opencaselaw.ch

CCPR/C/123/D/2658/2015

Gyan Devi Bolakhe et al. v. Nepal

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2018-07-19 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: effective remedy human dignity liberty of person recognition as a person before the law right to life security of person torture; Articles: 2 (3) 6 7 9 10 16 17; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

GE.18-14572 (F) 230420 240420



Comité des droits de l’homme

Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5

(par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communication

no 2658/2015*, **

Communication présentée par :

Gyan Devi Bolakhe (représentée par des

conseils : Mandira Sharma, de Advocacy Forum

Nepal, et Sarah Fulton de REDRESS)

Au nom de :

L’auteure, Hari Prasad Bolakhe (l’époux décédé

de l’auteure), Sajana Bolakhe, Kalasha Bolakhe,

Barsha Bolakhe et Santosh Bolakhe (leurs

enfants), ainsi que Pushpa Prasad Bolakhe et Lila

Kumara Bolakhe (les beaux-parents de l’auteure)

État partie :

Népal

Date de la communication :

14 novembre 2014 (date de la lettre initiale)

Références :

Décision prise en application de l’article 97 du

Règlement intérieur du Comité, communiquée à

l’État partie le 22 octobre 2015 (non publiée sous

forme de document)

Date des constatations :

19 juillet 2018

Objet :

Disparition forcée; droit à la vie

Question(s) de procédure :

Épuisement des recours internes

Question(s) de fond :

Droit à la vie; interdiction de la torture ou des

traitements cruels et inhumains; droit à la liberté

et à la sécurité de la personne; respect de la

dignité inhérente à la personne humaine;

reconnaissance de la personnalité juridique;

droit à un recours utile

Article(s) du Pacte :

6, 7, 9, 10, 16 et 17, lus seuls et conjointement

avec l’article 2 (par. 3)

Article(s) du Protocole facultatif : 2 et 5 (par. 2 b))

* Adoptées par le Comité à sa 123e session (2-27 juillet 2018).

** Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la communication : Tania María

Abdo Rocholl, Yadh Ben Achour, Ilze Brands Kehris, Sarah Cleveland, Ahmed Amin Fathalla, Olivier

de Frouville, Christof Heyns, Bamariam Koita, Marcia V. J. Kran, Duncan Laki Muhumuza, Mauro

Politi, José Manuel Santos Pais, Yuval Shany et Margo Waterval.

Nations Unies

CCPR/C/123/D/2658/2015

Pacte international relatif

aux droits civils et politiques

Distr. générale

4 septembre 2018

Français

Original : anglais

CCPR/C/123/D/2658/2015

2

GE.18-14572

1.

L’auteure de la communication est Gyan Devi Bolakhe, de nationalité népalaise, née

en 1973. Elle présente la communication en son propre nom et au nom de son mari décédé

(Hari Prasad Bolakhe), de leurs quatre enfants (Sajana, Kalasha, Barsha et Santosh

Bolakhe), et de ses beaux-parents (Pushpa Prasad Bolakhe et Lila Kumara Bolakhe).

M. Bolakhe était un citoyen népalais né en 1969. L’auteure affirme que l’État partie a violé

les droits que son mari tenait des articles 6, 7, 9, 10, 16 et 17, lus seuls et conjointement

avec le paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte, ainsi que les droits qu’elle-même, ses enfants et

ses beaux-parents tiennent de l’article 7, lu seul et conjointement avec le paragraphe 3 de

l’article 2 du Pacte. L’auteure est représentée par des conseils. Le Protocole facultatif est

entré en vigueur pour le Népal le 14 août 1991.

Rappel des faits présentés par l’auteure

Le conflit

2.1

Entre 1996 et 2006, le Népal a été en proie à un conflit armé interne opposant le

Gouvernement au Parti communiste népalais (maoïste). Le pays a vécu sous le régime de

l’état d’urgence du 28 novembre 2001 au 20 août 2002. Les membres des forces de sécurité

disposaient de larges pouvoirs conférés par les ordonnances relatives aux activités

terroristes et subversives et par la loi de 2002 sur les activités terroristes et subversives. Ils

avaient notamment le droit de procéder à l’arrestation de toute personne soupçonnée d’être

impliquée dans des activités qualifiées de « terroristes », ce qui a engendré une

multiplication des violations perpétrées par l’Armée royale népalaise (ci-après

« l’Armée »). Il a été attesté de la commission, au cours de ce conflit, de violations

généralisées des droits de l’homme, notamment arrestations et détentions arbitraires,

tortures, viols et disparitions forcées1, et les meurtres et exécutions extrajudiciaires étaient

monnaie courante, tant du côté des forces de l’ordre que, pour ce qui est des meurtres, du

côté des maoïstes2. L’un des schémas classiques des exécutions extrajudiciaires menées par

les forces de sécurité consistait à lancer des opérations dans des villages, emmener en garde

à vue un certain nombre de villageois pour les interroger et les passer à tabac, avant de les

conduire dans un lieu isolé et de les abattre. Le motif avancé pour justifier ces homicides

était souvent que les victimes avaient été prises, sans que l’on puisse l’éviter, dans des

échanges de tirs, victimes qui étaient officiellement « décédées au cours d’affrontements »3.

Première arrestation et disparition forcée de l’intéressé

2.2

M. Bolakhe était un pasteur chrétien de l’Église adventiste du septième jour située à

Gatthaghar, dans le district de Bhaktapur. Il résidait dans cette bourgade mais rendait

fréquemment visite à sa famille, qui vivait dans le village de Fulbari, district de

Kavrepalanchowk (ci-après « Kavre »). Une cabine téléphonique publique, qui avait

occasionnellement été utilisée par les maoïstes, était installée dans la maison familiale.

2.3

Le 1er mai 2001, M. Bolakhe a été arrêté par une unité mixte des forces de sécurité,

composée notamment de militaires, au motif qu’il aurait pris part à des activités maoïstes et

aurait autorisé des membres de ce mouvement à utiliser le téléphone susmentionné. Au

moment de son arrestation, il n’a pas été officiellement informé des accusations portées

contre lui, ni autorisé à contacter un avocat. Sa famille n’a pu retrouver sa trace que

quatorze mois plus tard, le 14 juillet 2002, lors de son transfert à la prison de Dhulikhel.

M. Bolakhe a été détenu dans plusieurs casernes différentes avant d’être remis en liberté le

20 avril 2003. Il a été libéré après que son père eut signé un document par lequel il

1 L’auteure renvoie à Amnesty International, Nepal: A Spiralling Human Rights Crisis (Londres, avril

2002) et « Nepal: A Deepening Human Rights Crisis » (Londres, 19 décembre 2002); Human Rights

Watch, Between a Rock and a Hard Place: Civilian Struggle to Survive in Nepal’s Civil War

(6 octobre 2004); et Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), Nepal

Conflict Report 2012 (Genève, octobre 2012).

2 À cet égard, l’auteure renvoie à Amnesty International, « Nepal: Killing with Impunity », (2005), p. 3,

https://www.amnesty.org/en/documents/asa31/001/2005/en/.

3 L’auteure renvoie à Amnesty International, « Nepal: Killing with Impunity » (Londres, 20 juin 2005)

et à HCDH-Népal, « Investigating allegations of Extra-Judicial Killings in the Terai: OHCHR-Nepal

summary of concerns » (Katmandou, juillet 2010).

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3

s’engageait à ce que son fils ne commette aucun acte illégal, et sous la condition de se

présenter régulièrement au Bureau de la police du district de Kavre.

Interrogatoire, arrestation et soumission à la torture du frère aîné de l’intéressé

2.4

En novembre 2003, M. Bolakhe a de nouveau été convoqué par les autorités

militaires à la caserne de Bhakundebesi pour y être interrogé, à la suite de l’explosion, à

proximité de son domicile, d’une bombe ayant visé l’Armée. Par la suite, les autorités

militaires ont arrêté deux autres hommes du même village, les accusant d’avoir participé à

la pose de la bombe. À la date de leur arrestation, M. Bolakhe se trouvait à Bhaktapur.

2.5

Quelques jours plus tard, le frère aîné de l’intéressé a été arrêté par les autorités

militaires et trouvé en possession d’une note émanant des maoïstes. Il a été torturé et

soumis à des mauvais traitements, la question de savoir si M. Bolakhe entretenait des liens

avec les maoïstes lui étant posée sans relâche. Il a été remis en liberté après la signature par

son père d’un document dans lequel celui-ci s’engageait à contribuer à la capture d’un

commandant maoïste.

Perquisition, interrogatoire et menaces

2.6

Le 20 décembre 2003, des militaires de la caserne de Bhakundebesi se sont rendus

au domicile de M. Bolakhe pour procéder à une perquisition complète des lieux4. À cette

date, l’intéressé se trouvait à Gatthaghar, mais l’auteure et leurs quatre enfants étaient à la

maison. Les militaires les ont injuriés en leur demandant où se trouvait M. Bolakhe. Ils ont

dit que ce dernier était maoïste, qu’ils étaient venus pour l’arrêter et ont demandé à

l’auteure de l’envoyer à la caserne lorsqu’il rentrerait. Le lendemain, l’auteure est allée voir

son mari en lui racontant la descente de l’Armée. Le 23 décembre 2003, M. Bolakhe s’est

rendu à la caserne de Bhakundebesi où il a subi un interrogatoire au cours duquel il a été

menacé de mort, après quoi on l’a relâché.

