 à 4.6; Eu-min Jung et consorts
c. République de Corée, par. 4.3 à 4.10; Min-kyu Jeong et consorts c. République de Corée, par. 4.1 à
4.10; Jong-nam Kim et consorts c. République de Corée, par. 4.1 à 4.8; et Young-kwan Kim et
consorts c. République de Corée, par. 4.1 à 4.6.
CCPR/C/128/D/2846/2016
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9
des problèmes de sécurité nationale, l’égalité entre le service militaire et le service de
remplacement et l’absence de consensus national sur la question.
7.3
Le Comité rappelle son observation générale no 22, dans laquelle il considère que le
caractère fondamental des libertés énoncées à l’article 18 (par. 1) du Pacte est reflété dans le
fait qu’aux termes de l’article 4 (par. 2), il ne peut être dérogé à l’article 18, même en cas de
danger public exceptionnel. Le Comité rappelle sa jurisprudence, d’où il ressort que si le
Pacte ne se réfère pas expressément à un droit à l’objection de conscience, un tel droit découle
de l’article 18 dans la mesure où l’obligation d’employer la force au prix de vies humaines
peut être la source d’un grave conflit avec la liberté de conscience29. Le droit à l’objection de
conscience au service militaire découle du droit à la liberté de pensée, de conscience et de
religion. Il permet à toute personne d’être exemptée du service militaire obligatoire si celui-ci
ne peut être concilié avec sa religion ou ses convictions. L’exercice de ce droit ne doit pas
être entravé par des mesures coercitives. Un État peut néanmoins, s’il le souhaite, obliger
l’objecteur de conscience à effectuer un service de remplacement dans un cadre civil, dans
lequel l’intéressé ne serait pas soumis à l’autorité militaire. Le service de remplacement ne
doit pas revêtir un caractère punitif. Il doit présenter un véritable intérêt pour la collectivité
et être compatible avec le respect des droits de l’homme30. À cet égard, le Comité n’est pas
convaincu par l’argument de l’État partie selon lequel un emprisonnement de dix-huit mois
n’aurait pas un caractère punitif excessif du fait de sa similarité avec l’accomplissement du
service militaire (A/HRC/35/4, par. 42). Le Comité note également que l’État partie conteste
que l’objection de conscience au service militaire soit un droit non susceptible de dérogation
en faisant valoir que la revendication de l’objection de conscience pourrait être étendue pour
justifier des actes comme le refus de payer des impôts ou le refus de l’enseignement
obligatoire. Or le Comité considère qu’à la différence de la scolarisation et du paiement des
impôts, le service militaire suppose un niveau de participation important des individus à une
activité risquant de priver autrui de la vie.
7.4
Dans ce contexte, le Comité note également que la Cour constitutionnelle de la
République de Corée a considéré, en juin 2018, qu’il était inconstitutionnel de ne pas offrir
de solutions de remplacement aux objecteurs de conscience, et a ordonné au Gouvernement
de mettre en place des formes de service civil pour les objecteurs de conscience en révisant
la loi sur le service militaire31. Le Comité relève également qu’en novembre 2018, la Cour
suprême de la République de Corée a considéré que l’objection de conscience au service
militaire était justifiable au regard de l’article 88 1) de la loi sur le service militaire, déclarant
qu’il n’était pas approprié de sanctionner des personnes qui refusaient d’effectuer le service
militaire obligatoire pour des raisons de conscience ou de religion32. Tout en reconnaissant
les efforts faits à la suite de ces décisions par le Gouvernement pour faire adopter une
nouvelle loi, le Comité n’a pas été informé des conditions du service de remplacement que
29 Yeo-Bum Yoon et Myung-Jin Choi c. République de Corée, par. 8.3; Min-kyu Jeong et consorts c.
République de Corée, par. 7.3; Jong-nam Kim et consorts c. République de Corée, par. 7.3; Atasoy et
Sarkut c. Turquie, par. 10.4 et 10.5; Young-kwan Kim et consorts c. République de Corée, par. 7.3;
Abdullayev c. Turkménistan (CCPR/C/113/D/2218/2012), par. 7.7; Mahmud Hudaybergenov c.
