Decision on merits; Substantive issues: effective remedy fair trial right to life; Articles: 2 (3) 6 14 (1); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies ratione materiae; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
GE.19-08816 (F) 040620 050620
Comité des droits de l’homme
Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5
(par. 4) du Protocole facultatif, concernant
la communication no 2536/2015*, **, ***
Communication présentée par :
Hadji Hamid Japalali (représenté par un
conseil, le Free Legal Assistance Group)
Au nom de :
Bakar Japalali et Carmen Baloyo-Japalali
État partie :
Philippines
Date de la communication :
1er septembre 2014
Références :
Décision prise en application de
l’article 97 du règlement intérieur du
Comité, communiquée à l’État partie le
20 janvier 2015 (non publiée sous forme
de document)
Date des constatations :
28 mars 2019
Objet :
Exécution extrajudiciaire perpétrée par
des membres de l’armée
Question(s) de procédure :
Épuisement des recours internes; griefs
insuffisamment étayés; incompatibilité
ratione materiae
Question(s) de fond :
Droit à la vie; droit à un recours utile;
procès équitable
Article(s) du Pacte :
2 (par. 3), 6 et 14 (par. 1)
Article(s) du Protocole facultatif : 2 et 5 (par. 2 b))
1.
L’auteur de la communication est Hadji Hamid Japalali, de nationalité philippine.
Il soumet la communication en son nom et au nom de son frère décédé, Bakar Japalali, et de
l’épouse de celui-ci, également décédée, Carmen Baloyo-Japalali, tous deux de nationalité
philippine. L’auteur affirme que M. Japalali et Mme Baloyo-Japalali ont été victimes d’une
violation de l’article 6 du Pacte, et qu’il a lui-même été victime d’une violation de
* Adoptées par le Comité à sa 125e session (4-29 mars 2019).
** Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la communication :
Tania María Abdo Rocholl, Yadh Ben Achour, Ilze Brands Kehris, Christopher Arif Bulkan,
Ahmed Amin Fathalla, Shuichi Furuya, Christof Heyns, Bamariam Koita, Marcia V. J. Kran,
Duncan Laki Muhumuza, Photini Pazartzis, Hernán Quezada Cabrera, Vasilka Sancin, José Manuel
Santos Pais, Yuval Shany, Hélène Tigroudja, Andreas Zimmermann et Gentian Zyberi.
*** Le texte d’une opinion individuelle (concordante) signée de Gentian Zyberi est joint aux présentes
constatations.
Nations Unies
CCPR/C/125/D/2536/2015
Pacte international relatif
aux droits civils et politiques
Distr. générale
30 mai 2019
Français
Original : anglais
CCPR/C/125/D/2536/2015
2
GE.19-08816
l’article 2 (par. 3) du Pacte, lu conjointement avec l’article 14 (par. 1). Le Protocole
facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 22 novembre 1989. L’auteur est
représenté par un conseil.
Exposé des faits
2.1
Tôt le matin du 8 septembre 2004, huit soldats de l’Armée philippine ont fait feu sur
M. Japalali et son épouse, Mme Baloyo-Japalali, alors qu’ils dormaient chez eux. Ces huit
soldats, qui constituaient l’une des quatre escouades d’un peloton de 32 soldats déployé
dans le cadre d’une « opération coup de poing », ont fait feu sur la maison pendant dix
minutes. Mme Baloyo-Japalali a été touchée dans le dos alors qu’elle était étendue sur les
escaliers de la maison, déjà blessée, et qu’elle appelait à l’aide. Deux voisins des Japalali,
Rosalim Padama et Osmalic Ladia, sont venus au secours de Mme Baloyo-Japalali. Après
qu’un soldat leur eut dit qu’ils pouvaient emmener celle-ci à l’hôpital, ils l’ont soulevée,
mais les soldats auraient continué à tirer sur elle, touchant Mme Baloyo-Japalali au pied
alors que ses voisins la transportaient. M. Japalali est mort tout de suite lorsque les soldats
ont tiré sur la maison, et Mme Baloyo-Japalali est décédée peu après son arrivée à l’hôpital.
2.2
Le 21 septembre 2004, le Bureau du Procureur de la ville de Tagum a inculpé du
chef de double homicide huit soldats de la 44e division de l’Armée philippine, basée à
Mawab, dans la province de Compostela Valley, sur l’île de Mindanao.
2.3
Le 23 octobre 2013, la 31e chambre du tribunal régional de la ville de Tagum
(Davao du Nord) a prononcé l’acquittement de tous les accusés. Bien qu’ayant conclu que
ceux-ci étaient effectivement responsables de la mort de M. Japalali et Mme Baloyo-Japalali,
le tribunal a estimé qu’ils avaient obéi à l’ordre légal d’un supérieur et a appliqué
l’article 11 du Code pénal révisé des Philippines qui donne une liste de faits justificatifs. Le
paragraphe 6 de cet article 11 dispose : « N’est pas pénalement responsable : ... quiconque
agit sur l’ordre d’un supérieur à une fin légale. ».