Seconde arrestation et disparition forcée de l’intéressé

2.7

Le 27 décembre 2003, M. Bolakhe s’est rendu en bus de Bhaktapur à Banepa pour

s’y acquitter de tâches liées à ses fonctions religieuses. Alors qu’il descendait du bus à

Banepa, le commissaire principal du Bureau de la police du district de Kavre, habillé en

civil, l’a abordé et, tout en l’étreignant, lui a dit que le commissaire divisionnaire adjoint

voulait le voir, puis l’a emmené. Le père de M. Bolakhe qui attendait à l’arrêt de bus, ainsi

que deux vendeurs se trouvant non loin de là, ont été témoins de l’arrestation. Le père de

l’intéressé s’est immédiatement rendu au Bureau de la police du district de Kavre pour

y chercher son fils, mais les autorités ont nié l’avoir arrêté. Le même jour, toujours à la

recherche de son fils, le père de M. Bolakhe est allé à la caserne de Satrumardan à

Dhulikhel (caserne de Dhulikhel), accompagné de l’auteure. Ils ont été sévèrement tancés

par les militaires qui ont nié avoir procédé à l’arrestation de M. Bolakhe. Un soldat qui était

de service leur a toutefois dit qu’un homme avait été amené à la caserne la nuit précédente.

La description physique de cet homme a porté l’auteure à croire qu’il s’agissait bien de son

mari. Le père de l’intéressé, s’étant rendu une nouvelle fois à la caserne de Dhulikhel,

affirme y avoir vu son fils de loin. Il y est retourné fréquemment par la suite, mais n’a

jamais pu le rencontrer.

2.8

Le 28 décembre 2003, la sœur de M. Bolakhe a reçu un appel téléphonique d’une

personne qui prétendait être un ami de l’intéressé et qui lui a déclaré que son frère se

trouvait au domicile de l’un de ses amis. L’appel avait été passé depuis l’Office des forêts

du district, où l’Armée stationnait. Quelques jours plus tard, un officier de la caserne de

Dhulikhel a abordé la sœur de M. Bolakhe, lui a dit qu’il était la personne qui l’avait

appelée et lui a demandé de la part de son frère de l’argent pour acheter du tabac. Une autre

fois, un sergent a dit à la sœur de M. Bolakhe que celui-ci se trouvait à la caserne de

Dhulikhel.

4 Selon les allégations de l’auteure, ils n’ont pas produit de mandat de perquisition.

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4

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Détention de l’intéressé au camp du bataillon Gorakhnath

2.9

Selon le témoignage d’un ancien détenu, R. P., à un moment ou à un autre le mari de

l’auteure a été transféré au camp du bataillon Gorakhnath à Panauti. R. P. a indiqué qu’il y

avait vu pour la première fois M. Bolakhe dans une cellule, le 13 février 2004, avant d’être

emmené avec lui en patrouille de recherche.

2.10

R. P. a également témoigné qu’il avait déjà été détenu dans ce camp militaire pendant

trois semaines en décembre 2003. Durant cette période, ses yeux sont restés bandés et il a été

détenu dans des conditions d’hygiène déplorables, dans une tranchée où il devait dormir sur

le sol, et sans recevoir la nourriture et l’eau dont il avait besoin. Les détenus se nourrissaient

d’épluchures de fruits et légumes et disposaient d’une toilette sale et d’un robinet qui, le plus

souvent, restait sec. Les militaires avaient l’habitude de venir chercher les détenus pour les

interroger et de les frapper violemment avec des objets contondants, ainsi que de les rouer de

coups de poing et de pied sur tout le corps. Bien que M. Bolakhe ait été transféré dans ce

camp à une période ultérieure, il n’y a aucune raison de supposer que les conditions qui y

régnaient avaient changé. Pendant la patrouille, M. Bolakhe a dit à R. P. qu’au cours de sa

détention dans le camp, il avait souvent été soumis à des interrogatoires et battu, et que

marcher le faisait souffrir à cause de ses blessures. À la caserne de Dhulikhel, comme au

camp du bataillon Gorakhnath, M. Bolakhe était détenu au secret.

Participation à une patrouille de recherche, suivie du meurtre de l’intéressé

2.11

Le 13 février 2004, M. Bolakhe, R. P. et une personne soupçonnée d’être maoïste

ont été emmenés en reconnaissance par une patrouille placée sous le commandement de

B. T. et composée de 45 soldats et de 3 policiers. Pendant la mission, ordre a été donné à

M. Bolakhe de porter les armes et les bagages des officiers. La patrouille a traversé de

nombreux villages où les soldats ont passé à tabac et arrêté des villageois au motif qu’ils

auraient fourni de la nourriture aux maoïstes. Alors que la patrouille avançait, une

explosion a retenti. Quelques soldats sont revenus en arrière et ont découvert une bombe.

Ils l’ont rapportée et l’ont donnée à l’un des détenus pour qu’il la fasse exploser.

2.12

Au moment où la patrouille a atteint le village de Salleri, M. Bolakhe se trouvait à

150 mètres environ des deux autres détenus. Dans son témoignage, R. P. a indiqué qu’il

avait entendu des soldats dire que B. T. avait trop bu et qu’ils avaient peur de ce qu’il allait

faire. Au bout d’un moment, B. T. est allé à l’endroit où se trouvait M. Bolakhe et,

quelques minutes plus tard, plusieurs détonations ont retenti. R. P. a affirmé qu’elles

venaient toutes de la même direction et paraissaient provenir des mêmes armes. B. T. et les

soldats qui étaient auprès de M. Bolakhe sont revenus sans lui.

2.13

Le lendemain matin, 17 février 2004, des soldats se sont rendus à la maison d’une

villageoise, T. T., à Salleri, afin de lui emprunter des outils pour creuser. Terrifiée par les

coups de feu qu’elle avait entendus la nuit précédente, elle leur a donné une pioche et une

pelle sans poser de questions. Les soldats lui ont rapporté les outils une heure plus tard. Les

soldats et les deux détenus restants sont partis dans la matinée. Sur le chemin du retour, des

soldats ont dit à R. P. que M. Bolakhe était maoïste et qu’il avait été tué au cours d’un

échange de tirs avec d’autres membres du mouvement venus à son secours.

2.14

Quelques temps plus tard, une sœur de T. T. a montré à celle-ci un endroit dans la

jungle où régnait une odeur pestilentielle et autour duquel tournaient des mouches. Les

deux femmes ont supposé qu’un cadavre y avait été enterré. Deux ans plus tard, cette

supposition s’est confirmée lorsque qu’une dépouille, qui s’est avérée être celle de

M. Bolakhe, en a été exhumée.

Tentatives d’obtenir justice − requête en habeas corpus

2.15

Ignorant ces événements, l’auteure et sa famille ont continué à se rendre à la caserne

de Dhulikhel. Le 30 mars 2004, l’auteure a présenté une demande de libération de son mari,

à laquelle seules des réprimandes ont fait écho.

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5

2.16

Le 11 octobre 2004, le Gouvernement népalais a publié des informations sur le sort

de 126 victimes de disparitions forcées, dans un document connu sous le nom de rapport de

la Commission Malego5. Le nom de M. Bolakhe figurait dans ce rapport, qui indiquait qu’il

avait été remis en liberté le 20 avril 2003 sans mentionner sa seconde arrestation le

27 décembre 2003. Pour tenter de savoir où se trouvait M. Bolakhe, son frère s’est

renseigné en différents endroits, notamment à la caserne de Sundarijal6, à la prison centrale,

à la prison de Nakkhu et à celle de Dillibazar, au Bureau de l’administration du district de

Dhulikhel, à la caserne de Dhulikhel, toujours en vain.

2.17

Le 11 avril 2005, suite aux refus réitérés de l’Armée de fournir des renseignements

sur le sort réservé à M. Bolakhe ou le lieu où il se trouvait, ses proches ont introduit une

requête en habeas corpus devant la Cour suprême. Celle-ci a rejeté cette requête le 22 juin

2005, après que le Ministère de l’intérieur lui eut soumis le rapport de la Commission

Malego faisant état de la libération de l’intéressé.

Requête auprès de la Commission nationale des droits de l’homme, exhumation du corps

de l’intéressé et constatations de la Commission

2.18

Le 16 juillet 2005, les proches de M. Bolakhe ont déposé une plainte auprès de la

Commission nationale des droits de l’homme (ci-après « la Commission »). Celle-ci a

d’abord demandé des informations aux Ministères de la défense et de l’intérieur, qui ont

répondu ne disposer d’aucun élément concernant l’arrestation supposée de M. Bolakhe le

27 décembre 2003.

2.19

La Commission a ensuite procédé à sa propre enquête. Elle a identifié l’endroit où le

corps de l’intéressé avait pu être enterré. Le 5 juillet 2006, une dépouille humaine a été

exhumée dans une forêt à Mulkhola, dans le district de Kavre. Le rapport d’autopsie a

confirmé qu’il s’agissait bien de celle de M. Bolakhe. Il a également conclu que l’intéressé

était décédé de blessures par balles au bassin infligées par une « cartouche de fusil calibre

12 pour petit gibier à grenaille de plomb et une cartouche de fusil calibre 12 à bourre à jupe

en plastique »7. La dépouille a été remise à ses proches le 13 septembre 2006, afin que

ceux-ci puissent organiser la crémation.

2.20

La Commission a cherché à obtenir des renseignements auprès de B. T., qui a

déclaré qu’il commandait la patrouille et que les deux autres détenus en faisaient bien

partie, mais qu’il ne savait rien de l’arrestation et du décès de M. Bolakhe. Il a en outre dit

qu’il n’y avait eu aucun échange de tirs à cette date. La Commission a également interrogé

le commissaire principal K. B. L., qui a affirmé que M. Bolakhe n’avait pas été arrêté, sans

quoi un mandat d’arrêt aurait été délivré.

2.21

La Commission a rendu sa décision dans cette affaire le 6 juin 20088. Elle a établi

que M. Bolakhe avait été arrêté le 27 décembre 2003 et qu’il avait été détenu au secret à la

caserne de Dhulikhel, avant d’être transféré vers celle de Panauti en février 2004. Elle a

aussi confirmé qu’il avait dû accompagner une patrouille de recherche et qu’il avait été

illégalement exécuté puis enterré dans la jungle le 16 février 2004. Elle a en outre constaté

que les forces de sécurité n’avaient pas suivi la procédure prescrite par la loi en cas de

décès d’une personne sous leur garde, et qu’elles avaient dissimulé l’incident, tenant secret

le sort de l’intéressé. La Commission a estimé que le commissaire principal K. B. L. était

responsable de l’« arrestation illégale » de M. Bolakhe, que K. T. était responsable de la

détention illégale de l’intéressé au secret et que B. T. était responsable d’avoir « emmené

un civil en mission militaire et de l’avoir tué ». La Commission a déclaré qu’il fallait

engager la responsabilité personnelle des intéressés et elle a recommandé aux pouvoirs

publics de verser 300 000 roupies népalaises à la famille de M. Bolakhe à titre

d’indemnisation9.

5 La Commission s’est réunie sous la présidence du Vice-Secrétaire du Ministère de l’intérieur.

6 Cet endroit est désigné par l’auteure comme la « prison » de Sundarijal.

7 La décision de la Commission nationale des droits de l’homme figure au dossier.

8 La décision de la Commission a été communiquée à la famille par une lettre datée du 28 janvier 2009,

dont une copie figure au dossier.

9 Soit l’équivalent d’environ 3 400 dollars des États-Unis.

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6

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Autres démarches entreprises par l’auteure et sa famille

2.22

Le Gouvernement n’a jamais officiellement pris acte de la décision de la

Commission, ni donné effet à ses recommandations. Eu égard au fait que les mécanismes

de justice transitionnelle prévus par la Constitution provisoire du Népal n’avaient pas

encore été mis en place, le Gouvernement a accordé 325 000 roupies10 à la famille Bolakhe

à titre « de mesure d’assistance provisoire » dans le cadre du programme d’indemnisation

provisoire géré par le Ministère de la paix et de la reconstruction11.

2.23

Le 18 octobre 2006, l’auteure et son beau-père ont voulu faire enregistrer un premier

rapport d’information au Bureau de la police du district de Kavre, en vue de faire ouvrir une

enquête sur les auteurs désignés par la Commission. Les autorités de police ont cependant

purement et simplement refusé de procéder à cet enregistrement, en affirmant qu’elles

n’étaient pas en mesure d’enregistrer le rapport, ni d’arrêter les auteurs présumés, faute

d’un ordre de leur hiérarchie. Elles ont conseillé à la famille de porter l’affaire au siège de

la police.

2.24

L’auteure et son beau-père se sont donc tournés vers l’administrateur en chef du

district de Kavre, auquel ils ont présenté une requête le 18 octobre 2006. Après avoir

enregistré cette requête, celui-ci a ordonné au Bureau de la police du district de Kavre

d’enregistrer le premier rapport d’information et d’ouvrir l’enquête correspondante. Le

1er novembre 2006, les proches de l’intéressé se sont rendus au Bureau de police du district

de Kavre pour suivre l’affaire, mais les autorités ont de nouveau refusé d’enregistrer le

premier rapport d’information en arguant que les auteurs présumés des faits étaient de grade

supérieur et qu’il n’était donc pas possible d’enregistrer le rapport ni d’arrêter

les intéressés.

2.25

Le 8 novembre 2006, les proches de M. Bolakhe ont introduit une requête devant la

Cour suprême en demandant le prononcé d’une injonction (mandamus) obligeant le Bureau

de la police du district de Kavre à enregistrer le premier rapport d’information. Le

5 décembre 2006, le Bureau a informé la Cour par écrit qu’il avait enregistré ledit rapport le

7 novembre 2006, du chef d’homicide, et que l’enquête était de ce fait déjà ouverte. Par la

suite, les proches de M. Bolakhe et leurs avocats se sont régulièrement rendus au Bureau de

la police du district de Kavre pour suivre l’affaire. En réponse à leurs questions sur l’état

d’avancement du dossier, les autorités de police ont mentionné des courriers adressés à la

justice pénale, en indiquant qu’ils restaient sans réponse. La famille a notamment été

informée que le Bureau avait adressé une lettre au siège de la police et au Bureau régional

de la police le 8 décembre 2006 en vue d’obtenir la délivrance d’un mandat contre les

auteurs présumés des faits.

2.26

Le 17 juin 2008, le Bureau du procureur du district a adressé au Bureau de la police

du district de Kavre un courrier lui enjoignant de procéder sans délai à l’arrestation des

auteurs désignés dans le premier rapport d’information et de prendre les mesures voulues.

Ces instructions sont restées lettre morte.

2.27

Le 9 novembre 2009, après avoir reporté les audiences à de multiples reprises, la

Cour suprême a rejeté la requête des proches de l’intéressé au motif que le premier rapport

d’information avait été enregistré, et bien qu’aucun dossier émanant du Bureau de la police

du district de Kavre et décrivant l’état d’avancement de l’affaire n’ait été soumis à la Cour

comme celle-ci l’avait demandé.

10 Cette somme équivaut à environ 3 700 dollars des États-Unis. En 2010, l’auteure a reçu 100 000

roupies népalaises, puis 200 000 roupies supplémentaires en 2011. En outre, elle a également reçu

25 000 roupies au titre d’une allocation pour femme seule en 2010.

11 Le Gouvernement a pris des « mesures provisoires » sous la forme d’une « indemnisation provisoire »

versée aux victimes de certaines catégories d’infractions, notamment les disparitions forcées,

commises à l’époque du conflit. Ces mesures ont été mises en œuvre par l’intermédiaire des Normes

relatives au soutien économique et à l’assistance aux victimes du conflit, adoptées en 2008 par le

Conseil des ministres et précisées dans des documents de politique générale.

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7

2.28

Depuis lors, et malgré les efforts répétés déployés par la famille de M. Bolakhe pour

amener le Bureau de la police du district de Kavre à arrêter les auteurs présumés et à

prendre les mesures voulues, aucun fait nouveau n’a été rapporté. La dernière visite des

proches de l’intéressé au Bureau remonte au 24 septembre 2014 et, lors de cette visite,

l’auteure et son conseil ont été informés que la police ne s’était plus occupée de l’affaire

depuis le 20 octobre 2013. Le fonctionnaire du Bureau qui a reçu l’auteure lui a dit que

l’affaire relevait de la compétence de la Commission vérité et réconciliation, et que les

autorités policières s’en étaient donc dessaisies.

2.29

Après la disparition de M. Bolakhe, suivie de son meurtre, la famille a affronté de

dures épreuves, car il en était l’unique soutien. L’auteure a dû faire face à une situation de

précarité extrême et à de grandes difficultés pour parvenir à nourrir et donner une éducation

à ses enfants. Son fils a dû interrompre ses études pour travailler. La famille s’est trouvée

dans une situation de détresse morale dont les séquelles psychologiques perdurent.

Teneur de la plainte

3.1

L’auteure affirme que les deux arrestations et périodes de détention distinctes subies

par M. Bolakhe entre le 1er mai 2001 et le 14 juillet 2002 (jusqu’à ce que ses proches aient

découvert où il se trouvait et quel sort lui avait été réservé), puis à partir du 27 décembre

2003 (jusqu’à ce que, de même, l’endroit où il se trouvait et son sort soient découverts),

relèvent de cas de disparitions forcées qui constituent en eux-mêmes, et pris conjointement

avec les faits exposés ci-après, une violation des droits garantis à l’intéressé par les articles

6, 7, 9, 10 (par. 1) et 16 du Pacte12.

3.2

L’auteure affirme que M. Bolakhe a été victime d’une exécution extrajudiciaire

pendant une patrouille de l’Armée. Les dépositions recueillies auprès de deux témoins

contredisent l’affirmation selon laquelle l’intéressé serait décédé au cours d’un échange de

tirs. Les tirs entendus par R. P., comme par T. T., provenaient d’une seule et même

direction et d’un seul et même type d’arme. Ces éléments sont corroborés par les

conclusions de la Commission et par le fait que B. T. a lui-même déclaré à celle-ci qu’il n’y

avait pas eu d’échange de tirs à cette date. L’auteure affirme en outre qu’il est impossible

de soutenir que l’exécution de M. Bolakhe résulterait de l’emploi raisonnable de la force

dans une situation de légitime défense, ne relevant donc pas d’une procédure judiciaire13.

Aucune enquête sur les circonstances de la mort de l’intéressé n’a été ouverte à l’époque et

son corps a été enterré en secret. L’auteure affirme que l’ensemble de ces faits constitue

une violation par l’État partie de l’article 6 du Pacte.

3.3

L’auteure soutient qu’au cours des deux périodes de détention subies par son mari,

les droits de celui-ci au titre des articles 7 et 10 du Pacte ont été violés de diverses

manières. Elle estime qu’en lui-même, le fait que son mari ait été, à deux reprises, détenu

au secret constitue une violation de l’article 714. Elle affirme également que son mari a été

victime d’actes de torture et de traitements cruels, inhumains ou dégradants, ces

affirmations étant corroborées par la déposition d’un témoin auquel M. Bolakhe a dit avoir

été violemment frappé au cours d’interrogatoires. L’auteure soutient également que les

conditions générales de détention au camp du bataillon Gorakhnath (où était détenu

l’intéressé entre décembre 2002 et février 2003) sont constitutives de traitements cruels,

inhumains et dégradants15. Elle affirme qu’obliger M. Bolakhe à prendre part à une

« patrouille de recherche » de quatre jours avant de l’abattre, relève de mauvais traitements

contraires aux articles 7 et 10 du Pacte. Son mari a en effet été forcé à marcher sur de

12 L’auteure renvoie aux affaires El Hassy c. Jamahiriya arabe libyenne (CCPR/C/91/D/1422/2005);

Kimouche et consorts c. Algérie (CCPR/C/90/D/1328/2004); et Celis Laureano c. Pérou

(CCPR/C/56/D/540/1993).

