Inadmissibility decision; Substantive issues: extradition; Articles: 2 (1) 2 (3) 7 9 (1) 9 (5) 10 (1) 14 (1) 15 (1) 26; Procedural issues: abuse of the right of submission; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CCPR /C/123/D/2831/2016 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 17 août 2018 Original : français Comité des droits de l’homme Décision adoptée par le Comité en vertu du Protocole facultatif, concernant la communication no 2831/2016 *, ** Communication présentée par : M. A. K. (représenté par un conseil) Au nom de : L’auteur État partie : Espagne Date de la communication : 27 juillet 2016 Références : Décision prise en application de l’article 97 du règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 2 novembre 2015 (non publiée sous forme de document) Date de la décision : 13 juillet 2018 Objet : Extradition vers les États-Unis d’Amérique Question(s) de procédure : Abus du droit de présenter une communication; justification suffisante des griefs Question(s) de fond : Article(s) du Pacte : 2 (par. 1, 3), 7, 9 (par. 1, 5), 10 (par. 1), 14 (par. 1), 15 (par. 1), et 26 Article(s) du Protocole facultatif : 2
1. L’auteur de la communication est M. A. K., de nationalité syrienne, résidant en Espagne, né le 1er juillet 1945. Il affirme être victime d’une violation des droits qu’il tient des articles 2 (par. 1 et 3), 7, 9 (par. 1 et 5), 10 (par. 1), 14 (par. 1 et 7), 15 (par. 1) et 26 du Pacte par l’Espagne. Il est représenté par une avocate, Isabelle Coutant Peyre. Le Protocole facultatif se rapportant au Pacte est entré en vigueur pour l’Espagne le 25 avril 1985. Rappel des faits présentés par l’auteur L’auteur a pratiqué le commerce international tout au long de sa vie, notamment dans le cadre du marché légal d’armes en qualité d’intermédiaire. En 2007, l’auteur a été approché par des représentants du Gouvernement du Nicaragua souhaitant acheter des armes. Il s’est avéré que ces derniers étaient en réalité des agents de la Drug Enforcement Administration travaillant clandestinement. Le 7 juin 2007, l’auteur a été arrêté à l’aéroport de Madrid-Barajas (Espagne) où il arrivait en provenance de Málaga (Espagne). Il a alors été notifié qu’une note verbale de l’ambassade des États-Unis d’Amérique, émise le jour même, demandait son arrestation provisoire en vue de son extradition, ainsi que celle de deux autres personnes. La note verbale faisait état d’accusations ordonnées le 29 mai 2007 par le tribunal fédéral du district sud de New York visant les charges suivantes : a) conspiration par fourniture d’aide et de moyens à une organisation désignée comme terroriste par les États-Unis; b) conspiration en vue de tuer des citoyens des États-Unis; c) conspiration en vue de tuer des fonctionnaires et des employés des États-Unis; d) conspiration en vue d’acquérir et d’utiliser des missiles antiaériens; et e) blanchiment de capitaux. Un mandat d’arrêt national de la même date et émis par le même tribunal y était joint. Le 8 juin 2007, une ordonnance du tribunal central d’instruction no 6 de l’Audience nationale statuait le maintien en détention provisoire de l’auteur. L’auteur a refusé son extradition et a demandé sa libération immédiate, tout en niant la véracité de toutes les accusations présentées à son encontre. Il a soutenu que l’infraction pour laquelle il était mis en examen avait été « provoquée par les agents de la [Drug Enforcement Administration] » et qu’un delito provocado ou infraction provoquée ne peut être pénalement poursuivie en Espagne. L’auteur a ajouté que la demande d’extradition était motivée par des raisons politiques, puisqu’il se serait prononcé contre la politique du Président Georges W. Bush à propos de la guerre en Irak et qu’il sympathiserait avec la Palestine. Par ordonnance du 26 octobre 2007, la quatrième section de la Chambre pénale de l’Audience nationale a émis un avis favorable à l’extradition de l’auteur, à condition que des garanties soient fournies par voie diplomatique, que l’auteur ne soit pas condamné à la peine de mort et qu’en cas de condamnation à une peine de perpétuité cette peine ne soit pas incompressible. L’ordonnance contient une opinion dissidente considérant que, selon la chronologie