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CCPR/C/127/D/2719/2016

Kestutis Stasaitis v. Lithuania

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2019-11-06 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: cruel, inhuman or degrading treatment or punishment preparation of defence presumption of innocence privacy; Articles: 7 14 (2) 14 (3) (e) 17; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies ratione materiae; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

GE.19-19945 (F) 301120 301120

Comité des droits de l’homme

Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5

(par. 4) du Protocole facultatif, concernant

la communication no 2719/2016*, **

Communication présentée par :

Kestutis Stasaitis (représenté par un conseil,

Stanislovas Tomas)

Victime(s) présumée(s) :

L’auteur

État partie :

Lituanie

Date de la communication :

15 novembre 2015 (date de la lettre initiale)

Références :

Décision prise en application de l’article 92 du

règlement intérieur du Comité, communiquée à

l’État partie le 28 janvier 2016 (non publiée sous

forme de document)

Date des constatations :

6 novembre 2019

Objet :

Allégation de violation de droits dans le cadre de

la procédure pénale

Question(s) de procédure :

Épuisement des recours internes; fondement des

griefs

Question(s) de fond :

Traitement inhumain ou dégradant; droits de la

défense; présomption d’innocence; droit au

respect de la vie privée

Article(s) du Pacte :

7, 14 (par. 2 et 3 e)) et 17

Article(s) du Protocole facultatif : 2 et 5 (par. 2 b))

1.1

L’auteur de la communication est Kestutis Stasaitis, de nationalité lituanienne, né le

5 juillet 1973. Il affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient des articles 7, 14 (par. 2

et 3 e)) et 17 du Pacte. L’auteur est représenté par un conseil.

1.2

Le 29 mars 2016, l’État partie a présenté ses observations sur la recevabilité et a

demandé au Comité d’examiner la recevabilité de la communication séparément du fond. Le

1er juillet 2016, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son rapporteur spécial chargé des

* Adoptées par le Comité à sa 127e session (14 octobre-8 novembre 2019).

** Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la communication : Tania María

Abdo Rocholl, Yadh Ben Achour, Ilze Brands Kehris, Arif Bulkan, Ahmed Amin Fathalla,

Schuichi Furuya, Christoph Heyns, Bamariam Koita, Photini Pazartzis, Hernán Quezada Cabrera,

Vasilka Sancin, José Manuel Santos Pais, Yuval Shany, Hélène Tigroudja, Andreas Zimmermann et

Gentian Zyberi.

Nations Unies

CCPR/C/127/D/2719/2016

Pacte international relatif

aux droits civils et politiques

Distr. générale

19 novembre 2019

Français

Original : anglais

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2

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nouvelles communications et des mesures provisoires, a décidé de rejeter la demande de

l’État partie.

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1

L’auteur travaillait comme auxiliaire médical au service des urgences de l’hôpital

universitaire de Vilnius. Le 23 octobre 2009, il était de service dans une ambulance qui avait

été appelée pour prendre en charge une femme en état d’ébriété. La même nuit, cette femme

(ci-après « la victime » dans la procédure pénale visant l’auteur) a porté plainte contre

l’auteur et affirmé que, profitant de son état, deux hommes, dont l’auteur, avaient eu des

rapports sexuels non consentis avec elle dans l’ambulance. Une action pénale a été engagée

contre les deux hommes des chefs de viol, de vol et d’autres infractions réprimées par le Code

pénal lituanien.

2.2

Le 15 décembre 2010, le tribunal de district de Vilnius a déclaré l’auteur coupable de

viol, de vol et d’autres infractions et l’a condamné à sept ans d’emprisonnement. Le 27 juin

2011, la cour régionale de Vilnius a confirmé le jugement rendu en première instance. Ayant

fait l’objet d’une vaste couverture médiatique, le procès a été largement suivi par le public.

L’auteur était enfermé dans une cage en métal pendant toutes les audiences et des journalistes

ont pu le photographier menotté. De plus, son nom et des photographies de lui ont été publiés

sur Internet en relation avec le procès et il a de ce fait reçu de nombreuses menaces anonymes.

2.3

Le 23 janvier 2012, la Cour suprême de Lituanie a légèrement modifié les décisions

des juridictions inférieures sur le chef de vol et ramené la peine à six ans d’emprisonnement.