2.4
Le tribunal a noté qu’en l’espèce il était incontesté que les accusés avaient reçu de
leur supérieur immédiat un ordre dont l’objet − vérifier la présence d’un groupe armé et
aller à l’affrontement si nécessaire − était légal. Afin de déterminer si les soldats avaient
utilisé des moyens licites pour exécuter cet ordre, le tribunal a tenu compte de l’argument
du Procureur municipal selon lequel les accusés, armés de fusils, avaient ouvert le feu sur
une maison vétuste et délabrée en l’absence de provocation et sans avoir vérifié au
préalable si des hommes armés s’y trouvaient ou non. Il semble que les victimes dormaient,
comme l’a attesté le cadavre de M. Japalali retrouvé étendu sous une moustiquaire. Le
tribunal a toutefois considéré que d’autres éléments, notamment la tenue de camouflage que
portait M. Japalali et la présence de sang sur la moustiquaire, donnaient l’impression qu’il
s’agissait d’une mise en scène et que le corps avait été délibérément placé sous la
moustiquaire, et il a relevé que la scène de l’homicide avait été sécurisée non pas
immédiatement par les soldats après que les tirs eurent cessé mais seulement par les
enquêteurs de police arrivés sur les lieux deux heures plus tard. Le tribunal a en outre
considéré que les accusés étaient des « combattants aguerris » et qu’il était par conséquent
probable qu’on leur ait tiré dessus avant qu’eux-mêmes n’ouvrent le feu. De plus, le
tribunal a jugé « inconcevable » que les soldats aient continué à tirer sur
Mme Baloyo-Japalali, M. Ladia et Mme Padama après avoir autorisé ces derniers à
transporter Mme Baloyo-Japalali à l’hôpital. Ce point, et la découverte sur la scène du crime
de douilles de cartouches correspondant à des fusils autres que les fusils réglementaires de
l’armée, « ont fait naître dans l’esprit des juges un doute raisonnable » quant à la
responsabilité des accusés. Le tribunal a par conséquent conclu que les éléments de preuve
examinés ne permettaient pas de prouver la culpabilité des accusés au-delà de tout doute
raisonnable.
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3
2.5
L’auteur affirme qu’en droit philippin, une décision d’acquittement n’est pas
susceptible d’appel en raison de l’interdiction de la double incrimination consacrée par la
Constitution1. Un recours n’aurait donc eu aucune chance d’aboutir.
Teneur de la plainte
3.1
L’auteur affirme que les droits conférés aux victimes par l’article 6 du Pacte ont été
violés. Que l’ordre ait été donné par un supérieur ne change rien au fait qu’il s’agissait d’un
ordre illégal et que deux personnes ont été arbitrairement privées de la vie par suite de son
exécution. L’auteur ajoute que l’ordre d’un supérieur ne peut être invoqué pour justifier des
violations graves des droits de l’homme telles que des exécutions extrajudiciaires2.
3.2
L’auteur affirme que les droits qu’il tient du paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte ont
été violés car il n’a eu accès à aucun recours utile qui lui aurait permis de faire établir la
vérité concernant la mort de son frère et de sa belle-sœur et d’obtenir justice et une
réparation adéquate. Il aurait voulu faire appel de la décision d’acquittement mais il n’y est
pas autorisé par le droit philippin.
3.3
L’auteur soutient qu’il y a eu violation de son droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial car le
tribunal qui a prononcé l’acquittement a estimé que les preuves présentées étaient
insuffisantes pour établir la culpabilité des accusés et a justifié les actes que ceux-ci avaient
commis par le fait qu’ils avaient obéi à un ordre légitime, alors même qu’une telle
obéissance ne saurait en aucun cas justifier des violations graves des droits de l’homme,
y compris, comme en l’espèce, une exécution extrajudiciaire. L’auteur affirme qu’il y a
donc eu violation de l’article 2 (par. 3) du Pacte, lu conjointement avec l’article 14 (par. 1).
3.4
L’auteur invite le Comité à demander à l’État partie de : a) prendre des mesures
immédiates et effectives pour réparer les violations commises, établir la vérité, veiller à ce
que justice soit faite et accorder une réparation adéquate; et b) veiller à ce que des
violations analogues ne se reproduisent pas.
Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond
4.1
Dans ses observations en date du 20 mars 2015, l’État partie indique qu’au cours de
la première semaine de septembre 2004, la 44e division de l’Armée philippine a reçu des
services de renseignement des informations selon lesquelles 30 à 40 hommes armés
appartenant aux groupes séparatistes du sud des Philippines avaient été vus près de Sitio
Talaba. Le commandant de la division a reçu l’ordre de mener une « opération coup de
poing » dans la zone. Le 8 septembre 2004, tôt le matin, un peloton de soldats a été déployé
à Sitio Talaba pour vérifier si un groupe armé s’y trouvait effectivement et l’affronter si
nécessaire. Les soldats ont encerclé deux maisons, dont celle des Japalali. L’un d’eux s’est
approché de la maison pour regarder à l’intérieur par une fenêtre restée ouverte et a vu un
homme pointer une arme sur lui. Alors qu’il battait en retraite, des coups de feu ont été tirés
depuis la maison. Ayant pour ordre d’être vigilants et de riposter si nécessaire, tous les
soldats de l’escouade, armés de fusils d’assaut M-16 Armalite, ont ouvert le feu. M. Japalali
a été tué sur le coup et Mme Baloyo-Japalali est décédée peu après son arrivée à l’hôpital.
L’État partie souligne que M. Japalali était un membre actif du Front de libération nationale
Moro, lequel fait partie des groupes séparatistes du sud des Philippines.
4.2
L’État partie affirme que la communication est irrecevable au motif que l’auteur n’a
pas épuisé tous les recours internes disponibles. Bien qu’une décision d’acquittement soit
définitive et non susceptible d’appel en droit philippin − en application du principe
1 L’article III (21), de la Constitution dispose : « Nul ne peut être jugé deux fois pour la même
infraction. Si un acte est puni par une loi ou un décret, une condamnation ou un acquittement en
application de l’une ou de l’autre fait obstacle à de nouvelles poursuites à raison des mêmes faits. ».
2 L’auteur cite à cet égard le paragraphe 3 de l’article 2 de la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le paragraphe 2 de l’article 6 de la Convention
internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et les Principes
relatifs à la prévention efficace des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires et aux
moyens d’enquêter efficacement sur ces exécutions.
