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CCPR/C/128/D/2687/2015

Murat Telibekov v. Kazakhstan

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2020-03-13 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: freedom of association freedom of opinion and expression; Articles: 19 21; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies incompatibility ratione personae; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

GE.20-07887 (F) 301120 301120

Comité des droits de l’homme

Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5

(par. 4) du Protocole facultatif, concernant

la communication no 2687/2015*, **

Communication présentée par :

Murat Telibekov (représenté par un conseil,

Bakhytzhan Toregozhina)

Victime(s) présumée(s) :

L’auteur

État partie :

Kazakhstan

Date de la communication :

13 décembre 2013 (date de la lettre initiale)

Références :

Décision prise en application de l’article 92 du

Règlement intérieur du Comité, communiquée à

l’État partie le 24 novembre 2015 (non publiée

sous forme de document)

Date de la décision :

13 mars 2020

Objet :

Liberté d’expression et d’association

Question(s) de procédure :

Épuisement des recours internes;

incompatibilité avec le Pacte; recevabilité

ratione personae

Question(s) de fond :

Liberté d’expression; liberté d’association

Article(s) du Pacte :

19 et 21

Article(s) du Protocole facultatif : 2, 3 et 5 (par. 2 b))

1.

L’auteur de la communication est Murat Telibekov, de nationalité kazakhe, né

en 1958. Il affirme que le Kazakhstan a violé les droits qu’il tient des articles 19 et 21 du

Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 30 septembre 2009.

L’auteur est représenté par un conseil.

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1

L’auteur est le chef de l’Union des musulmans du Kazakhstan et membre du conseil

communautaire pour la prévention des conflits sociaux relevant de l’akimat (mairie)

d’Almaty (Kazakhstan). Selon l’auteur, l’akim (le maire) d’Almaty est le seul akim du pays

qui ne prévoit pas de temps dans son agenda pour des réunions avec les habitants de sa ville.

L’auteur a essayé à plusieurs reprises, mais sans succès, d’organiser une réunion des habitants

* Adoptées par le Comité à sa 128e session (2-27 mars 2020).

** Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la communication : Yadh Ben

Achour, Arif Bulkan, Ahmed Amin Fathalla, Christof Heyns, Duncan Laki Muhumuza, Photini

Pazartzis, Hernán Quezada Cabrera, José Manuel Santos Pais, Vasilka Sancin, Yuval Shany, Hélène

Tigroudja, Andreas Zimmermann et Gentian Zyberi.

Nations Unies

CCPR/C/128/D/2687/2015

Pacte international relatif

aux droits civils et politiques

Distr. générale

15 juin 2020

Français

Original : anglais

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2

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avec l’akim pour discuter de diverses questions sociales urgentes. Le 28 mai 2013,

déterminés à obtenir un entretien, l’Union des musulmans du Kazakhstan et le Comité

musulman des droits de l’homme en Asie centrale ont envoyé à l’akim une lettre l’informant

qu’un groupe de résidents d’Almaty souhaiterait le rencontrer le 4 juin 2013 pour discuter de

ces questions. Sur les réseaux sociaux, l’auteur a publié un message relatant la teneur de cette

lettre et a invité tous ceux qui voulaient participer à la réunion à le rejoindre dans les locaux

de l’akimat le 4 juin 2013.

2.2

Le 4 juin 2013 au matin, un groupe d’habitants s’est réuni devant le bâtiment de

l’akimat pour la rencontre avec l’akim. Selon l’auteur, ces personnes ne bloquaient pas la rue,

n’empêchaient personne de passer et les participants n’avaient ni affiches ni matériel de

sonorisation. Le matin même, l’auteur a été arrêté par la police alors qu’il sortait de chez lui

pour assister à la réunion. Il a été inculpé en application de l’article 373.3, concernant la

violation de la législation relative à l’organisation et à la tenue de réunions pacifiques, du

Code des infractions administratives), et son dossier a été immédiatement transmis au

tribunal administratif interdistricts spécialisé d’Almaty. Le même jour, le tribunal l’a déclaré

coupable d’organisation d’une manifestation non autorisée et l’a condamné à sept jours

d’internement administratif.

