Decision on merits; Substantive issues: freedom of association freedom of opinion and expression; Articles: 19 21; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies incompatibility ratione personae; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
GE.20-07887 (F) 301120 301120
Comité des droits de l’homme
Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5
(par. 4) du Protocole facultatif, concernant
la communication no 2687/2015*, **
Communication présentée par :
Murat Telibekov (représenté par un conseil,
Bakhytzhan Toregozhina)
Victime(s) présumée(s) :
L’auteur
État partie :
Kazakhstan
Date de la communication :
13 décembre 2013 (date de la lettre initiale)
Références :
Décision prise en application de l’article 92 du
Règlement intérieur du Comité, communiquée à
l’État partie le 24 novembre 2015 (non publiée
sous forme de document)
Date de la décision :
13 mars 2020
Objet :
Liberté d’expression et d’association
Question(s) de procédure :
Épuisement des recours internes;
incompatibilité avec le Pacte; recevabilité
ratione personae
Question(s) de fond :
Liberté d’expression; liberté d’association
Article(s) du Pacte :
19 et 21
Article(s) du Protocole facultatif : 2, 3 et 5 (par. 2 b))
1.
L’auteur de la communication est Murat Telibekov, de nationalité kazakhe, né
en 1958. Il affirme que le Kazakhstan a violé les droits qu’il tient des articles 19 et 21 du
Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 30 septembre 2009.
L’auteur est représenté par un conseil.
Rappel des faits présentés par l’auteur
2.1
L’auteur est le chef de l’Union des musulmans du Kazakhstan et membre du conseil
communautaire pour la prévention des conflits sociaux relevant de l’akimat (mairie)
d’Almaty (Kazakhstan). Selon l’auteur, l’akim (le maire) d’Almaty est le seul akim du pays
qui ne prévoit pas de temps dans son agenda pour des réunions avec les habitants de sa ville.
L’auteur a essayé à plusieurs reprises, mais sans succès, d’organiser une réunion des habitants
* Adoptées par le Comité à sa 128e session (2-27 mars 2020).
** Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la communication : Yadh Ben
Achour, Arif Bulkan, Ahmed Amin Fathalla, Christof Heyns, Duncan Laki Muhumuza, Photini
Pazartzis, Hernán Quezada Cabrera, José Manuel Santos Pais, Vasilka Sancin, Yuval Shany, Hélène
Tigroudja, Andreas Zimmermann et Gentian Zyberi.
Nations Unies
CCPR/C/128/D/2687/2015
Pacte international relatif
aux droits civils et politiques
Distr. générale
15 juin 2020
Français
Original : anglais
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2
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avec l’akim pour discuter de diverses questions sociales urgentes. Le 28 mai 2013,
déterminés à obtenir un entretien, l’Union des musulmans du Kazakhstan et le Comité
musulman des droits de l’homme en Asie centrale ont envoyé à l’akim une lettre l’informant
qu’un groupe de résidents d’Almaty souhaiterait le rencontrer le 4 juin 2013 pour discuter de
ces questions. Sur les réseaux sociaux, l’auteur a publié un message relatant la teneur de cette
lettre et a invité tous ceux qui voulaient participer à la réunion à le rejoindre dans les locaux
de l’akimat le 4 juin 2013.
2.2
Le 4 juin 2013 au matin, un groupe d’habitants s’est réuni devant le bâtiment de
l’akimat pour la rencontre avec l’akim. Selon l’auteur, ces personnes ne bloquaient pas la rue,
n’empêchaient personne de passer et les participants n’avaient ni affiches ni matériel de
sonorisation. Le matin même, l’auteur a été arrêté par la police alors qu’il sortait de chez lui
pour assister à la réunion. Il a été inculpé en application de l’article 373.3, concernant la
violation de la législation relative à l’organisation et à la tenue de réunions pacifiques, du
Code des infractions administratives), et son dossier a été immédiatement transmis au
tribunal administratif interdistricts spécialisé d’Almaty. Le même jour, le tribunal l’a déclaré
coupable d’organisation d’une manifestation non autorisée et l’a condamné à sept jours
d’internement administratif.
