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CCPR/C/123/D/2660/2015

Olanguena Awono v. Cameroon

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2018-07-19 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: arbitrary detention - arrest competent, independent and impartial tribunal cruel, inhuman or degrading treatment or punishment presumption of innocence; Articles: 2 7 9 10 14 14 (3) (c) 15; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies substantiation of claims; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CCPR /C/123/D/2660/2015 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 6 août 2019 Original : français Comité des droits de l’homme Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communication no 2660/2015 *, **, *** Communication présentée par : Urbain Olanguena Awono (représenté par un conseil, Richard Sédillot) Au nom de : Urbain Olanguena Awono État partie : Cameroun Date de la communication : 1er juin 2015 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise en application de l’article 97 du règlement intérieur du Comité (art. 92 du nouveau règlement), communiquée à l’État partie le 6 juillet 2015 (non publiée sous forme de document) Date des constatations : 19 juillet 2018 Objet : Procédure pénale pour détournement de fonds publics; détention prolongée; droit d’être jugé sans retard excessif Question(s) de procédure : Griefs non étayés; épuisement des recours internes Question(s) de fond : Prohibition des traitements inhumains et dégradants; détention arbitraire; présomption d’innocence; indépendance et impartialité de la justice Article(s) du Pacte : 2, 7, 9, 10, 14 et 15 Article(s) du Protocole facultatif : 3 et 5

