opencaselaw.ch

CCPR/C/125/D/2923/2016

Shafaq Baharuddin v. Hungary

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2019-03-15 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: cruel, inhuman or degrading treatment or punishment torture; Articles: 2 (3) (a) 7; Procedural issues: ratione materiae interim measures; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

GE.19-08969 (F) 150620 150620



Comité des droits de l’homme

Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5

(par. 4) du Protocole facultatif, concernant

la communication no 2923/2016*, **, ***

Communication présentée par :

Shafaq Baharuddin (représenté par Barcza-Szabó

Zita Borbála, Comité Helsinki hongrois)

Au nom de :

Shafaq Baharuddin

État partie :

Hongrie

Date de la communication :

22 décembre 2016 (date de la lettre initiale)

Références :

Décision prise en application des articles 92 et 97

du règlement intérieur du Comité, communiquée

à l’État partie le 23 décembre 2016 (non publiée

sous forme de document)

Date des constatations :

15 mars 2019

Objet :

Expulsion de l’auteur de la Hongrie vers

la Bulgarie

Question(s) de procédure :

Défaut de fondement des griefs

Question(s) de fond :

Risque de torture ou d’autres traitements cruels,

inhumains ou dégradants

Article(s) du Pacte :

7 et 2 (par. 3 a))

Article(s) du Protocole facultatif : 5 (par. 2 a) et b))

* Adoptées par le Comité à sa 125e session (4-29 mars 2019).

** Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la communication : Tania María

Abdo Rocholl, Yadh Ben Achour, Ilze Brands Kehris, Christopher Arif Bulkan, Ahmed Amin

Fathalla, Shuichi Furuya, Christof Heyns, Bamariam Koita, Marcia V. J. Kran, Duncan Laki

Muhumuza, Photini Pazartzis, Hernán Quezada Cabrera, Vasilka Sancin, José Manuel Santos Pais,

Yuval Shany, Hélène Tigroudja, Andreas Zimmermann et Gentian Zyberi.

*** Une opinion individuelle (dissidente) de Yadh Ben Achour est jointe aux présentes constatations.

Nations Unies

CCPR/C/125/D/2923/2016

Pacte international relatif

aux droits civils et politiques

Distr. générale

3 juin 2019

Français

Original : anglais

CCPR/C/125/D/2923/2016

2

GE.19-08969

1.1

L’auteur de la communication est Shafaq Baharuddin, de nationalité afghane, né le

30 juillet 1989. L’auteur a demandé l’asile en Hongrie. Le 27 juillet 2016, le Bureau

hongrois de l’immigration et de la nationalité a considéré que, conformément au règlement

Dublin III1, la Bulgarie était responsable de l’examen de la demande d’asile de l’auteur en

vertu du principe du premier pays d’asile. Le 17 octobre 2016, le tribunal métropolitain

administratif et du travail a confirmé cette décision, qui a acquis un caractère définitif.

Depuis, l’auteur risque d’être expulsé à tout moment2. L’auteur affirme que son expulsion

vers la Bulgarie constituerait une violation par la Hongrie des droits qu’il tient des articles 7

et 2 (par. 3 a)) du Pacte. L’auteur est représenté par un conseil.

1.2

Le 23 décembre 2016, en application de l’article 92 de son règlement intérieur, le

Comité, agissant par l’intermédiaire de son Rapporteur spécial chargé des nouvelles

communications et des mesures provisoires, a demandé à l’État partie de ne pas expulser

l’auteur vers la Bulgarie tant que son cas était à l’examen devant le Comité.

1.3

Le 26 avril 2017, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son Rapporteur spécial

chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires, a décidé, conformément

au paragraphe 3 de l’article 97 de son règlement intérieur, d’examiner à la fois la

recevabilité et le fond de la communication3.

Teneur des faits présentés par l’auteur

2.1

L’auteur est un musulman sunnite afghan originaire de Kapisa (Afghanistan), où il

travaillait comme policier au commissariat de Kapisa Tagow4. Les Taliban voulaient le

recruter dans leurs rangs ou faire de lui un espion. L’auteur ayant refusé leur offre, il a reçu,

ainsi que sa famille, des lettres d’un des responsables taliban contenant des menaces de

mort. Puis le commissariat où il travaillait a été la cible d’un attentat-suicide commis par les

Taliban. L’auteur ne se trouvait pas au commissariat à ce moment-là, mais plusieurs de ses

collègues ont été tués. Craignant d’être victime de nouvelles agressions, l’auteur a quitté

l’Afghanistan en février 2016.

2.2

Le 20 avril 2016, l’auteur est entré illégalement en Bulgarie à pied avec un groupe

d’une vingtaine de personnes. Il a été appréhendé par la police bulgare, qui l’a brutalement

frappé avec des matraques. Ses objets de valeur et son passeport lui ont été confisqués par la

police. Il a été conduit à un poste de police où on lui a pris ses empreintes digitales. Il n’a pas

déposé à ce stade de demande d’asile.

2.3

L’auteur a ensuite été conduit au centre de répartition d’Elhovo, où il est resté une

semaine. Il dit que le camp avait l’air d’une prison car les demandeurs d’asile s’y trouvaient

mêlés à des prisonniers condamnés. Il y a aussi été sérieusement maltraité, soulignant par

exemple que les lits n’étaient pas équipés de matelas. La police a usé à son égard d’une

force et d’une brutalité excessives, avec coups de pied et hurlements, et les gardiens

buvaient. En une semaine, il n’a pu prendre qu’une seule douche. Les services médicaux

étaient inexistants.

2.4

Au bout d’une semaine, l’auteur a été transféré dans le camp de réfugiés de Voenna

Rampa. Les conditions y étaient extrêmement dures, les toilettes défectueuses et la

nourriture insuffisante, et l’hygiène laissait sérieusement à désirer. L’auteur, qui souffre

d’asthme, n’a pas obtenu les médicaments qui lui avaient été prescrits par le médecin du

camp. Il a vu des demandeurs d’asile qui avaient été renvoyés d’autres États membres de

l’Union européenne être brutalement frappés et maltraités5.

1 Règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les

critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande

de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers

ou un apatride.

2 La date prévue pour l’expulsion n’a pas été précisée.

3 L’État partie a présenté des observations distinctes sur la recevabilité de la communication le

27 février 2017.

4 L’auteur a dit être de nationalité tadjike et de religion musulmane sunnite, selon les observations de

l’État partie.

5 Aucune autre information n’a été fournie.

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3

2.5

À cause des conditions déplorables qui y régnaient, l’auteur a quitté le camp de

réfugiés le 19 mai 2016 et a franchi la frontière avec la Serbie. Le 26 mai 2016, il est entré

en Hongrie, où il a demandé l’asile le 28 mai. Il a été entendu le même jour par le Bureau de

l’immigration et de la nationalité à qui il a déclaré qu’il était entré dans l’Union européenne

par la Bulgarie. Le Bureau de l’immigration et de la nationalité a donc demandé à la

Bulgarie d’assumer sa responsabilité au titre du règlement Dublin III (art. 18, par. 1 b)).

Avant l’adoption de cette décision, l’auteur n’a eu qu’un bref entretien au cours duquel on ne

lui a pas posé de questions à propos de la Bulgarie ni donné l’occasion de réagir à une

éventuelle applicabilité du règlement Dublin III à son cas. L’auteur a contesté cette décision

mais sans bénéficier d’une assistance juridique. Le 17 octobre 2016, le tribunal

métropolitain administratif et du travail a confirmé la décision de Bureau de l’immigration

et de la nationalité.

2.6

L’auteur a de la famille à Budapest : deux tantes qui ont le statut de réfugié, un oncle

et sa femme qui bénéficient d’une protection subsidiaire, et 15 cousins. Trois de ses cousins

ont déjà obtenu la nationalité hongroise. Il habite actuellement dans sa famille à Budapest.

