Inadmissibility decision; Substantive issues: cruel, inhuman or degrading treatment or punishment discrimination on other grounds effective remedy equality before the law human dignity right to life torture; Articles: 2 (3) 6 7 14 17 26; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies substantiation of claims; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
GE.19-08448 (F) 040620 050620
Comité des droits de l’homme
Décision adoptée par le Comité en vertu du Protocole
facultatif, concernant la communication no 2034/2011*, **
Communication présentée par :
S.D.P.T., Y.F.R.T. et P.T. (représentés par un
conseil, Monica Feria-Tinta)
Au nom de :
S.D.P.T., Y.F.R.T. et P.T.
État partie :
Canada
Date de la communication :
27 mars 2011 (date de la lettre initiale)
Références :
Décision prise en application de l’article 97 du
règlement intérieur du Comité, communiquée à
l’État partie le 4 avril 2011 (non publiée sous
forme de document)
Date de la décision :
29 mars 2019
Objet :
Risque de démolition partielle d’une maison pour
défaut de permis de construire
Question(s) de procédure :
Non-épuisement des recours internes; griefs non
étayés
Question(s) de fond :
Droit à la vie; torture; peine ou traitement cruel,
inhumain ou dégradant; dignité humaine; droit
à un recours utile; droit à l’égalité devant
les tribunaux; droit à l’égalité de traitement
et interdiction de la discrimination
Article(s) du Pacte :
2 (par. 3), 6, 7, 14, 17 et 26
Article(s) du Protocole facultatif : 1, 3 et 5 (par. 2) b))
1.
Les auteurs de la communication sont S.D.P.T., né le 2 juillet 1937, et son épouse
Y.F.R.T., née le 24 avril 1943, tous deux de nationalité canadienne. Ils affirment que l’État
partie a violé les droits qu’ils tiennent des articles 7, 14, 17 et 26 du Pacte. Le Protocole
facultatif est entré en vigueur pour le Canada le 19 août 1976. Les auteurs sont représentés
par un conseil.
* Adoptée par le Comité à sa 125e session (4-29 mars 2019).
** Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la communication : Tania María
Abdo Rocholl, Yadh Ben Achour, Ilze Brands Kehris, Christopher Arif Bulkan, Ahmed Amin
Fathalla, Shuichi Furuya, Christof Heyns, Bamariam Koita, Duncan Laki Muhumuza,
Photini Pazartzis, Hernán Quezada Cabrera, Vasilka Sancin, José Manuel Santos Pais, Yuval Shany,
Hélène Tigroudja, Andreas Zimmermann et Gentian Zyberi. Conformément à l’article 90 du
règlement intérieur du Comité, Marcia V.J. Kran n’a pas pris part à l’examen de la communication.
Nations Unies
CCPR/C/125/D/2034/2011
Pacte international relatif
aux droits civils et politiques
Distr. générale
23 mai 2019
Français
Original : anglais
CCPR/C/125/D/2034/2011
2
GE.19-08448
Rappel des faits présentés par les auteurs
2.1
Les auteurs vivent au Canada depuis 1975. En juin 2006, leurs enfants leur ont
acheté une maison à Toronto pour leur retraite, tous deux étant âgés et souffrant de divers
problèmes de santé. Il s’agissait d’une maison de trois étages, mitoyenne d’un côté, se
prolongeant à l’arrière par une dépendance en bois de deux étages. Les auteurs ont décidé
de rénover la maison et de remplacer la dépendance en bois par une structure maçonnée
(dénommée ci-après « l’annexe »), sans qu’un permis de construire leur ait été délivré.
2.2
En septembre 2006, les auteurs ont été informés par un « ordre de se conformer »
des autorités municipales, placardé sur leur porte d’entrée, qu’ils devaient obtenir un permis
de construire pour l’annexe. Les auteurs se sont donc adressés à un cabinet d’architectes
pour obtenir le permis requis. Les architectes ont écrit au conseil municipal le 18 septembre
2006. Le 15 janvier 2007, le conseil municipal a rendu un avis de « conformité avec le
règlement de zonage » au sujet de la demande présentée par les architectes le
7 décembre 2006. Le 16 janvier 2007, il a rendu un avis de « non-conformité avec le
règlement de zonage » au sujet de la même demande. Bien que les auteurs aient demandé
au conseil municipal de leur communiquer tous les documents relatifs à l’examen de la
conformité avec le règlement de zonage et que la Commission des affaires municipales de
l’Ontario lui ait ordonné de produire ces documents, il n’a transmis aucun document aux
auteurs.
2.3
Le 19 février 2007, la fille des auteurs, dûment mandatée pour les représenter, a
soumis une demande de dérogation mineure au comité de dérogation en vue de faire
approuver l’annexe et d’obtenir un permis de construire en vue de l’aménagement, à
l’arrière de la maison, d’une issue de secours en cas d’incendie. Une audience devait se
tenir en avril 2007, mais elle n’a finalement pas eu lieu à la date prévue car le comité de
dérogation a accédé à une demande de report présentée par le conseil municipal sans en
informer préalablement la fille des auteurs. En dépit de l’objection de cette dernière,
l’audience a donc été reportée à novembre 2007. La fille des auteurs a alors elle aussi
présenté une demande écrite de report. Le comité de dérogation a rejeté cette demande et
examiné l’affaire en son absence, décidant le 27 novembre 2007 de rejeter la demande de
dérogation.
2.4
Les auteurs ont fait appel devant la Commission des affaires municipales de
l’Ontario. L’audience devait avoir lieu en mai 2008 mais, sans en avoir avisé les auteurs, la
Commission a accédé à une demande de renvoi du conseil municipal et a renvoyé
l’audience à août 2008. La fille des auteurs a à son tour demandé le renvoi de l’audience au
motif que le conseil municipal n’avait pas communiqué tous les documents demandés, et
elle a saisi la Commission des affaires municipales de l’Ontario en vue d’obtenir une
ordonnance de divulgation. La Commission a accédé à sa requête, ordonné au conseil
municipal de communiquer les documents demandés et renvoyé l’audience d’appel à
décembre 2008. L’audience sur le fond a eu lieu le 10 décembre 2008, en l’absence du
représentant légal des auteurs, et a abouti au rejet de l’appel par la Commission. La fille des
auteurs est intervenue pendant l’audience pour invoquer une présomption légitime de
partialité à l’encontre de la juge unique de la Commission et demander la récusation de
celle-ci, mais sa requête a été rejetée.
2.5
D’après les auteurs, les autorités chargées de l’aménagement du territoire n’ont pas
pris en considération leurs besoins particuliers en matière de santé et de bien-être
lorsqu’elles ont statué sur leur droit de bénéficier de dérogations. Le 8 avril 2009, à la
demande du conseil municipal, la Commission des affaires municipales de l’Ontario a
rendu une décision ex parte dans laquelle elle a reconnu que, dans sa décision initiale, elle
avait commis une erreur quant à l’objet des dérogations mineures demandées. Toutefois,
seule l’erreur relative à la troisième dérogation demandée a été rectifiée, et le reste de la
décision est resté inchangé. Cette décision modificative a été rendue à la demande du
conseil municipal, en l’absence des auteurs. La Commission n’a donné aucune explication
quant aux motifs de la modification.
2.6
Les auteurs ont déposé auprès de la Cour divisionnaire une seconde motion en
autorisation d’interjeter appel de la décision modificative susmentionnée. Cette motion a
été examinée par un juge unique de la Cour divisionnaire, qui a estimé que la décision
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3
contestée était conforme à la loi et équitable, et qu’elle ne comportait aucune erreur de droit
de nature à mettre en doute le bien-fondé de la décision initiale de la Commission des
affaires municipales de l’Ontario, laquelle avait donné de « multiples raisons » à l’appui de
sa décision. Les auteurs relèvent que la Cour n’a pas tenu compte de la Déclaration de
principes provinciale, qui fait obligation aux autorités compétentes en matière
d’aménagement du territoire de répondre aux besoins particuliers de certaines catégories de
personnes, telles que les personnes âgées et les personnes handicapées, en matière de
logement, de santé et de bien-être. La motion a été rejetée sans faire l’objet d’un examen
quant au fond. Les auteurs ont ensuite tenté d’obtenir l’annulation ou la réformation de la
décision rendue par le juge unique de la Cour divisionnaire devant une formation collégiale
de cette juridiction. Les juges ont conclu que la décision contestée ne représentait pas un
déni de justice. Ils n’ont donné aucune explication quant aux motifs du rejet des arguments
invoqués par les auteurs à l’appui de la première motion. En outre, les auteurs avaient fait
valoir auprès du juge unique initialement saisi de la motion qu’il y avait des motifs
raisonnables de soupçonner que la décision de la Commission était entachée de partialité
compte tenu du fait, reconnu par la jurisprudence de la Cour d’appel de l’Ontario, que les
minorités visibles étaient victimes de discrimination au Canada.