2.3
À une date non précisée, l’auteur a fait appel de la décision devant le tribunal
municipal d’Almaty, faisant valoir que sa liberté de réunion et sa liberté d’expression avaient
été violées. Le 7 juin 2013, le tribunal municipal d’Almaty a rejeté cet appel. L’auteur a
également déposé une demande de contrôle de la décision le concernant auprès du Bureau du
Procureur d’Almaty, qui l’a rejetée le 25 juin 2013, et auprès du Bureau du Procureur général
du Kazakhstan, demande qui a été rejetée par le Procureur général adjoint du Kazakhstan le
5 novembre 2013.
2.4
L’auteur affirme avoir épuisé tous les recours internes disponibles.
Teneur de la plainte
3.
L’auteur soutient qu’en l’arrêtant arbitrairement et en le condamnant à sept jours
d’internement administratif, l’État partie a violé les droits à la liberté d’expression et de
réunion pacifique qui lui sont reconnus aux articles 19 et 21 du Pacte. Il ajoute que l’État
partie n’a pas expliqué en quoi la restriction de ses droits était justifiée.
Observations de l’État partie sur la recevabilité
4.1
Par une note verbale datée du 3 février 2016, l’État partie a communiqué ses
observations sur la recevabilité de la communication. Il fait valoir qu’une communication ne
peut être soumise par un tiers que si l’auteur n’est pas en mesure de la présenter lui-même.
Étant donné qu’en l’espèce l’auteur n’a pas apporté la preuve qu’il n’était pas en mesure de
présenter lui-même sa communication, celle-ci devrait être déclarée irrecevable au regard de
l’article 3 du Protocole facultatif.
4.2
L’État partie fait également valoir que la communication est incompatible avec les
dispositions du Pacte et, par conséquent, irrecevable au regard de l’article 3 du Protocole
facultatif. Il fait observer que le Comité n’est généralement pas en mesure d’examiner les
décisions concernant la responsabilité administrative, civile ou pénale des individus, non plus
que de se prononcer sur l’innocence ou la culpabilité des parties.
4.3
L’État partie note en outre que l’auteur, en plus de réclamer réparation, demande que
les personnes responsables de la violation de ses droits soient traduites en justice. L’État
partie renvoie aux constatations du Comité dans H. K. M. A. c. Pays-Bas, dans lesquelles le
Comité a estimé que le Pacte ne conférait pas le droit de voir une autre personne faire l’objet
de poursuites pénales1. Il estime que cela rend la communication incompatible avec les
dispositions du Pacte, en application de l’article 3 du Protocole facultatif.
4.4
L’État partie fait valoir que la demande de l’auteur tendant à ce que l’État partie mette
sa législation en conformité avec l’article 21 du Pacte et garantisse des conditions de réunion
pacifique non seulement est incompatible avec les dispositions du Pacte, mais exige aussi
1 H. K. M. A. c. Pays-Bas, communication no 213/1986, par. 11.6.
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3
que le Comité outrepasse ses compétences pour modifier les lois internes de l’État partie,
s’immisçant ainsi dans les affaires intérieures d’un État souverain.
4.5
L’État partie soutient aussi que l’auteur n’a pas démontré en quoi la législation interne
en vigueur violait les droits que lui confèrent les articles 19, 21 et 14 du Pacte. Il renvoie aux
constatations du Comité dans E. Z. c. Kazakhstan, dans lesquelles le Comité a jugé la
communication irrecevable au motif que l’auteur n’avait pas étayé ses griefs au titre de
l’article 142. Il fait valoir que l’auteur a bénéficié de tous les droits et moyens de défense et a
donc eu un procès équitable.
4.6
Enfin, l’État partie conteste la recevabilité de la communication au motif que les
recours internes n’ont pas été épuisés. Il note qu’après que sa demande de contrôle de la
décision le concernant a été rejetée par le Procureur général adjoint du Kazakhstan, l’auteur
pouvait présenter une nouvelle demande au Procureur général. L’État partie renvoie à
l’affaire T. J. c. Lituanie, dans laquelle le Comité a déclaré la communication non recevable
parce que l’auteur n’avait pas avancé de raisons pour expliquer pourquoi il ne s’était pas
plaint de la durée des procédures au cours de son procès pénal, y compris au stade de l’appel
et en cassation, et pourquoi il n’avait pas plus tard formé de recours pour faire valoir ces
griefs devant les tribunaux ordinaires3. Il cite l’exemple d’une affaire dans laquelle une
demande de contrôle soumise au Procureur général en 2015 a conduit la Cour suprême à
annuler les jugements des juridictions inférieures et à conclure que la décision de l’akimat
d’Almaty de refuser à deux personnes l’autorisation de faire une grève de la faim à leur
domicile était illégale.
Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie
concernant la recevabilité
5.1
Par une lettre datée du 10 mars 2016, l’auteur a fait part de ses commentaires au sujet
des observations de l’État partie concernant la recevabilité. Il affirme que les références de
l’État partie à la jurisprudence du Comité ne sont pas pertinentes. Il note que l’État partie n’a
présenté aucun argument expliquant pourquoi il interdit à ses citoyens d’exercer leur droit à
la liberté de réunion pacifique. Il renvoie aux Lignes directrices sur la liberté de réunion
pacifique élaborées en 2007 par l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe4,
et affirme que l’État partie viole chacune d’entre elles. Il soutient que, si l’article 10 de la loi
sur l’organisation et la tenue d’assemblées, de réunions, de marches, de piquets et de
manifestations pacifiques permet aux autorités locales de réglementer le déroulement d’un
rassemblement pacifique, il ne leur confère pas le pouvoir de déterminer les lieux des
manifestations ni de cantonner les réunions en un seul lieu. L’auteur indique en outre que,
dans sa décision no 167 du 29 juillet 2005, le conseil municipal d’Almaty a recommandé au
maire de la ville d’utiliser la place principale de la ville pour la tenue des manifestations
officielles financées par l’État, d’affecter la place située derrière un cinéma de quartier aux
manifestations et rassemblements organisés par des organisations non gouvernementales et
de consacrer toutes les autres places à l’organisation de manifestations officielles et de
spectacles. Il soutient que cette décision ne saurait être considérée comme une loi et qu’elle
est incompatible avec le droit international des droits de l’homme en ce qu’elle restreint de
fait la liberté de réunion pacifique. Il soutient en outre qu’elle établit une discrimination
fondée sur l’opinion politique.
5.2
En ce qui concerne l’argument de l’État partie selon lequel les recours internes n’ont
pas été épuisés, l’auteur fait valoir qu’une demande de contrôle soumise au Procureur général
ne constitue pas un recours interne utile. Il rappelle qu’il a présenté de telles demandes au
Bureau du Procureur d’Almaty et au Bureau du Procureur général, et qu’elles ont toutes deux
été rejetées.
2 E. Z. c. Kazakhstan (CCPR/C/113/D/2021/2010), par. 7.5.
3 T. J. c. Lituanie (CCPR/C/107/D/1911/2009), par. 6.3.
4 Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), Lignes directrices sur la liberté de
réunion pacifique, 2e éd. (Varsovie, OSCE, 2010).
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Observations de l’État partie sur le fond
6.1
Par une note verbale datée du 19 juillet 2016, l’État partie a communiqué ses
observations sur le fond de la communication. Il indique que l’auteur a été reconnu coupable
d’avoir organisé un rassemblement non autorisé de 25 personnes devant les locaux de
l’akimat d’Almaty. Selon l’État partie, l’article 32 de la Constitution kazakhe consacre le
droit d’organiser des rassemblements et des manifestations pacifiques. Parallèlement, la loi
sur l’organisation et la tenue d’assemblées, de réunions, de marches, de piquets et de
manifestations pacifiques établit certaines restrictions à ce droit. L’article 2 de la loi dispose
que les réunions pacifiques ne peuvent être organisées qu’après obtention d’une autorisation
auprès des autorités locales. Dans le cas de l’auteur, les tribunaux ont établi qu’aucune
autorisation n’avait été obtenue par l’auteur avant la manifestation du 4 juin 2013. En outre,
l’article 10 de la loi prévoit que des restrictions supplémentaires au droit de réunion pacifique
peuvent être décidées par les organes législatifs locaux en fonction des spécificités locales.