Après avoir reçu la décision rendue par le tribunal métropolitain le 17 octobre 2016,

l’auteur s’est adressé à la Fondation Cordelia pour la réadaptation des victimes de torture, à

Budapest, afin d’obtenir des soins. Le 11 novembre 2016, un psychiatre de la Fondation a

émis un certificat médical concernant son état de santé6. D’après ce certificat, l’auteur

souffre d’un trouble de stress post-traumatique et de troubles de panique, avec crises de

peur et d’angoisse et, s’il ne présente pas de symptômes psychotiques, il a cependant des

flash-back; il nécessite un traitement médical et psychothérapeutique suivi. Le certificat

confirme que le fait de vivre avec ses proches en Hongrie conforte son sentiment de

sécurité. L’auteur bénéficie actuellement de soins réguliers de la part de la Fondation. Selon

le psychiatre qui le suit, il a besoin d’une thérapie continue et du soutien stable de sa

famille.

2.7

Puisqu’il n’y a pas d’autre recours possible contre les décisions du tribunal

métropolitain dans le cadre des procédures judiciaires de révision en matière d’asile (art. 53

(par. 5) de la loi LXXX de 2007 relative à l’asile (telle que modifiée en 2016)), l’auteur dit

qu’il a épuisé tous les recours internes. L’auteur n’a pas soumis la même question à

l’examen d’une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

Teneur de la plainte

3.1

L’auteur affirme que son renvoi en Bulgarie constituerait une violation des droits

qu’il tient de l’article 7 du Pacte, puisqu’il serait exposé à un risque réel de préjudice

irréparable dans ce pays du fait d’un traitement inhumain et dégradant. L’auteur rappelle les

observations générales du Comité no 20 (1992) sur l’interdiction de la torture et des

traitement cruels, inhumains ou dégradants (par. 9) et no 31 (2004) sur la nature de

l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte (par. 12), dans lesquelles

le Comité déclare que les États parties ne doivent pas expulser quelqu’un vers des pays tiers

où il existe des motifs sérieux de croire qu’il y a un risque réel de préjudice irréparable, tel

le préjudice envisagé aux articles 6 et 7 du Pacte7.

3.2

L’auteur dit que, s’il est renvoyé en Bulgarie, il sera selon toute probabilité placé en

détention car la Bulgarie place couramment en détention les demandeurs d’asile, les privant

parfois en outre délibérément de nourriture et d’eau8. Il craint donc de faire l’objet d’un

préjudice irréparable du fait d’un traitement inhumain et dégradant9. Il renvoie, tout en

6 Ce certificat est joint à la lettre initiale.

7 Voir aussi Kindler c. Canada (CCPR/C/48/D/470/1991), par. 6.2; et X. c. Suède

(CCPR/C/103/D/1833/2008), par. 5.18.

8 Voir Asylum Information Database, Country Report: Bulgaria, 2017 update. Voir aussi PRO ASYL :

« Humiliated, ill-treated and without protection; Refugees and asylum-seekers in Bulgaria” (Frankfort

(Allemagne), décembre 2015).

9 Voir Cour européenne des droits de l’homme, Budina c. Russie (requête no 45603/05), décision du

18 juin 2009, dans laquelle la Cour a considéré que la passivité de l’État partie face à des conditions

indignes peut constituer un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention

de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits

de l’homme). Voir aussi Asylum Information Database, Country Report: Bulgaria, 2017 update;

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reconnaissant que sa situation n’est pas identique, à la décision de la Cour européenne des

droits de l’homme dans l’affaire M. S. S. c. Belgique et Grèce10, dans laquelle la Cour

européenne a confirmé que des conditions d’accueil inappropriées ainsi que de sérieuses

défaillances dans la procédure d’asile constituaient un traitement inhumain ou dégradant.

L’auteur renvoie aux rapports de l’association PRO ASYL11 et du Comité Helsinki bulgare,

qui font état de conditions d’hygiène inacceptables, de mauvais traitements et de situations

humiliantes. Il dit qu’en tant que demandeur d’asile renvoyé en Bulgarie en application du

règlement Dublin III, il risque de se retrouver dans la situation où il aura déjà été mis fin à

la procédure d’asile le concernant dans ce pays, car il arrive que des décisions négatives

soient prises en l’absence des intéressés12.

3.3

Dans ces conditions, il craint d’être transféré dans un centre de détention, comme

ceux de Busmantsi ou Lyubimets. Même s’il n’est pas placé en détention, il fait observer

que les personnes renvoyées dans le cadre du règlement Dublin risquent d’être privées de

leur droit au logement car seules celles qui présentent des vulnérabilités visibles (par

exemple, les familles avec enfants) bénéficient d’un hébergement. Il affirme aussi qu’il

n’aurait aucun accès à des soins de santé mentale, ce qui entraînerait une grave

détérioration de son état de santé. Renvoyant aux nombreuses informations de référence sur

la Bulgarie, l’auteur affirme en outre que les demandeurs d’asile n’ont pas accès aux

services de santé mentale ni aux procédures permettant d’identifier les plus vulnérables et

que les autorités bulgares les traitent avec une force et une brutalité excessives.

3.4

De plus, l’auteur dénonce une violation du paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, lu

conjointement avec l’article 7, au motif que la décision du Bureau de l’immigration et de la

nationalité de le renvoyer en Bulgarie et l’examen judiciaire de cette décision par le tribunal

métropolitain n’ont pas constitué un recours utile. Il affirme qu’il n’a été entendu qu’une

seule fois, lors de l’entretien d’asile, et qu’il n’a pas été interrogé, dans le cadre de la

procédure devant le Bureau de l’immigration et de la nationalité et le tribunal métropolitain,

sur sa situation particulière au regard de son éventuel transfert en Bulgarie. Il fait savoir que

les autorités hongroises ont axé leur argumentation sur le seul règlement Dublin III, sans se

demander comment fonctionnait concrètement le système d’asile bulgare et s’il aurait accès

à une procédure d’asile équitable et effective ainsi qu’à un accompagnement psychologique

en Bulgarie. Il prétend que les autorités n’ont pas évalué sérieusement ses griefs et qu’il a

donc été privé de la possibilité d’exercer son droit à un recours utile.

Observations de l’État partie sur la recevabilité

4.1

Le 27 février 2017, l’État partie a fait part de ses observations sur la recevabilité de

la communication, affirmant que celle-ci était irrecevable au motif que les griefs de l’auteur

n’étaient pas étayés.

4.2

L’État partie affirme que l’auteur n’a pas évoqué, dans le cadre de la procédure

d’asile, la violation de ses droits qu’il mentionne dans la communication. Il met en question

la sincérité de ses allégations et fait valoir que, même si celles-ci étaient vraies, l’auteur n’a

pas laissé les autorités de l’État partie les examiner dans le cadre des procédures internes. Il

affirme donc que cette défaillance de l’auteur ne peut pas lui être attribuée.

4.3

L’État partie observe que l’auteur a été interrogé le 28 mai 2016 avec l’aide d’un

interprète dari. On l’a photographié et on a pris ses empreintes digitales. On l’a informé de

Conseil de l’Europe, « Report to the Bulgarian Government on the visit to Bulgaria carried out by the

European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or

Punishment (CPT) from 18 to 29 October 2010, Strasbourg, 15 March 2012 », p. 24 à 30, et « Report

by Nils Muižnieks, Commissioner for Human Rights of the Council of Europe, following his visit to

Bulgaria from 9 to 11 February 2015 »; et Conseil européen sur les réfugiés et les exilés et European

Legal Network on Asylum, « Research note: reception conditions, detention and procedural

safeguards for asylum seekers and content of international protection status in Bulgaria », février

2016 (document dans lequel les conditions de détention en Bulgarie sont jugées assimilables à un

traitement inhumain ou dégradant).