2.3

À une date non précisée, l’auteur a fait appel de la décision devant le tribunal

municipal d’Almaty, faisant valoir que sa liberté de réunion et sa liberté d’expression avaient

été violées. Le 7 juin 2013, le tribunal municipal d’Almaty a rejeté cet appel. L’auteur a

également déposé une demande de contrôle de la décision le concernant auprès du Bureau du

Procureur d’Almaty, qui l’a rejetée le 25 juin 2013, et auprès du Bureau du Procureur général

du Kazakhstan, demande qui a été rejetée par le Procureur général adjoint du Kazakhstan le

5 novembre 2013.

2.4

L’auteur affirme avoir épuisé tous les recours internes disponibles.

Teneur de la plainte

3.

L’auteur soutient qu’en l’arrêtant arbitrairement et en le condamnant à sept jours

d’internement administratif, l’État partie a violé les droits à la liberté d’expression et de

réunion pacifique qui lui sont reconnus aux articles 19 et 21 du Pacte. Il ajoute que l’État

partie n’a pas expliqué en quoi la restriction de ses droits était justifiée.

Observations de l’État partie sur la recevabilité

4.1

Par une note verbale datée du 3 février 2016, l’État partie a communiqué ses

observations sur la recevabilité de la communication. Il fait valoir qu’une communication ne

peut être soumise par un tiers que si l’auteur n’est pas en mesure de la présenter lui-même.

Étant donné qu’en l’espèce l’auteur n’a pas apporté la preuve qu’il n’était pas en mesure de

présenter lui-même sa communication, celle-ci devrait être déclarée irrecevable au regard de

l’article 3 du Protocole facultatif.

4.2

L’État partie fait également valoir que la communication est incompatible avec les

dispositions du Pacte et, par conséquent, irrecevable au regard de l’article 3 du Protocole

facultatif. Il fait observer que le Comité n’est généralement pas en mesure d’examiner les

décisions concernant la responsabilité administrative, civile ou pénale des individus, non plus

que de se prononcer sur l’innocence ou la culpabilité des parties.

4.3

L’État partie note en outre que l’auteur, en plus de réclamer réparation, demande que

les personnes responsables de la violation de ses droits soient traduites en justice. L’État

partie renvoie aux constatations du Comité dans H. K. M. A. c. Pays-Bas, dans lesquelles le

Comité a estimé que le Pacte ne conférait pas le droit de voir une autre personne faire l’objet

de poursuites pénales1. Il estime que cela rend la communication incompatible avec les

dispositions du Pacte, en application de l’article 3 du Protocole facultatif.

4.4

L’État partie fait valoir que la demande de l’auteur tendant à ce que l’État partie mette

sa législation en conformité avec l’article 21 du Pacte et garantisse des conditions de réunion

pacifique non seulement est incompatible avec les dispositions du Pacte, mais exige aussi

1 H. K. M. A. c. Pays-Bas, communication no 213/1986, par. 11.6.

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3

que le Comité outrepasse ses compétences pour modifier les lois internes de l’État partie,

s’immisçant ainsi dans les affaires intérieures d’un État souverain.

4.5

L’État partie soutient aussi que l’auteur n’a pas démontré en quoi la législation interne

en vigueur violait les droits que lui confèrent les articles 19, 21 et 14 du Pacte. Il renvoie aux

constatations du Comité dans E. Z. c. Kazakhstan, dans lesquelles le Comité a jugé la

communication irrecevable au motif que l’auteur n’avait pas étayé ses griefs au titre de

l’article 142. Il fait valoir que l’auteur a bénéficié de tous les droits et moyens de défense et a

donc eu un procès équitable.

4.6

Enfin, l’État partie conteste la recevabilité de la communication au motif que les

recours internes n’ont pas été épuisés. Il note qu’après que sa demande de contrôle de la

décision le concernant a été rejetée par le Procureur général adjoint du Kazakhstan, l’auteur

pouvait présenter une nouvelle demande au Procureur général. L’État partie renvoie à

l’affaire T. J. c. Lituanie, dans laquelle le Comité a déclaré la communication non recevable

parce que l’auteur n’avait pas avancé de raisons pour expliquer pourquoi il ne s’était pas

plaint de la durée des procédures au cours de son procès pénal, y compris au stade de l’appel

et en cassation, et pourquoi il n’avait pas plus tard formé de recours pour faire valoir ces

griefs devant les tribunaux ordinaires3. Il cite l’exemple d’une affaire dans laquelle une

demande de contrôle soumise au Procureur général en 2015 a conduit la Cour suprême à

annuler les jugements des juridictions inférieures et à conclure que la décision de l’akimat

d’Almaty de refuser à deux personnes l’autorisation de faire une grève de la faim à leur

domicile était illégale.

Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie

concernant la recevabilité

5.1

Par une lettre datée du 10 mars 2016, l’auteur a fait part de ses commentaires au sujet

des observations de l’État partie concernant la recevabilité. Il affirme que les références de

l’État partie à la jurisprudence du Comité ne sont pas pertinentes. Il note que l’État partie n’a

présenté aucun argument expliquant pourquoi il interdit à ses citoyens d’exercer leur droit à

la liberté de réunion pacifique. Il renvoie aux Lignes directrices sur la liberté de réunion

pacifique élaborées en 2007 par l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe4,

et affirme que l’État partie viole chacune d’entre elles. Il soutient que, si l’article 10 de la loi

sur l’organisation et la tenue d’assemblées, de réunions, de marches, de piquets et de

manifestations pacifiques permet aux autorités locales de réglementer le déroulement d’un

rassemblement pacifique, il ne leur confère pas le pouvoir de déterminer les lieux des

manifestations ni de cantonner les réunions en un seul lieu. L’auteur indique en outre que,

dans sa décision no 167 du 29 juillet 2005, le conseil municipal d’Almaty a recommandé au

maire de la ville d’utiliser la place principale de la ville pour la tenue des manifestations

officielles financées par l’État, d’affecter la place située derrière un cinéma de quartier aux

manifestations et rassemblements organisés par des organisations non gouvernementales et

de consacrer toutes les autres places à l’organisation de manifestations officielles et de

spectacles. Il soutient que cette décision ne saurait être considérée comme une loi et qu’elle

est incompatible avec le droit international des droits de l’homme en ce qu’elle restreint de

fait la liberté de réunion pacifique. Il soutient en outre qu’elle établit une discrimination

fondée sur l’opinion politique.

5.2

En ce qui concerne l’argument de l’État partie selon lequel les recours internes n’ont

pas été épuisés, l’auteur fait valoir qu’une demande de contrôle soumise au Procureur général

ne constitue pas un recours interne utile. Il rappelle qu’il a présenté de telles demandes au

Bureau du Procureur d’Almaty et au Bureau du Procureur général, et qu’elles ont toutes deux

été rejetées.

2 E. Z. c. Kazakhstan (CCPR/C/113/D/2021/2010), par. 7.5.

3 T. J. c. Lituanie (CCPR/C/107/D/1911/2009), par. 6.3.

4 Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), Lignes directrices sur la liberté de

réunion pacifique, 2e éd. (Varsovie, OSCE, 2010).

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4

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Observations de l’État partie sur le fond

6.1

Par une note verbale datée du 19 juillet 2016, l’État partie a communiqué ses

observations sur le fond de la communication. Il indique que l’auteur a été reconnu coupable

d’avoir organisé un rassemblement non autorisé de 25 personnes devant les locaux de

l’akimat d’Almaty. Selon l’État partie, l’article 32 de la Constitution kazakhe consacre le

droit d’organiser des rassemblements et des manifestations pacifiques. Parallèlement, la loi

sur l’organisation et la tenue d’assemblées, de réunions, de marches, de piquets et de

manifestations pacifiques établit certaines restrictions à ce droit. L’article 2 de la loi dispose

que les réunions pacifiques ne peuvent être organisées qu’après obtention d’une autorisation

auprès des autorités locales. Dans le cas de l’auteur, les tribunaux ont établi qu’aucune

autorisation n’avait été obtenue par l’auteur avant la manifestation du 4 juin 2013. En outre,

l’article 10 de la loi prévoit que des restrictions supplémentaires au droit de réunion pacifique

peuvent être décidées par les organes législatifs locaux en fonction des spécificités locales.

