Decision on merits; Substantive issues: cruel, inhuman or degrading treatment or punishment non-refoulement right to life torture; Articles: 6 7 18; Procedural issues: ratione materiae; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
GE.20-02688 (F) 180820 190820
Comité des droits de l’homme
Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5
(par. 4) du Protocole facultatif, concernant
la communication no 3070/2017*, **, ***
Communication présentée par : Q. A. (représenté par deux conseils,
Rebecka Hermansson et David Karlsson)
Au nom de :
Q. A.
État partie :
Suède
Date de la communication :
11 décembre 2017 (date de la lettre initiale)
Références :
Décision prise en application de l’article 92 du
règlement intérieur du Comité, communiquée à
l’État partie le 15 décembre 2017 (non publiée
sous forme de document)
Date des constatations :
30 octobre 2019
Objet :
Expulsion vers l’Afghanistan, torture et autres
traitements inhumains et dégradants
Question(s) de procédure :
Fondement des griefs
Question(s) de fond :
Droit à la vie; risque de torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants en cas
de renvoi dans le pays d’origine; interdiction du
refoulement
Article(s) du Pacte :
6, 7 et 18
Article(s) du Protocole
facultatif :
2
* Adoptées par le Comité à sa 127e session (14 octobre-8 novembre 2019).
** Les membres du Groupe de travail dont le nom suit ont participé à l’examen de la communication :
Tania María Abdo Rocholl, Yadh Ben Achour, Arif Bulkan, Ahmed Amin Fathalla, Furuya Shuichi,
Christof Heyns, Bamariam Koita, Photini Pazartzis, Hernán Quezada Cabrera, Vasilka Sancin, José
Manuel Santos Pais, Yuval Shany, Hélène Tigroudja, Andreas Zimmermann et Gentian Zyberi.
Conformément à l’article 108 du règlement intérieur du Comité, Ilze Brands Kehris n’a pas participé
à l’examen.
*** Le texte d’une opinion conjointe (dissidente) signée de Christof Heyns, Photini Pazartzis et José
Manuel Santos Pais est joint aux présentes constatations.
Nations Unies
CCPR/C/127/D/3070/2017
Pacte international relatif
aux droits civils et politiques
Distr. générale
20 février 2020
Français
Original : anglais
CCPR/C/127/D/3070/2017
2
GE.20-02688
1.1
L’auteur de la communication est Q. A., Hazara de nationalité afghane, né vers
19971. Il affirme que son expulsion forcée vers l’Afghanistan par l’État partie constituerait
une violation des droits qu’il tient des articles 6, 7 et 18 du Pacte. Le Protocole facultatif est
entré en vigueur pour la Suède le 23 mars 1976. L’auteur est représenté par deux conseils,
Rebecka Hermansson et David Karlsson.
1.2
Le 12 décembre 2017, agissant conformément à l’article 92 de son règlement
intérieur (actuellement l’article 94)2 et par l’intermédiaire de son rapporteur spécial chargé
des nouvelles communications et des mesures provisoires, le Comité a demandé à l’État
partie de ne pas expulser l’auteur vers l’Afghanistan tant que la communication serait à
l’examen.
Exposé des faits
2.1
L’auteur avait 5 ans lorsqu’il a quitté l’Afghanistan pour la République islamique
d’Iran avec sa famille, en 2003 ou 2004, pour échapper au conflit qui opposait les troupes
américaines aux Taliban3. En 2015, il a fui l’Iran avec sa mère et ses frères et sœurs parce
que son père avait été forcé de partir se battre en Syrie. L’auteur s’est trouvé séparé des
autres membres de sa famille en Turquie4 et est arrivé en Suède en septembre 2015, à l’âge
de 17 ans.
2.2
L’auteur est athée. Il a été élevé dans la religion musulmane chiite, mais a cessé de
pratiquer depuis son arrivée en Suède. Il affirme avoir été conduit à douter de l’existence de
Dieu en voyant des gens souffrir et mourir au cours du voyage qui l’a amené en Suède. Il en
est arrivé à remettre en cause la vertu des dogmes sur lesquels repose la religion
musulmane, voire à les considérer comme néfastes, à cause des guerres et des conflits qui
déchirent les pays musulmans et font rage entre les différentes branches de l’islam,
s’accompagnant de persécutions contre les minorités religieuses. En outre, il est choqué par
le fait que l’on puisse se suicider au nom de l’islam ou d’une autre religion. Les doutes
qu’il nourrissait ont été renforcés par le nouveau mode de vie qu’il a découvert depuis qu’il
est en Europe et par les conversations qu’il a eues avec d’autres personnes en Suède. Il ne
témoigne plus d’aucun intérêt pour la religion et fait beaucoup de choses considérées
comme interdites par l’islam, comme boire de l’alcool et fumer. Son rejet de l’islam est
notoire parmi ses amis, professeurs et connaissances, et il en a même été question dans des
articles de presse et sur les médias sociaux5. Si, en Suède, l’auteur s’est rendu à quelques
événements organisés par des églises chrétiennes, il a fini par conclure que le christianisme
ne lui convenait pas, non plus qu’aucune autre religion d’ailleurs, toutes lui semblant plus
ou moins pareilles6.
2.3
Le 30 septembre 2015, l’auteur a déposé une demande d’asile en Suède. L’office
suédois des migrations a rejeté sa demande et, le 5 juillet 2016, il ordonné son expulsion
vers l’Afghanistan7. L’auteur a formé un recours contre cette décision auprès du tribunal de
l’immigration, qui l’a débouté le 27 février 2017. Le 18 avril 2017, la cour administrative
1 Le Comité n’a reçu aucun document d’identité indiquant la date de naissance exacte de l’auteur.
2 L’article 92 de l’ancien règlement intérieur (CCPR/C/3/Rev.10) correspond à l’article 94 du
règlement actuel (CCPR/C/3/Rev.11).
3 L’auteur allègue aussi que son père a subi des menaces de la part des Taliban et du gouverneur, qui
voulait s’approprier ses terres. Bien qu’il dise avoir vécu en Iran après avoir fui l’Afghanistan, il ne
semble pas avoir la nationalité iranienne ni être titulaire d’un titre de séjour l’autorisant à résider en
Iran.
4 L’auteur déclare que les membres de sa famille étaient sur un autre bateau, qui a fait naufrage, et
qu’ils sont morts noyés.
5 Des copies des articles parus dans la presse suédoise dans lesquels il est question de l’auteur ont été
fournies au Comité.
6 L’auteur dit être convaincu que la meilleure des religions est la foi en l’humanité et voudrait changer
de nom car celui qu’il porte évoque la culture arabe et l’islam.
7 Après avoir examiné la demande d’asile de l’auteur et s’être entretenus avec celui-ci, les membres de
l’office des migrations ont jugé que les explications fournies au sujet des menaces visant son père
étaient vagues et imprécises. Selon eux, l’auteur n’était pas capable d’expliquer en quoi ces menaces
le concernaient, surtout après si longtemps, ni de dire qui exactement lui voulait du mal et pourquoi il
serait en danger en Afghanistan.
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3
d’appel de l’immigration a refusé de lui accorder l’autorisation de faire appel et la décision
d’expulsion le visant est devenue définitive et insusceptible de recours.
2.4
Le 12 juin 2017, l’office des migrations a jugé que l’auteur était en fuite8 et a donc
décidé, le 16 juin, de saisir les services de police aux fins de l’exécution de l’arrêté
d’expulsion. L’auteur a été retrouvé peu après par la police dans le cadre d’une enquête
portant sur un vol simple. le 7 juillet 2017, il a été placé en détention dans l’attente de son
expulsion, car il présentait un risque de fuite9. L’auteur a interjeté appel de son placement
en détention auprès de la cour d’appel, qui l’a débouté le 19 juillet 2017, jugeant que la
mesure était justifiée10.
2.5
Le 20 août 2017, l’auteur a présenté une nouvelle demande de permis de séjour
temporaire et demandé le réexamen de sa demande d’asile au titre des articles 18 et 19 du
chapitre 12 de la loi relative aux étrangers, soutenant que des circonstances nouvelles
faisaient obstacle à l’exécution de l’arrêté d’expulsion le visant11. Il faisait valoir que sa
santé physique et mentale s’était dégradée12; qu’il n’était membre d’aucune communauté
religieuse et n’avait ni relations ni réseau de soutien en Afghanistan; que l’ethnie
minoritaire hazara, à laquelle il appartenait, était soumise dans ce pays à la discrimination
et à la violence; et que la situation sur le plan de la sécurité se détériorait gravement en
Afghanistan.
2.6
Dans une décision rendue le 21 août 2017, l’office des migrations a refusé
d’accorder à l’auteur un permis de séjour au titre de l’article 18 du chapitre 12 de la loi
susmentionnée et de réexaminer sa situation au regard de l’article 19 du même chapitre13.
