Inadmissibility decision; Substantive issues: arbitrary / unlawful interference effective remedy fair trial; Articles: 2 (1) 2 (3) (a) 5 (1) 14 (1) 17; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies substantiation of claims ratione materiae ratione temporis; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CCPR /C/127/D/2505/2014 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 6 décembre 2019 Français Original : anglais Comité des droits de l’homme Décision adoptée par le Comité en vertu du Protocole facultatif, concernant la communication no 2505/2014 *, ** Communication présentée par : M. L. (non représenté par un conseil) Victime(s) présumée(s) : Marko Lalić État partie : République de Croatie Date de la communication : 27 novembre 2013 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application de l’article 92 du règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 15 décembre 2014 (non publiée sous forme de document) Date de la décision : 8 novembre 2019 Objet : Accès à des voies de recours en cas de destruction d’un bien Question(s) de procédure : Recevabilité − épuisement des recours internes; recevabilité − défaut manifeste de fondement; recevabilité − ratione materiae; recevabilité − ratione temporis Question(s) de fond : Immixtion arbitraire et/ou illégale; recours utile; procès équitable Article(s) du Pacte : 2 (par. 1 et 3 a)), 5 (par. 1), 14 (par. 1), lu conjointement avec l’article 2 (par. 1), et 17, lu seul et conjointement avec les articles 2 (par. 1) et 5 (par. 1) Article(s) du Protocole facultatif : 1, 2, 3 et 5 (par. 2 b))
1. L’auteur de la communication, datée du 27 novembre 2013, est M. L., de nationalité croate. Il affirme qu’en détruisant son bien en 1992, pendant la guerre d’indépendance croate, et en ne lui accordant pas d’indemnisation par la suite, l’État partie a violé les droits qu’il tient de l’article 2 (par. 1 et 3 a)), de l’article 5 (par. 1), de l’article 14 (par. 1), lu conjointement avec l’article 2 (par. 1), et de l’article 17, lu seul et conjointement avec l’article 2 (par. 1) et l’article 5 (par. 1) du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 12 janvier 1996. L’auteur n’est pas représenté par un conseil. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 L’auteur est d’origine serbe et réside actuellement en Serbie. Pendant des générations, sa famille a vécu en Dalmatie, en Croatie. Il possédait une maison à Jezera, village situé sur l’île de Murter, en Croatie également. L’auteur utilisait cette maison à des fins commerciales. Elle se composait de quatre appartements luxueusement équipés et meublés qui étaient loués à des touristes. L’auteur y séjournait aussi lui-même pendant les longs week-ends et les vacances. 2.2 Dans les années 1990, pendant la guerre d’indépendance croate, en exécution d’ordres directs donnés par de hauts fonctionnaires, les autorités de l’État partie ont intentionnellement détruit un nombre considérable de bâtiments appartenant à des Serbes qui se trouvaient en Dalmatie. En tout, plus de 30 000 maisons et autres constructions ont été détruites à l’explosif et incendiées. Pendant deux ans, plus de 1 000 maisons dont les propriétaires appartenaient à une minorité ethnique et qui se trouvaient à proximité immédiate de Šibenik ont été détruites à l’explosif ou incendiées. Ces destructions procédaient d’une politique de nettoyage ethnique, l’État partie prenant pour acquis que les propriétaires des biens concernés ne reviendraient plus sur son territoire. 2.3 Pendant la guerre, l’auteur a vécu en Bosnie-Herzégovine, puis il a déménagé en Serbie. Le 2 août 1992, le bien que l’auteur possédait à Jezera a été détruit au moyen de mines. À l’époque, il n’y avait pas de combats sur l’île de Murter ou à proximité de celle-ci. L’auteur n’a rien fait pour provoquer la destruction de son bien. Étant donné qu’il vivait à l’étranger pendant la guerre, il était impossible qu’il ait contribué à l’aggravation des tensions interethniques en Croatie. Il n’a pas subi de mauvais traitements en tant que membre d’une minorité ethnique vivant en Croatie. La Commission d’inspection et d’évaluation des dommages de guerre de la ville de Šibenik, organe spécial créé par l’État partie, a mené une enquête et conclu que la maison de l’auteur avait subi des dommages d’un degré de gravité maximal (dommages de catégorie VI). Les trois membres de la Commission étaient des experts en génie civil et avaient donc les compétences requises pour évaluer les dommages matériels. Or, les autorités de l’État partie ont considéré qu’il s’agissait de dommages de guerre et n’ont pas indemnisé