10 Requête no 30696/09, arrêt du 21 janvier 2011.

11 PRO ASYL : « Humiliated, ill-treated and without protection ».

12 L’auteur, cependant, n’a pas demandé l’asile en Bulgarie.

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5

ses droits et obligations en matière de procédure et on lui a expliqué le contenu de la fiche

d’information sur la procédure d’asile. L’auteur a compris ces informations et en a pris

note. Avant l’entretien individuel, il a déclaré être physiquement et mentalement apte à

avoir cet entretien. Pendant l’entretien, il a en outre déclaré être en bonne santé. À propos

des circonstances de son arrivée en Hongrie, l’auteur a dit qu’il s’était rendu avec son frère

d’Afghanistan en République islamique d’Iran légalement et qu’ils avaient poursuivi leur

chemin vers la Turquie, où ils avaient passé deux mois. Ils étaient ensuite partis pour la

Bulgarie avec le concours de trafiquants et y étaient restés un mois (une semaine dans une

structure fermée et trois semaines dans un centre d’accueil ouvert). Mais leur procédure

d’asile n’avait pas pu être menée à bien sur le fond car ils s’étaient enfuis en Serbie, où ils

étaient restés cinq ou six jours avant de gagner la Hongrie en bus. L’auteur a dit que leur

destination initiale était la Hongrie car ils avaient une tante qui résidait dans ce pays depuis

quinze ans. L’auteur a déclaré qu’il avait fui l’Afghanistan parce qu’il était policier et avait

été menacé par les Taliban qui voulaient qu’il s’engage dans leurs rangs. L’État partie dit

que, à l’issue de l’entretien, il a été donné lecture à l’auteur du procès-verbal et que l’auteur

n’a pas exprimé le souhait de le modifier ou de le compléter, ce qui signifie qu’il l’a

approuvé13.

4.4

Après avoir pris les empreintes digitales de l’auteur, le Bureau de l’immigration et

de l’asile14 a constaté que le système Eurodac contenait déjà ces empreintes, qui avaient été

prélevées en Bulgarie, dans le camp de réfugiés de Voenna Rampa, le 20 avril 2016. Le

Bureau a aussi décidé d’engager une procédure Dublin et, le 28 mai 2016, la procédure

d’asile concernant l’auteur a été suspendue jusqu’à ce que la procédure Dublin soit menée à

bien. Le Bureau a orienté l’auteur vers le centre d’accueil de Vámosszabadi, qui devait être

son lieu de résidence, mais l’auteur n’y est jamais allé. Le 30 mai 2016, il a déposé auprès

du Bureau de l’immigration et de l’asile une requête, demandant l’autorisation de résider au

domicile privé de sa tante. Le Bureau de l’immigration et de l’asile a donc inscrit le

domicile de la tante comme lieu de résidence de l’auteur.

4.5

Le 27 juillet 2016, le Bureau de l’immigration et de l’asile a établi que la Bulgarie

était l’État qui avait la responsabilité d’examiner la demande de protection internationale de

l’auteur. L’auteur a été informé de cette décision le 14 septembre 2016. Il s’est pourvu en

appel le même jour et a déclaré qu’environ 70 membres de sa famille, qui avaient fui

l’Afghanistan dans les années 1980, vivaient actuellement en Hongrie. Il a expliqué que les

membres de sa famille pouvaient l’aider dans la procédure d’asile et dans son processus

d’intégration. D’après l’État partie, il n’a mentionné à ce stade de la procédure aucun des

autres faits ou circonstances évoqués dans sa communication au Comité.

4.6

L’État partie souligne que l’auteur a été informé de la procédure d’asile, par écrit et

oralement, notamment des conséquences de la procédure Dublin, et qu’il a compris ces

informations et en a pris note. L’auteur a déclaré, avant et pendant l’entretien, être en bonne

santé physique et mentale, et il n’a pas mentionné son asthme ou des problèmes de santé

mentale au cours de l’entretien. Il a paraphé chacune des pages du procès-verbal. Les

autorités l’ont informé de l’application du règlement Dublin III et un autre entretien

individuel a eu lieu, conformément à l’article 5 dudit règlement. L’auteur n’ayant fait état

d’aucun problème de santé, l’autorité d’asile n’a pas pu considérer ces faits.

4.7

L’auteur a fait appel de la décision du Bureau de l’immigration et de l’asile

désignant la Bulgarie comme étant l’État responsable de l’examen de sa demande de

protection internationale, en se fondant sur l’article 49 de la loi LXXX de 2007 relative à

l’asile (telle que modifiée en 2016), qui est conforme à l’article 27 du règlement Dublin III.

Son droit de recours a de fait été garanti et il a exercé ce droit lorsqu’il a fait appel de la

décision du Bureau. Dans son recours, l’auteur n’a pas contesté la légalité de la procédure,

et il n’a pas non plus invoqué de défaillances du système d’asile bulgare ni prétendu que la

Bulgarie n’était pas un pays sûr dans son cas. Il a fait simplement valoir qu’environ

70 membres de sa famille résidaient en Hongrie et que beaucoup d’entre eux avaient obtenu

la nationalité hongroise. Il s’est référé en particulier à sa tante qui vivait en Hongrie depuis

13 Le procès-verbal n’est pas joint aux observations de l’État partie.

14 L’auteur parle du Bureau de l’immigration et de la nationalité, mais l’État partie utilise le nom

« Bureau de l’immigration et de l’asile ».

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quinze ans. De l’avis de l’État partie, la tante de l’auteur n’est pas un membre de sa famille

au sens de l’article 2 g) du règlement Dublin III, et cette circonstance n’est donc pas

pertinente dans la procédure d’asile. L’auteur n’a nommé dans son recours aucune autre

personne pouvant prétendre à la qualité de membre de sa famille au titre du règlement

Dublin III et n’a soulevé aucune autre objection empêchant les autorités bulgares de

poursuivre la procédure. L’État partie relève que l’auteur ne s’est pas plaint de problème de

santé mentale ou d’autres problèmes de santé au stade de l’appel. Il note également que le

diagnostic de trouble de stress post-traumatique n’a été émis par la Fondation Cordelia que

le 11 novembre 2016, après l’adoption par le tribunal métropolitain, le 17 octobre 2016, de

la décision juridiquement contraignante15.

4.8

L’État partie répète que l’auteur n’a mentionné aucun problème de santé, telle

qu’une « santé mentale déficiente » ou des problèmes médicaux qui auraient fait de lui une

personne vulnérable. Au contraire, l’auteur était apparemment un homme adulte, célibataire

et en bonne santé, qui travaillait comme policier dans son pays d’origine et qui a fui son

pays parce qu’il ne voulait pas s’engager dans les forces taliban. Les autorités hongroises

n’avaient aucune raison de mettre en doute ces faits. De plus, l’État partie fait observer que

le frère de l’auteur qui a déposé comme lui une demande d’asile n’a mentionné aucune

circonstance qui laisserait penser que l’auteur puisse appartenir à un groupe vulnérable16.

Les circonstances susceptibles d’étayer la violation alléguée des droits de l’auteur n’ont été

soulevées que dans la communication présentée au Comité. L’État partie met donc en

question la véracité de ces allégations et affirme qu’il ne peut être tenu responsable du fait

que l’auteur n’ait pas informé les autorités des circonstances qu’il a évoquées dans sa

communication, que ces allégations soient vraies ou fausses.

4.9

En outre, l’État partie souligne que les rapports cités par l’auteur dans sa

communication ont été rédigés deux ou trois ans plus tôt et ne rendent pas compte de la

situation actuelle en Bulgarie. En particulier, ces rapports ne prennent pas en considération

l’assistance et l’aide au développement financées ces dernières années par l’Union

européenne. Il fait valoir en outre qu’il n’existe aucune décision de l’Union européenne

établissant que la Bulgarie, à la différence de la Grèce, ne puisse pas être considérée comme

un pays sûr. L’État partie répète enfin que l’auteur n’a produit dans son recours aucun

argument montrant que la Bulgarie n’est pas dans son cas un pays sûr, ce qui aurait conduit

les autorités hongroises à émettre une conclusion différente dans leur décision. Il avance

que les violations dénoncées par l’auteur ne sont pas fondées et que la communication est

donc irrecevable.

Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie

concernant la recevabilité

5.1

Le 3 avril 2017, l’auteur a fait part de ses commentaires sur les observations de

l’État partie, disant que celles concernant la recevabilité ne reposaient pas sur une

argumentation juridique pertinente. L’auteur affirme que le Bureau de l’immigration et de

l’asile et le tribunal métropolitain n’ont pas entrepris, comme ils l’auraient dû, une

appréciation des risques qu’il encourrait s’il était expulsé vers la Bulgarie, n’ayant pas

procédé à l’établissement des faits requis et à l’évaluation nécessaire des informations

pertinentes sur le pays à la lumière de la situation personnelle de l’auteur.

