Inadmissibility decision; Substantive issues: children rights cruel, inhuman or degrading treatment or punishment effective remedy fair trial family rights liberty of person security of person torture; Articles: 2 (3) (a) 5 7 9 14 17 23 24; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies victim status; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
GE.20-12828 (F) 131120 161120
Comité des droits de l’homme
Décision adoptée par le Comité en vertu
du Protocole facultatif, concernant
la communication no 2381/2014*, **
Communication présentée par : S. H. (non représentée par un conseil)
Victime(s) présumée(s) :
L’auteure et ses deux enfants mineurs
État partie :
Finlande
Date de la communication :
10 avril 2014 (date de la lettre initiale)
Références :
Décision prise en application de l’article 92 du
règlement intérieur du Comité, communiquée à
l’État partie le 25 avril 2014 (non publiée sous
forme de document)
Date de la décision :
13 mars 2020
Objet :
Garde des enfants et droit de visite de la mère
Question(s) de procédure :
Qualité pour agir devant le Comité; épuisement des
recours internes
Question(s) de fond :
Risque de torture ou de traitement cruel, inhumain
ou dégradant; liberté et sécurité de la personne;
procès équitable; immixtion arbitraire dans la vie
familiale; protection de la famille; protection de
l’enfant en raison de son statut de mineur et droit à
un recours utile
Article(s) du Pacte :
2 (par. 3 a)), 5, 7, 9, 14, 17, 23 et 24
Article(s) du Protocole
facultatif :
2, 3 et 5 (par. 2 b))
1.1
L’auteure de la communication est S. H., née le 1er mars 1978. Elle présente la
communication en son nom propre et au nom de ses enfants mineurs, M. L. J. H. et
E. V. S. H., nés le 14 janvier 2012. Tous ont la nationalité finlandaise. L’a uteure a ffirme
que la Finlande a violé les droits qu’elle-même et ses enfants tiennent des articles 2
(par. 3 a)), 5, 7, 9, 14, 17, 23 et 24 du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur
pour l’État partie le 23 mars 1976. L’auteure n’est pas représentée par un conseil.
* Adoptée par le Comité à sa 128e session (2-27 mars 2020).
** Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la communication :
Yadh Ben Achour, Arif Bulkan, Ahmed Amin Fathalla, Christof Heyns, Bamariam Koita,
Marcia V. J. Kran, Duncan Laki Muhumuza, Photini Pazartzis, Vasilka Sancin,
José Manuel Santos Pais, Yuval Shany, Hélène Tigroudja et Gentian Zyberi.
Nations Unies
CCPR/C/128/D/2381/2014
Pacte international relatif
aux droits civils et politiques
Distr. générale
1er octobre 2020
Français
Original : anglais
CCPR/C/128/D/2381/2014
2
GE.20-12828
1.2
Le 12 septembre 2014, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son Rapporteur
spécial chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires, a décidé
d’examiner la recevabilité de la communication séparément du fond.
1.3
Le 26 novembre 2015, le Comité a examiné la recevabilité de la communication et
décidé de demander à l’État partie des informations complémentaires sur les questions de la
garde des enfants et de la résidence de la famille aux fins de l’examen des griefs soulevés
au titre des articles 9, 14, 17, 23 et 24 du Pacte1.
1.4
Les 10 avril, 2 mai et 17 mai 2014, 29 septembre 2015 et 12 mai et 9 a oût 2016,
l’auteure a prié le Comité de demander que des mesures provisoires soient prises pour que
la garde des enfants soit retirée au père et lui soit confiée. Le Comité, agissant par
l’intermédiaire de son rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et des
mesures provisoires, a décidé de ne pas accéder à ses demandes.
Rappel des faits présentés par l’auteure
2.1
En janvier 2012, l’auteure et son ex-conjoint, A. J., ont eu des jumeaux, M. L. J. H.
et E. V. S. H. L’auteure affirme qu’A. J., le père biologique des jumeaux, lui infligeait
continuellement des violences physiques et psychologiques, que les violences physiques
ont principalement été commises entre juin 2011 et avril 2012 et que dans certains cas, elles
avaient pour but de provoquer une fausse couche. Pendant un certain temps, l’auteure n’a
pas été en mesure de quitter A. J. parce qu’elle ne savait pas où trouver un centre d’accueil
pour femmes et qu’elle craignait pour la vie de ses enfants et pour la sienne. Le 28 a vril
2012, pourtant, elle a quitté l’appartement familial avec les enfants. Pa r la suite, A. J. a
continué de lui infliger des violences psychologiques. L’auteure dit souffrir d’a nxiété et
d’un syndrome de stress post-traumatique causés par le calvaire qu’elle a subi et ajoute que,
tant avant qu’après la séparation d’avec A. J., les enfants ont eux a ussi été victimes de
violences psychologiques puisqu’ils ont été régulièrement témoins de la violence de leur
père à son égard. À un moment donné, une procédure judiciaire a été engagée pour que la
justice se prononce sur la garde des enfants, leur résidence et le droit de visite.
2.2
Le 17 juillet 2012, l’auteure a signalé à la police un acte de violence qu’A. J. a ura it
commis contre elle, rappelant des actes de même nature qui se seraient produits en 2011 et
2012. Le 31 octobre 2012, la police a établi un rapport sur les allégations de l’auteure et le
dossier a été communiqué au procureur le 8 janvier 2013. Le 19 septembre 2013, le
procureur a décidé de ne pas engager de poursuites contre A. J. car il ne disposait pas pour
ce faire d’éléments de preuve suffisants.
2.3
Le 19 octobre 2013, A. J. a effectué sa première visite surveillée. L’auteure affirme
que, peu de temps après le début des visites, elle a de nouveau été agressée physiquement
par lui.
2.4
Le 4 décembre 2013, le tribunal de district de Kymenlaasko a accordé la garde
exclusive des enfants à A. J et ordonné qu’ils résideraient chez lui à compter du 1 e r mai
2014. L’auteure aurait un droit de visite et d’hébergement lui permettant de recevoir les
enfants chez elle une semaine sur deux, du jeudi au dimanche. Le tribunal s’est appuyé sur
une expertise psychologique dont il ressortait que l’auteure, quoique psychologiquement
équilibrée, avait coupé les enfants de leur père pendant la période de ga rde partagée et
n’avait pas permis à celui-ci de les voir du 1er février au 19 octobre 2013. Le psychologue
avait noté en outre que les accusations de l’auteure relatives aux actes de violence commis
par A. J. étaient fausses et visaient à le diffamer. Dans ces circonstances, le tribunal de
district a conclu que le comportement violent allégué d’A. J. à l’égard de l’auteure et de ses
enfants n’avait pas eu lieu. L’auteure affirme que le tribunal de district n’a pas dûment tenu
compte du rapport établi par un pédopsychiatre, dont il n’est même pas fait mention dans la
décision, ni du fait que, en octobre 2013, elle avait entamé une thérapie à cause des
traumatismes provoqués par les actes de violence dont elle avait été victime.
1 Les griefs que l’auteur tire des articles 2 (par. 3 a)) et 5 du Pacte figurent dans sa lettre du 24 avril
2015.
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2.5
L’auteure affirme que, le 15 décembre 2013, elle et ses enfants se trouvaient dans un
centre d’accueil de Pori, où, en présence d’un responsable du centre, le père devait exercer
son droit de visite surveillée. Sitôt arrivé, le père s’est mal comporté et a agressé l’auteure,
lui infligeant une contusion à l’épaule droite. L’auteure a signalé ces faits à la police et
consulté un médecin le lendemain.
2.6
Le 17 janvier 2014, l’auteure a interjeté appel de la décision du tribunal de district
du 4 décembre 2013 devant la cour d’appel de Kouvola. Elle demandait que la garde
exclusive des enfants lui soit confiée et que le père se voit accorder un droit de visite
surveillée deux fois par mois, soutenant que ces mesures étaient nécessaires pour garantir sa
sécurité et son bien-être, ainsi que ceux de ses enfants. Elle demandait en outre à la cour
d’appel de surseoir à l’exécution de la décision du tribunal de district jusqu’à ce que sa
requête ait été tranchée.
2.7
Le 14 mars 2014, la cour d’appel a rejeté la demande de sursis à exécution, estimant
que rien ne justifiait la suspension ni l’annulation de la décision du tribunal de district.
