opencaselaw.ch

CCPR/C/125/D/2322/2013

Vladimir Chernev v. Russian Federation

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2019-03-15 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: cruel, inhuman or degrading treatment or punishment effective remedy; Articles: 2 (3) 7; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

GE.19-05659 (F) 150720 160720



Comité des droits de l’homme

Constatations adoptées par le Comité au titre

de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif,

concernant la communication no 2322/2013*, **

Communication présentée par : Vladimir Chernev

(représenté par l’organisation non gouvernementale

« Comité contre la torture »)

Victime(s) présumée(s) :

L’auteur

État partie :

Fédération de Russie

Date de la communication :

10 décembre 2013 (date de la lettre initiale)

Références :

Décision prise en application de l’article 97

du règlement intérieur du Comité, communiquée à

l’État partie le 11 juin 2013 (non publiée sous forme

de document)

Date des constatations :

15 mars 2019

Objet :

Traitements cruels et inhumains; recours utile

Question(s) de procédure :

Épuisement des recours internes

Question(s) de fond :

Traitements cruels et inhumains; recours utile

Article(s) du Pacte :

2 (par. 3) et 7

Article(s) du Protocole

facultatif :

2 et 5 (par. 2 b))

* Adoptées par le Comité à sa 125e session (4-29 mars 2019).

** Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la communication : Tania Maria

Abdo Rocholl, Yadh Ben Achour, Ilze Brands Kehris, Christopher Arif Bulkan, Ahmed Amin

Fathalla, Shuichi Furuya, Christof Heyns, Bamariam Koita, Marcia V. J. Kran, Duncan Muhumuza

Laki, Photini Pazartzis, Hernán Quezada Cabrera, Vasilka Sancin, José Manuel Santos Pais, Yuval

Shany, Hélène Tigroudja, Andreas Zimmermann et Gentian Zyberi.

Nations Unies

CCPR/C/125/D/2322/2013

Pacte international relatif

aux droits civils et politiques

Distr. générale

4 avril 2019

Français

Original : anglais

CCPR/C/125/D/2322/2013

2

GE.19-05659

1.

L’auteur de la communication est Vladimir Aleksandrovich Chernev, de nationalité

russe, né en 1990. Il affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient de l’article 7, lu

seul et conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte. Le Protocole facultatif

est entré en vigueur pour la Fédération de Russie le 1er janvier 1992. L’auteur est représenté

par un conseil.

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1

Le 14 juin 2007, l’auteur a été arrêté dans le village de Vyazovka (district Kstovsky,

région de Nijni Novgorod)1. Il a été frappé à la tête à coups de poing et de pied par

plusieurs policiers, ce qui lui a fait perdre connaissance à plusieurs reprises. Il a été

transporté au poste de la police routière du village d’Olgino, où il a été fouillé en présence

de témoins2. Avant de le fouiller, on lui a donné une bouteille d’eau et dit de se laver le

visage pour en enlever le sang. L’auteur a ensuite été emmené au poste de police du district

Kanavinsky. Dans la nuit du 14 juin 2007, il a été examiné par un médecin à l’hôpital

municipal no 4 du district Kanavinsky. Selon le rapport médical, il présentait des lésions des

tissus mous du visage et du nez ainsi qu’une ecchymose périorbitaire bilatérale.

2.2

Le 15 juin 2007, l’auteur a été officiellement inculpé de trafic de drogues. Le même

jour, il a été placé dans un centre de détention provisoire à Kstovo, où il a fallu appeler une

ambulance pour que des antalgiques lui soient injectés.

2.3

Le 21 juin 2007, l’avocat de l’auteur a déposé une requête auprès de l’enquêteur

chargé du dossier pour demander que son client soit soumis à un examen médico-légal en

raison des blessures que lui auraient infligées les policiers au moment de son arrestation. Le

22 juin 2007, alors qu’il était interrogé par l’enquêteur, l’auteur lui-même a dit qu’il avait

été agressé par les policiers qui avaient procédé à son arrestation, ce qui lui avait causé des

blessures à la rate, aux poumons et à l’épaule ainsi que des maux de tête et des vertiges3.

