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CCPR/C/128/D/2686/2015

Halelkhan Adilkhanov v. Kazakhstan

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2020-03-12 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: freedom of association freedom of opinion and expression; Articles: 19 21; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies incompatibility; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

GE.20-07126 (F) 031220 031220

Comité des droits de l’homme

Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5

(par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communication

no 2686/2015*, **

Communication présentée par :

Halelkhan Adilkhanov (représenté par un

conseil, Bakhytzhan Toregozhina)

Victime(s) présumée(s) :

L’auteur

État partie :

Kazakhstan

Date de la communication :

18 décembre 2013 (date de la lettre initiale)

Références :

Décision prise en application de l’article 92

du Règlement intérieur du Comité, communiquée

à l’État partie le 24 novembre 2015 (non publiée

sous forme de document)

Date des constatations :

12 mars 2020

Objet :

Liberté d’expression et d’association

Question(s) de procédure :

Épuisement des recours internes; incompatibilité

avec le Pacte

Question(s) de fond :

Liberté d’expression; liberté d’association

Article(s) du Pacte :

19 et 21

Article(s) du Protocole facultatif : 2, 3 et 5 (par. 2 b))

1.

L’auteur de la communication est Halelkhan Adilkhanov, de nationalité kazakhe, né

en 1962. Il affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient des articles 19 et 21 du Pacte.

Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 30 septembre 2009. L’auteur

est représenté par un conseil.

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1

L’auteur est un militant de la société civile qui est membre de deux organisations non

gouvernementales, Zheltoksan Akikaty et l’Union des sourds. Une quinzaine de membres

actifs de l’Union des sourds, dont l’auteur, avaient décidé d’appeler l’attention du

Gouvernement sur la hausse soudaine des tarifs de l’électricité, de l’eau et d’autres services

publics. Le 1er mars 2013, ils se sont rassemblés près du monument à la mémoire de Rayimbek,

à Almaty, pour protester contre les décisions des autorités locales et des entreprises détentrices

* Adoptées par le Comité à sa 128e session (2-27 mars 2020).

** Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la présente communication :

Yadh Ben Achour, Arif Bulkan, Ahmed Amin Fathalla, Christof Heyns, Bamariam Koita, Marcia

V. J. Kran, Duncan Laki Muhumuza, Photini Pazartzis, Vasilka Sancin, José Manuel Santos Pais,

Yuval Shany, Hélène Tigroudja et Gentian Zyberi.

Nations Unies

CCPR/C/128/D/2686/2015

Pacte international relatif

aux droits civils et politiques

Distr. générale

28 mai 2020

Français

Original : anglais

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de monopoles sur les services publics. Certains des participants au rassemblement étant

malentendants, ils avaient apporté des affiches sur lesquelles étaient inscrits des slogans tels

que « N’augmentez pas les tarifs des services publics ! », « Augmentez les salaires et les

retraites ! » et « Baissez les prix des produits alimentaires de base ».

2.2

Après le rassemblement, la police a appréhendé l’auteur et l’a verbalisé pour violation

de l’article 373.3 du Code des infractions administratives (c’est-à-dire pour infraction à la loi

sur l’organisation et la tenue de réunions pacifiques).

2.3

Le 15 mars 2013, le tribunal administratif interdistrict spécialisé d’Almaty a déclaré

l’auteur coupable d’avoir organisé un rassemblement public non autorisé et lui a infligé une

amende de 346 070 tenge (environ 230 dollars des États-Unis).

2.4

À une date non précisée, l’auteur a fait appel de cette décision devant le tribunal

municipal d’Almaty en faisant valoir que sa condamnation portait atteinte au droit à la liberté

de réunion qu’il tenait de la Constitution et du Pacte. Le tribunal l’a débouté le 2 avril 2013.

À des dates non précisées, l’auteur a déposé des demandes en réexamen au titre de la

procédure de contrôle auprès du Bureau du Procureur du district de Bostandyk et du Bureau

du Procureur de la ville d’Almaty. Ces recours ont été rejetés le 14 juin 2013 et le 20 juillet

2013. Le 28 août 2013, l’auteur a saisi le Bureau du Procureur général d’une nouvelle

demande en réexamen; cette demande a été rejetée par le Procureur général adjoint le

25 septembre 2013.