L’auteure affirme que la cour n’a pas dûment motivé sa décision et ne s’est pas prononcée
sur les accusations qu’elle avait présentées et selon lesquelles le père des enfants a vait été
violent envers elle et l’avait menacée. Elle ajoute que la cour n’a pas tenu compte des
rapports médicaux des 19 novembre 2013 et 3 janvier 2014 établis par deux psychiatres,
qui indiquaient qu’il n’était pas recommandé de transférer la garde des enfants d’un parent
à l’autre car un changement radical ou une longue séparation d’avec leur mère entraverait
leur développement, que l’auteure souffrait d’un syndrome de stress post-traumatique causé
par les actes de violence répétés qui lui avaient été infligés par le père des enfants et qu’elle
était une personne équilibrée, ne souffrant d’aucun trouble mental de nature à a ffecter sa
capacité à exercer son rôle de parent.
2.8
Le 1er avril 2014, la cour d’appel de Kouvola a été intégrée à la cour d ’appel de
Finlande orientale, qui a été saisie de l’affaire.
2.9
Le 10 avril 2014, les services sociaux de Pori ont décidé le placement en urgence
des enfants de l’auteure. Sans notification préalable, ils les ont retirés à la ga rde de leur
mère et placés à l’orphelinat de Kalevanpuisto, à Pori. L’auteure affirme que les enfants ont
fortement exprimé leur opposition à cette séparation et qu’elle n’a pas été autorisée à les
voir ce jour-là. Elle affirme également que les services sociaux lui ont dit que les enfants lui
avaient été retirés parce qu’il y avait lieu de penser qu’elle refuserait de les remettre à leur
père le 1er mai 2014 sachant qu’elle n’avait pas autorisé celui-ci à rendre visite aux enfants
le week-end et qu’elle s’était opposée à ce qu’il en ait la garde. Après cela, elle n’a pu voir
ses enfants qu’une fois par semaine. L’auteure a fait appel des décisions des services
sociaux devant le tribunal administratif de Turku. Le 16 avril 2014, le tribunal administratif
a rejeté son recours.
2.10 L’auteure a saisi la cour d’appel de Finlande orientale, demandant qu’il soit sursis à
l’exécution de la décision du tribunal de district du 4 décembre 2013. Le 24 avril 2014, la
cour d’appel a rejeté cette demande. Elle s’est référée à la décision de la cour d ’a ppel de
Kouvola en date du 14 mars 2014 selon laquelle l’intérêt supérieur des enfants n’exigeait
pas de surseoir à l’exécution de la décision du tribunal de district. Elle a ra ppelé que, le
10 avril 2014, les enfants avaient été placés à l’orphelinat parce que les autorités a vaient
considéré que le comportement de l’auteure pouvait être préjudiciable à leur bien-être.
2.11 Lorsqu’elle a saisi le Comité, l’auteure a fait valoir que, même si l’audience en appel
concernant la garde ne devait se tenir qu’à l’été ou à l’automne 2014, elle a vait d’ores et
déjà épuisé tous les recours internes disponibles et utiles puisqu’il n’existait aucun recours
possible contre la décision de la cour d’appel de Kouvola au sujet de sa demande de
mesures provisoires.
2.12 Le 2 mai 2014, les services sociaux ont informé l’auteure que les enfants a vaient
quitté l’orphelinat et avaient été confiés à la garde de leur père, qui les avait emmenés chez
lui, à Iitti (Haapa-Kimola). L’auteure avance que l’endroit se trouve à 300 kilomètres de
leur ancien domicile, dans une zone rurale isolée, à 7 kilomètres environ des premiers
voisins ou services publics. Si les enfants venaient à subir des actes de violence de la part
de leur père, il n’y aurait personne pour leur porter secours.
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2.13 Le 16 mai 2014, l’auteure a saisi la cour d’appel d’une demande de mesures
provisoires, la priant de transférer la résidence des enfants à son domicile. Elle arguait que
les enfants étaient déjà séparés d’elle depuis trente-cinq jours, que cette séparation avait eu
des conséquences traumatisantes pour eux et que leur intérêt supérieur était de vivre a vec
elle. À l’audience, elle a présenté la déclaration d’un pédopsychiatre qui a vait jugé que
l’exécution des décisions des services sociaux et du tribunal de district avait déjà gravement
traumatisé les enfants et nui à leur santé mentale. Le même jour, la cour d’appel a rejeté la
demande de l’auteure, accordant toutefois aux enfants le droit de voir leur mère deux heures
par semaine, sous surveillance. L’auteure soutient que cette décision est contraire à la
législation de l’État partie dans la mesure où le tribunal de district lui avait déjà accordé un
droit de visite plus étendu (voir par. 2.4) et où le père des enfants n’avait pas contesté cette
décision. Elle soutient également que celui-ci a empêché les visites des enfants à son
domicile, du 8 au 11 et du 15 au 18 (ou du 14 au 16) mai 2014.
Teneur de la plainte
3.1
L’auteure soutient qu’en accordant la garde des enfants au père, en retirant les
enfants de son domicile pour les placer dans un orphelinat puis au domicile de leur père, et
en restreignant son droit de visite, l’État partie a violé les droits qu’elle et ses enfants
tiennent des articles 7, 9, 14, 17, 23 et 24 du Pacte.
3.2
L’auteure soutient que la séparation forcée d’avec leur mère, le 10 a vril 2014, a
causé aux enfants un préjudice irréparable qui constitue une violation de l’a rticle 7 du
Pacte. Les autorités ont arbitrairement rompu la relation entre l’auteure et ses enfants et
restreint le droit de ceux-ci de voir leur mère à une fois par semaine. Lorsqu’elles ont pris
cette décision, elles n’ont pas tenu compte de la préférence des enfants, ni de leur très jeune
âge et du fait qu’ils avaient été victimes et témoins d’actes répétés de violence familia le
commis par leur père. L’auteure, se référant au rapport médical du 19 novembre 2013,
soutient que la décision des services sociaux de Pori a nui au bon développement de ses
enfants et que, si elle n’était pas annulée, elle aurait des conséquences graves, durables et
irréversibles pour leur développement et leur santé mentale.
3.3
L’auteure déclare qu’en accordant au père un droit de visite non surveillée, les
autorités ont exposé les enfants à un risque grave d’être victimes de violences physiques ou
psychologiques de sa part et ont ainsi violé l’article 9 du Pacte. Les enfants sont
particulièrement vulnérables et leur droit à la sécurité de la personne exige qu’une
protection spéciale leur soit accordée par les autorités.
3.4
L’auteure affirme que les droits qu’elle tient de l’article 14 ont été violés en ce que :
a) ses enfants lui ont été retirés par les services sociaux le 10 avril 2014, en l’a bsence de
toute décision écrite et sans qu’elle ait pu faire valoir ses droits et ceux de ses enfants dans
le cadre d’une procédure équitable et publique menée par un tribunal compétent,
indépendant et impartial; b) le rejet de sa demande de mesures provisoires par la cour
d’appel de Kouvola n’était pas suffisamment motivé et ne tenait compte ni de ses
allégations ni des documents attestant des actes de violence que lui avait infligés le père des
enfants et des menaces qu’il avait proférées contre elle.
3.5
L’auteure affirme que le fait de lui avoir retiré de force ses enfants a violé leur droit
à la protection de la loi contre une immixtion arbitraire dans leur vie de famille et leur
domicile, garanti par les articles 17 et 23 du Pacte. Rien ne justifiait d’éloigner les enfants
de leur lieu de résidence habituel, où ils vivaient et où l’on prenait soin d’eux depuis près
de deux ans. Les confier à la garde de leur père, avec qui ils allaient vivre à compter du
1er mai 2014, était également contraire à leur droit à la vie de famille.
3.6
En ce qui concerne l’article 24 du Pacte, l’auteure affirme que les autorités
finlandaises n’ont pas assuré aux enfants la protection qu’exigeait leur qualité de mineurs
de très jeune âge. Elles n’ont pas tenu dûment compte de la relation qui les unissait à
l’auteure, ni du comportement violent du père.