6.2

L’État partie fait valoir que l’article 19 du Pacte autorise certaines restrictions au droit

de réunion pacifique. Il indique que, dans de nombreux pays démocratiques développés, la

liberté de réunion pacifique est restreinte par des lois spéciales qui définissent les conditions

dans lesquelles des réunions pacifiques peuvent avoir lieu et que, dans nombre de pays, ces

lois sont beaucoup plus strictes que les lois kazakhes. En France, par exemple, les autorités

peuvent disperser un attroupement après deux avertissements et, si la manifestation se

poursuit, les organisateurs peuvent être emprisonnés pour une durée allant jusqu’à six mois.

Pour organiser une manifestation à New York (États-Unis d’Amérique), il faut déposer une

demande quarante-cinq jours à l’avance en précisant le parcours du cortège et, si une telle

demande n’a pas été déposée, les manifestants peuvent être arrêtés. Au Royaume-Uni de

Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, les manifestations et rassemblements sur la voie

publique ne peuvent avoir lieu qu’avec l’autorisation officielle de la police. En Allemagne,

toute manifestation doit recevoir l’aval des autorités. L’État partie affirme que la

réglementation qu’il applique aux manifestations publiques est donc conforme aux règles du

droit international, aux dispositions du Pacte et à la pratique d’autres pays démocratiques.

6.3

L’État partie fait valoir que les dispositions des articles 19 et 21 du Pacte sont

pleinement prises en compte dans la législation nationale kazakhe. Le droit de réunion

pacifique est garanti par l’article 32 de la Constitution, et il ne peut être apporté de restrictions

à ce droit que dans l’intérêt de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la protection de la

santé publique ou de la protection des droits et libertés d’autrui. Puisque l’article 10 de la loi

sur l’organisation et la tenue d’assemblées, de réunions, de marches, de piquets et de

manifestations pacifiques permet aux organes législatifs locaux d’imposer des conditions

supplémentaires à la tenue d’assemblées pacifiques, le conseil local d’Almaty a adopté sa

décision no 167 afin de rationaliser l’utilisation des infrastructures de la ville. L’État partie

soutient que cette décision est un acte normatif qui fait partie de la législation kazakhe. Il fait

observer que dans son avis no 659/2011 du 20 mars 2012, la Commission européenne pour

la démocratie par le droit a conclu, comme la Cour constitutionnelle de la Fédération de

Russie, que la loi de celle-ci sur les réunions, rassemblements, manifestations, marches et

piquets pouvait laisser une certaine marge de manœuvre aux autorités exécutives5. Il conclut

donc que l’introduction par les organes législatifs locaux de conditions supplémentaires

concernant la tenue de réunions pacifiques est conforme à la Constitution kazakhe, aux

conclusions de la Commission et à la jurisprudence pertinente de la Cour européenne des

droits de l’homme6.

6.4

L’État partie rejette l’argument de l’auteur selon lequel la décision du conseil

municipal d’Almaty crée une discrimination fondée sur l’opinion politique. Il fait valoir que

la célébration des fêtes nationales peut donner lieu à des manifestations officielles organisées

dans des lieux publics, généralement des lieux centraux pouvant accueillir un grand nombre

de personnes. Ces lieux sont normalement choisis de telle manière que la sécurité et l’ordre

publics puissent être assurés, ce qui est conforme aux dispositions du Pacte. La décision

no 167 recommande seulement que les manifestations organisées par l’État et par des

5 Commission européenne pour la démocratie par le droit, avis no 659/2011 du 20 mars 2012, par. 25.

6 L’État partie renvoie à : Cour européenne des droits de l’homme, Sunday Times c. Royaume-Uni de

Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (requête no 6538/74), arrêt du 26 avril 1979.

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5

organismes non étatiques se tiennent dans certains lieux. Ainsi, si les circonstances l’exigent

et compte tenu du nombre prévu de participants, l’akimat d’Almaty peut décider que la place

située derrière un cinéma de quartier sera utilisée pour des manifestations financées par l’État

ou pour des rassemblements organisés par des organisations non gouvernementales. Par

exemple, le 31 octobre 2015, cette place a été utilisée par l’akimat du district d’Auezov pour

une manifestation publique à laquelle ont assisté 300 personnes. Par conséquent, l’État partie

considère que l’argument de l’auteur est sans fondement.

