Decision on merits; Substantive issues: fair trial freedom of opinion and expression; Articles: 2 (2) 2 (3) (b) 14 (3) (b) 14 (3) (d) 19; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CCPR /C/127/D/3067/2017 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 10 décembre 2019 Français Original : anglais Comité des droits de l’homme Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communication no 3067/2017 *, ** Communication présentée par : Konstantin Zhukovsky (représenté par un conseil, Leonid Sudalenko) Victime(s) présumée(s) : L’auteur État partie : Bélarus Date de la communication : 23novembre 2016 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application de l’article 92 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 12décembre 2017 (non publiée sous forme de document) Date des constatations : 8novembre 2019 Objet : Liberté de répandre des informations; imposition d’une amende pour la production et la diffusion illégales de supports médiatiques; droit au conseil de son choix Question(s) de procédure : Épuisement des recours internes Question(s) de fond : Liberté d’expression; procès équitable Article(s) du Pacte : 2 (par. 2 et 3b)), 14 (par. 3b) et d)) et 19 Article(s) du Protocole facultatif : 2 et 5 (par. 2b))
1. L’auteur de la communication est Konstantin Zhukovsky, de nationalité bélarussienne, né en 1975. Il affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient de l’article 14 (par. 3b) et d)) et de l’article 19 du Pacte lu conjointement avec l’article 2 (par. 2 et 3b)). Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour le Bélarus le 30décembre 1992. L’auteur est représenté par un conseil. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 L’auteur est un journaliste indépendant et il est membre de l’Association des journalistes du Bélarus. Il recueille des informations au Bélarus et les diffuse sur Internet. Il affirme avoir systématiquement fait l’objet de poursuites judiciaires et de condamnations à de lourdes amendes administratives au cours de l’année 2016 à raison de ses activités journalistiques. Il dit qu’il a été déclaré coupable de « production et diffusion illégales de supports médiatiques », au titre de l’article 22.9 du Code des infractions administratives à six reprises, à la suite des incidents décrits ci-dessous. 2.2 Le premier des incidents en question s’est déroulé le 20 novembre 2015. À cette date, l’auteur a réalisé des interviews filmées d’habitants de la ville de Kalinkovitchy dans le but de recueillir leur point de vue au sujet des symboles nationaux du Bélarus. La vidéo qu’il en a tirée, intitulée « Le Pahonie, symbole d’indépendance individuelle », a été diffusée via Internet et sur la chaîne satellite polonaise Belsat. Par la suite, la police a dressé un procès-verbal contre l’auteur pour infraction à la partie2 de l’article 22.9 du Code des infractions administratives. Le 14 janvier 2016, l’auteur a été déclaré coupable au titre de l’article 17 de la loi sur les médias par le tribunal du district de Kalinkovitchy (région de Gomel), qui l’a condamné à une amende de 7 350 000 roubles bélarussiens. Le 26 février 2016, il a été débouté en appel par le tribunal régional de Gomel. L’auteur a alors saisi le Président du tribunal régional de Gomel et le Président de la Cour suprême de recours en vue d’un réexamen au titre de la procédure de contrôle, qui ont été respectivement rejetés le 24mars et le 11mai 2016. Il a aussi saisi le Procureur général de la région de Gomel et le Procureur général du Bélarus de recours au titre de la même procédure, qui ont été rejetés le 22juin et le 14juillet 2016. 2.3 Le deuxième incident s’est déroulé le 22 décembre 2015. À cette date, l’auteur a réalisé des interviews filmées des habitants de la localité de Korma (région de Gomel) au sujet de leurs conditions de vie et du fait qu’ils n’avaient pas accès à l’eau courante. La vidéo qu’il en a tiré, intitulée « Sept mille personnes privées d’eau », a été diffusée via Internet et sur la chaîne satellite polonaise Belsat. Par la suite, la police a dressé un procès-verbal contre l’auteur pour infraction à la partie 2 de l’article 22.9 du Code des infractions administratives. Le 20 janvier 2016, l’auteur a été déclaré coupable de violation de la loi sur les médias par le tribunal du district de Korma (région de Gomel), qui l’a condamné à une amende de 6 300 000 roubles bélarussiens. Le 12 février 2016, il a été débouté en appel par le tribunal régional de Gomel. L’auteur a alors saisi le Président du tribunal régional de Gomel et le Président de la Cour suprême de recours en vue d’un réexamen au titre de la procédure de contrôle, qui ont été respectivement rejetés le 11 avril et le 6 juin 2016. Il a aussi saisi le Procureur général de la région de Gomel et le Procureur général du Bélarus de recours au titre de la même procédure, qui ont été rejetés le 14 juillet et le 1er août 2016. 