13 L’auteure renvoie aux Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les

responsables de l’application des lois, adoptés par le Huitième Congrès des Nations Unies pour la

prévention du crime et le traitement des délinquants (1990).

14 L’auteure renvoie aux affaires Bousroual c. Algérie (CCPR/C/86/D/992/2001); et Grioua c. Algérie

(CCPR/C/90/D/1327/2004).

15 L’auteure renvoie à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus

(1995) ainsi qu’à l’Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une

forme quelconque de détention ou d’emprisonnement.

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longues distances, alors qu’il souffrait des suites des coups reçus au cours d’interrogatoires,

à porter des sacs et des armes pesantes, à regarder les soldats passer d’autres villageois à

tabac et qu’au surplus une bombe non explosée a été jetée devant lui.

3.4

L’auteure affirme que les deux arrestations de son mari ont été effectuées sans

mandat et qu’il n’a jamais été informé de leurs motifs, ni des accusations portées contre lui.

Il a été détenu au secret sans que la possibilité lui soit donnée de consulter un avocat, de

contacter ses amis ou sa famille, ni d’être présenté à un juge. Il s’est trouvé dans

l’impossibilité de contester de sa propre initiative la légalité de sa détention. La

Commission a confirmé l’illégalité de son arrestation et de sa détention. Compte tenu de ce

qui précède, l’auteure affirme que M. Bolakhe a été arbitrairement privé de sa liberté en

violation de l’article 9 du Pacte16 et que l’État n’a pas indemnisé sa famille comme le lui

prescrivait le paragraphe 5 de cet article.

3.5

L’auteure allègue que son mari a été privé de la reconnaissance de sa personnalité

juridique en deux occasions différentes. La première fois, à la suite de son arrestation du

1er mai 2001, lorsqu’il a été privé d’accès au monde extérieur jusqu’à ce que ses proches

réussissent à découvrir où il se trouvait, le 14 juillet 2002, à l’occasion de son transfert dans

une prison d’État. La seconde fois, le 27 décembre 2003, lorsque des membres de forces de

sécurité l’ont enlevé et gardé en détention jusqu’à son meurtre, le 16 février 2004. Bien que

sa famille ait cherché sans relâche, auprès de différentes institutions, à savoir où il se

trouvait, les autorités ont systématiquement refusé de communiquer la moindre information

au sujet de sa détention. La requête en habeas corpus elle-même a été rejetée par la Cour

suprême au motif que le rapport de la Commission Malego indiquait que l’intéressé avait

été remis en liberté. En rapportant de faux renseignements sur la détention de M. Bolakhe,

l’État partie a systématiquement induit en erreur l’auteure et sa famille, a soustrait

l’intéressé à la protection de la loi pendant une période prolongée et l’a privé du bénéfice

d’autres garanties prévues par le Pacte, ce qui revenait à dénier sa personnalité juridique.

Jusqu’à ce jour, l’Armée a refusé de communiquer la moindre information au sujet de la

détention ou du décès de M. Bolakhe. L’auteure affirme donc que l’État partie a violé

l’article 16 du Pacte.

3.6

L’auteure fait valoir qu’en refusant systématiquement de diligenter une enquête sur

la disparition et l’exécution extrajudiciaire de M. Bolakhe, l’État partie a fait obstacle à ce

qu’un quelconque recours utile puisse être exercé au titre des violations susmentionnées.

Elle estime dès lors que l’État partie a violé le paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte.

3.7

L’auteure affirme que le droit au respect de sa vie privée et de celle de sa famille,

qui est garanti par l’article 17 du Pacte, a été violé par la perquisition illégale menée par

l’Armée à son domicile, sans mandat, le 20 décembre 2003. Elle indique que les militaires

ont fouillé toute sa maison et l’ont menacée, ainsi que les membres de sa famille qui étaient

présents. Elle renvoie à la jurisprudence du Comité selon laquelle une telle immixtion

arbitraire dans la vie privée et le domicile constitue une violation de l’article 1717. Elle

souligne que le fait d’entrer de force chez des personnes en les agressant physiquement et

verbalement a de lourdes répercussions sur la vie de famille de ces personnes.

3.8

L’auteure soutient que ses enfants et ses beaux-parents ont énormément souffert

depuis la disparation de son mari, notamment du fait que l’État a refusé de communiquer le

moindre renseignement à son sujet. L’auteure et ses proches n’ont pu découvrir où se

trouvait l’intéressé, jusqu’à ce que l’enquête de la Commission révèle qu’il avait été tué. Ils

demeurent dans l’incertitude quant aux motifs et à l’identité des auteurs de son meurtre en

raison du refus de la police de diligenter une enquête18. Le décès de M. Bolakhe a eu des

conséquences catastrophiques pour ses proches sur les plans financier et psychologique, elle

a fait obstacle à l’éducation des enfants et à la satisfaction d’autres besoins fondamentaux de

16 L’auteure renvoie aux affaires Sharma c. Népal (CCPR/C/94/D/1469/2006); et Sarma c. Sri Lanka

(CCPR/C/78/D/950/2000).

17 L’auteure renvoie aux affaires Rojas García c. Colombie (CCPR/C/71/D/687/1996); Coronel et

consorts c. Colombie (CCPR/C/76/D/778/1997); ainsi qu’à l’observation générale no 16 (1988) du

Comité des droits de l’homme sur l’article 17 (Droit au respect de la vie privée).

18 L’auteure renvoie aux affaires Quinteros c. Uruguay (CCPR/C/19D/107/1981); et Giri c. Népal

(CCPR/C/101/D/1761/2008).

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la famille, notamment parce qu’il en était le seul soutien. L’auteure note que l’« assistance

provisoire » dont elle a bénéficié est dispensée à toutes les victimes de disparitions forcées et

ne saurait donc remplacer les recours utiles exigés par le Pacte. Il s’agit d’une mesure

provisoire destinée à soutenir les familles en attendant qu’elles reçoivent une indemnisation

appropriée. L’auteure affirme que l’État partie a violé l’article 7, lu seul et conjointement

avec le paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte, à son propre égard, ainsi qu’à l’égard des

membres de la famille au nom desquels elle soumet la présente communication.

3.9

En ce qui concerne l’épuisement des recours internes disponibles, l’auteure indique

qu’elle-même et ses proches ont fait de nombreuses tentatives pour localiser son mari,

notamment en se rendant au Bureau de la police du district de Kavre, dans d’autres centres

de détention ou prisons, ainsi qu’au Bureau de l’administration du district. Ils ont

également saisi le Ministère de l’intérieur et la Commission, ainsi que des organisations

non gouvernementales nationales et internationales. Ils ont déposé deux requêtes auprès de

la Cour suprême du Népal, une requête en habeas corpus et une requête en injonction de

faire pour obliger la police à enregistrer le premier rapport d’information et à ouvrir

l’enquête. Ces deux requêtes ont été rejetées par la Cour suprême qui, dans le système

judiciaire népalais, statue en dernier ressort.

3.10

À titre subsidiaire, l’auteure affirme qu’elle n’a pas à épuiser tous les recours

internes lorsque l’État est d’office tenu de procéder à une enquête et de diligenter des

poursuites contre les auteurs des infractions dont il a connaissance et qu’il ne s’acquitte pas

de cette obligation dans un délai raisonnable19. Elle fait valoir qu’en l’espèce l’État partie

ne s’est pas acquitté de son obligation de faire mener par des organes indépendants et

impartiaux une enquête diligente, approfondie et efficace sur les allégations de violations

portées à sa connaissance. Seuls quelques courriers ont été échangés sur cette affaire par les

autorités pénales. L’auteure estime donc que le délai de presque onze ans qui s’est écoulé

dans la poursuite de l’enquête depuis que les violations ont été portées à l’attention de

l’État partie constitue un délai déraisonnablement long20.

3.11

L’auteure affirme que les recours disponibles ne sont ni utiles ni ouverts en l’espèce,

compte tenu de la nature des violations subies21. Si la Constitution provisoire reconnaît

effectivement que la torture est un crime, celle-ci n’est pas réprimée par la législation

interne, qui n’établit donc pas les fondements indispensables pour permettre à l’État d’offrir

des recours appropriés22. Invoquant la jurisprudence du Comité, l’auteure note que le

recours offert par la loi no 2053 de 1996 sur l’indemnisation en cas de torture, qui se

contente de prévoir la possibilité pour les victimes, d’une part, de demander à la justice une

indemnisation dont le montant est fixé limitativement et, d’autre part, d’obtenir des

sanctions administratives contre les auteurs des actes en cause, ne constitue pas un

recours utile23.

3.12

L’auteure affirme que, même pour ce qui est des infractions existant en vertu de la

loi népalaise, les immunités qui protègent les militaires font obstacle à l’exercice de

poursuites24. De surcroît, la culture de l’impunité prévalant au Népal témoigne de

l’ineffectivité des recours internes25.

3.13

L’auteure fait valoir que la loi no 2071 de 2014 portant création de la Commission

d’enquête sur les disparitions forcées et de la Commission vérité et réconciliation n’est pas

conforme aux normes internationales des droits de l’homme. Elle ne prévoit, en effet, aucun

19 L’auteure renvoie à l’affaire Giri c. Népal, par. 6.3.

20 Ibid.

21 L’auteure renvoie à l’affaire Marcellana et Gumanoy c. Philippines (CCPR/C/94/D/1560/2007),

par. 6.3.