S’agissant de l’argument de l’auteur selon lequel il n’a été pas été autorisé à contre-interroger

la victime en violation du Code de procédure pénale, la Cour suprême a jugé que, comme la

victime avait été entendue à plusieurs reprises pendant l’instruction et en première instance,

et que l’auteur avait également eu la possibilité de lui poser des questions au procès, le rejet

par les juridictions inférieures des requêtes de l’auteur était raisonnable1.

2.4

En août 2015, l’auteur a bénéficié d’une libération conditionnelle.

Teneur de la plainte

3.1

L’auteur, invoquant l’article 14 (par. 3 e)) du Pacte, allègue qu’à aucun stade de la

procédure pénale il n’a eu la possibilité d’interroger la victime. Il admet qu’il l’a bien

interrogée une fois à l’audience, mais qu’il ne s’agissait pas d’un contre-interrogatoire réel

et efficace étant donné qu’à ce moment-là, il n’avait pas accès au dossier de l’instruction. Il

estime qu’il aurait été utile qu’il interroge la victime, puisqu’elle était le seul témoin à charge,

et que son droit à une défense efficace a été violé. Il soutient que les questions suivantes

étaient d’une importance capitale et auraient été soulevées si la possibilité lui avait été donnée

d’interroger à nouveau le témoin à charge : a) la victime était en état d’ébriété et sa

déclaration n’était pas entièrement digne de foi; b) lors de l’instruction, la victime a déclaré

que l’auteur portait une blouse de médecin; or l’auteur affirme qu’il portait l’uniforme rouge

des urgentistes; c) la victime a déclaré que l’auteur lui avait injecté une substance dans les

veines et qu’en conséquence, elle avait perdu sa capacité de mouvement; pour sa part,

l’auteur affirme qu’aucune trace de piqûre n’a été décelée sur le corps de la victime ni aucune

trace de diazépam ou substance similaire dans son urine; d) la victime a déclaré que bien

qu’elle ne pouvait plus bouger après l’injection, elle avait vu l’auteur commettre l’infraction,

mais l’auteur affirme que pour voir le viol, il lui aurait fallu retirer son masque à oxygène;

et e) la victime a été le seul témoin à déclarer que le viol avait été commis en réunion2, une

circonstance aggravante rendant l’auteur passible d’une peine d’emprisonnement plus lourde.

Par conséquent, l’auteur argue qu’il aurait été essentiel de clarifier ces points dans le cadre

de la procédure pénale engagée contre lui.

3.2

Invoquant l’article 14 (par. 2) du Pacte, l’auteur affirme en outre que son droit à la

présomption d’innocence a été violé parce qu’il était placé dans une cage en métal pendant

toutes les audiences et que les journalistes ont pu le photographier menotté. Il a ainsi été

1 L’auteur ne fournit que deux paragraphes traduits de la décision de la Cour suprême. Il ne produit pas

d’autres éléments, à l’exception de photographies de lui publiées sur Internet.

2 À savoir que les auteurs ont coordonné leurs actes et n’ont pas agi de manière désordonnée.

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3

humilié aux yeux du public et soumis à des traitements inhumains et dégradants, ce qui

constitue également une violation de l’article 7 du Pacte.

3.3

Invoquant l’article 17 (par. 1) du Pacte, l’auteur soutient que son droit au respect de

sa vie privée a été violé parce que le parquet a révélé son identité aux médias durant

l’instruction. Il affirme que son procès a été largement suivi par le public et que l’importante

couverture médiatique dont il a fait l’objet a influencé les juges. De plus, son nom et des

photographies de lui ont été publiés sur Internet et il a de ce fait reçu de nombreuses menaces

anonymes. Il affirme également qu’il lui sera impossible de se réinsérer dans la société une

fois qu’il aura purgé sa peine.

3.4

Au vu de ce qui précède, l’auteur soutient que l’État partie a violé les droits que lui

garantissent les articles 7, 14 (par. 2 et 3 e)) et 17 du Pacte.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond

4.1

Dans une note verbale datée du 29 mars 2016, l’État partie prie le Comité de déclarer

la communication irrecevable au regard des articles 2 et 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif

se rapportant au Pacte, d’une part parce que les recours internes n’ont pas été épuisés, d’autre

part parce que les griefs formulés sont dénués de fondement.