établie par la Drug Enforcement Administration, l’infraction sur laquelle se fondait la demande d’extradition était en réalité une infraction provoquée et ne pouvait donc pas être poursuivie en Espagne. Par note verbale du 19 décembre 2007, l’ambassade des États-Unis en Espagne informait qu’en cas d’extradition le Procureur général ne demanderait pas la peine de mort ni une condamnation à vie, et qu’il prendrait toutes les mesures en son pouvoir pour qu’une peine à durée déterminée soit prononcée. Le 15 janvier 2008, la Chambre pénale de l’Audience nationale a rejeté le recours de l’auteur contre l’ordonnance du 27 octobre 2007. Trois opinions dissidentes ont été émises considérant que l’infraction sur laquelle se fondait la demande d’extradition avait été provoquée. Le 5 mars 2008, le Tribunal constitutionnel a rejeté le recours d’amparo de l’auteur. Le 8 avril 2008, la quatrième section de la Chambre pénale de l’Audience nationale a jugé les assurances diplomatiques suffisantes et a confirmé l’extradition. Le 6 juin 2008, le Conseil des ministres a donné son accord pour la remise de l’auteur aux autorités des États-Unis avec les conditions et les limites fixées par l’Audience nationale. Aucun recours n’était possible contre cette décision. D’après l’auteur, elle ne lui a jamais été notifiée. Quelques jours avant l’extradition de l’auteur, une quinzaine d’hommes cagoulés se sont introduits en pleine nuit dans sa cellule de la prison d’Aranjuez (Madrid) et l’ont traîné vers un débarras où il a été battu jusqu’à ce qu’un autre prisonnier ne commence à crier. Ils l’ont alors emmené dans un autre local ne contenant qu’un lit sans drap où il a été laissé seul jusqu’au lendemain matin. Le lendemain, l’auteur a informé le chef de la sécurité de la prison de ce qui s’était passé. Ce dernier lui a indiqué que cette intervention avait eu lieu à la suite d’« ordres venant de l’extérieur ». Le 13 juin 2008, l’auteur a été transféré aux États-Unis dans un avion spécial. Le 20 novembre 2008, l’auteur a été condamné à une peine de 30 ans d’emprisonnement par le tribunal fédéral du district sud de New York. Cette sentence a été confirmée par la cour d’appel du district sud de New York (second circuit) le 21 septembre 2011 et par la Cour suprême des États-Unis le 14 mai 2012. Un recours pour illégalité a été rejeté le 14 juillet 2014. Une requête déposée le 24 mai 2013 demandant la révision de la procédure pour violation des droits de la défense et l’illégalité de l’extradition en raison de l’absence de l’ordre d’extradition a été rejetée le 9 mars 2015 par la cour d’appel du district sud de New York. L’auteur est incarcéré dans un département spécial dénommé « Communications Management Unit » de la prison de Terre Haute (États-Unis, Indiana), surnommée, selon l’auteur, « le Guantánamo du Nord ». Le 20 décembre 2010, l’auteur a adressé une lettre à l’une des magistrats de l’Audience nationale, faisant état des actes de violence subis au début de juin 2008. En réponse, son avocate a été informée de l’instance compétente pour connaître de ces allégations. Le 8 mars 2011, l’auteur a donc adressé une lettre au juge en charge de la violence pénitentiaire. Cette juridiction n’a donné aucune suite. L’auteur a sollicité une copie de la demande d’extradition au Greffe du tribunal fédéral du district sud de New York. Le Greffe a répondu le 28 juillet 2014 et le 18 mai 2016, informant l’auteur que son dossier ne contenait pas ce document. Le 1er juin 2016, l’auteur a présenté une incidence d’exécution devant la Chambre pénale de l’Audience nationale espagnole faisant valoir qu’il avait été condamné à 30 ans de prison et que, compte tenu de son âge, cela était en contradiction avec les assurances diplomatiques émises par les États-Unis dans le cadre du traitement de la demande d’extradition. Teneur de la plainte L’auteur explique que le délai entre son extradition et la présente communication est dû à son transfert aux États-Unis et à son placement en régime d’isolement carcéral dans la structure spéciale de détention dénommée « Communications Management Unit », un régime qui soumet la personne à d’extrêmes limitations de communication. En outre, il a fallu plusieurs