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CCPR/C/127/D/2834/2016

H.J.A.L. v. Colombia

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2019-11-08 · Français UN

Inadmissibility decision; Substantive issues: right to appeal taking part in the conduct of public affairs voting and election; Articles: 14 (5) 25; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CCPR /C/127/D/2834/2016 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 18 mars 2020 Français Original : espagnol Comité des droits de l’homme Décision adoptée par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communication no 2834/2016 *, ** Communication présentée par : H. J. A. L. (représenté par un avocat, Montenegro Figueroa) Victime(s) présumée(s) : L’auteur État partie : Colombie Date de la communication : 21 janvier 2015 Références : Décision prise en application de l’article 92 du règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 21 octobre 2016 (non publiée sous forme de document) Date de la décision : 8 novembre 2019 Objet : Inéligibilité permanente aux fonctions de sénateur pour cause de déchéance de mandat Question(s) de procédure : Épuisement des recours internes Question(s) de fond : Droit à une procédure régulière; droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation; droit de prendre part à la conduite des affaires publiques et d’être élu Article(s) du Pacte : 14 (par. 5) et 25 Article(s) du Protocole facultatif : 3 et 5 (par. 2 b))

1. L’auteur de la communication est H. J. A. L., de nationalité colombienne. Il affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient des articles 14 et 25 du Pacte. Il est représenté par un avocat. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 23 mars 1976. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 L’auteur a été élu sénateur en Colombie pour la période 2010‑2014, conformément à l’acte déclaratoire d’élection figurant dans la résolution no 1787 du Conseil électoral national en date du 18 juillet 2010. 2.2 Parallèlement à l’exercice de son mandat de sénateur, l’auteur était actionnaire de la société Aposucre S.A., qui a pour activité principale les jeux de hasard et les paris, ainsi que de Unicat S.A, société liée à Aposucre S.A. L’auteur a cédé les actions qu’il détenait dans ces sociétés en juillet 2013. 2.3 Aposucre S.A. a conclu avec la société commerciale Emcoazar un contrat de concession portant sur l’exploitation du jeu de paris permanents dans le département de Sucre pour une période de cinq ans (allant du 1er septembre 2008 au 31 août 2013). En juin 2013, Emcoazar a lancé un appel d’offres pour l’attribution d’une nouvelle concession portant sur l’exploitation du jeu de paris permanents dans le département de Sucre, auquel Aposucre S.A. a été le seul soumissionnaire. Procédure engagée pour obtenir la déchéance de l’auteur de son mandat de sénateur 2.4 R. M. M. A. a demandé la déchéance de l’auteur de son mandat de sénateur, arguant que le rachat d’actions dans l’entreprise dans laquelle l’auteur avait une participation, en plus des valeurs que détenait son frère et de celles qui appartenaient à la société Unicat S.A. (créée par la mère de l’auteur), constituait une concentration de pouvoir dans la société Aposucre S.A. (laquelle avait conclu un contrat de concession portant sur l’exploitation des jeux de paris permanents avec Emcoazar et était soumissionnaire d’un nouvel appel d’offres visant la conclusion d’un nouveau contrat de concession). 2.5 Le 28 juillet 2015, la Chambre plénière administrative du Conseil d’État a rendu une décision dans laquelle elle prononce la déchéance de l’auteur de son mandat, à l’issue du raisonnement suivant : « La Chambre considère que les comportements qui ont immédiatement précédé la conclusion du contrat de concession portant sur l’exploitation du monopole du jeu de hasard Chance et la forme qu’ils ont pris au sein de la société Aposucre S.A., ajoutés à la participation directe du défendeur comme actionnaire de la société ainsi que de la société Unicat S.A., à la présence parmi les actionnaires de membres de la famille proche du défendeur et au déroulement de la négociation des actions, montrent que le sénateur […] avait pleinement conscience et connaissance du fait qu’il se trouvait dans une situation constitutive d’incompatibilité […] Le fait qu’il ait participé activement, en sa qualité d’associé, aux débats et à la décision prise (au sein de l’assemblée des actionnaires) en faveur de la soumission de Aposucre S.A. à un appel d’offres visant la conclusion d’un contrat de concession avec une entreprise publique justifie qu’il soit déchu de son mandat, car il suffit à considérer que ces actes étaient incompatibles avec son mandat. Au vu de ce qui précède, on peut conclure sans examiner plus avant la question qu’il existe des raisons suffisantes de déchoir […] le sénateur de la République de son mandat pour la période 2010-2014, pour infraction au paragraphe 2 de l’article 180 de la Constitution politique. ». 2.6 En conséquence, l’auteur a perdu définitivement le droit politique d’être élu. 2.7 Enfin, l’auteur ajoute qu’il a épuisé tous les recours internes, étant donné que la décision du Conseil d’État en date du 28 juillet 2015 n’est pas susceptible d’appel. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur affirme que les droits qu’il tient des articles 14 (par. 5) et 25 du Pacte ont été violés. 3.2 Il estime en particulier que le droit consacré à l’article 14 (par 5) du Pacte « de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation » n’a pas été respecté. Bien que les faits en cause ne soient pas de nature pénale, il a fait l’objet d’une procédure administrative de sanction, qui est une « manifestation du ius puniendi de l’État ». L’auteur considère que son droit à une procédure régulière a été violé en ce qu’on ne lui a pas garanti le droit de faire appel du jugement de culpabilité alors que la sanction prononcée contre lui était une sanction grave. 