4.2

En ce qui concerne les griefs que l’auteur tire de l’article 14 (par. 3 e)) du Pacte, l’État

partie relève tout d’abord que l’article en question ne confère pas à l’accusé le droit illimité

d’obtenir la comparution de tout témoin dont il demande l’audition, mais lui garantit

seulement le droit de faire comparaître les témoins à décharge et d’avoir la possibilité

d’interroger et de contre-interroger les témoins à charge à un stade ou un autre de la

procédure. L’État partie rappelle l’observation générale no 32 (2007) du Comité, sur le droit

à l’égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable, aux termes de

laquelle, dans ces limites et sous réserve des restrictions imposées à l’utilisation de

déclarations, aveux et autres éléments de preuve obtenus en violation de l’article 7, c’est

essentiellement à la législation des États parties qu’il incombe de déterminer la recevabilité

des éléments de preuve et les modalités d’appréciation de ceux-ci par les tribunaux des États

parties. En ce qui concerne les garanties prévues à cet égard par le droit interne, l’État partie

fait de plus observer que la Cour constitutionnelle a jugé que les droits de la défense étaient

garantis par le paragraphe 6 de l’article 31 de la Constitution. En outre, les droits de la défense

consacrés dans la Constitution doivent être interprétés à la lumière des normes

correspondantes du droit international, en particulier la Convention de sauvegarde des droits

de l’homme et des libertés fondamentales (la Convention européenne des droits de l’homme),

qui garantit clairement le droit de toute personne accusée d’interroger les témoins à charge.

4.3

L’État partie souligne qu’en l’espèce, l’auteur a eu la possibilité d’interroger la

victime au cours de la procédure pénale. Il ressort du dossier pénal que la victime a été

interrogée au cours de l’instruction à trois reprises, à savoir les 24 octobre 2009, 18 novembre

2009 et 23 mars 2010. La victime a également assisté à deux audiences du tribunal de

première instance, les 10 mai et 2 juin 2010. À l’audience du 10 mai 2010, elle a fait une

déposition longue et détaillée sur les circonstances du crime commis contre elle et le

déroulement des événements la nuit des faits. L’État partie affirme en outre qu’il ressort très

clairement du procès-verbal de l’audience du tribunal de district de Vilnius que l’auteur et

son conseil ont été autorisés à contre-interroger la victime et qu’ils lui ont tous deux posé des

questions. En conséquence, l’État partie estime que l’auteur a eu la possibilité de contester la

fiabilité du témoignage de la victime et que son grief de violation des droits de la défense

devrait être rejeté parce que dénué de fondement.

4.4

L’État partie ajoute que les demandes formées par l’auteur en vue d’interroger à

nouveau la victime ont été examinées de manière approfondie par des juridictions de trois

instances et ont été rejetées par des décisions motivées. Comme l’indiquent ces décisions,

ces demandes ont été rejetées principalement parce que l’auteur n’avait pas démontré que le

contre-interrogatoire de la victime était nécessaire ou utile pour sa défense, étant donné que

la victime avait déjà été interrogée à l’audience et qu’ainsi les droits de la défense avaient été

respectés. Deuxièmement, les demandes de l’auteur ont été rejetées parce qu’il fallait

protéger les droits et intérêts de la victime, à savoir ne pas l’exposer à un traumatisme

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4

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psychologique supplémentaire. Enfin, il n’était pas possible de convoquer la victime à une

audience en Lituanie car elle avait déménagé en Norvège.

4.5

De plus, l’État partie souligne que, contrairement à ce qu’allègue l’auteur, les

tribunaux internes ne l’ont pas déclaré coupable sur la base du seul témoignage de la victime :

les rapports des experts médicaux, les rapports d’examen des vêtements de la victime, les

rapports toxicologiques, les résultats des analyses d’ADN et de sérologie ainsi que les

témoignages d’experts et du personnel médical et d’autres témoins ont en effet été évalués

dans leur intégralité en première et deuxième instances.

4.6

En outre, l’État partie affirme que les allégations formulées dans la communication

au sujet du prétendu manque de fiabilité des dépositions de la victime relèvent principalement

de l’appréciation des faits et de leur admission en tant que preuves par les tribunaux internes.

L’État partie invoque la jurisprudence bien établie du Comité à cet égard et ajoute que celui-ci

ne devrait pas faire office de « juridiction de quatrième instance » et réviser l’appréciation

des tribunaux internes. Renvoyant aux parties pertinentes des décisions de celles-ci, l’État

partie souligne que différentes juridictions, de trois instances, ont examiné de manière

approfondie, conformément au principe du contradictoire, la fiabilité et la pertinence de tous

les éléments de preuve produits dans l’affaire et ont conclu que les témoignages obtenus en

l’espèce ne pouvaient être mis en doute et ne se contredisaient pas.