6.5

L’État partie ajoute qu’entre 2012 et 2015, les autorités ont officiellement autorisé

130 réunions pacifiques au Kazakhstan, dont 48 se sont tenues en 2012. Comme elles se sont

déroulées conformément à la législation en vigueur, aucune mesure n’a été prise contre les

organisateurs de ces manifestations ou les participants. L’État partie fait valoir que rien

n’empêchait l’auteur, en l’espèce, d’organiser également sa réunion publique conformément

à la législation en vigueur. Il note que l’auteur a été sanctionné non pas pour avoir exprimé

son opinion mais pour avoir organisé un rassemblement illégal pour lequel il n’avait pas

obtenu d’autorisation. Selon l’État partie, les participants ont empêché les gens d’entrer

librement dans les locaux de l’akimat, entravant ainsi le travail de l’administration et causant

des troubles à l’ordre public. Il fait valoir que, dans ces circonstances, les actes des policiers

qui ont arrêté l’auteur pour rassemblement non autorisé étaient légaux. L’auteur a bénéficié

de tous les droits et moyens de défense prévus par la loi, et la sanction qu’il a reçue était

justifiée et proportionnée.

Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie concernant le fond

7.1

Par une lettre datée du 28 juin 2018, l’auteur a fait part de ses commentaires au sujet

des observations de l’État partie concernant le fond de la communication. Il affirme que la

réunion du 4 juin 2013 était de nature pacifique et que les participants n’ont commis aucun

acte illicite. Il fait valoir que, conformément au paragraphe 4 de l’observation générale no 10

(1983) du Comité sur l’article 19 (liberté d’opinion), lorsqu’un État partie impose certaines

restrictions à l’exercice de la liberté d’expression, celles-ci ne peuvent en aucun cas porter

atteinte au droit lui-même. Il fait valoir que le Comité a toujours considéré que l’État partie

devait démontrer de manière spécifique la nature précise de la menace qui pèse sur l’un

quelconque des buts énoncés dans le Pacte du fait des actes commis par leur auteur7 et que,

dans son cas, les restrictions imposées à son droit à la liberté d’expression n’étaient pas

justifiées par la nécessité de sauvegarder la sécurité nationale ou de protéger les droits ou la

réputation d’autrui. Si ces restrictions avaient été imposées en raison d’une menace pour la

sécurité nationale, l’État partie aurait dû fournir une justification détaillée et indiquer la

nature précise de cette menace. L’auteur soutient que, même si l’État partie avait établi

l’existence d’un but légitime justifiant ces restrictions, il aurait dû également démontrer que

les mesures prises étaient nécessaires pour protéger ce but. Il fait valoir que le Comité a

toujours estimé que le critère de nécessité impliquait la proportionnalité, c’est-à-dire que

l’ampleur des restrictions imposées à la liberté d’expression devait être en rapport avec la

valeur que ces restrictions visent à protéger8. L’État partie n’ayant pas clairement expliqué

quelle valeur il protégeait en imposant des restrictions à la liberté d’expression de l’auteur,

les sanctions administratives imposées à celui-ci constituent une limitation de son droit à la

liberté d’expression, tel que protégé par l’article 19 (par. 2) du Pacte.

7.2

L’auteur fait valoir que l’événement du 4 juin 2013 n’était pas une marche, un piquet

ou une manifestation et qu’il n’avait donc pas à demander d’autorisation. Il indique que la

définition d’une « assemblée pacifique » a été élargie par les autorités par rapport à la loi

initiale de 1995, et qu’elle inclut désormais les flash mobs et les art mobs, et même les

manifestations d’une seule personne, de sorte que tout événement public peut être considéré

comme une manifestation non autorisée et que ses organisateurs peuvent être sanctionnés.

7 Shin c. République de Corée (CCPR/C/80/D/926/2000), par. 7.3.

8 Marques de Morais c. Angola (CCPR/C/83/D/1128/2002), par. 6.8.

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Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

8.1

Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité des droits

de l’homme doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la

communication est recevable au regard du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

8.2

Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 5

(par. 2 a)) du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen

devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

8.3

Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel l’auteur n’a pas

présenté de requête au Bureau du Procureur général en vue d’un contrôle de la décision le

concernant. Il rappelle sa jurisprudence selon laquelle une requête adressée au bureau du

procureur demandant le contrôle d’une décision judiciaire passée en force de chose jugée ne

constitue pas un recours à épuiser aux fins de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif9.