6.2
L’État partie fait valoir que l’article 19 du Pacte autorise certaines restrictions au droit
de réunion pacifique. Il indique que, dans de nombreux pays démocratiques développés, la
liberté de réunion pacifique est restreinte par des lois spéciales qui définissent les conditions
dans lesquelles des réunions pacifiques peuvent avoir lieu et que, dans nombre de pays, ces
lois sont beaucoup plus strictes que les lois kazakhes. En France, par exemple, les autorités
peuvent disperser un attroupement après deux avertissements et, si la manifestation se
poursuit, les organisateurs peuvent être emprisonnés pour une durée allant jusqu’à six mois.
Pour organiser une manifestation à New York (États-Unis d’Amérique), il faut déposer une
demande quarante-cinq jours à l’avance en précisant le parcours du cortège et, si une telle
demande n’a pas été déposée, les manifestants peuvent être arrêtés. Au Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, les manifestations et rassemblements sur la voie
publique ne peuvent avoir lieu qu’avec l’autorisation officielle de la police. En Allemagne,
toute manifestation doit recevoir l’aval des autorités. L’État partie affirme que la
réglementation qu’il applique aux manifestations publiques est donc conforme aux règles du
droit international, aux dispositions du Pacte et à la pratique d’autres pays démocratiques.
6.3
L’État partie fait valoir que les dispositions des articles 19 et 21 du Pacte sont
pleinement prises en compte dans la législation nationale kazakhe. Le droit de réunion
pacifique est garanti par l’article 32 de la Constitution, et il ne peut être apporté de restrictions
à ce droit que dans l’intérêt de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la protection de la
santé publique ou de la protection des droits et libertés d’autrui. Puisque l’article 10 de la loi
sur l’organisation et la tenue d’assemblées, de réunions, de marches, de piquets et de
manifestations pacifiques permet aux organes législatifs locaux d’imposer des conditions
supplémentaires à la tenue d’assemblées pacifiques, le conseil local d’Almaty a adopté sa
décision no 167 afin de rationaliser l’utilisation des infrastructures de la ville. L’État partie
soutient que cette décision est un acte normatif qui fait partie de la législation kazakhe. Il fait
observer que dans son avis no 659/2011 du 20 mars 2012, la Commission européenne pour
la démocratie par le droit a conclu, comme la Cour constitutionnelle de la Fédération de
Russie, que la loi de celle-ci sur les réunions, rassemblements, manifestations, marches et
piquets pouvait laisser une certaine marge de manœuvre aux autorités exécutives5. Il conclut
donc que l’introduction par les organes législatifs locaux de conditions supplémentaires
concernant la tenue de réunions pacifiques est conforme à la Constitution kazakhe, aux
conclusions de la Commission et à la jurisprudence pertinente de la Cour européenne des
droits de l’homme6.
6.4
L’État partie rejette l’argument de l’auteur selon lequel la décision du conseil
municipal d’Almaty crée une discrimination fondée sur l’opinion politique. Il fait valoir que
la célébration des fêtes nationales peut donner lieu à des manifestations officielles organisées
dans des lieux publics, généralement des lieux centraux pouvant accueillir un grand nombre
de personnes. Ces lieux sont normalement choisis de telle manière que la sécurité et l’ordre
publics puissent être assurés, ce qui est conforme aux dispositions du Pacte. La décision
no 167 recommande seulement que les manifestations organisées par l’État et par des
5 Commission européenne pour la démocratie par le droit, avis no 659/2011 du 20 mars 2012, par. 25.
6 L’État partie renvoie à : Cour européenne des droits de l’homme, Sunday Times c. Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (requête no 6538/74), arrêt du 26 avril 1979.
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5
organismes non étatiques se tiennent dans certains lieux. Ainsi, si les circonstances l’exigent
et compte tenu du nombre prévu de participants, l’akimat d’Almaty peut décider que la place
située derrière un cinéma de quartier sera utilisée pour des manifestations financées par l’État
ou pour des rassemblements organisés par des organisations non gouvernementales. Par
exemple, le 31 octobre 2015, cette place a été utilisée par l’akimat du district d’Auezov pour
une manifestation publique à laquelle ont assisté 300 personnes. Par conséquent, l’État partie
considère que l’argument de l’auteur est sans fondement.