2.4 Le troisième incident s’est déroulé le 15 décembre 2015. À cette date, l’auteur a réalisé des interviews filmées des employés d’une laiterie située dans les environs du district de Bouda-Kochelevo (région de Gomel) au sujet de leurs conditions de vie et des difficultés qu’ils rencontraient pour distribuer leur production. La vidéo qu’il en a tirée a été diffusée via Internet et sur la chaîne satellite polonaise Belsat. Les services de police du district ont dressé un procès-verbal contre l’auteur pour infraction à l’article 22.9 du Code des infractions administratives. Le 4 février 2016, le tribunal du district de Bouda-Kochelevsky (région de Gomel) l’a condamné à une amende de 8 400 000 roubles bélarussiens. À l’audience, l’auteur a déclaré qu’il souhaitait être représenté par S., qui était juriste de profession mais pas membre du barreau (avocat assermenté). Le tribunal a rejeté sa requête sur le fondement de la partie 2 de l’article 4.5 du Code de procédure administrative et d’application des sanctions administratives, selon laquelle les personnes faisant l’objet de poursuites administratives ne peuvent être représentées en justice que par des proches ou par des avocats assermentés. L’auteur a indiqué dans sa lettre initiale qu’il n’avait pas les moyens d’engager un avocat pour assurer sa défense à l’audience devant le tribunal administratif et qu’il avait choisi S. pour le représenter car celui-ci avait accepté de le faire gratuitement. 2.5 À une date non précisée, l’auteur a saisi le tribunal régional de Gomel d’un recours en cassation dans lequel il contestait notamment la décision du tribunal du district Bouda-Koshelevsky de ne pas l’autoriser à se faire représenter par le conseil de son choix. Il faisait valoir que l’article 62 de la Constitution garantissait le droit de se faire représenter en justice par d’autres personnes que des avocats assermentés et que, même si le Code de procédure administrative et d’application des sanctions administratives ne prévoyait pas la possibilité d’être défendu par d’autres personnes que des avocats devant les juridictions administratives, le tribunal devait trancher cette question au regard des dispositions de la Constitution. L’auteur a été débouté le 26 février 2016. Il a alors saisi le Président du tribunal régional de Gomel et le Président de la Cour suprême de recours en vue d’un réexamen au titre de la procédure de contrôle qui ont été respectivement rejetés le 11 avril et le 27 mai 2016. Il a aussi saisi le Procureur général de la région de Gomel et le Procureur général du Bélarus au titre de la même procédure, mais ces recours ont été rejetés le 20 juin et le 14 juillet 2016. 2.6 Le quatrième incident s’est déroulé le 31 décembre 2015. À cette date, l’auteur a réalisé des interviews filmées d’habitants de la ville de Jlobine au sujet des difficultés de l’usine métallurgique locale. La vidéo qu’il en a tirée, intitulée « BMZ, une usine à cours de commandes et d’argent », a été diffusée via Internet et sur la chaîne satellite polonaise Belsat. La police a dressé un procès-verbal contre l’auteur pour infraction à la partie2 de l’article 22.9 du Code des infractions administratives. Le 24 février 2016, le tribunal administratif du district de Jlobine l’a condamné à une amende de 16 800 000 roubles bélarussiens. Le 20 avril 2016, il a été débouté en appel par le tribunal régional de Gomel. L’auteur a alors saisi le Président du tribunal régional de Gomel et le Président de la Cour suprême de recours en vue d’un réexamen au titre de la procédure de contrôle, qui ont été respectivement rejetés le 26mai et le 13 juillet 2016. Il a aussi saisi le Procureur général de la région de Gomel et le Procureur général du Bélarus au titre de la même procédure, mais ces recours ont été rejetés le 2 et le 29août 2016. 2.7 Le cinquième incident s’est déroulé le 28 janvier 2016. À cette date, l’auteur a réalisé des interviews filmées d’employés de la distillerie Mazyr au sujet des difficultés auxquelles ils étaient confrontés. La vidéo qu’il en a tirée a été diffusée via Internet et sur la chaîne satellite polonaise Belsat. Les services de police de Mazyr ont dressé un procès-verbal contre l’auteur pour infraction à l’article 22.9 du Code des infractions administratives. Le 17 mars 2016, le tribunal du district de Mazyr (région de Gomel) l’a condamné à une amende de 7 350 000 roubles bélarussiens. Le 13 avril 2016, il a été débouté en appel par le tribunal régional de Gomel. L’auteur a alors saisi le Président du tribunal régional de Gomel et le Président de la Cour suprême de recours en vue d’un réexamen au titre de la procédure de contrôle, qui ont été respectivement rejetés le 16 mai et le 8 juillet 2016. Il a aussi saisi le Procureur général du Bélarus d’un recours au titre de la même procédure, qui a été rejeté le 30 août 2016. 