2.7
Le 1er février 2011, le conseil municipal a adressé aux auteurs une lettre dans
laquelle il leur enjoignait de démolir l’annexe au motif que « les recours disponibles pour
contester l’avis de non-conformité de l’annexe avec le règlement de zonage étaient
désormais épuisés ». Dans cette même lettre, les autorités municipales indiquaient que, si
les travaux de démolition ne commençaient pas avant le 25 février 2011, le conseil
municipal saisirait la justice en vue d’obtenir une ordonnance l’autorisant à procéder à la
démolition aux frais des auteurs. L’intention du conseil municipal était de faire démolir
l’annexe (qui représentait une partie importante de la maison des auteurs) en plein hiver au
Canada. Le 7 mars 2011, le conseil municipal a engagé une procédure en vue d’obtenir une
ordonnance judiciaire de démolition partielle aux frais des auteurs. Les auteurs notent qu’il
ne s’agit pas d’une nouvelle procédure qui pourrait ouvrir droit à une révision de la décision
quant au fond et qu’elle ne leur ouvre donc pas de nouveau recours. La demande des
autorités municipales vise simplement à faire exécuter une décision existante et son objet se
limite aux modalités de cette exécution et aux coûts y relatifs.
Teneur de la plainte
3.1
Dans leur lettre initiale, les auteurs affirment que l’État partie a violé les droits qu’ils
tiennent des articles 7, 14, 17 et 26 du Pacte.
3.2
Les auteurs affirment que le fait de ne pas être de type caucasien dans un quartier où
la population est majoritairement blanche est la raison pour laquelle leurs demandes de
dérogations mineures ont été rejetées, ainsi que l’atteste la campagne d’opposition lancée
par des voisins et dont S.D.P.T. fait mention dans son témoignage. Les voisins en question
se sont dès le début mobilisés contre la demande des auteurs et ont écrit au comité de
dérogation pour s’opposer aux dérogations mineures demandées par ceux-ci et réclamer la
démolition de l’annexe. Cette différence de traitement dont les auteurs ont fait l’objet
n’était pas fondée sur des critères raisonnables et objectifs et constitue donc une forme de
discrimination.
3.3
Les auteurs affirment en outre être victimes d’une violation de leur droit à un procès
équitable, en particulier au regard des motifs raisonnables qu’ils avaient de soupçonner la
Commission des affaires municipales de l’Ontario de partialité, ainsi que du fait que
celle-ci a statué en se fondant sur les allégations d’une seule partie, sans vérifier si elles
étaient corroborées par les éléments de preuve versés au dossier.
3.4
En outre, les auteurs affirment que l’État partie a violé leur droit au respect de leur
vie privée et leur droit de ne pas être l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans leur
domicile, estimant que les visites d’inspection qui ont été effectuées à leur domicile avaient
un caractère intrusif et arbitraire.
3.5
Enfin, les auteurs affirment avoir fait l’objet d’un traitement inhumain en ce que ces
visites et l’ensemble de la procédure les ont affectés physiquement et mentalement. Le grief
de traitement inhumain se fonde également sur le fait que la démolition est censée avoir lieu
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en plein hiver, saison dont il est bien connu qu’elle s’accompagne au Canada de
températures extrêmement basses.
Observations complémentaires des auteurs
4.1
Dans leurs observations en date du 31 mars et du 17 mai 2011, les auteurs insistent
sur le fait que l’État partie a violé l’article 14 du Pacte en leur refusant l’accès à l’intégralité
des documents versés au dossier, lequel était aux mains des autorités municipales, ce qui les
a empêchés de préparer et d’assurer leur défense en appel, au contraire de la partie adverse,
qui avait eu librement accès à toutes les pièces du dossier. Les auteurs affirment en outre
qu’ils ont été arbitrairement privés du droit de procéder au contre-interrogatoire de l’expert
en zonage du conseil municipal lors de sa comparution devant la Commission des affaires
municipales de l’Ontario, alors que son rapport a joué un rôle déterminant dans
l’appréciation des faits de l’espèce. Les auteurs affirment également qu’ils ont été privés du
droit de présenter des preuves cruciales pour l’examen de leur cas, notamment un rapport
d’expertise indépendant. La décision de la Commission des affaires municipales de
l’Ontario était fondée uniquement sur le rapport d’expert de l’une des parties, en violation
de ses propres Règles de pratique et de procédure, en vertu desquelles le juge peut autoriser
toutes les exceptions et toutes les mesures nécessaires pour que les questions en litige soient
« réglées d’une façon équitable ». Les auteurs affirment en outre que leur droit à ce que leur
cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial a été violé du
fait, entre autres motifs, que la juge unique qui a présidé l’audience devant la Commission
des affaires municipales de l’Ontario ne s’est pas récusée malgré la présomption légitime de
partialité et de préjugé que les auteurs avaient soulevée à son encontre, et que l’audience a
été l’objet d’interventions, de pressions et d’ingérences extérieures. À titre d’exemple de
ces ingérences, les auteurs affirment qu’un groupe de voisins et un conseiller municipal ont
écrit des lettres pour s’opposer à leur demande. En outre, l’un des représentants de ce
groupe de voisins est intervenu directement devant la Commission des affaires municipales
de l’Ontario en des termes montrant qu’il était prévenu contre les auteurs1.
4.2
Les auteurs affirment également que la procédure administrative a été clairement
arbitraire et manifestement entachée d’erreurs, comme l’attestent notamment les deux avis
contradictoires rendus sur la conformité, et l’inégalité de traitement dont ils ont fait l’objet
par rapport à d’autres habitants du quartier qui avaient eux aussi demandé des dérogations.
En outre, les auteurs soutiennent que, dans sa décision du 10 décembre 2008, la
Commission des affaires municipales de l’Ontario a appliqué les critères pour les
dérogations mineures prévus par la loi sur l’aménagement du territoire à des faits matériels
manifestement erronés.
4.3
Les auteurs réaffirment que l’État partie a violé le principe de non-discrimination et
les a pénalisés en raison de leur âge et de leur appartenance à une minorité ethnique. Ils
soutiennent que l’État partie a appliqué la législation sur l’aménagement du territoire et la
construction sans tenir compte de leurs besoins particuliers ni de leur état de santé physique
et mentale. En outre, l’État partie n’a pas garanti aux auteurs une protection égale et
efficace contre la discrimination raciale dont ont fait preuve à leur égard leurs voisins et les
autorités publiques, notamment le conseiller municipal et la juge de la Commission des
affaires municipales de l’Ontario.
4.4
Les auteurs renouvellent également les griefs qu’ils tirent de l’article 17 du Pacte, en
raison du fait qu’au total, 26 inspections ou tentatives d’inspection, perquisitions et visites
ont été effectuées à leur domicile, sans leur consentement, sans fondement légal et sans
mandat judiciaire, ce qui a perturbé leur vie privée, leur famille et leur domicile. Les
auteurs affirment en outre que la démolition partielle de leur logement constituerait une
violation supplémentaire de l’article 17 du Pacte.
1 Les auteurs ont communiqué une copie du procès-verbal de l’audience tenue devant la Commission
des affaires municipales de l’Ontario.
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5
Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond
5.1
Le 3 octobre 2011, l’État partie a communiqué ses observations sur la recevabilité et
sur le fond de la communication et a demandé que celle-ci soit déclarée irrecevable pour
abus du droit de présenter des communications, non-épuisement des recours internes et
griefs non étayés.
5.2
L’État partie note que les auteurs ont poursuivi et terminé les travaux de
construction de l’annexe, malgré le premier « ordre de se conformer » émis le 6 décembre
2006. Les auteurs ont demandé des dérogations, alors qu’il était possible que le comité de
dérogation rejette leur demande. Le service de l’aménagement du territoire du conseil
municipal a établi un rapport à l’intention du comité de dérogation dans lequel il préconisait
le rejet de la demande des auteurs au motif que les dérogations demandées n’étaient pas
mineures et qu’elles ne respectaient pas l’objectif général du règlement applicable et du
plan officiel. La date de l’audience avait été initialement fixée au 11 avril 2007, mais elle a
été reportée à la demande de la représentante des auteurs, à savoir leur fille, P.T.
L’audience a été renvoyée au 21 novembre 2007. P.T. a de nouveau demandé un renvoi car
elle était à l’étranger. L’audience a toutefois eu lieu à la date prévue et Y.F.R.T. a été
entendue à cette occasion. Le 27 novembre 2007, le comité de dérogation a décidé à
l’unanimité de ses membres de ne pas accorder les dérogations demandées au motif qu’elles
ne remplissaient aucun des quatre critères définis à l’article 45 de la loi sur l’aménagement
du territoire.
5.3
Les auteurs ont fait appel de la décision rendue par le comité de dérogation devant la
Commission des affaires municipales de l’Ontario. La date de l’audience a été fixée au
5 août 2008, mais ni les auteurs, ni leur représentante, ni leur expert, un spécialiste de la
planification de l’aménagement du territoire, n’ont pu y assister. La Commission des
affaires municipales de l’Ontario a renvoyé l’audience au 1er décembre 2008. Préalablement
à la tenue de l’audience, la Commission a pris, avec le consentement des parties, une
ordonnance procédurale les enjoignant de se communiquer, avant le 1er septembre 2008,
toutes les preuves qui seraient utilisées à l’audience, en vue de trancher la question de
l’applicabilité des quatre critères définis à l’article 45 de la loi sur l’aménagement du
territoire. Le 1er décembre 2008, l’audience a eu lieu devant la Vice-Présidente de la
Commission des affaires municipales de l’Ontario, mais les auteurs n’ont pas été en mesure
de citer leur expert, celui-ci, en vacances à la date de l’audience, n’ayant pas pu être
présent. Les auteurs n’ont pas non plus été en mesure de présenter leur rapport sur
l’aménagement de leur terrain, ne l’ayant pas produit dans le délai imparti pour la
communication des preuves. Au cours de l’audience, la représentante des auteurs a soulevé
plusieurs exceptions d’ordre procédural concernant la présentation des éléments de preuve
et d’autres règles de procédure, que la Commission des affaires municipales de l’Ontario a
jugées « non pertinentes », « de pure forme » et « répétitives ». La représentante des auteurs
a alors fait valoir que la Vice-Présidente de la Commission n’était pas impartiale et lui a
demandé de se récuser, apparemment parce qu’elle n’était pas satisfaite des décisions
rendues sur ses exceptions procédurales. La Vice-Présidente de la Commission a rejeté la
demande, estimant qu’elle avait statué patiemment et équitablement sur les allégations des
auteurs. Ceux-ci et leur représentante ont alors quitté l’audience, bien qu’ils aient été
informés que, celle-ci étant obligatoire, elle se poursuivrait avec ou sans eux. La
Commission des affaires municipales de l’Ontario a ensuite entendu l’expert en
aménagement du territoire du conseil municipal. Le 10 décembre 2008, elle a refusé
d’accorder aux auteurs les dérogations demandées, au motif que l’annexe avait été
construite sans permis, qu’elle était surdimensionnée et qu’elle empiétait de manière
excessive sur le terrain se trouvant derrière la maison. Dans sa décision, la Commission a
également conclu que l’annexe ne respectait pas les principes applicables du plan officiel
du conseil municipal ni le règlement de zonage et ne représentait pas une utilisation
appropriée du terrain.
5.4
Le 8 avril 2009, la Commission des affaires municipales de l’Ontario a modifié la
décision susmentionnée de façon à rectifier une erreur technique dans la description de la
troisième dérogation demandée. Le 29 décembre 2008, les auteurs ont présenté un « avis de
motion » pour demander l’autorisation d’interjeter appel de la décision de la Commission
devant la Cour divisionnaire. Dans cet avis, ils exposaient 30 motifs d’appel, dont la plupart
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avait trait à des irrégularités de procédure et au non-respect de la Charte canadienne des
droits et libertés. Dans son exposé oral, la représentante des auteurs a affirmé que la
Commission des affaires municipales de l’Ontario avait mal apprécié les preuves, qu’elle
n’avait pas respecté les règles de la justice naturelle et qu’elle était prévenue contre les
auteurs. Le 18 décembre 2009, la Cour divisionnaire a rejeté la motion des auteurs visant à
obtenir l’autorisation d’interjeter appel, au motif que l’ordonnance modificative du
8 avril 2009 n’avait aucune incidence matérielle sur le résultat de la procédure
administrative. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle la Commission aurait été
prévenue contre les auteurs, la Cour divisionnaire a estimé qu’elle n’était pas étayée par des
éléments suffisamment probants. Les auteurs ont ensuite saisi la Cour d’appel de l’Ontario
qui, le 24 mars 2010, a renvoyé l’affaire devant la Cour divisionnaire pour que la motion en
autorisation d’interjeter appel soit réexaminée par un collège de trois juges. Le
7 janvier 2011, les juges ont rejeté la motion visant à obtenir la modification de la première
décision de la Cour divisionnaire et n’ont pas autorisé l’appel. Ils se sont indignés que les
auteurs formulent des accusations contre des fonctionnaires et mettent en doute leur
intégrité sans un minimum de preuves, portant ainsi atteinte à la dignité et à la civilité de la
procédure. Enfin, les juges ont conclu que l’erreur factuelle qui avait été commise dans la
description de l’annexe ne constituait pas une erreur de jugement ni une erreur de droit, que
les garanties d’un procès équitable avaient été respectées et que l’allégation de partialité
était sans fondement. Ils ont également alloué des dépens au conseil municipal de Toronto à
hauteur de 7 500 dollars canadiens, en raison des accusations infondées portées contre
l’expert en aménagement du territoire et le conseiller juridique de la municipalité. Le
18 juillet 2011, la tentative des auteurs de faire appel de cette décision devant la Cour
d’appel de l’Ontario a été rejetée.
5.5
En novembre 2009, après avoir émis en vain contre les auteurs deux ordres de se
conformer au règlement de zonage, le conseil municipal de Toronto a engagé des
poursuites. Le 23 mars 2011, en l’absence d’une jurisprudence constante en la matière, le
Procureur a, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, retiré les accusations.
Ultérieurement, et après que la Cour divisionnaire eut par deux fois refusé d’autoriser les
auteurs à interjeter appel, les avocats du conseil municipal et le directeur par intérim de
Toronto Building ont adressé aux auteurs des lettres les enjoignant de démolir l’annexe.
Ces courriers n’ayant pas été suivi d’effet, le conseil municipal a déposé le 3 mars 2011 un
avis de requête devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario en vue d’obtenir une
ordonnance contraignant les auteurs ou les propriétaires de la maison à démolir l’annexe.
5.6
Pour ce qui est des griefs de violation de l’article 7 du Pacte, l’État partie affirme
que les auteurs n’ont pas épuisé les recours internes et que leurs allégations sont
manifestement sans fondement. En effet, dans le cadre de leurs recours devant les
juridictions internes, les auteurs n’ont à aucun moment allégué de violation des articles 7
et 12 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui protègent les individus contre
« toute tension psychologique grave causée par l’État », laquelle constitue une violation de
la sécurité de la personne, et garantissent à tous le « droit à la protection contre tous
traitements ou peines cruels et inusités ». En outre, l’État partie affirme que ces allégations
sont sans fondement en ce que les auteurs n’ont pas soumis de preuves médicales
indépendantes à l’appui de leur affirmation selon laquelle les visites effectuées à leur
domicile les ont affectés physiquement et mentalement. On ne saurait en aucun cas
considérer que les avis d’infractions aux règlements municipaux établis conformément à la
loi, la poursuite de ces infractions (punies au plus d’une amende) ou les activités officielles
menées en vue de la démolition d’une structure construite illégalement ont pu causer ou
contribuer à causer des souffrances graves relevant de l’article 7 du Pacte. En outre, il ne
peut être procédé à la démolition de la structure que si une décision de justice exécutoire est
rendue à cet effet, et uniquement après que les autres tentatives de règlement du litige, telles
que mises en demeure et autres mesures administratives, ont échoué. En l’espèce, les
auteurs ont dûment participé à la procédure judiciaire et ont pu exposer leurs arguments. Ils
ont également pu faire appel de l’ordonnance autorisant la démolition éventuelle de la
structure objet du litige. L’État partie informe le Comité qu’aucune mesure de démolition
n’a été prise à ce jour et que, même si la structure concernée devait être évacuée et la
démolition autorisée par décision judiciaire, les auteurs ne seraient pas pour autant expulsés
de leur domicile.