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Observations de l’État partie sur la recevabilité
4.1
Dans une note verbale du 25 juin 2014, l’État partie a soumis ses observations sur la
recevabilité et prié le Comité d’examiner la recevabilité de la communication séparément
du fond.
4.2
L’État partie souligne que, conformément à la décision rendue par le tribunal de
district le 4 décembre 2013, les enfants ont été placés sous la seule garde de leur père
depuis le 1er mai 2014. L’auteure ne peut donc plus saisir le Comité en leur nom. Il s’ensuit
que, suivant l’article 2 du Protocole facultatif et l’article 95 de son règlement intérieur, le
Comité devrait déclarer la communication irrecevable en ce qu’elle repose sur des griefs
soulevés au nom des enfants.
4.3
La communication devrait également être déclarée irrecevable au regard de
l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif car l’auteure n’a pas épuisé les recours internes.
L’État partie fait remarquer que, conformément à l’article 43 de la loi sur la ga rde des
enfants et le droit de visite, la décision rendue par le tribunal de district le 4 décembre 2013
était immédiatement exécutoire. L’auteure a néanmoins contesté cette décision devant la
cour d’appel, qu’elle a en outre prié d’ordonner, à titre de mesures provisoires, le sursis à
l’exécution de la décision attaquée et l’encadrement des visites du père à ses enfants
pendant la durée de la procédure. L’auteure a de surcroît contesté la compétence du
tribunal. Le 14 mars 2014, la cour d’appel a rejeté sa demande de mesures provisoires.
Toutefois, au moment où les observations de l’État partie étaient soumises au Comité, la
question restait pendante devant la cour d’appel.
4.4
Le rejet par la cour d’appel de la demande de mesures provisoires présentée par
l’auteure est un acte de procédure incident rattaché à la procédure principale (ga rde et
résidence des enfants). Or, conformément à l’article 25 du chapitre 10 du Code
d’application, une telle décision ne peut pas faire l’objet d’un recours séparé. Il est
cependant possible de la contester en faisant appel de la décision rendue au principal. Les
décisions relatives aux demandes de mesures provisoires n’acquièrent aucune force
exécutoire et n’ont pas l’autorité de la chose jugée (res judicata). En outre, les parties ont la
possibilité de présenter une nouvelle demande de mesures provisoires si la précédente est
rejetée. C’est ce que l’auteure a fait, mais sa nouvelle demande de mesures provisoires a été
rejetée par la cour d’appel le 16 mai 2014.
4.5
Comme suite à une décision prise par les services sociaux le 10 a vril 2014 sur le
fondement des articles 13 et 38 de la loi sur la protection de l’enfance, les enfants ont été
placés en urgence dans un orphelinat. L’article 90 de cette loi dispose que les décisions de
placement d’urgence prises par des représentants des services sociaux municipaux peuvent
être contestées devant un tribunal administratif conformément à la loi sur la procédure
judiciaire administrative. Or, l’auteure n’a pas fait appel de la décision.
Commentaires de l’auteure sur les observations de l’État partie
et informations complémentaires
5.1
Le 14 juillet 2014, l’auteure a soumis ses commentaires sur les observations de
l’État partie et réaffirmé que sa communication devait être jugée recevable, s’agissant des
droits qu’elle et ses enfants tiennent du Pacte.
5.2
L’auteure a soumis sa communication au Comité le 11 avril 2014. À cette date, elle
avait la garde des enfants et était donc fondée à présenter une communication en leur nom
et à les représenter devant le Comité. Elle peut en outre, en tant que parent, représenter ses
enfants dans n’importe quelle affaire, à plus forte raison lorsqu’il s’agit de contester des
décisions arbitraires et illégales relatives à leur garde, à leur résidence et à son droit de les
voir. Pour déterminer la recevabilité de la communication en ce qui concerne le respect des
droits des enfants, le Comité devrait tenir compte de la vulnérabilité de ceux-ci et du fait
qu’ils ont besoin d’une protection particulière.
5.3
L’auteure affirme que les services sociaux de Pori n’ont pas mené d’enquête
approfondie sur le comportement violent du père alors que le tribunal de district de
Kymenlaasko leur avait pourtant demandé de le faire avant de rendre sa décision du
4 décembre 2013. Par la suite, le 10 avril 2014, les services sociaux ont décidé de placer les
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enfants dans un orphelinat pour des motifs infondés et sans avoir procédé à un complément
d’enquête. L’auteure soutient que les services sociaux ont pris leurs décisions sur la base de
fausses informations que le père a fournies et qu’elle n’a pas eu l’occasion de contester.
5.4
L’auteure avance qu’à chaque fois qu’elle a vu ses enfants depuis leur
emménagement chez leur père, ils avaient des blessures diverses (coupures, la cérations,
hématomes) sur différentes parties du corps et, sur le dos, des traces de morsures humaines.
Ils lui ont dit « papa fait mal ». Le père ne l’a pas autorisée à les amener à l’hôpital.
5.5
Le 8 décembre 2014 et les 13 et 16 mars 2015, l’auteure a transmis des informations
complémentaires au Comité. Elle affirme que le père n’a accepté ses visites hebdomadaires
supervisées aux enfants qu’entre mai et décembre 2014. Entre le 10 décembre 2014 et le
7 mars 2015, il a systématiquement refusé de les lui amener. Il n’a pas non plus permis aux
proches parents de l’auteure de les voir.
5.6
L’auteure maintient que, lors de ses visites, elle a plusieurs fois constaté que ses
enfants présentaient des lésions, et que, le 5 juin 2014, à la demande du père, les services de
protection de l’enfance de la municipalité d’Iitti lui ont interdit de les examiner, de prendre
des photographies des éventuelles lésions et de les emmener à l’hôpital. Elle a ffirme que
cette décision n’était pas susceptible d’appel. Malgré cela, le 20 juin 2014, elle a signalé les
blessures aux services sociaux d’Iitti et à la police de Kaakkois-Suomi. Les autorités n’ont
pris aucune mesure.
5.7
L’auteure allègue que, le 3 novembre 2014, le travailleur social qui s’occupait de ses
enfants, lui a téléphoné et l’a informée que la police et les services d’urgence de la
protection de l’enfance avaient signalé des faits de violence graves survenus au domicile du
père le 26 octobre 2014. Le travailleur social a refusé de lui dire dans quel état se trouvaient
les enfants.
5.8
L’auteure rappelle les comportements violents que le père a eus envers des tiers
entre 2001 et 2005. Elle soutient que les autorités qui se sont prononcées sur la ga rde des
enfants et leur résidence auraient dû avoir connaissance de ces comportements et en tenir
compte.
5.9
L’auteure soutient qu’à cause de cette situation, elle souffre d’insomnie et de stress
et est très anxieuse. Elle a été mise en arrêt maladie à plusieurs reprises et reçoit une
pension d’invalidité partielle.
Observations complémentaires de l’État partie
6.1
Le 12 mars 2015, l’État partie a soumis des observations complémentaires sur la
recevabilité de la communication. Il maintient que les commentaires que l’auteure a
formulés sur la recevabilité et les informations complémentaires qu’elle a fournies
n’apportent aucun argument en faveur de la recevabilité de la communication. Il ajoute que
les références aux circonstances de l’affaire et à la personnalité du père concernent le fond
de la communication et ne peuvent donc pas être prises en considération dans l’examen de
la recevabilité.
6.2
Pour ce qui est de l’obligation énoncée à l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole
facultatif, l’État partie signale au Comité que la cour d’appel, qui a rendu sa décision le
12 juin 2014, a décidé de modifier partiellement la décision rendue par le tribunal de
district le 4 décembre 2013 et a accordé à l’auteure un droit de visite surveillée. L’auteure a
présenté une demande d’autorisation de saisir la Cour suprême, mais a été déboutée le
12 septembre 2014. L’État partie déclare toutefois qu’on ne sa it pas si la demande de
l’auteure portait sur la décision de la cour d’appel dans son ensemble ou sur certaines de ses
parties seulement, et qu’il est donc impossible de déterminer si tous les recours internes
disponibles ont été épuisés.
6.3
L’État partie signale également au Comité que l’auteure a fait appel devant le
tribunal administratif de chacune des quatre décisions prises par les services sociaux le
10 avril 2014 concernant le placement des enfants et les restrictions à la communication
entre l’auteure et ses enfants. Le 12 septembre 2014, le tribunal administratif a débouté
l’auteure. Celle-ci a ensuite saisi la Cour administrative suprême, qui ne s’était pas encore
prononcée au moment où les observations de l’État partie étaient soumises au Comité.