1. L’auteur de la communication est Urbain Olanguena Awono, de nationalité camerounaise, né le 16 juillet 1955. Il prétend être victime d’une violation par le Cameroun des droits consacrés aux articles 2, 7, 9, 10, 14 et 15 du Pacte. Le Pacte et le Protocole facultatif s’y rapportant sont entrés en vigueur pour l’État partie le 27 juin 1984. L’auteur est représenté par un conseil, Richard Sédillot. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 L’auteur a exercé les fonctions de Ministre de la santé publique du Cameroun d’avril 2001 à septembre 2007. Il a été arrêté le 31 mars 2008 et placé en détention le 9 avril 2008, dans le cadre d’une procédure pour détournement de deniers publics liés à la gestion des programmes nationaux de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. 2.2 L’auteur allègue avoir fait l’objet d’une garde à vue de dix jours excédant les délais légaux prévus par l’article119, paragraphe 2a) etb), du Code de procédure pénale, selon lequel le délai maximal de garde à vue ne peut excéder six jours. Au regard des conditions de sa détention dans les locaux de la Direction de la police judiciaire, insalubres et sans lit ni toilettes, l’auteur qualifie sa garde à vue d’humiliante. Il ajoute que la chaîne de télévision publique, Cameroon Radio Television (CRTV), aurait diffusé des images de sa personne dans sa cellule, filmées sans son autorisation, sans égard au choc émotionnel causé pour sa famille. 2.3 Dans la nuit du 9 avril 2008, au dixième jour de sa garde à vue, l’auteur a été présenté au Procureur de la République du tribunal de grande instance du Mfoundi, puis au juge d’instruction. Ce dernier a émis un mandat de détention provisoire à son encontre et l’a inculpé de 10 chefs d’accusation. L’auteur ainsi que certains de ses collaborateurs ont été inculpés pour détournement de 14 800 000 000 francs CFA, dont 8 555 751 545 francs CFA à la charge de l’auteur. 2.4 Durant les dix-huit mois d’information judicaire au cours desquels l’auteur était en détention provisoire, ce dernier a tenté de prouver son innocence. Il cite deux dates et documents majeurs : a) le 13mai 2008, le Directeur exécutif du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme a envoyé un courrier aux membres du Bureau du Fonds mondial indiquant que, au jour de l’envoi dudit courrier, les rapports financiers et programmatiques ne laissaient en rien présager de détournement ou d’usage abusif des fonds octroyés au Cameroun; et b)le 1er juin 2009, un rapport d’expertise commandé par le juge d’instruction a conclu que les opérations financées par la Banque mondiale et le Fonds mondial n’avaient pas connu d’irrégularités significatives pouvant être qualifiées de détournement de fonds. 2.5 Le juge d’instruction a maintenu l’information judiciaire en prenant toutefois une ordonnance de non-lieu partiel le 2 octobre 2009. En vertu de ladite ordonnance, l’information judiciaire a été maintenue à l’encontre de l’auteur et de cinq de ses collaborateurs pour un montant cumulé de 680 000 000 francs CFA, au lieu des 14 800 000 000 francs CFA initialement considérés le 9 avril 2008, dont 414 000 000 francs CFA à la charge de l’auteur. Ce dernier allègue que l’effondrement de l’accusation témoigne de la vacuité des prétentions retenues contre lui. Le 21 août 2009, le juge d’instruction a également rendu une ordonnance de disjonction concernant le volet d’accusation « médicaments non livrés ». 2.6 Le 16 février 2010, le tribunal de grande instance du Mfoundi a tenu sa première audience de l’affaire. L’auteur allègueque la formation de jugement désignée pour juger l’affaire s’est illustrée par son non-respect des principes et garanties du procès équitable. Il prétend que de nouveaux chefs d’accusation auraient été introduits par l’ordonnance du juge d’instruction, dénaturant ainsi les faits soumis par le réquisitoire introductif d’instance, sans que l’accusé en soit informé, en dépit de l’article 169 du Code de procédure pénale exigeant dans ces cas l’établissement d’un réquisitoire supplétif. 2.7 Les avocats de l’auteur ont en conséquence déposé une requête de nullité de ces nouveaux chefs d’accusation sur la base des articles 3 et 169 du Code de procédure pénale. Ladite requête a été rejetée par le tribunal de grande instance sans motivation sérieuse, selon l’auteur; la cour d’appel du Centre a en revanche infirmé le jugement du tribunal et décidé, par un arrêt du 13 octobre 2011, d’annuler les poursuites contre l’auteur au titre des trois chefs d’accusation. Le 15 mars 2012, la Cour suprême a déclaré irrecevable le pourvoi en cassation du ministère public et renvoyé la procédure au tribunal de grande instance en prescrivant un changement de composition de la formation de jugement. 2.8 En juin 2012, le tribunal de grande instance du Mfoundi a repris les débats sur la base de deux chefs d’accusation seulement. L’auteur qualifie les débats de sereins et estime que les principes et garanties du procès équitable ont été respectés. Le verdict du tribunal était attendu pour le 15 octobre 2012. Ledit jour, le Procureur de la République aurait ordonné à ses substituts de ne pas se présenter à l’audience de délibéré. Le parquet aurait également refusé d’extraire les accusés pour qu’ils assistent à l’audience. La Présidente du collège des juges aurait donc renvoyé l’audience au lendemain, soit le 16 octobre 2012, jour auquel le ministère public aurait de nouveau été absent, tout comme les accusés, encore une fois non extraits. L’auteur qualifie la situation d’entrave gravissime à la justice. 2.9 Au lendemain du blocage, le 17 octobre 2012, tous les dossiers non réglés par le tribunal de grande instance devaient, en application de la loi no 2012/011 du 16 juillet 2012 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi no 2011/028 du 14 décembre 2011, être transférés au Tribunal criminel spécial, juridiction pénale d’exception créée en cours de procédure. L’auteur affirme que la procédure a ainsi été entièrement reprise depuis le début, au mépris du principe des délais raisonnables. Il prétend que, sans éléments nouveaux, le ministère public a réengagé les poursuites sur les chefs d’accusation annulés par la cour d’appel du Centre. Il allègue que dès le 4 juillet 2012, le juge d’instruction du tribunal de grande instance du Mfoundi avait décidé de le renvoyer devant le Tribunal criminel spécial. 2.10 Les avocats de la défense ont déposé in limine litis leurs conclusions aux fins de nullité des poursuites pour violation des articles 3 et 5 du Code de procédure pénale − ce dernier stipulant que les actes annulés sont retirés du dossier de la procédure et classés au greffe, et qu’il est interdit d’y puiser des renseignements contre la personne concernée sous peine de poursuites en dommages-intérêts −, du principe de l’autorité de la chose jugée et de la règle non bis in idem . Le Tribunal criminel spécial a décidé de joindre cette exception de nullité au fond. L’auteur prétend que le Tribunal criminel spécial a rejeté sa liste de témoins, violation grave des droits de la défense. Le 14 juin 2013, l’auteur a été condamné à quinze années de prison pour « détournement de deniers publics par assimilation ». Il affirme que l’infraction de « détournement par assimilation » n’existe pas en droit pénal camerounais et que le principe de nullum crimen, nulla poena sine lege a été violé. Le Tribunal criminel spécial a rejeté la demande de conjonction des procédures de détournement le concernant et l’a reconnu coupable le 12 août 2013 de coaction avec M. S. M., concernant le détournement de 80 864 242 francs CFA. L’auteur affirme que ledit S. M. a pu, par des manœuvres frauduleuses incluant de fausses signatures, y compris la sienne, se faire payer dans le cadre d’un marché de moustiquaires remporté de façon régulière, mais n’ayant ensuite fait l’objet d’aucune livraison. Il affirme que rien ne permet d’établir sa participation matérielle, son intention coupable et l’entente entre les prétendus coauteurs, sa signature ayant été contrefaite. L’auteur prétend que les lourdes condamnations retenues à son encontre sont infondées et illégales. L’auteur a formé un pourvoi en cassation contre les décisions du Tribunal criminel spécial. 