2.8 Le sixième incident s’est déroulé le 17 février 2016. À cette date, l’auteur a réalisé des interviews filmées des employés de la Croix-Rouge de la ville de Gomel sur la question de l’enregistrement et de la répartition des réfugiés ukrainiens au Bélarus. La vidéo qu’il en a tirée a été diffusée via Internet et sur la chaîne satellite polonaise Belsat. Les services de police de la ville de Gomel ont dressé un procès-verbal contre l’auteur pour infraction à l’article 22.9 du Code des infractions administratives. Le 15 avril 2016, le tribunal du district tsentralny de la ville de Gomel l’a condamné à une amende de 7 350 000 roubles bélarussiens. À l’audience, l’auteur a déclaré qu’il souhaitait être représenté par S., qui était juriste de profession mais pas membre du barreau (avocat assermenté). Le tribunal a rejeté sa requête sur le fondement de la partie 2 de l’article 4.5 du Code de procédure administrative et d’application des sanctions administratives, selon laquelle les personnes faisant l’objet de poursuites administratives ne peuvent être représentées en justice que par des proches ou par des avocats assermentés. L’auteur a indiqué dans sa lettre initiale qu’il n’avait pas les moyens d’engager un avocat pour assurer sa défense à l’audience devant le tribunal administratif et qu’il avait choisi S. pour le représenter car celui-ci avait accepté de le faire gratuitement. 2.9 À une date non précisée, l’auteur a saisi le tribunal régional de Gomel d’un recours en cassation dans lequel il contestait notamment la décision du tribunal du district tsentralny de ne pas l’autoriser à se faire représenter par le conseil de son choix. Il faisait valoir que l’article 62 de la Constitution garantissait le droit de se faire représenter en justice par d’autres personnes que des avocats assermentés et que, même si le Code de procédure administrative et d’application des sanctions administratives ne prévoyait pas la possibilité d’être défendu par d’autres personnes que des avocats devant les juridictions administratives, le tribunal devait trancher cette question au regard des dispositions de la Constitution. L’auteur a été débouté en appel le 20 mai 2016. Il a alors saisi le Président du tribunal régional de Gomel et le Président de la Cour suprême de recours en vue d’un réexamen au titre de la procédure de contrôle, qui ont été respectivement rejetés le 1er juillet et le 19 août 2016. Il a aussi saisi le Procureur général de la région de Gomel et le Procureur général du Bélarus au titre de la même procédure, mais ces deux recours ont été rejetés le 29 septembre et le 16 novembre 2016. 2.10 L’auteur fait donc valoir qu’il a épuisé tous les recours internes utiles qui lui étaient ouverts. 2.11 L’auteur affirme que la police et les juridictions saisies n’ont pas évalué ses actes au regard de l’article 34 de la Constitution, qui garantit aux citoyens bélarussiens le droit de recevoir et de diffuser des informations. Dans ce contexte, l’auteur soutient que les autorités n’ont pas justifié si la limitation de ses droits était nécessaire pour protéger les droits ou la réputation d’autrui, la sécurité nationale, l’ordre public ou la santé ou la moralité publiques. 2.12 L’auteur affirme également que les autorités n’ont pas tenu compte de l’article 2 de la loi sur les médias, dont il découle que lorsque les règles établies par un traité auquel le Bélarus est partie ne sont pas compatibles avec celles prévues par cette loi, ce sont les règles du traité qui s’appliquent. 2.13 L’auteur affirme de surcroît qu’en l’espèce les décisions rendues par les juridictions saisies étaient contraires aux dispositions figurant dans la Constitution bélarussienne, la loi sur les médias, l’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et l’article 19 du Pacte. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur affirme que le Bélarus a violé les droits qu’il tient de l’article 19 du Pacte lu conjointement avec les paragraphes 2 et 3b) de l’article 2. Il fait valoir qu’en tournant des vidéos et en les diffusant, il exerçait son droit de recueillir et de répandre des informations, sans porter atteinte à l’ordre public, aux intérêts nationaux ou à la santé publiques, ni aux droits et libertés d’autrui. 3.2 L’auteur affirme également que le Bélarus, en le privant du droit de se faire représenter par le conseil de son choix et en ne lui permettant pas de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ni de communiquer avec le conseil de son choix, n’a pas respecté les obligations que lui impose le paragraphe 3 b) et d) de l’article 14. 