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non bis in idem consacré par la Constitution − l’article VIII, paragraphe 1, de la
Constitution3 permet de soumettre les décisions d’acquittement rendues dans des affaires
pénales à un contrôle juridictionnel. Celui-ci peut être obtenu par la voie d’un recours en
certiorari introduit en vertu de la règle 65 des Règles révisées de procédure civile4. Il s’agit
d’une action civile extraordinaire qui peut être exercée lorsque le tribunal a statué « sans
être compétent ou en outrepassant sa compétence ». Ce recours ne permet pas de faire
réexaminer les faits de la cause et les éléments de preuve. Il vise uniquement à faire annuler
ou modifier une décision rendue par un tribunal, un organe ou une autorité qui a statué sans
avoir compétence pour le faire ou en abusant gravement de son pouvoir d’appréciation,
entachant ainsi sa décision d’un vice de compétence. Abuser gravement du pouvoir
d’appréciation s’entend généralement d’un exercice arbitraire ou capricieux de ce pouvoir,
assimilable à un défaut de compétence. Un tel abus doit être flagrant et manifeste au point
de constituer un manquement à une obligation positive ou d’être assimilable à un refus
d’exécuter une obligation imposée par la loi ou d’agir conformément à la loi, ou à un
comportement arbitraire et despotique dicté par la passion ou l’hostilité. Un tribunal ne peut
être accusé d’avoir gravement abusé de son pouvoir d’appréciation pour la seule raison
qu’il aurait mal interprété les faits et les preuves ou aurait abouti à des conclusions erronées
sur la base de celles-ci. Une ordonnance de certiorari peut être rendue pour remédier aux
seules erreurs touchant la compétence, non à des erreurs dans les constatations ou
conclusions du tribunal.
4.3
L’État partie affirme que l’auteur avait un autre recours interne à sa disposition : il
aurait pu engager une action civile indépendamment de l’action pénale. L’article 29 du
nouveau Code civil ouvre expressément un recours à la partie civile lorsque, dans un procès
pénal, l’accusé a été acquitté parce que sa culpabilité n’a pas été établie au-delà de tout
doute raisonnable.
4.4
L’État partie allègue également que l’auteur aurait pu demander une indemnisation
au titre de la loi portant création au sein du Ministère de la justice d’une commission
chargée entre autres fins d’indemniser les victimes de détention ou d’emprisonnement
arbitraire et les victimes d’infractions violentes. En vertu de cette loi, les victimes
d’infractions violentes peuvent réclamer jusqu’à 10 000 pesos philippins (environ
190 dollars des États-Unis) en remboursement des dépenses découlant de leur préjudice,
notamment les frais médicaux et d’accompagnement psychologique. L’article 6 de cette loi
prévoit qu’en cas de décès des victimes, la demande d’indemnisation peut être présentée
par les membres de leur famille.
4.5
L’État partie fait valoir que l’objectif implicite de l’auteur est d’obtenir le réexamen
et l’infirmation ou l’annulation de la décision d’acquittement, bien que celle-ci soit
définitive. La réparation qu’il cherche à obtenir est incompatible avec l’article 14 (par. 7)
du Pacte, qui interdit de juger deux fois une personne pour la même infraction. Cette
interdiction est également inscrite dans la Constitution des Philippines, qui consacre le
principe non bis in idem, lequel a pour objet d’empêcher l’État : a) d’utiliser l’action pénale
à des fins de harcèlement en multipliant les procès à l’encontre d’une même personne;
b) de rejuger une personne ayant été acquittée en vue d’obtenir sa condamnation; et c) de
rejuger une personne ayant déjà été condamnée en vue de lui imposer une peine plus
lourde. La règle conférant un caractère définitif aux décisions d’acquittement, applicable
uniquement aux verdicts de non-culpabilité, répond à un souci d’« apaisement » et au désir
de définir de manière précise l’étendue de la responsabilité pénale. Après tout, la charge de
3 L’article VIII, par. 1, de la Constitution dispose : « En vertu du pouvoir juridictionnel dont ils sont
investis, les tribunaux sont tenus de trancher les litiges portant sur des droits légalement exigibles et
exécutoires et d’établir l’existence d’abus graves du pouvoir d’appréciation constitutifs d’un vice de
compétence de la part d’une branche ou d’un organe de l’État. ».
4 La règle 65, par. 1, des Règles révisées de procédure civile dispose : « Lorsqu’un tribunal organe ou
agent exerçant des fonctions judiciaires ou quasi judiciaires statue sans être compétent ou en
outrepassant sa compétence, ou en abusant gravement de son pouvoir d’appréciation, entachant ainsi
sa décision d’un vice de compétence, et que la loi ne prévoit aucune possibilité d’appel ni aucune voie
de recours simple, rapide et appropriée, la personne lésée peut introduire devant le tribunal compétent
une demande dûment motivée et solidement étayée pour obtenir l’annulation ou la modification de la
décision en question. ».
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la preuve incombe à l’accusation, qui doit prouver la culpabilité de l’accusé au-delà de tout
doute raisonnable. Comme l’a réaffirmé la Cour suprême des Philippines à maintes
reprises, « mieux vaut laisser en liberté 10 hommes probablement coupables du crime dont
ils sont accusés que condamner un innocent pour un crime qu’il n’a pas commis. ».
4.6
L’État partie ajoute que les droits conférés par la législation nationale sont institués
par l’État et que celui-ci est souverain dans l’exercice de son pouvoir de légiférer et
d’interpréter la loi. Étant revêtue de l’autorité de la chose jugée (res judicata),
l’interprétation donnée par le tribunal des dispositions du droit interne concernant l’homicide
ne saurait être contestée. La présente communication devrait par conséquent être déclarée
irrecevable, car son examen serait contraire au principe non bis in idem.