En l’espèce, il note que l’État partie renvoie à une affaire dans laquelle un recours formé

devant le Bureau du Procureur général a conduit le Procureur général à soumettre une requête

en contestation à la Cour suprême, qui a conclu que la décision de l’akimat d’Almaty de

refuser à deux personnes l’autorisation de faire une grève de la faim dans leur appartement

était illégale. Il note également que l’auteur affirme qu’à une date inconnue, il a présenté au

Bureau du Procureur général une demande de contrôle de la décision administrative le

concernant. Cette demande a toutefois été rejetée par le Procureur général adjoint le

5 novembre 2013. Le Comité considère que l’État partie n’a pas démontré qu’une nouvelle

demande de contrôle adressée au Procureur général aurait constitué un recours utile en

l’espèce. En conséquence, il considère que les dispositions de l’article 5 (par. 2 b)) du

Protocole facultatif ne font pas obstacle à l’examen de la présente communication.

8.4

Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel la communication a

été présentée au Comité par des tiers et non par l’auteur lui-même. Il rappelle que

l’article 99 b) de son règlement intérieur dispose que normalement la communication doit

être présentée par le particulier lui-même ou par son représentant. En l’espèce, il note que la

victime présumée a dûment donné procuration à son conseil pour qu’il le représente devant

le Comité. En conséquence, il considère que l’article premier du Protocole facultatif ne fait

pas obstacle à l’examen de la présente communication.

8.5

Le Comité considère que l’auteur a suffisamment étayé, aux fins de la recevabilité,

les griefs qu’il tire des articles 19 et 21 du Pacte. Il déclare donc la communication recevable

et procède à son examen quant au fond.

Examen au fond

9.1

Conformément à l’article 5 (par. 1) du Protocole facultatif, le Comité des droits de

l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations

que lui ont communiquées les parties.

9.2

Le Comité note que l’auteur affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient des

articles 19 et 21 du Pacte en en restreignant l’exercice de manière injustifiée. Il doit

déterminer si les droits que tire l’auteur des articles 19 et 21 ont été violés lorsque l’intéressé

a été arrêté par la police pour avoir organisé un rassemblement non autorisé le 4 juin 2013 et

condamné à sept jours d’internement administratif. Il considère que l’État partie a imposé

des restrictions aux droits de l’auteur, en particulier à son droit de répandre des informations

et des idées de toute espèce, consacré à l’article 19 (par. 2) du Pacte, et à son droit de réunion

pacifique, consacré à l’article 21 du Pacte. Il doit donc déterminer si les restrictions imposées

à l’exercice de ces droits peuvent être justifiées au regard du paragraphe 3 de l’article 19 et

de la seconde phrase de l’article 21 du Pacte.

9 Alekseev c. Fédération de Russie (CCPR/C/109/D/1873/2009), par. 8.4; Lozenko c. Bélarus

(CCPR/C/112/D/1929/2010), par. 6.3; Sudalenko c. Bélarus (CCPR/C/115/D/2016/2010), par. 7.3;

et Poplavny et Sudalenko c. Bélarus (CCPR/C/118/D/2139/2012), par. 7.3.

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7

9.3

Le Comité renvoie au paragraphe 2 de son observation générale no 34 (2011), relative

aux libertés d’opinion et d’expression, dans lequel il a dit que la liberté d’opinion et la liberté

d’expression étaient des conditions indispensables au développement complet de l’individu

et étaient essentielles pour toute société. Ces libertés constituent le fondement de toute société

libre et démocratique. Le Comité rappelle que l’article 19 (par. 3) du Pacte n’autorise

certaines restrictions que si elles sont expressément prévues par la loi et nécessaires au respect

des droits ou de la réputation d’autrui et à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre

public ou de la santé ou de la moralité publiques. Toute restriction à l’exercice de ces libertés

doit répondre à des critères stricts de nécessité et de proportionnalité. Les restrictions doivent

être appliquées exclusivement aux fins pour lesquelles elles ont été prescrites et doivent être

en rapport direct avec l’objectif spécifique qui les inspire10. Le Comité rappelle aussi qu’il

incombe à l’État partie de démontrer que les restrictions dont les droits garantis à l’article 19

ont fait l’objet étaient en l’espèce nécessaires et proportionnées11.

