Decision on merits; Substantive issues: cruel, inhuman or degrading treatment or punishment freedom of thought, conscience or religion right to life; Articles: 6 7 18; Procedural issues: substantiation of claims ratione materiae; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
GE.19-06547 (F) 160720 160720
Comité des droits de l’homme
Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5
(par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communication
no 2373/2014*, **
Communication présentée par :
I. K. (représenté par un conseil, Helge Nørrung)
Victime(s) présumée(s) :
L’auteur
État partie :
Danemark
Date de la communication :
26 février 2014 (date de la lettre initiale)
Références :
Décision prise en application de l’article 97
du Règlement intérieur du Comité, communiquée
à l’État partie le 3 avril 2014 (non publiée sous
forme de document)
Date des constatations :
18 mars 2019
Objet :
Expulsion de l’auteur du Danemark vers
l’Afghanistan
Questions de procédure :
Irrecevabilité pour défaut manifeste de
fondement; irrecevabilité ratione loci et ratione
materiae; degré de justification des griefs
Questions de fond :
Risque pour la vie; risque de torture ou d’autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants; liberté de religion
Article(s) du Pacte :
6, 7 et 18
Article(s) du Protocole facultatif : 2
1.1
L’auteur de la communication est I. K1., de nationalité afghane, né le 1er janvier
19962. Il affirme qu’il serait victime d’une violation par le Danemark des articles 6, 7 et 18
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques s’il était expulsé vers
l’Afghanistan. L’auteur a été définitivement débouté, le 11 février 2014, de l’appel qu’il
avait formé contre le rejet de sa demande d’asile au Danemark. Son expulsion vers
* Adoptées par le Comité à sa 125e session (4-29 mars 2019).
** Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la communication : Tania María
Abdo Rocholl, Yadh Ben Achour, Ilze Brands Kehris, Christopher Arif Bulkan, Ahmed Amin
Fathalla, Shuichi Furuya, Christof Heyns, Bamariam Koita, Duncan Laki Muhumuza, Photini
Pazartzis, Hernán Quezada Cabrera, Vasilka Sancin, José Manuel Santos Pais, Yuval Shany,
Hélène Tigroudja, Andreas Zimmermann et Gentian Zyberi.
1 L’auteur requiert l’anonymat.
2 L’auteur est né en 1994, d’après une vérification de son âge qu’il a contestée.
Nations Unies
CCPR/C/125/D/2373/2014
Pacte international relatif
aux droits civils et politiques
Distr. générale
18 avril 2019
Français
Original : anglais
CCPR/C/125/D/2373/2014
2
GE.19-06547
l’Afghanistan devait avoir lieu dans les quinze jours à compter de la date de la décision
définitive, soit avant le 26 février 20143. L’auteur a prié le Comité de demander des mesures
provisoires afin qu’il ne soit pas renvoyé en Afghanistan tant que sa communication serait à
l’examen. Il est représenté par un conseil, Helge Nørrung4. Le Protocole facultatif se
rapportant au Pacte est entré en vigueur pour le Danemark le 23 mars 1976.
1.2
Le 3 avril 2014, en application de l’article 92 de son règlement intérieur, le Comité,
agissant par l’intermédiaire de son Rapporteur spécial sur les nouvelles communications et
les mesures provisoires, a décidé de ne pas demander de mesures provisoires.
Rappel des faits présentés par l’auteur
2.1
L’auteur dit qu’il appartient à l’ethnie hazara et vient de la province de Ghazni, en
Afghanistan. Il a quitté son pays d’origine en octobre 2011, après un différend avec un
puissant voisin, général dans l’armée.
2.2
L’auteur dit que son père a été tué par les Taliban en 2007 et que sa mère est restée
seule avec cinq enfants mineurs, dont lui-même. En 2011, le général en question a cherché à
s’emparer du terrain qui appartenait à la famille de l’auteur et, lors de l’altercation physique
qui a suivi, l’auteur a frappé le fils de son voisin à la jambe avec une bêche. La mère de
l’auteur l’a pressé de s’enfuir pour échapper aux représailles de leur puissant voisin.
2.3
Avant cet incident, l’auteur avait aussi fait l’objet de tentatives de viol quand il avait
travaillé pendant une brève période pour l’ex-employeur de son père, un commandant local.
2.4
L’auteur est passé par plusieurs pays avant d’arriver au Danemark. Au cours de son
périple, il est entré dans des églises chrétiennes en Grèce et en Italie, d’abord parce qu’on y
offrait de la nourriture, ensuite parce qu’il y trouvait la paix. Il s’est mis à s’intéresser au
christianisme. Il a rejeté sa foi musulmane, et sa famille en Afghanistan a été informée de
sa « conversion »5. Il affirme qu’il s’est converti au christianisme non pas pour obtenir
l’asile mais parce qu’il a trouvé la religion chrétienne pacifique6. Il dit qu’il a rejeté
sincèrement l’islam et souhaite pratiquer le christianisme. Dans sa décision définitive, la
Commission de recours des réfugiés a indiqué à juste titre que l’auteur est un ancien
musulman chiite, désormais « aspirant chrétien ». Elle a aussi indiqué correctement que le
père de l’auteur avait travaillé pour le commandant Bask Habibullah et avait été tué par les
Taliban pour cette raison en 2007. Enfin, elle a considéré qu’« on ne pouvait pas nier que le
demandeur et sa famille avaient eu un différend foncier avec leur voisin sur la délimitation
de leurs terrains et que l’auteur avait frappé le fils du voisin à la jambe avec une bêche ».
Néanmoins, la Commission a rejeté la demande d’asile de l’auteur, considérant qu’il n’était
« pas prouvé que, s’il était renvoyé dans sa patrie, il risquerait d’être persécuté au point que
l’asile devrait lui être accordé, conformément à la loi relative aux étrangers (art. 7, par. 1),
ou qu’il serait exposé à un risque réel de violence tel que prévu par la loi relative aux
étrangers (art. 7, par. 2) ».
2.5
Les décisions définitives de la Commission de recours des réfugiés n’étant pas
susceptibles d’appel auprès des juridictions danoises, l’auteur dit qu’il a épuisé tous les
recours internes utiles dont il disposait. La présente communication n’a pas été examinée et
n’est pas en cours d’examen par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.
3 L’auteur estimait que la police l’expulserait vers l’Afghanistan dans le mois suivant la date de
la communication.
4 Une copie du pouvoir est joint à la lettre initiale. M. Helge Nørrung a été remplacé par M. Daniel
Nørrung après s’être retiré.
5 Selon la décision de la Commission danoise de recours des réfugiés en date du 11 février 2014
(annexe 1).
6 L’auteur affirme que, quand il était mineur, il vivait dans des centres pour demandeurs d’asile, ce qui
ne facilitait pas les contacts avec d’autres religions. C’est son conseil qui a pris contact avec des
religieux chrétiens, ce qui a permis à l’auteur de rencontrer un pasteur du quartier où se situait le
centre qui l’a aidé à acquérir des notions sur le christianisme. Avant la réunion de la Commission, le
conseil de l’auteur a soumis, le 10 février 2014, une brève lettre du pasteur attestant des convictions
chrétiennes de l’auteur. Lorsqu’il a été transféré dans un centre d’asile pour adultes, l’auteur a gardé
sa foi secrète à cause de l’hostilité de ses concitoyens.
CCPR/C/125/D/2373/2014
GE.19-06547
3
Teneur de la plainte
3.1
L’auteur affirme que, s’il était renvoyé en Afghanistan, il serait exposé à des
persécutions, à la torture et à un risque pour sa vie, en violation des articles 6 et 7 du Pacte.