l’auteur du préjudice subi. 2.4 L’auteur est en droit de réclamer une indemnisation pour atteinte aux biens au titre de l’article 2 (par. 1 a)) de l’annexe G (Propriété privée et droits acquis) de l’Accord sur les questions de succession, que la Croatie a incorporé dans son droit interne le 2 juin 2004. Les dispositions dudit paragraphe prévoient que les droits de propriété sur des biens meubles ou immeubles se trouvant dans un État successeur de l’ex-Yougoslavie doivent être reconnus et protégés par l’État successeur. Ces dispositions sont applicables aux droits de propriété qui étaient acquis au 31 décembre 1990, indépendamment de la nationalité, de la citoyenneté, du lieu de résidence ou du domicile du propriétaire. Elles prévoient en outre que les personnes qui ne sont pas en mesure d’exercer ces droits peuvent réclamer une indemnisation au titre des dispositions pertinentes du droit civil et du droit international. 2.5 De plus, l’auteur peut prétendre à une indemnisation au titre de la loi de 1995 sur la réquisition et l’administration temporaires de certains biens. Cette loi habilitait l’État partie à administrer temporairement des biens abandonnés ou inutilisés dont les propriétaires avaient quitté la Croatie après le 17 août 1990. L’État partie était tenu de les restituer en bon état à leurs propriétaires ou, si cela n’était pas possible, d’indemniser les intéressés. 2.6 Le 3 mai 2004, l’auteur a saisi le Bureau du Procureur général à Zagreb d’une demande d’indemnisation par voie de règlement amiable. À une date non précisée, le Bureau du Procureur général a rejeté cette demande. 2.7 Le 31 décembre 2001, l’auteur avait déposé une demande tendant à obtenir la reconnaissance de son droit à la reconstruction ainsi que l’octroi d’une subvention destinée à financer la remise en état de sa maison familiale détruite pendant la guerre. Le 29 octobre 2004, cette demande a été rejetée par le service de la reconstruction (Département de l’aménagement du territoire, de la protection de l’environnement, de la construction et des affaires relatives aux biens) du Bureau de l’administration publique du comitat de Šibenik‑Knin. Le 12 novembre 2004, l’auteur a formé un recours contre la décision du Bureau de l’administration publique devant la Direction de la reconstruction des maisons familiales du Ministère de la mer, du tourisme, des transports et du développement à Zagreb. Le 21 novembre 2006, ledit Ministère a rejeté son recours. Le 29 décembre 2006, l’auteur a contesté la décision du Ministère devant le Tribunal administratif supérieur de la Croatie. Dans une lettre datée du 1er février 2013, ce dernier a informé l’auteur qu’il avait rejeté son recours le 9 juin 2010 au motif qu’il n’avait pas de mandataire habilité à recevoir des documents pour son compte en Croatie. 2.8 L’auteur n’a pas contesté la décision du Tribunal administratif supérieur devant la Cour constitutionnelle, car un tel recours n’aurait eu aucune chance d’aboutir. La Cour constitutionnelle n’examine pas les violations du droit à la propriété, à un procès équitable, à un recours utile et à la non-discrimination, entre autres. Dans les affaires d’indemnisation de dommages matériels, la Cour constitutionnelle n’a encore jamais statué en faveur d’un propriétaire alors qu’elle a été saisie de dizaines de milliers de recours portant sur des demandes d’indemnisation liées à des destructions de logements. La Cour constitutionnelle exerce une discrimination à l’égard des minorités ethniques afin de maintenir le statu quo. Elle n’a accordé aucune réparation pour des actes de nettoyage ethnique et n’a pas donné suite aux arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l’homme sur les requêtes nos 22344/02 et 9056/02. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur soutient qu’en rejetant sa demande tendant à ce qu’on lui accorde une indemnisation correspondant à la valeur de son bien, que les autorités croates ont intentionnellement détruit en 1992, l’État partie a violé les droits qu’il tient de l’article 2 (par. 3 a) du Pacte. L’État partie est tenu d’indemniser l’auteur conformément à la loi sur la réquisition et l’administration temporaires de certains biens et à l’article 2 (par. 1 a) de l’annexe G (Propriété privée et droits acquis) de l’Accord sur les successions. L’État partie a qualifié les dommages matériels de dommages de guerre présumés afin de se soustraire à son obligation d’indemniser l’auteur. L’État partie a fait en sorte que l’auteur ne puisse pas avoir accès à un recours juridique utile. 