années, jusqu’en 2014, pour obtenir les documents pertinents. L’auteur invoque une violation par l’Espagne des articles 2 (par. 1 et 3), 7, 9 (par. 1 et 5), 10 (par. 1), 14 (par. 1), 15 (par. 1) et 26 du Pacte. L’auteur fait valoir que la décision du 6 juin 2008 du Conseil des ministres ne lui a jamais été notifiée et qu’aucune voie de recours n’est disponible contre une telle décision. Il considère donc que ces faits constituent une violation de ses droits contenus dans le paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte. L’auteur allègue avoir été victime d’actes de torture pendant sa détention en Espagne, quelques jours avant son extradition, et que l’État partie n’a pas donné suite à ses plaintes à cet égard. Il considère que cette inaction constitue une violation de ses droits en vertu de l’article 7, lu conjointement avec les articles 2 (par. 3), 9 (par. 1) et 10 (par. 1) du Pacte. L’auteur affirme que la demande d’extradition qui a été à l’origine de son arrestation en Espagne le 7 juin 2007 n’était pas conforme aux principes du Traité d’extradition entre l’Espagne et les États-Unis d’Amérique. Il considère donc que son arrestation le 7 juin 2007 et sa détention n’ont pas été motivées conformément à la loi et constituent donc une violation du paragraphe 1 de l’article 9 du Pacte. N’ayant pas reçu de compensation, il allègue également une violation du paragraphe 5 de l’article 9 du Pacte. L’auteur fait valoir que les accusations qui ont été à l’origine de sa demande d’extradition constituent des infractions provoquées et faussées, qui ne sont donc pas punissables en droit espagnol. Il allègue également que la demande d’extradition dans son cas a été motivée par des raisons politiques. En conséquence, son extradition aurait constitué, pour l’auteur, une violation de l’article 14 (par. 1 et 2), en conjonction avec le principe de légalité de l’article 15 (par. 1) et l’article 2 (par. 1) du Pacte. L’auteur fait valoir avoir été victime aux États-Unis de violations des articles 2 (par. 1), 7, 9, 10 (par. 1 et 3), 14 (par. 1, 2 et 3 e)), 15 (par. 1) et 26 du Pacte et que, puisque ces violations sont la conséquence nécessaire et prévisible de son extradition, l’État partie en est responsable. L’auteur fait notamment observer qu’il a été discriminé en raison de son origine arabe et de sa sympathie pour le nationalisme palestinien, et qu’il n’a pas joui de la présomption d’innocence car, au moment de son vol vers les États-Unis, sa condamnation certaine était déjà annoncée par les agents de la Drug Enforcement Administration. Le régime de stricte restriction de ses communications auquel il a été soumis constitue un traitement cruel, inhumain et dégradant, et ce, d’autant plus en raison de son état de santé qui était connu des autorités espagnoles et des mauvais traitements supplémentaires qu’il a subis en prison. Il rappelle en outre que l’Espagne avait reçu des assurances diplomatiques sur le fait qu’il ne serait pas condamné à perpétuité, mais qu’en réalité il a été condamné à 30 ans de prison, une peine largement supérieure à son espérance de vie. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond Par note verbale du 14 juillet 2017, l’État partie a présenté ses observations sur la recevabilité et sur le fond de la communication. L’État partie fait observer que la communication a été envoyée plus de huit ans après l’épuisement des voies de recours internes espagnoles et que les allégations faites devant le Comité sont les mêmes que celles présentées devant le Tribunal constitutionnel espagnol huit ans plus tôt, à l’exception de l’allégation concernant des mauvais traitements pendant la détention de l’auteur en Espagne. Il fait valoir que l’auteur justifie son retard par le fait que celui-ci aurait dû chercher à obtenir certains documents et en raison de l’impossibilité de contacter des avocats en dehors des États-Unis. Toutefois, l’auteur ne spécifie pas à quels documents il fait référence, et n’explique pas les raisons pour lesquelles il n’aurait pas pu prendre contact avec ses avocats. L’État partie affirme que l’auteur et ses représentants ont eu à tout moment accès à la documentation du processus d’extradition, comme l’a confirmé l’auteur au cours de ses déclarations devant les juridictions internes. Le seul document auquel il a officiellement essayé d’accéder est la demande originale d’extradition qui a été faite dans son cas afin de soutenir ses allégations quant à la prétendue non-conformité de son extradition avec le Traité d’extradition applicable. L’État partie considère toutefois que ces allégations sont infondées et sortent de la compétence ratione materiae du Comité. L’État partie souligne que l’ordre d’extradition est joint en annexe à la communication portée devant le Comité. Il ajoute que l’auteur et ses avocats étaient en possession de tous les documents nécessaires pour présenter les plaintes de l’auteur devant les juridictions espagnoles et le Comité. L’État partie considère que la communication constitue un abus de droit de présenter une plainte en raison du temps écoulé entre l’épuisement des voies de recours internes et sa présentation au Comité. Il considère donc que la plainte doit être déclarée irrecevable en vertu de l’article 3 du Protocole facultatif. L’État partie soutient que les allégations selon lesquelles l’extradition de l’auteur aurait eu lieu en violation du Traité d’extradition entre l’Espagne et les États-Unis d’Amérique sont infondées, et n’entrent pas dans le mandat du Comité. En ce qui concerne les allégations d’actes de torture subis pendant la détention de l’auteur en Espagne, l’État partie fait observer qu’à sa connaissance l’auteur n’a jamais dénoncé ces faits devant les autorités nationales et que l’auteur n’apporte aucun indice de ces faits, sauf une lettre envoyée à l’Audience nationale, plus de trois ans après leur occurrence supposée. L’État partie conclut que cette allégation constitue un abus de droit de présenter une communication et doit être déclarée irrecevable en vertu des articles 3 et 5 b) du Protocole facultatif, pour non-épuisement des voies de recours internes. L’État partie considère que les allégations de l’auteur selon lesquelles il n’aurait pas eu d’accès à un recours effectif puisqu’il n’a pas pu faire appel de l’accord du Conseil de ministres pour son extradition constitue également un abus de droit de présenter une communication. Il souligne en ce sens que l’extradition a été incontestablement autorisée par l’Audience nationale dans une procédure où l’auteur a usé de toutes les voies de recours disponibles dans la législation espagnole. La prérogative du Conseil de ministres se limite à la possibilité de ne pas extrader s’il y a des raisons d’intérêt d’État, au bénéfice de la personne susceptible d’être extradée. En conséquence, l’État partie conclut que les allégations concernant l’article 2 (par. 3) du Pacte sont irrecevables puisqu’elles ne sont pas suffisamment étayées. L’État partie note que les allégations concernant les articles 9, 14 et 15 du Pacte concernent un procès judiciaire qui, selon l’auteur, serait pénal. Or, le processus d’extradition n’inclut pas une plainte pénale, et l’article 14 du Pacte n’est donc pas applicable au cas d’espèce. L’État partie se réfère aux communications Piscioneri c. Espagne et Kindler c. Canada . Il considère donc que ces allégations doivent être déclarées irrecevables ratione materiae . L’État partie fait valoir que, en ce qui concerne les violations du Pacte ayant eu lieu dans l’État récepteur, celles-ci sont irrecevables ratione loci . Il soutient que la seule question valable dans ce contexte est de savoir si, au moment de l’extradition, il était possible de prévoir raisonnablement que l’extradé pourrait subir des traitements inhumains ou dégradants. Selon l’État partie, dans l’incidence d’exécution qu’il a présentée devant l’Audience nationale alléguant la faiblesse des garanties diplomatiques de la part des États-Unis, l’auteur a reconnu que l’Espagne ne pourrait être considérée comme responsable des violations ayant eu lieu dans l’État récepteur que s’il avait été possible de prévoir raisonnablement au moment de l’extradition que l’auteur pouvait subir des traitements inhumains ou dégradants. Dans le cas d’espèce, l’État partie considère que l’allégation selon laquelle il était possible de prévoir raisonnablement, au moment de l’extradition, que l’auteur pouvait subir des