4.7

L’État partie conclut que l’auteur n’a pas étayé les griefs qu’il tire de l’article 14

(par. 3 e)) du Pacte aux fins de la recevabilité. Cette partie de la communication devrait donc

être déclarée irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif pour défaut de

fondement.

4.8

S’agissant des griefs que l’auteur tire de l’article 14 (par. 2) et de l’article 7 du Pacte,

l’État partie affirme que la loi lituanienne garantit la présomption d’innocence, qui est

énoncée à l’article 31 de la Constitution ainsi qu’au paragraphe 6 de l’article 44 du Code de

procédure pénale. Or il estime que l’auteur n’a pas épuisé tous les recours internes puisqu’il

n’a pas allégué la violation de son droit d’être présumé innocent au niveau national, à savoir

devant aucune des juridictions pénales qui l’ont jugé.

4.9

En ce qui concerne la violation des droits qu’il tient de l’article 7 alléguée par l’auteur,

l’État partie soutient de même que l’intéressé n’a pas épuisé tous les recours internes puisqu’il

aurait pu engager, en vertu de l’article 6.272 du Code civil, une action civile en réparation du

préjudice subi3. L’État partie fait observer qu’en ce qui concerne la réparation du préjudice

non pécuniaire causé par les actes illicites des autorités de l’État, la question des retards

déraisonnables dans les procédures pénales a été examinée en détail par la Cour suprême, ce

qui démontre qu’il n’existe aucune incertitude juridique quant à l’utilité d’un tel recours.

L’État partie appelle également l’attention du Comité sur l’arrêt prononcé par la Cour

européenne des droits de l’homme dans l’affaire Svinarenko et Slyadnev c. Russie4, dans

lequel la Cour a estimé que le placement des requérants dans une cage en métal dans le

prétoire constituait un traitement dégradant interdit par l’article 3 de la Convention

européenne des droits de l’homme. L’État partie souligne que dans l’arrêt cité, la Cour a

énoncé un ensemble de facteurs à prendre en considération pour décider si un tel traitement

pouvait être justifié par des considérations de sécurité tenant aux circonstances de l’espèce.

Il argue que si l’auteur avait épuisé les recours internes, ses tribunaux auraient pu apprécier

les circonstances de l’affaire à la lumière desdits facteurs.

4.10

Quant au grief que l’auteur tire de l’article 17 (par. 1), l’État partie affirme que

l’auteur n’a pas épuisé tous les recours internes. Il affirme en particulier que le droit lituanien

prévoit deux voies de recours civiles distinctes en cas de violation du droit au respect de la

3 L’article 6.272 du Code civil se lit comme suit : « 1. Le préjudice résultant d’une déclaration de

culpabilité illégale, d’une arrestation illégale (à titre de mesure de répression), d’une détention

illégale, de l’application de mesures d’exécution illégales ou de l’imposition d’une sanction

administrative illégale (arrestation) doit être indemnisé intégralement par l’État, sans égard à

l’imputabilité de la faute à tel responsable de l’enquête préliminaire, à tel procureur ou à tel juge en

particulier. … 3. Outre la réparation pécuniaire, la personne lésée a droit à des dommages-intérêts

pour préjudice non pécuniaire ».

4 Requêtes nos 32541/08 et 43441/08, arrêt du 17 juillet 2014.

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5

vie privée en matière de publications : premièrement, une action en dommages-intérêts pour

le préjudice causé par la publication d’informations erronées portant atteinte à l’honneur

d’une personne et, deuxièmement, une action en dommages-intérêts pour le préjudice causé

par la divulgation d’informations de caractère privé sans le consentement de l’intéressé, que

ces informations soient erronées ou non5. L’État partie donne des exemples d’affaires dans

lesquelles des juridictions nationales ont conclu que le droit au respect de la vie privée des

demandeurs avait été violé6. Eu égard à la jurisprudence des tribunaux internes, l’État partie

argue que l’auteur a omis d’exercer un recours interne qui était pertinent et aurait pu être utile

dans son cas, et que les griefs qu’il tire de l’article 17 (par. 1) devraient donc être déclarés

irrecevables au regard de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie

5.1

Le 25 juin 2016, l’auteur a fait parvenir ses commentaires sur les observations de

l’État partie. Il confirme qu’il a effectivement eu la possibilité de contre-interroger la victime

une fois, mais qu’à ce moment-là, malgré ses demandes répétées, il n’avait pas accès aux

documents recueillis pendant l’instruction et n’en connaissait donc pas la teneur.