3.2 En outre, en ne révélant pas la teneur de l’enquête menée par la Commission d’inspection et d’évaluation des dommages de guerre, l’État partie a violé le droit de l’auteur d’accéder à l’information. Cette enquête aboutit à la conclusion que le bien de l’auteur a subi des dommages d’un degré de gravité maximal. L’État partie n’en a pas divulgué le contenu afin d’empêcher l’auteur de soumettre une demande d’indemnisation ou de faire en sorte qu’une telle demande ne puisse aboutir. 3.3 En outre, en refusant à l’auteur le bénéfice d’une égale protection de la loi en raison de son appartenance à une minorité ethnique, l’État partie a violé les droits que celui-ci tient de l’article 14 (par. 1), lu conjointement avec l’article 2 (par. 1) du Pacte. Le Tribunal administratif supérieur a traité l’auteur de manière discriminatoire en rejetant sa demande de reconstruction et d’indemnisation au motif qu’il n’avait pas d’adresse ni de mandataire habilité à recevoir des documents pour son compte en Croatie. Pour déterminer les règles applicables en matière de notification, le Tribunal administratif supérieur a indûment invoqué l’article 146 (par. 1) de la loi relative à la procédure civile, qui ne s’applique pas aux litiges administratifs. Le Tribunal administratif supérieur aurait dû appliquer la loi relative aux contentieux administratifs, qui prévoit des dispositions relatives à la notification. Or il ne l’a pas fait et, en conséquence, la décision qu’il a rendue sur la demande de l’auteur est irrégulière. La décision de déroger arbitrairement à la loi relative aux contentieux administratifs a été prise le 10 décembre 2007, au cours d’une réunion des juges du Tribunal administratif supérieur. Le critère de l’adresse est un moyen particulièrement scandaleux d’entraver l’accès de l’auteur à la justice. À chaque fois qu’il adopte une nouvelle législation, l’État partie limite de plus en plus le droit des minorités ethniques de bénéficier d’un procès équitable et d’accéder à la justice. Étant donné que le Tribunal administratif supérieur a rejeté la demande de l’auteur pour des questions de procédure, il ne l’a pas examinée au fond. 3.4 En outre, en empêchant l’auteur d’obtenir une protection de ses droits au titre de la législation civile, l’État partie a violé les droits que l’auteur tient de l’article 2 (par. 1), de l’article 5 (par. 1) et de l’article 17, lu séparément et conjointement avec l’article 2 (par. 1) et l’article 5 (par. 1) du Pacte. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 Dans ses observations datées du 29 mai 2015, l’État partie soutient que la communication est irrecevable au regard des articles 2, 3 et 5 du Protocole facultatif. 4.2 La communication est irrecevable ratione temporis s’agissant des mesures prises par les autorités de l’État partie avant l’entrée en vigueur du Protocole facultatif pour l’État partie. 4.3 Le grief de l’auteur relatif à son droit d’accéder à des informations et à des documents publics est irrecevable ratione materiae car le Pacte ne garantit pas ces droits. Le grief que l’auteur tire de l’article 17 est également irrecevable ratione materiae car l’auteur ne s’est pas dit victime de violation de son droit à la liberté individuelle ou d’immixtion dans sa vie privée. 4.4 La communication est également irrecevable du fait que l’auteur n’a pas épuisé les recours internes. Il n’a pas formé de recours devant la Cour constitutionnelle contre la décision du Tribunal administratif supérieur en date du 9 juin 2010. L’article 129 de la Constitution et les articles 62 et 64 de la loi constitutionnelle relative à la Cour constitutionnelle prévoient que toute personne qui s’estime victime de violation de ses droits constitutionnels par des organes publics ou des personnes morales investies de prérogatives de puissance publique peut saisir la Cour constitutionnelle. La Constitution croate garantit le droit d’accéder aux tribunaux, à des voies de recours et à l’information ainsi que le droit à l’égalité devant la justice et le droit de ne pas faire l’objet de discrimination. L’auteur n’a pas étayé son allégation selon laquelle le tribunal avait été partial. Les renvois de l’auteur aux arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme concernant les requêtes nos 22344/02 et 9056/02 ne confirment pas le bien-fondé de son affirmation selon laquelle un recours devant la Cour constitutionnelle aurait été vain car celle-ci n’a pas eu la possibilité de se prononcer sur ces questions. 