Le 23 juin 2007, l’enquêteur a rejeté la requête de l’avocat au motif que les blessures de

l’auteur n’étaient pas liées à l’infraction pour laquelle il faisait l’objet d’une enquête et que

les allégations concernant les coups et blessures infligés par les policiers devaient être

examinées séparément du dossier principal. Le 31 août 2007, l’allégation de coups et

blessures infligés par les policiers a donné lieu à l’ouverture d’un dossier distinct qui a été

transmis au parquet du district Kstovsky pour enquête; cependant, l’auteur n’a pas été

soumis à un examen médico-légal avant le 19 février 2009.

2.4

Le 6 septembre 2007, l’enquêteur du parquet du district Kstovsky a décidé de ne pas

engager de procédure pénale contre les policiers car l’auteur avait résisté à son arrestation

et, comme les policiers qui avaient procédé à celle-ci l’ont expliqué au cours de l’enquête,

la loi relative à la police autorisait le recours à des techniques du sambo de combat en

pareils cas. Le 15 septembre 2008, l’avocat de l’auteur a fait appel de la décision de

l’enquêteur auprès du tribunal municipal de Kstovo. Le 19 septembre 2008, le tribunal

municipal a conclu que la décision de l’enquêteur du 6 septembre 2007 était illégale, car il

n’y avait presque pas eu d’enquête sur les allégations de l’auteur.

2.5

Le 8 octobre 2008, le directeur du Département des enquêtes du parquet du district

Kstovsky a annulé la décision prise par l’enquêteur le 6 septembre 2007 et a demandé un

complément d’enquête. Le 17 octobre 2008, le même enquêteur du parquet du district

Kstovsky a de nouveau refusé d’engager une procédure pénale au motif que

le comportement des policiers était conforme à la loi relative à la police. Le 27 juillet 2009,

à la suite de l’appel interjeté par l’avocat de l’auteur, le directeur du Département des

enquêtes du parquet du district Kstovsky, jugeant que la décision de l’enquêteur en date du

1 L’auteur affirme que six hommes en civil, qui se sont par la suite avérés être des policiers, ont tenté

de les appréhender, lui et ses amis, dans la rue. Comme il ne savait pas qu’ils appartenaient à la

police, il a essayé de fuir, mais après quelques mètres, il s’est arrêté et s’est assis par terre. Il affirme

qu’à ce moment-là, les policiers ont commencé à le rouer de coups.

2 Au cours de la fouille, les agents de police ont trouvé de la drogue dans les poches de l’auteur.

3 Il ressort aussi d’une copie du procès-verbal d’interrogatoire que l’auteur voulait que ses blessures

soient examinées par un médecin légiste et que des tests soient pratiqués sur ses vêtements, qui étaient

couverts de son sang.

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3

17 octobre 2008 était fondée sur une évaluation incomplète, l’a annulée et a demandé un

complément d’enquête.

2.6

Le 6 août 2009, l’enquêteur du parquet du district Kstovsky a de nouveau refusé

d’engager une procédure pénale. Le 19 mars 2010, l’auteur a fait appel de la décision de

l’enquêteur en date du 6 août 2009 devant le tribunal municipal de Kstovo. Le 29 mars

2010, il a été débouté. Le 7 avril 2010, il a formé un recours en cassation devant le tribunal

régional de Nijni Novgorod. Le 1er juin 2010, le tribunal régional a fait droit au recours de

l’auteur et a renvoyé l’affaire devant le tribunal municipal de Kstovo. Il a conclu que

l’enquête n’était pas complète puisque les témoins oculaires et le personnel médical qui

avait soigné les blessures de l’auteur n’avaient pas été interrogés. En conséquence,

le 19 juin 2010, le tribunal municipal de Kstovo a déclaré que la décision prise par

l’enquêteur le 6 août 2009 était illégale et a demandé un complément d’enquête. Le

8 novembre 2010, le directeur du Département des enquêtes de Kstovo a annulé la décision

de l’enquêteur en date du 6 août 2009 et a demandé un complément d’enquête.

2.7

Le 18 novembre 2010, l’enquêteur a de nouveau décidé de ne pas engager de

procédure pénale contre les policiers, faute d’éléments matériels. Le 13 février 2012, cette

décision a été frappée d’appel devant le tribunal municipal de Kstovo. Le 21 février 2012,

le procureur adjoint de la ville de Kstovo a informé l’avocat de l’auteur − qui est un

membre de l’organisation non gouvernementale (ONG) « Comité contre la torture » − que

la décision de l’enquêteur en date du 18 novembre 2010 avait été annulée et que le dossier

avait été renvoyé pour complément d’enquête. Lorsque l’avocat a été autorisé, le 25 juin

2013, à consulter le dossier de l’enquête, il a toutefois découvert qu’aucune nouvelle

décision n’avait été prise dans le cadre de la procédure depuis le 18 novembre 2010.