9.4

Le Comité observe que l’auteur a été sanctionné pour avoir tenté d’organiser une

réunion publique entre un groupe d’habitants d’Almaty et l’akim de la ville afin de discuter

de diverses questions sociales urgentes, ce qui a conduit 25 personnes à se rassembler devant

le bâtiment de l’akimat le 4 juin 2013. Selon l’auteur, ces personnes ne bloquaient pas la rue,

n’empêchaient personne de passer et n’avaient ni affiches ni matériel de sonorisation. Le

Comité note que l’auteur explique qu’il a tenté d’organiser la réunion en sa qualité de membre

du conseil communautaire pour la prévention des conflits sociaux relevant de l’akimat

d’Almaty et qu’il n’a même pas participé au rassemblement car il a été arrêté par la police

alors qu’il quittait son domicile le 4 juin 2013.

9.5

Le Comité note également que l’État partie affirme que l’auteur a été sanctionné non

pas pour avoir exprimé son opinion mais pour avoir organisé un rassemblement illégal pour

lequel il n’avait pas obtenu d’autorisation. À cet égard, il constate que lorsqu’il a imposé une

procédure pour l’organisation des manifestations de masse, l’État partie a en fait établi des

restrictions à l’exercice des droits à la liberté d’expression et de réunion12. Le Comité observe

qu’en l’espèce, l’arrestation de l’auteur et la peine prononcée − sept jours d’internement

administratif − soulèvent de sérieux doutes quant à la nécessité et à la proportionnalité des

restrictions imposées aux droits de l’auteur. Il relève en outre que l’État partie n’a invoqué

aucun motif précis au titre duquel les restrictions imposées aux activités de l’auteur auraient

été nécessaires au sens de l’article 19 (par. 3) du Pacte, si ce n’est que l’auteur n’avait pas

obtenu l’autorisation d’organiser un rassemblement13. L’État partie n’a pas non plus

démontré que les mesures choisies constituaient le moyen le moins intrusif d’obtenir le

résultat recherché ou étaient proportionnées à l’intérêt à protéger. Le Comité considère que,

dans les circonstances de l’espèce, il n’a pas été démontré que les restrictions aux droits de

l’auteur, bien que fondées sur la législation interne, étaient justifiées et proportionnées, au

regard des conditions énoncées à l’article 19 (par. 3) du Pacte. Il conclut donc que les droits

que l’auteur tient de l’article 19 (par. 2) du Pacte ont été violés14.

9.6

Le Comité rappelle que le droit de réunion pacifique, garanti par l’article 21 du Pacte,

est un droit de l’homme fondamental essentiel à l’expression publique des points de vue et

des opinions de chacun et indispensable dans une société démocratique. Ce droit suppose la

possibilité d’organiser une réunion pacifique dans un lieu public ou d’y participer. Les

organisateurs d’une réunion ont en règle générale le droit de choisir un lieu qui soit à portée

de vue et d’ouïe du public cible, et l’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des seules

restrictions imposées conformément à la loi et nécessaires dans une société démocratique,

dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, ou de l’ordre public ou pour

10 Comité des droits de l’homme, observation générale no 34 (2011) relative aux libertés d’opinion et

d’expression, par. 22. Voir aussi, par exemple, Turchenyak et consorts c. Bélarus

(CCPR/C/108/D/1948/2010), par. 7.7; Korol c. Bélarus (CCPR/C/117/D/2089/2011), par. 7.3; et

Poplavny et Sudalenko c. Bélarus, par. 8.3.

11 Androsenko c. Bélarus (CCPR/C/116/D/2092/2011), par. 7.3; et Poplavny et Sudalenko c. Bélarus,

par. 8.3.