3.3 L’auteur prie le Comité de recommander à l’État partie de mettre les dispositions de la loi sur les médias et l’article 4.5 du Code de procédure administrative et d’application des sanctions administratives en conformité avec ses obligations internationales au titre du Pacte. Observations de l’État partie sur la recevabilité et le fond 4.1 Le 12 février 2018, l’État partie, soulignant son esprit de coopération, a fait part de ses observations quant à la recevabilité et au fond de la communication et formulé des commentaires concernant chacun des six incidents dont l’auteur avait fait état. Il a rappelé, dans ce contexte, les dates auxquelles les différents recours formés par l’auteur avaient été rejetés et le motif de ces rejets, y compris s’agissant des recours examinés au titre de la procédure de contrôle. 4.2 L’État partie fait observer que le respect des droits que l’auteur tient de l’article 14 du Pacte a été pleinement garanti, en particulier son droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial établi par la loi. Les sanctions prononcées contre lui ont été réexaminées par des juridictions supérieures et conformément à la loi. 4.3 L’État partie soutient, en outre, que les griefs que l’auteur tire de la violation de l’article 14 ne sont pas fondés. Il affirme que cette disposition du Pacte ne précise pas le sens du terme « défenseur », de sorte que rien ne l’empêche d’en donner une interprétation dans sa législation nationale, pourvu qu’elle n’aille pas à l’encontre des dispositions du Pacte. L’État partie fait observer que la partie 2 de l’article 4.5 du Code de procédure administrative et d’application des sanctions administratives, non seulement réglemente la prestation d’une assistance judiciaire dans les procédures devant les juridictions administratives d’une manière qui ne va pas à l’encontre du Pacte, mais garantit en outre la réalisation du droit à une égale protection de la loi tel qu’il est énoncé à l’article 26 du Pacte. L’État partie conclut que le rejet de la demande de l’auteur visant à se faire représenter par S. était fondé en droit. 4.4 L’État partie fait valoir que l’auteur a été déclaré coupable de production et de diffusion illégales de supports médiatiques en violation de l’article 22.9 du Code des infractions administratives et condamné à une amende dans chaque cas. Il relève que l’auteur n’a pas épuisé tous les recours internes, car il a omis de saisir le Président de la Cour suprême de demandes de réexamen au titre de la procédure de contrôle. 4.5 L’État partie réfute les allégations de l’auteur visant la violation de l’article 19 du Pacte. À cet égard, l’État partie fait observer, en se référant au paragraphe 1 de l’article 29 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, que l’individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le libre et plein développement de sa personnalité est possible. L’État partie renvoie en outre à l’article 23 de la Constitution bélarussienne, aux termes duquel nul ne peut jouir d’avantages ou de privilèges contraires à la loi. Dans ce contexte, il note que les dispositions de la loi sur les médias qui ont trait à la réglementation des activités des journalistes affiliés à des médias ne sauraient être considérées comme restreignant indûment les droits visés à l’article 19 du Pacte. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie 5.1 Dans une lettre en date du 12 mai 2018, l’auteur a fait part de ses commentaires sur les observations de l’État partie. Il affirme qu’il a saisi le Président de la Cour suprême du Bélarus de recours au titre de la procédure de contrôle contre les décisions rendues. Ces recours ont toutefois été rejetés par l’un des vice-présidents de la Cour. Dans ce contexte, l’auteur relève que l’État partie n’a pas expliqué lequel des cinq vice-présidents aurait dû être saisi pour que ses recours soient examinés par le Président de la Cour suprême. Il fait valoir qu’en tout état de cause il ne considère pas les demandes formées au titre de la procédure de contrôle comme des recours utiles. 5.2 Pour ce qui est de l’argument de l’État partie concernant la compatibilité des restrictions à la liberté d’expression imposées par la législation nationale avec celles prévues à l’article 19 du Pacte, l’auteur renvoie à la jurisprudence du Comité en faisant valoir que toute restriction doit répondre aux critères stricts de nécessité et de proportionnalité et doit être appliquée exclusivement aux fins pour lesquelles elle a été prescrite et être en rapport direct avec l’objectif spécifique qui l’inspire. 5.3 L’auteur renvoie en outre à la jurisprudence du Comité dont il ressort qu’il est incompatible avec le Pacte qu’un État partie fasse passer l’application de sa législation nationale avant l’exécution des obligations qui lui incombent en application du Pacte. 5.4 L’auteur fait valoir que les juridictions saisies n’ont pas établi en quoi les restrictions imposées à son droit à la liberté d’expression, nonobstant le fait qu’elles étaient fondées sur la législation nationale, étaient nécessaires et relevaient de l’une des justifications prévues au paragraphe 3 de l’article 19 et à l’article 21 du Pacte. 