6.5
L’État partie ajoute qu’entre 2012 et 2015, les autorités ont officiellement autorisé
130 réunions pacifiques au Kazakhstan, dont 48 se sont tenues en 2012. Comme elles se sont
déroulées conformément à la législation en vigueur, aucune mesure n’a été prise contre les
organisateurs de ces manifestations ou les participants. L’État partie fait valoir que rien
n’empêchait l’auteur, en l’espèce, d’organiser également sa réunion publique conformément
à la législation en vigueur. Il note que l’auteur a été sanctionné non pas pour avoir exprimé
son opinion mais pour avoir organisé un rassemblement illégal pour lequel il n’avait pas
obtenu d’autorisation. Selon l’État partie, les participants ont empêché les gens d’entrer
librement dans les locaux de l’akimat, entravant ainsi le travail de l’administration et causant
des troubles à l’ordre public. Il fait valoir que, dans ces circonstances, les actes des policiers
qui ont arrêté l’auteur pour rassemblement non autorisé étaient légaux. L’auteur a bénéficié
de tous les droits et moyens de défense prévus par la loi, et la sanction qu’il a reçue était
justifiée et proportionnée.
Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie concernant le fond
7.1
Par une lettre datée du 28 juin 2018, l’auteur a fait part de ses commentaires au sujet
des observations de l’État partie concernant le fond de la communication. Il affirme que la
réunion du 4 juin 2013 était de nature pacifique et que les participants n’ont commis aucun
acte illicite. Il fait valoir que, conformément au paragraphe 4 de l’observation générale no 10
(1983) du Comité sur l’article 19 (liberté d’opinion), lorsqu’un État partie impose certaines
restrictions à l’exercice de la liberté d’expression, celles-ci ne peuvent en aucun cas porter
atteinte au droit lui-même. Il fait valoir que le Comité a toujours considéré que l’État partie
devait démontrer de manière spécifique la nature précise de la menace qui pèse sur l’un
quelconque des buts énoncés dans le Pacte du fait des actes commis par leur auteur7 et que,
dans son cas, les restrictions imposées à son droit à la liberté d’expression n’étaient pas
justifiées par la nécessité de sauvegarder la sécurité nationale ou de protéger les droits ou la
réputation d’autrui. Si ces restrictions avaient été imposées en raison d’une menace pour la
sécurité nationale, l’État partie aurait dû fournir une justification détaillée et indiquer la
nature précise de cette menace. L’auteur soutient que, même si l’État partie avait établi
l’existence d’un but légitime justifiant ces restrictions, il aurait dû également démontrer que
les mesures prises étaient nécessaires pour protéger ce but. Il fait valoir que le Comité a
toujours estimé que le critère de nécessité impliquait la proportionnalité, c’est-à-dire que
l’ampleur des restrictions imposées à la liberté d’expression devait être en rapport avec la
valeur que ces restrictions visent à protéger8. L’État partie n’ayant pas clairement expliqué
quelle valeur il protégeait en imposant des restrictions à la liberté d’expression de l’auteur,
les sanctions administratives imposées à celui-ci constituent une limitation de son droit à la
liberté d’expression, tel que protégé par l’article 19 (par. 2) du Pacte.
7.2
L’auteur fait valoir que l’événement du 4 juin 2013 n’était pas une marche, un piquet
ou une manifestation et qu’il n’avait donc pas à demander d’autorisation. Il indique que la
définition d’une « assemblée pacifique » a été élargie par les autorités par rapport à la loi
initiale de 1995, et qu’elle inclut désormais les flash mobs et les art mobs, et même les
manifestations d’une seule personne, de sorte que tout événement public peut être considéré
comme une manifestation non autorisée et que ses organisateurs peuvent être sanctionnés.
7 Shin c. République de Corée (CCPR/C/80/D/926/2000), par. 7.3.
8 Marques de Morais c. Angola (CCPR/C/83/D/1128/2002), par. 6.8.
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Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
8.1
Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité des droits
de l’homme doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la
communication est recevable au regard du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
8.2
Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 5
(par. 2 a)) du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen
devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.