2.5

L’auteur affirme qu’il a épuisé tous les recours internes disponibles.

Teneur de la plainte

3.

L’auteur affirme qu’en lui infligeant une amende, l’État partie a porté atteinte au droit

à la liberté d’expression et de réunion pacifique qu’il tient des articles 19 et 21 du Pacte. Il

ajoute que l’État partie n’a pas expliqué les raisons qui avaient rendu nécessaire la restriction

de ses droits.

Observations de l’État partie sur la recevabilité

4.1

Dans une note verbale datée du 22 janvier 2016, l’État partie a fait part de ses

observations sur la recevabilité de la communication. Il affirme que la communication est

incompatible avec les dispositions du Pacte et est donc irrecevable au regard de l’article 3 du

Protocole facultatif. Il souligne qu’il n’appartient généralement pas au Comité de réexaminer

les décisions portant sur la responsabilité administrative, civile ou pénale d’une personne ni

de se prononcer sur l’innocence ou la culpabilité d’un individu.

4.2

L’État partie fait observer que l’auteur demande non seulement que des réparations

lui soient accordées, mais aussi que les responsables de la violation de ses droits soient

traduits en justice. Renvoyant aux constatations adoptées dans l’affaire H. C. M. A. c.

Pays-Bas, dans laquelle le Comité a estimé que le Pacte n’établissait pas le droit de faire

poursuivre une autre personne au pénal1, il fait valoir que la communication est donc

incompatible avec les dispositions du Pacte et relève de l’article 3 du Protocole facultatif.

4.3

Dans le même ordre d’idées, l’État partie estime que la demande de l’auteur tendant

à ce que l’État partie mette sa législation en conformité avec l’article 21 du Pacte et garantisse

les conditions nécessaires à la tenue de réunions pacifiques, outre qu’elle est incompatible

avec les dispositions du Pacte, revient à prier le Comité d’outrepasser ses compétences en

exigeant de l’État partie qu’il modifie ses lois internes, ce qui constituerait une ingérence

dans les affaires intérieures d’un État souverain.

4.4

L’État partie affirme que l’auteur n’a pas démontré en quoi la législation interne en

vigueur portait atteinte aux droits qu’il tient des articles 14, 19 et 21 du Pacte. Il renvoie aux

constatations adoptées par dans l’affaire E. Z. c. Kazakhstan, dans laquelle le Comité a déclaré

la communication irrecevable parce que l’auteur n’avait pas étayé les griefs soulevés au titre

1 H. C. M. A. c. Pays-Bas (CCPR/C/35/D/213/1986), par. 11.6.

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de l’article 142. L’État partie soutient que l’auteur a bénéficié de tous les droits qui lui étaient

garantis et de toutes les facilités nécessaires à sa défense et a donc eu un procès équitable.

4.5

Enfin, l’État partie conteste la recevabilité de la communication au motif que les

recours internes n’ont pas été épuisés. Il note que, après que sa demande en réexamen a été

rejetée par le Procureur général adjoint, l’auteur pouvait présenter une nouvelle demande, au

Procureur général. L’État partie renvoie aux constatations adoptées dans l’affaire T. I. c.

Lituanie, dans laquelle le Comité a déclaré la communication irrecevable parce que l’auteur

n’avait pas expliqué pourquoi il ne s’était pas plaint de la durée de la procédure pendant

qu’elle était en cours, notamment aux stades de l’appel et de la cassation, ni pourquoi il

n’avait pas ultérieurement saisi les tribunaux ordinaires pour dénoncer des retards excessifs3.

L’État partie cite en exemple une affaire dans laquelle une demande en réexamen soumise au

Procureur général en 2015 a conduit la Cour suprême à annuler les jugements des juridictions

inférieures et à conclure que la décision de l’akimat d’Almaty de refuser à deux personnes

l’autorisation de faire une grève de la faim à leur domicile était illégale.

Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie concernant

la recevabilité

5.1

Dans une lettre datée du 10 mars 2016, l’auteur a soumis ses commentaires en réponse

aux observations de l’État partie sur la recevabilité. Il affirme que les constatations du Comité

sur lesquelles l’État partie s’appuie ne sont pas pertinentes, et fait observer que l’État partie

soutient à tort qu’il a formulé un grief au titre de l’article 14. Il fait valoir que l’État partie

n’a aucunement justifié l’interdiction faite à ses citoyens d’exercer leur droit de réunion

pacifique et a enfreint chacune des Lignes directrices sur la liberté de réunion pacifique

établies en 2007 par le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme de

l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. L’auteur soutient que, si l’article

10 de la loi sur l’organisation et la tenue de rassemblements, réunions, défilés, piquets et

manifestations pacifiques permet aux autorités locales de réglementer la procédure à suivre

pour tenir une réunion pacifique, il ne leur donne pas le pouvoir de déterminer où les réunions

doivent se dérouler ni de décider qu’elles ne peuvent avoir lieu qu’en un lieu unique. L’auteur

signale en outre que, dans sa décision no 167 du 29 juillet 2005, le conseil municipal

d’Almaty a recommandé au maire de la ville de réserver la place principale de la ville aux

manifestations officielles financées par l’État, d’affecter une place située derrière un cinéma

de quartier aux manifestations et rassemblements organisés par des organisations non

gouvernementales et d’autoriser la tenue de manifestations officielles et de spectacles sur

toutes les autres places de la ville. L’auteur estime que cette décision ne peut pas être

considérée comme ayant valeur de loi et qu’elle n’est pas conforme au droit international des

droits de l’homme en ce qu’elle restreint de fait la liberté de réunion pacifique et, de surcroît,

établit une discrimination fondée sur les opinions politiques.

5.2

En réponse à l’argument de l’État partie selon lequel les recours internes n’ont pas été

épuisés, l’auteur fait valoir que la soumission au Procureur général d’une demande en

réexamen au titre de la procédure de contrôle ne constitue pas un recours interne utile. Il

souligne qu’il a présenté des demandes en réexamen au Bureau du Procureur d’Almaty et au

Bureau du Procureur général et que tous ont refusé de se saisir. En ce qui concerne l’affaire

concernant les deux personnes qui voulaient faire une grève de la faim à leur domicile à

laquelle l’État partie fait référence, l’auteur soutient que, même si la Cour suprême a annulé

les jugements des juridictions inférieures, elle n’a pas accordé aux intéressés une

indemnisation adéquate à titre de réparation ni ordonné à l’akimat d’Almaty de prendre toutes

les mesures nécessaires pour empêcher que des violations du même type se reproduisent.

Observations de l’État partie sur le fond

6.1

Dans une note verbale datée du 19 juillet 2016, l’État partie fait part de ses

observations sur le fond de la communication. Il indique que l’auteur a été déclaré coupable

d’avoir organisé un rassemblement non autorisé de 10 à 15 personnes près du monument à la

mémoire de Rayimbek, à Almaty. Selon l’État partie, l’article 32 de la Constitution consacre

2 E. Z. c. Kazakhstan (CCPR/C/113/D/2021/2010), par. 7.5.

3 T. I. c. Lituanie (CCPR/C/107/D/1911/2009), par. 6.3.

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le droit d’organiser des rassemblements et manifestations pacifiques. Cela étant, la loi sur

l’organisation et la tenue de rassemblements, réunions, défilés, piquets et manifestations

pacifiques fixe certaines limites à ce droit. En son article 2, elle dispose que la tenue de

réunions pacifiques est soumise à l’autorisation préalable des autorités municipales. Dans

l’affaire concernant l’auteur, les tribunaux ont établi que l’intéressé n’avait pas obtenu

l’autorisation nécessaire avant la tenue de la manifestation du 1er mars 2013. En outre,

l’article 10 de la loi autorise les organes législatifs locaux à imposer des restrictions

supplémentaires au droit de réunion pacifique si les circonstances le justifient.