4.5 En outre, l’auteur n’a pas épuisé les recours internes en ce qui concerne son grief de violation du droit d’accéder à des informations et des documents publics. La loi relative au droit d’accès à l’information, entrée en vigueur le 6 novembre 2003, était applicable pendant la période considérée. Elle prévoyait que tout citoyen pouvait demander des renseignements à un organe public et former un recours en cas de rejet de sa demande. La communication ne laisse pas entendre que l’auteur a entrepris des démarches dans ce sens. En outre, il ne semble pas que l’auteur ait demandé l’autorisation de consulter les documents pertinents pendant la procédure relative à sa demande de reconstruction de son bien. Même s’il a effectivement sollicité l’autorisation de consulter les documents qui l’intéressaient, il n’a pas montré que sa demande avait été rejetée et qu’il avait contesté la décision correspondante devant le Ministère de la mer, du tourisme, des transports et du développement, devant un tribunal administratif ou devant la Cour constitutionnelle. 4.6 Enfin, la communication n’est pas suffisamment étayée car elle ne comporte pas assez d’informations pour que l’État partie puisse l’examiner et y répondre. L’auteur s’est dit victime de violation en termes généraux et n’a pas spécifié la nature exacte des violations dont il se dit victime. L’auteur n’a pas précisé quels organes publics auraient violé son droit de consulter des documents publics et d’accéder à des informations publiques. En outre, il a établi un lien entre ses griefs et ses allégations de discrimination fondée sur l’appartenance ethnique sans toutefois montrer en quoi les actes des autorités de l’État partie reposaient sur des motifs discriminatoires. Il n’a présenté aucun fait ou élément de preuve donnant à entendre que le Tribunal administratif supérieur ou la Cour constitutionnelle avaient interprété le droit interne différemment dans des affaires concernant des personnes qui n’étaient pas serbes. En outre, l’auteur utilise sa communication comme un moyen d’obtenir une décision en quatrième instance, ce qui n’est pas autorisé par le Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 4.7 La communication est dénuée de fondement. Dans sa décision du 9 juin 2010, le Tribunal administratif supérieur a rejeté la plainte en se fondant sur l’article 146 (par. 1) de la loi relative à la procédure civile, faisant valoir que l’auteur résidait à l’étranger et n’avait pas désigné de mandataire afin de recevoir des documents en Croatie. Cette décision était conforme à une décision interprétative adoptée au cours d’une réunion des juges du Tribunal administratif supérieur tenue le 10 décembre 2007. Jusqu’en novembre 2010, le Tribunal a statué de manière identique dans toutes les affaires qui concernaient des plaignants qui résidaient à l’étranger et qui n’avaient pas désigné de mandataire afin de recevoir des documents en Croatie. Ainsi, la nationalité de l’auteur n’a eu aucune incidence sur la décision du Tribunal administratif supérieur et les griefs que l’auteur tire du paragraphe 1 de l’article 14 et de l’article 17 sont dénués de fondement. En novembre 2010, la pratique a changé à la suite d’un arrêt de la Cour constitutionnelle dans lequel cet organe a estimé que les décisions de classement fondées sur ce type de motif limitaient de manière disproportionnée l’accès à la justice et à un procès équitable. En conséquence, des plaignants ont engagé de nouvelles procédures et obtenu que le Tribunal administratif supérieur examine leur requête au fond ainsi que la légalité des décisions rendues sur leur affaire. L’État partie produit une copie d’un arrêt de la Cour constitutionnelle dans lequel cet organe a considéré que le droit constitutionnel d’un ressortissant de la Bosnie-Herzégovine d’accéder à la justice et de bénéficier d’un procès équitable avait été violé car le Tribunal administratif supérieur avait estimé que l’intéressé était tenu d’avoir un mandataire en Croatie pour la réception des documents. Cet arrêt est daté du 3 novembre 2010. En revanche, l’auteur de la présente communication n’a pas formé de recours devant la Cour constitutionnelle afin de contester la décision du Tribunal administratif supérieur du 9 juin 2010. Il aurait pourtant eu de bonnes raisons de s’attendre à ce qu’un tel recours aboutisse étant donné que la pratique de la Cour constitutionnelle avait changé. Le fait que l’auteur n’a pas exercé ce recours interne ne devrait pas être interprété en défaveur de l’État partie. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond
5. Dans des commentaires datés du 17 octobre 2015, l’auteur dit qu’il n’a rien à ajouter, si ce n’est qu’il considère la Croatie comme sa patrie, puisqu’il y est né et y a grandi. Étant donné qu’il respecte et apprécie ce pays, en 1986, il a investi des sommes considérables dans la construction d’une maison de 545 m2 sur l’île de Murter. L’État partie reconnaît les dommages qui ont été causés à ce bien en 1992. Ceux-ci ont été consignés dans le registre d’un poste de police à Tisno ou à Šibenik. Toutes les parties utilisables de la maison, y compris les tuiles et la structure de la toiture, les fenêtres, les portes et les meubles ont été démontés avant que la maison ne soit détruite. Il n’y a pas eu de combats sur l’île de Murter pendant la guerre. En tant que professeur et scientifique à la retraite, l’auteur n’a pas les moyens d’engager des avocats en Serbie ou en Croatie. L’auteur est disposé à conclure un accord à l’amiable avec l’État partie. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 6.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 5 (par. 2 a) du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 6.3 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel la communication est irrecevable ratione temporis . Le Comité prend également note de la déclaration que l’État partie a faite au moment de son adhésion au Protocole facultatif, dont le texte est le suivant : « La République de Croatie interprète l’article premier du Protocole comme donnant compétence au Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de la juridiction de la République de Croatie qui prétendent être victimes d’une violation, par la République, de l’un quelconque des droits énoncés dans le Pacte, résultant soit d’actes, omissions ou événements postérieurs à la date d’entrée en vigueur du Protocole pour la République de Croatie. ». Le Comité relève que le bien de l’auteur a été détruit en 1992, soit avant la date d’entrée en vigueur du Protocole facultatif pour l’État partie, le 12 janvier 1996. Ainsi, bien qu’il soit préoccupé par les allégations de l’auteur concernant les motifs discriminatoires qui auraient été à l’origine de la destruction de son bien, le Comité se déclare incompétent ratione temporis pour examiner les griefs relatifs à cet acte, qui date de 1992. Ces griefs sont donc irrecevables au regard de l’article premier du Protocole facultatif. En revanche, le Comité prend acte du grief que l’auteur tire de l’article 14 (par. 1), lu conjointement avec l’article 2 (par. 1) du Pacte, ainsi que de son grief implicite au titre de l’article 26 du Pacte, selon lequel sa demande de reconstruction et d’indemnisation des dommages causés à son bien a été injustement rejetée. Le Comité relève que la législation croate prévoit que dans certains cas, il est possible d’obtenir la reconstruction d’un bien et l’indemnisation du dommage causé à celui-ci, et que l’auteur a engagé une procédure au titre de la législation en question plusieurs années après l’entrée en vigueur du Protocole facultatif. Le Comité estime donc qu’il n’est pas empêché ratione temporis d’examiner cette partie de la communication. 6.4 Pour ce qui est de l’allégation de l’auteur selon laquelle en détruisant son bien et en ne l’indemnisant pas pour la perte subie, l’État partie a violé les droits que lui reconnaît le Pacte, le Comité rappelle que cet instrument ne protège pas le droit à la propriété et ne consacre pas un droit autonome à réparation. En ce qui concerne les griefs que l’auteur tire de l’article 2 (par. 1 et 3 a) et de l’article 5 (par. 1) du Pacte, le Comité rappelle que les articles2 et 5 imposent des obligations générales aux États parties et que, s’ils sont invoqués séparément, ils ne peuvent être le seul fondement d’un grief soulevé dans une communication soumise en vertu du Protocole facultatif. En conséquence, le Comité conclut que les griefs de l’auteur sont irrecevables ratione materiae au regard de l’article 3 du Protocole facultatif. 6.5 S’agissant de l’allégation de l’auteur selon laquelle l’accès à des informations publiques lui aurait été injustement refusé, le Comité prend note de l’affirmation de l’État partie selon laquelle l’auteur n’a pas épuisé les recours internes comme l’exige l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif. Le Comité relève que l’auteur soutient qu’il n’a pas pu prendre connaissance des conclusions de l’enquête menée par la Commission du recensement et de l’évaluation des dommages de guerre. Toutefois, le Comité prend note de l’observation non contestée de l’État partie selon laquelle pendant la procédure relative à la demande de reconstruction, l’auteur n’a pas déposé de requête au titre de la loi sur le droit d’accès à l’information afin de consulter les conclusions de cette enquête. En conséquence, le Comité déclare ce grief irrecevable au regard de l’article 5 (par. 2) du Protocole facultatif. 