8.3
Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel l’auteur n’a pas
présenté de requête au Bureau du Procureur général en vue d’un contrôle de la décision le
concernant. Il rappelle sa jurisprudence selon laquelle une requête adressée au bureau du
procureur demandant le contrôle d’une décision judiciaire passée en force de chose jugée ne
constitue pas un recours à épuiser aux fins de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif9.
En l’espèce, il note que l’État partie renvoie à une affaire dans laquelle un recours formé
devant le Bureau du Procureur général a conduit le Procureur général à soumettre une requête
en contestation à la Cour suprême, qui a conclu que la décision de l’akimat d’Almaty de
refuser à deux personnes l’autorisation de faire une grève de la faim dans leur appartement
était illégale. Il note également que l’auteur affirme qu’à une date inconnue, il a présenté au
Bureau du Procureur général une demande de contrôle de la décision administrative le
concernant. Cette demande a toutefois été rejetée par le Procureur général adjoint le
5 novembre 2013. Le Comité considère que l’État partie n’a pas démontré qu’une nouvelle
demande de contrôle adressée au Procureur général aurait constitué un recours utile en
l’espèce. En conséquence, il considère que les dispositions de l’article 5 (par. 2 b)) du
Protocole facultatif ne font pas obstacle à l’examen de la présente communication.
8.4
Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel la communication a
été présentée au Comité par des tiers et non par l’auteur lui-même. Il rappelle que
l’article 99 b) de son règlement intérieur dispose que normalement la communication doit
être présentée par le particulier lui-même ou par son représentant. En l’espèce, il note que la
victime présumée a dûment donné procuration à son conseil pour qu’il le représente devant
le Comité. En conséquence, il considère que l’article premier du Protocole facultatif ne fait
pas obstacle à l’examen de la présente communication.
8.5
Le Comité considère que l’auteur a suffisamment étayé, aux fins de la recevabilité,
les griefs qu’il tire des articles 19 et 21 du Pacte. Il déclare donc la communication recevable
et procède à son examen quant au fond.
Examen au fond
9.1
Conformément à l’article 5 (par. 1) du Protocole facultatif, le Comité des droits de
l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations
que lui ont communiquées les parties.
9.2
Le Comité note que l’auteur affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient des
articles 19 et 21 du Pacte en en restreignant l’exercice de manière injustifiée. Il doit
déterminer si les droits que tire l’auteur des articles 19 et 21 ont été violés lorsque l’intéressé
a été arrêté par la police pour avoir organisé un rassemblement non autorisé le 4 juin 2013 et
condamné à sept jours d’internement administratif. Il considère que l’État partie a imposé
des restrictions aux droits de l’auteur, en particulier à son droit de répandre des informations
et des idées de toute espèce, consacré à l’article 19 (par. 2) du Pacte, et à son droit de réunion
pacifique, consacré à l’article 21 du Pacte. Il doit donc déterminer si les restrictions imposées
à l’exercice de ces droits peuvent être justifiées au regard du paragraphe 3 de l’article 19 et
de la seconde phrase de l’article 21 du Pacte.
9 Alekseev c. Fédération de Russie (CCPR/C/109/D/1873/2009), par. 8.4; Lozenko c. Bélarus
(CCPR/C/112/D/1929/2010), par. 6.3; Sudalenko c. Bélarus (CCPR/C/115/D/2016/2010), par. 7.3;
et Poplavny et Sudalenko c. Bélarus (CCPR/C/118/D/2139/2012), par. 7.3.
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9.3
Le Comité renvoie au paragraphe 2 de son observation générale no 34 (2011), relative
aux libertés d’opinion et d’expression, dans lequel il a dit que la liberté d’opinion et la liberté
d’expression étaient des conditions indispensables au développement complet de l’individu
et étaient essentielles pour toute société. Ces libertés constituent le fondement de toute société
libre et démocratique. Le Comité rappelle que l’article 19 (par. 3) du Pacte n’autorise
certaines restrictions que si elles sont expressément prévues par la loi et nécessaires au respect
des droits ou de la réputation d’autrui et à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre
public ou de la santé ou de la moralité publiques. Toute restriction à l’exercice de ces libertés
doit répondre à des critères stricts de nécessité et de proportionnalité. Les restrictions doivent
être appliquées exclusivement aux fins pour lesquelles elles ont été prescrites et doivent être
en rapport direct avec l’objectif spécifique qui les inspire10. Le Comité rappelle aussi qu’il
incombe à l’État partie de démontrer que les restrictions dont les droits garantis à l’article 19
ont fait l’objet étaient en l’espèce nécessaires et proportionnées11.