4.7
Sur le fond, l’État partie note qu’en matière pénale, eu égard à la présomption
d’innocence reconnue par la Constitution et aux droits de la défense, l’accusé ne peut être
déclaré coupable que si le ministère public a réussi à prouver sa culpabilité au-delà de tout
doute raisonnable, à l’issue d’une procédure conduite conformément au droit et selon les
principes du contradictoire. La règle en vertu de laquelle la culpabilité doit être établie
au-delà de tout doute raisonnable est nécessaire pour garantir que les faits sont établis avec
la certitude voulue. Elle est également indispensable au respect du droit pénal dans une
société libre.
4.8
Toutes les garanties d’une procédure régulière ont été respectées en l’espèce :
le tribunal régional de la ville de Tagum avait qualité pour connaître de l’affaire; il a exercé
sa compétence à l’égard des accusés et de l’infraction à bon droit; les parties ont été
dûment entendues; et le jugement a été rendu lors d’une audience conforme aux règles de
procédure. Tous les accusés ont été jugés dans le cadre d’un procès en bonne et due forme,
et les conseils privés des plaignants étaient placés sous la supervision et le contrôle directs
du Procureur. L’accusation a fait citer 12 témoins, contre 10 pour la défense. Les parties ont
pu présenter leurs preuves respectives. L’accusation n’a toutefois pas réussi à établir la
culpabilité des accusés au-delà de tout doute raisonnable, et ceux-ci ont par conséquent été
acquittés. L’État partie revient sur les éléments ci-après pour expliquer ce résultat : a) les
accusés ont reçu de leur supérieur l’ordre de mener une offensive sur la base d’informations
fiables des services de renseignement selon lesquelles 30 à 40 hommes armés se trouvaient
près de la maison des victimes; b) au cours de l’opération, menée dans l’obscurité et le
brouillard, les accusés ont essuyé des coups de feu, à la suite de quoi une fusillade a éclaté
entre eux et un groupe armé non identifié qui utilisait des armes à feu différentes des leurs,
comme l’ont attesté les cartouches retrouvées ultérieurement sur les lieux; c) M. Japalali a
été identifié par l’auteur comme étant un membre actif du Front de libération nationale
Moro, un groupe séparatiste armé; d) lorsqu’il a été tué, M. Japalali était vêtu d’une tenue
de camouflage comme celle que portent les membres des groupes séparatistes;
e) l’accusation n’a pas contesté les informations des services de renseignement concernant
la présence éventuelle de rebelles séparatistes armés ni la légalité de l’ordre auquel ont obéi
les accusés; f) le tribunal a noté que le sang retrouvé devant le corps de M. Japalali et sur la
moustiquaire ne semblait pas être celui de la victime, et que la moustiquaire ne portait
aucune trace de balles; g) la scène du crime avait été contaminée ou altérée, car des civils
étaient présents sur les lieux avant l’arrivée de la police; h) un témoin a déclaré qu’il avait
vu le corps de M. Japalali étendu sur le sol, mais pas sous la moustiquaire; i) le frère de
M. Japalali, Talab, a été vu entrant dans la maison des victimes et en sortant avant l’arrivée
de la police; et j) les accusés n’auraient pas ouvert le feu s’ils n’avaient pas été provoqués
ou n’avaient pas d’abord essuyé des tirs.
4.9
L’État partie affirme que l’auteur conteste la manière dont les tribunaux internes ont
apprécié les faits et les preuves et appliqué la législation nationale. Il note que rien dans le
dossier ne porte à croire que le procès devant le tribunal régional a été arbitraire ou a
représenté un déni de justice. L’auteur met en cause la compétence, l’indépendance et
l’impartialité du tribunal qui a prononcé l’acquittement mais il ne produit pas la moindre
preuve à l’appui de ces graves allégations. L’État partie fait valoir qu’au contraire, le procès
a été équitable et n’a été entaché d’aucune irrégularité, tant sur le plan de la procédure que
sur le fond. Les parties civiles ont été assistées des conseils de leur choix qui ont pu sans
restriction faire citer des témoins à charge et procéder au contre-interrogatoire des témoins
de la défense. L’auteur n’invoque aucun vice de procédure et se contente de contester les
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conclusions du tribunal. Or, le Comité n’est pas une juridiction d’appel qui peut être saisie
lorsque des poursuites n’ont pas abouti, et il ne peut pas intervenir dans des affaires qui
relèvent de la compétence exclusive de l’État partie, en particulier lorsqu’il s’agit de
déterminer la culpabilité ou l’innocence d’un accusé. S’il le faisait, il porterait atteinte à
l’indépendance de la magistrature et violerait le paragraphe 7 de l’Article 2 de la Charte des
Nations Unies.
4.10
L’État partie affirme que les actes qui ont causé la mort des victimes n’étaient ni
illicites ni arbitraires et qu’ils ne constituent donc pas une violation de l’article 6 du Pacte.
M. Japalali et Mme Baloyo-Japalali ont été tués au cours d’une opération militaire légitime.
L’ordre avait été donné par un supérieur à des fins légitimes et a été exécuté par des
moyens licites.
4.11
Parce qu’elle n’a pas réussi à prouver la culpabilité des accusés au-delà de tout doute
raisonnable, l’accusation n’a pas renversé la présomption d’innocence dont ils
bénéficiaient. Dans ces conditions, non seulement les accusés étaient en droit d’être
acquittés, mais le tribunal était constitutionnellement tenu de les acquitter. Le tribunal
régional a correctement rendu la justice en reconnaissant l’innocence des accusés.