8 Cela tient au fait que l’auteur ne s’est pas rendu à un entretien prévu avec l’office des migrations et
qu’il était impossible de le contacter car il avait déménagé sans laisser d’adresse.
9 L’auteur ne souhaitait pas coopérer et faciliter son retour dans son pays d’origine.
10 L’auteur fait observer que le personnel du centre de détention pour immigrants craignait qu’il mette
fin à ses jours car il avait déjà fait une tentative de suicide. D’après l’État partie, les 7 et 8 juillet
2017, l’auteur a été soumis à un examen visant à déterminer s’il était suicidaire et, le 23 juillet 2017,
on a envisagé de le placer sous surveillance renforcée. L’auteur soutient que, s’il était à l’isolement au
début de sa détention, après avoir discuté avec un psychologue et s’être vu prescrire des médicaments,
il a rejoint les autres détenus en attente d’expulsion.
11 Voir les articles 18 et 19 du chapitre 12 de la loi relative aux étrangers, entrée en vigueur le 31 mars
2006. L’article 18 dispose que, même lorsqu’une décision d’expulsion est devenue définitive et n’est
plus susceptible d’appel, l’office des migrations peut octroyer un permis de séjour temporaire à
l’intéressé et ordonner qu’il soit sursis à l’expulsion s’il y a lieu de penser que des circonstances
nouvelles font obstacle à l’exécution de la mesure pour les motifs énoncés aux articles 1er, 2 ou 3 du
chapitre 12. L’article 19 dispose que l’opportunité d’accorder un permis de séjour peut être
réexaminée même lorsque la décision d’expulsion est devenue définitive dès lors que des
circonstances nouvelles mises en avant par le demandeur sont susceptibles de faire durablement
obstacle à l’exécution de la décision pour les motifs énoncés aux articles 1er, 2 ou 3 du chapitre 12, à
savoir que l’intéressé risque d’être soumis à la peine de mort, à la torture ou à la persécution. Le
réexamen est possible uniquement lorsque le requérant était dans l’incapacité d’invoquer ces
circonstances plus tôt ou présente un motif valable justifiant de ne pas l’avoir fait.
12 Dans sa demande, l’auteur soutenait qu’il n’arrivait pas à dormir ni à se reposer et souffrait de
troubles anxieux et de dépression, ajoutant qu’il s’était vu prescrire des antidépresseurs à plusieurs
reprises. Il soutenait également qu’il avait des problèmes hépatiques, sans toutefois en préciser la
nature ou la gravité.
13 L’office des migrations a jugé que l’état de santé mentale de l’auteur et les troubles psychologiques
diagnostiqués chez celui-ci n’étaient pas suffisamment graves pour faire obstacle à l’exécution de
l’arrêté d’expulsion. Il a estimé que rien n’indiquait que les idées de suicide de l’auteur étaient dues à
de graves troubles psychologiques puisque l’intéressé n’avait pas fourni de certificat d’un psychiatre
ou d’un psychologue. Selon lui, ces idées étaient plutôt dues à la déception, voire au désespoir, causés
par la perspective de l’expulsion, et ne pouvaient donc pas justifier l’octroi d’un permis de séjour.
L’office a en outre conclu que l’origine ethnique de l’auteur, son athéisme et le fait qu’il n’ait pas de
relations en Afghanistan étaient des considérations qui avaient déjà été examinées par les autorités de
l’immigration et qui ne constituaient donc pas des circonstances nouvelles faisant obstacle à
l’expulsion pour les motifs exposés aux articles 1 à 3 du chapitre 12 de la loi relative aux étrangers.
Enfin, il a fait observer que les conditions générales de sécurité en Afghanistan n’avaient pas à ce
point changé depuis le moment où l’arrêté d’expulsion était devenu définitif et insusceptible de
recours que toute personne expulsée vers ce pays risquait d’être victime d’actes de violence aveugle
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L’office a jugé qu’il n’existait pas de circonstances nouvelles dont on pouvait présumer
qu’elles constituaient des obstacles permanents à l’exécution de la mesure d’éloignement au
sens du chapitre 12 de la loi relative aux étrangers. Cette décision a été rendue sans que
l’auteur n’ait été entendu personnellement au sujet de ses convictions religieuses.
2.7
Le 22 août 2017, l’auteur a formé un recours auprès du tribunal de l’immigration,
faisant valoir qu’il était athée, qu’il avait progressivement perdu la foi pendant son séjour
en Suède et qu’un renvoi en Afghanistan le mettrait en danger de mort. À l’appui de ces
allégations, il a fourni des déclarations d’un membre du conseil d’administration de
l’organisation Humanists Stockholm et d’un fondateur de l’organisation Ex-Muslims of
Sweden14.
2.8
Le 29 septembre 2017, après avoir examiné si les conditions de réexamen prévues à
l’article 19 du chapitre 12 de la loi relative aux étrangers étaient ou non réunies, le tribunal
de l’immigration a débouté l’auteur, sans procès ni audience. Concernant la situation de
sécurité en Afghanistan et l’appartenance de l’auteur à l’ethnie hazara, le tribunal a fait
observer qu’il avait déjà été conclu, dans l’arrêté d’expulsion définitif, que l’intéressé ne
pouvait pas fonder sa demande de protection sur des motifs valables uniquement dans telle
ou telle région de l’Afghanistan et que l’appartenance à l’ethnie hazara ne pouvait à elle
seule être considérée comme faisant naître un risque de persécution partout dans le pays. Le
tribunal a également fait observer que, si l’allégation de l’auteur concernant les conditions
de sécurité dans son pays d’origine constituait une circonstance partiellement nouvelle par
rapport aux éléments précédemment examinés, la situation générale en Afghanistan et celle
des Hazaras en particulier ne justifiaient pas en soi l’octroi d’un permis de séjour.
2.9
Le tribunal de l’immigration a noté que l’athéisme de l’auteur constituait une
allégation nouvelle et que, compte tenu des informations disponibles concernant le pays,
toute personne démontrant de manière plausible qu’elle s’était détournée de l’islam devait
en principe être considérée comme ayant besoin de protection. Il a estimé que la question
décisive était celle de savoir si le discours tenu par l’auteur était fondé sur une conviction
sincère. Or, le tribunal a constaté que la thèse du rejet de l’islam reposait sur un
raisonnement très général et ne révélait pas une conviction personnelle profonde. Les lettres
fournies par l’auteur à l’appui de ses allégations étaient en grande partie fondées sur les
dires de l’intéressé lui-même. De surcroît, le tribunal a trouvé curieux que, même s’il s’était
détourné de la religion progressivement, l’auteur n’ait fait valoir cet argument qu’une fois
l’arrêté d’expulsion devenu définitif et donc insusceptible de recours15. Compte tenu de ces
constatations, le tribunal a jugé que l’argument selon lequel l’auteur était sincèrement athée
n’était pas suffisamment crédible pour satisfaire au degré de preuve exigé et, partant16, ne
constituait pas une circonstance nouvelle dont il y avait lieu de penser qu’elle était de
nature à s’opposer durablement à l’exécution de l’expulsion pour les raisons prévues aux
articles 1er, 2 ou 3 du chapitre 12 de la loi relative aux étrangers. En conséquence, le
tribunal a conclu que cette loi ne justifiait pas le réexamen de la demande de l’auteur.
2.10
L’auteur a alors saisi la cour d’appel de l’immigration de cette décision, mais, le
21 novembre 2017, celle-ci a refusé de lui accorder l’autorisation d’interjeter appel.
ou que l’insécurité s’opposait en soi à l’expulsion pour les motifs exposés aux articles 1er à 3 du
chapitre 12 de la loi relative aux étrangers.
14 Le Comité détient des copies des lettres que ces deux personnes ont écrites et qui sont datées des 9 et
15 septembre 2017.
15 Le tribunal a de surcroît constaté qu’au cours de l’enquête à laquelle sa demande d’asile a donné lieu,
l’auteur n’avait rien dit de ses doutes au sujet de l’Islam. D’après l’intéressé, cela tenait au fait qu’il
ne savait pas que ses convictions religieuses étaient en soi un motif de protection et que, de surcroît,
au moment de sa demande initiale de titre de séjour, il se posait encore des questions.
16 Le tribunal n’a pas tenu compte de la détérioration de l’état de santé physique et mentale de l’auteur,
estimant qu’il n’y avait pas lieu de le faire puisque cet élément n’entrait pas directement en
considération s’agissant de déterminer si l’intéressé devait ou non bénéficier d’une protection compte
tenu de son pays d’origine.
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5
2.11
Dans l’intervalle, le 18 octobre 2017, l’auteur a adressé à l’ambassade
d’Afghanistan à Stockholm une lettre dans lequel il expliquait qu’il s’était détourné de
l’islam, qu’il craignait pour sa sécurité et qu’il avait besoin d’aide. Il n’a pas reçu de
réponse17.
2.12
De nombreux médias nationaux et locaux suédois, ainsi que des médias en ligne, ont
parlé de l’auteur de son reniement de l’islam. Selon un article, l’État partie a tenté
d’expulser l’intéressé, mais en vain, car plusieurs centaines de manifestants s’étaient
rassemblés devant le centre de détention de Märsta.
Teneur de la plainte
3.1
L’auteur affirme que son expulsion vers l’Afghanistan constituerait une violation
des articles 6 et 7 du Pacte18 en l’exposant à un risque réel et important de préjudice
irréparable, voire de mort, car il s’est détourné de l’islam et serait donc considéré comme
apostat dans son pays d’origine, ce qui, selon la législation nationale, le rendrait passible de
la peine de mort19. Il fait valoir que l’Afghanistan est aux mains d’un régime islamique
rigide qui ne tolère pas la moindre critique ou réflexion concernant l’islam. La religion
musulmane et les pratiques afférentes sont omniprésentes dans l’ensemble du pays et les
sanctions sévères imposées par la charia en cas d’apostasie font partie intégrante de la
législation nationale. Le risque est grand pour les personnes qui se détournent de l’islam de
subir persécutions, menaces, violences et tortures20.
3.2
L’auteur soutient qu’il est très difficile pour un ex-musulman de cacher le reniement
de sa foi lorsqu’il vit au sein d’une communauté musulmane conservatrice car la pratique
de l’islam est faite de rites accomplis publiquement, comme la prière et le jeûne, et exige
que les fidèles s’abstiennent de certains comportements prohibés. De ce fait, soit l’auteur
serait obligé de pratiquer l’islam pour se faire passer pour un musulman, ce qu’il se refuse à
faire21, soit il serait considéré comme apostat et devrait en subir les conséquences, à savoir
des réactions très violentes de la part d’une population et d’autorités musulmanes
conservatrices, réactions qui mettraient très probablement sa vie en péril.
3.3
L’auteur soutient de surcroît que les jeunes adultes qui rentrent en Afghanistan après
avoir vécu hors du pays sont exposés au risque de traitements considérés comme cruels,
inhumains ou dégradants au regard des normes internationales22. L’auteur, qui a grandi en
Iran après avoir quitté l’Afghanistan alors qu’il était encore en bas âge, n’a aucune relation
17 L’auteur dit craindre que cette information soit tombée entre de mauvaises mains et qu’il soit victime
de représailles à son arrivée à l’aéroport de Kaboul, dans le cas où des agents publics sur place en
auraient eu connaissance.
18 L’auteur soutient qu’il serait exposé à un risque de violation des droits garantis par l’article 18 du
Pacte, mais rien dans sa communication n’indique clairement sur quoi cet argument repose.
19 L’auteur renvoie au rapport annuel de 2011 du Département d’État des États-Unis sur la liberté de
religion dans le monde, dans lequel il est dit que la conversion à une autre religion que l’islam est
considérée comme constitutive d’apostasie et passible de la peine de mort selon certaines
interprétations du droit islamique ayant cours dans le pays. Le Code pénal n’érige pas l’apostasie en
infraction, et la Constitution interdit l’imposition de sanctions pour les infractions qui ne relèvent pas
du pénal, mais le Code pénal prévoit néanmoins que les crimes odieux, tels que l’apostasie, doivent
être réprimés conformément à la jurisprudence religieuse hanafite. L’auteur fait observer que cette
situation est encore aggravée par le fait que l’article 3 de la Constitution afghane, qui interdit
l’adoption de toute loi qui serait contraire aux principes de l’islam, religion sacrée, a été interprété et
appliqué de telle manière qu’il en découle une interprétation stricte de la loi islamique, qui est
considérée comme la source de droit national et prime les garanties du respect des droits de l’homme,
ce qui a entraîné des abus (Commission on International Religious Freedom, rapport annuel de 2013).
20 Selon la liste établie par Open Doors World Watch, en 2017, l’Afghanistan était au troisième rang des
pays les plus dangereux pour les chrétiens. L’auteur pense que, dans un pays où 99 % de la population
est musulmane et où s’applique la charia, les athées sont exposés aux mêmes risques que les
chrétiens.
21 L’auteur fait valoir qu’être contraint de dissimuler son athéisme en vivant caché serait en soi contraire
au droit que le Pacte est censé protéger.
22 L’auteur renvoie aux principes directeurs du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), à des jugements rendus en Angleterre, à la Convention européenne des droits de l’homme et
aux informations que différents pays européens ont recueillies sur l’Afghanistan.
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en Afghanistan et ne connaît pas le pays. Sa langue principale est le persan, ce qui signifie
qu’il serait exclu de la société afghane23. Circonstances aggravantes, il est d’ethnie hazara
et, en Suède, il s’est occidentalisé. Partant, en Afghanistan, il se trouverait dans une
situation de vulnérabilité, d’une part parce qu’il serait exposé à un fort risque de subir des
persécutions, des menaces, des violences et des actes de torture, et d’autre part parce qu’il
serait victime de discrimination et ne pourrait donc pas trouver un travail ni avoir accès à
un logement décent, aux services sociaux et aux soins de santé.
3.4
L’auteur affirme que les autorités suédoises de l’immigration n’ont pas pris son cas
au sérieux puisqu’elles ont rejeté sa demande d’asile et le recours formé contre ce rejet sans
l’entendre en personne sur la question de son athéisme. Il soutient que son dossier aurait dû
faire l’objet d’une audience car bon nombre de personnes converties au christianisme ont
vu leur demande d’asile reconsidérée après avoir été entendues et les athées et les chrétiens
convertis sont exposés aux mêmes risques en Afghanistan. Comme il n’existe pas pour les
athées de certificat équivalent à celui délivré aux personnes converties au christianisme,
l’auteur ne pouvait pas fournir de meilleure preuve de son athéisme que les déclarations des
représentants des deux organisations susmentionnées.
Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond
4.1
Dans une note verbale du 10 septembre 2018, l’État partie a fait part de ses
observations quant à la recevabilité et au fond de la communication.
4.2
En ce qui concerne la recevabilité, l’État partie affirme que la communication est
insuffisamment étayée et manifestement infondée et qu’elle est donc irrecevable au regard
de l’article 3 du Protocole facultatif et de l’article 96 b) du règlement intérieur du Comité
(actuellement, l’article 99 b)).
4.3
En ce qui concerne le grief de violation de l’article 18 du Pacte, l’État partie soutient
que, contrairement aux articles 6 et 7, l’article 18 n’est pas d’application extraterritoriale24,
en conséquence de quoi le Comité devrait déclarer la partie de la communication qui s’y
rapporte irrecevable pour défaut de compétence ratione materiae, sur le fondement de
l’article 3 du Protocole facultatif et de l’article 96 d) de son règlement intérieur
(actuellement, l’article 99 b)).
4.4
Concernant le grief de violation des articles 6 et 7 du Pacte, l’État partie fait
observer que, pour déterminer si l’expulsion de l’auteur vers l’Afghanistan violerait ces
articles, il faut tenir compte des considérations suivantes : a) la situation générale des droits
de l’homme en Afghanistan; b) en particulier, le risque personnel, prévisible et réel de
violation desdits articles que courrait l’auteur s’il était renvoyé en Afghanistan25. L’État
partie ajoute qu’un poids important doit être accordé à l’appréciation effectuée par les États
parties car c’est aux autorités nationales qu’il appartient de manière générale d’examiner ou
d’apprécier directement les faits et les éléments de preuve en vue d’établir l’existence d’un
risque réel de préjudice irréparable, sauf s’il peut être établi que cette appréciation a été
clairement arbitraire, manifestement entachée d’erreur ou a représenté un déni de justice26.
23 L’auteur fait observer qu’il parle le dari, mais avec un fort accent iranien.
24 J. D. c. Danemark (CCPR/C/118/D/2204/2012), par. 10.7.
25 Selon l’État partie, il ressort de la jurisprudence du Comité que les conditions requises pour conclure
à l’existence de motifs sérieux de penser que l’auteur serait exposé à un risque de préjudice
irréparable en cas de renvoi sont très strictes. Toutes les circonstances et tous les faits pertinents
doivent de ce fait être pris en considération, y compris la situation générale des droits de l’homme
dans le pays d’origine de l’auteur. Voir X c. Norvège (CCPR/C/115/D/2474/2014), par. 7.3. L’État
partie avance en outre que la charge de la preuve incombe à l’auteur, qui est tenu de démontrer que
l’exposition à un risque réel de traitements contraires aux articles 6 ou 7 est une conséquence
prévisible de son expulsion. Voir Hamida c. Canada (CCPR/C/98/D/1544/2007), par. 8.7; A. H. S.
c. Danemark (CCPR/C/119/D/2473/2014), par. 7.5; A. R. J. c. Australie (CCPR/C/60/D/692/1996),
par. 6.8 et 6.14; Dauphin c. Canada (CCPR/C/96/D/1792/2008), par. 7.4; et A.P.J. c. Danemark
(CCPR/C/119/D/2253/2013), par. 9.6.