9.4
Le Comité observe que l’auteur a été sanctionné pour avoir tenté d’organiser une
réunion publique entre un groupe d’habitants d’Almaty et l’akim de la ville afin de discuter
de diverses questions sociales urgentes, ce qui a conduit 25 personnes à se rassembler devant
le bâtiment de l’akimat le 4 juin 2013. Selon l’auteur, ces personnes ne bloquaient pas la rue,
n’empêchaient personne de passer et n’avaient ni affiches ni matériel de sonorisation. Le
Comité note que l’auteur explique qu’il a tenté d’organiser la réunion en sa qualité de membre
du conseil communautaire pour la prévention des conflits sociaux relevant de l’akimat
d’Almaty et qu’il n’a même pas participé au rassemblement car il a été arrêté par la police
alors qu’il quittait son domicile le 4 juin 2013.
9.5
Le Comité note également que l’État partie affirme que l’auteur a été sanctionné non
pas pour avoir exprimé son opinion mais pour avoir organisé un rassemblement illégal pour
lequel il n’avait pas obtenu d’autorisation. À cet égard, il constate que lorsqu’il a imposé une
procédure pour l’organisation des manifestations de masse, l’État partie a en fait établi des
restrictions à l’exercice des droits à la liberté d’expression et de réunion12. Le Comité observe
qu’en l’espèce, l’arrestation de l’auteur et la peine prononcée − sept jours d’internement
administratif − soulèvent de sérieux doutes quant à la nécessité et à la proportionnalité des
restrictions imposées aux droits de l’auteur. Il relève en outre que l’État partie n’a invoqué
aucun motif précis au titre duquel les restrictions imposées aux activités de l’auteur auraient
été nécessaires au sens de l’article 19 (par. 3) du Pacte, si ce n’est que l’auteur n’avait pas
obtenu l’autorisation d’organiser un rassemblement13. L’État partie n’a pas non plus
démontré que les mesures choisies constituaient le moyen le moins intrusif d’obtenir le
résultat recherché ou étaient proportionnées à l’intérêt à protéger. Le Comité considère que,
dans les circonstances de l’espèce, il n’a pas été démontré que les restrictions aux droits de
l’auteur, bien que fondées sur la législation interne, étaient justifiées et proportionnées, au
regard des conditions énoncées à l’article 19 (par. 3) du Pacte. Il conclut donc que les droits
que l’auteur tient de l’article 19 (par. 2) du Pacte ont été violés14.
9.6
Le Comité rappelle que le droit de réunion pacifique, garanti par l’article 21 du Pacte,
est un droit de l’homme fondamental essentiel à l’expression publique des points de vue et
des opinions de chacun et indispensable dans une société démocratique. Ce droit suppose la
possibilité d’organiser une réunion pacifique dans un lieu public ou d’y participer. Les
organisateurs d’une réunion ont en règle générale le droit de choisir un lieu qui soit à portée
de vue et d’ouïe du public cible, et l’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des seules
restrictions imposées conformément à la loi et nécessaires dans une société démocratique,
dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, ou de l’ordre public ou pour
10 Comité des droits de l’homme, observation générale no 34 (2011) relative aux libertés d’opinion et
d’expression, par. 22. Voir aussi, par exemple, Turchenyak et consorts c. Bélarus
(CCPR/C/108/D/1948/2010), par. 7.7; Korol c. Bélarus (CCPR/C/117/D/2089/2011), par. 7.3; et
Poplavny et Sudalenko c. Bélarus, par. 8.3.
11 Androsenko c. Bélarus (CCPR/C/116/D/2092/2011), par. 7.3; et Poplavny et Sudalenko c. Bélarus,
par. 8.3.