22 L’auteure renvoie à l’affaire Maharjan et consorts c. Népal (CCPR/105/D/1863/2009), par. 7.5.

23 Ibid., par. 7.6.

24 L’auteure fait référence aux dispositions sur les immunités qui protègent les agents de l’État en leur

permettant d’échapper à leur responsabilité pénale pour les infractions qu’ils commettent, à savoir

notamment l’article 22 de la loi no 2063 de 2006 sur l’Armée, l’article 37 de la loi no 2012 de 1955

sur la police et l’article 22 de la loi no 2046 de 1989 sur la sécurité publique.

25 L’auteure renvoie au rapport d’Advocacy Forum-Nepal and REDRESS intitulé Held to Account

(décembre 2011).

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recours judiciaire utile, car elle renvoie tous les cas de violations graves des droits de

l’homme commises au cours du conflit à des mécanismes de justice transitionnelle, à savoir

la Commission vérité et réconciliation et la Commission d’enquête sur les disparitions

forcées. Elle laisse aux autorités un large pouvoir discrétionnaire quant à la décision de

diligenter ou non une enquête et des poursuites pénales effectives. En outre, l’auteure fait

observer que les commissions en question ont le pouvoir de recommander une amnistie

dans les cas de violations flagrantes des droits de l’homme. S’appuyant sur la jurisprudence

du Comité, l’auteure affirme donc que ces mécanismes transitionnels ne constituent pas des

recours utiles et qu’il n’est pas nécessaire de les épuiser26.

3.14

L’auteure demande au Comité de recommander à l’État partie : a) de charger

immédiatement un organe judiciaire autonome et indépendant d’engager une enquête

pénale approfondie et efficace sur les faits allégués, aux fins d’en poursuivre et d’en punir

les auteurs − à la fois ceux qui ont accompli les actes en question et ceux qui ont, de toute

autre manière, ordonné ou autorisé ces actes; b) de mettre en place un ensemble de mesures

destinées à protéger l’auteure, les membres de sa famille et d’autres témoins des faits,

contre les menaces ou actes de représailles potentiels pendant la durée de l’enquête;

c) d’accorder aux proches de l’intéressé une réparation appropriée et effective; d) de veiller

à ce que cette réparation comprenne une indemnisation financière qui couvre l’ensemble

des préjudices subis, pécuniaires comme non pécuniaires, notamment le manque à gagner,

la privation de la possibilité de poursuivre une éducation, le coût des études supérieures des

enfants, les frais engagés pour la recherche de M. Bolakhe, ainsi que les frais de justice, le

coût des traitements psychologiques, ainsi que le service de dommages et intérêts à raison

de la détresse émotionnelle ressentie; e) de veiller à ce que ces mesures incluent l’accès de

l’auteure, de ses enfants et de ses beaux-parents à des services de réadaptation; f) de

communiquer l’ensemble du dossier de l’enquête menée par la Commission. L’auteure

demande, en particulier, que des excuses officielles soient présentées à la famille par le

Premier Ministre, un responsable du Ministère de la défense et un responsable du Ministère

de la justice. Elle demande aussi des mesures générales en vue de réformer la législation et

les institutions de l’État partie, de sorte qu’elles offrent des garanties suffisantes que de

telles violations ne se renouvelleront pas à l’avenir, notamment en érigeant la torture et les

disparations forcées en infractions pénales, en levant les immunités des militaires et des

policiers responsables de violations graves des droits de l’homme, en réformant les

modalités de l’enregistrement du premier rapport d’information, de l’ouverture d’une

enquête et de l’engagement de poursuites contre des acteurs étatiques en cas d’allégations

de crimes internationaux graves, en abrogeant ou en modifiant la loi portant création de la

Commission d’enquête sur les disparitions forcées et de la Commission vérité et

réconciliation pour faire en sorte que des enquêtes sur les actes constitutifs d’infractions au

regard du droit international puissent aussi être menées dans le cadre du système judiciaire

national, en réformant l’Armée pour qu’elle soit tenue de rendre des comptes et de donner

effet aux décisions de la justice, et en mettant en place un système de contrôle des

antécédents des militaires et des officiers de police.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond

4.1

Dans une note verbale datée du 2 mai 2016, l’État partie a présenté ses observations

sur la recevabilité et le fond de la communication.

4.2

Pour ce qui est de la recevabilité, l’État partie soutient que l’auteure n’a pas épuisé

tous les recours internes. Il affirme que le Bureau de la police du district de Kavre a

enregistré le premier rapport d’information concernant le décès de M. Bolakhe déposé par

le père de celui-ci le 24 octobre 200627 sous le chef d’homicide intentionnel, et qu’une

enquête est toujours en cours.

26 L’auteure renvoie aux affaires Sharma c. Népal; Giri c. Népal; et Chaulagain c. Népal

(CCPR/C/112/D/2018/2010).

27 Dans sa communication, l’auteure indique que le Bureau de la police du district de Kavre a informé la

Cour suprême qu’il avait enregistré un premier rapport d’information le 7 novembre 2006.

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4.3

L’État partie note que l’endroit où se trouve M. Bolakhe a déjà été déterminé et que

sa dépouille a été remise à sa famille pour qu’elle puisse accomplir les rites funéraires. Il

fait observer en outre que cette affaire s’est produite au cours de la période de conflit armé

dont le Népal a été le théâtre. La Commission d’enquête sur les disparitions forcées et la

Commission vérité et réconciliation ont été créées par la loi éponyme de 2014 pour

remédier aux violations des droits de l’homme commises par des acteurs étatiques et non

étatiques au cours du conflit. Le 18 mai 2016, ces deux commissions ont publié des avis

distincts invitant les personnes concernées à déposer plainte dans un délai de deux mois

afin de signaler les disparitions forcées et violations des droits de l’homme intervenues

pendant le conflit.

4.4

L’État partie fait valoir que les deux commissions disposent des mandats et des

compétences nécessaires pour mener des enquêtes impartiales et indépendantes en matière

de violations des droits de l’homme et de crimes contre l’humanité. En se fondant sur le

résultat de leurs enquêtes, elles ont le pouvoir : a) de recommander l’exercice de poursuites

contre les auteurs de violations graves des droits de l’homme; b) de recommander l’octroi

d’une réparation aux victimes; c) de faciliter la réconciliation entre la victime et les

auteurs; d) de recommander des amnisties lorsque les conditions prévues par la loi

sont satisfaites.

4.5

L’État partie affirme que le règlement intérieur de ces commissions, qui a été

approuvé en Conseil des ministres dans les termes préconisés par la décision de la Cour

suprême du 26 février 2015, prévoit un renforcement des mesures visant à assurer le

fonctionnement efficace de ces mécanismes transitionnels. Selon ce règlement, les mesures

de réconciliation et l’amnistie sont subordonnées au consentement préalable de la victime.

Les commissions disposent également du pouvoir de renvoyer directement les affaires au

Bureau du Procureur général pour qu’il engage des poursuites contre les personnes

impliquées dans des violations graves des droits de l’homme.

4.6

L’État partie affirme que les allégations formulées par l’auteure relèvent de la

compétence de la Commission vérité et réconciliation, auprès de laquelle l’auteure n’a

déposé aucune plainte au sujet du décès de M. Bolakhe.

4.7

L’État partie soutient que l’auteure ne saurait obtenir pleinement justice ni

réparation dans le cadre des mécanismes judiciaires de droit commun. Il fait valoir qu’elle

aurait dû déposer la plainte concernant le décès de son mari devant de la Commission vérité

et réconciliation. En effet, c’est sur la base du résultat de l’enquête dûment menée par cette

dernière et des recommandations qu’elle formule que le Gouvernement engage des

poursuites contre les auteurs d’infractions. L’État partie soutient donc que l’auteure n’a pas

épuisé les recours internes utiles disponibles qui lui étaient ouverts et qu’en conséquence la

communication n’est pas recevable.

4.8

Quant au fond, l’État partie note que l’Armée a indiqué qu’elle ne disposait d’aucun

élément faisant état de l’arrestation et de la détention de M. Bolakhe à la caserne de

Dhulikhel. Il rappelle que l’autopsie et l’enquête médico-légale ont confirmé que l’intéressé

était décédé des suites de blessures par balles au bassin infligées par une « cartouche de fusil

calibre 12 pour petit gibier à grenaille de plomb et par une cartouche de fusil calibre 12 à

bourre à jupe en plastique ». Il affirme que l’Armée népalaise n’a jamais utilisé ce type

d’armes, ce qui permet de conclure que M. Bolakhe n’a pas été tué par l’arme d’un militaire.

4.9

L’État partie fait observer que l’auteure a déjà reçu la somme de 500 000 roupies

népalaises au titre de l’« assistance provisoire » en vertu des directives et normes adoptées

en vue de dispenser une aide provisoire et d’autres types de prestations aux victimes du

conflit. Il relève par ailleurs que l’auteure aurait droit aux prestations et aux mesures de

réparation prévues à l’article 23 de cette loi.

Commentaires de l’auteure sur les observations de l’État partie concernant

l recevabilité et le fond

5.1

Le 25 août 2016, l’auteure a présenté ses commentaires sur les observations de l’État

partie concernant la recevabilité et le fond.

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5.2

En ce qui concerne l’épuisement des recours internes, l’auteure fait valoir qu’elle

s’est prévalue, avec sa famille, de tous les recours possibles et que ces recours ont été

épuisés. Elle rappelle que le Comité a souligné à maintes reprises que les mécanismes de

justice transitionnelle récemment mis en place, qui sont invoqués par l’État partie, ne

constituent pas les voies de recours utiles exigées en cas de violations aussi graves que

celles qui sont alléguées dans la communication.