Turkménistan (CCPR/C/115/D/2221/2012), par. 7.5; Ahmet Hudaybergenov c. Turkménistan
(CCPR/C/115/D/2222/2012), par. 7.5; Japparow c. Turkménistan (CCPR/C/115/D/2223/2012),
par. 7.6; Matyakubov c. Turkménistan (CCPR/C/117/D/2224/2012), par. 7.7; Nurjanov c.
Turkménistan (CCPR/C/117/D/2225/2012 et Corr.1), par. 9.3; Uchetov c. Turkménistan
(CCPR/C/117/D/2226/2012), par. 7.6; et Durdyyev c. Turkménistan (CCPR/C/124/D/2268/2013),
par. 7.3.
30 Min-Kyu Jeong et consorts c. République de Corée, par. 7.3; Jong-nam Kim et consorts c.
République de Corée, par. 7.4; Atasoy et Sarkut c. Turquie, par. 10.4; Young-kwan Kim et consorts c.
République de Corée, par. 7.3; Abdullayev c. Turkménistan, par. 7.7; Mahmud Hudaybergenov c.
Turkménistan, par. 7.5; Ahmet Hudaybergenov c. Turkménistan, par. 7.5; Japparow c. Turkménistan,
par. 7.6; Matyakubov c. Turkménistan, par. 7.7; Nurjanov c. Turkménistan, par. 9.3; Uchetov
c. Turkménistan, par. 7.6; Durdyyev c. Turkménistan, par. 7.3.
31 Cour constitutionnelle, affaire no 2011Hun-Ba379 (28 juin 2018).
32 Voir www.loc.gov/law/foreign-news/article/south-korea-supreme-court-finds-conscientious-
objection-to-military-service-justifiable/.
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la nouvelle loi proposerait aux objecteurs de conscience ni de son applicabilité aux auteurs
en l’espèce33.
7.5
Dans les présentes affaires, le Comité considère que le refus des auteurs d’être enrôlés
aux fins du service militaire obligatoire découle de leurs convictions religieuses, dont il n’est
pas contesté qu’elles étaient professées sincèrement. Le Comité considère donc que la
déclaration de culpabilité des auteurs et leur condamnation ont constitué une atteinte à leur
liberté de conscience, en violation de l’article 18 (par. 1) du Pacte. Dans ce contexte, le
Comité rappelle que le fait de réprimer des personnes qui refusent d’être enrôlées aux fins du
service militaire obligatoire parce que leur conscience ou leur religion interdit l’emploi des
armes est incompatible avec l’article 18 (par. 1) du Pacte34. Il rappelle aussi que, dans les
observations finales qu’il a adoptées en novembre 2015, il a constaté avec préoccupation que
l’État partie n’avait pas donné suite à ses constatations dans les nombreuses affaires portant
sur l’objection de conscience et il l’a invité à remettre immédiatement en liberté tous les
objecteurs de conscience qui avaient été condamnés à une peine d’emprisonnement pour
avoir exercé leur droit d’être exemptés du service militaire (CCPR/C/KOR/CO/4, par. 6 et
45). Le Comité considère qu’il a déjà examiné dans ses constatations précédentes35 les
arguments généraux avancés par l’État partie et ne voit aucune raison en l’espèce de dévier
de sa position36. Par conséquent, le Comité constate qu’en poursuivant et en condamnant les
auteurs parce que ceux-ci ont refusé d’effectuer leur service militaire obligatoire à cause de
leurs convictions religieuses et de leur objection de conscience, l’État partie a violé les droits
qui leur sont garantis à l’article 18 (par. 1) du Pacte.