26 L’État partie souligne que cette approche repose sur l’acceptation par le Comité du fait que les
autorités nationales sont les mieux placées pour établir les faits, étant donné qu’elles ont directement
accès aux témoignages oraux et aux autres éléments apportés dans le cadre des procédures judiciaires
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7
4.5
L’État partie fait observer que l’Afghanistan est partie au Pacte, ainsi qu’à la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants27. Il fait également observer que, s’il ne sous-estime pas les préoccupations que
soulève la situation actuelle dans ce pays sur le plan des droits de l’homme et de la sécurité,
une situation générale n’est pas en elle-même suffisante pour établir qu’une expulsion serait
contraire aux articles 6 et 7 du Pacte. Le Comité doit donc centrer son évaluation sur les
conséquences prévisibles de l’expulsion de l’auteur vers l’Afghanistan compte tenu de la
situation personnelle de celui-ci.
4.6
L’État partie soutient que l’auteur n’a pas suffisamment étayé l’allégation selon
laquelle il courrait un risque personnel et réel de subir un traitement contraire aux articles 6
et 7 du Pacte en cas de renvoi en Afghanistan. Il fait observer que différentes dispositions
de la loi relative aux étrangers reflètent les principes énoncés aux articles 6 (par. 1) et 7 du
Pacte, de sorte que, lorsqu’ils examinent une demande d’asile présentée au titre de cette loi,
les services de l’immigration appliquent les mêmes critères que le Comité lorsqu’il examine
une communication présentée au titre du Pacte.
4.7
L’État partie soutient que toutes les garanties de procédure ont été respectées en ce
qui concerne l’évaluation de la demande d’asile de l’auteur. Étant donné que l’intéressé a
initialement déclaré être âgé de 17 ans28, l’office des migrations a nommé un représentant
légal chargé d’agir pour son compte et a pris contact avec les services de protection de
l’enfance en octobre 2015. Un avocat commis d’office a été désigné en novembre 2015.
Des agents de l’office des migrations se sont entretenus à plusieurs reprises avec l’auteur en
présence de son avocat et d’interprètes dont l’intéressé a confirmé qu’ils comprenaient bien
sa langue. L’auteur a donc eu plusieurs fois l’occasion d’expliquer les faits et circonstances
mis en avant à l’appui de sa demande et de plaider sa cause, oralement et par écrit, devant
l’office des migrations, puis par écrit devant le tribunal de l’immigration.
4.8
Dans ces circonstances, l’État partie soutient qu’il y a lieu de conclure que l’office
des migrations et le tribunal de l’immigration disposaient d’informations suffisamment
nombreuses et solides, compte tenu notamment des éléments factuels et autres qui leur
avaient été présentés, pour évaluer de manière éclairée, transparente et raisonnable le
besoin de l’intéressé de bénéficier d’une protection en Suède. Sachant de surcroît que
l’office des migrations et le tribunal sont des organismes spécialisés dans les questions du
droit d’asile, dont ils ont une grande pratique, l’État affirme que rien ne permet de conclure
que les décisions prises au niveau national sont inadéquates ou que l’issue des procédures
est arbitraire ou constitue d’une quelconque manière un déni de justice. En conséquence, il
soutient que les conclusions des autorités de l’immigration doivent se voir accorder un
grand crédit.
au niveau national, et tient également à l’idée selon laquelle le Comité n’est pas une juridiction de
quatrième instance appelée à réexaminer les faits et les éléments de preuve de novo (il renvoie à cet
égard aux opinions dissidentes formulées dans l’affaire Shakeel c. Canada
(CCPR/C/108/D/1881/2009)).
27 En outre, l’État partie renvoie à plusieurs documents sur la situation des droits de l’homme en
Afghanistan établis par l’Organisation des Nations Unies, d’autres organisations internationales, des
gouvernements et des organisations de la société civile, notamment les rapports suivants : Mission
d’assistance des Nations Unies en Afghanistan, Midyear Update on the Protection of Civilians in
Armed Conflict : 1er janvier-30 juin 2018 (15 juillet 2018); Secrétaire général de l’ONU, « La
situation en Afghanistan et ses conséquences pour la paix et la sécurité internationales », (A/72/888-
S/2018/539); Bureau européen d’appui en matière d’asile, Country Guidance Afghanistan –
Guidance note and common analysis (21 juin 2018), Afghanistan Security Situation, 22 December
2017 (mis à jour le 30 mai 2018) et Afghanistan Individuals targeted by armed actors in the conflict
(12 décembre 2017); Human Rights Watch, « Rapport mondial 2018 − Afghanistan » (18 janvier
2018); Migrationsverket, Lifos. Center för landinformation och landanalys inom migrationsområdet,
Temarapport : Afghanistan – Kristna, apostater och ateister (rapport thématique sur la situation des
chrétiens, des apostats et des athées en Afghanistan) (21 décembre 2017); Département d’État des
États-Unis, 2016 Report on International Religious Freedom − Afghanistan (31 août 2017).
28 Par la suite, après avoir évalué ce que l’auteur avait dit quant à l’âge qu’il avait et compte tenu du fait
que l’intéressé n’avait pas de pièce d’identité, l’office a conclu que l’auteur n’avait pas démontré de
manière plausible qu’il était mineur.
CCPR/C/127/D/3070/2017
8
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4.9
Au sujet des allégations selon lesquelles l’auteur risque d’être persécuté à son retour
en Afghanistan parce qu’il est Hazara, l’État partie fait observer que, sur la base des
informations relatives au pays d’origine, les autorités ont conclu que les Hazaras vivant en
Afghanistan étaient particulièrement visés par la discrimination et faisaient parfois l’objet
d’attaques ciblées, mais ont néanmoins estimé que la situation générale des Hazaras en
Afghanistan ne suffisait pas en elle-même à justifier l’octroi d’une protection
internationale.
4.10
Concernant les allégations selon lesquelles, en cas de renvoi en Afghanistan,
l’auteur risquerait d’être persécuté parce qu’il s’est détourné de l’islam, l’État partie admet
que les informations sur le pays d’origine indiquent que les personnes qui retournent en
Afghanistan après avoir renié l’islam ou s’être converties pendant une procédure d’asile
sont exposées à un risque réel de persécution et de sanctions pénales. En outre, l’État partie
convient que de simples accusations d’apostasie peuvent susciter des réactions violentes
face auxquelles les personnes qui n’ont pas de relations sur lesquelles compter sont
particulièrement vulnérables. Toutefois, possibilité est offerte aux apostats de se repentir et
de revenir à l’islam. En outre, c’est au demandeur d’asile de démontrer à l’aide d’éléments
de preuve plausibles que son reniement de l’islam est fondé sur une conviction personnelle
sincère. Par conséquent, on ne saurait conclure qu’une simple allégation de reniement suffit
à établir l’existence d’un risque réel de persécution justifiant d’accorder à l’intéressé une
protection internationale.
4.11
L’État partie rappelle que, lorsqu’il s’est penché sur la question de savoir si l’auteur
avait renié l’islam par conviction personnelle sincère, le tribunal de l’immigration a jugé
que les explications fournies par l’intéressé était trop générales pour refléter une réflexion
profonde29. En outre, il a trouvé peu convaincant que l’intéressé n’ait mentionné ce
reniement qu’une fois l’arrêté d’expulsion devenu définitif et donc insusceptible de recours.
L’État partie souligne que, puisque l’auteur semble avoir eu connaissance des conséquences
que son reniement aurait eues en cas de renvoi en Afghanistan, le fait qu’il ait attendu deux
ans et son interpellation et son placement en détention par la police suédoise aux fins de
l’exécution de l’arrêté d’expulsion pour en tirer argument met en doute la sincérité de ses
propos. L’État partie fait de plus observer que le tribunal de l’immigration a pris en
considération le risque que l’auteur soit soupçonné d’athéisme à son retour en Afghanistan.
4.12
Concernant les articles de presse que l’auteur a soumis aux autorités de
l’immigration, l’État partie fait observer qu’en réalité, aucun d’entre eux n’indique
clairement que l’intéressé a rejeté l’islam. Le nom de l’auteur apparaît dans des articles qui
portent principalement sur des sit-in organisés pour protester contre des expulsions vers
l’Afghanistan. À ce propos, il convient de noter que, au cours de la procédure interne,
l’auteur n’a pas apporté la preuve qu’il était bien celui dont il était question dans ces
articles ni fourni des éléments plausibles permettant de démontrer que ceux-ci avaient été
portés à l’attention du public ou des autorités en Afghanistan et que, s’il retournait dans ce
pays, le lien avec sa personne serait établi.
4.13
L’État partie fait observer que la lettre que l’auteur a adressée à l’ambassade
d’Afghanistan est datée du 18 octobre 2017. Il souligne que, bien qu’elle soit antérieure à la
décision du 21 novembre 2017 par laquelle la cour d’appel a refusé d’examiner la demande
d’appel, elle n’a pas été communiquée à cette juridiction ni été présentée à une quelconque
autre autorité compétente en matière d’immigration pour qu’elle évalue si les circonstances
nouvelles apparues dans l’affaire pouvaient faire durablement obstacle à l’exécution de
l’arrêté d’expulsion au sens de l’article 19 du chapitre 12 de la loi relative aux étrangers.
29 L’État partie affirme que cette évaluation est conforme au manuel et aux principes directeurs du HCR,
ainsi qu’à la jurisprudence de la cour d’appel.
CCPR/C/127/D/3070/2017
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4.14
Concernant l’état de santé de l’auteur, l’État partie partage l’avis des autorités
nationales de l’immigration selon lequel on ne saurait conclure que l’intéressé a étayé
l’allégation selon laquelle ses problèmes de santé seraient suffisamment graves pour que
l’on puisse en conclure qu’un transfert vers l’Afghanistan soulèverait une question au
regard du Pacte.
4.15
L’État partie estime que le récit de l’auteur et les faits sur lesquels celui-ci s’appuie
dans la communication ne suffisent pas à conclure que le risque de mauvais traitements
qu’il allègue en cas de renvoi en Afghanistan est prévisible, réel et personnel. L’État partie
estime donc que l’exécution de la décision d’expulsion ne constituerait pas, en l’état actuel
des choses, une violation des obligations incombant à la Suède en vertu des articles 6 et 7
du Pacte.
Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie concernant
la recevabilité et le fond
5.1
Le 21 janvier 2019, l’auteur a fait part de ses commentaires sur les observations de
l’État partie quant à la recevabilité et au fond.
5.2
En ce qui concerne la recevabilité, s’il reconnaît que l’article 18 n’est pas
d’application extraterritoriale, l’auteur maintient les griefs qu’il tire des articles 6 et 7 du
Pacte.
5.3
Concernant l’argument de l’État partie selon lequel la communication est irrecevable
au motif qu’elle n’est pas suffisamment étayée, l’auteur soutient que c’est l’État partie qui,
faute d’examiner ses allégations, n’a pas procédé à une évaluation correcte des risques.
L’auteur réaffirme que le degré de preuve exigé par les dispositions de la loi relative aux
étrangers en ce qui concerne les obstacles à l’exécution d’une mesure d’éloignement est
celui de l’existence d’un « motif valable de supposer » et qu’a donc apporté le minimum
d’éléments de preuve requis aux fins de la recevabilité. Étant donné que l’athéisme est une
circonstance dont on peut présumer qu’elle constitue un obstacle permanent à l’exécution
d’une mesure d’éloignement, pour reprendre les termes de la loi relative aux étrangers, on
ne voit pas très bien comment l’État partie peut justifier des actes, ou plutôt des omissions,
des autorités de l’immigration.
5.4
L’auteur souligne qu’une grande partie des observations formulées par l’État partie
sont des considérations générales standard, qui ne font que rappeler le cadre juridique
interne ou reprendre les évaluations faites par les autorités chargées des migrations et qui ne
traitent pas suffisamment des questions de fond. L’auteur réaffirme que, pour la réalisation
des droits de l’homme, il ne suffit pas que la loi relative aux étrangers reflète les principes
énoncés aux articles 6 et 7 du Pacte; encore faut-il qu’elle soit appliquée. Il conteste
l’argument selon lequel les autorités de l’immigration appliquent les mêmes critères
lorsqu’elles examinent une demande d’asile que le Comité lorsqu’il examine une
communication présentée au titre du Protocole facultatif, faisant valoir que ces autorités ont
dans son cas fait fi des principes directeurs du HCR. L’auteur conclut que l’État partie se
contente de formuler des observations générales au sujet des dispositions de la législation
suédoise sans préciser si, ou en quoi, les conclusions auxquelles les autorités sont
parvenues étaient raisonnables.
5.5
L’auteur réaffirme que les conclusions des autorités de l’immigration sont
subjectives et arbitraires et résultent d’une mauvaise administration de la preuve. Il fait
observer que, si les services de l’immigration l’ont entendu en 2015 et 2016 afin de
s’assurer qu’ils disposaient des renseignements nécessaires à une évaluation informée,
transparente et raisonnable des risques allégués dans la demande de protection, l’argument
de l’apostasie, soulevé en 2017, n’a jamais été apprécié à l’occasion d’un entretien. De
surcroît, s’il reconnaît qu’il lui appartient de démontrer qu’il serait exposé à un risque de
persécutions religieuses, l’auteur, fait valoir que la charge de la preuve doit être déterminée
au regard de la responsabilité que les autorités ont de mener l’enquête et de respecter les
obligations internationales positives relatives aux droits de l’homme. Il souligne que la
charge de la preuve est partagée et que le demandeur d’asile qui soutient que sa
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10
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renonciation à l’islam est fondée sur une conviction personnelle sincère doit pouvoir
défendre cet argument à l’oral30.
5.6
L’auteur soutient que, dans la décision du 21 août 2017 à laquelle l’État partie fait
référence, c’est à tort que l’office des migrations a conclu que l’argument de la religion
avait déjà été examiné et n’était donc pas nouveau. Il n’avait jamais encore fait valoir qu’il
était athée, et trouve donc injuste que cet élément n’ait pas été considéré comme une
allégation nouvelle susceptible de constituer un obstacle durable à l’exécution de l’arrêté
d’expulsion au sens de la loi relative aux étrangers.
5.7
L’auteur soutient que, en déclarant que l’argument de l’athéisme a été soulevé trop
tard dans la procédure sans aucun motif valable justifiant de sa présentation tardive, l’État
partie admet que cet argument n’a pas été dûment pris en considération. L’auteur avance
que les autorités ont procédé à une appréciation très subjective et accordé trop d’importance
aux questions de procédure au détriment des motifs justifiant la demande d’asile, ce qui va
à l’encontre de la jurisprudence du Comité et des obligations faites à l’État partie par les
normes et les règles de droit international31.
5.8
L’auteur soutient que l’État partie avance un argument fallacieux et néglige
l’élément décisif du risque qu’il courrait en soutenant que les articles dans lesquels son nom
apparaît portent principalement sur des manifestations organisées pour protester contre son
expulsion et qu’il n’a pas démontré de manière plausible que ces articles pourraient être
portés à l’attention du public et des autorités en Afghanistan. L’auteur fait observer que des
articles faisant mention de son athéisme, accompagnés de sa photographie, sont accessibles
par une simple recherche sur Internet, et que le public et les autorités afghanes peuvent
donc faire le lien avec lui. En outre, il réaffirme que son athéisme a été beaucoup discuté
sur les réseaux sociaux.
5.9
En ce qui concerne l’affirmation de l’État partie selon laquelle la lettre adressée à
l’ambassade d’Afghanistan n’a jamais été communiqué aux autorités compétentes, l’auteur
fait valoir que, selon la législation suédoise, une fois que la cour d’appel de l’immigration
est saisie, le demandeur ne peut plus fournir d’éléments nouveaux à une autre autorité. Il
soutient, en outre, que même si la lettre en question avait été soumise à la cour d’appel,
celle-ci n’examine pas de faits personnels nouveaux à moins qu’ils soient de nature à établir
un précédent en droit de l’immigration, comme le montre sa jurisprudence. Un élément
individuel tel qu’une lettre n’aurait donc eu aucune incidence sur la décision de la cour de
rejeter la demande qui lui était présentée. L’auteur allègue en outre que, compte tenu de la
position adoptée par l’État partie, les informations contenues dans la lettre n’auraient pas
été considérées comme des éléments nouveaux.
5.10
Pour ce qui est de son âge, l’auteur fait valoir que, même adultes, les personnes
athées sont exposées à un danger en Afghanistan, en particulier si elles ne bénéficient pas
de la protection offerte par des relations sociales ou familiales. Autrement dit, la question
de l’âge est sans pertinence en ce qui concerne l’évaluation du risque auquel l’auteur serait
exposé en cas de renvoi en Afghanistan.
Observations complémentaires de l’État partie
6.1
Le 5 avril 2019, l’État partie a présenté des observations complémentaires dans
lesquelles il a repris les éléments de droit et de fait mentionnés dans ses précédentes
observations. L’État partie insiste sur le fait qu’il ne suffit pas de modifier ou d’étoffer des
arguments déjà soulevés pour pouvoir arguer qu’il existe des circonstances nouvelles
justifiant le réexamen d’une demande d’asile au titre de la loi relative aux étrangers et
souligne que, pour faire obstacle à l’exécution de la décision d’expulsion, les circonstances
30 L’auteur renvoie aux directives des autorités suédoises de l’immigration, dans lesquelles il est indiqué
que des preuves écrites ne sont pas suffisantes pour évaluer la sincérité de la foi d’une personne et que
l’intéressé doit nécessairement être entendu. Il renvoie également aux principes directeurs du HCR,
selon lesquels il faut demander une enquête approfondie sur les circonstances et la sincérité de la
conversion.
31 Voir X c. Suède (CCPR/C/103/D/1833/2008); HCR, Principes directeurs; et Cour européenne des
droits de l’homme F. G. c. Suède (requête no 43611/11), arrêt du 23 mars 2016.
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11
invoquées doivent faire apparaître que l’auteur court le risque d’être condamné à mort,
torturé ou persécuté.
6.2
En ce qui concerne l’appréciation des demandes d’asile fondées sur des motifs
religieux, l’État partie soutient que la note d’information juridique établie par l’office des
migrations sur laquelle l’auteur s’appuie pour soutenir qu’il aurait dû être convoqué à un
entretien est un document qui contient des recommandations générales sur l’application des
lois et règlements pertinents aux fins du mandat de l’office. L’État partie signale de surcroît
que l’existence d’éléments s’opposant à l’exécution de la décision d’expulsion est
normalement tranchée dans le cadre d’une procédure écrite, l’intéressé n’étant entendu que
s’il est démontré qu’il existe des circonstances nouvelles dont il y a lieu de penser qu’elles
constituent des obstacles durables à l’exécution et que l’opportunité d’accorder un permis
de séjour doit être réexaminée32.
6.3
L’État partie fait observer que, puisque l’auteur avait selon lui déjà commencé à
douter de sa foi pendant son voyage vers la Suède, il aurait pu faire valoir cet argument au
cours de la procédure ordinaire, avant que l’arrêté d’expulsion devienne définitif et
insusceptible de recours.
6.4
L’État partie avance que, ainsi qu’il ressort de la décision du tribunal de
l’immigration, rendue dans le respect des normes internationales pertinentes, l’argument
selon lequel l’auteur est sincèrement athée n’est pas suffisamment crédible pour satisfaire
au degré de preuve requis pour conclure que l’intéressé pourrait être exposé à un risque de
graves mauvais traitements33. L’athéisme allégué par l’auteur ne constituait donc pas une
circonstance nouvelle dont il y avait lieu de penser qu’elle constituait un obstacle durable à
l’expulsion pour les raisons prévues aux articles 1er à 3 du chapitre 12 de la loi relative aux
étrangers ou qu’elle justifiait le réexamen de la demande de permis de séjour présentée par
l’intéressé. En outre, l’État partie rappelle que le tribunal de l’immigration a conclu que
l’auteur n’avait pas démontré l’existence d’un motif valable justifiant qu’il n’ait pas
invoqué son athéisme au début de la procédure. L’État partie avance que, contrairement à
ce que l’auteur soutient, l’office des migrations et le tribunal de l’immigration ont tous
deux procédé à un examen exhaustif des arguments formulés dans la demande d’asile.
6.5
L’État partie se réfère à la note d’information juridique concernant les demandes de
protection de citoyens afghans que l’office des migrations a publiée le 24 janvier 2019.
Dans cette note, l’office a constaté qu’une aggravation de l’insécurité peut constituer une
circonstance nouvelle au sens de l’article 19 du chapitre 12 de la loi relative aux étrangers,
et donc être présumée faire durablement obstacle à l’exécution d’une décision d’expulsion
pour les raisons prévues aux articles 1er à 3 de cette loi, ce qui justifierait le réexamen d’une
demande de permis de séjour. L’État partie soutient toutefois que les conditions de sécurité
varient énormément d’une province à l’autre de l’Afghanistan, et au sein d’une même
province, et qu’il faut donc apprécier la situation et la vulnérabilité de chaque personne au
cas par cas. Partant, la note d’information susmentionnée n’est qu’un document
d’orientation général destiné à garantir l’application cohérente des lois et règlements
pertinents aux fins du mandat de l’office.
32 L’État partie réaffirme que c’est à l’auteur qu’il incombe de prouver l’existence d’obstacles durables
à l’expulsion.
33 L’État partie fait référence à un arrêt (MIG 2011:29) dans lequel la cour d’appel a dit que le besoin de
protection de la personne qui demande l’asile pour des motifs religieux devait toujours être apprécié à
la lumière des principes directeurs du HCR et qu’il importait de vérifier la crédibilité de l’intéressé
lorsque l’argument de la conversion était invoqué après que la décision d’expulsion était devenue
définitive. En ce qui concerne l’argument selon lequel l’État partie n’a pas agi conformément aux
constatations formulées dans l’affaire X. c. Suède, dans laquelle le Comité avait fait observer que
l’État partie avait surtout tenu compte des incohérences relevées entre certains faits sur lesquels
l’auteur s’appuyait et n’avait pas accordé suffisamment de poids au risque auquel l’intéressé serait
exposé en cas de renvoi en Afghanistan, l’État partie réaffirme que, pour les mêmes raisons, il n’y
avait pas lieu en l’espèce d’accorder le réexamen du refus d’octroyer un permis de séjour. En outre,
l’État partie fait observer que le cas de l’auteur est différent de celui examiné dans l’affaire
F. G. c. Suède, dans laquelle la Cour européenne des droits de l’homme a jugé, que la conversion de
l’auteur n’était pas un fait nouveau propre à justifier le réexamen de sa cause (arrêt F. G. c. Suède,
par. 155).
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6.6
Compte tenu de ce qui précède, l’État partie maintient que rien ne permet de
conclure que les décisions prises par les autorités nationales sont erronées, ni que les
procédures internes ont été arbitraires ou ont conduit à un déni de justice parce que les
autorités compétentes ont estimé que la thèse de l’athéisme présentée par l’auteur à l’appui
de sa demande d’asile ne permettait pas d’établir que le risque auquel l’intéressé serait
exposé s’il était renvoyé en Afghanistan était effectivement prévisible, réel et personnel34.
Commentaires de l’auteur sur les observations complémentaires de l’État partie
7.
Le 25 septembre 2019, l’auteur a présenté des commentaires dans lesquels il a
réitéré ses observations précédentes.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
8.1
Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité des droits
de l’homme doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la
communication est recevable au regard du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
8.2
Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au
paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà
en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.
8.3
Le Comité note que l’auteur affirme avoir épuisé tous les recours internes utiles qui
lui étaient ouverts. En l’absence de toute objection de l’État partie sur ce point, le Comité
considère qu’il n’est pas empêché d’examiner la communication par les dispositions du
paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif.
8.4
Le Comité note que l’auteur, tout en se disant victime d’une violation de l’article 18
du Pacte, ne fait valoir aucun argument à l’appui de ce grief. Il considère donc que cette
partie de la communication n’est pas suffisamment étayée aux fins de la recevabilité et la
déclare irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif35.
8.5
Le Comité note que l’État partie conteste la recevabilité de la communication au
motif que les griefs que l’auteur tire des articles 6 et 7 du Pacte sont insuffisamment étayés.
Il estime toutefois que, aux fins de la recevabilité, l’auteur a fourni suffisamment
d’informations à l’appui de l’argument selon lequel il craint d’être exposé, en cas de renvoi
forcé en Afghanistan, à un traitement contraire aux articles 6 et 7 du Pacte. Le Comité
déclare donc la communication recevable en ce qu’elle soulève des questions au regard des
articles 6 et 7 et va maintenant procéder à son examen au fond.
Examen au fond
9.1
Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité des
droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les
informations que lui ont communiquées les parties.
9.2
Le Comité note que l’auteur affirme qu’en cas de renvoi en Afghanistan, il serait
exposé au risque de subir un préjudice irréparable, en violation des articles 6 et 7 du Pacte.
L’auteur allègue en effet qu’il serait exposé à un risque de persécution potentiellement
mortel parce qu’il est particulièrement vulnérable du fait de son apostasie, qui a été relayée
dans les médias sociaux, de la détérioration de sa santé physique et mentale (il a des idées
suicidaires), de son appartenance à l’ethnie minoritaire hazara et du fait qu’il ne connaît pas
l’Afghanistan et n’en maîtrise pas la langue, d’autant qu’il n’a ni famille ni relations dans le
pays et que la situation s’y est considérablement aggravée.
34 L’État partie rappelle de nouveau que le Comité n’est pas un tribunal de quatrième instance et qu’il ne
lui appartient pas de réexaminer les faits et les éléments de preuve (voir les opinions dissidentes
formulées dans l’affaire Shakeel c. Canada).
35 Le Comité constate, de surcroît, que l’auteur a renoncé à arguer d’une violation de l’article 18 et n’a
pas contesté l’argument de l’État partie selon lequel le grief fondé sur cet article n’était pas recevable
ratione materiae.