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L’État partie fait toutefois observer que la Cour administrative suprême n’est pas
compétente pour examiner les décisions relatives au placement d’enfants.
6.4
L’État partie convient qu’une personne qui n’est pas habilitée en droit interne à
représenter un tiers peut néanmoins, dans certaines circonstances, agir au nom de quelqu’un
d’autre dans une procédure d’enquête ou de règlement international. En règle généra le, la
mère biologique peut ainsi agir au nom de ses enfants pour protéger leurs intérêts.
Cependant, il convient d’être attentif et de se demander si la communication est vraiment
présentée dans l’intérêt supérieur des enfants, par exemple pour éviter qu’ils ne soient
manipulés. Dans certains cas, il peut y avoir conflit d’intérêts entre le représentant et les
personnes qu’il représente. L’État partie renvoie à l’article 3 du Protocole facultatif à la
Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de
communications et maintient qu’en l’espèce, parce que les enfants ont été pla cés sous la
seule garde de leur père depuis le 1er mai 2014, l’auteure ne peut plus les représenter devant
le Comité, qu’elle ne peut le saisir qu’en son nom propre.
Observations complémentaires de l’auteure
7.1
Le 24 avril 2015, l’auteure a soumis des observations complémentaires en réponse
aux observations communiquées par l’État partie le 12 mars 2015.
7.2
Renvoyant à l’article 16 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination à l’égard des femmes, l’auteure dit avoir été privée de pratiquement tous ses
droits parentaux, y compris le droit de garde, soutient qu’elle est victime de discrimination
à l’égard des femmes.
7.3
L’auteure soutient que la communication doit être jugée recevable, y compris en ce
qui concerne les griefs soulevés au nom des enfants, parce qu’elle concerne la manière dont
les autorités ont traité la question de la garde des enfants et de leur résidence et ignoré les
actes de violence commis par le père contre eux et contre elle. Elle soutient également que
l’article 3 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant
une procédure de présentation de communications s’applique à différents types de
situations dans lesquelles un parent ou un tiers tente de manipuler un enfant. Or, da ns la
présente affaire, le très jeune âge des enfants rend toute manipulation impossible.
7.4
Pour ce qui est de l’épuisement des recours internes, l’auteure soutient que la
décision que le tribunal administratif a rendue le 12 septembre 2014 concernant le
placement des enfants n’est plus susceptible d’appel. S’agissant de la décision relative à la
garde des enfants, elle explique que sa demande d’autorisation de saisir la Cour suprême
concerne la décision de la cour d’appel dans son ensemble et que les recours internes se
sont révélés inutiles puisque les enfants vivent dans un environnement violent depuis
maintenant plusieurs mois.
7.5
L’auteure affirme que la procédure conduite par le tribunal a dministratif a porté
atteinte aux dispositions de l’article 14 (par. 1) du Pacte. Le tribunal a refusé de convoquer
des audiences et d’entendre l’auteure et les témoins qu’elle proposait, à savoir un
pédopsychiatre, un enseignant de l’école maternelle municipale, et un employé des services
sociaux de Pori qui ont pris la décision du 10 avril 2014. Or, lorsqu’un tribunal décide
d’écarter certaines preuves, il est tenu de motiver sa décision. Le tribunal administratif n ’a
pas non plus tenu compte des éléments de preuve écrits présentés par l’auteure, notamment
les rapports médicaux relatifs à l’intérêt supérieur des enfants, leur santé mentale et leur
développement, les rapports faisant état des blessures causées par les violences commises
par le père contre l’auteure, et les rapports de police.
7.6
L’auteure affirme que, chaque fois qu’elle a contacté les services sociaux de Pori à
compter de juin 2013, elle a été très mal reçue. En dépit de ses plaintes pour violences
graves et répétées et des documents fournis, les travailleurs sociaux n’ont pas vérifié ses
allégations concernant le risque que le père pouvait représenter pour les enfants. En outre,
les autorités n’ont pas dûment enquêté sur ces allégations ni puni l’auteur des faits ou offert
protection, abri et assistance à l’auteure et à ses enfants, violant ainsi les articles 2
(par. 3 a)), 5, 9 (par. 1), 17, 23 (par. 1) et 24 (par. 1) du Pacte.
CCPR/C/128/D/2381/2014
8
GE.20-12828
7.7
En se montrant indifférentes à l’égard de ses allégations concernant le fa it que le
père des enfants était violent, et notamment en déclarant qu’elle était « obsédée » par cette
idée, les autorités causent un préjudice supplémentaire à l’auteure et portent a tteinte a ux
articles 18 et 19 (par. 2) du Pacte.
7.8
Le fait que les autorités soient entrées au domicile des parents de l’auteure le
10 avril 2014 pour emmener les enfants dans un orphelinat sans présenter de décision des
autorités ni donner d’explications constitue en outre une violation de l’article 17 du Pacte.
Délibérations du Comité à la date du 26 novembre 2015
Examen de la recevabilité
8.1
Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’a rticle 5
(par.2 a)) du Protocole facultatif, qu’au 26 novembre 2015, la même question n’était pas
déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.
8.2
Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel l’auteure n’a pas
qualité pour lui soumettre une communication au nom de ses enfants car, sur décision du
tribunal de district du 4 décembre 2014, ceux-ci ont été placés sous la garde exclusive de
leur père à compter du 1er mai 2014. Il prend également note de son argument selon lequel,
si les mères biologiques ont généralement qualité pour agir au nom de leurs enfants afin de
protéger leurs intérêts, certaines communications devraient dans certains cas être déclarées
irrecevables afin d’empêcher que l’enfant soit manipulé. Il prend note en outre des
allégations de l’auteure, qui affirme qu’elle avait la garde des enfants au moment où elle a
soumis la communication et que les griefs soulevés dans celle-ci visent la manière dont les
autorités ont traité la question de la garde et de la résidence de ses enfants, accordant
arbitrairement la garde au père. Le Comité rappelle que la qualité pour a gir a u titre du
Protocole facultatif n’est pas déterminée par les textes réglementaires et législatifs régissant
la qualité pour saisir les tribunaux nationaux2 et qu’un parent n’ayant pas la ga rde de ses
enfants est habilité à représenter ceux-ci devant le Comité3. En l’espèce, le Comité constate
qu’en raison de leur âge, les enfants de l’auteure ne sont pas capables d’exprimer leur
propre point de vue sur la soumission d’une communication ni de consentir à être
représentés par qui que ce soit. De surcroît, rien dans le dossier n’indique que la soumission
d’une communication par la mère est manifestement contraire à l’intérêt supérieur des
enfants. En conséquence, le Comité considère que le lien entre l’auteure et ses enfants, ainsi
que la nature des griefs soulevés, suffisent à justifier que l’auteure représente ses enfants
devant lui. Il conclut donc que rien ne s’oppose à ce que la communication soit déclarée
recevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.
8.3
Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel l’auteure n’a pas
épuisé les recours internes car sa demande d’autorisation de sa isir la Cour suprême ne
permettait pas de conclure qu’elle entendait contester toutes les mesures liées à la garde des
enfants et au droit de visite. Il prend également note de son argument selon lequel, à la date
où les observations complémentaires de l’État partie ont été soumises au Comité, le recours
que l’auteur avait formé devant la Cour administrative suprême contre la décision du
12 septembre 2014 par laquelle le tribunal administratif avait restreint son droit de visite
était toujours en instance. Le Comité prend note également des allégations de l’auteure, qui
soutient que sa demande d’autorisation de saisir la Cour suprême concernait la décision d e
la cour d’appel dans son intégralité, que la décision de placer les enfants rendue par le
tribunal administratif le 12 septembre 2014 n’est plus susceptible d’appel et que les recours
internes se sont révélés inutiles.