2.8

L’auteur affirme que, étant donné que le parquet a déjà refusé à quatre reprises

d’ouvrir une enquête sur les coups et blessures infligés par les policiers, il a épuisé toutes

les voies de recours internes disponibles et utiles.

Teneur de la plainte

3.

L’auteur affirme que des policiers l’ont agressé au moment de son arrestation, que

les autorités de l’État partie n’ont par la suite pas enquêté sur ses plaintes pour traitements

cruels et inhumains et que ces manquements constituent une violation des droits qu’il tient

de l’article 7, lu seul et conjointement avec le paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond

4.1

Dans une note verbale datée du 23 avril 2014, l’État partie fait part de ses

observations sur la recevabilité et sur le fond de la communication. Il indique qu’une

procédure pénale visant l’auteur a été engagée le 15 juin 2007 pour tentative de vente de

stupéfiants. Par une décision rendue le 10 décembre 2007, le tribunal municipal de Kstovo

a reconnu l’auteur coupable et l’a condamné à une peine de six ans d’emprisonnement.

Le 31 août 2007, l’enquêteur chargé du dossier a signalé que l’auteur avait déposé une

plainte pour dénoncer le recours à la force physique par les policiers au moment de

l’arrestation. Le même jour, tous les éléments relatifs à l’arrestation de l’auteur et à sa

plainte ont été envoyés au parquet de Kstovo pour enquête. Au cours de l’enquête, il a été

établi qu’au moment de son arrestation, l’auteur avait opposé une résistance active aux

policiers pour essayer de leur échapper, ce pourquoi l’un des policiers avait dû utiliser des

techniques du sambo de combat pour le maîtriser. L’État partie affirme que cela a été

confirmé par d’autres policiers qui ont pris part à l’arrestation. Au cours du procès, le

témoin B., qui avait participé à la fouille de l’auteur après son arrestation, a déclaré que

l’auteur ne présentait aucune blessure apparente. Interrogé plus tard, il a confirmé qu’il ne

se souvenait pas de l’état de santé général de l’auteur, pas plus qu’il n’avait remarqué de

blessure. L’examen médical de l’auteur effectué le 15 juin 2007 à l’hôpital municipal no 4 a

montré que l’intéressé présentait des blessures aux tissus mous du visage et au nez ainsi

qu’une ecchymose périorbitaire bilatérale. L’État partie fait observer que la juridiction de

jugement a conclu que la résistance opposée par l’auteur pendant l’arrestation avait justifié

le recours à des techniques du sambo de combat. Au cours du procès, l’auteur a expliqué

qu’il avait d’abord tenté de fuir et qu’il ne s’était arrêté qu’après sommation des policiers;

deux policiers l’avaient ensuite plaqué au sol et frappé à coups de poing et de pied.

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4

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4.2

L’État partie fait observer que tous les appels formés par l’auteur contre les refus du

parquet d’engager une procédure pénale ont été examinés et accueillis par les tribunaux

compétents; il considère par conséquent que l’auteur a eu accès à des recours internes

utiles. Le 1er mars 2012, le parquet a de nouveau refusé d’ouvrir une enquête pénale sur les

allégations de coups et blessures faute d’éléments matériels. L’État partie indique que, au

vu des nouvelles allégations que l’auteur a présentées dans sa communication au Comité,

la décision de refus rendue par le parquet le 1er mars 2012 a été annulée par le chef du

Département des enquêtes de la région de Nijni Novgorod le 4 mars 2014. Les pièces du

dossier ont été envoyées à un enquêteur pour complément d’enquête, et l’auteur sera

informé des résultats en temps utile. L’État partie fait observer que le Bureau du Procureur

général de la Fédération de Russie supervise l’enquête complémentaire.

4.3

Étant donné que la plainte de l’auteur est toujours à l’examen par les autorités

nationales, l’État partie avance que l’auteur n’a pas épuisé tous les recours internes

disponibles, et il estime en conséquence qu’il est trop tôt pour que le Comité examine la

communication.

Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie

concernant la recevabilité et le fond

5.1

Dans une lettre datée du 27 juin 2014, l’auteur fait part de ses commentaires sur les

observations de l’État partie. Il réfute l’affirmation de l’État partie, qui prétend qu’il n’a pas

épuisé tous les recours internes disponibles. Il souligne que le fait que la conclusion des

tribunaux, selon qui les enquêtes sur les coups et blessures qui lui ont été infligés étaient

incomplètes et le refus de l’enquêteur d’entamer une procédure pénale était illégal, n’ait

abouti qu’à un nouveau refus du parquet d’entamer une procédure pénale montre que les

recours internes ont été inefficaces. Il fait observer qu’entre 2007 et 2014, les autorités

nationales ont refusé à six reprises d’ouvrir une procédure pénale sur les coups et blessures

qui lui avaient été infligés. Il ajoute que les enquêtes ont été indûment prolongées et

délibérément différées tandis que certaines procédures d’enquête n’ont pas été menées à

temps. Il mentionne la décision prise le 4 mars 2014 par le Département des enquêtes de la

région de Nijni Novgorod, qui a annulé le refus du 1er mars 2012 d’ouvrir une procédure

pénale, et affirme que cette décision rendait nécessaires certains actes d’enquête. Toutefois,

ces actes ont été inefficaces, comme en témoigne le refus du 9 avril 2014, parce que

l’expert médico-légal n’a pas pu apporter de précisions concernant l’examen médical

auquel il avait soumis l’auteur le 19 février 2009, le chirurgien qui avait soigné l’auteur en

2007 a déclaré qu’il avait quitté son emploi sept ans auparavant et ne se souvenait d’aucun

événement lié à cette affaire, et tous les registres des détenus de l’établissement où l’auteur

avait initialement été placé ont été détruits en 2010.

5.2

L’auteur affirme que, malgré le refus du 9 avril 2014, il a de nouveau formé un

recours auprès du chef du Département des enquêtes de la région de Nijni Novgorod,

soulignant les divergences entre les témoignages que les policiers avaient fournis pendant le

procès en 2007 et ceux qu’ils avaient fournis pendant les enquêtes sur les griefs de l’auteur,

notamment celle de 2014. Ces divergences concernaient les circonstances de l’arrestation

de l’auteur ainsi que la manière dont les blessures avaient été causées et celle dont elles

avaient été présentées dans les documents officiels.

5.3

L’auteur soutient qu’il existe dans l’État partie une pratique administrative

consistant à recourir à la torture et aux traitements cruels, inhumains et dégradants, ce qui

rend inefficaces les recours juridiques internes théoriquement disponibles. Il considère que

l’absence d’examen effectif des circonstances de son arrestation montre que les autorités

nationales ont décidé de couvrir les infractions commises par les policiers.

Observations complémentaires de l’État partie

6.1

Dans une note verbale datée du 15 octobre 2014, l’État partie fait observer que, le

7 mai 2014, une enquête sur la plainte de l’auteur a abouti à un refus d’engager une

procédure pénale contre les policiers ayant procédé à l’arrestation de l’intéressé alors qu’il

tentait de vendre des stupéfiants. L’État partie affirme qu’il n’y a aucune divergence entre

les témoignages des policiers, et que ceux-ci ne nient pas avoir eu recours à la force

physique contre l’auteur, pris en flagrant délit et arrêté alors qu’il tentait de fuir les lieux.

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5

En revanche, l’auteur lui-même a changé son témoignage concernant les événements du

14 juin 2007. Il a d’abord déclaré qu’il avait été arrêté tandis qu’il tentait de fuir les

policiers, mais le 22 juin 2007, il a affirmé qu’il avait été agressé par les policiers ayant

procédé à son arrestation. Le 8 décembre 2007, il a de nouveau déclaré qu’il avait été blessé

tandis qu’il tentait de fuir les policiers. Il ressort de l’examen médico-légal que l’auteur

présentait des ecchymoses et une hémorragie des tissus mous du visage, sans danger pour

sa santé. L’État partie affirme que tout ce qui précède tend à prouver que les policiers n’ont

pas fait un usage excessif de la force contre l’auteur au moment de son arrestation.

6.2

L’État partie considère que, en dépit de la durée de l’enquête et de l’annulation à de

multiples reprises des décisions de refus d’engager une procédure pénale concernant les

allégations de coups et blessures, il a été établi que les policiers n’ont pas outrepassé leurs

pouvoirs et qu’il n’y avait pas lieu de les poursuivre en justice. Qui plus est, le refus du

7 mai 2014 d’engager une procédure pénale a lui-même été annulé par le parquet de la ville

de Kstovo; l’État partie affirme donc que l’enquête est toujours en cours et que l’auteur n’a

par conséquent pas épuisé les recours internes disponibles.

Commentaires de l’auteur sur les observations complémentaires

de l’État partie

7.1

Dans une lettre datée du 24 décembre 2014, l’auteur fait observer que l’assertion de

l’État partie, selon qui les policiers n’ont pas outrepassé leurs pouvoirs, repose uniquement

sur les témoignages des policiers qui ont procédé à son arrestation. Or, d’autres témoins ont

également fait des dépositions, qui n’ont pas été dûment examinées dans le cadre de

l’enquête. Par exemple, le témoin S. a déclaré avoir vu l’un des policiers, assis sur l’auteur,

frapper celui-ci à trois ou quatre reprises au visage. Le témoin K., qui était avec le témoin

S. à ce moment-là, a fait une déposition similaire. Un autre témoin a vu l’auteur après qu’il

a été amené au poste de la police routière à Olgino et a déclaré au cours du procès que

l’auteur avait les deux yeux meurtris et saignait. Un autre témoin encore a déclaré pendant

le procès qu’il avait vu trois hommes donner des coups de pied à l’auteur alors qu’il était

étendu sur le sol, avant de le menotter et de l’embarquer dans une voiture. Il avait ensuite

vu l’un des hommes laver ses mains et ses chaussures à une fontaine d’eau située à

proximité, pour en enlever le sang.

7.2

L’auteur fait en outre observer que, s’il avait résisté à son arrestation, comme l’a

affirmé l’État partie, il aurait été inculpé du chef supplémentaire de résistance à

l’arrestation. Il fait valoir que ses blessures ne résultaient pas d’une action soudaine qui

aurait obligé les policiers à agir dans la précipitation. Au contraire, il avait été placé sous

surveillance et il a été piégé par un policier infiltré, puis appréhendé par au moins trois

policiers. L’auteur soutient que les policiers savaient très bien qu’il n’était ni dangereux ni

armé, qu’il n’avait aucune maîtrise des arts martiaux et qu’il n’était qu’un consommateur

de drogues atteint du VIH. Il soutient que les divergences entre les témoignages des

policiers concernant les circonstances de son arrestation prouvent qu’ils ont menti pour

éviter d’être poursuivis pour les traitements cruels qu’ils lui ont infligés.

7.3

En ce qui concerne l’assertion de l’État partie, qui prétend qu’il n’a pas épuisé tous

les recours internes disponibles, l’auteur relève que pendant sept ans, les autorités

nationales ont délibérément évité de mener une enquête effective sur ses griefs; il

considère donc que les recours internes ont été épuisés et sont inefficaces.

Observations complémentaires

Communiquées par l’État partie

8.1

Dans une note verbale datée du 12 mars 2015, l’État partie fournit de nouveau des

renseignements sur les mesures d’ordre procédural que les autorités nationales ont prises

pour enquêter sur les griefs formulés par l’auteur. Il fait observer qu’entre le 31 août 2007

et le 10 octobre 2014, les autorités nationales ont refusé à six reprises d’engager une

procédure pénale sur les actes des policiers ayant procédé à l’arrestation. Tous les refus, à

l’exception du dernier, ont été annulés par le parquet ou le Département des enquêtes sur

recours de l’auteur. L’État partie fait observer que la dernière décision de refus, en date du

10 octobre 2014, est en cours d’examen par le Comité d’enquête de la Fédération de Russie.

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8.2

Dans une note verbale datée du 12 mai 2015, l’État partie affirme qu’après examen

du refus du 10 octobre 2014 d’entamer une procédure pénale, le Comité d’enquête de la

Fédération de Russie a conclu que les dépositions des témoins proposés par l’auteur

n’étaient pas cohérentes. Par exemple, le témoin S. a déclaré avoir vu quatre hommes

poursuivre et arrêter l’auteur, tandis que le témoin K. a dit avoir vu deux hommes

poursuivre l’auteur, dont le visage était couvert de sang, et le faire trébucher et tomber,

avant de procéder à son arrestation. Le Comité d’enquête a conclu que les dépositions des

deux autres témoins mentionnés par l’auteur dans sa communication n’étaient pas fiables,

car ces témoins étaient des consommateurs de drogues et des amis de l’auteur et étaient

aussi sous l’effet de drogues au moment de l’arrestation.