6.2

L’État partie souligne que le Pacte autorise certaines restrictions au droit de réunion

pacifique. Selon lui, dans nombre de pays démocratiques développés, ce droit est restreint

par des lois spéciales qui délimitent les conditions dans lesquelles les réunions pacifiques

peuvent avoir lieu, et dans bien des cas ces lois sont beaucoup plus strictes qu’au Kazakhstan.

En France, par exemple, les autorités peuvent disperser un attroupement après deux

sommations et, si la manifestation se poursuit, les organisateurs peuvent être condamnés à

une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à six mois. À New York, aux États-Unis, il

faut déposer une demande quarante-cinq jours à l’avance pour pouvoir organiser une

manifestation et préciser l’itinéraire que le cortège entend emprunter, faute de quoi les

manifestants peuvent être arrêtés. Au Royaume-Uni, les manifestations et rassemblements

sur la voie publique ne peuvent avoir lieu que sur autorisation des autorités de police. En

Allemagne, toute manifestation de masse doit avoir reçu l’aval des autorités. L’État partie

estime par conséquent que sa réglementation relative aux réunions publiques est conforme

aux règles du droit international, au Pacte et à la pratique en vigueur dans les autres pays

démocratiques développés.

6.3

L’État partie fait observer que les dispositions des articles 19 et 21 du Pacte sont

pleinement prises en compte dans sa législation interne. Le droit de réunion pacifique garanti

par l’article 32 de la Constitution ne peut être limité par la loi que dans l’intérêt de la sécurité

nationale, de l’ordre public, de la protection de la santé publique ou de la protection des droits

et libertés d’autrui. L’article 10 de la loi sur l’organisation et la tenue de rassemblements,

réunions, défilés, piquets et manifestations pacifiques autorisant les organes législatifs locaux

à imposer des conditions supplémentaires à la tenue de réunions pacifiques, le conseil local

d’Almaty a adopté la décision no 167 du 29 juillet 2005 dans le but de rationaliser encore

l’utilisation des infrastructures de la ville. L’État partie estime que cette décision est un acte

normatif qui fait partie intégrante de la législation en vigueur au Kazakhstan. Il souligne qu’à

sa quatre-vingt-dixième session plénière, les 16 et 17 mars 2012, la Commission européenne

pour la démocratie par le droit (Commission de Venise) a estimé, comme l’avait fait la Cour

constitutionnelle de la Fédération de Russie, que la loi russe sur les rassemblements, réunions,

défilés, piquets et manifestations devait laisser un pouvoir d’appréciation aux autorités

administratives4. L’État partie conclut donc que l’introduction par les organes législatifs

locaux de conditions supplémentaires à la tenue de réunions pacifiques est conforme à la

Constitution ainsi qu’aux conclusions de la Commission de Venise et à la jurisprudence

pertinente de la Cour européenne des droits de l’homme5.

6.4

L’État partie conteste l’argument de l’auteur selon lequel la décision no 167 du conseil

municipal d’Almaty établit une discrimination fondée sur les opinions politiques. Il indique

que la célébration des fêtes nationales peut être suivie de manifestations officielles organisées

dans des lieux publics, généralement des lieux situés dans le centre-ville et pouvant accueillir

un grand nombre de personnes. Le choix d’un lieu dépend généralement de la question de

savoir si l’ordre et la sécurité publics pourront être garantis, ce qui est conforme aux

dispositions du Pacte. La décision se limite à recommander que les événements organisés par

l’État et par des acteurs non étatiques soient tenus dans tel ou tel lieu. Ainsi, selon les

circonstances et le nombre prévu de participants, l’akimat d’Almaty peut allouer une place

située à l’arrière d’un cinéma de quartier à la tenue d’une manifestation financée par l’État

ou à celle d’un rassemblement organisé par une organisation non gouvernementale. Le

4 Commission européenne pour la démocratie par le droit, « Avis sur la loi fédérale no 54-FZ du 19 juin

2004 sur les réunions, rassemblements, manifestations, marches et piquets de grève de la Fédération

de Russie », avis no 659/2001 (Strasbourg, 20 mars 2012), par. 25.

5 L’État partie fait référence à l’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire

Sunday Times c. Royaume-Uni, requête no 6538/74 (Strasbourg, 26 avril 1979).