2.11 Le 5 août 2015, la Cour suprême a rendu sa décision suite au pourvoi formé par l’auteur contre l’arrêt du Tribunal criminel spécial du 14 juin 2013. La Cour suprême a cassé la condamnation pour « détournement par assimilation ». Toutefois, requalifiant les faits, elle a maintenu une condamnation à une peine de dix années de prison. Deux anciens procureurs généraux de la cour d’appel du Centre ayant conduit l’action publique contre l’accusé avaient été désignés pour faire partie de la section spécialisée de la Cour suprême. L’auteur a donc demandé leur récusation, qui lui a été accordée; il prétend toutefois que le climat de défiance créé par ce fait avait déjà entraîné un procès vicié. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur affirme avoir épuisé les voies de recours internes depuis le déclenchement de l’affaire le 31 mars 2008 et cite à cet égard plusieurs requêtes, toutes demeurées sans effet : a) 27 août 2008, lettre d’interpellation des avocats adressée au juge d’instruction sur le respect des droits de l’auteur; b) 31 mars 2009, demande de mise en liberté provisoire adressée au juge d’instruction; c) 25 janvier 2010, lettre des avocats au Président du tribunal de grande instance du Mfoundi décriant le retard de l’enrôlement de l’affaire; d) 20 janvier 2011, lettre des avocats au Ministre de la justice dénonçant les retards de jugement et sollicitant l’arrêt des poursuites au titre de l’article 64 du Code de procédure pénale; e) 22 novembre 2012, requête en habeas corpus aux fins de libération immédiate; f) requête d’appel en habeas corpus; et g) pourvoi en cassation contre les condamnations prononcées par le Tribunal criminel spécial, sans réponse au-delà des délais raisonnables. Il ajoute qu’avec l’arrêt n°002/SSP/CS du 5 août 2015 de la Cour suprême, la règle de l’épuisement des voies de recours internes est désormais indubitablement satisfaite, quoiqu’elle ait déjà été satisfaite du fait des « procédures de recours excédant les délais raisonnables ». 3.2 L’auteur prétend avoir été victime de violation du droit au respect de la dignité humaine protégé par les articles 7 et 10 du Pacte. Il estime que la diffusion de son image, à la télévision nationale, couché à même le sol dans une cellule de la Direction de la police judiciaire, constitue une atteinte à la dignité de la personne protégée par le paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte. Il prétend également que ces faits constituent, à son égard et à celui de ses proches, un traumatisme relevant de la catégorie « traitements cruels, inhumains et dégradants » interdits par l’article 7 du Pacte. 3.3 L’auteur prétend avoir été victime d’une violation du paragraphe 1 de l’article 9 du Pacte. Il affirme que sa condamnation à dix années d’emprisonnement par la Cour suprême n’est en aucun cas justifiée par des éléments irréfutables de fait et de droit; il s’agirait d’une condamnation motivée par des considérations extrajudiciaires, principalement politiques. Affirmant que sa cause n’a pas été entendue équitablement, il estime faire l’objet d’une détention arbitraire. 3.4 L’auteur prétend également avoir été victime de violation du droit à la présomption d’innocence protégé par le paragraphe 2 de l’article 14 du Pacte. Selon lui, les conditions de son arrestation, médiatisées, n’ont pas respecté le principe de la présomption d’innocence. Il cite en appui une déclaration publique effectuée par le Vice-Premier Ministre et Ministre de la justice le 16 juin 2010 : « Je mets quiconque au défi de prouver que ceux qui sont arrêtés étaient innocents […] ceux qui disent qu’ils sont innocents ont bien caché ce qu’ils ont volé ». L’auteur replace cette déclaration dans le cadre de l’opération Épervier et estime qu’il s’agit d’une justice sous pression politique largement soumise aux ordres de l’exécutif. Il cite également les propos du Ministre de la communication, révélateurs selon lui de la ligne politique des procès engagés dans le cadre de l’opération Épervier. 3.5 L’auteur prétend également avoir été victime de violation du droit à un procès équitable dans un délai raisonnable, du fait de retards excessifs des procédures, et de déni de justice, ce qui est contraire aux dispositions des articles 9, paragraphe 3, et 14, paragraphe 3, du Pacte. En matière d’instruction, il prétend que ses démarches en vue de la clôture de l’information judiciaire sont restées sans réponse en dépit de ses démonstrations d’innocence. Pour ce qui est du jugement, la procédure engagée devant le tribunal de grande instance du Mfoundi a duré plus de quatre années. L’auteur estime également que la désertion par le ministère public des audiences de délibéré du tribunal de grande instance du Mfoundi, les 15 et 16 octobre 2012, a eu pour effet d’empêcher une décision de justice et d’allonger les délais de jugement. En ce qui concerne le Tribunal criminel spécial, il prétend que la nature de la juridiction ainsi que ses règles de fonctionnement ont en elles-mêmes violé les garanties du procès équitable. Il affirme également que le Tribunal criminel spécial a excédé les délais de jugement et cite en appui les dispositions légales régissant ledit tribunal, selon lesquelles ce dernier dispose d’un délai maximum de six mois pour rendre sa décision, potentiellement prorogé de trois mois. En ce qui concerne le pourvoi en cassation devant la Cour suprême, la section spécialisée chargée au sein de la Cour d’examiner les pourvois contre les jugements du Tribunal criminel spécial est censée disposer d’un délai maximum de six mois pour vider la saisine. L’auteur qualifie cette ultime procédure de recours d’incertaine et ineffective, donc à peu près inutile. À ce dernier égard, il estime en conséquence que les voies de recours internes, excédant les délais raisonnables au sens du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif, ont été épuisées. 3.6 L’auteur affirme enfin avoir été victime d’une violation du droit à être jugé équitablement par un tribunal indépendant et impartial, prévu par l’article 14 du Pacte. Quant au Tribunal criminel spécial, s’agissant selon l’auteur d’un tribunal d’exception impliquant des règles dérogatoires, celui-ci ne permet pas la réalisation et la protection des droits énoncés dans le Pacte. Parmi ces règles dérogatoires, l’auteur énonce : a) la suppression du double degré de juridiction dans une matière de droit commun; b) la violation du principe de non-rétroactivité des lois; c) la violation du principe de l’égalité des armes, en ce sens que l’article 11 de la loi no 2012/011 prévoit que le pourvoi du ministère public porte sur les faits et les points de droit, tandis que celui des autres parties porte uniquement sur les points de droit; et d) les atteintes aux droits de la défense, en ce sens que l’article 10 de la loi no 2012/011 prévoit que le tribunal fixe le nombre de témoins à citer pour chaque partie au procès et que les exceptions de procédure, y compris celles relatives à la compétence, sont jointes au fond. L’auteur estime que la reprise totale de la procédure devant le Tribunal criminel spécial a engendré une violation des garanties du procès équitable, en particulier en ce qui concerne : a) la reprise de charges annulées par des décisions de juridiction supérieure ayant acquis l’autorité de la chose jugée, en violation de la règle non bis in idem prévue au paragraphe 7 de l’article 14 du Pacte; b) la jonction au fond de l’affaire de l’exception de nullité absolue soulevée par les conseils de l’auteur, ce qui est contraire aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte; c) la comparution de témoins à charge et le refus de faire comparaître des témoins à décharge, ce qui contrevient à l’égalité des moyens entre l’accusation et la défense protégée par le paragraphe 3 e) de l’article 14 du Pacte; et d) le maintien de l’auteur en détention préventive, puis sa condamnation alors que d’autres responsables du Ministère de la santé impliqués dans l’affaire Vision SARL ont été libérés, ce qui crée une discrimination et une rupture du principe de l’égalité devant la justice protégé par le paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte. 3.7 Concernant l’arrêt de la Cour suprême, l’auteur prétend avoir été l’objet d’une violation du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte. Il estime en effet que la Cour n’offrait aucune garantie d’indépendance ou d’impartialité, celle-ci étant le résultat de la loi instaurant un système pénal d’exception sous contrôle du Gouvernement. Il remet également en cause la composition de la section spécialisée chargée de revoir les décisions du Tribunal criminel spécial, dans la mesure où deux des membres désignés avaient tour à tour exercé les fonctions de procureur général près la cour d’appel du Centre et dirigé dans ce cadre les poursuites à son encontre. L’auteur estime que dans ces conditions, il est légitime d’avoir des doutes sur l’impartialité des magistrats et que la désignation desdits magistrats viole l’article 14 du Pacte. Ses avocats ont saisi le Premier Président de la Cour suprême, le Président de la République et le Président du Conseil supérieur de la magistrature aux fins de remplacement desdits magistrats. 3.8 En conclusion, l’auteur prétend avoir subi un préjudice sur les plans corporel, moral, matériel, judiciaire, familial et professionnel, et soumet une évaluation des réparations pécuniaires qu’il entend recevoir. Il demande également au Comité d’ordonner sa libération. Observations de l’État partie 4.1 Le 25 avril 2016, l’État partie a soumis ses observations sur le cas d’espèce. Il conteste la recevabilité de la communication en soulignant que l’auteur n’a pas épuisé les recours internes au titre du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif. 4.2 L’État partie apporte des clarifications sur les faits et la procédure. Il rappelle qu’à la suite d’un contrôle effectué par les inspecteurs d’État sur instructions du Ministre en charge du contrôle supérieur de l’État, il a été constaté des malversations dans le cadre des programmes destinés à la lutte contre la tuberculose, le sida et le paludisme. 4.3 L’État partie revient ensuite sur les trois volets de la procédure contre l’auteur. En ce qui concerne le premier volet, soit le détournement de fonds pour le financement de son livre et la non-exécution du marché par la société Vision SARL, l’auteur aurait été gardé à vue pendant huit jours, conformément à l’article 119 du Code de procédure pénale, puis inculpé le 9 avril 2008 pour détournement de deniers publics et complicité, et placé sous mandat de détention provisoire. Le volet concernant la livraison des médicaments a été disjoint de cette procédure par une ordonnance du 21 août 2009. 4.4 Concernant le deuxième volet pour détournement et tentative de détournement, l’accord conclu avec l’Association camerounaise pour le marketing social relèverait en réalité de la catégorie des marchés publics, et aurait été passé et payé en violation des règles y afférentes. L’État partie prétend que l’auteur aurait débloqué la somme de 260 000 000 francs CFA alors que le montant du marché était en réalité de 200 000 000 francs CFA. L’auteur aurait également fait directement virer la somme de 122 000 000 francs CFA à diverses associations, en violation du Code des marchés publics. L’État partie prétend également que les faits annulés par l’arrêt du 15 mars 2012 de la Cour suprême ne concernaient pas ces derniers faits, et estime que c’est à juste titre que l’auteur a été inculpé le 4 juillet 2012 pour détournement et tentative de détournement. 4.5 Quant au troisième volet « médicaments non livrés » pour détournement, ledit détournement aurait été matérialisé par l’absence de certification des livraisons de médicaments effectuées. L’État partie affirme que le 21 août 2009, le juge d’instruction a pris une ordonnance de disjonction de ces faits du premier volet de l’affaire : il s’agit en effet de faits complexes qui n’auraient pu que rallonger une instruction dans le cadre de laquelle d’autres personnes étaient poursuivies avec l’auteur. Le 8 octobre 2012, conformément à l’article 16 de la loi no 2012/011, le juge d’instruction du tribunal de grande instance du Mfoundi a ordonné la communication du dossier au Tribunal criminel spécial. Ce volet a été sanctionné par l’arrêt du 12 août 2013 du Tribunal criminel spécial condamnant l’auteur à vingt ans d’emprisonnement. 4.6 L’État partie expose en second lieu ses observations sur la recevabilité et rappelle les conditions de recevabilité définies par le Protocole facultatif. 4.7 En ce qui concerne les violations des articles 7 et 10 du Pacte alléguées par l’auteur, ce dernier n’aurait exercé aucun recours interne concernant ces griefs. L’État partie rappelle la jurisprudence du Comité selon laquelle le simple fait de douter de l’efficacité des voies de recours internes ne dispense pas de l’obligation de les épuiser. Il estime que les recours en droit interne concernant la dignité de l’auteur existent et sont effectifs, et qu’ils auraient dû être épuisés. 4.8 L’État partie remet en cause l’affirmation de l’auteur selon laquelle la condition d’épuisement des voies de recours internes est satisfaite, dans la mesure où les procédures sont toujours pendantes devant la Cour suprême et où ces recours ne sont ni incertains ni ineffectifs. Il relève à ce dernier égard que le 5 août 2015, la Cour suprême a annulé toutes les charges concernant le deuxième volet des poursuites. Il précise que le second recours est entre les mains du Conseiller rapporteur de la Cour et que l’affaire sera enrôlée à l’audience dès le rendu de rapport de ce dernier. 4.9 À titre subsidiaire, l’État partie fait valoir que les griefs de l’auteur portant sur la présomption d’innocence, les délais irraisonnables de jugement, les droits de la défense et l’indépendance des tribunaux sont mal fondés. 4.10 Quant à la présomption d’innocence, les déclarations des autorités citées par l’auteur relevaient du caractère générique et ne visaient aucun individu en particulier. L’État partie affirme également que les poursuites pour atteinte à la fortune publique ne se traduisent pas automatiquement par une déclaration de culpabilité. Ces déclarations n’ont qui plus est aucun impact sur l’instruction de l’affaire, ainsi qu’en témoignent la réduction du montant des détournements attribués à l’auteur, l’acquittement de quatre des personnes copoursuivies avec l’auteur et l’acquittement même de l’auteur, par l’arrêt du 14 juin 2013 du Tribunal criminel spécial, dans le cadre du premier volet de la procédure relatif au financement de l’édition de son livre. 4.11 Quant au grief tiré de délais irraisonnables de jugement, l’État partie rappelle les trois critères retenus par la jurisprudence du Comité, à savoir la complexité de l’affaire, la conduite de l’accusé, et la manière dont les autorités administratives et judiciaires ont traité l’affaire. 4.12 Concernant le premier volet de la procédure, la conduite de l’accusé aurait contribué à l’allongement des délais de procédure, l’auteur ayant multiplié les incidents de procédure. La transmission au Tribunal criminel spécial le 17 octobre 2012, date d’expiration du délai transitoire de transmission des procédures audit tribunal, était conforme à la loi, les débats ayant été conduits jusqu’au 16 octobre 2012. Le transfert a eu comme conséquence la réouverture des débats, la nouvelle collégialité n’ayant pas connaissance des faits. L’auteur a été jugé par le Tribunal criminel spécial dans des délais légaux, l’affaire ayant été enrôlée pour la première fois le 7 décembre 2012 et la décision rendue le 14 juin 2013. 4.13 Concernant le deuxième volet de la procédure, l’auteur aurait refusé de signer le procès-verbal de notification des faits du 4 juillet 2012 et de se soumettre aux mandats d’extraction du juge d’instruction. Le Tribunal criminel spécial a été saisi de ce deuxième volet le 26 décembre 2012 et a rendu sa décision le 14 juin 2013. La Cour suprême, saisie d’un pourvoi, a enrôlé l’affaire le 9 juin 2015 et rendu sa décision le 5 août 2015. 4.14 Quant au troisième volet, soit la complexité de la procédure, celle-ci ne permettrait pas d’invoquer des délais excessifs de jugement. L’État partie expose les mesures prises par le premier juge d’instruction du tribunal de grande instance du Mfoundi, puis par le second juge du Tribunal criminel spécial. Il invoque une commission rogatoire du 10 décembre 2014 donnée au chef de division des enquêtes du corps spécialisé d’officiers de police judiciaire du Tribunal criminel spécial pour vérifier les commandes faites par le Ministère de la santé publique au moyen des fonds destinés à la réduction de la dette des pays pauvres très endettés. 4.15 Quant aux droits de la défense, le paragraphe 39 de l’observation générale no 32 (2007) du Comité sur le droit à l’égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable établit que le droit de faire entendre ses témoins n’est pas un droit illimité. L’auteur omet la distinction entre la production des éléments de preuve et leur appréciation. L’auteur n’aurait jamais officiellement demandé la production du témoignage du Directeur exécutif du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. L’auteur aurait soumis sa liste de témoins le 4 février 2013 dans le cadre du deuxième volet de la procédure, soit une journée seulement avant l’ouverture des débats, contrairement à l’article 414 du Code de procédure pénale établissant un délai de cinq jours pour la soumission d’une liste de témoins. Le même article 414 prévoit en conséquence qu’en cas de non-respect, les témoins ne seront pas entendus. 4.16 Quant à l’impartialité et à l’indépendance des tribunaux, l’État partie revient sur le caractère de juridiction d’exception du Tribunal criminel spécial, le double degré de juridiction, l’égalité des armes, la règle non bis in idem, la légalité des délits et des peines, et la non-discrimination. Le Tribunal criminel spécial n’est pas une juridiction d’exception, mais une juridiction spéciale. L’État partie estime que la lutte contre les atteintes aux ressources de l’État constitue un objectif légitime. Le double degré de juridiction n’a pas été supprimé, les décisions du Tribunal criminel spécial étant susceptibles de pourvoi. Le principe de non-rétroactivité n’a pas été violé non plus, la loi no 2011/028 du 14 décembre 2011 étant une loi de procédure d’application immédiate. La limitation aux points de droit pour le pourvoi des autres parties ne constitue pas une rupture de l’égalité des armes, en ce sens que les points de droit ne sont pas examinés abstraitement. La Cour suprême agissant en cassation a usé de son pouvoir d’évocation pour apprécier tant les faits que le droit. Quant à la règle non bis in idem, l’annulation des charges ne saurait être confondue avec ladite règle. Cette dernière stipule que l’annulation ne concerne que les actes de procédure annulés et non les faits, qui demeurent entiers. Il est donc possible de rechercher des éléments de preuve contre des faits par tout autre moyen. L’annulation des charges n’implique donc pas l’impossibilité d’examiner les faits en cause dans le cadre desdites charges. Quant à la condamnation pour « détournement par assimilation », la Cour suprême a corrigé ce point, condamnant l’auteur dans son arrêt du 5 août 2015 sur la base de l’article 184 du Code pénal et de l’article 87 du décret no 2000/155 du 30 juin 2000 portant réglementation des marchés publics. La libération de coïnculpés dans le cadre du deuxième volet de la procédure alors que l’auteur a lui-même été condamné ne constitue pas une violation du principe de non-discrimination, la responsabilité pénale étant individuelle. En ce qui concerne la Cour suprême, les deux magistrats dont l’impartialité était mise en doute ont été écartés. 4.17 L’État partie demande au Comité de déclarer irrecevable la communication de l’auteur et subsidiairement au fond de constater la non-violation des droits de l’auteur. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie 5.1 En ce qui concerne les faits et la procédure suivie, l’auteur conteste l’affirmation de l’État partie selon laquelle les faits qui lui sont reprochés auraient donné lieu à l’ouverture d’une procédure à trois volets. Il prétend que du fait de la disjonction pratiquée sans base légale des procédures ainsi que de la poursuite sur des chefs d’accusation ayant fait l’objet d’une annulation irrévocable, l’auteur a en réalité fait l’objet de trois procédures. 5.2 L’auteur rappelle que du 31 mars 2008 au matin, date de son arrestation, jusqu’au 9 avril 2008, date de la fin de sa garde à vue, il s’est écoulé dix jours et non pas huit comme le prétend l’État partie. 5.3 L’auteur revient sur les faits tels qu’il les a déjà présentés et conteste la qualification opérée par l’État partie sur ces faits. 5.4 L’auteur rappelle que le volet « médicaments non livrés » n’était toujours pas clôturé. Il rappelle que les jugements déjà rendus par le Tribunal criminel spécial n’ont pas respecté les délais légaux. L’instruction des pourvois formés contre ces jugements n’a jamais respecté les délais légaux de six mois non plus. Il conclut qu’il est évident que les procédures de recours internes excèdent les délais de recours raisonnables au sens de l’article 5, paragraphe 2 b), du Protocole facultatif et doivent être considérées comme inefficaces, eu égard à leur lenteur excessive. 5.5 Quant au fond, l’auteur revient sur le non-respect de la dignité humaine, la violation du droit à la présomption d’innocence, la violation du droit à être jugé dans des délais raisonnables, le blocage du tribunal de grande instance du Mfoundi, le rejet de la liste des témoins de l’auteur, la non-prise en compte des preuves à décharge ainsi que la partialité et l’absence d’indépendance des juridictions d’exceptions créées. 5.6 Concernant la dignité humaine, les conseils nationaux de l’auteur avaient adressé une lettre de protestation relative à la diffusion d’images de celui-ci, couché au sol dans une cellule, au Vice-Premier Ministre et Garde des sceaux, avec copie au Président de la République, demeurée sans réaction. Quant au droit à la présomption d’innocence, les déclarations du Vice-Premier Ministre et Garde des sceaux et du Ministre de la communication n’avaient rien de génériques; eu égard au contexte spatio-temporel, elles visaient nécessairement l’auteur et deux autres ministres. Renvoyant au paragraphe 23 des observations finales du Comité concernant le quatrième rapport périodique de l’État partie (CCPR/C/CMR/CO/4) et à la position de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples dans sa décision no 266/03 (Kevin Mgwanga Gunme et al . c. Cameroun) du 27 mai 2009, l’auteur remet en cause l’indépendance de la justice au Cameroun du fait de la présidence et de la vice-présidence du Conseil supérieur de la magistrature, respectivement assurées par le Président de la République et le Garde des sceaux. Quant aux délais raisonnables, il rappelle les multiples retards connus par la procédure. Il affirme que c’est à bon droit qu’il a exercé ses recours contre une procédure illégale et attentatoire aux droits de la défense. Quant au blocage du tribunal de grande instance du Mfoundi, cette décision du parquet répondait nécessairement à des instructions hiérarchiques, le parquet étant placé sous l’autorité directe du Ministre de la justice. Quant au rejet de la liste des témoins, l’article 414 du Code de procédure pénale laisse au tribunal de grande instance du Mfoundi la possibilité de procéder à l’audition des témoins avec l’accord des parties et du ministère public. L’auteur ayant soulevé in limine litis l’exception en nullité de la procédure de reprise par le Tribunal criminel spécial des charges préalablement annulées de façon irrévocable, c’est par cohérence qu’il l’a introduite seulement après que le Tribunal criminel spécial eut statué sur la jonction de l’exception au fond. Sa liste aurait été rejetée au motif qu’elle citait le Ministre de la justice, également ancien Ministre de la santé publique, qui en cette qualité avait posé des actes identiques à ceux reprochés à l’auteur. Quant à la non-prise en compte des preuves à décharge, rappelant la déclaration du Directeur exécutif du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme ainsi que le rapport des experts judiciaires, l’auteur prétend que le directeur local du cabinet PricewaterhouseCoopers, agent local du Fonds mondial, faisait partie de sa liste de témoins. Quant à la partialité et à l’absence d’indépendance des juridictions d’exception, le système, décrié par de nombreux spécialistes et professionnels du droit, répondrait à des raisons politiques. L’auteur renvoie à des coupures de presse invoquant une « justice aux ordres ». Il rappelle les règles dérogatoires du Tribunal criminel spécial ainsi que sa condamnation pour « crime de détournement par assimilation ». Il rappelle également que dans le cadre de sa condamnation en coaction avec un faussaire, tous les autres inculpés dont la signature avait été imitée ou scannée ont été libérés, à l’exception de lui-même et de son ex-comptable. Revenant sur l’arrêt de la Cour suprême du 5 août 2015, l’auteur rappelle en outre qu’en dépit de la cassation du jugement du Tribunal criminel spécial pour « détournement de deniers publics par assimilation », la Cour a repris le même argument que ledit tribunal pour parvenir à une condamnation. Observations complémentaires de l’auteur

6. Le 21 décembre 2016, l’auteur a fait suivre un rapport d’hospitalisation pour tuméfaction purulente. Il prétend qu’il lui est difficile de poursuivre les soins prescrits du fait de sa détention. Observations complémentaires de l’État partie 7.1 Le 21 avril 2016, réitérant les observations contenues dans son mémoire de défense, l’État partie a souhaité apporter des éclaircissements. 7.2 Quant aux développements de l’auteur sur les sommes allouées à des associations, l’État partie rappelle que le Comité ne saurait se substituer aux autorités nationales pour apprécier les faits et les qualifications, sauf s’il ressort clairement qu’il y a eu déni de justice ou que les autorités nationales sont partiales. 7.3 Quant à la recevabilité, les lettres de protestation adressées au Vice-Premier Ministre sur les faits d’atteinte à la dignité de l’auteur ne sauraient être assimilées à des recours judiciaires. L’État partie rappelle que le troisième volet de la procédure est particulièrement complexe, mais que des actes d’instruction continuent d’être posés dans cette affaire. 7.4 Quant au fond, l’État partie allègue que d’autres personnalités poursuivies dans le cadre de l’assainissement de la gestion de la fortune publique soit ont été acquittées, soit ont vu les procédures contre elles annulées. S’agissant de la liste des témoins, il rappelle que l’auteur aurait pu à de multiples occasions la produire. Commentaires de l’auteur sur les observations complémentaires de l’État partie 8.1 Dans une communication en date du 12 mai 2017, l’auteur fait observer que les allégations de l’État partie selon lesquelles d’autres personnalités poursuivies dans le cadre de l’assainissement de la gestion de la fortune publique soit ont été acquittées, soit ont vu les procédures contre elles annulées ne devraient pas entrer en ligne de compte. 8.2 L’auteur informe également le Comité que la Cour suprême a décidé le 4 avril 2017 de rejeter son pourvoi en cassation contre l’arrêt du 12 août 2013 du Tribunal criminel spécial. La Cour aurait rejeté ledit pourvoi en ce que les moyens de la défense n’auraient pas été articulés en droit; l’auteur renvoie au mémoire de défense transmis à la Cour, produit comme pièce lors de la soumission initiale, qu’il qualifie de document juridique de haut niveau produit par des avocats expérimentés et compétents. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 9.1 Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 9.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément aux dispositions du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même affaire n’était pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 9.3 Le Comité note que l’État partie conteste la recevabilité de la communication au motif que les recours internes n’ont pas été épuisés au sens du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif et, à titre subsidiaire, que les griefs de l’auteur sont mal fondés. 9.4 Le Comité note que l’auteur invoque une violation de l’article 2 du Pacte, mais rappelle que les dispositions de cet article énoncent une obligation générale à l’intention des États parties et ne peuvent être invoquées isolément dans une communication. Il conclut que ledit grief est irrecevable au titre de l’article 3 du Protocole facultatif. 9.5 Le Comité prend note des griefs de l’auteur tirés des articles 7 et 10 du Pacte concernant la violation du droit au respect de la dignité humaine. Il prend note : a) des conditions de sa détention lors de sa garde à vue du 31 mars au 9 avril 2008; b) de la diffusion d’images de sa personne, filmées sans autorisation, sur la chaîne de télévision publique lors de cette même période; et c) du rapport d’hospitalisation de l’auteur pour tuméfaction purulente du 21 décembre 2016. Il relève également la production de lettres de protestation adressées au Vice-Premier Ministre et Garde des sceaux, avec copie au Président de la République. Il note l’argument de l’État partie selon lequel l’auteur n’a pas épuisé les recours internes dans la mesure où il n’a pas fait usage des juridictions nationales. Rappelant sa jurisprudence constante selon laquelle l’auteur doit se prévaloir de tous les recours judiciaires pour satisfaire à la prescription énoncée dans le paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif, dans la mesure où de tels recours semblent être utiles et ouverts à l’auteur, et constatant que les lettres de protestation susmentionnées ne sauraient être assimilées à des recours judiciaires, le Comité est d’avis que l’auteur n’a pas fait état de ces allégations devant les juridictions internes. En conséquence, il déclare cette partie irrecevable au titre du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif. 9.6 Le Comité prend note des griefs de l’auteur tirés du paragraphe 1 de l’article 9 du Pacte concernant sa détention arbitraire. Il observe toutefois que celui-ci n’a pas suffisamment étayé ses griefs selon lesquels sa condamnation aurait été prononcée par des considérations extrajudiciaires, et déclare donc ledit grief irrecevable au titre de l’article 3 du Protocole facultatif. 9.7 Le Comité prend note des griefs de l’auteur tirés du paragraphe 2 de l’article 14 du Pacte concernant la violation du droit à la présomption d’innocence. Il prend note des déclarations publiques de hautes personnalités du Gouvernement, notamment dans le cadre de l’opération Épervier, et rappelle le devoir des autorités publiques de s’abstenir de préjuger de l’issue d’un procès. Il estime cependant qu’il ressort des faits présentés par l’auteur et l’État partie que les déclarations susvisées ne ciblaient pas directement la procédure initiée contre l’auteur et que ce dernier n’a pas suffisamment étayé ses griefs en la matière. Il conclut en conséquence que les griefs tirés de la violation du paragraphe 2 de l’article 14 du Pacte doivent être déclarés irrecevables au titre de l’article 3 du Protocole facultatif. 9.8 Le Comité prend note des griefs de l’auteur tirés des articles 9, paragraphe 3, et 14, paragraphe 3, du Pacte concernant la violation du droit à un procès équitable dans un délai raisonnable. 9.9 Le Comité observe que l’auteur a été arrêté le 31 mars 2008 et que le tribunal de grande instance du Mfoundi a tenu sa première audience en l’affaire le 16 février 2010. Il note que l’auteur a été maintenu en détention pendant toute la durée de son procès. Il prend note également des multiples démarches de l’auteur destinées à sa remise en liberté (voir par. 3.1) et de l’absence de renseignements de la part de l’État partie sur les suites données aux procédures initiées par l’auteur. Le Comité note également l’argument de l’État partie selon lequel au moment de l’introduction de la requête, le 1erjuin 2015, les recours en droit interne étaient encore pendants et n’étaient ni incertains ni ineffectifs. Dans le cas présent, l’auteur a été arrêté le 31 mars 2008 et la Cour suprême a rendu ses derniers arrêts les 5 août 2015 et 4 avril 2017. Le Comité prend note des lettres du 25 janvier 2010 au Président du tribunal de grande instance du Mfoundi et du 20 janvier 2011 au Garde des sceaux décriant les lenteurs du procès. Eu égard aux faits de l’espèce, le Comité conclut que la communication est recevable quant à une possible violation des articles 9, paragraphe 3, et 14, paragraphe 3 c), du Pacte, en vertu de l’article 5, paragraphe 2 b), du Protocole facultatif. 9.10 Concernant le grief selon lequel le Tribunal criminel spécial est une juridiction d’exception ne garantissant pas les droits de la défense, le Comité prend note des allégations de l’auteur quant à la violation du principe de non-rétroactivité des lois, à la violation du principe de l’égalité des armes et aux atteintes aux droits de la défense (voir par. 3.6). Il rappelle qu’en soi, un procès devant des juridictions autres que les tribunaux ordinaires ne constitue pas nécessairement une violation du droit à un procès équitable et que la décision de l’État partie de traduire une personne devant un tribunal spécial doit être fondée sur des motifs raisonnables et objectifs. Le Comité note que : a) ladite juridiction a été établie par le pouvoir législatif, par la loi no 2011/028 du 14 décembre 2011 complétée par la loi no 2012/011 du 16 juillet 2012; b) lesdites lois en établissent la compétence ratione materiae, à savoir les infractions de détournement de deniers publics prévues par le Code pénal au-delà d’un certain montant; et c) pour l’essentiel, les règles de procédure applicables relèvent du Code de procédure pénale. Le Comité observe en l’espèce que la création du Tribunal criminel spécial semblait répondre raisonnablement au contexte économique et social du pays et que la procédure dont l’auteur a fait l’objet relevait objectivement de la compétence dudit tribunal. Il observe que les lois no 2011/028 et no 2012/011, en tant que telles, ne créent pas de nouvelle infraction ou peine, et que l’examen par le Tribunal criminel spécial de faits antérieurs à sa création ne constitue pas une atteinte au principe de non-rétroactivité des lois. Il observe également que les éléments présentés par l’auteur ne permettent pas de nourrir des doutes légitimes quant aux garanties des droits de la défense et quant à l’indépendance et à l’impartialité du Tribunal criminel spécial. L’auteur n’ayant pas suffisamment étayé ses griefs en la matière, le Comité conclut que cette partie de la communication doit être déclarée irrecevable au titre de l’article 3 du Protocole facultatif. 9.11 Le Comité observe que l’auteur soulève un certain nombre de griefs liés à la procédure, au titre de l’article 14 du Pacte (voir par. 3.6). L’auteur affirme que : a) la règle non bis in idem aurait été violée par le Tribunal criminel spécial du fait de la reprise par ce dernier de charges annulées précédemment par la Cour suprême; b) la jonction de l’exception de nullité au fond de l’affaire par le Tribunal criminel spécial aurait violé le paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte énonçant le droit à ce que sa cause soit entendue; c) le principe de l’égalité des moyens entre l’accusation et la défense, protégé par le paragraphe 3 de l’article 14 du Pacte, aurait été violé du fait du refus de faire comparaître les témoins à décharge; et d) le principe de non-discrimination aurait été violé puisque d’autres coaccusés auraient été libérés. Le Comité, ayant examiné lesdits griefs, estime qu’ils sont dans l’ensemble insuffisamment étayés aux fins de remise en cause de la procédure suivie par le Tribunal criminel spécial et conclut en conséquence que cette partie de la communication doit être déclarée irrecevable au titre de l’article 3 du Protocole facultatif. 9.12 Concernant le grief selon lequel la Cour suprême aurait violé son devoir d’impartialité, le Comité prend note de ce que deux des membres de la section spécialisée de la Cour avaient auparavant exercé les fonctions de procureur général près la cour d’appel du Centre et dirigé les poursuites contre l’auteur. Il observe qu’en dépit du fait que lesdits magistrats avaient exercé leurs fonctions dans le cadre de décisions essentiellement procédurales, sans s’être réellement prononcés sur la culpabilité de l’auteur, les appréhensions de l’auteur à l’encontre de ces deux juges étaient objectivement fondées. Quoiqu’il ait été préférable en l’espèce que lesdits magistrats se récusent d’eux-mêmes, le Comité prend note que ces derniers ont été écartés de la procédure. Il prend note de ce que l’auteur affirme qu’un climat général de suspicion de partialité plane autour de la Cour suprême. Toutefois, eu égard aux faits présentés par l’État partie et l’auteur, le Comité est d’avis que l’auteur n’a pas suffisamment étayé ses griefs en la matière et conclut que le grief de partialité de la Cour suprême doit être déclaré irrecevable au titre de l’article 3 du Protocole facultatif. 9.13 Concernant les griefs tirés du double degré de juridiction quant aux décisions rendues par le Tribunal criminel spécial, le Comité prend note de ce que la procédure engagée devant ledit tribunal ne relève pas du droit commun et qu’en vertu de l’article 11 de la loi no 2012/011 du 16 juillet 2012, le pourvoi en cassation des verdicts dudit tribunal effectués par les parties autres que le ministère public ne porte que sur les points de droit. Le Comité rappelle son observation générale no 32, selon laquelle l’examen par une juridiction supérieure d’une condamnation qui ne concerne que les aspects formels ou juridiques du verdict, sans prise en compte des faits, n’est pas suffisant au regard du Pacte. Il note toutefois que l’État partie souligne que la Cour suprême a, dans le cas d’espèce, apprécié tant le droit que les faits (voir par. 4.16) et que l’auteur n’a pas réfuté ladite affirmation. Le Comité est en conséquence d’avis que l’auteur n’a pas suffisamment étayé ses griefs en la matière et conclut que le grief tiré d’une violation du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte doit être déclaré irrecevable au titre de l’article 3 du Protocole facultatif. 9.14 Le Comité note que l’auteur invoque une violation de l’article 15 du Pacte quant à la violation du principe de non-rétroactivité des lois, du fait que le Tribunal criminel spécial a été créé postérieurement à la procédure initiée à son encontre. Il renvoie sur ce point à son analyse développée au paragraphe 9.10 et rappelle que les lois no 2011/028 et no 2012/011, en tant que telles, ne créent pas de nouvelle infraction ou peine. Il estime en conséquence que l’auteur n’a pas étayé son grief à cet égard et conclut que ledit grief est irrecevable au titre de l’article 3 du Protocole facultatif. 9.15 Le Comité considère que l’auteur a suffisamment étayé les griefs qu’il tire des articles 9, paragraphe 3, et 14, paragraphe 3, du Pacte, et qu’il n’existe pas d’obstacle à leur recevabilité. Il procède donc à l’examen de la communication sur le fond concernant les violations alléguées desdits articles du Pacte. Examen au fond 10.1 Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par les parties. 10.2 Le Comité rappelle que, selon les termes de l’article 14, paragraphe 3 c), du Pacte, toute personne a droit à être jugée sans retard excessif. Il rappelle que l’auteur a été arrêté le 31 mars 2008, puis présenté le 9 avril 2008 au Procureur de la République du tribunal de grande instance du Mfoundi. Il note que : a) la procédure engagée devant le tribunal de grande instance du Mfoundi a duré plus de quatre années; b) le verdict du tribunal de grande instance du Mfoundi était attendu le 15 octobre 2012; c) l’affaire a été transférée au Tribunal criminel spécial le 17 octobre 2012; d) le Tribunal criminel spécial a rendu deux arrêts les 14 juin et 12 août 2013; et e) la section spécialisée de la Cour suprême a rendu ses arrêts en pourvoi les 5 août 2015 et 4 avril 2017. Il relève également les allégations de l’auteur quant aux dépassements de délais de procédure du Tribunal criminel spécial et de la Cour suprême, contraires aux dispositions de la loi no 2012/011. Le Comité a pris note des explications de l’État partie sur la complexité de l’affaire (voir par. 4.14) et la conduite de l’accusé qui, par un recours aux incidents de procédure, aurait contribué à l’allongement des délais (voir par. 4.12). Le Comité rappelle sa jurisprudence selon laquelle le caractère raisonnable de la longueur d’une procédure doit être évalué au cas par cas, sur la base de la complexité de l’affaire, de la conduite de l’accusé et de la manière dont les autorités administratives et judiciaires ont traité l’affaire. Si le Comité reconnaît le caractère complexe de l’affaire, il est d’avis que l’État partie n’a pas suffisamment démontré un comportement abusif de l’auteur contribuant de manière significative à l’allongement des délais de procédure. 10.3 Concernant la manière dont les autorités administratives et judiciaires ont traité l’affaire, le Comité relève que le tribunal de grande instance du Mfoundi était, selon les allégations de l’auteur, prêt à rendre son verdict le 15octobre 2012, après plus de quatre années de procédure (voir par. 2.8). Le Comité prend note de ce qu’en vertu de l’article15 de la loi no 2012/011 du 16juillet 2012, les juridictions saisies de procédures relevant de la compétence du Tribunal criminel spécial, soit à l’information judiciaire, soit en cours de jugement, se dessaisissent au profit du Tribunal criminel spécial. Il prend également note des explications de l’État partie selon lesquelles le 17octobre 2012 constituait la date d’expiration du délai transitoire de transmission des procédures au Tribunal criminel spécial. Il relève toutefois les allégations de l’auteur quant au refus des substituts du Procureur de se présenter les15 et 16octobre 2012, bloquant de facto le verdict du tribunal de grande instance du Mfoundi, et note que l’État partie n’a fourni aucune explication sur ce sujet. Le Comité note qu’il en est résulté un allongement de la procédure de huit mois imputable à l’action du Procureur, période durant laquelle l’auteur est demeuré en détention préventive. Au vu des informations soumises au Comité et eu égard aux neuf années écoulées entre l’arrestation de l’auteur et le dernier arrêt en pourvoi de la Cour suprême, le Comité conclut qu’il y a eu violation du paragraphe3c) de l’article14 du Pacte. 10.4 Au vu de ce qui précède, le Comité n’examinera pas séparément les griefs tirés de la violation du paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte.