5.2

L’auteur affirme en outre que la justification fournie par les juridictions, à savoir que

la victime avait déménagé en Norvège et que c’est pour protéger le bien-être psychologique

de celle-ci que ses demandes avaient été rejetées, est inacceptable puisqu’aucun certificat

officiel n’a été produit pour attester qu’un contre-interrogatoire aurait effectivement mis ce

bien-être en péril. L’auteur argue qu’avoir une nouvelle possibilité de contre-interroger la

victime était indispensable pour sa défense et que l’État partie a donc violé

l’article 14 (par. 3 e)) du Pacte.

5.3

En réponse aux observations de l’État partie concernant les articles 14 (par. 2) et 7 du

Pacte, l’auteur soutient que le recours interne invoqué par l’État partie ne permet pas de

mettre fin à une violation en cours et n’offre donc réparation à la personne concernée qu’après

coup. En outre, l’État partie n’a pas démontré que ce recours est effectivement utile et peut

donc être invoqué pour alléguer l’irrecevabilité. En conséquence, l’auteur soutient que sa

communication ne saurait être rejetée pour non-épuisement des recours internes.

5.4

En réponse aux observations de l’État partie concernant l’article 17 (par. 1) du Pacte,

l’auteur affirme que l’État partie avait l’obligation positive de protéger sa vie privée mais

qu’il ne l’a pas fait. En outre, l’État partie n’a pas démontré que les recours internes dont il

fait mention sont utiles car il n’a pu citer aucune décision judiciaire donnant gain de cause

contre des journalistes à une personne ainsi accusée.

Observations complémentaires de l’État partie

6.

Dans une note verbale datée du 25 juillet 2016, l’État partie soutient que la

communication devrait être déclarée irrecevable pour défaut de fondement et, en ce qui

concerne certains griefs, non-épuisement des recours internes, en application des articles 2 et

5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. L’État partie ajoute que, au cas où

il examinerait la requête au fond, le Comité devrait tenir compte de ses observations du

29 mars 2016 sur la recevabilité et sur le fond des griefs formulés par l’auteur et constater,

pour les raisons exposées dans ces observations, qu’il n’y a pas eu violation des articles 14

(par. 2 et 3 e)) et 17 (par. 1) du Pacte.

5 L’État partie fait observer que l’article 2.23 du Code civil dispose notamment que la vie privée d’une

personne physique est inviolable; que les informations relatives à la vie privée d’une personne ne

peuvent être publiées qu’avec le consentement de celle-ci; et que la publication de faits, même réels,

relevant de la vie privée et les autres actes illicites portant atteinte au droit au respect de la vie privée

exposent leur auteur à une action en dommages-intérêts pour préjudice pécuniaire et préjudice non

pécuniaire.

6 Dans la première affaire, le demandeur avait été indemnisé parce que des informations de caractère

privé sur son fils et ses activités sexuelles avaient été publiées dans un journal sans son consentement.

Dans la deuxième affaire, la Cour suprême avait jugé que le droit à la vie privée du demandeur avait

été violé, des informations concernant la santé et le décès de son fils ayant été publiées dans un

journal sans son consentement; la demande d’indemnisation avait alors été renvoyée pour réexamen

au tribunal de première instance.

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6

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Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

7.1

Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité des droits

de l’homme doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la

communication est recevable au regard du Protocole facultatif.

7.2

Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 5

(par. 2 a)) du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen

devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

7.3

Le Comité note que l’auteur soutient qu’il a été porté atteinte au droit au respect de sa

vie privée qu’il tient de l’article 17 (par. 1) du Pacte, étant donné que le parquet a révélé son

identité aux médias, en conséquence de quoi son nom et des photographies de lui ont été

publiés sur Internet, de sorte qu’il lui sera impossible de se réinsérer dans la société une fois

sa peine de prison purgée. Il prend note par ailleurs de l’argument de l’État partie selon lequel

le droit lituanien prévoit deux voies de recours civiles distinctes en cas de violation du droit

au respect de la vie privée par des publications : premièrement, une action en

dommages-intérêts pour le préjudice causé par la publication d’informations erronées portant

atteinte à l’honneur d’une personne et, deuxièmement, une action en dommages-intérêts pour

le préjudice causé par la divulgation d’informations de caractère privé sans le consentement

de l’intéressé, que ces informations soient erronées ou non. L’État partie a également donné

des exemples d’affaires afin de démontrer que ces recours sont effectivement disponibles et

utiles. Le Comité constate que l’auteur n’a pas saisi les juridictions internes de ce grief et

qu’il n’a en rien expliqué pourquoi il n’aurait pas pu le faire ni pourquoi ces recours

n’auraient pas été utiles dans son cas. Dans ces circonstances, il conclut que l’auteur n’a pas

épuisé les recours internes disponibles. Ce grief doit donc être déclaré irrecevable au regard de

l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif.