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31 octobre 2015, par exemple, l’akimat du district d’Auezov a autorisé la tenue d’une

manifestation publique de 300 personnes sur une place de ce type. L’État partie considère

donc que cet argument de l’auteur est sans fondement.

6.5

L’État partie fait observer qu’entre 2012 et 2015, les autorités ont autorisé la tenue de

130 réunions pacifiques sur le territoire, dont 48 ont eu lieu en 2012. Ces réunions se sont

déroulées conformément à la législation en vigueur, et aucune mesure n’a donc été prise

contre leurs organisateurs ni contre les participants. L’État partie affirme qu’en l’espèce, rien

n’empêchait l’auteur d’organiser son rassemblement public dans le respect de la législation

en vigueur. Il souligne que l’auteur a été sanctionné non pas pour avoir exprimé son opinion,

mais pour avoir organisé illégalement un rassemblement pour lequel il n’avait pas obtenu

d’autorisation. Selon l’État partie, les participants au rassemblement ont empêché d’autres

personnes de circuler librement devant le monument à la mémoire de Rayimbek. L’État partie

affirme que dans ces circonstances, les décisions prises par la police et par les tribunaux sont

conformes à la loi en ce qu’elles visaient à maintenir l’ordre public, et les sanctions qui ont

été infligées à l’auteur sont justifiées et proportionnées.

Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie concernant le fond

7.1

Dans une lettre datée du 28 juin 2018, l’auteur fait part de ses commentaires sur les

observations de l’État partie concernant le fond de la communication. Il affirme que le

rassemblement du 1er mars 2013 était pacifique, que les participants n’ont commis aucune

infraction et n’ont empêché personne de circuler. Rappelant le paragraphe 4 de l’observation

générale no 10 (1983) du Comité, sur la liberté d’opinion, l’auteur soutient que les restrictions

qu’un État partie impose à l’exercice du droit la liberté d’expression ne peuvent en aucun cas

porter atteinte au droit lui-même. Il fait valoir que le Comité a toujours estimé que l’État

partie devait démontrer en quoi précisément le comportement de l’auteur constituait une

menace au regard du Pacte6 et que, dans son cas, les restrictions du droit à la liberté

d’expression qui ont été imposées n’étaient pas justifiées par la nécessité de sauvegarder la

sécurité nationale ou de protéger les droits ou la réputation d’autrui. Si ces restrictions avaient

été imposées en raison d’une menace pour la sécurité nationale, l’État partie aurait dû

expliquer précisément et dans le détail en quoi consistait la menace. L’auteur soutient que,

même si l’État partie établissait l’existence d’un but légitime justifiant les restrictions

imposées, il lui faudrait aussi démontrer que ces restrictions étaient nécessaires compte tenu

du but recherché. Il fait valoir que le Comité a toujours estimé que le critère de nécessité

comportait un élément de proportionnalité, c’est-à-dire que l’ampleur des restrictions

imposées à la liberté d’expression devait être proportionnée au but de protection recherché7.

Selon lui, comme les décisions rendues par les tribunaux de l’État partie n’expliquent pas

clairement ce que la restriction de sa liberté d’expression permet de protéger, les sanctions

administratives qui lui ont été imposées constituent une limitation du droit à la liberté

d’expression qu’il tient de l’article 19 (par. 2) du Pacte.

7.2

L’auteur fait observer que l’événement du 1er mars 2013 n’était pas un défilé, un piquet

ou une manifestation et qu’il n’avait donc pas à demander d’autorisation. Il indique que

l’expression « réunion pacifique » a aujourd’hui un sens plus large que celui retenu dans la loi

de 1995 et recouvre désormais les flash-mobs, les art-mobs et même les manifestations d’une

seule personne, de sorte que tout événement public peut être considéré comme une

manifestation non autorisée dont les organisateurs peuvent être sanctionnés.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

8.1

Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité des droits

de l’homme doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la

communication est recevable au regard du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