Il affirme avoir besoin d’une protection en raison de son appartenance à l’ethnie hazara, de
son jeune âge et de l’intérêt qu’il porte au christianisme depuis deux ans et dont il a fait part
à d’autres Afghans7.
3.2
L’auteur ajoute que le différend foncier qui l’oppose à un puissant voisin, général
dans l’armée, et le fait qu’il n’a pas de famille en Afghanistan, aggravent le risque qu’il soit
soumis à la torture ou tué.
3.3
En ce qui concerne son intérêt pour le christianisme, l’auteur dit qu’il l’a évoqué dès
le commencement de la procédure d’asile au Danemark et qu’il ne prétendait pas avoir une
connaissance approfondie de sa nouvelle religion qui, au début, lui apportait simplement la
paix, mais qu’il avait ensuite entrepris d’étudier sérieusement dans l’optique de se faire
baptiser. L’auteur a aussi joint au dossier une copie d’un certificat de baptême indiquant
qu’il a été baptisé le 23 février 2014 dans l’église pentecôtiste de Rudkøbing. Il dit que son
renvoi en Afghanistan constituerait une violation de l’article 18 du Pacte car il risque de lui
faire perdre le droit de choisir et de pratiquer sa religion.
3.4
Compte tenu de ces considérations, l’auteur conclut que son renvoi en Afghanistan
constituerait une violation par le Danemark des droits qu’il tient des articles 6, 7 et 18
du Pacte.
Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond
4.1
Le 3 octobre 2014, l’État partie a soumis ses observations sur la recevabilité et sur le
fond de la communication, faisant valoir que celle-ci était irrecevable car les griefs de
l’auteur n’étaient pas étayés ou, à titre subsidiaire, qu’elle était sans fondement.
4.2
L’État partie rappelle que l’auteur est un ressortissant afghan né, selon la date
enregistrée, le 1er janvier 1994, qu’il est entré au Danemark le 18 février 2013 sans
documents de voyage valides et qu’il a demandé l’asile le même jour. Le 30 août 2013, le
Service danois de l’immigration a décidé que l’auteur avait 19 ans et sa date de naissance a
été inscrite comme étant le 1er janvier 1994. L’auteur a dit qu’il était né le 1er janvier 1996.
Le 26 novembre 2013, le Service de l’immigration a rejeté sa demande d’asile. Le
11 février 2014, la Commission danoise de recours des réfugiés a confirmé ce rejet. Le
26 février 2014, l’auteur a soumis la communication au Comité, affirmant que son renvoi
en Afghanistan constituerait une violation des articles 6, 7 et 18 du Pacte. Le 24 mars 2014,
le Ministère de la justice a confirmé la décision du Service de l’immigration concernant
l’âge de l’auteur. Le renvoi forcé de l’auteur en Afghanistan était programmé pour le
25 mars 2014 mais a été annulé. Le 30 avril 2014, l’auteur ne s’étant pas présenté à la
convocation qui lui avait été adressée, une alerte le concernant a été inscrite dans le
Registre criminel danois aux fins de sa détention et de son renvoi en Afghanistan. L’auteur
était introuvable au moment de la soumission des observations de l’État partie et se cachait
des autorités danoises.
4.3
L’État partie décrit la législation et les procédures internes applicables, notamment
la structure, la composition et le fonctionnement de la Commission de recours des réfugiés,
qui est selon lui un organe quasi judiciaire indépendant8. Il appelle également l’attention sur
les procédures établies pour évaluer les déclarations incohérentes des demandeurs d’asile
qui peuvent influer sur la crédibilité de ces derniers.
4.4
En ce qui concerne les articles 6 et 7 du Pacte, l’État partie fait valoir que l’auteur
n’a pas montré, aux fins de la recevabilité, qu’il y avait matière à plainte, car il n’a pas
établi l’existence de motifs sérieux de croire qu’il risquerait d’être privé de sa vie ou soumis
7 L’auteur dit qu’il appartient aux groupes à risque définis dans les Principes directeurs relatifs à
l’éligibilité dans le cadre de l’évaluation des besoins de protection internationale des demandeurs
d’asile afghans, publiés par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) le
6 août 2013, p. 67.
8 Voir, par exemple, Obah Hussein Ahmed c. Danemark (CCPR/C/117/D/2379/2014), par. 4.1 à 4.3.
CCPR/C/125/D/2373/2014
4
GE.19-06547
à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants à son retour
en Afghanistan. Cette partie de la communication devrait être déclarée irrecevable car elle
est insuffisamment étayée.
4.5
Selon l’État partie, la conversion alléguée de l’auteur au christianisme ne saurait être
jugée sincère et l’auteur n’a pas montré qu’il y avait des motifs sérieux de croire que les
droits qu’il tient de l’article 18 risqueraient d’être violés à son retour en Afghanistan du fait
de sa conversion présumée au christianisme. Cette partie de la communication devrait donc
être déclarée irrecevable pour défaut manifeste de fondement. L’État partie fait en outre
observer que l’auteur cherche à faire appliquer les obligations au titre de l’article 18 d’une
manière extraterritoriale, et souligne qu’il ne saurait être tenu responsable de violations de
l’article 18 que pourrait commettre un autre État partie hors du territoire et de la juridiction
du Danemark. Il fait valoir que le Comité n’a jamais examiné sur le fond une
communication concernant l’expulsion d’une personne craignant que d’autres dispositions
que les articles 6 et 7 du Pacte soient violées dans l’État destinataire. De l’avis de l’État
partie, extrader, déplacer ou expulser une personne craignant que les droits qui lui sont
garantis par exemple à l’article 18 du Pacte soient violés par un autre État partie, ou la
transférer par d’autres moyens, n’entraînera pas un préjudice irréparable tel que ceux
prévus aux articles 6 et 7 du Pacte. Par conséquent, cette partie de la communication devrait
également être rejetée comme irrecevable ratione loci et ratione materiae, conformément à
l’alinéa d) de l’article 96 du Règlement intérieur du Comité, lu conjointement avec l’alinéa a)
du même article et avec l’article 2 du Protocole facultatif.
4.6
Au cas où le Comité jugerait la communication recevable, l’État partie dit qu’il n’a
pas été établi qu’il y avait des motifs sérieux de croire que le renvoi de l’auteur en
Afghanistan constituerait une violation des articles 6, 7 et 18 du Pacte.
4.7
La Commission de recours des réfugiés a décidé, le 11 février 2014, de ne pas
accorder de permis de séjour à l’auteur, conformément au paragraphe 1 ou au paragraphe 2
de l’article 7 de la loi relative aux étrangers, à l’issue d’une procédure au cours de laquelle
l’auteur a eu la possibilité de présenter ses vues par écrit et oralement, avec l’assistance
d’un conseil.