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5.7
Pour ce qui est des griefs que les auteurs tirent de l’article 17 du Pacte, l’État partie
affirme que ses agents n’ont mené ni inspections ni perquisitions au domicile des auteurs
mais y ont effectué de simples visites. La plupart avaient essentiellement pour but de
signifier les « ordres de se conformer » aux auteurs. Nombre d’entre elles ont été vaines et
se déroulaient généralement comme suit : un fonctionnaire du conseil municipal de Toronto
se rendait au domicile des auteurs, frappait à la porte et sonnait et, en l’absence de réponse,
laissait une carte. Pour ce qui est des autres visites, elles ont été effectuées par un inspecteur
des bâtiments, qui s’est contenté d’observer de l’extérieur l’annexe construite illégalement,
soit depuis la rue, soit depuis la maison mitoyenne, avec le consentement du propriétaire de
celle-ci. Les auteurs ne se sont pas plaints d’« immixtions arbitraires » dans leur domicile
ou leur vie privée devant les juridictions internes, mettant plutôt en cause la légalité, le
caractère raisonnable ou la proportionnalité des visites. En outre, les auteurs auraient pu
contester la constitutionnalité des articles de la loi sur l’aménagement du territoire et du Code
du bâtiment qui autorisent les visites et les inspections. Par conséquent, s’agissant des griefs
relatifs à l’article 17 du Pacte, les recours internes n’ont pas été épuisés.
5.8
Pour ce qui est des griefs que les auteurs tirent de l’article 26 du Pacte, l’État partie
affirme qu’ils auraient pu former un recours en constitutionnalité ou déposer une plainte
pour discrimination devant une juridiction interne, ce qui aurait obligé les pouvoirs publics
à prendre en considération les problèmes de handicap comme ceux liés à l’âge. En outre,
lorsque les auteurs ont présenté leur communication, l’audience concernant le contrôle
juridictionnel de l’ordonnance autorisant la démolition de l’annexe était encore à venir. En
ce qui concerne les allégations de discrimination fondées sur l’origine ethnique formulées
par les auteurs, l’État partie indique qu’elles ont été soulevées à titre subsidiaire devant la
Cour divisionnaire mais qu’elles ont été déclarées sans fondement et ont donc été rejetées.
En outre, elles auraient pu être soulevées lors de l’audience prévue pour janvier 2012.
L’État partie souligne de plus que ces allégations ne comportent aucun élément nouveau ou
complémentaire susceptible d’attester l’existence d’une discrimination fondée sur le
handicap, la race ou l’origine ethnique, et qu’elles ne permettent donc pas d’établir prima
facie le bien-fondé du grief de violation de l’article 26 du Pacte.
5.9
Sur le fond, l’État partie rappelle que la décision du comité de dérogation a par la
suite été confirmée par trois décisions distinctes, rendues respectivement par la Cour
divisionnaire, une formation de trois juges de la Cour divisionnaire et la Cour d’appel de
l’Ontario. L’État partie rappelle la jurisprudence du Comité, selon laquelle les prescriptions
du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte sont satisfaites dès lors qu’est prévue la possibilité
d’un réexamen par une instance administrative supérieure2. Dans la mesure où les
juridictions canadiennes ont déjà examiné les griefs et les éléments de preuve dont le
Comité est à présent saisi, l’État partie rappelle qu’il n’appartient pas au Comité de
réexaminer les faits et les éléments de preuve, sauf si l’appréciation des tribunaux de l’État
concerné a été manifestement arbitraire ou s’il y a eu déni de justice3. Les auteurs ont fait
valoir que leur droit à l’égalité des armes n’avait pas été respecté devant la Commission des
affaires municipales de l’Ontario étant donné qu’ils n’avaient pas eu accès à toutes les
pièces du dossier et qu’ils n’avaient pas pu procéder au contre-interrogatoire de l’expert cité
comme témoin par le conseil municipal ni présenter leur propre rapport d’expertise. L’État
partie indique que la Commission des affaires municipales de l’Ontario n’a pas autorisé les
auteurs à interroger l’expert en zonage du conseil municipal parce que les éléments qu’ils
cherchaient à faire valoir avaient trait à des décisions non contraignantes qui n’étaient pas
pertinentes. En outre, la Commission des affaires municipales de l’Ontario a ordonné à
chacune des parties de produire un « affidavit de documents » contenant la liste des
documents qu’elles avaient l’intention d’invoquer à l’audience. Or les auteurs ne se sont
pas acquittés de leur obligation de communication en ce qu’ils n’ont pas transmis au conseil
municipal le rapport de leur expert et n’ont pas non plus respecté les règles de procédure de
la Commission.
2 Comité des droits de l’homme, Y. L. c. Canada, communication no 112/1981.
3 Van Den Hemel c. Pays-Bas (CCPR/C/84/D/1185/2003), par. 6.5.
CCPR/C/125/D/2034/2011
8
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5.10
Pour ce qui est des allégations des auteurs selon lesquelles il ne leur a pas été permis
d’interroger l’expert cité comme témoin par le conseil municipal, l’État partie conteste la
manière dont les auteurs ont rapporté les faits. En effet, les auteurs ont choisi de quitter
l’audience, renonçant ainsi à leur droit de procéder au contre-interrogatoire de cet expert.
L’État partie affirme que la Commission des affaires municipales de l’Ontario a traité la
requête des auteurs comme elle aurait traité la requête de toute autre partie qui aurait quitté
une audience tenue selon les règles, sans raison valable et sans avoir présenté la moindre
preuve.
5.11
L’État partie affirme que les juridictions internes saisies ont statué sur les questions
de procédure soulevées par les auteurs d’une manière équitable et raisonnable. En outre, la
Vice-Présidente de la Commission des affaires municipales de l’Ontario n’a pas été
« ouvertement hostile » aux auteurs; elle a au contraire fait preuve de patience et a
consacré toute une audience à l’examen des exceptions de procédure soulevées par les
auteurs sans préavis. En outre, l’État partie conteste que la Commission des affaires
municipales de l’Ontario ait été influencée dans sa décision par des pressions et
interventions directes de tiers ainsi que par des ingérences politiques. En effet, les motifs
exposés dans sa décision montrent que la Commission s’est prononcée en se fondant sur les
éléments de fait et de droit, non parce que certains voisins et un conseiller municipal
s’opposaient aux dérogations demandées par les auteurs, ni parce que le conseil municipal
avait dépêché ses avocats à l’audience pour appuyer la décision du comité de dérogation, ce
qui, du reste, est une pratique courante. Les allégations des auteurs selon lesquelles ils
auraient été victimes de discrimination ou d’une hostilité particulière du fait de leur
appartenance manifeste à une minorité ethnique étaient de toute évidence sans fondement,
ainsi que l’ont confirmé les décisions de la Cour divisionnaire.
5.12
En outre, l’État partie affirme que la procédure administrative était fondée sur des
faits dûment établis et n’a pas été entachée d’erreur manifeste. Il conteste l’allégation selon
laquelle les avis des 15 et 16 janvier 2007 étaient contradictoires. Le premier avis
comportait peut-être des erreurs administratives, mais cela ne constitue pas une violation du
paragraphe 1 de l’article 14. Le second avis était complet et rédigé de manière à aider les
auteurs à prendre les mesures voulues concernant leurs travaux de construction, qui à
l’époque étaient en cours d’exécution. En outre, les auteurs ont allégué que la décision de la
Commission des affaires municipales de l’Ontario était arbitraire au motif que la
Commission avait accordé des dérogations plus importantes en d’autres occasions. L’État
partie fait valoir que chaque demande de dérogation est examinée au regard des
circonstances qui lui sont propres. De fait, l’examen des registres du conseil municipal de
Toronto depuis 1954 montre que jamais l’autorisation n’a été donnée de construire, dans le
quartier classé de Harbord Village, une annexe aussi importante que celle construite par les
auteurs. L’expert en aménagement du territoire du conseil municipal a expliqué que les
maisons du quartier avaient généralement la même longueur et qu’aucune (dépendances
incluses) n’était aussi longue que celle des auteurs. Enfin, l’État partie affirme que même si
la Commission des affaires municipales de l’Ontario n’avait pas commis une erreur dans la
description de l’une des dérogations demandées par les auteurs, erreur par la suite corrigée
à la demande du conseil municipal de Toronto, le résultat de la procédure aurait été le
même, ainsi que l’a confirmé la Cour divisionnaire dans sa décision. L’État partie rappelle
également la jurisprudence du Comité selon laquelle il appartient aux juridictions des États
parties d’apprécier les faits et les éléments de preuve ou l’application de la législation
nationale, sauf s’il peut être établi que l’appréciation des éléments de preuve ou
l’application de la législation ont été de toute évidence arbitraires, manifestement entachées
d’erreur ou ont représenté un déni de justice, ou que le tribunal a par ailleurs violé son
obligation d’indépendance et d’impartialité4.
5.13
En ce qui concerne les griefs que les auteurs tirent de l’article 17 du Pacte, l’État
partie affirme que les employés municipaux qui se sont rendus au domicile des auteurs dans
le cadre des visites susmentionnées ne sont jamais entrés dans la maison à des fins
d’inspection. Il n’y a eu aucune immixtion dans la vie privée des auteurs ni dans leur
4 Voir l’observation générale du Comité no 32 (2007) sur le droit à l'égalité devant les tribunaux et les
cours de justice et à un procès équitable, par. 26.
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9
domicile; chaque visite s’est déroulée conformément à la loi et n’a donné lieu qu’aux
mesures strictement nécessaires aux fins définies par les règlements du conseil municipal
de Toronto.
5.14
Pour ce qui est des griefs que les auteurs tirent de l’article 26 du Pacte, l’État partie
fait valoir que rien ne prouve que la taille du bien que les auteurs ont acheté en 2006
(y compris la dépendance qui existait à l’époque) n’était pas suffisante pour répondre à
leurs besoins, ni que la construction d’une annexe plus petite, conforme au règlement de
zonage, ne leur aurait pas permis d’y répondre. L’État partie rappelle que rien ne prouve
non plus que, comme l’affirment les auteurs, les autres demandes de dérogations portant sur
des biens situés dans le même quartier avaient été présentées par des « blancs ». En outre,
ces affaires prétendument similaires qu’évoquent les auteurs portaient sur des questions
différentes, telles que le maintien d’un escalier en bois à l’arrière d’un bâtiment qui avait
été construit avant l’adoption du règlement de zonage en vigueur, l’autorisation de
construire une annexe bien plus petite que celle des auteurs, ou l’autorisation d’aménager
des espaces de stationnement. Ces affaires montrent que chaque demande est examinée
individuellement par un organe quasi judiciaire compte tenu des circonstances qui lui sont
propres et conformément au règlement de zonage, lequel est appliqué compte dûment tenu
de la loi sur l’aménagement du territoire ainsi que du Code des droits de la personne de
l’Ontario et de la Charte canadienne des droits et libertés. Enfin, l’État partie souligne que
les allégations des auteurs selon lesquelles ils n’auraient pas bénéficié du même traitement
que d’autres requérants reposent sur une distorsion des faits visant à minimiser l’ampleur
des dérogations qu’ils cherchaient à obtenir. Les auteurs indiquent par exemple que l’un des
principaux motifs de dérogation était que la nouvelle structure devait dépasser l’annexe
préexistante de seulement 45 centimètres en longueur, alors qu’en réalité, leur propre expert
a déclaré qu’avec la nouvelle annexe, la longueur totale de la maison (23,8 m) dépassait la
limite réglementaire de 9,8 mètres. L’expert des auteurs a également déclaré que la
nouvelle annexe dépassait de plus de deux mètres (et non de 45 cm comme le prétendaient
les auteurs) la longueur de la structure en bois initiale, et qu’aucune dérogation n’avait été
accordée à ce sujet. En résumé, l’État partie affirme que rien dans les informations
présentées en l’espèce ne vient corroborer l’existence d’une différence de traitement, et
encore moins d’une discrimination, fondée sur la race.
Commentaires des auteurs sur les observations de l’État partie
concernant la recevabilité et le fond
6.1
Dans leurs commentaires en date du 23 janvier 2012, les auteurs font valoir que
l’État partie a reconnu que la maison comportait déjà une structure à deux étages lorsqu’ils
l’ont achetée, et que de nombreuses maisons du quartier avaient fait l’objet d’importants
travaux de rénovation au fil des ans. Entre autres preuves, ils fournissent un plan
d’architecte dont il ressort que la longueur de la nouvelle annexe dépasse celle de
l’ancienne structure d’exactement 51 centimètres, et que les mesures indiquées par l’État
partie sont donc erronées.
6.2
Les auteurs relèvent les nombreuses erreurs de fait et de droit dont sont entachées les
décisions administratives qui ont été rendues contre eux. Ils font valoir que leur cause n’a
jamais été pleinement entendue par une juridiction supérieure après que la Commission des
affaires municipales de l’Ontario eut statué, ce qui a empêché que la légalité des procédures
administratives fasse l’objet d’un réexamen en bonne et due forme, en violation de
l’article 14 du Pacte.
6.3
Les auteurs affirment que les procédures devant les juridictions internes ne leur ont
pas permis de soulever d’autres questions de fond que celle des quatre critères définis à
l’article 45 de la loi sur l’aménagement du territoire, de telle manière que l’État partie ne
s’est à aucun moment penché sur la question de savoir si les dérogations qu’ils demandaient
étaient nécessaires pour répondre aux besoins particuliers qui étaient les leurs du fait de leur
âge. Les auteurs affirment qu’en ne leur permettant pas d’être entendus et en ne donnant
pas suite à leurs allégations, l’État partie ne leur a pas assuré un procès équitable, a manqué
à son obligation de les protéger en leur qualité de personnes âgées d’origine étrangère (ils
sont de langue maternelle chinoise) ayant des besoins particuliers, et ne leur a pas donné la
possibilité de défendre leurs intérêts. Ils soutiennent que le règlement de zonage et la loi sur
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les permis de construire ont été appliqués de manière arbitraire5, et que ce caractère
arbitraire découlait d’une discrimination fondée sur le fait qu’ils étaient les seuls habitants
du quartier issus d’une minorité visible. Un autre élément qui, selon les auteurs, corrobore
leur argument est que les voisins qui se sont mobilisés contre eux ont tous des patronymes
d’origine occidentale.
6.4
Les auteurs renouvellent les griefs qu’ils tirent de l’article 7 du Pacte et soumettent
des preuves médicales à l’appui de leur affirmation selon laquelle les visites des inspecteurs
en bâtiment les ont affectés physiquement et mentalement, au point de déclencher une
maladie cardiaque et un accident ischémique transitoire6. Ces problèmes de santé ne sont
pas seulement un effet collatéral de leurs souffrances mais sont directement imputables aux
actes de l’État partie. Enfin, le caractère inhumain du traitement infligé aux auteurs est
aggravé par l’éventualité d’une démolition de l’annexe, laquelle aurait concrètement pour
effet de mettre les auteurs à la rue puisque les travaux de démolition les obligeraient à
quitter leur domicile. De plus, la démolition de l’annexe se répercutera sur toute la structure
de la maison et libérera de l’amiante, ce qui rendra le reste de la maison inhabitable.
6.5
Enfin, pour ce qui est de l’épuisement des recours internes, les auteurs affirment
qu’ils ne disposaient d’aucun recours contre les violations des droits de l’homme dont ils
étaient victimes, étant donné que les principales procédures disponibles étaient
administratives et que leur objet était limité à la demande de permis de construire. Les
auteurs font valoir en outre que, selon les normes en matière d’accès à la justice telles
qu’elles ressortent de l’application du droit constitutionnel canadien, les simples citoyens
n’ont pas accès à d’autres recours contre les violations des droits de l’homme.
Observations complémentaires
De l’État partie
7.1
Dans ses observations du 28 juin 2012, l’État partie a informé le Comité de deux
faits nouveaux qui viennent renforcer ses arguments. Premièrement, le 16 janvier 2012,
P.T., la nouvelle propriétaire de la maison où vivent les auteurs, a consenti à la démolition
de l’annexe dans une ordonnance jointe à un arrêt de la Cour suprême de l’Ontario. L’État
partie a informé le Comité que, aux termes de cet arrêt, les travaux de démolition ne
commenceront pas avant que P.T. ait eu la possibilité de demander des dérogations. Dans le
cadre de cette procédure, P.T. a eu la possibilité de présenter des preuves, d’interroger le
témoin de la partie adverse, de préparer des contre-arguments et de les faire valoir contre
les prétentions du conseil municipal. Bien qu’elle ait invoqué l’état de santé et l’âge de ses
parents en tant que facteurs qu’il convenait de prendre en considération, elle n’a fait
mention d’aucune violation des droits de l’homme dans cette procédure ni dans aucune
autre procédure interne, alors qu’elle en avait la possibilité. L’ordonnance dispose qu’en
contrepartie du consentement de P.T. aux mesures demandées par le conseil municipal de
Toronto, la démolition de l’annexe construite illégalement ne doit pas intervenir avant que
P.T. ait pu saisir le comité de dérogation d’une seconde demande de dérogations.
L’ordonnance prévoit également que si le comité de dérogation rejette cette seconde
demande, P.T. conservera son droit de faire appel devant la Commission des affaires
municipales de l’Ontario et, en dernier ressort, de présenter une nouvelle demande
d’autorisation d’interjeter appel devant la Cour supérieure de l’Ontario. De plus, l’État
partie a informé le Comité que, le 8 février 2012, P.T. avait présenté une nouvelle demande
de dérogations, dont le contenu est essentiellement le même que celui de la demande
initiale des auteurs. Cette demande n’est pas compatible avec le consentement qu’a donné
P.T. dans l’ordonnance susmentionnée, dans laquelle elle s’engageait à présenter une
demande de dérogation visant soit à faire approuver une partie de l’annexe construite à
5 Les auteurs mentionnent dans leurs commentaires d’autres cas de biens situés dans la même rue pour
lesquels des dérogations ont été accordées alors que les constructions concernées étaient bien plus
grandes que leur annexe, dérogations qui, pour certaines, avaient été demandées par ceux-là mêmes
qui se sont opposés à leur demande.
6 Rapport médical du docteur Michael Ho, daté du 10 octobre 2011; registre de l’hôpital, service de
médecine interne, sorties enregistrées le 26 janvier 2011; rapport médical de l’hôpital « Mayo
Clinic », daté du 31 août 2011; rapport d’un neurologue, daté du 16 décembre 2011.
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11
l’arrière de la maison (étant entendu que la partie restante serait détruite), soit à obtenir
l’autorisation de construire une nouvelle structure. Au lieu de cela, elle a choisi d’obtenir
une nouvelle décision concernant la structure existante, alors que celle-ci avait déjà été
l’objet des précédentes procédures administratives. Contrairement à ce qu’ont déclaré les
auteurs, il existe une grande différence de taille entre l’ancienne structure et l’annexe objet
de la présente communication. Concrètement, cette dernière est plus longue de 2,4 mètres
(et non de 51 cm comme l’affirment les auteurs), ainsi qu’il ressort clairement des
photographies versées au dossier. Ces faits nouveaux confirment que la communication est
irrecevable pour défaut de fondement et non-épuisement des recours internes. Ainsi que l’a
établi le Comité dans sa jurisprudence, les recours internes doivent être exercés avec la
diligence voulue7. En outre, l’État partie rappelle que les auteurs n’ont pas épuisé les
recours internes, comme le montrent clairement les informations susmentionnées, étant
donné que l’annexe illégalement construite existe toujours et que l’affaire est revenue au
point de départ et va de nouveau être examinée par les juridictions administratives et
judiciaires.
7.2
Eu égard aux nouvelles informations fournies, le Comité devrait considérer que la
communication constitue un abus du droit de présenter des communications. L’État partie
estime que les auteurs ont communiqué des informations inexactes au Comité dans le but
de minimiser la différence de taille entre la nouvelle annexe et l’ancienne, et qu’ils ne l’ont
pas tenu informé de faits nouveaux déterminants, notamment l’adoption de l’ordonnance de
consentement susvisée, intervenue juste avant que les auteurs fassent parvenir au Comité
leurs observations complémentaires le 17 janvier 2012. Du fait que P.T. a consenti à la
démolition ainsi ordonnée, il y a tout lieu de penser qu’aucun des griefs de violation des
articles du Pacte allégués dans la présente communication n’est sérieux, et les nouveaux
recours ouverts aux auteurs portent à croire que ceux-ci n’ont en fait aucun doute réel quant
à l’équité de la procédure.
7.3
Pour ce qui est du fond de la communication, l’État partie affirme que les auteurs
ont choisi de démolir l’ancienne annexe et d’en construire une nouvelle, se privant ainsi du
bénéfice de la clause en vertu de laquelle les structures non conformes au règlement de
zonage mais antérieures à l’entrée en vigueur de celui-ci sont légales. Dans la présente
affaire, même si la nouvelle annexe avait été de la même taille que l’ancienne, la maison
aurait dépassé de 60 % la longueur maximale autorisée par le règlement de zonage. Si le
service de l’aménagement du territoire du conseil municipal approuvait les projets de
construction de nouvelles structures au seul motif que celles-ci sont de la même taille que
les structures existantes, les infractions au règlement de zonage se perpétueraient
indéfiniment. L’État partie renouvelle ses observations initiales, à savoir que les
propriétaires d’un bien peuvent dans certains cas obtenir des dérogations mineures par la
voie administrative, mais que les décisions en la matière reposent sur un examen
individualisé des faits propres à chaque affaire et sur la conformité de la construction
envisagée à l’objectif du règlement de zonage en vigueur.
Des auteurs
8.1
Le 24 août 2012, les auteurs ont adressé au Comité de nouveaux commentaires
l’informant qu’ils n’étaient plus représentés par un conseil.
8.2
Le 12 janvier 2015, les auteurs ont fait savoir que le 16 décembre 2013 ils avaient
finalement obtenu une approbation de zonage et un permis de construire. Ils indiquent
toutefois que l’État partie persiste à vouloir inspecter l’annexe et qu’il a à cet effet saisi la
justice à plusieurs reprises afin que soit rendue une ordonnance autorisant ses agents à
entrer dans la maison et à s’assurer que l’annexe de deux étages et l’utilisation qui en est
faite sont conformes au permis de construire. Les auteurs ont également informé le Comité
qu’une procédure d’appel était en cours.
7 Comité des droits de l’homme, A. P. A. c. Espagne, communication no 433/1990, par. 6.2; et Vargay
c. Canada (CCPR/C/96/D/1639/2007), par. 7.3.
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8.3
Les auteurs ont soumis une copie du jugement rendu par la Cour supérieure de
justice de l’Ontario le 7 août 2015, dans lequel la Cour conclut que le conseil municipal de
Toronto est en droit d’effectuer une inspection pour s’assurer que la construction est
conforme au Code du bâtiment et aux plans sur la base desquels le permis de construire a
été délivré. La Cour a en outre ordonné aux auteurs de fournir les plans en question ainsi
qu’une description des travaux réalisés, faute de quoi le conseil municipal serait autorisé à
démonter certaines parties de la construction pour les besoins de l’inspection.
8.4
Les 28 et 29 juillet 2016, les auteurs ont indiqué que, le 27 juillet 2016, le conseil
municipal de Toronto avait pris des mesures aux fins de l’exécution forcée de l’inspection
et du démontage de la construction en application du jugement susmentionné, ce qui
supposait l’éviction des auteurs pour une période de cinq à six jours, la démolition partielle
de leur domicile et sa confiscation, les frais correspondants étant à leur charge. Les auteurs
affirment en outre que les mesures prises par l’État partie les exposent à un risque de
dommage grave pour leur santé, voire de mort imminente. La concrétisation de ce risque
constituerait une violation du droit à la vie et du droit de ne pas être soumis à des actes de
torture et à des mauvais traitements reconnus par les articles 6 et 7 du Pacte, ainsi que par
l’article premier du deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte. Les auteurs
affirment également que le conseil municipal de Toronto a reçu des rapports concernant
leur état de santé mais qu’il a maintenu la procédure d’exécution forcée, sans prendre la
moindre mesure pour faire cesser ou prévenir la torture et les mauvais traitements que
celle-ci représentait pour eux.
8.5
Les auteurs demandent en outre que leur fille, P.T., née le 4 octobre 1970, de
nationalité canadienne, soit associée à la présente communication en tant qu’auteure.
Celle-ci affirme que son droit de ne pas être soumise à un traitement inhumain a été violé,
de même que les droits que ses parents tiennent des articles 2 (par. 3), 6, 7 et 14 du Pacte.
8.6
Les auteurs affirment qu’ils ont épuisé les recours internes, même si une procédure
d’appel contre l’ordonnance d’inspection rendue en faveur du conseil municipal de Toronto
est en cours, étant donné que cette procédure n’a pas d’effet suspensif sur l’exécution de
l’ordonnance. Les auteurs font également valoir que les recours internes sont inutiles,
comme l’atteste le fait qu’ils ont dûment informé les autorités nationales des violations du
droit de ne pas être soumis à la torture et du droit à la vie dont ils s’estimaient victimes,
mais que l’État partie ne les a pas aidés à faire valoir leurs droits en justice8. Au contraire,
le conseil municipal de Toronto a pris contre eux des mesures déguisées de représailles et
d’intimidation sous la forme d’ordonnances d’exécution dont les prescriptions techniques
étaient impossibles à respecter. Les auteurs affirment en outre que le conseil municipal de
Toronto n’a aucune raison valable de rejeter les rapports indépendants et impartiaux qu’ils
ont soumis pour attester la conformité de la construction, étant donné que les documents
relatifs à la sécurité incendie et à la sécurité de l’installation électrique ont été établis par les
autorités compétentes de l’État partie, et que la déclaration de conformité de la construction
a été obtenue auprès d’un ingénieur professionnel indépendant. En outre, le conseil
municipal de Toronto avait déclaré que si les auteurs obtenaient un permis de construire
ainsi qu’une dérogation mineure au règlement de zonage pour leur annexe, ils ne seraient
pas forcés de quitter leur domicile pendant cinq ou six jours pour les besoins d’une
inspection. Les auteurs affirment qu’il n’y a aucun motif sérieux de mettre en doute la
conformité de la construction ni la valeur probante des documents qu’ils ont fournis pour
l’attester.
8 Les auteurs ont soumis plusieurs rapports médicaux attestant les préjudices irréparables que leur ont
causés les agents du conseil municipal de Toronto depuis 2006, par exemple la légère attaque qu’a
eue S.D.P.T. à la suite d’une visite d’inspection effectuée sans autorisation le 14 janvier 2011. Les
auteurs ont également soumis le rapport d’un médecin, le docteur Barry H. Roth, qui fait état de
plusieurs traumatismes irréversibles causés par la torture. D’après ce rapport, il ressort clairement des
conclusions des examens médicaux que la torture est la principale cause de la détérioration de l’état
de santé de S.D.P.T. et Y.F.R.T., dont la vie est désormais en danger.
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13
Nouvelles observations
De l’État partie
9.1
Dans ses observations du 3 août 2017, l’État partie renouvelle les arguments
précédemment invoqués à l’appui de l’irrecevabilité de la communication. Il indique en
outre que, compte tenu de la propension des auteurs à formuler des allégations dénuées de
fondement et déraisonnables, et dans la mesure où ils n’ont pas produit les documents
demandés ni présenté d’éléments de preuve crédibles pour étayer leurs allégations, le
Comité devrait examiner la présente communication en l’état et ne plus accepter de
nouvelles observations.
9.2
L’État partie souligne que, dans sa décision du 18 juillet 2013, la Commission des
affaires municipales de l’Ontario a conclu que les deux dérogations au règlement de zonage
demandées par les auteurs remplissaient les critères définis par la loi sur l’aménagement du
territoire en ce qu’elles étaient « opportunes pour la mise en valeur ou l’utilisation
appropriée du terrain » et qu’il s’agissait de « dérogations mineures ». La Commission a par
contre, dans la même décision, estimé que les allégations des auteurs selon lesquelles il y
avait eu violation du Code des droits de la personne de l’Ontario et de la Charte canadienne
des droits et libertés étaient sans fondement. Elle a notamment rejeté les rapports médicaux
présentés par les auteurs au motif qu’ils n’étaient pas utiles à la manifestation de la vérité et
qu’ils n’étayaient guère les allégations des auteurs.
9.3
L’État partie rappelle également que les auteurs ont obtenu un permis de construire
le 16 décembre 2013. Or, lorsque des travaux de construction sont entrepris sans qu’une
inspection préalable ait été effectuée, les inspecteurs peuvent exiger du titulaire du permis
qu’il fournisse un rapport technique (établi par un ingénieur ou toute autre personne
qualifiée) certifiant que la construction est conforme à la loi sur le code du bâtiment et aux
plans approuvés. Bien qu’en pareil cas ce soit au titulaire du permis de construire de se
mettre en contact avec le conseil municipal, le chef adjoint du service du bâtiment du
conseil municipal a adressé aux auteurs plusieurs courriers en vue de programmer une
inspection conformément à l’article 10.2 de la loi sur le code du bâtiment. Au bout du
quatrième courrier, les auteurs ont finalement répondu − le 21 février 2014 − sans toutefois
envoyer le rapport technique demandé ni proposer de date pour l’inspection, mais en
accusant le chef adjoint du service du bâtiment de torture et traitements inhumains ou
dégradants. Après un nouvel échange de lettres, les auteurs ont fait appel de l’ordonnance
d’inspection du conseil municipal de Toronto devant la Cour supérieure de justice de
l’Ontario, alléguant plusieurs violations des droits de l’homme. Le 7 août 2015, la Cour
supérieure de justice de l’Ontario a jugé que le conseil municipal de Toronto était en droit
de procéder à l’inspection de l’annexe de deux étages et a ordonné aux auteurs de présenter
le rapport des travaux et de prendre les dispositions nécessaires en vue de l’inspection.
Dans sa décision, elle a souligné que cette inspection devait s’effectuer de manière à
préserver la santé et la sécurité de S.D.P.T. et Y.F.R.T. Le 22 juin 2016, cette même cour a
tenu une audience pour fixer le montant des dépens auxquels le conseil municipal de
Toronto avait droit puisqu’il avait obtenu gain de cause. La Cour a condamné les auteurs à
verser à ce titre la somme de 20 000 dollars, rappelant qu’ils avaient « indûment prolongé la
procédure », qu’ils n’avaient pas respecté les délais fixés ni rempli leurs obligations
procédurales, que les arguments qu’ils avaient avancés n’avaient pas de valeur probante, et
qu’ils avaient « contraint la municipalité à engager un nouveau conseil du fait de la plainte
sans fondement qu’ils avaient déposée contre le conseil précédent ». Les auteurs ont fait
appel de ce jugement devant un collège de trois juges de la Cour divisionnaire de la Cour
supérieure de justice de l’Ontario, lesquels ont conclu que les arguments formulés par les
auteurs étaient essentiellement les mêmes que précédemment, que leurs allégations relatives
au caractère arbitraire de la procédure et à l’inobservation des règles de la justice naturelle
étaient sans fondement, et que leurs allégations de violations des droits de l’homme ou de
droits constitutionnels étaient « totalement infondées »; les auteurs ont été condamnés à
verser 1 000 dollars supplémentaires au titre des dépens. Ils ont par la suite présenté une
demande d’autorisation d’interjeter appel, qui a été rejetée.
9.4
Pour ce qui est des allégations de violation du paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte
que les auteurs ont formulées dans leurs observations complémentaires, l’État partie fait
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valoir que le 7 août 2015 la Cour supérieure de justice de l’Ontario a examiné les
accusations de torture et traitements inhumains ou dégradants portées par les auteurs contre
le conseil municipal de Toronto. Il soutient en outre que les auteurs n’ont présenté aucun
élément démontrant qu’ils n’avaient pas eu accès à un recours judiciaire utile. Les
nombreux recours que les auteurs ont exercés prouvent en effet le contraire.
9.5
En ce qui concerne les violations des paragraphes 1, 2 et 5 de l’article 6 alléguées
par les auteurs, l’État partie fait valoir que, dans la mesure où le paragraphe 5 de l’article 6
vise les personnes de moins de 18 ans et les femmes enceintes, il ne s’applique pas aux
auteurs, pas plus que l’article 222 (5) d) du Code criminel (« Homicide ») et l’article 142 de
la loi sur les tribunaux judiciaires (qui vise les actes accomplis de bonne foi conformément
à une ordonnance émanant d’un tribunal), sur lesquels sont fondés les arguments des
auteurs relatifs à « l’impunité garantie par la législation nationale ». L’État partie rappelle
que tant la Cour supérieure de justice de l’Ontario que la Cour divisionnaire ont fait savoir
aux auteurs que, si la présence d’un inspecteur était perturbante pour eux, il leur était
loisible de quitter leur domicile pour une courte période, le temps que l’inspection soit
menée à bien. L’État partie affirme également que les craintes du conseil municipal de
Toronto quant à la conformité de la construction avec les normes de sécurité sont légitimes
et que l’allégation des auteurs selon laquelle l’inspection équivaut à un simulacre de noyade
ou à une exécution par administration de gaz létal n’est aucunement étayée.
9.6
Pour ce qui est des violations de l’article 7 du Pacte dont les auteurs affirment être
victimes, l’État partie remet en cause le rapport médical du docteur Roth, au motif que ce
rapport a déjà été examiné par la Commission des affaires municipales de l’Ontario, qui a
émis des doutes quant à son impartialité, sa véracité et sa pertinence. L’État partie doute par
exemple que le docteur Roth soit autorisé à exercer la médecine en Ontario et soupçonne
P.T., qui est partie à la présente communication, d’avoir servi d’interprète à ses parents aux
fins de l’établissement du rapport du docteur Roth. En outre, les auteurs ont ultérieurement
soumis un autre rapport médical établi par le docteur Ho, dont les conclusions sont
incompatibles avec celles du rapport du docteur Roth. Enfin, au sujet du remboursement
des frais de justice imposé par la Cour supérieure de justice de l’Ontario, l’État partie
affirme que le compte rendu que les auteurs ont fait de la procédure judiciaire n’est pas
fidèle à la réalité et que le montant des frais de justice qu’ils ont indiqué au Comité ne
correspond pas à celui qu’ils ont effectivement été condamnés à verser.
9.7
En réponse aux allégations de violations de l’article 14 du Pacte, l’État partie
affirme que les auteurs n’ont pas été privés de l’assistance d’un conseil; ils ont assuré seuls
leur défense à certaines audiences et ont été représentés par plus d’une dizaine d’avocats
différents aux fins des nombreuses requêtes qu’ils ont déposées. Quant aux allégations de
violations du paragraphe 3 de l’article 14, l’État partie affirme que ces dispositions ne
s’appliquent pas aux auteurs étant donné que la présente communication porte sur une
matière civile; il estime que, d’une manière générale, les auteurs cherchent par la présente
communication à contester les décisions défavorables auxquelles ont abouti les procédures
internes en demandant au Comité de faire fonction de tribunal de quatrième instance.
9.8
L’État partie conteste également l’allégation de violations de l’article 1 du deuxième
Protocole facultatif se rapportant au Pacte étant donné que cette disposition n’est pas
applicable aux auteurs, que la peine de mort a été abolie au Canada en 1976 et que le grief
des auteurs tiré de cet article est sans fondement.
Des auteurs
10.
Le 19 mai 2017, les auteurs ont soumis de nouvelles observations, dans lesquelles ils
renouvellent leurs précédents arguments.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
11.1
Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit,
conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est
recevable au regard du Protocole facultatif.
CCPR/C/125/D/2034/2011
GE.19-08448
15
11.2
Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au
paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà
en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.
11.3
Le Comité prend note des arguments de l’État partie, qui estime que les recours
internes n’ont pas été épuisés et que la communication est par conséquent irrecevable.
Selon l’État partie, le non-épuisement des recours internes est attesté par le fait que les
auteurs ont continué d’exercer des recours internes alors que le Comité était saisi de leur
communication, recours qui ont fini par aboutir à la délivrance d’un permis de construire le
16 décembre 2013. Après cette date, les auteurs ont continué de contester la légalité de la
décision de l’État partie de procéder à l’inspection de leur maison et de s’assurer de la
conformité des travaux avec le permis de construire. Le Comité prend également note de
l’argument de l’État partie, qui n’a pas été contesté, selon lequel les auteurs n’ont à aucun
moment soulevé les griefs qu’ils tirent des articles 6, 7, 17 et 26 du Pacte devant les
tribunaux internes en exerçant les recours judiciaires appropriés. Bien qu’un grand nombre
de ces allégations aient été soulevées à titre subsidiaire, la demande principale des auteurs
ayant trait à l’obtention d’un permis de construire pour l’annexe, le Comité relève que les
auteurs auraient pu exercer plusieurs recours pour dénoncer d’éventuelles violations de
leurs droits constitutionnels, droits de l’homme ou autres droits fondamentaux.
11.4
Eu égard à ce qui précède, le Comité considère que, du fait qu’ils n’ont pas soulevé
leurs griefs relatifs aux articles 6, 7, 17 et 26 du Pacte devant les juridictions nationales, les
auteurs n’ont pas épuisé les recours internes, et il déclare par conséquent ces griefs
irrecevables au regard du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif.
11.5
Pour ce qui est des griefs des auteurs au titre de l’article 14 du Pacte, qui concernent
l’appréciation des éléments de preuve par la Commission des affaires municipales de
l’Ontario et le manque d’indépendance de celle-ci, le Comité rappelle qu’il appartient
généralement aux organes des États parties d’apprécier les faits et les éléments de preuve
dans un cas d’espèce, sauf s’il peut être établi que cette appréciation a été arbitraire ou
manifestement entachée d’erreur ou qu’elle a représenté un déni de justice9. Dans la
présente affaire, le Comité prend note des arguments de l’État partie, qui n’ont pas été
contestés, selon lesquels l’expert cité comme témoin par les auteurs n’a pas été en mesure
de se présenter à l’audience et les auteurs ont quitté l’audience de leur propre chef,
renonçant ainsi à leur droit d’interroger l’expert du conseil municipal. Le Comité note
également que les auteurs n’ont pas étayé leur affirmation selon laquelle la Commission
était prévenue contre eux. Eu égard à ce qui précède, le Comité conclut que les auteurs
n’ont pas suffisamment étayé le grief qu’ils tirent du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte,
et le déclare donc irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.
11.6
Ayant conclu que les griefs que les auteurs tirent des articles 6, 7, 14, 17 et 26 sont
irrecevables, le Comité est empêché par l’article premier du Protocole facultatif d’examiner
séparément les griefs que les auteurs tirent du paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte, et il les
déclare irrecevables au regard des articles premier et 3 du Protocole facultatif10.
12.
En conséquence, le Comité décide :
a)
Que la communication est irrecevable au regard des articles premier, 3 et 5
(par. 2 b)) du Protocole facultatif;
b)
Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et aux auteurs de
la communication.
9 Voir notamment P. T. c. Danemark (CCPR/C/113/D/2272/2013), par. 7.3; B. L. c. Australie
(CCPR/C/112/D/2053/2011), par. 7.3; et Z. c. Australie (CCPR/C/111/D/2049/2011), par. 9.3.
10 Voir notamment Ch. H. O. c. République de Corée (CCPR/C/118/D/2195/2012), par. 9.4; et
X c. République tchèque (CCPR/C/113/D/1961/2010), par. 6.6.