7.4

En ce qui concerne les griefs que l’auteur formule au titre des articles 7 et 14 (par. 2)

du Pacte, le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel, en vertu du droit

lituanien, l’intéressé aurait pu engager une action civile en réparation du préjudice qu’il

allègue. Le Comité prend également de l’argument de l’auteur selon lequel même s’il avait

existé, dans la jurisprudence, des cas dans lesquels une réparation avait été accordée pour des

violations similaires, une telle action ne lui aurait offert réparation qu’après coup et ne

pouvait donc être considérée comme un recours utile. Ayant pris connaissance de la

jurisprudence invoquée par l’État partie pour démontrer qu’il n’y a pas d’incertitude juridique

quant à l’utilité de tels recours, le Comité constate que les affaires citées ont trait à la

réparation du préjudice non pécuniaire causé par des retards déraisonnables intervenus dans

la procédure pénale. De plus, l’État partie cite une affaire portée devant la Cour européenne

des droits de l’homme en 2014, dans laquelle la Cour a jugé que le placement des accusés

dans une cage en métal durant les audiences violait la Convention européenne des droits de

l’homme. Le Comité estime néanmoins que l’État partie n’a pu démontrer de manière

convaincante que cette pratique, qui semble avoir été courante en Lituanie à l’époque des

faits, aurait été considérée par les juridictions internes comme un acte illicite des autorités de

l’État et aurait pu donner lieu à indemnisation en vertu de la législation en vigueur. Le Comité

considère donc que l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif ne l’empêche pas d’examiner

les griefs que l’auteur tire des articles 7 et 14 (par. 2) du Pacte.

7.5

En ce qui concerne le grief que l’auteur tire de l’article 14 (par. 3 e)), le Comité

constate que l’auteur a porté la question à l’attention des tribunaux internes au cours des

procédures pénales engagées contre lui. Il relève en outre que l’État partie n’a pas contesté

la recevabilité de cette partie de la communication au regard de l’article 5 (par. 2 b)) du

Protocole facultatif. Le Comité considère donc que la condition énoncée à l’article 5

(par. 2 b)) du Protocole facultatif est remplie en ce qui concerne les griefs tirés de l’article 14

(par. 3 e)) du Pacte.

7.6

Enfin, le Comité relève que l’État partie conteste la recevabilité des griefs de l’auteur

pour défaut de fondement. Il considère cependant que, aux fins de la recevabilité, l’auteur a

adéquatement expliqué les causes de ses griefs au regard non seulement de l’article 14

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7

(par. 3 e)) mais aussi des articles 7 et 14 (par. 2) du Pacte. En conséquence, le Comité déclare

la communication recevable et va procéder à son examen au fond.

Examen au fond

8.1

Conformément à l’article 5 (par. 1) du Protocole facultatif, le Comité des droits de

l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations

que lui ont communiquées les parties.

8.2

En ce qui concerne le grief que l’auteur tire de l’article 14 (par. 3 e)) du Pacte, le

Comité relève que l’auteur a eu la possibilité d’interroger la victime une fois au cours de la

procédure pénale mais que, malgré ses demandes répétées, il n’a pas eu accès au dossier de

l’instruction à ce moment-là et n’a donc pas pu exercer efficacement son droit d’interroger

le témoin à charge. Le Comité relève également que l’auteur soutient qu’il aurait dû avoir la

possibilité de contre-interroger une nouvelle fois la victime, compte tenu en particulier des

incohérences dans les déclarations qu’avait faites celle-ci en son absence pendant

l’instruction, et qui auraient dû être clarifiées.

8.3

Le Comité prend note de l’argument que l’État partie oppose à ce qui précède en

affirmant que l’auteur et son conseil ont pu contre-interroger la victime à l’audience devant

le tribunal de district de Vilnius et lui ont tous deux posé des questions. Il n’oublie pas non

plus que, selon l’État partie, les tribunaux internes ont examiné les demandes de l’auteur en

ce sens de manière approfondie et ont expliqué leurs refus par des décisions motivées et

qu’ainsi le droit de l’auteur d’interroger le témoin à charge a été respecté.