4.12
L’État partie fait valoir qu’un justiciable qui n’a pas obtenu gain de cause mais qui a
eu pleinement accès à la justice ne peut demander à être traité différemment des autres
citoyens car cela constituerait une violation du droit de tous les citoyens à l’égale protection
de la loi.
Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie sur la recevabilité
et le fond
5.1
Le 5 novembre 2015, l’auteur a fait valoir qu’aucun recours utile n’était disponible
dans son cas. Le recours en certiorari prévu par la règle 65 des Règles révisées de
procédure civile ne peut être exercé que dans le cas d’un grave abus du pouvoir
d’appréciation, assimilable à un vice de compétence. Ce recours ne permet pas d’invoquer
des erreurs de droit ou de fait car il est limité aux questions de compétence.
5.2
Pour ce qui est de l’argument de l’État partie selon lequel l’auteur aurait pu engager
une action civile en dommages-intérêts en vertu de l’article 29 du nouveau Code civil ou
demander une indemnisation en vertu de la loi portant création d’une commission
d’indemnisation, l’auteur juge inacceptable d’assimiler la justice due aux victimes d’une
privation arbitraire de la vie à une indemnisation pécuniaire.
5.3
L’auteur déclare que les recours disponibles sont inutiles et que l’État partie est tenu
de lui assurer un recours utile contre la violation de l’article 6 du Pacte. Il ajoute que le
droit de l’accusé de ne pas être jugé deux fois pour les mêmes faits ne devrait pas être
invoqué pour limiter le droit à un recours utile des victimes d’une privation arbitraire de la
vie.
5.4
L’auteur indique que le caractère arbitraire de la privation de la vie est attesté en
particulier par le fait que les soldats ont tiré sur les victimes alors qu’elles dormaient et que
l’escouade a ouvert le feu en l’absence de provocation et sans s’être assurée au préalable
qu’un groupe armé de 30 à 40 hommes se trouvait effectivement dans les parages. Les
victimes n’ont rien fait qui justifie l’assaut violent dont elles ont été l’objet.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
6.1
Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit,
conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est
recevable au regard du Protocole facultatif.
6.2
Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 2 a)
de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours
d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.
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6.3
Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel l’auteur n’a pas
épuisé les recours internes dans la mesure où, d’une part, il n’a pas introduit un recours en
certiorari en vertu de la règle 65 des Règles révisées de procédure judiciaire et, d’autre
part, il n’a essayé d’obtenir une indemnisation ni au titre de l’article 29 du nouveau Code
civil, en demandant des dommages-intérêts, ni au titre de la loi portant création de la
commission d’indemnisation, établie pour indemniser les victimes d’infractions violentes.
6.4
Pour ce qui est du recours en certiorari, le Comité note que, comme l’a reconnu
l’État partie, ce recours ne peut être exercé que pour contester la compétence d’un tribunal,
non pour remettre en cause son appréciation des faits et des preuves, ni même pour
remédier à des erreurs de droit. L’État partie a reconnu que la décision d’acquittement
rendue par le tribunal régional de Tagum était définitive et n’était pas susceptible d’appel.
Dans ces conditions, le Comité estime qu’un recours dont l’objet est limité à l’examen de la
compétence du tribunal n’aurait pratiquement aucune chance de succès en l’espèce et ne
permettrait pas d’examiner quant au fond les allégations de violation dont il est saisi. Le
Comité considère par conséquent qu’introduire un recours en certiorari serait inutile aux
fins de la présente communication.
6.5
Pour ce qui est des actions civiles pouvant être exercées en vue d’obtenir une
indemnisation, le Comité rappelle que l’indemnisation pour des infractions aussi graves que
celles alléguées en l’espèce − à savoir la privation arbitraire de la vie − ne saurait se
substituer à l’obligation qui incombe aux autorités de l’État d’enquêter sur ces infractions et
d’en poursuivre les auteurs5. Par conséquent, une action civile en indemnisation ne peut en
elle-même être considérée ni comme un recours utile en cas de violation grave des droits de
l’homme6 ni comme un recours devant être épuisé pour pouvoir présenter une
communication au Comité. Par conséquent, le Comité considère que la condition énoncée
au paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif est satisfaite.
6.6
Le Comité prend note de l’affirmation de l’État partie selon laquelle l’auteur espère
obtenir la réouverture du dossier et l’annulation de la décision d’acquittement, ce qui serait
incompatible avec l’article 14 (par. 7) du Pacte. Le Comité fait toutefois observer que les
griefs de l’auteur reposent sur la violation alléguée du droit à la vie de son frère et de sa
belle-sœur et sur l’absence de tout recours utile, assorti des garanties d’une procédure
régulière, contre cette violation grave. Le Comité considère que la question de savoir si le
droit de l’auteur à un recours utile est en conflit avec les dispositions de l’article 14 (par. 7)
est intimement liée au fond de l’affaire et devrait donc être examinée avec celui-ci. Le
Comité considère par conséquent que les conditions énoncées à l’article 2 du Protocole
facultatif sont satisfaites.
6.7
Le Comité prend note des griefs que l’auteur tire du paragraphe 1 de l’article 14 du
Pacte. Il rappelle toutefois que le paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte protège les droits des
personnes faisant l’objet d’une accusation en matière pénale ou dont des droits et
obligations de caractère civil sont contestés. Le Comité note que l’auteur n’était pas partie
aux procédures pénales diligentées contre les personnes accusées de la mort de son frère et
de sa belle-sœur. Il considère donc que ce grief est incompatible avec les dispositions du
Pacte et le déclare irrecevable au regard de l’article 3 du Protocole facultatif.