5.5 Enfin, l’auteur réaffirme les allégations selon lesquelles, en le privant du droit de se faire représenter par le conseil de son choix, le Bélarus a violé les obligations qui lui incombent en vertu du paragraphe 3 b) et d) de l’article 14. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif. 6.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 6.3 Le Comité prend note de l’objection de l’État partie selon laquelle l’auteur aurait omis de saisir le Président de la Cour suprême de demandes en vue du réexamen au titre de la procédure de contrôle des décisions rendues par les juridictions internes inférieures. Il rappelle sa jurisprudence, dont il ressort que le dépôt auprès du président d’une juridiction d’une demande de réexamen au titre de la procédure de contrôle de décisions judiciaires passées en force de chose jugée, dont l’issue dépend du pouvoir discrétionnaire d’un juge, constitue un recours extraordinaire et que l’État partie doit montrer qu’il existe une chance raisonnable qu’une telle demande assure un recours utile en l’espèce. En l’absence de toute information concernant l’utilité éventuelle d’une saisine de la Cour suprême au titre de la procédure de contrôle dans des affaires concernant la liberté d’expression, le Comité considère que le paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif ne fait pas obstacle à ce qu’il examine la présente communication. 6.4 Pour ce qui est du grief de l’auteur visant le manquement par l’État partie aux obligations qui lui incombent en vertu du paragraphe 3 b) de l’article 14 du Pacte, qui découlerait de ce que l’auteur n’aurait pu disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ni s’entretenir avec le conseil de son choix, le Comité fait observer que l’intéressé ne se trouvait pas en détention et qu’il n’a pas fourni d’informations indiquant qu’il était empêché d’une autre manière de préparer son audience avec le conseil de son choix. L’auteur n’ayant pas montré en quoi les droits qu’il tient du paragraphe 3 b) de l’article 14 ont été violés, et en l’absence de toute autre information pertinente dans le dossier, le Comité conclut que le grief tiré de la violation de cette disposition est insuffisamment étayé et donc irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif. 6.5 En ce qui concerne le grief selon lequel l’État partie aurait violé le droit de l’auteur de bénéficier de l’assistance du défenseur de son choix, le Comité note qu’il est fondé sur l’allégation de l’incompatibilité existant entre le Code de procédure administrative et d’application des sanctions administratives et le droit garanti par le paragraphe 3 d) de l’article 14 du Pacte, du fait que le premier restreindrait le droit de l’auteur à l’assistance d’un défenseur en cas de poursuites devant les juridictions administratives aux seuls proches parents ou avocats assermentés, alors que la Constitution du Bélarus prévoit le droit de faire appel à des avocats ou à d’autres représentants pour se faire assister devant les tribunaux. Le Comité observe cependant qu’en l’absence de toute autre information pertinente dans le dossier, il doit conclure que le grief tiré par l’auteur du paragraphe 3 d) de l’article 14 n’est pas suffisamment étayé et qu’il est donc irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif. 6.6 Le Comité prend également note du grief tiré par l’auteur de la violation des droits qu’il tient de l’article 19 du Pacte, lu conjointement avec le paragraphe 2 de l’article 2. Le Comité rappelle sa jurisprudence, dont il ressort que les dispositions du paragraphe 2 de l’article 2 du Pacte, qui énoncent une obligation générale à l’intention des États parties, ne peuvent pas être invoquées isolément dans une communication présentée en vertu du Protocole facultatif. Il considère également que les dispositions de l’article 2 ne sauraient être invoquées conjointement avec d’autres articles du Pacte pour fonder une communication présentée en vertu du Protocole facultatif, sauf lorsque le manquement de l’État partie aux obligations que lui impose cet article est la cause immédiate d’une violation distincte du Pacte portant directement atteinte à la personne qui se dit victime. Toutefois, notant que l’auteur s’est déjà dit victime d’une violation des droits qu’il tient de l’article 19 fondée sur l’interprétation et l’application des lois en vigueur dans l’État partie, le Comité estime que l’examen du point de savoir si l’État partie n’a pas non plus respecté les obligations générales que lui impose le paragraphe 2 de l’article 2, lu conjointement avec l’article 19, ne serait pas différent de l’examen de la violation des droits de l’auteur au titre de l’article 19. Il considère donc que le grief de l’auteur à cet égard est incompatible avec l’article 2 du Pacte et le déclare irrecevable au regard de l’article 3 du Protocole facultatif. 