7.6
Le Comité prend note du grief des auteurs selon lequel le fait de les avoir emprisonnés
pour les punir de leur refus d’effectuer leur service militaire constitue une détention arbitraire
au regard de l’article 9 du Pacte37. Le Comité indique qu’aux termes de l’article 9 (par. 1) du
Pacte, nul ne peut faire l’objet d’une arrestation ou d’une détention arbitraire. Il rappelle que
le mot « arbitraire » n’est pas synonyme de « contraire à la loi » mais doit être interprété de
façon plus large, incorporant le caractère inapproprié, l’injustice et l’absence de prévisibilité
et de garanties judiciaires38. Le Comité considère que le fait de priver quelqu’un de liberté
pour le punir de l’exercice légitime d’un droit protégé par le Pacte, notamment du droit à la
liberté de religion et de conscience tel qu’il est garanti à l’article 18 du Pacte, est ipso facto
arbitraire par nature39. Par conséquent, le Comité constate également une violation de
l’article 9 (par. 1) du Pacte dans le cas de chacun des auteurs.
8.
Le Comité, agissant en vertu de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, constate
que les faits dont il est saisi font apparaître des violations par l’État partie des articles 9
(par. 1) et 18 (par. 1) du Pacte à l’égard de chacun des 31 auteurs.
33 Il est indiqué que les personnes qui refusent d’effectuer leur service militaire pour des raisons
religieuses ou d’autres raisons devront travailler dans une prison ou un autre établissement
pénitentiaire pendant trois ans conformément à la loi sur le service de remplacement. Voir
www.amnesty.org/en/latest/news/2019/12/south-korea-alternative-to-military-service-is-new-
punishment-for-conscientious-objectors/.
34 Min-Kyu Jeong et consorts c. République de Corée, par. 7.4; Jong-nam Kim et consorts
c. République de Corée, par. 7.5; Atasoy et Sarkut c. Turquie, par. 10.5; Young-kwan Kim et consorts
c. République de Corée, par. 7.4; Abdullayev c. Turkménistan, par. 7.8; Mahmud Hudaybergenov
c. Turkménistan, par. 7.6; Ahmet Hudaybergenov c. Turkménistan, par. 7.6; Japparow
c. Turkménistan, par. 7.7;Matyakubov c. Turkménistan, par. 7.8; Nurjanov c. Turkménistan, par. 9.4;
Uchetov c. Turkménistan, par. 7.7; Durdyyev c. Turkménistan, par. 7.4.
35 Yeo-Bum Yoon et Myung-Jin Choi c. République de Corée, par. 8.4.
36 Min-kyu Jeong et consorts c. République de Corée, par. 7.2.
37 Voir Groupe de travail sur la détention arbitraire, avis no 16/2008.
38 Par exemple, Gorji-Dinka c. Cameroun, par. 5.1; et Comité des droits de l’homme, Van Alphen c.
Pays-Bas, communication n° 305/1988, par. 5.8.
39 Zelaya Blanco c. Nicaragua, par. 10.3. Voir aussi Groupe de travail sur la détention arbitraire, avis
no 40/2018, par. 44, 45 et 51; no 69/2018, par. 20, 21 et 27; no 84/2019, par. 43, 44 et 60, dans
lesquels le Groupe de travail a conclu que priver de liberté des personnes qui refusaient d’effectuer
leur service militaire en raison de leurs sincères convictions religieuses et de leur conscience était
contraire aux articles 18 (par. 1) et 9 du Pacte.
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9.
Conformément à l’article 2 (par. 3 a)) du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer aux
auteurs une réparation effective. Cela suppose qu’une réparation intégrale soit accordée aux
personnes dont les droits consacrés par le Pacte ont été violés. De ce fait, l’État partie est tenu
d’expurger le casier judiciaire des auteurs et de leur accorder une indemnisation adéquate. Il
est également tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas. Ceci
comprend notamment une obligation de veiller à ce que toutes mesures législatives adoptées
en ce qui concerne le devoir d’effectuer le service militaire garantissent le droit à l’objection
de conscience, conformément aussi à la jurisprudence récente de la Cour constitutionnelle et
de la Cour suprême de l’État partie.
10.
Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le
Comité a compétence pour déterminer s’il y a ou non violation du Pacte et que, conformément
à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son
territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours
utile et une réparation exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite
recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les
mesures prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État partie est invité en outre
à rendre celles-ci publiques et à les diffuser largement dans sa langue officielle.