6.6 Le Comité prend note en outre de l’argument de l’État partie selon lequel l’auteur n’a pas épuisé les recours internes au motif qu’il n’a pas formé de recours devant la Cour constitutionnelle contre la décision du 9 juin 2010 par laquelle le Tribunal administratif supérieur a rejeté sa demande d’indemnisation des dommages et de reconnaissance de son droit à la reconstruction de son bien. Le Comité prend également note de l’affirmation de l’auteur selon laquelle un recours devant la Cour constitutionnelle serait vain car cet organe a rejeté tous les recours portant sur des questions d’indemnisation et ne protège pas le droit à un procès équitable ni le droit à un recours utile, entre autres. Renvoyant à sa jurisprudence, le Comité rappelle que, même s’il n’existe pas d’obligation d’épuiser les recours internes lorsque ceux-ci n’ont aucune chance d’aboutir, les auteurs de communications doivent faire preuve de diligence pour exercer les recours disponibles et de simples doutes ou supputations quant à l’utilité d’un recours ne dispensent pas l’auteur d’une communication de l’épuiser. Il rappelle également que, selon sa jurisprudence, les auteurs ne sont pas tenus d’épuiser les recours internes aux fins du Protocole facultatif lorsqu’au regard de la jurisprudence de la plus haute juridiction nationale sur la question litigieuse, il est exclu qu’un recours devant les juridictions internes puisse connaître une issue favorable. 6.7 En ce qui concerne la question de savoir si un recours devant la Cour constitutionnelle constituerait un recours utile contre la décision du Tribunal administratif supérieur, qui porte sur un point de procédure, à savoir le fait que l’auteur n’avait pas d’adresse en Croatie, le Comité prend note des informations fournies par l’État partie selon lesquelles le droit croate offre la possibilité aux particuliers de saisir la Cour constitutionnelle, notamment pour contester les décisions des organes publics qui seraient contraires aux droits de l’homme tel qu’ils sont consacrés par la Constitution. Le Comité relève que la Constitution croate garantit le droit de toute personne à ce qu’un tribunal légalement établi, indépendant et impartial statue équitablement sur ses droits et obligations ainsi que le droit de toute personne à l’égalité devant la loi. Le Comité prend également note des informations fournies par l’État partie, que l’auteur n’a pas contestées, selon lesquelles en novembre 2010 la Cour constitutionnelle a modifié sa pratique à la suite de l’arrêt qu’elle a rendu en 2010 sur une décision prononcée en 2008 par le Tribunal administratif supérieur, dans lequel elle a jugé inconstitutionnel le fait de classer des affaires au motif de l’absence de mandataire habilité à recevoir des actes judiciaires en Croatie. Le Comité prend acte des informations communiquées par l’État partie selon lesquelles, dans son arrêt de 2010, la Cour constitutionnelle a estimé que ce motif de rejet était contraire au droit d’accéder à la justice et au droit à un procès équitable. Le Comité relève que, la pratique de la Cour ayant changé à la suite de son arrêt de 2010, l’auteur aurait eu des raisons de penser que, s’il contestait la décision du Tribunal administratif supérieur devant la Cour constitutionnelle, son recours pourrait avoir une issue favorable. Compte tenu de cet élément, le Comité considère que les renseignements fournis par l’auteur ne permettent pas d’établir que le recours qu’aurait constitué l’introduction d’une requête contestant la décision du Tribunal administratif supérieur devant la Cour constitutionnelle n’avait aucune chance d’aboutir. En conséquence, le Comité estime que les griefs que l’auteur tire de l’article 14 (par. 1), lu conjointement avec l’article 2 du Pacte, et son grief implicite au titre de l’article 26 du Pacte, sont irrecevables au regard de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif. 6.8 Le Comité prend également note de l’affirmation de l’État partie selon laquelle la communication est irrecevable parce qu’insuffisamment fondée. Le Comité estime que l’auteur n’a pas suffisamment étayé ses griefs au titre de l’article 17, lu séparément et conjointement avec l’article 2 (par. 1) et avec l’article 5 (par. 1) du Pacte, et les déclare irrecevables au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.
7. En conséquence, le Comité décide : a)Que la communication est irrecevable au regard des articles 1, 2 et 3 ainsi que de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif; b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur de la communication.