12 Govsha et consorts c. Bélarus (CCPR/C/105/D/1790/2008), par. 9.2.
13 Toregozhina c. Kazakhstan (CCPR/C/112/D/2137/2012), par. 7.5; et Zhagiparov c. Kazakhstan
(CCPR/C/124/D/2441/2014), par. 13.4.
14 Toregozhina c. Kazakhstan, par. 7.5; et Zhagiparov c. Kazakhstan, par. 13.4.
CCPR/C/128/D/2687/2015
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protéger la santé ou la moralité publiques ou les droits et libertés d’autrui. Lorsqu’ils
imposent des restrictions au droit de réunion des particuliers afin de concilier ce droit avec
l’intérêt général, les États parties doivent chercher à faciliter l’exercice de ce droit et non
s’employer à le restreindre par des moyens qui ne sont ni nécessaires ni proportionnés15.
L’État partie est donc tenu de justifier la limitation du droit garanti à l’article 21 du Pacte et
de démontrer qu’elle ne constitue pas un obstacle disproportionné à l’exercice de ce droit16.
9.7
Le Comité observe que l’obligation de demander une autorisation aux autorités,
lorsque le régime d’autorisation s’assimile en fait à un système de notification et que
l’autorisation est accordée automatiquement, ne constitue pas en soi une violation de
l’article 21, pour autant qu’elle soit appliquée dans le respect des dispositions du Pacte17.
L’absence de notification aux autorités ne devrait pas rendre la participation à la réunion en
question illégale, et ne devrait pas en soi servir de motif pour disperser la réunion ou arrêter
les participants ou les organisateurs, ou pour leur imposer des sanctions indues, par exemple
en les accusant d’une infraction pénale18. Même dans le cas d’une réunion non autorisée,
toute atteinte au droit de réunion pacifique doit être justifiée au regard de la seconde phrase
de l’article 2119.
9.8
Le Comité note que l’État partie fait valoir que les dispositions des articles 19 et 21
du Pacte sont pleinement prises en compte dans la législation kazakhe et que le droit de
réunion pacifique, tel que garanti par l’article 32 de la Constitution, ne peut être restreint par
la loi que dans l’intérêt de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la protection de la santé
publique ou de la protection des droits et libertés d’autrui. Il observe toutefois que ni l’État
partie ni les juridictions internes n’ont expliqué pourquoi l’internement administratif de
l’auteur pendant sept jours était justifié au regard des conditions de nécessité et de
proportionnalité énoncées dans l’article 21 du Pacte. En conséquence, le Comité conclut que
les faits dont il est saisi font également apparaître une violation des droits garantis à l’auteur
par l’article 21 du Pacte.
10.
Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu de l’article 5 (par. 4) du Protocole
facultatif, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation par l’État partie
des droits garantis à l’auteur par l’article 19 (par. 2) et l’article 21 du Pacte.
11.
Conformément à l’article 2 (par. 3 a)) du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à
l’auteur un recours utile. Il a l’obligation d’accorder une réparation intégrale aux individus
dont les droits garantis par le Pacte ont été violés. En conséquence, il est tenu, entre autres,
d’accorder à M. Telibekov une réparation adéquate. Il est également tenu de prendre toutes
les mesures nécessaires pour que des violations analogues ne se reproduisent pas. À cet égard,
le Comité rappelle que, conformément aux obligations qui lui incombent au regard de
l’article 2 (par. 2) du Pacte, l’État partie devrait réviser sa législation pour garantir la pleine
jouissance sur son territoire des droits énoncés aux articles 19 et 21 du Pacte.
12.
Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le
Comité a compétence pour déterminer s’il y a ou non violation du Pacte et que, conformément
à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son
territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours
utile et une réparation exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite
recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les
mesures prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État partie est invité en outre
à rendre celles-ci publiques et à les diffuser largement dans ses langues officielles.
15 Melnikov c. Bélarus (CCPR/C/120/D/2147/2012), par. 8.5.
16 Poplavny c. Bélarus, par. 8.3; et Poplavny et Sudalenko c. Bélarus, par. 8.5.
17 Insenova c. Kazakhstan (CCPR/C/126/D/2542/2015), par. 9.6.
18 A/HRC/20/27, par. 29; et A/HRC/31/66, par. 23.
19 Insenova c. Kazakhstan, par. 9.6.