6.8
Le Comité déclare la communication recevable en ce qu’elle soulève des questions
au regard de l’article 6 (par. 1) du Pacte, lu seul et conjointement avec l’article 2 (par. 3), et
il va procéder à son examen au fond.
5 Voir, par exemple, Maharjan c. Népal (CCPR/C/105/D/1863/2009), par. 7.6; Benaziza c. Algérie
(CCPR/C/99/D/1588/2007), par. 8.3; et Purna Maya c. Népal (CCPR/C/119/D/2245/2013), par. 11.6.
6 Voir les Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des
victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves
du droit international humanitaire, principes 19 à 23, qui disposent qu’une réparation pleine et
effective des violations flagrantes du droit international des droits de l’homme doit comporter des
mesures de restitution, d’indemnisation, de réadaptation et de satisfaction, ainsi que des garanties de
non-répétition.
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Examen au fond
7.1
Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité a
examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont
communiquées les parties.
7.2
Le Comité prend note du grief de l’auteur selon lequel M. Japalali et
Mme Baloyo-Japalali ont été arbitrairement privés de la vie par des soldats de l’Armée
philippine étant donné que, même si ces derniers ont agi sur l’ordre d’un supérieur, cet
ordre était illégal et son exécution a entraîné des décès relevant de la privation arbitraire de
la vie. Le Comité note que l’État partie a reconnu que les soldats concernés avaient tiré à
plusieurs reprises sur la maison où vivaient les Japalali, causant la mort de ceux-ci. Il note
également que l’État partie fait valoir, d’une part, que les soldats ont agi su un ordre de leur
supérieur dont l’objet − vérifier si des séparatistes armés étaient présents dans les parages et
les affronter si nécessaire − était légitime et, d’autre part, que cet ordre a été exécuté
légalement puisque les soldats avaient essuyé des tirs avant d’ouvrir le feu.
7.3
Dans son observation générale no 36 (2018) sur le droit à la vie, le Comité rappelle
que le droit à la vie est le droit suprême auquel aucune dérogation n’est autorisée, même
dans les situations de conflit armé et autres situations de danger public exceptionnel
menaçant l’existence de la nation. Il rappelle en outre que l’article 6 (par. 1) du Pacte
interdit de priver arbitrairement quiconque de la vie et qu’en règle générale la privation de
la vie est arbitraire si elle est incompatible avec le droit international ou avec le droit
interne. Dans la même observation générale, le Comité rappelle qu’une privation de la vie
peut être autorisée par le droit interne mais néanmoins arbitraire. La notion d’« arbitraire »
ne doit pas être considérée comme équivalant exactement à celle de « contraire à la loi »,
mais doit être interprétée de manière plus large, comme englobant des éléments relatifs au
caractère inapproprié, injuste et imprévisible de l’acte visé et au principe de légalité tout
comme des considérations de raisonnabilité, de nécessité et de proportionnalité. L’emploi
d’une force potentiellement létale dans le cadre du maintien de l’ordre est une mesure
extrême à laquelle il ne devrait être recouru que dans les cas où cela est strictement
nécessaire pour protéger la vie ou pour prévenir un préjudice grave découlant d’une menace
imminente.
7.4
En l’espèce, le Comité prend note du fait, qui n’a pas été contesté, que M. Japalali a
été tué à son domicile et que Mme Baloyo-Japalali est décédée peu après son arrivée à
l’hôpital du fait des tirs en rafales d’une escouade de huit soldats les ayant pris pour cibles.
L’État partie fait valoir que l’opération militaire en cause a été menée suite à des
informations des services de renseignement faisant état de la présence éventuelle dans le
secteur de 30 à 40 hommes armés et que l’escouade avait essuyé des tirs avant d’ouvrir le
feu, mais le Comité fait observer que l’État partie n’a fourni aucune information quant à la
présence effective de personnes armées à l’intérieur ou à proximité de la maison des
Japalali et qu’il s’est contenté de déclarer que des munitions ne correspondant pas à celles
qu’utilisait l’armée ont été trouvées sur le sol de la maison. Or, d’après les informations
communiquées au Comité, aucune autre personne n’a été découverte dans la maison au
moment de la fusillade ni identifiée lors du procès pénal, et aucun autre élément n’a été
présenté qui attesterait que les victimes étaient elles-mêmes armées au moment des
événements. Le Comité constate que l’État partie n’a pas fourni d’informations spécifiques
sur les mesures de vérification prises par les forces armées concernées, avant ou durant
l’exécution de l’opération dans une zone habitée par des civils, pour s’assurer que la force
létale utilisée n’était pas supérieure à la force nécessaire, compte tenu en particulier des
informations non contestées indiquant que les soldats avaient fait feu sur la maison pendant
10 minutes et que Mme Baloyo-Japalali avait été touchée dans le dos alors qu’elle était
étendue sur les escaliers de la maison, déjà blessée et appelant à l’aide. Dans ces conditions,
le Comité considère que l’État partie n’a pas démontré en quoi l’emploi aveugle de la force
létale contre la maison des victimes répondait à une menace effective dirigée contre une
escouade de huit soldats lourdement armés et encore moins en quoi cet emploi était
strictement nécessaire pour protéger la vie ou prévenir un préjudice grave. L’État partie n’a
pas non plus présenté d’informations indiquant qu’il s’est acquitté de son obligation de
protéger la vie des victimes pendant l’opération. Eu égard à tout ce qui précède, le Comité
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conclut que l’État partie a directement et arbitrairement privé M. Japalali et Mme Baloyo-
Japalali de leur vie, en violation du paragraphe 1 de l’article 6 du Pacte7.