8.3

L’État partie note que, en raison des faits nouveaux présentés par l’auteur dans sa

communication, le refus du 10 octobre 2014 d’engager une procédure pénale a été annulé et

une enquête complémentaire a été ouverte le 12 mars 2015. Il affirme que l’auteur a de

nouveau été interrogé par les autorités dans le cadre de l’enquête, mais a déclaré ne pas se

souvenir des circonstances de son arrestation. L’auteur a également affirmé qu’il n’avait

pas rencontré de représentants de l’ONG « Comité contre la torture » après 2007 ni signé de

procuration habilitant celle-ci à le représenter. Au cours de l’enquête complémentaire, le

témoin K. a confirmé sa précédente déposition dans laquelle elle avait déclaré n’avoir vu

personne frapper l’auteur. Elle a également réfuté la déclaration du témoin S. concernant

l’arrestation de l’auteur. L’enquête complémentaire a en outre révélé que le lieu de

l’arrestation de l’auteur n’était pas visible depuis l’endroit où les témoins étaient censés se

trouver.

8.4

L’État partie affirme que l’auteur n’a pas fait appel du refus du 10 octobre 2014

d’engager une procédure pénale contre les policiers; l’auteur n’a par conséquent pas épuisé

tous les recours internes disponibles, ce qui rend la communication qu’il a présentée au

Comité irrecevable au regard du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif.

Communiquées par l’auteur

9.1

Dans une lettre datée du 9 juin 2015, l’auteur fait part de ses commentaires sur les

observations complémentaires de l’État partie. Il réfute l’affirmation de l’État partie, qui

prétend que le lieu de son arrestation n’était pas visible de l’endroit où se trouvaient les

deux témoins. Il affirme que les deux témoins ont été interrogés par les représentants de

l’ONG « Comité contre la torture » et que des copies de leurs dépositions écrites ont été

jointes à la lettre initiale adressée au Comité. De plus, il a été demandé au témoin S.

d’esquisser une carte de l’endroit où elle se trouvait au moment de l’arrestation de l’auteur,

et la carte qu’elle a dessinée à la main montrait bien le lieu exact où l’auteur a été arrêté, ce

qui confirme que cet endroit lui était visible.

9.2

L’auteur relève que, même s’il existe certaines incohérences entre les dépositions du

témoin S. et du témoin K., ces dépositions ne se contredisent pas et sont identiques pour ce

qui est de la chronologie et de la description de l’apparence des policiers qui ont procédé à

l’arrestation. Dans le même temps, non seulement les dépositions des policiers contredisent

les dépositions des autres témoins, mais elles se contredisent aussi entre elles et ont changé

avec le temps.

9.3

L’auteur réfute en outre l’affirmation de l’État partie, selon qui il n’a pas rencontré

de représentants de l’ONG « Comité contre la torture » depuis 2007 et ne leur a pas donné

de procuration les habilitant à le représenter devant le Comité, et présente une nouvelle

procuration autorisant quatre membres de l’ONG « Comité contre la torture », dont

Ekaterina Vanslova, à le représenter devant le Comité.

Communiquées par l’État partie

10.1

Dans une note verbale datée du 21 décembre 2015, l’État partie relève qu’en ce qui

concerne la déposition du témoin S., il a été établi que ce témoin est une bonne amie de la

sœur de l’auteur, et que sa déposition contredit celle de l’auteur. S. a notamment déclaré

que l’auteur avait été agressé par quatre hommes, alors que l’auteur admet qu’il a été

appréhendé par deux hommes seulement. L’État partie relève en outre que S. a refusé de se

soumettre à un détecteur de mensonge. Il soutient que l’autre témoin, K., n’a pas confirmé

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7

la déposition du témoin S. et a déclaré au lieu de cela qu’elle avait vu un policier poursuivre

l’auteur, mais n’avait pas vu de policiers le rouer de coups. En ce qui concerne les

dépositions des policiers, l’État partie relève qu’elles ne se contredisent pas et que les

policiers ne nient pas avoir utilisé des techniques du sambo de combat pour appréhender

l’auteur lorsqu’il a tenté de s’enfuir. Selon l’État partie, les 10 et 11 juin 2015, les policiers

ont été interrogés par un spécialiste du détecteur de mensonge, qui a conclu que les

informations qu’ils avaient données sur les circonstances de l’arrestation de l’auteur étaient

fiables. L’État partie affirme qu’il ressort des informations communiquées que les mesures

prises pour appréhender l’auteur ne constituaient pas une violation de la loi, et il fait valoir

que le paragraphe 1 de l’article 38 du Code pénal de la Fédération de Russie dispose que le

fait de causer un préjudice à l’auteur d’une infraction lors de son arrestation n’entraîne pas

de poursuites pénales4.

10.2

L’État partie relève que, en dépit de la durée de l’enquête et de l’annulation à de

multiples reprises des refus d’engager une procédure pénale contre les policiers, les

autorités n’ont pas pu établir de motifs pouvant justifier l’ouverture d’une telle procédure

contre les intéressés. Le 1er octobre 2015, l’enquête complémentaire sur le comportement

des policiers a abouti à un refus d’engager une procédure pénale. L’État partie fait observer

que le Comité d’enquête de la Fédération de Russie examine actuellement les résultats de la

dernière enquête complémentaire. L’auteur n’a donc pas épuisé tous les recours internes

disponibles, et l’examen de la communication par le Comité semble prématuré.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

11.1

Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité des droits

de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la

communication est recevable au regard du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

11.2

Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au

paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà

en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

11.3

Le Comité constate que l’auteur affirme avoir épuisé tous les recours internes

disponibles. Il prend note également de l’argument de l’État partie, qui affirme que le

Comité d’enquête de la Fédération de Russie est en train d’examiner les griefs de l’auteur et

que l’auteur n’a donc pas épuisé tous les recours internes disponibles. Toutefois, le Comité

observe que plus de onze ans se sont écoulés depuis que l’enquêteur du parquet du district

Kstovsky a pour la première fois refusé d’engager une procédure pénale contre les policiers

et que, pendant cette période, l’enquête sur les allégations de l’auteur a été rouverte à

plusieurs reprises par le responsable du parquet, puis close. Il observe également qu’en

l’espèce les recours ont excédé des délais raisonnables et considère par conséquent que les

dispositions du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif ne font pas obstacle à

l’examen de la communication.

11.4

Le Comité constate que l’auteur a suffisamment étayé les griefs qu’il tire de

l’article 7, lu seul et conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte, aux fins de

la recevabilité. Il déclare donc la communication recevable et procède à son examen quant

au fond.

Examen au fond

12.1

Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité a

examiné la communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont

communiquées les parties.

4 L’article 38 du Code pénal dispose ce qui suit : « Le fait de causer un préjudice à l’auteur d’une

infraction en procédant à son arrestation, en le remettant aux autorités ou en l’empêchant de

commettre d’autres infractions n’est pas passible de poursuites pénales sauf s’il était possible

d’arrêter cette personne autrement ou s’il y a eu un usage excessif de la force. »

CCPR/C/125/D/2322/2013

8

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12.2

Le Comité prend note de l’affirmation de l’auteur, qui soutient que, au cours de son

arrestation le 14 juin 2007, plusieurs policiers lui ont donné des coups de poing et de pied à

la tête, ce qui lui a fait perdre connaissance à plusieurs reprises. L’auteur affirme également

qu’il a subi des blessures à la rate, aux poumons et à l’épaule et eu des maux de tête et des

étourdissements, et que l’examen du médecin a révélé par la suite des lésions des tissus

mous du visage et du nez et une ecchymose périorbitaire bilatérale, qui concordent avec la

description qu’il a faite des coups reçus. Le Comité note que l’usage de la force par la

police, qui peut se justifier dans certaines circonstances, peut être considéré comme

contraire à l’article 7 dans des circonstances où la force dont il est fait usage est jugée

excessive5. Le Comité prend aussi note de l’observation de l’État partie, qui affirme que

l’auteur a opposé une résistance active à la police en tentant d’échapper à son arrestation et

que l’un des policiers a dû utiliser des techniques du sambo de combat pour le maîtriser,

ce qui a causé les blessures mentionnées ci-dessus. Il renvoie au paragraphe 4 des Principes

de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de

l’application des lois (1990), qui dispose que les responsables de l’application des lois, dans

l’accomplissement de leurs fonctions, auront recours autant que possible à des moyens non

violents avant de faire usage de la force. Lorsque l’usage de la force ou des armes à feu par

les responsables de l’application des lois entraîne une blessure ou un décès,

ces responsables présenteront sans délai à leurs supérieurs un rapport sur l’incident (par. 6).

Les gouvernements feront en sorte que l’usage arbitraire ou abusive de la force ou des

armes à feu par les responsables de l’application des lois soit puni comme une infraction

pénale, en application de la législation nationale (par. 7). Le Comité relève que, si l’État

partie indique avoir mené plusieurs enquêtes sur les griefs de l’auteur, il n’a pas été

démontré que ces enquêtes ont été ouvertes rapidement ou qu’elles ont été menées

efficacement. En effet, alors que les premières allégations de mauvais traitements ont été

formulées par l’avocat de l’auteur le 21 juin 2007, soit une semaine après l’arrestation, la

première enquête sur ces allégations n’a commencé que le 31 août 2007. En outre, l’auteur

n’a été soumis à aucun examen médico-légal avant le 19 février 2009, et les principaux

témoins et membres du personnel médical n’ont pas été interrogés sans délai par les

autorités, comme le montrent les décisions de justice rendues le 19 septembre 2008 et

le 1er juin 2010, dates auxquelles les blessures avaient déjà guéri et les témoins ne se

souvenaient plus des détails des événements en question compte tenu du temps qui s’était

écoulé.

12.3

Le Comité rappelle sa jurisprudence, dont il ressort que le fait pour un État partie de

ne pas mener d’enquête sur des violations présumées pourrait en soi donner lieu à une

violation distincte du Pacte6. Il réaffirme que le Pacte ne reconnaît pas le droit d’un

particulier de demander à l’État partie d’engager des poursuites pénales contre un autre

particulier7. Il considère, néanmoins, que l’État partie a le devoir d’enquêter sans délai, en

toute impartialité et de manière approfondie sur les violations présumées des droits de

l’homme, de poursuivre les suspects, de punir les personnes tenues pour responsables de

ces violations8 et d’accorder aux victimes une réparation sous d’autres formes, notamment

de les indemniser9. Le Comité relève que rien dans les pièces versées au dossier ne lui

permet de conclure que l’enquête sur les allégations de traitements cruels et inhumains

formulées par l’auteur a été menée par les autorités avec la diligence et l’efficacité voulues.

En conséquence, il conclut que les faits dont il est saisi font apparaître une violation des

droits que l’auteur tient de l’article 7, lu conjointement avec le paragraphe 3 a) de l’article 2

du Pacte.

5 Voir A. H. G. c. Canada (CCPR/C/113/D/2091/2011), annexe II, par. 3.

6 Voir l’observation générale no 20 (1992) du Comité sur l’interdiction de la torture et des peines ou

traitements cruels, inhumains ou dégradants, par. 14, ainsi que son observation générale no 31 (2004)

sur la nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, par. 15. Voir aussi

Askarov c. Kirghizistan (CCPR/C/116/D/2231/2012), par. 8.3, et Batanov c. Fédération de Russie

(CCPR/C/120/D/2532/2015), par. 11.2.

7 Voir, par exemple, X. c. Sri Lanka (CCPR/C/120/D/2256/2013), par. 7.4.

8 Ibid.

9 Ibid.

CCPR/C/125/D/2322/2013

GE.19-05659

9

12.4

Ayant conclu, en l’espèce, à une violation de l’article 7 du Pacte, lu conjointement

avec le paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, le Comité décide qu’il n’examinera pas

séparément les autres griefs que l’auteur tire de la violation de l’article 7.

13.

Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du

Protocole facultatif, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation par

l’État partie des droits que l’auteur tient de l’article 7, lu conjointement avec le

paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte.

14.

Conformément au paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie a l’obligation

d’accorder aux individus dont les droits garantis par le Pacte ont été violés un recours utile

sous la forme d’une réparation intégrale. En conséquence, il est tenu, entre autres,

d’accorder à Vladimir Chernev une indemnisation appropriée. Il est également tenu de

veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas.

15.

Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le

Comité a compétence pour déterminer s’il y a ou non violation du Pacte et que,

conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se

trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à

assurer un recours utile et une réparation exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le

Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des

renseignements sur les mesures prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État

partie est invité en outre à rendre celles-ci publiques et à les diffuser largement dans ses

langues officielles.