4.8
L’État partie observe que la Commission de recours des réfugiés a considéré qu’on
ne pouvait pas nier que l’auteur et sa famille avaient eu un différend foncier avec un voisin
en Afghanistan, et que l’auteur avait de ce fait frappé à la jambe le fils de son voisin avec
une bêche. La Commission a cependant considéré que le différend foncier n’était pas d’une
nature ou d’une intensité telles qu’on aurait des raisons de considérer que l’auteur serait
exposé à un risque réel de violence de la part de son voisin s’il était renvoyé en
Afghanistan. La Commission s’est demandé si l’auteur, en tant que demandeur d’asile,
avait de bonnes raisons de craindre d’être personnellement soumis à des persécutions
particulières d’une certaine gravité s’il était renvoyé dans son pays d’origine, et elle a
conclu par la négative. L’État partie convient avec la Commission que le différend foncier
invoqué par l’auteur n’était pas d’une nature ou d’une intensité telles que l’auteur serait
exposé à un risque réel de violence de la part de son voisin s’il était renvoyé dans son pays
d’origine. Il n’y avait pas de motifs suffisants justifiant que l’auteur obtienne un permis de
séjour. L’État partie fait observer que, aux dires même de l’auteur, le voisin n’a pas
revendiqué le terrain de la famille de l’auteur avant la mi-2011, soit quatre ans après la mort
du père en 2007, l’auteur a simplement frappé le fils de son voisin à la jambe avec une
bêche, le voisin s’est emparé de tous les biens de la famille après le départ de l’auteur, le
fils du voisin est décédé après le départ de l’auteur, la famille de l’auteur a ensuite quitté
l’Afghanistan et le différend foncier avait eu lieu trois ans auparavant.
4.9
L’État partie considère que le fait que l’auteur est jeune, n’a pas de famille, appartient
à l’ethnie hazara et réside dans la province de Ghazni ne peut pas justifier en soi qu’il ait
droit à une protection internationale. Se référant aux Principes directeurs du HCR relatifs à
l’éligibilité dans le cadre de l’évaluation des besoins de protection internationale des
demandeurs d’asile afghans, publiés le 6 août 2013, l’État partie dit que l’auteur n’appartient
pas à un groupe ethnique minoritaire dans la région où il réside puisque les Hazaras
représentent 25 % des habitants de la province de Ghazni. De plus, l’auteur est un jeune
homme célibataire en âge de travailler et sans problème de santé. Il a déclaré, lorsqu’il a été
interrogé par le Service de l’immigration le 1er novembre 2013, que ni lui ni aucune autre
CCPR/C/125/D/2373/2014
GE.19-06547
5
personne de sa famille n’avait fait de la politique. Il a ajouté qu’il n’avait jamais eu maille à
partir avec les autorités afghanes. Par conséquent, il n’a rien pour se faire remarquer.
4.10
En ce qui concerne les activités et les convictions chrétiennes de l’auteur, la
Commission de recours des réfugiés a, pour arrêter sa décision, pris en considération les
déclarations faites par l’auteur à l’audience et par écrit et tenu compte des pièces produites
par son conseil. Elle a cependant estimé qu’il n’y avait pas de raison d’accorder à l’auteur
un permis de séjour au titre de l’article 7 de la loi relative aux étrangers parce que ses
convictions chrétiennes ne pouvaient pas être considérées comme sincères. L’auteur avait
déclaré à la Commission qu’il s’était rapproché de l’Église en Grèce pour trouver de la
nourriture et la paix, qu’une fois au Danemark il n’avait pas cherché activement à
s’informer sur le christianisme ni à aller à l’église pendant près d’un an et qu’il n’avait pris
contact avec un pasteur que deux semaines avant l’audience de la Commission. L’État
partie observe que la lettre de l’auteur au Comité en date du 26 février 2014 était
accompagnée d’un certificat de baptême indiquant que l’auteur avait été baptisé le
23 février 2014 dans l’église pentecôtiste de Rudkøbing. La Commission a pris en
considération les activités chrétiennes de l’auteur pour rendre sa décision du 11 février
2014, et il n’y a pas de raison qu’un certificat de baptême ultérieur de douze jours à cette
décision la conduise à une appréciation différente. Il convient de noter à cet égard que
l’auteur a été baptisé et qu’un certificat de baptême lui a été délivré trois jours avant qu’il
saisisse le Comité et un mois avant la date prévue pour son expulsion. L’auteur a également
déclaré devant la Commission, le 11 février 2014, que lors d’un entretien qu’il avait eu avec
lui avant l’audience de la Commission, son conseil avait téléphoné à une connaissance
chrétienne qui fréquentait des réfugiés, lui avait demandé de prendre contact avec une
troisième personne et avait transmis à l’auteur un lien vers un site Web, ce qui montrait que
l’auteur était entré en contact avec une église danoise par l’intermédiaire de son conseil. En
outre, dans sa décision du 11 février 2014, la Commission n’a pas pu établir que les
habitants de la région de la ville d’origine de l’auteur avaient appris que celui-ci était allé à
l’église en Grèce. L’auteur a déclaré qu’il ne comprenait pas ce qui se disait dans les églises
en Grèce. De plus, à la date de l’audience de la Commission, il ne comprenait pas ce que
disaient les pasteurs au Danemark. Neuf ou dix jours avant l’audience, il avait reçu une
Bible en farsi et l’avait étudiée. Il a reconnu qu’il avait pu communiquer avec quelques
personnes seulement parce qu’il connaissait mal le farsi, langue qu’il pouvait lire mais dont
il avait des difficultés à comprendre certaines notions et expressions.
4.11
D’après les informations disponibles, l’auteur a été baptisé douze jours après
l’audience de la Commission de recours des réfugiés, alors qu’il était en contact avec un
pasteur danois depuis un mois à peine, qu’il ne comprenait pas ce qui se disait dans les
églises danoises et qu’il avait cherché à étudier la Bible dans une version qui n’était pas
dans sa langue maternelle. L’État partie fait également observer que l’auteur n’a pas
manifesté sa nouvelle foi présumée par d’autres activités que son baptême, le 23 février
2014, et qu’il a reconnu devant le Service de l’immigration et la Commission que sa
relation avec le christianisme était très personnelle et secrète. L’auteur a ensuite disparu
après l’audience de la Commission et, le 30 avril 2014, la Police danoise a inscrit une alerte
le concernant dans le Registre criminel. L’auteur était toujours introuvable et continuait de
se cacher des autorités danoises à ce jour. Compte tenu du déroulement des événements et
des circonstances générales de l’espèce, l’État partie considère que l’auteur n’a pas prouvé
que sa conversion présumée au christianisme fût sincère9. Enfin, l’État partie observe que la
Cour européenne des droits de l’homme, dans l’arrêt qu’elle a rendu le 8 juillet 2014 dans
l’affaire M. E. c. Danemark (requête no 58363/10), a donné son avis sur une affaire
similaire examinée par les autorités d’asile danoises, estimant que les garanties d’une
procédure régulière avaient été respectées car le demandeur avait été représenté par un
9 L’État partie se réfère à « Afghanistan: Situasjonen for kristne og konvertitter », un rapport publié par
Landinfo le 4 septembre 2013 au sujet des « conversions de convenance » (voir p. 19 et 22) et
indiquant que, selon plusieurs sources, même si l’on apprend dans le pays d’origine d’une personne
que celle-ci a invoqué sa conversion comme motif d’asile dans un autre pays, cela ne signifie pas que
cette personne serait vulnérable à son retour puisque les Afghans se montrent très compréhensifs
envers leurs compatriotes qui sont prêts à tout pour obtenir un permis de séjour en Europe.
CCPR/C/125/D/2373/2014
6
GE.19-06547
avocat et avait eu la possibilité de soumettre des observations et des documents par écrit, et
que ses arguments avaient été dûment pris en considération.
4.12
Compte tenu de ce qui précède, l’État partie soutient que le renvoi de l’auteur en
Afghanistan ne constituerait pas une violation de l’article 6 ou de l’article 7 du Pacte, et
qu’aucune violation des droits qui lui sont garantis par l’article 18 du Pacte ne risque de se
produire du fait de sa conversion présumée au christianisme. En tout état de cause, l’État
partie ne saurait être tenu pour responsable de violations des droits de l’auteur au titre de
l’article 18 qui pourraient être commises par un autre État partie hors du territoire et de la
juridiction du Danemark.
Informations complémentaires et nouveaux commentaires de l’auteur
sur les observations de l’État partie
5.1
Le 30 juillet 2015, l’auteur a informé le Comité que son expulsion était programmée
pour le 2 août 2015. Le 3 août 2015, le conseil de l’auteur a indiqué que l’auteur avait été
expulsé à Kaboul la veille. Il a demandé à nouveau l’adoption de mesures provisoires,
évoquant la possibilité de faire revenir l’auteur par des moyens privés.
5.2
Le 2 octobre 2015, l’auteur a soumis des commentaires sur les observations de l’État
partie, faisant valoir que la communication devait être déclarée recevable, que les articles 6,
7 et 18 du Pacte avaient été violés par la décision de l’État partie de le renvoyer en
Afghanistan et que la décision adoptée par le Comité en application de l’article 92 de son
règlement intérieur sur les mesures provisoires devait être reconsidérée parce qu’il courait
désormais un danger imminent en Afghanistan.
5.3
Tout en jugeant dans l’ensemble exacte la description des faits présentée par le
Service de l’immigration, l’auteur conteste la décision prise par celui-ci au sujet de son âge
et répète qu’il est né le 1er janvier 1996.
5.4
Depuis la soumission de la communication initiale, plusieurs faits se sont produits.
Le 9 juillet 2015, l’auteur a été arrêté alors qu’il se rendait dans un camp d’été de l’Église et
a été placé en rétention en attendant d’être expulsé. Son conseil a été informé que
l’expulsion était prévue pour le 10 août 2015. Le 30 juillet 2015, le conseil de l’auteur a
adressé au Comité un courriel le priant de reconsidérer d’urgence sa décision de ne pas
demander de mesures provisoires, joignant à ce message un ordre d’expulsion de la police,
qui avait apparemment avancé la date d’expulsion au dimanche 2 août 2015. Le 2 août
2015, l’un des amis chrétiens de l’auteur, également bénévole pour la Croix-Rouge, est allé
pour la dernière fois voir l’auteur, avec le conseil de celui-ci, dans le centre de rétention
d’Ellebaek; il lui apportait la consolation et les sacrements chrétiens. Le 12 août 2015, le
bénévole de la Croix-Rouge, Jens Kennet, et le pasteur Susanne Krog ont adressé aux
autorités d’asile danoises une mise en garde, qui est jointe aux commentaires de l’auteur en
date du 2 octobre 2015 (annexe 5). Le 1er octobre 2015, le pasteur principal de l’auteur,
Susanne Krog, a actualisé sa lettre d’attestation du 25 juillet 2015 (annexe 6). Ces
dépositions, ainsi que celle du pasteur Helle Frimann Hansen (annexe 3), attestent
clairement la conversion de l’auteur au christianisme. Depuis le renvoi de l’auteur à
Kaboul, les pasteurs Jens Kennet et Susanne Krog n’ont eu que de rares contacts avec lui.
5.5
En ce qui concerne les déclarations faites par l’auteur dans le cadre de la procédure
d’asile, le conseil se réfère aux parties de la décision de la Commission de recours des
réfugiés qui portent sur l’intérêt de l’auteur pour le christianisme pendant et après son
séjour en Grèce10. Si les déclarations faites par l’auteur aux autorités d’asile ont été dûment
consignées, la Commission n’a pas tenu compte de celles figurant dans la note que le
conseil de l’auteur lui avait adressée en date du 5 février 2014 (annexe 2). Dans sa décision
(p. 13), elle mentionne seulement qu’une telle note a été soumise. L’auteur a confirmé que
ses activités auprès de l’Église en Grèce n’étaient pas motivées par le désir d’obtenir l’asile.
L’Église étant le seul endroit où il avait trouvé une aide en matière d’hébergement et de
nourriture, elle lui avait donné une bonne impression du christianisme. Comme il ne parlait
pas la langue, il n’avait pas pu approfondir son intérêt pour cette religion, qui s’était
poursuivi au Danemark. Dans les différents centres d’asile où il se trouvait, il avait voulu
10 Décision du 11 février 2014, p. 5 à 9.
CCPR/C/125/D/2373/2014
GE.19-06547
7
en savoir plus sur le christianisme. Après son entretien avec le Service de l’immigration, il
avait réussi à établir des contacts avec le tuteur d’un de ses amis, Adam Johnson, qui lui
avait indiqué des sites chrétiens sur Internet.
5.6
Lorsqu’on lui a demandé d’expliquer ce que signifiait son rejet de l’islam, l’auteur a
déclaré qu’il détestait le type d’islam qu’il avait connu en Afghanistan, qui était une forme
de contrainte et qui n’épargnait même pas les enfants, comme il en avait fait l’expérience.
Interrogé sur la question de savoir s’il irait prier à la mosquée après son expulsion, l’auteur
a répondu qu’il ne le ferait pas, qu’il obtienne ou non l’asile. L’auteur a poursuivi : « Ils
disent qu’ils sont musulmans mais je déteste leurs agissements : ils ont tué mon père et
m’ont violé. ». Il a ajouté que, après qu’elle avait fui au Pakistan, sa famille avait été
informée de son intérêt pour le christianisme. Il n’avait plus guère de contact avec celle-ci,
aucune des deux parties ne voulant parler avec l’autre. Cela s’explique d’une part par
l’intérêt qu’il porte au christianisme et, de l’autre, par le fait que sa famille croit qu’elle doit
son infortune à l’agression qu’il a commise contre le fils de leur voisin (annexe 2). Le
conseil de l’auteur conteste en outre la conclusion du Service de l’immigration, qui a estimé
que le différend foncier invoqué n’était ni actuel ni pertinent, alors que l’auteur aurait
affirmé que son voisin s’était emparé de cette terre et la cultivait à présent − conclusion qui
selon lui témoigne d’une absence totale d’empathie pour le demandeur qui, âgé de 14 ou
15 ans et fils aîné d’une veuve, avait été dépouillé de ses moyens de subsistance et de ceux
de sa famille par un voisin puissant et impitoyable.
5.7
Se référant aux informations générales du HCR, le conseil fait valoir que l’auteur,
s’il était renvoyé, serait exposé à un risque de persécution et de torture et que sa vie serait
en danger en raison de son jeune âge et de son appartenance ethnique. L’auteur devrait
donc avoir droit à l’asile au titre du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de l’article 7 de la loi
relative aux étrangers. En ce qui concerne la décision de la Commission de recours des
réfugiés, aucune des déclarations faites par l’auteur devant la Commission ne peut être
jugée malhonnête; l’auteur a admis dès le départ que sa connaissance du christianisme était
limitée mais il a affirmé qu’il souhaitait ardemment en apprendre davantage malgré
l’obstacle de la langue. Il est de même évident que l’auteur rejette le type d’islam dont il a
fait l’expérience en Afghanistan.
5.8
En ce qui concerne la procédure nationale d’asile, le conseil dénonce le fait que, aux
termes de la loi relative aux étrangers (art. 56, sect. 8), les décisions de la Commission de
recours des réfugiés ne sont pas susceptibles d’appel devant les juridictions danoises
ordinaires, ce qui peut être considéré comme étant contraire au droit de recours consacré dans
la Constitution danoise (art. 63). De plus, la procédure devant la Commission de recours des
réfugiés en tant qu’organe quasi judiciaire présente de nombreuses lacunes par rapport à une
procédure judiciaire : les séances ne sont pas publiques, les témoins n’y sont pas admis, sauf
dans des circonstances exceptionnelles, et l’un des cinq membres de la Commission est
nommé par le ministère, qui est l’autorité de tutelle du Service de l’immigration, d’où un
défaut de neutralité. Un autre problème tient à ce que le Service de l’immigration et la
Commission recourent aux services d’interprètes dont ils n’exigent pas un niveau minimum
de formation linguistique et n’enregistrent pas les entretiens avec les demandeurs d’asile.
Aucune règle n’oblige à faire appel à des interprètes hautement qualifiés, venant par exemple
d’Afghanistan, qui ne sont pas régulièrement sollicités, ni dans le cas d’espèce ni dans
d’autres cas de demande d’asile par des locuteurs du dari ou du pachtoune. Étant donné ces
lacunes dans le système d’asile danois, il est important d’invoquer le principe du bénéfice du
doute en faveur de la crédibilité des demandeurs d’asile.
5.9
Le conseil répète ses observations précédentes et réitère sa demande de mesures
provisoires de sorte que l’État partie puisse garantir la protection de l’auteur en le faisant
revenir au Danemark tant que sa communication est à l’examen.
5.10
Le conseil ajoute que l’auteur, depuis son renvoi en Afghanistan, nourrit de
sérieuses craintes pour sa vie. En ce qui concerne l’arrêt rendu par la Cour européenne des
droits de l’homme dans l’affaire Z. et T. c. Royaume-Uni (requête no 27034/05), dans lequel
la Cour a déclaré que les États contractants ne peuvent servir de « garants indirects de la
liberté de culte pour le reste du monde », le conseil répète que l’auteur ne pourra pas
pratiquer sa religion en Afghanistan de la même manière qu’il l’a fait en Europe sans
risquer sa vie si l’on apprend qu’il s’est converti. L’auteur est donc privé de toute forme de
CCPR/C/125/D/2373/2014
8
GE.19-06547
pratique religieuse, si ce n’est au moyen de prières privées. Le conseil ajoute qu’une
méthode obsolète a été utilisée pour évaluer l’âge de l’auteur. Compte tenu de ces
considérations, la communication devrait être déclarée recevable.
5.11
Enfin, le conseil répète que, étant donné que l’auteur et sa famille avaient un
différend foncier avec un puissant voisin, que l’auteur avait alors frappé le fils de ce voisin,
avait été en butte à l’hostilité et avait été violé, ce qui avait entraîné son rejet de l’islam, et
qu’il était devenu un chrétien sincère, la Commission de recours des réfugiés aurait dû
considérer le danger extrême qu’il y avait à renvoyer en Afghanistan une personne
convertie au christianisme, même si l’auteur n’avait pas encore été baptisé à l’époque. En
conclusion, le conseil maintient que les articles 6 et 7 du Pacte ont été violés par le
Danemark du fait du renvoi de l’auteur en Afghanistan.
Observations complémentaires de l’État partie
6.1
Le 26 février 2016, l’État partie a fait part d’observations complémentaires sur la
recevabilité et sur le fond de la communication, répétant que les griefs de l’auteur n’étaient
pas étayés.
6.2
Le 10 juillet 2015, l’auteur avait été arrêté et placé en rétention en vue de son
expulsion du Danemark. Le 2 août 2015, il a été expulsé vers l’Afghanistan.
6.3
Le 3 août 2015, l’auteur a demandé à la Commission de recours des réfugiés de
rouvrir la procédure d’asile le concernant. Le 17 décembre 2015, la Commission a refusé de
rouvrir la procédure11. Elle a fait observer que la demande de réouverture du dossier et les
déclarations jointes12 ne lui avaient pas été envoyées avant le 3 août 2015, c’est-à-dire
qu’elle les avait reçues après le renvoi du demandeur en Afghanistan le 2 août 2015.
L’auteur ne se trouvant plus au Danemark et sa procédure d’asile étant considérée comme
close, sa situation actuelle en Afghanistan ne peut pas être examinée.
6.4
Entre le 3 avril 2014, date à laquelle le Comité a transmis au Danemark la
communication du 26 février 2014, et le 3 août 2015, date de la réception de la demande de
réouverture du dossier, alors que le demandeur avait déjà été expulsé du Danemark, la
Commission de recours des réfugiés n’a reçu aucune information sur les convictions ou les
activités religieuses du demandeur, que ce soit de la part du conseil, de l’auteur ou de
quiconque. Or plusieurs des déclarations jointes à la demande de réouverture de la
procédure du 3 août 2015 ont trait à des circonstances et des événements qui, d’après les
informations disponibles, ont eu lieu pendant la période en question. Ces informations
auraient pu être transmises à la Commission en temps utile avant le renvoi de l’auteur, mais
elles ne l’ont été qu’après.
6.5
L’État partie fait observer que, pendant toute la période allant de son audition par la
Commission de recours des réfugiés en février 2014 à son expulsion effective le 2 août
2015, l’auteur était représenté par un avocat qui a une très longue expérience des
procédures d’asile devant la Commission et qui sait bien combien il importe de présenter au
plus tôt tout nouvel élément d’information. Or le conseil a transmis lesdites informations à
la Commission non pas dès l’arrestation de l’auteur et son placement en détention avant
expulsion, le 10 juillet 2015, mais après son expulsion effective le 3 août 2015. La
Commission n’avait pas connaissance des informations concernant les convictions et les
activités religieuses que l’auteur avait eues entre-temps. L’État partie fait également
observer que le conseil, dans sa lettre du 30 juillet 2015 au Comité, a souligné que le
demandeur serait renvoyé de force le 2 août 2015. Il est donc incompréhensible que ces
informations n’aient été transmises à la Commission qu’après le renvoi de l’auteur. Le
conseil et l’auteur n’ont pas donné à la Commission la possibilité d’examiner ces
informations et d’entendre les déclarations détaillées du demandeur. De même, les
informations concernant la situation de l’auteur avant qu’il saisisse le Comité n’ont pas été
soumises avant son renvoi le 3 août 2015. La Commission a relevé en outre des
incohérences dans les nouveaux éléments d’information présentés à l’appui de la demande
de réouverture du dossier. Il ressort du certificat de baptême produit que l’auteur a été
baptisé le 23 février 2014, soit douze jours après l’audience de la Commission. Par
11 La décision de la Commission est jointe en annexe (annexe 2).
12 Notamment la déclaration de Susanne Krog, pasteur de l’Église pentecôtiste, en date du 25 juillet 2015.
CCPR/C/125/D/2373/2014
GE.19-06547
9
conséquent, vingt-trois jours au plus se sont écoulés entre les premiers contacts de l’auteur
avec un pasteur au Danemark et son baptême, ce qui ne concorde pas avec les propres
déclarations faites par l’auteur au cours de la procédure ni avec la déclaration du Révérend
Frimann Hansen (annexe 3) produite précédemment.
6.6
En réponse aux commentaires complémentaires de l’auteur en date du 2 octobre
2015, l’État partie renvoie à ses observations du 3 octobre 2014, ajoutant que la
Commission avait connaissance de la note du conseil du 5 février 2014 lorsqu’elle a pris sa
décision du 11 février 2014, et invoquant un rapport intitulé « Afghanistan: Post-Taliban
Governance, Security and U.S. Policy »13, qui confirme son observation concernant l’âge et
l’appartenance ethnique de l’auteur.
6.7
Comme il est indiqué plus haut, une procédure d’asile est considérée comme close
quand le demandeur d’asile quitte le Danemark. S’il revient au Danemark et sollicite l’asile,
la Commission considérera qu’il s’agit d’une nouvelle demande d’asile, à condition que le
demandeur d’asile ait séjourné dans son pays d’origine. Puisque l’auteur a quitté le
Danemark, la Commission ne peut pas examiner sa situation après son renvoi le 2 août
2015, comme attesté dans les déclarations du 12 août 2015 du Révérend Krog de l’Église
pentecôtiste et du bénévole de la Croix-Rouge Jens Kennet et dans une déclaration du
1er octobre 2015 du Révérend Krog14, jointes aux nouveaux commentaires du conseil en
date du 2 octobre 2015.
6.8
À propos des observations de l’auteur disant que les décisions de la Commission ne
peuvent pas être contestées auprès des tribunaux danois et que la Commission n’est pas un
tribunal, il est fait référence à la partie 5 des observations de l’État partie en date du
3 octobre 2014. En ce qui concerne la convocation de témoins, l’État partie fait observer
que, durant la procédure devant la Commission, ni l’auteur ni son conseil n’ont demandé la
comparution de témoins. L’objection de l’auteur ne paraît donc pas pertinente. En ce qui
concerne le niveau de qualification requis des interprètes, l’État partie fait observer que
l’auteur n’a apparemment pas signalé d’erreurs d’interprétation ou d’omissions dans le
cadre des procédures devant le Service de l’immigration et la Commission, pas plus qu’il
n’a contesté les interprètes engagés. L’auteur a d’ailleurs confirmé qu’il avait compris tout
ce que disait l’interprète pendant son entretien avec le Service de l’immigration le
1er novembre 2013 et qu’il avait eu la possibilité de faire des commentaires sur le
procès-verbal et d’y apporter des rectifications. Hormis un commentaire sur la signification
du mot jirga, l’auteur a accepté le procès-verbal tel que l’interprète lui en avait donné
lecture. L’État partie fait en outre observer que les membres de la Commission sont très
vigilants quant à l’exactitude de l’interprétation fournie lors des audiences de la
Commission, suspendent l’audience en cas de problèmes d’interprétation et ajournent la
procédure s’ils considèrent qu’il est injustifiable de poursuivre l’audience avec l’interprète
convoqué. L’État partie ajoute que l’auteur était représenté par un conseil devant la
Commission et que ni l’un ni l’autre n’ont soulevé d’objections à ce sujet à l’audience du
11 février 2014. Il dit que l’auteur, qui a eu accès à un conseil et a participé à l’audience
avec l’assistance d’un interprète fourni par la Commission, n’a pas démontré en quoi ces
procédures auraient représenté un déni de justice dans son cas15.
6.9
L’État partie rappelle la jurisprudence du Comité, dont il ressort qu’il convient
d’accorder un poids important à l’analyse qu’a faite l’État partie de l’affaire, sauf s’il peut être
établi que cette appréciation a été manifestement arbitraire ou a représenté un déni de justice,
et que, d’une manière générale, c’est aux organes des États parties au Pacte qu’il appartient
d’examiner ou d’apprécier les faits et les éléments de preuve en vue d’établir l’existence d’un
risque16. L’État partie ajoute que l’auteur n’a pas expliqué pourquoi la décision de la
Commission était selon lui contraire à cette règle, ni avancé de motifs sérieux de croire que,
comme il l’affirme, son renvoi en Afghanistan l’exposerait à un risque réel de préjudice
irréparable en violation des articles 6 et 7 du Pacte17.
13 Publié par le Congressional Research Service le 15 octobre 2015, p. 75, fig. 2.
14 Ces deux déclarations font respectivement l’objet des annexes 5 et 6.
15 K. c. Danemark (CCPR/C/114/D/2393/2014), par. 7.6.
16 P. T. c. Danemark (CCPR/C/113/D/2272/2013), par. 7.3; et K. c. Danemark, par. 7.4 et 7.5.
17 N. c. Danemark (CCPR/C/114/D/2426/2014), par. 6.6.
CCPR/C/125/D/2373/2014
10
GE.19-06547
6.10
L’État partie répète que les griefs de l’auteur sont manifestement mal fondés et donc
irrecevables et que les griefs soulevés au titre de l’article 18 sont irrecevables ratione loci et
ratione materiae au regard de l’article 2 du Protocole facultatif. Au cas où le Comité
jugerait la communication recevable, l’État partie maintient qu’il n’a pas été établi qu’il y
avait des motifs sérieux de croire que le renvoi de l’auteur en Afghanistan a constitué une
violation des articles 6, 7 ou 18 du Pacte.
Nouveaux commentaires de l’auteur sur les observations complémentaires
de l’État partie
7.1
Le 14 mars 2016, le premier conseil de l’auteur a fait part de nouveaux
commentaires, informant le Comité que M. Daniel Nørrung ne pouvait pas obtenir de
pouvoir pour lui succéder puisque l’auteur avait été renvoyé en Afghanistan le 2 août 2015.
Dans ses commentaires, le conseil (M. Helge Nørrung) a indiqué au Comité que les
pasteurs et autres amis chrétiens de l’auteur avaient continué de s’inquiéter pour son
bien-être et sa sécurité.
7.2
Le conseil affirme que l’auteur était « à disposition » depuis le 10 juillet 2015, date
de son placement en rétention, après lequel l’auteur a adressé au Service de l’immigration,
le 28 juillet 2015, une demande de permis de séjour pour autres raisons (loi relative aux
étrangers, art. 9 c 1)), espérant un report de l’expulsion. Le 31 juillet 2015, la Police
nationale a informé le conseil de l’auteur que le Service de l’immigration n’avait aucune
objection à l’expulsion de l’auteur. Le conseil a demandé au policier compétent de prendre
de nouveau contact avec le Service de l’immigration, mais sa requête est restée sans
réponse. Le 2 août 2015, le conseil a rendu visite à l’auteur dans la prison d’Ellebaek,
accompagné du pasteur. Le 3 août 2015, sans savoir si l’expulsion avait eu lieu ou non, il a
adressé à la Commission la demande de permis de séjour pour autres raisons formulée par
l’auteur, assortie d’une requête demandant la réouverture de la procédure d’asile. C’est
seulement plus tard le même jour qu’il a appris que l’auteur avait été expulsé et était arrivé
à Kaboul18.
7.3
Se référant à une décision circonstanciée de la Commission de recours des réfugiés
en date du 17 décembre 2015, le conseil dit que les activités chrétiennes sincères de l’auteur
ont été décrites dans six lettres différentes, dont les dates s’échelonnent entre le 10 mars et
le 26 juillet 2015. Il souligne l’incohérence manifeste de la décision de la Commission, qui
a considéré que le conseil aurait dû soumettre les nouveaux éléments d’information
importants dont il disposait avant l’expulsion de l’auteur, mais refusait d’évaluer les
nouvelles informations parce que celui-ci n’était pas au Danemark.
7.4
Le conseil affirme que les faits tels qu’ils sont exposés dans la communication
initiale, notamment l’intérêt de l’auteur pour le christianisme, remontent au séjour de
celui-ci en Grèce, où il se rendait à l’église pour prier, et se sont poursuivis au Danemark,
quand il assistait aux services religieux le dimanche et suivait des cours d’instruction
religieuse le jeudi, avant finalement de se faire baptiser. Cette information était assez
importante pour qu’il ait été fait droit à la demande de réouverture de la procédure d’asile
lorsque l’auteur se trouvait encore au Danemark et qu’il pouvait bénéficier d’une nouvelle
audience. La procédure de demande d’asile n’ayant pas été rouverte et les observations de
l’État partie n’étant pas favorables, le conseil a déposé pour l’auteur une demande de
permis de séjour pour autres raisons. Entre-temps, il entendait soumettre au Comité tous les
documents additionnels émanant des pasteurs. Or, la date de l’expulsion ayant été annoncée
très tardivement, ce n’est que le 30 juillet 2015, soit quelques jours avant l’expulsion, qu’il
a réussi à envoyer au Comité cinq documents, les dépositions complètes figurant dans ses
commentaires du 2 octobre 2015.
7.5
Enfin, le conseil souligne que le rejet de la demande d’asile de l’auteur par la
Commission le 11 février 2014 se fondait sur une heure et demie seulement d’audience
avec l’auteur, que le baptême et la vie chrétienne active de celui-ci étaient déjà bien décrits
dans la communication initiale et que les pasteurs mentionnés plus haut connaissaient
l’auteur depuis plus de dix-huit mois.
18 Le conseil a joint la copie d’une correspondance par courriel avec le policier en question.
CCPR/C/125/D/2373/2014
GE.19-06547
11
7.6
Le conseil conclut que l’auteur est exposé à un risque imminent de sérieux
préjudice, voire de menace pour sa vie, et qu’il ne peut pas pratiquer sa religion. Il
recommande donc au Comité d’envisager de nouveau de demander des mesures provisoires
invitant l’État partie à rappeler l’auteur au Danemark. Cela permettrait à la Commission de
tenir une nouvelle audience eu égard à l’importance des informations complémentaires
qu’il lui a présentées. Le conseil affirme que les violations alléguées des articles 6, 7 et 18
du Pacte par le Danemark resteront une réalité si l’expulsion n’est pas annulée.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
8.1
Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité des droits
de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la
communication est recevable au regard du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
8.2
Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe
2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours
d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.
8.3
Le Comité note que l’auteur a contesté le rejet par le Service danois de
l’immigration de sa demande d’asile en saisissant la Commission de recours des réfugiés,
qui l’a débouté de son appel le 11 février 2014 et qui a également rejeté, le 17 décembre
2015, sa requête demandant la réouverture de la procédure d’asile. Les décisions de la
Commission n’étant pas susceptibles d’appel, l’auteur ne dispose plus de recours. Le
Comité observe que l’État partie n’a pas contesté la recevabilité de la communication au
regard du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif. Par conséquent, le Comité
considère qu’il a été satisfait aux prescriptions du paragraphe 2 b) de l’article 5 du
Protocole facultatif.
8.4
Le Comité prend note des griefs de l’auteur, qui soutient que son renvoi en
Afghanistan l’exposerait à des persécutions, à la torture et à un danger pour sa vie, en
violation des articles 6 et 7 du Pacte, du fait de son origine ethnique, de son jeune âge, du
différend foncier qui l’oppose à un voisin et de l’intérêt qu’il porte au christianisme;
l’auteur serait en outre privé du droit de pratiquer sa religion en public, en violation de
l’article 18 du Pacte. Le Comité prend note toutefois de l’argument de l’État partie, selon
qui les griefs que l’auteur tire de la violation des articles 6, 7 et 18 du Pacte devraient être
déclarés irrecevables parce que l’auteur n’a pas montré, aux fins de la recevabilité de sa
communication, qu’il y avait matière à plainte.
8.5
En ce qui concerne le grief soulevé par l’auteur au titre de l’article 18, le Comité
prend note de l’argument de l’État partie, qui affirme que la conversion de l’auteur au
christianisme n’est pas sincère et que cette partie de la communication est irrecevable
ratione loci et ratione materiae pour incompatibilité avec les dispositions du Pacte, parce
que l’article 18 n’a pas d’application extraterritoriale et que l’État partie ne peut donc pas
être tenu pour responsable des violations de cet article qui pourraient être commises par un
autre État partie hors du territoire et de la juridiction du Danemark. Le Comité rappelle que
l’article 2 du Pacte entraîne l’obligation pour les États parties de ne pas expulser quelqu’un
de leur territoire s’il existe des motifs sérieux de croire qu’il y a un risque réel de préjudice
irréparable dans le pays vers lequel doit être effectué le renvoi, tel le préjudice envisagé aux
articles 6 et 7 du Pacte19. Le Comité relève à cet égard que l’auteur n’a fourni aucune autre
information montrant que, comme il l’affirme, en le renvoyant en Afghanistan, l’État partie
a violé les droits qu’il tient l’article 18, ce qui constitue un préjudice irréparable, tel le
préjudice envisagé aux articles 6 et 7 du Pacte20. Le Comité considère donc que l’auteur n’a
pas suffisamment étayé son grief aux fins de la recevabilité et que cette partie de la
communication est irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.
19 Voir l’observation générale no 31 (2004) du Comité sur la nature de l’obligation juridique générale
imposée aux États parties au Pacte, par. 12.
20 Voir, par exemple, Ch. H. O. c. Canada (CCPR/C/118/D/2195/2012), par. 9.5.
CCPR/C/125/D/2373/2014
12
GE.19-06547
8.6
Tout en prenant note des arguments de l’État partie, selon qui le grief que l’auteur
tire des articles 6 et 7 du Pacte devrait être déclaré irrecevable pour défaut de fondement, le
Comité considère que l’auteur a suffisamment exposé plusieurs facteurs de risque,
notamment son origine ethnique, son âge et le conflit l’opposant à un puissant voisin, qui
font qu’il craint que son renvoi forcé en Afghanistan n’entraîne un risque de traitement
incompatible avec les dispositions pertinentes du Pacte. Le Comité est donc d’avis que cette
partie de la communication, qui soulève des questions au regard des articles 6 et 7 du Pacte,
a été suffisamment étayée aux fins de la recevabilité. Il considère que l’argument
d’irrecevabilité invoqué par l’État partie est intimement lié au fond de l’affaire et devrait
donc être examiné à ce stade.
8.7
Le Comité déclare la communication recevable pour autant qu’elle paraît soulever
des questions au regard des articles 6 et 7 du Pacte, et il procède à son examen au fond.
Examen au fond
9.1
Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité des
droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les
informations que lui ont communiquées les parties.
9.2
Le Comité doit déterminer si le renvoi de l’auteur en Afghanistan (le 2 août 2015) a
constitué une violation par l’État partie des obligations qui lui incombent au titre des
articles 6 et 7 du Pacte.
9.3
Le Comité rappelle son observation générale no 31 (2004) sur la nature de
l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, dans laquelle il se réfère
à l’obligation des États parties de ne pas extrader, déplacer, expulser quelqu’un ou le
transférer par d’autres moyens de leur territoire s’il existe des motifs sérieux de croire qu’il
y a un risque réel de préjudice irréparable, tel le préjudice envisagé aux articles 6 et 7 du
Pacte. Le Comité a établi qu’un tel risque doit être personnel et qu’il faut des motifs sérieux
de conclure à l’existence d’un risque réel de préjudice irréparable21. C’est pourquoi tous les
faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, notamment la situation
générale des droits de l’homme dans le pays d’origine de l’auteur22. Le Comité rappelle
aussi sa jurisprudence, dont il ressort qu’il convient d’accorder un poids important à
l’analyse qu’a faite l’État partie de l’affaire et que c’est généralement aux organes des États
parties au Pacte qu’il appartient d’apprécier les faits et les éléments de preuve pour
déterminer l’existence d’un tel risque23, sauf s’il peut être établi que cette appréciation a été
manifestement arbitraire ou entachée d’erreur ou a représenté un déni de justice24.