12 Govsha et consorts c. Bélarus (CCPR/C/105/D/1790/2008), par. 9.2.

13 Toregozhina c. Kazakhstan (CCPR/C/112/D/2137/2012), par. 7.5; et Zhagiparov c. Kazakhstan

(CCPR/C/124/D/2441/2014), par. 13.4.

14 Toregozhina c. Kazakhstan, par. 7.5; et Zhagiparov c. Kazakhstan, par. 13.4.

CCPR/C/128/D/2687/2015

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protéger la santé ou la moralité publiques ou les droits et libertés d’autrui. Lorsqu’ils

imposent des restrictions au droit de réunion des particuliers afin de concilier ce droit avec

l’intérêt général, les États parties doivent chercher à faciliter l’exercice de ce droit et non

s’employer à le restreindre par des moyens qui ne sont ni nécessaires ni proportionnés15.

L’État partie est donc tenu de justifier la limitation du droit garanti à l’article 21 du Pacte et

de démontrer qu’elle ne constitue pas un obstacle disproportionné à l’exercice de ce droit16.

9.7

Le Comité observe que l’obligation de demander une autorisation aux autorités,

lorsque le régime d’autorisation s’assimile en fait à un système de notification et que

l’autorisation est accordée automatiquement, ne constitue pas en soi une violation de

l’article 21, pour autant qu’elle soit appliquée dans le respect des dispositions du Pacte17.

L’absence de notification aux autorités ne devrait pas rendre la participation à la réunion en

question illégale, et ne devrait pas en soi servir de motif pour disperser la réunion ou arrêter

les participants ou les organisateurs, ou pour leur imposer des sanctions indues, par exemple

en les accusant d’une infraction pénale18. Même dans le cas d’une réunion non autorisée,

toute atteinte au droit de réunion pacifique doit être justifiée au regard de la seconde phrase

de l’article 2119.

9.8

Le Comité note que l’État partie fait valoir que les dispositions des articles 19 et 21

du Pacte sont pleinement prises en compte dans la législation kazakhe et que le droit de

réunion pacifique, tel que garanti par l’article 32 de la Constitution, ne peut être restreint par

la loi que dans l’intérêt de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la protection de la santé

publique ou de la protection des droits et libertés d’autrui. Il observe toutefois que ni l’État

partie ni les juridictions internes n’ont expliqué pourquoi l’internement administratif de

l’auteur pendant sept jours était justifié au regard des conditions de nécessité et de

proportionnalité énoncées dans l’article 21 du Pacte. En conséquence, le Comité conclut que

les faits dont il est saisi font également apparaître une violation des droits garantis à l’auteur

par l’article 21 du Pacte.

10.

Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu de l’article 5 (par. 4) du Protocole

facultatif, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation par l’État partie

des droits garantis à l’auteur par l’article 19 (par. 2) et l’article 21 du Pacte.

11.

Conformément à l’article 2 (par. 3 a)) du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à

l’auteur un recours utile. Il a l’obligation d’accorder une réparation intégrale aux individus

dont les droits garantis par le Pacte ont été violés. En conséquence, il est tenu, entre autres,

d’accorder à M. Telibekov une réparation adéquate. Il est également tenu de prendre toutes

les mesures nécessaires pour que des violations analogues ne se reproduisent pas. À cet égard,

le Comité rappelle que, conformément aux obligations qui lui incombent au regard de

l’article 2 (par. 2) du Pacte, l’État partie devrait réviser sa législation pour garantir la pleine

jouissance sur son territoire des droits énoncés aux articles 19 et 21 du Pacte.

12.

Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le

Comité a compétence pour déterminer s’il y a ou non violation du Pacte et que, conformément

à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son

territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours

utile et une réparation exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite

recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les

mesures prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État partie est invité en outre

à rendre celles-ci publiques et à les diffuser largement dans ses langues officielles.

15 Melnikov c. Bélarus (CCPR/C/120/D/2147/2012), par. 8.5.

16 Poplavny c. Bélarus, par. 8.3; et Poplavny et Sudalenko c. Bélarus, par. 8.5.

17 Insenova c. Kazakhstan (CCPR/C/126/D/2542/2015), par. 9.6.

18 A/HRC/20/27, par. 29; et A/HRC/31/66, par. 23.

19 Insenova c. Kazakhstan, par. 9.6.