8.4
Pour ce qui est de l’obligation énoncée à l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole
facultatif, le Comité renvoie à sa jurisprudence et rappelle que c’est au cours de l’examen
d’une communication qu’il détermine si les recours ont été épuisés ou non4. Il constate
2 Comité des droits de l’homme, P. S. c. Danemark, communication no 397/1990, par. 5.2.
3 N. T. c. Canada (CCPR/C/89/D/1052/2002/Rev.1), par. 7.4.
4 Al-Gertani c. Bosnie-Herzégovine (CCPR/C/109/D/1955/2010), par. 9.3; Ranjit Singh c. France
(CCPR/C/102/D/1876/2009), par. 7.3; Lemercier c. France (CCPR/C/86/D/1228/2003), par. 6.4;
CCPR/C/128/D/2381/2014
GE.20-12828
9
qu’en l’espèce, l’auteure a saisi les tribunaux à plusieurs reprises pour qu’ils se prononcent
sur la garde des enfants et leur résidence. Plus précisément, l’intéressée a fait a ppel de la
décision par laquelle le tribunal de district avait accordé la garde exclusive des en fants a u
père et fixé leur résidence chez lui. Le 12 septembre 2014, sa demande d’autorisation
d’interjeter appel a été rejetée par la Cour suprême et ses recours contre les décisions prises
par les services sociaux le 10 avril 2014 concernant le placement des enfants ont été rejetés
par le tribunal administratif. Le Comité considère que l’État partie n’a pas indiqué quels
recours, autres que ceux qui ont été exercés par l’auteure, auraient pu être efficaces pour
contester les décisions relatives à la garde et à la résidence des enfants. Compte tenu de la
nature des questions soulevées, le Comité constate que l’a uteure a déployé des efforts
suffisants pour porter ses griefs devant les autorités nationales et conclut que rien dans
l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif ne s’oppose à ce qu’il examine ces aspects de la
communication. Dans le même temps, il considère que le non-épuisement des recours
internes l’empêche d’examiner les questions relatives au droit de visite, celles-ci étant
toujours pendantes devant la Cour administrative suprême.
8.5
Pour ce qui est du grief de violation de l’article 5 du Pacte, le Comité fait observer
que cet article énonce des principes généraux à l’intention des États parties et ne suffit pas
en soi à fonder une communication présentée au titre du Protocole facultatif5. Ce grief est
donc irrecevable au regard de l’article 3 du Protocole facultatif.
8.6
Le Comité prend note des griefs soulevés par l’auteure au titre des articles 18 et 19
(par. 2) du Pacte. Néanmoins, il considère qu’ils ne sont pas suffisamment étayés aux fins
de la recevabilité et les déclare irrecevables au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.
8.7
Le Comité prend note des griefs de l’auteure selon lesquels les faits décrits
constituent des violations des droits qu’elle et ses enfants tiennent des articles 2 (par. 3 a)),
7, 9, 14, 17, 23 et 24 du Pacte. Il observe que tous ces griefs ont été soulevés devant les
juridictions nationales et que c’est en règle générale à ces juridictions, et non à lui, qu’il
revient d’apprécier les faits et les éléments de preuve dans une a ffaire donnée, sa uf s’il
apparaît que les décisions qu’elles ont prises ont été manifestement arbitraires ou ont
représenté un déni de justice6. Cependant, il observe également que l’a uteure a soulevé
plusieurs questions relatives à la conformité de la procédure finlandaise avec le Pacte et que
ces questions sont susceptibles d’avoir une incidence sur la mesure dans la quelle il doit
s’appuyer sur l’appréciation des faits et des éléments de preuve faite par les juridictions
nationales. Ainsi, l’auteure argue notamment que : a) le 10 avril 2014, les services socia ux
lui ont retiré les enfants sans qu’un tribunal ait préalablement entendu sa cause
équitablement et publiquement; b) le 14 mars 2014, la cour d’appel de Kouvola a rejeté sa
demande de sursis à exécution sans dûment motiver sa décision et montrer qu ’elle a vait
tenu compte des allégations et des éléments de preuve concernant le comportement violent
du père; c) le tribunal administratif a refusé de convoquer des audiences et d ’entendre
l’auteure et les témoins qu’elle proposait, et ce, sans motiver sa décision ni avoir examiné
les éléments de preuve documentaire que l’intéressé avait présentés. Le Comité n’a reçu de
l’auteure aucune autre information lui permettant de conclure que les décisions des
juridictions nationales sont manifestement arbitraires ou constituent un déni de justice.
8.8
Le Comité considère que le grief soulevé par l’auteure au sujet de l’exécution de la
décision de lui retirer les enfants n’est pas fondé car cette décision visait à faire a ppliquer
d’urgence le jugement rendu par le tribunal de district de Kymenlaakso le 4 décembre 2013
au terme d’une procédure à laquelle l’auteure avait participé et dont elle n’a pas contesté la
régularité. De par leur nature même, bien souvent, les mesures d’application d’urgence ne
peuvent être contestées qu’une fois appliquées, et l’auteure a effectivement attaqué la
décision la concernant après sa mise à exécution. Le Comité considère éga lement que le
grief selon lequel la cour d’appel de Kouvola n’a pas dûment motivé sa décision est infondé
parce que l’auteure n’a pas démontré en quoi le fait de ne pas motiver une décision
Baroy c. Philippines (CCPR/C/79/D/1045/2002), par. 8.3; Bakhtiyari et Bakhtiyari c. Australie
(CCPR/C/79/D/1069/2002), par. 8.2.
5 M. c. Belgique (CCPR/C/113/DR/2176/2012), par. 6.5; Wackenheim c. France
(CCPR/C/75/D/854/1999), par. 6.5.
6 Marques de Morais c. Angola (CCPR/C/83/D/1128/2002), par. 5.5.
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10
GE.20-12828
concernant le sursis à exécution d’une autre décision dont la conformité avec l’a rticle 14
n’a pas été contestée a entravé son droit à un procès équitable.
8.9
Le Comité note cependant que, dans ses observations sur la recevabilité de la
communication, l’État partie n’a pas contesté les griefs de l’auteure relatifs aux vices de la
procédure engagée devant le tribunal administratif. Partant, ces griefs, qui peuvent a u
demeurant avoir une incidence sur l’appréciation qu’il fera des faits sur lesquels reposent
les griefs que l’auteure tire des articles 9, 14, 17, 23 et 24 du Pacte, ne peuvent à ce stade
être jugés irrecevables.
8.10. Par conséquent, le 26 novembre 2015, le Comité des droits de l’homme a décidé
d’examiner conjointement la recevabilité et le fond étant donné que la communication
soulève, au regard des articles 9, 14, 17, 23 et 24 du Pacte, des questions relatives à la garde
et au lieu de résidence qui intéressent l’auteure et ses enfants mineurs. Il a en outre prié
l’État partie de lui soumettre, dans les six mois suivant la date de la communication de la
présente décision, des explications ou déclarations écrites apportant des éclaircissements
sur l’affaire en indiquant les mesures qu’il aura prises, le cas échéant.
Observations de l’État partie sur la recevabilité, s’agissant des articles 9, 14,
17, 23 et 24, et informations complémentaires
9.1
Dans une note verbale du 30 juin 2016, l’État partie a soumis ses observations
concernant les articles 9, 14, 17, 23 et 24. Il a rappelé les commentaires qu’il avait formulés
les 25 juin 2014 et 12 mars 2015, soulignant que la communication devait être déclarée
irrecevable dans son intégralité.
9.2
L’État partie fournit des informations complémentaires relativement aux faits
exposés dans la communication. Il indique que les relations entre l’auteure et le père des
enfants étaient conflictuelles avant la naissance de ceux-ci. Avant que l’auteure quitte Iitti
pour s’installer à Pori, le 27 avril 2012, les parents s’occupaient ensemble de leurs enfants.
L’État partie fait remarquer que les services de protection de l’enfance se sont penchés à de
multiples reprises sur la situation de la famille, et ce, à la demande de l’un ou l’autre parent.
L’auteure s’est plainte à plusieurs reprises que le père l’avait brutalisée et menacée, ta ndis
que celui-ci accusait l’auteure d’être violente. L’État partie rappelle que, d’avril 2012 à
décembre 2013, l’auteure a empêché le père de voir ses enfants, au mépris de la décision du
8 janvier 2013 par laquelle le tribunal de district de Kymenlaakso avait accordé au père un
droit de visite surveillée à titre de mesure temporaire. Le 26 avril 2013, le tribunal de
district du Satakunta a décidé que le droit de visite du père devait être respecté et que
l’auteure devait être condamnée à payer une amende pour en avoir continuellement entravé
l’exercice. Les recours que l’auteure a formés contre ces deux décisions ont été rejetés.