8.4

Le Comité rappelle le paragraphe 39 de son observation générale no 32 aux termes

duquel l’article 14 (par. 3 e)) :

garantit le droit de l’accusé d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge et

d’obtenir la comparution et l’interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes

conditions que les témoins à charge. En tant qu’application du principe de l’égalité

des armes, cette disposition est importante car elle permet à l’accusé et à son conseil

de conduire effectivement la défense, et garantit donc à l’accusé les mêmes moyens

juridiques qu’à l’accusation pour obliger les témoins à être présents et pour interroger

tous les témoins ou les soumettre à un contre-interrogatoire. Elle ne confère pas,

cependant, un droit illimité d’obtenir la comparution de tout témoin demandé par

l’accusé ou par son conseil, mais garantit seulement le droit de faire comparaître les

témoins utiles pour la défense et d’avoir une possibilité adéquate d’interroger les

témoins à charge et de les soumettre à un contre-interrogatoire à un stade ou un autre

de la procédure. Dans ces limites et sous réserve des restrictions imposées à

l’utilisation de déclarations, aveux et autres éléments de preuve obtenus en violation

de l’article 7, c’est essentiellement à la législation des États parties qu’il incombe de

déterminer la recevabilité des éléments de preuve et les modalités d’appréciation de

ceux-ci par les tribunaux des États parties.

8.5

Le Comité rappelle en outre sa jurisprudence selon laquelle il convient d’accorder un

poids considérable à l’analyse qu’a faite l’État partie de l’affaire et que, d’une manière

générale, c’est aux organes des États parties au Pacte qu’il appartient d’examiner et

d’apprécier les faits et les preuves, sauf s’il peut être établi que cette appréciation a été

clairement arbitraire ou manifestement erronée ou a représenté un déni de justice7.

8.6

En l’espèce, le Comité relève que tant l’auteur que son conseil ont pu contre-interroger

le témoin et que tous deux lui ont posé des questions à l’audience du 10 mai 2010, lors de

laquelle elle a fait une déposition longue et détaillée. Il relève en outre que les déclarations

de la victime, dont l’auteur entendait remettre en cause la cohérence interrogeant le témoin

une deuxième fois, ne sont pas les seuls éléments de preuve sur lesquels les juridictions se

sont fondées pour déclarer l’auteur coupable. Le Comité fait observer que les points que

l’auteur entendait soulever au cours de l’interrogatoire demandé, et dont la pertinence ne lui

était apparue qu’après avoir interrogé le témoin pour la première fois, auraient pu être

soulevés par l’auteur devant les tribunaux internes et appréciés de la même manière par

7 Voir Lin c. Australie (CCPR/C/107/D/1957/2010), par. 9.3.

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ceux-ci, même en l’absence de la victime. Le Comité constate de plus que les tribunaux

internes ont examiné de manière approfondie la demande de l’auteur visant à obtenir la

comparution du témoin et ont pris des décisions motivées pour justifier leurs refus. À cet

égard le Comité attache beaucoup d’importance à leur argument selon lequel la restriction du

droit de l’auteur était justifiée par la nécessité de protéger les droits de la victime. Le Comité

prend note à ce propos de la position adoptée par la Cour européenne des droits de l’homme

qui, pour déterminer si un accusé a bénéficié ou non d’un procès équitable, prend en compte

les droits de la victime présumée8. Dans les circonstances de la présente espèce, il ne ressort

pas des informations dont le Comité dispose que le refus des juridictions d’autoriser l’auteur

à interroger une nouvelle fois la victime était de nature à porter atteinte à l’égalité des armes

entre l’accusation et la défense. En conséquence, le Comité ne saurait conclure qu’il y a eu

violation de l’article 14 (par. 3 e)).

8.7

En ce qui concerne les griefs que l’auteur tire des articles 14 (par. 2) et 7 du Pacte, le

Comité relève que l’intéressé se plaint d’avoir été placé dans une cage en métal pendant les

audiences, ce qu’il a trouvé humiliant et physiquement douloureux, et de ce que les

journalistes aient pu le photographier menotté. L’auteur argue qu’une telle mesure de sécurité

devrait être considérée comme excessive, porte atteinte à la présomption d’innocence et

constitue un traitement inhumain et dégradant au regard des articles 14 (par. 2) et 7 du Pacte,

respectivement.