6.7 Le Comité considère également que l’auteur n’a pas étayé le grief qu’il tire de l’article 19, lu conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte et déclare donc cette partie de la communication irrecevable. 6.8 Le Comité considère que l’auteur a suffisamment étayé, aux fins de la recevabilité, les autres griefs qu’il tire de l’article 19 du Pacte. Il déclare donc la communication recevable et procède à son examen au fond. Examen au fond 7.1 Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité a examiné la communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties. 7.2 Le Comité prend note de l’allégation de l’auteur selon laquelle les juridictions saisies n’ont pas établi en quoi les restrictions imposées à son droit à la liberté d’expression relevaient de l’une des restrictions autorisées en vertu du paragraphe 3 de l’article 19 du Pacte. Le Comité note également qu’en l’absence d’une telle justification l’auteur estime que les droits qu’il tient du paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte ont été violés. 7.3 Le Comité rappelle à ce sujet son observation générale no 34 sur la liberté d’opinion et la liberté d’expression, dans laquelle il a souligné, entre autres, que la liberté d’expression est essentielle pour toute société et constitue le fondement de toute société libre et démocratique . Il fait observer que le paragraphe 3 de l’article 19 n’autorise à restreindre la liberté d’expression, y compris la liberté de répandre des informations et des idées, que dans la mesure où ces restrictions sont fixées par la loi et sont nécessaires : a) au respect des droits et de la réputation d’autrui; ou b) à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques. Enfin, les restrictions imposées à la liberté d’expression ne doivent pas avoir une portée trop large, c’est-à-dire qu’elles doivent constituer le moyen le moins perturbateur parmi ceux qui pourraient permettre d’obtenir le résultat recherché et doivent être proportionnées à l’intérêt à protéger. Le Comité rappelle que c’est à l’État partie qu’il incombe de démontrer que les restrictions apportées aux droits que l’auteur tient de l’article 19 du Pacte étaient nécessaires et proportionnées. 7.4 Le Comité note que l’auteur a été sanctionné en six occasions distinctes pour avoir filmé les habitants de différentes communautés locales et diffusé les vidéos tirées de ces interviews via Internet et sur une chaîne satellite étrangère sans accréditation valable. Dans chaque cas, l’auteur a été condamné à une lourde amende par les tribunaux locaux pour production et diffusion illégales de supports médiatiques en violation de la loi sur les médias. Le Comité note, en outre, que ni l’État partie, ni les juridictions internes n’ont expliqué en quoi les restrictions au droit à la liberté d’expression de l’auteur étaient justifiées au regard des critères de nécessité et de proportionnalité énoncés au paragraphe 3 de l’article 19 du Pacte, ni en quoi les peines imposées (à savoir des amendes administratives), nonobstant le fait qu’elles étaient fondées sur la législation, étaient nécessaires, proportionnées et répondaient à l’un des objectifs légitimes énumérés dans cette disposition. Dans ces circonstances et en l’absence de toute explication de l’État partie, le Comité constate que les droits que l’auteur tient du paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte ont été violés.
8. Le Comité, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation par l’État partie du paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte.
9. Conformément au paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à l’auteur un recours utile. Il a l’obligation d’accorder une réparation intégrale aux individus dont les droits garantis par le Pacte ont été violés. En conséquence, l’État partie est tenu, entre autres, de prendre les mesures voulues afin de rembourser à l’auteur toutes les dépenses qu’il a engagées et de lui verser une indemnisation appropriée. Il est également tenu de faire le nécessaire pour que des violations analogues ne se reproduisent pas, notamment en révisant sa législation et les modalités d’application de celle-ci de manière à les rendre compatibles avec l’obligation qui lui incombe d’adopter des mesures propres à donner effet aux droits reconnus par l’article 19.
10. Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité a compétence pour déterminer s’il y a ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et une réparation exécutoire lorsqu’une violation a été établie, leComité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent-quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État partie est invité en outre à rendre celles-ci publiques et à les diffuser largement dans ses langues officielles.