9.3
Après de multiples requêtes présentées par les deux parties au sujet de la ga rde des
enfants, le tribunal de district de Kymenlaakso a demandé à un spécialiste externe et à un
psychologue d’évaluer les compétences parentales de chaque parent et de réfléchir a ux
dispositions à prendre au sujet de la garde, de la résidence et du droit de visite. Le
4 décembre 2013, ce tribunal a rendu une décision sur la garde et le droit de visite,
accordant la garde partagée aux deux parents jusqu’au 30 avril 2014 et la garde exclusive
au père, domicilié dans la municipalité d’Iitti, à compter du 1 e r mai 2014. Le père a pu
exercer son droit de visite surveillée à trois reprises en décembre 2013 mais, le 22 ja nvier
2014, l’auteure a déclaré qu’elle n’acceptait pas la garde partagée et qu’elle ne remettrait
pas les enfants au père le 1er mai 2014.
9.4
Le 1er avril 2014, comme suite à une demande du père, le tribunal de district de
Satakunta a ordonné que, le 1er mai 2014, les enfants soient conduits par les autorités sur le
lieu où ils devaient être confiés à leur père en vue de leur déménagement à Iitti. L’auteure a
fait appel de la décision du tribunal de district de Kymenlasskso, devant la cour d’appel de
Finlande orientale, qui a rejeté le recours le 12 juin 2014. Le 16 mai 2014, la cour d’appel a
ordonné qu’il soit sursis à l’exécution de la décision rendue par le tribunal de district de
Kymenlaakso le 4 décembre 2013 et que les rencontres entre les enfants et leur mère soient
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11
surveillées jusqu’au 31 octobre 20147. Après de nombreux signalements concernant les
enfants, les services de protection de l’enfance ont placé ceux-ci dans un établissement de
protection de l’enfance, où ils ont séjourné du 10 avril au 2 mai 2014, date à laquelle ils ont
emménagé chez leur père, à Iitti. L’auteure a fait appel de la décision relative au placement
en urgence et à la limitation de son droit de visite devant le tribunal administratif de Turku,
qui l’a déboutée le 12 septembre 2014. La Cour administrative suprême a statué en dernier
ressort le 25 août 2015.
9.5
Le 29 avril 2015, à la suite d’une évaluation des services de protection de l’enfance,
le tribunal de district de Kymenlaakso a décidé que les rencontres entre les enfants et
l’auteure ne seraient plus surveillées et auraient lieu le week-end − du jeudi au dimanche −
au domicile de l’auteure, à Pori.
9.6
Alors que les enfants étaient chez elle, à Pori, le week-end du 10 au 13 septembre
2015, l’auteure aurait remarqué que l’un d’eux avait une ecchymose sur la joue et l’a
emmené à l’hôpital pour le faire examiner. Comme elle avait accusé le père d’avoir frappé
son fils, le médecin qui a examiné l’enfant a prévenu les services sociaux municipaux, qui
ont établi un rapport à l’intention de la police. Après enquête, les autorités ont conclu qu ’il
n’était pas nécessaire que les enfants fassent l’objet d’un placement en urgence. Les
travailleurs sociaux ont remarqué que les relations entre les enfants et leur père étaient
affectueuses et harmonieuses.
9.7
L’État partie réaffirme que la communication devrait être déclarée irrecevable. Il
soutient que l’auteure a saisi la Cour européenne des droits de l’homme, la priant de
demander que des mesures provisoires soient prises au titre de l’article 39 de son règlement.
La requête a été déclarée irrecevable en mai 2015. L’État partie fait valoir que les questions
soulevées en l’espèce ont donc déjà été examinées par une autre instance internationale
d’enquête et que la communication devrait de ce fait être déclarée irrecevable. Il fait en
outre observer que, dans les diverses observations qu’elle a adressées au Comité depuis
qu’il a rendu la décision sur la recevabilité du 26 novembre 2015, l’auteure invoque
plusieurs articles du Pacte et des faits qui sont différents de ceux mentionnés dans cette
décision. L’État partie fait observer qu’elle n’a pas épuisé tous les recours internes en ce
qui concerne ces nouveaux griefs. L’État partie rappelle également que, dans sa décision du
26 novembre 2015, le Comité a expressément limité la portée de l’espèce aux griefs tirés
des articles 9, 14, 17, 23 et 24 du Pacte qui concernent la garde et le lieu de résidence et
intéressent l’auteure et ses enfants. L’État partie fait observer que, puisque l’a uteure a pu
exercer son droit de visite sans surveillance conformément aux conditions fixées, les
enfants et elle ont perdu la qualité de victimes, et la communication devrait donc être
déclarée irrecevable ratione personae.
9.8
En ce qui concerne l’article 9 du Pacte, l’État partie fait remarquer que le centre
d’aide sociale et de soins de santé de Pori a consciencieusement examiné les préoccupations
de l’auteure concernant la sécurité de ses enfants et a enquêté avec toute la diligence voulue
sur les allégations selon lesquelles ceux-ci étaient victimes de violences physiques infligées
par leur père. Les services de protection sociale se sont entretenus en tête-à-tête avec
chaque partie et ont consulté de nombreuses pièces documentaires et autres. Ils ont pu se
faire une opinion objective et indépendante de la personnalité du père et de son a ptitude à
assurer la sécurité de ses enfants, à s’occuper d’eux et à en assumer la garde. L’État partie
réaffirme que les enfants ont fait l’objet de mesures de protection et que l’auteure n’a pas
démontré en quoi les dispositions prises par les autorités nationales ne satisfaisaient pas aux
prescriptions de l’article 9.
9.9
En ce qui concerne les articles 17, 23 et 24 du Pacte, l’État partie considère que la
décision consistant à confier la garde exclusive des enfants au père et à fixer leur résidence
chez lui, à Iitti, a préservé le droit des intéressés d’avoir une relation et des contacts directs
avec leurs deux parents, dans le respect du droit à la protection de la famille et de la vie
privée. L’État partie soutient que les services de protection de l’enfance et les autres
autorités qui ont observé les enfants ont fait tout leur possible pour mettre en balance le
7 La cour d’appel a jugé que les visites devaient être surveillées car il existait un risque que l’auteure ne
ramène pas les enfants à leur père après les avoir vus.
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droit de ceux-ci d’avoir des contacts avec leurs deux parents avec les droits et les
obligations de la mère et du père. Des mesures ont été prises pour protéger les enfants et la
famille toute entière, comme le prescrit le Pacte. L’État partie fait valoir que l’auteure n’a
pas démontré en quoi les mesures prises par les autorités avaient violé le droit au respect de
la vie privée et de la vie de famille consacré par les articles 17 et 23 du Pacte ni en quoi les
mesures prises pour protéger la vie de famille ne satisfaisaient pas aux prescriptions de
l’article 24.
9.10 En ce qui concerne l’article 14 du Pacte, l’État partie signale que la communication
se réfère à deux procédures judiciaires distinctes, celle relative aux mesures de protection
de l’enfance prises en application de la loi sur la protection de l’enfance et celle relative à la
garde et au droit de visite, régie par la loi sur la garde des enfants et le droit de visite. Il
rappelle que, dans sa décision du 26 novembre 2015, le Comité a considéré comme dénués
de fondement les griefs de l’auteure relatifs à la régularité de la décision du 10 a vril 2014
de lui retirer les enfants, prise sans que la cause ait été entendue équitablement et
publiquement par un tribunal, et de la décision du 14 mars 2014 par laquelle la cour d’appel
de Kouvola avait rejeté sa demande de sursis à exécution.
9.11 En ce qui concerne les allégations de vices de procédure reprochés au tribunal
administratif de Turku, l’État partie rappelle que cette procédure ne concernait pas la garde
ni le droit de visite et portait uniquement sur la décision de placer les enfants en urgence et
de limiter leurs contacts avec leur mère que les services de protection sociale avaient prise
le 10 avril 2014. Il rappelle que l’auteure a été entendue et que la question de la sécurité et
des besoins des enfants a été abordée avec elle avant que la décision en question soit prise.