7.5
Le Comité prend note du grief de l’auteur qui affirme qu’il n’a eu accès à aucun
recours utile qui lui aurait permis de faire établir la vérité et d’obtenir justice et réparation
pour la mort de son frère et de sa belle-sœur. L’auteur fait notamment valoir que le tribunal
a fondé sa décision sur le fait que les accusés avaient obéi à un ordre légal de leur supérieur
et exécuté cet ordre dans le respect de la loi, et qu’il n’a pas eu la possibilité de faire appel
de la décision d’acquittement prononcée en conséquence. L’État partie fait valoir que
l’auteur conteste l’appréciation des faits et des preuves et l’application du droit interne, qui
relèvent de la compétence des juridictions nationales, et que la réouverture de la procédure
qui avait abouti à l’acquittement des accusés serait contraire au principe non bis in idem
consacré à l’article 14 (par. 7) du Pacte ainsi que dans la Constitution des Philippines.
7.6
Dans son observation générale no 32 (2007), sur le droit à l’égalité devant les
tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable, le Comité rappelle qu’il appartient
généralement aux juridictions des États parties au Pacte d’examiner les faits et les éléments
de preuve et l’application de la législation nationale dans un cas d’espèce, sauf s’il peut être
établi que l’appréciation des éléments de preuve ou l’application de la législation ont été de
toute évidence arbitraires, manifestement entachées d’erreur ou ont représenté un déni de
justice, ou que le tribunal a par ailleurs violé son obligation d’indépendance et
d’impartialité (par. 26). Le Comité rappelle également, dans son observation générale no 36,
que les enquêtes sur les allégations de violation de l’article 6 doivent toujours être
indépendantes, impartiales, promptes, approfondies, efficaces, crédibles et transparentes, et
que lorsqu’une violation est constatée, il convient d’offrir une réparation complète
comprenant, en fonction des circonstances particulières de l’espèce, des mesures adéquates
d’indemnisation, de réadaptation et de satisfaction.
7.7
Le Comité fait observer qu’en l’espèce les huit soldats concernés ont été traduits en
justice pour homicide et jugés pour avoir causé la mort de M. Japalali et de
Mme Baloyo-Japalali, mais qu’ils ont été acquittés au motif qu’ils avaient obéi à un ordre
légal d’un supérieur et qu’ils avaient exécuté cet ordre dans le respect de la loi. Pour
parvenir à cette conclusion, le tribunal a considéré que la culpabilité des accusés n’avait pas
été prouvée au-delà de tout doute raisonnable en raison d’incohérences dans la description
de la scène du crime et de contradictions dans les dépositions des témoins.
7.8
Le Comité relève toutefois que l’État partie n’a pas fourni d’informations
spécifiques indiquant que des mesures suffisantes avaient été prises pour établir si la force
utilisée dans un secteur où résidaient des civils, utilisation qui a abouti à la privation
arbitraire de la vie des victimes, n’était pas supérieure à la force nécessaire. Le Comité
relève également que l’État partie n’a pas établi que les décisions et les actes ayant abouti à
priver arbitrairement les victimes de leur vie avaient fait l’objet d’une enquête effective, et
il appelle en particulier l’attention sur les informations indiquant que la scène du crime n’a
été délimitée et sécurisée que deux heures après les tirs meurtriers.
7.9
Compte tenu de ce qui précède et de sa conclusion selon laquelle l’État partie a
arbitrairement privé M. Japalali et Mme Baloyo-Japalali de leur vie en violation de
l’article 6, paragraphe 1 du Pacte, le Comité conclut que l’auteur a été privé d’un recours
utile qui lui aurait permis d’établir la vérité et d’obtenir justice en ce qui concerne la
responsabilité de l’État partie dans le décès de ses proches. Le Comité conclut que l’État
partie a violé les droits que l’auteur tient de l’article 2 (par. 3), lu conjointement avec
l’article 6 (par. 1), du Pacte.
8.
Le Comité, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif,
constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation par l’État partie de
l’article 6 (par. 1) du Pacte au préjudice de M. Japalali et Mme Baloyo-Japalali, et de
l’article 2 (par. 3) du Pacte, lu conjointement avec l’article 6 (par. 1), au préjudice de
l’auteur.
7 Voir à cet égard Mezine c. Algérie (CCPR/C/106/D/1779/2008), par. 8.4; et Bousseloub c. Algérie
(CCPR/C/111/D/1974/2010), par. 7.4.
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9.
En application du paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu
d’assurer à l’auteur un recours utile. Il a l’obligation d’accorder une réparation intégrale
aux individus dont les droits garantis par le Pacte ont été violés. Par conséquent, l’État
partie est tenu, entre autres, de prendre les mesures voulues pour a) procéder à une enquête
approfondie et efficace sur la privation arbitraire de leur vie dont M. Japalali et
Mme Baloyo-Japalali ont été victimes aux mains de soldats de l’Armée philippine;
b) informer exhaustivement l’auteur et sa famille des résultats de cette enquête; et
c) accorder à l’auteur une indemnisation adéquate. Nonobstant les dispositions de
l’article III (21) de la Constitution, l’État partie devrait veiller à ce que cet article n’entrave
pas la jouissance du droit à un recours utile lorsque sont commises des violations graves
des droits de l’homme telles que des exécutions extrajudiciaires. L’État partie est également
tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas.
10.
Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le
Comité avait compétence pour déterminer s’il y a ou non violation du Pacte et que,
conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se
trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte, le
Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des
renseignements sur les mesures prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État
partie est invité en outre à rendre celles-ci publiques et à les diffuser largement dans ses
langues officielles.
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Annexe
Opinion individuelle (concordante) de Gentian Zyberi
1.