5.2

L’auteur note que l’État partie a invoqué le fait qu’il n’avait pas informé les

autorités hongroises de ses problèmes de santé et des mauvais traitements qu’il aurait subis

en Bulgarie. Il fait observer que le Bureau avait l’obligation d’apprécier les faits pertinents

de son affaire17, en particulier les faits pertinents dans le cadre de l’application du règlement

15 Le tribunal a expliqué dans son argumentation que le Bureau avait agi légalement lorsqu’il avait

examiné les documents disponibles et les déclarations orales de l’auteur.

16 Dans l’affaire concernant le frère de l’auteur, il a été établi que la Bulgarie était également l’État

responsable du traitement de la demande d’asile de celui-ci.

17 L’auteur se réfère à l’article 50 (par. 1) de la loi CXL de 2004 sur les règles générales applicables aux

procédures et services administratifs, qui dispose que « l’autorité apprécie les faits pertinents de

l’affaire dans le processus décisionnel. Si les informations disponibles sont insuffisantes, l’autorité

engage une procédure d’obtention de preuves », ainsi qu’au paragraphe 196 du Guide et principes

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7

Dublin III. Il ajoute que cette obligation supposait que le Bureau prenne des mesures pour

identifier préalablement les demandeurs d’asile vulnérables, ce que les autorités de l’État

partie n’avaient pas fait. L’auteur prétend que, faute de s’être acquitté de cette obligation,

l’État partie ne saurait légitimement arguer du fait qu’il n’avait pas soumis tous les

arguments possibles disponibles, d’autant qu’il ne bénéficiait pas de représentation

juridique.

5.3

L’auteur indique qu’il n’a eu qu’un bref entretien avec les autorités de l’État partie

dans le cadre de la procédure d’asile et qu’on ne l’a pas interrogé à propos de la Bulgarie ou

de la procédure prévue par le règlement Dublin. Il prétend qu’il n’a jamais été correctement

informé de cette procédure, contrairement à l’obligation faite expressément à l’État partie

par l’article 4 de ce règlement. Il n’aurait donc pas pu savoir quel type d’information il

devait présenter au cours de la procédure, et à propos de quel pays.

5.4

S’agissant de son état de santé, l’auteur affirme qu’il n’aurait pas pu fournir à l’État

partie un diagnostic de son trouble de stress post-traumatique puisqu’un demandeur d’asile

souffrant de tels troubles n’est pas en mesure de rendre compte exactement de son état de

santé mentale.

5.5

Compte tenu de ces considérations, l’auteur maintient que les autorités de l’État

partie ne se sont pas acquittées de leur obligation d’offrir des garanties effectives pour le

protéger contre un renvoi arbitraire en Bulgarie pouvant entraîner une violation de l’article 7

et de l’article 2 (par. 3 a)), lus conjointement avec l’article 7 du Pacte.

5.6

L’auteur affirme en outre que la procédure relative à sa demande d’asile a été

entachée de graves erreurs. Il dit que l’examen judiciaire effectué par le tribunal

métropolitain n’était pas conforme au préambule et à l’article 27 du règlement Dublin III,

selon lesquels un demandeur dispose d’un droit de recours effectif, qui doit porter à la fois

sur l’examen de l’application du règlement Dublin III et sur l’examen de la situation en fait

et en droit dans l’État membre vers lequel le demandeur est transféré. L’auteur dit qu’on ne

lui a pas donné la possibilité d’être entendu, que ce soit sur l’applicabilité du règlement

Dublin III ou sur les conséquences éventuelles de son renvoi en Bulgarie, pouvant entraîner

le risque de torture ou d’autres traitements inhumains ou dégradants prévu à l’article 7. Il

affirme aussi que le tribunal n’a pas remédié à cette défaillance et qu’on lui a refusé une

audience individuelle. Il ajoute que le tribunal métropolitain n’a pas évalué les informations

publiquement disponibles concernant le système d’asile bulgare et les conditions d’accueil

dans ce pays. Il fait en outre observer qu’il n’a pas été représenté par un avocat au cours de

la procédure et n’a reçu aucune information sur la nature et le fond de cette dernière et qu’il

n’était donc pas en mesure de présenter les arguments nécessaires. Il déclare donc que

l’examen judiciaire n’a pas donné lieu à une évaluation sérieuse de ses griefs.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond

6.1

Le 28 août 2017, l’État partie a fait part de nouvelles observations sur la recevabilité

et sur le fond de la communication, répétant que les griefs de l’auteur n’étaient pas étayés.

6.2

En ce qui concerne le grief de l’auteur affirmant que le Bureau de l’immigration et

de l’asile aurait dû examiner si son renvoi en Bulgarie constituait un acte de torture ou un

traitement inhumain ou dégradant, l’État partie maintient sa position selon laquelle la

procédure menée par le Bureau était conforme aux dispositions juridiques pertinentes, en

particulier aux dispositions du règlement Dublin III. Il fait observer qu’il serait

déraisonnable d’attendre de l’autorité d’asile et des tribunaux compétents qu’ils dépêchent

dans chaque cas une mission dans le pays d’accueil pour établir les faits. Cela ne dispense

pas pour autant l’autorité d’asile et les tribunaux d’examiner les circonstances individuelles,

directeurs sur les procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut des réfugiés au regard de

la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, publié par le Haut-

Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, qui dispose ce qui suit : « Aussi, bien que la charge

de la preuve incombe en principe au demandeur, la tâche d’établir et d’évaluer tous les faits pertinents

sera-t-elle menée conjointement par le demandeur et l’examinateur. Dans certains cas, il appartiendra

même à l’examinateur d’utiliser tous les moyens dont il dispose pour réunir les preuves nécessaires à

l’appui de la demande. ».

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8

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ce qu’ils ont fait dans le cas de l’auteur puisque les autorités ont évalué les circonstances

individuelles disponibles au regard des informations générales pertinentes dans son cas,

y compris les informations concernant le système d’asile bulgare.

6.3

L’État partie affirme que l’auteur, lors de l’entretien qu’il a eu le 28 mai 2016 dans

le cadre de la procédure d’asile, n’a pas dit avoir subi de mauvais traitements durant son

séjour en Bulgarie et a déclaré être en bonne santé. Il corrige également ses déclarations

précédentes en précisant que l’auteur n’a été interrogé qu’une seule fois, mais ajoute que

cela n’a aucune incidence sur les arguments présentés dans ses observations antérieures.

L’État partie appelle l’attention sur les directives du Bureau européen d’appui en matière

d’asile, selon lesquelles le demandeur d’asile doit avoir la possibilité au cours de l’entretien

de répondre à toute question concernant son départ et d’autres circonstances.

Conformément à ces dispositions, des questions explicites et implicites ont été posées à

l’auteur, y compris sur son état de santé. Or l’auteur n’a jamais soulevé aucun des griefs

formulés dans la communication. L’État partie souligne que l’auteur n’a jamais mentionné

les problèmes de santé qu’il invoque à présent (asthme et trouble de stress

post-traumatique), bien que des questions lui aient été directement posées à ce sujet; le fait

que ces problèmes de santé n’aient pas été détectés ne saurait donc être attribué à l’autorité

d’asile. Ces réponses confirment plutôt que l’auteur cherchait à empêcher cette dernière de

faire appliquer la décision concernant son transfert.

6.4

Compte tenu de ce qui précède, l’État partie conteste l’affirmation de l’auteur selon

laquelle l’autorité d’asile aurait pu détecter son état de vulnérabilité. Il fait observer que

lorsque les conditions prévues par la procédure Dublin sont remplies, le Bureau de

l’immigration et de l’asile est tenu d’agir en conséquence. L’autorité d’asile aurait enfreint

la loi si elle ne s’était pas conformée à ses obligations telles qu’elles sont établies par

l’Union européenne.

6.5

En ce qui concerne l’allégation de l’auteur qui affirme n’avoir jamais été

correctement informé de la procédure Dublin, l’État partie appelle l’attention sur la

communication, dans laquelle l’auteur indique qu’il était en possession d’un document

d’information concernant la procédure d’asile hongroise. Les deux déclarations de l’auteur

sont contradictoires. L’auteur avait en outre le droit de demander des précisions sur les

informations qu’on lui avait données oralement et par écrit. S’agissant des demandes de

précisions, l’auteur, après avoir été informé, a été prié de signer la fiche d’information

attestant qu’il avait reçu un exemplaire de cette fiche et qu’il avait pris note de son contenu

et ne désirait pas faire de commentaires à ce propos. Le fait que l’auteur n’ait pas souhaité

demander de précisions ou faire de commentaires ne saurait être considéré comme un

manquement de la part du Bureau. Les arguments et les conclusions de l’auteur ne peuvent

pas être considérés comme fondés.

6.6

L’auteur, dans son recours, avait la possibilité d’exposer les raisons pour lesquelles

il estimait que la Bulgarie ne pouvait pas être considérée comme un pays sûr dans son cas.

L’affirmation de l’auteur selon laquelle la procédure d’examen devant le tribunal

métropolitain ne constitue pas un recours utile n’est pas fondée. Au cours de la procédure,

le tribunal examine tous les documents pertinents dont il dispose et, le cas échéant, procède

à une évaluation individualisée pour savoir si le transfert Dublin constituerait une violation

des dispositions juridiques internationales, européennes ou internes.

6.7

L’État partie souligne que dès lors que la responsabilité d’un État membre de

l’Union européenne pour l’examen d’une demande de protection internationale est

déterminée et que les circonstances particulières du cas d’espèce n’obligent pas l’autorité

d’asile à agir différemment, celle-ci n’est pas tenue de mener une évaluation individualisée

mais doit veiller à l’exécution de la décision de transfert. Si une demande d’examen ne fait

état d’aucun fait nouveau (qui ferait que l’issue de l’affaire en serait modifiée), le tribunal

compétent confirme la décision de l’autorité d’asile. C’est ce qui s’est passé en l’espèce et

la décision du tribunal métropolitain doit donc être considérée comme raisonnable et

fondée.

6.8

L’État partie indique ensuite qu’aucune décision de l’Union européenne n’établit

que la Bulgarie ne peut pas être considérée comme un pays sûr. Des transferts vers la

Bulgarie sont ainsi régulièrement effectués par les États membres dans le cadre du

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règlement Dublin III. L’État partie rappelle aussi que l’auteur n’a présenté aucun argument,

que ce soit lors de l’entretien individuel et durant la procédure d’asile ou dans le cadre de la

procédure d’examen, indiquant que la Bulgarie ne serait pas un pays sûr dans son cas, ce

qui aurait été déterminant pour que les autorités hongroises parviennent à une conclusion

différente.

6.9

Étant donné que les circonstances susceptibles d’étayer la violation que l’auteur

allègue de ses droits n’ont été soulevées que dans la communication soumise au Comité,

l’État partie met en doute la sincérité de ces allégations. Il conclut que la Hongrie ne peut

être tenue responsable du fait que l’auteur n’a pas informé les autorités des circonstances

qu’il a invoquées dans sa communication, que ces allégations soient vraies ou fausses. À la

lumière de ce qui précède, l’État partie constate que les violations alléguées du Pacte ne

sont pas fondées et que la communication devrait donc être déclarée irrecevable.

Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie concernant

la recevabilité et le fond

7.1

Le 27 novembre 2017, l’auteur a fait part de ses commentaires sur les observations

de l’État partie concernant la recevabilité et le fond de la communication.

7.2

S’agissant de l’affirmation de l’État partie selon laquelle l’auteur n’a jamais

mentionné la violation alléguée de ses droits dans le cadre de la procédure d’asile mais l’a

soulevée uniquement dans la communication, l’auteur répète qu’il n’avait eu jusque-là

qu’un bref entretien, au cours duquel on ne lui avait posé aucune question au sujet de la

Bulgarie ni aucune question pertinente concernant la procédure Dublin. De plus, le fait que

le Bureau de l’immigration et de l’asile n’ait pas respecté son obligation d’informer dûment

l’auteur de la procédure Dublin (art. 4) et de s’entretenir avec lui à ce sujet (art. 5)

constituait une violation du règlement Dublin III.

7.3

Sur le fond, l’auteur affirme que l’État partie n’a avancé aucun nouvel argument de

droit, se bornant à répéter ceux qu’il avait exposés dans ses observations précédentes, à

savoir que l’auteur n’avait pas fait part de ses griefs concernant la Bulgarie et n’avait pas

révélé ses problèmes de santé mentale que ce soit devant le Bureau de l’immigration et de

l’asile ou devant le tribunal métropolitain administratif et du travail. Il affirme que l’État

partie s’est seulement référé d’une manière générale au règlement Dublin III. Faute

d’éléments prouvant qu’il s’est conformé aux dispositions juridiques applicables, cet

argument de l’État partie ne peut pas être considéré comme capable de réfuter les

arguments de l’auteur. L’auteur précise par ailleurs qu’il a parlé non pas de « missions

d’établissement des faits » mais d’« établissement des faits », comme une obligation

incombant au Bureau conformément aux dispositions de l’article 50 (par. 1) de la loi CXL

de 2004 sur les règles générales applicables aux procédures et services administratifs18.

7.4

Quant aux affirmations de l’État partie sur l’examen individualisé de l’affaire, rien

n’indique dans le dossier que les autorités compétentes aient effectué le moindre examen

des informations disponibles concernant le système d’asile bulgare. Ni la décision ni le

dossier ne font mention d’un tel examen.

7.5

S’agissant du fait qu’il n’a pas évoqué ses problèmes de santé mentale et son

expérience en Bulgarie, l’auteur répète qu’aucune question ne lui a été posée au sujet de la

Bulgarie, contrairement à ce que prévoit le règlement Dublin III. Sa vulnérabilité (son état

de santé) n’a pas non plus été correctement identifiée comme le prévoient les sections 3

(par. 1 et 2) du décret gouvernemental no 301/2007. Le Bureau de l’immigration et de

l’asile n’a donc pas respecté l’obligation qui lui était faite d’évaluer correctement la

situation particulière du demandeur d’asile.

7.6

En outre, une personne souffrant d’un trouble de stress post-traumatique est, par

définition, incapable de décrire en détail ses troubles sans une assistance psychologique. Un

demandeur d’asile traumatisé, s’il est méfiant envers l’agent qui conduit l’entretien, ne

pourra pas toujours faire état de ses problèmes psychologiques, à supposer d’abord qu’il

18 Conformément à ces dispositions, l’autorité doit évaluer les faits pertinents de l’espèce dans le cadre

du processus décisionnel.

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soit capable de les identifier. Le trouble de stress post-traumatiques est détectable à de

multiples symptômes (maux de tête fréquents, flash-back, troubles du sommeil, etc.); or

l’autorité n’a pas posé à l’auteur les questions pertinentes ni mené d’autres démarches

visant à détecter chez lui une éventuelle vulnérabilité. Renvoyant à un rapport récent sur le

sujet, l’auteur fait valoir que les besoins des demandeurs d’asile en matière de protection ne

sont pas systématiquement évalués19. S’il avait conduit la procédure d’identification des

vulnérabilités, le Bureau de l’immigration et de l’asile aurait pu évaluer les besoins

psychologiques de l’auteur. Lorsque la possibilité d’engager une procédure Dublin est

établie, le Bureau doit procéder au repérage précoce des personnes ayant des besoins

particuliers et informer le demandeur de façon détaillée de la procédure Dublin, tout en

prenant en compte sa vulnérabilité particulière. Il doit aussi poser des questions précises et

ciblées sur les pays où le transfert pourrait être effectué, en l’occurrence la Bulgarie. Il doit

alors prendre toutes les informations recueillies en considération avant de décider si le

transfert doit ou non être effectué. Par conséquent, le Bureau ne s’est pas conformé à ses

obligations légales, ce qui a entraîné une violation de la législation européenne ainsi que du

Pacte et de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme).

7.7

L’auteur conteste ensuite les observations fallacieuses de l’État partie. L’État partie

mentionne la fiche d’information qui a été transmise à l’auteur au cours de la procédure

d’asile en omettant d’indiquer que l’information en question concernait uniquement la

procédure d’asile hongroise d’une manière générale et que l’auteur n’a pas été informé en

détail de la procédure Dublin ou d’un éventuel transfert en Bulgarie. Le droit d’être entendu

étant inscrit dans le règlement Dublin III (art. 5), les autorités ne peuvent pas simplement

considérer que le demandeur a lu et compris la fiche d’information qui lui a été donnée.

Conformément à l’article 5, l’entretien individuel a pour objet de faciliter le processus de

détermination de l’État membre responsable et de permettre que le demandeur comprenne

correctement les informations qui lui sont fournies.

7.8

Lors de la procédure d’examen devant le tribunal métropolitain, l’auteur n’avait pas

d’assistance juridique. Il ne pouvait donc pas savoir quels éléments il devait présenter au

tribunal ou ce qu’il aurait dû mettre en avant. Il observe que la procédure d’examen

judiciaire est une procédure non contentieuse (sans audition), qui doit être menée à bien

dans un délai de huit jours (art. 49 (par. 8) de la loi LXXX de 2007 relative à l’asile). La

procédure soulève de sérieuses questions étant donné que la demande d’examen judiciaire

doit être déposée par l’intermédiaire d’une autorité d’asile, qui la transmet au tribunal

métropolitain accompagnée de ses observations. Compte tenu de la brièveté du délai

imparti, le tribunal aura tendance à faire siens les arguments juridiques présentés par le

Bureau au lieu de procéder à un examen approfondi de l’affaire. Le cas d’espèce montre

clairement que le système en vigueur d’examen judiciaire des décisions Dublin ne protège

pas le principe de l’égalité des armes. On peut donc conclure que le droit à un recours utile

prévu au paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte a été sérieusement bafoué.

7.9

Bien qu’il n’existe effectivement aucune décision de l’Union européenne établissant

que la Bulgarie ne peut pas être considérée comme un pays sûr, plusieurs États membres

s’abstiennent de fait de procéder à des renvois en Bulgarie20. L’auteur se réfère en outre à la

lettre datée du 6 juillet 2017 que la Direction générale des affaires intérieures a adressée

aux autorités bulgares au sujet des mesures propres à améliorer le système d’asile bulgare,

en particulier s’agissant de l’identification des demandeurs d’asile vulnérables, compte tenu

du faible pourcentage d’octroi de l’asile aux demandeurs d’asile afghans et de leur

placement systématique en détention.

7.10

L’auteur précise enfin qu’il continue de souffrir de troubles de stress

post-traumatiques et de symptômes dépressifs. D’après le certificat psychiatrique le plus

récent, émis le 8 novembre 2017, l’auteur, « du fait de l’incertitude prolongée où il se

19 Voir Gruša Matevžič : Unidentified and Unattended: the response of Eastern EU Member States to

the Special Needs of Torture Survivor and Traumatised Asylum Seekers (Budapest, Comité Helsinki

hongrois, mai 2017).

20 L’auteur fournit une liste des transferts Dublin qui ont été suspendus, se référant à la jurisprudence de

l’Allemagne et de la Belgique en la matière.

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trouve et de son sentiment d’incompétence, présente toujours des symptômes psychotiques

et a donc toujours besoin de suivre une psychothérapie et de prendre des médicaments de

façon régulière »21. Enfin, faisant valoir que les autorités hongroises n’ont pas mis en place

de garanties effectives pour le protéger contre un renvoi arbitraire en Bulgarie, sachant que

les autorités de ce pays n’ont toujours pas entrepris d’examiner sa demande d’asile dans le

cadre du règlement Dublin III, l’auteur affirme que les droits qui lui sont garantis par

l’article 7, ainsi que par le paragraphe 3 a) de l’article 2 lu conjointement avec l’article 7 du

Pacte, ont été violés, et qu’il reste exposé à un risque de traitement inhumain ou dégradant.

Nouveaux commentaires de l’auteur

8.1

Le 13 juin 2018, l’auteur a soumis de nouveaux commentaires.

8.2

Il appelle l’attention sur des certificats médicaux récents indiquant une détérioration

de son état de santé mentale et physique due à son expulsion imminente vers la Bulgarie

malgré le risque de traitement inhumain et dégradant auquel il serait exposé dans ce pays.

D’après un certificat médical daté du 10 avril 2018, l’auteur a besoin d’un traitement

psychologique et médical suivi, selon une fréquence qui avait dû être accrue. Le certificat

indique que l’auteur souffre d’une perte d’appétit et de poids, de maux de tête somatiques et

d’une perte de sommeil et de concentration, concluant que des symptômes de dépression

sont clairement détectables. En plus de ses problèmes de santé mentale, l’auteur a été traité

pour une douleur permanente à l’épaule découlant des troubles psychologiques qui lui ont

été diagnostiqués. L’auteur indique qu’il a porté à l’attention du Bureau de l’immigration et

de l’asile le 5 avril 2018 le certificat médical émis le 11 novembre 2016 (voir plus haut,

par. 2.6) et le 13 avril 2018 le certificat émis le 10 avril 2018.

8.3

L’auteur appelle aussi l’attention du Comité sur les récents rapports publiés

concernant les conditions d’accueil en Bulgarie des demandeurs d’asile présentant de

graves troubles de la santé mentale. Il est indiqué dans ces rapports que les conditions

d’hygiène et sanitaires laissent à désirer, qu’il y a des interruptions dans la fourniture de

services médicaux et d’interprétation dans les centres pour réfugiés, que rien n’est prévu

pour accueillir les personnes à mobilité réduite ou les personnes présentant des déficiences

visuelles, mentales ou psychologiques22 et qu’il n’existe ni directives ni pratiques pour

répondre aux besoins particuliers des groupes vulnérables, ni d’infrastructures ou de

traitements spéciaux pour les victimes de torture et les personnes présentant des handicaps

mentaux23. D’autres rapports soulignent que, faute de personnel médical dans les centres

d’accueil, les demandeurs d’asile ont un accès très limité aux traitements médicaux en

Bulgarie, alors qu’ils ont en principe droit aux mêmes traitements que les citoyens bulgares.

Si, en Bulgarie, la loi veut que les demandeurs d’asile bénéficient du meilleur état de santé

possible, l’accès aux soins de santé mentale est insuffisant dans la pratique24.

8.4

L’auteur soutient que les autorités hongroises n’ont pas respecté l’obligation qui leur

incombe d’offrir des garanties effectives pour le protéger contre un renvoi arbitraire en

Bulgarie, ce qui a entraîné une violation de l’article 7, ainsi que du paragraphe 3 a) de

l’article 2 lu conjointement avec l’article 7 du Pacte.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

9.1

Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité des droits

de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la

communication est recevable au regard du Protocole facultatif.

21 Certificat psychiatrique émis par la Fondation Cordelia le 8 novembre 2017, fourni par l’auteur.

22 Voir Département d’État des États-Unis d’Amérique : « Country Report on Human Rights Practices

2017 − Bulgaria », 20 avril 2018, consultable à l’adresse : https://www.ecoi.net/en/document/

1430270.html.

23 Voir Asylum Information Database, Country Report: Bulgaria, 2017 update.

24 Gruša Matevžič, Unidentified and Unattended, p. 39.

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9.2

Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 2 a)

de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours

d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

9.3

Le Comité note que l’État partie n’a pas expressément contesté la recevabilité de la

communication au titre du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif, bien qu’il

ait affirmé que l’auteur n’avait pas mentionné la violation alléguée de ses droits pendant la

procédure d’asile interne, contestant l’application du règlement Dublin III (par. 4.2), et ne

l’avait évoquée que dans la communication. Il constate aussi que l’auteur a fait appel du

rejet de sa demande d’asile par le Bureau de l’immigration et de l’asile auprès du tribunal

métropolitain administratif et du travail, qui l’a débouté le 17 octobre 2016. Les décisions

du tribunal métropolitain n’étant pas susceptibles d’appel, l’auteur ne dispose pas d’autre

recours. En conséquence, le Comité considère que les conditions énoncées au

paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif ont été satisfaites.

9.4

Le Comité note que l’État partie conteste la recevabilité de la communication au

motif que les griefs que l’auteur tire de l’article 7 ainsi que du paragraphe 3 a) de l’article 2,

lu conjointement avec l’article 7 du Pacte, ne sont manifestement pas fondés. Le Comité,

toutefois, considère que l’auteur a invoqué plusieurs facteurs de risque et fait état

d’éventuelles erreurs dans la procédure interne d’asile et la procédure judiciaire, qui, pris

ensemble, étayent suffisamment ses griefs aux fins de la recevabilité. Le Comité considère

en outre que l’argument d’irrecevabilité avancé par l’État partie est intimement lié au fond

de l’affaire et doit donc être considéré à ce stade.

9.5

Le Comité déclare la communication recevable pour autant qu’elle soulève des

questions au regard de l’article 7 ainsi que du paragraphe 3 a) de l’article 2, lu

conjointement avec l’article 7 du Pacte et il procède à son examen au fond.

Examen au fond

10.1

Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité des

droits de l’homme a examiné la communication en tenant compte de toutes les informations

que lui ont communiquées les parties.

10.2

Le Comité prend note de l’allégation de l’auteur disant que son expulsion vers la

Bulgarie, conformément au principe de « premier pays d’asile » du règlement Dublin III,

l’exposerait à un risque réel de préjudice irréparable car il y serait probablement placé en

détention et maintenu dans des conditions constituant un traitement inhumain et dégradant,

en violation de l’article 7 du Pacte. L’auteur fonde notamment ses arguments sur la manière

dont il a concrètement été traité quand il se trouvait en Bulgarie; sur sa vulnérabilité

particulière en tant que personne souffrant d’un trouble de stress post-traumatique; sur les

conditions générales d’accueil dans les centres pour demandeurs d’asile en Bulgarie,

notamment l’absence d’accès à des soins de santé mentale, et le fait que les demandeurs

d’asile sont traités avec une force excessive et de façon humiliante, comme l’indiquent

plusieurs rapports de référence. Le Comité prend note également de l’observation de

l’auteur disant que même s’il n’était pas placé en détention, les personnes renvoyées dans le

cadre du règlement Dublin risquent d’être privées de leur droit à un hébergement puisque

seules celles qui présentent des vulnérabilités visibles bénéficient d’un abri. Le Comité

prend note aussi des allégations de l’auteur qui affirme que la procédure d’asile et la

procédure judiciaire ont été entachées d’erreurs, avec notamment l’absence d’une

évaluation personnalisée de l’application du règlement Dublin III à son cas, et qu’il a donc

été privé du droit à un recours utile, en violation du paragraphe 3 a) de l’article 2, lu

conjointement avec l’article 7 du Pacte. Le Comité prend note de l’argument de l’État partie

selon lequel les griefs de l’auteur devraient être considérés comme manifestement infondés.

10.3

Le Comité rappelle son observation générale no 31, dans laquelle il se réfère à

l’obligation des États parties de ne pas extrader, déplacer, expulser quelqu’un ou le

transférer par d’autres moyens de leur territoire s’il existe des motifs sérieux de croire qu’il

y a un risque réel de préjudice irréparable, tel le préjudice envisagé à l’article 7 du Pacte

(par. 12). Le Comité a établi qu’un tel risque doit être personnel et qu’il faut des motifs

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sérieux de conclure à l’existence d’un risque réel de préjudice irréparable25. En outre, le

Comité renvoie à sa jurisprudence et rappelle qu’il convient d’accorder un poids important

à l’analyse qu’a faite l’État partie de l’affaire et que c’est généralement aux organes des

États parties au Pacte qu’il appartient d’apprécier les faits et les éléments de preuve dans un

cas d’espèce26, sauf s’il peut être établi que cette appréciation a été manifestement arbitraire

ou a représenté un déni de justice27.

10.4

En ce qui concerne l’article 7, le Comité prend note des griefs de l’auteur selon

lesquels il sera probablement placé en détention et maintenu dans des conditions constituant

un traitement inhumain et dégradant, comme il est décrit dans les rapports de référence

ainsi que dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme faisant état de

la détention systématique des demandeurs d’asile, de conditions d’accueil inadéquates,

notamment du manque de nourriture, d’eau et d’hygiène, et de graves défaillances dans la

procédure d’asile. Le Comité prend note aussi des assertions de l’auteur disant que même

s’il n’était pas placé en détention, il craint de ne pas pouvoir trouver un hébergement et de

ne pas avoir accès à des soins de santé mentale, ce qui entraînerait une grave détérioration

de son état de santé actuel, et dénonce l’absence de procédure pour l’identification des

demandeurs d’asile vulnérables et le recours par les autorités bulgares à une force excessive

et à la brutalité. Le Comité prend note du fait incontesté que l’auteur est entré en Bulgarie

illégalement et qu’il a été appréhendé et brutalement frappé par la police bulgare. Il observe

ensuite que l’auteur a été exposé aux coups de pied et aux hurlements de la police dans le

centre d’Elhovo, ainsi qu’à des mauvaises conditions matérielles et à l’absence de services

médicaux. Une semaine plus tard, il a été transféré dans le camp de réfugiés de Voenna

Rampa, où il a vu des demandeurs d’asile qui avaient été renvoyés d’autres États membres

de l’Union européenne être brutalement frappés et maltraités et où il a été exposé à des

conditions matérielles déplorables. En outre, le Comité prend note de l’affirmation de

l’auteur selon laquelle, bien qu’étant asthmatique, il n’a pas reçu les médicaments qui lui

avaient été prescrits par le médecin du camp, et il a quitté le camp de réfugiés le 19 mai

2016 sans que la procédure d’asile ait été menée à bien au fond. Le Comité observe

également que l’auteur s’est aussi fondé sur des rapports concernant la situation générale

des demandeurs d’asile en Bulgarie. Il prend néanmoins note des observations de l’État

partie indiquant que l’auteur n’a pas mentionné au cours de la procédure d’asile les

violations qu’il allègue de ses droits, mais les a invoquées uniquement dans la

communication, ce qui n’a pas permis aux autorités de l’État partie d’examiner ces griefs

dans le cadre de la procédure interne. Le Comité relève que l’État partie a mis en doute la

sincérité des allégations de l’auteur, arguant que le manquement de ce dernier ne saurait lui

être attribué.

10.5

En ce qui concerne le paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, le Comité prend note

du grief de l’auteur disant que la procédure d’asile et la procédure d’examen judiciaire

n’ont pas constitué un recours utile parce qu’il n’a été entendu qu’une seule fois, lors de

l’entretien d’asile, et qu’on ne l’a pas interrogé, dans le cadre de la procédure devant le

Bureau de l’immigration et de l’asile et le tribunal métropolitain administratif et du travail,

sur sa situation particulière au regard d’un éventuel transfert en Bulgarie. Le Comité, en

particulier, note que l’auteur affirme que les autorités hongroises se sont focalisées sur le

seul règlement Dublin III, sans se demander comment fonctionnait concrètement le système

d’asile bulgare, c’est-à-dire s’il aurait accès à une procédure d’asile équitable et effective et

à une assistance psychologique en Bulgarie.

10.6

Le Comité prend note également des observations de l’État partie indiquant que

l’auteur a été correctement informé de ses droits et obligations pendant la procédure

d’asile; qu’il a signé le procès-verbal de l’entretien sans demander de modification; qu’il

n’a fait état pendant la procédure d’asile et la procédure judiciaire d’aucune des

circonstances qu’il a par la suite évoquées dans sa communication au Comité; qu’il a

affirmé être en bonne santé physique et mentale avant et pendant l’entretien d’asile; et que

25 Voir les communications X. c. Danemark (CCPR/C/110/D/2007/2010), par. 9.2; A. R. J. c. Australie

(CCPR/C/60/D/692/1996), par. 6.6; et X. c. Suède (CCPR/C/103/D/1833/2008), par. 5.18.

26 Voir la communication Z. H. c. Australie (CCPR/C/107/D/1957/2010), par. 9.3.

27 Voir les communications Y. A. A. et F. H. M. c. Danemark (CCPR/C/119/D/2681/2015), par. 7.3; et

Rezaifar c. Danemark (CCPR/C/119/D/2512/2014), par. 9.3.

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son droit à un recours a été effectivement garanti puisqu’il a fait appel du rejet de sa

demande d’asile auprès du tribunal métropolitain. Le Comité prend note aussi de

l’observation de l’État partie selon laquelle l’auteur, dans son recours, ne contestait pas la

légalité de la procédure mais invoquait des motifs de rapprochement familial, et ne se

plaignait d’aucune défaillance dans le système d’asile bulgare ni du fait que la Bulgarie ne

serait pas un pays sûr dans son cas.

10.7

Le Comité observe que les éléments dont il est saisi, ainsi que les informations

d’ordre général relevant du domaine public sur la situation des demandeurs d’asile en

Bulgarie, indiquent qu’il peut y avoir un manque de places dans les structures d’accueil

pour demandeurs d’asile et que les conditions d’hygiène y sont souvent mauvaises et le

personnel médical et les soins insuffisants. Il observe toutefois que l’auteur n’était pas sans

abri avant de quitter la Bulgarie, puisqu’il était dans un camp de réfugiés, et ne vivait pas

dans le dénuement. Le Comité observe également que, d’après ses propres déclarations,

l’auteur a eu accès, quoique de façon limitée, à des soins médicaux pendant qu’il se trouvait

en Bulgarie. De même, l’auteur n’a fourni aucune information qui expliquerait pourquoi il

ne pourrait pas demander l’asile en Bulgarie. Le Comité observe en outre que l’auteur a été

informé par le Bureau de l’immigration et de l’asile au sujet de l’application de la

procédure Dublin dans son cas, qu’il a été entendu une fois en présence d’un interprète et

que l’entretien s’est déroulé d’une manière équitable et objective, ce qu’il a attesté par sa

signature. Le Comité note que le recours formé par l’auteur contre la décision négative

concernant sa demande d’asile a été rejeté parce que l’auteur n’avait pas apporté d’éléments

étayant ses allégations et n’avait pas expliqué de façon convaincante pourquoi il ne l’avait

pas fait. Dans ces circonstances, le Comité observe que l’auteur n’a pas étayé le grief selon

lequel il serait exposé à un risque réel et personnel de traitement inhumain ou dégradant s’il

était renvoyé en Bulgarie28. Le Comité considère que le simple fait que l’auteur puisse

rencontrer des difficultés s’il est renvoyé en Bulgarie ne signifie pas en soi qu’il serait dans

une situation particulière de vulnérabilité et dans une situation notablement différente de

celle des nombreuses autres personnes renvoyées dans le cadre du règlement Dublin,

nonobstant le traitement nécessaire de son trouble de stress post-traumatique.

10.8

Le Comité considère en outre que, en l’espèce, les griefs de l’auteur témoignent

essentiellement de son désaccord avec la décision des autorités de l’État partie de le

renvoyer en Bulgarie en tant que premier pays d’asile, et qu’il n’a pas réussi à expliquer

pourquoi cette décision était manifestement déraisonnable ou arbitraire ou représentait un

déni de justice29. Par conséquent, le Comité ne peut conclure que le renvoi de l’auteur en

Bulgarie par l’État partie constituerait une violation de l’article 7, ou que les droits que

l’auteur tient du paragraphe 3 a) de l’article 2, lu conjointement avec l’article 7 du Pacte,

ont été violés du fait du rejet de sa demande d’asile.

11.

Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du

Protocole facultatif, constate que le renvoi de l’auteur en Bulgarie ne constituerait pas une

violation des droits qu’il tient de l’article 7 du Pacte. Le Comité ne doute pas, toutefois, que

l’État partie informera dûment les autorités bulgares du renvoi de l’auteur, de sorte que

celui-ci puisse être pris en charge d’une manière correspondant à ses besoins d’ordre

médical et autres, si nécessaire.

28 Voir, par exemple, la communication B. M. I. et N. A. K. c. Danemark (CCPR/C/118/D/2569/2015),

par. 8.6.

29 Voir, par exemple, P. T. c. Danemark (CCPR/C/113/D/2272/2013), par. 7.4.

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Annexe

[Original : français]

Opinion individuelle (dissidente) de Yadh Ben Achour

1.

Dans cette affaire, le Comité a relevé dans le paragraphe 9.4 des constatations que

l’État partie conteste la recevabilité de la communication au motif que les griefs que

l’auteur tire de l’article 7 du Pacte ainsi que de l’article 2, paragraphe 3 a), lu conjointement

avec l’article 7 ne sont manifestement pas fondés. Ayant rejeté cet argument, le Comité est

alors passé à l’examen du fond de l’affaire.

2.

En réalité, cet argument n’est pas vraiment celui de l’État partie. Ce dernier

développe un argumentaire différent, de caractère procédural, tiré de l’article 5,

paragraphe 2 b), du Protocole facultatif, selon lequel le Comité n’examinera aucune

communication d’un particulier sans s’être assuré que le particulier a épuisé tous les recours

internes disponibles. L’article 5 a une double portée :

a)

Il signifie tout d’abord que, globalement, le cas doit être soumis aux

tribunaux internes avant de pouvoir être examiné par le Comité. L’expression « tous les

recours » est certes problématique, mais nous ne la discuterons pas ici, parce qu’elle

déborde le cadre de notre analyse de la présente affaire;

b)

Mais l’article 5, paragraphe 2 b), signifie par ailleurs que chaque grief

particulier soulevé devant le Comité doit avoir été préalablement soumis aux tribunaux

internes saisis par voie de recours juridictionnel.

3.

Dans la présente affaire, l’État a particulièrement insisté sur l’argument selon lequel

l’auteur n’a développé ni devant les autorités administratives ni devant les autorités

judiciaires hongroises, aussi bien sur le plan des faits que sur celui du droit, les griefs qu’il

développe devant le Comité. Tout d’abord, l’auteur n’a pas exposé les conditions et

circonstances particulières de son expérience bulgare qui auraient pu révéler aux autorités

hongroises une situation de particulière vulnérabilité. L’État partie indique que l’auteur,

lors de l’entretien qu’il a eu le 28 mai 2016 dans le cadre de la procédure d’asile, n’a pas dit

avoir subi de mauvais traitements durant son séjour en Bulgarie. Ensuite, l’auteur n’a pas

développé les arguments relatifs à son état de santé, alors même que des questions précises

lui avaient été posées à ce propos par les autorités hongroises. L’État partie relève que

l’auteur ne s’est pas plaint de problèmes de santé mentale ou autre, au stade de l’appel, et

que le certificat psychiatrique diagnostiquant un état de stress post-traumatique émis par la

Fondation Cordelia ne date que du 11 novembre 2016, c’est-à-dire qu’il est postérieur à

l’adoption par le tribunal métropolitain administratif et du travail, le 17 octobre 2016, de la

décision juridiquement contraignante. Enfin, sur le plan du droit, l’auteur n’a pas développé

les arguments relatifs à l’éventuelle violation par l’État partie de l’article 7 du Pacte ainsi

que de l’article 2, paragraphe 3 a), lu conjointement avec l’article 7, au cas où il serait

renvoyé en Bulgarie. L’État partie dit que l’auteur n’a pas évoqué, dans le cadre de la

procédure d’asile, la violation de ses droits qu’il invoque dans la présente communication.

L’auteur n’ayant pas réfuté ces prétentions de l’État partie, il en ressort que l’article 5,

paragraphe 2 b), du Protocole facultatif n’a pas été respecté.

4.

Par voie de conséquence, comme le soutient l’État partie, la communication

présentée devant le Comité dans cette affaire aurait dû être déclarée irrecevable.