S’agissant du grief relatif à l’absence d’audience, l’État partie renvoie le Comité à
l’article 39 de la loi sur la protection de l’enfance, qui prévoit que, lorsqu’une décision de
placement en urgence est prise, les services compétents peuvent ne pas entendre l’enfant ou
l’un ou l’autre des parents si cela permet d’éviter un délai qui pourrait être préjudiciable à
la santé, au développement ou à la sécurité de l’enfant. L’État partie ajoute que, ainsi qu’il
ressort de la décision rendue par le tribunal administratif de Turku le 12 septembre 2014,
rien ne justifiait de convoquer une audience. Étant donné que l’affaire concernait un
placement en urgence et une limitation des contacts pendant un mois et compte tenu des
éléments de preuve documentaires versés au dossier et du fait que les mesures contestées
avaient pris fin, le tribunal a estimé qu’il n’était pas nécessaire d’entendre la mère et les
témoins au sujet de la situation des enfants. Dans son arrêt du 25 août 2015, la Cour
administrative suprême a repris ce raisonnement. L’État partie souligne que le tribunal
administratif de Turku et la Cour administrative suprême ont motivé leur décision de ne pas
convoquer d’audience. Il estime que le tribunal administratif a amplement justifié la
nécessité de prendre une mesure d’urgence et a tenu compte des problèmes soulevés par
l’auteure dans ses requêtes. De même, dans son arrêt du 25 août 2015, la Cour
administrative suprême a tenu compte de toutes les requêtes qui lui avaient été a dressées,
y compris celle relative aux faits survenus au domicile du père le 26 octobre. L’État partie
soutient que, comme l’a précisé le tribunal administratif de Turku, le placement en urgence
n’est pas une mesure qui peut être imposée pour régler un différend en matière de garde. Il
conclut que l’auteure n’a pas étayé l’argument selon lequel la procédure engagée devant les
juridictions administratives avait été entachée de vices et soutient au contraire qu’elle s’est
déroulée dans le respect des dispositions de l’article 14 du Pacte.
9.12 Le 4 mai 2018, l’État partie a communiqué des informations complémentaires. Il
soutient que bon nombre des allégations de l’auteure sont dénuées de pertinence et ne
peuvent pas être vérifiées. Il ajoute que, le 17 novembre 2017, l’auteure a conclu un accord
avec le père des enfants concernant la question qui est au cœur de la communication, à
savoir l’exercice de son droit de visite. À la demande des parties, la cour d’appel de
Finlande orientale a entériné cet accord le 20 novembre 2017. Cette décision n’ayant pas
fait l’objet d’un recours, elle est devenue définitive. L’État partie soutient que le Comité
n’est pas censé statuer en quatrième instance sur une question portée devant les tribunaux
nationaux et insiste sur le fait que la communication doit être déclarée irrecevable.
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13
Observations de l’auteure sur la recevabilité, s’agissant des articles 9, 14, 17, 23 et 24
et informations complémentaires
10.1 Le 29 septembre 2015, l’auteure a communiqué de nouvelles informations. Elle
déclare que, le 12 septembre 2015, alors que ses enfants étaient chez elle pour le week-end,
elle a remarqué une ecchymose sur la joue de M. L. J. H. Lorsqu’elle lui a demandé ce qui
lui était arrivé, il lui a dit que son père l’avait frappé. L’auteure a emmené son fils à
l’hôpital, et le médecin a informé la police des violences soupçonnées et a recommandé un
placement en urgence à compter du 13 septembre 2015, date du jour où les enfants étaient
censés retourner chez leur père. Le 13 septembre 2015, l’auteure est retournée à l’hôpital
avec ses enfants, après que son autre fils, E. V. S. H., lui avait dit que son père lui avait fait
mal aux fesses et au dos. Les services sociaux de Pori ont entendu les enfants en l’absence
de leur mère. Ils avaient appelé le père avant que E. V. S. H. soit examiné par le médecin, et
ont dit à l’auteure de lui rendre les enfants, alors même qu’ils refusaient de retourner chez
lui et qu’elle avait demandé l’ouverture d’une enquête. L’auteure indique que, malgré ses
demandes, la décision ne lui a pas été notifiée par écrit, si bien qu’elle n’a pas pu la
contester. Elle soutient que les mesures prises par les services sociaux de Pori le
13 septembre 2015 constituent une violation des articles 2, 5, 7, 9 et 24 du Pacte.
10.2 Le 9 août 2016, l’auteure a communiqué de nouvelles observations. Elle soutient
que, dans l’enquête qui a amené le tribunal de district de Kymenlaakso à rendre sa décision
du 4 décembre 2013, les autorités de l’État partie ont manqué d’impartialité. Elle a vance
que seul le rapport fourni par l’avocat du père a été pris en considération et que son avocat
à elle n’a pas été contacté avant le 10 avril 2014. Elle explique qu’elle avait convenu avec
son avocat, en toute bonne foi, qu’elle ne participerait pas à l’enquête, ce qui explique
pourquoi celui-ci n’a pas présenté de rapport. Elle soutient en outre qu’elle a demandé à
plusieurs reprises aux autorités de l’autoriser à consulter le casier judiciaire du père. Malgré
la passivité de l’administration, elle a réussi à obtenir les informations recherc hées en se
renseignant auprès de la police. Elle soutient que les informations qui indiquaient que le
père était violent n’ont été prises en compte ni dans la décision concernant la ga rde des
enfants que le tribunal de district de Kymenlaakso a rendue le 4 décembre 2013, ni dans la
décision rendue par la cour d’appel de Finlande le 12 juin 2014.
10.3 L’auteure mentionne un incident survenu le 26 octobre 2014, au cours duquel deux
hommes soi-disant inconnus ont agressé le père à son domicile en présence des enfants.
Elle fait observer que le père a fait des déclarations contradictoires au sujet de ce qui s’est
passé et affirme que, en réalité, il connaissait les hommes en question, ce qui montre que les
enfants ne sont pas en sécurité avec lui. En outre, revenant sur les faits du 13 septembre
2015, l’auteure ajoute que, lorsqu’elle a ramené les enfants au domicile de leur père,
celui-ci l’a agressée. Elle n’a pas déposé plainte, mais son compagnon a été témoin de la
scène. Elle soutient que le père l’a empêchée de voir les enfants pendant onze mois a près
cette agression.
10.4 Le 26 novembre 2016, l’auteure a soumis des commentaires en réponse aux
observations présentées par l’État partie le 30 juin 2016. Elle réaffirme qu’elle a épuisé les
recours internes, même si ceux-ci se sont révélés inutiles et ont abouti à des décisions
arbitraires, et que de graves vices ont influencé l’issue des procédures. Elle rappelle qu’elle
a contesté les décisions relatives à la garde des enfants, à leur lieu de résidence et a u droit
de visite dans les deux procédures engagées en justice. Elle souligne qu’elle a déjà sa isi le
tribunal administratif de Turku et la Cour administrative suprême pour contester la décision
du 10 avril 2014 de placer les enfants en urgence dans un orphelinat et qu’aucune autre voie
d’appel ou de recours interne ne lui est offerte. Enfin, elle ajoute que les décisions des
services sociaux de placer les enfants en urgence à la suite des faits survenus le 26 octobre
2014 et de ne pas placer les enfants en urgence après les faits survenus le 13 septembre
2015, n’étaient pas susceptibles de recours.