6 Shin c. République de Corée (CCPR/C/80/D/926/2000), par. 7.3.

7 Marques de Morais c. Angola (CCPR/C/83/D/1128/2002), par. 6.8.

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8.2

Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au à l’article 5

(par. 2 a))du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen

devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

8.3

Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel l’auteur n’a pas

soumis de demande en réexamen au Procureur général. Le Comité rappelle sa jurisprudence

selon laquelle les demandes en réexamen, par le Bureau du Procureur, d’une décision

judiciaire passée en force de chose jugée ne constituent pas un recours à épuiser aux fins de

l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif8. En l’espèce, il note que l’État partie renvoie à

une affaire dans laquelle un recours formé devant le Bureau du Procureur général a conduit

le Procureur général à soumettre une demande en contestation à la Cour suprême, qui a conclu

que la décision de l’akimat d’Almaty de refuser à deux personnes l’autorisation de faire une

grève de la faim à leur domicile était illégale. Il note également que l’auteur affirme que, le

28 août 2013, il a présenté au Bureau du Procureur général une demande en réexamen de la

décision administrative le concernant, mais cette demande a été rejetée par le Procureur

général adjoint le 25 septembre 2013. Le Comité estime que l’État partie n’a pas démontré

qu’une nouvelle demande en réexamen adressée au Procureur général aurait constitué un

recours utile en l’espèce. En conséquence, il considère que les dispositions de l’article 5

(par. 2 b)) du Protocole facultatif ne font pas obstacle à l’examen de la communication.

8.4

Le Comité considère que l’auteur a suffisamment étayé, aux fins de la recevabilité,

les griefs qu’il tire des articles 19 et 21 du Pacte; il déclare ces griefs recevables et va passer

à leur examen au fond.

Examen au fond

9.1

Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité des

droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les

informations que lui ont communiquées les parties.

9.2

Le Comité note que l’auteur affirme que l’État partie a violé les droits qui lui sont

garantis par les articles 19 et 21 du Pacte en restreignant leur exercice de manière injustifiée.

Le Comité doit déterminer si les droits que l’auteur tire des articles 19 et 21 ont été violés

lorsque l’intéressé a été appréhendé par la police pour avoir organisé un rassemblement non

autorisé le 1er mars 2013 et s’est vu ultérieurement infliger une amende administrative.

9.3

Le Comité note également que, selon l’État partie, l’auteur a été sanctionné non pas

pour avoir exprimé son opinion, mais pour avoir organisé illégalement un rassemblement

pour lequel il n’avait pas obtenu d’autorisation préalable. À cet égard, le Comité constate que

dès lors que l’État partie a établi une procédure relative à l’organisation de manifestations de

masse, il a effectivement établi des restrictions à l’exercice des droits à la liberté d’expression

et de réunion9. Le Comité considère que l’État partie a imposé des restrictions aux droits de

l’auteur, en particulier le droit de répandre des informations et des idées de toute espèce,

consacré à l’article 19 (par. 2) du Pacte, et le droit de réunion pacifique, consacré à l’article

21 du Pacte. Il doit donc déterminer si les restrictions imposées à l’exercice de ces droits

peuvent être justifiées au regard des critères fixés à l’article 19 (par. 3) et dans la deuxième

phrase de l’article 21.

9.4

Le Comité renvoie au paragraphe 2 de son observation générale no 34 (2011) sur la

liberté d’opinion et d’expression, dans lequel il est dit que la liberté d’opinion et la liberté

d’expression sont des conditions indispensables au développement complet de l’individu,

sont essentielles pour toute société et constituent le fondement de toute société libre et

démocratique. Le Comité rappelle que l’article 19 (par. 3) du Pacte n’autorise certaines

restrictions que si elles sont expressément prévues par la loi et nécessaires a) au respect des

droits ou de la réputation d’autrui et b) à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre

public ou de la santé ou de la moralité publiques. Toute restriction à l’exercice de ces libertés

doit répondre à des critères stricts de nécessité et de proportionnalité. Les restrictions doivent

8 Alekseev c. Fédération de Russie (CCPR/C/109/D/1873/2009), par. 8.4; Lozenko c. Bélarus

(CCPR/C/112/D/1929/2010), par. 6.3; Sudalenko c. Bélarus (CCPR/C/115/D/2016/2010), par. 7.3;

Poplavny et Sudalenko c. Bélarus (CCPR/C/118/D/2139/2012), par. 7.3.