8.8

S’agissant des allégations que l’auteur tire de l’article 7 du Pacte, le Comité doit

déterminer si, parce qu’il a été menotté et placé dans une cage en métal durant les audiences,

l’auteur a été soumis à un traitement dégradant. Le Comité rappelle que l’interdiction énoncée

à l’article 7 est complétée par les obligations positives énoncées à l’article 10 (par. 1) du

Pacte : « [t]oute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de

la dignité inhérente à la personne humaine ». Il rappelle également son observation générale

no 21 (1992), sur le droit des personnes privées de liberté d’être traitées avec humanité, qui

met à la charge de l’État partie l’obligation positive de garantir le respect de la dignité

humaine de toutes les personnes privées de leur liberté et de veiller à ce qu’elles jouissent de

tous les droits énoncés dans le Pacte, sous réserve des restrictions inhérentes à un milieu

fermé (par. 3)9. Le Comité note que l’État partie n’a répondu à ces allégations qu’en ce qui

concerne la recevabilité et n’a pas démontré que la mesure imposée à l’auteur était compatible

avec l’article 7 du Pacte. En conséquence, et en l’absence d’autres informations pertinentes

dans le dossier, le Comité conclut que les faits qui lui ont été présentés font apparaître une

violation des droits que l’auteur tient de l’article 7 du Pacte.

8.9

S’agissant des allégations que l’auteur tire de l’article 14 (par. 2) du Pacte, le Comité

rappelle sa jurisprudence, reflétée au paragraphe 30 de son observation générale no 32, selon

laquelle du fait de la présomption d’innocence, qui est indispensable à la protection des droits

de l’homme, la charge de la preuve incombe à l’accusation, nul ne peut être présumé coupable

tant que l’accusation n’a pas été établie au-delà de tout doute raisonnable, l’accusé a le

bénéfice du doute et les personnes accusées d’avoir commis une infraction pénale ont le droit

d’être traitées selon ce principe. De plus, normalement, les accusés ne devraient pas être

entravés ou placés dans des cages pendant les audiences, ni présentés au tribunal de toute

autre manière portant à croire qu’ils peuvent être des criminels dangereux10. Les médias

devraient éviter de rendre compte des procès d’une façon qui porte atteinte à la présomption

d’innocence.

8.10

Le Comité constate que l’État partie n’a pas démontré que la mesure imposée à

l’auteur était compatible avec l’article 14 (par. 2) du Pacte. En particulier, il n’a pas démontré

qu’il était nécessaire, pour assurer la sécurité ou l’administration de la justice, de menotter

l’auteur et de le placer dans une cage en métal pendant les audiences publiques, ni que

8 Voir, entre autres, S. N. c. Suède (requête no 34209/96), arrêt du 2 juillet 2002, par. 47; Oyston c.

Royaume-Uni (requête no 42011/98), arrêt du 22 janvier 2002; et Y. c. Slovénie (requête

no 41107/10), arrêt du 28 mai 2015, par. 69 à 72 et 106.

9 Voir Pustovoit c. Ukraine (CCPR/C/110/D/1405/2005), par. 9.2.

10 Voir, par exemple, Burdyko c. Bélarus (CCPR/C/114/D/2017/2010), par. 8.4; Selyun c. Bélarus

(CCPR/C/115/D/2289/2013), par. 7.5; et Grishkovtsov c. Bélarus (CCPR/C/113/D/2013/2010),

par. 8.4.

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d’autres dispositions n’auraient pu être prises dans le respect des droits de l’auteur. De plus,

des photographies de l’auteur menotté ont été publiées dans les médias. Compte tenu des

informations dont il dispose, le Comité considère que les faits dont il est saisi démontrent que

le droit d’être présumé innocent garanti à l’auteur par l’article 14 (par. 2) du Pacte a été violé.

9.

Le Comité, agissant en vertu de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, constate

que les faits dont il est saisi font apparaître une violation par l’État partie des articles 7 et 14

(par. 2) du Pacte.

10.

Conformément à l’article 2 (par. 3 a)) du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à

l’auteur un recours utile. Il a l’obligation d’accorder une réparation intégrale aux individus

dont les droits garantis par le Pacte ont été violés. En conséquence, l’État partie est tenu, entre

autres, d’accorder une indemnisation adéquate. Il est également tenu de prendre toutes les

mesures nécessaires pour que des violations similaires ne se produisent pas à l’avenir.

11.

Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le

Comité a compétence pour déterminer s’il y a ou non violation du Pacte et que, conformément

à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire

et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et

une réparation exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de

l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures

prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État partie est invité en outre à rendre

celles-ci publiques et à les diffuser largement dans ses langues officielles.