traitements inhumains ou dégradants est manifestement infondée. Pour ces raisons, l’État partie considère que ce grief est irrecevable. Quant au fond de la communication, l’État partie clarifie les faits en considérant que, selon la jurisprudence du Tribunal suprême et celle du Tribunal constitutionnel, l’infraction provoquée existe quand la volonté de transgresser la loi apparaît en conséquence non de la décision du défendant, mais de l’activité d’un agent ou d’un collaborateur des forces de sécurité qui provoque, par ses activités, une conduite délictuelle qui n’aurait pas eu lieu autrement. Il n’existe pas d’infraction provoquée quand les agents de sécurité connaissent de l’existence d’une activité délictuelle et s’infiltrent parmi ceux qui la mènent pour accéder à des informations ou à des preuves afin d’empêcher ou de sanctionner le délit. Dans le cas d’espèce, l’extradition reposait sur l’appartenance de l’auteur à une organisation criminelle. Ce n’est pas la conduite des agents de la Drug Enforcement Administration qui a été à l’origine de sa conduite délictuelle puisqu’elle avait commencé avant leur intervention et qu’elle résultait de son appartenance à cette organisation criminelle. L’État partie fait valoir que les accusations dont l’auteur a fait l’objet constituent des activités criminelles en droit espagnol, comme cela a été indiqué dans l’arrêt du 26 octobre 2007 selon lequel, conformément à la législation espagnole en vigueur à la date des faits, les délits pour lesquels l’auteur était poursuivi aux États-Unis étaient les suivants : a) conspiration pour homicide; b) conspiration pour attenter contre l’autorité, ses agents ou les fonctionnaires publiques; c) trafic d’armes; d) trafic d’explosifs; et e) conspiration pour blanchiment d’argent. En ce qui concerne les allégations selon lesquelles l’extradition était motivée par des raisons politiques, l’État partie rappelle qu’elles ont été examinées par la quatrième section de la Chambre pénale de l’Audience nationale. Dans son arrêt du 27 octobre 2007, celle-ci a considéré que ces allégations n’avaient pas été raisonnées, justifiées ou expliquées par la défense et a conclu que la demande d’extradition obéissait uniquement aux accusations criminelles auxquelles il était fait référence. L’État partie fait valoir également qu’il a conditionné l’extradition de l’auteur à l’octroi d’assurances diplomatiques et qu’aucun des mauvais traitements allégués par l’auteur n’était prévisible au moment de l’extradition. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie Par une lettre datée du 1er septembre 2017, l’auteur a soumis ses commentaires aux observations de l’État partie. L’auteur fait valoir que l’extradition dénoncée par cette communication est à l’origine du délai de huit ans entre son extradition et la présentation de sa communication. Il explique qu’à son arrivée aux États-Unis il a été mis en isolement et qu’il y est toujours. Jusqu’au 9 mars 2015, date de la décision de la cour d’appel du district sud de New York rejetant sa demande de révision de la procédure pour violation des droits de la défense et en raison de l’illégalité de l’extradition, l’auteur a tenté de rétablir ses droits en épuisant toutes les voies de recours disponibles aux États-Unis. C’est uniquement lorsque le dernier recours a été épuisé qu’il s’est adressé au Comité. L’auteur fait valoir qu’il a été soumis à des conditions de torture entre le 16 septembre et le 20 octobre 2016, car il a été placé dans un sous-sol à côté des chaudières dégageant une chaleur et produisant un bruit insupportables, situation qui n’a cessé qu’après la présentation d’une plainte d’un avocat auprès de l’administration. Cette plainte a débouché sur son transfert à un autre centre pénitencier. L’auteur nie l’affirmation de l’État partie selon laquelle la demande d’extradition reposerait sur son appartenance à une organisation criminelle et fait observer que l’organisation à laquelle il appartenait a en réalité été créée et financée par la Drug Enforcement Administration. L’auteur réaffirme le fait que la demande d’extradition n’a pas rempli toutes les conditions requises et exigées par le Traité d’extradition car l’ambassade d’Espagne aux États-Unis n’aurait pas légalisé le document, en violation de l’article 10 du Traité. L’auteur soutient que les États-Unis ont exercé des pressions au cours de la procédure d’extradition de l’auteur. Il considère que ces pressions sont démontrées par les rapports classifiés de l’Ambassadeur des États-Unis en Espagne publiés par Wikileaks. Il note également que, dans ces mêmes rapports, l’Ambassadeur rend compte des réunions qu’il a tenues avec le juge espagnol qui, dans une décision du 22 mars 1995, avait déclaré l’auteur non coupable pour ce qui se réfère aux poursuites initiées dans le cadre de l’affaire de la prise d’otages sur le navire Achille Lauro en 1985. L’auteur considère que l’objectif de la demande d’extradition est en réalité de permettre qu’il soit de nouveau jugé pour ces faits, violant ainsi l’article 14 (par. 7) du Pacte. L’auteur considère que l’État partie est garant du respect des conditions fixées par l’autorité judiciaire pour l’extradition et que celles-ci n’ont pas été respectées dans la mesure où il a été condamné à un temps de prison supérieur à son espérance de vie et où il a fait l’objet de mauvais traitements et de décisions arbitraires et discriminatoires. L’auteur réaffirme le fait que la décision du Conseil des ministres ne lui a jamais été notifiée. L’auteur considère que l’accès à cette décision était d’autant plus nécessaire que, comme le montrent les documents publiés par Wikileaks, le Conseil des ministres répondrait aux ordres des représentants des États-Unis. En ce qui concerne le non-épuisement des voies de recours internes pour les allégations d’actes de tortures subis en Espagne en juin 2008, l’auteur soutient qu’il n’a eu aucune possibilité d’engager une procédure puisqu’il a été extradé presque aussitôt après et que, par la suite, il a concentré son attention sur les procédures en cours aux États-Unis. Il souligne également que le rapport de la Drug Enforcement Administration du 17 juin 2008 met en évidence le fait qu’il avait rapporté avoir fait l’objet de mauvais traitements quelques jours avant son extradition. Il souligne en ce sens qu’il a informé oralement le chef de la sécurité de la prison dès le lendemain des faits et qu’il a adressé une plainte à une juge espagnole de l’Audience nationale de Madrid le 20 décembre 2010 et à un autre au juge en charge de la violence pénitentiaire le 8 mars 2011. Aucune suite n’a été donnée à ces plaintes. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner une plainte contenue dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif. 6.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 6.3 Le Comité note l’argument de l’État partie selon lequel la présentation de la communication plus de huit ans après l’extradition de l’auteur vers les États-Unis constitue un abus du droit de plainte. Il note également que l’auteur et ses représentants ont eu accès à tout moment à la documentation du processus d’extradition, comme le démontre le fait que l’auteur a pu épuiser les recours internes disponibles pour présenter les mêmes allégations que celles qu’il a présentées au Comité. Le Comité relève que l’auteur a été extradé en juin 2008 et qu’il a soumis sa plainte en juillet 2016. Il note également quel’auteur fait valoir qu’il aurait été mis en isolement dès son arrivée aux États-Unis et que, depuis lors et ce jusqu’au 9 mars 2015, il aurait tenté de rétablir ses droits en épuisant toutes les voies de recours disponibles aux États-Unis. Le Comité note enfin que l’auteur fait observer qu’il ne s’est adressé au Comité qu’après l’épuisement du dernier recours devant les autorités des États-Unis. 6.4 Le Comité note que les griefs présentés lors des recours aux États-Unis sont en substance étroitement liés à ceux présentés devant le Comité en ce qui concerne la légalité de la décision d’extradition et de sa détention, ainsi que les violations ultérieures possibles de ses droits de la personne aux États-Unis qui seraient, selon l’auteur, la conséquence nécessaire et prévisible de son extradition. Le Comité note également que le dernier recours aux États-Unis a été épuisé le 9 mars 2015 et que l’auteur a par la suite présenté une incidence d’exécution devant l’Audience nationale le 1er juin 2016. Dans ces circonstances, le Comité ne peut pas conclure qu’il existe un retard injustifié et que ces griefs constituent un abus du droit de présenter une communication. En ce qui concerne les allégations selon lesquelles l’auteur aurait été victime d’actes de torture pendant sa détention en Espagne, le Comité note que l’auteur a envoyé une lettre au juge en charge de la violence pénitentiaire le 8 mars 2011 et n’a pas entrepris d’autre démarche depuis cette date. Le Comité considère que, dans ces circonstances, l’auteur n’a pas suffisamment justifié ce retard supérieur à cinq ans et que le grief présenté à ce titre constitue donc un abus du droit de présenter une communication. Par conséquent, le Comité déclare ce grief irrecevable en vertu de l’article 3 du Protocole facultatif et de l’article 96 c) du règlement intérieur du Comité. 6.5 Le Comité note que l’État partie considère que l’allégation au titre de l’article 2 (par. 3) en conjonction avec les articles 7, 9, 10 (par. 1 et 3), 14 (par. 1, 2 et 3) e)), 15 (par. 1) et 26 est manifestement infondée et irrecevable puisque l’extradition a été incontestablement autorisée par l’Audience nationale dans une procédure où l’auteur a usé de toutes les voies de recours disponibles en Espagne. Le Comité note l’allégation de l’auteur selon laquelle la décision du 6 juin 2008 du Conseil des ministres ne lui a jamais été notifiée et le fait qu’aucune voie de recours n’était à disposition contre une telle décision. Le Comité rappelle que l’auteur ne nie pas avoir pu présenter un recours contre les décisions prises par les autorités judiciaires espagnoles qui ont examiné la demande d’extradition, considère que l’auteur n’a pas suffisamment étayé ses griefs au titre de l’article 2 (par. 3) du Pacte et déclare donc ce grief irrecevable. 6.6 Le Comité note que, selon l’État partie, l’auteur n’a pas suffisamment étayé le fait qu’il était possible pour l’État partie de prévoir raisonnablement, au moment de l’extradition, le fait qu’il pouvait subir des traitements inhumains ou dégradants. Le Comité note que l’auteur n’a pas débattu sur la prévisibilité de ces traitements et s’est limité à les exposer. Il note que l’État partie a demandé des assurances diplomatiques et que l’auteur n’a pas étayé les raisons pour lesquelles ces assurances n’étaient pas suffisantes, et la mesure dans laquelle elles n’ont pas été respectées. Par conséquent, le Comité considère que les griefs au titre des articles 2 (par. 1), 7, 9, 10 (par. 1 et 3), 14 (par. 1, 2 et 3 e)), 15 (par. 1) et 26 concernant les faits ayant eu lieu après l’extradition de l’auteur ne sont pas suffisamment étayés aux fins de l’article 2 du Protocole facultatif. 6.7 Le Comité note ensuite que, par ordonnance du 26 octobre 2007, la quatrième section de la Chambre pénale de l’Audience nationale a examiné les allégations de l’auteur selon lesquelles les faits à l’origine de son extradition ne constitueraient pas un délit en Espagne et a émis un avis favorable à l’extradition de l’auteur, à condition que des garanties soit fournies par voie diplomatique. Le Comité note également que, le 15 janvier 2008, la Chambre pénale de l’Audience nationale a examiné les allégations de l’auteur et a ratifié cette décision. Il rappelle sa jurisprudence selon laquelle il appartient généralement aux juridictions des États parties d’apprécier les faits et les preuves, sauf s’il peut être établi que la conduite du procès ou l’appréciation des faits et des éléments de preuve ont été manifestement arbitraires ou ont représenté un déni de justice. Au vu des informations dont il dispose, le Comité n’est pas en mesure de conclure que, dans le cas présent, les autorités de l’État partie auraient agi de manière arbitraire dans l’appréciation des faits et des éléments de preuve disponibles, et il considère en conséquence que le grief, au titre des articles 14 et 15 du Pacte, n’est pas suffisamment étayé aux fins de l’article 2 du Protocole facultatif.
7. En conséquence, le Comité des droits de l’homme décide : a)Que la communication est irrecevable au regard de l’article 3 du Protocole facultatif; b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur de la communication.