9 Govsha et consorts c. Bélarus (CCPR/C/105/D/1790/2008), par. 9.2.

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être appliquées exclusivement aux fins pour lesquelles elles ont été prescrites et doivent être

en rapport direct avec l’objectif spécifique qui les inspire10. Le Comité rappelle aussi qu’il

incombe à l’État partie de démontrer que les restrictions dont les droits garantis à l’article 19

ont fait l’objet étaient nécessaires et proportionnées11.

9.5

Le Comité constate que l’auteur a été sanctionné pour avoir organisé le 1er mars 2013

un rassemblement public de 10 à 15 militants de l’Union des sourds dans le but d’appeler

l’attention du Gouvernement sur la hausse des tarifs de l’électricité, de l’eau et d’autres

services publics. Selon l’auteur, le rassemblement était pacifique et les participants n’ont

commis aucune infraction. Le Comité constate également que l’État partie affirme que

l’auteur a été sanctionné pour avoir organisé illégalement un rassemblement pour lequel il

n’avait pas obtenu d’autorisation préalable. Selon l’État partie, les participants ont empêché

d’autres personnes de circuler librement devant le monument dédié à Rayimbek et, dans ces

circonstances, les décisions prises par la police et par les tribunaux sont conformes à la loi en

ce qu’elles visaient à maintenir l’ordre public et les sanctions infligées à l’auteur sont

justifiées et proportionnées.

9.6

Le Comité constate que, même si l’État partie soutient que les restrictions imposées à

l’auteur étaient nécessaires au maintien de l’ordre public, il n’a avancé aucun argument précis

justifiant la nécessité de ces restrictions au regard de à l’article 19 (par. 3) du Pacte12. Le

Comité constate également que l’État partie n’a pas suffisamment démontré en quoi cette

disposition justifiait que les autorités appréhendent et sanctionnent l’auteur pour son

comportement du 1er mars 2013 et lui infligent une amende administrative13. Dans ce

contexte, le Comité rappelle qu’il incombe à l’État partie de démontrer que les restrictions

apportées aux droits garantis à l’auteur par l’article 19 sont nécessaires et que, si un État

partie peut adopter un système destiné à assurer un juste équilibre entre la liberté de chacun

de répandre des informations et le maintien de l’ordre public dans une région donnée dans

l’intérêt de la collectivité, ce système ne doit pas être incompatible avec l’article 19 du

Pacte14. Le Comité considère que, dans les circonstances de l’espèce, il n’a pas été démontré

que les restrictions aux droits de l’auteur, bien que fondées sur la législation interne, étaient

justifiées et proportionnées au regard des conditions énoncées à l’article 19 (par. 3) du Pacte.

Il conclut donc que les droits que l’auteur tient de l’article 19 (par. 2) du Pacte ont été violés15.

9.7

Le Comité rappelle que le droit de réunion pacifique garanti par l’article 21 du Pacte

est un droit de l’homme fondamental qui est essentiel à l’expression publique des points de

vue et des opinions de chacun et indispensable dans une société démocratique. L’exercice de

ce droit suppose la possibilité d’organiser une réunion pacifique dans un lieu public, et d’y

participer. Les organisateurs d’une réunion ont en règle générale le droit de choisir un lieu à

portée de vue et d’ouïe du public cible et l’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des

seules restrictions a) imposées conformément à la loi et b) nécessaires dans une société

démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, ou de l’ordre

public ou pour protéger la santé ou la moralité publiques ou les droits et libertés d’autrui.

Lorsqu’ils imposent des restrictions au droit de réunion des particuliers afin de préserver

l’intérêt général, les États parties doivent chercher à faciliter l’exercice de ce droit et non

s’employer à le restreindre par des moyens qui ne sont ni nécessaires ni proportionnés16.

L’État partie est donc tenu de justifier la restriction imposée à l’exercice du droit garanti à

l’article 21 du Pacte et de démontrer qu’elle ne constitue pas un obstacle disproportionné à

cet exercice17.