5.3

L’auteure soutient que la loi créant ces mécanismes est fondamentalement viciée et

est incompatible avec le Pacte. Elle note que depuis la soumission de sa communication le

26 février 2015, la Cour suprême népalaise a déclaré ce texte inconstitutionnel et ordonné

au Gouvernement d’en modifier ou d’en abroger certaines dispositions. La Cour suprême a

déclaré non valides les dispositions portant atteinte au rôle central des tribunaux dans

l’administration de la justice, notamment celles concernant le pouvoir d’accorder une

amnistie, le pouvoir de déroger aux tribunaux dans des affaires comme celle examinée en

l’espèce ou celui d’intervenir de toute autre manière dans ce type d’affaires28. L’auteure

affirme que la loi n’a pas été modifiée comme il convenait pour donner effet à la décision

de la Cour suprême29. Quant aux règlements intérieurs des commissions, qui sont également

mentionnés par l’État partie, l’auteure note qu’ils ne font pas de ces instances des voies de

recours judiciaires. Elle argue qu’au surplus la loi prévaudra toujours sur les règlements.

5.4

L’auteure réaffirme que, même si la Commission vérité et réconciliation offrait

finalement un recours utile, l’exercice de celui-ci excéderait un délai raisonnable, de sorte

que ne pas l’avoir exercé ne saurait faire obstacle à la recevabilité.

5.5

L’auteure rappelle que parce qu’elle est provisoire, l’assistance provisoire

mentionnée par l’État partie ne fait pas obstacle à la recevabilité; elle ne saurait constituer

une réparation adéquate correspondant à la gravité des infractions alléguées en l’espèce.

5.6

En ce qui concerne le fond, l’auteure fait valoir que l’argument de l’absence

d’enregistrement officiel de l’arrestation et de la détention de son mari, mis en avant par

l’État partie dans son rapport, ne réfute aucunement l’allégation selon laquelle M. Bolakhe

a été arrêté le 27 décembre 2003 et ultérieurement placé en détention. En effet, il est très

largement attesté qu’au cours du conflit qui a sévi au Népal, l’Armée et la police se sont

constamment affranchies des garanties censées entourer l’arrestation et la détention, en

particulier pour ce qui est de la tenue des registres de détention30.

5.7

L’auteure ajoute que les témoignages et les preuves factuelles de ce que M. Bolakhe a

été arrêté et détenu par l’Armée et de la police sont nombreux. Ces preuves sont

suffisamment convaincantes pour que la Commission ait officiellement conclu que

l’intéressé avait été arrêté le 27 décembre 2003 et qu’il avait été détenu au secret à la caserne

de Satru Mardan, avant d’être transféré à celle de Panauti en février 2014. La Commission a

également identifié les auteurs des faits. L’auteure affirme de surcroît qu’en l’espèce les

preuves testimoniales, y compris celles citées dans la décision de la Commission, concordent

pleinement avec les pratiques de la police et de l’Armée à cette époque.

5.8

Quant à l’argument de l’État partie qui affirme que, selon l’autopsie, le type de

balles trouvées dans le corps de M. Bolakhe provenait d’un fusil de calibre 12 et que

l’Armée n’utilisait pas ce type d’arme, l’auteure soutient qu’il n’exclut en rien que l’Armée

et la police soient responsables du meurtre de son mari. Elle ajoute que l’on dispose de

preuves irréfutables, corroborées par la découverte ultérieure de la dépouille de l’intéressé,

ainsi que par des témoignages et par les conclusions de la Commission, qu’il a été tué par

l’Armée ou la police pendant une opération conjointe. L’auteure affirme que, s’il est peut-

être exact que les fusils de calibre 12 ne faisaient pas partie des armes officiellement

28 L’auteure produit un extrait de l’ordonnance 070-WS-0050 de la Cour suprême, en date du

26 février 2015.

29 Sur ce point, l’auteure cite la position adoptée par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits

de l’homme, selon lequel la loi n’est pas conforme aux obligations juridiques internationales du Népal

et est incompatible avec la politique de l’Organisation des Nations Unies en matière d’amnisties. Voir

HCDH, « Nepal: OHCHR position on UN support to the Commission on Investigation of

Disappeared Persons and the Truth and Reconciliation Commission » (16 février 2006), par. 6.

30 L’auteure renvoie au document E/CN.4/2006/6/Add.5, par. 20.

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fournies par l’Armée au cours du conflit, la police, qui a également pris part à l’opération

conjointe au cours de laquelle M. Bolakhe a été tué, utilisait quant à elle ce type d’arme

pendant le conflit. Les soldats pouvaient aussi y avoir facilement accès, car il était utilisé

par les maoïstes. Or, l’Armée saisissait souvent les armes des maoïstes et il est de notoriété

publique que les soldats avaient accès à celles-ci.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

6.1

Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit,

conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est

recevable au regard du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

6.2

Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe

2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours

d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

6.3

Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel le Bureau de la

police du district de Kavre a enregistré un premier rapport d’information concernant le

décès de M. Bolakhe et que l’enquête est en cours. Le Comité note également les

allégations de l’État partie selon lesquelles l’auteure n’aurait pas épuisé les recours internes,

car le cas de M. Bolakhe devrait être examiné par le mécanisme de justice transitionnelle

mis en place par la loi de 2014 portant création de la Commission d’enquête sur les

disparitions forcées et de la Commission vérité et réconciliation.

6.4

Le Comité relève les efforts déployés par l’auteure et sa famille en vue de localiser

M. Bolakhe. À la suite de l’arrestation de celui-ci le 27 décembre 2003, ils se sont en effet

rendus en différents lieux, notamment au Bureau de la police du district de Kavre, dans des

prisons, des casernes et au Bureau de l’administration du district pour essayer de découvrir

où il se trouvait. Ils se sont également adressés au Ministère de l’intérieur. En dépit de tous

ces efforts, l’auteure n’a reçu de l’État partie aucune information sur le sort de son mari. Le

Comité note également qu’une requête en habeas corpus a été introduite devant la Cour

suprême du Népal peu après la disparition de l’intéressé, mais qu’elle a été rejetée. Il note

en outre qu’à la suite de ce rejet, une plainte a été déposée auprès de la Commission, qui a

mené son enquête, conclu que M. Bolakhe avait été illégalement tué par des membres de la

force publique et recommandé d’engager des poursuites contre des personnes nommément

désignées. Le Comité observe qu’après l’exhumation de la dépouille de M. Bolakhe,

lorsqu’elle a finalement eu lieu, l’auteure et son beau-père ont tenté de faire enregistrer un

premier rapport d’information le 18 octobre 2006, mais que le Bureau de la police du

district de Kavre a refusé cet enregistrement. Par la suite, ils ont déposé une requête auprès

de l’administrateur en chef du district de Kavre afin d’obtenir l’ouverture d’une enquête.

Celui-ci a enjoint au Bureau de police du district de Kavre de procéder à l’enregistrement

de l’affaire, lequel n’en a rien fait. En conséquence, les proches de l’intéressé ont introduit

une requête auprès de la Cour suprême en vue d’obtenir une injonction de faire à l’encontre

du Bureau de la police du district de Kavre, lequel a informé la Cour qu’un premier rapport

d’information avait déjà été enregistré le 7 novembre 2006 et lui a demandé de rejeter la

requête. Le Comité observe que depuis l’enregistrement du premier rapport d’information,

la police s’est contentée d’adresser des courriers à ses autorités hiérarchiques et au bureau

de la police d’un autre district pour demander que les personnes concernées se présentent

pour répondre à des questions. Les procédures judiciaires ont traîné en longueur et aucune

enquête véritable n’a été menée.

6.5

Le Comité rappelle sa jurisprudence selon laquelle en cas de violation grave un

recours doit être ouvert31. À cet égard, il observe que les organes de justice transitionnelle

mis en place par la loi de 2014 portant création de la Commission d’enquête sur les

disparitions forcées et de la Commission vérité et réconciliation ne sont pas des organes

31 Voir Giri c. Népal, par. 6.3; Chaulagain c. Népal (CCPR/C/112/D/2018/2010), par. 6.3; Neupane et

Neupane c. Népal (CCPR/C/120/D/2170/2012), par. 9.3; et Tharu et consorts c. Népal

(CCPRC/114/D/2038/2011), par. 9.3.

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14

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juridictionnels habilités à offrir un tel recours32. En conséquence, le Comité considère que

les recours mentionnés par l’État partie ne sont pas utiles et que les dispositions du

paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif ne font pas obstacle à l’examen de

la communication.

6.6

Toutes les conditions de recevabilité étant satisfaites, le Comité déclare la

communication recevable et va l’examiner au fond.

Examen au fond

7.1

Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité a

examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont

communiquées les parties.

7.2

Le Comité prend note des allégations de l’auteure qui affirme que l’arrestation de

M. Bolakhe suivie de sa détention du 1er mai 2001 au 14 juillet 2002, date à laquelle les

proches de l’intéressé ont pu établir son sort, sont constitutives de disparition forcée. Il note

en outre que l’État partie n’a pas contesté ces allégations. Le Comité observe que le rapport

publié en 2014 par la Commission Malego, qui faisait état du sort de 126 victimes de

disparitions forcées, mentionnait M. Bolakhe au nombre de celles-ci et confirmait qu’il

avait été remis en liberté le 20 avril 2003.