11. Le Comité, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte, constate que les faits dont il est saisi font apparaître des violations par l’État partie du paragraphe 3 c) de l’article 14 du Pacte à l’égard de l’auteur.

12. En vertu du paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à l’auteur un recours utile. Cela exige que les États parties accordent une réparation intégrale aux personnes dont les droits reconnus par le Pacte ont été violés. Le Comité reconnaît l’importance de l’objectif légitime de la lutte contre la corruption dans l’État partie, mais souligne également que celle-ci doit s’effectuer dans le respect des règles de procédure et du droit à un procès équitable. Dans les circonstances particulières de l’espèce, le Comité considère que la constatation d’une violation constitue une réparation suffisante propre à donner satisfaction à l’auteur. L’État partie est tenu de prendre des mesures pour que des violations analogues ne se reproduisent pas.

13. Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte, et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L’État partie est invité en outre à rendre publiques les présentes constatations et à les diffuser largement dans les langues officielles. Annexe [ Original : anglais ] Opinion individuelle (dissidente) de José Manuel Santos Pais

1. Je regrette de ne pouvoir souscrire à la décision du Comité, qui a conclu qu’il y avait eu violation par l’État partie des droits garantis à l’auteur par le paragraphe 3 c) de l’article 14 du Pacte. Une telle décision risque d’entraver les efforts entrepris par l’État partie, ainsi que par d’autres pays, pour lutter contre les cas de corruption dans lesquels sont impliqués des titulaires d’une fonction publique.

2. S’agissant en particulier du Cameroun, le Comité, après avoir analysé le cinquième rapport soumis par le pays, a récemment adopté l’observation finale suivante : « L’État partie devrait : a) redoubler d’efforts dans sa lutte contre la corruption et l’impunité qui y est associée; b) garantir que l’ensemble des affaires de corruption fassent l’objet d’enquêtes indépendantes et impartiales et, au besoin, de sanctions judiciaires adéquates; et c) établir une politique rigoureuse à l’égard des agents publics, et prononcer des sanctions disciplinaires à l’encontre des agents responsables d’actes de corruption et les poursuivre devant les tribunaux » (CCPR/C/CMR/CO/5, par. 10). Cependant, alors que l’État partie respecte la décision du Comité, il doit faire face à une conclusion de violation.

3. La présente communication concerne des faits de corruption imputés à l’ancien Ministre de la santé publique, Urbain Olanguena Awono, soupçonné avec certains de ses collègues de détournement de deniers publics liés à la gestion des programmes nationaux de lutte contre le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme. Le montant des fonds en cause est de 14 800 000 000 francs CFA (environ 22 496 000 euros), dont 8 555 751 545 francs CFA (environ 3 004 742 euros) à la charge de l’auteur. L’auteur a été initialement inculpé de 10 chefs d’accusation par le juge d’instruction, qui a émis un mandat de détention provisoire à son encontre (voir supra, par. 2.1 et 2.3), puis a été condamné, le 12 août 2013, à vingt ans d’emprisonnement par le Tribunal criminel spécial (voir supra, par. 4.5).

4. L’enquête, la procédure et le verdict en l’espèce ont mis en cause plusieurs entités nationales et internationales, dont le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, ainsi que la Banque mondiale. Le détournement de fonds a dû être retracé par les autorités compétentes qui ont eu recours à une analyse approfondie par des experts économiques et financiers et à des commissions rogatoires, par exemple celle donnée au corps spécialisé d’officiers de police judiciaire du Tribunal criminel spécial pour vérifier les commandes faites par le Ministère de la santé publique au moyen des fonds destinés à la réduction de la dette des pays pauvres très endettés (voir supra, par. 4.14).

5. La procédure pénale a été axée sur trois volets (voir supra, par. 4.2 à 4.5) : a) détournement de fonds pour le financement d’un livre de l’auteur et non-exécution d’un marché par la société Vision SARL; b) détournement et tentative de détournement; c) « médicaments non livrés » pour détournement. Chacun de ces trois volets présentant un niveau de complexité différent, le juge d’instruction a pris une ordonnance de disjonction (voir supra, par. 4.3 et 4.5). Le nombre des chefs d’accusation, initialement de 10, faisant l’objet des poursuites a été ensuite réduit après que l’auteur eut déposé une requête de nullité de certains d’entre eux. Le 13 octobre 2011, la cour d’appel du Centre a ordonné qu’il soit mis fin aux poursuites contre l’auteur au titre de trois chefs d’accusation (voir supra, par. 2.7); le 14 juin 2013, le Tribunal criminel spécial a acquitté l’auteur dans le cadre du premier volet de la procédure (voir supra, par. 4.10); le 5 août 2015, la Cour suprême a annulé toutes les charges concernant le deuxième volet des poursuites (voir supra, par. 4.8), a cassé la déclaration de culpabilité pour « détournement par assimilation » et a ramené à dix ans la peine de prison prononcée contre l’auteur (voir supra, par. 2.11). Tout cela montre que la procédure pénale a été particulièrement complexe.

6. Le Comité a conclu que la plupart des griefs énoncés dans la communication étaient irrecevables (voir par. 9.4 à 9.7, et 9.10 à 9.14), estimant que l’auteur ne les avait pas suffisamment étayés. Les griefs au titre de l’article 14 ont donc tous étés déclarés irrecevables à l’exception d’un seul, relatif au paragraphe 3 c) de l’article 14, concernant les délais excessifs de jugement de l’auteur.

7. D’après la jurisprudence du Comité (voir l’observation générale no 32, par. 35), le caractère raisonnable de la longueur d’une procédure doit être évalué au cas par cas, compte tenu de la complexité de l’affaire, de la conduite de l’accusé et de la manière dont les autorités administratives et judiciaires ont traité l’affaire. Le Comité a reconnu le caractère complexe de cette affaire mais a été d’avis que l’État partie n’avait pas suffisamment démontré un comportement abusif de l’auteur ayant contribué à l’allongement des délais de procédure (voir supra, par. 10.2). Je ne souscris pas à cet avis. Le problème est de savoir, non pas si nous sommes en présence d’une violation des droits de la défense, mais si le comportement de l’accusé a contribué de manière significative à un allongement des délais de procédure, ce qui a été effectivement le cas.

8. L’auteur a déposé plusieurs requêtes de nullité des chefs d’accusation, dont certaines ont abouti et entraîné l’annulation de décisions judiciaires antérieures et même un changement de composition de la formation de jugement (voir supra, par. 2.7 et 2.10 et 2.11). L’auteur a aussi formé plusieurs pourvois devant la Cour suprême. Il parle lui-même de ses interventions (voir supra, par. 3.1), et l’État partie rappelle l’activité considérable de l’auteur et les résultats que celle-ci a entraînés sur la durée de la procédure (voir supra, par. 4.11 à 4.14).

9. L’auteur a été arrêté le 31 mars 2008 et a été présenté au Procureur de la République du tribunal de grande instance du Mfoundi le 9 avril 2008; les audiences devant le tribunal se sont tenues du 16 février 2010 au 16 octobre 2012. L’affaire a été alors transférée, le 17 octobre 2012, au Tribunal criminel spécial, lequel a rendu deux arrêts, le 14 juin et le 12 août 2013. L’auteur a donc été maintenu cinq ans en détention provisoire car, à partir de la date de ces deux arrêts, il a commencé à purger sa peine de prison. Une section spécialisée de la Cour suprême a rendu ses arrêts en pourvoi le 5 août 2015 sur l’arrêt du 14 juin 2013 (voir supra, par. 4.13) et le 4 avril 2017 sur l’arrêt du 12 août 2013, considérant dans ce dernier cas que les moyens de la défense n’avaient pas été articulés en droit (voir supra, par. 8.2), allongeant ainsi de quatre ans la procédure. Il est cependant indéniable que cet allongement résultait directement des recours de l’auteur.

10. En résumé, l’instruction a duré deux ans, le procès a duré trois ans, y compris la procédure devant le tribunal de grande instance du Mfoundi et devant le Tribunal criminel spécial (qui a abouti au verdict en seulement huit mois), et les procédures finales sur pourvoi (devant la Cour suprême) ont duré quatre ans. Dans une affaire aussi complexe, ces délais sont loin d’être excessifs, même dans les juridictions de pays qui sont beaucoup plus développés que le Cameroun.

11. S’agissant du rôle des autorités administratives et judiciaires, en particulier du Procureur de la République, le Comité insiste sur le refus supposé du parquet de se présenter aux audiences du tribunal de grande instance du Mfoundi les 15 et 16 octobre 2012, bloquant ainsi le prononcé du verdict du tribunal, et note que l’État partie n’a fourni aucune explication sur ce comportement (voir supra, par. 10.3). Il est résulté de ce blocage un allongement de la procédure de huit mois.

12. Je ne pense pas que l’État partie soit tenu d’expliquer le comportement du parquet dans la procédure, ce qui porterait atteinte à l’autonomie de celui-ci. En outre, il paraît évident que la raison de la décision prise par le Procureur de la République était la suivante : mettre en application la loi no 2012/011 du 16 juillet 2012, comme l’auteur le reconnaît (voir supra, par. 2.9) et comme l’État partie le confirme en visant en outre une décision du juge d’instruction du 8 octobre 2012 (voir supra, par. 4.5); et garantir l’intervention d’une juridiction plus spécialisée (voir supra, par. 9.10), particulièrement compétente pour statuer sur des faits relevant de la criminalité économique, notamment pour traiter les éléments de preuve dans ce type d’affaires.

13. En agissant ainsi, le Procureur de la République visait un objectif légitime, tout comme l’auteur usait à profusion de son droit de se défendre. Si l’auteur peut allonger la procédure en multipliant les recours, le Procureur de la République devrait aussi avoir le droit de ne pas participer pendant deux jours aux audiences du tribunal, allongeant ainsi de huit mois la procédure. À cet égard, comme il est dit au paragraphe 13 de l’observation générale no 32, toutes les parties à une procédure judiciaire ont les mêmes droits procéduraux, les seules distinctions possibles étant celles qui sont prévues par la loi et fondées sur des motifs objectifs et raisonnables n’entraînant pas pour le défendeur un désavantage ou une autre inégalité.

14. Le Procureur de la République s’est efforcé en l’espèce de faire en sorte que les préoccupations du Comité soient prises en considération, c’est-à-dire d’identifier les personnes responsables de faits de corruption et de veiller à ce que les auteurs de ces faits soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, soient sanctionnés et condamnés à des peines proportionnées à la gravité des infractions. Il a aussi tenu compte des nombreuses victimes anonymes de ce type de criminalité qui doivent aussi être prises en considération et qui constituent la population du Cameroun. C’est pourquoi j’aurais conclu en faveur d’une décision de non-violation au titre du paragraphe 3 c) de l’article 14 du Pacte.