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9.3
Le Comité rappelle son observation générale no 31 (2004) sur la nature de
l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, dans laquelle il
mentionne l’obligation faite aux États parties de ne pas extrader, déplacer, expulser
quelqu’un ou le transférer par d’autres moyens de leur territoire s’il existe des motifs
sérieux de croire qu’il y a un risque réel de préjudice irréparable tel que celui envisagé aux
articles 6 et 7 du Pacte36. Le Comité a établi en outre que ce risque doit être personnel37 et
qu’il faut des motifs sérieux de conclure à l’existence d’un risque réel de préjudice
irréparable38. C’est pourquoi tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en
considération, notamment la situation générale des droits de l’homme dans le pays
d’origine de l’auteur39. Le Comité rappelle qu’il appartient généralement aux juridictions
des États parties au Pacte d’apprécier les faits et les éléments de preuve dans une affaire
donnée pour déterminer si un tel risque existe40, sauf s’il peut être établi que l’appréciation
a été clairement arbitraire ou manifestement entachée d’erreur, ou qu’elle a représenté un
déni de justice41.
9.4
En l’espèce, le Comité relève que, dans sa décision d’août 2017, l’office des
migrations a conclu que l’auteur n’avait pas apporté la preuve qu’il risquait d’être persécuté
par les autorités afghanes et a rejeté l’argument de l’athéisme avancé par l’auteur en août
2017 à titre de circonstance nouvelle susceptible de faire obstacle à l’exécution de la
mesure d’expulsion. Le Comité constate aussi que le tribunal de l’immigration, ayant
examiné l’allégation relative aux craintes de l’auteur d’être persécuté en raison de son
athéisme, a conclu que l’intéressé n’avait pas suffisamment démontré la sincérité de ses
convictions, malgré les lettres produites à l’appui de ses allégations, et a surtout noté que
les explications qu’il avait données quant au motif pour lequel il n’avait pas soulevé cette
allégation dès le début de la procédure d’asile n’étaient pas suffisantes. À cet égard, le
Comité constate que l’auteur soutient que les autorités ont été injustes ou arbitraires en ce
qui concerne l’examen de l’argument de l’athéisme car elles n’ont pas sérieusement
apprécié ses convictions, ne l’ont pas entendu et ont négligé le fait que c’était
progressivement qu’il s’était détourné de l’islam pour devenir athée après son arrivée en
Suède.
9.5
Le Comité estime que, lorsqu’un demandeur d’asile affirme s’être converti à une
autre religion après le rejet de sa demande d’asile initiale, il est raisonnable de la part des
autorités de procéder à un examen approfondi des circonstances de la conversion42. Reste
cependant de savoir si, indépendamment de la sincérité de la conversion, il y a des motifs
sérieux de croire que celle-ci peut avoir dans le pays d’origine des conséquences négatives
graves de nature à créer un risque réel de préjudice irréparable tel que ceux envisagés aux
articles 6 et 7 du Pacte. En conséquence, même lorsqu’elles concluent que la conversion
n’est pas sincère, les autorités devraient évaluer si, dans les circonstances de l’espèce, le
comportement du demandeur d’asile et les activités auxquelles il s’est livré en lien avec sa
conversion ou ses convictions pourraient avoir dans le pays d’origine des conséquences
négatives graves de nature à l’exposer à un risque de préjudice irréparable43.
9.6
En l’espèce, le Comité constate que l’État partie ne conteste pas que les personnes
qui retournent en Afghanistan après avoir renié l’islam ou s’être converties pendant une
procédure d’asile sont exposées à un risque réel de persécution et sont passibles de
36 Comité des droits de l’homme, observation générale no 31 (2004) sur la nature de l’obligation
juridique générale imposée aux États parties au Pacte, par. 12.
37 K. c. Danemark (CCPR/C/114/D/2393/2014), par. 7.3; P. T. c. Danemark
(CCPR/C/113/D/2272/2013), par. 7.2; et X c. Danemark (CCPR/C/110/D/2007/2010), par. 9.2.
38 X c. Suède, par. 5.18.
39 Ibid. Voir aussi X c. Danemark, par. 9.2.
40 Pillai et consorts c. Canada (CCPR/C/101/D/1763/2008), par. 11.4, Z. H. c. Australie
(CCPR/C/107/D/1957/2010), par. 9.3.
41 Voir, par exemple, K. c. Danemark, par. 7.4.
42 HCR, « Principes directeurs sur la protection internationale : demandes d’asile fondées sur la religion
au sens de l’article premier (al. a. 2)) de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au
statut des réfugiés », par. 34.
43 S. A. H. c. Danemark (CCPR/C/121/D/2419/2014), par. 11.8. Voir aussi Cour européenne des droits
de l’homme, F. G. c. Suède, par. 156.
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sanctions pénales pouvant aller jusqu’à la peine de mort, ni que la situation sur le plan de la
sécurité s’est sensiblement détériorée dans le pays44. L’État partie ne conteste pas non plus
que, en Afghanistan, les Hazaras font l’objet de discrimination et parfois d’attaques ciblées
et que les personnes qui ne connaissent pas le pays et n’y ont pas de relations se
trouveraient dans une situation de vulnérabilité à leur retour. En outre, le Comité note que
l’auteur est vulnérable pour toutes ces raisons, et le serait très probablement d’autant plus,
s’il était renvoyé en Afghanistan, qu’il souffre de troubles psychologiques accompagnés
d’idées de suicide, qui l’ont amené à tenter de mettre fin à ses jours au cours de la
procédure d’asile. Compte tenu des circonstances susmentionnées, auxquelles s’ajoute le
fait que le nom de l’auteur est connu non seulement de ses amis et de ses relations, mais
aussi du grand public, à cause des médias et des réseaux sociaux, et qu’une lettre révélant
l’identité de l’intéressé et son athéisme a été envoyée à l’ambassade d’Afghanistan en
Suède, il est tout à fait possible que ces informations en viennent à être connues du public
et des autorités afghanes. Le Comité conclut que, étant donné qu’il est vulnérable pour
plusieurs raisons et que de multiples facteurs viennent exacerber les risques auxquels il est
exposé, l’auteur ferait face, dans son pays d’origine, à des graves répercussions qui
l’exposeraient à un risque de préjudice irréparable dans son pays d’origine. Le Comité
constate de surcroît que les services de l’immigration ont apprécié séparément les différents
arguments avancés à l’appui de la demande de protection et n’ont pas tenu compte du fait
que, pris ensemble, ces arguments montrent que l’auteur courrait un danger particulier en
Afghanistan car il appartient à plusieurs groupes vulnérables, en conséquence de quoi elles
ont conclu que l’intéressé n’avait pas démontré l’existence de motifs suffisants permettant
de penser qu’il serait exposé à un risque de préjudice irréparable en cas de renvoi dans son
pays.
9.7
À cet égard, le Comité rappelle que les États parties doivent accorder un poids
suffisant au risque réel et personnel auquel une personne serait exposée en cas d’expulsion,
et estime que l’État partie aurait dû procéder à une évaluation du risque que l’auteur
courrait personnellement s’il était renvoyé en Afghanistan en tenant compte du fait que
l’intéressé serait vulnérable à plusieurs égards. Le Comité rappelle qu’en cas de renvoi,
l’auteur serait exposé à un risque d’autant plus grand qu’il n’a ni famille ni relations en
Afghanistan, pays où il n’est jamais retourné depuis qu’il l’a quitté à un très jeune âge et
dont il ne parle couramment aucune des langues officielles ou courantes. Le Comité relève
en particulier que l’office des migrations ne s’est pas penché sur le comportement adopté et
les activités menées par l’auteur depuis qu’il était devenu athée. Le Comité note, en outre,
que lorsqu’il a été informé du fait que l’auteur s’était converti et avait donc une nouvelle
raison de demander l’asile, le tribunal de l’immigration aurait pu renvoyer l’affaire à
l’office des migrations pour réexamen. Cela aurait permis que l’argument de la conversion
soit apprécié, comme il se devait, aux deux niveaux de juridiction compétents; que le
dossier soit analysé dans le détail, à la lumière des différents facteurs de risque; et que la
décision soit rendue après audience et compte tenu de l’ensemble de ces facteurs.
9.8
Compte tenu de ce qui précède, le Comité est d’avis que l’État partie n’a pas
correctement évalué le risque réel, personnel et prévisible que l’auteur courrait s’il était
renvoyé en Afghanistan, sachant que, dans ce pays, il serait considéré comme un apostat et
serait particulièrement vulnérable pour cette raison et bien d’autres encore. En
conséquence, il estime que l’État partie n’a pas dûment pris en considération les
conséquences que la situation personnelle de l’auteur auraient pour celui-ci dans son pays
d’origine, et conclut que l’expulsion de l’intéressé vers l’Afghanistan constituerait une
violation des articles 6 et 7 du Pacte.
44 Voir aussi Bureau européen d’appui en matière d’asile, « Country of origin information report:
Afghanistan security situation », juin 2019. Le Comité constate de surcroît que, dans son rapport
annuel de 2018, la Commission on International Religious Freedom a rappelé que le hanafisme (une
des écoles de jurisprudence du sunnisme) considère la conversion à une autre religion que l’islam
comme constitutive d’apostasie, crime dont l’auteur s’expose à la confiscation de ses biens et à
l’emprisonnement, voire à la peine de mort, et que si rien ne venait indiquer que des poursuites pour
blasphème ou apostasie avaient été engagées en 2018, des convertis avaient néanmoins dit craindre
d’être sanctionnés par les autorités et victimes de représailles de la part de leur famille et de la société
en général.