10 Comité des droits de l’homme, observation générale no 34, par. 22. Voir aussi Turchenyak et consorts

c. Bélarus (CCPR/C/108/D/1948/2010), par. 7.7; Korol c. Bélarus (CCPR/C/117/D/2089/2011),

par. 7.3; et Poplavny et Sudalenko c. Bélarus, par. 8.3.

11 Androsenko c. Bélarus (CCPR/C/116/D/2092/2011), par. 7.3; et Poplavny et Sudalenko c. Bélarus,

par. 8.3.

12 Toregozhina c. Kazakhstan (CCPR/C/112/D/2137/2012), par. 7.5; Zhagiparov c. Kazakhstan

(CCPR/C/124/D/2441/2014), par. 13.4.

13 Komarovsky c. Bélarus (CCPR/C/109/D/1839/2008), par. 9.4.

14 Ibid.

15 Toregozhina c. Kazakhstan, par. 7.5; Zhagiparov c. Kazakhstan, par. 13.4.

16 Melnikov c. Bélarus (CCPR/C/120/D/2147/2012), par. 8.5.

17 Poplavny et Sudalenko c. Bélarus, par. 8.5.

CCPR/C/128/D/2686/2015

8

GE.20-07126

9.8

Le Comité constate que dès lors que le fait de demander l’autorisation des autorités

pour tenir une manifestation publique a en fait valeur de notification et que la manifestation

est habituellement autorisée, imposer l’obligation d’obtenir une autorisation ne constitue pas

en soi une violation de l’article 21 du Pacte si les dispositions du Pacte sont respectées18. Le

fait que les autorités ne se sont pas vu notifier la tenue d’une réunion ne devrait pas rendre

illégale la participation à la réunion et ne devrait pas être utilisé en soi comme motif pour

disperser la réunion, arrêter les participants ou organisateurs ou imposer des sanctions indues,

comme les accuser d’une infraction pénale19. Même dans le cas d’une réunion non autorisée,

toute ingérence dans le droit de réunion pacifique doit être justifiée au regard de la deuxième

phrase de l’article 2120.

9.9

Le Comité note que l’État partie affirme que les dispositions des articles 19 et 21 du

Pacte sont pleinement prises en compte dans sa législation nationale et que le droit de réunion

pacifique garanti par l’article 32 de la Constitution ne peut être restreint par la loi que dans

l’intérêt de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la protection de la santé publique ou de

la protection des droits et libertés d’autrui. Le Comité observe cependant que ni l’État partie

ni ses juridictions n’ont expliqué en quoi l’arrestation de l’auteur et la lourde amende

administrative infligée à l’intéressé étaient justifiées au regard des conditions de nécessité et

de proportionnalité énoncées à l’article 21 du Pacte. En conséquence, le Comité conclut que

les faits dont il est saisi font apparaître une violation des droits que l’auteur tient de l’article

21 du Pacte.

10.

Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du

Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation par l’État partie des droits

garantis à l’auteur par les articles 19 (par. 2) et 21 du Pacte.

11.

Conformément à l’article 2 (par. 3) du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à l’auteur

un recours utile. Il a l’obligation d’accorder une réparation intégrale aux individus dont les

droits garantis par le Pacte ont été violés. En conséquence, l’État partie est tenu, entre autres,

de prendre les mesures qui s’imposent pour accorder à M. Adilkhanov une réparation

adéquate. L’État partie est également tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour

éviter que des violations analogues se reproduisent. À cet égard, le Comité réaffirme que,

conformément aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 2 (par. 2) du Pacte,

l’État partie devrait revoir sa législation afin de garantir la pleine jouissance sur son territoire

des droits énoncés aux articles 19 et 21 du Pacte.

12.

Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le

Comité a compétence pour déterminer s’il y a ou non violation du Pacte et que, conformément

à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire

et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et

une réparation exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de

l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures

prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État partie est invité en outre à rendre

celles-ci publiques et à les diffuser largement dans ses langues officielles.

18 Insenova c. Kazakhstan (CCPR/C/126/D/2542/2015), par. 9.6.

19 A/HRC/31/66, par. 23, et A/HRC/20/27, par. 29.

20 Insenova c. Kazakhstan, par. 9.6.