3.3 L’auteur allègue également une violation de l’article 25 du Pacte, car la déchéance de mandat le prive définitivement de la capacité d’être élu membre, président ou vice-président du Congrès dans l’État partie. L’auteur estime que la restriction du droit d’être élu qui lui a été imposée est excessive. Il ajoute qu’elle a été imposée à l’issue d’une procédure disciplinaire s’apparentant à une procédure de mise en accusation, dans laquelle la responsabilité subjective n’a pas été analysée, les faits n’ont pas été qualifiés, la peine n’était pas proportionnée à l’infraction et il n’existait pas de possibilité de faire appel de la décision. Par conséquent, l’auteur estime qu’il est victime d’une sanction politique le privant à vie du droit d’être élu. 3.4 L’auteur prie le Comité de demander à l’État partie, à titre de réparations : a) de le rétablir dans ses droits politiques en annulant la décision du Conseil d’État en date du 28 juillet 2014; b) de modifier son ordonnancement juridique de manière à garantir le droit de faire appel des déclarations de culpabilité donnant lieu à une déchéance de mandat et à faire en sorte que, dans une telle procédure, le juge qualifie les faits et prononce une peine proportionnée à la gravité de ceux-ci, afin de ne pas priver définitivement le défendeur de son droit d’être élu; c) de l’indemniser des dommages immatériels et moraux subis, ainsi que du préjudice causé à son projet de vie; d) de lui présenter des excuses au cours d’une audience publique pour les dommages subis, en reconnaissant la responsabilité internationale de l’État partie dans cette affaire. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 Dans ses observations datées du 3 avril 2017, l’État partie affirme que la communication est irrecevable car l’auteur n’a pas épuisé tous les recours internes qui lui étaient ouverts. L’État partie fait valoir qu’il existe en Colombie des recours utiles que l’auteur n’a pas exercés contre la violation des droits politiques (art. 25 du Pacte) et du droit de faire appel de la déclaration de culpabilité (art. 14 (par. 5) du Pacte) dont il dit avoir été victime dans le cadre de la procédure de déchéance de mandat le concernant. 4.2 L’État partie estime que l’auteur aurait pu former un recours en réexamen et en révision, mais ne l’a pas fait. L’État partie considère également qu’en l’espèce aurait également pu aboutir l’action en protection constitutionnelle ou en amparo prévue à l’article 86 de la Constitution politique et détaillée dans le décret no 2591 de 1991. Il ajoute, pour démontrer l’utilité de l’action en protection constitutionnelle ou en amparo contre les jugements du Conseil d’État constatant la déchéance de mandat, que dans une affaire dont avait antérieurement été saisie la deuxième section (sous-section B) dudit Conseil, le droit à une procédure régulière de l’intéressé, William Villamizar Laguada, avait été protégé et la décision de déchéance de mandat le concernant avait été annulée. 4.3 Sur le fond, l’État partie dit que les caractéristiques et l’objet de la procédure de déchéance de mandat sont précisés dans la jurisprudence colombienne. L’État partie renvoie en particulier à l’arrêt C-254A/12 de la Cour constitutionnelle, qui donnerait des indications sur cette procédure. Il renvoie aussi aux articles 179, 180, 183 et 184 de la Constitution et fait observer que la Constitution elle-même définit les règles relatives à l’inéligibilité et aux incompatibilités applicables aux membres du Congrès, de même que la procédure de déchéance de mandat. Il ajoute que la procédure de déchéance de mandat des membres du Congrès est régie, en Colombie, par la loi no 144 de 1994 et par l’article 11 (par. 6), du Code de procédure administrative et du contentieux administratif (loi no 1437 de 2011). 4.4 L’État partie renvoie à l’observation générale no 25 (1996) du Comité sur le droit de tout citoyen de prendre part à la direction des affaires publiques, de voter et d’être élu, dans laquelle il est dit ce qui suit : « Toutes les conditions s’appliquant à l’exercice des droits protégés par l’article 25 devraient être fondées sur des critères objectifs et raisonnables. Ainsi, il peut être raisonnable d’exiger un âge minimum plus élevé pour être éligible ou nommé à des postes particuliers dans la fonction publique que pour exercer le droit de vote, dont tout citoyen adulte devrait jouir. L’exercice de ces droits par les citoyens ne peut être suspendu ou supprimé que pour des motifs consacrés par la loi, et qui soient raisonnables et objectifs. ». À la lumière de ce qui précède, l’État partie considère que, conformément à la Constitution, à la législation et à la jurisprudence colombiennes, les conditions imposées à l’exercice des droits civils et politiques ont manifestement respecté les principes de légalité, du caractère raisonnable et d’objectivité requis par le Pacte et par le Comité. 4.5 L’État partie soutient que la restriction imposée par la disposition de la Constitution qui empêche toutes personnes déchues de leur mandat de siéger au Congrès (art. 179) n’est rien de plus qu’une « sanction légale, qui punit la transgression du code de conduite que les membres du Congrès sont tenus d’observer compte tenu de la valeur sociale et politique inestimable du mandat qui leur est confié, au nom de la protection du prestige et de la réputation du Congrès ». Il s’agit d’une disposition légale, raisonnable et objective qui conditionne l’exercice des droits civils et politiques pour ceux qui aspirent à exercer le mandat de membre du Congrès, s’ils trahissent la confiance que les électeurs ont placée en eux. L’État partie conclut que l’exercice des droits protégés par l’article 25 du Pacte peut être suspendu ou supprimé pour les motifs prévus par la loi qui sont raisonnables et objectifs. En conséquence, selon l’État partie, l’auteur se trompe quand il affirme que l’exercice de ses droits politiques ne peut pas être restreint, d’autant plus lorsque la restriction prend la forme d’une sanction judiciaire dont l’objet est de protéger la constitutionnalité du pouvoir législatif. 4.6 En outre, en ce qui concerne l’allégation de violation de l’article 14 (par. 5) du Pacte, l’État partie fait valoir que la procédure qui fait l’objet de la communication n’est pas liée à un dossier pénal et que, par conséquent, ladite disposition ne s’applique pas aux charges retenues contre l’auteur et ne s’applique pas à sa situation. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond

5. Dans ses commentaires en date du 3 septembre 2017, l’auteur soutient que, par mandat constitutionnel et légal (art. 1er de la loi no 144 de 1991), les décisions de déchéance de mandat sont prononcées en premier et dernier ressort. À cet égard, l’auteur affirme que l’État partie n’est pas fondé à affirmer qu’il n’a pas fait appel de la décision du Conseil d’État puisque celle-ci n’est pas susceptible d’appel et qu’elle est rendue par l’organe juridictionnel suprême. L’auteur soutient qu’il n’est pas tenu d’épuiser les recours internes lorsqu’il s’agit de recours extraordinaires, comme l’amparo ou le recours en révision, dont l’exercice n’aurait aucunement permis d’améliorer sa situation. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 6.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 6.3 Le Comité prend note du grief que l’auteur tire du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte, concernant l’impossibilité de faire appel du jugement du Conseil d’État. Sans préjudice des conséquences graves pour l’auteur de la décision du Conseil d’État, le Comité rappelle que « [l]e paragraphe 5 de l’article 14 [du Pacte] ne s’applique pas aux procédures portant sur des droits et obligations de caractère civil ni à aucune autre procédure qui n’est pas un élément du système d’appel pénal ». Le Comité fait observer que la procédure de déchéance de mandat qui fait l’objet de la présente communication n’est pas une procédure pénale, mais une procédure de nature administrative. Par conséquent, le Comité considère que ce grief est incompatible ratione materiae avec l’article 14 (par. 5) du Pacte et le déclare irrecevable au regard de l’article 3 du Protocole facultatif. 6.4 En ce qui concerne le grief de violation de l’article 25 du Pacte, relatif aux conséquences du jugement rendu par le Conseil d’État sur la vie politique de l’auteur, le Comité observe que ce grief n’a jamais été soulevé devant les juridictions nationales. Le Comité prend note de l’argument de l’État partie concernant le fait que l’auteur n’a pas exercé le recours en révision et l’action en amparo qui lui étaient pourtant ouverts. Il rappelle également sa jurisprudence constante selon laquelle seuls doivent être épuisés les recours internes ayant une chance raisonnable d’aboutir. Le Comité prend note de l’argument de l’auteur selon lequel ni le recours en amparo ni le recours en révision n’auraient amélioré sa situation. Il considère toutefois que l’auteur n’a pas démontré que ces recours n’avaient aucune chance d’aboutir pour ce qui est de la violation alléguée de l’article 25 du Pacte, compte tenu en particulier du précédent cité par l’État partie, dans lequel l’amparo constitutionnel aurait été accordé dans une affaire similaire de déchéance de mandat prononcée par le Conseil d’État. En conséquence, le Comité estime que l’auteur n’a pas épuisé les recours internes qui lui étaient ouverts en ce qui concerne ce grief, et le déclare irrecevable au regard du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif. 6.5 En conséquence, le Comité des droits de l’homme décide : a)Que la communication est irrecevable au regard des articles 3 et 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif; b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur.