opencaselaw.ch

CCPR/C/125/D/2373/2014

I.K. v. Denmark

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2019-03-18 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: cruel, inhuman or degrading treatment or punishment freedom of thought, conscience or religion right to life; Articles: 6 7 18; Procedural issues: substantiation of claims ratione materiae; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

GE.19-06547 (F) 160720 160720



Comité des droits de l’homme

Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5

(par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communication

no 2373/2014*, **

Communication présentée par :

I. K. (représenté par un conseil, Helge Nørrung)

Victime(s) présumée(s) :

L’auteur

État partie :

Danemark

Date de la communication :

26 février 2014 (date de la lettre initiale)

Références :

Décision prise en application de l’article 97

du Règlement intérieur du Comité, communiquée

à l’État partie le 3 avril 2014 (non publiée sous

forme de document)

Date des constatations :

18 mars 2019

Objet :

Expulsion de l’auteur du Danemark vers

l’Afghanistan

Questions de procédure :

Irrecevabilité pour défaut manifeste de

fondement; irrecevabilité ratione loci et ratione

materiae; degré de justification des griefs

Questions de fond :

Risque pour la vie; risque de torture ou d’autres

peines ou traitements cruels, inhumains ou

dégradants; liberté de religion

Article(s) du Pacte :

6, 7 et 18

Article(s) du Protocole facultatif : 2

1.1

L’auteur de la communication est I. K1., de nationalité afghane, né le 1er janvier

19962. Il affirme qu’il serait victime d’une violation par le Danemark des articles 6, 7 et 18

du Pacte international relatif aux droits civils et politiques s’il était expulsé vers

l’Afghanistan. L’auteur a été définitivement débouté, le 11 février 2014, de l’appel qu’il

avait formé contre le rejet de sa demande d’asile au Danemark. Son expulsion vers

* Adoptées par le Comité à sa 125e session (4-29 mars 2019).

** Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la communication : Tania María

Abdo Rocholl, Yadh Ben Achour, Ilze Brands Kehris, Christopher Arif Bulkan, Ahmed Amin

Fathalla, Shuichi Furuya, Christof Heyns, Bamariam Koita, Duncan Laki Muhumuza, Photini

Pazartzis, Hernán Quezada Cabrera, Vasilka Sancin, José Manuel Santos Pais, Yuval Shany,

Hélène Tigroudja, Andreas Zimmermann et Gentian Zyberi.

1 L’auteur requiert l’anonymat.

2 L’auteur est né en 1994, d’après une vérification de son âge qu’il a contestée.

Nations Unies

CCPR/C/125/D/2373/2014

Pacte international relatif

aux droits civils et politiques

Distr. générale

18 avril 2019

Français

Original : anglais

CCPR/C/125/D/2373/2014

2

GE.19-06547

l’Afghanistan devait avoir lieu dans les quinze jours à compter de la date de la décision

définitive, soit avant le 26 février 20143. L’auteur a prié le Comité de demander des mesures

provisoires afin qu’il ne soit pas renvoyé en Afghanistan tant que sa communication serait à

l’examen. Il est représenté par un conseil, Helge Nørrung4. Le Protocole facultatif se

rapportant au Pacte est entré en vigueur pour le Danemark le 23 mars 1976.

1.2

Le 3 avril 2014, en application de l’article 92 de son règlement intérieur, le Comité,

agissant par l’intermédiaire de son Rapporteur spécial sur les nouvelles communications et

les mesures provisoires, a décidé de ne pas demander de mesures provisoires.

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1

L’auteur dit qu’il appartient à l’ethnie hazara et vient de la province de Ghazni, en

Afghanistan. Il a quitté son pays d’origine en octobre 2011, après un différend avec un

puissant voisin, général dans l’armée.

2.2

L’auteur dit que son père a été tué par les Taliban en 2007 et que sa mère est restée

seule avec cinq enfants mineurs, dont lui-même. En 2011, le général en question a cherché à

s’emparer du terrain qui appartenait à la famille de l’auteur et, lors de l’altercation physique

qui a suivi, l’auteur a frappé le fils de son voisin à la jambe avec une bêche. La mère de

l’auteur l’a pressé de s’enfuir pour échapper aux représailles de leur puissant voisin.

2.3

Avant cet incident, l’auteur avait aussi fait l’objet de tentatives de viol quand il avait

travaillé pendant une brève période pour l’ex-employeur de son père, un commandant local.

2.4

L’auteur est passé par plusieurs pays avant d’arriver au Danemark. Au cours de son

périple, il est entré dans des églises chrétiennes en Grèce et en Italie, d’abord parce qu’on y

offrait de la nourriture, ensuite parce qu’il y trouvait la paix. Il s’est mis à s’intéresser au

christianisme. Il a rejeté sa foi musulmane, et sa famille en Afghanistan a été informée de

sa « conversion »5. Il affirme qu’il s’est converti au christianisme non pas pour obtenir

l’asile mais parce qu’il a trouvé la religion chrétienne pacifique6. Il dit qu’il a rejeté

sincèrement l’islam et souhaite pratiquer le christianisme. Dans sa décision définitive, la

Commission de recours des réfugiés a indiqué à juste titre que l’auteur est un ancien

musulman chiite, désormais « aspirant chrétien ». Elle a aussi indiqué correctement que le

père de l’auteur avait travaillé pour le commandant Bask Habibullah et avait été tué par les

Taliban pour cette raison en 2007. Enfin, elle a considéré qu’« on ne pouvait pas nier que le

demandeur et sa famille avaient eu un différend foncier avec leur voisin sur la délimitation

de leurs terrains et que l’auteur avait frappé le fils du voisin à la jambe avec une bêche ».

Néanmoins, la Commission a rejeté la demande d’asile de l’auteur, considérant qu’il n’était

« pas prouvé que, s’il était renvoyé dans sa patrie, il risquerait d’être persécuté au point que

l’asile devrait lui être accordé, conformément à la loi relative aux étrangers (art. 7, par. 1),

ou qu’il serait exposé à un risque réel de violence tel que prévu par la loi relative aux

étrangers (art. 7, par. 2) ».

2.5

Les décisions définitives de la Commission de recours des réfugiés n’étant pas

susceptibles d’appel auprès des juridictions danoises, l’auteur dit qu’il a épuisé tous les

recours internes utiles dont il disposait. La présente communication n’a pas été examinée et

n’est pas en cours d’examen par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

3 L’auteur estimait que la police l’expulserait vers l’Afghanistan dans le mois suivant la date de

la communication.

4 Une copie du pouvoir est joint à la lettre initiale. M. Helge Nørrung a été remplacé par M. Daniel

Nørrung après s’être retiré.

5 Selon la décision de la Commission danoise de recours des réfugiés en date du 11 février 2014

(annexe 1).

6 L’auteur affirme que, quand il était mineur, il vivait dans des centres pour demandeurs d’asile, ce qui

ne facilitait pas les contacts avec d’autres religions. C’est son conseil qui a pris contact avec des

religieux chrétiens, ce qui a permis à l’auteur de rencontrer un pasteur du quartier où se situait le

centre qui l’a aidé à acquérir des notions sur le christianisme. Avant la réunion de la Commission, le

conseil de l’auteur a soumis, le 10 février 2014, une brève lettre du pasteur attestant des convictions

chrétiennes de l’auteur. Lorsqu’il a été transféré dans un centre d’asile pour adultes, l’auteur a gardé

sa foi secrète à cause de l’hostilité de ses concitoyens.

CCPR/C/125/D/2373/2014

GE.19-06547

3

Teneur de la plainte

3.1

L’auteur affirme que, s’il était renvoyé en Afghanistan, il serait exposé à des

persécutions, à la torture et à un risque pour sa vie, en violation des articles 6 et 7 du Pacte.

Il affirme avoir besoin d’une protection en raison de son appartenance à l’ethnie hazara, de

son jeune âge et de l’intérêt qu’il porte au christianisme depuis deux ans et dont il a fait part

à d’autres Afghans7.

3.2

L’auteur ajoute que le différend foncier qui l’oppose à un puissant voisin, général

dans l’armée, et le fait qu’il n’a pas de famille en Afghanistan, aggravent le risque qu’il soit

soumis à la torture ou tué.

3.3

En ce qui concerne son intérêt pour le christianisme, l’auteur dit qu’il l’a évoqué dès

le commencement de la procédure d’asile au Danemark et qu’il ne prétendait pas avoir une

connaissance approfondie de sa nouvelle religion qui, au début, lui apportait simplement la

paix, mais qu’il avait ensuite entrepris d’étudier sérieusement dans l’optique de se faire

baptiser. L’auteur a aussi joint au dossier une copie d’un certificat de baptême indiquant

qu’il a été baptisé le 23 février 2014 dans l’église pentecôtiste de Rudkøbing. Il dit que son

renvoi en Afghanistan constituerait une violation de l’article 18 du Pacte car il risque de lui

faire perdre le droit de choisir et de pratiquer sa religion.

3.4

Compte tenu de ces considérations, l’auteur conclut que son renvoi en Afghanistan

constituerait une violation par le Danemark des droits qu’il tient des articles 6, 7 et 18

du Pacte.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond

4.1

Le 3 octobre 2014, l’État partie a soumis ses observations sur la recevabilité et sur le

fond de la communication, faisant valoir que celle-ci était irrecevable car les griefs de

l’auteur n’étaient pas étayés ou, à titre subsidiaire, qu’elle était sans fondement.

4.2

L’État partie rappelle que l’auteur est un ressortissant afghan né, selon la date

enregistrée, le 1er janvier 1994, qu’il est entré au Danemark le 18 février 2013 sans

documents de voyage valides et qu’il a demandé l’asile le même jour. Le 30 août 2013, le

Service danois de l’immigration a décidé que l’auteur avait 19 ans et sa date de naissance a

été inscrite comme étant le 1er janvier 1994. L’auteur a dit qu’il était né le 1er janvier 1996.

Le 26 novembre 2013, le Service de l’immigration a rejeté sa demande d’asile. Le

11 février 2014, la Commission danoise de recours des réfugiés a confirmé ce rejet. Le

26 février 2014, l’auteur a soumis la communication au Comité, affirmant que son renvoi

en Afghanistan constituerait une violation des articles 6, 7 et 18 du Pacte. Le 24 mars 2014,

le Ministère de la justice a confirmé la décision du Service de l’immigration concernant

l’âge de l’auteur. Le renvoi forcé de l’auteur en Afghanistan était programmé pour le

25 mars 2014 mais a été annulé. Le 30 avril 2014, l’auteur ne s’étant pas présenté à la

convocation qui lui avait été adressée, une alerte le concernant a été inscrite dans le

Registre criminel danois aux fins de sa détention et de son renvoi en Afghanistan. L’auteur

était introuvable au moment de la soumission des observations de l’État partie et se cachait

des autorités danoises.

4.3

L’État partie décrit la législation et les procédures internes applicables, notamment

la structure, la composition et le fonctionnement de la Commission de recours des réfugiés,

qui est selon lui un organe quasi judiciaire indépendant8. Il appelle également l’attention sur

les procédures établies pour évaluer les déclarations incohérentes des demandeurs d’asile

qui peuvent influer sur la crédibilité de ces derniers.

4.4

En ce qui concerne les articles 6 et 7 du Pacte, l’État partie fait valoir que l’auteur

n’a pas montré, aux fins de la recevabilité, qu’il y avait matière à plainte, car il n’a pas

établi l’existence de motifs sérieux de croire qu’il risquerait d’être privé de sa vie ou soumis

7 L’auteur dit qu’il appartient aux groupes à risque définis dans les Principes directeurs relatifs à

l’éligibilité dans le cadre de l’évaluation des besoins de protection internationale des demandeurs

d’asile afghans, publiés par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) le

6 août 2013, p. 67.

8 Voir, par exemple, Obah Hussein Ahmed c. Danemark (CCPR/C/117/D/2379/2014), par. 4.1 à 4.3.

CCPR/C/125/D/2373/2014

4

GE.19-06547

à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants à son retour

en Afghanistan. Cette partie de la communication devrait être déclarée irrecevable car elle

est insuffisamment étayée.

4.5

Selon l’État partie, la conversion alléguée de l’auteur au christianisme ne saurait être

jugée sincère et l’auteur n’a pas montré qu’il y avait des motifs sérieux de croire que les

droits qu’il tient de l’article 18 risqueraient d’être violés à son retour en Afghanistan du fait

de sa conversion présumée au christianisme. Cette partie de la communication devrait donc

être déclarée irrecevable pour défaut manifeste de fondement. L’État partie fait en outre

observer que l’auteur cherche à faire appliquer les obligations au titre de l’article 18 d’une

manière extraterritoriale, et souligne qu’il ne saurait être tenu responsable de violations de

l’article 18 que pourrait commettre un autre État partie hors du territoire et de la juridiction

du Danemark. Il fait valoir que le Comité n’a jamais examiné sur le fond une

communication concernant l’expulsion d’une personne craignant que d’autres dispositions

que les articles 6 et 7 du Pacte soient violées dans l’État destinataire. De l’avis de l’État

partie, extrader, déplacer ou expulser une personne craignant que les droits qui lui sont

garantis par exemple à l’article 18 du Pacte soient violés par un autre État partie, ou la

transférer par d’autres moyens, n’entraînera pas un préjudice irréparable tel que ceux

prévus aux articles 6 et 7 du Pacte. Par conséquent, cette partie de la communication devrait

également être rejetée comme irrecevable ratione loci et ratione materiae, conformément à

l’alinéa d) de l’article 96 du Règlement intérieur du Comité, lu conjointement avec l’alinéa a)

du même article et avec l’article 2 du Protocole facultatif.

4.6

Au cas où le Comité jugerait la communication recevable, l’État partie dit qu’il n’a

pas été établi qu’il y avait des motifs sérieux de croire que le renvoi de l’auteur en

Afghanistan constituerait une violation des articles 6, 7 et 18 du Pacte.

4.7

La Commission de recours des réfugiés a décidé, le 11 février 2014, de ne pas

accorder de permis de séjour à l’auteur, conformément au paragraphe 1 ou au paragraphe 2

de l’article 7 de la loi relative aux étrangers, à l’issue d’une procédure au cours de laquelle

l’auteur a eu la possibilité de présenter ses vues par écrit et oralement, avec l’assistance

d’un conseil.

4.8

L’État partie observe que la Commission de recours des réfugiés a considéré qu’on

ne pouvait pas nier que l’auteur et sa famille avaient eu un différend foncier avec un voisin

en Afghanistan, et que l’auteur avait de ce fait frappé à la jambe le fils de son voisin avec

une bêche. La Commission a cependant considéré que le différend foncier n’était pas d’une

nature ou d’une intensité telles qu’on aurait des raisons de considérer que l’auteur serait

exposé à un risque réel de violence de la part de son voisin s’il était renvoyé en

Afghanistan. La Commission s’est demandé si l’auteur, en tant que demandeur d’asile,

avait de bonnes raisons de craindre d’être personnellement soumis à des persécutions

particulières d’une certaine gravité s’il était renvoyé dans son pays d’origine, et elle a

conclu par la négative. L’État partie convient avec la Commission que le différend foncier

invoqué par l’auteur n’était pas d’une nature ou d’une intensité telles que l’auteur serait

exposé à un risque réel de violence de la part de son voisin s’il était renvoyé dans son pays

d’origine. Il n’y avait pas de motifs suffisants justifiant que l’auteur obtienne un permis de

séjour. L’État partie fait observer que, aux dires même de l’auteur, le voisin n’a pas

revendiqué le terrain de la famille de l’auteur avant la mi-2011, soit quatre ans après la mort

du père en 2007, l’auteur a simplement frappé le fils de son voisin à la jambe avec une

bêche, le voisin s’est emparé de tous les biens de la famille après le départ de l’auteur, le

fils du voisin est décédé après le départ de l’auteur, la famille de l’auteur a ensuite quitté

l’Afghanistan et le différend foncier avait eu lieu trois ans auparavant.

4.9

L’État partie considère que le fait que l’auteur est jeune, n’a pas de famille, appartient

à l’ethnie hazara et réside dans la province de Ghazni ne peut pas justifier en soi qu’il ait

droit à une protection internationale. Se référant aux Principes directeurs du HCR relatifs à

l’éligibilité dans le cadre de l’évaluation des besoins de protection internationale des

demandeurs d’asile afghans, publiés le 6 août 2013, l’État partie dit que l’auteur n’appartient

pas à un groupe ethnique minoritaire dans la région où il réside puisque les Hazaras

représentent 25 % des habitants de la province de Ghazni. De plus, l’auteur est un jeune

homme célibataire en âge de travailler et sans problème de santé. Il a déclaré, lorsqu’il a été

interrogé par le Service de l’immigration le 1er novembre 2013, que ni lui ni aucune autre

CCPR/C/125/D/2373/2014

GE.19-06547

5

personne de sa famille n’avait fait de la politique. Il a ajouté qu’il n’avait jamais eu maille à

partir avec les autorités afghanes. Par conséquent, il n’a rien pour se faire remarquer.

4.10

En ce qui concerne les activités et les convictions chrétiennes de l’auteur, la

Commission de recours des réfugiés a, pour arrêter sa décision, pris en considération les

déclarations faites par l’auteur à l’audience et par écrit et tenu compte des pièces produites

par son conseil. Elle a cependant estimé qu’il n’y avait pas de raison d’accorder à l’auteur

un permis de séjour au titre de l’article 7 de la loi relative aux étrangers parce que ses

convictions chrétiennes ne pouvaient pas être considérées comme sincères. L’auteur avait

déclaré à la Commission qu’il s’était rapproché de l’Église en Grèce pour trouver de la

nourriture et la paix, qu’une fois au Danemark il n’avait pas cherché activement à

s’informer sur le christianisme ni à aller à l’église pendant près d’un an et qu’il n’avait pris

contact avec un pasteur que deux semaines avant l’audience de la Commission. L’État

partie observe que la lettre de l’auteur au Comité en date du 26 février 2014 était

accompagnée d’un certificat de baptême indiquant que l’auteur avait été baptisé le

23 février 2014 dans l’église pentecôtiste de Rudkøbing. La Commission a pris en

considération les activités chrétiennes de l’auteur pour rendre sa décision du 11 février

2014, et il n’y a pas de raison qu’un certificat de baptême ultérieur de douze jours à cette

décision la conduise à une appréciation différente. Il convient de noter à cet égard que

l’auteur a été baptisé et qu’un certificat de baptême lui a été délivré trois jours avant qu’il

saisisse le Comité et un mois avant la date prévue pour son expulsion. L’auteur a également

déclaré devant la Commission, le 11 février 2014, que lors d’un entretien qu’il avait eu avec

lui avant l’audience de la Commission, son conseil avait téléphoné à une connaissance

chrétienne qui fréquentait des réfugiés, lui avait demandé de prendre contact avec une

troisième personne et avait transmis à l’auteur un lien vers un site Web, ce qui montrait que

l’auteur était entré en contact avec une église danoise par l’intermédiaire de son conseil. En

outre, dans sa décision du 11 février 2014, la Commission n’a pas pu établir que les

habitants de la région de la ville d’origine de l’auteur avaient appris que celui-ci était allé à

l’église en Grèce. L’auteur a déclaré qu’il ne comprenait pas ce qui se disait dans les églises

en Grèce. De plus, à la date de l’audience de la Commission, il ne comprenait pas ce que

disaient les pasteurs au Danemark. Neuf ou dix jours avant l’audience, il avait reçu une

Bible en farsi et l’avait étudiée. Il a reconnu qu’il avait pu communiquer avec quelques

personnes seulement parce qu’il connaissait mal le farsi, langue qu’il pouvait lire mais dont

il avait des difficultés à comprendre certaines notions et expressions.

4.11

D’après les informations disponibles, l’auteur a été baptisé douze jours après

l’audience de la Commission de recours des réfugiés, alors qu’il était en contact avec un

pasteur danois depuis un mois à peine, qu’il ne comprenait pas ce qui se disait dans les

églises danoises et qu’il avait cherché à étudier la Bible dans une version qui n’était pas

dans sa langue maternelle. L’État partie fait également observer que l’auteur n’a pas

manifesté sa nouvelle foi présumée par d’autres activités que son baptême, le 23 février

2014, et qu’il a reconnu devant le Service de l’immigration et la Commission que sa

relation avec le christianisme était très personnelle et secrète. L’auteur a ensuite disparu

après l’audience de la Commission et, le 30 avril 2014, la Police danoise a inscrit une alerte

le concernant dans le Registre criminel. L’auteur était toujours introuvable et continuait de

se cacher des autorités danoises à ce jour. Compte tenu du déroulement des événements et

des circonstances générales de l’espèce, l’État partie considère que l’auteur n’a pas prouvé

que sa conversion présumée au christianisme fût sincère9. Enfin, l’État partie observe que la

Cour européenne des droits de l’homme, dans l’arrêt qu’elle a rendu le 8 juillet 2014 dans

l’affaire M. E. c. Danemark (requête no 58363/10), a donné son avis sur une affaire

similaire examinée par les autorités d’asile danoises, estimant que les garanties d’une

procédure régulière avaient été respectées car le demandeur avait été représenté par un

9 L’État partie se réfère à « Afghanistan: Situasjonen for kristne og konvertitter », un rapport publié par

Landinfo le 4 septembre 2013 au sujet des « conversions de convenance » (voir p. 19 et 22) et

indiquant que, selon plusieurs sources, même si l’on apprend dans le pays d’origine d’une personne

que celle-ci a invoqué sa conversion comme motif d’asile dans un autre pays, cela ne signifie pas que

cette personne serait vulnérable à son retour puisque les Afghans se montrent très compréhensifs

envers leurs compatriotes qui sont prêts à tout pour obtenir un permis de séjour en Europe.

CCPR/C/125/D/2373/2014

6

GE.19-06547

avocat et avait eu la possibilité de soumettre des observations et des documents par écrit, et

que ses arguments avaient été dûment pris en considération.

4.12

Compte tenu de ce qui précède, l’État partie soutient que le renvoi de l’auteur en

Afghanistan ne constituerait pas une violation de l’article 6 ou de l’article 7 du Pacte, et

qu’aucune violation des droits qui lui sont garantis par l’article 18 du Pacte ne risque de se

produire du fait de sa conversion présumée au christianisme. En tout état de cause, l’État

partie ne saurait être tenu pour responsable de violations des droits de l’auteur au titre de

l’article 18 qui pourraient être commises par un autre État partie hors du territoire et de la

juridiction du Danemark.

Informations complémentaires et nouveaux commentaires de l’auteur

sur les observations de l’État partie

5.1

Le 30 juillet 2015, l’auteur a informé le Comité que son expulsion était programmée

pour le 2 août 2015. Le 3 août 2015, le conseil de l’auteur a indiqué que l’auteur avait été

expulsé à Kaboul la veille. Il a demandé à nouveau l’adoption de mesures provisoires,

évoquant la possibilité de faire revenir l’auteur par des moyens privés.

5.2

Le 2 octobre 2015, l’auteur a soumis des commentaires sur les observations de l’État

partie, faisant valoir que la communication devait être déclarée recevable, que les articles 6,

7 et 18 du Pacte avaient été violés par la décision de l’État partie de le renvoyer en

Afghanistan et que la décision adoptée par le Comité en application de l’article 92 de son

règlement intérieur sur les mesures provisoires devait être reconsidérée parce qu’il courait

désormais un danger imminent en Afghanistan.

5.3

Tout en jugeant dans l’ensemble exacte la description des faits présentée par le

Service de l’immigration, l’auteur conteste la décision prise par celui-ci au sujet de son âge

et répète qu’il est né le 1er janvier 1996.

5.4

Depuis la soumission de la communication initiale, plusieurs faits se sont produits.

Le 9 juillet 2015, l’auteur a été arrêté alors qu’il se rendait dans un camp d’été de l’Église et

a été placé en rétention en attendant d’être expulsé. Son conseil a été informé que

l’expulsion était prévue pour le 10 août 2015. Le 30 juillet 2015, le conseil de l’auteur a

adressé au Comité un courriel le priant de reconsidérer d’urgence sa décision de ne pas

demander de mesures provisoires, joignant à ce message un ordre d’expulsion de la police,

qui avait apparemment avancé la date d’expulsion au dimanche 2 août 2015. Le 2 août

2015, l’un des amis chrétiens de l’auteur, également bénévole pour la Croix-Rouge, est allé

pour la dernière fois voir l’auteur, avec le conseil de celui-ci, dans le centre de rétention

d’Ellebaek; il lui apportait la consolation et les sacrements chrétiens. Le 12 août 2015, le

bénévole de la Croix-Rouge, Jens Kennet, et le pasteur Susanne Krog ont adressé aux

autorités d’asile danoises une mise en garde, qui est jointe aux commentaires de l’auteur en

date du 2 octobre 2015 (annexe 5). Le 1er octobre 2015, le pasteur principal de l’auteur,

Susanne Krog, a actualisé sa lettre d’attestation du 25 juillet 2015 (annexe 6). Ces

dépositions, ainsi que celle du pasteur Helle Frimann Hansen (annexe 3), attestent

clairement la conversion de l’auteur au christianisme. Depuis le renvoi de l’auteur à

Kaboul, les pasteurs Jens Kennet et Susanne Krog n’ont eu que de rares contacts avec lui.

5.5

En ce qui concerne les déclarations faites par l’auteur dans le cadre de la procédure

d’asile, le conseil se réfère aux parties de la décision de la Commission de recours des

réfugiés qui portent sur l’intérêt de l’auteur pour le christianisme pendant et après son

séjour en Grèce10. Si les déclarations faites par l’auteur aux autorités d’asile ont été dûment

consignées, la Commission n’a pas tenu compte de celles figurant dans la note que le

conseil de l’auteur lui avait adressée en date du 5 février 2014 (annexe 2). Dans sa décision

(p. 13), elle mentionne seulement qu’une telle note a été soumise. L’auteur a confirmé que

ses activités auprès de l’Église en Grèce n’étaient pas motivées par le désir d’obtenir l’asile.

L’Église étant le seul endroit où il avait trouvé une aide en matière d’hébergement et de

nourriture, elle lui avait donné une bonne impression du christianisme. Comme il ne parlait

pas la langue, il n’avait pas pu approfondir son intérêt pour cette religion, qui s’était

poursuivi au Danemark. Dans les différents centres d’asile où il se trouvait, il avait voulu

10 Décision du 11 février 2014, p. 5 à 9.

CCPR/C/125/D/2373/2014

GE.19-06547

7

en savoir plus sur le christianisme. Après son entretien avec le Service de l’immigration, il

avait réussi à établir des contacts avec le tuteur d’un de ses amis, Adam Johnson, qui lui

avait indiqué des sites chrétiens sur Internet.

5.6

Lorsqu’on lui a demandé d’expliquer ce que signifiait son rejet de l’islam, l’auteur a

déclaré qu’il détestait le type d’islam qu’il avait connu en Afghanistan, qui était une forme

de contrainte et qui n’épargnait même pas les enfants, comme il en avait fait l’expérience.

Interrogé sur la question de savoir s’il irait prier à la mosquée après son expulsion, l’auteur

a répondu qu’il ne le ferait pas, qu’il obtienne ou non l’asile. L’auteur a poursuivi : « Ils

disent qu’ils sont musulmans mais je déteste leurs agissements : ils ont tué mon père et

m’ont violé. ». Il a ajouté que, après qu’elle avait fui au Pakistan, sa famille avait été

informée de son intérêt pour le christianisme. Il n’avait plus guère de contact avec celle-ci,

aucune des deux parties ne voulant parler avec l’autre. Cela s’explique d’une part par

l’intérêt qu’il porte au christianisme et, de l’autre, par le fait que sa famille croit qu’elle doit

son infortune à l’agression qu’il a commise contre le fils de leur voisin (annexe 2). Le

conseil de l’auteur conteste en outre la conclusion du Service de l’immigration, qui a estimé

que le différend foncier invoqué n’était ni actuel ni pertinent, alors que l’auteur aurait

affirmé que son voisin s’était emparé de cette terre et la cultivait à présent − conclusion qui

selon lui témoigne d’une absence totale d’empathie pour le demandeur qui, âgé de 14 ou

15 ans et fils aîné d’une veuve, avait été dépouillé de ses moyens de subsistance et de ceux

de sa famille par un voisin puissant et impitoyable.

5.7

Se référant aux informations générales du HCR, le conseil fait valoir que l’auteur,

s’il était renvoyé, serait exposé à un risque de persécution et de torture et que sa vie serait

en danger en raison de son jeune âge et de son appartenance ethnique. L’auteur devrait

donc avoir droit à l’asile au titre du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de l’article 7 de la loi

relative aux étrangers. En ce qui concerne la décision de la Commission de recours des

réfugiés, aucune des déclarations faites par l’auteur devant la Commission ne peut être

jugée malhonnête; l’auteur a admis dès le départ que sa connaissance du christianisme était

limitée mais il a affirmé qu’il souhaitait ardemment en apprendre davantage malgré

l’obstacle de la langue. Il est de même évident que l’auteur rejette le type d’islam dont il a

fait l’expérience en Afghanistan.

5.8

En ce qui concerne la procédure nationale d’asile, le conseil dénonce le fait que, aux

termes de la loi relative aux étrangers (art. 56, sect. 8), les décisions de la Commission de

recours des réfugiés ne sont pas susceptibles d’appel devant les juridictions danoises

ordinaires, ce qui peut être considéré comme étant contraire au droit de recours consacré dans

la Constitution danoise (art. 63). De plus, la procédure devant la Commission de recours des

réfugiés en tant qu’organe quasi judiciaire présente de nombreuses lacunes par rapport à une

procédure judiciaire : les séances ne sont pas publiques, les témoins n’y sont pas admis, sauf

dans des circonstances exceptionnelles, et l’un des cinq membres de la Commission est

nommé par le ministère, qui est l’autorité de tutelle du Service de l’immigration, d’où un

défaut de neutralité. Un autre problème tient à ce que le Service de l’immigration et la

Commission recourent aux services d’interprètes dont ils n’exigent pas un niveau minimum

de formation linguistique et n’enregistrent pas les entretiens avec les demandeurs d’asile.

Aucune règle n’oblige à faire appel à des interprètes hautement qualifiés, venant par exemple

d’Afghanistan, qui ne sont pas régulièrement sollicités, ni dans le cas d’espèce ni dans

d’autres cas de demande d’asile par des locuteurs du dari ou du pachtoune. Étant donné ces

lacunes dans le système d’asile danois, il est important d’invoquer le principe du bénéfice du

doute en faveur de la crédibilité des demandeurs d’asile.

5.9

Le conseil répète ses observations précédentes et réitère sa demande de mesures

provisoires de sorte que l’État partie puisse garantir la protection de l’auteur en le faisant

revenir au Danemark tant que sa communication est à l’examen.

5.10

Le conseil ajoute que l’auteur, depuis son renvoi en Afghanistan, nourrit de

sérieuses craintes pour sa vie. En ce qui concerne l’arrêt rendu par la Cour européenne des

droits de l’homme dans l’affaire Z. et T. c. Royaume-Uni (requête no 27034/05), dans lequel

la Cour a déclaré que les États contractants ne peuvent servir de « garants indirects de la

liberté de culte pour le reste du monde », le conseil répète que l’auteur ne pourra pas

pratiquer sa religion en Afghanistan de la même manière qu’il l’a fait en Europe sans

risquer sa vie si l’on apprend qu’il s’est converti. L’auteur est donc privé de toute forme de

CCPR/C/125/D/2373/2014

8

GE.19-06547

pratique religieuse, si ce n’est au moyen de prières privées. Le conseil ajoute qu’une

méthode obsolète a été utilisée pour évaluer l’âge de l’auteur. Compte tenu de ces

considérations, la communication devrait être déclarée recevable.

5.11

Enfin, le conseil répète que, étant donné que l’auteur et sa famille avaient un

différend foncier avec un puissant voisin, que l’auteur avait alors frappé le fils de ce voisin,

avait été en butte à l’hostilité et avait été violé, ce qui avait entraîné son rejet de l’islam, et

qu’il était devenu un chrétien sincère, la Commission de recours des réfugiés aurait dû

considérer le danger extrême qu’il y avait à renvoyer en Afghanistan une personne

convertie au christianisme, même si l’auteur n’avait pas encore été baptisé à l’époque. En

conclusion, le conseil maintient que les articles 6 et 7 du Pacte ont été violés par le

Danemark du fait du renvoi de l’auteur en Afghanistan.

Observations complémentaires de l’État partie

6.1

Le 26 février 2016, l’État partie a fait part d’observations complémentaires sur la

recevabilité et sur le fond de la communication, répétant que les griefs de l’auteur n’étaient

pas étayés.

6.2

Le 10 juillet 2015, l’auteur avait été arrêté et placé en rétention en vue de son

expulsion du Danemark. Le 2 août 2015, il a été expulsé vers l’Afghanistan.

6.3

Le 3 août 2015, l’auteur a demandé à la Commission de recours des réfugiés de

rouvrir la procédure d’asile le concernant. Le 17 décembre 2015, la Commission a refusé de

rouvrir la procédure11. Elle a fait observer que la demande de réouverture du dossier et les

déclarations jointes12 ne lui avaient pas été envoyées avant le 3 août 2015, c’est-à-dire

qu’elle les avait reçues après le renvoi du demandeur en Afghanistan le 2 août 2015.

L’auteur ne se trouvant plus au Danemark et sa procédure d’asile étant considérée comme

close, sa situation actuelle en Afghanistan ne peut pas être examinée.

6.4

Entre le 3 avril 2014, date à laquelle le Comité a transmis au Danemark la

communication du 26 février 2014, et le 3 août 2015, date de la réception de la demande de

réouverture du dossier, alors que le demandeur avait déjà été expulsé du Danemark, la

Commission de recours des réfugiés n’a reçu aucune information sur les convictions ou les

activités religieuses du demandeur, que ce soit de la part du conseil, de l’auteur ou de

quiconque. Or plusieurs des déclarations jointes à la demande de réouverture de la

procédure du 3 août 2015 ont trait à des circonstances et des événements qui, d’après les

informations disponibles, ont eu lieu pendant la période en question. Ces informations

auraient pu être transmises à la Commission en temps utile avant le renvoi de l’auteur, mais

elles ne l’ont été qu’après.

6.5

L’État partie fait observer que, pendant toute la période allant de son audition par la

Commission de recours des réfugiés en février 2014 à son expulsion effective le 2 août

2015, l’auteur était représenté par un avocat qui a une très longue expérience des

procédures d’asile devant la Commission et qui sait bien combien il importe de présenter au

plus tôt tout nouvel élément d’information. Or le conseil a transmis lesdites informations à

la Commission non pas dès l’arrestation de l’auteur et son placement en détention avant

expulsion, le 10 juillet 2015, mais après son expulsion effective le 3 août 2015. La

Commission n’avait pas connaissance des informations concernant les convictions et les

activités religieuses que l’auteur avait eues entre-temps. L’État partie fait également

observer que le conseil, dans sa lettre du 30 juillet 2015 au Comité, a souligné que le

demandeur serait renvoyé de force le 2 août 2015. Il est donc incompréhensible que ces

informations n’aient été transmises à la Commission qu’après le renvoi de l’auteur. Le

conseil et l’auteur n’ont pas donné à la Commission la possibilité d’examiner ces

informations et d’entendre les déclarations détaillées du demandeur. De même, les

informations concernant la situation de l’auteur avant qu’il saisisse le Comité n’ont pas été

soumises avant son renvoi le 3 août 2015. La Commission a relevé en outre des

incohérences dans les nouveaux éléments d’information présentés à l’appui de la demande

de réouverture du dossier. Il ressort du certificat de baptême produit que l’auteur a été

baptisé le 23 février 2014, soit douze jours après l’audience de la Commission. Par

11 La décision de la Commission est jointe en annexe (annexe 2).

12 Notamment la déclaration de Susanne Krog, pasteur de l’Église pentecôtiste, en date du 25 juillet 2015.

CCPR/C/125/D/2373/2014

GE.19-06547

9

conséquent, vingt-trois jours au plus se sont écoulés entre les premiers contacts de l’auteur

avec un pasteur au Danemark et son baptême, ce qui ne concorde pas avec les propres

déclarations faites par l’auteur au cours de la procédure ni avec la déclaration du Révérend

Frimann Hansen (annexe 3) produite précédemment.

6.6

En réponse aux commentaires complémentaires de l’auteur en date du 2 octobre

2015, l’État partie renvoie à ses observations du 3 octobre 2014, ajoutant que la

Commission avait connaissance de la note du conseil du 5 février 2014 lorsqu’elle a pris sa

décision du 11 février 2014, et invoquant un rapport intitulé « Afghanistan: Post-Taliban

Governance, Security and U.S. Policy »13, qui confirme son observation concernant l’âge et

l’appartenance ethnique de l’auteur.

6.7

Comme il est indiqué plus haut, une procédure d’asile est considérée comme close

quand le demandeur d’asile quitte le Danemark. S’il revient au Danemark et sollicite l’asile,

la Commission considérera qu’il s’agit d’une nouvelle demande d’asile, à condition que le

demandeur d’asile ait séjourné dans son pays d’origine. Puisque l’auteur a quitté le

Danemark, la Commission ne peut pas examiner sa situation après son renvoi le 2 août

2015, comme attesté dans les déclarations du 12 août 2015 du Révérend Krog de l’Église

pentecôtiste et du bénévole de la Croix-Rouge Jens Kennet et dans une déclaration du

1er octobre 2015 du Révérend Krog14, jointes aux nouveaux commentaires du conseil en

date du 2 octobre 2015.

6.8

À propos des observations de l’auteur disant que les décisions de la Commission ne

peuvent pas être contestées auprès des tribunaux danois et que la Commission n’est pas un

tribunal, il est fait référence à la partie 5 des observations de l’État partie en date du

3 octobre 2014. En ce qui concerne la convocation de témoins, l’État partie fait observer

que, durant la procédure devant la Commission, ni l’auteur ni son conseil n’ont demandé la

comparution de témoins. L’objection de l’auteur ne paraît donc pas pertinente. En ce qui

concerne le niveau de qualification requis des interprètes, l’État partie fait observer que

l’auteur n’a apparemment pas signalé d’erreurs d’interprétation ou d’omissions dans le

cadre des procédures devant le Service de l’immigration et la Commission, pas plus qu’il

n’a contesté les interprètes engagés. L’auteur a d’ailleurs confirmé qu’il avait compris tout

ce que disait l’interprète pendant son entretien avec le Service de l’immigration le

1er novembre 2013 et qu’il avait eu la possibilité de faire des commentaires sur le

procès-verbal et d’y apporter des rectifications. Hormis un commentaire sur la signification

du mot jirga, l’auteur a accepté le procès-verbal tel que l’interprète lui en avait donné

lecture. L’État partie fait en outre observer que les membres de la Commission sont très

vigilants quant à l’exactitude de l’interprétation fournie lors des audiences de la

Commission, suspendent l’audience en cas de problèmes d’interprétation et ajournent la

procédure s’ils considèrent qu’il est injustifiable de poursuivre l’audience avec l’interprète

convoqué. L’État partie ajoute que l’auteur était représenté par un conseil devant la

Commission et que ni l’un ni l’autre n’ont soulevé d’objections à ce sujet à l’audience du

11 février 2014. Il dit que l’auteur, qui a eu accès à un conseil et a participé à l’audience

avec l’assistance d’un interprète fourni par la Commission, n’a pas démontré en quoi ces

procédures auraient représenté un déni de justice dans son cas15.

6.9

L’État partie rappelle la jurisprudence du Comité, dont il ressort qu’il convient

d’accorder un poids important à l’analyse qu’a faite l’État partie de l’affaire, sauf s’il peut être

établi que cette appréciation a été manifestement arbitraire ou a représenté un déni de justice,

et que, d’une manière générale, c’est aux organes des États parties au Pacte qu’il appartient

d’examiner ou d’apprécier les faits et les éléments de preuve en vue d’établir l’existence d’un

risque16. L’État partie ajoute que l’auteur n’a pas expliqué pourquoi la décision de la

Commission était selon lui contraire à cette règle, ni avancé de motifs sérieux de croire que,

comme il l’affirme, son renvoi en Afghanistan l’exposerait à un risque réel de préjudice

irréparable en violation des articles 6 et 7 du Pacte17.

13 Publié par le Congressional Research Service le 15 octobre 2015, p. 75, fig. 2.

14 Ces deux déclarations font respectivement l’objet des annexes 5 et 6.

15 K. c. Danemark (CCPR/C/114/D/2393/2014), par. 7.6.

16 P. T. c. Danemark (CCPR/C/113/D/2272/2013), par. 7.3; et K. c. Danemark, par. 7.4 et 7.5.

17 N. c. Danemark (CCPR/C/114/D/2426/2014), par. 6.6.

CCPR/C/125/D/2373/2014

10

GE.19-06547

6.10

L’État partie répète que les griefs de l’auteur sont manifestement mal fondés et donc

irrecevables et que les griefs soulevés au titre de l’article 18 sont irrecevables ratione loci et

ratione materiae au regard de l’article 2 du Protocole facultatif. Au cas où le Comité

jugerait la communication recevable, l’État partie maintient qu’il n’a pas été établi qu’il y

avait des motifs sérieux de croire que le renvoi de l’auteur en Afghanistan a constitué une

violation des articles 6, 7 ou 18 du Pacte.

Nouveaux commentaires de l’auteur sur les observations complémentaires

de l’État partie

7.1

Le 14 mars 2016, le premier conseil de l’auteur a fait part de nouveaux

commentaires, informant le Comité que M. Daniel Nørrung ne pouvait pas obtenir de

pouvoir pour lui succéder puisque l’auteur avait été renvoyé en Afghanistan le 2 août 2015.

Dans ses commentaires, le conseil (M. Helge Nørrung) a indiqué au Comité que les

pasteurs et autres amis chrétiens de l’auteur avaient continué de s’inquiéter pour son

bien-être et sa sécurité.

7.2

Le conseil affirme que l’auteur était « à disposition » depuis le 10 juillet 2015, date

de son placement en rétention, après lequel l’auteur a adressé au Service de l’immigration,

le 28 juillet 2015, une demande de permis de séjour pour autres raisons (loi relative aux

étrangers, art. 9 c 1)), espérant un report de l’expulsion. Le 31 juillet 2015, la Police

nationale a informé le conseil de l’auteur que le Service de l’immigration n’avait aucune

objection à l’expulsion de l’auteur. Le conseil a demandé au policier compétent de prendre

de nouveau contact avec le Service de l’immigration, mais sa requête est restée sans

réponse. Le 2 août 2015, le conseil a rendu visite à l’auteur dans la prison d’Ellebaek,

accompagné du pasteur. Le 3 août 2015, sans savoir si l’expulsion avait eu lieu ou non, il a

adressé à la Commission la demande de permis de séjour pour autres raisons formulée par

l’auteur, assortie d’une requête demandant la réouverture de la procédure d’asile. C’est

seulement plus tard le même jour qu’il a appris que l’auteur avait été expulsé et était arrivé

à Kaboul18.

7.3

Se référant à une décision circonstanciée de la Commission de recours des réfugiés

en date du 17 décembre 2015, le conseil dit que les activités chrétiennes sincères de l’auteur

ont été décrites dans six lettres différentes, dont les dates s’échelonnent entre le 10 mars et

le 26 juillet 2015. Il souligne l’incohérence manifeste de la décision de la Commission, qui

a considéré que le conseil aurait dû soumettre les nouveaux éléments d’information

importants dont il disposait avant l’expulsion de l’auteur, mais refusait d’évaluer les

nouvelles informations parce que celui-ci n’était pas au Danemark.

7.4

Le conseil affirme que les faits tels qu’ils sont exposés dans la communication

initiale, notamment l’intérêt de l’auteur pour le christianisme, remontent au séjour de

celui-ci en Grèce, où il se rendait à l’église pour prier, et se sont poursuivis au Danemark,

quand il assistait aux services religieux le dimanche et suivait des cours d’instruction

religieuse le jeudi, avant finalement de se faire baptiser. Cette information était assez

importante pour qu’il ait été fait droit à la demande de réouverture de la procédure d’asile

lorsque l’auteur se trouvait encore au Danemark et qu’il pouvait bénéficier d’une nouvelle

audience. La procédure de demande d’asile n’ayant pas été rouverte et les observations de

l’État partie n’étant pas favorables, le conseil a déposé pour l’auteur une demande de

permis de séjour pour autres raisons. Entre-temps, il entendait soumettre au Comité tous les

documents additionnels émanant des pasteurs. Or, la date de l’expulsion ayant été annoncée

très tardivement, ce n’est que le 30 juillet 2015, soit quelques jours avant l’expulsion, qu’il

a réussi à envoyer au Comité cinq documents, les dépositions complètes figurant dans ses

commentaires du 2 octobre 2015.

7.5

Enfin, le conseil souligne que le rejet de la demande d’asile de l’auteur par la

Commission le 11 février 2014 se fondait sur une heure et demie seulement d’audience

avec l’auteur, que le baptême et la vie chrétienne active de celui-ci étaient déjà bien décrits

dans la communication initiale et que les pasteurs mentionnés plus haut connaissaient

l’auteur depuis plus de dix-huit mois.

18 Le conseil a joint la copie d’une correspondance par courriel avec le policier en question.

CCPR/C/125/D/2373/2014

GE.19-06547

11

7.6

Le conseil conclut que l’auteur est exposé à un risque imminent de sérieux

préjudice, voire de menace pour sa vie, et qu’il ne peut pas pratiquer sa religion. Il

recommande donc au Comité d’envisager de nouveau de demander des mesures provisoires

invitant l’État partie à rappeler l’auteur au Danemark. Cela permettrait à la Commission de

tenir une nouvelle audience eu égard à l’importance des informations complémentaires

qu’il lui a présentées. Le conseil affirme que les violations alléguées des articles 6, 7 et 18

du Pacte par le Danemark resteront une réalité si l’expulsion n’est pas annulée.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

8.1

Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité des droits

de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la

communication est recevable au regard du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

8.2

Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe

2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours

d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

8.3

Le Comité note que l’auteur a contesté le rejet par le Service danois de

l’immigration de sa demande d’asile en saisissant la Commission de recours des réfugiés,

qui l’a débouté de son appel le 11 février 2014 et qui a également rejeté, le 17 décembre

2015, sa requête demandant la réouverture de la procédure d’asile. Les décisions de la

Commission n’étant pas susceptibles d’appel, l’auteur ne dispose plus de recours. Le

Comité observe que l’État partie n’a pas contesté la recevabilité de la communication au

regard du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif. Par conséquent, le Comité

considère qu’il a été satisfait aux prescriptions du paragraphe 2 b) de l’article 5 du

Protocole facultatif.

8.4

Le Comité prend note des griefs de l’auteur, qui soutient que son renvoi en

Afghanistan l’exposerait à des persécutions, à la torture et à un danger pour sa vie, en

violation des articles 6 et 7 du Pacte, du fait de son origine ethnique, de son jeune âge, du

différend foncier qui l’oppose à un voisin et de l’intérêt qu’il porte au christianisme;

l’auteur serait en outre privé du droit de pratiquer sa religion en public, en violation de

l’article 18 du Pacte. Le Comité prend note toutefois de l’argument de l’État partie, selon

qui les griefs que l’auteur tire de la violation des articles 6, 7 et 18 du Pacte devraient être

déclarés irrecevables parce que l’auteur n’a pas montré, aux fins de la recevabilité de sa

communication, qu’il y avait matière à plainte.

8.5

En ce qui concerne le grief soulevé par l’auteur au titre de l’article 18, le Comité

prend note de l’argument de l’État partie, qui affirme que la conversion de l’auteur au

christianisme n’est pas sincère et que cette partie de la communication est irrecevable

ratione loci et ratione materiae pour incompatibilité avec les dispositions du Pacte, parce

que l’article 18 n’a pas d’application extraterritoriale et que l’État partie ne peut donc pas

être tenu pour responsable des violations de cet article qui pourraient être commises par un

autre État partie hors du territoire et de la juridiction du Danemark. Le Comité rappelle que

l’article 2 du Pacte entraîne l’obligation pour les États parties de ne pas expulser quelqu’un

de leur territoire s’il existe des motifs sérieux de croire qu’il y a un risque réel de préjudice

irréparable dans le pays vers lequel doit être effectué le renvoi, tel le préjudice envisagé aux

articles 6 et 7 du Pacte19. Le Comité relève à cet égard que l’auteur n’a fourni aucune autre

information montrant que, comme il l’affirme, en le renvoyant en Afghanistan, l’État partie

a violé les droits qu’il tient l’article 18, ce qui constitue un préjudice irréparable, tel le

préjudice envisagé aux articles 6 et 7 du Pacte20. Le Comité considère donc que l’auteur n’a

pas suffisamment étayé son grief aux fins de la recevabilité et que cette partie de la

communication est irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.

19 Voir l’observation générale no 31 (2004) du Comité sur la nature de l’obligation juridique générale

imposée aux États parties au Pacte, par. 12.

20 Voir, par exemple, Ch. H. O. c. Canada (CCPR/C/118/D/2195/2012), par. 9.5.

CCPR/C/125/D/2373/2014

12

GE.19-06547

8.6

Tout en prenant note des arguments de l’État partie, selon qui le grief que l’auteur

tire des articles 6 et 7 du Pacte devrait être déclaré irrecevable pour défaut de fondement, le

Comité considère que l’auteur a suffisamment exposé plusieurs facteurs de risque,

notamment son origine ethnique, son âge et le conflit l’opposant à un puissant voisin, qui

font qu’il craint que son renvoi forcé en Afghanistan n’entraîne un risque de traitement

incompatible avec les dispositions pertinentes du Pacte. Le Comité est donc d’avis que cette

partie de la communication, qui soulève des questions au regard des articles 6 et 7 du Pacte,

a été suffisamment étayée aux fins de la recevabilité. Il considère que l’argument

d’irrecevabilité invoqué par l’État partie est intimement lié au fond de l’affaire et devrait

donc être examiné à ce stade.

8.7

Le Comité déclare la communication recevable pour autant qu’elle paraît soulever

des questions au regard des articles 6 et 7 du Pacte, et il procède à son examen au fond.

Examen au fond

9.1

Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité des

droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les

informations que lui ont communiquées les parties.

9.2

Le Comité doit déterminer si le renvoi de l’auteur en Afghanistan (le 2 août 2015) a

constitué une violation par l’État partie des obligations qui lui incombent au titre des

articles 6 et 7 du Pacte.

9.3

Le Comité rappelle son observation générale no 31 (2004) sur la nature de

l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, dans laquelle il se réfère

à l’obligation des États parties de ne pas extrader, déplacer, expulser quelqu’un ou le

transférer par d’autres moyens de leur territoire s’il existe des motifs sérieux de croire qu’il

y a un risque réel de préjudice irréparable, tel le préjudice envisagé aux articles 6 et 7 du

Pacte. Le Comité a établi qu’un tel risque doit être personnel et qu’il faut des motifs sérieux

de conclure à l’existence d’un risque réel de préjudice irréparable21. C’est pourquoi tous les

faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, notamment la situation

générale des droits de l’homme dans le pays d’origine de l’auteur22. Le Comité rappelle

aussi sa jurisprudence, dont il ressort qu’il convient d’accorder un poids important à

l’analyse qu’a faite l’État partie de l’affaire et que c’est généralement aux organes des États

parties au Pacte qu’il appartient d’apprécier les faits et les éléments de preuve pour

déterminer l’existence d’un tel risque23, sauf s’il peut être établi que cette appréciation a été

manifestement arbitraire ou entachée d’erreur ou a représenté un déni de justice24.

9.4

Le Comité prend note de l’observation de l’État partie indiquant que ses obligations

au titre des articles 6 et 7 du Pacte sont prises en compte dans les paragraphes 1 et 2 de

l’article 7 de la loi relative aux étrangers, en vertu desquels un permis de séjour est délivré

sur demande à un étranger qui risque d’être soumis à la peine de mort ou à la torture ou à

des peines ou traitements inhumains ou dégradants s’il est renvoyé dans son pays d’origine.

Le Comité prend note également de l’observation de l’État partie, qui affirme que

l’appréciation de la question de savoir si un étranger risquerait, s’il était renvoyé dans son

pays d’origine, d’être victime de persécutions ou de violences qui justifieraient de lui

accorder l’asile doit normalement se faire à la lumière des informations disponibles au

moment de la prise de décisions, c’est-à-dire que l’existence de ce risque doit être appréciée

principalement au regard des faits dont l’État partie avait ou aurait dû avoir connaissance au

moment de l’expulsion. Selon l’État partie, la question déterminante est celle de savoir si,

au moment où la Commission a pris sa décision, le 11 février 2014, on disposait

d’informations étayant l’allégation de l’auteur, qui affirmait qu’il risquait, s’il était renvoyé

21 Voir X c. Danemark (CCPR/C/110/D/2007/2010), par. 9.2; A. R. J. c. Australie

(CCPR/C/60/D/692/1996), par. 6.6; X c. Suède (CCPR/C/103/D/1833/2008), par. 5.18.

22 Ibid.

23 Voir Lin c. Australie (CCPR/C/107/D/1957/2010), par. 9.3.

24 Voir Y. A. A. et F. H. M. c. Danemark (CCPR/C/119/D/2681/2015) par. 7.3; Rezaifar c. Danemark

(CCPR/C/119/D/2512/2014), par. 8.3.

CCPR/C/125/D/2373/2014

GE.19-06547

13

en Afghanistan25, d’être soumis à des persécutions ou à des violences justifiant que l’asile

lui soit accordé. L’État partie a indiqué que le certificat de baptême de l’auteur en date du

23 février 2014 avait été soumis après l’adoption par la Commission de sa décision

définitive du 11 février 2014, et que les nouveaux éléments d’information concernant la

conversion de l’auteur au christianisme n’avaient été soumis que le 3 août 2015, après que

l’intéressé avait été expulsé en Afghanistan la veille.

9.5

Le Comité prend note en particulier des constatations de la Commission de recours

des réfugiés en date du 11 février 2014 indiquant que de nombreuses allégations de l’auteur

peuvent être considérées comme des faits; cependant, la Commission a considéré que le

différend foncier n’était pas d’une nature ou d’une intensité telles qu’il porterait à croire

que l’auteur serait exposé à un risque réel de violence de la part de son voisin s’il était

renvoyé en Afghanistan. Le Comité observe que, aux dires de l’auteur, ce voisin n’a

revendiqué le terrain de la famille de l’auteur qu’à la mi-2011, soit quatre ans après la mort

du père en 2007, et que le différend foncier avait eu lieu trois ans avant la décision de la

Commission. Celle-ci a en outre fait observer, notamment, que l’auteur n’appartient pas à

un groupe ethnique minoritaire dans la région où il réside (voir par. 4.9 plus haut) et a

déclaré n’avoir jamais eu maille à partir avec les autorités afghanes. Le Comité note aussi

que la Commission a pris en considération toutes les déclarations concernant les activités et

les convictions chrétiennes de l’auteur, faites à l’audience et par écrit par celui-ci, ainsi que

par son conseil; néanmoins, elle n’a pas pu considérer comme sincères les convictions

chrétiennes de l’auteur, qui n’avait établi des contacts avec un pasteur au Danemark que

deux semaines avant l’audience de la Commission et avait été baptisé le 23 février 2014,

soit douze jours après la décision définitive de la Commission.

9.6

Le Comité note également que la Commission de recours des réfugiés a observé,

dans sa décision du 17 décembre 2015, qu’elle n’avait reçu aucune information sur les

convictions ou les activités religieuses du demandeur, que ce soit de la part du conseil ou de

celle de l’auteur, entre le 3 avril 2014 et le 3 août 2015, date de réception de la demande de

réouverture de la procédure d’asile, alors que l’auteur avait déjà été expulsé du Danemark.

L’auteur ne se trouvant plus au Danemark, son dossier était considéré comme classé par les

autorités d’asile de l’État partie. Le Comité note que la Commission a aussi constaté qu’il

n’avait pas été expliqué pourquoi les nouveaux éléments d’information n’avaient pas pu

être soumis avant l’expulsion de l’auteur, le 2 août 2015, et qu’elle a relevé des

incohérences dans ces informations.

9.7

Le Comité prend note ensuite des observations de l’auteur indiquant que ses griefs et

les facteurs de risque invoqués n’avaient pas été correctement appréciés par les autorités de

l’État partie et que les décisions de la Commission de recours des réfugiés étaient

manifestement erronées puisqu’elles n’étaient pas susceptibles d’appel devant un tribunal,

et soulignant que les procédures de la Commission n’avaient pas les attributs

caractéristiques d’une procédure judiciaire et que les interprètes engagés n’étaient pas

suffisamment qualifiés. À cet égard, le Comité prend note de l’argument de l’État partie,

qui fait valoir que l’auteur n’a pas expliqué pourquoi les décisions adoptées par la

Commission dans son cas seraient contraires aux normes d’une procédure régulière, ni

fourni de motifs sérieux portant à croire que, comme il l’affirme, son renvoi en Afghanistan

l’exposerait à un risque réel de préjudice irréparable en violation des articles 6 et 7 du

Pacte. Le Comité renvoie à sa jurisprudence et rappelle que certains types de violence

perpétrés par des particuliers peuvent être d’une ampleur et d’une intensité telles qu’ils

équivalent à des persécutions si les autorités ne peuvent pas ou ne veulent pas offrir une

protection26. Il considère toutefois qu’en l’espèce, les griefs de l’auteur, notamment le

risque que son ancien voisin lui inflige un préjudice à cause d’un différend foncier ou celui

d’être persécuté, torturé ou exécuté par les autorités afghanes du fait de ses croyances

religieuses, sont pour l’essentiel l’expression de son désaccord avec les conclusions

25 La Commission a examiné, entre autres, les allégations de l’auteur indiquant qu’il travaillait pour

l’armée mais avait été victime d’une tentative de viol et avait donc quitté son emploi (voir par. 2.3).

Toutefois, l’auteur a mentionné comme motif d’asile sa crainte, s’il était renvoyé en Afghanistan,

d’être tué par son voisin en raison d’un différend foncier ou exécuté par les autorités afghanes en

raison de son intérêt pour le christianisme.

26 Omo-Amenaghawon c. Danemark (CCPR/C/114/D/2288/2013), par. 7.5.

CCPR/C/125/D/2373/2014

14

GE.19-06547

factuelles de l’État partie et ne montrent pas que ces conclusions sont arbitraires ou

manifestement déraisonnables ou que la procédure d’asile en question a représenté un déni

de justice27.

10.

Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du

Protocole facultatif, constate qu’en renvoyant l’auteur en Afghanistan, l’État partie n’a pas

contrevenu à ses obligations au titre des articles 6 et 7 du Pacte.

27 Voir, par exemple, P. T. c. Danemark, par. 7.4; et M. P. et autres c. Danemark

(CCPR/C/121/D/2643/2015), par. 8.7.