9.4
Le Comité prend note de l’observation de l’État partie indiquant que ses obligations
au titre des articles 6 et 7 du Pacte sont prises en compte dans les paragraphes 1 et 2 de
l’article 7 de la loi relative aux étrangers, en vertu desquels un permis de séjour est délivré
sur demande à un étranger qui risque d’être soumis à la peine de mort ou à la torture ou à
des peines ou traitements inhumains ou dégradants s’il est renvoyé dans son pays d’origine.
Le Comité prend note également de l’observation de l’État partie, qui affirme que
l’appréciation de la question de savoir si un étranger risquerait, s’il était renvoyé dans son
pays d’origine, d’être victime de persécutions ou de violences qui justifieraient de lui
accorder l’asile doit normalement se faire à la lumière des informations disponibles au
moment de la prise de décisions, c’est-à-dire que l’existence de ce risque doit être appréciée
principalement au regard des faits dont l’État partie avait ou aurait dû avoir connaissance au
moment de l’expulsion. Selon l’État partie, la question déterminante est celle de savoir si,
au moment où la Commission a pris sa décision, le 11 février 2014, on disposait
d’informations étayant l’allégation de l’auteur, qui affirmait qu’il risquait, s’il était renvoyé
21 Voir X c. Danemark (CCPR/C/110/D/2007/2010), par. 9.2; A. R. J. c. Australie
(CCPR/C/60/D/692/1996), par. 6.6; X c. Suède (CCPR/C/103/D/1833/2008), par. 5.18.
22 Ibid.
23 Voir Lin c. Australie (CCPR/C/107/D/1957/2010), par. 9.3.
24 Voir Y. A. A. et F. H. M. c. Danemark (CCPR/C/119/D/2681/2015) par. 7.3; Rezaifar c. Danemark
(CCPR/C/119/D/2512/2014), par. 8.3.
CCPR/C/125/D/2373/2014
GE.19-06547
13
en Afghanistan25, d’être soumis à des persécutions ou à des violences justifiant que l’asile
lui soit accordé. L’État partie a indiqué que le certificat de baptême de l’auteur en date du
23 février 2014 avait été soumis après l’adoption par la Commission de sa décision
définitive du 11 février 2014, et que les nouveaux éléments d’information concernant la
conversion de l’auteur au christianisme n’avaient été soumis que le 3 août 2015, après que
l’intéressé avait été expulsé en Afghanistan la veille.
9.5
Le Comité prend note en particulier des constatations de la Commission de recours
des réfugiés en date du 11 février 2014 indiquant que de nombreuses allégations de l’auteur
peuvent être considérées comme des faits; cependant, la Commission a considéré que le
différend foncier n’était pas d’une nature ou d’une intensité telles qu’il porterait à croire
que l’auteur serait exposé à un risque réel de violence de la part de son voisin s’il était
renvoyé en Afghanistan. Le Comité observe que, aux dires de l’auteur, ce voisin n’a
revendiqué le terrain de la famille de l’auteur qu’à la mi-2011, soit quatre ans après la mort
du père en 2007, et que le différend foncier avait eu lieu trois ans avant la décision de la
Commission. Celle-ci a en outre fait observer, notamment, que l’auteur n’appartient pas à
un groupe ethnique minoritaire dans la région où il réside (voir par. 4.9 plus haut) et a
déclaré n’avoir jamais eu maille à partir avec les autorités afghanes. Le Comité note aussi
que la Commission a pris en considération toutes les déclarations concernant les activités et
les convictions chrétiennes de l’auteur, faites à l’audience et par écrit par celui-ci, ainsi que
par son conseil; néanmoins, elle n’a pas pu considérer comme sincères les convictions
chrétiennes de l’auteur, qui n’avait établi des contacts avec un pasteur au Danemark que
deux semaines avant l’audience de la Commission et avait été baptisé le 23 février 2014,
soit douze jours après la décision définitive de la Commission.
9.6
Le Comité note également que la Commission de recours des réfugiés a observé,
dans sa décision du 17 décembre 2015, qu’elle n’avait reçu aucune information sur les
convictions ou les activités religieuses du demandeur, que ce soit de la part du conseil ou de
celle de l’auteur, entre le 3 avril 2014 et le 3 août 2015, date de réception de la demande de
réouverture de la procédure d’asile, alors que l’auteur avait déjà été expulsé du Danemark.
L’auteur ne se trouvant plus au Danemark, son dossier était considéré comme classé par les
autorités d’asile de l’État partie. Le Comité note que la Commission a aussi constaté qu’il
n’avait pas été expliqué pourquoi les nouveaux éléments d’information n’avaient pas pu
être soumis avant l’expulsion de l’auteur, le 2 août 2015, et qu’elle a relevé des
incohérences dans ces informations.
9.7
Le Comité prend note ensuite des observations de l’auteur indiquant que ses griefs et
les facteurs de risque invoqués n’avaient pas été correctement appréciés par les autorités de
l’État partie et que les décisions de la Commission de recours des réfugiés étaient
manifestement erronées puisqu’elles n’étaient pas susceptibles d’appel devant un tribunal,
et soulignant que les procédures de la Commission n’avaient pas les attributs
caractéristiques d’une procédure judiciaire et que les interprètes engagés n’étaient pas
suffisamment qualifiés. À cet égard, le Comité prend note de l’argument de l’État partie,
qui fait valoir que l’auteur n’a pas expliqué pourquoi les décisions adoptées par la
Commission dans son cas seraient contraires aux normes d’une procédure régulière, ni
fourni de motifs sérieux portant à croire que, comme il l’affirme, son renvoi en Afghanistan
l’exposerait à un risque réel de préjudice irréparable en violation des articles 6 et 7 du
Pacte. Le Comité renvoie à sa jurisprudence et rappelle que certains types de violence
perpétrés par des particuliers peuvent être d’une ampleur et d’une intensité telles qu’ils
équivalent à des persécutions si les autorités ne peuvent pas ou ne veulent pas offrir une
protection26. Il considère toutefois qu’en l’espèce, les griefs de l’auteur, notamment le
risque que son ancien voisin lui inflige un préjudice à cause d’un différend foncier ou celui
d’être persécuté, torturé ou exécuté par les autorités afghanes du fait de ses croyances
religieuses, sont pour l’essentiel l’expression de son désaccord avec les conclusions
25 La Commission a examiné, entre autres, les allégations de l’auteur indiquant qu’il travaillait pour
l’armée mais avait été victime d’une tentative de viol et avait donc quitté son emploi (voir par. 2.3).
Toutefois, l’auteur a mentionné comme motif d’asile sa crainte, s’il était renvoyé en Afghanistan,
d’être tué par son voisin en raison d’un différend foncier ou exécuté par les autorités afghanes en
raison de son intérêt pour le christianisme.
26 Omo-Amenaghawon c. Danemark (CCPR/C/114/D/2288/2013), par. 7.5.
CCPR/C/125/D/2373/2014
14
GE.19-06547
factuelles de l’État partie et ne montrent pas que ces conclusions sont arbitraires ou
manifestement déraisonnables ou que la procédure d’asile en question a représenté un déni
de justice27.
10.
Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du
Protocole facultatif, constate qu’en renvoyant l’auteur en Afghanistan, l’État partie n’a pas
contrevenu à ses obligations au titre des articles 6 et 7 du Pacte.
27 Voir, par exemple, P. T. c. Danemark, par. 7.4; et M. P. et autres c. Danemark
(CCPR/C/121/D/2643/2015), par. 8.7.