Bien que souscrivant aux conclusions du Comité en ce qui concerne la violation de
l’article 6 (par. 1) du Pacte au préjudice de Bakar Japalali et Carmen Baloyo-Japalali et de
l’article 2 (par. 3), lu conjointement avec l’article 6 (par. 1), du Pacte au préjudice de
l’auteur (par. 8), je souhaite dans la présente opinion concordante présenter de brèves
observations sur l’applicabilité de principes fondamentaux du droit international
humanitaire, à savoir le principe de précautions dans l’attaque, le principe de la distinction
entre civils et combattants et le principe de proportionnalité. Lorsqu’il explique la relation
de l’article 6 avec les autres articles du Pacte et d’autres régimes juridiques dans son
observation générale no 36 (2018) sur le droit à la vie, le Comité indique que comme le
reste du Pacte, l’article 6 demeure également applicable dans les situations de conflit armé
régies par les règles du droit international humanitaire, y compris la conduite des hostilités.
La présente affaire a son origine dans une opération militaire menée dans le cadre d’un
conflit armé non international opposant les forces armées des Philippines au Front de
libération nationale Moro, qui est une faction des groupes séparatistes du sud des
Philippines. Cette opération militaire a entraîné la mort de M. Japalali et de
Mme Baloyo-Japalali (par. 2.1). Les faits de la cause révèlent ce qui est de notoriété
publique, à savoir l’existence d’un conflit armé dans le sud des Philippines qui dure, avec
des degrés d’intensité variables, depuis les années 1970. Comme l’État partie l’admet
lui-même, les époux Japalali ont été tués durant une opération militaire légitime (par. 4.10).
2.
Il convient de noter que le Comité a souligné que l’État partie n’avait pas fourni
d’informations spécifiques sur les mesures de vérification prises par les forces armées
concernées dans une zone habitée par des civils avant ou durant l’exécution de l’opération
pour s’assurer que la force létale utilisée n’était pas supérieure à la force nécessaire, compte
tenu en particulier des informations non contestées indiquant que les soldats avaient fait feu
sur la maison pendant 10 minutes et que Mme Baloyo-Japalali avait été touchée dans le dos
alors qu’elle était étendue sur les escaliers de la maison, déjà blessée et appelant à l’aide
(par. 7.4).
Principes de précaution, de distinction et de proportionnalité
3.
Les mesures de vérification évoquées par le Comité (au paragraphe 7.3) s’entendent
des mesures de précaution que les forces armées, quelles qu’elles soient, doivent prendre
pour s’assurer que leurs opérations militaires sont dirigées uniquement contre des cibles
licites. En application du droit international humanitaire, il faut veiller en permanence, dans
la conduite des opérations militaires, à épargner les civils et les biens civils. Dans cet esprit,
l’observation générale no 36 du Comité indique que les pratiques contraires au droit
international humanitaire, qui représentent un risque pour la vie de civils ou d’autres
personnes protégées par le droit international humanitaire, notamment le fait de prendre
pour cible des civils, des biens civils ou des biens indispensables à la survie de la
population civile, les attaques aveugles, le fait de ne pas appliquer les principes de
précaution et de proportionnalité, et l’utilisation de boucliers humains, constitueraient
également une violation de l’article 6 du Pacte. Expliquant l’obligation qui incombe aux
États parties de fournir des informations concernant les opérations militaires, l’observation
générale no 36 précise que les États parties devraient, en général, faire connaître les critères
retenus pour l’utilisation de la force létale contre des personnes ou des objets dont la prise
pour cible aura pour résultat prévisible la privation de la vie, y compris le fondement
juridique de certaines attaques, la procédure d’identification d’objectifs militaires et de
combattants ou de personnes participant activement aux hostilités, les circonstances dans
lesquelles les moyens et méthodes de guerre concernés ont été employés et le point de
savoir si d’autres solutions moins agressives ont été envisagées.
4.
Si les circonstances le permettent, la population civile doit être alertée à l’avance de
la conduite d’opérations militaires susceptibles de la toucher. L’État partie n’a pas procédé
à un tel avertissement sans expliquer pourquoi il n’aurait pu le faire. De plus, une attaque
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doit être avortée s’il apparaît qu’elle est interdite. Mme Baloyo-Japalali a été touchée par
balles dans le dos alors qu’elle était étendue sur les escaliers de sa maison, déjà blessée et
appelant à l’aide. Ces circonstances font apparaître une violation des principes de
précaution et de distinction, des principes fondamentaux du droit international humanitaire.
Des carences d’une telle gravité d’une unité de combat de l’Armée philippine engagent la
responsabilité de l’État partie au regard de l’article 6.
Enquête
5.
Un autre aspect important de l’affaire a trait à l’enquête sur les circonstances de
l’emploi de la force ayant causé la mort des époux Japalali. La scène de l’homicide n’a pas
été sécurisée par les soldats immédiatement après l’échange de tirs et elle n’a été délimitée
et sécurisée que deux heures après l’incident par les enquêteurs de la police lorsqu’ils sont
arrivés sur les lieux (par. 2.4 et 7.8). L’observation générale no 36 dispose que les États
parties doivent également enquêter sur les allégations ou soupçons de violations de
l’article 6 dans les situations de conflit armé conformément aux normes internationales
pertinentes. Le Comité a relevé que l’État partie n’avait pas établi que les décisions et actes
ayant abouti à priver arbitrairement les victimes de leur vie avaient fait l’objet d’une
enquête effective, compte tenu en particulier des informations indiquant que la scène de
l’homicide n’avait été sécurisée que deux heures après les tirs meurtriers (par. 7.8). Je
souscris donc à la conclusion du Comité selon laquelle le droit à un recours utile que
l’auteur tient de l’article 2 (par. 3) du Pacte, lu conjointement avec l’article 6 (par. 1), a été
violé.