7.3

Le Comité note que l’auteure soutient que son mari a été victime de disparition

forcée à la suite de sa seconde arrestation, intervenue le 27 décembre 2003. Il relève

également que l’État partie maintient pour sa part qu’il n’a pas trace de l’arrestation ou de

la détention de M. Bolakhe à cette date.

7.4

Le Comité note qu’il a déjà été saisi de plusieurs affaires se rapportant à des

pratiques similaires dans un certain nombre de communications antérieures, dont certaines

concernaient l’État partie33. Conformément à ces précédents, il réaffirme sa position quant

au fait que la charge de la preuve ne peut incomber uniquement à l’auteur de la

communication, étant donné en particulier que l’auteur et l’État partie n’ont pas toujours un

accès égal aux éléments de preuve et que, souvent, seul l’État partie dispose des

renseignements nécessaires. Il ressort implicitement du paragraphe 2 de l’article 4 du

Protocole facultatif que l’État partie est tenu d’enquêter de bonne foi sur toutes les

allégations de violation du Pacte formulées contre lui et ses représentants, et de transmettre

au Comité les informations qu’il détient. Dans les cas où l’auteur a communiqué à l’État

partie des allégations corroborées par des témoignages crédibles et où tout éclaircissement

supplémentaire dépend de renseignements que l’État partie est seul à détenir, le Comité

peut estimer ces allégations fondées si l’État partie ne les réfute pas en apportant des

preuves et des explications satisfaisantes.

7.5

En l’espèce, le Comité note que le grief de l’auteure concernant l’arrestation sans

mandat de son mari le 27 décembre 2003 est corroboré par deux témoignages. L’auteure

affirme en outre que son mari a été détenu au secret en deux endroits différents. Le Comité

observe qu’en dépit des efforts déployés par l’auteure et sa famille pour localiser

M. Bolakhe, son sort et le lieu où il se trouvait sont restés inconnus jusqu’à ce que

l’enquête menée par la Commission permette d’identifier une tombe, dont sa dépouille a été

exhumée plus de deux ans et demi après sa disparition. Le Comité observe que les autorités

ont nié être impliquées dans la privation de liberté de M. Bolakhe et qu’elles ont persisté à

refuser de révéler ce qu’il était advenu de lui, ou l’endroit où il se trouvait, y compris dans

32 Voir Chaulagain c. Népal, par. 6.3; Tharu et consorts c. Népal, par. 9.3; Basnet c. Népal

(CCPR/C/117/D/2164/2012), par. 9.3; Nakarmi et Nakarmi c. Népal (CCPR/C/119/D/2184/2012),

par. 10.3; et Dhakal et consorts c. Népal (CCPR/C/119/D/2185/2012), par. 10.3.

33 Voir Sharma c. Nepal, par. 7.5; Sharma et consorts c. Népal (CCPR/C/122/D/2364/2014);

Chaulagain c. Népal; Tharu et consorts c. Népal; Basnet c. Népal; Nakarmi et Nakarmi c. Népal;

Dhakal et consorts c. Népal; Maya c. Népal (CCPR/C/119/D/2245/2013); A. S. c. Népal

(CCPR/C/115/D/2077/2011); Sharma c. Népal (CCPR/C/94/D/1469/2006); Sedhai et consorts c.

Népal (CCPR/C/108/D/1865/2009); Maharjan et consorts c. Népal (CCPR/C/105/D/1863/2009);

Tripathi et Tripathi c. Népal (CCPR/C/112/D/2111/2011); et Katwal c. Népal

(CCPR/C/113/D/2000/2010).

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15

le cadre de la requête en habeas corpus, ce qui a amené la Cour suprême à rejeter cette

requête. Le Comité prend également note de la décision de la Commission nationale des

droits de l’homme établissant que M. Bolakhe avait été arrêté le 27 décembre 2003 et

détenu au secret par les autorités.

7.6

Au vu des documents produits par l’auteure, le Comité estime que l’État partie n’a

pas fourni d’explications suffisantes et concrètes, propres à réfuter les allégations de

l’auteure concernant les disparitions forcées de son mari, ni pour la période du 1er mai 2001

au 14 juillet 2002, ni pour la période du 27 décembre 2003 au 5 juillet 2006. Le Comité

estime donc que la privation de liberté de M. Bolakhe, suivie du refus de reconnaître que

celui-ci était détenu et de la dissimulation de son sort par les autorités pendant ces deux

périodes sont constitutifs de disparition forcée.

7.7

Le Comité rappelle que, même si l’expression « disparition forcée » n’apparaît

expressément dans aucun article du Pacte, la disparition forcée constitue un ensemble

unique et intégré d’actes qui représentent une violation continue de plusieurs droits

consacrés par le Pacte34.

7.8

Le Comité rappelle qu’en matière de disparition forcée, la privation de liberté, suivie

du déni de reconnaissance de celle-ci ou de la dissimulation du sort réservé à la personne

disparue, soustrait cette personne à la protection de la loi et fait peser un risque constant et

sérieux sur sa vie, dont l’État doit rendre compte35. En l’espèce, le Comité constate que

l’État partie n’a fourni aucun élément permettant de conclure qu’il s’est acquitté de son

obligation de protéger la vie de M. Bolakhe lorsque celui-ci se trouvait sous la garde

des autorités.

7.9

Le Comité note l’allégation de l’auteure selon laquelle M. Bolakhe aurait été victime

d’une exécution extrajudiciaire au cours d’une patrouille de l’Armée. Le jour où

M. Bolakhe a été tué, deux témoins ont entendu au même moment des tirs provenant de la

même direction et du même type d’arme. Le Comité observe que ces éléments sont

corroborés par les conclusions de la Commission et le témoignage de B. T. lui-même, qui a

affirmé à la Commission qu’il n’y avait pas eu d’échanges de tirs à ce moment-là. Le

Comité prend note de l’argument de l’auteure qui affirme que l’on ne peut justifier

l’exécution de l’intéressé par l’emploi raisonnable de la force ni par la légitime défense, et

que cette exécution n’a pas fait l’objet d’une procédure judiciaire. Le Comité note les

conclusions de la Commission qui a constaté qu’en l’espèce les forces de sécurité n’avaient

pas suivi la procédure prescrite par la loi en cas de décès d’une personne sous leur garde, et

qu’elles avaient dissimulé l’incident, tenant secret le sort de l’intéressé.

7.10

Le Comité prend note de l’argument de l’État partie consistant à dire que l’Armée

n’utilise par le type d’arme capable de tirer les balles qui ont été trouvées au cours de

l’autopsie pratiquée sur la dépouille de M. Bolakhe. Le Comité note également l’argument

de l’auteure selon lequel cela n’exclut en rien que l’Armée et la police soient responsables

du meurtre de son mari et que l’on dispose de preuves irréfutables que celui-ci a été tué par

l’Armée ou la police au cours d’une opération conjointe. Ces preuves sont corroborées par

la découverte de la dépouille de M. Bolakhe à l’endroit mentionné dans la déposition d’un

témoin et correspondent aux constatations de la Commission. Le Comité observe que la

Commission a nommément désigné les responsables des actes en cause parmi les membres

de la police et de l’Armée et a appelé le Gouvernement à engager leur responsabilité et à

indemniser la famille de l’auteure.

7.11

Le Comité rappelle en outre que les États parties doivent prendre des mesures, non

seulement pour prévenir et réprimer les actes criminels qui entraînent la privation de la vie,

mais également pour empêcher que leurs propres forces de sécurité ne tuent des individus

de façon arbitraire36. Il rappelle également que, en vertu du paragraphe 3 de l’article 2 du

34 Voir Neupane et Neupane c. Népal, par. 10.5; Katwal c. Népal, par. 11.3; Serna et consorts c.

Colombie (CCPR/C/114/D/2134/2012), par. 9.4; Nakarmi et Nakarmi c. Népal, par. 11.5; et Dhakal

et consorts c. Népal, par. 11.5.

35 Voir Abushaala et consorts c. Libye (CCPR/C/107/D/1913/2009), par. 6.2; Basnet c. Népal,

par. 10.5; Nakarmi et Nakarmi c. Népal, par. 11.6; et Dhakal et consorts c. Népal, par. 11.6.

36 Voir l’observation générale no 6 (1982) du Comité sur le droit à la vie, par. 3.

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Pacte, les États parties doivent garantir que chacun puisse disposer de recours accessibles,

utiles et donnant lieu à des décisions exécutoires pour être mesure de faire valoir les droits

consacrés par le Pacte. Le Comité rappelle de surcroît son observation générale no 31

(2004) sur la nature de l’obligation générale imposée aux États parties au Pacte, en

particulier le fait que lorsque des enquêtes révèlent la violation de certains droits reconnus

dans le Pacte, les États parties doivent veiller à ce que les responsables soient traduits en

justice. Comme dans le cas où un État partie s’abstient de mener une enquête, le fait de ne

pas traduire en justice les auteurs de telles violations pourrait en soi constituer une violation

distincte du Pacte. Ces obligations se rapportent notamment aux violations assimilées à des

crimes au regard du droit national ou international, comme la torture, les traitements cruels,

inhumains ou dégradants analogues et les exécutions sommaires et arbitraires (par. 18).

7.12

Le Comité prend note de l’introduction devant la Cour suprême d’une requête en

injonction de faire visant à obliger le Bureau de la police du district de Kavre à enregistrer

le premier rapport d’information, et il note que cette requête a été rejetée. Il note également

l’argument de l’État partie selon lequel le Bureau de la police du district de Kavre a

enregistré le premier rapport d’information sous le chef d’homicide intentionnel en 2006 et

que l’enquête est toujours en cours. Le Comité prend, en outre, note de l’argument de l’État

partie selon lequel l’auteure devrait porter la plainte concernant le décès de son mari devant

la Commission vérité et réconciliation, car c’est sur les recommandations de cette

commission que le Gouvernement engagera des poursuites contre les personnes impliquées

dans l’infraction.