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10.
Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du
Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
constate que le renvoi de l’auteur en Afghanistan violerait les droits que l’intéressé tient des
articles 6 et 7 du Pacte.
11.
Conformément au paragraphe 1 de l’article 2 du Pacte, aux termes duquel les États
parties s’engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire
et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le Pacte, l’État partie est tenu de
procéder à l’évaluation du dossier de l’auteur, en tenant compte des obligations que lui
impose le Pacte et des présentes constatations du Comité. L’État partie est aussi prié de ne
pas expulser l’auteur tant que sa demande d’asile est en cours de réexamen.
12.
Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le
Comité a compétence pour déterminer s’il y a ou non violation du Pacte et que,
conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se
trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à
assurer un recours utile et une réparation exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le
Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des
renseignements sur les mesures prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État
partie est invité en outre à rendre celles-ci publiques.
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Annexe
Opinion conjointe (dissidente) de Christof Heyns, Photini
Pazartzis et José Manuel Santos Pais
1.
Nous sommes en désaccord avec la décision de la majorité de conclure à des
violations des articles 6 et 7 du Pacte.
2.
Au paragraphe 9.3, la majorité a, fort utilement, énoncé les conditions devant être
réunies pour qu’une expulsion soit légale. Reste à savoir si les faits qui font l’objet de la
communication permettent de penser que ces conditions sont remplies; or, nous ne pensons
pas que ce soit le cas.
3.
Le Comité a conclu à l’existence de violations essentiellement à cause du fait que le
tribunal de l’immigration n’a pas renvoyé le dossier devant l’office des migrations pour
qu’il entende l’auteur après que celui-ci a fait valoir qu’il était devenu athée (par. 9.4 à 9.7)
alors pourtant que cet argument n’avait pas été soulevé au cours de l’entretien initial. Du
moins, c’est ce que nous comprenons.
4.
L’auteur soutient qu’il avait déjà commencé à douter de sa foi musulmane pendant
son voyage vers l’Europe et qu’après son arrivée en Suède, en 2015, il s’est posé de plus en
plus de questions. Son dossier a été examiné par l’office des migrations en 2015-2016.
L’auteur était représenté par un conseil (mis à sa disposition au titre de l’aide
juridictionnelle) (par. 4.7). Les éléments qu’il a présentés oralement et par écrit à l’appui de
la thèse selon laquelle il serait en danger s’il était expulsé ont été examinés et jugés dénués
de fondement (par. 4.7 et note 5), en conséquence de quoi sa demande d’asile a été rejetée.
À ce moment-là, l’intéressé n’avait pas encore mentionné qu’il doutait de sa foi depuis des
années, et la question n’a donc pas été soulevée au cours de son entretien.
5.
Par la suite, plusieurs autres procédures ont eu lieu. Le 20 août 2017, l’auteur a
demandé un permis de séjour temporaire au motif que sa santé mentale et physique s’était
détériorée. C’est à cette occasion qu’il a argué pour la première fois du fait qu’il était
devenu athée. Son dossier a alors été réexaminé par l’office des migrations, qui a apprécié
et rejeté l’argument de la santé, mais ne l’a pas interrogé sur celui de la religion. En appel,
le tribunal de l’immigration a examiné les éléments de preuve écrits présentés par l’auteur
au sujet de ses opinions religieuses, mais a jugé qu’ils étaient par trop généraux et que les
lettres de tiers fournies à l’appui de sa thèse étaient en grande partie fondées sur les dires de
l’intéressé lui-même. Le tribunal s’est posé la question de savoir pourquoi l’auteur n’avait
pas dit qu’il avait de plus en plus de doutes vis-à-vis de la religion dès le premier entretien
au lieu d’attendre que la décision d’expulsion soit devenue définitive et insusceptible de
recours, et a conclu que l’argument de l’athéisme n’était pas suffisamment crédible pour
justifier le réexamen de la demande d’asile (par. 2.9).
6.
À notre avis, il n’existe aucune bonne raison de passer outre aux conclusions du
tribunal de l’immigration, qui sont l’aboutissement d’une procédure interne apparemment
menée avec tout le soin voulu.
7.
Il convient de noter que, pendant que le tribunal de l’immigration examinait son
dossier, l’auteur a écrit à l’ambassade d’Afghanistan en Suède pour annoncer qu’il était
devenu athée − démarche particulièrement étrange sachant qu’il faisait par ailleurs valoir
que Kaboul le persécuterait à son retour si son athéisme venait à se savoir (par. 2.11). La
majorité a ignoré cette incohérence, se contentant de noter qu’une lettre avait été envoyée à
l’ambassade (par. 9.6).
8.
La majorité déclare à juste titre que, indépendamment de la question de savoir s’il a
dit la vérité au sujet de sa conversion, l’auteur ne devrait pas être expulsé s’il est établi qu’il
courrait à son retour dans son pays d’origine un risque réel et personnel tel que ceux
envisagés aux articles 6 et 7 du Pacte (par. 9.5). Toutefois, il est loin d’être évident qu’un
tel risque existe. La majorité s’appuie sur une seule source pour conclure que, parce qu’il
s’est détourné de la religion musulmane, l’auteur risquerait la peine de mort en
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Afghanistan : un rapport du Département d’État des États-Unis dans lequel il est dit que le
hanafisme (école de jurisprudence sunnite prévalente dans certaines régions de
l’Afghanistan) considère la conversion à une autre religion que l’islam (l’athéisme n’est pas
mentionné) comme constitutive d’apostasie et que ce crime est passible de peines pouvant
aller jusqu’à l’emprisonnement et même la mort (note 45). Elle ignore d’autres sources,
facilement accessibles, selon lesquelles l’imposition de la peine de mort aux apostats est
surtout brandie comme une menace pour dissuader les personnes influentes de renier leur
foi et aucune exécution pour apostasie n’a jamais été signalée, même sous le régime des
Taliban1.
9.
Même si, dans des cas extrêmes, les autorités afghanes peuvent effectivement
imposer la peine de mort à un apostat, nous nous interrogeons sur la réalité du risque que
l’auteur soit personnellement exposé à cette sanction. Alors pourtant qu’il était représenté
par un conseil, l’intéressé n’a absolument pas tenté d’expliquer au Comité en quoi le fait
d’être Hazara et d’avoir quitté l’Afghanistan à l’âge de 5 ans l’exposerait à un risque
particulier, et l’État n’a donc pas pu formuler d’arguments à ce sujet.
10.
Partant, les conditions énoncées par la majorité sont loin d’être remplies, du moins
pour ce qui est de la sanction dont l’auteur serait passible en tant qu’apostat.
11.
On retiendra par ailleurs que le tribunal de l’immigration n’a pas ignoré l’argument
de la religion. Il a au contraire examiné dans le détail les observations écrites présentées par
l’auteur à ce sujet avant de conclure que, étant donné qu’elle était très générale et ne
traduisait pas une réflexion personnelle approfondie, la thèse de l’athéisme ne justifiait pas
un nouvel entretien (par. 4.11). C’est aux juridictions internes qu’il revient de décider si le
demandeur doit ou non être de nouveau entendu dans telle ou telle affaire, et le Comité ne
devrait pas interférer dans une procédure nationale à moins d’avoir une bonne raison de le
faire.
12.
Au paragraphe 9.6 des constatations, la majorité explique pourquoi elle estime que
la procédure nationale a laissé à désirer, soulignant en particulier que « les services de
l’immigration ont apprécié séparément les différents arguments avancés à l’appui de la
demande de protection et n’ont pas tenu compte du fait que, pris ensemble, ces arguments
montrent que l’auteur courrait un danger particulier en Afghanistan car il appartient à
plusieurs groupes vulnérables ». La majorité mentionne notamment que les problèmes de
santé mentale allégués par l’intéressé n’ont pas été appréciés à la lumière de l’ensemble du
dossier. Toutefois, nous ne sommes pas sûrs de comprendre pourquoi les services de
l’immigration auraient dû tenir compte des conséquences cumulatives des arguments
avancés alors que certains de ces arguments ont été jugés dénués de fondement à l’issue
d’un examen approfondi et que les autres n’ont été soulevés qu’à un stade tardif de la
procédure et ne se sont guère avéré convaincants. De surcroît, l’auteur ne s’est pas plaint du
fait que ses arguments n’avaient pas été examinés dans leur ensemble, et l’État n’a donc pas
eu la possibilité de s’exprimer sur ce point.
13.
À notre avis, les griefs de violation des articles 6 et 7 auraient dû être jugés
irrecevables pour défaut de fondement.
1 Voir http://dpw.law.cornell.edu/country-search-post.cfm?country=Afghanistan.