10.5 L’auteure répète que ni le tribunal administratif ni la Cour administrative suprême
n’ont tenu d’audience concernant le placement en urgence des enfants et la limitation de ses
contacts avec eux entre le 10 avril et le 2 mai 2014. Elle renvoie à l’observation générale
no 35 (2014) relative à la liberté et la sécurité de la personne dans laquelle le Comité déclare
que le placement d’un enfant en institution équivaut à une privation de liberté a u sens de
l’article 9 et que l’enfant a le droit d’être entendu, directement ou par l’intermédiaire d’un
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conseil ou d’une autre personne qui offre une assistance appropriée, en ce qui concerne
toute décision de privation de liberté, et les procédures appliquées doivent être adaptées aux
enfants (par. 62). Elle rappelle que les enfants n’ont pas été entendus puisque l’État partie a
décidé qu’ils ne pouvaient pas l’être. Elle soutient que la procédure dans le cadre de
laquelle le tribunal a statué sur la légalité de la privation de liberté des enfants n’était pas
conforme aux prescriptions de l’article 14 du Pacte. Elle rappelle que lorsqu’il a décidé de
confier les enfants à leur père le 2 mai 2014, l’État partie n’a pas tenu compte du droit à la
sécurité énoncé à l’article 9. Elle fait observer que le tribunal administratif n’a même pas
indiqué sur quels éléments de preuve il s’était fondé pour ordonner le placement en
urgence, et qu’on ne sait donc pas exactement ce qui a motivé leurs décisions. Elle a joute
que seuls 10 % des placements en urgence font l’objet d’une audience. Elle soutient que le
tribunal administratif a statué en s’appuyant surtout sur les enquêtes des travailleurs sociaux
et qu’il a qualifiées d’éléments de preuve alors qu’il pouvait s’agir d’allégations ou
d’opinions personnelles. Elle souligne en outre qu’il incombe au « client » de prouver que
les inquiétudes des travailleurs sociaux ne sont pas fondées et qu’il n’y a vait pas lieu de
s’immiscer dans la vie de la famille. Elle prie le Comité d’ordonner à l’État partie
d’améliorer le système en faisant en sorte que des audiences soient tenues, en particulier
lorsqu’il est question de s’immiscer dans la vie d’une famille. Elle ajoute que rien n’indique
qu’elle a fait du mal à ses enfants.
10.6 En ce qui concerne l’article 23, l’auteure renvoie à ses précédentes observations et
soutient que tout traitement discriminatoire en ce qui concerne la garde d’un enfant et le
droit de visite des parents devrait être prohibé afin de protéger l’intérêt supérieur de
l’enfant.
10.7 S’agissant de l’article 24 du Pacte, elle rappelle que c’est à l’État partie et aux
parents de créer les conditions permettant de protéger et de promouvoir les droits que le
Pacte reconnaît aux enfants.
10.8 Le 11 août 2018, l’auteure a réitéré les allégations et les griefs exposés en détail
dans ses précédentes communications. En ce qui concerne la recevabilité, elle signale que la
communication adressée au Comité des droits de l’enfant porte sur l’exercice du droit de
visite et non sur la garde et le lieu de résidence.
Observations complémentaires de l’État partie
11.
Le 14 juin 2019, l’État partie a réaffirmé sa position et repris tous ses précédents
arguments.
Délibérations du Comité le 13 mars 2020
Examen de la recevabilité s’agissant des articles 9, 14, 17, 23 et 24
12.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit,
conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est
recevable au regard du Protocole facultatif.
12.2 Le Comité doit s’assurer, conformément à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole
facultatif, que la même question n’est pas déjà en cours d’examen devant une autre instance
internationale d’enquête ou de règlement.
12.3 Le Comité note que selon l’État partie, la communication est irrecevable au motif
que la même question, portant sur les mêmes faits, a déjà été examinée par le Comité des
droits de l’enfant et par la Cour européenne des droits de l’homme, laquelle, en mai 2015, a
déclaré la requête de l’auteure irrecevable. Le Comité constate que les questions soulevées
devant le Comité des droits de l’enfant portent sur la procédure relative à l’exercice du droit
de visite de l’auteure à compter du 13 septembre 2015 et ne concerne ni la garde des
enfants, ni leur placement en urgence ordonné en 2014. Il conclut donc que, si, en principe,
rien ne l’empêche d’examiner les griefs portant sur la garde et le lieu de résidence qui
concernent l’auteure et ses enfants mineurs, il ne peut connaître des questions qui ont été
examinées par le Comité des droits de l’enfant, notamment l’exercice du droit de visite de
l’auteure à partir de septembre 2015. Il fait observer que la Cour européenne des droits de
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l’homme, qui a statué à juge unique, n’a pas motivé sa décision d’irrecevabilité. Par
conséquent, et faute d’informations supplémentaires sur la plainte déposée devant la Cour
européenne des droits de l’homme, le Comité n’est pas en mesure de déterminer s’il y a
violation de l’article 5 (par. 2 b)).
12.4 Le Comité réaffirme que seuls seront examinés dans la présente décision les
allégations portant sur les vices qui auraient entaché la procédure engagée devant le tribunal
administratif relativement à la garde des enfants et à leur lieu de résidence, soulevées au
titre des articles 9, 14, 17, 23 et 24 du Pacte. Il ne connaîtra pas des griefs qui n’entrent pas
dans cette catégorie.
12.5 S’agissant de l’article 9 du Pacte, le Comité considère que l’auteure n’a pas
suffisamment démontré les griefs qu’elle soulève au sujet du placement en urgence de ses
enfants dans un orphelinat en exécution d’une ordonnance relative au transfert de garde, en
particulier en quoi ce placement constitue une privation arbitraire de liberté ou représente
un risque pour la sécurité d’une personne, au sens de l’article 9 du Pacte. Dès lors, le
Comité déclare ces griefs irrecevables au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.
12.6 Le Comité note que l’auteure affirme que les recours internes ont été épuisés et se
sont révélés inutiles, que les autorités de l’État partie ont manqué d’impartialité durant la
procédure administrative, et que cette procédure a été conduite au mépris des dispositions
de l’article 14 du Pacte. Il note également que l’auteure soutient qu’aucune audience n’a été
tenue dans le cadre de la procédure administrative engagée pour contester la décision de
placer les enfants en urgence prise par les services de protection de l’enfance de Pori le
10 avril 2014. Cependant, il considère que l’auteure n’a pas expliqué en quoi le fa it qu’il
n’y ait pas eu d’audience durant la procédure administrative a porté a tteinte a ux droits
qu’elle tient de l’article 14, d’autant que les audiences ne sont pas obligatoires selon le droit
finlandais. Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel les deux
juridictions administratives ont tenu compte de toutes les requêtes que leur a a dressées
l’auteure et qu’elles ont expliqué pourquoi aucune audience publique n’avait e u lieu. Le
Comité note également que selon l’État partie, une audience a posteriori aurait été inutile
puisque les mesures de placement en urgence et de limitation des contacts avaient déjà été
levées lorsque la procédure administrative a été engagée.
12.7 Le Comité prend note des griefs soulevés par l’auteure au titre des articles 17, 23
et 24 du Pacte. Il considère que ces griefs se rapportent pour l’essentiel à l’appréciation des
faits et des éléments de preuve qui a été faite par les tribunaux nationaux et à l’application
du droit interne. Or, il rappelle que, selon sa jurisprudence constante, il n’est pas une
instance de dernier ressort et n’est pas compétent pour réexaminer des constatations de fait
ou apprécier l’application de la législation nationale, sauf s’il peut être établi que les
procédures engagées devant les juridictions nationales ont été manifestement arbitraires ou
ont constitué un déni de justice8. Le Comité constate que l’auteure n’a pas démontré en quoi
la tenue d’une audience dans le cadre de la procédure administrative aurait eu une incidence
sur les questions de la garde et de la résidence des enfants, sachant que ces questions
avaient déjà été tranchées par le tribunal de district de Kymenlaakso et la cour d’a ppel de
Finlande orientale et, surtout, que le placement en urgence décidé par les services de
protection de l’enfance visait à faire exécuter la décision rendue par le tribunal de district.
Le Comité conclut donc que l’auteure n’a pas suffisamment étayé les griefs qu’elle tire des
articles 17, 23 et 24, et les déclare irrecevables au regard de l’article 2 du Protocole
facultatif.
12.8 En conséquence, le Comité conclut que le grief de violation des articles 9, 14, 17, 23
et 24 du Pacte que l’auteure tire du fait que la procédure engagée devant le tribunal
administratif aurait été viciée est irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.
8 A. W. K. c. Nouvelle-Zélande (CCPR/C/112/D/1998/2010), par. 9.3; Simms c. Jamaïque
(CCPR/C/53/D/541/1993), par. 6.2; Fernández Murcia c. Espagne (CCPR/C/92/D/1528/2006),
par. 4.3; Allakulov c. Ouzbékistan (CCPR/C/120/D/2430/2014), par. 6.3.
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12.9 En conséquence, le Comité décide :
a)
Que la communication est irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole
facultatif;
b)
Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteure.