Decision on merits; Substantive issues: cruel, inhuman or degrading treatment or punishment torture; Articles: 2 (3) (a) 7; Procedural issues: ratione materiae interim measures; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
GE.19-08969 (F) 150620 150620
Comité des droits de l’homme
Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5
(par. 4) du Protocole facultatif, concernant
la communication no 2923/2016*, **, ***
Communication présentée par :
Shafaq Baharuddin (représenté par Barcza-Szabó
Zita Borbála, Comité Helsinki hongrois)
Au nom de :
Shafaq Baharuddin
État partie :
Hongrie
Date de la communication :
22 décembre 2016 (date de la lettre initiale)
Références :
Décision prise en application des articles 92 et 97
du règlement intérieur du Comité, communiquée
à l’État partie le 23 décembre 2016 (non publiée
sous forme de document)
Date des constatations :
15 mars 2019
Objet :
Expulsion de l’auteur de la Hongrie vers
la Bulgarie
Question(s) de procédure :
Défaut de fondement des griefs
Question(s) de fond :
Risque de torture ou d’autres traitements cruels,
inhumains ou dégradants
Article(s) du Pacte :
7 et 2 (par. 3 a))
Article(s) du Protocole facultatif : 5 (par. 2 a) et b))
* Adoptées par le Comité à sa 125e session (4-29 mars 2019).
** Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la communication : Tania María
Abdo Rocholl, Yadh Ben Achour, Ilze Brands Kehris, Christopher Arif Bulkan, Ahmed Amin
Fathalla, Shuichi Furuya, Christof Heyns, Bamariam Koita, Marcia V. J. Kran, Duncan Laki
Muhumuza, Photini Pazartzis, Hernán Quezada Cabrera, Vasilka Sancin, José Manuel Santos Pais,
Yuval Shany, Hélène Tigroudja, Andreas Zimmermann et Gentian Zyberi.
*** Une opinion individuelle (dissidente) de Yadh Ben Achour est jointe aux présentes constatations.
Nations Unies
CCPR/C/125/D/2923/2016
Pacte international relatif
aux droits civils et politiques
Distr. générale
3 juin 2019
Français
Original : anglais
CCPR/C/125/D/2923/2016
2
GE.19-08969
1.1
L’auteur de la communication est Shafaq Baharuddin, de nationalité afghane, né le
30 juillet 1989. L’auteur a demandé l’asile en Hongrie. Le 27 juillet 2016, le Bureau
hongrois de l’immigration et de la nationalité a considéré que, conformément au règlement
Dublin III1, la Bulgarie était responsable de l’examen de la demande d’asile de l’auteur en
vertu du principe du premier pays d’asile. Le 17 octobre 2016, le tribunal métropolitain
administratif et du travail a confirmé cette décision, qui a acquis un caractère définitif.
Depuis, l’auteur risque d’être expulsé à tout moment2. L’auteur affirme que son expulsion
vers la Bulgarie constituerait une violation par la Hongrie des droits qu’il tient des articles 7
et 2 (par. 3 a)) du Pacte. L’auteur est représenté par un conseil.
1.2
Le 23 décembre 2016, en application de l’article 92 de son règlement intérieur, le
Comité, agissant par l’intermédiaire de son Rapporteur spécial chargé des nouvelles
communications et des mesures provisoires, a demandé à l’État partie de ne pas expulser
l’auteur vers la Bulgarie tant que son cas était à l’examen devant le Comité.
1.3
Le 26 avril 2017, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son Rapporteur spécial
chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires, a décidé, conformément
au paragraphe 3 de l’article 97 de son règlement intérieur, d’examiner à la fois la
recevabilité et le fond de la communication3.
Teneur des faits présentés par l’auteur
2.1
L’auteur est un musulman sunnite afghan originaire de Kapisa (Afghanistan), où il
travaillait comme policier au commissariat de Kapisa Tagow4. Les Taliban voulaient le
recruter dans leurs rangs ou faire de lui un espion. L’auteur ayant refusé leur offre, il a reçu,
ainsi que sa famille, des lettres d’un des responsables taliban contenant des menaces de
mort. Puis le commissariat où il travaillait a été la cible d’un attentat-suicide commis par les
Taliban. L’auteur ne se trouvait pas au commissariat à ce moment-là, mais plusieurs de ses
collègues ont été tués. Craignant d’être victime de nouvelles agressions, l’auteur a quitté
l’Afghanistan en février 2016.
2.2
Le 20 avril 2016, l’auteur est entré illégalement en Bulgarie à pied avec un groupe
d’une vingtaine de personnes. Il a été appréhendé par la police bulgare, qui l’a brutalement
frappé avec des matraques. Ses objets de valeur et son passeport lui ont été confisqués par la
police. Il a été conduit à un poste de police où on lui a pris ses empreintes digitales. Il n’a pas
déposé à ce stade de demande d’asile.
2.3
L’auteur a ensuite été conduit au centre de répartition d’Elhovo, où il est resté une
semaine. Il dit que le camp avait l’air d’une prison car les demandeurs d’asile s’y trouvaient
mêlés à des prisonniers condamnés. Il y a aussi été sérieusement maltraité, soulignant par
exemple que les lits n’étaient pas équipés de matelas. La police a usé à son égard d’une
force et d’une brutalité excessives, avec coups de pied et hurlements, et les gardiens
buvaient. En une semaine, il n’a pu prendre qu’une seule douche. Les services médicaux
étaient inexistants.
2.4
Au bout d’une semaine, l’auteur a été transféré dans le camp de réfugiés de Voenna
Rampa. Les conditions y étaient extrêmement dures, les toilettes défectueuses et la
nourriture insuffisante, et l’hygiène laissait sérieusement à désirer. L’auteur, qui souffre
d’asthme, n’a pas obtenu les médicaments qui lui avaient été prescrits par le médecin du
camp. Il a vu des demandeurs d’asile qui avaient été renvoyés d’autres États membres de
l’Union européenne être brutalement frappés et maltraités5.
1 Règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande
de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride.
2 La date prévue pour l’expulsion n’a pas été précisée.
3 L’État partie a présenté des observations distinctes sur la recevabilité de la communication le
27 février 2017.
4 L’auteur a dit être de nationalité tadjike et de religion musulmane sunnite, selon les observations de
l’État partie.
5 Aucune autre information n’a été fournie.
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3
2.5
À cause des conditions déplorables qui y régnaient, l’auteur a quitté le camp de
réfugiés le 19 mai 2016 et a franchi la frontière avec la Serbie. Le 26 mai 2016, il est entré
en Hongrie, où il a demandé l’asile le 28 mai. Il a été entendu le même jour par le Bureau de
l’immigration et de la nationalité à qui il a déclaré qu’il était entré dans l’Union européenne
par la Bulgarie. Le Bureau de l’immigration et de la nationalité a donc demandé à la
Bulgarie d’assumer sa responsabilité au titre du règlement Dublin III (art. 18, par. 1 b)).
Avant l’adoption de cette décision, l’auteur n’a eu qu’un bref entretien au cours duquel on ne
lui a pas posé de questions à propos de la Bulgarie ni donné l’occasion de réagir à une
éventuelle applicabilité du règlement Dublin III à son cas. L’auteur a contesté cette décision
mais sans bénéficier d’une assistance juridique. Le 17 octobre 2016, le tribunal
métropolitain administratif et du travail a confirmé la décision de Bureau de l’immigration
et de la nationalité.
2.6
L’auteur a de la famille à Budapest : deux tantes qui ont le statut de réfugié, un oncle
et sa femme qui bénéficient d’une protection subsidiaire, et 15 cousins. Trois de ses cousins
ont déjà obtenu la nationalité hongroise. Il habite actuellement dans sa famille à Budapest.
Après avoir reçu la décision rendue par le tribunal métropolitain le 17 octobre 2016,
l’auteur s’est adressé à la Fondation Cordelia pour la réadaptation des victimes de torture, à
Budapest, afin d’obtenir des soins. Le 11 novembre 2016, un psychiatre de la Fondation a
émis un certificat médical concernant son état de santé6. D’après ce certificat, l’auteur
souffre d’un trouble de stress post-traumatique et de troubles de panique, avec crises de
peur et d’angoisse et, s’il ne présente pas de symptômes psychotiques, il a cependant des
flash-back; il nécessite un traitement médical et psychothérapeutique suivi. Le certificat
confirme que le fait de vivre avec ses proches en Hongrie conforte son sentiment de
sécurité. L’auteur bénéficie actuellement de soins réguliers de la part de la Fondation. Selon
le psychiatre qui le suit, il a besoin d’une thérapie continue et du soutien stable de sa
famille.
2.7
Puisqu’il n’y a pas d’autre recours possible contre les décisions du tribunal
métropolitain dans le cadre des procédures judiciaires de révision en matière d’asile (art. 53
(par. 5) de la loi LXXX de 2007 relative à l’asile (telle que modifiée en 2016)), l’auteur dit
qu’il a épuisé tous les recours internes. L’auteur n’a pas soumis la même question à
l’examen d’une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.
Teneur de la plainte
3.1
L’auteur affirme que son renvoi en Bulgarie constituerait une violation des droits
qu’il tient de l’article 7 du Pacte, puisqu’il serait exposé à un risque réel de préjudice
irréparable dans ce pays du fait d’un traitement inhumain et dégradant. L’auteur rappelle les
observations générales du Comité no 20 (1992) sur l’interdiction de la torture et des
traitement cruels, inhumains ou dégradants (par. 9) et no 31 (2004) sur la nature de
l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte (par. 12), dans lesquelles
le Comité déclare que les États parties ne doivent pas expulser quelqu’un vers des pays tiers
où il existe des motifs sérieux de croire qu’il y a un risque réel de préjudice irréparable, tel
le préjudice envisagé aux articles 6 et 7 du Pacte7.
3.2
L’auteur dit que, s’il est renvoyé en Bulgarie, il sera selon toute probabilité placé en
détention car la Bulgarie place couramment en détention les demandeurs d’asile, les privant
parfois en outre délibérément de nourriture et d’eau8. Il craint donc de faire l’objet d’un
préjudice irréparable du fait d’un traitement inhumain et dégradant9. Il renvoie, tout en
6 Ce certificat est joint à la lettre initiale.
7 Voir aussi Kindler c. Canada (CCPR/C/48/D/470/1991), par. 6.2; et X. c. Suède
(CCPR/C/103/D/1833/2008), par. 5.18.
8 Voir Asylum Information Database, Country Report: Bulgaria, 2017 update. Voir aussi PRO ASYL :
« Humiliated, ill-treated and without protection; Refugees and asylum-seekers in Bulgaria” (Frankfort
(Allemagne), décembre 2015).
9 Voir Cour européenne des droits de l’homme, Budina c. Russie (requête no 45603/05), décision du
18 juin 2009, dans laquelle la Cour a considéré que la passivité de l’État partie face à des conditions
indignes peut constituer un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits
de l’homme). Voir aussi Asylum Information Database, Country Report: Bulgaria, 2017 update;
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reconnaissant que sa situation n’est pas identique, à la décision de la Cour européenne des
droits de l’homme dans l’affaire M. S. S. c. Belgique et Grèce10, dans laquelle la Cour
européenne a confirmé que des conditions d’accueil inappropriées ainsi que de sérieuses
défaillances dans la procédure d’asile constituaient un traitement inhumain ou dégradant.
L’auteur renvoie aux rapports de l’association PRO ASYL11 et du Comité Helsinki bulgare,
qui font état de conditions d’hygiène inacceptables, de mauvais traitements et de situations
humiliantes. Il dit qu’en tant que demandeur d’asile renvoyé en Bulgarie en application du
règlement Dublin III, il risque de se retrouver dans la situation où il aura déjà été mis fin à
la procédure d’asile le concernant dans ce pays, car il arrive que des décisions négatives
soient prises en l’absence des intéressés12.
3.3
Dans ces conditions, il craint d’être transféré dans un centre de détention, comme
ceux de Busmantsi ou Lyubimets. Même s’il n’est pas placé en détention, il fait observer
que les personnes renvoyées dans le cadre du règlement Dublin risquent d’être privées de
leur droit au logement car seules celles qui présentent des vulnérabilités visibles (par
exemple, les familles avec enfants) bénéficient d’un hébergement. Il affirme aussi qu’il
n’aurait aucun accès à des soins de santé mentale, ce qui entraînerait une grave
détérioration de son état de santé. Renvoyant aux nombreuses informations de référence sur
la Bulgarie, l’auteur affirme en outre que les demandeurs d’asile n’ont pas accès aux
services de santé mentale ni aux procédures permettant d’identifier les plus vulnérables et
que les autorités bulgares les traitent avec une force et une brutalité excessives.
3.4
De plus, l’auteur dénonce une violation du paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, lu
conjointement avec l’article 7, au motif que la décision du Bureau de l’immigration et de la
nationalité de le renvoyer en Bulgarie et l’examen judiciaire de cette décision par le tribunal
métropolitain n’ont pas constitué un recours utile. Il affirme qu’il n’a été entendu qu’une
seule fois, lors de l’entretien d’asile, et qu’il n’a pas été interrogé, dans le cadre de la
procédure devant le Bureau de l’immigration et de la nationalité et le tribunal métropolitain,
sur sa situation particulière au regard de son éventuel transfert en Bulgarie. Il fait savoir que
les autorités hongroises ont axé leur argumentation sur le seul règlement Dublin III, sans se
demander comment fonctionnait concrètement le système d’asile bulgare et s’il aurait accès
à une procédure d’asile équitable et effective ainsi qu’à un accompagnement psychologique
en Bulgarie. Il prétend que les autorités n’ont pas évalué sérieusement ses griefs et qu’il a
donc été privé de la possibilité d’exercer son droit à un recours utile.
Observations de l’État partie sur la recevabilité
4.1
Le 27 février 2017, l’État partie a fait part de ses observations sur la recevabilité de
la communication, affirmant que celle-ci était irrecevable au motif que les griefs de l’auteur
n’étaient pas étayés.
4.2
L’État partie affirme que l’auteur n’a pas évoqué, dans le cadre de la procédure
d’asile, la violation de ses droits qu’il mentionne dans la communication. Il met en question
la sincérité de ses allégations et fait valoir que, même si celles-ci étaient vraies, l’auteur n’a
pas laissé les autorités de l’État partie les examiner dans le cadre des procédures internes. Il
affirme donc que cette défaillance de l’auteur ne peut pas lui être attribuée.
4.3
L’État partie observe que l’auteur a été interrogé le 28 mai 2016 avec l’aide d’un
interprète dari. On l’a photographié et on a pris ses empreintes digitales. On l’a informé de
Conseil de l’Europe, « Report to the Bulgarian Government on the visit to Bulgaria carried out by the
European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or
Punishment (CPT) from 18 to 29 October 2010, Strasbourg, 15 March 2012 », p. 24 à 30, et « Report
by Nils Muižnieks, Commissioner for Human Rights of the Council of Europe, following his visit to
Bulgaria from 9 to 11 February 2015 »; et Conseil européen sur les réfugiés et les exilés et European
Legal Network on Asylum, « Research note: reception conditions, detention and procedural
safeguards for asylum seekers and content of international protection status in Bulgaria », février
2016 (document dans lequel les conditions de détention en Bulgarie sont jugées assimilables à un
traitement inhumain ou dégradant).
10 Requête no 30696/09, arrêt du 21 janvier 2011.
11 PRO ASYL : « Humiliated, ill-treated and without protection ».
12 L’auteur, cependant, n’a pas demandé l’asile en Bulgarie.
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5
ses droits et obligations en matière de procédure et on lui a expliqué le contenu de la fiche
d’information sur la procédure d’asile. L’auteur a compris ces informations et en a pris
note. Avant l’entretien individuel, il a déclaré être physiquement et mentalement apte à
avoir cet entretien. Pendant l’entretien, il a en outre déclaré être en bonne santé. À propos
des circonstances de son arrivée en Hongrie, l’auteur a dit qu’il s’était rendu avec son frère
d’Afghanistan en République islamique d’Iran légalement et qu’ils avaient poursuivi leur
chemin vers la Turquie, où ils avaient passé deux mois. Ils étaient ensuite partis pour la
Bulgarie avec le concours de trafiquants et y étaient restés un mois (une semaine dans une
structure fermée et trois semaines dans un centre d’accueil ouvert). Mais leur procédure
d’asile n’avait pas pu être menée à bien sur le fond car ils s’étaient enfuis en Serbie, où ils
étaient restés cinq ou six jours avant de gagner la Hongrie en bus. L’auteur a dit que leur
destination initiale était la Hongrie car ils avaient une tante qui résidait dans ce pays depuis
quinze ans. L’auteur a déclaré qu’il avait fui l’Afghanistan parce qu’il était policier et avait
été menacé par les Taliban qui voulaient qu’il s’engage dans leurs rangs. L’État partie dit
que, à l’issue de l’entretien, il a été donné lecture à l’auteur du procès-verbal et que l’auteur
n’a pas exprimé le souhait de le modifier ou de le compléter, ce qui signifie qu’il l’a
approuvé13.
4.4
Après avoir pris les empreintes digitales de l’auteur, le Bureau de l’immigration et
de l’asile14 a constaté que le système Eurodac contenait déjà ces empreintes, qui avaient été
prélevées en Bulgarie, dans le camp de réfugiés de Voenna Rampa, le 20 avril 2016. Le
Bureau a aussi décidé d’engager une procédure Dublin et, le 28 mai 2016, la procédure
d’asile concernant l’auteur a été suspendue jusqu’à ce que la procédure Dublin soit menée à
bien. Le Bureau a orienté l’auteur vers le centre d’accueil de Vámosszabadi, qui devait être
son lieu de résidence, mais l’auteur n’y est jamais allé. Le 30 mai 2016, il a déposé auprès
du Bureau de l’immigration et de l’asile une requête, demandant l’autorisation de résider au
domicile privé de sa tante. Le Bureau de l’immigration et de l’asile a donc inscrit le
domicile de la tante comme lieu de résidence de l’auteur.
4.5
Le 27 juillet 2016, le Bureau de l’immigration et de l’asile a établi que la Bulgarie
était l’État qui avait la responsabilité d’examiner la demande de protection internationale de
l’auteur. L’auteur a été informé de cette décision le 14 septembre 2016. Il s’est pourvu en
appel le même jour et a déclaré qu’environ 70 membres de sa famille, qui avaient fui
l’Afghanistan dans les années 1980, vivaient actuellement en Hongrie. Il a expliqué que les
membres de sa famille pouvaient l’aider dans la procédure d’asile et dans son processus
d’intégration. D’après l’État partie, il n’a mentionné à ce stade de la procédure aucun des
autres faits ou circonstances évoqués dans sa communication au Comité.
4.6
L’État partie souligne que l’auteur a été informé de la procédure d’asile, par écrit et
oralement, notamment des conséquences de la procédure Dublin, et qu’il a compris ces
informations et en a pris note. L’auteur a déclaré, avant et pendant l’entretien, être en bonne
santé physique et mentale, et il n’a pas mentionné son asthme ou des problèmes de santé
mentale au cours de l’entretien. Il a paraphé chacune des pages du procès-verbal. Les
autorités l’ont informé de l’application du règlement Dublin III et un autre entretien
individuel a eu lieu, conformément à l’article 5 dudit règlement. L’auteur n’ayant fait état
d’aucun problème de santé, l’autorité d’asile n’a pas pu considérer ces faits.
4.7
L’auteur a fait appel de la décision du Bureau de l’immigration et de l’asile
désignant la Bulgarie comme étant l’État responsable de l’examen de sa demande de
protection internationale, en se fondant sur l’article 49 de la loi LXXX de 2007 relative à
l’asile (telle que modifiée en 2016), qui est conforme à l’article 27 du règlement Dublin III.
Son droit de recours a de fait été garanti et il a exercé ce droit lorsqu’il a fait appel de la
décision du Bureau. Dans son recours, l’auteur n’a pas contesté la légalité de la procédure,
et il n’a pas non plus invoqué de défaillances du système d’asile bulgare ni prétendu que la
Bulgarie n’était pas un pays sûr dans son cas. Il a fait simplement valoir qu’environ
70 membres de sa famille résidaient en Hongrie et que beaucoup d’entre eux avaient obtenu
la nationalité hongroise. Il s’est référé en particulier à sa tante qui vivait en Hongrie depuis
13 Le procès-verbal n’est pas joint aux observations de l’État partie.
14 L’auteur parle du Bureau de l’immigration et de la nationalité, mais l’État partie utilise le nom
« Bureau de l’immigration et de l’asile ».
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quinze ans. De l’avis de l’État partie, la tante de l’auteur n’est pas un membre de sa famille
au sens de l’article 2 g) du règlement Dublin III, et cette circonstance n’est donc pas
pertinente dans la procédure d’asile. L’auteur n’a nommé dans son recours aucune autre
personne pouvant prétendre à la qualité de membre de sa famille au titre du règlement
Dublin III et n’a soulevé aucune autre objection empêchant les autorités bulgares de
poursuivre la procédure. L’État partie relève que l’auteur ne s’est pas plaint de problème de
santé mentale ou d’autres problèmes de santé au stade de l’appel. Il note également que le
diagnostic de trouble de stress post-traumatique n’a été émis par la Fondation Cordelia que
le 11 novembre 2016, après l’adoption par le tribunal métropolitain, le 17 octobre 2016, de
la décision juridiquement contraignante15.
4.8
L’État partie répète que l’auteur n’a mentionné aucun problème de santé, telle
qu’une « santé mentale déficiente » ou des problèmes médicaux qui auraient fait de lui une
personne vulnérable. Au contraire, l’auteur était apparemment un homme adulte, célibataire
et en bonne santé, qui travaillait comme policier dans son pays d’origine et qui a fui son
pays parce qu’il ne voulait pas s’engager dans les forces taliban. Les autorités hongroises
n’avaient aucune raison de mettre en doute ces faits. De plus, l’État partie fait observer que
le frère de l’auteur qui a déposé comme lui une demande d’asile n’a mentionné aucune
circonstance qui laisserait penser que l’auteur puisse appartenir à un groupe vulnérable16.
Les circonstances susceptibles d’étayer la violation alléguée des droits de l’auteur n’ont été
soulevées que dans la communication présentée au Comité. L’État partie met donc en
question la véracité de ces allégations et affirme qu’il ne peut être tenu responsable du fait
que l’auteur n’ait pas informé les autorités des circonstances qu’il a évoquées dans sa
communication, que ces allégations soient vraies ou fausses.
4.9
En outre, l’État partie souligne que les rapports cités par l’auteur dans sa
communication ont été rédigés deux ou trois ans plus tôt et ne rendent pas compte de la
situation actuelle en Bulgarie. En particulier, ces rapports ne prennent pas en considération
l’assistance et l’aide au développement financées ces dernières années par l’Union
européenne. Il fait valoir en outre qu’il n’existe aucune décision de l’Union européenne
établissant que la Bulgarie, à la différence de la Grèce, ne puisse pas être considérée comme
un pays sûr. L’État partie répète enfin que l’auteur n’a produit dans son recours aucun
argument montrant que la Bulgarie n’est pas dans son cas un pays sûr, ce qui aurait conduit
les autorités hongroises à émettre une conclusion différente dans leur décision. Il avance
que les violations dénoncées par l’auteur ne sont pas fondées et que la communication est
donc irrecevable.
Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie
concernant la recevabilité
5.1
Le 3 avril 2017, l’auteur a fait part de ses commentaires sur les observations de
l’État partie, disant que celles concernant la recevabilité ne reposaient pas sur une
argumentation juridique pertinente. L’auteur affirme que le Bureau de l’immigration et de
l’asile et le tribunal métropolitain n’ont pas entrepris, comme ils l’auraient dû, une
appréciation des risques qu’il encourrait s’il était expulsé vers la Bulgarie, n’ayant pas
procédé à l’établissement des faits requis et à l’évaluation nécessaire des informations
pertinentes sur le pays à la lumière de la situation personnelle de l’auteur.
5.2
L’auteur note que l’État partie a invoqué le fait qu’il n’avait pas informé les
autorités hongroises de ses problèmes de santé et des mauvais traitements qu’il aurait subis
en Bulgarie. Il fait observer que le Bureau avait l’obligation d’apprécier les faits pertinents
de son affaire17, en particulier les faits pertinents dans le cadre de l’application du règlement
15 Le tribunal a expliqué dans son argumentation que le Bureau avait agi légalement lorsqu’il avait
examiné les documents disponibles et les déclarations orales de l’auteur.
16 Dans l’affaire concernant le frère de l’auteur, il a été établi que la Bulgarie était également l’État
responsable du traitement de la demande d’asile de celui-ci.
17 L’auteur se réfère à l’article 50 (par. 1) de la loi CXL de 2004 sur les règles générales applicables aux
procédures et services administratifs, qui dispose que « l’autorité apprécie les faits pertinents de
l’affaire dans le processus décisionnel. Si les informations disponibles sont insuffisantes, l’autorité
engage une procédure d’obtention de preuves », ainsi qu’au paragraphe 196 du Guide et principes
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Dublin III. Il ajoute que cette obligation supposait que le Bureau prenne des mesures pour
identifier préalablement les demandeurs d’asile vulnérables, ce que les autorités de l’État
partie n’avaient pas fait. L’auteur prétend que, faute de s’être acquitté de cette obligation,
l’État partie ne saurait légitimement arguer du fait qu’il n’avait pas soumis tous les
arguments possibles disponibles, d’autant qu’il ne bénéficiait pas de représentation
juridique.
5.3
L’auteur indique qu’il n’a eu qu’un bref entretien avec les autorités de l’État partie
dans le cadre de la procédure d’asile et qu’on ne l’a pas interrogé à propos de la Bulgarie ou
de la procédure prévue par le règlement Dublin. Il prétend qu’il n’a jamais été correctement
informé de cette procédure, contrairement à l’obligation faite expressément à l’État partie
par l’article 4 de ce règlement. Il n’aurait donc pas pu savoir quel type d’information il
devait présenter au cours de la procédure, et à propos de quel pays.
5.4
S’agissant de son état de santé, l’auteur affirme qu’il n’aurait pas pu fournir à l’État
partie un diagnostic de son trouble de stress post-traumatique puisqu’un demandeur d’asile
souffrant de tels troubles n’est pas en mesure de rendre compte exactement de son état de
santé mentale.
5.5
Compte tenu de ces considérations, l’auteur maintient que les autorités de l’État
partie ne se sont pas acquittées de leur obligation d’offrir des garanties effectives pour le
protéger contre un renvoi arbitraire en Bulgarie pouvant entraîner une violation de l’article 7
et de l’article 2 (par. 3 a)), lus conjointement avec l’article 7 du Pacte.
5.6
L’auteur affirme en outre que la procédure relative à sa demande d’asile a été
entachée de graves erreurs. Il dit que l’examen judiciaire effectué par le tribunal
métropolitain n’était pas conforme au préambule et à l’article 27 du règlement Dublin III,
selon lesquels un demandeur dispose d’un droit de recours effectif, qui doit porter à la fois
sur l’examen de l’application du règlement Dublin III et sur l’examen de la situation en fait
et en droit dans l’État membre vers lequel le demandeur est transféré. L’auteur dit qu’on ne
lui a pas donné la possibilité d’être entendu, que ce soit sur l’applicabilité du règlement
Dublin III ou sur les conséquences éventuelles de son renvoi en Bulgarie, pouvant entraîner
le risque de torture ou d’autres traitements inhumains ou dégradants prévu à l’article 7. Il
affirme aussi que le tribunal n’a pas remédié à cette défaillance et qu’on lui a refusé une
audience individuelle. Il ajoute que le tribunal métropolitain n’a pas évalué les informations
publiquement disponibles concernant le système d’asile bulgare et les conditions d’accueil
dans ce pays. Il fait en outre observer qu’il n’a pas été représenté par un avocat au cours de
la procédure et n’a reçu aucune information sur la nature et le fond de cette dernière et qu’il
n’était donc pas en mesure de présenter les arguments nécessaires. Il déclare donc que
l’examen judiciaire n’a pas donné lieu à une évaluation sérieuse de ses griefs.
Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond
6.1
Le 28 août 2017, l’État partie a fait part de nouvelles observations sur la recevabilité
et sur le fond de la communication, répétant que les griefs de l’auteur n’étaient pas étayés.
6.2
En ce qui concerne le grief de l’auteur affirmant que le Bureau de l’immigration et
de l’asile aurait dû examiner si son renvoi en Bulgarie constituait un acte de torture ou un
traitement inhumain ou dégradant, l’État partie maintient sa position selon laquelle la
procédure menée par le Bureau était conforme aux dispositions juridiques pertinentes, en
particulier aux dispositions du règlement Dublin III. Il fait observer qu’il serait
déraisonnable d’attendre de l’autorité d’asile et des tribunaux compétents qu’ils dépêchent
dans chaque cas une mission dans le pays d’accueil pour établir les faits. Cela ne dispense
pas pour autant l’autorité d’asile et les tribunaux d’examiner les circonstances individuelles,
directeurs sur les procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut des réfugiés au regard de
la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, publié par le Haut-
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, qui dispose ce qui suit : « Aussi, bien que la charge
de la preuve incombe en principe au demandeur, la tâche d’établir et d’évaluer tous les faits pertinents
sera-t-elle menée conjointement par le demandeur et l’examinateur. Dans certains cas, il appartiendra
même à l’examinateur d’utiliser tous les moyens dont il dispose pour réunir les preuves nécessaires à
l’appui de la demande. ».
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8
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ce qu’ils ont fait dans le cas de l’auteur puisque les autorités ont évalué les circonstances
individuelles disponibles au regard des informations générales pertinentes dans son cas,
y compris les informations concernant le système d’asile bulgare.
6.3
L’État partie affirme que l’auteur, lors de l’entretien qu’il a eu le 28 mai 2016 dans
le cadre de la procédure d’asile, n’a pas dit avoir subi de mauvais traitements durant son
séjour en Bulgarie et a déclaré être en bonne santé. Il corrige également ses déclarations
précédentes en précisant que l’auteur n’a été interrogé qu’une seule fois, mais ajoute que
cela n’a aucune incidence sur les arguments présentés dans ses observations antérieures.
L’État partie appelle l’attention sur les directives du Bureau européen d’appui en matière
d’asile, selon lesquelles le demandeur d’asile doit avoir la possibilité au cours de l’entretien
de répondre à toute question concernant son départ et d’autres circonstances.
Conformément à ces dispositions, des questions explicites et implicites ont été posées à
l’auteur, y compris sur son état de santé. Or l’auteur n’a jamais soulevé aucun des griefs
formulés dans la communication. L’État partie souligne que l’auteur n’a jamais mentionné
les problèmes de santé qu’il invoque à présent (asthme et trouble de stress
post-traumatique), bien que des questions lui aient été directement posées à ce sujet; le fait
que ces problèmes de santé n’aient pas été détectés ne saurait donc être attribué à l’autorité
d’asile. Ces réponses confirment plutôt que l’auteur cherchait à empêcher cette dernière de
faire appliquer la décision concernant son transfert.
6.4
Compte tenu de ce qui précède, l’État partie conteste l’affirmation de l’auteur selon
laquelle l’autorité d’asile aurait pu détecter son état de vulnérabilité. Il fait observer que
lorsque les conditions prévues par la procédure Dublin sont remplies, le Bureau de
l’immigration et de l’asile est tenu d’agir en conséquence. L’autorité d’asile aurait enfreint
la loi si elle ne s’était pas conformée à ses obligations telles qu’elles sont établies par
l’Union européenne.
6.5
En ce qui concerne l’allégation de l’auteur qui affirme n’avoir jamais été
correctement informé de la procédure Dublin, l’État partie appelle l’attention sur la
communication, dans laquelle l’auteur indique qu’il était en possession d’un document
d’information concernant la procédure d’asile hongroise. Les deux déclarations de l’auteur
sont contradictoires. L’auteur avait en outre le droit de demander des précisions sur les
informations qu’on lui avait données oralement et par écrit. S’agissant des demandes de
précisions, l’auteur, après avoir été informé, a été prié de signer la fiche d’information
attestant qu’il avait reçu un exemplaire de cette fiche et qu’il avait pris note de son contenu
et ne désirait pas faire de commentaires à ce propos. Le fait que l’auteur n’ait pas souhaité
demander de précisions ou faire de commentaires ne saurait être considéré comme un
manquement de la part du Bureau. Les arguments et les conclusions de l’auteur ne peuvent
pas être considérés comme fondés.
6.6
L’auteur, dans son recours, avait la possibilité d’exposer les raisons pour lesquelles
il estimait que la Bulgarie ne pouvait pas être considérée comme un pays sûr dans son cas.
L’affirmation de l’auteur selon laquelle la procédure d’examen devant le tribunal
métropolitain ne constitue pas un recours utile n’est pas fondée. Au cours de la procédure,
le tribunal examine tous les documents pertinents dont il dispose et, le cas échéant, procède
à une évaluation individualisée pour savoir si le transfert Dublin constituerait une violation
des dispositions juridiques internationales, européennes ou internes.
6.7
L’État partie souligne que dès lors que la responsabilité d’un État membre de
l’Union européenne pour l’examen d’une demande de protection internationale est
déterminée et que les circonstances particulières du cas d’espèce n’obligent pas l’autorité
d’asile à agir différemment, celle-ci n’est pas tenue de mener une évaluation individualisée
mais doit veiller à l’exécution de la décision de transfert. Si une demande d’examen ne fait
état d’aucun fait nouveau (qui ferait que l’issue de l’affaire en serait modifiée), le tribunal
compétent confirme la décision de l’autorité d’asile. C’est ce qui s’est passé en l’espèce et
la décision du tribunal métropolitain doit donc être considérée comme raisonnable et
fondée.
6.8
L’État partie indique ensuite qu’aucune décision de l’Union européenne n’établit
que la Bulgarie ne peut pas être considérée comme un pays sûr. Des transferts vers la
Bulgarie sont ainsi régulièrement effectués par les États membres dans le cadre du
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9
règlement Dublin III. L’État partie rappelle aussi que l’auteur n’a présenté aucun argument,
que ce soit lors de l’entretien individuel et durant la procédure d’asile ou dans le cadre de la
procédure d’examen, indiquant que la Bulgarie ne serait pas un pays sûr dans son cas, ce
qui aurait été déterminant pour que les autorités hongroises parviennent à une conclusion
différente.
6.9
Étant donné que les circonstances susceptibles d’étayer la violation que l’auteur
allègue de ses droits n’ont été soulevées que dans la communication soumise au Comité,
l’État partie met en doute la sincérité de ces allégations. Il conclut que la Hongrie ne peut
être tenue responsable du fait que l’auteur n’a pas informé les autorités des circonstances
qu’il a invoquées dans sa communication, que ces allégations soient vraies ou fausses. À la
lumière de ce qui précède, l’État partie constate que les violations alléguées du Pacte ne
sont pas fondées et que la communication devrait donc être déclarée irrecevable.
Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie concernant
la recevabilité et le fond
7.1
Le 27 novembre 2017, l’auteur a fait part de ses commentaires sur les observations
de l’État partie concernant la recevabilité et le fond de la communication.
7.2
S’agissant de l’affirmation de l’État partie selon laquelle l’auteur n’a jamais
mentionné la violation alléguée de ses droits dans le cadre de la procédure d’asile mais l’a
soulevée uniquement dans la communication, l’auteur répète qu’il n’avait eu jusque-là
qu’un bref entretien, au cours duquel on ne lui avait posé aucune question au sujet de la
Bulgarie ni aucune question pertinente concernant la procédure Dublin. De plus, le fait que
le Bureau de l’immigration et de l’asile n’ait pas respecté son obligation d’informer dûment
l’auteur de la procédure Dublin (art. 4) et de s’entretenir avec lui à ce sujet (art. 5)
constituait une violation du règlement Dublin III.
7.3
Sur le fond, l’auteur affirme que l’État partie n’a avancé aucun nouvel argument de
droit, se bornant à répéter ceux qu’il avait exposés dans ses observations précédentes, à
savoir que l’auteur n’avait pas fait part de ses griefs concernant la Bulgarie et n’avait pas
révélé ses problèmes de santé mentale que ce soit devant le Bureau de l’immigration et de
l’asile ou devant le tribunal métropolitain administratif et du travail. Il affirme que l’État
partie s’est seulement référé d’une manière générale au règlement Dublin III. Faute
d’éléments prouvant qu’il s’est conformé aux dispositions juridiques applicables, cet
argument de l’État partie ne peut pas être considéré comme capable de réfuter les
arguments de l’auteur. L’auteur précise par ailleurs qu’il a parlé non pas de « missions
d’établissement des faits » mais d’« établissement des faits », comme une obligation
incombant au Bureau conformément aux dispositions de l’article 50 (par. 1) de la loi CXL
de 2004 sur les règles générales applicables aux procédures et services administratifs18.
7.4
Quant aux affirmations de l’État partie sur l’examen individualisé de l’affaire, rien
n’indique dans le dossier que les autorités compétentes aient effectué le moindre examen
des informations disponibles concernant le système d’asile bulgare. Ni la décision ni le
dossier ne font mention d’un tel examen.
7.5
S’agissant du fait qu’il n’a pas évoqué ses problèmes de santé mentale et son
expérience en Bulgarie, l’auteur répète qu’aucune question ne lui a été posée au sujet de la
Bulgarie, contrairement à ce que prévoit le règlement Dublin III. Sa vulnérabilité (son état
de santé) n’a pas non plus été correctement identifiée comme le prévoient les sections 3
(par. 1 et 2) du décret gouvernemental no 301/2007. Le Bureau de l’immigration et de
l’asile n’a donc pas respecté l’obligation qui lui était faite d’évaluer correctement la
situation particulière du demandeur d’asile.
7.6
En outre, une personne souffrant d’un trouble de stress post-traumatique est, par
définition, incapable de décrire en détail ses troubles sans une assistance psychologique. Un
demandeur d’asile traumatisé, s’il est méfiant envers l’agent qui conduit l’entretien, ne
pourra pas toujours faire état de ses problèmes psychologiques, à supposer d’abord qu’il
18 Conformément à ces dispositions, l’autorité doit évaluer les faits pertinents de l’espèce dans le cadre
du processus décisionnel.
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soit capable de les identifier. Le trouble de stress post-traumatiques est détectable à de
multiples symptômes (maux de tête fréquents, flash-back, troubles du sommeil, etc.); or
l’autorité n’a pas posé à l’auteur les questions pertinentes ni mené d’autres démarches
visant à détecter chez lui une éventuelle vulnérabilité. Renvoyant à un rapport récent sur le
sujet, l’auteur fait valoir que les besoins des demandeurs d’asile en matière de protection ne
sont pas systématiquement évalués19. S’il avait conduit la procédure d’identification des
vulnérabilités, le Bureau de l’immigration et de l’asile aurait pu évaluer les besoins
psychologiques de l’auteur. Lorsque la possibilité d’engager une procédure Dublin est
établie, le Bureau doit procéder au repérage précoce des personnes ayant des besoins
particuliers et informer le demandeur de façon détaillée de la procédure Dublin, tout en
prenant en compte sa vulnérabilité particulière. Il doit aussi poser des questions précises et
ciblées sur les pays où le transfert pourrait être effectué, en l’occurrence la Bulgarie. Il doit
alors prendre toutes les informations recueillies en considération avant de décider si le
transfert doit ou non être effectué. Par conséquent, le Bureau ne s’est pas conformé à ses
obligations légales, ce qui a entraîné une violation de la législation européenne ainsi que du
Pacte et de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme).
7.7
L’auteur conteste ensuite les observations fallacieuses de l’État partie. L’État partie
mentionne la fiche d’information qui a été transmise à l’auteur au cours de la procédure
d’asile en omettant d’indiquer que l’information en question concernait uniquement la
procédure d’asile hongroise d’une manière générale et que l’auteur n’a pas été informé en
détail de la procédure Dublin ou d’un éventuel transfert en Bulgarie. Le droit d’être entendu
étant inscrit dans le règlement Dublin III (art. 5), les autorités ne peuvent pas simplement
considérer que le demandeur a lu et compris la fiche d’information qui lui a été donnée.
Conformément à l’article 5, l’entretien individuel a pour objet de faciliter le processus de
détermination de l’État membre responsable et de permettre que le demandeur comprenne
correctement les informations qui lui sont fournies.
7.8
Lors de la procédure d’examen devant le tribunal métropolitain, l’auteur n’avait pas
d’assistance juridique. Il ne pouvait donc pas savoir quels éléments il devait présenter au
tribunal ou ce qu’il aurait dû mettre en avant. Il observe que la procédure d’examen
judiciaire est une procédure non contentieuse (sans audition), qui doit être menée à bien
dans un délai de huit jours (art. 49 (par. 8) de la loi LXXX de 2007 relative à l’asile). La
procédure soulève de sérieuses questions étant donné que la demande d’examen judiciaire
doit être déposée par l’intermédiaire d’une autorité d’asile, qui la transmet au tribunal
métropolitain accompagnée de ses observations. Compte tenu de la brièveté du délai
imparti, le tribunal aura tendance à faire siens les arguments juridiques présentés par le
Bureau au lieu de procéder à un examen approfondi de l’affaire. Le cas d’espèce montre
clairement que le système en vigueur d’examen judiciaire des décisions Dublin ne protège
pas le principe de l’égalité des armes. On peut donc conclure que le droit à un recours utile
prévu au paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte a été sérieusement bafoué.
7.9
Bien qu’il n’existe effectivement aucune décision de l’Union européenne établissant
que la Bulgarie ne peut pas être considérée comme un pays sûr, plusieurs États membres
s’abstiennent de fait de procéder à des renvois en Bulgarie20. L’auteur se réfère en outre à la
lettre datée du 6 juillet 2017 que la Direction générale des affaires intérieures a adressée
aux autorités bulgares au sujet des mesures propres à améliorer le système d’asile bulgare,
en particulier s’agissant de l’identification des demandeurs d’asile vulnérables, compte tenu
du faible pourcentage d’octroi de l’asile aux demandeurs d’asile afghans et de leur
placement systématique en détention.
7.10
L’auteur précise enfin qu’il continue de souffrir de troubles de stress
post-traumatiques et de symptômes dépressifs. D’après le certificat psychiatrique le plus
récent, émis le 8 novembre 2017, l’auteur, « du fait de l’incertitude prolongée où il se
19 Voir Gruša Matevžič : Unidentified and Unattended: the response of Eastern EU Member States to
the Special Needs of Torture Survivor and Traumatised Asylum Seekers (Budapest, Comité Helsinki
hongrois, mai 2017).
20 L’auteur fournit une liste des transferts Dublin qui ont été suspendus, se référant à la jurisprudence de
l’Allemagne et de la Belgique en la matière.
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11
trouve et de son sentiment d’incompétence, présente toujours des symptômes psychotiques
et a donc toujours besoin de suivre une psychothérapie et de prendre des médicaments de
façon régulière »21. Enfin, faisant valoir que les autorités hongroises n’ont pas mis en place
de garanties effectives pour le protéger contre un renvoi arbitraire en Bulgarie, sachant que
les autorités de ce pays n’ont toujours pas entrepris d’examiner sa demande d’asile dans le
cadre du règlement Dublin III, l’auteur affirme que les droits qui lui sont garantis par
l’article 7, ainsi que par le paragraphe 3 a) de l’article 2 lu conjointement avec l’article 7 du
Pacte, ont été violés, et qu’il reste exposé à un risque de traitement inhumain ou dégradant.
Nouveaux commentaires de l’auteur
8.1
Le 13 juin 2018, l’auteur a soumis de nouveaux commentaires.
8.2
Il appelle l’attention sur des certificats médicaux récents indiquant une détérioration
de son état de santé mentale et physique due à son expulsion imminente vers la Bulgarie
malgré le risque de traitement inhumain et dégradant auquel il serait exposé dans ce pays.
D’après un certificat médical daté du 10 avril 2018, l’auteur a besoin d’un traitement
psychologique et médical suivi, selon une fréquence qui avait dû être accrue. Le certificat
indique que l’auteur souffre d’une perte d’appétit et de poids, de maux de tête somatiques et
d’une perte de sommeil et de concentration, concluant que des symptômes de dépression
sont clairement détectables. En plus de ses problèmes de santé mentale, l’auteur a été traité
pour une douleur permanente à l’épaule découlant des troubles psychologiques qui lui ont
été diagnostiqués. L’auteur indique qu’il a porté à l’attention du Bureau de l’immigration et
de l’asile le 5 avril 2018 le certificat médical émis le 11 novembre 2016 (voir plus haut,
par. 2.6) et le 13 avril 2018 le certificat émis le 10 avril 2018.
8.3
L’auteur appelle aussi l’attention du Comité sur les récents rapports publiés
concernant les conditions d’accueil en Bulgarie des demandeurs d’asile présentant de
graves troubles de la santé mentale. Il est indiqué dans ces rapports que les conditions
d’hygiène et sanitaires laissent à désirer, qu’il y a des interruptions dans la fourniture de
services médicaux et d’interprétation dans les centres pour réfugiés, que rien n’est prévu
pour accueillir les personnes à mobilité réduite ou les personnes présentant des déficiences
visuelles, mentales ou psychologiques22 et qu’il n’existe ni directives ni pratiques pour
répondre aux besoins particuliers des groupes vulnérables, ni d’infrastructures ou de
traitements spéciaux pour les victimes de torture et les personnes présentant des handicaps
mentaux23. D’autres rapports soulignent que, faute de personnel médical dans les centres
d’accueil, les demandeurs d’asile ont un accès très limité aux traitements médicaux en
Bulgarie, alors qu’ils ont en principe droit aux mêmes traitements que les citoyens bulgares.
Si, en Bulgarie, la loi veut que les demandeurs d’asile bénéficient du meilleur état de santé
possible, l’accès aux soins de santé mentale est insuffisant dans la pratique24.
8.4
L’auteur soutient que les autorités hongroises n’ont pas respecté l’obligation qui leur
incombe d’offrir des garanties effectives pour le protéger contre un renvoi arbitraire en
Bulgarie, ce qui a entraîné une violation de l’article 7, ainsi que du paragraphe 3 a) de
l’article 2 lu conjointement avec l’article 7 du Pacte.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
9.1
Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité des droits
de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la
communication est recevable au regard du Protocole facultatif.
21 Certificat psychiatrique émis par la Fondation Cordelia le 8 novembre 2017, fourni par l’auteur.
22 Voir Département d’État des États-Unis d’Amérique : « Country Report on Human Rights Practices
2017 − Bulgaria », 20 avril 2018, consultable à l’adresse : https://www.ecoi.net/en/document/
1430270.html.
23 Voir Asylum Information Database, Country Report: Bulgaria, 2017 update.
24 Gruša Matevžič, Unidentified and Unattended, p. 39.
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12
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9.2
Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 2 a)
de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours
d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.
9.3
Le Comité note que l’État partie n’a pas expressément contesté la recevabilité de la
communication au titre du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif, bien qu’il
ait affirmé que l’auteur n’avait pas mentionné la violation alléguée de ses droits pendant la
procédure d’asile interne, contestant l’application du règlement Dublin III (par. 4.2), et ne
l’avait évoquée que dans la communication. Il constate aussi que l’auteur a fait appel du
rejet de sa demande d’asile par le Bureau de l’immigration et de l’asile auprès du tribunal
métropolitain administratif et du travail, qui l’a débouté le 17 octobre 2016. Les décisions
du tribunal métropolitain n’étant pas susceptibles d’appel, l’auteur ne dispose pas d’autre
recours. En conséquence, le Comité considère que les conditions énoncées au
paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif ont été satisfaites.
9.4
Le Comité note que l’État partie conteste la recevabilité de la communication au
motif que les griefs que l’auteur tire de l’article 7 ainsi que du paragraphe 3 a) de l’article 2,
lu conjointement avec l’article 7 du Pacte, ne sont manifestement pas fondés. Le Comité,
toutefois, considère que l’auteur a invoqué plusieurs facteurs de risque et fait état
d’éventuelles erreurs dans la procédure interne d’asile et la procédure judiciaire, qui, pris
ensemble, étayent suffisamment ses griefs aux fins de la recevabilité. Le Comité considère
en outre que l’argument d’irrecevabilité avancé par l’État partie est intimement lié au fond
de l’affaire et doit donc être considéré à ce stade.
9.5
Le Comité déclare la communication recevable pour autant qu’elle soulève des
questions au regard de l’article 7 ainsi que du paragraphe 3 a) de l’article 2, lu
conjointement avec l’article 7 du Pacte et il procède à son examen au fond.
Examen au fond
10.1
Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité des
droits de l’homme a examiné la communication en tenant compte de toutes les informations
que lui ont communiquées les parties.
10.2
Le Comité prend note de l’allégation de l’auteur disant que son expulsion vers la
Bulgarie, conformément au principe de « premier pays d’asile » du règlement Dublin III,
l’exposerait à un risque réel de préjudice irréparable car il y serait probablement placé en
détention et maintenu dans des conditions constituant un traitement inhumain et dégradant,
en violation de l’article 7 du Pacte. L’auteur fonde notamment ses arguments sur la manière
dont il a concrètement été traité quand il se trouvait en Bulgarie; sur sa vulnérabilité
particulière en tant que personne souffrant d’un trouble de stress post-traumatique; sur les
conditions générales d’accueil dans les centres pour demandeurs d’asile en Bulgarie,
notamment l’absence d’accès à des soins de santé mentale, et le fait que les demandeurs
d’asile sont traités avec une force excessive et de façon humiliante, comme l’indiquent
plusieurs rapports de référence. Le Comité prend note également de l’observation de
l’auteur disant que même s’il n’était pas placé en détention, les personnes renvoyées dans le
cadre du règlement Dublin risquent d’être privées de leur droit à un hébergement puisque
seules celles qui présentent des vulnérabilités visibles bénéficient d’un abri. Le Comité
prend note aussi des allégations de l’auteur qui affirme que la procédure d’asile et la
procédure judiciaire ont été entachées d’erreurs, avec notamment l’absence d’une
évaluation personnalisée de l’application du règlement Dublin III à son cas, et qu’il a donc
été privé du droit à un recours utile, en violation du paragraphe 3 a) de l’article 2, lu
conjointement avec l’article 7 du Pacte. Le Comité prend note de l’argument de l’État partie
selon lequel les griefs de l’auteur devraient être considérés comme manifestement infondés.
10.3
Le Comité rappelle son observation générale no 31, dans laquelle il se réfère à
l’obligation des États parties de ne pas extrader, déplacer, expulser quelqu’un ou le
transférer par d’autres moyens de leur territoire s’il existe des motifs sérieux de croire qu’il
y a un risque réel de préjudice irréparable, tel le préjudice envisagé à l’article 7 du Pacte
(par. 12). Le Comité a établi qu’un tel risque doit être personnel et qu’il faut des motifs
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13
sérieux de conclure à l’existence d’un risque réel de préjudice irréparable25. En outre, le
Comité renvoie à sa jurisprudence et rappelle qu’il convient d’accorder un poids important
à l’analyse qu’a faite l’État partie de l’affaire et que c’est généralement aux organes des
États parties au Pacte qu’il appartient d’apprécier les faits et les éléments de preuve dans un
cas d’espèce26, sauf s’il peut être établi que cette appréciation a été manifestement arbitraire
ou a représenté un déni de justice27.
10.4
En ce qui concerne l’article 7, le Comité prend note des griefs de l’auteur selon
lesquels il sera probablement placé en détention et maintenu dans des conditions constituant
un traitement inhumain et dégradant, comme il est décrit dans les rapports de référence
ainsi que dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme faisant état de
la détention systématique des demandeurs d’asile, de conditions d’accueil inadéquates,
notamment du manque de nourriture, d’eau et d’hygiène, et de graves défaillances dans la
procédure d’asile. Le Comité prend note aussi des assertions de l’auteur disant que même
s’il n’était pas placé en détention, il craint de ne pas pouvoir trouver un hébergement et de
ne pas avoir accès à des soins de santé mentale, ce qui entraînerait une grave détérioration
de son état de santé actuel, et dénonce l’absence de procédure pour l’identification des
demandeurs d’asile vulnérables et le recours par les autorités bulgares à une force excessive
et à la brutalité. Le Comité prend note du fait incontesté que l’auteur est entré en Bulgarie
illégalement et qu’il a été appréhendé et brutalement frappé par la police bulgare. Il observe
ensuite que l’auteur a été exposé aux coups de pied et aux hurlements de la police dans le
centre d’Elhovo, ainsi qu’à des mauvaises conditions matérielles et à l’absence de services
médicaux. Une semaine plus tard, il a été transféré dans le camp de réfugiés de Voenna
Rampa, où il a vu des demandeurs d’asile qui avaient été renvoyés d’autres États membres
de l’Union européenne être brutalement frappés et maltraités et où il a été exposé à des
conditions matérielles déplorables. En outre, le Comité prend note de l’affirmation de
l’auteur selon laquelle, bien qu’étant asthmatique, il n’a pas reçu les médicaments qui lui
avaient été prescrits par le médecin du camp, et il a quitté le camp de réfugiés le 19 mai
2016 sans que la procédure d’asile ait été menée à bien au fond. Le Comité observe
également que l’auteur s’est aussi fondé sur des rapports concernant la situation générale
des demandeurs d’asile en Bulgarie. Il prend néanmoins note des observations de l’État
partie indiquant que l’auteur n’a pas mentionné au cours de la procédure d’asile les
violations qu’il allègue de ses droits, mais les a invoquées uniquement dans la
communication, ce qui n’a pas permis aux autorités de l’État partie d’examiner ces griefs
dans le cadre de la procédure interne. Le Comité relève que l’État partie a mis en doute la
sincérité des allégations de l’auteur, arguant que le manquement de ce dernier ne saurait lui
être attribué.
10.5
En ce qui concerne le paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, le Comité prend note
du grief de l’auteur disant que la procédure d’asile et la procédure d’examen judiciaire
n’ont pas constitué un recours utile parce qu’il n’a été entendu qu’une seule fois, lors de
l’entretien d’asile, et qu’on ne l’a pas interrogé, dans le cadre de la procédure devant le
Bureau de l’immigration et de l’asile et le tribunal métropolitain administratif et du travail,
sur sa situation particulière au regard d’un éventuel transfert en Bulgarie. Le Comité, en
particulier, note que l’auteur affirme que les autorités hongroises se sont focalisées sur le
seul règlement Dublin III, sans se demander comment fonctionnait concrètement le système
d’asile bulgare, c’est-à-dire s’il aurait accès à une procédure d’asile équitable et effective et
à une assistance psychologique en Bulgarie.
10.6
Le Comité prend note également des observations de l’État partie indiquant que
l’auteur a été correctement informé de ses droits et obligations pendant la procédure
d’asile; qu’il a signé le procès-verbal de l’entretien sans demander de modification; qu’il
n’a fait état pendant la procédure d’asile et la procédure judiciaire d’aucune des
circonstances qu’il a par la suite évoquées dans sa communication au Comité; qu’il a
affirmé être en bonne santé physique et mentale avant et pendant l’entretien d’asile; et que
25 Voir les communications X. c. Danemark (CCPR/C/110/D/2007/2010), par. 9.2; A. R. J. c. Australie
(CCPR/C/60/D/692/1996), par. 6.6; et X. c. Suède (CCPR/C/103/D/1833/2008), par. 5.18.
26 Voir la communication Z. H. c. Australie (CCPR/C/107/D/1957/2010), par. 9.3.
27 Voir les communications Y. A. A. et F. H. M. c. Danemark (CCPR/C/119/D/2681/2015), par. 7.3; et
Rezaifar c. Danemark (CCPR/C/119/D/2512/2014), par. 9.3.
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son droit à un recours a été effectivement garanti puisqu’il a fait appel du rejet de sa
demande d’asile auprès du tribunal métropolitain. Le Comité prend note aussi de
l’observation de l’État partie selon laquelle l’auteur, dans son recours, ne contestait pas la
légalité de la procédure mais invoquait des motifs de rapprochement familial, et ne se
plaignait d’aucune défaillance dans le système d’asile bulgare ni du fait que la Bulgarie ne
serait pas un pays sûr dans son cas.
10.7
Le Comité observe que les éléments dont il est saisi, ainsi que les informations
d’ordre général relevant du domaine public sur la situation des demandeurs d’asile en
Bulgarie, indiquent qu’il peut y avoir un manque de places dans les structures d’accueil
pour demandeurs d’asile et que les conditions d’hygiène y sont souvent mauvaises et le
personnel médical et les soins insuffisants. Il observe toutefois que l’auteur n’était pas sans
abri avant de quitter la Bulgarie, puisqu’il était dans un camp de réfugiés, et ne vivait pas
dans le dénuement. Le Comité observe également que, d’après ses propres déclarations,
l’auteur a eu accès, quoique de façon limitée, à des soins médicaux pendant qu’il se trouvait
en Bulgarie. De même, l’auteur n’a fourni aucune information qui expliquerait pourquoi il
ne pourrait pas demander l’asile en Bulgarie. Le Comité observe en outre que l’auteur a été
informé par le Bureau de l’immigration et de l’asile au sujet de l’application de la
procédure Dublin dans son cas, qu’il a été entendu une fois en présence d’un interprète et
que l’entretien s’est déroulé d’une manière équitable et objective, ce qu’il a attesté par sa
signature. Le Comité note que le recours formé par l’auteur contre la décision négative
concernant sa demande d’asile a été rejeté parce que l’auteur n’avait pas apporté d’éléments
étayant ses allégations et n’avait pas expliqué de façon convaincante pourquoi il ne l’avait
pas fait. Dans ces circonstances, le Comité observe que l’auteur n’a pas étayé le grief selon
lequel il serait exposé à un risque réel et personnel de traitement inhumain ou dégradant s’il
était renvoyé en Bulgarie28. Le Comité considère que le simple fait que l’auteur puisse
rencontrer des difficultés s’il est renvoyé en Bulgarie ne signifie pas en soi qu’il serait dans
une situation particulière de vulnérabilité et dans une situation notablement différente de
celle des nombreuses autres personnes renvoyées dans le cadre du règlement Dublin,
nonobstant le traitement nécessaire de son trouble de stress post-traumatique.
10.8
Le Comité considère en outre que, en l’espèce, les griefs de l’auteur témoignent
essentiellement de son désaccord avec la décision des autorités de l’État partie de le
renvoyer en Bulgarie en tant que premier pays d’asile, et qu’il n’a pas réussi à expliquer
pourquoi cette décision était manifestement déraisonnable ou arbitraire ou représentait un
déni de justice29. Par conséquent, le Comité ne peut conclure que le renvoi de l’auteur en
Bulgarie par l’État partie constituerait une violation de l’article 7, ou que les droits que
l’auteur tient du paragraphe 3 a) de l’article 2, lu conjointement avec l’article 7 du Pacte,
ont été violés du fait du rejet de sa demande d’asile.
11.
Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du
Protocole facultatif, constate que le renvoi de l’auteur en Bulgarie ne constituerait pas une
violation des droits qu’il tient de l’article 7 du Pacte. Le Comité ne doute pas, toutefois, que
l’État partie informera dûment les autorités bulgares du renvoi de l’auteur, de sorte que
celui-ci puisse être pris en charge d’une manière correspondant à ses besoins d’ordre
médical et autres, si nécessaire.
28 Voir, par exemple, la communication B. M. I. et N. A. K. c. Danemark (CCPR/C/118/D/2569/2015),
par. 8.6.
29 Voir, par exemple, P. T. c. Danemark (CCPR/C/113/D/2272/2013), par. 7.4.
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Annexe
[Original : français]
Opinion individuelle (dissidente) de Yadh Ben Achour
1.
Dans cette affaire, le Comité a relevé dans le paragraphe 9.4 des constatations que
l’État partie conteste la recevabilité de la communication au motif que les griefs que
l’auteur tire de l’article 7 du Pacte ainsi que de l’article 2, paragraphe 3 a), lu conjointement
avec l’article 7 ne sont manifestement pas fondés. Ayant rejeté cet argument, le Comité est
alors passé à l’examen du fond de l’affaire.
2.
En réalité, cet argument n’est pas vraiment celui de l’État partie. Ce dernier
développe un argumentaire différent, de caractère procédural, tiré de l’article 5,
paragraphe 2 b), du Protocole facultatif, selon lequel le Comité n’examinera aucune
communication d’un particulier sans s’être assuré que le particulier a épuisé tous les recours
internes disponibles. L’article 5 a une double portée :
a)
Il signifie tout d’abord que, globalement, le cas doit être soumis aux
tribunaux internes avant de pouvoir être examiné par le Comité. L’expression « tous les
recours » est certes problématique, mais nous ne la discuterons pas ici, parce qu’elle
déborde le cadre de notre analyse de la présente affaire;
b)
Mais l’article 5, paragraphe 2 b), signifie par ailleurs que chaque grief
particulier soulevé devant le Comité doit avoir été préalablement soumis aux tribunaux
internes saisis par voie de recours juridictionnel.
3.
Dans la présente affaire, l’État a particulièrement insisté sur l’argument selon lequel
l’auteur n’a développé ni devant les autorités administratives ni devant les autorités
judiciaires hongroises, aussi bien sur le plan des faits que sur celui du droit, les griefs qu’il
développe devant le Comité. Tout d’abord, l’auteur n’a pas exposé les conditions et
circonstances particulières de son expérience bulgare qui auraient pu révéler aux autorités
hongroises une situation de particulière vulnérabilité. L’État partie indique que l’auteur,
lors de l’entretien qu’il a eu le 28 mai 2016 dans le cadre de la procédure d’asile, n’a pas dit
avoir subi de mauvais traitements durant son séjour en Bulgarie. Ensuite, l’auteur n’a pas
développé les arguments relatifs à son état de santé, alors même que des questions précises
lui avaient été posées à ce propos par les autorités hongroises. L’État partie relève que
l’auteur ne s’est pas plaint de problèmes de santé mentale ou autre, au stade de l’appel, et
que le certificat psychiatrique diagnostiquant un état de stress post-traumatique émis par la
Fondation Cordelia ne date que du 11 novembre 2016, c’est-à-dire qu’il est postérieur à
l’adoption par le tribunal métropolitain administratif et du travail, le 17 octobre 2016, de la
décision juridiquement contraignante. Enfin, sur le plan du droit, l’auteur n’a pas développé
les arguments relatifs à l’éventuelle violation par l’État partie de l’article 7 du Pacte ainsi
que de l’article 2, paragraphe 3 a), lu conjointement avec l’article 7, au cas où il serait
renvoyé en Bulgarie. L’État partie dit que l’auteur n’a pas évoqué, dans le cadre de la
procédure d’asile, la violation de ses droits qu’il invoque dans la présente communication.
L’auteur n’ayant pas réfuté ces prétentions de l’État partie, il en ressort que l’article 5,
paragraphe 2 b), du Protocole facultatif n’a pas été respecté.
4.
Par voie de conséquence, comme le soutient l’État partie, la communication
présentée devant le Comité dans cette affaire aurait dû être déclarée irrecevable.