7.13

En dépit des efforts déployés par l’auteure et sa famille, aucune enquête visant à

élucider les circonstances de l’arrestation et du décès de M. Bolakhe n’a été menée à terme

par l’État partie et aucun responsable n’a été jugé ni puni, alors que la Commission en a

désigné trois. L’État partie indique que des enquêtes sont en cours, mais l’on ne sait rien de

leur état d’avancement, ni des motifs de leur retard.

7.14

En conséquence, le Comité considère que l’État partie n’a pas fait procéder sans

délai à une enquête approfondie et efficace sur les circonstances dans lesquelles le mari de

l’auteure a été arrêté, détenu et tué, en violation de l’article 6, lu seul et conjointement avec

le paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte.

7.15

Le Comité note l’argument de l’auteure qui affirme que la détention arbitraire de son

mari et la disparition forcée qui l’a suivie dans les deux cas constituent en elles-mêmes des

traitements contraires à l’article 7. Il reconnaît le degré de souffrance qu’implique une

détention de durée indéfinie sans contact avec le monde extérieur. En outre, il prend note du

témoignage de R. P. auquel M. Bolakhe a dit qu’il avait été violemment frappé au cours des

interrogatoires. Le Comité note les griefs de l’auteure concernant le fait que les conditions

générales de détention à la caserne du bataillon Gorakhnath (où l’intéressé a été détenu de

décembre 2002 à février 2003) sont assimilables à un traitement cruel, inhumain et

dégradant. Il note aussi que l’auteure fait valoir que le fait d’obliger M. Bolakhe, avant de

l’exécuter, à participer à une « patrouille de recherche » de quatre jours constituait en lui-

même, notamment compte tenu de l’état de santé de l’intéressé, une forme de mauvais

traitement relevant de l’article 7. Étant donné que l’État partie nie l’arrestation de

M. Bolakhe et ne fournit aucun élément de preuve permettant d’éclaircir la manière dont

celui-ci a été traité en détention, le Comité considère que la disparition forcée de l’intéressé

et le traitement qu’il a subi en détention sont constitutifs d’une violation de l’article 7 du

Pacte. Étant parvenu à cette conclusion, il n’examinera pas les griefs de violation du

paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte pour les mêmes faits.

7.16

Le Comité note l’angoisse et la détresse causées à l’auteure et à sa famille par la

disparation et l’exécution extrajudiciaire de M. Bolakhe, l’incertitude qui persiste au sujet

des circonstances ayant conduit à son décès, l’absence d’enquête et la circonstance que nul

n’a été reconnu coupable des actes visés. À cet égard, le Comité considère que les faits en

cause font apparaître une violation de l’article 7 du Pacte au préjudice de l’auteure et des

membres de sa famille au nom desquels elle a soumis la présente communication.

7.17

Le Comité prend note du grief que l’auteure tire de l’article 9 du Pacte au motif que

son mari a été privé de sa liberté en deux occasions, sans que des mandats d’arrêt aient été

produits au moment de l’arrestation, ni que le motif ne lui en ait été communiqué. Il n’a

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jamais été présenté à un juge et n’a pas eu la possibilité de contester la légalité de sa

détention. Le Comité prend également note des constatations de la Commission, qui

souligne le caractère illégal des seconde arrestation et détention de M. Bolakhe. En

l’absence de réponse de l’État partie sur ce point, le Comité considère que la détention de

l’intéressé constitue une violation des droits garantis par l’article 9 du Pacte.

7.18

S’agissant du grief de violation de l’article 16, le Comité prend note des allégations

de l’auteure qui affirme que bien que dans les deux cas son mari ait été arrêté et détenu au

secret par les forces de sécurité, les autorités ont systématiquement nié être impliquées dans

sa disparition forcée, y compris lors de la procédure en habeas corpus devant la Cour

suprême. L’État partie n’a pas fourni d’informations pertinentes sur le sort de M. Bolakhe

ni, ultérieurement, sur les circonstances ayant conduit à son décès. Aucune enquête efficace

n’a été menée pour établir ce qu’il était advenu de lui avant l’exhumation de sa dépouille, le

privant ainsi en pratique de la protection de la loi. Le Comité est d’avis que le fait de

soustraire délibérément un individu à la protection de la loi constitue un déni du droit à la

reconnaissance de sa personnalité juridique, en particulier si les efforts déployés par ses

proches pour avoir accès à des recours utiles ont été systématiquement entravés37. Le

Comité conclut donc que la disparition forcée de M. Bolakhe l’a privé de la protection de la

loi et de son droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique, en violation de l’article

16 du Pacte.

7.19

En ce qui concerne le grief que l’auteure tire de l’article 17 du Pacte, le Comité doit

déterminer si les circonstances dans lesquelles a été menée la perquisition au domicile de la

famille Bolakhe constituent une violation dudit article. Selon l’auteure, aucun mandat n’a

été produit et les militaires l’ont admonestée, de même que ses enfants, qui étaient présents.

L’État partie, pour sa part, n’a fourni aucune explication pour justifier ces actes. Le Comité

conclut donc qu’il y a eu violation du paragraphe 1 de l’article 17 dans la mesure où il y a

eu immixtion illégale au domicile de l’auteure, en présence de membres de sa famille38.

7.20

L’auteure invoque le paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte, qui fait obligation aux

États parties de garantir un recours utile à toute personne dont les droits au regard du Pacte

ont été violés. Le Comité attache de l’importance à la mise en place par les États parties de

mécanismes juridictionnels et administratifs appropriés pour examiner les plaintes faisant

état de violations des droits en question. Il rappelle son observation générale no 31, dans

laquelle il indique notamment que le fait pour un État partie de ne pas mener d’enquête sur

des violations présumées pourrait en soi constituer une violation distincte du Pacte. En

l’espèce, le Comité note que l’auteure et sa famille se sont rendus dès l’arrestation de

M. Bolakhe au Bureau de la police du district de Kavre et dans d’autres centres de détention

pour essayer d’y obtenir des informations. Ils ont également présenté une requête en habeas

corpus. Malgré ces efforts, l’État partie n’a procédé à aucune enquête indépendante et

approfondie pour élucider les circonstances dans lesquelles l’intéressé a été arrêté, détenu et

tué. À cet égard, le Comité estime que l’État partie a failli à son obligation de mener sans

délai une enquête approfondie et effective sur la disparition et la mort de M. Bolakhe. En

outre, la somme reçue par l’auteure à titre de mesure d’assistance provisoire ne constitue

par une réparation adéquate proportionnelle à la gravité des violations commises. En

conséquence, le Comité conclut que les faits dont il est saisi font apparaître une violation du

paragraphe 3 de l’article 2, lu conjointement avec les articles 6, 7, 9, 16 et 17 du Pacte, à

l’égard de M. Bolakhe, ainsi que du paragraphe 3 de l’article 2, lu conjointement avec

l’article 7, du Pacte à l’égard de l’auteure et de ses enfants et beaux-parents.

8.

Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du

Protocole facultatif, constate que les faits dont il est saisi font apparaître des violations par

l’État partie des articles 6, 7, 9, 16 et 17, lu seuls et conjointement avec le paragraphe 3 de

l’article 2 du Pacte, au préjudice de M. Bolakhe, ainsi qu’une violation de l’article 7, lu seul

et conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2, au préjudice de l’auteure et de ses

enfants et beaux-parents.

37 Voir Basnet c. Népal, par. 10.9; Tharu et consorts c. Népal, par. 10.9; Serna et consorts c. Colombie,

par. 9.5; Nakarmi et Nakarmi c. Népal, par. 11.10; et Dhakal et consorts c. Népal, par. 11.10.

38 Voir Rojas García c. Colombie, par. 10.3; Coronel c. Colombie, par. 9.7; et observation générale

no 16.

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9.

Conformément au paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu

d’assurer à l’auteure, à ses enfants et à ses beaux-parents un recours utile. Cela signifie

qu’il doit réparer intégralement le préjudice causé aux personnes dont les droits garantis par

le Pacte ont été violés. En conséquence, il est notamment tenu de : a) procéder à une

enquête approfondie et efficace sur les circonstances entourant la détention de M. Bolakhe,

le traitement qui lui a été infligé en détention et les conditions dans lesquelles il a été tué;

b) communiquer à l’auteure et à sa famille des informations détaillées quant aux résultats

de cette enquête; c) poursuivre, juger et punir les auteurs des violations commises et rendre

publics les résultats de ces mesures; d) veiller à ce que l’auteure et les membres de sa

famille puissent bénéficier de toutes les mesures de réadaptation psychologique et

traitements médicaux nécessaires et appropriés; e) accorder une réparation effective,

y compris une indemnisation et des mesures de satisfaction appropriées, à l’auteure et à ses

enfants et beaux-parents à raison des violations subies. L’État partie a également

l’obligation de prendre les mesures voulues pour que de telles violations ne se reproduisent

pas à l’avenir. En particulier, il devrait faire en sorte que sa législation : a) érige la torture et

les disparitions forcées en infractions et prévoit les sanctions et les recours adéquats

proportionnés à la gravité de ces crimes; b) garantisse que les affaires de ce type fassent

sans délai l’objet d’une enquête impartiale et efficace; c) permette de poursuivre

pénalement les auteurs de ce type d’infractions.

10.

Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le

Comité a compétence pour déterminer s’il y a ou non violation du Pacte et que,

conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se

trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à

assurer un recours utile et une réparation exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le

Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des

renseignements sur les mesures prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État

partie est en outre invité à rendre celles-ci publiques et à les diffuser largement dans ses

langues officielles.